Nations Unies

CMW/C/SYR/2-3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

24 janvier 2020

Français

Original : arabe

Arabe, anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques soumis par la République arabe syrienne en application de l’article 73 de la Convention, attendus en 2011 et 2016 * , **

[Date de réception : 23 décembre 2019]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−195

II.Renseignements d’ordre général20−767

III.Informations concernant chacun des articles de la Convention et application des recommandations formulées dans les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial de la République arabe syrienne77−23316

Deuxième partie de la Convention : non-discrimination en matière de droits16

Articles  1 (par. 1) et 7 : non-discrimination et égalité16

Paragraphe 24 a) des observations finales17

Paragraphe 24 b) des observations finales18

Article 84 : obligation d’appliquer la Convention18

Paragraphe 12 des observations finales18

Paragraphe 14 des observations finales18

Paragraphe 16 des observations finales18

Troisième partie de la Convention : droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille19

Article 8 : droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner19

Paragraphe 28 des observations finales20

Articles 9 et 10 : droit à la vie et interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants20

Article 11 : interdiction de l’esclavage et de la servitude20

Articles 12, 13 et 16 : liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ; liberté et sécurité de la personne21

Articles 14 et 15 : interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication des travailleurs migrants et interdiction de la privation arbitraire de biens22

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24 : droit à la liberté et à la sécurité de la personne, protection contre l’arrestation et la détention arbitraires et droit à la reconnaissance de la personnalité juridique22

Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19 : droit aux garanties procédurales23

Paragraphe 24 b) bis des observations finales25

Article 20 : interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation résultant d’un contrat de travail26

Articles 21, 22 et 23 : protection contre la confiscation et la destruction des pièces d’identité et d’autres documents, protection contre l’expulsion collective et droit d’avoir recours à la protection consulaire ou diplomatique26

Articles 25, 27 et 28 : principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence27

Articles 29, 30 et 31 : droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité, droit d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement et respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille27

Articles 32 et 33 : droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine, droit d’être informés des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations29

Paragraphe 36 des observations finales29

Quatrième partie de la Convention : autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière 29

Article 37 :droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant les activités rémunérées29

Articles 38 et 39 : droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail et droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence30

Articles 40, 41 et 42 : droit de former des associations et des syndicats et droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine30

Articles 43, 54 et 55 : principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public, l’accès à un autre emploi et l’exercice d’une activité rémunérée30

Articles 44 et 50 : protection de l’unité de la famille du travailleur migrant, regroupement familial et conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage31

Articles 45 : égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant et intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système d’éducation local31

Articles 46, 47 et 48: exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels, droit de transférer ses gains et économies depuis l’État d’emploi et mesures visant à éviter la double imposition31

Articles 51 et 52: droit de chercher un autre emploi, conditions et restrictions applicables à cet égard31

Articles 49 et 56: autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée, interdiction générale et conditions de l’expulsion32

Cinquième partie de la Convention  : dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille32

Sixième partie de la Convention  : promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille32

Paragraphe 18 des observations finales32

Paragraphe 20 des observations finales32

Paragraphe 22 des observations finales33

Paragraphe 26 des observations finales33

Paragraphe 30 des observations finales33

Paragraphe 32 des observations finales34

Paragraphes 34 et 38 des observations finales34

Paragraphe 40 des observations finales35

IV. Suivi et diffusion35

a)Suivi23435

b)Diffusion23535

V. Observations finales236−23736

Annexes37

I.Introduction

1.La République arabe syrienne soumet son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après « le Comité ») en application de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après « la Convention »).

2.Le présent rapport a été établi par un comité interministériel créé par le décret no19 du 5 mars 2019, sous la coordination de la Commission syrienne des affaires familiales et de la population, compte tenu de son mandat intersectoriel.

3.La version préliminaire du rapport a été communiquée au comité interministériel et à toutes les parties prenantes, y compris les membres de l’Assemblée du peuple, les organisations de la société civile telles que l’Association du barreau, la Fédération générale des syndicats, la Chambre de commerce, les universitaires, les chercheurs et les associations locales, dans le cadre d’ateliers organisés le 9 février, le 6 août et le 4 septembre 2019. Un atelier final a été organisé pour tirer les conclusions des ateliers précédents, dont le présent rapport tient compte.

4.Le rapport contient des informations à jour sur les mesures qui ont été prises entre 2007 et 2019 pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, compte tenu des directives pour l’établissement des rapports périodiques (CMW/C/2008/1) et des recommandations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial de la République arabe syrienne, à sa 85e séance, le 24 avril 2008, et qui figurent dans le document CMW/C/SYR/CO/1.

5.La République arabe syrienne a présenté le 21 novembre 2006 son rapport initial (CMW/C/SYR/1), qui a été examiné le 11 juillet 2007.

6.La Constitution de la République arabe syrienne de 2012 consacre un vaste ensemble de droits de l’homme et l’État est partie à la plupart des instruments internationaux de protection et de promotion des droits de l’homme.

7.La République arabe syrienne a traversé une période singulière au cours de laquelle elle a fait face à une guerre engagée par des pays qui ont choisi le terrorisme comme instrument pour mener à bien leurs projets hostiles. Ces États ont créé des groupes terroristes, les ont financés, armés et appuyés de diverses façons et les ont utilisés pour tenter de détruire les valeurs humaines et morales sur lesquelles la société syrienne a été fondée et ruiner les décennies de développement et de progrès humain qui distinguaient la République arabe syrienne dans le contexte régional.

8.Cette guerre terroriste a forcé un grand nombre de Syriens à quitter leur région ou le pays. Tout au long de la guerre, les populations se sont déplacées vers les zones contrôlées par le Gouvernement syrien à l’intérieur du pays, mais les groupes terroristes ont sans cesse cherché à assiéger certaines zones et à les isoler de l’intérieur du territoire pour pousser leurs habitants dans certaines directions, vers l’extérieur. L’objectif était d’instrumentaliser ces situations au niveau international, au détriment de l’État syrien et de sa réputation, pour servir les desseins de certains pays qui ne se souciaient guère des souffrances humaines découlant de leur appui aux groupes terroristes et à leurs agissements et aux graves violations qu’ils ont commises contre les Syriens.

9.Les mesures coercitives unilatérales imposées par des États et des entités internationales ont touché une grande partie des secteurs vitaux, comme le commerce, la finance, les banques, l’énergie et les transports, tous essentiels pour garantir la prestation de services de base tels que l’éducation et la santé, ce qui a eu de très graves répercussions sur divers domaines de la vie et sur le développement économique et social.

10.Les difficultés de la vie quotidienne résultant des actes terroristes et des mesures coercitives unilatérales ont conduit de nombreux Syriens à émigrer et à chercher refuge à l’étranger. Certains sont passés par des voies illégales, utilisant de faux documents ou versant d’importantes sommes d’argent à des réseaux de passeurs dans des zones frontalières utilisées par certains États comme couloir d’accès au territoire syrien pour les terroristes.

11.La République arabe syrienne continue de s’employer à remédier aux dégâts de cette guerre terroriste et à ses retombées négatives pour le peuple syrien et pour les ressources humaines et économiques, les infrastructures et le marché du travail, en vue de restaurer la stabilité économique et sociale.

12.Elle fait également tout le nécessaire pour faciliter le retour en toute sécurité des citoyens qui ont été contraints de fuir leur lieu de vie ou leur patrie du fait des agissements des groupes terroristes, de manière à établir des bases solides pour retrouver la voie du développement, avec la participation active et productive de tous les Syriens.

13.Plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour relancer le cycle de production, stimuler le marché de l’emploi et appliquer les normes du travail décent, dans des circonstances très difficiles en raison du manque de ressources humaines et matérielles disponibles, causé par la guerre terroriste menée contre le pays, par les mesures coercitives unilatérales qui lui sont imposées et par le fait que certains États continuent de tirer parti des questions humanitaires pour contrer les efforts de relèvement et de reconstruction.

14.Le Programme national pour l’après-guerre que la présidence du Conseil des Ministres a adopté en 2018 est un cadre pour la planification et l’élaboration de visions pour la reconstruction économique du pays, envisagée dans une optique globale de développement. Il s’agit donc d’une stratégie à long terme couvrant l’ensemble des questions relatives au développement socioéconomique, y compris l’expansion et le renforcement des réseaux de protection sociale. Des travaux sont en cours pour terminer de définir des visions, avant de mettre en place des stratégies d’exécution pour chacun des axes du programme.

15.La République arabe syrienne a présenté son premier rapport national concernant la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans lequel sont présentés les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment les objectifs 8 et 10.

16.Après l’interruption des travaux de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en Syrie en 2011, la reprise des programmes de coopération entre l’Organisation et la République arabe syrienne en 2018 a été une première étape vers la relance de l’action commune menée pour consolider les droits des travailleurs et faciliter le retour de tous les Syriens chez eux, grâce à l’appui fourni par l’OIT dans un certain nombre de domaines liés à son mandat.

17.Les travailleurs syriens du Golan arabe syrien occupé continuent de pâtir des mesures racistes et répressives que leur imposent les autorités d’occupation israéliennes, qui notamment les empêchent de jouir de leurs biens agricoles, des sources d’eau et des ressources naturelles, leur font payer des taxes exorbitantes et font tout pour qu’ils ne puissent pas établir d’activité économique ou productive propre. La poursuite des politiques israéliennes de colonisation qui consistent à confisquer des biens et des terres et à démolir des maisons en vue de modifier le caractère physique, la composition démographique et le statut juridique du Golan syrien occupé a de graves incidences sur les droits de ces travailleurs.

18.Le Golan arabe syrien occupé restera un territoire arabe syrien. C’est une réalité qui ne pourra être altérée, modifiée ou annulée par aucune décision unilatérale prise par quelque État qui chercherait à légitimer l’occupation israélienne et les agissements d’Israël qui sont contraires aux résolutions des organisations internationales applicables. Surtout, le droit de recouvrer le Golan est préservé par la volonté et la détermination des Syriens.

19.La République arabe syrienne réaffirme son engagement à protéger et à promouvoir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut d’immigration. Elle tient en premier lieu à préciser qu’elle comptait traiter plus efficacement les recommandations du Comité, de manière à donner suite aux conclusions de l’examen de son rapport initial et à poursuivre ses efforts de mise en conformité avec les dispositions de la Convention. Cependant, dans les circonstances exceptionnelles que le pays a connues, tous les efforts nationaux ont dû être mobilisés pour faire face aux problèmes humanitaires et aux urgences en matière de droits de l’homme. Des travaux sont néanmoins en cours pour mettre en œuvre ces recommandations et en assurer le suivi, et la soumission du présent rapport par la République arabe syrienne témoigne de la volonté de celle-ci de s’acquitter des obligations qui sont les siennes au titre de la Convention.

II.Renseignements d’ordre général

Ces dernières années, la République arabe syrienne a adopté plusieurs mesures aux fins de l’application de la Convention, notamment en élaborant et promulguant des textes législatifs, et pris un ensemble de dispositions visant à renforcer la protection, le respect et la réalisation des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

A.Caractéristiques et nature des flux migratoires affectant la République arabe syrienne

20.Les migrants et les réfugiés enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Syrie sont autorisés à travailler après obtention d’un permis de séjour et de travail. D’après les registres du Ministère de l’intérieur, 1 440 étrangers originaires de pays arabes ou non ont reçu un permis de travail en 2018.

21.Aucune donnée statistique sur le nombre de Syriens qui travaillent à l’étranger n’est actuellement disponible.

22.De nombreux résidents originaires d’États arabes ou autres ont quitté le pays en raison de la situation qui y régnait. En 2018, 15 706 Arabes et autres étrangers détenaient un permis de séjour.

23.En 2018, le Département de l’immigration et des passeports a délivré quelque 800 000 passeports sur le territoire de la République arabe syrienne ou à l’étranger.

B.Enfants migrants non accompagnés ou séparés se trouvant sur le territoire de la République arabe syrienne

24.Tous les enfants sont autorisés à quitter le territoire syrien s’ils sont accompagnés de leurs parents. Dans tous les autres cas, ils doivent obtenir une autorisation légale préalable du ou des parents qui ne voyagent pas avec eux.

25.Le regroupement familial et le suivi des enfants séparés sont des domaines d’action prioritaires pour le Ministère des affaires sociales et du travail, qui adopte une démarche intégrée dans le traitement des questions relatives aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, en s’appuyant sur l’expertise et les programmes de coopération du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). En outre, dans le cadre d’un système de gestion et de transfert des dossiers adopté au niveau national pour organiser et coordonner la fourniture d’une aide et d’une protection aux personnes en situation de vulnérabilité, les enfants non accompagnés ou séparés bénéficient de la prestation d’un ensemble de services complémentaires de protection.

