NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/94/D/1178/200317 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quatorzième session13-31 octobre 2008

CONSTATATIONS

Communication n o  1178/2003

Présentée par:

Aleksander Smantser (représenté par un conseil, M. Siarhei Buyakevich)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

27 février 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 mai 2003 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption desconstatations:

23 octobre 2008

Objet: Condamnation pénale après une détention prolongée; procédure pénale inéquitable

Question s de fond: Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; droit à un traitement humain et au respect de la dignité de la personne; arrestation arbitraire; droit d’être tenu informé des motifs de l’arrestation et de l’accusation dans le plus court délai; droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge; droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable; remise en liberté dans l’attente du procès; droit à la présomption d’innocence; droit de disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense; impartialité du tribunal, droit d’être jugé sans retard indu; égalité devant la loi

Questions de procédure: Griefs non étayés

Article (s) du Pacte: 7, 10 (par 1), 9 (par. 1, 2, 3 et 4), 14 (par. 1, 2, 3 b), c) et d))

Article (s) du Protocole facultatif: 2

Le 23 octobre 2008, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1178/2003.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑ quatorzième session

concernant la

Communication n o 1178/2003*

Présentée par:

Aleksander Smantser (représenté par un conseil, M. Siarhei Buyakevich)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

27 février 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 octobre 2008,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1178/2003 présentée par Aleksander Smantser en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication, M. Aleksander Smantser, de nationalité israélienne et bélarussienne, né en 1961, était détenu à Minsk au moment où la communication a été présentée. Il se dit victime de violations par le Bélarus de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10, des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 9 et des paragraphes 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ses observations ultérieures, l’auteur prétend également que les paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte ont été violés. Il est représenté par un conseil, M. Siarhei Buyakevich.

1.2Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Bélarus le 23 mars 1976 et le 30 décembre 1992, respectivement.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Depuis le 7 mars 2002, l’auteur était employé au Bélarus par la société «Miramex Limited», une société enregistrée au Royaume-Uni en février 2001, en tant que consultant pour les activités économiques à l’étranger.

2.2Le 3 décembre 2002 à 9 h 30, l’auteur a été arrêté par des fonctionnaires du bureau du Procureur du Bélarus et conduit au siège du bureau du Procureur trente minutes plus tard. Le même jour, à 11 h 50, il s’est vu présenter un mandat d’arrêt émis par un enquêteur chargé des affaires particulièrement importantes au sein du bureau du Procureur et a subi une fouille au corps. Le même jour, vers 16 heures, il a été conduit à son domicile par des fonctionnaires du bureau du Procureur pour une perquisition qui a duré deux heures. Il a ensuite été ramené au siège du bureau du Procureur où il a été détenu jusqu’à minuit avant d’être transféré au centre de détention provisoire (IVS) du Département des affaires intérieures du Comité exécutif de la ville de Minsk.

2.3Le 3 décembre 2002, le même enquêteur a rendu une décision dans laquelle il était précisé que l’auteur était soupçonné d’avoir formé, d’avril à juillet 2002, une entente illégale avec de hauts responsables de l’Entreprise métallurgique du Bélarus qui avaient délibérément conclu des contrats peu avantageux avec la société «Miramex Limited» aux fins de la vente de produits métallurgiques à un prix inférieur à celui du marché (art. 210, par. 4, du Code pénal).

2.4Le 6 décembre 2002 à 14 heures, l’auteur a été interrogé par le Procureur adjoint qui a approuvé son placement en détention à titre de mesure de contrainte.

2.5Le 12 décembre 2002, l’auteur a été inculpé d’escroqueries répétées à très grande échelle en association avec de hauts responsables de l’Entreprise métallurgique du Bélarus, en vertu de l’article 210, paragraphe 4, du Code pénal.

2.6Le 17 décembre 2002, l’auteur a adressé une plainte au tribunal de l’arrondissement central de Minsk relative à son arrestation et à sa mise en détention en faisant notammentvaloir qu’en vertu de l’article 9 du Pacte, nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires.

