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Introduction

1-7

3

I.

Renseignements généraux

8-13

4

II.

Application de la Convention dans la pratique

14-169

5

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Article 2

21-45

6

Article 3

46-60

11

Article 4

61-62

13

Article 5

63-64

13

Article 6

65

13

Article 7

66-69

14

Article 8

70-71

14

Article 9

72-73

14

Article 10

74-79

15

Article 11

80-119

16

Article 12

120-132

25

Article 13

133-139

27

Article 14

140-145

28

Article 15

146-148

29

Article 16

149-169

30

Liste des annexes

40

Introduction

1.La République de Zambie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 5 novembre 1998. L’instrument d’adhésion a été déposé le 7 octobre 1998 et la Convention est entrée en vigueur le 6 novembre 1998. Conformément à l’article 19, le rapport initial de la Zambie devait être soumis au Comité contre la torture le 6 novembre 1999.

2.Le Gouvernement zambien a constitué, par le biais du Ministère de la justice, un comité interministériel pour l’établissement des rapports et a chargé ce dernier de préparer et de produire le rapport initial de la Zambie. Les membres du Comité interministériel provenaient de ministères d’exécution et de services ministériels compétents, d’institutions paraétatiques, d’organisations non gouvernementales (ONG) et de l’Université de Zambie.

3.La rédaction du présent rapport a été possible grâce au don que le Gouvernement suédois a accordé au Gouvernement zambien en vue de l’aider à s’acquitter des obligations redditionnelles qui lui incombent en vertu de la Convention. La Zambie a également bénéficié de l’assistance technique de l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire de l’Université de Lund (Suède), qui a détaché l’un de ses représentants à l’atelier d’orientation et au colloque national mentionnés ci-après.

4.Le processus d’établissement du rapport a débuté par un atelier d’orientation de cinq jours tenu sous la conduite de M. Bent Sorensen, membre fondateur du Comité contre la torture. M. Sorensen a examiné avec les participants les directives concernant la rédaction des rapports à présenter en application de la Convention. À l’issue de l’atelier, les participants ont établi un projet de plan qui a servi de base pour la suite des travaux de rédaction.

5.L’atelier d’orientation a été suivi de quatre ateliers organisés au niveau provincial et coordonnés par le Ministère de la justice. L’objectif était de recueillir des informations dans les provinces sur la situation en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque atelier a donné lieu à l’établissement d’un document, puis les informations recueillies ont été intégrées à un projet de rapport établi à l’issue d’une session de cinq jours. Les parties prenantes se sont ensuite réunies dans le cadre d’un colloque national d’une journée pour examiner ce projet de rapport. À cette occasion, M. Sorensen a également fait part de ses observations (voir les dates des ateliers à l’annexe 6).

6.Contrairement aux dispositions des articles 21 et 22, la Zambie n’a pas fait de déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des États ou des particuliers.

7.La rédaction du rapport a amené les autorités zambiennes à faire le point sur les dispositions législatives, administratives et judiciaires relatives à la torture. Ainsi, l’État a pris conscience que s’il érigeait la torture, au sens de l’article premier de la Convention, en infraction pénale dans la législation interne et prévoyait des peines appropriées, il lui serait beaucoup plus facile de respecter presque toutes les dispositions de la Convention. Il a donc pris des initiatives en ce sens.

I.Renseignements généraux

8.La Zambie ayant un régime juridique dualiste, les instruments internationaux que le pays a ratifiés ou auxquels il a adhéré ne s’appliquent pas automatiquement à l’échelle nationale et une législation est nécessaire pour les rendre exécutoires. L’incorporation des instruments internationaux auxquels la Zambie est partie se fait soit par adoption de dispositions réglementaires dans le cadre de la législation existante, soit par promulgation de lois entièrement nouvelles. La Convention contre la torture n’a pas encore été incorporée au droit interne par l’une ou l’autre de ces méthodes, sauf pour ce qui est des dispositions relatives à l’interdiction de la torture figurant à l’article 15 de la Constitution zambienne, qui prévoit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article énonce un droit fondamental reconnu par la Constitution zambienne et il ne peut y être dérogé en aucune circonstance. En Zambie, les personnes victimes d’actes de torture peuvent, aux termes de l’article 28 de la Constitution, adresser une requête à la Haute Cour (High Court) pour demander un jugement déclaratif et des dommages-intérêts.

9.Contrairement aux dispositions de l’article 4 de la Convention, la Zambie n’a pas érigé les actes de torture, au sens de l’article premier de la Convention contre la torture, en infraction dans le Code pénal.

10.Les lois ci-après comportent des dispositions spécifiques pour éviter que les condamnés et suspects placés en garde à vue ou en détention provisoire ne soient soumis à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants:

a)La loi portant modification de la loi sur la police (n° 14, 1999) prévoit des mesures visant à protéger et à surveiller les personnes placées en garde à vue. Elle rend les officiers de police judiciaire directement responsables du bien-être des détenus;

b)La loi sur les prisons (chap. 97, 1966) régit la gestion et le contrôle des établissements pénitentiaires ainsi que le traitement des détenus afin que ceux-ci bénéficient de conditions de détention décentes. Elle comporte des dispositions réglementaires qui protègent les détenus contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment en ce qui concerne l’hygiène, les installations sanitaires, le régime alimentaire, l’espace et les soins médicaux;

c)La loi relative au contrôle des réfugiés (chap. 120) protège les réfugiés contre les mesures de refoulement.

11.La Zambie a adhéré aux cinq autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et en a ratifié certains. Ces instruments, qui ont été négociés et adoptés sous les auspices de l’ONU, sont les suivants: Pacte international relatif aux droits civils et politiques (adhésion en avril 1984); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adhésion en avril 1984); Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratification en 1972); Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratification en 1985); et Convention relative aux droits de l’enfant (ratification en 1995). En outre, la Zambie est partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ratification en 1986); à la Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969, ratification en 1973); à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés; au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés; aux quatre Conventions de Genève de 1949 (adhésion le 19 octobre 1966), et aux Protocoles de 1977 se rapportant aux Conventions de Genève; ainsi qu’aux sept Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail.

Mesures judiciaires

12.Les autorités qui ont compétence pour les questions visées par la Convention sont la Cour suprême (Supreme Court) créée en vertu de l’article 92 de la Constitution de 1991 (telle que modifiée en 1996) (ci-après dénommée la Constitution) et régie par la loi relative à la Cour suprême (chap. 25, 1973); la Haute Cour créée en vertu de l’article 94 de la Constitution et régie par la loi relative à la Haute Cour (chap. 27, 1960) et les tribunaux de première instance, prévus par l’article 91-1 d) de la Constitution et régis par la loi relative aux tribunaux de première instance (chap. 28, 1934).

Mesures administratives

13.Parmi les autorités administratives qui ont compétence pour les questions visées par la Convention figure notamment la Commission des droits de l’homme, créée en application de l’article 125-1 de la Constitution zambienne et régie par la loi relative à la Commission des droits de l’homme (n° 39, 1996). Les autres autorités compétentes sont: la Commission d’enquête créée en application de la loi y relative (chap. 39); la Commission de lutte contre le trafic de drogues créée en application de la loi relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes (chap. 96); la Commission de lutte contre la corruption créée en application de la loi y relative (n° 42, 1996); le Département de l’immigration créé en application de la loi relative à l’immigration et à l’expulsion (chap. 123) et l’Inspection générale des services de police (Police Public Complaints Authority), créée en application de la loi portant modification de la loi sur la police (n° 14, 1999).

II.Application de la Convention dans la pratique

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

14.La Constitution zambienne, bien qu’interdisant la torture dans son article 15, n’en donne pas de définition, ce qui pose des problèmes d’interprétation. Certains actes de torture peuvent ainsi être commis sans entrave. La torture n’étant pas définie dans la Constitution et les actes de torture n’étant pas incriminés, il est difficile d’inculper les auteurs de ces actes.

15.Il n’existe ni règles ni consignes spécifiques interdisant aux agents des services de détection et de répression de recourir à la torture dans l’exercice de leurs fonctions. Les services de détection et de répression manquent de moyens humains et financiers pour former leurs agents à la question de l’interdiction de la torture.

16.Faute de ressources financières, les règles, méthodes et pratiques d’interrogatoire ne font pas non plus l’objet d’une surveillance systématique. Les services de détection et de répression ne disposent pas des moyens nécessaires pour procéder rapidement à des enquêtes impartiales. Dans la plupart des cas, ils se trouvent dans des zones reculées qui manquent de moyens de communication. Elles ne peuvent pas non plus signaler à d’autres États les cas concernant leurs ressortissants. On constate de façon générale une méconnaissance des droits de l’homme et des dispositions de la Convention parmi les Zambiens. C’est pourquoi ils sont vulnérables face aux abus des agents des services de détection et de répression qui n’ont pas été formés à respecter les libertés et les droits fondamentaux.

17.La Zambie possède une loi sur l’extradition mais celle-ci ne citant pas la torture comme infraction passible d’extradition dans son annexe 1, il est difficile à l’État de poursuivre l’auteur d’une infraction qui s’est enfui du pays, ou de coopérer efficacement avec un autre État qui poursuit l’auteur d’une infraction, comme le stipule la Convention contre la torture.

18.La loi relative à l’immigration et à l’expulsion (chap. 123), qui constitue le principal texte de loi en matière d’expulsion d’étrangers, n’interdit pas à l’État d’expulser une personne vers un pays où elle risque d’être soumise à la torture.

19.La loi relative au contrôle des réfugiés (chap. 120) ne comporte aucune définition du terme “réfugié”. Dans la pratique, on se réfère aux définitions qu’en donnent la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et dans la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969). Toutefois, il est à noter que lesdites définitions n’indiquent pas expressément que le fait d’avoir été torturé est un motif d’obtention du statut de réfugié.

20.Bien qu’il incombe à la Commission des droits de l’homme, en vertu de la loi y relative, d’enquêter sur des plaintes pour actes de torture, ses conclusions ne donnent lieu qu’à de simples recommandations qui n’ont pas d’effet coercitif sur le plan juridique. Cela étant, le Gouvernement et les agents de l’État sont supposés donner suite à ces recommandations. De même, l’Inspection générale des services de police est uniquement habilitée à faire des recommandations à l’intention du Gouvernement.

Article 2

Mesures législatives

21.L’article 15 de la Constitution, qui interdit la torture, est non susceptible de dérogation. Cet article, qui énonce un droit fondamental, ne comporte aucune exception ou limite et ne figure pas parmi ceux dont l’article 25 de la Constitution autorise à limiter l’application en cas de guerre ou lorsque le Président proclame l’état d’urgence en vertu de l’article 30 (voir par. 88 pour le libellé de l’article 25 de la Constitution). La Zambie n’est ni en état de guerre ni menacée de guerre et ne connaît pas d’instabilité politique intérieure ni d’état d’exception.

22.La règle en Zambie est que les officiers subalternes doivent obéir aux ordres de leur supérieur. Il est difficile en pratique qu’un officier subalterne désobéisse à un ordre donné par un supérieur car il ou elle encourrait des mesures disciplinaires.

23.Aux termes de l’article 28 de la Constitution, une personne qui a été victime d’actes de torture peut demander réparation auprès de la Haute Cour. L’article 28 est libellé comme suit:

“... toute personne qui déclare que l’une quelconque des dispositions des articles 11 à 26 inclus a été, est ou risque d’être transgressée à ses dépens, peut, sans préjudice de toute autre action légalement possible pour la même question, déposer une demande auprès de la Haute Cour qui statuera sur cette demande...”

24.En outre, toute victime d’actes de torture peut directement engager une action en réparation contre le Procureur général (Attorney General), en sa qualité de conseiller juridique principal du Gouvernement. La torture n’étant pas érigée en infraction dans le Code pénal zambien (chap. 87), nul ne peut être poursuivi pour avoir commis des actes de torture.

25.Compte tenu du régime juridique dualiste adoptée par la Zambie pour l’application des traités et conventions internationaux, les dispositions de la Convention ne peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux à moins que cette dernière ne soit incorporée au droit national.

