Nations Unies

CAT/C/ESP/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 mars 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par l’Espagne en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 4 juin 2019]

Réponses de l’Espagne à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/ESP/QPR/7)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.L’Espagne renvoie aux réponses fournies aux paragraphes 3, 20, 22 et 26.

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

2.Les dispositions juridiques actuelles visant la torture sont énoncées dans les articles 174 (infraction générale) et 175 (infraction atténuée) du Code pénal réglementent le crime de torture et sont pleinement conformes aux prescriptions de la Convention.

3.L’article 174 érige la torture en infraction autonome, en se conformant aux normes énoncées par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

4.Les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants :

a)L’élément matériel : constitué par un comportement ou un acte qui provoque une souffrance physique ou mentale, la perte ou l’altération du jugement ou des facultés mentales ou qui porte atteinte de toute autre manière à l’intégrité morale de la personne ;

b)La qualification du sujet actif : il doit s’agir d’une autorité publique ou d’un agent de la fonction publique qui agit en abusant de sa position ou en profitant de la situation de dépendance ou de soumission dans laquelle se trouve le sujet passif. L’article 24 du Code pénal donne une définition large de l’agent public : celui qui, par disposition expresse de la loi ou par élection ou nomination par une autorité compétente, participe à l ’ exercice de fonctions publiques. Le système d’accès n’a pas d’importance à cet égard (arrêt de la Cour suprême du 4 décembre 2001 et du 11 octobre 1993). Un contrat de travail ou même l’accord entre la personne concernée et la personne investie du pouvoir de nomination suffit (arrêt de la Cour suprême du 27 janvier 2003). Cette définition inclut les directeurs d’établissements pénitentiaires, de centres de détention pour mineurs, de centres de rétention pour étrangers ou tout membre de leur personnel, dans la mesure où ils participent à l’exercice de fonctions publiques. Ainsi, l’inclusion de l’autorité pénitentiaire ou du fonctionnaire d’un établissement pénitentiaire ou d’un centre fermé pour mineurs est expressément établie (art. 174.2 du Code pénal). Á ce titre, une tierce personne qui n’a pas la qualité de fonctionnaire au sens strict, mais qui participe à l’exercice de fonctions publiques et qui se livrerait concrètement à un tel comportement serait incluse. De même, le fonctionnaire « instigateur» ou « consentant », serait puni en tant qu’auteur, étant considéré comme un « inducteur » ou un « coopérateur nécessaire » (art. 28 du Code pénal). Par ailleurs, en cas de commission par omission, d’un point de vue juridique, il aurait une position de « garant » ;

c)L’élément téléologique : le terme torture désigne tout acte qui est intentionnellement infligé à une personne dans le but de lui extorquer des renseignements ou des aveux ou de la punir d’un acte quelconque commis ou prétendument commis. Le Code pénal a étendu l’élément téléologique en incorporant, outre la torture employée comme technique d’interrogatoire, la torture vindicative ou punitive en réponse à l’acte commis ou prétendument commis par le sujet passif. L’objectif est de faire en sorte que le champ de l’infraction englobe les cas où les autorités ou les fonctionnaires agissent en représailles au comportement du sujet passif. Enfin, il n’est pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction que le but recherché par l’agent soit atteint, il suffit qu’il constitue ce vers quoi tend celui qui agit et qu’il y ait une intention délictueuse chez celui-ci ;

d)Les moyens employés pour atteindre ces objectifs sont très vastes : soumission à « des conditions ou procédures qui, du fait de leur nature, leur durée ou d’autres circonstances, provoquent une souffrance physique ou mentale, l’altération du jugement ou des facultés mentales ou qui portent atteinte, de toute autre manière, à l’intégrité morale de la personne » de sorte que la contrainte ou l’intimidation y sont clairement incorporées.

