NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/94/D/1746/200817 août 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatorzième session

13 – 31 octobre 2008

DÉCISION

Communication n o  1746/2008

Présentée par:

Farida Goyet (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

France

Date de la communication:

25 juin 2007 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 janvier 2008 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

30 octobre 2008

Objet: classification du culte bouddhiste de Nichiren Daishonin (aussi connu sous le nom de Soka Gakkai France) comme « secte » dans des rapports parlementaires

Questions de procédure: défaut de qualité de victime, actio popularis, non-épuisement des recours internes

Questions de fond: droit à un recours effectif, droit à un procès équitable, liberté de religion

Articles du Pacte: 2(3), 14 et 18

Articles du Protocole facultatif: 1, 2 et 5(2)(b)

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-quatorzième session

concernant la

Communication n o 1746/2008 *

Présentée par:

Farida Goyet (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

France

Date de la communication:

25 juin 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 2008,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication, datée 25 juin 2007, est Farida Goyet, de nationalité française, née le 20 janvier 1963 en France. Elle affirme être victime de violations par la France des articles 2, paragraphe 3, 14 et 18 du Pacte. L’auteur n’est pas représentée par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour la France respectivement les 4 février 1981 et 17 mai 1984.

1.2Le 6 mai 2008, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la question de la recevabilité devait être examinée séparément du fond.

Rappel des faits tels que présentés par l’auteur

2.1L’auteur est pratiquante du culte bouddhiste de Nichiren Daishonin (aussi connu sous le nom de Soka Gakkai France). Le 29 juin 1995, l’Assemblée Nationale a adopté une résolution créant une commission d’enquête parlementaire chargée d’étudier le phénomène des sectes et de proposer, s’il y a lieu, l’adaptation des textes en vigueur. Le 22 décembre 1995, la commission parlementaire a publié son rapport no 2468 sur « Les sectes en France ». La Soka Gakkai France apparaît sur la liste des mouvements sectaires contenue dans le rapport. L’auteur note que la commission a décidé d’inclure ce mouvement dans la liste après avoir entendu, à huit clos, des personnes qui étaient soit des anciens membres, soit des « adversaires connus » des groups cités. La commission n’a jamais donné l’occasion aux représentants des groupes qu’elle qualifie de « sectes » de se défendre des accusations portées contre eux. Deux autres commissions d’enquête ont été établies en 1999 et 2006. La Soka Gakkai France est de nouveau mentionnée dans les rapports adoptés par ces deux commissions. Entre temps, une mission interministérielle sur les sectes est instituée en 1998 pour former les agents publics pour lutter contre les sectes et informer le public sur leurs dangers. Cette mission est remplacée en 2002 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES).

2.2Depuis le mois d’août 2000, l’auteur est la gérante de la société de services Kohésion qui offre des conseils dans le domaine du management et des ressources humaines. La société Kohésion offrait de tels conseils à la société BW Marketing jusqu’en 2003. Le 1er avril 2003, les deux parties ont décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles par la signature d’un protocole d’accord. Le protocole mentionne que la société BW Marketing a mis un terme à ses relations contractuelles avec la société Kohésion à cause des rumeurs concernant l’appartenance de l’auteur à une « secte ». Selon une attestation du directeur général de BW Marketing jointe au protocole d’accord, les relations contractuelles ont été rompues car l’adhésion de l’auteur au mouvement de la Soka Gakkai France, classé comme secte dans le rapport d’enquête parlementaire mentionné ci-dessus, pouvait leur porter un « préjudice commercial certain ». Il précise qu’il n’a rien à reprocher à l’auteur sur le plan professionnel et que si la Soka Gakkai France n’était plus répertoriée comme secte dans un rapport parlementaire, il n’hésiterait pas à refaire appel aux services de la société Kohésion. L’auteur estime que les rumeurs sur sa personne, ainsi que les articles de presse négatifs sur la Soka Gakkai France ont abouti à la rupture de ses relations économiques avec l’un de ses principaux clients.

