Nations Unies

CMW/C/SYR/RQ/2-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 mai 2022

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Trente-cinquième session

19-30 septembre 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Réponses de la République arabe syrienne à la liste de points concernant son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques *

[Date de réception : 2 mars 2022]

Réponses de la République arabe syrienne à la liste de points concernant son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

I.Renseignements d’ordre général

1. Afin de compléter les informations fournies dans le rapport de l’État partie ( CMW/C/SYR/2-3 ), donner des renseignements détaillés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a) Lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en rapport avec la Convention  ;

Réponse

1. Code du travail promulgué par la loi n o 17 de 2010

Article 23

« a)Le Ministre des affaires sociales et du travail peut autoriser l’ouverture :

1.D’agences d’emploi privées ;

2.D’agences privées de recrutement et d’emploi d’employés de maison étrangers ou syriens, conformément aux conditions et règles édictées par le Premier Ministre ;

b)Une agence d’emploi privée est une entité qui se charge de répondre aux besoins en main-d’œuvre des employeurs, en leur permettant d’engager directement les travailleurs inscrits auprès d’elle pour le réalisation de tâches précises ;

c)Les conditions d’attribution des agréments et de fonctionnement des agences visées au paragraphe a) (al. 1 et 2) du présent article sont fixées par arrêté ministériel ;

d)Les agences d’emploi privées s’engagent à :

1.Mettre en œuvre la politique du Ministère en matière d’emploi et à respecter les principes qui la sous-tendent ;

2.Fournir à l’Agence publique de l’emploi de la province un état mensuel comportant la liste des chômeurs inscrits auprès d’elle et les noms des personnes auxquelles elle a trouvé un emploi, la nature et le lieu de travail de chacune, ainsi que le montant de leur rémunération ;

3.Ne pas enregistrer de travailleurs sans emploi, sauf s’agissant de citoyens syriens ou de personnes ayant un statut similaire. ».

Article 24

« Les agences d’emploi privées opérationnelles à la date de promulgation du présent Code doivent se conformer aux dispositions de l’article 23 (par. c)) dans les six mois de son entrée en vigueur. »

Réglementation régissant l’emploi des non syriens

Article 27

« a)Les travailleurs non syriens sont soumis aux dispositions relatives aux personnes non syriennes du présent chapitre, qu’il s’agisse d’employeurs ou d’employés du secteur public (ministère, département, organisme, institution publique ou établissement public, entité administrative locale ou municipale ou autre) ou du secteur privé, coopératif, associatif ou mixte, d’organisations de la société civile ou de syndicats ;

b)Les étrangers ne peuvent travailler en République arabe syrienne que s’ils détiennent un permis de travail délivré par le ministre ou son représentant dûment mandaté ;

c)Le mot emploi utilisé au paragraphe a) du présent article s’entend de tout emploi dans le secteur industriel, commercial, agricole, artisanal, bancaire, de service, technique ou autre, y compris les services domestiques, ainsi que de toute profession scientifique ou non scientifique. »

Article 28

« a)L’emploi des non syriens dans les entreprises soumises au présent code obéit à la condition de réciprocité ;

b)Le ministre peut dispenser les non syriens, par arrêté, de la condition énoncée au paragraphe précédent ou de l’obligation d’obtenir un permis de travail ;

c)Les employeurs qui recrutent des travailleurs non syriens dispensés de l’une ou l’autre des deux conditions susmentionnées doivent en informer la direction compétente dans les 15 jours suivant la date du début de l’emploi ;

d)Aux fins du présent Code, les Palestiniens visés par la loi no 260 de 1956 doivent être traités sur un pied d’égalité avec les Syriens. »

Article 29

Sont fixées par arrêté ministériel :

« a)Les conditions d’obtention et de prolongation du permis visé au paragraphe b) de l’article précédent, les mentions qui doivent figurer dans le permis, les procédures de délivrance et de révocation du permis avant expiration, ainsi que les droits y afférents;

b)Les garanties financières que les employeurs sont tenus de fournir et les frais exigibles pour la délivrance ou la prolongation d’un permis de travail ou le remplacement d’un permis égaré ou détérioré ;

c)Les professions, emplois et métiers interdits aux non-syriens ;

d)Les quotas maximum d’emploi de non-syriens dans certaines professions, emplois et métiers. ».

Article 30

« L’emploi de travailleurs non syriens dans l’un ou l’autre des cas suivants est réputé contraire aux dispositions du présent Code :

a)Lorsque les travailleurs sont affectés à un employeur autre que celui indiqué sur leur permis de travail, sauf en cas d’autorisation de l’autorité compétente ;

b)Lorsque les travailleurs sont affectés à une autre activité que celle indiquée sur leur permis de travail. »

2. Loi n o 2 de 2014 sur les migrations

3. Décret-loi n o 65 de 2013 tel que modifié par la loi n o 40 de 2017 régissant l’emploi des travailleuses non syriennes

4. Loi n o 14 de 2021 sur la lutte contre le trafic des personnes

5. Loi n o 3 de 2010 sur la lutte contre la traite d’êtres humains

b) Mesures que l’État partie a prises pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention  ;

Réponse

Le Code du travail promulgué par la loi no 17 du 12 avril 2010 comporte de nombreuses dispositions consacrées par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par la résolution 45/158 du 18 décembre 1990 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

c) Existence d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres États, en particulier avec les principaux pays de destination de travailleurs migrants syriens, en ce qui concerne les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et leur champ d’application (par. 231), comme recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 38). Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de regroupement familial. Donner des renseignements sur toute mesure adoptée en vue de renforcer la protection des travailleurs migrants syriens à l’étranger, notamment la révision ou la modification de ces accords bilatéraux ou multilatéraux  ;

Réponse

La Syrie a signé plusieurs accords bilatéraux et protocoles d’entente concernant les travailleurs migrants, dont la portée dépend de leurs dispositions, qui varient d’un instrument à l’autre.

Des informations sur les mécanismes de protection des droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination prévus par ces accords seront fournies de manière plus détaillée au cours de l’examen du rapport.

2. Fournir de plus amples renseignements sur les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, particulièrement en ce qui concerne le Programme national pour l’après-guerre (par. 14). Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies.

Réponse

Le Programme de l’emploi pour la croissance globale a été intégré dans le Programme national pour l’après-guerre − Stratégie 2030 visant à développer le marché du travail afin de promouvoir le plein emploi productif, conformément aux normes de travail décent, au droit international du travail et des travailleurs et à la Politique nationale de l’emploi. Le programme vise à promouvoir l’emploi des travailleurs qui rentrent dans leur pays, des travailleurs migrants et des travailleurs étrangers.

Le programme est mis en œuvre en collaboration avec les institutions concernées, à savoir le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de l’économie et du commerce extérieur, les organisations internationales, les organisations de la société civile et les fédérations et syndicats. Il est financé par le budget général de l’État. La mise en œuvre de ce programme, ainsi que celle d’autres projets, fait l’objet d’un suivi par la Commission de la planification et de la coopération internationale, conformément aux modèles et indicateurs élaborés à cet effet.

3. Fournir des renseignements sur le ministère ou l’organe gouvernemental chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant notamment les ressources et le personnel mis à disposition ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cet organe et sur les ressources qui lui sont allouées aux fins de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

Réponse

Le Ministère des affaires sociales et du travail est l’institution chargé du travail, de l’emploi, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l’emploi dans le secteur public, de l’autonomisation des familles, de la lutte contre la pauvreté, de la fourniture des moyens de subsistance et du développement du système de protection et de sécurité sociale destiné aux groupes les plus marginalisés et vulnérables de la société.

