NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SYR/Q/1/Add.13 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE CONCERNANT LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CMW/C/SYR/Q/1), REÇUES PAR LE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (CMW/C/SYR/1)*

[Reçues le 3 mars 2008]

[Original: ARABE]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX1 − 363

II.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLESDE LA CONVENTION37 − 8010

A.Troisième partie de la Convention37 − 6110

B.Quatrième partie de la Convention62 − 7216

C.Cinquième partie de la Convention73 − 7418

D.Sixième partie de la Convention75 − 8018

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Q1. Tout en prenant note de l ’ explication de l ’ État partie selon laquelle il n ’ existe pas de base de données permettant de fournir des renseignements quantitatifs précis sur les flux migratoires, le Comité souhaiterait obtenir des estimations du nombre d ’ immigrés, de migrants en transit et d ’ émigrés, ventilés par sexe, âge et nationalité. Il voudrait également recevoir des informations sur tout projet qui aurait pour objet d ’ améliorer les statistiques dans le domaine des migrations.

1.Il n’existe pas de base de données statistiques qui puisse donner une réponse à toutes vos questions, eu égard au mode opératoire de la Direction de l’immigration et des passeports, qui permet aux Arabes d’entrer dans le pays sans visa, ce qui rend difficile un décompte précis du nombre d’entrées et de sorties. On donne ci-joint des statistiques sur le nombre de Syriens, d’Arabes et d’étrangers qui sont entrés dans le pays et en sont sortis en 2007. Peut‑être y trouverez-vous une réponse partielle à votre question.

2.Les Iraquiens, quant à eux, se trouvent provisoirement en République arabe syrienne et ne sont pas considérés comme des travailleurs migrants; ils ont été déplacés par suite de l’insécurité.

3.Un petit nombre d’entre eux, environ 550, ont cependant obtenu un permis de travail. Toutes les lois les placent sur un pied d’égalité avec les Syriens. Ceci ne signifie pas que les Iraquiens ne travaillent pas et n’entrent pas en concurrence avec les autres travailleurs sur le marché du travail dans le secteur informel.

4.Malgré les difficultés qu’il rencontre, par suite de l’embargo économique imposé à la République arabe syrienne, pour avoir accès à une technologie avancée pouvant l’aider à créer une base de données globale à l’aide de méthodes scientifiques modernes, le Ministère de l’intérieur, avons-nous appris, travaille à créer une base de données exhaustive contenant les informations nécessaires à la satisfaction des besoins futurs.

Q2. Présenter au Comité les mesures législatives, administratives ou autres prises en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention, à la suite de sa ratification par l ’ État partie.

5.L’État partie a adopté diverses mesures administratives et législatives pour remplir les objectifs de la Convention; les plus importantes sont celles énumérées ci-après:

a)Décision no 81 prise par le Premier Ministre le 21 novembre 2006 pour réglementer l’embauche des employées de maison non syriennes;

b)Publication du décret no 62 du 1er octobre 2007 instituant un cadre de recrutement des employées de maison conformément à la Constitution et à la loi (copie jointe);

c)Création d’un comité national qui a élaboré un projet de loi sur les infractions relatives à la traite des êtres humains, lequel a été soumis aux autorités compétentes en vue de son adoption;

d)Tenue de cinq ateliers à Damas sur les questions relatives aux migrations et à la traite, avec la participation de représentants des ministères intéressés, ainsi que de l’Assemblée populaire, de la société civile, d’avocats et de juges;

e)Un comité technique du Ministère des affaires sociales et du travail a élaboré un nouveau projet de loi sur les associations civiles et les fondations (organisations de la société civile);

f)Le Ministère des affaires sociales et du travail a signé un mémorandum d’accord avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) sur l’édification de capacités nationales concernant la mise en service d’un refuge pour les victimes de la traite d’êtres humains en Syrie. Cet accord a pour objet de créer et de consolider la capacité technique des fonctionnaires et des représentants d’associations de la société civile chargés du fonctionnement du refuge.

Q3. Expliquer comment le maintien de l ’ état d ’ urgence affecte la mise en œuvre de la Constitution, de certaines lois et des traités internationaux et la jouissance de leurs droits par les travailleurs migrants.

6.La loi d’urgence publiée dans le décret-loi no51 du 22 décembre 1962, tel que modifié par le décret‑loi no 1 du 9 mars 1963, actuellement en vigueur en République arabe syrienne, est une mesure exceptionnelle qui a été prise comme suite à l’existence d’une situation constituant un danger imminent pour l’intégrité du pays. Elle habilite les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’État et ses citoyens.

7.Depuis 1948, la République arabe syrienne, membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, est soumise à une réelle menace de guerre de la part d’Israël. De fait, à plusieurs reprises, cette menace s’est muée en de véritables attaques menées contre le territoire, l’espace aérien et les eaux territoriales de la République arabe syrienne, particulièrement en 1967, date à laquelle Israël s’est emparé d’une partie du territoire de la République arabe syrienne, qu’il occupe toujours, et a expulsé un grand nombre de citoyens du Golan syrien. Les attaques israéliennes les plus récentes sont celle perpétrée contre Ayn al-Sahib le 5 octobre 2003, la violation de l’espace aérien syrien du 28 juin 2006 et la toute dernière attaque du 6 septembre 2007.

8.Cette situation, c’est‑à‑dire l’état de guerre, l’occupation continue par Israël d’une partie du territoire de la République arabe syrienne et la menace réelle d’expansion de l’occupation, en violation des résolutions des organes de l’ONU, a créé des circonstances exceptionnelles nécessitant la déclaration d’un état d’urgence. Nous tenons ici à signaler que les travailleurs syriens du Golan occupé ne jouissent pas des droits consacrés par les traités internationaux et les réglementations du travail qui doivent être garantis par l’État occupant.