5.Quant à la nécessité d’inclure le but « d’intimider ou de faire pression sur une personne ou une tierce partie », il convient d’apporter une précision touchant à la technique législative. L’infraction de torture relève systématiquement du titre VII du Code pénal, intitulé « Torture et autres atteintes à l’intégrité morale ». C’est-à-dire qu’il est défini comme un crime contre « l’intégrité morale ». L’élément d’intimidation ou de contrainte est ce qui caractérise les crimes « contre la liberté », qui sont définis au titre VI, intitulé « Arrestations arbitraires et enlèvements, menaces et coercition ». Si, dans les infractions décrites aux articles précédents, outre l’atteinte à l’intégrité morale, une atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou d’un tiers est constatée, les faits sont punis séparément de la peine correspondant aux infractions commises, sauf lorsque le premier est déjà expressément sanctionné par la loi.

6.La définition de la torture telle qu’établie à l’article 174 prévoit en outre une différenciation du comportement et de la sanction correspondante en fonction de la gravité des faits. La peine va d’un an à six ans d’emprisonnement selon la gravité des faits, assortie d’une interdiction absolue d’exercer.

7.Même si l’article 175 envisage un type atténué d’infraction lorsque tous les critères prévus à l’article 174 ne sont pas remplis, il ne s’agit pas pour autant d’une forme de laxisme, bien au contraire, car tout atteinte à l’intégrité morale de la part d’une autorité ou d’un fonctionnaire qui ne satisfait pas à ces critères est en tout état de cause considérée comme une infraction grave et relève de l’article 175. Les peines vont de six mois à quatre ans de prison, également en fonction de la gravité des faits. En outre, elles peuvent être assorties d’une peine accessoire de déchéance, en l’occurrence une sanction spéciale.

8.Si, outre l’atteinte à l’intégrité morale, il y a atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou d’un tiers, conformément à la règle de la concurrence expresse établie à l’article 177 du code de procédure pénale, les faits sont punis séparément de la peine qui leur correspond pour les infractions commises. Comme il s’agit d’entités délictueuses distinctes, avec des biens juridiques différents, il est possible de les sanctionner séparément.

9.En ce qui concerne son imprescriptibilité, l’article 607.2 bis du Code pénal considère la torture comme un crime contre l’humanité lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Aux fins de cet article, on entend par torture le fait de soumettre une personne à des souffrances physiques ou mentales. La sanction qui y est prévue est sans préjudice de celles qui peuvent être imposées pour violation d’autres droits de la victime. Par conséquent, dans ces cas, elle serait imprescriptible (art. 131.3 du Code pénal).

10.Lorsque la torture est considérée comme une infraction autonome, le délai de prescription est très long, à savoir quinze ans, conformément à l’article 131.1 du Code pénal, car la peine de prison correspondante est accompagnée d’une peine accessoire de déchéance pouvant être supérieure à dix ans (de huit à douze ans).

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

11.La loi organique 13/2015 du 5 octobre 2015 modifie la loi de procédure criminelle et la réglementation de la détention au secret, laquelle est une mesure réglementée qui ne peut être appliquée de manière discrétionnaire. Elle empêche que la détention au secret puisse être décidée de facto et à titre exceptionnel en raison de la gravité des faits faisant l’objet d’une enquête et assure des garanties juridiques et constitutionnelles à la personne concernée. Ainsi, le système juridique espagnol ne recourt pas à une législation d’exception (qui implique la suspension en bloc des droits fondamentaux de tous les citoyens pendant un certain temps) mais applique au contraire un régime spécial à des cas précis, l’objectif déclaré étant de prévenir de nouvelles infractions ou une aggravation de leurs conséquences, avec un contrôle stricte du système judiciaire et du ministère public, par une restriction aussi minime que possible des droits procéduraux et matériels et avec des garanties juridiques supplémentaires spécifiques.

12.Afin de protéger l’intégrité des victimes ou des témoins d’actes criminels et d’éviter d’entraver gravement l’enquête pénale, la loi de procédure criminelle prévoit la possibilité pour le juge d’autoriser l’isolement du détenu, avec toutes les garanties y relatives (droits du détenu et respect de la procédure pénale), conformément à l’article 527 lu conjointement avec l’article 509, si l’une des circonstances suivantes se produit :

Nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

Les autorités qui procèdent à l’enquête doivent impérativement agir au plus vite pour éviter de compromettre gravement la procédure pénale.