C.Mesures prises pour mettre la législation nationale en matière de migration en conformité avec la Convention

26.De plus amples renseignements sont donnés à ce sujet dans la réponse au paragraphe 14 des observations finales du Comité.

D.Signature ou ratification de traités ou d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents pour l’application de la Convention, ou adhésion à de tels traités ou instruments, en particulier les mesures prises pour ratifier les Conventions de l’OIT no97 (1949) et no 143 (1975) qui concernent toutes deux les travailleurs migrants

27.La République arabe syrienne est partie à un grand nombre d’instruments internationaux qui prévoient un ensemble de droits et d’obligations garantissant le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux, dont :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, auquel la République arabe syrienne a adhéré le 21 avril 1969 ;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, auquel la République arabe syrienne a adhéré le 21 avril 1969 ;

La Convention relative à l’esclavage de 1926, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 25 juin 1931 ;

Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage signé à Genève le 7 décembre 1953, auquel la République arabe syrienne a adhéré le 4 août 1954 ;

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 17 septembre 1958 ;

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1976, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 18 juin 1976 ;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 31 décembre 1965, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 21 avril 1969 et dont elle a accepté la modification du huitième paragraphe en 1998 ;

La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports du 10 décembre 1985, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 28 novembre 1988 ;

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1949, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 25 juin 1955 ;

La Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 30 septembre 1921 et amendée par le Protocole signé à New York le 12 novembre 1947, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 17 novembre 1947 ;

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et son Protocole de clôture, ouvert à la signature à New York le 21 mars 1950, auxquels la République arabe syrienne a adhéré le 12 juin 1959 ;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

Le Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants, conclue à Genève le 3 septembre 1921, et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures, conclue à Genève le 11 octobre 1933, auquel la République arabe syrienne a adhéré le 17 novembre 1949 ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 28 décembre 1979, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 27 mars 2003 ;

La Convention relative aux droits de l’enfant du 30 novembre 1989, à laquelle la République arabe syrienne a adhéré le 15 juillet 1993 ;

Le premier Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, auquel la République arabe syrienne a adhéré le 17 octobre 2003 ;

Le deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel la République arabe syrienne a adhéré le 17 octobre 2003.

28.La République arabe syrienne a également adhéré à bon nombre de conventions internationales relatives aux droits culturels, qui relèvent de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et à plusieurs conventions relatives au droit international humanitaire.

29.La République arabe syrienne est partie à 50 conventions de l’OIT relatives aux droits des travailleurs et aux libertés syndicales, notamment :

La Convention de 1919 sur la durée du travail (industrie) (no 1) ;

La Convention de 1919 sur le chômage (no 2) ;

La Convention de 1921 sur le droit d’association (agriculture) (no 11) ;

La Convention de 1921 sur le repos hebdomadaire (industrie) (no14) ;

La Convention de 1925 sur la réparation des accidents du travail (no 17) ;

La Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) ;

La Convention de 1936 sur les congés payés (no 52) ;

La Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) ;

La Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98) ;

La Convention de 1962 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) (no 118) ;

La Convention de 1990 sur les pires formes de travail des enfants (no 182).

30.La possibilité d’adhérer aux autres conventions est examinée par les commissions qui sont chargées du suivi de l’élaboration de la législation et de l’exécution des obligations découlant des conventions susmentionnées.

E.Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d’asile et des victimes de la traite, et application de la Convention aux réfugiés et aux apatrides

31.Les immigrants entrant en République arabe syrienne sont traités conformément à la législation applicable à l’entrée et au séjour des étrangers originaires de pays arabes ou autres. Il va de soi que la situation que connaît le pays a eu des effets sur la fréquence et la nature des flux migratoires.

32.Le droit national ne contient pas de dispositions relatives à l’application de la Convention aux réfugiés et aux apatrides. Néanmoins, jusqu’à présent, la République arabe syrienne a toujours accueilli des réfugiés de divers pays, veillé à protéger pleinement leurs droits humains et coopéré avec le HCR pour fournir protection et assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile sur son territoire, conformément au mandat du Haut-Commissariat.

33.Il est à noter que la préservation de la dignité humaine de chacun est un fondement de la société syrienne (art. 19 de la Constitution) et que la République arabe syrienne, étant partie à plupart des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, est déterminée à fournir un cadre général pour la protection de ces catégories de population, conformément à ses obligations internationales.

34.La République arabe syrienne a mis en œuvre des plans et des projets communs avec des organisations internationales en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d’asile, qu’elle continue d’accueillir malgré sa situation. En outre, elle s’est efforcée de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces personnes et leur fournir des services de base tels que l’éducation et la santé.

35.La prise en charge des victimes de la traite est régie par les dispositions du décret-loi n o 3 de 2010 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, qui vise principalement à protéger et à aider les victimes de la traite, à leur apporter les soins nécessaires et à assurer le respect de leurs droits fondamentaux (art. 2, par. 2). Certaines dispositions du décret-loi sont actuellement modifiées de manière à renforcer les protections prévues spécifiquement pour les femmes et les enfants. Il importe de rappeler qu’avant de se retrouver dans une situation exceptionnelle, la République arabe syrienne était le troisième pays au monde enregistrant le moins d’infractions liées à la traite des êtres humains.

36.À la suite de l’adoption du décret-loi susmentionné, une nouvelle commission nationale a été chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la protection des victimes de la traite. La société civile joue un rôle actif important dans ses travaux.

37.Le décret-loi a également débouché sur l’élaboration du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains, dont les deux principaux axes, à savoir la prévention et la protection, sont reliés à des mécanismes nationaux tels que le système de gestion et de transfert des dossiers, qui est supervisé par le Ministère des affaires sociales et du travail et par l’Unité de protection de la famille de la Commission syrienne des affaires familiales et de la population. Le but est de protéger les victimes, en particulier les femmes et les enfants.

38.Le Plan national repose également sur deux autres axes, qui ont trait aux poursuites judiciaires et à la mise en place de partenariats et de relations de coopération aux niveaux national, régional et international.

39.En collaboration avec plusieurs organisations internationales œuvrant en République arabe syrienne, des ateliers ont été organisés pour renforcer les capacités des personnes qui œuvrent à la lutte contre la traite des êtres humains dans les ministères concernés, notamment le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales et du travail et le Ministère de la santé, ainsi que dans des associations locales.

40.Le Ministère des affaires sociales et du travail s’efforce de tirer parti de l’appui technique d’un certain nombre d’organisations internationales actives en Syrie pour renforcer les capacités nationales de gestion de centres d’accueil des victimes de la traite. Avec l’aide d’entités du système des Nations Unies, le Ministère a créé un centre d’accueil pour les victimes de la traite, où les étrangères ayant subi ce type d’infractions sont accueillies en attendant que leur situation soit régularisée auprès du Département de l’immigration et des passeports du Ministère de l’intérieur. En plus de l’hébergement, elles bénéficient de services divers, comme des soins médicaux, des conseils juridiques et un soutien psychologique.

41.Des programmes de prise en charge psychosociale et juridique des victimes de la traite ont été mis sur pied afin d’assurer l’application rigoureuse des dispositions législatives qui prévoient que les victimes doivent être protégées et accompagnées dans leur réadaptation psychosociale et doivent bénéficier de soins adéquats, dans le respect de leur vie privée.

42.Plusieurs études de terrain sur des questions relatives à la traite des êtres humains ont été menées en vue de prendre la mesure de la situation et de mettre au point des solutions appropriées.

43.Pour ce qui est de la lutte contre ce phénomène, un certain nombre de réseaux transfrontaliers de traite ont été démantelés et, entre 2010 et 2015, 648 plaintes liées à la traite des personnes ont été examinées.

44.L’élaboration d’un projet de loi sur l’immigration illégale est en voie d’achèvement.

45.En 2010, la République arabe syrienne a accueilli la première Conférence mondiale de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) sur la traite des êtres humains, à laquelle ont pris part 50 pays et 11 organisations internationales.

46.Dans ce contexte, il convient de noter que dans les pays où ils trouvent refuge, notamment dans les camps implantés dans les pays voisins, les citoyens syriens sont confrontés à la traite. Certains réseaux criminels profitent en effet de la situation humanitaire pour se faire passer pour des organisations humanitaires et imposer leur présence dans les zones frontalières ou à l’intérieur des camps de réfugiés.

F.Mesures prises pour garantir que les enfants migrants placés en détention notamment pour avoir violé les dispositions de la législation sur l’immigration, sont séparés des adultes, procédures spécifiques de détermination de l’âge des jeunes migrants et données sur le nombre d’enfants migrants en détention

47.En République arabe syrienne, la détention des mineurs est régie par un cadre normatif global, qui garantit notamment que les enfants sont séparés des adultes et s’applique à tous les mineurs, qu’ils soient détenus pour infraction à la législation sur l’immigration ou pour d’autres raisons. Certains aspects de ce cadre sont décrits ci-après.

48.La justice pour mineurs est administrée conformément à la loi n o 18 de 1974 sur les délinquants juvéniles et à ses modifications, notamment le décret-loi no 52 de 2003, qui a porté à 10 ans l’âge à partir duquel un enfant est passible de poursuites, de sorte qu’entre 10 et 18 ans, les mineurs sont pénalement responsables. Cette loi prévoit des règles de procédure et des tribunaux spéciaux qui ont vocation à discipliner les enfants, à préserver leur intérêt supérieur et à les rééduquer en vue de leur réinsertion dans la société. En outre, elle interdit l’incarcération des mineurs de moins de 15 ans, qui sont placés dans des centres et établissements spécialisés. Quant aux jeunes de 15 à 18 ans ayant commis des infractions, ils sont jugés par les tribunaux pour mineurs, qui leur imposent des sanctions allégées en vue de leur rééducation.

49.Les enfants en conflit avec la loi sont placés, en fonction de leur situation, de leur âge et du type d’infraction commise, dans des institutions spécialisées supervisées par le Ministère des affaires sociales et du travail et le Ministère de la justice.

50.Bon nombre d’associations apportent une contribution non négligeable à l’action que mènent les autorités pour assurer une prise en charge et une protection dans ce domaine. Ainsi, l’Association pour les droits de l’enfant, en coordination avec le Ministère des affaires sociales et du travail, épaule l’Institut de rééducation de mineurs Ghazali (province de Rif-Damas), qui relève de ce ministère : elle a contribué au lancement de l’Institut, lui a fourni du matériel nécessaire à la prise en charge des enfants et a participé à l’organisation de cours, y compris d’informatique et de formation professionnelle, et de programmes de loisirs.

51.L’Association a également procédé à une analyse SWOT afin d’évaluer les besoins de l’Institut. De plus, une base de données concernant l’Institut de rééducation des délinquants juvéniles Khaled ben el-Walid à Qadsayya, qui dépend du Ministère des affaires sociales et du travail, a commencé à être constituée au début de 2011 en vue de sa mise en service en 2012, le but étant d’en faire un modèle dont tous les établissements de rééducation de mineurs du pays pourraient tirer parti et s’inspirer. L’objectif du programme est de connaître le nombre d’enfants qui entrent à l’Institut (suite à un placement ou une condamnation), leurs activités et formations et de recueillir des renseignements sur leur situation judiciaire (arrestation, condamnation, récidive éventuelle), ainsi que des informations sur leur situation familiale et scolaire, pour pouvoir établir des rapports présentant ces données ventilées par activité, année et nom, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ses interventions sur le plan juridique, l’Association est parvenue à réduire de 30 % le nombre moyen de mineurs dans l’établissement (au cours de la période ayant précédé la crise).

G.Programmes spéciaux visant à répondre aux besoins spécifiques des enfants migrants, notamment les enfants non accompagnés et séparés

52.Le service chargé de l’accueil des femmes et des enfants au Département de la lutte contre la traite des êtres humains a été remanié, en collaboration avec la Commission syrienne des affaires familiales et de la population, et un guide sur le soutien psychosocial à apporter aux femmes et aux enfants victimes de la traite, en particulier aux enfants enrôlés dans des groupes terroristes armés, a été publié.

53.Des modifications sont actuellement apportées au décret-loi no 3 de 2010 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains en vue d’assurer une protection supplémentaire aux enfants et aux femmes, conformément aux observations qu’ont formulé le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

54.Dans le cadre de sa collaboration avec l’UNICEF, le Ministère des affaires sociales et du travail a lancé un projet relatif au regroupement familial et au suivi des enfants séparés ou non accompagnés, qui consiste à établir des fiches concernant ces enfants et à communiquer à leur sujet avec toutes les autorités gouvernementales et civiles compétentes, ainsi qu’à les prendre en charge dans des lieux sûrs.

55.Les organisations de la société civile, en partenariat avec le Ministère des affaires sociales et du travail, jouent un rôle actif dans l’aide apportée aux enfants placés dans les centres de rééducation, en mettant en place des cours sur le soutien et le conseil psychologique aux enfants et des sessions de formation pour les personnes qui travaillent dans ces établissements. À titre d’exemple, la Société syrienne pour le développement social a organisé plusieurs cours de formation pour le personnel de l’Institut de rééducation des délinquants juvéniles Khaled ben el-Walid et l’Association pour les droits de l’enfant a fourni des services utiles aux enfants qui s’y trouvaient.