4. Décrire les mesures prises pour recueillir des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux de main-d’ œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de main-d’ œuvre , les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants (par. 214). Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

Réponse

Il n’existe pas de données ou de statistiques précises au sujet de ces questions, car les voyageurs partent et arrivent régulièrement sans qu’il soit possible de connaître le type d’emploi qu’ils occupent, les raisons de leur voyage ou les catégories sociales auxquelles ils appartiennent. Les personnes voyagent sans entrave et ne sont pas interrogées sur la nature de leur emploi ou le but de leur voyage.

5. Au vu des informations fournies par l’État partie en 2016, lors du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, selon lesquelles la création d’une institution nationale des droits de l’homme était en cours, ( A/HRC/34/5 , par. 15 ; voir aussi ibid., par. 109 al. 27 à 109 al. 29 et A/HRC/34/5/Add.1 , par. 109, al. 27 à 109, al. 29), fournir au Comité des informations à jour sur les progrès réalisés à cet égard.

La réponse à cette question sera donnée au cours de l’examen du rapport.

6. Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention et, partant, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers (par. 96). Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention (révisée) n o 97 de 1949 sur les travailleurs migrants (OIT) et la Convention n o 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1975 (OIT), ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses dernières observations finales ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 14).

La réponse à cette question sera donnée au cours de l’examen du rapport.

7. Informer le Comité des mesures prises pour faire connaître aux travailleurs migrants qui ne parlent pas arabe les droits que leur reconnaît la Convention, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 20). Décrire les mesures prises par l’État partie pour dispenser aux agents de l’État s’occupant des questions liées aux migrations et des questions connexes une formation aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin que ceux-ci soient protégés contre les arrestations et détentions arbitraires, le travail forcé, la torture et les mauvais traitements, la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants, y compris la violence sexuelle, et les homicides illicites (par. 110 à 112 et 131).

Réponse

L’entrée des Arabes et des étrangers en Syrie se fait par des voies officielles et conformément aux lois et règlements qui fixent les conditions requises pour entrer dans le pays, après obtention des autorisations nécessaires. Si une personne, après être entrée en Syrie, souhaite y résider, elle doit demander au Département de l’immigration et des passeports un permis de séjour, après avoir obtenu l’autorisation nécessaire. L’entrée des assistantes maternelles et des employées de maison étrangères est régie par le décret-loi no65 de 2013, qui réglemente leur entrée sur le territoire et garantit leurs droits, notamment des assurances en matière de recrutement et d’emploi, l’octroi de permis de résidence, l’imposition de pénalités de retard, etc.

8. Donner des renseignements détaillés sur les organisations de la société civile qui ont participé à l’établissement du rapport de l’État partie, notamment sur la forme qu’a prise leur collaboration avec les autorités et sur le travail qu’elles ont accompli (par. 219).

Réponse

Une commission chargée d’élaborer le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été créée par le décret no 19 du 5 mars 2019, composée de représentants des instances suivantes :

L a Fédération générale des syndicats : elle a pour mission de représenter le mouvement ouvrier au sein des commissions et conférences internationales, d’œuvrer à l’unification des luttes de la classe ouvrière arabe et de promouvoir la solidarité de la classe ouvrière dans le monde entier :

La Fédération s’efforce d’encourager tous les travailleurs à s’organiser en syndicats tout en cherchant à attirer les syndicats existants sous son égide et à créer les conditions propices à leur adhésion à la Fédération ;

La Fédération générale des syndicats est organisée sous forme pyramidale, avec des comités syndicaux représentant différents groupes de travailleurs à sa base et la Fédération générale à son sommet ; entre la base et le sommet on trouve divers syndicats, une fédération des travailleurs au niveau de chaque province et des fédérations professionnelles ;

Aux termes de la loi no 84 sur l’organisation syndicale, telle que modifiée, tout groupe de 50 travailleurs ou plus a le droit de former un comité syndical, qui est doté de la personnalité juridique et administré par un bureau ; le comité est composé de cinq membres élus au scrutin secret par les travailleurs affiliés ;

Un syndicat est une organisation de travailleurs exerçant la même profession, qui regroupe tous les comités syndicaux du même corps de métier d’une seule province ;

L a Fédération des chambres de commerce : elle assure le contrôle des 14 chambres de commerce du pays et représente les intérêts et besoins de ces chambres, ainsi que ceux de leurs membres ; les responsables de la Fédération discutent de questions commerciales avec le Gouvernement et participent à l’élaboration des politiques ; les chambres de commerce ont également un rôle à jouer dans l’élaboration des réformes législatives fondamentales ; les représentants de la Fédération siègent également dans les comités ministériels où ils apportent leur concours à l’élaboration des projets de loi et à la mise en œuvre des nouvelles lois ;

L e Barreau (ordre professionnel des avocats).

9. Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé. Fournir en outre des renseignements sur le mandat, le rôle et les activités du Ministère des affaires sociales et du travail en matière de réglementation et de contrôle des agences de placement privées.

Réponse

« a)Le Ministre des affaires sociales et du travail peut autoriser par décret l’ouverture :

1.D’agences d’emploi privées ;

2.D’agences privées de recrutement et d’emploi d’employés de maison étrangers ou syriens, conformément aux conditions et règles édictées par le Premier Ministre ;

b)Une agence d’emploi privée est une entité qui s’engage à répondre aux besoins en main-d’œuvre des employeurs, en mettant directement à leur disposition les travailleurs inscrits auprès d’elle en vue d’exécuter des tâches précises ;

c)Les conditions d’attribution des agréments et de fonctionnement des agences visées au paragraphe a) (al. 1 et 2) du présent article sont fixées par arrêté ministériel ;

d)Les agences d’emploi privées s’engagent à :

1.Mettre en œuvre la politique du Ministère en matière d’emploi et à respecter les principes qui la sous-tendent ;

2.Fournir à l’agence publique de l’emploi de la province un état mensuel de la liste des chômeurs inscrits auprès d’elle et les noms des demandeurs d’emploi auxquels elle a trouvé un emploi, la nature et le lieu de travail de chacun, ainsi que le montant de leur rémunération ;

3.Ne pas enregistrer de travailleurs sans emploi, sauf s’agissant de citoyens syriens ou de personnes ayant un statut similaire. »

En application de l’article 23 de la loi no 17 de 2010, le Ministère des affaires sociales et du travail a publié l’arrêté no 2430 de 2021 régissant la création d’agences de recrutement de travailleurs syriens en Syrie et à l’étranger.

10. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et nationalité, concernant le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant contracté le SARS ‑ CoV-2, le nombre de ceux ayant été vaccinés contre la maladie à coronavirus (COVID-19) et le nombre de ceux qui sont décédés des suites de cette dernière. Fournir des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en raison de la pandémie de COVID-19, y compris les mesures restrictives appliquées aux frontières concernant leur entrée dans leur pays d’origine, de transit ou de destination ou leur sortie de ces pays. Décrire aussi les mesures prises concernant le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire les mesures prises pour veiller à ce que la pandémie ne perturbe pas le traitement des demandes d’asile ou les procédures migratoires, notamment en ce qui concerne la suspension des procédures. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a) L es inclure dans les plans nationaux de prévention et de gestion de l’épidémie, surtout en ce qui concerne l’accès à un vaccin ;

b) L eur garantir l’accès aux services de soins de santé ;

c) V eiller au respect des mesures sanitaires nécessaires pour empêcher les contaminations et maintenir le niveau souhaité de protection sanitaire sur leur lieu de travail ;

d) P révenir les infections dans les centres de détention et dispenser des soins de santé aux personnes ayant contracté le virus ;

e) V eiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées du décès et faire en sorte que les dépouilles de leurs proches leur soient restituées ;

f) P rotéger leurs droits à d’autres égards et atténuer les conséquences néfastes que la pandémie entraîne pour eux, compte tenu de la note conjointe d’orientation du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants au sujet des impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

Réponse

Les mesures prises à la frontière sont les suivantes : les personnes doivent présenter un test PCR négatif de quatre-vingt-seize heures ou un certificat de vaccination ; en l’absence de l’un ou de l’autre, elles doivent être mises en quarantaine institutionnelle.