2.7Le 3 janvier 2003, un juge du tribunal de l’arrondissement central de Minsk a rejeté la plainte au motif que, selon l’article 126 du Code de procédure pénale bélarussien, le placement en détention provisoire est appliqué à toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punie d’un emprisonnement de plus de deux ans. Le juge a conclu que l’auteur a été placé en détention le 4 décembre 2002 parce qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction particulièrement grave, prévue à l’article 210, paragraphe 4, du Code pénal et parce qu’il risquait, s’il était laissé en liberté, d’entraver le déroulement de l’enquête ou de se soustraire à la justice. Le juge a rappelé qu’il a été officiellement inculpé le 12 décembre 2002 en vertu de l’article 210, paragraphe 4, du Code pénal et a conclu que les droits de la défense de l’auteur n’avaient pas été violés par les mesures prises par l’enquêteur et que l’accusation portée contre lui était «conforme à» la décision de placement en détention provisoire.

2.8Le 4 janvier 2003, le conseil a fait appel de la décision évoquée ci-dessus devant le tribunal de la ville de Minsk, arguant que le tribunal de première instance n’avait pas examiné les griefs de violation de l’article 9 du Pacte exposés par l’auteur. Lors de l’audience du 10 janvier 2003, le conseil a ajouté que l’heure exacte de l’arrestation de son client n’était pas indiquée dans le procès-verbal de détention et que la mise en détention provisoire avait eu lieu après l’expiration du délai maximum de soixante-douze heures prévu par l’article 108, paragraphe 3, du Code de procédure pénale.

2.9Le 10 janvier 2003, un juge du tribunal de la ville de Minsk a rejeté l’appel pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge du tribunal de l’arrondissement central de Minsk (par. 2.7 ci‑dessus). La décision dispose, entre autres choses, que «aux termes de l’article 126, paragraphe 1, du Code de procédure pénale bélarussien, la détention provisoire est appliquée lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction punie de plus de deux ans d’emprisonnement. La détention provisoire peut être appliquée à des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction particulièrement grave au seul motif de la gravité de l’acte». Cette décision est définitive.

2.10À une date qui n’est pas spécifiée, l’auteur a présenté une demande de libération sous caution au bureau du Procureur. Celle-ci a été rejetée le 5 février 2003 au motif que l’auteur était accusé d’une infraction grave punie de plus de deux ans d’emprisonnement. L’auteur affirme que lors de son interrogatoire, le 26 février 2003, l’enquêteur lui aurait dit «qu’il n’aurait pas dû s’engager dans des activités politiques» et que si l’accusation portée contre lui ne pouvait pas être étayée, elle serait remplacée par un autre chef d’accusation.

2.11Le 25 juin 2003, la qualification juridique des faits reprochés à l’auteur a été modifiée et il a été accusé d’activités commerciales illégales non déclarées ayant donné lieu à perception de bénéfices particulièrement élevés, commises en groupe organisé (art. 233, par. 2 et 3, du Code pénal). Le 12 août 2003, le Procureur adjoint a renvoyé l’affaire au tribunal de la ville de Minsk, lequel a prolongé la détention de l’auteur jusqu’au 13 septembre 2003 par un jugement en date du 13 août 2003. Le 15 août 2003, l’affaire a été transmise au tribunal compétent, à savoir le tribunal de l’arrondissement de Frunze. Le 12 septembre 2003, ce tribunal a prolongé la détention de l’auteur jusqu’au 13 octobre 2003 «compte tenu de la nature de l’accusation, de l’identité de l’accusé et pour permettre au tribunal d’examiner comme il se doit l’affaire». La décision du 12 septembre 2003 était susceptible d’appel devant le tribunal de la ville de Minsk en s’adressant au tribunal de l’arrondissement de Frunze dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision par l’accusé. L’auteur affirme que cette décision est contraire à l’article 127, paragraphe 13, du Code de procédure pénale bélarussien car il a été en fait privé de la possibilité de faire appel de la décision du 12 septembre 2003 qui ne lui a été signifiée qu’après le 13 septembre 2003. Le 23 septembre2003, ce même tribunal a confirmé la prorogation de la détention de l’auteur et fixé au 7 octobre 2003 la date d’examen de son affaire.

