Nations Unies

CMW/C/SYR/Q/2-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 février 2021

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le rapport de la République arabe syrienne valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Renseignements d’ordre général

1.Afin de compléter les informations fournies dans le rapport de l’État partie (CMW/C/SYR/2-3), donner des renseignements détaillés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en rapport avec la Convention ;

b)Les mesures que l’État partie a prises pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention ;

c)L’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres États, en particulier avec les principaux pays de destination de travailleurs migrants syriens, en ce qui concerne les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et leur champ d’application (par. 231), ainsi que recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/SYR/CO/1, par. 38). Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de regroupement familial. Donner des renseignements sur toute mesure adoptée en vue de renforcer la protection des travailleurs migrants syriens à l’étranger, notamment la révision ou la modification de ces accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.Fournir de plus amples renseignements sur les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, particulièrement en ce qui concerne le Programme national pour l’après-guerre (par. 14). Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies.

3.Fournir des renseignements sur le ministère ou l’organe gouvernemental chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant notamment les ressources et le personnel mis à disposition ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cet organe, et sur les ressources qui lui sont allouées aux fins de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

4.Décrire les mesures prises pour recueillir des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux de main‑d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de main-d’œuvre, les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants (par. 214). Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

5.Au vu des informations fournies par l’État partie en 2016 lors du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, selon lesquelles la création d’une institution nationale des droits de l’homme était en cours (A/HRC/34/5, par. 15 ; voir aussi ibid., par. 109.27 à 109.29 et A/HRC/34/5/Add.1, par. 109.27 à 109.29), fournir au Comité des informations à jour sur les progrès réalisés à cet égard.

6.Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention et, partant, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers (par. 96). Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses dernières observations finales (CMW/C/SYR/CO/1, par. 14).

7.Informer le Comité des mesures prises pour faire connaître aux travailleurs migrants qui ne parlent pas arabe les droits que leur reconnaît la Convention, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/SYR/CO/1, par. 20). Décrire les mesures prises par l’État partie pour dispenser aux agents de l’État s’occupant des questions liées aux migrations et des questions connexes une formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin que ceux-ci soient protégés contre les arrestations et détentions arbitraires, le travail forcé, la torture et les mauvais traitements, la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants, y compris la violence sexuelle, et les homicides illicites (par. 110 à 112 et 131).

8.Donner des renseignements détaillés sur les organisations de la société civile qui ont participé à l’établissement du rapport de l’État partie, notamment sur la forme qu’a prise leur collaboration avec les autorités et sur le travail qu’elles ont accompli (par. 219).

9.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé. Fournir en outre des renseignements sur le mandat, le rôle et les activités du Ministère des affaires sociales et du travail en matière de réglementation et de contrôle des agences de placement privées.

10.Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant contracté le SARS-CoV-2, le nombre de ceux ayant été vaccinés contre la maladie à coronavirus (COVID-19) et le nombre de ceux qui sont décédés des suites de cette dernière. Fournir des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en raison de la pandémie de COVID-19, y compris les mesures restrictives appliquées aux frontières concernant leur entrée dans leur pays d’origine, de transit ou de destination ou leur sortie de ces pays. Décrire aussi les mesures prises concernant le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les mesures prises pour veiller à ce que la pandémie ne perturbe pas le traitement des demandes d’asile ou les procédures migratoires, notamment en ce qui concerne la suspension des procédures. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et de gestion de l’épidémie, surtout en ce qui concerne l’accès à un vaccin ;

b)Leur garantir l’accès aux services de soins de santé ;

c)Veiller au respect des mesures sanitaires nécessaires pour empêcher les contaminations et maintenir le niveau souhaité de protection sanitaire sur leur lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des soins de santé aux personnes ayant contracté le virus ;

e)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées du décès et la dépouille de leur proche leur soit restituée ;

f)Protéger leurs droits à d’autres égards et atténuer les conséquences néfastes que la pandémie entraîne pour eux, compte tenu de la note conjointe d’orientation du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

A.Principes généraux

11.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et d’obtenir réparation, en particulier auprès des commissions du travail (par. 220 à 224), ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/SYR/CO/1, par. 26). Fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du décret no 888 de 2016 sur le travail des étrangers en République arabe syrienne, ainsi que sur leur issue (par. 222). Décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, soient mieux informés des voies de recours administratives et judiciaires dont ils disposent, ainsi que le Comité l’a précédemment recommandé (CMW/C/SYR/CO/1, par. 26).