2.3Le 12 juin 2003, l’auteur a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence pour discrimination fondée sur l’appartenance à une religion déterminée et atteinte à l’intimité de la vie privée. Le 17 novembre 2004, la juge d’instruction chargée du dossier s’est dessaisie de l’affaire au motif qu’elle a acquis au fil des années la conviction que la Soka Gakkai France est « une secte aux comportements, croyances et façon de faire dangereuses ». Le dossier est alors confié à un autre juge d’instruction. Le 25 avril 2006, une ordonnance de non-lieu a été rendue au motif que la Soka Gakkai France ne constitue pas une religion et que la dénonciation de contrats par la société BW Marketing en raison de l’appartenance de l’auteur à cette organisation ne caractérise donc pas une discrimination punissable. L’auteur a fait appel de cette ordonnance. Le 5 septembre 2006, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision de première instance. L’auteur s’est ensuite pourvue en cassation. Le 3 avril 2007, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi au motif qu’il n’existait aucun moyen de nature à permettre leur admission.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur estime que les rapports parlementaires sur les sectes, ainsi que les rapports annuels de la MIVILUDES ont directement violé les droits et libertés des pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Elle considère que les instances nationales ont été directement impliquées dans des controverses religieuses en violation du principe constitutionnel de laïcité.

3.2L’auteur invoque une violation de l’article 2(3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 18. Elle considère qu’un individu ou un mouvement religieux s’estimant lésé par une mesure parlementaire doit disposer d’un recours devant une « instance nationale » afin de voir statuer sur leur grief et obtenir réparation si nécessaire. Elle fait valoir que sans aucune forme de procès préalable et en violation du respect du contradictoire, les parlementaires ont gratuitement soutenu, sans le prouver par référence à une décision de justice, que le mouvement Soka Gakkai France constitue une « secte » ou se livre à des « dérives sectaires ». Elle rappelle que suite à la publication du premier rapport parlementaire en 1995, une campagne de dénigrement médiatique contre les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin s’est répandue à travers tout le pays. Cependant, elle ne dispose d’aucun recours effectif contre les rapports parlementaires en violation de l’article 2(3).

3.3En ce qui concerne l’article 14, l’auteur fait valoir qu’elle n’a pas accès à une procédure judiciaire pour contester équitablement les conclusions parlementaires et administratives, ni au respect de la présomption d’innocence. Elle rappelle que le contenu et les effets des rapports parlementaires bénéficient d’une immunité juridictionnelle totale et absolue. Quant à la MIVILUDES, l’auteur précise qu’il s’agit d’un service administratif relevant du Premier Ministre, ce qui écarte en soi toute procédure contradictoire sur le choix de ses investigations et les résultats de ses enquêtes. Elle n’a donc aucun moyen d’être entendue équitablement par un tribunal compétent en raison de l’immunité juridictionnelle des travaux des parlementaires et de la nature juridique des rapports administratifs de la MIVILUDES. Par ailleurs, l’auteur explique que les conclusions parlementaires et administratives portent gravement atteinte au principe de la présomption d’innocence garanti par le paragraphe 2 de l’article 14. Elle fait valoir que les autorités publiques ont des obligations de réserves dès lors que sont en jeu des accusations notamment pénales. Dans le cas présent, l’auteur n’a pas bénéficié du respect du principe de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures légales (parlementaires et administratives) mettant gravement en cause ses droits civils, avant tout procès.

3.4Sur l’article 18, l’auteur fait valoir que les autorités publiques ont gravement compromis l’exercice de sa liberté de religion. Elle rappelle que les rapports parlementaires mentionnant la Soka Gakkai France comme « secte » ont déclenché des mesures de contrôles administratifs injustifiés et une campagne de presse hostile contre les pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Ceux-ci se sont heurtés à de nombreuses mesures discriminatoires de la part des autorités. L’auteur invoque l’observation générale no 22 (48) sur l’article 18 qui précise que cette disposition « protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes conviction et religion doivent être interprétés au sens large » et que le Comité est préoccupé « par toute tendance visant à faire preuve de discrimination à l'encontre d'une religion ou d'une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu'elle est nouvellement établie». Elle fait valoir que les restrictions et limitations imposées par les autorités publiques constituent des mesures négatives portant atteinte au libre exercice de ses convictions qui ne sont ni prévues par la loi, ni nécessaires à la protection de la sécurité et de l’ordre publics, de la santé ou de la morale, ou encore des droits et libertés d’autrui.