56.Dans le cadre de ses activités, la Direction de la culture enfantine du Ministère de la culture organise diverses manifestations d’éducation et d’information à l’intention des enfants et des adolescents, comme des ateliers (argile, dessin, art, décoration de poterie, calligraphie arabe, lecture), des représentations théâtrales, des projections cinématographiques, des séminaires et des séances interactives de sensibilisation portant sur les droits de l’homme, les questions sociales, la culture ou encore la psychologie.

H.Législation et dispositions concrètes concernant les mécanismes chargés de surveiller la situation des femmes migrantes, notamment les travailleuses domestiques, et dispositions et garanties existantes pour protéger ces femmes contre l’exploitation et la violence

57.La loi n o 65 de 2013 a été adoptée pour réglementer le recrutement et l ’ emploi de travailleuses domestiques non syriennes et garantir leurs droits. En outre, le Ministère des affaires sociales et du travail a publié le décret no 2644 de 2013 réglementant les activités des agences privées de recrutement et d’emploi de travailleuses non syriennes.

58.Comme mentionné plus haut, le service chargé de l’accueil des femmes et des enfants au Département de la lutte contre la traite des êtres humains a été remanié de façon à améliorer la prise en charge et la protection qu’il offre.

I.Procédures pour venir en aide aux victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants

59.L’Unité de protection de la famille créée au sein de la Commission syrienne des affaires familiales et de la population a vocation à recevoir les plaintes pour mauvais traitements infligés aux enfants et aux femmes, à en assurer le suivi et à transférer les dossiers aux autorités compétentes.

60.La Commission a élaboré un guide sur le soutien psychosocial à apporter aux femmes et aux enfants victimes de la traite et dispensé au personnel intéressé des formations sur l’utilisation du guide et la prise en charge des victimes.

J.Mesures prises par la République arabe syrienne pour apporter un soutien à ses nationaux émigrés

61.La loi fondamentale sur les liens avec les Arabes syriens émigrés promulguée par le décret no 16 du 16 janvier 2007 définit ces liens et leurs objectifs, à savoir notamment :

Consolider les liens entre les émigrés et la patrie et les relations au sein de la communauté des expatriés ;

Promouvoir les relations politiques, économiques, touristiques et culturelles entre la patrie et le pays d’expatriation, dans l’intérêt des deux pays ;

Défendre les intérêts des citoyens expatriés et les aider, par l’entremise du Ministère des émigrés, à résoudre les difficultés qu’eux-mêmes et leurs familles peuvent rencontrer dans leurs liens avec la mère patrie ;

Avec la collaboration de la mission diplomatique syrienne, chercher à résoudre les problèmes auxquels se heurtent les émigrés dans leurs pays de résidence, dans le cadre des lois et règlements applicables ;

Organiser des activités culturelles, sociales et artistiques visant à faire connaître la mère patrie, son histoire, sa civilisation, son actualité, ses ambitions et ses positions au plan international, en veillant à en donner une image réaliste et positive ;

Favoriser la participation des expatriés, en tant que communauté organisée, à des activités et manifestations mises en place dans les pays de résidence par les organismes officiels ou civils, pour assurer la loyauté des expatriés syriens aux pays qui les accueillent et leur offrent des possibilités d’apprentissage et d’emploi et faire en sorte qu’ils s’intègrent au mieux dans ces pays, dans la perspective de former une force influente et efficace pour l’avenir ;

Encourager les émigrés à participer à toutes les activités et manifestations politiques, sociales et culturelles dans les pays de résidence, de manière à influencer l’opinion publique et les institutions compétentes au service des causes de la patrie ;

En coordination et coopération avec la mission diplomatique syrienne, s’employer en permanence à faire venir des délégations économiques, culturelles et commerciales et des hommes d’affaires en Syrie, afin de développer les relations entre la patrie et les pays d’expatriation, et à créer des associations amicales en vue de resserrer les liens entre les peuples.

62.L’exercice des droits électoraux des Syriens ne résidant pas sur le territoire national est régi par les articles 99 à 107 de la loi sur les élections générales (loi n o 5 de 2014). Ces dispositions prévoient l’ouverture de bureaux de vote dans les ambassades syriennes et définissent les procédures relatives à la tenue d’élections. Par exemple, les ambassades doivent inviter les citoyens syriens à faire part de leur désir de voter et à s’inscrire sur les listes électorales auprès d’elles pour pouvoir participer aux élections. Des milliers de Syriens de l’étranger ont participé aux dernières élections présidentielles, en 2014. Cependant, certains États ont empêché les ambassades syriennes sur leur territoire d’organiser ces élections, privant ainsi des milliers de citoyens syriens qui s’étaient inscrits sur les listes électorales d’exercer leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays, droit fondamental qui est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

63.Sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et des émigrés, un lien permet aux expatriés de faire part de leurs vues et suggestions, qui peuvent être prises en compte dans la conception et l’élaboration des politiques nationales, en particulier celles qui portent sur des questions concernant les émigrés.

64.La loi sur l’état civil a été modifiée à plusieurs reprises et un certain nombre de décisions administratives ont été adoptées pour simplifier la remise de documents et l’enregistrement des faits d’état civil. Des précisions sont données à ce sujet dans les paragraphes du présent rapport qui portent sur les articles 29 à 31 de la Convention.

K.Mesures concernant la réintégration des émigrés de retour en République arabe syrienne

65.La Constitution de la République arabe syrienne et la législation en vigueur garantissent aux citoyens syriens le droit de rentrer dans leur pays à tout moment sur présentation d’un document prouvant qu’ils ont la citoyenneté arabe syrienne. Les modalités sont les suivantes :

Les détenteurs d’un passeport syrien, même expiré, sont autorisés à entrer dans le pays après vérification de leurs papiers, enregistrement électronique et apposition d’un tampon sur le passeport par le poste d’entrée (qu’ils arrivent par voie terrestre, maritime ou aérienne) ;

Les détenteurs d’un laissez-passer de retour délivré par une mission diplomatique syrienne à l’étranger sont autorisés à entrer dans le pays après enregistrement électronique et apposition d’un tampon sur le laissez-passer. Le Département de l’immigration et des passeports examine ensuite leur dossier afin de régulariser leur situation ;

Les détenteurs d’une carte d’identité, d’une attestation officielle ou de tous autres documents prouvant qu’ils ont la citoyenneté arabe syrienne sont autorisés à entrer dans le pays après vérification de l’authenticité du document soumis et enregistrement électronique. Le Département de l’immigration et des passeports examine ensuite leur dossier afin de régulariser leur situation ;

Le statut des Syriens qui reviennent au pays sans aucun document prouvant qu’ils ont la citoyenneté arabe syrienne est vérifié dans la base de données de l’état civil par le Département de l’immigration et des passeports. À défaut, ils peuvent être reconnus par des membres de leur famille ou des témoins sur présentation d’un document de reconnaissance par la mairie du lieu de résidence ;

La situation des citoyens partis illégalement est régularisée directement aux postes frontières ;

Les enfants syriens nés à l’étranger sont autorisés à entrer avec leurs parents (père ou mère) sur présentation d’un acte de naissance certifié par le pays d’origine. Les parents doivent se présenter à l’administration civile pour faire attester et enregistrer la naissance (voir les renseignements donnés plus loin concernant les modifications de la loi sur l’état civil).

66.Les citoyens syriens doivent se présenter au Département de l’immigration et des passeports ou à ses bureaux dans les provinces dans les cas suivants :

S’ils ont perdu leur passeport et leurs documents de voyage à l’étranger ;

Si leurs documents personnels ont été falsifiés à l’étranger ;

S’ils ont droit à un réexamen de leur statut.

L.Accords multilatéraux ou bilatéraux relatifs aux migrations conclus par la République arabe syrienne, notamment les accords régionaux

67.Des informations à ce sujet sont données dans la réponse au paragraphe 38 des observations finales que le Comité a adoptées après examen du rapport initial de la République arabe syrienne.

M.Action engagée, également en coopération avec d’autres États, pour prévenir les décès de migrants aux zones frontière terrestres et maritimes

68.La République arabe syrienne n’a ménagé aucun effort pour répondre aux urgences humanitaires liées à l’afflux de réfugiés et de migrants, notamment aux vagues de réfugiés iraquiens, dont la plus importante a eu lieu en 2003, et à l’arrivée de personnes déplacées en provenance du Liban à la suite de l’agression israélienne en 2006.

69.Les frontières terrestres ont été particulièrement instrumentalisées dans la guerre contre la République arabe syrienne : certains pays ont utilisé leurs frontières communes avec le pays pour faciliter le transport et l’entrée sur le territoire syrien de combattants terroristes étrangers venant du monde entier pour rejoindre les rangs des groupes terroristes armés. Ils ont fait de la frontière un canal d’approvisionnement logistique pour le transfert de toutes sortes d’armes et de matériaux interdits au niveau international, l’organisation de réunions entre dirigeants de groupes terroristes, le passage de combattants et de blessés devant être soignés et la traite des êtres humains. Ainsi, la frontière nord du pays a été transformée en foyer d’appui au terrorisme et à la criminalité organisée, comme l’ont révélé de nombreux rapports internationaux et ainsi que l’ont avoué les terroristes qui ont été arrêtés depuis que les groupes terroristes sont en déroute.

70.La tragédie du camp de Roukban illustre l’exploitation des zones frontalières à des fins criminelles poursuivies avec l’appui des forces d’occupation américaines, qui ont fait du camp un centre du trafic des êtres humains et de la contrebande d’armes et de munitions, faisant vivre l’enfer aux habitants du camp.

71.Depuis le début de la guerre que la République arabe syrienne a subie, il y a eu un manque de coordination avec certains pays voisins, y compris sur les questions liées à la Convention, et certaines zones frontalières ont échappé au contrôle de l’État. Maintenant que la grande majorité du territoire syrien a été libérée et que les conditions de sécurité se sont améliorées, les migrations illégales ont considérablement diminué. Quant aux cas qui continuent de se produire, ils sont traités conformément aux procédures applicables, sans que des décès ne soient à déplorer.

N.Mesures visant à empêcher les déplacements et l’emploi clandestins de migrants en situation irrégulière

72.La République arabe syrienne est partie à un certain nombre d’instruments internationaux qui concernent la prévention des migrations illégales, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant (le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer).

73.Aux termes de l’article 3 de la loi n o 2 de 2014 sur l ’ entrée, la sortie et le séjour des étrangers en Syrie, l’entrée en République arabe syrienne et la sortie du territoire ne peuvent se faire que par les points désignés par le Ministre et avec la permission de l’autorité compétente à la frontière, qui appose un tampon d’entrée ou de sortie sur le passeport ou autre document qui est présenté. En outre, l’article 31 (chap. VIII) dispose que toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 3 est expulsée du pays sur décision du Ministre ou d’une personne habilitée par lui.

74.Aux termes de l’article 32 (chap. VIII) de la même loi, toute personne qui demeure sur le territoire plus longtemps que ne l’y autorise son titre de séjour ou son visa se voit infliger une amende, qui est perçue par des moyens déterminés conformément aux lois et règlements applicables.

75.Comme mentionné plus haut, un projet de loi sur la lutte contre l’immigration clandestine, la prévention de la traite et le renforcement de la protection des migrants est en train d’être élaboré, à la lumière des dispositions des instruments pertinents auxquels la République arabe syrienne est partie.

76.La République arabe syrienne a participé aux débats relatifs au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et voté en faveur de la résolution 73/195 de l’Assemblée générale par laquelle il a été adopté, en 2018. Elle a également affirmé être disposée à collaborer avec l’Organisation des Nations Unies et les États Membres à la mise en œuvre du Pacte.

III.Informations concernant chacun des articles de laConvention et application des recommandations formulées dans les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial de la République arabe syrienne

Deuxième partie de la Convention : non-discrimination en matière de droits

77.Tout d’abord, en référence au paragraphe 5 des observations finales du Comité, nous tenons à signaler les mesures suivantes :

Publication du décret n o 161 de 2011 mettant fin à l’état d’exception ;

Promulgation du décret-loi n o 53 de 2011 abolissant la Cour suprême de sûreté de l’État ;

Promulgation du décret-loi n o 54 de 2011 réglementant le droit de manifestation pacifique, droit humain fondamental consacré par la Constitution syrienne.

Articles 1 (par. 1) et 7 : non-discrimination et égalité

78.Les articles de la Constitution syrienne s’appliquent à tous et aucune distinction de nationalité n’est prévue dans l’application des garanties qui y sont énoncées. Cette non-discrimination entre Syriens et étrangers montre à quel point la Constitution est conforme à la lettre et à l’esprit de la Convention et de ses objectifs.