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Préciser si le Code du travail étend la protection contre la discrimination à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en particulier aux travailleurs domestiques migrants (par. 88). Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que, en particulier, les travailleurs migrants non arabes et les membres de leur famille ne subissent pas de discrimination dans la pratique, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/SYR/CO/1, par. 24).

C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants, y compris les citoyens syriens et les travailleurs migrants étrangers, ayant quitté l’État partie depuis le début du conflit armé. Donner des renseignements sur tous les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, qui ont été recensés dans l’État partie, en particulier les cas d’enfants soumis au travail forcé et d’enfants travaillant dans le secteur agricole ou comme domestiques. Informer le Comité des mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT.

14.Indiquer quelles mesures ont été prises pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, y compris les travaux liés au conflit. Décrire l’action menée par le système d’inspection du travail à cet égard et donner des informations sur toute infraction à la législation sur le travail des enfants, en précisant les sanctions imposées aux auteurs ainsi que l’aide apportée aux victimes et les indemnisations qui leur ont été accordées. Fournir des informations sur la loi no 10 de 2018 relative à la création de nouvelles zones de développement urbain, vouées à être rebâties, et sur les conséquences négatives que cette loi a eues pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Informer notamment le Comité des mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont quitté le pays ou ont été déplacés en raison du conflit puissent faire valoir leurs droits de propriété sur leurs biens immobiliers, en indiquant le nombre de cas dans lesquels a été respecté le délai de trente jours dont ces personnes disposent pour désigner un mandataire ou un représentant légal afin que celui-ci réclame le bien en leur nom.

Articles 16 à 22

15.Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille, particulièrement les enfants, lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration (par. 47 et 103). Fournir des renseignements sur les centres de détention d’immigrants ainsi que sur les conditions de détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les mesures prises pour améliorer celles-ci, en précisant notamment si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des structures distinctes de celles qui accueillent les condamnés et détenus en attente de jugement. Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité de ne placer en détention des travailleurs migrants en situation irrégulière qu’en dernier ressort et dans le respect des garanties d’une procédure régulière (CMW/C/SYR/CO/1, par. 28). Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter l’accès des organisations locales, régionales et internationales aux centres de détention afin qu’elles y surveillent la situation des droits de l’homme et qu’elles fournissent aux détenus une aide humanitaire, notamment celle offerte par l’Organisation internationale pour les migrations et d’autres partenaires.

Article 23

16.Répondre aux allégations reçues par le Comité selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, n’auraient pas toujours accès aux services consulaires et les autorités consulaires ou diplomatiques ne seraient pas toujours averties lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont privés de liberté ou se trouvent sous le coup d’une mesure d’expulsion, comme le prescrivent les articles 16 (par. 7) et 23 de la Convention. Fournir au Comité des informations à jour sur les mesures prises pour s’assurer que les ressortissants iraquiens qui ont cherché refuge en République arabe syrienne depuis 2003 et qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié bénéficient des droits prévus dans la troisième partie de la Convention, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (CMW/C/SYR/CO/1, par. 30). Donner également des renseignements actualisés, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou font l’objet d’une procédure d’expulsion et préciser si les mesures d’expulsion peuvent être contestées en justice et si de tels recours administratifs ou judiciaires ont un effet suspensif.

Articles 25 à 30

17.Présenter les mesures qui ont été prises pour que les travailleurs migrants jouissent, en droit et dans la pratique, d’une protection juridique en matière d’emploi, concernant en particulier la rémunération et les conditions de travail, notamment les règlements relatifs à la sécurité et à la santé, et pour qu’ils bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux s’agissant de la rémunération et des autres conditions de travail, comme l’exige l’article 25 de la Convention (par. 167 à 170). En particulier, informer le Comité de toute mesure prise pour garantir, en droit et dans la pratique, que les travailleurs domestiques migrants aient droit au même salaire que les travailleurs domestiques syriens. Fournir également des renseignements sur les initiatives visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille qui résident à l’étranger.

18.Rendre compte des mesures prises pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants aient, en droit et dans la pratique, pleinement accès à l’enseignement primaire et secondaire, quel que soit leur statut migratoire (par. 172, 179 à 181 et 206). Fournir des renseignements sur ce que l’État partie a mis en œuvre pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat aux services de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence (par. 171).

19.Fournir des données, ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants de travailleurs migrants, particulièrement de ceux qui sont en situation irrégulière, dans le système éducatif de l’État partie (par. 180). Préciser si les dispositions relatives aux services de santé présentées dans le rapport (par. 169 à 171) s’appliquent également aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière. Donner des renseignements sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants syriens à l’étranger, y compris ceux qui sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ayant été enregistrés comme suite aux modifications apportées à la loi sur l’état civil (par. 175 à 177).