Mesures judiciaires

26.L’article 91 de la Constitution institue l’appareil judiciaire de la République de Zambie, qui comprend notamment la Cour suprême, la Haute Cour, les tribunaux de première instance et les tribunaux locaux.

27.Comme indiqué plus haut, les cas de torture en Zambie sont traités par la Haute Cour par voie de requête en vertu de l’article 28-1 de la Constitution tandis que les appels sont interjetés devant la Cour suprême.

28.Bien que la Constitution ne donne pas de définition de la torture, les tribunaux ont tenté de définir ce qu’ils considèrent comme des actes de torture. L’affaire Maybin Phiri et consorts c. Ministère public est éloquente. Dans cette affaire, le juge Chitengi définit la torture ainsi: “douleur infligée avec cruauté, ... être fouetté, entièrement dénudé, mis sur une balançoire avec les mains et les pieds menottés et les yeux bandés, et électrocuté”.

29.Les tribunaux zambiens se sont efforcés de prendre des mesures efficaces pour empêcher la torture. L’affaire Dave Kataba Wanjeke c. Ministère public (1999/HP/563) est également instructive. Le juge Chulu a notamment déclaré ce qui suit:

“... La photographie du demandeur qui a été prise est révélatrice de la façon dont il a été traité par les officiers de police. Les traces des blessures et des coups qui lui ont été infligés sont visibles... Je constate que le demandeur a été physiquement agressé par les fonctionnaires de police ainsi qu’il l’a invoqué. De fait, étant donné qu’aucune loi n’autorise les officiers de police à brutaliser d’une manière quelconque les suspects placés en garde à vue, le tribunal prend de tels actes très au sérieux car ils sont non seulement illégaux mais constituent en outre une violation de l’article 15 de la Constitution.”

30.Toutefois, il est important de noter que la Cour est saisie d’un nombre limité d’affaires concernant des actes de torture puisque ces derniers n’ont pas été érigés en infraction dans le Code pénal zambien. C’est pourquoi les tribunaux, lorsqu’ils statuent sur des questions relevant de l’article 15 de la Constitution, donnent toujours une portée plus large à la définition de la torture afin qu’un maximum d’instances puisse être introduites à ce titre.

Mesures administratives

31.Sur le plan administratif, il a été donné effet à la Convention par la création de la Commission des droits de l’homme et de l’Inspection générale des services de police.

Commission des droits de l’homme

32.La Constitution zambienne a créé une Commission des droits de l’homme autonome en vertu de l’article 125 qui dispose que:

“1.Il est créé par les présentes une commission des droits de l’homme.

2.La Commission des droits de l’homme est autonome”.

33.Les fonctions et pouvoirs de la Commission des droits de l’homme sont décrits dans la loi relative aux droits de l’homme (nº 39, 1996). Aux termes de la section 9, les fonctions de la Commission sont les suivantes:

a)Enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme;

b)Enquêter sur toute mauvaise administration de la justice;

c)Proposer des mesures efficaces pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme;

d)Se rendre dans les prisons et les lieux de détention ou les installations connexes en vue d’évaluer et d’inspecter les conditions de détention et de faire des recommandations pour remédier aux problèmes existants;

e)Créer un programme continu de recherche, d’éducation, d’information et de réadaptation des personnes dont les droits fondamentaux ont été violés en vue de promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme; et

f)Faire tout ce qui peut contribuer directement ou indirectement à l’exécution de ses fonctions.

34.Aux termes de la section 10, la Commission a compétence pour enquêter sur les violations des droits de l’homme soit de sa propre initiative, soit suite à une plainte formulée par:

a)Une personne lésée défendant ses propres intérêts;

b)Une association défendant l’intérêt de ses membres;

c)Une personne agissant au nom d’une personne lésée; ou

d)Une personne agissant au nom d’un groupe ou d’une catégorie de personnes dont elle défend les intérêts.

35.La Commission des droits de l’homme recommande aux autorités compétentes les mesures à prendre pour remédier à la violation d’un droit. Ce mécanisme a été utilisé dans des cas de torture.

36.Suite à des plaintes pour torture émanant de suspects arrêtés à l’occasion du coup d’État manqué de 1997, la Commission s’est rendue, conformément à son mandat, dans les lieux de détention et a interrogé les détenus. Le 30 mars 1998, après avoir terminé son enquête, la Commission a fait un certain nombre de recommandations dans son rapport au Gouvernement au sujet du traitement des détenus et des moyens éventuels d’améliorer le système d’administration de la justice.

37.Suite aux recommandations de la Commission, le Président de la République de Zambie, s’appuyant sur les dispositions de la loi sur les enquêtes (chap. 41), a nommé une commission d’enquête par le biais du décret n° 94 de 1998 pour enquêter plus avant sur les accusations de torture portées par des détenus contre des membres de la police et d’autres services de détection et de répression. Cette Commission a, depuis, communiqué les résultats de son enquête au Gouvernement.

38.Son budget de fonctionnement étant limité, la Commission des droits de l’homme n’intervient qu’au niveau national et non au niveau des provinces ou des districts.

Inspection générale des services de police

39.À la suite de nombreuses plaintes de citoyens contre certains officiers de police, l’État a modifié la loi nationale sur la police (chap. 107) pour mettre en place une inspection générale des services de police. Cet organe, créé en application de la loi portant modification de la loi sur la police, s’est vu attribuer les fonctions suivantes:

a)Recevoir toutes les plaintes relatives à des interventions de la police;

b)Enquêter sur toutes les plaintes relatives aux interventions de la police ayant entraîné la mort ou des blessures graves;

c)Présenter ses conclusions, recommandations et directives:

i)À l’Avocat général (Director of Public Prosecutions) pour que des poursuites pénales soient éventuellement engagées;

ii)À l’Inspecteur général pour que des mesures disciplinaires ou administratives soient prises; ou

iii)À la Commission de lutte contre la corruption ou à toute autre instance ou autorité compétente.

40.L’Inspection générale des services de police est habilitée à enquêter sur toutes les plaintes qui lui sont adressées par:

a)Une personne directement lésée par l’intervention de la police;

b)Une association agissant dans l’intérêt de ses membres; et

c)Une personne agissant au nom d’une autre personne, d’un groupe ou d’une organisation lésés.

41.Conformément à la section 57 C de la loi susmentionnée portant modification de la loi sur la police, l’Inspection générale se compose de cinq membres à temps partiel nommés par le Ministre. Elle est présidée par une personne qui a exercé les fonctions de juge de la Haute Cour ou qui est habilitée à exercer ces fonctions. Ses membres exercent leur mandat pendant trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour trois années supplémentaires.

42.Malgré les dispositions prévues par la loi, l’Inspection générale des services de police n’a pas encore été constituée. Le Gouvernement nommera ses membres prochainement.

Autres mesures

43.Le Code pénal (chap. 87), qui est le principal texte législatif établissant les infractions pénales, ne comporte pas de définition de la torture, ni de liste de sanctions propres à dissuader les personnes qui pourraient se livrer à des actes de torture. Cela crée des difficultés car, outre le recours qui peut être exercé en vertu de l’article 28‑1 de la Constitution, seules les dispositions suivantes du Code pénal permettent de demander réparation:

a)Section 229: “Quiconque cause illégalement un préjudice grave à autrui est coupable de crime et encourt une peine de prison de sept ans”;

b)Section 230: “Quiconque place illégalement et avec l’intention de nuire à autrui une substance explosive dans quelque lieu que ce soit est coupable de crime et encourt une peine de prison de 14 ans”;

c)Section 231: “Quiconque enfreint la loi en administrant ou en faisant prendre du poison ou toute autre substance toxique à une personne dans l’intention de la léser ou de lui nuire et attente par là même à la vie de cette personne, ou lui cause un préjudice grave, est coupable de crime et encourt une peine de prison de 14  ans”;

d)Section 247: “Quiconque se rend coupable de voies de fait commet un délit et encourt une peine de prison d’un an, à moins que le présent Code ne prévoit de sanction plus sévère compte tenu des circonstances du délit”;

e)Section 248: “Quiconque se rend coupable de coups et blessures volontaires commet un délit et encourt une peine de prison de cinq ans”.

44.Dans les dispositions qui précèdent, le terme “quiconque” peut désigner à la fois des particuliers et des agents de l’État ou des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

45.La Commission des droits de l’homme impartiale et autonome créée par le Gouvernement a pour objet de protéger les citoyens, mais son action est entravée par les difficultés suivantes:

a)La Commission n’a pas de capacités institutionnelles suffisantes aux niveaux du pays, des provinces et des districts pour s’acquitter efficacement de son mandat. Elle ne dispose notamment ni de bureaux ni de personnel permanent aux niveaux des provinces et des districts, ni de soutien logistique et ses effectifs ne sont pas suffisamment formés en matière de droits de l’homme;

b)Les citoyens étant peu sensibilisés aux droits de l’homme, les victimes d’actes de torture n’engagent généralement pas de poursuites;

c)Le manque de coopération entre les comités des droits de l’homme, que la Commission a créés à l’échelle provinciale, et les services de détection et de répression entrave la bonne exécution du mandat de la Commission à la fois aux niveaux des provinces et des districts.

Article 3

Mesures législatives

46.La Constitution de la Zambie ne reconnaît pas le droit d’asile. La Constitution et les autres textes législatifs ne reconnaissent pas non plus expressément le principe du non-refoulement. La Zambie est toutefois partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967, même si les dispositions de ces derniers n’ont pas été incorporées à la législation nationale.

47.Le principe du non-refoulement est évoqué dans la section 10 de la loi sur le contrôle des réfugiés (chap.120), qui dispose que: “Aucun réfugié résidant sans interruption depuis au moins trois mois sur le territoire zambien ne sera expulsé hors du pays si le Ministre ou la Cour estime que celui-ci risque d’être victime de violences physiques”.

48.La section 11 de ladite loi interdit aussi implicitement le refoulement des demandeurs d’asile en disposant que: “Aucun fonctionnaire habilité ne refusera sans motif de délivrer à un réfugié un permis de séjour en Zambie s’il a des raisons de croire que celui-ci risque d’être jugé, détenu, soumis à des restrictions ou puni sans jugement ou encore soumis à des violences physiques sur le territoire où il risque d’être victime de violences physiques”.

49.Même si les dispositions qui précèdent ne font référence qu’aux violences physiques, le Comité national qui examine la recevabilité des demandes tient compte, dans la pratique, des actes de torture mentale, notamment des interrogatoires musclés pouvant causer des souffrances morales aux demandeurs d’asile.

50.La loi sur l’immigration et l’expulsion (chap. 123) ne reconnaît pas le statut particulier des demandeurs d’asile ou des réfugiés qui sont assimilés à des étrangers ordinaires et traités comme tels. Elle ne comporte aucune disposition interdisant le refoulement.

51.Conformément à la loi sur l’extradition (chap. 94), le Procureur général n’extradera pas les auteurs présumés d’infractions politiques qui sont susceptibles d’être torturés une fois revenus dans leurs pays respectifs. Cette loi ne comporte aucune disposition prévoyant d’extrader les personnes qui ont commis un acte de torture.

52.La loi relative au contrôle des réfugiés assortit le principe de non-refoulement de garanties limitées, mais la loi sur l’immigration et l’exclusion ne semble pas aller dans le même sens. Cette divergence illustre l’absence d’harmonisation des lois et le manque de collaboration entre les fonctionnaires chargés d’examiner des questions relatives aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, qui risquent ainsi d’être refoulés.

Mesures judiciaires

53.Aucune mesure judiciaire n’est à signaler durant cette période.

Mesures administratives

54.Le Gouvernement a créé un Comité national chargé d’examiner la recevabilité des demandes d’asile. Ce comité est sous la tutelle du Commissariat aux réfugiés qui relève du Ministère de l’intérieur.

