NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/NET/Q/4/Rev.1/Add.14 mai 2007

FRANÇAISOriginal:

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑huitième session30 avril‑18 mai 2007

Réponses écrites du Gouvernement néerlandais à la l iste de points à traiter (CAT/C/NET/Q/4/Rev.1)* à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique des Pays-Bas (CAT/C/67/Add.4)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME1 − 874

Article 24

Question 14

Question 24

Article 31 − 234

Question 31 − 44

Question 45 − 85

Question 59 − 107

Question 611 − 168

Question 7179

Question 818 − 239

Article 424 − 3110

Question 924 − 3110

Article 532 − 4512

Question 1032 − 4512

Article 746 − 4815

Question 1146 − 4815

Article 104915

Question 124915

Article 1150 − 6916

Question 135016

Question 1451 − 5716

Question 1558 − 6218

Question 166319

Question 1764 − 6519

Question 1866 − 6920

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Articles 12 et 1370 − 7321

Question 1970 − 7121

Question 2072 − 7321

Article 1474 − 7721

Question 2174 − 7721

Article 1678 − 8722

Question 2278 − 8122

Question 2382 − 8323

Question 248423

Question 2585 − 8624

Question 268724

ARUBA88 − 12324

Article 188 − 9024

Question 2788 − 9024

Article 391 − 9725

Question 2891 − 9725

Article 1198 − 12327

Question 2998 − 11927

Question 3012031

Question 31121 − 12331

Annexe: 33

PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME

Article 2

Question 1

Le droit néerlandais prévoit-il expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne puisse être invoquée pour justifier la torture?

Non.

Question 2

En ce qui concerne la compétence universelle, existe-t-il des restrictions concernant les personnes qui pourraient être poursuivies? Dans l’affirmative, donner des explications .

Non.

Article 3

Question 3

Donner des informations sur les mesures législatives, administratives et autres qui sont envisagées ou en place pour faire face à la menace du terrorisme et indiquer si et en quoi elles ont eu une incidence négative sur les garanties des droits de l’homme en droit et dans la pratique. Prévoient ‑elles notamment une dérogation au principe du non ‑refoulement garanti à l’article 3 de la Convention? Dans l’affirmative, donner des exemples.

1.Le mardi 20 mars 2007, la Chambre des représentants des États généraux a adopté un projet de loi qui permettra notamment de restreindre la liberté de circulation des terroristes potentiels. Il s’agit du projet de loi sur les mesures administratives pour la sécurité nationale. Ce projet donne aux autorités le pouvoir d’imposer des mesures administratives aux personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. Il peut s’agir des mesures suivantes:

a)Ordonnance imposant des restrictions (interdiction d’accéder à une zone déterminée);

b)Obligation de se présenter à la police; ou

c)Interdiction d’être en contact avec certaines personnes.

2.Ce type de mesure est valable trois mois mais peut être reconduit pour une période maximale de deux ans. Le Ministère de l’intérieur et des relations au sein du Royaume est habilité à imposer ces mesures qui restreignent la liberté de circulation de la personne visée.

3.En outre, une autorité administrative peut rejeter une demande de subvention, de permis ou d’exemption etc., ou annuler une subvention, un permis ou une exemption etc. existants si l’activité en question peut être liée à des activités terroristes ou appuyer de telles activités. Cependant, le Ministère de l’intérieur et des relations au sein du Royaume doit publier au préalable un certificat de non-objection.

Indiquer également si l’Équipe spéciale NOVO chargée des enquêtes et des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité enquête également sur les allégations de terrorisme .

4.L’Équipe spéciale NOVO enquête sur des infractions pouvant constituer des crimes de guerre. Lorsque les infractions faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles d’avoir un lien avec le terrorisme, l’enquête porte aussi sur cet élément sans que cela soit la principale préoccupation.

Question 4

Préciser en quoi la loi sur les étrangers de 2000 est conforme à l’article 3 de la Convention. Le Comité est préoccupé par le risque de violation du principe de non ‑refoulement dans le cadre de l’application de la procédure d’asile accélérée. Le Comité relève en particulier les points suivants:

a) Le temps limité dont disposent les demandeurs d’asile pour se mettre au courant de la procédure et s’y préparer;

b) Le fait que la charge de la preuve incombe aux demandeurs d’asile qui doivent étayer leur demande et le cas particulier des demandeurs d’asile sans papiers;

c) Le traitement des demandes d’asile présentées par des personnes vulnérables comme les personnes traumatisées qui ne sont peut ‑être pas en mesure, notamment pour des raisons psychologiques, d’expliquer les raisons de leur demande d’asile dans le délai de quarante ‑huit heures fixé par les procédures accélérées.

5.Le Gouvernement néerlandais estime que la procédure de demande d’asile est conforme aux obligations internationales des Pays-Bas. Selon une décision des tribunaux néerlandais, la procédure d’asile accélérée n’est pas contraire au principe de non‑refoulement énoncé à l’article 33 de la Convention relative au statut de réfugié (cour d’appel de La Haye, 31 octobre 2002, Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002, no 22).

6.En dépit des différences qui existent entre la procédure d’asile accélérée, telle qu’elle est prévue dans la loi sur les étrangers de 2000, et la procédure d’asile normale (par exemple, en ce qui concerne les délais et l’effet suspensif au stade de l’appel), la procédure accélérée fournit les mêmes garanties que la procédure normale (préparation, entretiens destinés à identifier les demandeurs, à déterminer leur nationalité et leur itinéraire et à connaître les raisons de leur demande, demande de contrôle judiciaire, appel et assistance juridique complète au cours de la procédure). En outre, les décisions concernant les demandes d’asile se fondent sur les mêmes critères dans les deux types de procédure. Si les faits de la cause s’y prêtent et qu’il n’est pas nécessaire de mener une enquête approfondie, la demande d’asile peut être tranchée dans le cadre de la procédure accélérée. S’il se révèle qu’il est nécessaire de consacrer à l’enquête plus de temps que ce qui est prévu dans le cadre de la procédure accélérée afin de statuer correctement sur la demande, le dossier est immédiatement transféré pour examen dans le cadre de la procédure d’asile normale. Il convient de noter, qu’en cas de recours à la procédure accélérée, les demandes d’asile peuvent être aussi bien acceptées que refusées.

a)À ce sujet, le Gouvernement souhaiterait signaler que le Service de l’immigration et de la naturalisation fournit aux demandeurs d’asile des informations écrites sur la procédure d’asile avant le début de cette procédure. La plupart des demandeurs d’asile passent aussi quelques semaines dans un centre d’accueil avant que la procédure ne soit engagée. Pendant cette période, ils peuvent se reposer et se remettre et le Conseil néerlandais pour les réfugiés les informe sur la procédure d’asile. Ils peuvent aussi mettre cette période à profit pour par exemple réunir les documents qui étayeront leur demande d’asile. Comme il a déjà été dit, ils peuvent également obtenir qu’un conseil les assiste tout au long de la procédure. Le conseil a le droit d’être présent au premier entretien (qui concerne l’identité, la nationalité et l’itinéraire du demandeur) et au deuxième (qui porte sur les motifs de la demande d’asile). Dans le cadre de la procédure d’asile accélérée, le demandeur a la possibilité de préparer l’entretien avec l’aide d’un conseil.

b)En ce qui concerne la charge de la preuve, le principe général est qu’elle incombe au demandeur d’asile, comme le prévoient les paragraphes 195 à 197 du Guide du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le demandeur doit présenter des arguments plausibles pour pouvoir obtenir un permis de résidence. C’est pourquoi, au cours de l’entretien, on lui demande d’expliquer pourquoi il a quitté son pays d’origine. Il doit aussi fournir des données et des documents qui sont utiles pour statuer sur la demande d’asile et qui devraient raisonnablement se trouver en sa possession (art. 3:2 de la loi relative à la procédure administrative générale). Pour leur part, les autorités néerlandaises ont l’obligation concrète de mener une enquête. L’autorité administrative est tenue d’obtenir des informations sur les faits et les considérations devant lui permettre de prendre sa décision (art. 4:2 de la loi relative à la procédure administrative générale). L’asile peut être accordé même dans les cas où le demandeur n’a présenté aucun document. Le récit du demandeur d’asile doit être crédible et cohérent; il doit concorder avec ce qui est connu de la situation générale du pays d’origine et être suffisamment étayé.

c)Il convient de noter à ce sujet que les caractéristiques de la demande d’asile sont essentielles pour déterminer si cette demande peut faire l’objet d’une procédure accélérée. S’il apparaît qu’il faudra consacrer à l’enquête plus de temps que ce qui est prévu dans le cadre de la procédure accélérée afin de statuer correctement sur la demande, celle‑ci sera examinée dans le cadre de la procédure normale.

7.Si l’état de santé du demandeur laisse planer des doutes quant à sa capacité de participer à un entretien, l’avis du service médical du centre dont émane la demande d’asile est sollicité. Cet avis est suivi dans la pratique. En outre, au cours de la procédure accélérée, il est tenu compte de toute affection physique ou mentale du demandeur d’asile, par exemple lorsqu’il a des problèmes d’audition ou lorsqu’il a subi un traumatisme. En cas d’incohérences dans le récit du demandeur, on tient compte du fait qu’elles pourraient être imputables à son état mental. On prend aussi en considération le fait qu’un traumatisme peut influer sur ses déclarations. Les fonctionnaires qui interrogent les demandeurs d’asile sont spécialement formés pour repérer et gérer les traumatismes. Il y a lieu aussi de se référer aux observations formulées ci-dessus au point a).

8.Enfin, il convient de signaler que l’accord de coalition du nouveau gouvernement (qui est entré en fonction le 22 février 2007) prévoit l’amélioration de la procédure d’asile accélérée aux Pays-Bas, mais il reste encore à déterminer comment.

Question 5

Selon certaines allégations, dans la pratique, les rapports médicaux ne sont pas considérés par les fonctionnaires de l’immigration comme des éléments de preuve à l’appui d’une demande. Dans des rapports émanant d’ONG sont cités les extraits suivants de décisions concernant des demandes d’asile: «Les autorités d’immigration sont d’avis qu’en général les aspects médicaux ne jouent aucun rôle lorsqu’il s’agit de prendre une décision étant donné que médicalement parlant on ne peut jamais être totalement certain de la cause de certains symptômes médicaux et/ou certaines cicatrices. De plus, en l’espèce, le rapport médical d’Amnesty International ne prouve pas qu’il existe un lien de cause à effet entre la détention et les mauvais traitements allégués, d’une part, et les symptômes physiques du demandeur d’asile, d’autre part.». Commenter ces allégations. Expliquer également au Comité comment le Protocole d’Istanbul est appliqué dans la pratique aux Pays ‑Bas.