13.Contrairement à la législation antérieure à la réforme susmentionnée de 2015 qui prévoyait à titre impératif la suspension des droits fondamentaux du détenu durant le placement à l’isolement, le nouveau texte dispose que les restrictions de ces droits sont facultatives. Un ajustement plus concret est ainsi possible en fonction des circonstances de l’espèce.

14.C’est pourquoi la réforme stipule :

Que son avocat peut être commis d’office (ceci afin d’éviter d’entraver l’action de la police en raison d’éventuelles communications entre divers éléments terroristes par l’intermédiaire de l’avocat qui assiste l’un d’entre eux) ;

Que le détenu peut ne pas être autorisé à s’entretenir en privé avec son avocat ;

Que le détenu peut ne pas être autorisé à communiquer avec toutes les personnes avec lesquelles il est en droit de le faire ou avec l’une d’entre elles, sauf avec l’autorité judiciaire, le procureur du Roi et le médecin légiste ;

Que le détenu peut ne pas être autorisé à accéder à son dossier ;

Que l’avocat du détenu peut ne pas être autorisé à accéder au dossier, y  compris au rapport de police.

15.La durée de l’isolement cellulaire, comme mentionné ci-dessus, ne peut dépasser cinq jours, laquelle peut être prolongée de cinq jours supplémentaires dans le cas d’infractions terroristes, mais il est important de souligner qu’en cas de peine maximale il n’est pas obligatoire que celle-ci soit purgée entièrement. La durée de la détention au secret doit être celle qui est strictement nécessaire à la mise en place urgente des mesures indispensables pour éviter les risques envisagés.

16.Conformément à l’article 509 de la loi de procédure criminelle, le placement à l’isolement du détenu peut être demandé pour empêcher que des personnes extérieures ne puissent avoir connaissance de l’état de l’enquête, ce qui pourrait avoir pour résultat de soustraire à l’action de la justice des personnes coupables ou complices de l’infraction sous enquête, et pour éviter la destruction ou la dissimulation de preuves. D’autre part, cette nécessité de l’isolement cellulaire pour atteindre un tel objectif découle de la nature ou de la gravité particulière de certains crimes, ainsi que des circonstances subjectives et objectives en jeu, qui font que l’enquête doit être menée dans le plus grand secret et en toute sécurité.

17.Le juge apprécie l’opportunité de la mesure de mise au secret pour atteindre l’objectif fixé par la loi de procédure criminelle, ainsi que la nécessité de son adoption, ce qui permet de mieux garantir, contrôler et superviser la procédure pénale et, par conséquent, le respect des droits du détenu.

18.Dans le cas des mineurs de moins de 18 ans, le procureur chargé d’instruire le dossier au regard de la responsabilité pénale des mineurs exerce une fonction de contrôle du respect des garanties prévues par la loi. Une distinction est établie entre le traitement judiciaire des mineurs et celui des adultes, depuis le début de l’action policière (confiée à des unités spécialisées dans le traitement des victimes mineures et des délinquants mineurs), jusqu’à l’internement préventif ou l’exécution de la peine. L’article 509.4 de la loi de procédure criminelle prévoit que les mineurs âgés de 16 à 18 ans peuvent être détenus au secret, bien que la loi organique 5/2000 sur la responsabilité pénale des mineurs considère l’âge de 14 ans comme l’âge minimum pour la responsabilité pénale, limitant aux mineurs âgés de 16 ans et plus le placement à l’isolement. En effet, pour les 16-18 ans qui sont proches de l’âge de la majorité, la législation espagnole considère qu’il s’agit d’une mesure équilibrée du fait de leur niveau de maturité et de leur capacité de compréhension de leurs actes volontaires. À cet égard, la loi organique 5/2000 fixe à 16 ans la limite entre les deux groupes d’âge « ...parce qu’ils présentent des différences caractéristiques qui exigent un traitement différencié, tant d’un point de vue scientifique que juridique, la commission de crimes caractérisés par la violence, l’intimidation ou le danger pour les personnes constitue un élément aggravant pour les plus de 16 ans… ». 