55.Le Comité national chargé d’examiner la recevabilité des demandes d’asile veille à ce que les demandeurs d’asile puissent s’adresser au Comité chargé de la détermination du statut des réfugiés, qui applique les critères énoncés dans la Convention de 1951 et dans la Convention de l’OUA de 1969. Les demandeurs d’asile qui arrivent en nombre peuvent s’adresser aux Comités provinciaux chargés des opérations groupées qui doivent notamment déterminer le statut des réfugiés sur la base des critères énoncés dans la Convention de l’OUA.

56.Les procédures d’examen de la recevabilité des demandes d’asile limitent les risques de rejet arbitraire et de refoulement. De plus, aucune demande ne peut être rejetée si la décision de rejet a pour conséquence de renvoyer le demandeur dans un pays où il risque d’être torturé.

57.En cas de rejet, le demandeur peut faire appel de la décision, même si la loi relative au contrôle des réfugiés ne comporte pas de dispositions juridiques en ce sens. Dans la pratique, les demandeurs d’asile font appel des rejets. Pour le moment, aucun délai n’a été fixé pour interjeter appel. Les demandeurs qui font appel peuvent donc rester sur le territoire jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue. Ils doivent adresser leur appel au Commissariat aux réfugiés; celui-ci les renvoie au Comité national chargé de la recevabilité des demandes d’asile qui réexamine les décisions prises.

58.Les mesures législatives, judiciaires et administratives prises par l’État zambien concernant l’examen des demandes d’asile tiennent également compte, le cas échéant, d’éléments pertinents comme l’existence de violations systématiques des droits de l’homme, flagrantes ou massives.

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

59.Les éléments à prendre en compte et les difficultés rencontrées lors de l’application de l’article susmentionné sont notamment les suivantes:

a)Les membres du Comité national chargé d’examiner la recevabilité des demandes d’asile ne bénéficient que d’une formation ponctuelle en administration générale, qui est insuffisante. Celle-ci leur est dispensée par les pouvoirs publics et par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il n’existe pas de système permettant d’interjeter appel d’une décision du Comité national chargé d’examiner la recevabilité des demandes d’asile auprès d’un tribunal ou d’une instance judiciaire;

b)Il est parfois difficile de reconnaître les personnes qui peuvent légitimement prétendre au statut de réfugié, notamment lorsqu’elles viennent de pays qui n’ont pas de frontière commune avec la Zambie et/ou lorsqu’elles entrent dans le pays en passant la frontière clandestinement. Ces personnes peuvent être privées de leur liberté ou placées en rétention. Les autorités ont moins de difficultés à déterminer le statut des personnes qui fuient les pays voisins parce qu’elles connaissent généralement bien la situation de ces pays pouvant justifier le statut de réfugié. Les personnes qui peuvent légitimement prétendre au statut de réfugié peuvent être tenues de se présenter aux autorités jusqu’à ce que ces dernières aient statué sur son cas;

c)La loi sur l’immigration et l’expulsion ne comporte pas le terme “réfugié” ou n’en donne aucune définition. Les demandes d’asile sont donc toutes examinées au cas par cas et les demandeurs d’asile sont parfois placés en rétention.

Autres mesures

60.Il n’y a pas d’autres mesures à signaler.

Article 4

61.En Zambie, les “actes de torture” ne sont pas spécifiquement désignés comme infraction au regard du Code pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture et des actes qui constituent une complicité ou une participation à la torture.

62.Le Code pénal zambien ne prévoit aucune peine pour sanctionner la torture, la tentative de pratiquer la torture et la complicité ou la participation à la torture.

Article 5

63.Aucune législation particulière ne permet à la Zambie d’établir sa compétence dans le cas d’actes ou de tentatives de torture commis à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculés en Zambie.

64.Aucune question n’a fait l’objet d’une décision judiciaire devant les tribunaux du pays. Toutefois, l’article 15 de la Constitution interdit tout acte de torture. Par conséquent, si des actes de torture sont commis sur le territoire relevant de la juridiction zambienne, la Haute Cour a compétence, en vertu de l’article 28‑1 de la Constitution, pour examiner une requête. Le système de réparation existant prend la forme d’un jugement déclaratif et la cour peut, en outre, accorder des dommages-intérêts.

Article 6

65.Comme indiqué plus haut, la torture ne constitue pas en elle-même une infraction en Zambie. Il serait donc difficile de placer une personne en détention ou d’engager des poursuites contre une personne au motif qu’elle a commis des actes de torture. Toutefois, si l’acte ou l’omission relèvent de la définition d’une ou de plusieurs infractions figurant dans les sections 229, 230, 323, 247 et 248 du Code pénal, les autorités concernées ont compétence pour enquêter sur les faits et peuvent procéder à l’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction pour qu’il soit éventuellement poursuivi.

Article 7

66.La torture ne constituant pas une infraction au regard du Code pénal zambien, les autorités zambiennes compétentes ne sont pas habilitées à traiter les affaires visées par cet article.

67.L’extradition est régie par la loi y relative (chap. 94, 1968). En vertu de la section 2‑1 de cette loi, une infraction passible d’extradition est:

“a)une infraction au droit de tout pays étranger pour laquelle une demande d’extradition peut être adressée à la République en vertu de tout traité d’extradition ou autres accords de réciprocité; ou

b)une infraction citée à l’annexe I et pour laquelle l’extradition peut être accordée à un pays du Commonwealth, en application du titre III.”

68.La torture ne figure pas parmi la liste des infractions citées à l’annexe I de la loi sur l’extradition. En outre, la Zambie n’a pas conclu avec d’autres pays de traités sur l’extradition concernant les auteurs d’actes de torture. Compte tenu de ce qui précède, nul ne peut être poursuivi pour avoir commis l’infraction visée à l’article 4.

69.L’élaboration du présent rapport a révélé les lacunes du droit concernant la torture et a montré clairement que le Gouvernement zambien devait entreprendre des réformes législatives pour se conformer aux dispositions de la Convention. Des initiatives sont prises dans ce sens.

Article 8

70.La torture ne constituant pas une infraction pénale en Zambie, elle ne peut être incluse de plein droit dans les traités d’extradition existants.

71.En ce qui concerne les pays avec lesquels la Zambie a signé des traités d’extradition conformément à la loi sur l’extradition, seules les infractions citées à l’annexe I sont passibles d’extradition. La torture ne figurant pas parmi ces infractions, elle ne peut donner lieu à aucune mesure d’extradition puisque, compte tenu du régime dualiste de la Zambie, la législation nationale l’emporte sur les conventions internationales.

Article 9

72.Même si la torture ne constitue pas une infraction en vertu du Code pénal zambien, le Gouvernement la tient pour monstrueuse; en attestent la ratification de la Convention par la Zambie et l’interdiction absolue qui frappe la torture en vertu de l’article 15 de la Constitution. La vive réprobation des tribunaux est également manifeste; en témoignent le rejet des aveux obtenus sous la torture et les importantes indemnités accordées aux victimes.

73.À cet égard, le Gouvernement zambien est prêt à fournir à tout État partie qui le lui demanderait tous les éléments à sa disposition concernant les poursuites pénales engagées contre les auteurs présumés d’actes de torture.

Article 10

74.Conformément aux dispositions de la section 9 de la loi relative à la Commission des droits de l’homme (n° 39 de 1996), cette dernière a notamment pour mandat de mettre en place, en vue de promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme, un programme continu de recherche, d’éducation, d’information et de réadaptation des personnes dont les droits fondamentaux ont été violés.

Mesures administratives

75.Des mesures administratives ont été prises pour que les établissements de formation aux techniques de détection et de répression consacrent une partie de leur programme de formation aux droits de l’homme. Les droits de l’homme ont ainsi été inscrits dans les programmes de formation du personnel des services de police, des services pénitentiaires, des services de renseignement et de sécurité, de la Commission de lutte contre la corruption, de la Commission de lutte contre le trafic de drogues, des services de l’immigration et de la magistrature.

76.Quelques ateliers de formation portant plus particulièrement sur l’application des lois et les normes internationales en matière de droits de l’homme ont été organisés à l’intention de hauts fonctionnaires des services de détection et de répression déjà en fonctions. Ces ateliers se sont tenus à l’Institut des hautes études de droit en Zambie et à l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire (Université de Lund) en Suède. Le nombre de fonctionnaires déjà formés aux droits de l’homme étant minime, il reste toutefois indispensable d’en former davantage.

77.Malheureusement, les membres du corps médical n’ont encore reçu aucune formation sur la Convention contre la torture. Les membres des forces armées n’ont pas non plus reçu de formation en matière de droits de l’homme. Le Gouvernement zambien a toutefois informé la Commission des droits de l’homme des dispositions de l’article 10 de la Convention concernant les personnels médical et militaire. Comme indiqué plus haut, la Commission des droits de l’homme est responsable de l’enseignement des droits de l’homme.

78.Le Gouvernement est également conscient que la population doit être formée aux droits de l’homme pour savoir quand des violations sont commises et comment demander réparation. Une population vigilante et prête à engager des poursuites devrait dissuader les responsables de la lutte contre la criminalité de pratiquer la torture.

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

79.Dans la pratique, plusieurs éléments et difficultés entravent l’application de l’article 10. Il s’agit notamment du manque de matériel de formation et de personnel qualifié et, surtout, de l’absence de politique nationale en matière d’enseignement et de diffusion d’information aux personnes visées par ledit article. En outre, la formation dispensée est générale et les dispositions de la Convention ne sont pas étudiées de façon adéquate. Au cours de la période considérée, seul un petit nombre d’agents de la fonction publique avaient pu bénéficier d’une formation en matière de droits de l’homme.

Article 11

80.En Zambie, l’interrogatoire des suspects ainsi que la détention et le traitement des personnes soumises à toutes formes d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sont régis par des règles et règlements; toutefois, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un examen systématique à ce jour.

Police

Mesures législatives

81.Les services de police zambiens, créés en vertu de l’article 103 de la Constitution, sont placés sous la tutelle du Ministère de l’intérieur. Conformément à l’article 104, la police zambienne a pour fonctions d’assurer la sécurité des biens et des personnes, de faire respecter la loi et de maintenir l’ordre public, de détecter et de prévenir les infractions et de coopérer avec les autorités civiles, avec les autres services chargés d’assurer la sécurité et avec l’ensemble de la population. Les services de police sont régis par la loi sur la police zambienne (chap. 107) qui définit notamment les organes et structures de la police zambienne, le recrutement des fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et la réglementation applicable d’une façon générale à la police zambienne.

82.La Constitution et le Code de procédure pénale garantissent plusieurs droits aux suspects, en vue de réduire le nombre d’actes de torture. Conformément à l’article 13 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas où la loi l’autorise. Cet article dispose en outre, que toute personne arrêtée ou détenue sera informée aussi rapidement que possible, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention. La police est tenue de déférer, sans retard injustifié, la personne arrêtée ou détenue à un tribunal. Si la personne en détention n’est pas jugée dans un délai acceptable, elle doit être libérée sans condition ou sous des conditions assez raisonnables pour pouvoir se présenter à une date ultérieure au procès ou à la procédure d’instruction. Toute personne qui est arrêtée ou détenue illégalement a le droit d’intenter une action en justice pour obtenir réparation.

83.Le Code de procédure pénale vient renforcer ces dispositions constitutionnelles. Conformément à la section 30, tout officier de police qui procède à une arrestation sans mandat est tenu de présenter ou de faire comparaître, sans retard injustifié, la personne arrêtée devant un juge compétent ou devant un officier commandant un poste de police. De plus, la section 33-1 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit:

“Lorsqu’une personne est placée en garde à vue sans mandat pour une infraction autre que celles passibles de la peine de mort, l’officier commandant le poste de police devant qui elle aura été amenée, peut – dans tous les cas – et doit – s’il semble impossible de la déférer à un tribunal compétent dans les 24 heures après sa mise en garde en vue – enquêter sur l’affaire et – à moins qu’il n’estime qu’il s’agit d’une infraction grave – libérer cette personne, après versement d’une caution d’un montant raisonnable assortie ou non de garanties, afin que celle-ci puisse comparaître devant un tribunal compétent à la date et dans le lieu indiqués dans l’attestation de versement. Cependant, chaque fois qu’une personne est maintenue en garde à vue, elle devra être déférée à un tribunal compétent aussi rapidement que possible. Sans préjudice du contenu de cette section, tout officier commandant un poste de police peut libérer toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, quelle qu’elle soit, s’il estime – à l’issue d’une enquête de police en bonne et due forme – que les preuves réunies sont insuffisantes pour que le suspect soit traduit en justice.