Les personnes infectées, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou leur origine ethnique, sont hospitalisées dans les hôpitaux du Ministère de la santé ou du secteur de la santé ; les tests sont gratuits pour les personnes admises à l’hôpital.

Les vaccins sont fournis à toute personne sur le territoire de la République arabe syrienne, quelle que soit sa nationalité.

Il convient de noter que la plateforme ne fait aucune distinction entre nationaux et migrants en matière de vaccination.

II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

A.Principes généraux

11 . Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et d’obtenir réparation, en particulier auprès des commissions du travail (par. 220 à 224), ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 26). Fournir également des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du décret n o 888 de 2016 sur le travail des étrangers en République arabe syrienne, ainsi que sur leur issue (par. 222). Décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, soient mieux informés des voies de recours administratives et judiciaires dont ils disposent, ainsi que le Comité l’a précédemment recommandé ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 26).

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12. Préciser si le Code du travail étend la protection contre la discrimination à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en particulier aux employés de maison migrants (par. 88). Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que, en particulier, les travailleurs migrants non arabes et les membres de leur famille ne subissent pas de discrimination dans la pratique, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales ( CMW / C/SYR/CO/1 , par. 24).

Réponse

Le principe d’égalité et de non-discrimination est consacré dans la Constitution de la République arabe syrienne et dans plusieurs lois nationales, notamment le Code du travail promulgué par la loi no 17 de 2010, qui prévoit les dispositions ci-après.

Article 2

« a)Le présent Code interdit toute violation des principes d’égalité des chances et de traitement et tout manquement à ces principes, quel qu’en soit le motif. Est notamment interdite la discrimination à l’égard des travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat, la nationalité, l’origine sociale, la tenue ou le style vestimentaire, dans toute la mesure compatible avec la liberté individuelle. Cela s’applique à toute question relative à l’emploi, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’avancement, à l’octroi d’avantages sociaux, aux procédures et mesures disciplinaires et au licenciement ;

b)Tout acte, comportement ou mesure adopté(e) par un employeur et qui contrevient aux dispositions du paragraphe précédent du présent article est réputé(e) nul(le) et non avenu(e) ; en vertu des dispositions du présent Code, le travailleur lésé a le droit de demander réparation des dommages matériels et moraux subis ;

c)Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les critères objectifs des qualifications exigées pour un emploi déterminé, ou sur la nature du travail, ne peut être considérée comme une discrimination ;

d)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes handicapées à moins que, compte tenu de l’état physique du travailleur, le médecin engagé par l’entreprise en question n’en décide autrement. »

L’article 67 du même Code dispose ce qui suit :

Article 67

« a)Il est interdit aux employeurs de licencier un employé dans les cas suivants :

1.Si un travailleur représentant syndical exerce des activités syndicales, les organise ou y participe ;

2.Si un travailleur participe à des activités électorales ;

3.Si un travailleur dépose une plainte ou intente une action en justice contre un employeur pour violation des lois et de la réglementations du travail ;

4.En raison de la race, de la couleur, du sexe, de la situation sociale, des responsabilités familiales, de la grossesse, de la religion, de la confession, de l’opinion politique, de l’appartenance nationale, de l’origine sociale, de la tenue ou du style vestimentaire, dans toute la mesure compatible avec la liberté individuelle ;

b)Tout licenciement fondé sur l’un des motifs susmentionnés est réputé injustifié et le tribunal compétent ordonne la réintégration de l’employé lésé et le versement de l’intégralité des salaires dus pendant l’interruption du contrat.»

Article 75

« En tenant compte des dispositions de l’article 2 :

a)L’employeur est tenu d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération à tous ses employés pour un travail de valeur égale, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, les croyances, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la nationalité ou l’origine sociale ;

b)Un travail de valeur égale désigne les tâches qui exigent des salariés des qualifications académiques et des compétences professionnelles comparables, attestées par un titre ou un certificat d’expérience professionnelle;

Des explications plus détaillées seront fournies lors de l’examen du rapport. ».

•C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13. Fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants, y compris les citoyens syriens et les travailleurs migrants étrangers, ayant quitté l’État partie depuis le début du conflit armé.

Réponse

Il n’existe pas de données ou de statistiques précises sur cette question parce que les voyageurs partent et arrivent régulièrement sans qu’on puisse connaître le type d’emploi qu’ils occupent, les raisons de leur voyage ou les catégories sociales auxquelles ils appartiennent. Les personnes voyagent sans entrave et ne sont pas interrogées sur la nature de leur travail ou le but de leur déplacement.

Donner des renseignements sur tous les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, qui ont été recensés dans l’État partie, en particulier les cas d’enfants soumis au travail forcé et d’enfants travaillant dans le secteur agricole ou comme domestiques.

Réponse

Le Ministère des affaires sociales et du travail exerce son rôle dans ce domaine par l’intermédiaire de l’Inspection du travail, dans le cadre de plans d’inspection trimestriels élaborés par les départements des affaires sociales et du travail des provinces qui sont ensuite adoptés au niveau central, ou à l’occasion de visites d’inspection menées dans les entreprises sur la base de plaintes déposées par les travailleurs. Ces visites permettent d’enquêter au sujet des plaintes, d’interroger les travailleurs, de les informer de leurs droits légaux et contractuels, d’infliger des amendes aux employeurs contrevenants et de vérifier que les situations d’infraction sont régularisées.

Le Ministère, représenté par ses départements au niveau des provinces, joue également un rôle important dans la résolution des conflits du travail relatifs aux licenciements ou aux préavis de licenciement. Il agit dans ce cas en tant que médiateur administratif, qui s’emploie à régler à l’amiable les conflits entre employeurs et salariés.

Le Code du travail promulgué par la loi no 17 de 2010 régit les relations de travail entre employeurs et salariés sur la base de contrats de travail écrits qui précisent notamment le nom, l’adresse et les coordonnées du salarié, le nom et les coordonnées de l’employeur, la durée du contrat, la rémunération et la durée du travail, ainsi que d’autres clauses contractuelles visant à protéger les droits des salariés et à veiller à ce qu’ils soient déclarés auprès de l’Autorité publique chargée de la sécurité sociale.

Le Code oblige les employeurs à déclarer tous leurs salariés auprès de la sécurité sociale.

Le Code impose également aux employeurs qui emploient plus de 15 salariés d’établir un règlement intérieur de leur entreprise et une liste de sanctions, à faire valider par le Ministère du travail et à afficher en un emplacement bien visible et accessible à tous les travailleurs.

La loi garantit le caractère confidentiel des plaintes déposées par les salariés et oblige les inspecteurs du travail à les examiner et à faire en sorte que les travailleurs puissent faire valoir leurs droits légaux ou contractuels.

Afin de s’assurer que les employeurs n’exploitent pas la vulnérabilité des travailleurs et les obligent à signer des démissions forcées, le Code exige que les démissions soient enregistrées par le travailleur ou son représentant légal en présence de l’employeur, auprès des bureaux de la direction du travail concernée. En outre, le Code dispose qu’une démission n’est valable que si elle est dûment enregistrée.

