Le Pacte

Dispositions correspondantes

Articles 2[1] et 3

Article 3 de la Constitution

Article 2[3]

Articles 17 et 84 de la Constitution

Article 4

Articles 18 et 19[7], [8] et [9] de la Constitution

Article 6

Article 4 de la Constitution

Article 7

Article 7 de la Constitution

Article 8

Article 6 de la Constitution

Article 9

Article 5 de la Constitution

Article 10

Article 7 de la Constitution

Article 12

Article 15 de la Constitution

Article 14

Article 10 de la Constitution

Article 15

Article 10[4] de la Constitution

Article 16

Article 3 de la Constitution

Article 17

Articles 9, 12[1] et 12[2][b] de la Constitution

Article 18

Article 11 de la Constitution

Article 19

Article 12 de la Constitution

Article 20

Articles 53 à 61 et article 185 du Code pénal

Articles 21 et 22

Article 13 de la Constitution

Articles 23 et 24

Titres 5 à 8 du Code civilLoi sur le divorce et la séparation judiciaireArticles 268 et 271 du Code pénal

Article 25

Articles 33, 34, 42 à 44, 57, 85, 89 et 90 de la Constitution

Article 26

Articles 3 et 16 de la Constitution

Article 27

Articles 11, 14 et 16 de la ConstitutionArticle 184 du Code pénal

5.Le Comité a recommandé dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique qu’un mécanisme juridique soit mis en place pour permettre à toute personne de s’adresser directement aux tribunaux nationaux afin de faire respecter les droits que lui garantit le Pacte. Même s’il n’existe pas un tel mécanisme, les dispositions du Pacte peuvent être invoquées devant les tribunaux, lesquels doivent en tenir compte. Dans l’affaire Matadeen v. Pointu and Ors (1998), le Comité judiciaire du Conseil privé a fait observer que, depuis 1973, Maurice est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que, selon un critère bien reconnu d’interprétation, il convient d’interpréter la législation interne, y compris la Constitution, de manière à donner effet au Pacte.

6.Récemment, Maurice a été citée dans la presse internationale comme un exemple de réussite en Afrique, un pays où la démocratie, l’instruction et le libre‑échange se conjuguent pour attirer les investissements, élever le niveau des revenus, créer des opportunités et donner espoir à la population. De fait, en janvier 2003, Maurice a accueilli le Forum commercial de la loi nord-américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA).

DEUXIÈME PARTIE

Article premier

7.Au cours des 30 années qui ont suivi l’indépendance en 1968, le Gouvernement de Maurice n’a cessé de soulever la question de l’archipel des Chagos au sein des instances internationales comme l’Assemblée générale des Nations Unies, le Mouvement des pays non alignés [Sommet de New Delhi en 1983] et l’Union africaine [Résolution AHG/Res 99[XVII]] et Résolution AHG/Dec 159[XXXVI] et au cours d’entretiens bilatéraux avec le Gouvernement britannique, en demandant la restitution rapide et inconditionnelle de l’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia. Maurice a toujours reçu l’appui sans réserve de la communauté internationale sur sa position concernant l’archipel des Chagos.

8.Il faut rappeler qu’en 1965 la puissance coloniale d’alors a adopté un texte intitulé British Indian Ocean Territory Order 1965 [5.1 no 1 de 1965] qui aurait prétendument détaché l’archipel des Chagos de la colonie de Maurice. Maurice n’a cessé de soutenir que le détachement illicite de l’archipel des Chagos qui formait partie intégrante de son territoire a été fait en violation de la Charte des Nations Unies telle qu’elle est appliquée et interprétée conformément à la Résolution 1514[XIV] et au mépris du principe d’autodétermination reconnu en droit international.

9.Au milieu des années 70, un membre de la communauté chagossienne de Maurice a engagé une action judiciaire contre le Gouvernement britannique devant les juridictions anglaises, en faisant valoir notamment qu’il avait été illégalement expulsé de l’archipel. En vertu d’un accord conclu en 1982, l’action judiciaire a été retirée et le Royaume‑Uni a versé 4 millions de livres à la communauté chagossienne de Maurice.

10.En 1998, un autre membre de la communauté chagossienne a engagé une procédure d’examen juridictionnel aux fins de contester la validité du décret de 1971 sur l’immigration dans les territoires britanniques de l’océan Indien (BIOT’s Immigration Ordinance 1971) qui interdisait l’entrée sur une partie quelconque du territoire à toute personne qui n’aurait pas obtenu un permis à cet effet. La décision rendue en novembre 2000 a effectivement constaté la nullité du décret de 1971, lequel a été remplacé par un nouveau décret qui autorise les Chagossiens à revenir et résider sur toute partie du territoire sauf [pour des raisons liées à la défense] à Diego Garcia.

11.Aucun Chagossien n’est retourné vivre sur l’archipel depuis l’adoption du nouveau décret. Les îles autres que Diego Garcia sont inhabitées et dépourvues des services nécessaires à une population stable. Il subsiste quelques ruines d’édifices remontant à l’époque des plantations de copra, qui sont toutefois inutilisables. Il n’y a pas d’alimentation en eau potable ni en énergie, et aucun moyen de transport.

12.En février 2002, le Groupe des réfugiés chagos, un groupe d’Ilois chagossiens basé à Maurice, a saisi les tribunaux du Royaume‑Uni d’une demande d’indemnisation complémentaire et d’aide à la réinstallation sur l’ensemble de l’archipel, y compris Diego Garcia. Le procès s’est ouvert en octobre 2002 et, en octobre 2003, la Cour s’est prononcée catégoriquement en faveur du Gouvernement du Royaume‑Uni sur chacun des chefs de demande. Les requérants ont alors sollicité l’autorisation de faire appel sur certains chefs.