Article 32

20.Compte tenu du conflit armé en cours dans l’État partie, exposer les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui y sont établis puissent transférer leurs gains et leurs économies à l’expiration de leur séjour (par. 182 à 184). Fournir également des données statistiques sur l’évolution, les montants et l’importance, ainsi que la répartition géographique, des fonds envoyés par les travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, aussi bien via le système bancaire officiel que via le système informel, particulièrement le réseau parabancaire hawala. Rendre compte des mesures prises pour appliquer la recommandation précédemment formulée par le Comité et cesser de limiter le montant des fonds que les travailleurs migrants établis en République arabe syrienne sont autorisés à transférer (CMW/C/SYR/CO/1, par. 36). Décrire l’importance que les travailleurs migrants syriens et les membres de leur famille établis à l’étranger ont pour l’État partie, les liens qu’ils conservent avec celui-ci, y compris avec les membres de leur famille qui y résident, et le rôle qu’ils jouent dans sa balance des paiements et son économie.

D.Quatrième partie de la Convention

Articles 40 et 41

21.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants en situation régulière le droit d’adhérer à un syndicat indépendant, y compris s’il ne fait pas partie de la Fédération générale des syndicats (par. 93). Fournir des données, ventilées par âge, sexe et pays de résidence, sur le nombre de travailleurs migrants syriens et de membres de leur famille résidant à l’étranger qui ont exercé leur droit de vote lors de l’élection présidentielle de 2014 et des élections législatives de 2020, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’exercice de leur droit de vote (par. 62).

E.Sixième partie de la Convention

Article 64

22.Fournir des renseignements sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille et pour faire face à la migration irrégulière de ressortissants de l’État partie, en particulier d’enfants non accompagnés ou séparés, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Eu égard aux observations finales du Comité (CMW/C/SYR/CO/1, par. 32), fournir des informations qualitatives et des données statistiques sur les mesures prises pour faire respecter l’interdiction qui est faite aux employeurs de confisquer le passeport des travailleurs migrants, ainsi que sur les enquêtes menées sur des infractions présumées à cette interdiction et sur les sanctions infligées aux employeurs le cas échéant (par. 226 et 227). Décrire les dispositions prises par l’État partie pour reconsidérer sa pratique consistant à confisquer les passeports des artistes non syriennes durant leur séjour en République arabe syrienne (par. 228 et CMW/C/SYR/CO/1, par. 32) et fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles les travailleurs migrants ou les membres de leur famille sont tenus de présenter leur passeport durant leur séjour dans l’État partie.

Article 67

23.Rendre compte des mesures prises, y compris des programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés, pour faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille établis à l’étranger (par. 12, 16, 65 et 103). Renseigner le Comité sur les programmes visant à promouvoir des conditions économiques adéquates pour la réinstallation et la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État partie.

Article 68

24.Indiquer si le décret-loi no 3 de 2010 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains ou, le cas échéant, d’autres textes législatifs incriminent toutes les formes de traite, comme l’exige la Convention (par. 233). Fournir également des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour mettre fin à l’enrôlement forcé et l’utilisation par toutes les parties au conflit armé d’enfants soldats et pour veiller à la réadaptation et à la réinsertion sociale de ces enfants ;

b)Ce qui a été fait pour faire cesser la traite, l’esclavage et la violence, y compris l’exploitation sexuelle, sur le territoire de l’État partie, pour que les femmes et les filles notamment, et plus particulièrement celles qui appartiennent à des minorités ethniques, nationales ou religieuses, n’en soient plus victimes (par. 113 à 120) ;

c)Le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des affaires de traite, la nature des peines imposées aux auteurs de tels faits, ainsi que l’aide et les indemnisations accordées aux victimes ;

d)Les mesures prises pour renforcer les moyens d’identifier et de protéger les victimes de la traite ;

e)Les dispositions mises en œuvre pour dispenser une formation appropriée aux forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats et aux autres professionnels concernés de l’État partie et pour renforcer leurs capacités ;

f)Le budget annuel consacré à la détection des cas de traite et à la lutte contre la traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes ;

g)Le mandat du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, ses activités et les résultats qu’il a obtenus (par. 233).

Article 69

25.Compte tenu du grand nombre de nationaux qui ont quitté le territoire de l’État partie depuis le début du conflit armé, décrire les dispositions qui ont été prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide accordées aux travailleurs migrants syriens et aux membres de leur famille établis à l’étranger, notamment les initiatives prises pour favoriser la régularisation de leur situation.