84.Ainsi, toute personne arrêtée sans mandat doit être présentée devant un juge dans les 24 heures qui suivent son arrestation, à moins que cela ne soit impossible, par exemple, si elle est arrêtée un vendredi soir ou un jour férié ou si le juge le plus proche se trouve très loin du lieu de l’arrestation et que la police ne dispose d’aucun moyen de transport.

85.La mise en liberté sous caution est régie par les dispositions suivantes de la section 123 du Code de procédure pénale:

“1)Toute personne arrêtée ou détenue, qui comparaît devant un tribunal de première instance, la Haute Cour ou la Cour suprême ou y est déférée, peut – à tout moment au cours de sa garde à vue ou de sa détention provisoire et à n’importe quel stade de la procédure – présenter une demande de mise en liberté sous caution, assortie d’une ou de plusieurs garanties jugées suffisantes par l’officier de police ou le tribunal compétent, afin d’assurer sa comparution, ou peut être libérée sur engagement à comparaître si cet officier ou ce tribunal le jugent opportun:

Pour autant que toute personne accusée:

i)de meurtre, de trahison ou de toute autre infraction passible – obligatoirement ou non – de la peine capitale;

ii)de non-dénonciation d’un acte de trahison ou de crime de trahison; ou

iii)de vol qualifié;

n’obtienne pas de mise en liberté sous caution auprès d’un tribunal de première instance, de la Haute Cour ou de la Cour suprême ni ne soit libérée par aucun officier de police.

3)La Haute Cour peut ordonner, à tout moment, à la demande de l’inculpé, – que celui-ci ait été ou non mis en accusation –, qu’il soit libéré sous caution ou sur engagement à comparaître; dans ce cas, si l’ordonnance le prescrit, l’engagement peut être pris devant tout magistrat.

4)Nonobstant toute disposition de la présente section, aucune personne accusée d’avoir commis une infraction définie comme telle en vertu de la loi sur la sécurité de l’État ne pourra demander de mise en liberté sous caution, que ce soit dans l’attente de l’ouverture du procès ou dans l’attente d’un jugement en appel, si l’Avocat général certifie que cela porterait atteinte à la sécurité ou aux intérêts de la République.

5)Nonobstant toute disposition contraire aux dispositions du présent Code ou de tout autre texte législatif, il est déclaré pour lever tout doute que ni le tribunal de première instance qui prononce la culpabilité d’une personne ou la condamne, ni la Haute Cour ne sont habilités à accorder la mise en liberté sous caution – assortie ou non de garanties – de cette personne avant que celle‑ci n’ait introduit un recours contre la déclaration de culpabilité ou la condamnation dont elle a fait l’objet.”

86.La section 126 du Code de procédure pénale interdit de fixer des cautions d’un montant excessif.

87.Ces dispositions font apparaître clairement que la Constitution aussi bien que le Code de procédure pénale exigent que toute personne en garde à vue comparaisse devant un tribunal indépendant et impartial dans le délai le plus court possible (24 heures dans la majorité des cas). De surcroît, les personnes arrêtées et inculpées ont le droit de bénéficier d’une mise en liberté provisoire ou sous caution sauf dans le cas des infractions les plus graves.

88.Comme indiqué plus haut, l’article 15 de la Constitution stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne souffre aucune exception ni dérogation. Même la guerre ou l’état d’urgence ne peuvent justifier de dérogation à cette interdiction absolue, comme l’indique l’article 25 de la Constitution, qui suspend dans certains cas l’exercice des droits et libertés fondamentaux lorsque la nation est en guerre ou que l’état d’urgence est en vigueur:

“Aucune disposition d’aucune loi ni aucun acte accompli en vertu d’aucune loi n’est réputé être en violation des articles 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24 ou s’en écarter pour autant qu’il soit démontré que la loi en question autorise la prise de mesures – durant toute période où la République est en guerre ou qu’une disposition proclamée en vertu de l’article 30 est en vigueur – visant à faire face à toute situation existant ou survenant au cours de cette période; aucun acte, quel qu’en soit l’auteur, accompli en vertu d’une telle loi n’est réputé être en contradiction avec aucun des articles susmentionnés s’il est établi que, compte dûment tenu des circonstances qui prévalaient alors, les mesures prises étaient raisonnablement requises pour faire face à la situation.”

89.Il est à noter que l’exercice du droit à la liberté garanti par l’article 13 peut être suspendu lorsque la nation est en guerre ou que l’état d’urgence est proclamé. La détention provisoire est autorisée par la loi sur les pouvoirs d’exception (chap. 108, 1964), qui entre en vigueur lorsque le Président proclame l’état d’urgence en vertu de l’article 30 de la Constitution. Le Président est habilité, en vertu de la section 3 de cette loi, à prendre des règlements pouvant même autoriser la détention sans jugement. Le pouvoir réglementaire d’urgence du Président lui permet de faire arrêter, pour une période indéfinie, les personnes qui constituent une menace pour la sécurité publique alors que la durée maximale de garde à vue est de sept jours (Règlements relatifs à l’état d’urgence, décret n° 126 de 1997, règlements 33‑1 et 33‑6 respectivement).

90.Cependant, les personnes détenues en vertu des règlements relatifs à l’état d’urgence ont le droit d’introduire une requête en habeas corpus devant la Haute Cour. L’article 26 de la Constitution comporte des garanties qui protègent les droits des personnes en détention provisoire:

“1)Lorsque la liberté de mouvement d’une personne est restreinte ou lorsque cette personne est détenue en vertu d’une des lois mentionnées aux articles 22 à 25, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)il lui est fourni, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et, en tout état de cause, dans un délai de 14 jours au plus tard, un document indiquant dans une langue qu’elle comprend les motifs de la privation ou de la restriction de sa liberté;

b)la privation ou la restriction de sa liberté est annoncée dans un délai de 14 jours au plus tard par un avis publié dans le Journal officiel précisant le lieu de détention et la disposition législative en vertu de laquelle elle a été placée en détention ou a vu sa liberté restreinte;

c)si elle en fait la demande dans un délai d’au moins trois mois à compter de la privation ou de la restriction de sa liberté ou après avoir déposé une demande analogue, sa cause est entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et présidé par un juge de la Haute Cour nommé par le Président de la Cour suprême, ou par une personne qualifiée pour siéger à la Haute Cour;

d)il lui est accordé des facilités raisonnables pour consulter un avocat de son choix qui sera autorisé à faire des représentations à l’autorité dont émane l’ordonnance de privation ou de restriction de liberté ou à tout tribunal établi pour connaître de son affaire;

e)lors de l’audition de son affaire par un tel tribunal, elle est autorisée à comparaître en personne ou à se faire représenter par un avocat de son choix.

2)Après toute audience tenue en vertu des dispositions du présent article, le tribunal donne son avis quant à la nécessité ou l’opportunité de maintenir la privation ou la restriction de liberté à l’autorité qui l’a saisi de l’affaire et cette dernière est tenue de se conformer à son avis.

3)Le Président peut à tout moment saisir un tribunal de l’affaire de toute personne ayant été ou étant détenue ou dont la liberté est ou a été restreinte en application de toute ordonnance de privation ou de restriction de liberté.”

Poursuites des délinquants

91.L’Avocat général, qui relève du Ministère de la justice et dont la fonction a été créée en vertu de l’article 56 de la Constitution, est responsable de l’action publique dans l’ensemble du pays. Il est nommé par le Président sous réserve de ratification par l’Assemblée nationale. En vertu de l’article 56‑3 de la Constitution, l’Avocat général est habilité, chaque fois qu’il le juge souhaitable, à:

“a)engager des poursuites pénales contre toute personne devant un tribunal autre qu’une cour martiale pour toute infraction que cette personne est accusée d’avoir commise;

b)reprendre toute poursuite pénale engagée par toute autre personne ou autorité;

c)mettre fin, à tout moment avant que le jugement ne soit prononcé, à toute poursuite pénale engagée par lui-même ou toute autre personne ou autorité.”

92.L’Avocat général peut exercer ces fonctions en personne ou par l’intermédiaire des procureurs des tribunaux (state advocates) ou de la police (police prosecutors). En fait, toutes les actions en justice auprès des tribunaux de première instance sont intentées par les procureurs de la police, qui relèvent sur le plan administratif du Ministère de l’intérieur. Aussi est-il difficile d’engager des poursuites contre les membres des forces de police accusés de torturer les suspects ou de leur infliger des traitements inhumains ou dégradants. Les pouvoirs publics manquant de juristes qualifiés, les procureurs des tribunaux, qui sont les seuls à relever directement de l’Avocat général n’interviennent que pour engager des poursuites devant la Haute Cour pour les infractions les plus graves. Dans la mesure où les procureurs de la police ne dépendent pas de l’Avocat général et n’ont donc pas à lui rendre compte de leurs activités, il est sans nul doute difficile que celui-ci les supervise ou les contrôle.

Mesures administratives et judiciaires

93.Le déroulement des interrogatoires est régi par les règles du droit anglais relatives à l’instruction (English Judges Rules) qui:

a)Autorisent un officier de police ou tout autre agent des services de détection et de répression enquêtant sur une infraction à interroger toute personne, suspecte ou non, qu’il juge susceptible de fournir des informations utiles et ce, que cette personne soit détenue ou non, à condition qu’elle n’ait pas été inculpée de cette infraction ni informée que des poursuites pourraient être engagées contre elle pour ladite infraction;

b)Font obligation à tout officier de police et à tout autre agent des services de détection et de répression d’informer de ses droits toute personne qu’il a des raisons de soupçonner d’avoir commis une infraction, avant de lui poser des questions sur l’infraction présumée. L’accusé(e) doit être informé(e) qu’il (elle) a le droit de garder le silence et que tout ce qu’il (elle) dit peut être retenu contre lui devant un tribunal;

c)Exigent que toute personne qui a été officiellement inculpée et placée en détention ou prévenue que des poursuites pourraient être engagées contre elle soit à nouveau informée de ses droits. Des questions ne peuvent être posées après ces deux étapes que dans des circonstances exceptionnelles; et uniquement à condition que la personne soit à nouveau être informée de ses droits;

d)Disposent que les dépositions ne peuvent être recueillies sous la contrainte, précisent quelles notifications d’usage doivent être faites et stipulent que les dépositions doivent être authentifiées;

e)Évoquent le cas où une personne est inculpée ou informée que des poursuites pourraient être engagées contre elle et qu’un officier de police ou tout autre agent des services de détection et de répression lui fait savoir qu’un coaccusé a fait une déposition par écrit. Dans ce cas, l’agent des services de détection ou de répression est tenu de remettre un exemplaire de cette déposition écrite à la personne sans inviter ou inciter cette dernière à réagir. Si celle-ci choisit de s’exprimer, elle doit être informée de ses droits conformément à la Règle 3;

f)Imposent d’appliquer ces règles aux personnes qui ne sont pas des officiers de police et qui sont chargées d’enquêter sur des infractions ou d’inculper des délinquants.

94.Il est important de noter que les règles relatives à l’instruction ne sont pas des règles de droit mais d’usage. Ainsi, des aveux qui n’ont pas été obtenus conformément à ces règles peuvent être retenus comme preuve pourvu qu’ils aient été faits volontairement. Juges et magistrats ont cependant le pouvoir discrétionnaire de les rejeter.

95.Les magistrats zambiens considèrent que les règles relatives à l’instruction n’ont qu’une valeur indicative et non contraignante pour les agents des services de détection et de répression. Toutefois, dans la pratique, les tribunaux sont très réticents à juger toute personne arrêtée et à considérer comme recevable tout aveu obtenu en cas de violation des règles relatives à l’instruction. En atteste l’affaire Charles C. Lukolongo, Christopher C. P. Kambita et Isaac Lungu c. Ministère public (1986) ZR 115 (SC), qui fait désormais jurisprudence.

