NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/CR/31/3

5 février 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente et unième session10‑21 novembre 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

LETTONIE

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Lettonie (CAT/C/21/Add.4) à ses 579e et 582e séances, les 13 et 14 novembre 2003 (CAT/C/SR.579 et 582), et a adopté les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Lettonie, établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports initiaux des États parties. Il regrette toutefois que ce rapport, qui devait être présenté le 13 mai 1993, ait été soumis avec neuf ans de retard. À ce propos, le Comité reconnaît les difficultés qu’a rencontrées l’État partie au cours de sa transition politique et économique et espère qu’à l’avenir cet État s’acquittera pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19 de la Convention.

3.Le Comité prend aussi note avec satisfaction des renseignements complémentaires écrits fournis par l’État partie et de ceux que la délégation de haut niveau a apportés dans ses remarques préliminaires et dans les réponses détaillées données aux questions posées, qui démontrent la volonté de l’État partie d’établir avec le Comité un dialogue ouvert et fructueux.

B. Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction les efforts que l’État partie continue de déployer en vue de renforcer le respect des droits de l’homme en Lettonie. En particulier, il se félicite des mesures suivantes:

a)Mesures législatives:

i)la création en 1996 de la Cour constitutionnelle et l’inclusion dans la Constitution du chapitre VIII consacré aux droits de l’homme fondamentaux;

ii)la création en 1995 du Bureau national des droits de l’homme, qui a notamment pour mandat d’examiner les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme, et de porter à l’attention de la Cour constitutionnelle les dispositions législatives qu’il estime contraires à la Constitution;

iii)l’entrée en vigueur en septembre 2002 de la nouvelle loi sur l’asile, qui vise à mieux aligner le système national d’asile sur l’acquis de l’Union européenne en matière d’asile et les normes internationales applicables. La nouvelle loi sur l’asile prévoit aussi deux nouvelles formes de protections complémentaires («nouveau statut») pour les demandeurs d’asile;

iv)l’entrée en vigueur en mai 2003 d’une nouvelle loi sur l’immigration, qui prévoit notamment une durée maximale de détention pour les étrangers en infraction au regard de la loi sur l’immigration ainsi que le droit de l’étranger en état d’arrestation de porter plainte devant un procureur, de se mettre en rapport avec le consulat et de bénéficier de l’aide judiciaire.

v)l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pénale, qui introduit la notion d’exécution progressive des peines et prévoit des peines de substitution à l’emprisonnement, en vue de réduire la surpopulation carcérale;

vi)le projet de nouvelle loi de procédure pénale visant à simplifier les procédures qui, entre autres dispositions, ramènerait de 72 à 48 heures le délai dans lequel le suspect doit être déféré devant le juge;

vii)le projet de nouvelle loi d’amnistie, prévoyant la remise en liberté ou la réduction de la durée d’emprisonnement pour certains groupes à risque, tels que les mineurs, les femmes enceintes, les femmes ayant des enfants en bas âge, les handicapés et les personnes âgées.

b)Mesures administratives:

i)l’adoption en 2002 des règles relatives au règlement intérieur des établissements de détention, fixant les normes en matière de conditions de détention et de droits et devoirs fondamentaux des détenus;

ii)la réforme, en novembre 2003, de toutes les prisons lettones, désormais surveillées par des gardiens professionnels formés;

iii)la mise en place de programmes de formation, conformément à l’article 10 de la Convention, à l’intention des personnels policiers et judiciaires.

5.En outre, le Comité relève avec satisfaction:

a)La participation des ONG et de la société civile à l’établissement du rapport initial de la Lettonie;

b)Le lancement d’un nouveau projet associant les ONG à la surveillance de lieux de détention en Lettonie.