9.Compte tenu de ce qui précède, l’état d’exception n’a à l’évidence aucun effet sur les questions relatives au travail, qui sont normales et naturelles à tous égards, tant pour les Syriens que pour les travailleurs migrants en Syrie. Il est évident que l’état d’exception se limite aux questions de sécurité et ne s’applique pas aux questions relatives au travail, pas plus qu’il ne touche les migrants, sauf en cas de violation de la sécurité nationale ou d’intelligence avec l’ennemi.

10.Pour éviter des abus dans l’application de l’état d’exception, des restrictions ont été imposées à la mise en œuvre de la loi, autorisant les tribunaux compétents à annuler les décisions des tribunaux militaires. Voici quelques exemples de jugements annulant de telles décisions:

a)Décision no 140/M du tribunal administratif en date du 6 avril 1995;

b)Décision no 726/1 de 2002;

c)Décision no 1242/1/2002 du 22 septembre 2002;

d)Décision no 1951 du tribunal administratif en date du 29 décembre 2002 rendue dans l’affaire no 2139 de 2002.

Q4. Décrire, le cas échéant, le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et dans l ’ élaboration du rapport de l ’ État partie (voir les directives provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1, par. 3 d)).

11.Les «organisations non gouvernementales» jouent le cas échéant un rôle dans l’élaboration du rapport: si nécessaire, un représentant est invité à participer aux travaux du Comité de rédaction.

12.Les organisations non gouvernementales participent à l’application de la Convention dans certains cas; ainsi, par exemple, si des migrants sont victimes d’infractions constitutives de traite des êtres humains, ces organisations contribuent à la prise en charge et à la formation de ces migrants en vue de leur réintégration sociale. De nombreuses associations prennent de telles initiatives en cas de besoin. La loi et la magistrature ont aussi un rôle à jouer; les dispositions de la Convention sont devenues partie intégrante du droit interne après sa ratification.

Q5. Détailler les mesures prises par l ’ État partie pour promouvoir et faire connaître la Convention auprès de l ’ opinion publique et, en particulier, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi qu ’ auprès des autorités publiques.

13.La République arabe syrienne possède un système syndical étendu et solide, représenté par la Confédération générale des syndicats et ses filiales au niveau provincial, ainsi que par les unions locales des districts administratifs au niveau le plus bas. Les rouages de cette organisation effectuent périodiquement des activités de sensibilisation au moyen de conférences, séminaires et publications pour communiquer avec les travailleurs et les informer des droits que leur confèrent la législation nationale et les traités internationaux.

14.En outre, un journal des travailleurs est distribué dans les provinces, et les syndicats présentent des programmes d’éducation et de sensibilisation des travailleurs à la radio et à la télévision.

15.Les travailleurs migrants arabes se tiennent informés de l’évolution des lois, mais les migrants (très peu nombreux) qui ne parlent pas l’arabe obtiennent généralement des informations auprès de leur ambassade.

16.En outre, tous les textes législatifs syriens, y compris les traités internationaux ratifiés par la Syrie, sont toujours publiés par le Journal officiel et le texte en est le plus souvent reproduit intégralement dans la presse syrienne. Ils sont accessibles à quiconque aurait besoin de s’y reporter sur l’Internet et dans l’Encyclopédie arabe du travail, qui contient toute la législation du travail promulguée par les pays arabes, sur la page Web de la Ligue des États arabes. Les ministères et les employeurs du secteur public s’attachent à informer leurs employés de toutes les questions juridiques qui les concernent.

Q6. Fournir au Comité un exemplaire de la Convention arabe sur la mobilité de la main ‑d ’ œuvre, ainsi que des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral conclu dans le domaine des migrations, y compris les accords relatifs à l ’ emploi, à la protection, à la double imposition, à la sécurité sociale, au retour et à la réadmission, ainsi que les programmes de travail temporaire.

17.On trouvera ci‑joint l’exemplaire des accords conclus entre la République arabe syrienne et les États voisins qui a été demandé. Ces accords régissent de façon générale le statut juridique des travailleurs migrants syriens dans ces États et, inversement, des travailleurs de ces États qui émigrent en Syrie, ce qui est rare.

18.La République arabe syrienne a signé plusieurs accords avec des États arabes et d’autres États pour prévenir la double imposition et l’évasion fiscale.

19.De tels accords ont été conclus avec les États arabes: Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Égypte, Liban, Tunisie, Algérie, Soudan, Jordanie, Oman, Qatar, Maroc.

20.Ils ont été conclus avec les États non arabes suivants: Ukraine, Bulgarie, Pologne, Fédération de Russie, Bélarus, Chypre, Pakistan, Indonésie, République islamique d’Iran, Turquie, République populaire démocratique de Corée, Malte, Arménie, Malaisie, Italie.

21.La République arabe syrienne a signé des accords sur le retour et la réadmission de migrants des États suivants: Grèce, Chypre, Turquie, Italie, Roumanie, Pakistan, Fédération de Russie, Jordanie, Yémen.

22.Ces accords énoncent les procédures à suivre pour le retour et la réadmission de migrants sans préjudice des obligations internationales.

Q7. Tout en prenant note de l ’ explication de l ’ État partie selon laquelle les travailleurs migrants en République arabe syrienne sont généralement des ressortissants d ’ autres pays arabes, le Comité voudrait que l ’ État partie explique si tous les travailleurs migrants, tels que les définit la Convention, y compris les travailleurs non arabes et les travailleurs temporaires employés par des entreprises étrangères, jouissent sur un pied d ’ égalité des droits consacrés par la Convention, quel que soit leur pays d ’ origine. Donnez des renseignements détaillés sur toutes les dispositions législatives applicables en la matière. En référence au paragraphe 37 du rapport de l ’ État partie, fournir des renseignements sur l ’ exercice des droits constitutionnels par les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière.