2.12Le 12 janvier 2004, l’auteur a été reconnu coupable par le tribunal de l’arrondissement de Frunze, en vertu de l’article 233, paragraphe 3, du Code pénal, et condamné à deux ans d’emprisonnement, à la confiscation de ses biens et il a été privé du droit d’exercer des activités commerciales pour une période de deux ans. Dans le jugement, il est indiqué que l’auteur a été placé en détention le 4 décembre 2002. Le conseil a fait appel de la déclaration de culpabilité le 5 avril 2004. Le Procureur a également fait appel de cette décision à une date ultérieure qui n’est pas spécifiée. Dans son pourvoi en cassation, le conseil a réitéré ses griefs antérieurs au titre des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 du Pacte.

2.13Le 13 janvier 2004, la loi no266-3 sur l’amnistie de certaines catégories d’auteurs d’infractions a été adoptée. L’auteur affirme qu’il aurait dû être libéré en application des articles 10 et 19 de ce texte, ce qui n’a pas été le cas.

2.14Le 7 mai 2004, la chambre pénale du tribunal de la ville de Minsk a infirmé le jugement en date du 12 janvier 2004 et renvoyé l’auteur devant le tribunal de première instance. Ce tribunal a confirmé sa détention alors que, selon l’auteur, son coaccusé, qui était poursuivi sur la base du même article du Code pénal, a été libéré le 13 décembre 2002 contre l’engagement écrit de ne pas quitter le Bélarus.

2.15Le 1er octobre 2004, l’auteur a de nouveau été reconnu coupable, en vertu de l’article 233, paragraphe 3, du Code pénal, par le tribunal de l’arrondissement de Frunze et condamné à six ans d’emprisonnement, à la confiscation de ses biens et à la privation du droit d’exercer des activités commerciales pour une période de cinq ans. Le 19 novembre 2004, appel a été fait de cette décision devant la chambre pénale du tribunal de la ville de Minsk. Dans son pourvoi en cassation du 19 novembre 2004, le conseil a contesté les faits reprochés à l’auteur ainsi que les éléments de preuve sur la base desquels sa culpabilité a été établie.

2.16Dans des observations complémentaires adressées au tribunal le 29 novembre 2004, le conseil a notamment souligné que, par une décision du 20 septembre 2004, le Président du tribunal avait prolongé la détention provisoire de l’auteur jusqu’au 1er novembre 2004 alors qu’il savait déjà que l’auteur allait être reconnu coupable et condamné le 1er octobre 2004. Le conseil considère par conséquent que la culpabilité de l’auteur était un fait acquis pour le tribunal. Le tribunal aurait tenté de rectifier son erreur en faisant émettre, le 21 septembre 2004, une autre décision signée par un autre juge, par laquelle la détention de l’auteur a été prolongée jusqu’à la même date du 1er novembre 2004. L’auteur déclare qu’en vertu de l’article 127, paragraphe 13, du Code de procédure pénale, toute personne accusée d’une infraction pénale ne peut être maintenue en détention pendant plus de six mois, entre la date à laquelle le tribunal est saisi de l’affaire et la date à laquelle elle est déclarée coupable et condamnée. En cas d’infractions graves, ou particulièrement graves, cette période ne peut excéder douze mois. L’article 127, paragraphe 14, du Code de procédure pénale contient des dispositions similaires applicables aux affaires renvoyées au tribunal pour réexamen. Conformément à ces dispositions, la détention provisoire de l’auteur devait prendre fin le 11 août 2004 à minuit au plus tard. Selon l’auteur aussi, le 21 juillet 2004, le tribunal de l’arrondissement de Frunze a décidé de proroger la détention au‑delà du délai maximum, jusqu’au 1er septembre 2004, sans base légale. Le conseil et l’auteur ont fait appel de cette décision les 27 et 28 juillet 2004, respectivement. Le tribunal de la ville de Minsk n’a pas tenu compte de l’appel interjeté par l’auteur, violant ainsi le paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. L’appel interjeté par le conseil a été rejeté par un juge du tribunal de la ville de Minsk le 30 juillet 2004. Ce juge n’a pas non plus tenu compte des griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Le 12 août 2004, le conseil a adressé une nouvelle plainte au tribunal de l’arrondissement de Frunze.