Le décret no 888 de 2016 réglemente le travail des étrangers vivant en République arabe syrienne. Il prévoit le respect du principe de réciprocité et des accords bilatéraux en matière d’emploi, tout en prévenant toute concurrence vis-à-vis de la main-d’œuvre syrienne.

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi no 50 de 2004 régissant les relations de travail dans l’agriculture :

« a)Les travailleurs arabes doivent être traités sur un pied d’égalité avec leurs homologues syriens aux fins de l’application de ce texte, à condition de présenter un permis de travail délivré par le Ministère ;

b)Les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour sont autorisés à travailler, sous réserve de réciprocité, et de bénéficier d’un permis de travail délivré par le Ministère. ».

Informer le Comité des mesures prises pour aligner la législation nationale sur la Convention n o 29 de l’OIT concernant le travail forcé (1930) et sur la Convention de l’OIT n o 105 sur l’abolition du travail forcé (1957).

Réponse

Le Code du travail promulgué par la loi no 17 de 2010 réglemente le travail en Syrie. Il interdit le travail forcé et dispose que les relations de travail entre employeurs et travailleurs sont régies par un contrat écrit conclu entre les deux parties.

L’article 15 du Code de travail promulgué par la loi no 17 de 2010 dispose ce qui suit :

« a)Sans préjudice des conventions de l’OIT, le Ministère des affaires sociales et du travail réglemente l’emploi des travailleurs syriens et des personnes ayant un statut similaire en dehors de la République arabe syrienne et garantit leur bien-être et leurs droits, via des accords bilatéraux et multilatéraux ;

b)En collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des affaires sociales et du travail assure le suivi de l’application des accords internationaux concernant les travailleurs syriens à l’étranger et s’emploie à régler les différends qui découlent de leur mise en œuvre, après examen par le Conseil consultatif pour l’emploi et le dialogue social, prévu à l’article 177 du Code. ».

L’article 46 du même Code dispose en outre ce qui suit :

« Un contrat de travail individuel est un contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler pour un employeur, sous son autorité et son contrôle, en échange d’un salaire. ».

De son côté, l’article 47 dispose ce qui suit :

« a)Les employeurs établissent un contrat de travail écrit avec leurs salariés, rédigé en langue arabe en trois exemplaires, un pour chacune des parties, un exemplaire supplémentaire fourni au travailleur en une autre langue si celui-ci n’est pas arabe et le troisième déposé par l’employeur auprès de la Direction de la sécurité sociale compétente dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat ;

b)En l’absence de contrat écrit, le travailleur peut prouver ses droits par tout moyen de preuve, à charge pour l’employeur de démontrer le contraire de la même manière ;

c)Le travailleur reçoit un récépissé concernant tous les documents et certificats originaux qu’il remet à son employeur. ».

L’article 184 du même Code dispose ce qui suit :

« Des conventions collectives régissent les conditions de travail et d’emploi et toute autre question visant à assurer le bien-être, la santé et la sécurité des travailleurs. Les conventions collectives sont conclues entre, d’une part, un ou plusieurs syndicats, la fédération des travailleurs au niveau de la province ou la Fédération générale des syndicats et, d’autre part, un employeur, un groupement d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs. ».

14. Indiquer quelles mesures ont été prises pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, y compris les travaux liés au conflit. Décrire l’action menée par le système d’inspection du travail à cet égard et donner des informations sur toute infraction à la législation relative au travail des enfants, en précisant les sanctions imposées aux auteurs, ainsi que l’aide apportée aux victimes et les indemnisations qui leur ont été accordées. Fournir des informations sur la loi n o 10 de 2018 relative à la création de nouvelles zones de développement urbain, vouées à être rebâties, et sur les conséquences néfastes de cette loi sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Informer notamment le Comité des mesures prises afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont quitté le pays ou ont été déplacés en raison du conflit puissent faire valoir leurs droits de propriété sur leurs biens immobiliers, en indiquant le nombre de cas dans lesquels a été respecté le délai de trente jours dont ces personnes disposent pour désigner un mandataire ou un représentant légal afin que celui-ci réclame le bien en leur nom.

Loi no 21 de 2021 sur les droits de l’enfant

Article 36

« a)Il est interdit d’employer un enfant âgé de moins de 15 ans ;

b)Il est interdit d’exploiter un enfant sur le plan économique ou de l’affecter à une tâche comportant des risques, susceptible de compromettre son éducation, de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ;

c)Il est interdit de faire faire des heures supplémentaires à des enfants, pour quelque raison que ce soit, ou de les maintenir sur le lieu de travail au-delà des heures réglementaires. En outre, il est interdit de faire travailler les enfants de nuit ou pendant les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés ou les jours de fêtes religieuses, conformément à la loi ;

d)Avant d’occuper un poste quelconque, les enfants doivent subir un examen médical pour s’assurer qu’ils sont aptes à la tâche qu’ils sont censés effectuer. »

Article 37

« Le Ministère collabore avec les autorités compétentes dans les domaines suivants :

a)Le contrôle des lieux et des conditions de travail des enfants par les inspecteurs du travail ;

b)Le renforcement des compétences des enfants via des formations professionnelles adaptées à leurs besoins ;

c)Un soutien psychologique et médical destiné aux enfants ayant subi des préjudices dans le cadre du travail. ».

Un document d’orientation relatif aux mécanismes de suivi, de communication de l’information et d’orientation en matière de protection de l’enfance a été élaboré et articulé autour de neuf axes principaux, à savoir le recrutement d’enfants soldats, les agressions sexuelles, le travail des enfants, la traite des enfants, le vagabondage et la mendicité, l’enregistrement des enfants, les enfants privés de protection familiale et l’abandon scolaire. Ce document met l’accent sur l’examen et l’évaluation des mécanismes de suivi, de communication de l’information et d’orientation, ainsi que sur l’établissement de nouveaux mécanismes susceptibles de répondre aux différentes situations de protection de l’enfance avec toute la diligence et la souplesse voulues et sur le renforcement des capacités des professionnels agissant dans ce domaine.

En collaboration avec l’OIT et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), un Plan national de réduction du travail des enfants a été élaboré et mis en œuvre, via une série d’activités et d’études visant à aider les enfants et leur famille à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Le Ministère des affaires sociales et du travail a exécuté divers programmes de protection sociale, notamment destinés aux mineurs, incluant le suivi des familles et le regroupement des enfants, le Programme de soutien psychosocial dans les situations d’urgence et les programmes de mise en œuvre de la Stratégie pour la petite enfance. Un Projet de protection sociale a également été mis en œuvre en collaboration et en coordination avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la société civile, en vue de mettre en place un système de protection sociale efficace conforme aux normes internationales.

La loi no 10 de 2018 ne concerne pas l’accès à la propriété, mais vise essentiellement à préserver les droits des véritables propriétaires de biens immobiliers en possession de titres de propriété ; elle tient également compte du droit des occupants à un logement de remplacement.

Faisant suite aux préoccupations exprimées au sujet de certaines dispositions de la loi et en vue de remédier à certaines lacunes, plusieurs modifications ont été apportées à la loi no 42 de 2018 concernant les délais d’établissement des preuves de la propriété, les voies de recours et la mise en œuvre des procédures. Les modifications visent à donner aux citoyens suffisamment de temps pour présenter une demande concernant leurs biens et leurs droits réels et immobiliers lorsqu’une zone de réaménagement est créée. La loi, telle que modifiée, consacre les principes de protection des biens et vise non seulement à préserver les biens, mais aussi à établir les registre fonciers officiels qui serviront ensuite de base aux travaux des commissions chargées de l’évaluation, du règlement des différends et de la distribution des biens. Les modifications permettent également aux titulaires de droits de soulever des objections devant les tribunaux ordinaires une fois achevés les travaux des comités judiciaires, s’ils ne sont pas en mesure de les faire valoir devant les commissions de règlement des différends.