3.5Quant à l’épuisement des recours internes, l’auteur explique que les décisions des commissions d’enquêtes parlementaires échappent à tout recours judiciaire alors qu’elles ont d’importants pouvoirs inquisitoriaux. Elles peuvent arbitrairement décider de tenir les auditions à huis clos et sans justification. Une preuve de source douteuse peut être recueillie et utilisée contre des individus ou des groupes sans droit de défense. Refuser de coopérer avec une commission peut déclencher une procédure pénale et aboutir à des amendes et peines d’emprisonnement. Il est impossible de contester la procédure suivie par ces commissions ou leurs conclusions. En particulier, en vertu de l’immunité parlementaire, il n’existe aucun recours interne permettant à l’auteur de faire cesser les atteintes à ses droits. D’autre part, l’auteur fait valoir que toute action en annulation ou en contestation des circulaires ministérielles relatives à la lutte contre les sectes, documents s’appuyant explicitement sur les conclusions des parlementaires, n’a aucune chance de succès.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité

4.1Le 28 avril 2008, l’État partie rappelle le droit applicable en matière d’enquêtes parlementaires et d’immunités parlementaires. En ce qui concerne les commissions d’enquête parlementaires, l’État partie souligne que selon l’article 6 de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958, ces commissions « sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créés ». Ces commissions ont un caractère temporaire et leur mission se termine par le dépôt de leur rapport.

4.2En ce qui concerne les immunités parlementaires, l’État partie précise que les immunités sont de deux ordres: l’irresponsabilité (immunité de fond qui est absolue et concerne tous les actes accomplis dans l’exercice du mandat, tant à l’égard des poursuites pénales que des actions civiles, et permanente car elle s’étend au-delà de la fin du mandat), et l’inviolabilité (immunité de procédure qui permet aux parlementaires d’accomplir sans entraves les obligations de leur mandat, et vise les actes accomplis par eux en dehors de leurs fonctions, et est donc temporaire).

4.3Sur la recevabilité de la communication, l’État partie relève que la communication porte sur deux branches couvrant deux griefs différents. Sur le grief touchant le mouvement Soka Gakkai en tant que tel, il considère que la communication est irrecevable pour défaut de qualité de victime. Il observe que la communication est présentée au nom de l’auteur en tant que personne physique. Or, les documents produits par l’auteur à l’appui de sa communication concernent le mouvement Soka Gakkai, association ayant la qualité de personne morale et citée en tant que telle par les rapports parlementaires contestés. Quand bien même l’auteur serait une adepte de ce mouvement, elle ne saurait être qualifiée de victime au regard des dispositions du Pacte puisqu’aucun rapport parlementaire ne la cite à titre personnel.

4.4En outre, l’État partie fait valoir que l’auteur ne peut prétendre avoir été victime d’une « violation de l’un quelconque de ses droits » énoncés dans le Pacte. En effet, par leur nature même, les rapports des commissions d’enquête parlementaire mis en cause par l’auteur, sont dénués de toute portée juridique et ne peuvent faire « grief ». Les travaux des commissions d’enquête sont des réflexions et des études menées sur un plan théorique sur des questions d’actualité, abordant des questions de société et visant à proposer des axes pour des mesures à prendre. Leur existence d’inscrit dans le cadre du débat démocratique et se justifie par la nécessité de donner aux élus la possibilité de s’exprimer en toute liberté sur des problèmes de société. C’est pour garantir cette liberté que les parlementaires disposent d’une immunité de juridiction dans le cadre de leurs fonctions, notamment à l’égard des actes qu’ils prennent par rapport aux rapports parlementaires. Cela explique que les juridictions administratives se déclarent incompétentes pour connaître les litiges mettant en cause les organes législatifs de l’Etat, notamment les opinions exprimés dans les rapports.

4.5En tout état de cause, un rapport d’enquête parlementaire comporte des préconisations ou recommandations à l’égard du législateur, est dépourvu de force juridique, et n’a aucune portée normative. Il n’a aucun effet direct sur la réglementation nationale, et ne crée ni droits ni obligations à l’égard des tiers. Il ne peut de ce fait entrainer une violation quelconque du Pacte. L’État partie souligne que l’auteur n’est pas en mesure de citer une quelconque disposition de l’un des rapports parlementaires qui porterait atteinte, de façon directe et personnelle, à l’un de ses droits protégés par le Pacte. Même si l’auteur explique que différents textes auraient été pris consécutivement aux différents rapports et notamment des circulaires du ministère de la justice, des décrets créant la MIVILUDES et la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et répression des mouvements sectaires, l’État partie fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’adoption de ces textes et une atteinte directe et personnelle des droits de l’auteur. Même si tel était le cas, l’auteur avait la possibilité de saisir les juridictions nationales compétentes, lesquelles auraient examiné la conformité desdites dispositions réglementaires.

