NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SYR/111 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2006

SYRIE

[Original: arabe][21 novembre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE1 − 244

A.Données géopolitiques1 − 54

B.Données politiques6 – 145

C.Données économiques15 ‑ 247

IIINFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL25 ‑ 539

A.Introduction explicative25 ‑ 339

B.Cadre constitutionnel et législatif et questions judiciaireset administratives pertinentes34 – 3710

C.Quelques dispositions constitutionnelles3811

D.Conclusions tirées de ces dispositions39 – 5312

III.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION54 – 5914

Articles premier (par. 1) et 754 – 5714

Article 835815

Article 845915

IV.DROITS DE L’HOMME DE TOUS LES TRAVAILLEURSMIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE60 – 11915

Article 860 – 6215

Articles 9 et 1063 – 6515

Article 1166 – 7316

Articles 12, 13 et 2674 – 8217

Articles 14 et 1583 – 8518

Article 16 (par. 1 à 4) et articles 17 et 248618

Article 16 (par. 5 à 9) et articles 18 et 1987 – 11119

Article 2011223

Articles 21, 22 et 23113 – 11524

Articles 25, 27 et 2811624

Articles 29, 30 et 3111724

Articles 32 et 33118 – 11924

V.AUTRES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ETDES MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SONT POURVUSDE DOCUMENTS OU EN SITUATION RÉGULIÈRE120 – 13925

Article 3712025

Articles 38 et 3912125

Articles 40, 41 et 4212225

Articles 43, 54 et 55123 – 12925

Articles 44 et 50130 – 13426

Articles 45 et 5313527

Articles 46, 47 et 4813627

Articles 51 et 5213727

Articles 49 et 56138 – 13927

VI.DISPOSITIONS APPLICABLES À DES CATÉGORIESPARTICULIÈRES DE TRAVAILLEURS MIGRANTS ETAUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE14028

VI.PROMOTION DE CONDITIONS SAINES, ÉQUITABLES, DIGNESET LÉGALES EN CE QUI CONCERNE LES MIGRATIONSINTERNATIONALES DES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE141 – 14428

Annexes

Convention arabe no4 de 1975 sur la mobilité de la main‑d’œuvre29

Code pénal général, promulgué par le décret‑loi no 148 de 1949, tel que modifié30

Code de procédure pénale, promulgué par le décret‑loi no 112 de 1950, tel que modifié33

Code pénitentiaire syrien, promulgué par le décret no 122 du 20 juin 192936

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

A. Données géopolitiques

1.Situation géographique: La République arabe syrienne est située sur la côte orientale de la Méditerranée; elle est limitrophe de la Turquie au nord, de l’Iraq à l’est, de la Palestine et de la Jordanie au sud et du Liban à l’ouest, où elle est en outre bordée par la Méditerranée. Ses frontières s’étirent sur 845 km avec la Turquie, 596 km avec l’Iraq, 356 km avec la Jordanie, 74 km avec la Palestine et 359 km avec le Liban. Le littoral syrien s’étend sur 183 km. La longueur totale des frontières syriennes est ainsi de 2 413 km.

2.Superficie: La République arabe syrienne a une superficie totale de 185 180 km2, soit 18 517 971 hectares, dont 6 millions d’hectares de terres arables, le reste étant constitué de zones montagneuses et désertiques. En 1967, Israël a occupé 1 260 km2du territoire du Golan, dont une partie, outre la ville de Kuneitra, a été récupérée à l’issue de la guerre de libération d’octobre 1973. Aujourd’hui, 1 200 km2demeurent sous occupation israélienne. Le Golan s’étend au total sur 1 860 km2et la quasi‑totalité de ses frontières correspondent à celles du gouvernorat de Kuneitra.

3.Climat: Le climat méditerranéen prédomine; il se caractérise par des hivers pluvieux, des étés secs et deux courtes saisons de transition.

4.Divisions administratives: Le territoire syrien est divisé en 14 gouvernorats, qui se composent de districts. Les districts sont eux‑mêmes divisés en sous‑districts qui regroupent plusieurs villages, ces derniers constituant la plus petite unité administrative. Le gouvernorat est dirigé par un gouverneur, le district et le sous‑district par un administrateur et le village par un conseil ayant à sa tête un maire, qui est responsable du village et des terres agricoles. Les gouverneurs sont nommés par décret, alors que les administrateurs de district et de sous‑district le sont par le Ministre de l’intérieur. Les maires dépendent administrativement du gouverneur mais sont placés sous l’autorité directe de l’administrateur de sous‑district, qui relève lui directement de l’administrateur du district − lequel est rattaché au gouverneur. Le siège du gouvernorat est habituellement la ville dont il porte le nom et il en va de même pour le chef‑lieu de district. Le pays compte, outre les 14 gouvernorats, 61 districts et 210 sous‑districts.

5.Démographie: La Syrie a été le creuset de nombreuses civilisations antiques (assyrienne, cananéenne, araméenne, phénicienne, syriaque et éblaïte − cette dernière ayant donné au monde son premier alphabet, l’ougaritique). À ce titre le pays, dont la population se caractérise par une très grande diversité religieuse et ethnique, a été qualifié de berceau de la civilisation. Les statistiques indiquent qu’en 2003 la Syrie comptait 17 340 000 habitants, dont 8 874 000 hommes et 8 466 000 femmes, et que 52 % des habitants vivaient en zone rurale et 48 % en milieu urbain. Le taux d’accroissement annuel de la population a été de 27 pour mille entre 1995 et 2000 et, en 2001, l’indice de fécondité s’établissait à 3,8. La répartition géographique de la population a été perturbée par l’occupation israélienne du territoire syrien en 1967, qui a provoqué le déplacement forcé de plus de 150 000 personnes. Si l’on tient compte de l’accroissement naturel, le nombre de personnes déplacées a atteint 305 661 en 2004. Quelque 5 % des habitants du Golan, vivant dans des villages isolés (Masaada, Buqata, Ein Qunyeh, Ghajar et S’heita), soit un total de 25 000 personnes en 2003, y sont restés. Le 14 décembre 1981, Israël a annexé le territoire occupé du Golan, imposant à la population des cartes d’identité israéliennes et ses lois. Toutefois le Conseil de sécurité a adopté la résolution 497 (1981) par laquelle il a déclaré cette annexion nulle et non avenue. Les forces d’occupation ont utilisé les villages et les terres agricoles pour y établir 44 colonies depuis 1967 et agrandissent ces colonies dans le but d’accueillir 4 500 nouvelles familles d’immigrants juifs au cours des dix prochaines années.

B. Données politiques

La Constitution

6.La Constitution de la République arabe syrienne, adoptée le 13 mars 1973, fixe la structure du Gouvernement de l’État et des diverses institutions et sert de base à toute la législation. Elle se compose d’un préambule et de quatre chapitres comprenant 150 articles, répartis comme suit:

7.Le premier chapitre, consacré aux principes fondamentaux, comprend quatre parties traitant des libertés, droits et devoirs publics dans les domaines politique, économique, éducatif et culturel (art. 1erà 49);

8.Le deuxième chapitre, relatif aux pouvoirs de l’État, se subdivise en trois parties: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire (art. 50 à 148);

9.Le troisième chapitre, relatif à la révision de la Constitution, comporte un article unique (art. 149);

10.Le quatrième chapitre, relatif aux dispositions générales et transitoires, consiste également en un article unique (art. 150).

11.Le préambule de la Constitution pose plusieurs principes fondamentaux, en particulier celui selon lequel la liberté est un droit sacré et un citoyen ne peut être entièrement libre que s’il est affranchi sur les plans économique et social.

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Syrie est partie

12.La Syrie est partie à de nombreux instruments internationaux qui énoncent les droits et obligations tendant à garantir le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne humaine. Les principaux sont les suivants:

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Syrie a adhéré le 21 avril 1969;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel la Syrie a adhéré le 21 avril 1969;

La Convention relative à l’esclavage, à laquelle la Syrie a adhéré le 25 juin 1931;

Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, auquel la Syrie a adhéré le 4 août 1954;

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, à laquelle la Syrie a adhéré le 17 septembre 1958;

Les Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquelles la Syrie a adhéré le 2 novembre 1953;

Le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, auquel la Syrie a adhéré le 14 novembre 1983. La Syrie a également adhéré au deuxième Protocole additionnel;

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, à laquelle la Syrie a adhéré le 18 juin 1976;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle la Syrie a adhéré le 21 avril 1969. La Syrie a également accepté la modification de l’article 8 de cette convention en 1998;

La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, à laquelle la Syrie a adhéré le 28 novembre 1988;

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle la Syrie a adhéré le 25 juin 1955;

La Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, telle qu’amendée par le Protocole adopté par l’Assemblée générale, à laquelle la Syrie a adhéré le 17 novembre 1947;

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et son Protocole de clôture, auxquels la Syrie a adhéré le 12 juin 1959;

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

Le Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants et la Convention relative à la répression de la traite des femmes majeures, auxquels la Syrie a adhéré le 17 novembre 1949;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle la Syrie a adhéré le 27 mars 2003;

La Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle la Syrie a adhéré le 15 juillet 1993;

Le premier Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, auquel la Syrie a adhéré le 17 octobre 2003;

Le deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel la Syrie a adhéré le 17 octobre 2003.

13.La Syrie a également adhéré à 48 conventions de l’Organisation internationale du Travail relatives aux droits des travailleurs et aux libertés syndicales, notamment les suivantes:

1.La Convention no1 sur la durée du travail (industrie), 1919;

2.La Convention no 2 sur le chômage, 1919;

3.La Convention no 11 sur le droit d’association (agriculture), 1921;

4.La Convention no 14sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921;

5.La Convention no 17sur la réparation des accidents du travail, 1925;

6.La Convention no 29 sur le travail forcé, 1930;

7.La Convention no 52sur les congés payés, 1936;

8.La Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;

9.La Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

10.La Convention no 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962;

11.La Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1990.