19.Par ailleurs, la modification de l’article 509.4 de la loi de procédure criminelle exclut expressément la possibilité d’appliquer l’isolement cellulaire aux mineurs de moins de 16 ans.

20.Le Code pénal fixe à 18 ans l’âge minimum de responsabilité pénale. La loi organique 5/2000 du 12 janvier 2000 réglementant la responsabilité pénale des mineurs, s’applique aux personnes de moins de 18 ans et de plus de 14 ans. Cette loi fixe à 14 ans l’âge minimum pour tenir une personne pénalement responsable de la commission d’actes définis comme des infractions dans le Code pénal ou les lois pénales spéciales. Cette limite d’âge est conforme aux normes internationales en matière de justice pour mineurs.

21.En tout état de cause, les conséquences pénales prévues par la loi organique 5/2000 du 12 janvier 2000 ne sont pas des sanctions mais des « mesures » beaucoup moins lourdes adaptées à la réorientation et à la rééducation du mineur. Le placement dans des centres fermés (différents des prisons) est réservé aux cas les plus dangereux, se manifestant par la nature particulièrement grave des actes commis et caractérisés notamment par des violences, des intimidations ou des dangers pour les personnes, et la sécurité personnelle de tous, qu’il s’agisse des professionnels ou des délinquants mineurs, doit toujours être assurée. Il est donc essentiel que les conditions de séjour contribuent au développement psychologique normal des mineurs.

22.La loi organique 5/2000 du 12 janvier 2000 garantit l’application de ces mesures conformément à la loi et confère à une entité judiciaire spécialisée, le juge des mineurs, la compétence pour connaître des faits visés et pour adopter les mesures légales les plus appropriées à chaque cas. En outre, la loi 50/1981 du 30 décembre, qui régit le statut organique du procureur du Roi, prévoit également la participation de celui-ci. Comme le stipulent l’article 13 de la loi portant statut organique et l’article 6 de la loi organique 5/2000 du 12 janvier, ils doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et veiller au respect des garanties procédurales et à la protection des droits reconnus par la loi.

23.À cette fin, l’article 7 de la loi organique 5/2000 du 12 janvier 2000 définit de manière exhaustive les mesures qui peuvent être imposées aux mineurs et établit ses règles générales d’interprétation. La mise en œuvre des mesures doit respecter les principes énoncés à l’article 6 de la loi organique :

a)La primauté de l’intérêt supérieur du mineur par rapport à tout autre intérêt concurrent ;

b)Le droit au libre épanouissement de la personnalité du mineur ;

c)L’accès à des informations sur leurs droits à tout moment et à l’assistance dont ils ont besoin pour pouvoir les exercer ;

d)La mise en œuvre de programmes fondamentalement éducatifs qui encouragent le sens des responsabilités et le respect des droits et libertés d’autrui ;

e)L’adaptation des mesures à l’âge, à la personnalité et aux circonstances personnelles et sociales des mineurs ;

f)Les mesures doivent être prises en priorité dans l’environnement familial et social de l’enfant, pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux intérêts du mineur. En outre, les ressources communautaires normalisées seront utilisées de préférence pour la mise en œuvre des mesures ;

g)La collaboration des parents, des tuteurs ou des représentants légaux doit être encouragée pendant l’exécution des mesures ;

h)Le caractère de préférence interdisciplinaire sera privilégié dans la prise de décisions qui affectent ou peuvent affecter la personne ;

i)La confidentialité, la réserve appropriée et l’absence d’ingérences inutiles dans la vie privée des mineurs ou de leur famille dans les actions menées seront respectées ;

j)La coordination des interventions et la collaboration avec d’autres organismes de l’administration concernée ou autre, qui interviennent auprès des mineurs et des jeunes, en particulier avec ceux qui ont des compétences en matière d’éducation et de santé seront préconisées.