13.S’agissant de l’île de Tromelin, située à 450 kilomètres environ au nord‑est de Madagascar et à quelque 600 kilomètres au nord‑ouest de Maurice, le Gouvernement mauricien ne manque jamais de soulever la question de la souveraineté auprès de la France, l’autre État revendiquant la souveraineté sur l’île, dès que l’occasion lui en est donnée. Tant le Premier Ministre que le Ministre des affaires étrangères, chaque fois qu’ils ont été invités à prendre la parole devant l’Assemblée générale des Nations Unies, se sont attachés à rappeler à l’Assemblée la revendication de Maurice concernant la souveraineté sur Tromelin et n’ont cessé d’appeler les autorités françaises à collaborer avec les autorités mauriciennes pour trouver rapidement une solution à la question de la souveraineté.

Article 2

14.Aux termes de l’article 16 de la Constitution, aucune loi ne contiendra une disposition discriminatoire en elle‑même ou dans ses effets, étant précisé que l’expression «discriminatoire» signifie accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe. Toutefois, l’article 16 ne s’applique pas, entre autres, à une loi prévoyant des dispositions relatives à des personnes qui n’ont pas la citoyenneté mauricienne.

15.L’article 17 de la Constitution prévoit un droit de recours pour tout citoyen qui allègue que l’un ou l’autre de ses droits constitutionnels est ou est susceptible d’être violé. Il convient de noter que l’article 17 est intitulé «Mise en œuvre des garanties». En décembre 2002, dans sa décision avant dire droit rendue dans l’affaire Bishop of Roman Catholic Diocese of Port ‑Louis and Ors v. Suttyadeo Tengur , la Cour suprême a formulé les observations ci‑après:

«Une déclaration des droits fondamentaux n’a de sens que s’il existe des recours judiciaires utiles pour les faire respecter. Le droit de saisir la Cour suprême en cas de violation d’un droit fondamental est en soi un droit fondamental… L’article 17 est l’âme et le cœur de la Constitution…».

16.L’article 17, paragraphe 2, confère en outre à la Cour de très larges pouvoirs pour faire telles injonctions et délivrer telles ordonnances qui lui semblent appropriées pour faire respecter le droit protégé ou en garantir le respect.

17.Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du Pacte, l’article 17 de la Constitution garantit que toute personne dont les droits et libertés sont violés dispose d’un recours utile. L’affaire S. Tengur v. The Minister of Education, en offre un exemple récent. Dans cette affaire, le requérant alléguait que la pratique consistant à réserver la moitié des places, dans les écoles gérées par l’Église catholique romaine et financées par des fonds publics, aux enfants de religion catholique était discriminatoire. La Cour suprême a déclaré que la politique de l’Église catholique romaine constituait une discrimination illicite en violation de l’article 16 de la Constitution, dès lors que les catholiques avaient, toutes choses égales par ailleurs, un avantage sur les non‑catholiques pour être admis dans les écoles secondaires gérées par l’Église catholique romaine. La Cour, pour parvenir à sa décision, a tenu compte des dispositions de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, et de celle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dont Maurice est signataire, «attendu que selon un critère d’interprétation bien reconnu, il convient autant que possible d’interpréter la législation interne, y compris la Constitution, d’une manière conforme à ces instruments internationaux». Le défendeur a fait appel de cette décision devant le Comité judiciaire du Conseil privé, lequel a examiné l’appel en décembre 2003 et a fait droit à la demande du requérant.

Article 3

18.La loi sur la discrimination sexuelle de 2002 est entrée en vigueur le 8 mars 2003 et vise à «l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel dans certains domaines de l’activité publique». La loi interdit toute discrimination dans l’emploi: aucun employeur n’a le droit, s’agissant de recrutement, de sélection ou d’emploi, d’opérer une discrimination pour des motifs liés au sexe, à la situation de famille, à la grossesse ou aux responsabilités familiales. Toute discrimination en matière d’éducation, de logement, de disposition des biens, dans les sociétés et les associations, ainsi que dans les clubs, est strictement interdite en vertu des dispositions de la loi sur la discrimination sexuelle.

19.En outre, la loi sur la discrimination sexuelle de 2002, dans sa quatrième partie, incrimine aussi les actes de harcèlement sexuel (définis comme des avances sexuelles non désirées, des demandes non désirées de faveurs sexuelles, un comportement à connotation sexuelle non désiré). Aucun employeur ne peut harceler sexuellement un salarié ou un demandeur d’emploi, aucun salarié ne peut harceler un collègue, aucun membre du personnel d’un établissement d’éducation ne peut harceler sexuellement un collègue ou un élève, pour ne citer que quelques exemples de l’interdiction du harcèlement sexuel.

20.Conformément aux dispositions de la loi, il a été créé une Division de la discrimination sexuelle, qui fait partie intégrante de la Commission nationale des droits de l’homme et qui est habilitée à recevoir des plaintes écrites relatives à des allégations de violation de la loi sur la discrimination sexuelle et à enquêter à leur propos. La Division a également pour fonction de promouvoir la compréhension et l’acceptation de la loi.

21.En 2001, il a été adopté des dispositions réglementaires relatives aux restrictions à l’emploi des non-ressortissants, dont l’effet est d’exonérer les non-ressortissants mariés à des citoyens mauriciens de l’obligation de solliciter un permis de séjour.

Article 4

22.L’article 18 de la Constitution prévoit des dérogations aux droits et libertés fondamentaux en période d’état d’urgence. Toutefois, le recours à ces dérogations est soumis à des contrôles stricts. Tout d’abord, il doit y avoir une proclamation faite par le Président, cette proclamation devant recueillir une majorité des deux tiers au moins des voix des membres de l’Assemblée nationale. L’article 18 prévoit aussi la création d’un tribunal impartial chargé de contrôler tout éventuel abus de l’exécutif en période d’urgence.

Article 5

23.Il est souligné que des dérogations sont prévues aux droits constitutionnels énoncés dans le chapitre II de la Constitution mauricienne dans les cas où elles sont considérées comme «raisonnablement justifiables dans une société démocratique».