14.La Syrie a aussi adhéré à un certain nombre de conventions internationales de l’UNESCO relatives aux droits fondamentaux d’ordre culturel et intellectuel.

C. Données économiques

Caractéristiques du système économique de la République arabe syrienne

15.L’article 13 de la Constitution définit le système économique syrien comme une économie socialiste planifiée visant à mettre un terme à toutes les formes d’exploitation. La loi distingue trois types de propriété (art. 14):

a)La propriété publique (ressources naturelles et services collectifs);

b)La propriété collective (biens appartenant aux organisations populaires et professionnelles);

c)La propriété individuelle (biens appartenant aux particuliers).

16.Depuis les années 60, la République arabe syrienne applique le principe de planification globale de l’économie. Le premier plan quinquennal a été exécuté pendant la période 1960‑1966 et le dixième est en cours. Ces plans ont pour principal objectif de jeter les fondements de la justice sociale et d’assurer le développement économique. Depuis 1970 et le début du Mouvement correctif, l’approche adoptée par la Syrie repose sur le pluralisme économique, système dans lequel les secteurs public, privé et mixte jouent chacun leur rôle dans le processus de développement économique et social, l’accent étant mis sur le rôle moteur du secteur public. La nature et la taille des différents secteurs dans la structure générale de l’économie nationale ont évolué au cours des phases successives de développement en fonction des exigences économiques et sociales propres à chacune. Les considérations sociales ont toujours revêtu une grande importance dans la politique économique de la Syrie.

17.À partir du début des années 90, l’approche du pluralisme économique s’est caractérisée par une liberté accrue pour le secteur privé et le secteur mixte, et plusieurs lois et règlements ont été adoptés à l’époque pour les soutenir, en particulier la loi no 10 et ses amendements visant à promouvoir l’investissement − en vertu de laquelle ces deux secteurs sont autorisés à exercer des activités dans les domaines de la production, de la distribution, de l’importation et de l’exportation, ainsi que dans l’investissement et les services, auparavant réservés au secteur public.

18.La question centrale à laquelle sont actuellement confrontés les responsables politiques en matière de gestion économique est le processus de libéralisation économique et de modernisation du système du pluralisme économique, dans la mesure où ce processus va continuer à favoriser le développement des secteurs privé et mixte tout en rendant nécessaire d’apporter des améliorations aux procédures et à la gestion du secteur public. Les statistiques les plus récentes du Bureau central de la statistique indiquent que le produit intérieur brut a atteint 1 672 milliards de livres syriennes à prix constants en 2003, soit une croissance de 2,7 % par rapport à 2001 (1 627 milliards). À prix courants, le PIB s’est chiffré à 1 708 milliards de livres syriennes, soit une croissance de 4,4 % par rapport à 2001 (1 626 milliards).

19.Le revenu national aux prix du marché s’est élevé à 820 milliards 307 millions de livres syriennes en 2000 avant d’augmenter de 6,3 % en 2001 pour atteindre 842,4 milliards. En 2002, il a progressé de 4,6 % par rapport à 2001, atteignant 912 milliards 935 millions.

20.La mise en œuvre du neuvième plan quinquennal du Ministère de l’économie et de ses organismes affiliés a donné lieu à une actualisation des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’à une restructuration des politiques économiques visant à assurer la transition de l’économie traditionnelle vers l’économie de l’information et à favoriser le développement des relations économiques avec les pays arabes et étrangers. Ce plan comporte deux phases:

a)De 2001 à 2003: suivi du processus de réforme structurelle et de développement;

b)De 2004 à 2005: consolidation des bases de la croissance par le canal de décisions de haut niveau tendant à garantir la poursuite des politiques de réforme économique, de modernisation et de développement.

21.En Syrie, les banques jouent un rôle extrêmement important dans la promotion des activités économiques et sociales et c’est pourquoi l’État supervise, gère et dirige le système bancaire. Chacune des six banques syriennes se voit attribuer une activité, un rôle et des objectifs spécifiques. Avec leur réseau de filiales à Damas et dans les chefs‑lieux de gouvernorat, ainsi que dans d’autres villes du pays, ces banques fournissent des services et des prestations aux institutions et aux individus dans leur domaine de compétence et selon des modalités qui leur sont propres.

22.Les principales prestations des banques syriennes peuvent se résumer comme suit:

Collecte de l’épargne des citoyens pour la faire fructifier en l’investissant dans divers secteurs;

Soutien à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et à son ajustement en fonction des besoins des citoyens;

Fourniture de services bancaires aux secteurs public, économique et social;

Contribution au contrôle financier des institutions et des entreprises publiques.

23.Le secteur privé a récemment bénéficié de fonds provenant de la Banque islamique de développement et de la Banque commerciale syrienne destinés à financer les exportations des pays arabes vers les pays non arabes.

24.La Syrie s’efforce de développer ses relations économiques et commerciales avec tous les pays du monde et de défendre ses intérêts et ceux du tiers monde dans les enceintes économiques internationales. Elle a adhéré à des accords de coopération commerciale, économique, scientifique et technique avec de nombreux pays développés et en développement, ainsi qu’à d’autres accords pour la protection de l’investissement et l’élimination de la double imposition. La Syrie coopère en outre avec les pays de l’Union européenne et compte signer un accord de partenariat avec elle dans le cadre du processus de Barcelone, qui vise à instituer une zone de libre‑échange Europe‑Méditerranée. La Syrie est également membre d’une zone de libre‑échange plus vaste entre pays arabes, première étape du projet de la Ligue des États arabes de créer un marché commun des pays arabes. La Syrie participe aussi activement aux instances économiques internationales et est membre de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO).

II. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

A. Introduction explicative

25.La République arabe syrienne, soumettant son rapport en application de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et conformément aux directives du Comité relatives à l’établissement des rapports périodiques, tient à souligner l’importance de la présente introduction.

26.Il convient avant tout de préciser que la République arabe syrienne ne fait pas partie des pays qui attirent généralement les travailleurs étrangers, et que les travailleurs migrants ne s’y installent pas en grand nombre ni pour des périodes prolongées. Ceci s’explique en grande partie par le fait que la population active (intérieure) syrienne est suffisante pour satisfaire globalement la demande sur le marché du travail à tous les niveaux.

27.De fait, la plupart des travailleurs migrants en Syrie sont des ressortissants d’États arabes pauvres qui ne parviennent pas à trouver du travail dans les États du Golfe. En outre, la majorité d’entre eux sont faiblement qualifiés. Il est plus facile pour eux de venir en Syrie, car aucun visa d’entrée n’est exigé des ressortissants des États arabes.

28.Les travailleurs non arabes, quant à eux, n’entrent pas dans la catégorie des migrants parce que leur présence dans le pays est le plus souvent régie par des accords (normalement bilatéraux) ayant trait à l’exécution de projets donnés (secteur public) de grande ampleur; ils quittent généralement le pays lorsque celle‑ci est achevée. Ils sont employés par l’entité étrangère qui réalise le projet et fait venir ses propres experts. Ces entités peuvent également employer des travailleurs locaux (syriens).

29.En règle générale, la situation de cette catégorie de travailleurs (experts) est régie par le contrat avec l’entrepreneur chargé de la mise en œuvre du projet. Le contrat a force obligatoire pour les deux parties et garantit les droits de chacun ainsi que le respect de l’ordre public.

30.Lorsque des entreprises privées syriennes emploient des techniciens étrangers (le plus souvent à titre temporaire), leur relation est régie par le contrat de travail, le Code du travail syrien et l’ensemble des dispositions législatives pertinentes, qui garantissent aux étrangers le même statut qu’aux nationaux, comme expliqué plus en détail ci‑après.

31.Il est intéressant de noter que la Convention arabe sur la mobilité de la main‑d’œuvre (Convention no 4 de 1975), ratifiée par la République arabe syrienne en vertu de la loi no 70 de 2001, dispose au paragraphe 1 de l’article 1: «Par travailleurs migrants, on entend les travailleurs arabes venant dans la région arabe depuis une autre région ou un État étranger pour y travailler.».

32.La Convention énonce les droits et les devoirs des travailleurs et des membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants du pays de destination. Il convient de mentionner tout spécialement les paragraphes 6 à 8 de l’article 3 de la Convention (annexe 1), qui ont été incorporés au droit interne au moment de la ratification.

33.Pour conclure cette introduction, rappelons que les rédacteurs du présent rapport s’en sont tenus aux sujets et rubriques énumérés dans les directives du Comité.

B. Cadre constitutionnel et législatif et questions judiciaires et administratives pertinentes

34.La Constitution syrienne est conforme aux dispositions de la Convention, ces deux instruments consacrant les mêmes idéaux humanitaires pour ce qui est du respect des droits de l’homme et des principes autour desquels ceux‑ci s’articulent. Les droits de la «personne humaine», y compris les droits acquis, sont donc garantis par la Constitution sans considération de nationalité.

35.Naturellement, ceci se reflète dans les lois ordinaires qui régissent toutes les relations et s’appliquent à toute personne présente sur le territoire syrien sans discrimination.

36.Il va sans dire qu’une fois qu’une règle constitutionnelle est établie, la législation ordinaire ne peut ni la relativiser ni faire des exceptions. Les tribunaux respectent nécessairement ce principe lorsqu’ils appliquent la loi. Les autorités administratives et les autorités de police font également respecter la primauté du droit.