Afin d’assurer une plus grande équité dans l’évaluation des biens immobiliers, la loi exige que les propriétaires soient représentés au sein des commissions d’évaluation par deux experts choisis par le propriétaire.

La loi no 33 de 2017 réglemente les titres de propriété des biens immobiliers et un décret-loi a été publié en 2016 concernant la suspension de l’enregistrement des droits réels auprès des services fonciers qui avaient été fermés pour des raison de sécurité.

Le décret-loi no 12 de 2016 sur l’adoption de la version numérisée des titres de droits réels du journal foncier a également été promulgué afin de garantir le droit de propriété.

Articles 16 à 22

15. Indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille, particulièrement les enfants, lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration (par. 47 et 103).

Réponse

Le chapitre VIII, qui comporte les articles 31 à 40 de la loi no 2 de 2014, traite des infractions et des sanctions en matière d’immigration.

La législation syrienne accorde à tous les travailleurs, qu’ils soient syriens ou étrangers, le droit de se pourvoir en justice.

L’article 51 (par.3) de la Constitution de la République arabe syrienne dispose ce qui suit : « Le droit d’ester en justice et d’user des voies de recours et de défense est garanti par la loi et l’État accorde une aide juridictionnelle aux personnes démunies, conformément aux dispositions de la loi. ».

L’article 5 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 1 de 2016 dispose ce qui suit : « Les tribunaux syriens sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles sont mis en cause des apatrides ou des étrangers qui résident Syrie dans les cas suivants :

b)L’affaire concerne un bien mobilier ou immobilier situé en Syrie ou découle d’un contrat conclu, exécuté ou devant être exécuté en Syrie...».

Aux termes de l’article 2 du Code du travail promulgué par la loi no17 de 2010 :

« b)Tout acte, comportement ou mesure adopté(e) par un employeur et qui contrevient aux dispositions du paragraphe précédent du présent article est réputé(e) nul(le) et non avenu(e) ; en vertu des dispositions du présent Code, le travailleur lésé a le droit de demander réparation des dommages matériels et moraux subis. ».

L’article 204 du même Code dispose ce qui suit :

« Si un conflit individuel du travail survient en ce qui concerne l’application des dispositions du présent Code, le travailleur et l’employeur peuvent, pour régler le différend, saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article suivant. ».

Fournir des renseignements au sujet des centres de détention d’immigrants, des conditions de détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les mesures prises pour améliorer celles-ci, en précisant notamment si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des structures distinctes de celles qui accueillent les condamnés et détenus en attente de jugement.

Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité de ne placer en détention des travailleurs migrants en situation irrégulière qu’en dernier ressort et dans le respect des garanties d’un procès équitable ( CMW/C/SYR/CO/1 ).

Réponse

Le Ministère de l’intérieur dispose d’un centre de rétention destiné aux détenus arabes et étrangers, où toutes les facilités nécessaires sont mises à leur disposition.

28. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter l’accès des organisations locales, régionales et internationales aux centres de détention afin qu’elles y surveillent la situation des droits de l’homme et qu’elles fournissent aux détenus une aide humanitaire, notamment celle offerte par l’Organisation internationale pour les migrations et d’autres partenaires.

La réponse à cette question sera donnée au cours de l’examen du rapport.

Article 23

16. Répondre aux allégations reçues par le Comité selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, n’auraient pas toujours accès aux services consulaires et les autorités consulaires ou diplomatiques ne seraient pas toujours averties lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont privés de liberté ou se trouvent sous le coup d’une mesure d’expulsion, comme le prescrivent les articles 16 (par. 7) et 23 de la Convention. Fournir au Comité des informations à jour sur les mesures prises pour s’assurer que les ressortissants iraquiens qui ont cherché refuge en République arabe syrienne depuis 2003 et qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié bénéficient des droits prévus dans la troisième partie de la Convention, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 30).

La réponse à cette question sera donnée au cours de l’examen du rapport.

Donner également des renseignements actualisés, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille qui ont été expulsés ou font l’objet d’une procédure d’expulsion et préciser si les mesures d’expulsion peuvent être contestées en justice et si de tels recours administratifs ou judiciaires ont un effet suspensif.

Réponse

Les ambassades et consulats sont ouverts aux Syriens à l’étranger et facilitent toutes leurs démarches administratives.

Les décisions administratives sont contestées devant les juridictions administratives et les voies de recours sont définies par la loi.

Articles 25 à 30

17. Présenter les mesures qui ont été prises pour que les travailleurs migrants jouissent, en droit et dans la pratique, d’une protection juridique en matière d’emploi, concernant en particulier la rémunération et les conditions de travail, notamment les règlements relatifs à la sécurité et à la santé, et pour qu’ils bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux s’agissant de la rémunération et des autres conditions de travail, comme l’exige l’article 25 de la Convention (par. 167 à 170).

Réponse

Le Code du travail promulgué par la loi no17 de 2010 s’applique aux travailleurs syriens et non syriens.

L’article 206 du Code du travail (loi no 17 de 2010) dispose ce qui suit : « Le tribunal compétent statue avec diligence sur les conflits de travail individuels, conformément aux dispositions du présent Code et au contrat de travail individuel qui lie les deux parties. ».

L’article 207 du même Code dispose ce qui suit: « Tout jugement rendu par une juridiction compétente est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, qui rend une décision définitive fondée sur le Code de procédure civile. ».

Aux termes de l’article 208 : « a) Si le différend concerne un licenciement ou un préavis de licenciement, le travailleur ou, à la demande de celui-ci, le syndicat concerné, peut solliciter la médiation du département compétent en vue du règlement du différend, dans un délai de dix jours à compter de la date du licenciement ou de la réception du préavis de licenciement ;

b)Le département compétent assure la médiation entre l’employeur et l’employé afin de tenter de régler le différend dans un délai maximal d’un mois ;

c)Si la médiation échoue, le travailleur a le droit de se pourvoir en justice ;

d)Si le travailleur saisit la justice, le tribunal compétent peut contraindre l’employeur à rémunérer le salarié à hauteur de 50 % de son salaire mensuel, dans la limite du salaire minimum de la profession, pendant toute la durée de la procédure et pendant une durée maximale d’un an. ».

En particulier, informer le Comité de toute mesure prise pour garantir, en droit et dans la pratique, que les employés de maison migrants aient droit au même salaire que les employés de maison syriens.

Réponse

L’article 24 du décret-loi no 65 de 2013 dispose ce qui suit :

« a)Les propriétaires et les clients des agences sont tenus de traiter les travailleurs de manière humaine et éthique et doivent respecter les dispositions des instruments internationaux ratifiés par la République arabe syrienne, ainsi que les lois et règlements nationaux en matière de droits de l’homme ;

b)Il est interdit aux propriétaires, employés et clients d’une agence de se livrer à des actes de discrimination ou de traitements inhumains à l’égard des travailleuses fondés sur la race, la couleur, le sexe, les convictions, la nationalité, l’origine sociale ou la tenue ou la tenue vestimentaire et ce, pour tout ce qui a trait à l’emploi ou à la rémunération. ».

