NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CR/31/RESP/118 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑troisième session15-26 novembre 2004

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations du Gouvernement de la Lettonie concernant les conclusions et recommandations du Comité contre la torture

[3 novembre 2004]

1.Le présent document est le rapport additionnel soumis par le Gouvernement letton au titre de l’article 67 2) du Règlement intérieur comme suite à la requête exprimée par le Comité contre la torture dans ses observations finales (CAT/C/CR/31/3, par. 9), publiées à l’issue de l’examen du rapport initial de la Lettonie (CAT/C/21/Add.4), à la trente et unième session du Comité. Celui‑ci avait en effet demandé à la Lettonie de lui transmettre dans un délai de 12 mois des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations ci‑après:

«7.Le Comité recommande à l’État partie:

e)De fixer des durées maximales obligatoires à la détention des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée et qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion. À ce sujet, l’État partie est invité à fournir des statistiques relatives aux personnes en attente d’expulsion, ventilées par sexe, par groupe ethnique, par pays d’origine et par âge;

f)De continuer à prendre des mesures pour lutter contre la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention;

g)De communiquer dans les prochains rapports périodiques des statistiques détaillées, ventilées par âge, par sexe et par pays d’origine, relatives aux plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, ainsi qu’aux enquêtes, poursuites, condamnations pénales et mesures disciplinaires qui en ont résulté;

h)De faire en sorte que le projet de code de conduite pour les interrogatoires de police («Code d’éthique policière») soit adopté rapidement;

i)De prendre des mesures pour que le crime de torture figure expressément parmi les infractions pour lesquelles, selon l’article 34 de la loi pénale, le fait d’exécuter un ordre, quelles que soient les circonstances, ne peut pas être invoqué comme cause d’exonération de responsabilité.».

Recommandation 7 e)

«De fixer des durées maximales obligatoires à la détention des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée et qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion. À ce sujet, l’État partie est invité à fournir des statistiques relatives aux personnes en attente d’expulsion, ventilées par sexe, par groupe ethnique, par pays d’origine et par âge.»

2.À ce sujet, le Gouvernement fait parvenir des données relatives à 14 personnes détenues au centre d’accueil des immigrés clandestins d’Olaine, relevant du Département des gardes frontière du Ministère de l’intérieur de la République de Lettonie, pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2004.

Nom et prénom

Année de naissance

Date de placement en détention

Pays d’origine

Sexe

Aleksandrs Gaidučiks

1968

15.03.2004

Ukraine

M

Aleksandrs Romaņuks

1962

24.03.2004

Ukraine

M

Alvīds Lapets

1956

07.04.2004

Lituanie

M

Mihails Čikans

1961

18.05.2004

Ukraine

M

Janine Lipskiene

1956

11.03.2001

Lituanie

F

Jurijs Matrosenkovs

1955

21.06.2004

Russie

M

Mihails Čekets

1959

15.07.2004

Ukraine

M

Vasīlijs Kabacijs

1958

20.07.2004

Ukraine

M

Sergejs Reunovs

1970

03.08.2004

Russie

M

Aleksandrs Veselovs

1958

12.08.2004

Bélarus

M

Davit Khiratridze

1961

12.08.2004

Géorgie

M

Aleksandrs Šukakidze

1975

17.08.2004

Géorgie

M

Viktors Mogeļuks

1957

12.09.2004

Ukraine

M

Genādijs Imeļjanovs

1959

10.09.2004

Russie

M

3.Le Gouvernement letton n’est pas en mesure de fournir au Comité des statistiques sur l’origine ethnique des personnes placées en détention dans la mesure où la loi sur la protection des données relatives aux personnes physiques prévoit que l’appartenance ethnique constitue une information sensible, que les autorités ne peuvent enregistrer.

Recommandation 7 f)

«De continuer à prendre des mesures pour lutter contre la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention.»