37.On trouvera ci‑après l’énumération d’un certain nombre d’articles de la Constitution syrienne dans lesquels sont consacrés les principes et normes indérogeables, pour illustrer et étayer les affirmations qui précèdent. Ces articles seront ensuite brièvement analysés afin de mettre en évidence leur conformité avec les dispositions de la Convention. Avant toute chose, il convient de souligner que les travailleurs syriens et les travailleurs étrangers (qui résident légalement en Syrie et y sont légalement employés) ont le même statut juridique, sans aucune discrimination, et sont soumis aux mêmes lois.

C. Quelques dispositions constitutionnelles

38.Les dispositions constitutionnelles pertinentes sont les suivantes:

Article 13, paragraphe 1: L’économie de l’État est une économie socialiste planifiée visant à abolir toutes les formes d’exploitation.

Article 15, paragraphe 1: L’expropriation de la propriété privée ne peut avoir lieu que pour cause d’utilité publique et en contrepartie d’une indemnité.

Article 15, paragraphe 2: La confiscation des biens à titre général est interdite.

Article 15, paragraphe 3: La confiscation à titre particulier ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une décision judiciaire.

Article 19: L’impôt est établi sur une base équitable et progressive qui réalise les principes d’égalité et de justice sociale.

Article 25, paragraphe 1: La liberté est un droit sacré. L’État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

Article 25, paragraphe 2: La primauté de la loi est un principe fondamental dans la société et l’État.

Article 28, paragraphe 1: Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive.

Article 28, paragraphe 2: Nul ne peut faire l’objet d’une perquisition ou d’une arrestation si ce n’est conformément à la loi.

Article 28, paragraphe 3: Nul ne peut être torturé physiquement, moralement ou faire l’objet d’un traitement dégradant. La loi détermine les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes.

Article 28, paragraphe 4: Le droit d’ester en justice, d’user des voies de recours et de défense est sauvegardé par la loi.

Article 31: Les domiciles sont inviolables. L’entrée ou la perquisition en sont interdites sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 35, paragraphe 1: La liberté de croyance est inviolable et l’État respecte toutes les religions.

Article 35, paragraphe 2: L’État garantit le libre exercice de toutes les formes de culte, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public.

Article 36, paragraphe 3: L’État fixe la durée du travail, garantit la sécurité sociale aux travailleurs, réglemente le droit au repos et au congé, les indemnités et les gratifications.

D. Conclusions tirées de ces dispositions

39.Les dispositions constitutionnelles susmentionnées, qui sont d’application générale et ne font aucune référence à une nationalité donnée, sont tout à fait conforme à l’esprit et à la lettre de la Convention puisqu’elles n’établissent aucune distinction entre les Syriens et les autres. Étant donné que la plupart des travailleurs étrangers en Syrie sont des travailleurs arabes, il est à noter que la Syrie applique la Convention arabe no 4 de 1975 sur la mobilité de la main‑d’œuvre, qui a été ratifiée par la loi no 70 de 2001.

40.Il importe également de mentionner le paragraphe a) de l’article 12 de la loi de 2004 sur les relations agricoles, qui dispose: «Les travailleurs arabes seront traités de la même manière que les travailleurs syriens aux fins de l’application de la présente loi, à condition qu’ils aient un permis de travail délivré par le Ministère.».

41.La Syrie est membre de l’OIT, dont les Conventions, une fois ratifiées, deviennent juridiquement contraignantes et priment le droit interne en cas de conflit.

42.On peut conclure de ce qui précède que, d’un point de vue constitutionnel, les travailleurs migrants jouissent d’un statut juridique approprié en Syrie. Enfin, il faut rappeler que ces travailleurs sont des travailleurs arabes et que les États arabes se considèrent comme une seule nation et leur peuple comme une communauté.

43.Il n’existe pas de base de données permettant de fournir des renseignements quantitatifs précis sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires. Pour ce qui est des renseignements qualitatifs, le paragraphe précédent peut constituer une réponse suffisante, dans la mesure où la main‑d’œuvre concernée se compose uniquement de travailleurs arabes. Il s’agit d’une main‑d’œuvre non spécialisée, sans qualification particulière. Ces travailleurs sont employés dans le secteur des services agricoles, comme gardiens de grands immeubles ou comme employés de maison.

44.Le fait que cette main‑d’œuvre ne soit pas spécialisée et se compose de travailleurs ordinaires employés dans le secteur des services peut s’expliquer par deux facteurs:

a)La main‑d’œuvre syrienne est suffisamment nombreuse et qualifiée pour répondre à la demande du marché, comme expliqué plus haut;

b)Les salaires versés ne conviennent pas aux travailleurs migrants qui veulent avoir des revenus supplémentaires et pouvoir épargner des sommes importantes.

45.Les données statistiques existantes ne portent que sur les travailleurs enregistrés par le Ministère du travail et autorisés par le Ministère à travailler en Syrie.

46.On trouvera ci‑joint des données sur les permis de travail délivrés pendant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006.

47.On ne dispose d’aucun chiffre sur les travailleurs migrants syriens. La plupart d’entre eux sont des travailleurs qualifiés, employés dans les États du Golfe.

48.En ce qui concerne l’application concrète de la Convention, on peut affirmer que la République arabe syrienne respecte et applique ses dispositions, de sa propre initiative, compte tenu des dispositions constitutionnelles susmentionnées. En outre, le Code du travail syrien ne contient aucun élément incompatible avec la Convention.

49.La partie V du Code du travail syrien, intitulée «Réglementation de la main‑d’œuvre étrangère», se compose de deux articles, qui sont les suivants:

Article 35: «Les étrangers ne peuvent travailler dans le pays que s’ils détiennent un permis délivré par le Ministère des affaires sociales et du travail, ainsi qu’un permis de résidence, sous réserve de réciprocité avec l’État dont ils sont ressortissants et dans les limites de cette réciprocité.».

Article 36: «Le Ministère des affaires sociales et du travail fixe, par voie de décret, les conditions auxquelles le permis mentionné dans l’article précédent peut être obtenu. Il arrête également, par voie de décret, les cas dans lesquels il peut être dérogé au principe de réciprocité ou à l’obligation d’obtenir un permis.».

50.Le décret no 2040, concernant l’application de l’article 36, a été promulgué le 20 novembre 2005 et amendé par le décret no 2130 du 4 décembre 2005. Une copie intégrale de ce texte est jointe au présent document.

51.Le Mouvement syndical syrien s’emploie à protéger les intérêts de tous les travailleurs et à sensibiliser les travailleurs par l’organisation de congrès et la distribution de publications dans le contexte de l’éducation des travailleurs. Il est particulièrement intéressant de noter les dispositions ci‑après:

Article 23 du décret‑loi no 84 de 1968, relatif aux organisations syndicales: «Les travailleurs arabes sont libres d’adhérer au syndicat de leur profession, dès lors qu’ils ont plus de 15 ans. Ils ne peuvent pas appartenir à plusieurs syndicats.»;

Article 25: «Les travailleurs étrangers non arabes qui travaillent en Syrie depuis plus d’un an ont le droit d’adhérer à un syndicat, sous réserve des conditions de réciprocité.».

52.Certaines dispositions de l’article 62 du décret‑loi susmentionné méritent d’être signalées car elles témoignent du respect des dispositions de la Convention:

Article 62, paragraphe 7: «Expression d’une opinion sur les projets de loi transmis aux syndicats par les autorités compétentes.»;

Article 62, paragraphe 8: «Participation (par les syndicats) à l’élaboration de la réglementation du travail et mesures tendant à harmoniser les conditions qui y sont définies.»;

Article 62, paragraphe 9: «Protection des intérêts des travailleurs non syndiqués et adoption de mesures visant à établir des organes syndicaux temporaires pour remplir cette fonction.».

53.En ce qui concerne la diffusion et la promotion de la Convention et la coopération engagée avec la société civile dans ce domaine, il devrait suffire de rappeler que les travailleurs migrants en Syrie sont des travailleurs arabes, que la Syrie applique la Convention arabe sur la mobilité de la main‑d’œuvre, que le droit de fonder des syndicats est garanti et que des activités d’éducation des travailleurs sont organisées, ainsi que des conférences aux niveaux local, régional et international. Il convient d’ajouter que l’État accorde aux travailleurs une représentation spéciale au sein de l’Assemblée du peuple et qu’il existe des liens étroits entre les députés concernés et les organisations syndicales.

III. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

Articles premier (par. 1) et 7

54.Les dispositions constitutionnelles susmentionnées (qui forment la base du présent rapport), de même que les normes contenues dans le Code du travail syrien, ne font aucune référence à la nationalité. La Convention arabe sur la mobilité de la main‑d’œuvre ainsi que les conventions de l’OIT et les autres instruments ratifiés par la Syrie énoncent le principe selon lequel tout contrat de travail − ou toute clause contractuelle − fondé sur une discrimination doit être considéré comme nul et non avenu.

55.En Syrie, les tribunaux ordinaires et les tribunaux du travail sont compétents en la matière. Aucune affaire n’a jamais été portée devant eux au motif d’une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la croyance, le sexe ou d’autres critères.

56.Il va de soi que ces questions sont intrinsèquement liées aux droits de l’homme, qui sont expressément garantis par la Constitution, sans considération de nationalité ou autre, comme expliqué plus haut.

57.Il convient de rappeler que la République arabe syrienne a été l’un des premiers États à adhérer aux conventions internationales contre l’apartheid, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid. La Syrie est partie, entre autres, à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, aux Pactes internationaux relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Comme établi dans la jurisprudence, en cas de conflit entre le droit interne et un instrument international ratifié par la Syrie, ce dernier prime.

