Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr. GÉNÉRALE CAT/C/CR/32/1 14 mai 2004 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-deuxième session
3-21 mai 2004
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
MONACO
Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Monaco (CAT/C/38/Add.2) à ses 596e, 599e et 609e séances (CAT/C/SR.596, 599 et 609), tenues les 5, 6 et 13 mai 2004, et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport de Monaco, qui se conforme de façon générale aux directives du Comité. Il relève toutefois que le rapport a été soumis avec cinq ans de retard, et comporte peu d’informations relatives à l’application concrète de la Convention. Le Comité se félicite de la présence d’une délégation de haut niveau, qui a répondu de façon précise aux questions posées et a fait preuve d’un esprit de franche collaboration.
B.Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction:
L’absence d’allégations de violations de la Convention par l’État partie;
Le processus en cours d’adhésion au Conseil de l’Europe;
La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, en vue d’une harmonisation avec les normes européennes relatives aux droits de l’homme;
Les contributions octroyées chaque année depuis 1994 au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
C.Sujets de préoccupation
Le Comité se déclare préoccupé par:
L’absence en droit pénal d’une définition de la torture reprenant l’ensemble des éléments constitutifs figurant à l’article premier de la Convention;
L’absence de dispositions interdisant expressément d’invoquer des circonstances exceptionnelles ou l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture;
La faiblesse des garanties entourant l’expulsion et le refoulement d’étrangers, dans la mesure où aucune clause de non-refoulement répondant aux exigences de l’article 3 de la Convention ne semble exister pour ces situations en droit interne, et où les recours auprès du Tribunal suprême n’ont pas de caractère suspensif automatique;
Le champ d’application réduit des articles 228 et 278 du Code pénal, qui ne répondent pas pleinement aux exigences de l’article 4 de la Convention, en ce qu’ils concernent uniquement les assassinats commis au moyen de torture ou accompagnés d’actes de cruauté, et les tortures commises dans le cadre d’arrestations illégales ou de séquestration de personnes;
Le fait que les personnes gardées à vue n’ont pas droit à l’assistance d’un avocat, cette assistance n’étant prévue qu’à compter de la première comparution devant le juge d’instruction, et qu’elles ne peuvent informer leurs proches de leur détention que sur autorisation de ce juge;
L’absence de dispositions prévoyant expressément un registre relatif aux personnes retenues dans les locaux de police, même si de tels registres existent en pratique;
L’absence d’un mécanisme chargé du suivi du traitement et des conditions matérielles de détention des personnes de nationalité étrangère condamnées par les juridictions monégasques à des peines de longue durée, et placées dans les établissements pénitentiaires français.
D.Recommandations
Le Comité recommande que l’État partie:
Introduise en droit pénal interne une définition de la torture pleinement conforme à l’article premierde la Convention;
Introduise dans son droit interne une disposition interdisant d’invoquer des circonstances exceptionnelles ou l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture;
Respecte le principe énoncé à l’article 3 de la Convention, y compris dans les cas d’expulsion et de refoulement des étrangers, et confère un caractère suspensif automatique aux recours contre les décisions d’éloignement invoquant des risques de torture dans les pays de destination. Le Comité, notant que l’expulsion et le refoulement sont exclusivement opérés vers la France, rappelle que l’État partie doit s’assurer qu’aucun renvoi ne sera opéré vers un pays tiers où des risques de torture sont encourus;
Garantisse le droit des personnes gardées à vue d’accéder à un avocat de leur choix et d’informer leurs proches dans les premières heures de la détention;
Réglemente l’utilisation des registres dans les locaux de police conformément aux instruments internationaux pertinents, notamment l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement;
Assure le suivi du traitement et des conditions matérielles de détention des prisonniers dans les établissements pénitentiaires français;
Envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont les objectifs de prévention sont très importants.
Le Comité recommande que les présentes conclusions et recommandations, de même que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, soient largement diffusés dans le pays.
Le Comité demande à l’État partie de lui fournir d’ici un an des renseignements sur la suite que celui‑ci aura donnée à ses recommandations figurant aux alinéas c), d) et f)du paragraphe 5 ci‑dessus.
Le Comité, considérant que le deuxième rapport périodique de Monaco couvre également le troisième rapport dû le 4 janvier 2001, demande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports, en un seul document, le 4 janvier 2009.
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