23.La simple existence d’un contrat de travail soumet la relation avec un employeur au Code du travail et à ses textes d’application, ainsi qu’aux autres règlements pertinents. Par conséquent, la loi syrienne ne fait aucune discrimination pour des motifs tenant à la nationalité ou au statut légal. En d’autres termes, la relation d’emploi contractuelle n’est pas régie par la loi sur la base de critères personnels ou de la nationalité, mais uniquement par le fait qu’elle est consignée dans un contrat de travail dûment paraphé.

24.Les travailleurs temporaires employés par des sociétés étrangères en Syrie sont liés par leurs contrats, sauf si ceux‑ci sont contraires au droit syrien du fait qu’ils portent atteinte aux droits de ces travailleurs ou qu’ils les réduisent. Le Comité est pleinement informé du principe selon lequel le droit syrien prévaut dans toutes les relations de travail à l’intérieur des frontières syriennes. En outre, les travailleurs migrants et les personnes qui travaillent en République arabe syrienne ont le droit de demander réparation aux juridictions du travail syriennes dans l’éventualité de toute violation de leurs droits par leur employeur. L’accès aux tribunaux du travail syriens est gratuit et les travailleurs qui déposent plainte ne doivent s’acquitter d’aucuns frais ni redevance.

25.En ce qui concerne la jouissance des droits constitutionnels par les travailleurs migrants, ceux‑ci sont placés sur un pied d’égalité avec les Syriens, car la Constitution énonce des principes humanitaires généraux, laissant à la loi ordinaire le soin de fixer les détails.

26.En ce qui concerne les travailleurs migrants «en situation irrégulière», selon les termes de la question posée, on fait une distinction entre les deux cas suivants:

a)Un migrant pénétrant en République arabe syrienne qui n’est pas un travailleur, et qui est tenu de posséder tous les documents nécessaires; ce cas n’est pas pertinent en l’espèce;

b)Un migrant pénétrant en Syrie sans être en possession de tous les documents nécessaires; ce migrant ne se voit accorder un permis de travail qu’après avoir obtenu toutes les pièces indispensables.

Q8. Fournir des renseignements sur la mise en œuvre du décret n o 81 (2006) portant réglementation des agences de recrutement d ’ employés de maison non syriens.

27.Au début de 2007, le Ministère syrien des affaires sociales et du travail a commencé à prendre des dispositions législatives pour réglementer le travail des agences privées qui recrutent et emploient des employées de maison non syriennes. Il a fallu élaborer à cet effet les instruments juridiques nécessaires pour définir les mécanismes, règles et conditions d’octroi de licence à de telles agences et pour utiliser leurs services en République arabe syrienne conformément au décret-loi no 62 de 2007 (copie jointe) et à la décision no 81 du Premier Ministre en date de 2006 (dont le texte vous a déjà été adressé) ainsi qu’aux traités internationaux pertinents ratifiés par la République arabe syrienne. Ces agences fonctionnaient auparavant hors de toute réglementation suffisante, et certaines exploitaient les employées ou les clients.

28.Pour réglementer ces agences et faire en sorte qu’elles respectent les droits des travailleurs, un mécanisme juridique a été mis au point, qui s’applique aux agences et aux organismes publics concernés. Un manuel a été établi et distribué à toutes les directions des affaires sociales et du travail du pays, énonçant clairement les procédures de recrutement ainsi que les droits et obligations. Un contrat de travail standard a été élaboré à l’intention de toutes les employées, énonçant leurs droits et obligations, sans les soumettre à une charge financière.

29.Cinq agences de ce type ont déjà reçu une licence dans les provinces syriennes et les demandes de constitution de plus de 30 autres sont actuellement examinées.

30.Pour veiller à une application correcte, la décision no 81 autorise les inspecteurs du travail du Ministère des affaires sociales et du travail à inspecter ces agences et à observer la situation des travailleurs. Les agences sont tenues de présenter des rapports trimestriels et risquent de voir leurs licences révoquées et leurs cautions bancaires confisquées si les employés sont soumis à toute forme d’abus, de violence ou de violation de leurs droits contractuels. Le Ministère du travail doit signer un mémorandum d’accord avec le Gouvernement indonésien sur le recrutement d’employés de maison indonésiens devant travailler en Syrie, une fois qu’un accord final aura été conclu sur les modalités de recrutement.

Q9. Fournir des informations sur les mécanismes judiciaire et/ou administratif compétents pour examiner les plaintes de travaille urs migrants, y compris de ceux  en situation irrégulière, en cas de violation de leurs droits.

31.Cette question contient deux volets:

a)En cas de violation, quelle qu’elle soit, des droits contractuels ou légaux d’un travailleur syrien ou migrant, la possibilité de faire recours devant les tribunaux du travail est accordée gratuitement, sans aucune discrimination entre les travailleurs. Le fait d’être un travailleur suffit à se voir accorder le droit de chercher réparation auprès de cette juridiction. Le décret no 49 de 1962 contient des dispositions relatives au licenciement et aux procédures de révision judiciaire dans ce domaine. Le décret ne fait aucune distinction entre les travailleurs syriens et les travailleurs étrangers: tout travailleur jouit de tous les droits consacrés dans le décret. Les licenciements arbitraires sont interdits par le décret no 49 de 1962, qui oblige un employeur souhaitant licencier un travailleur à obtenir l’autorisation préalable du conseil des licenciements établi dans chaque province, dans la composition suivante:

i)Un juge désigné par le Ministère de la justice faisant fonction de président;

ii)Un représentant du Ministère des affaires sociales et du travail ayant qualité de membre;

iii)Un représentant de la province ou, à Damas, un représentant du Ministère de l’intérieur ayant qualité de membre;

iv)Un représentant des syndicats ayant qualité de membre;

v)Un représentant des employeurs ayant qualité de membre.

b)Si un travailleur n’a pas de papiers, cela signifie qu’il n’a pas obtenu de permis de travail dès le départ et donc qu’il n’a pas accès aux tribunaux du travail. Cependant, dans ce cas, le travailleur peut demander réparation devant les juridictions ordinaires conformément aux normes et règles générales de la justice.