96.La loi présente un vice de fond. En effet, si des aveux obtenus sous la contrainte peuvent être jugés irrecevables, tout élément d’information que ces aveux permettent de mettre à jour peut néanmoins être recevable s’il revêt un intérêt pour les questions dont le tribunal est saisi. Dans l’affaire Liswaniso c. Ministère public (1976) ZR 297 (SC), dans laquelle des éléments de preuve obtenus de façon illicite ont été retenus, la Cour suprême a considéré que, bien que la loi doive tenter de concilier les intérêts des individus et ceux de l’État, d’une part en empêchant les autorités de porter atteinte illégalement aux libertés individuelles et, d’autre part, en faisant traduire en justice les auteurs d’infractions, la solution ne consistait pas à rejeter des éléments de preuve pertinents. La Cour suprême a notamment déclaré ce qui suit:

“Au vu des précédents, après mûre réflexion, nous estimons que (abstraction faite de la règle de droit relative aux aveux obtenus sous la contrainte), s’ils sont pertinents, les éléments de preuve obtenus de façon illicite – c’est-à-dire par suite de perquisitions ou de saisies illégales, ou d’aveux recueillis sous la contrainte – sont recevables au motif qu’ils correspondent à la réalité, que les méthodes employées pour les obtenir aient été conformes ou non aux dispositions de la Constitution (ou de toute autre loi). Nous tenons néanmoins à dire sans ambiguïté qu’aucune immixtion illicite ne saurait être tolérée, ni de la part de la police ni de celle de toute autre personne, et que quiconque s’en rendrait coupable s’exposerait à des sanctions pénales ou civiles. Il nous semble justifié sur le plan du droit que les aveux obtenus sous la contrainte soient en règle générale rejetés car ils risquent d’être faux, mais que des éléments de preuve obtenus par suite d’un acte illégal soient recevables lorsqu’ils sont pertinents et par conséquent dignes de foi. Il serait difficile d’imaginer comment un tribunal pourrait délibérément fermer les yeux sur un fait pertinent qui lui a été présenté.”

97.En adoptant cette position, la magistrature incite involontairement les agents des services de détection et de répression à torturer les suspects car ceux-ci savent que toute preuve tangible obtenue sous la torture sera recevable devant les tribunaux. En n’incriminant pas la torture, le droit zambien tend à créer un sentiment d’impunité parmi les agents des services de détection et de répression car ceux-ci savent qu’ils ne seront pas poursuivis s’ils commettent des actes de torture.

Pratique administrative

98.La Zambie a mis en place des pratiques administratives et des arrangements pour empêcher que toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée ne soit soumise à la torture. Elle a notamment:

a)Découragé le recours aux aveux comme moyen d’obtenir des informations des suspects;

b)Éliminé le recours aux méthodes d’intimidation employées pour obtenir des informations auprès des suspects, le nombre d’agents pouvant faire passer ensemble un entretien étant ramené à trois au plus;

c)Remplacé le terme “interrogatoire” qui a un caractère stigmatisant par le terme “entretien”.

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

99.Malgré les mesures indiquées plus haut, la torture de suspects par les agents des services de détection et de répression est malheureusement monnaie courante.

100.Les éléments à prendre en compte et les difficultés rencontrées lors de l’application de l’article 11 sont notamment les suivants:

a)Inadéquation de la formation aux techniques d’enquête et, par voie de conséquence, du traitement des suspects;

b)Connaissance insuffisante des instruments relatifs aux droits de l’homme parmi la plupart des agents des services de détection et de répression;

c)Absence de laboratoire médico-légal national permettant l’emploi de procédés douteux par des officiers trop zélés;

d)Manque de ressources financières et de soutien logistique adéquat. La police ne dispose ni des moyens de transport ni des ressources nécessaires pour pouvoir mener des enquêtes approfondies et est donc tributaire des informations que lui fournissent les suspects;

e)Réticence des supérieurs hiérarchiques à sanctionner les auteurs d’actes de torture.

Prisons

Mesures législatives

101.L’administration pénitentiaire zambienne est créée par l’article 106 de la Constitution et relève du Ministère de l’intérieur. La loi sur les prisons (chap. 97, 1966) régit le traitement des personnes détenues ou emprisonnées. Elle comporte en outre des arrangements concernant la détention et le traitement des personnes qui visent à décourager et prévenir les sévices et les actes de torture à l’encontre des détenus et des suspects. Conformément à sa section 16‑1, des généralistes peuvent être nommés médecins dans les prisons par le Ministre. La loi comporte en outre les dispositions suivantes:

“Section 17‑1). Sous réserve des dispositions de la présente loi, le médecin est responsable de la santé des prisonniers et visite quotidiennement la prison si possible ou lorsque le responsable de la prison l’y invite.”

2)Lorsqu’il l’estime nécessaire pour des raisons médicales, le médecin attire l’attention du fonctionnaire responsable sur tout fait concernant la prison ou le traitement des détenus.”

“Section 18-1). Le médecin fait en sorte, si possible, que chaque détenu subisse un examen médical à son admission en prison et avant sa sortie de prison, il s’acquitte de toutes autres fonctions pouvant lui être confiées et veille à ce que l’état de santé de chaque détenu soit consigné dans un dossier.”

“Section 43 h). Tout officier subalterne enfreint la discipline si l’usage qu’il fait des pouvoirs dont il est investi est contraire à la loi ou abusif, c’est-à-dire s’il a arbitrairement recours à la violence à l’encontre de tout détenu ou de toute autre personne qu’il est amené à côtoyer dans l’exercice de ses fonctions.”

“Section 58. Tout détenu est fouillé à son admission en prison, puis à chaque fois que cela est jugé nécessaire, par un gardien de prison du même sexe, en l’absence de personne du sexe opposé, et tous les articles interdits lui sont retirés.”

Système de contrôle et traitement des plaintes

102.En vertu de la loi portant modification de la loi sur la police (nο 14 de 1999), l’État a établi l’Inspection générale des services de police, dont les fonctions sont décrites aux paragraphes 39 à 42 plus haut. En outre, il a créé la Commission des droits de l’homme dont les fonctions et les pouvoirs sont énoncés aux paragraphes 32 à 38 plus haut.

103.Le titre XIX de la loi sur les prisons prévoit la visite et l’inspection des prisons par des juges, des magistrats, le Ministre et le Vice-Ministre de l’intérieur ainsi que les ministres des provinces, qui portent tous le titre de “juges inspecteurs” (“visiting justices”). La section 126 stipule que tout juge inspecteur peut visiter à tout moment une prison à laquelle il est affecté et qu’il peut:

“a)demander à consulter tous les livres, documents et registres ayant trait à la gestion et à la discipline dans la prison;

b)se rendre dans tous les quartiers de la prison et voir tous les détenus;

c)contrôler et tester sur le plan aussi bien quantitatif que qualitatif la nourriture des détenus;

d)s’assurer, dans la mesure du possible, que les règlements et règles sont observés;

e)enquêter sur toute plainte ou toute demande formulée par un détenu;

f)s’acquitter de toutes autres fonctions pouvant lui être confiées.”

104.En vertu de la section 27, tout juge inspecteur doit consigner dans un registre tenu à cet effet, toutes les remarques, suggestions ou recommandations dont il estime que le Directeur de l’administration pénitentiaire doit être informé.

105.En vertu de la section 128, le Ministre de l’intérieur est habilité à nommer un visiteur officiel (“official visitor”) pour chaque prison. Les visiteurs officiels sont tenus de visiter les prisons qui leur sont assignées au moins une fois tous les deux mois. Leurs fonctions sont semblables à celles des juges inspecteurs (section 129).

Pratique administrative

106.Les conditions qui prévalent dans les prisons étant extrêmement mauvaises, on peut considérer que les détenus sont soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Comme il ressort des tableaux de l’annexe I, la majorité des prisons sont surpeuplées. Dans les centres urbains de détention provisoire, les cellules sont si surpeuplées que les détenus doivent dormir assis ou à tour de rôle. Ils y sont enfermés de 4 heures de l’après-midi à 7 heures du matin.

107.Le transfert de détenus entre établissements permettrait de réduire la surpopulation, mais s’avère difficile dans la pratique en raison du manque de moyens de transport et aussi parce que les personnes en attente de jugement et les immigrés clandestins placés en détention ne peuvent pas être transférés.

108.Les cellules ne sont pas conformes aux normes applicables en matière d’hygiène et l’alimentation est inadéquate. Les repas sont essentiellement composés de haricots, de farine de maïs et de légumes et comprennent rarement de la viande rouge ou du poulet. Cette situation tient à l’insuffisance du financement (voir annexe 5).

109.Des maladies telles que la tuberculose, la gale, l’anémie, la dysenterie, le paludisme et les infections pulmonaires sont courantes en raison de la pauvreté des régimes en protéines, de l’approvisionnement insuffisant en eau potable, de la grave surpopulation et de la médiocrité de l’assainissement et des installations médicales. Au mieux, les détenus n’ont que peu d’équipements récréatifs et aucune salle aménagée pour la lecture (voir annexe 3).

110.En vue de réduire la surpopulation carcérale, l’État a ouvert des prisons en plein air en divers endroits du pays.

111.Comme le montre l’annexe 4, le nombre de gardiens par détenu est très faible; partant, les autorités pénitentiaires éprouvent des difficultés à répondre de façon adéquate aux besoins des détenus et à empêcher les sévices entre détenus. De plus, le taux de mortalité est élevé parmi les gardiens de prison, qui contractent des maladies au contact des détenus. Ainsi, à la prison de haute sécurité de Kamfinsa et à la prison centrale de Lusaka, un gardien de prison meurt tous les cinq mois par suite de contact avec des détenus malades. La libération anticipée des détenus malades en phase terminale est certes prévue, mais s’avère difficile dans la pratique car les procédures sont longues et peu commodes.

112.Faute de fonds et de personnel, les mesures visant à mettre des médecins et des installations médicales à la disposition des prévenus et des condamnés se sont révélées difficiles à appliquer. Il n’y a pas de médecins dans les prisons, uniquement quelques agents de soins détachés par le Ministère de la santé.

113.De surcroît, les dispensaires des prisons manquent souvent de médicaments. Les prisons n’ayant pas les moyens de payer les sommes que les hôpitaux et dispensaires publics facturent aux usagers, les détenus malades ne peuvent parfois pas être hospitalisés.

114.Faute de personnel, la plupart des détenus sont libérés sans passer d’examen médical.

115.Il y a lieu de signaler que la surveillance des conditions de détention n’est pas aussi efficace qu’elle devrait l’être. Les organisations non gouvernementales qui veulent se rendre dans les prisons, par exemple, se heurtent à des problèmes. Elles doivent obtenir une autorisation à cet effet auprès du Directeur de l’administration pénitentiaire.

116.Sur le plan des mesures administratives, les juges de la Haute Cour visitent effectivement les prisons et les cellules de garde à vue pour enquêter sur les conditions de détention. Ils effectuent généralement ce travail durant les sessions que la Haute Cour tient dans diverses régions du pays. De même, des juges de juridictions inférieures (“magistrates”) visitent également les prisons et les cellules de garde à vue, mais leurs visites sont rares et, dans la plupart des cas, elles ne donnent pas aux personnes incarcérées la possibilité d’engager un dialogue avec eux.

117.À l’issue de ces visites, les juges établissent des rapports qui comportent des recommandations visant à prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Faute de fonds, les autorités pénitentiaires et la police appliquent rarement ces recommandations. De ce fait, cette procédure ne permet pas d’améliorer la situation des détenus.

118.La loi sur les prisons prévoit que les détenus qui enfreignent la réglementation soient soumis à des châtiments corporels et à un régime alimentaire restreint. La confidentialité des dossiers médicaux des détenus n’est pas non plus garantie. Bien que la Haute Cour ait jugé les châtiments corporels contraires à la loi et à la Constitution dans l’affaire John Banda c. Ministère public (HPA/6/1998), qui est évoquée dans le présent rapport, la loi sur les prisons n’a toujours pas été amendée pour abolir les châtiments corporels.