2.17La chambre pénale du tribunal de la ville de Minsk a rejeté le pourvoi en cassation du 19 novembre 2004 (et modifié par le mémoire supplémentaire du 29 novembre 2004) par une décision en date du 3 décembre 2004, au motif que les droits garantis par la loi à l’accusé n’avaient pas été violés.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que les décisions prises par l’État partie sont contraires à la fois au Code de procédure pénale bélarussien et au Pacte. Contrairement aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 du Pacte, l’auteur n’a pas été traduit dans le plus court délai devant un juge et il s’est écoulé plus de huit mois entre son arrestation effective et la date à laquelle son affaire a été jugée. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder un délai de soixante-douze heures à partir de l’arrestation, au terme duquel le suspect doit être libéré ou se voir appliquer l’une des formes de mesures de contrainte. L’heure exacte de l’arrestation de l’auteur n’est pas précisée dans le procès-verbal d’arrestation mais celui-ci prétend qu’il a été arrêté le 3 décembre 2002 à 9 h 30 et qu’il s’est vu appliquer une mesure de contrainte (détention provisoire) le 6 décembre 2002 après 14 heures. Par conséquent, sa détention est devenue illégale à compter du 6 décembre 2002 à 9 h 30.

3.2Pour ce qui est des griefs de violation des paragraphes 3 b), c) et d) de l’article 14 du Pacte, l’auteur affirme que son conseil a pu participer à la procédure le 4 décembre 2002 mais qu’il était absent lors de l’interrogatoire mené par le Procureur adjoint le 6 décembre 2002. Au moment où la communication initiale était soumise au Comité, le bureau du Procureur n’avait pas transmis l’affaire au tribunal.

3.3L’auteur affirme, sans plus de précision, qu’il a été privé de nourriture et d’eau lors des premières vingt-quatre heures de sa détention, en violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une réponse du 17 novembre 2003, l’État partie a expliqué que son Code de procédure pénale s’appliquait à tous les organismes publics et à tous les fonctionnaires pertinents. En cas de conflit entre le Code et la Constitution, c’est la Constitution qui prévaut. Les instruments internationaux ratifiés par le Bélarus, qui définissent les droits et libertés de la personne et du citoyen, s’appliquent dans toute procédure pénale au même titre que le Code pénal et le Code de procédure pénale en vigueur.

4.2Pour ce qui est des faits, l’État observe que l’auteur a été déclaré suspect le 3 décembre 2002 en vertu de l’article 210, paragraphe 4, du Code pénal. Il a été informé de cette décision à 11 h 30 et ses droits et obligations lui ont été signifiés. L’auteur a été arrêté à 11 h 50 le même jour et il a été informé de la possibilité d’introduire un recours contre la décision ordonnant son arrestation. Il a subi une fouille au corps entre 11 h 50 et 13 h 45 et a été interrogé en sa qualité de suspect par l’enquêteur du bureau du Procureur entre 14 h 25 et 14 h 36. Il a ensuite été transféré au centre de détention temporaire (garde à vue). Le 4 décembre 2002, il a été placé en détention provisoire. Le 6 décembre 2002, le Procureur adjoint a confirmé la décision prise par l’enquêteur à l’expiration du délai de soixante-douze heures à compter de l’arrestation, comme l’exigeait l’article 108, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Le 12 août 2003, les accusations portées contre l’auteur ont été remplacées par le chef d’inculpation énoncé à l’article 233, paragraphe 3, du Code pénal (activités commerciales illégales), lequel relève également de la catégorie des crimes particulièrement graves et justifiait par conséquent le placement en détention. Alors que l’État partie présentait ses premières observations, l’affaire était pendante devant le tribunal de l’arrondissement de Frunze.