Article 83

58.En vertu de l’article 57 du Code de procédure pénale, quiconque estime avoir été victime d’un crime ou d’une infraction grave peut déposer une plainte, sous la forme d’une action personnelle, devant le juge d’instruction compétent, conformément à l’article 3 du Code.

Article 84

59.Par sa ratification, la Convention a acquis rang de loi, comme le dispose l’article 25 du Code civil syrien et l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle la Syrie a adhéré. Ce principe a été reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt no 1905 du 12 décembre 1980.

IV.  DROITS DE L’HOMME DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article 8

60.Conformément aux dispositions régissant la sortie du territoire des citoyens syriens, l’ancien système, en vertu duquel un visa était nécessaire pour quitter le pays, a été aboli. En vertu de la réglementation actuelle, tout citoyen peut sortir du pays sans autre formalité.

61.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes de moins de 18 ans, ainsi qu’aux fonctionnaires qui doivent obtenir l’autorisation de l’organisme pour lequel ils travaillent. Telle est la situation en ce qui concerne les citoyens syriens.

62.Les ressortissants de pays arabes n’ont pas besoin de visa pour entrer en Syrie ou en sortir. S’ils demeurent plus de trois mois dans le pays, ils doivent le signaler au Département de l’immigration et des passeports afin de proroger leur permis de séjour.

Articles 9 et 10

63.Le droit à la vie est un droit fondamental consacré par toutes les lois humaines. Ce droit est protégé par la Constitution, les préceptes des lois religieuses et le Code pénal. On ne s’étendra pas plus longuement sur la question, toutes les dispositions constitutionnelles pertinentes ayant déjà été citées.

64.Il convient toutefois de rappeler certaines dispositions. Par exemple, le paragraphe 3 de l’article 28 de la Constitution dispose que: «Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale ou à un traitement dégradant. La loi détermine les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes.». L’article 25 dispose pour sa part que: «La liberté est un droit sacré. L’État garantit la liberté personnelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité.».

65.Dans ce contexte, on rappellera quelques dispositions du Code pénal. Par exemple, en vertu de l’article 533, quiconque tue délibérément une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. L’article 555 dispose que quiconque prive, de quelque manière que ce soit, une autre personne de sa liberté encourt une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est aggravée si l’auteur de l’acte torture physiquement la personne privée de liberté. En vertu de l’article 559, quiconque menace une autre personne avec une arme est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. Si le coupable s’est servi d’une arme à feu, la peine est de deux mois à un an de prison. L’article 568 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement pour quiconque diffame une autre personne. En vertu de l’article 570, quiconque calomnie ou injurie une autre personne encourt une peine d’une semaine à trois mois d’emprisonnement.

Article 11

66.La liberté est un droit sacré. En Syrie, il n’existe pas de pratique d’esclavage ni de travail forcé. Nul ne peut contraindre une autre personne à accomplir un travail forcé. Ces principes sont désormais reconnus par l’ensemble de la population.

67.En outre, la loi est très stricte en la matière. Conformément à l’article 555 du Code pénal, quiconque prive, de quelque manière que ce soit, une autre personne de sa liberté est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans. L’article 556 précise les détails et les circonstances aggravantes de la peine.

68.On peut affirmer sans réserve que le Code syrien du travail offre un niveau élevé de protection à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Cela s’explique par la nature du système politique, qui protège jalousement les droits des travailleurs syriens. Comme on l’a déjà indiqué, la Constitution prévoit «l’élimination de toutes les formes d’exploitation».

69.Conformément à l’article 357 du Code pénal, quiconque arrête ou détient une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés.

70.En vertu de l’article 391 du Code pénal, quiconque soumet une personne à des actes illégaux de violence en vue de lui soutirer des aveux sur une infraction ou des renseignements s’y rapportant est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans.

71.La loi no 10 de 1961 sur la répression de la prostitution vise à lutter contre l’industrie du sexe et l’exploitation sexuelle. Elle punit quiconque incite une personne de sexe masculin ou de sexe féminin à se livrer à un acte de débauche ou de prostitution ou l’aide à se livrer à un tel acte, ou quiconque emploie, attire ou séduit une autre personne afin qu’elle se livre à la débauche ou à la prostitution. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 à 3 000 livres syriennes.

72.La République arabe syrienne a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT, en particulier la Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé et la Convention no 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé.

73.La Syrie présente des rapports périodiques au Bureau international du Travail (BIT) conformément aux observations de la commission d’experts du BIT.

Articles 12, 13 et 26

74.Dans ce domaine, nous nous bornerons à citer les dispositions qui reconnaissent les libertés visées par les articles susmentionnés et à rappeler les dispositions déjà mentionnées concernant le droit de tout étranger de s’affilier à un syndicat. On répétera toutefois ci‑après un certain nombre de dispositions.

75.La liberté de croyance est protégée par l’article 35 de la Constitution. L’État respecte toutes les religions et garantit la liberté de culte sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public.

76.L’article 462 du Code pénal dispose ce qui suit:

a)Quiconque dénigre, de quelque manière que ce soit, des pratiques religieuses qui sont observées en public ou incite des tiers à dénigrer de telles pratiques est passible d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans;

b)On entend notamment par «de quelque manière que ce soit»:

−Les faits et gestes tenus dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public, ou dont est témoin, à l’insu de leur auteur, une personne qui n’a aucun lien avec les faits;

−Les déclarations ou les cris susceptibles d’être entendus ou diffusés par des moyens mécaniques; et

−Les écrits ou images affichés dans un lieu public ou dans un lieu ouvert au public ou qui sont vendus ou distribués à une ou plusieurs personnes.

77.Conformément à l’article 38 de la Constitution, tout citoyen a le droit d’exprimer librement et publiquement son opinion par la parole, les écrits et tout autre moyen d’expression, et de contribuer, par le contrôle et la critique constructive, à sauvegarder la sécurité de la nation et de la patrie et à renforcer le régime socialiste. L’État garantit les libertés de la presse, de l’impression et de la diffusion conformément à la loi.

78.Le décret‑loi no 50 de 2001 régit les activités des imprimeries, des librairies et des maisons d’édition, et définit les règles et procédures applicables aux autorisations de publication. Le décret comprend des dispositions relatives au matériel qui ne peut être publié conformément à la loi, ainsi qu’à la vente et à la distribution des documents imprimés.

79.Cela étant, la liberté d’opinion ne saurait servir à attaquer les croyances d’autrui. À cet égard, l’article 463 du Code pénal prescrit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à un an pour:

a)Quiconque perturbe les rites, célébrations et autres pratiques religieuses, ou recourt à des actes de violence ou à des menaces pour les entraver;

b)Quiconque détruit, endommage, dégrade, profane ou souille un lieu de culte, ou fait outrage à un symbole religieux ou à tout autre objet vénéré par les membres d’une communauté religieuse ou par un groupe religieux.

80.L’article 307 punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende tout acte, écrit ou discours qui vise ou conduit à l’incitation au fanatisme religieux ou racial, ou provoque des conflits entre les différentes communautés et composantes de la nation.

81.La loi n’empêche aucune communauté religieuse d’exercer ses droits en ce qui concerne sa propre culture, de professer sa religion ou d’utiliser sa propre langue. La liberté du culte qui est exercée par toutes les communautés religieuses est illustrée par leur liberté de conduire ouvertement leurs affaires religieuses et de faire appliquer leur code du statut personnel par leurs autorités religieuses.

82.Conformément au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, l’État appuie l’éducation religieuse et morale à tous les stades de l’enseignement et va même jusqu’à garantir à chaque communauté religieuse le droit à un enseignement religieux en prison. En effet, l’article 118 du Code pénitentiaire dispose que, sur proposition du Gouverneur du district, le Ministre de l’intérieur désigne pour chaque prison et chaque confession un ministre du culte pouvant rendre visite aux détenus s’ils le demandent.

Articles 14 et 15

83.En ce qui concerne la Constitution, force est de constater que le secret de la correspondance et l’intégrité de la propriété privée sont protégés par des dispositions explicites, dont un certain nombre ont été citées au début du présent rapport. Ainsi, l’article 31 de la Constitution dispose que le domicile est inviolable et que les perquisitions ou les inspections ne peuvent y être effectuées que dans les conditions prévues par la loi. L’article 32 stipule que le secret de la correspondance postale et des télécommunications est garanti par la loi, et l’article 15, déjà cité, interdit la confiscation ou l’expropriation de la propriété privée.

84.En outre, l’article 375 du Code pénal punit le fait de diffamer, de dénigrer ou d’insulter une personne, tandis que l’article 557 définit les peines applicables en cas de violation du domicile.

85.L’article 565 traite de la divulgation de secrets, question qui fait également l’objet d’autres dispositions détaillées (annexe II).