24.En ce qui concerne les mesures spécifiques prises pour enquêter de manière approfondie sur les allégations d’actes de torture commis sur des personnes détenues au secret, tout comportement d’un policier qui serait jugé répréhensible fera l’objet de procédures disciplinaires appropriées, les services du Ministère de l’intérieur étant particulièrement qualifiés pour ce type d’enquête. Sans préjudice de ce qui précède, et prioritairement lorsque la commission de l’infraction est prouvée, les faits seront immédiatement portés devant le tribunal pénal. Si l’un des comportements en cause est qualifié de crime par le Code pénal, l’organe judiciaire compétent dictera la peine correspondante.

25.Sur ce point, la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle (arrêts 130/2016, du 18 juillet 2016 et 39/2017, du 24 avril 2017), confirme les recours en amparo des plaignants qui ont dénoncé des actes de torture et établit que les enquêtes sur ces plaintes doivent être suffisamment approfondies. Comme l’indique l’arrêt 130/2016 précité, cette doctrine constitutionnelle est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui insiste sur la nécessité de mener des enquêtes approfondies et rapides dans les cas de plaintes pour torture et mauvais traitements par des policiers. La Cour constitutionnelle reconnaît qu’une enquête efficace doit être menée avec la plus grande rigueur lorsque le plaignant est détenu au secret.

26.Après avoir été transmises au parquet et aux tribunaux d’instruction compétents, les plaintes déposées font l’objet d’une enquête de police, sous la direction des juges de ces tribunaux, conformément à leurs instructions à tout moment, avec les précautions et les réserves requises dans toute enquête sur ce type de comportement criminel et dans le respect des dispositions des instruments internationaux incorporées à cet effet dans notre système juridique comme dans notre législation interne. Les enquêtes sont menées avec la plus grande efficacité et rapidité, en tenant compte des recommandations formulées dans le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002, et approuvé et ratifié par l’Espagne en juin 2006.

27.Dans le cadre d’une enquête judiciaire, lorsque le juge ordonne aux membres des forces et organismes de sécurité de l’État, en leur qualité de police judiciaire, de procéder aux actes qu’il estime utiles, ceux-ci se conforment à ses seules instructions s’agissant de l’enquête, sans avoir à en rendre compte à leurs supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, pour plus de garantie et pour le bon aboutissement de l’enquête, la procédure habituelle prévoit que le juge la confie à des experts de la police judiciaire d’un service autre que celui auquel appartient la personne accusée de commission présumée de crime de torture ou de mauvais traitements.

28.De même, les fonctions de l’Inspection du personnel et des services de sécurité du Secrétariat d’État à la sécurité consistent notamment à « veiller à ce que les forces et corps de sécurité de l’État respectent les normes nationales et internationales contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». S’il est porté à la connaissance de l’Inspection que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis par des membres de ces forces et corps, elle en informe ces derniers et demande instamment à l’organe compétent (Police nationale ou Garde civile) d’enquêter sur les faits et d’informer l’autorité judiciaire si nécessaire. Si une procédure disciplinaire a été ouverte, ce sont ces corps qui en seront chargés.

29.De même, le Défenseur du peuple, en sa qualité de Mécanisme national de prévention de la torture en Espagne, est habilité à effectuer des visites d’inspection dans tous les lieux de privation de liberté et à faire part aux autorités compétentes de toutes observations qu’il juge pertinentes. Celles-ci seront dûment consignées dans son rapport annuel aux Cortes Generales (Parlement espagnol) et au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

30.Ces organes se sont fait l’écho de la doctrine établie par la Cour européenne des droits de l’homme, fondée sur les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants, comme le prévoit notre Constitution en son l’article 15 qui établit l’obligation positive des États membres d’assurer une « enquête officielle et effective » lorsqu’il existe une plainte crédible de la part de ceux qui prétendent avoir subi de tels abus.