9.Aux Pays-Bas, il n’est pas d’usage de supposer qu’il est nécessaire de procéder à un examen médical pour étayer une demande. Cela s’explique en partie par les leçons tirées par le passé, les examens médicaux n’ayant fait que rallonger la procédure sans jamais fournir de preuves irréfutables. Le récit du demandeur doit avant toute chose être plausible, l’examen médical ne servant qu’à confirmer l’opinion à son sujet. Un examen médical ne peut généralement pas rendre crédible un récit invraisemblable. Le Gouvernement néerlandais est d’avis qu’il est impossible de déterminer, au moyen d’un examen médical, si les problèmes physiques et/ou les traces de coups reçus dans le passé sont réellement attribuables aux actes allégués par le demandeur d’asile. C’est pourquoi il ne se sert pas des rapports de médecine légale, au cours de la procédure d’asile pour vérifier les déclarations du demandeur. Les dispositions du Protocole d’Istanbul relatives aux examens médico-légaux ne sont pas appliquées dans le cadre de la procédure d’asile aux Pays-Bas.

10.Aux Pays‑Bas, un demandeur d’asile peut obtenir un permis de résidence s’il a des raisons fondées de craindre d’être privé, en cas de retour dans son pays, de l’accès aux soins médicaux pour des motifs discriminatoires, par exemple du fait de sa race ou de sa religion, ou d’être soumis à ce qui constitue, au vu de son état de santé, un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH); il peut aussi être autorisé à rester dans le pays parce qu’il a été traumatisé ou torturé. Il est donc désormais possible d’accorder un permis de résidence sans qu’un examen médical soit nécessaire. Cependant, l’étranger concerné peut toujours, s’il le souhaite, présenter au Service de l’immigration et de la naturalisation un rapport médical pour étayer sa demande. Naturellement, il est procédé à un examen médical si l’état de santé du demandeur le nécessite.

Question 6

Fournir des renseignements détaillés sur le «critère du contrôle marginal», y compris sur les éléments de procédure pertinents. Expliquer également ce qu’il faut entendre par «faits nouveaux et changement de circonstances».

11.Selon sa jurisprudence constante, la Division de la juridiction administrative du Conseil de l’État doit se contenter de procéder à un «contrôle marginal» lorsqu’elle examine la décision prise par le Service de l’immigration et de la naturalisation au sujet de la crédibilité du récit du demandeur d’asile. Cela signifie que son évaluation ne doit pas se fonder sur l’avis du tribunal quant à la crédibilité de ce récit mais consister à déterminer si l’autorité administrative a agi raisonnablement lorsqu’elle a pris sa décision. La même règle s’applique à l’avis du Service de l’immigration et de la naturalisation quant à la plausibilité des suppositions faites par le demandeur sur la base des faits (par exemple, de ses suppositions concernant le traitement auquel il peut s’attendre à son retour dans son pays d’origine). Il incombe aux tribunaux de contrôler si, au sens des conventions internationales applicables, les faits que l’autorité administrative considère comme crédibles et les suppositions qu’elle estime réalistes justifient l’admission du demandeur aux Pays‑Bas.

12.Le Comité a aussi souhaité savoir ce qu’il faut entendre par le critère relatif aux «faits nouveaux et changements de circonstances». Selon ce critère, une deuxième demande d’asile ou une demande ultérieure est examinée comme s’il s’agissait de la première demande. Le paragraphe 6 de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative générale contient une disposition régissant les demandes ultérieures. Il dispose qu’après le rejet de sa première demande, une personne qui présente une nouvelle demande doit signaler tout fait nouveau ou tout changement de circonstances. Si cette personne n’est pas en mesure de le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande sans l’examiner, en se référant au rejet précédent. Cependant, une autorité administrative est habilitée à examiner le contenu d’une deuxième demande ou d’une demande ultérieure même en l’absence de faits nouveaux ou d’un changement de circonstances.

13.D’après la jurisprudence de la Division de la juridiction administrative du Conseil de l’État, le tribunal doit établir sans tarder si une deuxième demande ou une demande ultérieure s’appuie sur des faits nouveaux ou un changement de circonstances. Si tel n’est pas le cas, il ne réexaminera pas la décision concernant la deuxième demande d’asile ou la demande ultérieure car, selon le principe ne bis in idem, les tribunaux ne peuvent jamais juger deux fois la même affaire.

14.Il ressort de la jurisprudence de la Division de la juridiction administrative du Conseil d’État, sont considérés comme des faits nouveaux ou un changement de circonstances:

a)Les faits ou les circonstances qui ont vu le jour depuis que la précédente décision a été prise;

b)Les faits ou les circonstances qui ne pouvaient pas et, partant, n’avaient pas besoin (en vertu de l’article 31 de la loi sur les étrangers de 2000) d’être invoqués avant que la précédente décision ne soit prise;

c)Les preuves écrites de circonstances invoquées auparavant qui ne pouvaient pas et, partant, n’avaient pas besoin (en vertu de l’article 31 de la loi sur les étrangers de 2000) d’être présentées avant que la précédente décision ne soit prise.

15.La jurisprudence de la Division de la juridiction administrative du Conseil d’État prévoit une dérogation au paragraphe 6 de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative générale en cas de faits ou de circonstances spéciaux concernant une affaire donnée. Le risque de subir un traitement interdit par l’article 3 de la CEDH en fait partie (ABRvS, 24 avril 2003, JV 2003, no 280).

16.Il convient de noter que le Ministère de la justice a informé la Chambre des représentants qu’il serait procédé à un examen de la question de savoir si, et, le cas échéant, comment un réexamen des cas visés par l’article 3 de la Convention peut faire l’objet d’un contrôle qui n’est pas indûment marginal sans que le paragraphe 6 de l’article 4 de la loi relative à la procédure administrative générale n’empêche ce réexamen lorsqu’il est nécessaire (Documents parlementaires II, session de 2006‑2007, 29 344 et 30 800 VI, no 62).

Question 7

Donner des renseignements plus détaillés sur le projet du Gouvernement néerlandais visant à renvoyer un grand nombre de demandeurs d’asile qui ont été déboutés, mentionné dans les sujets de préoccupation et les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

17.Le nouveau Gouvernement néerlandais, qui vient d’entrer en fonction, a déclaré dans son accord de coalition qu’il mettrait très bientôt de l’ordre dans les dispositions héritées de l’ancienne législation sur l’immigration au moyen d’un arrangement qui permettra de délivrer automatiquement un permis de résidence aux personnes qui remplissent une serie de critères objectifs. Grâce à cet arrangement, de nombreux étrangers ayant déposé une demande d’asile dans le cadre de l’ancienne législation et se trouvant toujours aux Pays‑Bas devraient obtenir un permis de résidence; dans leur cas, il ne sera plus question de retour. Le Gouvernement règle actuellement les points de détail de cette mesure. Toutefois, le principe de base de la politique néerlandaise reste inchangé: toute personne qui ne réside pas (ou plus) légalement aux Pays‑Bas doit quitter le territoire, avant ou après l’expiration du délai qui lui a été accordé.

Question 8

Donner des précisions sur le protocole écrit relatif à l’examen médical des personnes refoulées et expliquer si cet examen comprend une évaluation psychologique de leur aptitude à voyager. Dans l’affirmative, fournir des informations détaillées sur les résultats auxquels auraient pu aboutir ces évaluations.

18.Les personnes expulsées des Pays‑Bas ne sont pas habituellement soumises à un examen médical. Toutefois, il existe deux procédures (celle prévue à l’article 64 de la loi sur les étrangers de 2000 et celle visant à établir l’aptitude à voyager en avion) qui servent à évaluer l’état de santé d’une personne lorsque cela est nécessaire.

19.L’article 64 de la loi sur les étrangers de 2000 interdit l’expulsion d’un étranger tant qu’il lui est déconseillé de voyager du fait de son état de santé ou de celui de l’un des membres de sa famille.

20.Les personnes refoulées peuvent elles‑mêmes invoquer cet article. Il peut également arriver que le fonctionnaire chargé de procéder à l’expulsion d’une personne refoulée ait des raisons de croire que la personne concernée n’est pas en état de voyager. Dans les deux cas, il faut demander l’avis de la section d’évaluation médicale du Service de l’immigration et de la naturalisation.

21.Des questions sont alors posées au sujet de l’état de santé de la personne refoulée, notamment sur la nature de ses affections et du traitement suivi (ou nécessaire), sur sa durée et sur les possibilités de traitement dans le pays dans lequel cette personne doit être expulsée, sur son aptitude à voyager ou sur la possibilité qu’une interruption du traitement entraîne une urgence médicale. L’examen médical porte à la fois sur la santé physique et l’état mental de la personne refoulée.

22.La personne concernée sera autorisée à rester dans le pays pendant une courte période si la section d’évaluation médicale estime qu’elle est temporairement inapte à voyager. L’article 64 de la loi sur les étrangers de 2000 est également appliqué lorsque l’interruption du traitement risque d’entraîner une urgence médicale et que ce traitement ne peut pas être dispensé dans le pays d’origine. Si la section d’évaluation médicale s’attend à ce que la durée du traitement dépasse un an, les autorités déterminent si l’intéressé remplit les conditions requises pour obtenir un permis de résidence pour urgence médicale.

Aptitude à voyager en avion

23.La personne refoulée est soumise à un test d’aptitude à voyager en avion avant son départ si la section d’évaluation médicale a jugé au préalable que cela était nécessaire. Ce test consiste à déterminer si cette personne est apte à voyager en avion selon les directives de l’Association internationale du transport aérien. Même si le service d’évaluation médicale n’a pas préalablement subordonné l’expulsion de l’étranger à un test d’aptitude à voyager en avion, d’autres motifs peuvent justifier l’examen de la personne refoulée par un médecin afin de déterminer si elle est apte à prendre l’avion.

Article 4

Question 9

Donner des renseignements sur la peine d’emprisonnement de trente mois infligée à Sébastian Nzapali, ancien officier de l’armée congolaise reconnu coupable de tortures commises en République démocratique du Congo en 1994 et 1995. Indiquer quelles sont les peines prévues en droit néerlandais pour le crime de torture ou les actes constituant des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Condamnation de Sébastian Nzapali

24.Sébastian Nzapali a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 17 mai 1998. Au terme d’une enquête menée par le personnel du Ministère des affaires étrangères et par le Service de l’immigration et de la naturalisation, M. Nzapali s’est vu appliquer le statut prévu par l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés. Une fois informé de cette mesure, le ministère public a ouvert, en temps voulu, une enquête criminelle sur les violations des articles premier et/ou 2 de la loi portant application de la Convention contre la torture ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient été commises par M. Nzapali.