4.3L’État partie conclut qu’il n’y a eu aucune violation des droits garantis à l’article 7, au paragraphe 1 de l’article 10, aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 9, et au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre du 19 décembre 2003, l’auteur a contesté la version des faits présentée par l’État partie et réaffirmé qu’il avait été arrêté le 3 décembre 2002 à 9 h 30 alors qu’il quittait son domicile, et emmené au siège du bureau du Procureur vers 10 heures. L’État partie affirme que l’auteur n’a été arrêté qu’à 11 h 50 mais il affirme également que vers 11 h 30, l’auteur était déjà informé de sa qualité de suspect. Cela prouve qu’à 11 h 30, il avait déjà été arrêté. Le procès-verbal d’arrestation établi à 11 h 50 n’indique pas l’heure exacte de son arrestation. L’auteur réaffirme que, contrairement aux faits exposés par l’État partie, il a bien participé à la perquisition effectuée à son domicile entre 16 et 18 heures le 3 décembre 2002 et n’a été transféré au centre de détention temporaire qu’après minuit.

5.2L’auteur rappelle qu’il est resté détenu pendant plus d’un an sans être jugé. Les premières accusations portées contre lui sur la base de l’article 210, paragraphe 4, du Code pénal étaient manifestement illégales parce qu’elles visent les «fonctionnaires». Or l’auteur n’a jamais été employé par l’Entreprise métallurgique du Bélarus qu’il aurait escroquée. Les trois autres personnes ont été respectivement détenues sur la base des mêmes accusations pendant quatre et six mois, avant d’être libérées par le Procureur adjoint.

Observations complémentaires des parties

6.1Dans ses observations complémentaires du 18 août 2004, l’auteur confirme sa description des faits et ses griefs initiaux. Le 28 mars 2005, il a également affirmé que les tribunaux n’avaient pas fait preuve de l’indépendance et de l’impartialité requises dans l’examen de son dossier puisque l’autre coaccusé dans cette affaire, qui était poursuivi sur la base des mêmes dispositions du Code pénal, n’a pas été détenu pendant son procès. Au même moment, la détention de l’auteur était confirmée par les tribunaux, en dépit des nombreuses demandes de libération sous caution présentées par son conseil.

6.2L’auteur affirme que son procès n’était pas conforme aux garanties relatives à un procès équitable prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 c) de l’article 14 du Pacte. Premièrement, le juge du fond a arbitrairement refusé la demande de son conseil tendant à ce que soient consignées les expertises établies par quatre avocats bélarussiens, qui ont confirmé que l’acte constitutif de l’infraction (actus reus) énoncé dans l’acte d’accusation ne pouvait pas être qualifié «d’activité commerciale» et ne relevait donc pas du champ d’application de l’article 233 du Code pénal. Deuxièmement, dans son jugement du 1er octobre 2004, le tribunal n’a pas évalué le témoignage du Directeur général de «Miramex Limited» recueilli par le conseil. Dans ce témoignage, celui-ci affirmait que l’auteur était innocent et se référait au rapport établi par les vérificateurs des comptes indépendants, lequel certifie que la société «Miramex Limited» n’exerçait pas d’activités commerciales au Bélarus et qu’elle s’était dûment acquittée de ses impôts au Royaume‑Uni, où elle est enregistrée. Troisièmement, vingt-deux mois se sont écoulés entre l’arrestation de l’auteur, le 3 décembre 2002, et sa condamnation le 1er octobre 2004, ce qui est contraire au droit d’être jugé sans retard excessif énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