79.La plupart des travailleurs étrangers en République arabe syrienne étant arabes, il est à noter que l’État applique les dispositions de la Convention arabe no 4 de 1975 sur la mobilité de la main-d’œuvre, qui a été ratifiée par la loi no70 de 2001.

80.Il importe également de mentionner l’article 12 (par. a)) de la loi de 2004 sur les relations agricoles, qui dispose que « les travailleurs arabes sont traités de la même manière que les travailleurs syriens aux fins de l’application de la présente loi, à condition qu’ils soient détenteurs d’un permis de travail délivré par le Ministère ».

81.La République arabe syrienne est membre de l’OIT et les conventions de cette organisation qu’elle a ratifiées sont juridiquement contraignantes et priment le droit interne en cas de conflit.

82. Tous ces instruments, entre autres, énoncent le principe selon lequel tout contrat de travail − ou toute clause contractuelle − fondé sur une discrimination doit être considéré comme nul et non avenu.

83.En Syrie, les tribunaux ordinaires et les tribunaux du travail sont compétents en la matière, mais aucune affaire n’a jamais été portée devant eux au motif d’une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la croyance, le sexe ou d’autres critères.

84.Globalement, ces questions sont intrinsèquement liées aux droits de l’homme, qui sont expressément garantis par la Constitution, sans considération de nationalité ou autre.

85.Il convient de rappeler que la République arabe syrienne a été l’un des premiers États à adhérer aux conventions internationales contre l’apartheid, à savoir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid et la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, ainsi qu’aux Pactes internationaux relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

86. Comme établi dans la jurisprudence, en cas de conflit entre le droit interne et un instrument international ratifié par la Syrie, ce dernier prime.

87. La République arabe syrienne condamne tous les actes et manifestations de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie, l’intolérance à l’égard des migrants et les stéréotypes qui leur sont associés et les crimes de haine commis contre eux, y compris ceux fondés sur la religion et les croyances. Elle souligne qu’il y a lieu de s’attaquer à ces phénomènes en augmentation dans plusieurs pays qui accueillent des migrants et qui prétendent respecter les droits de l’homme et le principe de non-discrimination qui en est l’un des piliers.

Paragraphe 24 a) des observations finales

88.Comme indiqué plus haut, les principes d’égalité et de non-discrimination sont ancrés dans la Constitution syrienne et dans un grand nombre de textes législatifs nationaux. En outre, l’article 2 (par. a)) du Code du travail (loi n o 17 de 2010, telle que modifiée) garantit l’égalité de traitement aux travailleurs migrants. Il dispose que le Code interdit toute violation des principes d’égalité des chances et d’égalité de traitement et tout manquement à ces principes, quel qu’en soit le motif, en particulier la discrimination entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la situation matrimoniale, les croyances, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la nationalité, l’origine sociale, l’habillement ou le style vestimentaire, de manière à assurer le respect des libertés individuelles, et ce, pour tout ce qui a trait à l’emploi, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à la rémunération, à la promotion, aux avantages sociaux, aux procédures et mesures disciplinaires et au licenciement.

89.L’article 6 (par. a)) du Code du travail dispose que tout accord ou clause qui restreint les droits des travailleurs garantis par le Code, en contravention de celui-ci, est nul et non avenu même s’il préexistait l’entrée en vigueur du Code. Le travailleur lésé peut saisir le tribunal compétent en invoquant les dispositions du Code pour demander une indemnisation pour les dommages matériels ou moraux subis.

90.On peut lire à l’article 67 du Code du travail : « a) L’employeur ne peut licencier un employé pour aucun des motifs ci-après : [...] 4. La race, la couleur de peau, le sexe, la situation sociale, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, la confession, l’opinion politique, l’appartenance nationale, l’origine sociale, l’habillement ou le style vestimentaire, de manière à assurer le respect des libertés individuelles. b) Tout licenciement fondé sur l’un des motifs susmentionnés est réputé injustifié et le tribunal compétent ordonne la réintégration de l’employé lésé et le versement de l’intégralité du salaire dû pendant l’interruption du contrat. »

91.L’article 75 (par. a)) du Code est ainsi libellé : « L’employeur est tenu d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à tous ses employés, sans distinction fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la situation matrimoniale, les croyances, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la nationalité ou l’origine sociale. »

92.En vertu de la loi n o 93 de 1958 sur les associations et les institutions privées, en particulier son article premier, qui définit les associations, et son article 3, qui énonce les conditions de la création d’une association, les travailleurs migrants dans l’ensemble ont le droit de créer des associations sans être distingués des travailleurs syriens.

93.La République arabe syrienne jouit d’un système syndical complet et bien organisé dans le cadre de la Fédération générale des syndicats et des associations professionnelles, qui dispose de bureaux dans les provinces. L’article 25 de la loi n o 84 de 1968 sur l ’ organisation syndicale, telle que modifiée, donne le droit aux travailleurs étrangers non arabes d’adhérer à un syndicat.

94.Le comité des inscriptions et radiations de l’Association du barreau syrien a adopté plusieurs décisions visant l’inscription d’un certain nombre d’étrangers à l’Association en tant qu’avocats formés.

Paragraphe 24 b) des observations finales

95.Le Ministère de l’intérieur offre au personnel du Département de l’immigration et des passeports les moyens suivants de s’informer sur la Convention :

Organisation de cours de formation et d’ateliers dans ce domaine ;

Participation à des conférences internationales sur le sujet ;

Inclusion dans les programmes d’apprentissage des fonctionnaires de cours sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant, ainsi que sur des sujets touchant le droit international des droits de l’homme.

Article 84 : obligation d’appliquer la Convention

Paragraphe 12 des observations finales

96.En vertu de la Convention, les États parties sont libres de faire ou non les déclarations prévues à ses articles 76 et 77. La question est actuellement à l’étude dans le cadre de l’examen des instruments auxquels la République arabe syrienne a adhéré.

Paragraphe 14 des observations finales

97.Comme indiqué plus haut dans le présent rapport, la possibilité d’adhérer aux Conventions nos 97 et 143 de l’OIT est examinée par les commissions qui sont chargées du suivi de l’élaboration de la législation, dans l’optique de promouvoir la mise en œuvre des obligations internationales dans ce domaine.

98.Si la République arabe syrienne n’a pas adhéré aux Conventions nos 97 et 143 de l’OIT, les dispositions de plusieurs de ses textes législatifs concordent avec leurs objectifs, notamment celles de la Constitution syrienne de 2012, du décret-loi no 3 de 2010 sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains, du Code du travail (loi no 17 de 2010) et du décret-loi no 65 de 2013 sur le recrutement et l’emploi de travailleuses domestiques non syriennes, tel que modifié par la loi no 40 de 2017, et ses instructions exécutives.

Paragraphe 16 des observations finales

99.La République arabe syrienne a ratifié, par la loi no 14 de 2008, les deux Protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

Troisième partie de la Convention : droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8 : droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner

100.Cette question est réglementée par la loi n o 2 de 2014 sur l ’ entrée et le séjour des Arabes et des autres étrangers en République arabe syrienne et ses modifications, sur la base desquelles le Ministre de l’intérieur a publié deux décrets réglementaires :

Le décret no 1233/Q du 6 juin 2014 relatif aux Palestiniens arabes ;

Le décret no 1235 du 6 juin 2014 relatif aux nationaux d’États arabes et non arabes.

101.L’article 16 de la loi susmentionnée définit les différents types de séjour :

Séjour spécial : accordé pour cinq ans ;

Séjour ordinaire : accordé pour trois ans ;

Séjour temporaire : accordé pour un an ;

Séjour touristique : accordé pour un maximum de trois mois ;

Séjour professionnel : accordé pour un maximum d’un an, sur autorisation du Ministère des affaires sociales et du travail.

102.Il convient de préciser que les titulaires de permis de séjour spécial, ordinaire, temporaire ou touristique ne peuvent pas travailler sur le territoire syrien ; un titre de séjour professionnel est nécessaire pour cela.

103.L’article 2 de la loi no 2 de 2014 dispose qu’il n’est possible d’entrer sur le territoire syrien ou d’en sortir qu’à condition de posséder un passeport valide ou un autre document donnant le droit de rentrer, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine ou par toute autre autorité reconnue. Il est donc illégal d’entrer dans le pays sans un de ces documents ; la justice régularise la situation de toute personne qui se trouve dans ce cas et peut aller jusqu’à la renvoyer dans son pays.

104.Quiconque détient un titre de séjour professionnel mais se livre à une activité professionnelle sans en avoir eu l’autorisation préalable est poursuivi en justice pour avoir contrevenu aux lois et règlements, puis doit obtenir les permis de travail et de séjour nécessaires. L’article 23 de la loi susmentionnée dispose qu’il est interdit à toute personne arabe ou étrangère qui a été autorisée à entrer sur le territoire ou à y résider dans un certain but de se livrer à des activités servant d’autres objectifs, si ce n’est avec le consentement du Ministre ou d’une personne habilitée par lui.

105.Selon l’article 21 de la même loi, le titre de séjour professionnel est accordé aux Arabes et aux autres étrangers qui ont reçu l’autorisation du Ministère du travail conformément aux lois en vigueur.

106.Quiconque n’est pas en possession d’un permis de séjour et travaille illégalement dans le pays doit faire régulariser sa situation de séjour conformément à l’article 32 de la loi no 2 telle que modifiée, qui dispose ce qui suit :

Toute personne qui demeure sur le territoire plus longtemps que ne l’y autorise son titre de séjour ou son visa, sans dépasser la date limite fixée de six mois ou plus, se voit infliger une amende équivalant à 1 000 livres syriennes par jour supplémentaire ;

Toute personne qui demeure sur le territoire au moins six mois de plus que ne l’autorise son titre de séjour ou son visa se voit infliger une amende de 500 000 livres ;

Toute personne titulaire d’un titre de séjour à but professionnel ne peut quitter le pays qu’après avoir présenté un certificat de décharge prouvant qu’elle n’a pas d’engagements pendants à l’égard de l’État et qu’elle a reçu toutes les prestations auxquelles elle avait droit.

Paragraphe 28 des observations finales

107. Le Code du travail (loi n o 17 de 2010, telle que modifiée) comprend un chapitre entier sur l’organisation du travail des étrangers en Syrie. Tout employeur qui contrevient aux dispositions de ce chapitre, en particulier aux articles 27 à 30, se voit infliger une amende d’un minimum de 100 000 livres et d’un maximum de 500 000 livres. À la suggestion du Ministre des affaires sociales et du travail, le Ministère de l’intérieur expulse tout travailleur étranger qui contrevient aux dispositions de ce chapitre, au frais de l’employeur.

108.Le décret no 888 de 2016 impose aux travailleurs étrangers de verser une somme d’argent pour obtenir ou renouveler leur permis de travail. Le travailleur qui ne s’acquitte pas de cette somme ne reçoit pas de permis de travail ; son activité professionnelle sur le territoire syrien est donc illégale, son employeur est en infraction et le Ministère de l’intérieur, à la suggestion du Ministre des affaires sociales et du travail, expulse le travailleur.

109.Il a été fait référence, plus haut, à un certain nombre de mesures de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les questions liées à la Convention qui ont été prises à l’intention des responsables de l’application des lois, en particulier les fonctionnaires du Département de l’immigration et des passeports.

Articles 9 et 10 : droit à la vie et interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

110.Le droit à la vie est protégé par des dispositions claires de la Constitution syrienne, du Code pénal et d’autres lois nationales, et des textes législatifs interdisent expressément la torture et les autres traitements dégradants, cruels ou inhumains. Il convient toutefois de rappeler certaines dispositions. Par exemple, l’article 53 (par. 2) de la Constitution est ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale ou à un traitement dégradant. La loi détermine les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes. » L’article 33 (par. 1) de la Constitution dispose que la liberté est un droit sacré et que l’État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité.

111.L’article 533 du Code pénal prévoit la peine encourue pour la commission d’un meurtre : « Quiconque aura intentionnellement donné la mort à autrui sera puni d’une peine de travaux forcés de 15 à 20 ans. » Les articles suivants prévoient des peines plus longues en cas de circonstances aggravantes. Les articles 555 et 556 du Code disposent que tout individu qui prive autrui de sa liberté personnelle par un moyen quelconque est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et que la peine est aggravée si la personne privée de liberté a été soumise à des tortures physiques. Aux termes de l’article 559, quiconque menace autrui au moyen d’une arme est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois, et si, s’agissant d’une arme à feu, il en a été fait usage, la peine peut aller de deux mois à un an d’emprisonnement. En application de l’article 568, la diffamation d’une personne est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois et, selon l’article 570, l’injure envers une personne et l’outrage sont passibles d’emprisonnement pour une durée allant d’une semaine à trois mois.