31.Enfin, si l’affaire est classée, le détenu peut toujours former un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle ou en dernier ressort saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

32.Exemples de jugements rendus par la Cour constitutionnelle dans des recours en amparo concernant des allégations de torture pendant une détention au secret :

33.Arrêt 2008/63 :

Contexte : personne arrêtée le 5 septembre 2003 et détenue au secret pendant cinq jours, affirmant avoir été torturée par des agents d’Ertzaintza. Le juge a classé l’affaire.

Arrêt de la Cour : La Cour rejette le recours en amparo.

34.Arrêt 2008/69 :

Contexte : personne arrêtée par des agents de la Garde civile le 24 février 2002 à Castellón et transférée à la Direction générale de la Garde civile à Madrid, où elle a été placée au secret pendant la période de détention administrative. La personne dénonce les mauvais traitements et actes de torture qu’elle aurait subis dans les locaux de la Garde civile pendant sa détention. Le 25 novembre 2003, le tribunal d’instruction a ordonné un non-lieu en l’état et décidé de clore la procédure.

Arrêt de la Cour : La Cour fait droit à l’amparo demandé et déclare l’ordonnance du tribunal d’instruction nulle et non avenue.

35.Arrêt 2008/107 :

Contexte : personne détenue le 21 février 2002 par des officiers de la Garde civile pour collaboration avec un groupe armé (ETA). La personne est placée à l’isolement jusqu’au 25 février, date à laquelle sa mise en détention est ordonnée. Le 17 juin 2002, elle porte plainte pour mauvais traitements subis lors de son placement à l’isolement. Le 23 mars 2003, le tribunal d’instruction ordonne un non-lieu en l’état et décide de classer l’affaire.

Arrêt de la Cour : La Cour fait droit à l’amparo demandé et déclare l’ordonnance du tribunal d’instruction nulle et non avenue.

36.Arrêt 2008/123 :

Contexte : personne détenue par des agents de la Police nationale le 18 novembre 2003 à Séville et transférée au Commissariat central de Madrid. La personne est détenue au secret jusqu’au 21 novembre, date à laquelle sa mise en détention est ordonnée. Le 12 février 2004, elle dépose une plainte pour crime présumé de torture pendant la période de détention. Le tribunal d’instruction rend une ordonnance de non-lieu en date du 14 septembre 2004 et décide de classer l’affaire.

Arrêt de la Cour : La Cour rejette le recours en amparo.

37.Arrêt 2013/153 :

Contexte : personne arrêtée le 10 novembre 2008 par des agents de la Police nationale et transférée à Madrid. La personne est détenue au secret jusqu’au 14 novembre 2008, date à laquelle sa mise en détention est ordonnée. Le 13 mars 2009, elle dépose une plainte pour crime présumé de torture pendant sa détention. Le 6 septembre 2011, le tribunal d’instruction ordonne un non-lieu en l’état et décide de classer l’affaire.

Arrêt de la Cour : La Cour fait droit à l’amparo demandé et déclare nulle et non avenue l’ordonnance du tribunal d’instruction.

38.Arrêt 2016/130 :

Contexte : personne arrêtée le 23 novembre 2009 à Saint-Sébastien et transférée ensuite à Madrid. Le 5 juillet 2010, elle dépose une plainte pour crime présumé de torture pendant sa détention au secret. Le 22 décembre 2010, le tribunal d’instruction ordonne un non-lieu en l’état et décide de clore la procédure.

Arrêt de la Cour : La Cour fait droit à l’amparo demandé et déclare l’ordonnance du tribunal d’instruction nulle et non avenue.

39.Arrêt 144/2016 :

Contexte : personne arrêtée le 24 novembre 2009 à Guipuzkoa et transférée à Madrid, où elle est restée en isolement cellulaire jusqu’au 27 novembre 2009. Le 8 avril 2010, elle dépose une plainte pour crime présumé de torture pendant sa détention au secret. Le 2 octobre 2012, le tribunal ordonne un non-lieu en l’état.

Arrêt de la Cour : La Cour fait droit à l’amparo demandé et déclare l’ordonnance du tribunal d’instruction nulle et non avenue.