4.Les conditions de détention se sont quelque peu améliorées. Un certain nombre d’établissements sont régulièrement rénovés dans le cadre de programmes à long terme qui doivent être mis en œuvre au cours des années à venir. En 2004, sur les 26 424 634 lats de crédits budgétaires que l’administration pénitentiaire avait demandés, 16 198 056 lats (soit 61,3 %) lui ont été alloués.

5.Le 15 juin 2004, le Conseil des ministres a décidé d’allouer des crédits supplémentaires à l’administration pénitentiaire afin que les établissements soient mis en conformité avec les normes de l’Union européenne. Récemment, le Saeima (Parlement) a approuvé les changements apportés au budget de l’État pour 2004 et accordé une rallonge budgétaire de 1 319 610 lats, destinés à couvrir les salaires du personnel pénitentiaire et à lui acheter des uniformes, à assurer la prise en charge médicale des détenus, à fournir une aide financière aux personnes remises en liberté, ainsi qu’à rembourser les dettes des établissements pénitentiaires et à payer des services tels que le chauffage, l’approvisionnement en gaz, l’eau et l’assainissement, le charbon, la nourriture, etc. Soucieuse de continuer à développer la capacité carcérale et à améliorer les conditions de détention, l’administration pénitentiaire a demandé 29 055 888 lats de crédits budgétaires pour 2005.

6.Des travaux de rénovation ont été réalisés dans les cellules des femmes et des condamnés à perpétuité des prisons de Daugavpils et d’Iļģuciems, ce qui a permis d’accroître de 42 places la capacité de ce dernier établissement. Vingt‑huit places supplémentaires ont en outre été créées à la prison de Daugavpils, ce qui permettra d’accueillir certains des condamnés à perpétuité qui seront transférés de la prison de Jelgava au plus tard le 1er octobre 2004. D’autres travaux de rénovation ont aussi eu lieu dans les prisons de Brasa, Griva, Matisa et Jelgava, ainsi qu’à la prison centrale. La reconstruction de l’hôpital de la prison centrale, qui a démarré en 2003, a été provisoirement suspendue en raison de problèmes financiers. L’administration pénitentiaire a toutefois inscrit cette tâche parmi ses priorités pour 2005.

7.Le tableau ci‑après présente la situation dans les prisons au 1er octobre 2004:

Nombre de places disponibles

Nombre de prisonniers

Densité (%)

Prisonniers en détention provisoire

3 611

2 615

72,4

Condamnés

5 355

4 893

91,3

Prisonniers hospitalisés

200

129

64,5

Total

9 166

7 637

83,3

8.De plus, deux groupes de travail ont étudié les questions de l’amélioration du système carcéral et de la prise en charge médicale des détenus. Leurs travaux ont débouché sur deux documents de fond qui seront présentés au Conseil des ministres d’ici au 1er décembre 2004 − le Programme pour le développement du système carcéral et le Programme pour la prise en charge médicale des détenus.

Recommandation 7 g)

«De communiquer dans le prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par âge, par sexe et par pays d’origine, relatives aux plaintes pour acte de torture et autres mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, ainsi qu’aux enquêtes, poursuites, condamnations pénales et mesures disciplinaires qui en ont résulté.»

9.En ce qui concerne l’âge, le sexe et le pays d’origine des personnes déposant une plainte pour torture ou mauvais traitement, le Gouvernement fait observer que la loi sur la protection des données relatives aux personnes physiques, qui vise, entre autres choses, à protéger la vie privée des plaignants, interdit aux autorités de recueillir certaines informations. L’observation du Comité à ce sujet a cependant été dûment prise en considération, et les informations actuellement disponibles lui sont communiquées. Le Gouvernement continuera toutefois à étudier les moyens d’améliorer le système de collecte de statistiques.

10.Entre le 1er juin et le 31 décembre 2003, les services d’inspection du Bureau de la sécurité interne de la police d’État (BSIPE) ont réalisé 90 inspections après que des cas de violences contre des personnes eurent été signalés. Une infraction a été confirmée dans 5 cas, ce qui a conduit à infliger des sanctions disciplinaires à 5 agents. Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2004, 146 inspections ont été réalisées. Une infraction a été confirmée dans 10 cas et 9 agents se sont vu imposer des sanctions disciplinaires. On ne dispose pas de statistiques ventilées selon la nature des sanctions disciplinaires.