Article 16 (Par. 1 à 4) et articles 17 et 24

86.Les dispositions ci‑après traitent de sujets couverts par les articles susmentionnés de la Convention:

a)L’article 25 de la Constitution;

b)L’article 555 du Code pénal:

Quiconque prive, de quelque manière que ce soit, une autre personne de sa liberté est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans;

Cette peine est réduite conformément au paragraphe 3 de l’article 241 si l’auteur des faits, de sa propre initiative, libère la personne séquestrée dans un délai de quarante huit heures, sans avoir commis d’autres infractions, qu’il s’agisse d’un délit ou d’un crime;

c)L’article 559 du Code pénal:

Quiconque menace une autre personne avec une arme est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois;

Cette peine va de deux mois à un an de prison si l’auteur des faits s’est servi d’une arme à feu;

d)L’article 560: Quiconque, par écrit anonyme ou signé, ou par le biais d’un tiers, menace une personne de commettre un délit grave passible de la peine capitale, d’une peine d’emprisonnement de plus de quinze ans ou de la réclusion à perpétuité encourt une peine d’un à trois ans de prison si la menace s’accompagne d’un ordre d’accomplir un acte, même légal, ou de ne pas accomplir un acte;

e)L’article 28 de la Constitution:

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie;

Nul ne peut faire l’objet d’une perquisition ou d’une arrestation que conformément à la loi;

Le droit d’ester en justice, d’user des voies de recours et de défense est protégé par la loi;

f)La durée de la garde à vue pour les cas de flagrant délit ne peut dépasser vingt‑quatre heures, sauf sur la base d’une décision judiciaire. L’article 105 du Code de procédure pénale (annexe III) dispose que, à l’expiration de cette période, le détenu doit être conduit devant le magistrat compétent aux fins de l’examen de sa situation. Toute violation de cette disposition constitue un acte arbitraire de restriction illégale de la liberté individuelle, au titre duquel la personne qui l’a commis peut être poursuivie au titre de l’article 358 du Code pénal (annexe II).

Article 16 (par. 5 à 9) et articles 18 et 19

87.En vertu de l’article 108 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation et déférée devant le ministère public (procureur) où elle doit être informée des charges portées contre elle. La personne interrogée par un juge d’instruction est également notifiée des accusations portées contre elle. Cela doit être toujours signifié par l’intermédiaire d’un interprète assermenté, dans une langue qu’elle comprend. Le tribunal accorde à l’accusé des délais amplement suffisants pour préparer sa défense. Celui‑ci a le droit de faire appel aux services d’un avocat aussitôt qu’il est déféré devant l’autorité judiciaire compétente. Il est accordé également à l’avocat suffisamment de temps pour étudier l’affaire et préparer sa défense. L’accusé n’est pas légalement tenu de révéler les noms de ses témoins avant le procès.

88.La liberté est la norme et la détention l’exception. Tout détenu peut être relâché conformément aux articles 117 à 130 du Code de procédure pénale et a le droit de s’adresser aux tribunaux pour obtenir sa libération (annexe III).

89.En résumé, les garanties procédurales prévues par le Code de procédure pénale s’appliquent aux Syriens et aux étrangers de la même façon, sans discrimination aucune, et sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. À cet égard, on se reportera à la section III, chapitre IV, du Code (art. 102 à 105) (annexe III). D’une manière générale, les articles consacrés aux garanties procédurales sont fort nombreux et variés; nous nous bornerons ici à en citer seulement quelques‑uns.

90.En vertu de l’article 57 du Code de procédure pénale, quiconque s’estime victime d’un crime ou d’un délit a le droit de déposer plainte, à titre personnel, auprès du juge d’instruction compétent conformément à l’article 3 du Code.

91.En vertu de l’article 358 du Code pénal, tout directeur ou gardien d’une prison ou d’une institution disciplinaire ou de rééducation qui admet une personne détenue sans décision ou mandat de l’autorité judiciaire, ou qui retient une personne pour une durée plus longue que celle qui a été prescrite, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans.

92.La législation syrienne considère comme une obligation le traitement décent des détenus; tout sévice ou traitement dégradant constitue une infraction punissable au titre de l’article 391 du Code pénal (annexe II). En vertu de l’article 422 du Code de procédure pénale (annexe III), les juges d’instruction, les juges de paix et les présidents des tribunaux pénaux doivent rendre visite aux détenus afin de s’assurer qu’ils sont traités de façon décente.

93.Le Code pénitentiaire consacre toute une section à la nécessité de séparer les différentes catégories de détenus, notamment les hommes des femmes et les mineurs des adultes. En effet, la section III dudit code dispose que dans toutes les prisons, les détenus relevant des catégories suivantes doivent êtres séparés des autres détenus:

a)Les suspects et personnes accusées en détention provisoire pour endettement, faillite ou attentat aux bonnes mœurs;

b)Les personnes condamnées à moins d’un an de prison pour faute grave;

c)Les jeunes détenus.

Dans ce contexte, il convient de signaler les articles 32 à 40 du Code pénitentiaire (annexe 4).

94.En ce qui concerne les mineurs, la loi no 18 de 1974 a porté création de tribunaux pour mineurs qui consistent en des tribunaux de district à temps plein et à temps partiel, habilités à connaître d’affaires concernant des crimes, des délits et des contraventions (art. 31 de ladite loi). Les jeunes détenus bénéficient d’un traitement dont l’objectif est la rééducation et la réinsertion sociale.

95.En vertu de l’article 108 du Code de procédure pénale (annexe III), toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation, de la nature de l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée ainsi que du texte de loi en vertu duquel cette infraction est punissable. L’accusé doit recevoir une copie du mandat d’arrêt et des citations en justice dont il fait l’objet.

96.Lorsque l’accusé comparaît devant le juge d’instruction, celui-ci doit vérifier son identité, l’informer des accusations portées contre lui, lui demander s’il plaide ou non coupable et lui rappeler qu’il a le droit de ne pas parler en l’absence de son avocat. Cette notification doit être consignée dans le procès‑verbal de l’interrogatoire. Si l’accusé refuse d’engager un avocat ou si aucun avocat n’est engagé en son nom dans un délai de vingt-quatre heures, l’instruction se poursuit sans avocat.

97.Si la personne accusée d’une infraction pénale n’a pas les moyens d’engager un avocat, le barreau ou le tribunal peut en nommer un d’office.

98.La loi syrienne assure le déroulement rapide de la procédure dans l’intérêt des accusés. Par exemple, aux termes de l’article 104 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction est tenu d’interroger promptement une personne accusée qui a été citée à comparaître devant lui. Tout suspect arrêté en vertu d’un mandat doit être interrogé dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. L’interrogatoire doit être conduit dans une langue que l’accusé comprend, si nécessaire avec l’aide d’un interprète assermenté.

99.La loi no 18 de 1974, telle que modifiée, énonce les procédures à suivre dans les affaires impliquant des mineurs. Elle établit le droit des mineurs à être condamnés à des mesures de rééducation. La loi définit les peines applicables aux mineurs ayant commis des infractions graves.

100.L’article 3 de la loi no 18 de 1974 dispose ce qui suit:

«a)Les jeunes âgés de 10 à 18 ans qui commettent une infraction ne font l’objet que des mesures de rééducation prévues dans la présente loi. Plusieurs mesures de rééducation peuvent être imposées simultanément;

b)Les mineurs âgés de plus de 15 ans qui commettent des infractions sont passibles des peines prescrites dans la présente loi.».

101.L’article 4 de la même loi énonce les mesures de rééducation qui peuvent être imposées:

a)Confier le mineur à la garde de l’un ou des deux parents ou d’un tuteur légal;

b)Confier le mineur à la garde d’un membre de la famille;

c)Placer le mineur dans une institution ou une association habilitée à s’occuper d’enfants;

d)Placer le mineur dans un centre d’éducation surveillée;

e)Placer le mineur dans un centre de rééducation;

f)Placer le mineur en institution;

g)Placer le mineur en liberté surveillée;

h)Restreindre les déplacements du mineur;

i)Interdire au mineur de fréquenter des établissements malfamés;

j)Interdire au mineur d’effectuer certains travaux;

k)Obliger le mineur à se faire soigner.

102.L’article 31 de la même loi dispose ce qui suit:

«a)Les mineurs sont jugés par des tribunaux spéciaux, appelés “tribunaux pour mineurs”, qui sont:

Des tribunaux de district à temps plein et à temps partiel habilités à connaître d’affaires concernant des crimes, des délits et des contraventions passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an;

Des tribunaux disciplinaires qui, en qualité de tribunaux pour mineurs, connaissent d’autres infractions;

b)Les tribunaux de district à temps plein sont créés par décret, sur recommandation du Ministre de la justice, dans chaque capitale de gouvernorat où le besoin se fait sentir. La compétence territoriale de ces tribunaux prend fin aux frontières administratives de chaque gouvernorat;

c)Il est possible d’établir par décret plus d’un tribunal de district à temps plein dans chaque capitale de gouvernorat.».

103.L’article 32 de la même loi est ainsi libellé:

«Le paragraphe a) de l’article 32 est supprimé et remplacé par le texte suivant:

Les tribunaux de district à temps plein et à temps partiel sont composés d’un président et de deux membres hautement qualifiés nommés par le Ministre de la justice, ainsi que de deux membres suppléants qui sont des fonctionnaires nommés par le Ministère de l’enseignement supérieur, le Ministre des affaires sociales et du travail et la Fédération des femmes. Ces personnes sont nommées par décret sur recommandation du Ministre de la justice.

Les membres à temps plein et les membres suppléants des tribunaux pour mineurs exercent leur fonction pour un mandat non renouvelable de deux ans. À l’expiration de leur mandat, ils continuent d’exercer leur fonction jusqu’à la promulgation d’un nouveau décret.

Les tribunaux de district pour mineurs se réunissent en la présence d’un représentant du parquet.».

104.L’article 221 du Code de procédure pénale (annexe III) fixe les délais pour faire appel d’une décision rendue en première instance ou en appel.

105.Conformément à l’article 164 du Code civil, quiconque cause des dommages à une autre personne a l’obligation de lui verser une indemnisation.

106.Aux termes de l’article 138 du Code pénal (annexe II) et de l’article 4 du Code de procédure pénale (annexe III), quiconque subit un dommage du fait d’une infraction a le droit de s’adresser aux tribunaux pour demander une indemnisation au titre des dommages subis. Ce droit, consacré par les articles 129 à 146 du Code pénal (annexe II), peut être exercé par toute personne sans distinction aucune.