Article 6

24.Le droit à la vie est consacré à l’article 4 de la Constitution. Le paragraphe 2 de cet article pose le critère de la justification raisonnable pour définir les circonstances dans lesquelles l’utilisation de la force peut conduire à la privation de la vie, à savoir:

«[a] pour la défense de toute personne contre des violences ou pour la défense de la propriété;

[b] en vue de procéder à une arrestation légale ou pour empêcher l’évasion d’une personne légalement détenue;

[c] dans le but de mettre fin à une émeute, une insurrection ou une mutinerie; ou

[d] afin de l’empêcher de commettre un crime.».

25.Dans tous les cas d’allégations de brutalités policières, la Commission nationale des droits de l’homme procède à une enquête et se prononce sur l’existence éventuelle d’abus après l’audition de témoins. Si la Commission constate l’existence d’abus, l’affaire est renvoyée au Directeur des poursuites publiques qui décide de toute mesure qu’il juge nécessaire.

26.Par ailleurs, dans tous les cas de décès d’origine suspecte ou violente, le Directeur des poursuites publiques est habilité, en vertu de l’article 111 de la loi sur le tribunal intermédiaire et le tribunal de district (compétence pénale), à charger un magistrat d’ouvrir une enquête sur les causes du décès.

27.L’Assemblée nationale a adopté en 1995 la loi relative à l’abolition de la peine de mort, mettant fin ainsi aux pouvoirs des tribunaux d’imposer la peine capitale. Maurice a été également un des auteurs de la résolution sur l’abolition de la peine de mort présentée par l’Union européenne à la Commission des droits de l’homme en 2000.

28.En juin 1998, Maurice a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et l’a ensuite ratifié le 5 mars 2002. La rédaction des dispositions d’application du Statut de Rome est actuellement en cours.

29.La loi sur la prévention du terrorisme de 2002 prévoit de nombreuses mesures de lutte contre le terrorisme, et protège ainsi le droit à la vie. Les actes de terrorisme comprennent, entre autres, «des atteintes à la vie d’une personne qui peuvent causer la mort» (art. 3, par. 2). La loi incrimine la tenue de réunions terroristes, ou l’appui à un acte de terrorisme, ou le recel d’un terroriste.

30.Le règlement portant code de déontologie du Conseil médical de 2000 prévoit, dans son article 6, les dispositions suivantes:

«Les patients ont le droit à la vie; en conséquence, tout praticien médical enregistré est tenu de:

[a] respecter la vie dès le moment de la conception;

[b] la respecter à tout moment, quelles que puissent être les pressions à des fins contraires susceptibles d’être exercées de l’extérieur;

[c] respecter la qualité de la vie, y compris la faculté de procréer, sauf pour des raisons thérapeutiques sérieuses;

[d] accepter la mort comme un phénomène naturel lorsqu’elle se produit et s’abstenir de la différer indéfiniment par des moyens artificiels qui ne sont pas susceptibles d’améliorer la qualité de vie du patient;

[e] faire en sorte, lorsque la mort est inévitable, que le patient meure dans la dignité et avec le minimum de souffrances possible.».

Article 7

31.La loi portant révision du Code pénal de 2003 introduit un nouvel article 78 dans le Code pénal, qui est ainsi libellé:

« 78. Torture par un agent de la fonction publique.

[1] Sous réserve des dispositions du paragraphe [3], lorsque:

[a] un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel;

[b] une personne agissant à l’instigation ou avec le consentement d’une personne agissant autrement à titre officiel;

inflige intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou morales, à une autre personne

[i] pour obtenir de cette personne des aveux ou d’autres renseignements;

[ii] pour punir cette autre personne d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis;

[iii] pour l’intimider ou faire pression sur elle ou pour intimider ou faire pression sur une tierce personne; ou

[iv] pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit,

l’auteur commet l’infraction de torture punissable, si la culpabilité est reconnue, d’une amende de 50 000 roupies maximum et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum.».

32.Le décision rendue dans l’affaire Isabelle Maigrot précitée constitue la preuve que les tribunaux mauriciens sont prêts à intervenir pour prévenir la torture et la violation des droits garantis par la Constitution. Les requérants craignaient que l’un des fonctionnaires de police chargés de l’enquête sur le meurtre de Vanessa Lagesse ait un comportement arbitraire à leur égard, en totale violation de leurs droits constitutionnels. Leurs griefs allaient de la torture à la violation de leurs droits. En référé, le juge a ordonné au fonctionnaire de police «de ne pas priver les requérants de leurs droits constitutionnels».

Article 8

33.Le 1er février a été déclaré jour férié officiel pour commémorer l’abolition de l’esclavage le 1er février 1835.

34.Ce jour‑là, plusieurs activités sont organisées, y compris une cérémonie de dépôt de gerbe et des activités culturelles.

Article 9

35.La nouvelle loi sur la mise en liberté sous caution de 1999 fixe le régime de la détention et de la libération des détenus. Le principe est qu’un détenu doit être libéré sous caution moyennant l’imposition des conditions nécessaires. Ce n’est que lorsque la libération sous caution est insuffisante pour éviter certains risques, notamment de fuite et de pression sur les témoins, qu’elle doit être refusée.

36.Dans l’affaire Maloupe v. The District Magistrate of Grand Port (juillet 2000), la Cour suprême a fait les observations suivantes:

«La raison d’être de la loi relative à la mise en liberté sous caution avant le procès est qu’une personne devrait normalement être libérée sous caution si l’imposition des conditions réduit les risques − risque de fuite, risque pour l’administration de la justice, risque pour la société − dans une mesure telle que ces risques deviennent négligeables eu égard au poids qu’il convient d’accorder, dans la balance, à la présomption d’innocence.».