119.Le Gouvernement est déterminé à réformer la législation sur les prisons afin de la rendre compatible avec la Constitution et avec les obligations que le pays a contractées au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. De ce point de vue, le processus de réforme administrative a été engagé.

Article 12

Mesures législatives

120.En vertu de l’article 28 de la Constitution, toute personne qui estime que les droits qui lui sont reconnus par la Constitution ont été, sont ou risquent d’être violés peut demander réparation à la Haute Cour, laquelle entend l’affaire et rend l’ordonnance ou donne les directives qu’elle juge appropriées pour lui assurer la jouissance des droits dont elle a été lésée.

121.Comme indiqué plus haut, les fonctions et pouvoirs de la Commission des droits de l’homme créée par l’article 125 de la Constitution sont définis dans la loi n° 39. En outre, l’Inspection générale des services de police citée plus haut peut enquêter sur les plaintes contre la police, y compris les plaintes pour torture.

122.La loi sur les enquêtes (chap. 41) habilite le Président à constituer une commission afin d’enquêter sur toute question dont il estime que l’examen servirait l’intérêt public.

Mesures judiciaires

123.En Zambie, les tribunaux peuvent ouvrir “un procès dans le procès”, c’est-à‑dire mener une enquête, lorsque, durant l’audience, il apparaît que des aveux auraient pu été extorqués sous la torture. Ce “procès dans le procès” vise à établir si les aveux ont été faits volontairement et dans les formes. Si, à l’issue de cette procédure, le tribunal établit que les aveux ont été extorqués sous la torture, elle refuse qu’ils puissent être cités comme élément de preuve contre l’accusé.

124.Dans l’affaire Ministère public c. Stephen Lungu, Jack Chiti et consorts, le Président du tribunal a été nommé à la tête d’une commission afin qu’une enquête puisse être menée durant le procès, car le juge suspendait l’audience chaque fois que des accusés lançaient des allégations de torture.

125.À l’issue du “procès dans le procès”, on suppose que le plaignant (le prévenu) intentera une action au civil. Toutefois, il se heurte à deux difficultés majeures:

a)Le “procès dans le procès” fait partie des poursuites pénales, or celles-ci ne peuvent être invoquées pour apporter des éléments de preuve dans le cadre de poursuites civiles;

b)L’absence d’incrimination de la torture pourrait également poser des problèmes dans une action civile.

Mesures administratives

126.Tout acte de torture commis par un agent des services de détection et de répression est considéré comme une violation du code de conduite. Dans certains cas, il peut être assimilé à une infraction – autre que la torture proprement dite – passible de sanctions pénales. Lorsque des allégations d’actes de torture sont lancées contre un agent des services de détection et de répression, le règlement intérieur s’applique et les mesures disciplinaires peuvent aller jusqu’à la suspension ou au licenciement.

127.Au cours de la période considérée (18 mois), la police zambienne a comptabilisé au total 32 affaires dans lesquelles des fonctionnaires de police auraient commis des actes de torture. Les autorités compétentes n’ont toujours pas achevé l’examen de ces affaires.

128.Dans les cas où un acte de torture justifie l’ouverture d’une enquête judiciaire, l’affaire est renvoyée à la brigade criminelle. Un dossier est d’ordinaire ouvert et transmis au parquet qui décide alors si l’acte commis équivaut à une infraction pénale.

129.Aux termes de la sous-section 1 de la section 57 B de la loi portant modification de la loi sur la police zambienne, l’Inspecteur général, la Commission de lutte contre la corruption ou tout autorité ou organe pertinent sont tenus d’appliquer les directives que leur donne l’Inspection générale des services de police.

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

130.Dans la mesure où les actes de torture ne constituent pas une infraction dans le droit pénal zambien, il est difficile d’en inculper les auteurs.

131.La Commission des droits de l’homme n’est pas habilitée à prendre des décisions ayant force obligatoire concernant les auteurs d’actes de torture. Elle peut uniquement recommander aux autorités pertinentes de prendre des mesures.

132.Il est difficile d’enquêter efficacement et rapidement sur les plaintes pour torture: les capacités institutionnelles sont insuffisantes, le pays manque de personnel qualifié, les agents des services de détection et de répression, qui disposent parfois d’informations essentielles pour l’enquête, se montrent peu coopératifs et il faudrait davantage de moyens logistiques, pour pouvoir prendre rapidement des mesures efficaces dans les cas de violation des droits de l’homme, en particulier dans les cas de torture.

Article 13

Mesures législatives

133.Comme mentionné plus haut, les articles 15, 28 et 125 de la Constitution sont applicables.

Mesures judiciaires

134.En Zambie, une personne qui dit avoir été victime d’actes de torture peut engager des poursuites contre l’État par l’intermédiaire du Procureur général. La façon dont les tribunaux zambiens statuent en cas de plaintes pour torture est illustrée par l’affaire décrite ci-après.

135.Dans l’affaire David Kataba Mwenjeke c. Ministère public, le demandeur a déposé un avis de requête visant à obtenir, entre autres réparations, un jugement déclaratif établissant que les coups qui lui avaient été infligés par des officiers de police et les actes de torture dont il avait été victime au commissariat de Woodlands le 23 septembre 1997 étaient contraires à la loi et constituaient une violation du droit fondamental qui lui était garanti aux termes de l’article 15 de la Constitution.

136.Dans cette affaire, le juge E. E. Chulu a estimé que le demandeur avait été soumis à un traitement cruel et inhumain. Ce dernier avait été frappé à plusieurs reprises sur le dos, avec un fouet en cuir, et sur les pieds, avec une matraque. En conséquence, le demandeur avait des douleurs diffuses aux pieds et présentaient de multiples lésions sur les membres et dans le dos. Le juge a estimé qu’il s’agissait là de circonstances particulièrement aggravantes, dont il convenait de tenir compte pour calculer des dommages-intérêts d’un montant équitable et raisonnable. En conséquence, le tribunal a octroyé au demandeur une indemnité de 20 millions de kwacha (environ 6 451 dollars des États-Unis), majorée d’intérêts au taux créditeur moyen à court terme à partir de la date du jugement, jusqu’au versement intégral de la somme.

Mesures administratives

137.Conformément à la loi sur les enquêtes, le Président peut constituer un comité administratif ou une commission d’enquête pour enquêter sur toute affaire urgente. Ainsi, en 1998, le Président de la République de Zambie a constitué une commission d’enquête en vertu du décret nο 94 de 1998, pour enquêter et faire rapport sur les allégations figurant dans le rapport du 30 mars 1998 de la Commission des droits de l’homme concernant des actes de torture, atteintes ou violations des droits fondamentaux qui auraient été perpétrés par les membres des forces de sécurité et de police à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir participé à la tentative de coup d’État du 28 octobre 1997.

138.La commission d’enquête spéciale mentionnée plus haut a reçu pour mandat:

a)D’identifier, le cas échéant, les officiers des services de sécurité et de police, impliqués dans les actes de torture;

b)À la lumière des résultats de l’enquête, de recommander des mesures administratives et disciplinaires pertinentes pour éviter que ne soient à nouveau perpétrés des actes de torture, atteintes ou violations des droits de l’homme au cours des enquêtes menées par les forces de sécurité et de police, et recommander des mesures pour améliorer les méthodes d’investigation;

c)De formuler les recommandations qu’elle juge opportunes à la lumière des résultats de ses enquêtes, notamment en vue que soit octroyée, le cas échéant, une indemnité appropriée.

La Commission d’enquête a depuis lors remis son rapport au Gouvernement

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

139.La plupart des personnes n’ont pas les moyens d’engager une action en justice. Par ailleurs, la Commission des droits de l’homme ne dispose pas de capacités institutionnelles suffisantes pour instruire efficacement les plaintes déposées. Comme les citoyens connaissent souvent mal les moyens de porter plainte, ils ne peuvent donc obtenir réparation.

Article 14

Mesures législatives

140.Comme noté précédemment, les articles 15 et 28 de la Constitution sont applicables. La Haute Cour peut, selon qu’il conviendra, rendre une ordonnance, délivrer un mandat et donner des directives pour faire appliquer l’article 15. Toute victime d’actes de torture peut engager une action en réparation auprès du Procureur général.

Mesures judiciaires

141.Les tribunaux zambiens veillent à ce que les victimes d’actes de torture obtiennent réparation et aient le droit d’être indemnisées d’une façon juste et équitable. Les cas de torture dont les tribunaux sont saisis en sont l’illustration.

142.Dans l’affaire Ministère public c. Musonda Samuel Mofya (1995-97) ZR 49, la Cour suprême a rejeté un appel de l’État contre le jugement que la Haute Cour avait rendu en faveur du répondant en lui accordant une réparation pour actes de torture, intimidation, violation de domicile et détention arbitraire. Le juge Gardner a déclaré:

“Comme le juge de première instance, nous estimons qu’il faut dissuader les représentants de l’autorité de commettre des actes de torture et nous espérons que les indemnités octroyées ne seront pas uniquement assumées par les contribuables, mais aussi par les responsables de ces actes. La torture doit être fermement condamnée, de sorte que le montant des indemnités accordées pour coups et blessures volontaires et torture devrait être près de quatre fois plus élevé que pour les infractions ordinaires.”

Mesures administratives

143.Le mécanisme de règlement à l’amiable qui est en place laisse de toute évidence peu de chance à l’État de l’emporter en cas de demande de réparation. Dans le passé, ce mécanisme a été utilisé par des victimes d’actes de torture, qui ont négocié avec les pouvoirs publics pour parvenir à un règlement à l’amiable. Bien qu’en vertu de la loi et de la jurisprudence, l’État indemnise les victimes de violations des droits de l’homme, une circulaire établit que des mesures disciplinaires seront prises contre les agents des services de détection et de répression coupables d’actes de torture pour que l’État puisse recouvrer les indemnités versées aux victimes d’actes de torture. En cas de décès du demandeur ayant engagé une action en réparation pour avoir subi des actes de torture, les tribunaux prévoient que l’indemnité sera versée au conjoint, enfants ou personnes à charge survivants.

144.Conformément à la section 10 de la loi y relative, la Commission des droits de l’homme est habilitée à recevoir les plaintes des victimes et peut, si nécessaire, recommander le versement d’une indemnité aux personnes dont les droits fondamentaux ont été violés, ou à leur famille.

145.En Zambie, il n’existe aucune structure de réadaptation pour les victimes d’actes de torture.

Article 15

Mesures législatives

146.En Zambie, aucune disposition législative n’empêche que des aveux obtenus sous la torture puissent être invoqués comme éléments de preuve.

Mesures judiciaires

147.Conformément à la jurisprudence, des aveux ne sont recevables que si l’État établit à la fois que:

a)L’accusé a effectivement avoué; et

b)Il n’a pas avoué sous la contrainte.

Afin de vérifier si les aveux ont été spontanés ou non, les tribunaux zambiens ont mis au point, au cours des années, une procédure éprouvée qu’ils suivent scrupuleusement. L’objet de cette procédure, qui s’impose avant de pouvoir poursuivre le procès, est expliqué plus haut.

148.Dans l’affaire Charles C. Lukolongo, Christopher C. P. Kambita et Isaac Lungu c. Ministère public, un procès a été ouvert au cours du procès pour déterminer si l’accusé était passé spontanément aux aveux. En annulant la décision de la Haute Cour qui avait considéré les aveux comme recevables, la Cour suprême a déclaré que lorsqu’un accusé avait été battu violemment par la police et avait dû se faire soigner à l’hôpital, la seule hypothèse raisonnable qu’un juge pouvait formuler devait être en faveur de cet accusé, car force était de considérer que ce dernier avait avoué sous la contrainte. Les tribunaux zambiens peuvent toutefois juger irrecevables des aveux faits librement et dans les formes dans les cas où ils considèrent que, s’ils jugeaient ces aveux recevables, le procès serait inique pour l’accusé. Le principal problème tient à ce que, bien que les aveux obtenus sous la torture soient considérés comme irrecevables, rien sur le plan juridique n’empêche que les preuves tangibles obtenues de cette façon soient jugées recevables.