4.6Sur le grief portant sur le litige contractuel d’ordre professionnel, l’État partie observe, de prime abord, qu’il s’agissait d’un différend commercial entre deux personnes morales de droit privé et que ce différent a fait l’objet d’un protocole d’accord en vertu duquel « les parties renoncent à toute instance et/ou action dont leurs relations contractuelles seraient la cause, l’objet ou l’occasion, de telle sorte qu’elles renoncent à toute réclamation née ou à naître relativement à l’interprétation, à l’exécution et à la cessation des dites relations contractuelles ». L’État partie s’interroge donc sur la responsabilité que l’auteur veut lui imputer au regard du Pacte, du moins à ce stade du différend. Il observe, par ailleurs, que l’auteur a porté plainte contre X avec constitution de partie civile en dénonçant le fait que le protocole d’accord ayant mis fin au litige commercial fasse référence à des rumeurs concernant l’appartenance de l’auteur à une « secte ». Par cette procédure, l’auteur demandait réparation pour l’atteinte à l’intimité de sa vie privée et pour discrimination. L’État partie relève qu’au fond le fait susceptible d’avoir porté atteinte à l’auteur réside dans les motifs de la rupture de la relation contractuelle avancés par la société BW Marketing. En tout état de cause, les rapports parlementaires contestés ne peuvent être considérés comment ayant constitué la base juridique de la décision contestée. Le droit interne offrait à l’auteur la possibilité de dénoncer devant les juridictions nationales les motifs qu’elle considère comme discriminatoires et portant atteinte à sa vie privée. Or, si elle ne pouvait attaquer la société en question sur ce terrain pour avoir choisi de conclure avec elle un règlement amiable, elle a de fait privé les autorités internes d’une possibilité de redresser la violation alléguée. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

4.7L’État partie observe que l’auteur conteste, en réalité, in abstracto la réglementation et la pratique nationale concernant les modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire sans justifier, en ce qui la concerne personnellement, d’une atteinte à un droit protéger par le Pacte, notamment sa liberté religieuse. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité sur les actio popularis. Pour que l’auteur puisse se considérer victime, il ne lui suffit pas de soutenir que, par sa seule existence, une loi, et à plus forte raison un rapport parlementaire, viole ses droits. Il doit établir que le texte contesté a été appliqué à son détriment, lui portant un préjudice direct, personnel et certain, ce qui n’est pas établi dans le cas d’espèce. En conclusion, l’État partie estime que la communication est irrecevable pour défaut de qualité de victime.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 23 juin 2008, l’auteur considère que l’État partie s’est livré à une analyse déformée des « deux griefs différents » qui ne correspond pas à la réalité des faits et des moyens de droits qu’elle a soulevés. La présente affaire ne vise pas au sens étroit un grief portant sur un litige commercial contractuel d’ordre professionnel, mais sur la poursuite de faits constitutifs d’une infraction pénale sanctionnée au titre du Code pénal. L’auteur note que l’État partie estime qu’ « au fond le fait susceptible d’avoir porté atteinte à l’auteur réside dans les motifs de la rupture de la relation contractuelle avancés par la société BW Marketing », ce qui correspond à l’admission de la preuve matérielle de la distinction opérée contre l’auteur pour entraver l’exercice de ses activités économiques et professionnelles.

5.2L’auteur rappelle qu’elle n’a prétendu à aucun moment avoir été citée par les parlementaires dans le cadre de leurs rapports sur les sectes, ni avoir mis en cause ces rapports parlementaires, ni avoir contesté un différend commercial, ni exercer une actio popularis. Elle a vainement tenté de faire poursuivre et sanctionner une série d’agissements discriminatoires en ayant épuisé les voies de recours internes. L’exercice des poursuites pénales intentées par l’auteur a été limité à deux infractions, celles de discrimination et d’atteinte à l’intimité de la vie privée. Elle ne s’est pas contentée d’invoquer la rupture des relations commerciales entre sa société et la société BW Marketing. Elle a exercé des poursuites pénales à cause de la distinction opérée en raison de ses convictions et de son appartenance bouddhiste hors toute relation contractuelle qui n’en est que la conséquence. Elle a exercé ces poursuites pour déterminer avec précision l’identité des auteurs des rumeurs et des révélations diffamatoires à son égard sur son appartenance à une secte, situation qui continue de lui causer un réel préjudice d’un point de vue économique et professionnel. Elle précise que le choix de la voie pénale était fixé et prévu à l’article 3 du Protocole d’accord puisque les auteurs des rumeurs étaient étrangers à la société BW Marketing. D’autre part, elle considère que l’exercice de la voie pénale n’a pas privé les autorités internes de la possibilité de redresser la situation. Elle fait valoir qu’elle a épuisé les voies de recours efficaces et utiles.