Q10. Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention). Préciser le statut des citoyens iraquiens entrés en République arabe syrienne depuis 2003 et indiquer s ’ ils jouissent de tous les droits consacrés par la Convention ou pourraient exercer ces droits prochainement. Décrire les politiques et pratiques en matière d ’ obligation de visa pour les ressortissants iraquiens et les incidences sur les obligations au titre de la Convention, notamment de l ’ article 65. Présenter également les politiques applicables en matière d ’ expulsion et de retour de ressortissants iraquiens.

32.Le régime juridique syrien s’applique à toutes les personnes, sans aucune discrimination fondée sur la couleur, l’origine ethnique, la religion ou d’autres critères. La loi s’applique à tous les membres de la société et il n’existe pas de lois ou décrets particuliers s’appliquant à un groupe au détriment d’un autre car chacun est soumis aux lois en vigueur.

33.D’un autre côté, si la portée de la Convention englobe tous les travailleurs migrants, elle n’inclut pas les réfugiés; on doit admettre qu’il existe certains problèmes découlant du phénomène des mouvements migratoires mixtes et de l’abus du régime de l’asile.

34.Comme chacun le sait, depuis quelques années, la République arabe syrienne accueille un grand nombre d’Iraquiens qui quittent l’Iraq en raison des guerres continues qu’ils subissent du fait de l’occupation de leur pays par les États‑Unis d’Amérique. La République arabe syrienne n’est pas en mesure de leur offrir des possibilités d’emploi.

35.La République arabe syrienne considère les frères iraquiens qui arrivent sur son territoire comme des invités arabes temporaires et non pas comme des réfugiés, et leur a fourni toute l’assistance possible sous forme de services de santé et d’éducation, ainsi que de la nourriture et une protection. Ce faisant, toutefois, elle a entrepris une tâche dépassant ses capacités vu le nombre croissant d’arrivées et la situation dans la région. La République arabe syrienne ne possède pas par elle‑même les ressources lui permettant de continuer de traiter le nombre croissant d’arrivants iraquiens; la stabilisation du contexte politique de la région est essentielle si l’on veut que la situation des Iraquiens en général s’améliore. À la date de son adoption, la décision no 2481 du 18 octobre 2007 a autorisé l’entrée en République arabe syrienne des seuls groupes d’Iraquiens suivants:

a)Délégations officielles;

b)Titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service iraquien;

c)Titulaires d’un passeport ordinaire qui ont obtenu un visa d’entrée de l’ambassade syrienne à Bagdad ou d’une mission syrienne à l’étranger, ou directement à la frontière, uniquement dans les cas suivants:

i)Hommes d’affaires ou personnes exerçant des activités commerciales;

ii)Membres du personnel enseignant des universités et collèges iraquiens;

iii)Étudiants enregistrés dans les universités, collèges et écoles syriennes;

iv)Chauffeurs de camion ou de véhicule de transport public;

v)Personnes résidant à l’extérieur de l’Iraq.

36.En ce qui concerne l’octroi de permis de séjour aux Iraquiens, cette question est régie par la décision no 1280 du 15 avril 2007 du Ministre de l’intérieur, qui limite la période de séjour temporaire des Iraquiens à un maximum de trois mois, renouvelable.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Troisième partie de la Convention

Q11. À la lumière de l ’ article 8 de la Convention, fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les ressortissants syriens peuvent obtenir un passeport ou d ’ autres titres de voyage, la procédure à suivre et les restrictions applicables aux ressortissants syriens qui souhaitent quitter leur pays.

37.Tout citoyen syrien a le droit d’obtenir un passeport sans entrave ni restriction. Aucune restriction n’est non plus imposée aux citoyens syriens qui souhaitent quitter leur pays, à l’exception des personnes faisant l’objet de poursuites judiciaires auxquelles on a interdit de voyager jusqu’à la fin de la procédure les concernant.

Q.12 Fournir des renseignements sur les sanctions prises à l ’ encontre des employeurs qui ne respectent pas les droits des travailleurs migrants consacrés par la Convention et, en particulier, à l ’ encontre de ceux qui les maltraitent, et citer, le cas échéant, des exemples de décision de justice.

38.Comme on l’a déjà mentionné, tous les travailleurs syriens ou migrants (étrangers et arabes) relèvent du Code du travail no 91 de 1959 tel que modifié. L’article 77 dispose que les travailleurs peuvent quitter leur emploi en cas de violation de leurs droits par l’employeur ou son représentant, et doivent recevoir une indemnisation proportionnelle à la durée d’emploi, tout en conservant leur droit à toute indemnité ordonnée par la juridiction compétente en proportion des abus commis par l’employeur.

39.Il existe en outre une section précisant les peines applicables aux employeurs qui violent l’un quelconque des articles du Code. Si par exemple un travailleur fait des heures supplémentaires en nombre supérieur à la limite légale fixée par le Code du travail, par exemple deux heures, il doit recevoir un supplément de salaire correspondant; la loi prévoit que les heures supplémentaires sont soumises à autorisation officielle; l’employeur qui déroge à la loi s’expose à une amende d’un montant fixé en fonction de la nature de l’infraction.

Q13. Conformément aux obligations qui incombent à l ’ État partie en vertu de la Convention et d ’ autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, indiquer si les travailleurs migrants (y compris ceux qui ne viennent pas de pays arabes) et les membres de leur famille bénéficient de la même protection que les ressortissants syriens en cas de détention par la police et dans le système judiciaire et préciser comment leur protection est assurée dans la pratique.