L’article 25 du même décret-loi dispose ce qui suit : « Sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements pertinents, il est interdit aux propriétaires, employés et clients d’une agence de porter atteinte à la dignité des travailleuses ou de les humilier, les torturer, les battre, les insulter, les exploiter ou leur confier des tâches qui ne sont pas de nature domestique. ».

En ce qui concerne les employées de maison non syriennes, le décret-loi no 65 de 2013 impose le respect des conventions de l’OIT et des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République arabe syrienne et le traitement humain et éthique des employées de maison. Il interdit également de porter atteinte à leur dignité ou de les humilier, les battre, les insulter ou les exploiter.

Fournir également des renseignements sur les initiatives visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille qui résident à l’étranger.

Réponse

L’article 23 du Code du travail (loi no 17 de 2010) dispose ce qui suit :

« a)Le Ministre des affaires sociales et du travail peut agréer l’ouverture :

1.D’agences d’emploi privées ;

2.D’agences privées de recrutement et d’emploi d’employés de maison étrangers ou syriens, conformément aux conditions et règles édictées par le Premier Ministre ;

b)Une agence d’emploi privée est une entité qui s’engage à répondre aux besoins en main-d’œuvre des employeurs, en mettant directement à leur disposition les travailleurs inscrits auprès d’elle en vue d’exécuter des tâches précises ;

c)Les conditions d’attribution des agréments et de fonctionnement des agences visées au paragraphe a) (al. 1 et 2) du présent article sont fixées par arrêté ministériel ;

d)Les agences d’emploi privées s’engagent à :

1.Mettre en œuvre la politique du Ministère en matière d’emploi et à respecter les principes qui la sous-tendent ;

2.Fournir à l’Agence publique de l’emploi de la province un état mensuel comportant la liste des chômeurs inscrits auprès d’elle et les noms des demandeurs d’emploi auxquels elle a trouvé un emploi, la nature et le lieu de travail de chacun, ainsi que le montant de leur rémunération ;

3.Ne pas enregistrer de travailleurs sans emploi, sauf s’agissant de citoyens syriens ou de personnes ayant un statut similaire. ».

Conformément aux dispositions de l’article 23 du Code du travail promulgué par la loi no 17 de 2010, le Ministère des affaires sociales et du travail a publié l’arrêté no 2430 de 2021 régissant la création d’agences de recrutement des travailleurs syriens en Syrie et à l’étranger.

Les travailleurs migrants et autres travailleurs jouissent des mêmes droits que les citoyens syriens.

L’article 2 du Code du travail promulgué par la loi no17 de 2010 dispose ce qui suit.

Article 2

« a)Le présent Code interdit toute violation des principes d’égalité des chances et de traitement, ainsi que tout manquement à ces principes, quel qu’en soit le motif. Est notamment interdite la discrimination à l’égard des travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat, la nationalité, l’origine sociale, la tenue ou le style vestimentaire, dans toute la mesure compatible avec la liberté individuelle. Cela s’applique à toute question relative à l’emploi, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’avancement, à l’octroi d’avantages sociaux, aux procédures et mesures disciplinaires et au licenciement ;

b)Tout acte, comportement ou mesure adopté(e) par un employeur et qui contrevient aux dispositions du paragraphe précédent du présent article est réputé(e) nul(le) et non avenu(e) ; en vertu des dispositions du présent Code, le travailleur lésé a le droit de demander réparation des dommages matériels et moraux subis;

c)Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur des critères objectifs de qualification exigés pour un emploi déterminé ou sur la nature du travail, ne peut être considérée comme une discrimination ;

d)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes handicapées sauf si, compte tenu de l’état physique du travailleur, le médecin de l’entreprise en question n’en décide autrement. »

Ainsi, le Code du travail syrien interdit tout traitement discriminatoire entre travailleurs syriens et non syriens.

Les articles 27 à 30 du Code du travail et l’arrêté ministériel no 888 de 2016 réglementent la procédure d’obtention d’un permis de travail par des non-Syriens en République arabe syrienne.

18. Rendre compte des mesures prises pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants aient, en droit et dans la pratique, pleinement accès à l’enseignement primaire et secondaire, quel que soit leur statut migratoire (par. 172, 179 à 181 et 206). Fournir des renseignements sur ce que l’État partie a mis en œuvre pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient un accès adéquat aux services de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence (par. 171).

Réponse

Les travailleurs migrants et autres travailleurs jouissent des mêmes droits que les citoyens syriens et leurs enfants sont admis à l’école sans entrave.

19. Fournir des données, ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants de travailleurs migrants, particulièrement de ceux qui sont en situation irrégulière, dans le système éducatif de l’État partie (par. 180). Préciser si les dispositions relatives aux services de santé présentées dans le rapport (par. 169 à 171) s’appliquent également aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière. Donner des renseignements sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants syriens à l’étranger, y compris ceux dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ayant été enregistrés comme suite aux modifications apportées à la loi sur l’état civil (par. 175 à 177).

Réponse

Les travailleurs migrants et autres travailleurs jouissent des mêmes droits que les citoyens syriens et leurs enfants sont admis à l’école sans entrave.

La régularisation de la situation des migrants syriens se fait conformément aux lois et règlements en vigueur et toutes les facilités sont mises à leur disposition afin de leur permettre de retourner dans leur pays.

Article 32

20. Compte tenu du conflit armé en cours dans l’État partie, exposer les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui y sont établis puissent transférer leurs gains et leurs économies à l’expiration de leur séjour (par. 182 à 184). Fournir également des données statistiques sur l’évolution, les montants et l’importance, ainsi que la répartition géographique, des fonds envoyés par les travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, aussi bien via le système bancaire officiel que via le système informel, particulièrement le réseau parabancaire hawala. Rendre compte des mesures prises pour appliquer la recommandation précédemment formulée par le Comité et cesser de limiter le montant des fonds que les travailleurs migrants établis en République arabe syrienne sont autorisés à transférer ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 36). Décrire l’importance que les travailleurs migrants syriens et les membres de leur famille établis à l’étranger ont pour l’État partie, les liens qu’ils conservent avec celui-ci, y compris avec les membres de leur famille qui y résident et le rôle qu’ils jouent dans sa balance des paiements et son économie.

D.Quatrième partie de la Convention

Articles 40 et 41

21. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants en situation régulière le droit d’adhérer à un syndicat indépendant, y compris s’il ne fait pas partie de la Fédération générale des syndicats (par. 93). Fournir des données, ventilées par âge, sexe et pays de résidence, sur le nombre de travailleurs migrants syriens et de membres de leur famille résidant à l’étranger qui ont exercé leur droit de vote lors de l’élection présidentielle de 2014 et des élections législatives de 2020, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’exercice de leur droit de vote (par. 62).

La réponse à cette question sera donnée au cours de l’examen du rapport.

E.Sixième partie de la Convention

Article 64

22. Fournir des renseignements sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille et pour faire face à la migration irrégulière de ressortissants de l’État partie, en particulier d’enfants non accompagnés ou séparés, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Eu égard aux observations finales du Comité ( CMW/C/SYR/CO/1 , par. 32), fournir des informations qualitatives et des données statistiques sur les mesures prises pour faire respecter l’interdiction qui est faite aux employeurs de confisquer le passeport des travailleurs migrants, ainsi que sur les enquêtes menées sur des infractions présumées à cette interdiction et sur les sanctions infligées aux employeurs le cas échéant (par. 226 et 227). Décrire les dispositions prises par l’État partie pour reconsidérer sa pratique consistant à confisquer les passeports des artistes non syriennes durant leur séjour en République arabe syrienne (par. 228 et CMW/C/SYR/CO/1 , par. 32) et fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles les travailleurs migrants ou les membres de leur famille sont tenus de présenter leur passeport durant leur séjour dans l’État partie.