37.Les motifs pour lesquels la libération sous caution peut être refusée sont clairement énoncés à l’article 4 de la loi; c’est notamment le cas lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’en cas de libération le détenu risque de ne pas se représenter, de commettre une infraction ou de faire obstacle au cours de la justice.

38.Néanmoins, en vertu de l’article 32 de la loi sur les drogues dangereuses de 2000, lorsqu’une personne est arrêtée pour avoir commis des infractions au regard des articles 30, 33, 35, 36, 38 ou 39 de la loi et que cette personne a déjà été condamnée pour une infraction en matière de drogue, la libération sous caution n’est pas autorisée.

39.Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la Constitution, quiconque est arrêté ou détenu doit être informé dès que raisonnablement possible et dans une langue qu’il comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention.

40.En vertu de l’article 5, paragraphe 5, de la Constitution, quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une autre personne a le droit d’obtenir réparation de cette autre personne.

41.L’article 4, paragraphe 6, de la loi sur la mise en liberté sous caution de 2000 prévoit également que lorsqu’une telle libération est refusée à un détenu, celui‑ci ne peut être maintenu en détention que pour une période n’excédant pas 21 jours, après quoi il doit être de nouveau présenté au tribunal.

42.S’agissant de l’article 9, paragraphe 4, du Pacte, le droit mauricien prévoit la procédure d’habeas corpus. Une ordonnance d’habeas corpus a pour effet d’assurer, de manière urgente, la libération d’une personne illégalement détenue. L’article 188 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit:

«[1] Lorsqu’un juge est saisi par une personne ou en son nom d’une plainte alléguant que cette personne est illégalement emprisonnée ou privée de liberté, il peut ordonner à toute personne concernée de:

[a] lui rapporter toutes dépositions ou actes de procédure relatifs à l’emprisonnement;

[b] prendre et rapporter tout autre élément ou toute autre preuve ou élément nécessaire afin d’établir la cause de cette détention ou de cet emprisonnement;

[c] rendre une ordonnance d’habeas corpus adressée généralement à tout geôlier, officier ou quiconque ayant la garde ou le contrôle de la personne emprisonnée ou détenue.».

43.En juillet 2000, la décision rendue par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Sooriamurthy Darmalingum v. The State (Privy Council Appeal n o  42 of 1999) a marqué un tournant pour ce qui est du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Dans cette affaire, il s’était écoulé un délai de 13 années et demie entre l’arrestation du requérant et l’arrêt rendu en appel. Les Lords judiciaires (Law Lords) ont conclu qu’il y avait eu violation flagrante de la garantie d’un délai raisonnable et que «pendant une quinzaine d’années, l’ombre de la procédure avait plané sur le requérant». La condamnation du requérant a été en conséquence annulée. À la suite de la décision rendue dans l’affaire Darmalingum, une suspension de la procédure est fréquemment sollicitée devant les juridictions mauriciennes, souvent avec succès, au nom d’accusés dont le procès subit des retards excessifs.

Article 10

44.À la suite d’incidents qui ont eu lieu le 26 septembre 2003 à la prison de Beau Bassin, le Gouvernement a chargé le Président de la Commission nationale des droits de l’homme d’examiner différents aspects de l’administration pénitentiaire, notamment le fonctionnement du Comité des visiteurs et les mesures à prendre pour réduire le nombre de personnes en détention provisoire.

45.Le Premier Ministre préside également un comité chargé d’examiner la situation des détenus en général ainsi que l’ampleur du problème du sida parmi les détenus.

46.La loi sur la protection de l’enfant (dispositions diverses) de 1998 a modifié la loi en vigueur sur les délinquants mineurs, en y introduisant un certain nombre de dispositions nouvelles. L’âge de la minorité pénale a été porté de 17 à 18 ans. Le nouvel article 9, paragraphe 3, dispose:

«Lorsqu’une personne âgée apparemment de moins de 18 ans est appréhendée, le fonctionnaire de police responsable du poste auquel cette personne est amenée prend immédiatement toutes les mesures raisonnables pour informer un parent ou gardien de son arrestation et du lieu où ledit parent ou gardien peut venir la voir.».

47.En outre, aucune déclaration d’un mineur ne peut être consignée en l’absence de son parent ou gardien. Aucune poursuite ne peut être engagée contre un mineur sauf sur information déposée avec l’accord du Directeur des poursuites publiques.

Article 11

48.Dans l’affaire Kamla Toolsy v. The District Magistrate of Pamplemousses (2002), la Cour suprême a examiné la conformité de la procédure mauricienne prévue en cas de non‑paiement d’une dette résultant d’une décision de justice (Summons After Unsatisfied Judgment Debt − SAUJ) avec l’article 11 du Pacte, compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme sur le troisième rapport périodique. La Cour a estimé que la procédure de SAUJ est conforme à l’article 11 «tout comme en Angleterre le décret 48 (Order 48) est conforme à l’article premier du Protocole no 4 à la Convention européenne». Le raisonnement suivi par la Cour suprême pour parvenir à sa conclusion a été le suivant:

«La comparution d’un débiteur en vertu d’une procédure SAUJ a pour objet de connaître son patrimoine pour que le jugement rendu en faveur d’un créancier puisse être exécuté. Lorsque le débiteur, après avoir été dûment cité, s’abstient de comparaître, la Cour peut ordonner son incarcération à moins que la dette n’ait été entre ‑temps payée. Lorsque le débiteur comparaît et qu’il ressort de l’examen qu’il n’a pas de patrimoine, son incarcération ne peut être prononcée que s’il est démontré, soit que sa dette résulte d’une fraude, soit qu’il a disposé de son patrimoine en fraude de ses créanciers. Nous sommes loin ici de la situation envisagée à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel nul ne peut être emprisonné “pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure” de payer sa dette.».

Article 12

49.La liberté d’aller et venir est consacrée à l’article 15 de la Constitution, la privation de liberté étant l’exception à la règle.