40.Il convient d’établir la distinction suivante:

a)La loi s’applique à chacun et ne fait aucune différence entre les citoyens syriens et les travailleurs migrants détenus par la police;

b)Il n’y a aucune discrimination dans les poursuites judiciaires, car la magistrature est indépendante et toute personne résidant sur le territoire syrien est justiciable, sans distinction. Il arrive souvent que des étrangers soient mieux traités que les nationaux pour des raisons humanitaires (parce qu’ils se trouvent à l’extérieur de leur propre pays).

Q14. Fournir des renseignements a) sur les mesures prises pour s ’ assurer que les autorités consulaires fournissent une assistance efficace aux ressortissants syriens travaillant à l ’ étranger et aux membres de leur famille; et b) sur la question de savoir si les travailleurs migrants et les membres de leur famille en République arabe syrienne sont informés de leur droit de recourir à l ’ assistance des autorités consulaires en cas de détention ou d ’ expulsion.

41.Tous les citoyens syriens travaillant à l’étranger peuvent solliciter l’assistance de leurs ambassades et consulats placés sous la tutelle du Ministère des affaires étrangères et des fonctionnaires qui en sont responsables; il est du devoir de la section consulaire d’aider les citoyens qui s’adressent à elle, dans les limites de sa compétence.

42.En ce qui concerne tous les accords bilatéraux en matière de réglementation de l’emploi conclus par le Ministère des affaires sociales et du travail avec des États arabes et non arabes, un exemplaire du contrat type de travail est déposé auprès de l’ambassade accréditée.

43.Si un travailleur migrant est détenu, le Ministère de l’intérieur doit en notifier le consulat concerné par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

Q15. Expliquer pourquoi des restrictions s ’ appliquent à des expatriés syriens qui souhaitent effectuer une visite dans leur pays, en particulier pourquoi certains doivent obtenir un permis de séjour et pourquoi leur séjour est limité à trois mois par an. Expliquer également pourquoi des expatriés qui étaient de retour dans l eur  pays ont été arrêtés, notamment ceux qui ont été expulsés par d ’ autres pays en  raison de leur statut de clandestin dans ces pays.

44.Aucune restriction n’est imposée aux Syriens qui souhaitent se rendre dans leur pays. Toutefois, les personnes ayant maille à partir avec la justice en raison d’infractions telles que le fait de se soustraire au service militaire, par exemple, doivent solliciter un permis de visite d’une durée de cent quatre‑vingts jours. S’ils en obtiennent l’autorisation, et c’est ce qui se passe dans la plupart des cas, elles peuvent entrer dans le pays et en sortir sans entrave et sans être soumises à une procédure administrative ou judiciaire.

45.Les seules personnes qui seront arrêtées sont celles ayant commis des atteintes à la sûreté de l’État, contre lesquelles des mandats d’arrêt ont été décernés, ou qui entrent en République arabe syrienne sans avoir obtenu le permis de visite susmentionné, qui est valide pour une période de six mois et non pas de trois comme c’était précédemment le cas.

46.Les travailleurs qui sont refoulés en Syrie par un autre État ne sont pas arrêtés, mais doivent seulement se présenter aux autorités administratives pour que leur situation puisse être régularisée une fois établies les circonstances dans lesquelles ils ont été refoulés.

Q16. Tout en notant l ’ explication de l ’ État partie selon laquelle le Code du travail syrien ne fait aucune distinction entre les travailleurs syriens et les travailleurs migrants, le Comité voudrait obtenir des renseignements sur les mesures prises pour garantir l ’ égalité de traitement des travailleurs mig rants dans la pratique, sachant  que les travailleurs migrants peuvent être victimes d ’ abus en ce qui concerne la rémunération, les heures de travail, la sécurité, la santé et d ’ autres conditions d ’ emploi.

47.Nous tenons de nouveau à souligner qu’il n’existe aucune discrimination; le Code du travail contient des dispositions strictes protégeant les salaires des travailleurs et prévoyant des peines sévères pour les employeurs qui les enfreignent ou qui ne versent pas les salaires en temps voulu.

48.Ces dispositions sont appliquées par les inspecteurs du travail qui, régulièrement, mènent des inspections et rencontrent les travailleurs pour entendre leurs plaintes.

Q17. Présenter les politiques en matière d ’ arrestation, de poursuite ou de détention de migrants pour des motifs liés à leur situation au regard de l ’ immigration, ainsi que les mesures prises pour s ’ assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont détenus pour violation de la réglementation relative à l ’ immigration ne sont pas incarcérés avec des condamnés.

49.Si une personne a maille à partir avec la justice, les mêmes règles s’appliquent à elle et aux Syriens; ces dispositions ne sont fondées aucunement sur la nationalité, mais sur les faits.

50.En ce qui concerne la question de savoir si les prévenus sont détenus séparément des condamnés, tel est le cas en République arabe syrienne. À cet égard, nous tenons à souligner ce qui suit:

a)L’article 32 du Code des prisons, promulgué par la décision no 1222 du 20 juin 1929, tel que modifié, dispose que toutes les prisons doivent comporter des cellules entièrement distinctes pour les hommes et pour les femmes, et doivent être aménagées de manière à empêcher toute communication entre un pavillon et l’autre. Les catégories suivantes de détenus doivent être placées dans des pavillons séparés:

i)Les suspects et les personnes inculpées pour dette, insolvabilité ou attentat à la pudeur;

ii)Les personnes condamnées pour une infraction grave à moins d’un an d’emprisonnement;

iii)Les jeunes détenus.

b)Les personnes détenues pour infraction au règlement relatif à l’immigration sont placées dans un centre de rétention réservé aux Arabes et aux étrangers en attente d’expulsion et ne sont en aucune façon traitées comme des prisonniers de droit commun;

c)En ce qui concerne l’application des condamnations à une peine de détention de quinze jours ou moins, le décret‑loi no 140 de 1940 autorise à réserver certaines cellules de garde à vue à ce type de détention dans certains postes de gendarmerie situés au moins à huit heures de marche de la prison la plus proche. Les femmes condamnées à une peine de détention de moins de huit jours peuvent purger leur peine dans une mairie proche de la caserne de gendarmerie à condition que le maire soit marié et qu’il vive avec son épouse.