11.Le groupe des enquêtes préliminaires du BSIPE a examiné 92 affaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2003. Il a engagé des poursuites pénales dans 10 cas et a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’en engager dans 82 cas. D’autres organes de police ont par ailleurs transmis huit dossiers pénaux. Au total, 10 dossiers pénaux ont été communiqués au Bureau du procureur, mais on ignore à quel stade en est la procédure. Dans huit affaires, les poursuites ont été abandonnées.

12.Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2004, le BSIPE a examiné 156 affaires; sur celles‑ci 17 ont donné lieu à des poursuites pénales, et 139 ont été classées. Six dossiers pénaux ont été reçus d’autres organes. Douze dossiers pénaux ont été transmis au Bureau du procureur, mais on ignore à quel stade en est la procédure, et trois affaires ont été classées. Le motif le plus fréquemment invoqué pour refuser d’engager des poursuites ou pour classer une affaire est le manque de preuves suffisantes et objectives.

13.Aucune plainte n’a été déposée à l’administration pénitentiaire sur ce sujet.

Recommandation 7 h)

«De faire en sorte que le projet de code de conduite pour les interrogatoires de police (“Code d’éthique policière”) soit adopté rapidement.»

14.Le Code de déontologie de la police nationale a été adopté le 5 décembre 2003 par ordonnance du chef de la police nationale. Le texte de ce Code est reproduit en annexe au présent rapport.

15.En ce qui concerne la mise en œuvre de ses dispositions, les autorités précisent que le personnel de police a été informé du contenu du Code, lequel a été publié au Journal officiel (Latvijas Vestnesis ). Il a également été mis à disposition pour consultation sur l’Internet, en letton et en anglais. En juillet 2004, le Code a été imprimé, relié et diffusé dans les différents corps de la police. Il est aussi à la disposition des visiteurs comme du personnel dans les commissariats de quartier.

16.Des dispositions spécifiques sont consacrées à l’examen des plaintes pour violation présumée du Code. Cette tâche revient au BSIPE. En 2003, 149 inspections ont été réalisées; la violation de l’éthique professionnelle a été confirmée dans 76 cas et des sanctions disciplinaires ont été engagées contre 94 agents. Au cours du premier semestre 2004, 85 inspections ont été réalisées; une infraction a été confirmée dans 52 cas et 65 agents se sont vu imposer des sanctions disciplinaires. On ne dispose pas de chiffres spécifiques selon la nature des sanctions disciplinaires.

Recommandation 7 i)

«De prendre des mesures pour que le crime de torture figure expressément parmi les infractions pour lesquelles, selon l’article 34 de la loi pénale, le fait d’exécuter un ordre, quelles que soient les circonstances, ne peut pas être invoqué comme cause d’exonération de responsabilité.»

17.Le paragraphe 1 de l’article 34 de la loi pénale dispose que l’exécution d’un ordre ou d’une instruction répréhensible ne peut être justifiée que si celui qui l’a exécuté n’avait pas conscience de son caractère répréhensible et si ce caractère répréhensible n’était pas clair et évident. Aucun amendement n’a été rédigé à ce jour pour inscrire la torture dans la liste des infractions expressément énumérées au premier paragraphe de l’article 34 de la loi pénale, qui prévoit que les auteurs de ces infractions sont responsables dans toutes les circonstances, et il n’est pas prévu de le faire. La torture elle‑même est un acte ou une omission délibéré(e) vis‑à‑vis d’une personne et son caractère répréhensible est à la fois clair et évident. On signalera aussi qu’en ce qui concerne la torture, toute personne raisonnable devrait incontestablement être en mesure de reconnaître et de comprendre la nature répréhensible d’une instruction ordonnant de commettre un acte de torture. L’exécution d’un tel ordre ne saurait donc donner lieu à l’exonération de la responsabilité pénale prévue à la première phrase du premier paragraphe de l’article 34 du Code pénal et, partant, il n’est pas nécessaire de modifier cet article.