50.Dans l’affaire Municipal Council of Port ‑Louis v. Ibrahim Yousouf Aboobakar (2004) SCJ 10, la municipalité sollicitait une injonction perpétuelle interdisant au défendeur de pénétrer dans l’enceinte du marché central, au motif qu’il était devenu une source de nuisance tenace pour les touristes, les occupants des étals et le public dans son ensemble. Dans sa décision, la Cour suprême a visé l’article 15 de la Constitution et l’affaire récente Olivieira c. Pays Bas (2003) devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a observé que l’imposition de restrictions à la liberté d’aller et venir est possible dans la mesure où elles sont justifiables dans une société démocratique et proportionnées au risque de désordre.

51.Il a été conclu qu’une décision restreignant totalement l’accès d’un citoyen à un marché pour le restant de sa vie serait excessive dans une société démocratique.

52.La loi sur la mise en liberté sous caution de 1999 impose des restrictions au droit de quitter le pays à toute personne accusée d’une infraction grave. Toutefois, en vertu de la même loi, une personne peut solliciter une ordonnance de dérogation, ce qui l’autorise alors à quitter le pays sous certaines conditions de temps et de lieu.

53.Les amendements récents, en 2002, à la loi sur la mise en liberté sous caution, prévoient même la possibilité de plusieurs départs dans ces conditions.

Article 13

54.Dans l’affaire D. Danche v. The Commissioner of Police and Ors (2002), le magistrat de district de Port‑Louis avait délivré un mandat d’arrêt à l’encontre d’un ressortissant français en vertu de la loi sur l’extradition, après avoir constaté qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve justifiant son incarcération pour s’être rendu coupable, aux États‑Unis d’Amérique, des infractions d’escroquerie par la poste, de transport entre États de biens volés et d’utilisation frauduleuse des télécommunications.

55.Lors de l’audience sur la demande de mise en liberté du ressortissant français, son conseil a fait valoir qu’il n’existait aucun traité d’extradition obligatoire entre Maurice et les États‑Unis d’Amérique.

56.La Cour a décidé, après avoir examiné les documents pertinents, qu’après son indépendance, Maurice avait succédé au traité d’extradition signé entre le Royaume-Uni et les États‑Unis d’Amérique en vertu des lois du Royaume-Uni sur l’extradition de 1870 à 1935.

57.La demande a donc été rejetée.

Article 14

58.L’article 10 de la Constitution reprend la liste des droits énoncés à l’article 14 du Pacte.

59.Le projet de loi (no 31) de 2003 sur les infractions sexuelles (dispositions diverses) propose d’autoriser les plaignants dans des affaires d’infraction sexuelle à déposer par un système de vidéoconférence ou de télévision en direct, dans le souci constant de protéger la dignité et l’intimité des plaignants dans de telles affaires.

60.Le droit d’être jugé sans retard excessif est mieux garanti depuis la décision précitée dans Darmalingum.

61.La loi relative à l’aide judiciaire de 1982 s’applique toujours. Dans l’affaire Degrace v. The State, en 2001, la cour d’appel a fait observer à cet égard que l’appelant avait laissé entendre qu’il souhaitait se passer des services d’un conseil devant la juridiction inférieure. Tout en convenant que la Constitution n’obligeait pas les magistrats à se demander si un accusé avait ou non les moyens de disposer d’un conseil, la Cour, après avoir considéré la disposition pertinente de la Convention européenne des droits de l’homme et la situation au Royaume-Uni et aux États‑Unis d’Amérique, a formulé les observations suivantes:

«Un accusé doit connaître les règles de la procédure pénale et de “voir dire” pour être à même de conduire seul son affaire. Nous recommandons vivement aux éminents magistrats de nos tribunaux de veiller à ce que les personnes démunies reçoivent une aide judiciaire à leur procès.».

Articles 15 et 16

62.L’article 10, paragraphe 4, de la Constitution mauricienne reprend les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, du Pacte.

63.Aucun fait nouveau significatif n’est intervenu en ce qui concerne l’article 16.

Article 17

64.L’article 9 de la Constitution protège le droit à l’intimité du domicile.

Le code de conduite des services de l’audiovisuel établi en vertu de la loi sur l’Agence indépendante de l’audiovisuel de 2001 dispose, entre autres:

«7. Respect de l’intimité

S’agissant tant des informations que des commentaires, les opérateurs de l’audiovisuel doivent manifester une prudence et une attention exceptionnelles pour traiter de sujets intéressant la vie et les intérêts privés de personnes, étant entendu qu’un intérêt public légitime peut toutefois prévaloir sur le droit au respect de l’intimité.».

65.Le troisième rapport périodique de Maurice mentionnait le souci de disposer d’une législation préservant la confidentialité des données informatiques.

66.La loi sur les abus informatiques et la cybercriminalité de 2003 vise à réprimer les activités criminelles perpétrées à l’aide d’ordinateurs, notamment en incriminant l’accès non autorisé à des données informatiques, la divulgation non autorisée d’un mot de passe et la fraude électronique.

67.La loi relative à la diffamation permet de décourager et de réparer efficacement des atteintes illicites à l’honneur et à la réputation d’une personne.

68.Dans l’affaire Professor Baligadoo v. La Sentinelle Ltee (2000), le demandeur alléguait qu’il avait été porté atteinte à son honneur et à sa réputation de médecin compétent par un article écrit et publié par les défendeurs, dans lequel ceux‑ci avaient affirmé que le demandeur utilisait ses patients comme cobayes pour tester un nouveau médicament non encore commercialisé. La Cour suprême a fait observer que l’expression «cobaye» dans ce contexte était certainement diffamatoire en ce qu’elle laissait penser que le demandeur ne traitait pas ses patients avec la considération et le respect qu’ils méritaient. Il a été conclu que l’article n’était ni exact ni juste pour le demandeur, et celui‑ci s’est vu accorder des dommages‑intérêts d’un montant de 200 000 roupies.