Q18. En référence au paragraphe 113 du rapport de l ’ État partie, fournir des renseignements plus détaillés sur les lois et règlement s régissant la confiscation des  papiers d ’ identité et les mesures prises pour prévenir la rétention des papiers d ’ identité par des personnes autres que celles autorisées par la loi, notamment les employeurs de domestiques.

51.Cette question ne mentionne que la confiscation de passeports par les employeurs. Ceci est interdit par la réglementation relative aux passeports, qui ne permet à personne d’autre que le titulaire de détenir le passeport. Cependant, ce qui se passe en pratique est que quelques employeurs confisquent un passeport pour s’assurer que le travailleur ne s’enfuira pas ni ne commettra d’infractions telles que des vols ou détournements de fonds ou de documents. Il est extrêmement difficile pour les autorités de découvrir ce type d’infraction, car il est impossible d’exercer une surveillance, en particulier dans le cas des employées de maison. Lorsque de tels faits sont signalés (et c’est rare), les autorités prennent les mesures nécessaires pour restituer le passeport à son titulaire.

Q19. Fournir des informations sur les cas dans lesquels de s travailleurs migrants ont été  expulsés de Syrie, les motifs de leur expulsion et les procédures suivies. À la lumière de l ’ article 22 de la Convention, indiquer si les travailleurs migrants dont le permis de travail a été abrogé peuvent demander l ’ examen de la décision prise à leur encontre et sont autorisés à rester dans le pays en attendant l ’ examen de cette décision. Indiquer comment les expressions «exigenc es de la sécurité nationale» et  «intérêts économiques et sociaux de l ’ État» sont interprétées aux fins de l ’ abrogation d ’ un permis de séjour en vertu de l ’ article 18 du décret n o  2040.

52.Un travailleur migrant en règle ne peut être expulsé. Un permis de travail peut être révoqué en cas de commission d’une infraction grave, à condition qu’une enquête en dégage la preuve. Dans ce cas, le travailleur peut demander au Ministère du travail de réexaminer sa situation, s’il existe des motifs suffisamment graves pour ce faire. Le travailleur sera alors autorisé à rester en attendant une décision finale sur son cas. Nous appelons votre attention sur le fait que la révocation d’un permis de travail est une question différente de celle du séjour, qui relève de la compétence du Ministère de l’intérieur.

53.L’interprétation des expressions «exigences de la sécurité nationale» et «intérêts économiques et sociaux de l’État» évoque des questions et règles relevant de l’ordre public. Il s’agit de contacts éventuels avec des entités ou organisations secrètes hostiles, ou qui menacent la stabilité. L’expression «intérêts économiques et sociaux de l’État et des citoyens» vise la sécurité économique générale, notamment, par exemple, la contrebande de fonds, les infractions à la réglementation des changes, le blanchiment d’argent, le trafic de drogues, etc., toutes choses qui sont couvertes par les expressions pour lesquelles une interprétation a été demandée.

Q20. Indiquer comment le droit des enfants de travailleurs migrants, y compris de travailleurs clandestins, à l ’ enregistrement de la naissance et à une nationalité est garanti dans la pratique. Indiquer si les enfants de migrants, quel que soit le statut de leurs parents, sont admis à l ’ école et comment leur admission est régie dans la pratique.

54.En vertu de la réglementation relative à l’état civil, tous les organismes médicaux sont tenus d’enregistrer les naissances qui se produisent dans leurs locaux et de fournir à la famille de l’enfant un document attestant sa naissance. Quant à l’enregistrement des enfants étrangers (enfants de travailleurs migrants) à l’état civil, on ne le pratique dans aucun régime juridique du monde; l’enfant est enregistré au consulat de son pays.

55.L’admission des enfants de travailleurs migrants à l’école dépend de ce qu’ils connaissent l’arabe ou non. Il existe deux types d’école (publique et privée). Les écoles publiques sont gratuites et admettent les nationaux des États arabes, tandis que les écoles privées sont ouvertes à tout un chacun.

Q21. Indiquer comment le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille d ’ avoir accès à des soins de santé dans l ’ État partie est garanti dans la législation et dans la pratique.

56.Les hôpitaux publics sont ouverts à tous, et toutes les personnes qui résident en République arabe syrienne ont le droit d’y être soignées. Le traitement médical des travailleurs assurés est couvert par les institutions d’assurance sociale conformément aux réglementations relatives aux assurances, et les employeurs sont tenus d’assurer leurs travailleurs contre les maladies professionnelles et les accidents du travail.

57.En vertu de l’article 65 du Code du travail no 91 de 1959, tous les employeurs doivent fournir à leurs travailleurs des services de premiers secours à l’intérieur de l’entreprise. Si le travailleur reçoit des soins dans un hôpital public ou une fondation caritative, l’employeur doit rembourser à l’administration de l’hôpital le coût du traitement, des médicaments et du séjour.

Q.22 Indiquer de quelle façon les travailleurs migrants sont informés des droits que leur confère la Convention, conformément à l ’ article 33 de la Convention. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour fournir aux Syriens qui souhaitent émigrer, notamment vers des pays arabes du Golfe, des renseignements concernant leurs droits et obligations au regard de la législation et des usages des États d ’ emploi, ainsi que de leur possibilité de recours en jus tice en cas de violation  de leurs droits.