25.En 1996, M. Nzapali dirigeait la Garde civile de la province du Bas-Zaïre. Ce corps, qui faisait partie des forces armées zaïroises sous le régime de l’ancien Président Mobutu, était chargé de tâches policières, douanières de contrôle des frontières et de lutte contre le terrorisme. Le ministère public a fait valoir devant le tribunal qu’entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, alors qu’il commandait la Garde civile, M. Nzapali avait infligé des sévices physiques et mentaux à deux personnes qui se trouvaient en détention dans le but de les punir et/ou de les forcer à faire quelque chose et/ou en violation de leur droit à la dignité humaine. Le ministère public a requis contre lui une peine de cinq ans d’emprisonnement pour actes de torture au sens des articles premier et 2 de la loi portant application à la Convention contre la torture.

26.À la différence du ministère public, le tribunal d’instance a estimé que l’accusation de torture n’avait été prouvée que pour une seule victime. Le 7 avril 2004, le tribunal d’instance de Rotterdam a condamné Sébastian Nzapali à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi. La cour a jugé que M. Nzapali s’était rendu coupable à plusieurs reprises, dans l’ex-Zaïre (actuelle République démocratique du Congo), entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, de participation à des actes de torture, crime puni par le paragraphe 1 de l’article premier de la loi portant application de la Convention contre la torture.

27.Le jugement du tribunal d’instance est le suivant:

«En 1996, sous le régime du Président Mobutu, le défendeur était commandant de la Garde civile en poste à Matadi. Il était connu par la population et au sein de la Garde civile sous le nom de “Roi des bêtes”. En tant que commandant, il a ordonné à ses subordonnés gardes du corps d’arrêter le suspect, qui était employé comme transitaire au port de Matadi. Ces gardes du corps ont emmené la victime dans les locaux de la Garde civile et l’ont enfermée dans une cellule où elle a subi des actes de torture systématique pendant plusieurs jours sur ordre du défendeur. La victime a été fouettée alors qu’elle était pratiquement nue au moyen d’une cordelette et, a selon ses propres termes, servi de “punching‑ball” aux gardes du corps pendant que le défendeur observait la scène depuis son balcon. Ces sévices avaient pour but de punir la victime pour avoir refusé de dédouaner une voiture appartenant à un ami du défendeur qui ne voulait pas payer les frais de dédouanement, et au bout du compte de le contraindre à le faire. Après avoir été torturée pendant plusieurs jours, la victime a été amenée devant le défendeur qui lui a ordonné de dédouaner le véhicule dans un délai de quarante-huit heures. La victime a finalement été obligée de payer de sa poche les frais de dédouanement.».

28.Le tribunal a également jugé que la torture est un crime extrêmement grave qui constitue une cause d’indignation et d’inquiétude générales non seulement au Congo mais aussi à l’échelon international. Sur ce point, il a également fait remarquer que les actes pour lesquels le défendeur avait été condamné violaient aussi l’ordre juridique néerlandais étant donné qu’il s’était installé aux Pays-Bas et indiqué, en déposant une demande d’asile, son souhait de faire partie (ou de continuer à faire partie) de la société néerlandaise. Le tribunal a estimé que, par ses actes, le défendeur a montré qu’il ne respectait absolument pas la dignité d’autrui; c’est pourquoi il a décidé de le condamner à une longue peine d’emprisonnement ferme.

Peines maximales prévues par la loi

29.La torture est désormais considérée comme une infraction pénale en vertu de l’article 8 de la loi sur les crimes internationaux. Un fonctionnaire ou toute autre personne au service d’un organisme public qui commet un acte de torture dans le cadre de ses fonctions est passible d’une peine de réclusion à perpétuité ou d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion. Il encourt également une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros. En vertu de l’article 14 de la loi sur les crimes internationaux, un défendeur qui est condamné à une peine d’au moins un an d’emprisonnement peut également se voir infliger une sanction supplémentaire, à savoir être privé du droit de vote et de se présenter à une élection.

30.La loi sur les crimes internationaux est entrée en vigueur le 1er octobre 2003. Étant donné que les infractions pour lesquelles M. Nzapali a été condamné ont eu lieu avant cette date, c’est la loi portant application de la Convention contre la torture qui est applicable dans cette affaire et non la loi sur les crimes internationaux.

31.En vertu de l’article premier de la loi portant application à la Convention contre la torture, un fonctionnaire ou toute autre personne au service d’un organisme public qui commet un acte de torture dans le cadre de ses fonctions est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quinze ans ou d’une amende de la catégorie 5. Si l’infraction a entraîné la mort, le défendeur encourt la réclusion à perpétuité ou une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion.

Article 5

Question 10

Donner des informations actualisées sur l’entrée en vigueur de la loi sur les crimes internationaux ainsi que sur les affaires portées devant les tribunaux aux Pays ‑Bas en vertu de cette loi.

32.La loi sur les crimes internationaux est entrée en vigueur le 1er octobre 2003. Il est possible d’ouvrir des enquêtes sur des crimes de guerre à partir d’un «dossier 1F», d’une dénonciation à la police ou de tout autre élément de preuve. L’abréviation 1F fait référence à l’article 1F de la Convention relative au statut des réfugiés qui dispose que la Convention ne s’appliquera pas aux demandeurs d’asile «dont on aura de sérieuses raisons de penser qu’[ils] [ont] commis un crime contre la paix, ou un crime contre l’humanité».

33.L’équipe sur les crimes de guerre (équipe ROM) a enquêté sur plusieurs affaires.

34.Quatre de ces affaires étaient directement tirées de dossiers 1F. L’une d’entre elles concernait un suspect sierra-léonais qui, d’après l’enquête, était impliqué non seulement dans des crimes de guerre mais aussi dans le trafic de migrants, infraction pour laquelle il a été condamné en octobre 2003. Les autres affaires concernaient trois suspects afghans. L’une de ces enquêtes a été abandonnée au bout de deux ans et demi car les chances d’obtenir une condamnation étaient insuffisantes. L’enquête au sujet des deux autres suspects résultait de la première enquête. Les deux suspects concernés, Hesamuddin H., un ancien général afghan, et Habibullah J., a qui on avait appliqué le statut 1F, ont été arrêtés fin 2004 pour crimes de guerre et actes de torture et, à ce jour, ils ont été condamnés.

35.Dans l’affaire concernant M. Nzapali, dont il est question ci-dessus, un dossier 1F a joué un rôle majeur dans l’obtention d’une condamnation: cependant, c’est une dénonciation à la police qui a permis d’ouvrir l’enquête. Le ministère public n’a reçu le dossier 1F en question que deux mois plus tard. Comme il a été dit plus haut, M. Nzapali a été condamné en 2004 à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi pour avoir participé à plusieurs reprises à des actes de torture. Le jugement est désormais définitif et sans appel. M. Nzapali a aussi été condamné à une peine de quatre semaines avec sursis pour avoir utilisé de faux titres de voyage en violation de l’article 231 du Code pénal (tribunal d’instance de Rotterdam, 7 avril 2004, n° 10/000050-03, LJN n° A07178).

36.Les dossiers 1F n’ont joué aucun rôle dans trois affaires. Dans l’une, l’enquête a été ouverte suite à la demande d’extradition d’un suspect originaire du Kurdistan irakien (l’affaire est désormais classée et le suspect a été expulsé). Les deux autres affaires concernent deux ressortissants néerlandais, Frans van A. et Guus K., qui sont soupçonnés d’être impliqués dans des crimes de guerre à l’étranger.

37.La première de ces deux actions intentées contre des ressortissants néerlandais a été engagée en novembre 2003 suite à des questions posées au Parlement au sujet d’une émission du programme télévisé Netwerk diffusée en novembre 2003. Le suspect résidait aux Pays-Bas depuis quelques temps et avait déjà accordé plusieurs entretiens à des journaux régionaux avant l’émission Netwerk. Des avocats s’apprêtaient déjà à porter plainte lorsque l’enquête a été ouverte. Frans van A. a aujourd’hui été condamné pour avoir participé à un génocide en fournissant du gaz toxique à l’ancien régime de Saddam Hussein.

38.La médiatisation a aussi joué un rôle dans l’action intentée contre le deuxième ressortissant néerlandais, Guus K., qui était soupçonné d’être impliqué dans le trafic illicite d’armes et d’avoir commis des crimes de guerre au Libéria. L’enquête a été déclenchée en réalité par des révélations faites au sujet du suspect au cours d’une enquête sur le trafic de diamants et le blanchiment d’argent. Au moment de l’ouverture de l’enquête, une grande partie du travail préliminaire d’investigation avait déjà été effectué par des ONG, y compris Global Witness qui avait élaboré un rapport. L’Organisation des Nations Unies avait également imposé au suspect une interdiction de voyager. L’enquête était déjà en cours lorsque l’affaire a attiré l’attention des médias. Guus K. a aujourd’hui été condamné.

39.Enfin, il convient de mentionner ici qu’un ressortissant afghan Abdullah F., a récemment été arrêté pour participation présumée à des crimes de guerre et qu’un ressortissant rwandais Joseph M., vient d’être arrêté sous l’inculpation de crimes de guerre et de torture; ces deux suspects s’étaient vu appliquer le statut 1F.

Fournir également des renseignements sur les résultats de l’évaluation de l’Équipe NOVO effectuée par le Ministre de la justice et le Ministre de l’intérieur et des relations au sein du Royaume.

40.L’évaluation montre qu’il n’est guère facile d’enquêter sur les crimes de guerre et d’en poursuivre en justice les auteurs non seulement du fait de la nature de la question mais aussi en raison du grand nombre de parties en présence, qui ont toutes leur propre version des faits. La conclusion générale est que le cadre juridique nécessaire pour mener des enquêtes et engager des poursuites existe et que les autorités ont les pouvoirs requis. Les parties concernées ne considèrent pas que la complexité des affaires, la difficulté de trouver des témoins ou le fait que certains de ces crimes ont été commis il y a longtemps dans un autre pays constituent des obstacles insurmontables, mais ils estiment que ces facteurs rendent le travail d’investigation de grande qualité encore plus nécessaire.

41.D’après l’équipe d’évaluation, les conditions nécessaires pour mener à bien les enquêtes sont désormais réunies. Autrement dit, la police et le ministère public font bien leur travail et ont les compétences, les pouvoirs et l’esprit d’initiative requis; ils peuvent compter également sur un réseau de partenaires de différents horizons et de ressources et de services suffisants. Cependant, la réunion de ces conditions dépend encore largement des personnes. Le défi à relever dans les années à venir consistera donc à faire fond sur ce qui a été accompli jusqu’à présent tout en l’améliorant et en le renforçant.