69.Dans l’affaire Dhaneswar Soobrah v. Le Mauricien Ltee (2002), il a été décidé que les termes d’un article publié par le défendeur affirmant que le départ du demandeur du pays [à une époque où celui‑ci était Directeur général de l’Agence centrale de l’eau] était «mystérieux», et laissant clairement entendre que le demandeur avait fui le pays, étaient essentiellement fondés sur des insinuations qui se sont révélées mensongères au vu du dossier. Il a été accordé 75 000 roupies de dommages‑intérêts au demandeur.

Article 18

70.En vue de donner aux Mauriciens de toute appartenance culturelle la possibilité de participer davantage à des activités religieuses et culturelles de leur choix et de favoriser l’harmonie et le respect mutuel, des lois ont été adoptées prévoyant la création de différents centres culturels. On peut notamment citer:

The Mauritius Marathi Cultural Centre Trust Act

The Mauritius Telegu Cultural Centre Trust Act

The Mauritius Tamil Cultural Centre Trust Act

The Islamic Cultural Centre Trust Fund [Amendment] Act concernant l’organisation, la facilitation, le contrôle et la supervision de pèlerinages islamiques aux lieux saints.

The Apravasi Ghat Trust Fund Act

The Nelson Mandela Centre for African Culture Trust Fund Act.

71.La plupart des textes législatifs ci‑dessus insistent également sur la nécessité de créer des liens utiles avec les organisations exerçant des activités similaires à l’échelon local et international.

72.Dans l’affaire Raj Daval v. Gilbert Ahnee (2002), le demandeur était commissaire de police lorsqu’en 1995, le défendeur a écrit et fait publier un article qui, de l’avis du demandeur, donnait l’impression aux lecteurs qu’il existait une contradiction grotesque entre son rôle de commissaire de police et l’accomplissement des rites publics de sa foi. Selon le demandeur, il était un pratiquant sincère de sa foi religieuse et cela n’était nullement en contradiction avec ses obligations et ses charges de commissaire de police. Le demandeur faisait également valoir que rien ne l’empêchait de se livrer à sa pratique spirituelle en public ou en privé en compagnie d’autres personnes.

73.Néanmoins, le défendeur a affirmé à l’audience qu’il était «choqué et scandalisé» de voir à la télévision le demandeur participer activement à des rites religieux à l’occasion du festival hindou. Selon lui, la fonction de commissaire de police du demandeur lui imposait «un devoir de réserve» et, en tant que fonctionnaire supérieur de l’État, il devait s’abstenir de participer activement et publiquement à des rites religieux.

74.La Cour a décidé que l’article en cause allait bien au‑delà de la simple expression des vues de l’auteur sur la laïcité. Elle a relevé que la sincérité d’intention d’une personne dans la pratique de sa foi religieuse était mise en question, et que l’attitude du demandeur était qualifiée d’«indigne exploitation populiste de sentiments religieux». La Cour a conclu que l’article était extrêmement diffamatoire, et a accordé des dommages‑intérêts au demandeur.

Article 19

75.La loi sur l’Agence indépendante de l’audiovisuel de 2001, désormais en vigueur, crée une autorité indépendante de l’audiovisuel chargée de favoriser la fourniture de tout un éventail de services audiovisuels sur l’ensemble du territoire de Maurice.

76.L’annexe 2 de la loi établit un code de conduite pour les services de l’audiovisuel, dont le préambule est ainsi libellé:

«Le principe fondamental qu’il faut affirmer est que la liberté de tous les opérateurs de l’audiovisuel est indissociable et tributaire des mêmes restrictions que celles applicables à toute personne physique, et est fondée sur le droit de toute personne d’être informée et de recevoir et diffuser librement des opinions.».

77.Les restrictions générales, selon le nouveau code, font obligation aux opérateurs de stations de radio et de télévision:

«[a] De ne diffuser aucune émission de caractère indécent, obscène ou offensant pour la moralité publique ou pour les convictions ou sentiments religieux d’un groupe de la population ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État ou à l’ordre public ou aux relations entre des groupes de la population;

[b] De s’abstenir de présenter, sans les précautions et le tact nécessaires, des émissions montrant ou concernant la brutalité, la violence, des atrocités, l’abus de drogues et l’obscénité;

[c] De faire preuve de la prudence et du sens des responsabilités nécessaires pour la présentation d’émissions susceptibles d’être regardées par un grand nombre d’enfants.».

78.Dans la décision rendue dans l’affaire Dayal précitée, la Cour suprême a fait observer:

«Il ne fait aucun doute que la liberté d’expression [est] un droit constitutionnel garanti de la plus haute importance dans une société démocratique comme la nôtre.».

Article 20

79.En vertu du chapitre 1er du Livre III du Code pénal constituent des infractions pénales les faits suivants:

i)Fomenter une guerre contre l’État;

ii)Comploter avec une puissance étrangère;

iii)Causer un risque de guerre (par tout acte d’hostilité);

iv)Inciter les citoyens à se soulever en armes;

v)Inciter l’armée à se mutiner;

vi)Fomenter une guerre civile.

Article 21

80.Dans l’affaire General Workers Federation v. The Commissioner of Police (2003), le demandeur, se prétendant lésé par une décision du défendeur d’interdire une manifestation, a saisi le juge des référés.

81.Les faits étaient les suivants: en vertu des dispositions de la loi sur les rassemblements publics de 1991, les demandeurs ont informé le défendeur de leur intention d’organiser une marche pacifique dans la ville de Port‑Louis pour protester contre les conditions injustes et inégales prévues dans la loi des États‑Unis d’Amérique intitulée «African Growth and Opportunity Act» (AGOA) ainsi que contre les politiques contraires aux intérêts du peuple du Président Bush. La lettre indiquait l’itinéraire de la marche projetée ainsi que l’heure à laquelle elle se terminerait. Le défendeur a pris la décision d’interdire la marche, mais n’en a pas informé les demandeurs dans le délai de 48 heures que lui imposait l’article 4, paragraphe 3, de la loi.