7.1Le 25 avril 2005, l’État partie a rappelé que le Code de procédure pénale établit les conditions d’application, les modalités et les délais de la détention provisoire, ainsi que la procédure de prorogation des délais et d’examen par un juge de l’application de ce type de mesure de contrainte, et la prorogation de délais. Il conclut qu’en l’espèce, les exigences légales et les principes reconnus du droit international ont été respectés. La décision du 12 septembre 2003 de prolonger la détention de l’auteur était conforme à l’article 127, paragraphe 13, du Code de procédure pénale parce que celle-ci cessait d’être légale le 13 septembre 2003 et devait donc être prolongée, comme le prévoit l’article susmentionné, «dix jours au plus tôt avant l’expiration de la prorogation d’un mois». Ce n’est pas parce que l’auteur s’est vu signifier cette décision après le 13 septembre 2003 qu’il a été privé de son droit de recours: il ne s’est pas prévalu de ce droit. Quant à la condamnation prononcée à l’encontre de l’auteur le 12 janvier 2004, l’État partie explique pourquoi elle ne relevait pas du champ d’application de la loi sur l’amnistie de certaines catégories d’auteurs d’infraction.

7.2La décision du 21 juillet 2004 de prolonger une nouvelle fois la détention de l’auteur était, elle aussi, légale. Comme le prévoient les paragraphes 13 et 14 de l’article 127, lus conjointement, le tribunal s’est fondé sur la date à laquelle le tribunal de la ville de Minsk a renvoyé l’affaire au tribunal de l’arrondissement de Frunze pour réexamen (7 mai 2004) et sur la date à laquelle l’auteur a été déclaré coupable et condamné (1er octobre 2004) pour calculer la durée maximale de la détention de l’auteur, qui est de six mois. Le droit de l’auteur d’obtenir l’examen de la légalité de sa détention par un tribunal n’a pas été violé, le tribunal de la ville de Minsk ayant examiné de manière approfondie l’appel interjeté par le conseil contre la décision du 21 juillet 2004.

7.3Le 11 août 2005, l’État partie a en outre affirmé que le droit à l’égalité n’avait pas été violé parce qu’en vertu de l’article 117, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, le tribunal était notamment obligé de tenir compte des éléments suivants pour se prononcer sur la nécessité de prolonger la détention provisoire: nature des soupçons ou de l’accusation, personnalité, âge, état de santé, profession, situation familiale et financière du suspect ou de l’accusé, et existence d’un lieu de résidence permanent. Le fait que l’auteur et son coaccusé aient été poursuivis sur la base du même article du Code pénal et dans la même affaire ne signifie pas que l’État partie était légalement tenu d’appliquer le même type de mesure de contrainte.

7.4Pour ce qui est de la consignation des avis d’experts émis par d’autres avocats, l’État partie observe que l’article 103, paragraphe 3, du Code de procédure pénale autorise le conseil à solliciter l’avis d’experts spécialisés sur des questions intéressant la défense de son client mais que cet article vise des domaines autres que celui du droit, qui doit rester le fait du conseil et du tribunal.

7.5Pour ce qui est de la question résumée au paragraphe 2.16 ci-dessus, l’État partie estime que même si l’auteur avait été acquitté le 1er octobre 2004 ou s’il avait été condamné à une peine différente, rien n’aurait empêché le tribunal de modifier les mesures de contrainte appliquées ou de les annuler. La décision de prolonger la détention de l’auteur jusqu’au 1er novembre 2004 n’aurait pas été un obstacle et la décision mentionnée au paragraphe 2.16 ne signifie en rien que le tribunal a été partial.

7.6L’État partie reconnaît que l’enquête préliminaire et la procédure judiciaire ont duré longtemps mais estime cependant qu’il n’y a pas violation du Pacte. Le dossier de l’auteur était composé de 33 volumes et il a par conséquent fallu beaucoup de temps à l’autorité de poursuite pour rassembler les preuves et aux autorités judiciaires pour les examiner et les évaluer. L’État partie ajoute que l’absence de référence au témoignage du Directeur exécutif de la société «Miramex Limited» et au rapport des vérificateurs des comptes dans le jugement est liée à la procédure d’évaluation des preuves qui est prévue à l’article 105 du Code de procédure pénale. En vertu de cet article, le tribunal doit évaluer la pertinence, la recevabilité, la fiabilité et le caractère suffisant de la preuve. Conformément à l’article 408 du Code de procédure pénale, tout condamné a le droit de contester l’appréciation de la preuve faite par le tribunal, par le biais de la procédure de réexamen par une instance supérieure. Cela n’a pas été fait par l’auteur. L’État partie conclut que le grief d’impartialité du tribunal et de violation des droits de la défense n’est pas fondé.