Article 67

23. Rendre compte des mesures prises, y compris des programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés, pour faciliter le retour volontaire des travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille établis à l’étranger (par. 12, 16, 65 et 103). Renseigner le Comité au sujet des programmes visant à promouvoir des conditions économiques adéquates pour la réinstallation et la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État partie.

Article 68

24. Indiquer si le décret-loi n o 3 de 2010 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains ou, le cas échéant, d’autres textes législatifs, incriminent toutes les formes de traite, comme l’exige la Convention (par. 233).

Réponse

La loi no 3 de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes incrimine toutes les formes de traite des personnes.

Fournir également des renseignements sur les points suivants  :

a) Mesures prises pour mettre fin à l’enrôlement forcé et l’utilisation par toutes les parties au conflit armé d’enfants soldats et pour veiller à la réadaptation et à la réinsertion sociale de ces enfants  ;

Réponse

Les mesures prises pour mettre fin à l’enrôlement forcé ont été examinées dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains, notamment la question de l’abandon scolaire, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, via l’intégration d’une culture de lutte contre la traite dans les programmes scolaires. En outre, le rôle des différents médias et le partenariat avec les organisations, associations et institutions locales ont été renforcés en vue de lutter contre la traite des personnes et l’enrôlement des enfants dans les zones contrôlées par les groupes terroristes armés.

L’article 46 du de la loi no 21 de 2021 sur les droits de l’enfant dispose ce qui suit : « Il est interdit d’enrôler ou de faire participer des enfants à des opérations de combat ou à d’autres opérations connexes.

L’État s’efforce de prendre des mesures efficaces pour assurer la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes d’enrôlement en vue de leur réinsertion sociale. ».

L’article 47 du même Code dispose ce qui suit : « L’État garantit la protection des enfants contre toute forme de traite.

Le Ministère s’emploie à assurer la réhabilitation des enfants victimes de la traite dans les centres ouverts à cet effet. ».

Article 48

La justice réparatrice pour les enfants désigne les dispositifs, procédures et mesures judiciaires à l’égard des enfants en conflit avec la loi. Cette justice protège les droits et la sécurité des enfants et vise à assurer leur rééducation, leur réhabilitation et leur réinsertion sociale.

Article 49

L’État s’efforce d’appliquer une justice réparatrice à tous les enfants en conflit avec la loi.

b) Ce qui a été fait pour faire cesser la traite, l’esclavage et la violence, y compris l’exploitation sexuelle, sur le territoire de l’État partie, pour que les femmes et les filles notamment, et plus particulièrement celles qui appartiennent à des minorités ethniques, nationales ou religieuses, n’en soient plus victimes (par. 113 à 120).

Réponse

L’article 2 de la loi no 3 de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes dispose ce qui suit :

« Le présent décret-loi a pour objet :

1.De prévenir et de combattre la traite des personnes en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants victimes de cette traite. ».

Aux termes de l’article 3 : « Les autorités chargées de l’application du présent décret‑loi s’efforcent de protéger les victimes de la traite des personnes en général et des femmes et des enfants en particulier, en privilégiant la réinsertion sociale plutôt que l’incrimination et la répression. ».

L’article 8 (par. 1) dispose ce qui suit :

« Compte tenu des circonstances aggravantes prévues par la législation pénale en vigueur, les peines sont aggravées conformément aux dispositions du Code pénal relatives à l’aggravation des peines dans les cas suivants :

1.Si l’infraction a été commise contre une femme, un enfant ou une personne ayant des besoins spéciaux ;

2.Si l’auteur a utilisé ou menacé d’utiliser une arme ;

3.Si l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime, l’un de ses ascendants, son tuteur ou une personne ayant autorité sur elle ou un responsable de l’application des lois ;

4.Si l’infraction a été commise par plus d’une personne ou si l’auteur de l’infraction est membre d’un groupe criminel ;

5.Si l’infraction a un caractère transnational. ».

L’article 15 (par.2) dispose ce qui suit :

« 1.Les autorités compétentes prennent des mesures destinées à garantir une protection adéquate aux victimes de la traite et à leur fournir l’aide nécessaire à leur rétablissement physique, psychologique et social, y compris, s’il y a lieu, en collaboration avec les institutions officielles, les organisations populaires, les syndicats et les organisations de la société civile concernés ;

2.Ces mesures doivent tenir compte des éléments suivants :

a)S’assurer d’une présence féminine lors des enquêtes concernant les femmes victimes de la traite ;

b)S’assurer que les victimes ne sont pas détenues dans des établissements qui ne conviennent pas à leur statut de victimes d’infractions pénales ;

c)S’assurer qu’elles bénéficient d’une prise en charge médicale physique et psychologique ainsi que de l’aide matérielle nécessaire ;

d)Préserver la confidentialité, ne pas divulguer l’identité des victimes ou les endroits où elles sont soignées, ni de renseignements pouvant conduire à leur identification ou à celle des membres de leur famille ;

e)Fournir aux victimes des conseils et informations concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre. ».

c) Nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour des affaires de traite, la nature des peines imposées aux auteurs de tels faits, ainsi que l’aide et les indemnisations accordées aux victimes  ;

Réponse

Au cours de l’année 2020, 19 enquêtes criminelles ont été ouvertes et 86 personnes ont été arrêtées : 3 pour avoir quitté le pays illégalement, 4 pour transport et trafic de personnes (1 Syrien et 3 Palestiniens) et 79 pour entrée illégale dans le pays (72 Bangladais, 4Éthiopiens, 2 Indiens et 1 Égyptien). Aucun réseau ou groupe organisé n’a été recensé et les infractions se concentraient dans deux régions situées à la sortie et à l’entrée du Liban. Seuls quelques individus agissant de manière organisée se livraient à des activités de traite de personnes vers la Turquie, au niveau des points de passage contrôlés par des groupes terroristes armés dans la province d’Edleb.

Au cours de l’année 2021, 8 enquêtes criminelles ont été ouvertes et 22 personnes ont été arrêtées : 9 Bangladais et 2 Éthiopiens pour entrée illégale en Syrie, 1 personne pour sortie illégale du pays et 10 Syriens pour transport et trafic d’êtres humains. Aucun réseau ou groupe organisé n’a été recensé. En outre, 6 personnes ont été arrêtées pour contrebande via les points de passage contrôlés par des groupes terroristes armés à Edleb.

Au cours de l’année 2020, 63 enquêtes criminelles ont été ouvertes: 57 en rapport avec l’exploitation sexuelle, 5 dans des affaires de travail forcé et 1 en matière de trafic d’organes. Au total, 66 personnes ont été arrêtées, dont 50 pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, 4 victimes et 4 personnes ayant eu recours aux services des victimes de la traite, ainsi que 2 victimes impliquées dans une affaire de vente de rein, au sujet de laquelle le Bureau de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) de Damas a été saisi en vue de l’émission d’une notice rouge.

Plusieurs réseaux organisés exploitant des filles et recrutant des personnes pour commettre des infractions de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle au Liban ont été découverts et démantelés. Certains de leurs membres ont été arrêtés et lesautres ont fait l’objet de poursuites.