82.Le motif du refus donné par le défendeur était ainsi formulé:

«Je tiens à vous informer que, du fait de la tenue de la Conférence AGOA, aucun rassemblement ni défilé public ne sera autorisé dès lors que les forces de l’ordre seront entièrement mobilisées par les tâches liées à ladite conférence.».

83.L’article 4 de la loi sur les rassemblements publics fixe les pouvoirs du commissaire de police lorsqu’il a été dûment avisé d’un projet de rassemblement public. Cet article est ainsi libellé:

« 4. Réglementation des rassemblements publics

[1] Le commissaire est habilité, aux fins de prévenir des troubles à l’ordre public, des dommages aux biens ou des perturbations de la vie communautaire, à imposer des conditions à la tenue d’un rassemblement.

[2] Lorsque le commissaire entend exercer les pouvoirs qu’il détient en vertu du paragraphe 1, il doit, dans un délai de 48 heures après avoir été avisé du projet de rassemblement, informer les organisateurs de son intention d’imposer des conditions à la tenue du rassemblement et leur en indiquer les raisons.

[3] Le commissaire est habilité à interdire le rassemblement lorsqu’il croit raisonnablement que l’imposition de conditions ne suffirait pas à prévenir des troubles à l’ordre public, des dommages aux biens ou des perturbations de la vie communautaire; il en informe les organisateurs dans un délai de 48 heures suivant la réception de l’avis.

[4] Toute personne lésée par une décision du commissaire en vertu du présent article peut saisir le juge des référés qui, après avoir entendu les parties, prend toute décision qu’il juge en l’occurrence appropriée.».

84.La Cour a décidé que l’interdiction de la manifestation projetée ne pouvait être considérée comme fondée sur la croyance raisonnable que l’imposition de conditions ne suffirait pas à prévenir des troubles à l’ordre public, comme le requiert l’article 4, paragraphe 3, de la loi sur les rassemblements publics. Elle a conclu que la décision d’interdire le rassemblement violait «l’esprit» de l’article 12 [liberté d’expression] et de l’article 13 [liberté de réunion] de la Constitution.

Article 22

85.Le Gouvernement a décidé de remplacer par une nouvelle législation la loi sur les relations industrielles. Un comité technique du Ministère du travail, des relations industrielles et de l’emploi examine actuellement tous les précédents rapports concernant la loi sur les relations industrielles.

86.Les partenaires sociaux − Fédérations de syndicats et Fédération des employeurs mauriciens − ont été invités à soumettre des propositions.

87.Les 13 fédérations de syndicats ont déjà présenté un mémorandum commun le 30 janvier 2004. L’organisation des employeurs a demandé une prolongation du délai pour soumettre son mémorandum. Un livre blanc sera élaboré lorsque toutes les propositions auront été reçues.

Article 23

88.La loi sur la protection contre la violence dans la famille de 1997 vise à protéger les conjoints et les enfants contre des actes de violence au sein du foyer.

89.La loi adopte une définition très large de la violence dans son article relatif à l’interprétation, en y incluant même les dommages aux biens du conjoint. Le terme «conjoint» est largement défini et vise toute personne qui:

[a]est civilement ou religieusement mariée à une personne du sexe opposé et qui vit ou a vécu maritalement avec cette personne;

[b]vivant ou non maritalement, assume le soin et la garde d’un enfant.

90.En vertu de la loi, toute personne victime d’un acte de violence au sein de la famille et qui croit raisonnablement que son conjoint risque de commettre un nouvel acte de violence contre elle peut saisir la Cour d’une demande d’ordonnance de protection enjoignant au conjoint défendeur de se garder de tout comportement susceptible de constituer un acte de violence dans la famille, et d’adopter une bonne conduite à l’égard du requérant.

91.Le conjoint victime peut même solliciter une ordonnance d’occupation lui accordant le droit exclusif de vivre dans le logement, que celui‑ci lui appartienne, appartienne au conjoint défendeur ou aux deux conjoints.

92.Les informateurs sont exonérés de responsabilité, tant civile que pénale, en vertu de la loi.

93.Toute personne qui refuse de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la loi est passible d’une amende de 10 000 roupies maximum et d’un emprisonnement d’une durée maximum de deux ans.

94.Le droit au mariage a un caractère d’ordre public. Dans l’affaire George M.S. Schezzo v. The State of Mauritius (1999), dont était saisi le juge des référés, le requérant sollicitait une ordonnance enjoignant au défendeur de déléguer un fonctionnaire de l’Office des passeports et de l’immigration pour produire le passeport du requérant, qui avait été saisi par la police après que le requérant eut été accusé d’une infraction pénale, pour que ledit requérant puisse entreprendre les formalités nécessaires à son mariage. L’éminent juge des référés, en faisant droit à la requête, a formulé les observations suivantes:

«Le droit au mariage est, à mon avis, un droit d’ordre public soumis au droit du pays, et le défendeur ne peut légitimement user de ses pouvoirs pour retenir le passeport du requérant en le privant ainsi, indirectement, de son droit inhérent de se marier conformément à la loi. Le refus du défendeur d’autoriser l’utilisation du passeport par le requérant aux fins d’engager une procédure de mariage en vertu de l’article 19 A de la loi sur l’état civil est, dans les circonstances d’espèces injustifié et équivaut à un abus de pouvoir.».

Article 24

95.La loi sur la protection de l’enfant prévoit la possibilité, notamment, d’ordonner des mesures protectrices d’urgence lorsqu’il existe un motif raisonnable de penser qu’un enfant est exposé à un danger et requiert une assistance. De telles mesures, lorsqu’elles sont ordonnées, restent en vigueur pendant 14 jours.