Article 16

Mesures législatives

149.Il existe en Zambie des dispositions législatives visant à prévenir les actes assimilables à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

150.En vertu du Code pénal zambien, certaines infractions graves sont cependant passibles de la peine capitale. La loi prévoit que les condamnés soient exécutés par pendaison. Les infractions suivantes sont automatiquement sanctionnées par la peine de mort:

a)Meurtre sans circonstances atténuantes;

b)Vol qualifié à main armée, sauf s’il est prouvé que le prévenu ignorait que ses complices détenaient une arme à feu ou qu’il a renoncé à commettre l’infraction après avoir constaté que ceux-ci étaient armés;

c)Trahison.

151.Huit prisonniers ont été exécutés au cours des 10 dernières années (données de juillet 2000).

152.L’alinéa c) de l’article 59 de la Constitution prévoit que le Président peut commuer la sentence de mort prononcée à l’encontre d’une personne dûment condamnée.

153.La loi sur les prisons (chap. 97) régit la gestion et le contrôle des établissements pénitentiaires et des conditions de détention. Les dispositions suivantes de la loi apportent des précisions à cet égard:

“Section 15

“1)Le Ministre peut, s’il le juge nécessaire ou souhaitable, charger une commission de deux membres ou plus, dont:

a)l’un est directeur, directeur adjoint ou sous-directeur adjoint d’établissement pénitentiaire;

b)l’autre (les autres) fait (font) partie de la fonction publique;

d’enquêter sur le fonctionnement, la gestion ou l’administration de tout établissement pénitentiaire ou toute question connexe ou annexe et de lui en rendre compte.

2)Aux fins desdites enquêtes, les membres de la Commission créée en vertu de la sous-section 1 jouissent des pouvoirs, droits et privilèges conférés aux Directeurs par la loi sur les enquêtes et (…) par la Commission créée en application de cette section, ainsi qu’à toute personne invitée à comparaître devant eux pour témoigner ou faisant une déposition devant eux”.

154.En vertu du titre IV de la loi sur les prisons*, le Ministre chargé des établissements pénitentiaires nomme les médecins et définit leurs obligations. Les sections de ce titre traitent de la santé des détenus d’une manière générale.

155.La section 28 de la loi dispose que “aucun fonctionnaire subalterne ne doit punir un détenu s’il n’en a reçu l’ordre légitime du Directeur ou d’un fonctionnaire responsable”.

156.En outre, aux termes de la section 43 h) du titre VII, “tout fonctionnaire auxiliaire ou subalterne enfreint la discipline s’il exerce son autorité de manière illégitime ou injustifiée, en d’autres termes, s’il recourt arbitrairement à la violence à l’encontre d’un détenu ou de toute autre personne qu’il est amené à côtoyer dans l’exercice de ses fonctions”.

157.La section 58 du titre VIII de la loi dispose que:

“Chaque détenu est fouillé au moment de son admission, puis chaque fois qu’une telle mesure est prescrite, par un gardien de prison du même sexe et jamais en présence d’une personne du sexe opposé. Tout article prohibé lui est ôté”.

Cette disposition vise à éviter un traitement dégradant.

158.La section 60 du titre IX de la loi sur les prisons prévoit que les détenus sont séparés par sexe afin d’éviter, dans la mesure du possible, que des personnes de sexe opposé ne se voient ou ne communiquent entre elles. La sous-section 2 définit en outre pour chaque sexe les catégories suivantes de condamnés et de prévenus:

a)Mineurs;

b)Adultes;

c)Délinquants primaires;

d)Récidivistes;

e)Détenus souffrant d’aliénation mentale supposée ou avérée;

f)Autres catégories définies par le Directeur.

159.La section 71 habilite tout fonctionnaire responsable à ordonner, sur avis médical, le transfèrement à l’hôpital de tout détenu gravement malade. En cas d’urgence, le fonctionnaire responsable n’est pas tenu d’attendre l’avis du médecin. Cette disposition garantit donc une prise en charge rapide des détenus en cas de maladie grave. Des mesures spéciales, motivées notamment par la gravité de l’infraction ayant donné lieu à l’incarcération, peuvent être prises pour assurer la sécurité du détenu pendant son traitement (voir le titre IX de la loi sur les prisons).

160.Outre la loi sur les prisons, un Règlement des prisons a été élaboré en vertu de la même loi afin d’éviter que les personnes incarcérées ne subissent de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les dispositions pertinentes de ce Règlement sont les suivantes:

“Règle 40‑1). Le médecin ou son subordonné:

a)examine, si possible, chaque détenu avant que celui-ci n’exécute le travail qui lui a été assigné;

b)examine chaque détenu condamné à l’isolement ou à un régime alimentaire restreint pour avoir enfreint le règlement pénitentiaire, et certifie par écrit s’il estime ou non que le détenu peut subir ces sanctions sans préjudice grave pour sa santé;

2)Après tout examen médical pratiqué en application de la section 18 de la loi, le médecin note dans le dossier du détenu:

a)l’état de santé du détenu,

b)si ce dernier a été vacciné contre la variole ou a contracté la maladie par le passé,

c)toute autre information qu’il juge nécessaire de consigner.

3)Après avoir examiné un détenu, le médecin indique dans le dossier de l’intéressé s’il est apte au travail ou s’il convient d’adapter le type de tâche qui peut lui être assignée ou d’y apporter des restrictions”.

“Règle 43. Lorsqu’il estime devoir, pour des raisons médicales, attirer l’attention du fonctionnaire responsable sur le cas d’un détenu (ne relevant pas de la Règle 42), le médecin le lui notifie par écrit et formule toute recommandation qu’il juge nécessaire en ce qui concerne la discipline, le traitement réservé au détenu, l’augmentation de sa ration alimentaire ou la modification de son régime alimentaire ou encore la fourniture d’articles supplémentaires ou de substitution”.

“Règle 45. Lorsque le médecin estime:

a)que le maintien en détention risque de mettre en péril la vie d’un détenu;

b)qu’un détenu malade ne survivra pas à la peine qu’il doit purger;

c)qu’un détenu est dans l’incapacité totale et permanente de supporter le régime pénitentiaire;

d)il soumet par écrit un avis motivé au fonctionnaire responsable, qui le fait tenir au Directeur”.

“Règle 47. Au moins une fois par mois, le médecin:

a)inspecte chaque quartier de l’établissement pénitentiaire en prêtant une attention particulière à l’hygiène des locaux, à la santé des détenus ainsi qu’à la quantité, la qualité et la préparation des aliments;

b)contrôle le poids des détenus”.

“Règle 51-1. En cas d’apparition de maladies infectieuses ou contagieuses dans un établissement pénitentiaire, le médecin donne au fonctionnaire responsable des consignes écrites en vue:

a)d’isoler les malades;

b)de nettoyer et de désinfecter les pièces ou cellules des malades, de nettoyer, de désinfecter ou de détruire, si nécessaire, les vêtements et la literie des malades;

c)et le fonctionnaire responsable applique ces mesures sur-le-champ.

2)Le médecin signale immédiatement au fonctionnaire responsable toute épidémie ou maladie extrêmement infectieuse ou contagieuse ou tout autre événement affectant la santé des détenus et exigeant que soient prises des mesures exceptionnelles”.

“Règle 59-1. Le surveillant chef visite et inspecte l’ensemble de l’établissement et voit chaque détenu au moins deux fois par jour, faute de quoi il indique, dans le registre prévu à cet effet, dans quelle mesure et pour quelle(s) raison(s) il n’a pas observé cette règle.

2)Le surveillant chef s’assure de la propreté de l’établissement, vérifie que tout y est en ordre et que toutes les consignes de sécurité y sont respectées”.

“Règle 73. Le surveillant chef exécute toutes les consignes relatives au régime alimentaire ou au traitement des détenus que le médecin lui transmet par écrit”.

“Règle 76. Le surveillant chef informe le fonctionnaire responsable:

a)de tout événement dont il a connaissance et qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la santé des détenus, de perturber la discipline ou le travail des surveillants;

b)de toute autre question dont il a connaissance et sur laquelle il estime devoir attirer l’attention du fonctionnaire responsable”.

“Règle 86-1. Aucun fonctionnaire subalterne ne doit pénétrer la nuit dans la cellule d’un détenu sans être accompagné d’un autre fonctionnaire, sauf nécessité impérieuse, auquel cas il en rend compte immédiatement au fonctionnaire qui est responsable de l’établissement au moment des faits.

2)Aucun fonctionnaire de sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d’un membre féminin du personnel”.

“Règle 88. Tout surveillant subalterne signale sans retard au surveillant chef le nom des détenus qui souhaitent le voir ou formuler une plainte ou une demande”.

“Règle 89. Chaque fonctionnaire subalterne est tenu d’empêcher les détenus placés sous sa surveillance de s’enfuir et de nuire à eux-mêmes ou à autrui. À cet effet, il compte ceux-ci au moins toutes les demi-heures, notamment au moment où:

a)la garde d’un groupe de détenus lui est confiée;

b)il est relevé par un autre fonctionnaire;

c)il quitte un bâtiment ou son poste alors que des détenus sont sous sa garde”.

“Règle 94. Chaque surveillant attire l’attention du fonctionnaire responsable ou du surveillant chef sur tout détenu dont l’état de santé physique ou mental lui semble exiger un avis et des soins particuliers”.

“Règle 103-1. Chaque détenu prend un bain lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire puis en fonction des dispositions en vigueur.

2)Si possible, le fonctionnaire responsable fait peser chaque détenu immédiatement après son admission dans un établissement pénitentiaire puis tous les mois.

3)Le poids d’un détenu, relevé chaque fois qu’il est pesé en application de l’alinéa 2, est noté dans son dossier ainsi que dans les registres prescrits par le Directeur.

4)Le fonctionnaire responsable signale au médecin toute variation importante du poids d’un détenu”.

“Règle 141‑1. Les plaintes ou les demandes sont adressées à un juge inspecteur, à un visiteur officiel, au Directeur, au fonctionnaire responsable ou au surveillant chef – à la surveillante chef pour les femmes. Seuls les cas de maladie peuvent être signalés à des fonctionnaires subalternes.

2)Le fonctionnaire responsable prend les dispositions nécessaires pour que le fonctionnaire à qui un détenu indique qu’il souhaite voir le Directeur, un visiteur officiel ou un juge inspecteur enregistre cette demande et la lui transmette sans retard. Il en informe le Directeur, le visiteur officiel ou le juge inspecteur lorsqu’ils visitent l’établissement.

3)Toutes les plaintes et demandes formulées par les détenus sont entendues ou traitées, tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, par le fonctionnaire responsable qui note dans le registre prévu à cet effet les mesures prises dans chaque cas”.

“Règle 166. Un détenu en détention provisoire ou en attente de jugement a le droit, s’il l’estime nécessaire à sa défense, de voir, à une heure raisonnable, un médecin de son choix inscrit au registre, sous la surveillance mais hors d’écoute du fonctionnaire responsable ou de tout gardien que celui-ci aura désigné à cet effet”.

“Règle 170‑1. Tout détenu condamné à un régime alimentaire restreint pour avoir enfreint le règlement pénitentiaire est examiné par le médecin qui certifie, préalablement à l’exécution de la sanction, que cette dernière est compatible avec l’état de santé du détenu.

2)Un détenu ne doit pas être condamné à un régime alimentaire restreint dans les vingt-quatre heures qui précèdent le jour de sa libération ni, si possible, la veille de sa comparution devant un tribunal”.

“Règle 172. Lorsqu’un détenu est condamné à un châtiment corporel, le médecin donne les instructions nécessaires pour éviter que l’état de santé du détenu n’en pâtisse et le fonctionnaire responsable applique ces instructions”.