107.L’article 181 du Code pénal dispose qu’une infraction ne peut être jugée qu’une seule fois. En conséquence, nul ne peut être rejugé, condamné ou acquitté une seconde fois pour la même infraction (Cour de cassation, affaire no 452, arrêt 871, 1er mai 1982).

108.En vertu de l’article premier du Code pénal, aucune peine ni mesure préventive ou correctionnelle n’est infligée pour une infraction qui n’était pas reconnue comme telle au moment de sa commission.

109.L’article 3 du Code dispose que toute modification de loi favorable pour l’accusé s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu’un jugement définitif n’ait déjà été rendu.

110.L’article 8 dispose que toute nouvelle législation qui abolit ou réduit une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu’un jugement définitif n’ait déjà été rendu.

111.Le législateur syrien applique le principe de la peine individualisée en vertu duquel la situation personnelle de l’accusé est dûment prise en compte au pénal et conditionne la peine encourue. En conséquence, le législateur définit des peines maximales et minimales et laisse à la discrétion des tribunaux le choix de la peine appropriée pour chaque accusé, ce qui laisse une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l’application de circonstances atténuantes et aggravantes.

Article 20

112.À cet égard, on signalera que les obligations découlant des contrats de travail sont des obligations civiles contraignantes pour les deux parties. Ni le Code du travail, ni le Code civil, ni aucun autre texte de loi ne prévoient de peine permettant d’emprisonner ou d’expulser un travailleur, quelle que soit sa nationalité. Conformément au paragraphe 1 de l’article 88 du Code pénal, tout étranger condamné pour une infraction pénale peut être expulsé de Syrie.

Articles 21, 22 et 23

113.La confiscation et/ou la destruction de documents d’état civil sont érigées en infraction, quel qu’en soit l’auteur. En règle générale, les actes de cette nature constituent une violation des droits individuels et sont réprimés par le Code pénal.

114.La législation syrienne ne comprend aucune disposition sur l’expulsion collective. Elle ne traite que de l’expulsion (facultative) des personnes condamnées pour des infractions graves.

115.Le droit d’avoir recours à la protection des autorités consulaires ou diplomatiques est régi par les accords internationaux. La législation syrienne ne refuse l’exercice de ce droit à aucun travailleur, quelle que soit sa nationalité.

Articles 25, 27 et 28

116.Le Code du travail no 91 de 1959 (tel que modifié) n’établit aucune discrimination entre les travailleurs syriens et les travailleurs migrants, que ces derniers soient arabes ou non. Par conséquent, les travailleurs migrants qui résident en Syrie sont soumis aux mêmes lois que les Syriens en ce qui concerne la rémunération, les heures de travail, les allocations familiales et le travail des enfants. Les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays ont droit à la sécurité sociale. Les travailleurs migrants qui souhaitent quitter le pays ou y revenir ne rencontrent aucune difficulté mais doivent simplement respecter les procédures légales qui s’appliquent indifféremment aux nationaux et aux étrangers. En outre, tous les hôpitaux publics du pays offrent un large éventail de soins médicaux à tous ceux qui se trouvent en République arabe syrienne, sans faire de distinction entre nationaux et étrangers.

Articles 29, 30 et 31

117.Le législateur syrien exige que chacun porte un prénom et un nom. Il n’existe aucun enfant sans nom en Syrie. Ce principe est consacré à l’article 40 du Code civil: «Toute personne porte un prénom et un nom qu’elle transmet à ses enfants.». Les enfants de père inconnu portent le nom de leur mère, tandis que les enfants trouvés portent un prénom et un nom attribué par l’officier de l’état civil. Tous les enfants qui vivent en Syrie, indépendamment de leur origine, bénéficient de la même protection sans aucune forme de discrimination. Ils sont scolarisés dans des conditions d’égalité.

Articles 32 et 33

118.En vertu de l’article 94 de la loi no 92 de 1959 sur l’assurance sociale (telle que modifiée), les pensionnés, leurs ayants droit ou les personnes assurées qui quittent la République arabe syrienne peuvent demander à ce que leur pension leur soit versée dans le pays où ils vivront, à condition qu’ils prennent à leur charge les frais de transaction et, s’ils ne sont pas syriens, sous réserve de condition de réciprocité et conformément à la réglementation en vigueur.

119.Les experts migrants peuvent transférer à l’étranger jusqu’à 60 % de leurs salaires et indemnités en devises (par. b) de la circulaire no 104/B du 3 septembre 1983, 15/4801).

V. AUTRES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SONT POURVUS DE DOCUMENTS OU EN SITUATION RÉGULIÈRE

Article 37

120.Cet article concerne les travailleurs syriens qui quittent leur pays afin de travailler à l’étranger. Pour ce faire, ils ont besoin d’un visa d’entrée dans le pays de destination et d’un contrat de travail établissant les conditions juridiques de leur emploi. Exception est faite à cette règle pour les travailleurs syriens qui se rendent au Liban ou en Jordanie: en vertu de la Convention arabe sur la mobilité de la main-d’œuvre, notamment des paragraphes 6 à 8 de l’article 3, ils n’ont pas besoin d’un visa d’entrée.

Articles 38 et 39

121.Le décret‑loi no 29 de 1970, qui régit l’arrivée, la résidence et le départ des étrangers, ne prévoit pas de restrictions concernant la résidence des étrangers qui pénètrent légalement sur le territoire de la Syrie et se voient octroyer un permis de résidence. Toutefois, en vertu de l’article 9 du décret susmentionné, tout étranger qui souhaite changer de lieu de résidence doit communiquer sa nouvelle adresse au Département de l’immigration et des passeports, ou à l’une de ses antennes dans le gouvernorat où se trouve sa nouvelle résidence.

Articles 40, 41 et 42

122.En vertu de la loi no 84 de 1968 sur les syndicats, telle qu’amendée, les activités des syndicats en Syrie s’organisent sur une base volontaire et les citoyens sont libres d’adhérer à un syndicat représentant leur profession dans n’importe quel lieu. Le droit d’adhérer à un syndicat n’est pas réservé aux ressortissants syriens mais est également reconnu aux travailleurs arabes non ressortissants syriens, comme cela a été expliqué ci-dessus et illustré par les dispositions juridiques pertinentes.

Articles 43, 54 et 55

123.Ainsi qu’il a été dit précédemment, le Code du travail syrien n’octroie explicitement ou implicitement aucun privilège en raison de la nationalité, que le travailleur soit un ressortissant syrien ou pas. L’article 2 du Code du travail ne laisse pas de doute sur ce point puisqu’il stipule que: «Un travailleur est une personne de sexe masculin ou féminin travaillant en échange d’une forme quelconque de rémunération au service d’un employeur et sous l’autorité ou la supervision de celui-ci.».

124.Les travailleurs étrangers ayant un contrat de travail bénéficient de toutes les normes de protection juridique et constitutionnelle prévues par les lois pertinentes, au même titre que les ressortissants syriens.

125.En outre, les travailleurs sont protégés contre l’expulsion et le licenciement arbitraire. Le décret‑loi no 49 du 3 juillet 1962, tel que modifié, traite de la question du licenciement en stipulant qu’une autorisation préalable délivrée par le comité compétent en la matière est requise.

126.Le décret précité contient des règles très strictes prévoyant que les licenciements ne sont autorisés que pour des motifs légitimes, déterminés par le comité susmentionné.

127.En ce qui concerne les allocations de chômage, la loi syrienne sur l’assurance sociale ne prévoit pas d’assurance de ce type, ni pour les ressortissants syriens ni pour les étrangers. Le principe d’égalité est donc d’application pour tous.

128.En ce qui concerne l’accès des projets d’intérêt public, des appels d’offres publics sont publiés invitant à soumissionner. Le projet faisant l’objet de l’appel d’offres est attribué à l’entrepreneur présentant l’offre la meilleure sur les plans technique et financier. À cet égard, il convient de signaler que les travailleurs étrangers n’ont ni le profil, ni les qualifications, ni les ressources financières nécessaires pour réaliser des projets de ce type. Ce sont généralement de simples ouvriers.

129.En outre, lorsqu’il est mis fin à un contrat de travail, le travailleur perçoit une indemnité pour perte d’emploi, qu’il soit syrien ou pas.

Articles 44 et 50

130.Ainsi qu’il a été dit précédemment, la plupart des travailleurs migrants en Syrie sont arabes. En vertu des règlements établis par le Département de l’immigration et des passeports, tout ressortissant arabe est autorisé à pénétrer sur le territoire syrien sans visa d’entrée et sans payer de droit d’entrée. Cela est conforme à la position des autorités politiques et constitutionnelles selon laquelle les ressortissants arabes sont considérés comme les membres d’une seule nation, indépendamment de leur nationalité.

131.Le système n’empêche pas les migrants de se faire accompagner des membres de leur famille; le principe de l’unité de la famille est donc garanti. Les travailleurs non arabes (lorsqu’il y en a) sont libres de faire venir leur famille.

132.Le décès d’un travailleur ou la dissolution de son mariage n’ont pas d’incidences négatives sur les membres de sa famille, car il s’agit d’affaires privées et aucune discrimination n’est acceptable dans des circonstances humanitaires de ce type.

133.L’article 44 de la Constitution syrienne témoigne des principes établis à cet égard:

La famille est la cellule fondamentale de la société, elle est sous la protection de l’État;

L’État protège et encourage le mariage. Il s’emploie à éliminer les obstacles matériels et sociaux qui l’entravent et protège la maternité et l’enfance.

134.En vertu du paragraphe 1 de l’article 46 de la Constitution, l’État assure chaque citoyen et sa famille en cas d’accident, de maladie, d’incapacité et de vieillesse, et protège les orphelins.