C. Sujets de préoccupation

6.Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

a)Les allégations de mauvais traitements graves, pouvant dans certains cas être considérés comme des tortures, par des membres des forces de l’ordre, en particulier pendant les arrestations et les interrogatoires des suspects;

b)Le manque d’indépendance et d’impartialité du bureau de la sécurité intérieure de la police d’État, compétent pour examiner les plaintes faisant état de violences imputées à des policiers;

c)Les conditions de détention dans les lieux de détention, en particulier les postes de police et les cellules d’isolement de courte durée;

d)La lenteur des procédures judiciaires et la durée excessive de la détention avant jugement, en particulier dans les cellules d’isolement de courte durée;

e)Le fait que selon la nouvelle loi sur l’asile, aucune des deux formes de «nouveau statut» réservées aux demandeurs d’asile ne sera accordée à une personne qui arrive en Lettonie en provenance d’un pays où elle aurait pu demander et recevoir une protection. De plus, le Comité est préoccupé par la durée trop longue pendant laquelle les demandeurs d’asile peuvent rester détenus après le rejet de leur demande d’asile;

f)La surpopulation dans les prisons et autres lieux de détention, compte tenu notamment du risque potentiel de propagation de maladies contagieuses;

g)Le fait que, même si le projet de nouvelle loi de procédure pénale tend à corriger un grand nombre de ses carences, la loi en vigueur ne prévoit pas le droit du détenu de se mettre en rapport avec les membres de sa famille. Le Comité est également préoccupé d’apprendre que le détenu ne peut être examiné par un médecin de son choix que sous réserve de l’approbation des autorités;

h)Les allégations selon lesquelles, dans de nombreux cas, et contrairement aux dispositions applicables, on refuse aux personnes en garde à vue la possibilité d’être assistées d’un avocat, ou on ne la leur accorde qu’après un certain temps, et selon lesquelles les prévenus doivent rembourser l’aide judiciaire en cas de condamnation;

i)Le nombre de personnes qui ont perdu leur statut juridique en tant que nationaux ou «non-nationaux» et sont donc entrés dans l’illégalité, après avoir temporairement quitté le pays.

D. Recommandations

7.Le Comité recommande à l’État partie:

a)De prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher les actes de mauvais traitements par les membres des forces de l’ordre et veiller à ce que toutes les plaintes à ce sujet fassent l’objet d’une enquête rapide et impartiale;

b)D’améliorer les conditions de détention, en particulier dans les postes de police et les cellules d’isolement de courte durée, et de veiller à leur conformité aux normes internationales;

c)De veiller à ce que les personnes en garde à vue aient la possibilité de se mettre en rapport avec leur famille, de se faire examiner par un médecin de leur choix et de communiquer avec un avocat dès le début de la détention;

d)De prendre toutes les mesures appropriées pour réduire la durée des procédures et de la détention avant jugement;

e)De fixer des durées maximales obligatoires à la détention des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée et qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion. À ce sujet, l’État partie est invité à fournir des statistiques relatives aux personnes en attente d’expulsion, ventilées par sexe, par groupe ethnique, par pays d’origine et par âge;

f)De continuer à prendre des mesures pour lutter contre la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention;

g)De communiquer dans le prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par âge, par sexe et par pays d’origine, relatives aux plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, ainsi qu’aux enquêtes, poursuites, condamnations pénales et mesures disciplinaires qui en ont résulté;

h)De faire en sorte que le projet de code de conduite pour les interrogatoires de police («code d’éthique policière») soit adopté rapidement;

i)De prendre des mesures pour que le crime de torture figure expressément parmi les infractions pour lesquelles, selon l’article 34 de la loi pénale, le fait d’exécuter un ordre, quelles que soient les circonstances, ne peut pas être invoqué comme cause d’exonération de responsabilité;

j)De continuer à faciliter l’intégration et la naturalisation des «non‑nationaux»;

k)D’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;

l)D’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

8.Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement ses conclusions et recommandations, dans toutes les langues appropriées, par l’intermédiaire de sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

9.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir d’ici un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux alinéas e, f, g, h et i du paragraphe 7 ci‑dessus.

10.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme le deuxième, avant le 13 mai 2005.

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