42.Sur la base de ses conclusions, l’équipe d’évaluation propose plusieurs mesures qui permettraient d’améliorer le traitement des crimes de guerre. Ces recommandations ont été classées en quatre catégories:

a)Effectifs;

b)Compétences;

c)Coopération et établissement de contacts; et

d)Garantie de la continuité.

43.Plusieurs de ces recommandations ont déjà été mises en œuvre.

44.Les enquêtes sur les crimes de guerre et les poursuites engagées contre leurs auteurs ont rapidement donné des résultats qui ont été appréciés par la communauté internationale. Les Pays‑Bas sont à l’avant‑garde dans la lutte contre les crimes de guerre, ce qui a été confirmé dans un récent rapport de Human Rights Watch. Certains des succès remportés et des efforts déployés sont décrits ci-dessus.

45.Actuellement, plusieurs autres enquêtes sont en cours et l’équipe se penche sur les appels interjetés par les défendeurs qui ont été condamnés à de longues peines d’emprisonnement en première instance dans les affaires décrites ci-dessus. Elle a traité 15 demandes d’assistance juridique reçues en 2006.

Article 7

Question 11

Décrire les mesures de lutte contre la discrimination qui sont envisagées ou déjà en place pour garantir la réalisation d’enquêtes impartiales sur les allégations faisant état d’actes constitutifs d’infractions tels que ceux qui sont visés aux articles 1 er et 16 de la Convention.

46.L’article premier de la Constitution dispose que tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas égaux, traités de façon égale. Il interdit toute discrimination fondée sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été ratifiée par les Pays-Bas, interdit aussi la discrimination.

47.Compte tenu de la diversité culturelle croissante au sein de la société, il est plus que jamais nécessaire de réagir rapidement afin de protéger les différents groupes de population de la discrimination. Le ministère public a donc fait une priorité de la lutte contre ce fléau.

48.L’article 6 de la Convention européenne consacre le droit à un procès équitable, et ceux qui estiment qu’ils n’ont pas été jugés par un tribunal impartial et indépendant établi conformément à la loi peuvent saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Le droit à un procès équitable, en vertu duquel les cas analogues sont traités dans le respect du principe de l’égalité devant la loi est, par conséquent, largement garanti par les dispositions susmentionnées. S’il y a une quelconque raison de croire que des affaires en cours concernant des accusations de torture ne font pas l’objet d’une enquête impartiale, une décision doit être prise sur la question de savoir s’il faut ou non ouvrir une enquête sur ces allégations.

Article 10

Question 12

Fournir des renseignements détaillés sur la formation aux droits de l’homme dispensée par l’Institut national de formation des policiers aux membres des forces de l’ordre, en particulier en ce qui concerne le traitement des détenus et les mesures en place pour prévenir la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une formation analogue est ‑elle offerte à d’autres agents de l’État? Quels sont, le cas échéant, les moyens de suivi et d’évaluation utilisés pour évaluer les effets de cette formation?

49.Le traitement des détenus et la protection de leurs droits sont des questions qui sont étudiées dans le cadre de la formation dispensée aux policiers. Ces sujets sont essentiellement abordés dans les matières principales de cette formation: délit contre les biens et traitement des détenus. Étant donné que la formation policière est fondée à la fois sur la théorie et la pratique, les policiers acquièrent leurs connaissances et leurs compétences concrètes non seulement à l’académie de police mais aussi dans le cadre des stages qu’ils effectuent au sein des forces de police. Le moniteur qui suit les stagiaires veille à ce qu’ils respectent la législation en matière de traitement et de droits des détenus. Une fois la formation terminée, cette responsabilité incombe au supérieur hiérarchique. Un comité de surveillance indépendant est aussi chargé de superviser le traitement des détenus par la police.

Article 11

Question 13

Selon la législation néerlandaise, du fait que la durée de la garde à vue aux fins d’interrogatoire est limitée, les personnes concernées n’ont pas besoin d’être assistées d’un avocat. Indiquer s’il est envisagé de modifier ces dispositions. Si tel n’est pas le cas, préciser quelles sont éventuellement les garanties prévues dans le système juridique néerlandais pour assurer qu’en l’absence d’un avocat, les personnes placées en garde à vue soient protégées contre toute forme de mauvais traitement ou tout autre acte illégal.

50.Un vaste programme destiné à améliorer et à renforcer la qualité du travail des agents de police et des procureurs a débuté en 2006 et s’achèvera en 2010. Les interrogatoires du suspect au stade préparatoire du procès feront l’objet d’un enregistrement sonore ou vidéo. À partir de 2008 sera menée une étude destinée à évaluer les effets sur la procédure pénale de la présence d’un avocat au premier interrogatoire. Dans le cadre de la procédure pénale en vigueur aux Pays‑Bas, un suspect placé en détention provisoire (pendant trois jours au maximum) pour les besoins de l’enquête, est toujours assisté d’un avocat au maximum après six heures d’interrogatoire de police.

Question 14

Fournir des informations actualisées sur l’étude des effets du régime de détention dans les prisons de haute sécurité sur l’état psychologique des détenus mentionnée au paragraphe  34 du rapport de l’État partie. Commenter également l’affirmation selon laquelle «les informations dont disposait le Gouvernement sur le système de prise en charge psychologique de la prison montraient que les conditions de détention n’engendraient pas de graves atteintes psychologiques » .

51.Un rapport intitulé «L’état mental des détenus à la prison de haute sécurité de Nieuw Vosseveld et dans l’aile réservée aux détenus dont les contacts avec les autres détenus ont été restreints à Vught» a été publié le 10 octobre 2003. Ce rapport visait à mesurer les effets à long terme d’un séjour dans cette prison de haute sécurité sur la santé mentale des détenus. À l’époque de l’étude, il y avait en général environ 14 détenus dans le quartier de haute sécurité de cette prison (contre 4 à 6 en moyenne aujourd’hui). L’aile réservée aux détenus dont les contacts avec les autres détenus ont été restreints fait partie de l’étude à des fins de comparaison.

52.Les transferts dans d’autres établissements expliquent en partie pourquoi les données recueillies ne suffisaient pas pour établir un lien de causalité entre le régime de détention et la santé mentale des détenus. Le rapport ne tire donc aucune conclusion définitive et décrit plutôt les résultats comme des effets probables. Les recommandations faites sur la base de cette étude doivent être envisagées dans ce contexte.

53.La question des fouilles corporelles pratiquées dans cet établissement de haute sécurité a été traitée séparément. D’après les conclusions des chercheurs, les détenus considéraient que ces fouilles étaient non seulement gratuites et dégradantes mais aussi dangereuses et préjudiciables. Dans un jugement rendu le 4 février 2003, la Cour européenne des droits de l’homme a établi que les fouilles corporelles, ainsi que d’autres mesures de sécurité draconiennes en place dans les prisons de haute sécurité, constituaient une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention européenne).

54.S’agissant des autres aspects du régime de détention dans les prisons de haute sécurité, les chercheurs ont recommandé des modifications (dans le respect des impératifs de sécurité) de façon à:

a)Favoriser la communication entre les détenus et le personnel de la prison;

b)Permettre aux détenus d’avoir un certain contrôle sur leur séjour en prison;

c)Veiller à ce que le personnel de la prison ne soit pas considéré avec méfiance et hostilité.

55.Eu égard au fait que le degré d’influence que les détenus peuvent avoir sur leurs conditions de vie en prison est forcément limité par les règles de sécurité draconiennes qui sont en vigueur dans les établissements de haute sécurité, les recommandations ci-dessus ont été mises en œuvre de la façon suivante:

a)La politique relative aux fouilles corporelles a été modifiée de façon à ce qu’elle ne soit pas fondamentalement différente de la pratique habituelle des autres établissements pénitentiaires;

b)Chaque détenu peut désormais bénéficier d’avantages supplémentaires en cas de bonne conduite, tels que la possibilité de faire des appels téléphoniques et de recevoir des visites;

c)Comme indiqué dans le rapport précédent, une clôture a été installée dans la cour de promenade ce qui permet en effet de renforcer les contacts entre le personnel et les détenus; l’amélioration de ces contacts fait l’objet d’une attention constante;

d)Des changements ont été opérés pour rendre le cadre de vie des détenus plus agréable, par exemple par l’apport de plantes:

e)Les détenus sont désormais davantage encouragés à participer aux activités disponibles et les possibilités d’élargir l’éventail de ces activités sont étudiées en permanence. Grâce au faible taux d’occupation de cette prison de haute sécurité, il est possible de proposer de nombreuses autres prestations telles que de nouvelles activités sportives et plus de temps d’accès à la cour.

56.S’agissant des effets psychologiques néfastes de la détention, le Gouvernement néerlandais souhaite faire les observations ci-après. Il importe de noter que les autorités restreignent autant que faire se peut le nombre de détenus qu’ils envoient dans le quartier de haute sécurité de cette prison, comme en témoigne le faible taux d’occupation de ces dernières années (seulement de 4 à 6 détenus depuis janvier 2005). Cette mesure et d’autres encore servent à minimiser les effets néfastes potentiels du régime de détention de haute sécurité.

57.Les informations dont on dispose sur les examens psychomédicaux subis au sein de l’établissement de haute sécurité par des détenus susceptibles de souffrir de troubles dus à leur détention, et a qui sont proposés, au besoin, les soins nécessaires, n’ont pas montré que, sur le long terme, ce régime de détention a des effets psychologiques (y compris même potentiellement néfastes) différents de ceux constatés dans d’autres établissements pénitentiaires. Si un détenu d’une prison de haute sécurité a des troubles psychologiques, il peut être transféré (comme tous les prisonniers des autres établissements pénitentiaires) dans l’aile d’observation médicale ou au service de consultation individuelle.

Question 15

Donner des renseignements sur les mesures prises en ce qui concerne les zones d’attente depuis le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, à la suite de l’incident survenu à l’aéroport de Schiphol. Cet incident a ‑t ‑il incité les autorités à modifier le règlement relatif au régime des zones d’attente à la frontière et, dans l’affirmative, quels ont été les changements apportés.

58.Fin 2003, le directeur du centre de rétention a nommé un responsable chargé d’améliorer le plan d’urgence de Schiphol-Oost. En outre, l’Agence des établissements carcéraux, la police royale militaire et des frontières (Koninklijke Marechaussee) ont organisé conjointement un exercice d’évacuation au début de 2004.