18.Dans la mesure où le libellé de l’article 34 présuppose que les auteurs de ces actes sont des représentants des forces de l’ordre ou des militaires, le Gouvernement souhaite renvoyer à l’article 13 de la loi sur la police, qui définit précisément les situations dans lesquelles des fonctionnaires de police sont autorisés à recourir à la force physique. Tous les autres cas dans lesquels la force physique est utilisée à l’encontre d’une personne sont à traiter comme des actes injustifiés, éventuellement constitutifs d’un abus de pouvoir.

Cas individuels

19.Ayant pris en compte les préoccupations exprimées par le Comité après la soumission d’un rapport alternatif du Comité letton des droits de l’homme, le Gouvernement fournit ci‑après des renseignements additionnels sur les huit cas individuels mentionnés.

Sergejs Guscins

20.Le 26 février 2004, Sergejs Guscins a demandé le statut d’apatride. La loi sur les apatrides, entrée en vigueur le 2 mars 2004, prévoit que toute personne apatride qui est entrée en République de Lettonie et ne peut prouver que son séjour est légal peut se voir délivrer un document de voyage reconnaissant son statut d’apatride, conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des apatrides. Dans un tel cas, la personne peut être déclarée apatride en République de Lettonie, sous réserve qu’un autre pays n’ait pas reconnu que, conformément à sa législation, elle était un de ses nationaux.

21.Au vu de ce qui précède, tant l’ordonnance d’expulsion du 8 octobre 1998 que la décision d’expulsion forcée du 28 mai 2003 ont été annulées le 17 mars 2004. Sergejs Guscins a été déclaré apatride et s’est vu délivrer des documents de voyage valables deux ans. En vertu de la loi sur les apatrides, Sergejs Guscins doit obtenir un permis de séjour et produire certains documents, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.

Jevgenijs Sudakovs

22.Le 19 novembre 2003, le Sénat de la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de Jevgenijs Sudakovs. Cependant, de nouvelles informations ont ensuite été reçues de l’ambassade de la République du Bélarus en Lettonie selon lesquelles la famille de Jevgenijs Sudakovs n’avait ni lieu de séjour ni parents au Bélarus. En conséquence, le 22 janvier 2004, l’ordonnance d’expulsion et la décision d’expulsion forcée ont été annulées et un permis de séjour provisoire valable jusqu’au 22 janvier 2005 a été délivré à l’intéressé.

Normumins Gurabojevs

23.En application de l’ordonnance d’expulsion du 20 novembre 1997 et de la décision d’expulsion forcée du 25 avril 2003, le citoyen russe Normumins Gurabojevs a été expulsé de la République de Lettonie vers la Fédération de Russie. Il est sous le coup d’une interdiction de séjour jusqu’au 13 octobre 2007.

24.Selon les informations disponibles, une affaire relative à la demande d’annulation du mariage entre Normumins Gurabojevs et Irene Gurabojeva est en instance devant le tribunal de Cēsis. Pour permettre à Normumins Gurabojevs de participer au procès, le tribunal a demandé qu’un visa lui soit délivré afin qu’il puisse se rendre en Lettonie, ce à quoi ni le Ministère de l’intérieur, ni les services consulaires du Ministère des affaires étrangères ne se sont opposés. Cela étant, on ne dispose d’aucune donnée laissant à penser que Normumins Gurabojevs se serait à nouveau rendu en République de Lettonie.

25.Le 5 avril 2004, le tribunal a rendu un jugement dans cette affaire en l’absence du demandeur et a annulé le mariage. La décision est entrée en vigueur le 26 avril 2004. On ignore si Normumins Gurabojevs s’est remarié; il n’a déposé aucune demande ni aucune plainte après son expulsion.