58.La République arabe syrienne est l’un des tout derniers États à avoir ratifié la Convention, et la pleine mise en œuvre de la Convention est une question de culture du travail, qui est liée à la culture des travailleurs eux‑mêmes et aux termes de leur contrat. Préparer les travailleurs au changement prend du temps et il y aura fort à faire pour créer une culture du travail et sensibiliser les travailleurs à un niveau comparable à celui des autres pays.

59.Les accords bilatéraux avec d’autres pays dont le Ministère des affaires sociales et du travail supervise l’application jouent un rôle important pour informer les travailleurs de leurs droits au moyen du contrat de travail, dont le travailleur détient un exemplaire. Ces accords contiennent des dispositions protégeant expressément le droit des travailleurs de solliciter l’assistance des consulats ou des ambassades à l’étranger ou d’autres ministères du travail afin de défendre leurs droits, et les travailleurs ont accès aux tribunaux en tout temps.

60.Le nouveau Code du travail contient toute une section sur les agences privées qui emploient des travailleurs syriens à l’étranger conformément aux procédures légales fixées par les normes internationales de l’OIT.

61.Comme indiqué plus haut, les travailleurs migrants ont le droit de s’affilier à un syndicat de la branche dans laquelle ils travaillent, qui leur permettra d’être mieux informés des dispositions régissant leur situation.

B. Quatrième partie de la Convention

Q23. À la lumière de l ’ article 40 de la Convention, indiquer si les restrictions applicables aux droits des travailleurs étrangers non arabes de s ’ affilier à un syndicat et, en particulier, la clause de réciprocité visée dans le décret ‑loi n o  84 de 1968, seront abrogé e s. Indiquer si les travailleurs migrants ont le droit de constituer leurs propres associations et syndicats.

62.Le décret‑loi no 84 de 1968, tel que modifié, a été adopté pour servir les intérêts de la classe ouvrière de la République arabe syrienne. Il accorde la pleine liberté d’association aux travailleurs. En vertu de l’article 25 du décret‑loi, tel que modifié par la loi no 25 de 2000 (copie jointe) «les travailleurs étrangers qui ne sont pas arabes ont le droit de s’affilier à un syndicat» et donc de voter et d’être élus; l’expression «sous réserve d’une clause de réciprocité» a été supprimée en application de cette loi.

63.S’agissant du droit des travailleurs migrants de former des associations, l’article premier de la loi no 93 de 1958 sur les associations définit celles-ci comme tout groupe organisé de manière continue pour une période spécifiée ou indéterminée, composé de personnes physiques ou morales, à but non lucratif.

64.L’article 3 de la loi énonce les conditions de la création d’une association, stipulant que les statuts doivent comprendre les indications suivantes:

a)La désignation et l’objet de l’association, et son siège, si elle est sise à Damas;

b)Le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le lieu de résidence de chaque membre fondateur;

c)Les ressources de l’association, la façon dont elles sont utilisées et gérées, ainsi que d’autres conditions.

65.Il ressort clairement de ce qui précède que les travailleurs migrants ont le droit de former des associations en règle générale.

Q24. Indiquer si, et de quelle manière, les ressortissants syriens travaillant à l ’ étranger peuvent exercer leur droit de voter et d ’ être élus dans des élections organisées en République arabe syrienne .

66.Les Syriens travaillant à l’étranger ont le droit de voter dans les bureaux électoraux établis à cette fin dans les ambassades syriennes. Pour être élus, ils doivent être présents sur le sol national.

Q25. Indiquer s ’ il est envisagé d ’ établir une procédure ou une institution pour tenir compte des besoins particuliers, des aspirations et des obligations des travailleurs migrants en République arabe syrienne et/ou des migrants syriens à l ’ étranger, comme recommandé à l ’ article 42, paragraphe 1, de la Convention.

67.Pour garantir les droits des travailleurs syriens à l’étranger, le Gouvernement syrien signe des accords bilatéraux en matière d’emploi avec les gouvernements d’autres États, et en matière d’organisation de l’emploi des travailleurs syriens avec les pays d’accueil, notamment les États du Golfe.

68.Le Ministère des affaires sociales et du travail élabore actuellement une nouvelle structure organisationnelle du Ministère, dans le but de mettre sur pied un nouveau département distinct chargé de superviser les travailleurs syriens à l’étranger, d’organiser leurs affaires et de contrôler le respect des droits du travail à l’étranger, ainsi que de rechercher des débouchés pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent travailler à l’étranger.

69.Le nouveau Code du travail qu’élabore le Ministère en coopération avec les partenaires sociaux contient une section sur l’octroi de licences aux agences privées d’emploi et de recrutement, qui auront la tâche de trouver des débouchés pour les Syriens à l’étranger. Nous pensons adopter le nouveau Code du travail et mener à terme la restructuration du Ministère.

70.Le Ministère a conçu un mécanisme pour fournir de réelles possibilités d’emploi aux travailleurs syriens qui souhaitent travailler à l’étranger et leur accorder toutes les garanties légales par l’intermédiaire des agences publiques pour l’emploi administrées par le Ministère. La procédure est la suivante:

a)Un employeur qui souhaite recruter des travailleurs syriens présente une demande au Ministère du travail de son pays, spécifiant le nombre de travailleurs requis, le type de qualification et d’expérience, la durée probable d’emploi, les conditions d’emploi et de salaire, les installations, prestations et allocations spéciales dont les travailleurs bénéficieront et toutes les informations nécessaires pour que les travailleurs puissent définir leur statut en passant un contrat de travail;

b)Le ministère compétent envoie la demande de l’employeur aux services du Gouvernement syrien par l’intermédiaire de l’ambassade syrienne dans le pays d’emploi, en joignant tous les documents et autorisations remis par l’employeur, tels que certifiés par les autorités compétentes;

c)L’employeur s’engage à fournir les autorisations et visas nécessaires au travailleur pour qu’il se rende dans le pays d’emploi et couvre les frais de voyage vers ce pays, ainsi que du voyage de retour à l’expiration du contrat de travail;

d)L’employeur s’engage à signer le contrat de travail et à le faire authentifier conformément à la procédure établie et à en déposer un exemplaire auprès du Ministère syrien;

e)L’employeur s’engage à verser pour le compte du travailleur toutes les cautions bancaires requises en vertu de la législation du pays d’emploi;

f)L’employeur s’engage à remplir toutes les obligations légales pertinentes en vertu des lois relatives au travail et à la sécurité sociale en vigueur dans le pays d’emploi.