59.Suite à l’incendie au bloc cellulaire de Schiphol-Oost en octobre 2005, des consignes de lutte contre les incendies plus strictes et actualisées ont été données aux centres de rétention. Les municipalités concernées sont chargées de veiller au respect de ces consignes. L’installation de systèmes d’extinction automatique dans toutes les unités carcérales en est l’exemple le plus manifeste, tout comme l’est le déploiement de personnel supplémentaire pendant les services de nuit au cas où un système d’extinction adéquat n’aurait pas encore été installé. La coopération avec les services d’urgence a également été améliorée et les protocoles de sécurité de chaque centre de rétention ont été renforcés. Des sommes importantes ont été dépensées afin d’améliorer la formation aux techniques d’intervention d’urgence dispensée au personnel de chaque centre de rétention.

60.Le Ministère de la justice a créé un groupe de travail sur la sécurité afin de faire en sorte que l’Agence des établissements carcéraux:

a)Dispose d’informations complètes sur les risques posés à la sécurité physique;

b)Mène une politique efficace capable de garantir la sécurité physique;

c)Réagisse rapidement lorsqu’il apparaît nécessaire d’améliorer l’approche en matière de sécurité physique.

61.Les recommandations figurant dans le rapport de l’enquête indépendante élaboré suite à l’incendie de Schiphol en 2005 sont au cœur du programme de sécurité de l’Agence des établissements carcéraux. Elles concernent principalement la sécurité en matière d’incendie. Les mesures énoncées dans ce programme, qui portent sur les aspects de la sécurité concernant l’organisation, les installations et le matériel électronique requis, sont axées sur l’amélioration de la sécurité physique. Cependant, certaines activités et mesures peuvent parfois aller au-delà de la problématique de la sécurité physique.

62.Le groupe de travail est chargé de veiller à ce que l’Agence des établissements carcéraux soit clairement sensibilisée à la question de la sécurité et de renforcer la gestion de la sécurité. C’est l’objectif principal des activités du programme qui sont axées sur la mise au point d’instruments, l’organisation et le sens des responsabilités, l’encadrement, les programmes et les protocoles ainsi que sur le suivi interne et externe de l’exécution des peines et des mesures carcérales.

Question 16

Commenter également les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, selon lesquelles des demandeurs d’asile déboutés en attente d’expulsion dans le centre de rétention de l’aéroport de Schiphol auraient été détenus dans les mêmes locaux que des personnes reconnues coupables d’infractions pénales et que les hommes et les femmes n’étaient pas séparés.

63.Un centre de rétention sert essentiellement de lieu de rassemblement provisoire pour les étrangers qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Chaque centre de rétention servira donc à un moment ou à un autre à détenir des ressortissants étrangers des deux sexes (coupables ou non d’infractions pénales). Cependant, il existe des régimes différents pour les diverses catégories de personnes placées dans le bloc cellulaire de Schiphol-Oost. Les personnes détenues dans le cadre d’un régime particulier étaient en principe placées dans une aile réservée aux personnes astreintes à ce régime. Les ressortissants étrangers qui ne séjournaient pas (ou plus) légalement aux Pays-Bas, tels que les demandeurs d’asile ayant épuisé les recours juridiques, n’étaient pas placés dans le bloc cellulaire, non pas parce qu’ils n’avaient pas commis ou n’étaient pas soupçonnés d’avoir commis une infraction, mais parce qu’ils étaient détenus en application des articles 6 ou 59 de la loi sur les étrangers de 2000. Ils relevaient donc d’un régime différent. Il est toutefois possible que des personnes ayant déjà eu des démêlés avec la justice figuraient parmi ces personnes. Les femmes et les hommes sont strictement séparés, sauf dans le cas d’un couple marié ou d’une famille.

Question 17

Indiquer au Comité quelles ont été les conditions de détention aux Pays ‑Bas des survivants de l’incendie de l’aéroport de Schiphol jusqu’à la fin de l’enquête.

64.Chaque survivant a été surveillé de près par le biais d’un seul et même centre national afin que les activités le concernant soient toutes soigneusement enregistrées. Après l’incendie, le programme des activités quotidiennes habituelles au centre de rétention a été modifié provisoirement. Le service médical de la Direction des services spéciaux de l’Agence des établissements carcéraux a rapidement identifié les ressortissants étrangers ayant des problèmes de santé à la suite de l’incendie.

65.Les ressortissants étrangers détenus au titre de l’article 64 de la loi sur les étrangers («détention d’étrangers») en vue de leur expulsion (voir réponse à la question 8) ont été libérés et, soit transférés dans un centre pour demandeurs d’asile, soit autorisés à habiter chez des proches. Les ressortissants étrangers condamnés pour une infraction pénale qui étaient en détention provisoire pendant l’incendie et qui, après, présentaient des symptômes de stress post‑traumatique ont été transférés dans un centre de détention provisoire de type classique mieux équipé. Les ressortissants étrangers qui ont été libérés sur ordre de la Division des étrangers du tribunal d’instance mais qui devaient encore être interrogés par le Département des enquêtes internes de la police nationale pouvaient être hébergés dans un hôtel aux frais de l’État néerlandais pendant la durée de l’enquête mais rares sont ceux qui se sont prévalus de cette possibilité.

Question 18

En ce qui concerne le centre de rétention à la frontière, certaines ONG affirment que les enfants non accompagnés peuvent séjourner dans des centres de rétention pour étrangers pendant plusieurs semaines et que les demandeurs dasile dont les demandes ont été rejetées, y compris des enfants dans le cas dune famille, peuvent y être détenus pendant une durée illimitée, quun recours ait été formé ou non. Commenter ces informations.

66.La politique du Gouvernement consiste à placer les enfants non accompagnés en détention à la frontière uniquement si les autorités ne sont pas sûres qu’il s’agit bien de mineurs. La durée de la détention des étrangers avant expulsion est, en principe, illimitée, mais elle n’est jamais plus longue que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif visé (c’est-à-dire le départ de l’étranger).

67.Les enfants qui sont accompagnés de leur famille ne sont pas placés en détention, sauf si leurs parents, eux-mêmes en détention, indiquent qu’ils souhaitent les garder avec eux. Étant donné que le Secrétaire d’État à la justice, qui vient d’entrer en fonction, revoit actuellement la politique relative aux mineurs placés dans des centres de détention pour étrangers, on ne sait pas encore très bien dans quelle mesure les pratiques en vigueur seront maintenues.

68.Les autorités sont tenues de notifier aux tribunaux le placement en détention d’un ressortissant étranger au plus tard 28 jours après l’avis d’exécution, sauf si ce ressortissant a déposé lui-même une demande de contrôle judiciaire. Le tribunal se réunit pour se prononcer sur cette demande au plus tard quatorze jours après la réception de celle‑ci ou de la notification. Si le tribunal estime que la décision de placement en détention ou l’exécution de cette demande est illégale, il ordonne l’annulation de la mesure ou la modification de ses modalités d’exécution. Le tribunal peut également accorder des dommages et intérêts.

69.Tant que les autorités estiment que le placement en détention est justifié et que le tribunal partage ce point de vue, la détention peut se prolonger. Cependant, il est généralement vrai que plus la durée du placement en détention est longue, meilleures sont les chances du ressortissant étranger d’être libéré. Les décisions de justice procèdent en général de l’idée qu’au bout de six mois de détention, les arguments qui militent pour la libération du ressortissant étranger l’emportent habituellement sur les considérations d’intérêt général à la base de son maintien en détention en vue de son expulsion. Dans certains cas, toutefois, la période de détention peut être plus longue ou plus courte. Les tribunaux et les autorités gouvernementales essaient en général de faire en sorte que la durée de détention des enfants soit très courte.

Articles 12 et 13

Question 19

Donner des renseignements sur le nombre et la teneur des plaintes émanant de détenus reçues par le médiateur et indiquer quelles sont les mesures de suivi disponibles. Donner des indications sur les conclusions et le contenu du rapport annuel des comités de surveillance des cellules des postes de police et de létude sur les pratiques suivies en matière de communication dinformations mandatée par le Ministre de lintérieur et des relations au sein du Royaume.

70.Les blocs cellulaires des postes de police relèvent des pouvoirs autonomes de chaque force de police régionale. En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 16 a) du décret (sur la gestion) des forces de police régionales, les comités de surveillance des cellules des postes de police rendent compte chaque année de leur travail et de leurs résultats au responsable de la force de police régionale. C’est donc au chef de chaque force de police qu’il appartient d’adopter les recommandations des comités de surveillance, ce qu’il fait généralement. En vertu du paragraphe 6 de l’article 16 a) du décret (sur la gestion) des forces de police régionales, le chef de la force de police envoie au Ministre de l’intérieur et des relations au sein du Royaume un rapport annuel des activités et des conclusions du comité de surveillance.

71.Un complément d’information, portant spécifiquement sur le travail du médiateur, sera fourni pendant la présentation orale.

Question 20

Quelles sont les mesures envisagées ou en place pour assurer la protection des plaignants et des témoins contre les mauvais traitements et les actes dintimidation et garantir un traitement efficace, impartial et rapide des plaintes ?

72.Les détenus peuvent déposer plainte auprès des forces de polices compétentes au titre du chapitre X de la loi sur la police de 1993. Le traitement des plaintes incombe à la police régionale, et c’est donc la force de police concernée qui s’en charge. Si les plaignants ne sont pas satisfaits de la façon dont la police a traité leur plainte, ils peuvent saisir le médiateur national.

73.Au besoin, un complément d’information sera apporté pendant la présentation orale.

Article 14

Question 21

Fournir des renseignements et des données statistiques sur les enquêtes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements, le cas échéant, et indiquer quelles mesures de réparation, y compris sous forme de réadaptation médicale, ont été accordées aux victimes éventuelles depuis la présentation du dernier rapport périodique.

74.À la connaissance du ministère public, quatre enquêtes ont été ouvertes au sujet d’allégations de torture depuis 2002, dont celle, mentionnée ci-dessus, concernant les actes commis par Sébastian Nzapali. Pour plus d’informations sur cette affaire, il convient de se reporter à la réponse à la question 9. Les victimes n’ont reçu aucune indemnisation dans cette affaire ne s’étant pas portées partie civile.

75.Une enquête a aussi été ouverte sur une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et d’autres crimes dans l’ex-Yougoslavie. Cependant, cette affaire a été classée sans suites, faute de preuves. La décision a été notifiée aux victimes.