Vladimirs Novosjolovs

26.Le 3 mai 2002, les autorités compétentes ont annulé le statut d’apatride de Vladimirs Novosjolovs. Celui‑ci a fait appel de cette décision auprès du tribunal de district de Riga‑centre, appel qui a un effet suspensif. Le tribunal de district l’ayant débouté de son appel, il a engagé un nouveau recours devant le tribunal régional. L’audience devant le tribunal régional de Riga, prévue pour le 24 mai 2004, a dû être reportée au 28 septembre 2004, le tribunal ne sachant pas si Vladimirs Novosjolovs avait reçu l’assignation à comparaître. De ce fait, la décision sur l’expulsion n’a pas encore été rendue.

Ansis Igars

27.Depuis le 24 octobre 2002, Ansis Igars exécute sa peine à la prison de Grīvas. Le médecin de l’établissement pénitentiaire l’examine régulièrement. Trois consultations psychiatriques ont en outre eu lieu, dont la plus récente remonte au 16 août 2004, et les médecins ont noté qu’Ansis Igars était émotionnellement instable. Aucun traitement psychiatrique spécial n’est nécessaire actuellement.

28.Le Ministère de la justice n’a reçu aucune plainte émanant d’Ansis Igars. En revanche, sa mère, Laimdota Sēle, en a adressé un certain nombre au Ministre de la justice et à l’administration pénitentiaire. Toutes ces plaintes ont été examinées et ont reçu une réponse.

29.Le secrétariat de la présidence a reçu plusieurs lettres émanant d’Ansis Igars et de Laimdota Sēle, dans lesquelles ceux‑ci se plaignent d’actions illicites de la part de policiers, de représentants du ministère public et du tribunal et affirment que les juges de la Cour suprême auraient demandé des pots‑de‑vin. Leurs requêtes ont toutes été transmises au Bureau du procureur général.

30.Entre le 8 juillet 2002 et le 17 juin 2004, le Bureau du procureur général a reçu 11 plaintes et demandes d’Ansis Igars et de sa mère, toutes en rapport avec l’instruction préliminaire et son procès pénal. Les plaintes portaient sur des actes illicites des fonctionnaires de police (abus de force physique); une prétendue appartenance de la police, du Bureau du Procureur et des juges à une organisation criminelle; une prétendue demande de pots‑de‑vin des juges de la Cour suprême, et la réouverture du dossier sur la base de circonstances nouvelles. Toutes les plaintes ont été examinées et des réponses ont été adressées à leurs auteurs.

31.Le Bureau du procureur du ressort du tribunal de Kurzeme a examiné la demande de réouverture du dossier sur la base de circonstances nouvelles et l’a rejetée le 26 décembre 2002. La validité et la motivation de cette décision ont été examinées par le Département de droit pénal du Bureau du procureur général, qui a estimé qu’elles étaient satisfaisantes.

32.Le 20 août 2002, le Bureau de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption du Département central de police criminelle de la police nationale a enquêté sur les prétendues activités criminelles des représentants des services de police, du Bureau du procureur et du tribunal, et sur leurs liens avec des organisations criminelles. Il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Ansis Igars n’a pas fait appel de cette décision.

33.Le 29 mars 2004, le BSIPE a reçu et examiné les demandes émanant d’Ansis Igars, de Laimdota Sēle et d’autres personnes impliquées dans l’affaire relative aux agissements des fonctionnaires de la police régionale de Ventspils. Le 28 mai 2004, sur la base des éléments de l’enquête, le BSIPE a décidé de ne pas intenter d’action pénale, en l’absence de preuves suffisantes. Les demandeurs ont fait appel de cette décision, le 28 juin 2004, la Section de supervision des enquêtes préliminaires du Département de droit pénal du Bureau du procureur général, ayant examiné la validité et la justification de la décision, a demandé un complément d’information, qui est toujours en cours.