Articles 45 et 53

135.L’enseignement est entièrement gratuit dans les écoles syriennes. Dans les écoles privées, les frais d’inscription sont les mêmes pour tous les étudiants inscrits. Il n’existe aucun obstacle à la scolarisation des enfants des travailleurs.

Articles 46, 47 et 48

136.Les règles applicables aux Syriens s’appliquent également à tous les ressortissants non syriens en ce qui concerne les effets personnels et le paiement de droits et taxes en application des règlements douaniers. En ce qui concerne le transfert des gains et des économies, des explications ont été données dans le cadre des articles 32 et 33 des directives. La question de la double imposition est traitée dans le cadre d’accords bilatéraux conformément au principe de réciprocité.

Articles 51 et 52

137.On trouvera joint au présent document le texte du décret no 2040 de 2005, pris par le Ministre des affaires sociales et du travail, et le texte du décret no 2130 du 4 décembre 2005 qui modifie le précédent, sur l’emploi des travailleurs étrangers en Syrie.

Articles 49 et 56

138.Il a été fait mention précédemment de la loi relative à la cessation des contrats de travail pour des motifs légitimes. En général, les contrats sont contraignants pour les deux parties dans les limites prévues par le droit. Le décret no 2040 de 2005, auquel il a déjà été fait référence, stipule, à l’article 18, les conditions dans lesquelles un permis de travail peut être abrogé par décret ministériel. Il s’agit des conditions suivantes:

a)Si le travailleur est reconnu coupable d’un crime ou d’une atteinte grave à l’honneur, à l’intégrité ou aux bonnes mœurs;

b)Si le travailleur a obtenu le permis de travail en donnant de fausses informations;

c)Si le permis de travail a été utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été délivré;

d)Si cette mesure est dictée par les exigences de la sécurité nationale ou les intérêts économiques et sociaux de l’État.

139.En outre, l’article 34 du décret-loi no 29 de 1970 régissant l’entrée des étrangers en Syrie n’autorise l’expulsion d’un travailleur que si ce dernier a commis un acte constituant un motif d’expulsion.

VI. DISPOSITIONS APPLICABLES À DES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAVAILLEURS MIGRANTS ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE

140.Il n’y a pas de disposition applicable à des catégories particulières de travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Cela n’a pas d’incidence sur le conflit avec un État qui occupe une partie du territoire de la République arabe syrienne.

VI. PROMOTION DE CONDITIONS SAINES, ÉQUITABLES, DIGNES ET LÉGALES EN CE QUI CONCERNE LES MIGRATIONS INTERNATIONALES DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

141.L’État partie devrait indiquer les mesures prises pour garantir la promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

142.Ainsi qu’il a été dit précédemment, la conjoncture économique de la Syrie et l’offre suffisante de travailleurs qualifiés syriens à tous les niveaux ne rendent pas le pays attractif pour les travailleurs étrangers, contrairement aux États du Golfe, par exemple. Les travailleurs étrangers, peu nombreux en Syrie, sont protégés par des lois respectueuses de la dignité humaine, qui mettent les citoyens et les étrangers sur un pied d’égalité, sans aucune discrimination.

143.Il convient d’ajouter que la sixième partie de la Convention ne s’applique pas concrètement sur le terrain, sauf dans des limites très étroites.

144.Les normes juridiques générales et les mesures qui en découlent excluent tout problème réel, en raison notamment du faible nombre de travailleurs étrangers que compte la Syrie, pour les raisons mentionnées à maintes reprises dans le présent rapport.

Annexe I

CONVENTION ARABE N o 4 DE 1975 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN ‑D’ŒUVRE

Les paragraphes 6 à 8 de l’article 3 prévoient:

−De préserver les liens familiaux et nationaux entre les travailleurs migrants et leur pays d’origine;

−De décourager la fuite des talents et des qualifications vers un État étranger;

−D’attirer des immigrés arabes et de les encourager à retourner dans leur pays afin de contribuer aux plans et programmes de développement du monde arabe, en leur proposant des mesures d’incitation matérielle et autres et en créant un contexte qui leur soit favorable sur le plan social et éducatif.

Annexe II

CODE PÉNAL GÉNÉRAL, PROMULGUÉ PAR LE DÉCRET ‑LOI N o 148 DE 1949, TEL QUE MODIFIÉ

Article 102

1.La caution sera restituée, l’obligation sera annulée et la personne garante de la caution sera libérée de toute responsabilité si, durant la période probatoire, l’acte que la caution visait à prévenir n’a pas eu lieu.

2.Dans le cas contraire, la caution sera perçue et distribuée, afin de payer les éventuelles indemnisations personnelles, puis les redevances ou honoraires, et ensuite les amendes. Tout excédent sera reversé à l’État.

Article 103

3.Les locaux dans lesquels une infraction pénale a été commise par, ou avec le consentement de, leur propriétaire peuvent être fermés pour une période d’un mois au minimum et de deux ans au maximum, si la loi l’autorise explicitement.

4.Un ordre de fermeture – quel qu’en soit le motif – doit inclure une injonction à la partie coupable de cesser d’exercer le même travail, conformément à l’article 94.

Article 104

5.Si les locaux sont fermés en raison d’activités criminelles ou immorales, la partie coupable, tout membre de sa famille concerné, et toute personne propriétaire ou locataire de la propriété, qui savaient ce qui s’y produisait, se verront interdire de poursuivre le même travail dans lesdits locaux.

6.L’interdiction ne s’applique pas au propriétaire des lieux ou à toute personne ayant un privilège (hypothèque), un droit d’usage ou une créance sur les lieux, et n’ayant aucun rapport avec l’infraction commise.

Article 105

7.Si les locaux sont fermés parce que le prévenu se trouvait dans son lieu de résidence pour effectuer une activité non autorisée, les locaux doivent être évacués sans préjudice du droit du bailleur agissant de bonne foi de mettre fin au contrat de location et de réclamer des dommages‑intérêts.

Article 358

8.Tout directeur ou gardien de prison, d’établissement disciplinaire ou de rééducation, ainsi que tout agent investi de leurs fonctions, qui admet un détenu sans mandat ou décision judiciaire ou qui retient un détenu dans ces lieux pour une période plus longue que celle stipulée dans la décision encourt une peine d’un à trois ans de prison.

Article 375

9.Une diffamation est une allégation dirigée contre quelqu’un, même sous forme de doute ou de question qui porte atteinte à l’honneur ou à la dignité de cette personne.

10.Toute moquerie ou insulte et toute déclaration ou image nuisant à une personne sont considérées comme un dénigrement si elles ne comportent pas d’allégation, et ce sans préjudice de l’article 373, qui définit la diffamation.

Article 376

11.La diffamation par l’un des moyens spécifiés à l’article 208 est punissable comme suit:

Un à trois ans d’emprisonnement, si l’ordre est dirigé contre le Président de l’État;

Jusqu’à un an d’emprisonnement, si l’acte est dirigé contre les tribunaux, les institutions réglementaires, les autorités militaires ou administratives ou contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;

Jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou une amende de 100 LS, si l’acte est dirigé contre tout autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Article 391

12.Toute personne qui frappe une autre personne avec un degré de violence interdit par la loi, pour lui extorquer des aveux ou des informations concernant une infraction est passible d’une peine de trois mois à trois ans de prison.

13.Si les violences provoquent une maladie ou une blessure, la peine minimale est d’un an d’emprisonnement.

Article 555

14.Toute personne qui prive une autre personne de sa liberté par quelque moyen que ce soit est passible d’une peine de six mois à deux ans de prison.

15.Cette peine sera réduite conformément au paragraphe 3 de l’article 241 si, par pitié envers sa victime, l’auteur délivre la personne enlevée dans un délai de quarante-huit heures sans commettre d’autre crime ou délit; l’auteur de l’enlèvement est condamné aux travaux forcés à temps.

Article 556

16.Si la période de privation de liberté est supérieure à un mois.

17.Si la personne privée de sa liberté est soumise à une torture physique ou psychologique.

18.Si l’acte est commis à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.

Article 557

19.Toute personne qui entre dans la maison ou au domicile d’une autre personne ou dans leurs annexes sans l’accord de cette dernière, et toute personne qui reste sur les lieux sans l’accord d’une personne ayant le droit de l’expulser est passible d’une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement.

20.La peine est de trois mois à trois ans de prison si l’infraction est commise durant la nuit, ou si la personne est entrée par effraction, avec voies de fait ou usage d’une arme, ou si l’infraction est commise par plusieurs personnes agissant de concert.

21.Dans le cas mentionné au paragraphe 1, les poursuites ne peuvent être engagées qu’en cas de plainte de la partie lésée.

Article 565

22.Toute personne qui, en raison de son statut, de ses fonctions, de sa profession ou de ses connaissances spécialisées, prend connaissance d’un secret et le divulgue ensuite sans motif valable, ou l’utilise à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, est passible d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende maximale de 200 LS, si le délit était de nature à causer un préjudice, notamment un préjudice moral.

Annexe III

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, PROMULGUÉ PAR LE DÉCRET ‑LOI N o  112 DE 1950, TEL QUE MODIFIÉ

Article 4

1.Toute partie lésée a le droit d’intenter une procédure à titre personnel visant à demander réparation pour le préjudice subi en conséquence d’une infraction.

Article 102

2.Dans les cas ayant trait à des crimes graves et à des délits, le juge d’instruction peut signifier une simple assignation en justice, à condition que, après avoir entendu la personne concernée, il remplace cette assignation par un mandat d’arrêt, si l’audition le justifie.

3.Si la personne accusée ne comparaît pas devant le tribunal ou si l’on craint qu’elle ne s’échappe, le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt à son encontre.