Au cours de l’année 2021, 27 enquêtes criminelles ont été ouvertes, dont 24 pour des faits allégués d’exploitation sexuelle et 3 dans des affaires de travail forcé. Au total, 39personnes ont été arrêtées : 32 trafiquants, 4 personnes ayant eu recours aux services des victimes et 3 victimes.

d) Mesures prises pour renforcer les moyens d’identifier et de protéger les victimes de la traite  ;

Réponse

La reconnaissance de garanties au profit des victimes, portées à leur connaissance afin de les encourager à témoigner, à savoir la confidentialité de l’enquête, des lieux d’hébergement appropriés et l’impunité.

L’organisation de sessions de formation appropriées à l’intention des agents chargés de la lutte contre la traite des personnes.

La mise en place de mécanismes de suivi des victimes de la traite à l’étranger.

L’élaboration de manuels et de programmes de formation sur la façon de reconnaître, d’identifier et d’interagir avec les victimes de la traite.

Selon l’article 14 de la loi no3 de 2010 :

« 1.Il incombe au Ministère des affaires sociales et du travail de créer des centres d’accueil au profit des victimes de la traite des êtres humains ;

2.Les fonds alloués à cette fin sont prélevés sur le budget du Ministère des affaires sociales et du travail ;

3.Le Ministère des affaires sociales et du travail fixe le règlement intérieur des centres d’accueil et supervise leur fonctionnement ;

4.Les responsables des centres d’accueil sont nommés par décret ;

5.Le Ministre des affaires sociales et du travail désigne les directeurs des centres et leur personnel parmi les personnes dotées des compétences et qualifications requises. Dans le choix du personnel, il est tenu compte de la diversité des qualifications académiques et linguistiques et de leur complémentarité et compatibilité avec la nature des activités des centres. ».

L’article 15 de la même loi dispose ce qui suit :

« 1.Les autorités compétentes prennent des mesures destinées à garantir une protection adéquate aux victimes de la traite et à leur fournir l’aide nécessaire à leur rétablissement physique, psychologique et social, y compris, s’il y a lieu, en collaboration avec les institutions officielles, les organisations populaires, les syndicats et les organisations de la société civile concernés ;

2.Ces mesures doivent tenir compte des éléments suivants :

a)S’assurer d’une présence féminine lors des enquêtes concernant les femmes victimes de la traite ;

b)S’assurer que les victimes ne sont pas détenues dans des établissements qui ne conviennent pas à leur statut de victimes d’infractions pénales ;

c)S’assurer qu’elles bénéficient d’une prise en charge médicale physique et psychologique ainsi que de l’aide matérielle nécessaire;

d)Préserver la confidentialité, ne pas divulguer l’identité des victimes ou les endroits où elles sont soignées, ni de renseignements pouvant conduire à leur identification ou à celle des membres de leur famille ;

e)Fournir aux victimes des conseils et informations concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre. ».

e) Dispositions mises en œuvre en vue de dispenser une formation appropriée aux membres des forces de l’ordre, aux magistrats, procureurs, inspecteurs du travail, prestataires de services, enseignants, au personnel des ambassades et des consulats et aux autres professionnels concernés de l’État partie et afin de renforcer leurs capacités.

Réponse

Des ateliers et sessions de formation sont organisés à l’intention des personnes chargées de la lutte contre la traite des êtres humains, sous la supervision d’officiers, de juges et d’enseignants, ainsi que de représentants des ministères qui agissent dans ce domaine, tels que le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’information, le Ministère des Awqafs et le Ministère des affaires étrangères.

Selon l’article 14 (par.5) de la loi no 3 de 2010 :

« 5.Le Ministre des affaires sociales et du travail désigne les directeurs des centres et leur personnel parmi les personnes dotées des compétences et qualifications requises. Dans le choix du personnel, il est tenu compte de la diversité des qualifications académiques et linguistiques et de leur complémentarité et compatibilité avec la nature des activités des centres. ».

L’article 17 (par. 2) du même décret-loi dispose ce qui suit : « 2. Le Ministre de l’intérieur désigne le Directeur du Département de lutte contre la traite et son personnel parmi les personnes dotées des compétences et qualifications requises. La sélection des candidats − qu’il s’agisse de militaires ou de civils − est effectuée de manière à s’assurer que les deux sexes sont représentés et à ce que leurs compétences académiques et linguistiques soient complémentaires et compatibles avec la nature du travail du Département. ».

f) Budget annuel consacré à la détection des cas de traite et à la lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’à la protection des victimes  ;

Réponse

Le budget du Ministère de l’intérieur prévoit les crédits destinés au Département de la lutte contre la traite et aux unités de police chargées de la répression de la traite. Ces unités remettent les personnes arrêtées au Département, qui les défère à son tour devant les tribunaux.

La création d’un Fonds d’aide aux victimes a été examinée lors de réunions du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains.

g) Mandat du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains : activités et résultats obtenus (par. 233).

Réponse

Le plan du Comité national s’articule autour de quatre axes principaux :

1.La prévention et la sensibilisation ;

2.La protection et l’assistance aux victimes ;

3.Les poursuites et les sanctions ;

4.La promotion de la coopération internationale et l’établissement de partenariats.

Le Comité national tient des réunions périodiques au cours desquelles il prend des décisions visant à intensifier les efforts de lutte contre la traite.

L’article 17 du décret no 3 de 2010 dispose ce qui suit : « 1. Il est créé au sein du Ministère de l’intérieur un service spécialisé dans la lutte contre la traite des personnes appelé Département de lutte contre la traite des personnes. ».

L’article 18 du même décret définit les tâches confiées audit Département comme suit :

« 1.La proposition de politiques et programmes opérationnels à soumettre à l’approbation du Ministre de l’intérieur ;

2.La création, à l’intention des parties prenantes concernées, d’une base de données qui rassemble des informations, enquêtes et données statistiques concernant les infractions liées à la traite des personnes ;

3.L’échange d’informations avec les États, les organisations internationales et les autres instances engagées dans la lutte contre la traite ;

4.L’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation spécialisés destinés aux agents responsables de la lutte contre la traite des personnes ;

5.L’adoption de mesures appropriées visant à surveiller le territoire national et les points de passage frontaliers afin de lutter contre la traite internationale des personnes ;

6.La collaboration avec les organisations officielles et locales afin de recourir aux médias en vue de sensibiliser le public aux dangers de la traite ;

7.L’adoption de mesures appropriées afin que les autorités compétentes soient prévenues de l’arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de la traite des personnes ;

8.La coordination de la coopération internationale avec les organisations concernées et avec leurs homologues dans d’autres États, en application des instruments internationaux auxquels la Syrie est partie ou du principe de réciprocité, ainsi que la coordination avec d’autres parties prenantes, en vue d’atteindre les objectifs du présent décret-loi. ».

Article 69

25. Compte tenu du grand nombre de nationaux qui ont quitté le territoire de l’État partie depuis le début du conflit armé, décrire les dispositions qui ont été prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide accordées aux travailleurs migrants syriens et aux membres de leur famille établis à l’étranger, notamment les initiatives prises pour favoriser la régularisation de leur situation.

Réponse

Dernièrement − plus précisément, le 21 juin 2021 − la République arabe syrienne a pris part à l’opération Liberterra visant à lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes et des migrants vulnérables, qui s’est soldée par l’identification et l’arrestation de membres de groupes criminels organisés impliqués dans de telles infractions. Des résultats positifs ont été obtenus aux niveaux national et international. En outre, une réunion tripartite a eu lieu entre la Syrie, le Liban et INTERPOL, qui a permis d’identifier les personnes les plus recherchées par les autorités syriennes à cause de leur implication dans l’exploitation sexuelle et la traite des personnes, présentes sur le territoire libanais.