96.En vertu de ladite loi, toute personne qui maltraite un enfant commet une infraction. Il est également interdit à un enfant de mendier, d’acheter de l’alcool ou d’avoir accès aux maisons de jeu.

97.Lorsqu’un enfant est maltraité, livré à lui-même ou abandonné, une ordonnance de placement peut être sollicitée, et l’enfant est alors mis en lieu sûr.

98.En 1998, l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant [dispositions diverses] a visé à modifier un grand nombre de lois pour protéger les enfants contre tout abus et toute exploitation, conformément aux articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. La même année, des modifications ont été apportées à la loi portant amendement du Code pénal et à la loi portant amendement complémentaire du Code pénal en vue d’alourdir les peines prévues en cas d’abus sexuel et d’exploitation des enfants, y compris la traite et la prostitution.

99.Le 11 novembre 2001, le Gouvernement mauricien a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

100.Le règlement relatif à la protection de l’enfant [placement familial] de 2002 a institué un comité consultatif du placement familial, dont le Secrétaire permanent est l’organe de contrôle de tous les placements effectués.

101.Le Secrétaire permanent dispose de tous les pouvoirs de supervision sur le foyer d’accueil, y compris celui de visiter, d’évaluer et de conseiller le foyer d’accueil. Avant tout, le Secrétaire permanent doit veiller à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.

102.Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une série de placements d’urgence, il doit être placé autant que possible dans le même foyer d’accueil, à condition que les placements interviennent dans un délai d’un an.

103.En vertu de la nouvelle loi sur l’«Ombudsperson pour enfants» de 2003, les objectifs du bureau de l’«Ombudsperson pour enfants» sont énoncés comme suit:

[i]Veiller à ce que les droits, les besoins et les intérêts des enfants reçoivent toute l’attention nécessaire de la part des organes publics, des autorités privées, des personnes et des associations;

[ii]Promouvoir les droits et les intérêts des enfants;

[iii]Favoriser le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant.

104.L’«Ombudsperson pour enfants» a compétence, notamment, pour enquêter sur des affaires relatives à la situation des enfants au sein de la famille, dans les établissements scolaires ainsi que sur des affaires d’enfants abandonnés et d’enfants des rues. Des enquêtes peuvent être également ouvertes en cas de soupçon ou de cas avérés de travail des enfants.

105.Une nouvelle loi sur le Conseil national des enfants a été adoptée en avril 2003 et entrera en vigueur prochainement. Ses objectifs sont les suivants:

[i]Être l’organe national principal consultatif et de coordination pour toutes les activités et les questions relatives aux enfants;

[ii]Protéger les droits des enfants;

[iii]Promouvoir des activités pour le bien-être des enfants conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Article 25

106.Dans l’affaire Cehl Mohamad Fakeemeeah v. The Commissioner of Police (2001), le requérant, alors en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire, était en même temps chef d’un parti politique et candidat aux élections prévues au conseil municipal. Il sollicitait une décision aux fins d’enjoindre au défendeur:

[i]de l’autoriser à faire campagne dans le cadre d’une conférence de presse;

[ii]de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il puisse, en tant qu’électeur, se présenter au bureau de vote pour voter le jour du scrutin;

[iii]de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il puisse être présent, en tant que candidat, dans les bureaux de vote le jour du scrutin;

[iv]de prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa présence, en tant que candidat, le jour du dépouillement.

107.Les quatre chefs de demande ont été rejetés. La Cour a estimé que le requérant se trouvant légalement en détention et étant empêché de se rendre en personne à l’endroit et à l’heure prescrits pour le vote, il ne pouvait, en vertu de l’article 44 de la Constitution, voter lors des élections municipales.

108.La Cour a affirmé que le droit de vote n’était pas absolu en vertu de la Constitution. Elle a visé l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, à son avis, «dispose que le droit de vote peut être soumis à des restrictions sous réserve qu’elles ne soient pas déraisonnables». [Narayen J.]

109.La loi sur l’Assemblée régionale de Rodrigues de 2001 concerne l’établissement de l’Assemblée régionale de Rodrigues et du Conseil exécutif de l’Assemblée régionale. L’Assemblée régionale comprend 18 membres élus conformément à l’article 4 de la loi, à savoir 12 élus à la majorité simple dans quelques circonscriptions et les 6 autres désignés suivant une forme de représentation proportionnelle appliquée sur l’ensemble du territoire de l’île.

Article 26

110.La loi sur la formation et l’emploi des personnes handicapées de 1996 vise à prévenir toute discrimination à l’encontre de personnes handicapées par suite ou du fait de leur handicap.

111.Une personne handicapée est définie comme quiconque a un handicap physique, mental ou sensoriel faisant obstacle à sa participation, sur un pied d’égalité avec les autres membres de la société, aux activités, entreprises ou domaines d’emploi qui sont ouverts aux autres membres de la société.

112.L’article 3 de la loi institue le Conseil de formation et d’emploi des personnes handicapées qui est chargé de prévenir toute discrimination à l’encontre des personnes handicapées et d’encourager la création de centres de formation professionnelle appropriés et d’autres établissements pour la formation des personnes handicapées.

113.En vertu de la même loi, toute personne handicapée peut demander à faire enregistrer son nom et ses coordonnés dans le registre des personnes handicapées. Les employeurs ne peuvent plus faire de discrimination à l’encontre des personnes handicapées pour ce qui est des avis d’emploi et du recrutement.

Article 27

114.Les centres Marathi, Telugu et Tamoul de Maurice visent à préserver dans tout le pays les cultures marathi, telugu et tamoul respectivement.

115.Le Centre culturel islamique a été créé dans le but de promouvoir les langues arabe et ourdoue ainsi que la culture islamique. S’agissant du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine, il a pour but de préserver et de promouvoir les arts et la culture créoles par des activités permanentes comme des conférences, des séminaires, des ateliers, des expositions ainsi que par des manifestations culturelles.

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