112.En outre, le décret-loi n o 20 de 2013 prévoit que l’enlèvement est passible d’une peine de travaux forcés à perpétuité.

Article 11 : interdiction de l’esclavage et de la servitude

113.La liberté est un droit humain sacré et il n’y a en République arabe syrienne aucun cas d’esclavage ou de servitude. Si, dans les régions qu’ils avaient infestées, les groupes terroristes armés se sont livrés à des pratiques criminelles de ce type, notamment en commettant des rapts et en soumettant des personnes à des travaux forcés dans les zones qu’ils contrôlaient, la sensibilité culturelle accrue de la société à l’égard de ces agissements a aidé les populations exposées à la cruauté de ces groupes à résister à leur idéologie contraire aux valeurs humaines, qui a disparu avec eux.

114.Néanmoins, toutes les pratiques liées au travail forcé sont soumises à des dispositions légales strictes, telles que les articles 555 et 556 du Code pénal mentionnés ci-dessus dans la section consacrée aux articles 9 et 10 de la Convention.

115.D’autre part, on peut affirmer sans réserve que le Code du travail syrien énonce des règles visant à protéger tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, et offre des garanties considérables, car le régime politique syrien est attaché à la protection des droits de la classe ouvrière.

116.L’article 357 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire qui arrête ou détient une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi est passible d’une peine de travaux forcés.

117.Aux termes de l’article 391 du Code pénal, quiconque, en vue d’obtenir des aveux ou des renseignements relatifs à une infraction, soumet une personne à des brutalités d’une gravité non autorisée par la loi est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans.

118.La loi n o 10 de 1961 sur la lutte contre la prostitution, qui vise à combattre l’exploitation sexuelle, punit d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende quiconque incite ou aide une autre personne, homme ou femme, à se livrer à un acte de débauche ou de prostitution, ou l’emploie, l’attire ou la séduit afin qu’elle se livre à de tels actes.

119.La République arabe syrienne a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT, en particulier la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105).

120.La République arabe syrienne présente des rapports périodiques au Bureau international du Travail conformément aux observations de sa commission d’experts.

Articles 12, 13 et 16 : liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ; liberté et sécurité de la personne

121.On mentionnera ci-après certains des textes qui établissent ces libertés. Il convient de rappeler que les étrangers ont le droit d’adhérer à des syndicats et de souligner que les garanties relatives à la liberté d’expression ne s’appliquent pas aux attaques contre les croyances ou les libertés d’autrui.

122.Les articles 3, 33, 36, 37, 42, 43, 53 et 54 de la Constitution syrienne renvoient à ces droits et libertés.

123.L’article 462 du Code pénal dispose ce qui suit :

a)Quiconque, d’une manière ou d’une autre, outrage l’un des cultes publiquement professés ou incite à les mépriser est puni d’une peine d’emprisonnement allant de deux mois à deux ans ;

b)Les faits ci-après notamment sont visés :

i)Les actes et gestes lorsqu’ils ont lieu dans un endroit public, ouvert ou exposé au public, ou que, par la faute de l’agent, ils ont été vus par une personne étrangère à l’action ;

ii)Les paroles ou les cris proférés de façon audible ou diffusés par des moyens mécaniques ;

iii)Les écrits ou images divers, s’ils sont présentés dans un lieu public, ouvert ou exposé au public, ou s’ils sont mis en vente ou distribués à une ou à plusieurs personnes.

124.Aux termes de l’article 463 du Code pénal, est passible d’un mois à un an d’emprisonnement :

a)Quiconque trouble l’exercice d’un culte ou des cérémonies ou pratiques religieuses relatives à ce culte, ou les entrave par des voies de fait ou des menaces ;

b)Quiconque détruit, altère, dégrade, profane ou souille un édifice consacré à un culte ou des emblèmes ou autres objets vénérés par les membres d’une religion ou par une partie de la population.

125.Selon l’article 307 du Code pénal, tout acte, écrit ou discours dont le but ou l’effet est d’attiser les divergences confessionnelles ou raciales ou de susciter des conflits entre différents groupes ou éléments de la population est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende.

126.La loi sur l ’ information promulguée par le décret-loi n o 108 de 2011 réglemente les activités des imprimeries, librairies et maisons d’édition et énonce les règles et procédures d’octroi des licences pour la publication de périodiques. Elle comprend des chapitres dans lesquels sont définis les types de publication interdits et des chapitres relatifs à la présentation et à la distribution des publications.

127. Par ailleurs, aucun texte législatif n’interdit à un groupe religieux d’exercer le droit d’avoir sa propre culture, de professer sa religion et de parler sa langue. La liberté de culte qui est exercée par toutes les communautés religieuses est illustrée par leur liberté de conduire ouvertement leurs affaires religieuses et de faire appliquer leur code du statut personnel par leurs autorités religieuses.

128.Le droit à l’éducation religieuse est garanti à toutes les communautés religieuses, jusque dans les prisons. En effet, l’article 118 du Code pénitentiaire dispose que, sur proposition du gouverneur, le Ministre de l’intérieur désigne pour chaque prison et chaque confession un ministre du culte pouvant rendre visite aux détenus qui en font la demande.

Articles 14 et 15 : interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication des travailleurs migrants et interdiction de la privation arbitraire de biens

129.Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent explicitement la vie privée, l’inviolabilité du domicile, la confidentialité de la correspondance et l’immunité des fonds (art. 15, 36 et 37 de la Constitution).

130.L’article 375 du Code pénal punit le fait de diffamer, de dénigrer ou d’insulter une personne et l’article 557 prévoit des sanctions en cas de violation du domicile. Quant à l’article 565, il définit les peines applicables à toute personne qui dispose d’informations confidentielles en raison de son statut, de ses fonctions ou de sa profession et qui en divulgue sans raison légitime ou pour s’en servir dans son propre intérêt ou celui d’un tiers. Cette question fait également l’objet d’autres dispositions détaillées.

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24 : droit à la liberté et à la sécurité de la personne, protection contre l’arrestation et la détention arbitraires et droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

131.Les questions couvertes par les articles susmentionnés de la Convention font l’objet des textes ci-après :

Les articles 33 (par. 1), 50 et 51 de la Constitution syrienne;

Le décret-loi no 20 de 2013, qui érige en infraction l’enlèvement de personnes ;

L’article 559 du Code pénal, en application duquel quiconque menace autrui au moyen d’une arme est puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois, et si, s’agissant d’une arme à feu, il en a été fait usage, la peine est de deux mois à un an ;

L’article 560 du Code pénal, aux termes duquel encourt une peine d’un à trois ans de prison quiconque, au moyen d’un écrit, même anonyme, ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, menace autrui d’un crime passible de la peine de mort, d’un emprisonnement de plus de 15 ans ou de la réclusion à perpétuité, si la menace est faite avec ordre d’accomplir un acte, même légitime, ou de s’abstenir d’un acte ;

Étant donné que, dans les cas de flagrant délit, la durée de la garde à vue ne peut dépasser 24 heures sauf en vertu d’un mandat, l’article 105 du Code de procédure pénale dispose que, à l’expiration de cette période, le détenu doit être conduit devant le tribunal compétent aux fins de l’examen de sa situation. Toute violation de cette disposition constitue un acte arbitraire de restriction illégale de la liberté individuelle, dont l’auteur est passible de poursuites au titre de l’article 358 du Code pénal.

Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19 : droit aux garanties procédurales

132.Les garanties procédurales qui sont prévues dans le Code de procédure pénale, conformément aux conventions internationales auxquelles la République arabe syrienne a adhéré, en particulier les dispositions de la troisième section du chapitre IV du Code (art. 102 à 105), s’appliquent aux Syriens et aux étrangers sans distinction.

133.En application de l’article 108 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être informée immédiatement de la raison de son arrestation et, lors de sa comparution devant le parquet, des chefs d’accusation qui pèsent contre elle. Il en va de même lorsqu’elle est interrogée par le juge compétent et la communication doit toujours se faire dans une langue qu’elle comprend, si nécessaire par l’entremise d’un interprète assermenté. Le tribunal accorde à l’intéressé une période aussi longue que nécessaire pour la préparation de ses moyens de défense. Dès qu’une personne est convoquée devant la justice, elle a le droit de faire appel à un avocat, et ce dernier dispose de tout le temps voulu pour examiner l’affaire et préparer sa plaidoirie. La personne accusée n’a pas l’obligation légale de communiquer les noms des témoins à décharge avant le procès.

134.Le Code de procédure pénale exige qu’un avocat soit désigné pour représenter l’accusé, faute de quoi le procès n’est pas valide.

135.La liberté est la règle et la détention l’exception. Toute personne détenue peut être remise en liberté conformément aux dispositions des articles 117 à 130 du Code de procédure pénale et a le droit de recourir à la justice pour demander sa libération.

136. En vertu de l’article 57 du Code de procédure pénale, quiconque s’estime victime d’un crime ou d’un délit a le droit de se constituer partie civile auprès du juge d’instruction compétent aux termes de l’article 3 du Code.

137.En application de l’article 358 du Code pénal, encourt une peine d’emprisonnement d’un à trois ans tout directeur ou gardien d’un établissement pénitentiaire, disciplinaire ou correctionnel, ou tout autre fonctionnaire assumant de telles fonctions qui admet une personne en détention sans mandat ou décision de justice ou qui la retient au-delà du terme prescrit.

138.La législation syrienne oblige à traiter les détenus décemment ; toute injure ou atteinte à la dignité est punie par l’article 391 du Code pénal.

139.En application de l’article 422 du Code de procédure pénale, les juges d’instruction, les juges de paix et les présidents des tribunaux pénaux sont tenus de rendre visite aux personnes qui sont en garde à vue et en prison afin de s’assurer qu’elles sont traitées de façon décente.

140.Une section entière du Code pénitentiaire syrien est consacrée à la nécessité de séparer les différentes catégories de détenus, notamment les hommes des femmes et les mineurs des adultes. En effet, la troisième section dudit code dispose que, dans toutes les prisons, les détenus relevant des catégories ci-après doivent être séparés des autres :

Les suspects et prévenus détenus pour endettement, insolvabilité ou atteinte aux bonnes mœurs ;

Les personnes condamnées à moins d’un an de prison ;

Les jeunes détenus.

141.À cet égard, il convient de se référer aux articles 32 à 40 du Code pénitentiaire.

142.En vertu de l’article 108 du Code de procédure pénale, toute personne qui est arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation, de l’infraction dont on l’accuse et du texte de loi qui réprime cette infraction. En outre, elle doit recevoir une copie du mandat d’arrêt et des citations en justice dont elle fait l’objet.

143.Lorsque le mis en examen comparaît devant le juge d’instruction, celui-ci vérifie son identité, l’informe des accusations portées contre lui, lui demande s’il plaide coupable ou non coupable et lui indique qu’il a le droit de ne pas répondre en l’absence de son avocat. Cette notification doit être consignée dans le procès-verbal de l’interrogatoire. Si le mis en examen refuse de faire appel à un avocat ou si l’avocat engagé ne se présente pas dans un délai de 24 heures, l’instruction se poursuit sans avocat.

144.Si la personne accusée d’une infraction pénale n’a pas les moyens d’engager un avocat, le barreau ou le tribunal en nomme un d’office.

145.La loi syrienne assure le déroulement rapide de la procédure dans l’intérêt du mis en examen. Aux termes de l’article 104 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction est tenu d’interroger promptement une personne accusée qui a été citée à comparaître devant lui, et tout suspect arrêté en vertu d’un mandat doit être interrogé dans les 24 heures suivant son arrestation. L’interrogatoire doit être conduit dans une langue que le mis en examen comprend, si nécessaire avec l’aide d’un interprète assermenté.

146.Le Code de procédure pénale énonce les délais et les procédures à respecter pour faire appel d’une décision, ce droit étant garanti à toutes les personnes mises en examen.

147.En application de l’article 164 du Code civil, quiconque cause un préjudice à autrui a l’obligation de l’indemniser. En vertu de l’article 138 du Code pénal et de l’article 4 du Code de procédure pénale, quiconque subit un dommage du fait d’une infraction a le droit de recourir à la justice pour demander réparation. Toute personne, sans distinction, peut exercer ce droit consacré par les articles 129 à 146 du Code pénal.

148.L’article 181 du Code pénal dispose qu’un même fait ne peut donner lieu qu’à une poursuite. Par conséquent, nul ne peut être poursuivi, condamné ou acquitté une seconde fois pour la même infraction.

149.L’article premier du Code pénal dispose qu’aucune peine ni mesure préventive ou correctionnelle ne peut être imposée pour une infraction qui n’était pas juridiquement reconnue comme telle au moment où elle a été commise.

150.Aux termes de l’article 3 du Code, toute modification de loi favorable à la personne mise en examen s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu’un jugement définitif n’ait déjà été rendu.

151.Aux termes de l’article 8, toute nouvelle législation qui abolit ou réduit une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu’un jugement définitif n’ait déjà été rendu.