Andrejs Lisivnenko

34.Aucune plainte d’Andrejs Lisivnenko n’a été enregistrée au Ministère de la justice ou au Ministère de l’intérieur. Entre le 10 juillet 2000 et le 16 août 2004, le Bureau du procureur général a reçu 23 demandes et plaintes émanant d’Andrejs Lisivnenko et de sa mère, Svetlana Lisivnenko, concernant des actes illicites commis par des fonctionnaires de police. Toutes ces plaintes ont été examinées et des réponses ont été adressées à leurs auteurs. Le Bureau du procureur du ressort du tribunal de Riga a examiné des demandes concernant le déroulement de l’enquête préliminaire ainsi que l’obtention et l’évaluation des éléments de preuve, et a refusé d’engager des poursuites pénales.

35.Le BSIPE a mené une enquête sur de prétendus actes illicites de fonctionnaires de police. Aucun élément n’ayant été trouvé qui prouverait que la force ou des pressions psychologiques ont été utilisées à l’encontre d’Andrejs Lisivnenko le 29 septembre 2003, le BSIPE a refusé d’engager des poursuites. Cette décision a été contestée devant le Bureau du procureur du ressort du tribunal de Riga, qui l’a annulée et a renvoyé le dossier pour complément d’information. Les enquêtes complémentaires n’ont pas établi de preuve d’une infraction pénale, en conséquence de quoi il a été décidé, en date du 5 décembre 2003, de ne pas intenter d’action pénale. La décision a été contestée et la Section de supervision des enquêtes préliminaires du Département du Bureau du procureur général a examiné le dossier et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Cette dernière n’ayant toutefois pas établi de preuve de conduite délictueuse, aucune action pénale n’a été engagée. Lorsqu’il a examiné la validité et la motivation de la décision, le Bureau du procureur général a confirmé que l’instruction avait été complète et objective, que tous les faits établis avaient été évalués de manière objective et qu’il n’y avait pas matière à annuler la décision. Cette décision du Bureau du procureur général n’a pas fait l’objet d’un recours.

36.Le secrétariat de la présidence a reçu un certain nombre de plaintes émanant d’Andrejs Lisivnenko et de Svetlana Lisivnenko selon lesquelles l’enquête préliminaire aurait été partiale, des fonctionnaires de police auraient violé la loi et une décision de justice illicite et infondée aurait donné lieu à la condamnation de l’intéressé. Toutes ces plaintes ont fait l’objet d’une réponse ou ont été renvoyées au Bureau du procureur général.

37.Les renseignements obtenus de la Cour suprême montrent que la déclaration faite par Andrejs Lisivnenko dans ses recours, selon laquelle il avait été condamné pour le meurtre de sa sœur et de sa nièce sur la seule base de ses aveux ne correspond pas à la réalité. Il ressort de l’arrêt que le tribunal a déclaré Andrejs Lisivnenko coupable de meurtre après avoir entendu des témoignages et examiné d’autres éléments de preuve. Une audience en cassation est prévue pour octobre 2004.

Jurijs Dmitrijevs

38.Le condamné Jurijs Dmitrijevs exécute actuellement sa peine à la prison de Brasa et fait régulièrement l’objet d’examens médicaux. Selon les conclusions du médecin de l’établissement pénitentiaire, son état de santé est satisfaisant.

Didzis Spuldzenieks

39.Le Gouvernement fait observer que les informations présentées par le Comité letton des droits de l’homme sont erronées. Didzis Spuldzenieks a été placé en détention le 22 mars 2002. Il est décédé à l’hôpital de la prison le 25 juillet 2002. L’autopsie réalisée le 26 juillet 2002 par le médecin légiste de la prison a conclu que la cause du décès était une rupture d’anévrisme A. cerebri communicans anterior. Le 8 août 2002, sa mère a demandé une expertise médico‑légale supplémentaire, laquelle a été réalisée le 26 août 2002 et a confirmé le diagnostic initial. Le 1er octobre 2002, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Le Bureau du procureur a examiné la validité de cette décision et l’a déclarée valide et légitime.