76.En ce qui concerne la troisième affaire, le 29 janvier 2007, une personne a été condamnée par la Cour d’appel de La Haye à une peine de douze ans de réclusion, entre autres, pour avoir violé l’article premier de la loi portant application de la Convention contre la torture. Le défendeur, M. Hesamuddin H. (dont il a déjà été question dans la réponse à la question 10), exerçait les fonctions de chef des renseignements militaires et de vice-ministre chargé de la sécurité de l’État sous le régime communiste soutenu par l’Union soviétique à Kaboul en Afghanistan de fin 1983 à fin 1990. La Cour d’appel a statué qu’il avait été prouvé que, dans le cadre de ses fonctions, M. Hesamuddin H. avait commis des crimes très graves contre trois personnes (participation à des actes de torture et violation des lois et coutumes de la guerre). La Cour a jugé que ces crimes constituaient une violation de l’ordre juridique international. Ils étaient également contraires à l’ordre juridique des Pays-Bas, vu que M. Hesamuddin H. était devenu membre de la société néerlandaise après avoir fui son pays. Ses victimes n’ont reçu aucune assistance car elles se trouvaient à l’étranger et ne s’étaient pas portées partie civile. Le défendeur s’est pourvu en cassation auprès de la Cour suprême. La procédure de cassation est encore en instance.

77.La quatrième affaire, qui concerne des actes de torture commis au Rwanda (cas de Joseph M. dont il a déjà été question), a été entendue par le tribunal d’instance de La Haye le 5 mars 2007. Comme le jugement n’a pas encore été rendu, il n’est pas encore possible de donner plus de détails sur cette affaire.

Article 16

Question 22

Indiquer quelles sont les structures mises à la disposition des étrangers en attente dexpulsion après le rejet de leur demande de permis de séjour ou dasile.

78.Si le ressortissant étranger a été placé dans un centre d’accueil en attendant le traitement de sa demande, il doit quitter cet établissement 28 jours après le rejet définitif de sa demande. Les familles avec des enfants peuvent rester dans le centre pendant 12 semaines au maximum après l’expiration de cette période si leur départ n’a pas encore été organisé, à condition qu’elles coopèrent activement aux démarches.

79.En cas d’examen d’une demande d’asile dans le cadre de la procédure accélérée, le ressortissant étranger devra quitter la structure d’accueil dès le rejet de sa demande. On s’attend alors à ce qu’il quitte le pays immédiatement. S’il ne le fait pas volontairement dans les délais impartis, il peut être placé en détention en vue de son expulsion. Les ressortissants étrangers qui ne sont pas en mesure de voyager continuent d’avoir le droit de séjourner dans ces centres pendant leur convalescence.

80.Les ressortissants étrangers qui n’ont pas déposé de demande d’asile ne sont pas hébergés dans un centre d’accueil.

81.Ces ressortissants peuvent bénéficier, dans le cadre de plusieurs programmes financés par le Gouvernement néerlandais, d’une aide au départ volontaire et d’une assistance, à la fois administrative et financière, de la part de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour leur réintégration dans leur pays d’origine.

Question 23

Expliquer quelles sont les procédures ou les mécanismes actuellement en place ou envisagés par lintermédiaire desquels lÉtat partie applique les recommandations du Comité contre la torture.

82.Le Ministère des affaires étrangères (Département des Nations Unies en coopération avec le Département des droits de l’homme) sert de point de contact en ce qui concerne l’application des recommandations du Comité contre la torture. Ces recommandations faites sont, en fonction de leur nature, transmises, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, aux ministères concernés et à leurs départements compétents.

83.Les ministères concernés sont le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et des relations au sein du Royaume et le Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports. Il est possible de convoquer une réunion interdépartementale pour examiner ces recommandations si cela est jugé utile.

Question 24

Le Gouvernement néerlandais envisage ‑t ‑il de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? Si oui, a ‑t ‑il pris des mesures pour créer ou désigner un mécanisme national chargé deffectuer des visites périodiques dans les lieux de privation de liberté en vue de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ?

84.Les Pays-Bas envisagent de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture au second semestre 2007. Le Royaume des Pays-Bas est doté de plusieurs comités de surveillance nationaux chargés de se rendre périodiquement dans des lieux de détention qui répondent aux normes relatives aux mécanismes de prévention nationaux prévus par le Protocole facultatif. Ces comités de surveillance fonctionnent de manière indépendante et ont librement accès aux lieux de détention. Ils sont chargés d’inspecter tous les types de lieux de détention.

Question 25

Indiquer sil existe des mesures législatives , administratives, judiciaires ou autres visant à prévenir ou interdire la fabrication, le commerce, lexportation et lutilisation de matériel expressément conçu pour infliger des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans laffirmative, donner des informations sur leur contenu ou leur application. Dans le cas contraire, indiquer sil est envisagé dadopter de telles dispositions législatives.

85.Ces questions sont régies par le Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil en date du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce Règlement est directement applicable par les États membres et constitue la législation en vigueur aux Pays-Bas dans ce domaine. Il est appliqué au moyen d’un décret ministériel adopté le 20 octobre 2006, qui impose une interdiction et/ou d’autres restrictions à l’importation ou à l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

86.La législation nationale en matière de crimes économiques réprime les violations du décret ministériel. Le Ministère des affaires économiques est habilité à faire appliquer le décret et a délégué ce pouvoir au département compétent du service des douanes.

Question 26

Le Comité souhaiterait que lÉtat partie lui fasse parvenir un résumé des principaux faits nouveaux intervenus depuis 2001 ainsi que des informations sur lapplication de la Convention dans ses régions non métropolitaines.

87.Les éventuels faits nouveaux importants qui ne sont pas évoqués ci-dessus et ci-après seront abordés lors de la présentation orale qui aura lieu à Genève.

ARUBA

Article premier

Question 27

Quelle est la teneur de l’article du décret national portant application de la Convention contre la torture (AB 1999, n o  8) qui incorpore la définition de la torture donnée dans la Convention dans le droit d’Aruba? Préciser en quoi cette définition est conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention.

88.La manière dont la définition de la torture prévue dans la Convention est incorporée dans le droit d’Aruba, et plus précisément dans le décret national portant application de la Convention contre la torture (AB 1999, no 8), est décrite en détail dans l’exposé des motifs qui accompagne ledit décret. Les principaux aspects de ce processus évoqués dans l’exposé des motifs ont déjà été examinés (voir documents CAT/C/44/Add.4, par. 78 à 87 et 91 à 95, et CAT/C/67/Add.4, par. 52 à 55). Toutefois, les précisions suivantes doivent être apportées. La portée de la définition de la torture figurant dans le droit d’Aruba est plus large que nécessaire au regard des dispositions de la Convention. En effet, elle est fondée sur la législation pénale en vigueur à Aruba, en particulier la définition des coups et blessures et de certaines formes de participation à une infraction (notamment le fait d’inciter un tiers à commettre une infraction). Actuellement, dans le droit d’Aruba, le terme «torture» désigne l’agression commise dans le but de causer des souffrances aiguës et présentant l’une des caractéristiques énumérées dans la Convention. En outre, l’acte en question doit avoir été commis, encouragé ou autorisé en connaissance de cause par une personne travaillant pour un organisme de l’État et agissant dans l’exercice de ses fonctions. Comme cela a été déjà indiqué, le fait de causer intentionnellement une grande angoisse ou d’autres formes de souffrances mentales à une personne est assimilé à une agression et donc considéré comme une cause de souffrances aiguës.

89.La raison pour laquelle la définition de la torture est fondée sur celle de l’agression est que les actes visés à l’article premier de la Convention font déjà l’objet de peines sévères dans la législation pénale d’Aruba.

90.L’expression «agent de la fonction publique» ou «personne agissant à titre officiel» désigne toute personne travaillant pour un organisme public et agissant dans l’exercice de ses fonctions. Cette définition est plus large que celle de la notion de fonctionnaire, qui est également d’usage fréquent dans la législation pénale d’Aruba. D’après l’exposé des motifs du projet de décret, la raison d’être de cette définition est de montrer clairement que le projet s’applique non seulement aux agents de la fonction publique au sens du Code pénal d’Aruba, mais aussi aux personnes assumant des fonctions officielles qui ne peuvent pas être considérées comme des fonctionnaires au sens du Code pénal, comme les ministres. En outre, les personnes qui ne sont pas des fonctionnaires agissant à titre officiel au sens de l’article premier de la Convention entrent également dans le champ de cette définition. Par exemple, le décret serait applicable dans le cas où, à la demande d’un organisme public, un médecin privé pratiquerait des opérations non justifiées par des raisons médicales sur des détenus. Ainsi, toute personne accomplissant une tâche pour le compte des pouvoirs publics peut tomber sous le coup de la législation pénale, indépendamment du fait qu’un lien hiérarchique officiel existe ou non entre cette personne et l’organisme public concerné.

Article 3

Question 28

Étant donné l’absence à Aruba de procédures officielles en matière d’asile et de protection et les pratiques actuelles en ce qui concerne la détention et l’expulsion de migrants illégaux, expliquer en quoi la législation et la pratique en matière d’immigration sont compatibles avec l’article 3 de la Convention.

91.Un projet de loi tendant à incorporer le principe de non‑refoulement, consacré à l’article 3 de la Convention, dans la législation sur l’immigration est actuellement en cours d’élaboration. Toutefois, ce principe est déjà appliqué dans la pratique et fait partie des politiques en matière d’asile.

92.Le Ministre de la justice a publié une directive à l’intention des employés des services de l’immigration et des fonctionnaires des Guarda Nos Costa (service de surveillance des frontières) les priant d’informer immédiatement la commission de l’asile lorsqu’une personne dit vouloir déposer une demande d’asile.

93.À leur arrivée à Aruba, les demandeurs d’asile doivent s’adresser à la direction des services de l’immigration afin de demander un entretien ou une évaluation préliminaire. La direction de l’immigration envoie ensuite les résultats de cette évaluation à la commission de l’asile, qui mène ensuite des investigations plus poussées. Il est déjà arrivé dans certains cas, que les services de l’immigration contactent le bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Caracas afin d’échanger et d’évaluer des informations. Enfin, la commission de l’asile envoie ses conclusions au Ministre de la justice, qui prend la décision finale.

94.Ces quatre dernières années, les autorités d’Aruba ont reçu en moyenne trois ou quatre demandes d’asile par année.

Demandes d’asile présentées en 2006 et 2007

Date de la demande

Date de l’entretien

Décision

Âge

Sexe

Nationalité

9 mars 2006

27 mars 2006

26

F

belge

L’intéressée a retiré sa demande et quitté Aruba de son plein gré.

20 juin 2006

26 juin 2006

19 juillet 2006

51

M

colombienne

Demande rejetée, aucun recours formé contre la décision. Le 7 juillet 2006, le demandeur d’asile a quitté Aruba de son plein gré pour rentrer en Colombie.

24 juillet 2006

25 juillet 2006

28 juillet 2006

44

M

cubaine

Demande rejetée, aucun recours formé contre la décision. L’intéressé se trouve encore à Aruba et ne peut pas être expulsé (le délai de onze mois fixé dans la loi cubaine sur l’immigration ayant expiré). Il souhaite se rendre aux États‑Unis d’Amérique et a déposé une demande de permis de séjour et de travail dans ce pays.