152.Le législateur syrien applique le principe de la peine individualisée, en vertu duquel la situation personnelle du mis en examen est dûment prise en compte au pénal et conditionne la peine encourue. En conséquence, le législateur définit des peines maximales et minimales et laisse à la discrétion des tribunaux le choix de la peine appropriée pour chaque personne accusée, ce qui laisse une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l’application de circonstances atténuantes et aggravantes.

153.Le cadre juridique applicable aux mineurs, établi par la loi n o 18 de 1974 telle que modifiée, a été présenté plus haut dans le présent rapport. On peut ajouter que l’article 3 de ladite loi dispose ce qui suit :

« a) Les jeunes âgés de 10 à 18 ans qui commettent une infraction font uniquement l’objet des mesures disciplinaires prévues dans la présente loi, plusieurs de ces mesures pouvant être imposées simultanément ;

b) Les mineurs âgés de plus de 15 ans qui commettent des infractions sont passibles des peines prescrites dans la présente loi. »

154.L’article 4 de la même loi énonce les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées au mineur :

Garde par l’un des parents, les deux parents ou un tuteur légal ;

Garde par un membre de la famille ;

Placement dans une institution ou une association habilitée à s’occuper d’enfants ;

Placement dans un centre d’éducation surveillée ;

Placement dans un centre de rééducation pour jeunes délinquants ;

Placement en foyer ;

Liberté surveillée ;

Restriction des déplacements ;

Interdiction de fréquenter certains lieux ;

Interdiction d’effectuer certains travaux ;

Obligation de soins.

155.L’article 31 de la même loi est ainsi libellé :

« a)Les mineurs sont jugés par des tribunaux spéciaux, appelés “tribunaux pour mineurs”, qui sont :

Des tribunaux de district à temps plein et à temps partiel habilités à connaître d’affaires concernant des crimes, des délits et des contraventions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ;

Des tribunaux disciplinaires qui, en qualité de tribunaux pour mineurs, connaissent d’autres infractions ;

b)Les tribunaux de district à temps plein sont créés par décret, sur recommandation du Ministre de la justice, dans chaque capitale de province où le besoin se fait sentir. Leur compétence territoriale s’étend jusqu’aux frontières administratives de chaque province ;

c)Il est possible d’établir par décret plus d’un tribunal de district à temps plein dans chaque capitale de province. »

156.L’article 32 de la même loi dispose ce qui suit :

« Les tribunaux de district à temps plein et à temps partiel sont composés d’un président et de deux membres hautement qualifiés nommés par le Ministre de la justice, ainsi que de deux membres suppléants qui sont des fonctionnaires désignés par le Ministère de l’enseignement supérieur, le Ministère de l’éducation, le Ministère des affaires sociales et du travail et l’Union des femmes. Ces personnes sont nommées par décret, sur recommandation du Ministre de la justice ;

Les membres principaux des tribunaux pour mineurs et leurs suppléants exercent leur fonction pour un mandat de deux ans renouvelable. À l’expiration du mandat, ils continuent d’exercer leur fonction jusqu’à la promulgation d’un nouveau décret ;

Les tribunaux de district pour mineurs se réunissent en présence d’un représentant du parquet. »

Paragraphe 24 b) bis des observations finales

157.L’article 51 (par. 3) de la Constitution syrienne garantit le droit à un recours utile : « La loi protège le droit d’ester en justice, de faire appel, de demander un nouveau procès et de plaider devant un jury. L’État fournit une aide juridictionnelle aux personnes sans ressources, conformément à la loi. » Aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile (loi n o 1 de 2016), les tribunaux syriens sont compétents pour connaître des affaires mettant en cause des Syriens résidant en République arabe syrienne ou à l’étranger. On peut également lire à l’article 5 du Code : « Les tribunaux syriens sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles sont mis en cause des apatrides ou des étrangers résidant en République arabe syrienne dans les cas suivants : […] b) L’affaire est liée à un bien mobilier ou immobilier situé en République arabe syrienne ou découle d’un contrat conclu, exécuté ou devant être exécuté en République arabe syrienne […]. »

158.Les dispositions susmentionnées confèrent donc le droit d’intenter une action et de recourir à la justice syrienne, que le travailleur soit syrien ou étranger et que l’employeur soit syrien ou étranger.

159.En outre, on peut lire à l’article 2 de la loi n o 17 de 2010 : « b) […] Tout travailleur lésé a le droit de saisir le tribunal compétent en vertu des dispositions de la présente loi afin de demander réparation pour les préjudices matériels et moraux subis. »

160.L’article 204 de la même loi est ainsi libellé : « Si un conflit individuel du travail survient en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente loi, le travailleur et l’employeur peuvent, pour régler le différend, saisir le tribunal compétent formé dans le respect des dispositions de l’article suivant. »

161.On peut également citer d’autres articles de la même loi :

Article 206 : « Le tribunal compétent statue rapidement sur les litiges individuels du travail en se référant aux dispositions de la présente loi et au contrat de travail qui lie les parties. »

Article 207 : « La décision du tribunal compétent peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel, qui rend une décision finale fondée sur le Code de procédure civile. »

Article 208 : « a) Si le litige concerne un licenciement ou un avis de licenciement, le travailleur ou, à la demande de celui-ci, le syndicat concerné peut solliciter la médiation du département compétent en vue du règlement du litige, dans un délai de dix jours à compter de la date du licenciement ou de la réception de l’avis de licenciement ;

b) Le département compétent assure la médiation entre l’employeur et l’employé pour tenter de régler le différend dans un délai maximal d’un mois ;

c) Si la médiation n’aboutit pas, le travailleur a le droit de recourir aux instances judiciaires ;

d) Si le travailleur saisit la justice, le tribunal compétent peut contraindre l’employeur à rémunérer l’employé à hauteur de 50 % de son salaire mensuel, dans la limite du salaire minimum de la profession, pendant le procès et pour une durée maximale d’un an. »

Article 20 : interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation résultant d’un contrat de travail

162.Les obligations qui s’imposent aux parties à un contrat de travail sont de nature civile. Ni le Code du travail, ni le Code civil, ni aucun autre texte de loi syrien ne lient une obligation civile à des sanctions pénales, à des peines privatives de liberté ou à l’expulsion du pays.

163. Tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sont égaux à cet égard. Aux termes de l’article 88 (par. 1) du Code pénal, un étranger reconnu coupable dans une affaire pénale peut être expulsé du territoire syrien si cela est prévu dans la sentence.

Articles 21, 22 et 23 : protection contre la confiscation et la destruction des pièces d’identité et d’autres documents, protection contre l’expulsion collective et droit d’avoir recours à la protection consulaire ou diplomatique

164.La confiscation et la destruction de documents d’état civil, par qui que ce soit, sont des infractions. En règle générale, les actes de cette nature constituent des atteintes aux droits individuels et sont réprimés par le Code pénal.

165. La législation syrienne ne contient aucune disposition relative à l’expulsion collective. Elle ne traite que de la possibilité d’ordonner l’expulsion individuelle d’une personne condamnée pour infraction grave, le principe de l’individualité de la peine étant appliqué en droit syrien.

166.Le droit de recourir à la protection consulaire ou diplomatique est prévu par les accords bilatéraux et internationaux auxquels la République arabe syrienne est partie. La législation syrienne ne refuse l’exercice de ce droit à aucun travailleur, quelle que soit sa nationalité.

Articles 25, 27 et 28 : principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

167. La prestation de services en matière d’éducation, de santé et de sécurité sociale est l’un des principes sociaux fondamentaux de la République arabe syrienne et un pilier de l’édification de la société syrienne (art. 25 de la Constitution).

168.Le Code du travail (loi n o 17 de 2010) n’établit aucune distinction entre les travailleurs syriens et les travailleurs migrants, que ces derniers soient arabes ou non. Par conséquent, les travailleurs migrants qui résident en République arabe syrienne sont soumis aux mêmes lois que les Syriens en ce qui concerne la rémunération, les heures de travail et les prestations familiales. Les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays bénéficient du système de sécurité sociale. Les travailleurs migrants ne sont soumis à aucune restriction s’agissant de quitter le territoire et d’y revenir ; ils doivent simplement respecter les procédures légales qui s’appliquent indifféremment aux nationaux et aux étrangers. Leurs enfants ont le droit de fréquenter les établissements scolaires publics. Tous les hôpitaux publics du pays fournissent des soins médicaux complets à toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire syrien, sans distinction entre nationaux et étrangers.

169.En application du décret no24/T du 29 mai 2007, les services de secours sont gratuits pour les citoyens syriens et pour les étrangers arabes ou non, sans distinction.

170.Les travailleurs migrants assurés auprès de la Direction générale de l’assurance sociale sont traités conformément à la loi n o 92 de 1959 sur l ’ assurance sociale , telle que modifiée, qui oblige les employeurs à assurer leurs employés contre les risques et blessures liés au travail.

171.L’article 94 du Code du travail (loi n o 17) oblige les employeurs à donner aux travailleurs un accès aux soins médicaux d’urgence et aux traitements nécessaires. Lorsqu’un employé est soigné dans un hôpital public ou caritatif, l’administration de celui-ci prend en charge les frais de traitement et d’accueil et le coût des médicaments. En outre, le Code permet aux employeurs d’assumer ces dépenses par l’intermédiaire d’une caisse d’assurance maladie ou d’un organisme d’assurance privé.

Articles 29, 30 et 31 : droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité, droit d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement et respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

172.L’article 29 de la Constitution syrienne garantit le droit à l’éducation gratuite à tous les niveaux prévoit que les cas où l’éducation n’est pas gratuite dans les universités et les établissements publics sont réglementés par la loi et rend l’enseignement obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire.

173. Il n’y a en République arabe syrienne aucun enfant sans nom, le droit syrien exigeant que toute personne ait un prénom et un nom de famille. En effet, l’article 40 du Code civil dispose que : « Chaque personne a un prénom, ainsi qu’un nom qu’elle transmet à ses enfants. » Les enfants de père inconnu sont nommés par leur mère et les enfants trouvés sont enregistrés et nommés par un officier de l’état civil. Aucun texte de loi syrien n’empêche l’application de ces dispositions aux travailleurs migrants.

174.La législation syrienne impose d’enregistrer toute naissance survenue sur le territoire, quelle que soit la nationalité des parents, et prévoit des sanctions en cas de manquement ou d’inscription tardive.

175.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour faciliter les procédures relatives à l’état civil, en particulier l’enregistrement des naissances, et apporté un certain nombre de modifications à la loi sur l’état civil en vue de simplifier les procédures connexes pour ses citoyens qui se trouvent tant sur le territoire syrien qu’à l’étranger. En effet, la loi sur l ’ état civil promulguée par le décret n o 26 de 2007 a été modifiée par la loi no 20 de 2011, la loi no 24 de 2015 et la loi no 4 de 2017, et les directives régissant le travail dans le domaine de l’état civil ont également été modifiées.

176.En ce qui concerne les naissances survenues à l’étranger, la fermeture de plusieurs ambassades syriennes a rendu nécessaire la révision de la loi sur l’état civil pour permettre aux citoyens se trouvant à l’étranger de faire enregistrer les faits d’état civil. Le décret-loi n o 26 de 2007 a donc été modifié à plusieurs reprises pour faciliter l’enregistrement des événements. Les principales modifications sont les suivantes :

Tout fait d’état civil est enregistré, dans le lieu où il se produit ou le lieu de résidence de l’intéressé, auprès de l’ambassade ou du consulat syriens ou auprès de l’ambassade ou du consulat chargés de représenter les intérêts des Syriens ;

Si la personne concernée réside loin de l’ambassade ou du consulat, il suffit qu’un membre de sa famille ou son représentant légal envoie une attestation, par exemple de naissance ou de décès, ou une copie conforme à l’original, à la direction des affaires civiles de la circonscription dont elle relève ;

Les ambassades peuvent enregistrer la naissance d’un enfant jusqu’à ses 18 ans, alors que la limite était fixée à 14 ans auparavant ;

Tous les faits d’état civil peuvent être enregistrés auprès des ambassades et consulats syriens, quel que soit le retard accusé ;

Le 2 avril 2019, le Ministre de l’intérieur a promulgué le décret no 182/M.N., qui autorise toute personne non enregistrée de plus de 18 ans dont les parents sont inscrits sur les registres d’état civil à soumettre des documents d’enregistrement à l’ambassade ou au consulat syriens situés dans son pays de naissance ou de résidence ; l’ambassade ou le consulat doit alors remplir et vérifier les documents avant de les transmettre, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et des émigrés, à la direction des affaires civiles de la circonscription compétente, qui procède à l’enregistrement sans que la personne n’ait à lui présenter de document ou d’attestation.