Annexe

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE

Le présent Code définit les règles de conduite générales et les principes fondamentaux d’éthique professionnelle que doivent observer les fonctionnaires de la police nationale, dans l’exercice de leurs fonctions officielles mais aussi en dehors du service. Les fonctionnaires de police qui se conforment aux prescriptions de ce Code jouissent de la reconnaissance et du soutien moral de la population et des autorités.

1.Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire de police se conforme à la loi et se comporte de manière objective et équitable, de manière à favoriser par sa conduite et par ses actes la confiance du public envers la police.

2.Tout fonctionnaire de police qui exécute des ordres et des instructions reçus de fonctionnaires de rang supérieur est tenu personnellement responsable de ses actes. Si un fonctionnaire de police reçoit un ordre ou une instruction illégal, il doit en informer le fonctionnaire de rang supérieur concerné. Un fonctionnaire de police qui refuse d’exécuter un ordre ou une instruction illégal ne sera pas soumis à des procédures disciplinaires.

3.Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de police assurent le respect des droits de l’homme de tous les individus, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de  langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’âge, d’éducation ou de situation sociale.

4.Dans leurs relations avec la population, les fonctionnaires de police doivent avoir une attitude décente et tolérante, qui respecte et défende la dignité des êtres humains.

5.Les fonctionnaires de police ne doivent soutenir, admettre ou encourager aucun acte de torture ou aucun acte cruel, brutal, inhumain ou humiliant à l’encontre de quiconque.

6.Les fonctionnaires de police n’utiliseront la force, les équipements spéciaux ou les armes dont ils disposent que dans les cas expressément prévus par la loi et pour atteindre un objectif licite. Le recours spontané ou mal intentionné à la force, à des équipements spéciaux ou à des armes ne saurait être justifié.

7.Un fonctionnaire de police devra aussi, de sa propre initiative, apporter son aide en dehors du service à toute personne en danger ou sans défense, et doit prendre des mesures pour empêcher toute violation de la loi.

8.Un fonctionnaire de police doit avoir une conduite irréprochable dans l’exercice de ses fonctions et dans sa vie privée, sans préjudice du service et de sa propre réputation.

9.Un fonctionnaire de police ne doit divulguer aucune information officielle dont il a connaissance, hormis dans les cas prévus par la loi.

10.Un fonctionnaire de police doit respecter la hiérarchie dans ses relations avec ses collègues, ses supérieurs ou ses subordonnés et faire preuve de la probité et de la dignité voulues dans ses relations professionnelles.

11.Les fonctionnaires de police ne doivent pas, par leur comportement, donner le sentiment qu’ils agissent de manière injuste ou qu’ils aggravent la situation.

12.Un fonctionnaire de police ne recevra ni biens matériels ni service de personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont susceptibles de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions et ses prises de décisions.

13.Il est interdit à un fonctionnaire de police d’utiliser ses fonctions officielles, la propriété de l’État ou les informations dont il a connaissance dans l’exercice de sa mission pour en tirer un avantage personnel ou matériel pour lui-même ou pour ses proches.

14.Un fonctionnaire de police doit combattre tout signe de corruption dans les services de police et tenir sa hiérarchie ou tout autre organe habilité informé de tout cas de corruption dans la police dont il pourrait avoir connaissance.

15.Les fonctionnaires de police doivent tenir leur hiérarchie informée de tout conflit d’intérêts qui pourrait surgir.

16.Les fonctionnaires de police amélioreront continuellement leurs compétences professionnelles.

17.Les hauts responsables des services de police soutiendront et protégeront les fonctionnaires de police qui ont subi un préjudice dans l’exercice de leurs fonctions.

18.Toute personne physique ou morale peut adresser une plainte au supérieur direct ou aux supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire de police qui a enfreint les principes fondamentaux des règles générales de conduite et d’éthique professionnelle définis dans le présent Code.

19.Un fonctionnaire de police sera tenu responsable, conformément à la loi et autres textes législatifs, de toute violation des principes fondamentaux des règles générales de conduite et d’éthique professionnelle définis dans le présent Code.

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