8.Dans une réponse du 2 décembre 2005, l’auteur a réfuté les arguments de l’État partie. Il a rappelé que l’article 103, paragraphe 3, du Code de procédure pénale n’interdit pas expressément à un conseil de solliciter des avis d’expert sur des points de droit. Ceux-ci doivent donc être considérés comme recevables par le tribunal. Il note également que l’État partie n’a pas expliqué 1) pourquoi il s’est écoulé plus de trois mois avant que son dossier soit transmis du tribunal de l’arrondissement de Frunze au tribunal de la ville de Minsk aux fins de pourvoi en cassation, 2) pourquoi l’enquête a duré du 3 décembre 2002 au 12 août 2004, 3) pourquoi il y a eu deux décisions concernant la prolongation de sa détention provisoire (par. 2.16 ci-dessus) jusqu’au 1er novembre 2001, et 4) pourquoi le juge du fond a estimé qu’il était nécessaire de prolonger sa détention jusqu’au 1er novembre 2004 plutôt que jusqu’au 1er octobre 2004 seulement, jour où il a été déclaré coupable et condamné. L’auteur réfute l’argument selon lequel il aurait dû contester l’appréciation de la preuve par le tribunal par le biais de la procédure de réexamen par une instance supérieure et note qu’il n’est pas au courant qu’une demande de réexamen ait été présentée en son nom. Il considère que cela implique que la Cour suprême du Bélarus, qui a préparé les observations soumises par l’État partie le 11 août 2005, a étudié son dossier et n’a pas trouvé de motifs justifiant le déclenchement de la procédure de réexamen d’office.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que l’État partie ne conteste pas que les recours internes ont été épuisés.

9.3En ce qui concerne le grief de violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, en relation avec le fait que pendant les premières vingt-quatre heures de sa détention l’auteur aurait été privé de nourriture et d’eau, le Comité note que l’État partie ne réfute pas cette allégation. Parallèlement, le Comité note que ce grief est formulé en termes très généraux seulement. Dans ces circonstances, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.4L’auteur et l’État partie divergent sur la date et l’heure exactes de l’arrestation et du placement en garde à vue ou détention provisoire de l’auteur, ainsi que sur l’interprétation de la loi bélarussienne applicable. Le Comité note que les griefs de violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve et sur l’interprétation de la législation interne. Il note également le grief de violation des droits garantis par les paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte formulé par l’auteur, en relation avec sa condamnation par le tribunal de l’arrondissement de Frunze pour activités commerciales illégales non déclarées ayant donné lieu à perception de bénéfices particulièrement élevés, commises en groupe organisé. Le Comité note également les arguments présentés par l’État partie pour contester l’interprétation de la loi bélarussienne par l’auteur. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle c’est en principe aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve et d’interpréter la législation interne, à moins que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ait été manifestement arbitraire ou ait représenté un déni de justice. En l’absence de toute information ou documentation pertinentes qui permettraient au Comité d’évaluer si la procédure ayant abouti à priver l’auteur de liberté et les procédures ultérieures étaient entachées de telles irrégularités, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole.