Article 103

4.Si une citation à comparaître est notifiée à un témoin et qu’il ne se présente pas, le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt contre lui et lui imposer l’amende prévue à l’article 82.

Article 104

5.Le juge d’instruction procède à l’interrogatoire du prévenu auquel ont été notifiées les assignations. Les personnes qui comparaissent sous le coup d’un mandat d’arrêt doivent être interrogées dans un délai de vingt‑quatre heures après leur mise en détention provisoire.

6.Une fois écoulé ce délai de vingt‑quatre heures, le fonctionnaire responsable défère, de sa propre initiative, la personne en détention provisoire au procureur, qui demande à son tour au juge d’instruction de procéder à l’interrogatoire du prévenu. Si ce dernier refuse l’interrogatoire ou est absent, ou en cas d’autre empêchement légal, le procureur demande à un autre juge d’instruction, président d’un tribunal de première instance ou juge de paix de procéder à l’interrogatoire. Si le prévenu n’est pas interrogé, le procureur ordonne sa libération immédiate.

Article 105

7.Si un prévenu est arrêté en application d’un mandat d’arrêt et est maintenu en détention provisoire pendant plus de vingt‑quatre heures sans être interrogé ni comparaître devant un procureur, son arrestation est jugée arbitraire en vertu de l’article 104, et le fonctionnaire responsable fait l’objet de poursuites pour privation de liberté en vertu de l’article 358 du Code pénal.

Article 117

8.Pour tous les types d’infraction, le juge d’instruction peut décider, après consultation du procureur, de libérer un prévenu assigné à comparaître, à condition que le prévenu s’engage à se présenter chaque fois qu’il sera convoqué pendant la procédure et à se conformer au jugement lorsque celui‑ci sera prononcé.

9.S’il s’agit d’un délit pénal pour lequel la peine maximale est un emprisonnement d’un an et si le prévenu est un ressortissant syrien, il doit être libéré dans un délai de cinq jours, prévu pour l’interrogatoire. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes ayant un casier judiciaire ou ayant déjà été condamnées à une peine de plus de trois mois de prison ferme.

Article 118

10.Lorsque la libération n’est pas exigée par la loi, un prévenu peut être libéré avec ou sans caution. La caution garantit:

a)La présence du prévenu durant l’enquête et le procès, et l’exécution de la peine lorsque la condamnation est prononcée;

b)Le paiement des montants dus, dans l’ordre suivant:

i)Frais et dépenses supportés par le prévenu;

ii)Frais et dépenses recouvrables par l’État;

iii)Amendes.

11.La caution est utilisée en priorité pour satisfaire les parties ayant droit aux paiements indiqués ci‑dessus.

12.L’ordre de libération doit spécifier le montant de la caution et la proportion qui doit être allouée à chacune des catégories susmentionnées.

Article 130

13.L’accusé comparaît devant le tribunal pénal en tant que détenu en application d’un mandat d’arrêt.

14.Un mandat ne peut pas être délivré contre une personne si la décision de l’arrêter n’a pas été prise durant l’interrogatoire ou si elle a été libérée durant l’interrogatoire ou le procès. Elle est simplement tenue de comparaître devant le tribunal au moins un jour avant le procès et doit rester en détention provisoire jusqu’au prononcé du jugement.

15.L’accusé perd le droit qui lui est accordé au titre du précédent paragraphe et fait l’objet d’un mandat d’arrêt s’il est recherché en vertu d’une requête administrative déposée au greffe du tribunal et s’il ne comparaît pas, sans justifier d’un motif valable, le jour désigné pour l’accomplissement des procédures énumérées aux articles 273 et suivants.

16.Le tribunal pénal et la Cour de cassation, durant le procès, peuvent libérer l’accusé en cas d’assignation, conformément aux dispositions relatives à la libération mentionnées dans la présente section, à la condition expresse que l’accusé paye une caution en espèces ou par chèque. Une personne qui a été arrêtée ou qui s’est rendue après avoir tenté de se soustraire à la justice alors qu’elle avait été reconnue coupable par contumace ne peut pas être libérée.

17.Le paragraphe ci‑dessus ne s’applique pas aux accusés déférés à un tribunal en vertu du décret‑loi no 37 de 1966.

Article 221

18.Si l’infraction n’est pas du ressort du juge de paix, ce dernier déclare qu’il en est ainsi et défère l’accusé au procureur.

Article 422

19.Les juges d’instruction et les juges de paix (une fois par mois), ainsi que les présidents des tribunaux pénaux (une fois tous les trois mois), visitent les prisonniers dans les centres de détention et les prisons.

Annexe IV

CODE PÉNITENTIAIRE SYRIEN, PROMULGUÉ PAR LE DÉCRET N o  122 DU 20 JUIN 1929

Article 32

1.Dans toutes les prisons, les hommes et les femmes doivent être détenus dans des quartiers entièrement séparés, et les cellules doivent être disposées de façon à prévenir toute communication entre les différents blocs. Les prisonniers des catégories suivantes doivent être détenus dans des quartiers séparés:

a)Les suspects et les accusés détenus pour dette, insolvabilité ou attentat à la pudeur;

b)Les personnes condamnées à moins d’un an de prison; les personnes condamnées pour un délit pénal ou un crime qui doivent être envoyées dans une prison centrale; les personnes condamnées pour attentat à la pudeur; et les personnes emprisonnées pour dette envers l’État en raison d’un crime ou d’un délit pénal;

c)Les jeunes détenus.

Article 33

2.À condition que les locaux et le nombre de gardiens le permettent, dans les prisons de taille moyenne, les prisonniers sont séparés de la manière suivante:

a)Les suspects, les accusés et les personnes détenues pour dette, insolvabilité ou attentat à la pudeur;

b)Les personnes condamnées à moins d’un an de détention pour un délit pénal; les personnes condamnées pour attentat à la pudeur; et les personnes détenues pour dette due à l’État en raison d’un crime ou d’un délit pénal;

c)Les personnes condamnées pour attentat à la pudeur;

d)Les personnes condamnées pour un crime ou un délit pénal qui doivent être envoyées dans une prison centrale;

e)Les jeunes détenus.

Article 34

3.Dans les grandes prisons, les catégories de prisonniers ci-après sont détenus dans des quartiers séparés à condition que les blocs et le nombre de gardiens le permettent:

a)Les suspects et les accusés n’ayant pas de casier judiciaire; les prisonniers n’ayant pas de casier judiciaire qui sont détenus pour endettement, insolvabilité ou attentat à la pudeur;

b)Les suspects, les accusés et les prisonniers ayant un casier judiciaire qui sont détenus pour dette, insolvabilité ou attentat à la pudeur;

c)Les prisonniers condamnés pour attentat à la pudeur;

d)Les prisonniers n’ayant pas de casier judiciaire qui ont été condamnés à moins d’un an de prison; les prisonniers n’ayant pas de casier judiciaire qui sont détenus pour dette due à l’État en raison d’un crime ou d’un délit pénal;

e)Les prisonniers ayant un casier judiciaire qui ont été condamnés à moins d’un an de prison; et les prisonniers ayant un casier judiciaire qui ont été emprisonnés pour dette envers l’État en raison d’un crime ou d’un délit pénal;

f)Les prisonniers condamnés pour un délit pénal qui doivent être envoyés dans une prison centrale.

Article 35

4.Dans les prisons centrales, les condamnés doivent être séparés de la manière suivante, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 de l’article 32:

a)Les prisonniers condamnés à une peine de trois ans d’emprisonnement au maximum;

b)Les prisonniers condamnés à une peine inférieure à dix ans de travaux forcés;

c)Les prisonniers condamnés à une peine égale ou supérieure à dix ans de travaux forcés;

d)Les prisonniers condamnés aux travaux forcés à perpétuité;

e)Les jeunes détenus purgeant une peine imposée comme mesure de réforme.

Article 36

5.Les prisonniers en attente d’un transfert et le personnel militaire doivent être placés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent. Aux fins des articles 31 et 32, tout prisonnier condamné à une peine d’un emprisonnement égale ou supérieure à un mois est réputé avoir un casier judiciaire.

Article 37

6.Les prostituées enregistrées condamnées pour un délit mineur (contravention) sont placées dans des cellules séparées dans le quartier des femmes.

Article 38

7.Toutes les catégories de prisonniers énumérées dans les articles 32 à 37 ont des dortoirs, ateliers, cantines et espaces de loisirs séparés. S’il n’y a pas assez d’espaces de loisirs pour toutes les catégories de prisonniers, le temps libre sera organisé de façon à permettre à tous les prisonniers d’utiliser ces espaces successivement.

Article 39

8.Le directeur de la prison ou le chef des gardiens exécute les ordres donnés par le juge d’instruction ou le président du tribunal en vertu de l’article 457 du Code de procédure pénale et, en particulier, veille à ne pas placer avec les autres détenus les suspects et les accusés devant être mis en régime cellulaire sur ordre des autorités judiciaires.

9.Lorsqu’un grand nombre de prisonniers doivent être libérés le même jour, des mesures sont prises pour faire en sorte qu’ils ne se rencontrent pas dans les bureaux de l’administration pénitentiaire ou lorsqu’ils quittent la prison.

Article 40

10.Les jeunes prisonniers sont détenus dans des locaux totalement séparés des prisonniers adultes, de nuit comme de jour. Les mineurs condamnés en vertu de l’article 40 du Code pénal à une peine inférieure à six mois de prison, et les jeunes en attente d’un transfert sont toujours placés dans des cellules ou des locaux séparés, soit seuls, si cela est possible, soit avec une autre personne au maximum, lorsque chaque détenu ne peut se voir attribuer un espace séparé.

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