71.En outre, le décret‑loi no 21 de 2002 a été promulgué en vue d’instituer le Ministère des Syriens expatriés, dont la tâche est de servir les intérêts des Syriens partout dans le monde en s’occupant de leurs affaires et préoccupations, en leur fournissant les moyens de communiquer avec tous les secteurs en Syrie, en les représentant et en les défendant vis‑à‑vis des autorités internationales et locales, en examinant toutes les lois relatives à leurs intérêts, en donnant suite à leurs plaintes, en leur facilitant toutes les procédures relatives à leurs visites dans leur pays d’origine et en les informant de la situation culturelle et politique en Syrie.

Q26. À la lumière de l ’ article 47 de la Convention, expliquer si des restrictions s ’ appliquent au transfert de salaires et de fonds en devises étrangères par les travailleurs migrants.

72.En vertu de la politique monétaire en vigueur, les travailleurs étrangers ont le droit de rapatrier 60 % au maximum du total de leurs salaires et rémunérations en devises étrangères; ceci est une règle financière générale qui s’applique à tous.

C. Cinquième partie de la Convention

Q27. Fournir des renseignements sur les droits conférés aux travailleurs saisonniers, en particulier dans le secteur agricole. Transmettre un exemplaire de la loi de 2004 sur les relations agricoles mentionnée au paragraphe 40 du rapport de l ’ État partie. En référence aux paragraphes 28 et 29 du rapport de l ’ État partie, fournir des renseignements sur l ’ exercice du droit consacré dans la Constitution par les travailleurs dont le recrutement est lié à un projet ou à un type d ’ emploi précis.

73.Les travailleurs saisonniers, qu’ils soient employés dans le secteur privé industriel ou le secteur privé commercial, sont soumis au Code du travail no 91 de 1959 tel que modifié et à la loi no 56 de 2004 sur les relations agricoles et ont les mêmes droits et avantages que les autres travailleurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée. Ils ont droit à un salaire, à des congés, à un repos hebdomadaire, à des congés de maladie et possèdent d’autres droits garantis par la législation en vigueur. Ils ont le droit de s’affilier à un syndicat de travailleurs ou de travailleurs agricoles (ci‑joint copie de la loi sur les relations agricoles).

74.Étant donné que la Constitution prévoit la liberté de circulation, il n’existe aucune restriction ni interdiction légale à la circulation des travailleurs migrants en République arabe syrienne, même dans le cas des travailleurs affectés à un projet, sous réserve qu’ils soient en règle.

D. Sixième partie de la Convention

Q28. À la lumière de l ’ article 66 de la Convention, a) fournir des renseignements sur la façon dont les ressortissants syriens sont généralement recrutés pour travailler à l ’ étranger, notamment dans les pays arabes de la région du Golfe. Quels efforts ont été déployés pour réglementer les procédures de recrutement en République arabe syrienne? b) fournir des renseignements sur les efforts entrepris pour coopérer et collaborer avec les principaux pays de destination des travailleurs migrants syriens en vue de promouvoir des conditions de vie et de travail saines, équitables et dignes pour les ressortissants syriens dans ces pays.

75.Voir la réponse à la question 25.

Q29. Donner des renseignements sur les arrangements pris en vue de garantir la bonne organisation du retour des travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille dans le pays, lorsqu ’ ils décident d ’ y retourner, que leur permis de séjour dans l ’ État d ’ emploi vient à expiration ou lorsqu ’ ils se trouvent en situation irrégulière.

76.Il n’existe pas de loi syrienne interdisant aux travailleurs de revenir dans leur pays. Le droit au retour dans son pays est un des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, et les travailleurs sont entièrement libres de rentrer à tout moment.

77.Les accords bilatéraux signés entre le Gouvernement et les pays d’accueil de travailleurs syriens, ainsi que le système mis en place par le Ministère des affaires sociales et du travail pour fournir des possibilités d’emploi aux travailleurs syriens à l’étranger font obligation à l’employeur de couvrir les frais du retour du travailleur en République arabe syrienne à l’expiration de son contrat.

Q30. À la lumière de l ’ article 68 de la Convention, fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants, notamment dans le cadre de l a traite organisée. Fournir des  renseignements sur les travailleurs migrants qui transitent par la République arabe syrienne, en particulier sur les moyens de les protéger contre toutes sortes de  réseaux criminels.

78.Il convient de souligner d’emblée que la principale raison des mouvements de main‑d’œuvre est la situation régionale et géographique dans laquelle se trouve la Syrie; les travailleurs entrent dans le pays en tant que touristes ou visiteurs et prennent un emploi illicite. La Syrie se trouve dans une région géographique où la fréquence des guerres et des conflits est relativement élevée, ce qui en fait un environnement propice à la traite organisée, bien que la législation syrienne contienne diverses dispositions réprimant la traite et les éléments constitutifs des infractions relatives à la traite.

79.Le Comité national a élaboré un projet de loi détaillé pour lutter contre la traite d’êtres humains, qui a été soumis aux autorités compétentes pour promulgation. Ce texte est considéré comme très avancé dans la lutte contre ce crime.

80.Le Ministère des affaires sociales et du travail a signé un mémorandum d’accord avec l’Organisation internationale des migrations sur l’acquisition d’une capacité nationale de mise en service d’un refuge pour les victimes de la traite d’êtres humains en République arabe syrienne.

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