177.En vertu du décret-loi n o 11 de 2019, tout citoyen syrien qui a enregistré un fait d’état civil ou s’est procuré une carte d’identité personnelle ou familiale en retard est exempté des frais et amendes prévus si le retard est dû à des actes terroristes ayant touché sa région ou au fait qu’il s’est déplacé dans le territoire syrien ou a quitté le pays à cause de tels actes.

178. Tous les enfants qui vivent en République arabe syrienne bénéficient de la même protection quelle que soit leur origine, sans aucune forme de discrimination, et ils sont scolarisés dans des conditions d’égalité.

179.Le Ministère de l’éducation a publié des instructions sur l’inscription et l’admission dans les classes du cycle élémentaire en ce qui concerne les enfants immigrés ou dont la scolarité a été interrompue. Ainsi, les enfants venant de l’étranger qui remplissent les conditions sont admis conformément à l’article 10 du règlement relatif aux établissements d’enseignement élémentaire, tel que modifié par le décret no 13/443 du 23 août 2015, et les enfants étrangers qui satisfont aux conditions d’admission peuvent être inscrits dans les écoles publiques.

180.Les élèves qui viennent de pays étrangers arabes ou autres sont admis au niveau élémentaire ou secondaire, à titre conditionnel ou définitif, conformément au communiqué ministériel 3575/543 (4/9) du 10 novembre 2008. Le communiqué ministériel 271/543(4/9) du 25 janvier 2009 définit les critères d’admission des élèves qui disposent de papiers étrangers et les documents scolaires requis pour leur inscription dans les écoles syriennes.

181.Les travailleurs migrants qui résident en République arabe syrienne peuvent obtenir des permis pour l’ouverture d’établissements d’enseignement préuniversitaire, conformément aux dispositions du communiqué ministériel 1827/843 (4/8) du 17 mai 2016, qui autorise l’enseignement de manuels et de cours supplémentaires en langue étrangère aux fins de perfectionnement, sur approbation du Ministère de l’éducation.

Articles 32 et 33 : droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine, droit d’être informés des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

182.En vertu de l’article 94 de la loi n o 92 de 1959 sur l ’ assurance sociale telle que modifiée, les retraités, leurs ayants droit ou les personnes assurées qui quittent le territoire syrien peuvent demander à ce que leur pension leur soit versée dans le pays où ils vivront, à condition qu’ils prennent à leur charge les frais de transaction, dans le respect des règles de change en vigueur, et, s’ils ne sont pas Syriens, sous réserve de réciprocité.

183.Par ailleurs, les étrangers engagés en tant qu’experts sur le territoire peuvent transférer dans leur pays d’origine jusqu’à 60 % de leurs salaires et indemnités en devises (circulaire no 104/B du 3 septembre 1983, 4801/15, par. b)).

184.Il convient de noter que les banques syriennes pâtissent des mesures coercitives unilatérales, qui ont entraîné une hausse du coût des transferts de fonds depuis et vers le pays et compliqué les procédures, rendant certains transferts difficiles, voire impossibles. Cela est lourd de conséquences pour les Syriens travaillant à l’étranger, dont les envois de fonds contribuent au développement économique et social de la Syrie, ainsi que pour les travailleurs migrants sur le territoire syrien, qui sont particulièrement touchés par l’augmentation des frais liés à ces transactions, lorsque celles-ci sont encore réalisables.

Paragraphe 36 des observations finales

185.On peut ajouter à ce qui a été indiqué plus haut que l’article 37 de la loi n o 10 sur l ’ investissement telle que modifiée autorise les experts, les travailleurs et les techniciens originaires de pays étrangers arabes et autres qui travaillent sur l’un des projets approuvés à transférer à l’étranger, en monnaie convertible, 50 % du montant net de leur salaire, traitements et primes et 100 % de leurs indemnités de fin de service, après s’être acquittés des impôts applicables à ces salaires, traitements et primes et à condition de faire appel aux banques agréées pour ces transferts.

186.Le chapitre III du Code du travail (loi n o 17 de 2010) réglemente le travail des étrangers, que ce soit dans des entités privées, publiques, coopératives, associatives ou mixtes ou des organisations de la société civile.

Quatrième partie de la Convention : autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 37 : droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant les activités rémunérées

187.Cet article concerne les Syriens qui partent travailler à l’étranger. Ils ont besoin d’un visa d’entrée dans le pays de destination et d’un contrat de travail dans lequel est défini le cadre juridique auquel ils seront soumis. Les dispositions de la Convention arabe sur la mobilité de la main-d’œuvre, en particulier les paragraphes 6, 7 et 8 de son article 3, doivent être prises en compte.

Articles 38 et 39 : droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail et droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

188.L’article 30 du Code du travail (loi n o 17 de 2010) est ainsi libellé : « Il est contraire au présent Code d’employer des travailleurs non syriens dans l’une ou l’autre des situations suivantes : a) le travailleur n’a pas reçu d’autorisation pour travailler pour l’employeur en question, à moins qu’un permis ait été reçu de l’autorité compétente ; b) le travailleur est amené à exercer une profession pour laquelle il n’a pas d’autorisation. »

189.Tout étranger qui est en possession d’un permis de travail et souhaite aller exercer son activité dans une autre province doit s’adresser à la direction des affaires sociales et du travail de la province dans laquelle il souhaite s’installer afin d’obtenir l’autorisation d’y travailler jusqu’à l’expiration de son permis.

190.Tout travailleur non syrien qui souhaite changer de profession doit demander un nouveau permis de travail, conformément aux dispositions du décret ministériel no 888 de 2016 qui réglemente le travail des étrangers en République arabe syrienne.

191.On se reportera également aux renseignements fournis en réponse au paragraphe 28 des observations finales et au sujet de l’article 8 de la Convention.

Articles 40, 41 et 42 : droit de former des associations et des syndicats et droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine

192.L’article 10 de la Constitution syrienne prévoit des garanties de base pour la formation de syndicats, d’organisations de la société civile et d’associations. Il faut noter qu’en République arabe syrienne, l’organisation syndicale est une activité exercée à titre volontaire. On se référera également aux renseignements fournis en réponse au paragraphe 24 a) des observations finales.

Articles 43, 54 et 55 : principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public, l’accès à un autre emploi et l’exercice d’une activité rémunérée

193.Comme indiqué plus haut, le Code du travail syrien n’octroie ni ne refuse aucun privilège en raison de la nationalité, tant aux travailleurs syriens qu’aux étrangers. Aucun doute n’est laissé sur ce point par l’article premier du Code, qui définit le « travailleur » comme « toute personne physique qui travaille au service d’un employeur, sous l’autorité ou la supervision de celui-ci, en échange d’une forme quelconque de rémunération ».

194.Les travailleurs étrangers qui possèdent un contrat de travail bénéficient de toutes les normes de protection juridique et constitutionnelle prévues par les lois pertinentes, au même titre que les Syriens.

195.En outre, les travailleurs sont protégés contre l’expulsion et le licenciement arbitraire. Le décret-loi no 49 du 3 juillet 1962 tel que modifié, qui traite de la question du licenciement, dispose qu’une autorisation préalable délivrée par le comité compétent en la matière est requise.

196.Le décret-loi énonce des règles très strictes, qui prévoient que les licenciements ne sont autorisés que pour des motifs légitimes, déterminés par le comité susmentionné.

197.La loi syrienne sur l’assurance sociale ne prévoit d’allocations de chômage ni pour les Syriens ni pour les étrangers. Tous sont donc traités sur un pied d’égalité.

198.Les projets d’intérêt public font l’objet d’appels d’offres diffusés publiquement et sont attribués aux entrepreneurs qui soumettent la meilleure offre sur les plans technique et financier. À cet égard, il convient de signaler que les travailleurs étrangers n’ont ni le profil, ni les qualifications, ni les ressources nécessaires pour réaliser des projets de ce type, car il s’agit généralement de simples ouvriers.

199.Lorsqu’il est mis fin à un contrat de travail, le travailleur perçoit une indemnité pour perte d’emploi, qu’il soit de nationalité syrienne ou non.

200.On se référera également aux renseignements fournis en réponse au paragraphe 24 b) bis des observations finales, qui a trait au droit à un recours utile.

Articles 44 et 50 : protection de l’unité de la famille du travailleur migrant, regroupement familial et conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage

201. La Constitution syrienne (art. 20) établit les principes suivants : la famille est la cellule fondamentale de la société, la loi préserve son intégrité et resserre ses liens ; l’État protège et encourage le mariage et s’emploie à éliminer les obstacles matériels et sociaux à celui-ci ; l’État protège la maternité et l’enfance, prend soin des jeunes et leur procure les conditions propices au développement de leurs aptitudes.

202.Ainsi qu’il a été dit précédemment, la plupart des travailleurs migrants en République arabe syrienne sont Arabes. Selon les directives établies par le Département de l’immigration et des passeports, les Arabes doivent obtenir un visa d’entrée pour pouvoir pénétrer sur le territoire syrien, à l’exception des Libanais et des Jordaniens, conformément au principe de réciprocité.

203.Les Syriens peuvent, par l’intermédiaire d’un parent du premier degré et sans procuration, demander et obtenir un nouveau passeport syrien d’une validité de six ans auprès du Département de l’immigration et des passeports.

204.Rien dans le système n’empêche les migrants de se faire accompagner des membres de leur famille ; l’unité de la famille du travailleur est donc protégée. Les travailleurs non arabes (lorsqu’il y en a) sont libres de faire venir leur famille.

205.Ni le décès d’un travailleur ni la dissolution de son mariage n’ont de conséquences négatives pour les membres de sa famille ; il s’agit de questions d’ordre privé et aucune discrimination ne saurait être exercée dans de telles circonstances.

Article 45 : égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant et intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système d’éducation local

206.Comme indiqué dans la section du présent rapport consacrée aux articles 30 et 31 de la Convention, l’enseignement est entièrement gratuit dans les écoles publiques syriennes. Dans les établissements privés, les frais d’inscription sont les mêmes pour tous les élèves. Il n’y a aucun obstacle à l’inscription des enfants des travailleurs migrants dans l’ensemble des écoles en Syrie.

Articles 46, 47 et 48 : exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels, droit de transférer ses gains et économies depuis l’État d’emploi et mesures visant à éviter la double imposition

207.Les règles applicables aux Syriens en ce qui concerne les effets personnels et le paiement de droits s’appliquent également à tous les étrangers, conformément aux règlements douaniers. En ce qui concerne le transfert des gains et des économies, des explications ont été données dans plusieurs paragraphes du présent rapport. La question de la double imposition dépend des accords bilatéraux et est liée au principe de réciprocité. Toute personne, physique ou morale, syrienne ou étrangère, doit s’acquitter de ses obligations fiscales, qui dépendent du type d’activité économique exercé. Les ressortissants étrangers et les membres de leur famille sont soumis aux mêmes réglementations fiscales que les Syriens et donc aux mêmes charges fiscales.

Articles 51 et 52 : droit de chercher un autre emploi, conditions et restrictions applicables à cet égard

208.Le chapitre III du Code du travail (loi n o 17 de 2010) réglemente le travail des étrangers. Son article 27 est ainsi libellé : « Tout travailleur non syrien est soumis aux dispositions relatives à l’organisation du travail des personnes non syriennes énoncées dans le présent chapitre, qu’il soit employeur ou employé dans une entité du secteur public (ministère, département, organisme, institution ou établissement publics, unité administrative locale ou municipale, ou autre), une entité du secteur privé, coopératif, associatif ou mixte, une organisation de la société civile ou un syndicat. »

Articles 49 et 56 : autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée, interdiction générale et conditions de l’expulsion

209.Des explications ont été données à ce sujet dans la section du présent rapport consacrée aux paragraphes 28 et 30 des observations finales.

Cinquième partie de la Convention : dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

210.Il n’existe pas de dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Il n’est pas question dans ce contexte de l’occupation d’une partie du territoire de la République arabe syrienne.

Sixième partie de la Convention : promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

211.Comme il a été dit précédemment, la République arabe syrienne n’est pas un pays qui attire les travailleurs étrangers, qui ont toujours été peu nombreux sur le territoire. Les travailleurs étrangers sont néanmoins protégés par des lois respectueuses de la dignité humaine, qui mettent les citoyens et les étrangers sur un pied d’égalité, sans aucune discrimination.

212.Les normes juridiques générales et les mesures qui en découlent empêchent la survenue de réels problèmes.

213.Comme indiqué plus haut, la République arabe syrienne a affirmé être disposée à collaborer avec l’Organisation des Nations Unies et les États Membres à la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Paragraphe 18 des observations finales

214.Il n’existe actuellement aucune donnée ni information disponible concernant les travailleurs migrants en Syrie et les travailleurs syriens à l’étranger. Lorsque de telles données seront disponibles, elles seront communiquées au Comité.