9.5Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 4 de l’article 9, le Comité relève que la première plainte relative à l’arrestation et au placement en détention provisoire a été adressée par l’auteur au tribunal de l’arrondissement central de Minsk le 17 décembre 2002, c’est-à-dire deux semaines après son arrestation. Sa requête a été examinée le 3 janvier 2003. Les recours intentés ultérieurement par l’auteur et par son conseil contre les décisions de prolongement de ladétention, y compris celle du 21 juillet 2004, ont été examinés par le tribunal. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs de violation du paragraphe 4 de l’article 9 et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.6En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte, lié à l’absence du conseil lors de l’interrogatoire de l’auteur par le Procureur adjoint le 6 décembre 2002, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.7Le Comité considère que les autres griefs de l’auteur au titre du paragraphe 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 c) de l’article 14 sont suffisamment étayés et les déclare recevables.

Examen au fond

10.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties.

10.2Le Comité note qu’après son arrestation, le 3 décembre 2002, l’auteur a été placé en détention provisoire par l’enquêteur chargé des affaires particulièrement importantes au bureau du Procureur, que celle-ci a été approuvée par le Procureur adjoint deux jours plus tard et qu’elle a été prolongée à plusieurs reprises par le bureau du Procureur jusqu’à ce que le tribunal soit officiellement saisi de l’affaire le 12 août 2003. Le Comité considère qu’il est essentiel au bon exercice du pouvoir judiciaire d’être assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité n’est pas convaincu que le Procureur général puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9.

10.3Le Comité note que treize mois se sont écoulés entre l’arrestation de l’auteur, le 3 décembre 2002, et sa première condamnation le 12 janvier 2004. Au total, l’auteur a été détenu pendant vingt-deux mois avant d’être condamné le 1er octobre 2004 et toutes ses demandes de libération sous caution, et celles présentées par son conseil, ont été rejetées à maintes reprises par le bureau du Procureur et par les tribunaux. À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la détention avant jugement doit être l’exception et la libération sous caution doit être accordée sauf dans les cas où le suspect risque de prendre la fuite ou de détruire des preuves, de faire pression sur les témoins ou de quitter le territoire de l’État partie. L’État partie a fait valoir que l’auteur était accusé d’une infraction particulièrement grave et qu’il risquait, s’il était libéré sous caution, de nuire au bon déroulement de l’enquête ou de prendre la fuite. Toutefois, l’État partie n’a fourni aucune indication concernant les éléments précis à l’origine de cette préoccupation et les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’y répondre en fixant une caution d’un montant approprié ou en recourant à d’autres modalités de libération. Il ne suffit pas à l’État partie d’affirmer que s’il avait été libéré, l’auteur aurait nui à l’enquête ou pris la fuite pour que l’exception à la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, soit justifiée. Dans ces circonstances, le Comité est d’avis que le droit conféré à l’auteur par le paragraphe 3 de l’article 9 a été violé.

10.4Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle si la libération sous caution est refusée parce que le suspect est accusé d’une infraction grave, le suspect doit être jugé aussi rapidement que possible. C’est à l’État partie qu’il appartient de justifier tout retard et de montrer en quoi une affaire est particulièrement complexe. L’auteur a été arrêté le 3 décembre 2002, inculpé le 12 décembre 2002 et les premiers chefs d’accusation ont été modifiés le 25 juin 2003. Il a d’abord été reconnu coupable le 12 janvier 2004, la décision a été annulée, et le nouvel examen de l’affaire ayant abouti à la condamnation a eu lieu le 1er octobre 2004. En l’espèce, aucun des retards ne peut être imputé à l’auteur ou à son conseil. L’État partie reconnaît que l’enquête préliminaire et les procédures judiciaires avaient duré longtemps en raison de l’épaisseur du dossier pénal de l’auteur et parce qu’il «avait fallu beaucoup de temps à l’autorité de poursuite pour rassembler les preuves et aux autorités judiciaires pour les examiner et les évaluer». Dans ces circonstances, le Comité ne peut pas, sur la base des informations qui lui ont été fournies, conclure que le retard dans le procès de l’auteur était tel qu’il équivalait à une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

11.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

12.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité estime que l’auteur a droit à un recours utile, sous la forme notamment d’une indemnisation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

13.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à assurer à tous les individus se trouvant sur son territoire etrelevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile etexécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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