Règle 173‑1. Aux fins de la sous-section 5 de la section 102 de la loi:

a)les verges utilisées pour infliger un châtiment corporel sont en rotin et:

i)n’excèdent pas 90 cm de long et 1 cm de diamètre si le détenu est âgé de moins de 19 ans;

ii)n’excèdent pas 1,20 m de long et 1,25 cm de diamètre au maximum si le détenu est âgé de 19 ans ou plus;

b)le châtiment corporel est infligé comme suit:

i)une couverture ou autre protection similaire est placée sur les reins du détenu, au-dessus des fesses;

ii)un morceau de tissu, plongé dans l’eau puis essoré, est noué sur les fesses du détenu;

iii)les coups sont administrés de côté sur les fesses du détenu et en aucun cas sur son dos.

2)Aucun châtiment corporel ne doit être infligé à un détenu en présence d’un ou plusieurs codétenus”.

“Règle 180‑1. Aucun moyen de contention ne doit être utilisé à titre de sanction.

2)Aucun détenu n’est entravé à moins qu’il ne faille le maîtriser ou l’empêcher de s’évader. Seuls doivent être utilisés les types d’entraves approuvés par le Directeur.

3)Le fonctionnaire responsable peut ordonner que des détenus soient menottés pendant leur transfèrement d’un lieu à un autre, étant entendu toutefois qu’il est strictement interdit de leur faire porter des fers.

4)Le fonctionnaire responsable peut autoriser l’usage de moyens de contention s’il estime qu’un détenu peut être dangereux pour autrui ou pour lui-même ou est susceptible de vouloir s’enfuir. Des informations circonstanciées sur chaque cas sont portées dans le registre du fonctionnaire responsable et dans celui du surveillant chef ainsi que dans le registre des moyens de contention. Le médecin et le Directeur en sont immédiatement informés, étant entendu que la durée d’utilisation de tout moyen de contention imposé en vertu du présent alinéa ne peut excéder vingt-quatre heures, à moins que le Directeur n’ait donné son assentiment et ne l’ait confirmé par écrit.

5)Lorsque des moyens de contention sont utilisés pendant plus de vingt-quatre heures, le médecin délivre au fonctionnaire responsable un certificat indiquant si l’état de santé du détenu est compatible avec un tel traitement. L’assentiment écrit mentionné à l’alinéa 4 et le certificat médical délivré en application du présent alinéa sont conservés par le fonctionnaire responsable, qui décide s’il convient d’entraver le détenu au-delà de vingt-quatre heures”.

“Règle 210‑1. Ni le fonctionnaire responsable ni son subordonné immédiat n’accompagnent un juge inspecteur ou un visiteur officiel dans sa tournée. En revanche, ils leur indiquent quels détenus ont demandé à les voir, leur prêtent toute l’assistance requise pendant l’inspection et chargent un surveillant de les accompagner.

2)Seuls un surveillant ou un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire sont autorisés à accompagner un juge inspecteur ou un visiteur officiel pendant leur tournée.

3)Une copie des observations du juge inspecteur accompagnée des annotations éventuelles du fonctionnaire responsable est transmise au magistrat résident de la juridiction dont relève l’établissement pénitentiaire ainsi qu’au Directeur immédiatement après l’inspection.

4)Une copie des observations du visiteur officiel accompagnée des annotations éventuelles du fonctionnaire responsable est transmise au Directeur immédiatement après l’inspection.”

161.Le Code de procédure pénale contient d’autres dispositions visant à prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (chap. 88). En vertu de la section 21, toute personne arrêtée ne doit être menottée ou entravée que dans la mesure nécessaire pour l’empêcher de fuir. La section 24 dispose que les femmes ne peuvent être fouillées que par des femmes, dans le strict respect des normes de la décence.

162. La section 18 a) 1 de la loi sur la police zambienne (telle qu’amendée) contient également des dispositions visant à prévenir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le fonctionnaire responsable d’un commissariat ou d’un poste de police ou tout autre agent habilité par l’inspecteur général peut désigner un certain nombre d’officiers de police judiciaire parmi les policiers des commissariats ou des postes de police.

163.De janvier 1998 à mars 2000, aucun détenu n’a subi de châtiment corporel pour avoir enfreint la discipline ou avoir contrevenu au Règlement des prisons. Au total, neuf détenus ont été soumis à un régime alimentaire restreint pour avoir enfreint la loi sur les prisons.

164.Aux termes des dispositions de la section 18 a) 2, le fonctionnaire responsable est tenu de s’assurer de la présence d’au moins un officier de police judiciaire (homme ou femme) dans les locaux du commissariat ou du poste de police. Cet officier est chargé de veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées:

“1.a)Toute personne placée en garde à vue reçoit un traitement décent et humain;

b)Toute personne placée en garde à vue a librement accès aux soins médicaux dont elle a besoin;

c)Les cellules ou autres locaux où sont placées les personnes en garde à vue sont propres et salubres;

d)Les installations sanitaires et autres dont les personnes en garde à vue sont amenées à se servir sont conformes aux normes applicables en matière d’hygiène.

2.Toute personne appréhendée est présentée à l’officier de police judiciaire avant d’être placée en garde à vue.

3.Lorsqu’une personne est présentée à l’officier de police judiciaire aux termes de l’alinéa susmentionné:

a)celui-ci note le nom de cette personne, l’infraction pour laquelle elle a été arrêtée, ainsi que son état ou sa situation;

b)il formule les recommandations nécessaires pour lui assurer des conditions de détention décentes, y compris en ce qui concerne l’octroi de soins médicaux.”

Mesures administratives

165.Afin d’éviter que les personnes placées en garde à vue ne subissent de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un certain nombre de mesures administratives ont été prises, notamment:

a)Pour lutter contre la surpopulation carcérale, des centres sont actuellement mis en place en plein air;

b)Les autorités en matière d’immigration ont adopté pour pratique de délivrer aux immigrés clandestins des permis temporaires qui leur permettent de faire de courts séjours en Zambie. Le cas échéant, les familles de ces immigrants peuvent mettre à leur disposition des moyens, notamment financiers, pour les aider à obtenir leur remise en liberté. Le Service de l’immigration fournit lui aussi un appui logistique à cet effet. Les transports publics sont également employés pour reconduire les immigrés clandestins aux frontières;

c)Pour pallier l’insuffisance des rations et la mauvaise qualité de la nourriture, les autorités pénitentiaires autorisent les détenus à se faire envoyer des vivres par des amis ou des proches. Par ailleurs, des terres ont été mises en culture pour approvisionner les prisons;

d)Dans certains endroits, de nouveaux postes de police sont actuellement construits avec l’aide des collectivités. Ces postes devraient notamment être dotés de meilleurs installations sanitaires pour les détenus et lieux de repos pour les officiers de police;

e)Des salles communes sont actuellement aménagées pour pouvoir séparer les adultes et les mineurs malgré la surpopulation carcérale;

f)Lorsque l’établissement n’est pas équipé pour accueillir des femmes, celles qui sont placées en détention provisoire sont libérées sous caution.

Mesures judiciaires

166.Des magistrats zambiens ont réagi contre certaines dispositions juridiques dont ils estiment qu’elles donnent lieu à des peines inhumaines ou dégradantes. Dans l’affaire John Banda c. Ministère public, le demandeur a plaidé coupable et a été reconnu coupable de dommage matériel volontaire. Outre une peine de 13 mois de prison dont 12 mois avec sursis, il a été condamné à recevoir dix coups de verge en vertu des dispositions des sections 24 c) et 27 du Code pénal relatives aux châtiments corporels. Le juge E. E. Chulu, estimant que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, a déclaré ce qui suit:

“Étant amené à statuer sur le texte de loi dont je suis saisi, je tiens à préciser d’emblée que la Constitution de la République zambienne – qui est une Constitution écrite – est la loi suprême du pays. C’est par conséquent de ce texte que tous les autres instruments tirent force de loi et ils lui sont tous subordonnés. Dans ces conditions, on ne saurait contester qu’à moins que la Constitution ne soit modifiée expressément à cette fin, toute loi dont les dispositions contreviennent à la Constitution est nulle et non avenue.

L’article 15 dispose en termes extrêmement clairs et sans aucune ambiguïté que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne fait aucun doute que les dispositions des sections 24 c) et 27 du Code pénal, qui autorisent le châtiment corporel des délinquants, contreviennent en tous points avec les dispositions susmentionnées de l’article 15 de la Constitution.”

167.Le juge Chulu a en outre déclaré qu’il conviendrait de supprimer du Code pénal les sections 24 c) et 27, dont les dispositions sont contraires à la Constitution.

168.En outre, pour réduire la surpopulation carcérale et, partant, remédier aux conditions inhumaines qui règnent dans les prisons, les tribunaux zambiens privilégient les travaux d’intérêt général, la mise en liberté conditionnelle et les amendes plutôt que les peines privatives de liberté, en particulier pour les infractions mineures.

Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées

169.L’État a pris des mesures législatives, administratives et judiciaires pour prévenir les actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais plusieurs éléments rendent difficile l’application de ces mesures, notamment:

a)Le jugement rendu dans l’affaire John Banda, cité plus haut, par lequel les châtiments corporels ont été déclarés illégaux au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article 15 de la Constitution, pose des problèmes d’application car la décision rendue ne constitue pas encore un principe juridique établi. Les sections 24 c) et 27 du Code pénal qui autorisent le recours aux châtiments corporels n’ont pas encore été supprimés et, comme indiqué plus haut, le Règlement des prisons prévoit toujours des châtiments de ce type. En outre, les magistrats n’ont pas nécessairement connaissance de la décision rendue, surtout dans les zones rurales, où l’information judiciaire circule mal;

b)La surpopulation carcérale, due au manque d’établissements pénitentiaires dans le pays, rend les conditions de détention inhumaines. Il est donc difficile dans la pratique d’appliquer les dispositions de la Règle 51.1 du Règlement des prisons citée plus haut (voir annexe 1);

c)La surpopulation carcérale, due au manque d’établissements pénitentiaires dans le pays, rend les conditions de détention inhumaines (voir annexes 1 et 2);

d)Faute de ressources, l’État n’a pu ni construire davantage d’établissements pénitentiaires, ni améliorer la qualité des infrastructures, ni assurer l’entretien des établissements existants. En conséquence, la surpopulation carcérale contribue à la propagation des maladies transmissibles comme la tuberculose. Les pouvoirs publics ne sont pas non plus en mesure de mettre en place de centres de soins adéquats. La plupart des dispensaires des établissements pénitentiaires ne disposent pas de réserves suffisantes de médicaments et se trouvent parfois à des dizaines de kilomètres du centre de soins le plus proche. Les repas et les uniformes ne répondent pas aux normes et les sanitaires sont insuffisants dans la plupart des établissements (voir annexe 3).

Liste des annexes*

ANNEXE 1: TAUX D’OCCUPATION DES PRISONS

Table A: Province de la Copperbelt

Table B: Province du centre

Table C: Province nord-ouest

Table D: Province est

Table E: Province ouest

Table F: Province sud

Table G: Province de Lusaka

Table H: Province nord

Table I: Province de Luapula

ANNEXE 2: CONDITIONS DANS LES POSTES DE POLICE

Table A: Province nord-ouest

Table B: Province ouest

Table C: Province sud

Table D: Province nord

Table E: Province de Luapula

ANNEXE 3: CONDITIONS SANITAIRES DANS LES PRISONS

Table A: Province de la Copperbelt

Table B: Province du centre

Table C: Province nord-ouest

Table D: Province est

Table E: Province ouest

Table F: Province sud

Table G: Province de Lusaka

Table H: Province nord

Table I: Province de Luapula

Liste des annexes ( suite )

ANNEXE 4: TAUX D’ENCADREMENT DES DÉTENUS

Table A: Province nord-ouest

Table B: Province est

Table C: Province sud

Table D: Province ouest

Table E: Province de Lusaka

Table F: Province nord

Table G: Province de Luapula

ANNEXE 5: NIVEAUX DE FINANCEMENT

ANNEXE 6: DATES DE L’ATELIER DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL

ANNEXE 7: LOI Nº 14 DE 1999 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE ZAMBIENNE

ANNEXE 8: AFFAIRES