25 juillet 2006

50

M

néerlandaise

Né dans la partie européenne du Royaume des Pays‑Bas. Lieu de résidence à Aruba inconnu, ne s’est pas présenté à l’entretien et n’a pas quitté l’île.

95.Parmi les personnes susmentionnées, il ne se trouvait aucun migrant mineur, accompagné ou non, et on n’a pas recensé d’handicapés, de personnes âgées, de femmes enceintes ou de chefs de famille monoparentale avec enfants à charge ni de victimes de tortures, de viol ou de graves sévices psychologiques, physiques ou sexuels.

Date de la demande

Date de l’entretien

Décision

Âge

Sexe

Nationalité

31 janvier 2007

5 février 2007

pendante

32

M

vénézuélienne

Demande d’asile dite «sur place» présentée par un réfugié.

96.Dans aucun des cas précités plus haut, le principe de non‑refoulement consacré à l’article 3 de la Convention n’a été violé.

97.Les personnes qui ont déjà été détenues en application de la législation sur l’immigration (en particulier des alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 19  de l’ordonnance nationale sur l’entrée et l’expulsion des étrangers (AB 1993, no GT 33), appelées respectivement «personnes entrées dans le pays en violation de la loi sur l’immigration» et «étrangers dont le titre de séjour temporaire est arrivé à expiration ou n’est plus valable pour d’autres raisons et qui se trouvent encore dans le pays»), peuvent être expulsées sur ordre du Ministre de la justice à moins qu’elles ne demandent l’asile. Elles attendent l’issue de la procédure d’asile dans un centre de rétention, où elles séjournent jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Article 11

Question 29

Donner des informations sur l’application des instructions et des critères révisés concernant l’ouverture d’enquêtes sur des infractions imputées à des policiers, y compris des données statistiques sur les infractions signalées et ayant donné lieu à des enquêtes depuis la dernière fois que l’État partie s’est présenté devant le Comité.

98.Les manquements au devoir professionnel et les infractions commises par des membres de la police peuvent faire l’objet d’une enquête disciplinaire interne ou d’une enquête pénale. Les enquêtes sur les manquements au devoir professionnel et les délits mineurs sont du ressort d’un service indépendant des forces de police d’Aruba, le Bureau des enquêtes internes, qui est placé sous le contrôle direct d’un procureur du ministère public. Les enquêtes sur les infractions plus graves sont effectuées par l’Agence d’enquête sur les services publics.

99.La répartition précise des tâches entre le Bureau des enquêtes internes et l’Agence d’enquête sur les services publics repose sur le décret national régissant les activités de l’Agence d’enquête sur les services publics (ASB 2000, no 13), qui est entré en vigueur le 1er mars 2000. Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 dudit décret, les tâches de l’Agence d’enquête sur les services publics sont les suivantes:

a)Mener des enquêtes sur les infractions pénales commises ou sur les préjudices causés par les agents de l’État et les fonctionnaires chargés des enquêtes;

b)Mener des enquêtes sur les infractions commises par les fonctionnaires autres que ceux qui sont chargés des enquêtes ou sur les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions par des employés d’organismes publics ou des cadres ou des employés de personnes morales de droit public ou privé dont Aruba détient plus de la moitié des parts ainsi que d’institutions qui dépendent d’un organisme public pour plus de la moitié de leurs dépenses budgétaires;

c)Enquêter sur les manquements au devoir professionnel commis par des fonctionnaires et des personnes appartenant aux catégories visées aux paragraphes a) et b) ci‑dessus, lorsqu’il s’agit d’une affaire grave et qu’on ne peut raisonnablement attendre du chef du département, dont relève le fonctionnaire ou le suspect, qu’il ouvre lui‑même une enquête ou lorsque l’enquête doit être menée dans le cadre d’une procédure disciplinaire portant sur des actes imputés à de hauts fonctionnaires.

100.L’enquête pénale consiste notamment à:

a)Mener des investigations sur les violations qui continuent d’être commises même après que le fonctionnaire ou la personne mise en cause a cessé d’occuper ses fonctions et sur lesquelles l’Agence d’enquête sur les services publics avait été chargée d’enquêter; et

b)Mener des enquêtes sur les autres auteurs et complices impliqués dans la commission des infractions évoquées précédemment.

101.Les enquêtes portant sur les actes, les omissions ou le comportement du personnel de l’Agence d’enquête sur les services publics sont en principe menées par l’Agence elle‑même qui, dans ce cas, est placée sous la supervision d’un procureur nommé à cette fin par le Procureur général. Cette précaution s’explique par la nécessité en pareil cas de ménager une distance suffisante entre le procureur chargé de l’affaire et l’Agence.

102.Compte tenu de ce qui précède, les affaires d’une gravité mineure (vol, abus de confiance, voies de faits légères et actes d’intimidation) sont traitées par le Bureau des enquêtes internes.

103.Les affaires d’une plus grande gravité sont confiées à l’Agence d’enquête sur les services publics. Il s’agit généralement de cas de lésions corporelles ou de décès dus à l’utilisation d’armes à feu par la police ou par des agents de l’État, de lésions corporelles graves résultant d’actes commis par un policier, de décès en garde à vue ou en prison et d’abus d’autorité divers. L’expression «abus d’autorité» renvoie à des actes tels que la corruption passive, les abus de pouvoir (par exemple le fait de menacer une personne, de la faire arrêter si elle n’accomplit pas certaines opérations relevant du Code civil), la violation de domicile et la saisie illégale de biens.

104.L’Agence d’enquête sur les services publics peut également être chargée de mener des enquêtes sur les abus d’autorité d’une gravité mineure, les infractions graves autres que les abus d’autorité qui sont commises par un fonctionnaire et les évasions et les tentatives d’évasion qui semblent avoir été organisées avec la complicité d’un fonctionnaire.

105.Les affaires liées aux activités de l’équipe d’arrestation − une unité spéciale chargée spécifiquement de l’arrestation de suspects armés et dangereux − sont généralement confiées au Bureau des enquêtes internes. Suivant les conclusions du Bureau, le procureur détermine si une enquête pénale doit être ouverte par l’Agence d’enquête sur les services publics.

106.En revanche, dans la pratique, l’Agence n’effectue jamais d’enquêtes disciplinaires.

107.Chaque année, l’Agence présente un rapport d’activité au Procureur général. On trouvera ci-après un extrait des statistiques contenues dans les rapports pour les années 2003 à 2005 (le rapport pour 2006 n’était pas encore prêt lors de la rédaction du présent rapport):

Incidents dans lesquels la police a ouvert le feu faisant des blessés ou des morts:

2002

2003

2004

2005

5

1

1

1

Nombre de suspects ou de détenus blessés ou morts en garde à vue ou en prison:

2002

2003

2004

2005

3

-

-

-

108.Des données pour la période allant du 1er septembre 2005 au 21 mars 2007, tirées des statistiques établies par le procureur qui supervise les activités de l’Agence d’enquête sur les services publics et du Bureau des enquêtes internes, sont reproduites ci-après:

109.Nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une enquête du Bureau des enquêtes internes: 49

110.Nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une enquête menée par l’Agence d’enquête sur les services publics: 33(Ces chiffres correspondent au nombre de plaintes et non au nombre de suspects.)

111.La plupart de ces affaires (37 plaintes) portaient sur des voies de fait commises par des fonctionnaires de police ou d’autres agents de l’État en uniforme chargés d’assurer l’ordre et la sécurité publics. Depuis le 1er septembre 2005, trois fusillades et un décès en prison se sont produits.

112.Toutes les enquêtes sur les cas d’utilisation d’arme à feu et de décès en prison ainsi que sur les cas de délit contre la propriété commis par des fonctionnaires de police au cours de cette période ont été confiées à l’Agence d’enquête sur les services publics. À deux exceptions près, toutes les plaintes pour voies de fait sont actuellement traitées par le Bureau des enquêtes internes.

113.Il convient de rappeler que le nouveau décret national relatif au Code de conduite de la police et les Directives à l’intention de la police concernant l’usage de la force sont entrés en vigueur le 29 octobre 2005 (AB 2005 no 66). Ledit décret est une synthèse de l’ancien décret national sur le recours à la force et les fouilles de sécurité effectuées par la police (AB 1988 no 60) et du décret national sur le Code de conduite de la police (AB 1988 no 67). Le nouveau décret reprend presque toutes les dispositions des deux textes antérieurs, mais elles sont regroupées selon une toute autre structure. Certaines dispositions sur l’usage de la force dans la marine ont été ajoutées afin de combler les lacunes dans ce domaine. Pour l’essentiel, ces nouvelles dispositions prévoient de conférer des pouvoirs de police aux unités de la marine.

114.La création du Bureau des enquêtes internes au sein des forces de police d’Aruba a été annoncée dans une ordonnance interne datée du 12 septembre 2000. L’une des tâches de cet organe consiste à mener des enquêtes approfondies et impartiales sur les plaintes déposées contre les membres des forces de police d’Aruba. Le Bureau opère une distinction entre les enquêtes disciplinaires et les enquêtes pénales, qui relèvent respectivement du chef de la police et du ministère public (voir ci-dessus).

115.Les enquêtes du Bureau des enquêtes internes ont trois objectifs:

a)Garantir et protéger l’intégrité des forces de police;

b)Montrer à la population que ses intérêts sont protégés en prouvant que la police ne tolère pas les actes illégaux commis par son personnel et qu’elle prend les mesures voulues lorsque de tels incidents se produisent;

c)Protéger les fonctionnaires contre les plaintes, les dénonciations et les informations injustes, erronées et dénuées de fondement.

116.Le tableau ci-après donne un aperçu du nombre d’affaires disciplinaires et pénales traitées par le Bureau des enquêtes internes pendant la période 2000-2006. Comme le Bureau n’a pas mené d’enquêtes pénales avant 2005, des statistiques ne sont disponibles que pour 2005 et 2006.

Année

Enquêtes disciplinaires

Enquêtes pénales

2000

4

0

2001

29

0

2002

30

0

2003

21

0

2004

30

0

2005

23

15

2006

12

33

Fondements juridiques justifiant l’ouverture d’une enquête interne et résultats des enquêtes menées à ce jour

117.Les fondements juridiques justifiant l’ouverture d’une enquête disciplinaire à la suite d’allégations faisant état de manquements au devoir professionnel commis par un agent de l’État sont définis dans le décret national sur la loi relative au service public de base, qui contient une définition de la notion de manquement aux obligations professionnelles. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées si l’existence d’un manquement est démontrée sont d’une sévérité variable, allant du blâme écrit à la révocation. Ces sanctions sont également définies dans l’ordonnance nationale mentionnée plus haut.