215. Comme évoqué plus haut, les difficultés de la vie quotidienne résultant des agissements des groupes terroristes armés et des mesures coercitives unilatérales, qui ont entravé les activités dans plusieurs secteurs essentiels, ont conduit de nombreux Syriens à quitter le pays. Naturellement, les travailleurs migrants qui se trouvaient sur le territoire syrien ont été touchés par ces difficultés tout autant que les citoyens syriens. Tout au long des années de guerre, la République arabe syrienne a pris des mesures principalement destinées à acheminer une aide humanitaire à toutes les personnes dans le besoin, sans discrimination et où qu’elles soient, tout en assurant la protection des travailleurs humanitaires, conformément à ses obligations internationales. Les autorités ne ménagent aucun effort pour que les secteurs vitaux et les services de base continuent de fonctionner, afin d’atténuer les retombées des mesures coercitives unilatérales.

Paragraphe 20 des observations finales

216.Le Ministère des affaires sociales et du travail a entrepris d’élaborer un plan visant à faire connaître les dispositions de la Convention aux travailleurs migrants, en recourant aux médias audiovisuels et à la presse et en organisant des séminaires et des ateliers.

217.On peut lire à l’article 47 du Code du travail (loi n o 17 de 2010) : « a) L’employeur est tenu d’établir le contrat de travail qu’il conclut avec le travailleur par écrit en langue arabe. Un exemplaire est remis à chacune des parties, et un exemplaire supplémentaire est fourni au travailleur dans une autre langue si celui-ci n’est pas de langue arabe [...]. »

Paragraphe 22 des observations finales

218.Le Ministère des affaires sociales et du travail, avec la participation de la Fédération générale des syndicats, de la Fédération générale des agriculteurs et de la Chambre d’industrie de Damas, et en collaboration avec l’OIT, a organisé de nombreuses activités de renforcement des capacités pour ses fonctionnaires et ceux de ses bureaux dans les provinces, afin que les inspecteurs du travail aient une bonne connaissance des dispositions du Code du travail (loi no 17).

219.Ont participé à la rédaction du présent rapport non seulement les représentants de ministères et d’organismes publics, mais aussi des représentants d’organisations de la société civile, d’associations, de la Fédération générale des syndicats, de la Fédération des chambres de commerce syriennes et de l’Association du barreau, ainsi que des universitaires et des chercheurs.

Paragraphe 26 des observations finales

220.Le droit de recourir à la justice est protégé par la loi.

221.En application des articles 1, 6, 25 et 27 du Code de procédure pénale, le travailleur migrant qui se dit victime d’une infraction pénale peut déposer une plainte, et les autorités doivent porter celle-ci à la connaissance du procureur compétent ainsi que de la police judiciaire.

222.Le décret no 888 de 2016, qui réglemente le travail des étrangers en République arabe syrienne, prévoit ce qui suit : l’employeur est tenu de fournir une garantie financière aux travailleurs ; il ne peut être détenu sauf s’il est question de faire respecter les droits de ses employés ; il doit inscrire ses employés auprès de la Direction générale de l’assurance sociale ; il est tenu de fournir les contrats réglementaires, dans lesquels sont définis le type d’emploi, les horaires et le salaire ; il ne reçoit le certificat de décharge nécessaire que si ses employés ont bien perçu toutes les prestations auxquelles ils avaient droit, à défaut de quoi ces derniers peuvent s’adresser à la direction des affaires sociales et du travail de la province dont ils dépendent.

223.En vertu du décret-loi n o 3 de 2010 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, le Ministère de l’intérieur a créé le Département de la lutte contre la traite des personnes, qui reçoit les plaintes concernant les employeurs qui ne versent pas les prestations dues à leurs employés et aux travailleuses domestiques recrutées par l’intermédiaire de bureaux agréés à cette fin. Le Département est également chargé d’établir des contrats de travail réglementaires et de déterminer les salaires, avec l’approbation préalable du Ministère des affaires sociales et du travail.

224.L’article 46 du décret nos 2644 de 2013 prévoit que, dans chaque province, la direction des affaires sociales et du travail reçoit les plaintes des travailleuses, d’autres bénéficiaires et des agences d’emploi et les traite conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans d’autres cas, les employées de maison déposent leurs plaintes concernant des employeurs syriens auprès des ambassades de leur pays en Syrie, qui les transmettent par écrit au Ministère des affaires étrangères et des émigrés. Celui-ci informe le Ministère des affaires sociales et du travail, qui examine la teneur des plaintes et prend les mesures juridiques voulues contre les employeurs, en imposant les amendes prévues. Il traite les plaintes au cas par cas afin de veiller au respect des droits des travailleuses à tous égards.

Paragraphe 30 des observations finales

225.Il n’existe pas dans le Code du travail (loi n o 17 de 2010) de définition spécifique se rapportant aux travailleurs migrants ni plus généralement aux travailleurs non syriens. Les dispositions du Code s’appliquent de manière globale, comme en témoigne la définition du terme « travailleur » qui est donnée à l’article premier : « Toute personne physique qui travaille au service d’un employeur, sous l’autorité ou la supervision de celui-ci, en échange d’une forme quelconque de rémunération. » La seule différence pour les travailleurs non syriens qui souhaitent exercer une activité professionnelle en République arabe syrienne est la nécessité d’obtenir un permis de travail.

Paragraphe 32 des observations finales

226.La loi syrienne interdit à tout employeur de confisquer le passeport d’un employé et prévoit des peines variables en fonction des circonstances. Ainsi, une infraction à cette règle peut conduire à un retrait de licence, être traitée comme une restriction illégale de liberté, si le travailleur se voit empêché de quitter le territoire, voire considérée comme un acte de traite au sens du décret-loi n o 3 de 2010.

227.En ce qui concerne les travailleuses domestiques et les nourrices, leurs passeports ne sont pas confisqués mais remis à l’employeur par l’agence de recrutement. En cas de plainte pour confiscation de passeport, le Département de la lutte contre la traite des êtres humains prend les mesures nécessaires à l’égard des auteurs de l’infraction et des employeurs.

228.Le décret no 81 de 2008, qui réglemente le travail des femmes exerçant des activités artistiques en République arabe syrienne, prévoit que lorsqu’une artiste étrangère entre sur le territoire, son passeport lui est retiré pour être confié aux services de l’immigration compétents, qui le conservent jusqu’au terme du contrat de travail (dont la durée maximale est de six mois, après quoi l’artiste est tenue de quitter le pays). Le passeport n’est donc pas remis à l’employeur mais conservé par les services de l’immigration et des passeports ; l’intéressée peut le récupérer si elle souhaite voyager, sur présentation d’une décharge accordée par le syndicat des artistes et l’employeur.

Paragraphes 34 et 38 des observations finales

229.Afin de protéger les droits des travailleurs syriens à l’étranger, le Gouvernement syrien signe des accords bilatéraux relatifs au travail et à la main-d’œuvre avec les gouvernements des États d’emploi.

230.Une section du Code du travail (loi n o 17 de 2010) est consacrée à l’octroi de licences aux agences d’emploi privées, qui recherchent des offres d’emploi à l’étranger pour les Syriens, organisent leur recrutement et veillent au respect de leurs droits.

231.La République arabe syrienne a signé des accords bilatéraux relatifs au travail et à la main-d’œuvre avec un certain nombre d’États, notamment :

La République bolivarienne du Venezuela : un accord de coopération en matière d’emploi, de main-d’œuvre et de sécurité sociale a été signé le 26 octobre 2010 et ratifié par le décret no 468 du 26 octobre 2010 ;

La République islamique d’Iran :

Un programme de coopération conjoint dans les domaines de la protection sociale, du développement rural, de la microfinance, de l’emploi, du recrutement et de l’entrepreneuriat a été mis sur pied ;

Un mémorandum d’accord sur la coopération conjointe dans les domaines des affaires sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle et technique a été signé le 19 mai 2004 ;

Les Émirats arabes unis : un accord sur le recrutement et l’emploi de travailleurs syriens aux Émirats arabes unis a été signé le 23 décembre 2008 et ratifié par la loi no 24 de 2009 ;

L’État du Qatar :

Un accord réglementant l’emploi de travailleurs syriens au Qatar a été signé le 23 octobre 2003 et ratifié par le décret no 21 de 2004 ;

Un protocole additionnel à l’accord susmentionné a été signé le 30 juin 2008 et ratifié par le décret no 11 de 2009 ;

Un mémorandum d’accord dans le domaine du travail a été signé le 30 juin 2008 et ratifié par le décret no 9 de 2009 ;

L’État du Koweït : un accord de réglementation de l’emploi et de valorisation de la main-d’œuvre a été signé le 12 février 2008 et ratifié par le décret no 43 de 2008 ;

Le Royaume hachémite de Jordanie : un accord sur l’organisation et le recrutement des travailleurs a été signé le 30 décembre 2007 et ratifié par le décret no 44 de 2008 ;

Le Royaume de Bahreïn : un accord dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle a été signé le 25 avril 2005 et ratifié par le décret no 363 de 2005 ;

La République libanaise : un accord bilatéral dans le domaine de l’emploi a été signé le 8 octobre 1994 et ratifié par la loi no 7 de 1995.

232.Outre les dispositions des conventions internationales auxquelles la République arabe syrienne a adhéré, il convient de mentionner l’article 15 du Code du travail (loi n o 17 de 2010), qui dispose ce qui suit:

Dans le respect des dispositions des conventions internationales sur le travail, le Ministère [des affaires sociales et du travail] réglemente l’emploi en dehors du territoire syrien des travailleurs syriens et des autres travailleurs qui relèvent de sa compétence, en veillant à leur bien-être et au respect de leurs droits à la faveur de conventions bilatérales ou collectives ;

En collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère [des affaires sociales et du travail] assure le suivi de l’application des accords internationaux concernant les travailleurs syriens à l’étranger et s’emploie à régler les différends qui découlent de la mise en œuvre de ces accords, après qu’ils ont été examinés par le Comité consultatif sur le travail et le dialogue social dont il est question à l’article 177 du Code.

Paragraphe 40 des observations finales

233.Les informations données dans divers passages du présent rapport témoignent des progrès importants que la République arabe syrienne a faits s’agissant de l’application des recommandations formulées au paragraphe susmentionné. En effet, elle a promulgué plusieurs textes législatifs, en particulier le décret-loi no 3 de 2010 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, et créé le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, qui est composé de représentants des ministères concernés (le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères et des émigrés, le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de l’information, le Ministère des awqaf et le Ministère de la santé), ainsi que de la Commission générale de médecine légale, de la Commission syrienne des affaires familiales et de la population et d’un certain nombre d’associations. Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains a également été adopté et, comme indiqué plus haut, un projet de loi sur l’immigration illégale est en cours d’élaboration.

En outre, la République arabe syrienne a adhéré à un certain nombre des conventions internationales mentionnées dans les recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial.

IV.Suivi et diffusion

a)Suivi

234.Les mesures législatives et exécutives décrites dans le présent rapport s’inscrivent dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

b)Diffusion

235.Un certain nombre d’ateliers ont été organisés dans le cadre de l’élaboration du présent rapport afin de mieux faire connaître les dispositions de la Convention. Plus généralement, la Convention fait partie d’un ensemble de documents relatifs aux droits de l’homme qui sont étudiés dans plusieurs facultés et établissements de formation fréquentés par le personnel des autorités qui sont chargées de son application.

V.Observations finales

236.Il convient de souligner que, aussi importants soient les efforts déployés au niveau international, leurs objectifs ne seront pas pleinement atteints, car certains États continuent de soutenir les groupes terroristes armés, de mettre en œuvre des politiques d’occupation et d’agression du territoire syrien et d’imposer des mesures coercitives unilatérales illégales, au mépris des résolutions qu’ont adoptées l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme, ainsi que des résolutions et décisions prises à de nombreuses conférences des Nations Unies. En effet, certains États continuent d’adopter et d’appliquer de telles mesures, bien qu’elles aient des conséquences négatives non négligeables sur les activités humanitaires et le développement économique et social des pays visés, notamment par leurs effets extraterritoriaux, qui empêchent les populations des États concernés de jouir de l’ensemble de leurs droits humains.

237.En dépit de ces difficultés, la République arabe syrienne continuera de s’employer à protéger et à promouvoir les droits de l’homme et à intégrer ses obligations internationales dans la législation et les politiques nationales. Elle souligne l’importance de la coopération et du dialogue aux niveaux bilatéral, régional et international sur les questions migratoires que couvre la Convention. La République arabe syrienne espère que l’examen du présent rapport sera l’occasion d’un dialogue constructif avec le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui contribuera à renforcer son engagement à assurer la protection, le respect et la réalisation de tous les droits énoncés dans la Convention.

Annexes

1.Constitution de la République arabe syrienne de 2012

2.Décret-loi no 3 de 2010 sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains

3.Décret-loi no 65 de 2013 sur le recrutement et l’emploi de travailleuses domestiques

4.Code du travail (loi no 17 de 2010)

5.Code pénal syrien

6.Décret no 888 de 2016.