5.3Sur la qualité de victime, l’auteur rappelle que le mouvement Soka Gakkai a été répertorié comme une « secte » par des rapports parlementaires, ce qui a d’importants effets pratiques et juridiques. La rupture des relations contractuelles entre les sociétés BW Marketing and Kohésion en constitue la preuve. Il existe donc un lien direct entre les rapports parlementaires en question et la distinction subie par l’auteur. Sur le Protocole d’accord signé entre les deux sociétés, l’auteur fait valoir qu’il ne lui est pas opposable juridiquement puisqu’elle est un personne physique qui a des droits distincts de la société Kohésion. Elle rappelle que selon une attestation du directeur général de BW Marketing jointe au protocole d’accord, les relations contractuelles ont été rompues à cause de l’adhésion de l’auteur au mouvement Soka Gakkai, classé comme secte dans un rapport parlementaire, et que si ce mouvement n’était plus répertorié comme secte, il n’hésiterait pas à refaire appel aux services de la société Kohésion. Subsidiairement, l’auteur fait valoir que les conclusions parlementaires constituent d’une certaine façon le ratio legis des décisions pénales écartant les poursuites de l’infraction en discrimination. Elle note que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait référence au mouvement Soka Gakkai comme « mouvement répertorié comme une secte dans divers rapports parlementaires » dans son arrêt du 5 septembre 2006. Elle considère donc que les conclusions publiques des rapports parlementaires ont été appliquées à son détriment par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, lui portant de ce fait un préjudice direct, personnel et certain, solution confirmée par la Cour de cassation le 3 avril 2007.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Concernant les allégations de l’auteur au titre des articles 14 et 18 du Pacte, le Comité rappelle qu’une personne ne peut se prétendre victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif que s’il est effectivement porté atteinte à ses droits. Cependant, aucun individu ne peut, dans l’abstrait et par voie d’actio popularis, contester une loi ou une pratique, d’après lui, contraire au Pacte. Toute personne qui se prétend victime d’une violation d’un droit protégé par le Pacte doit démontrer soit qu’un État partie a, par action ou par omission, déjà porté atteinte à l’exercice de son droit, soit qu’une telle atteinte est imminente, en se fondant par exemple sur le droit en vigueur ou sur une décision ou une pratique judiciaire ou administrative. En l’espèce, le Comité rappelle que l’auteur se plaint d’une série de réactions hostiles au mouvement Soka Gakkai suite à la publication de plusieurs rapports parlementaires en 1995, 1999 et 2006, campagne de presse hostile par exemple. Toutefois, il estime que l’auteur n’a pas démontré en quoi la publication de ces rapports avait pour objet ou pour effet de violer les droits de l’auteur. Le Comité rappelle également que l’auteur se plaint de la rupture d’un contrat commercial entre sa propre société et une société de marketing au motif qu’elle appartient à un mouvement classé comme secte par les rapports parlementaires mentionnés ci-dessus. Il note cependant l’argument de l’État partie selon lequel il s’agit d’un différend commercial entre deux personnes morales de droit privé qui a déjà fait l’objet d’un protocole d’accord. En tout état de cause, il note aussi l’argument de l’État partie selon lequel un rapport parlementaire n’a aucun effet juridique.Après l’examen des arguments invoqués et des éléments d’information dont il est saisi, le Comité conclut que l’auteur ne peut pas prétendre être une «victime» d’une violation des articles 14 et 18 du Pacte au sens de l’article premier du Protocole facultatif.

6.4 Le Comité rappelle que l’article 2 du Pacte ne peut être invoqué par les particuliers qu’en relation avec d’autres dispositions du Pacte, et note que le paragraphe 3 a) de l’article 2 stipule que chaque État partie s’engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d’un recours utile ». Le paragraphe 3 b) de l’article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Il ne peut être raisonnablement exigé d’un Etat partie, en application du paragraphe 3 b) de l’article 2, de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées. Considérant que l’auteur de la présente communication ne peut pas prétendre être une «victime» d’une violation des articles 14 et 18 du Pacte au sens de l’article premier du Protocole facultatif, son allégation de violations de l’article 2 du Pacte est aussi irrecevable, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.  

7.En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles premier et 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Le texte est aussi traduit en arabe, en chinois et en russe aux fins du rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]