118.En revanche, l’enquête pénale doit être fondée sur les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale d’Aruba. Comme n’importe quel autre individu, tout fonctionnaire de la police d’Aruba soupçonné d’une infraction pénale peut être poursuivi et jugé conformément aux dispositions desdits codes.

119.À ce jour, sept fonctionnaires de police ont été révoqués à la suite d’une enquête disciplinaire menée par le Bureau des enquêtes internes. Cependant, aucune information n’est encore disponible sur les enquêtes pénales menées ultérieurement par le Bureau étant donné que deux de ces affaires seulement ont été examinées par un tribunal et qu’elles ont été classées sans suite, faute de preuves suffisantes contre les suspects.

Question 30

Conformément à la demande formulée par le Comité dans ses observations finales, fournir des renseignements et des statistiques sur le nombre actuel de personnes en détention provisoire et de condamnés, ventilés selon le sexe et la région géographique du pays.

120.L’élaboration de la nouvelle ordonnance sur le système pénal national (AB 2005 no 75) a été annoncée le 16 décembre 2005. Elle était encore en cours d’examen au Parlement d’Aruba lorsque le présent rapport a été rédigé. Elle ne peut pas encore entrer en vigueur car le projet de loi d’application n’est pas encore prêt. Toutefois, l’administration pénitentiaire applique d’ores et déjà un ensemble de règles internes fondées sur ladite ordonnance, dont le contenu est décrit dans le document CAT/C/44/Add.4 (par. 75 à 77).

(Des statistiques sur la population carcérale figurent en annexe au présent rapport)

Question 31

Comment les dispositions du Code de procédure pénale d’Aruba relatives aux témoins, comme il est indiqué dans le rapport de l’État partie, garantissent-elles la protection à accorder aux témoins conformément à l’article 13 de la Convention?

121.L’article 13 de la Convention prévoit que les États parties doivent prendre des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite dans le cadre d’une affaire de torture. Comme il a déjà indiqué dans le rapport (CAT/C/67/Add.4, par. 41 à 44), les garanties juridiques protégeant les témoins qui sont la cible de menaces peuvent être invoquées en tel cas. Lorsqu’un témoin fait l’objet de menaces dont le but est de le dissuader de faire une déposition, le juge d’instruction peut, à la demande du procureur ou de l’intéressé, faire en sorte que ce dernier soit entendu dans des conditions permettant de garder son identité complètement secrète afin de prévenir tout risque de représailles. Toutefois, l’on ne recourt à ces mesures que dans les affaires graves, lorsque le témoin s’estime si menacé en raison de la nature du témoignage qu’il s’apprête à faire que l’on peut raisonnablement craindre pour sa vie, sa santé, sa vie sociale ou la sécurité d’une tierce personne. La question est alors de savoir s’il existe d’autres garanties susceptibles de prévenir les manœuvres d’intimidation contre l’auteur de la plainte et les témoins.

122.Les garanties les plus importantes sont les suivantes:

a)Les plaintes contre des membres de la police, des agents de l’État et d’autres fonctionnaires sont déposées auprès de l’Agence d’enquête sur les services publics, organisme indépendant de la police qui relève directement du Procureur général, ce qui réduit les risques d’intimidation. En principe, les témoins ne font pas non plus de déposition devant la police;

b)Tout individu a le droit de saisir un tribunal indépendant s’il a porté plainte auprès de la police et que cette dernière n’a pas donné suite à sa démarche (art. 15 du Code de procédure pénale);

c)En sa qualité de responsable des enquêtes pénales et de membre du ministère public (lequel est indépendant de la police), le procureur surveille la façon dont les plaintes sont traitées; ainsi, il suit les progrès accomplis dans leur examen;

d)Le procureur peut faire en sorte que des témoins soient entendus par le juge d’instruction lors d’un examen judiciaire préliminaire (art. 221 et suivants du Code de procédure pénale); en tel cas, la police n’est pas présente lors de l’audition des témoins;

e)Le droit d’Aruba ne comporte pas encore de disposition visant spécifiquement les déclarations susceptibles de restreindre la liberté des parties à une procédure de faire une déposition. Toutefois, une commission de révision du Code pénal créée en février 2007 a présenté au Ministre de la justice d’Aruba un projet préliminaire de nouveau code pénal qui devrait être soumis au Conseil d’État et au Parlement d’Aruba au cours de 2007. L’article 2.17.15 de ce projet prévoit d’instituer une nouvelle infraction spécifique libellée comme suit:

«i)Quiconque transmet volontairement un message à un tiers par la parole, par des gestes, par écrit, à travers des images ou par des moyens informatiques dans le but manifeste d’influer sur la liberté de cette personne de déposer en toute bonne foi en présence d’un juge ou d’un agent de l’État, et agit de la sorte parce qu’il sait ou a de bonnes raisons de penser qu’une personne déposera contre lui est passible d’une peine de prison de quatre ans au maximum ou d’une amende de la catégorie 4.

ii)Un juge ou, le cas échéant, une personne travaillant dans un tribunal international institué en vertu d’une convention à laquelle le Royaume est partie est considéré comme ayant le même statut qu’un juge ou un fonctionnaire des Pays-Bas.

iii)Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsqu’une personne est interrogée conformément aux dispositions de l’article 2.8.3, même si sa déclaration n’est pas faite sous serment.».

123.Le droit de plainte dont jouissent les détenus constitue une protection instituée dans le système pénal contre les mesures d’intimidation, le but est d’éviter que les plaintes ne soient présentées à la police. Les détenus peuvent déposer une plainte contre la façon dont le personnel pénitentiaire les traite auprès d’un comité de surveillance. Les membres de cet organe sont libres d’avoir des contacts avec les détenus et de recueillir leurs doléances. En outre, la Cour de justice et le ministère public inspectent les prisons deux fois par an, en règle générale (art. 627 du Code de procédure pénale).

ANNEXE

Statistiques se rapportant à la question 30 de la liste des points à traiter.

Composition de la population carcérale

2005

2006

2007

Mineurs de 14 à 18 ans

2,2 %

3,3 %

1,7 %

Hommes

90,2 %

86,5 %

88,6 %

Femmes

7,6 %

10,2 %

9,7 %

Taux d’occupation par quartier pénitentiaire au 1 er mars 2007

Quartier de détention

Détenus en attente de jugement

9

Total

9

Quartier de détention provisoire

Détenus ayant fait appel

8

Détenus s’étant pourvus en cassation

3

Détenus sur le cas desquels le tribunal ne s’est pas encore prononcé

67

Détenus condamnés

33

Total

111

Quartier des mineurs

Détenus s’étant pourvus en cassation

1

Détenus sur le cas desquels le tribunal ne s’est pas encore prononcé

14

Détenus condamnés

4

Total

19

Quartier disciplinaire

Détenus ayant fait appel

7

Détenus s’étant pourvus en cassation

18

Détenus condamnés

93

Total

118

Quartier des femmes

Détenus ayant fait appel

1

Détenus s’étant pourvus en cassation

1

Détenus sur le cas desquels le tribunal ne s’est pas encore prononcé

12

Détenus condamnés

8

Total

22

Total

279

Composition de la population carcérale,par pays ou territoire d’origine

2005

2006

2007

États-Unis d’Amérique

1.2 %

0.2 %

1 %

Royaume-Uni (territoires d’outre-mer)

0.2 %

Dominique

0.2 %

0.2 %

Trinité-et-Tobago

0.2 %

0.2 %

Brésil

0.6 %

0.6 %

Chine

0.2 %

Colombie

10 %

6.4 %

9.5 %

République dominicaine

3.3 %

3.4 %

3.2 %

Guinée-Bissau

0.2 %

0.2 %

Jamaïque

0.2 %

0.9 %

2.1 %

Royaume des Pays-Bas

70.3 %

72.9 %

74.1 %

Antilles néerlandaises (Bonaire)

0.5 %

0.2 %

Antilles néerlandaises (Curaçao)

1.8 %

4.1 %

1 %

Pays-Bas (partie européenne du Royaume)

1.5 %

1.8 %

1 %

Antilles néerlandaises (Saint-Martin)

0.2 %

Pérou

0.2 %

Porto Rico

0.2 %

0.2 %

Suriname

1.8 %

1.3 %

Venezuela

7.4 %

6.6 %

7.5 %

Infractions commises en 2005

Nombre

%

Violation du décret sur les stupéfiants

108

27,8

Cambriolage

88

22,7

Vol

35

9

Vol qualifié

21

5,4

Violation du décret sur les armes à feu

11

2,8

Tentative d’homicide/voie de fait

10

2,6

Vol/recel

10

2,6

Tentative d’homicide

7

1,8

Voies de fait graves

7

1,8

Faux en écritures

6

1,5

Abus de confiance

6

1,5

Sévices sexuels

6

1,5

Complicité de meurtre

6

1,5

Recel

6

1,5

Vol qualifié/extorsion

5

1,3

Attaque à main armée

5

1,3

Tentative de vol

5

1,3

Meurtre/homicide

4

1

Complicité d’homicide

4

1

Tentative de meurtre/d’homicide

4

1

Viol

3

0,8

Escroquerie

3

0,8

Violences/voies de fait graves

3

0,8

Homicide

2

0,5

Faux témoignage

2

0,5

Violation du décret sur les stupéfiants/blanchiment d’argent

2

0,5

Mesures d’intimidation/voies de fait

2

0,5

Destruction de biens

2

0,5

Enlèvement

2

0,5

Tentative d’agression aggravée

2

0,5

Accident mortel de la route

2

0,5

Enlèvement/extorsion

1

0,3

Escroquerie/faux en écritures

1

0,3

Complicité de meurtre/d’homicide

1

0,3

Incendie criminel

1

0,3

Extorsion/actes d’intimidation/voies de fait

1

0,3

Vol qualifié/violation du décret sur les armes à feu

1

0,3

Virée en voiture volée

1

0,3

Infractions commises en 2007

Nombre

%

Violation du décret sur les stupéfiants

19

19,4

Cambriolage

15

15,3

Violation du décret sur les armes à feu

8

8,2

Cambriolage/recel

6

6,1

Vol qualifié

6

6,1

Extorsion

6

6,1

Violences

6

6,1

Vol

5

5,1

Faux en écritures

5

5,1

Abus de confiance

4

4,1

Tentative d’homicide/voies de fait

4

4,1

Complicité dans des actes d’intimidation

3

3,1

Trafic de migrants

2

2

Escroquerie/faux en écritures

1

1

Voies de fait graves

1

1

Complicité d’homicide

1

1

Complicité dans une tentative d’homicide

1

1

Tentative d’homicide/tentative d’agression

1

1

Tentative aggravée de voies de fait

1

1

Cambriolage/violation du décret sur les armes à feu

1

1

Homicide

1

1

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