40.Arrêt 2017/39 :

Contexte : personne arrêtée le 14 septembre 2010 sur la route entre Valence et Pampelune, puis transférée à Madrid et détenue au secret pendant quatre jours. Le 12 novembre 2010, elle porte plainte pour crime présumé de torture pendant sa détention au secret. Le 9 janvier 2013, le tribunal d’instruction ordonne un non-lieu en l’état et décide de clore la procédure.

Arrêt de la Cour : La Cour fait droit à l’amparo demandé et déclare l’ordonnance du tribunal d’instruction nulle et non avenue.

41.En ce qui concerne les mesures visant à garantir le respect effectif des droits de toutes les personnes privées de liberté, la loi prévoit que les détenus doivent être informés « des faits qui leur sont imputés, ainsi que de tout changement pertinent dans l’objet de l’enquête et des faits reprochés » tout comme des motifs pour lesquels ils sont détenus et qu’ils peuvent consulter leur dossier afin de pouvoir se défendre et contester la légalité des mesures de détention.

42.La circulaire 3/2018 du 1er juin publiée par le Bureau du Procureur général de l’État renforce ces droits à l’information et donne mandat aux procureurs pour intervenir lorsqu’ils ont connaissance d’une violation de ce droit ou du droit à l’accès aux pièces du dossier d’un détenu, d’une personne sous enquête ou privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale.

43.La Commission nationale de coordination de la police judiciaire (un organe qui comprend les ministères de l’intérieur et de la justice, le Conseil général du pouvoir judiciaire, le Bureau du Procureur général de l’État et un représentant de chacune des Communautés autonomes) veille au strict respect de l’article 520 de la loi de procédure criminelle et a approuvé, en avril 2017, un manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire.

44.L’instruction numéro 12/2015 portait approbation du Manuel sur les règles à suivre par les forces et corps de sécurité dans le cadre de la garde des détenus et prévoit également sa mise à jour sur la base des rapports préparés par la police elle-même. Le Manuel a été mis à jour en 2018 par l’instruction 4/2018.

45.En outre, toutes les plaintes déposées à l’encontre des membres des forces et corps de sécurité de l’État pour mauvais traitements, torture et traitements inhumains ou dégradants sur des personnes en garde à vue sont enregistrées dans la base de données des droits de l’homme de l’Inspection du personnel et des services de sécurité, qui relève du Ministère de l’intérieur.

46.Des travaux sont actuellement en cours pour développer un nouveau logiciel qui permettra d’inclure plus d’informations et de les rechercher plus facilement.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Police nationale

47.Selon les données disponibles à la date du présent rapport, la Police nationale dispose d’un total de 641 centres de services aux citoyens (dont 394 fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an) et de 234 centres de détention.

48.Des fonds sont alloués à la Police nationale pour installer une fois par an des systèmes d’interphone et des dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue (cachots) et pour entretenir ceux qui existent déjà.

49.En 2017, il a été prévu d’étendre la vidéosurveillance aux plus de 130 unités qui n’en disposent pas encore.

50.Ces mesures font partie du « Plan directeur pour l’amélioration des infrastructures de la police » pour la période 2013-2023, qui prévoit également l’installation de sonnettes d’alarme et de systèmes d’ouverture automatique des portes, ainsi que la rénovation des bâtiments.

Garde civile

51.La Garde civile compte 1 967 postes de services aux citoyens (Postes) et 484 centres de détention.

52.La conception et l’équipement des centres de détention sont régis par l’instruction no 11 de 2015 du Secrétariat d’État à la sécurité.

53.Les systèmes d’enregistrement vidéo sont remplacés en fonction du budget disponible.

54.Dans tous les cas, les enregistrements vidéo tiennent compte de la loi sur la protection des données.

55.En ce qui concerne les mesures garantissant les enregistrements par moyens audiovisuels et leur mise à la disposition des victimes et de leurs avocats ainsi que leur présentation comme éléments de preuve devant les tribunaux, l’instruction 4/2018 du Secrétariat d’État à la sécurité, portant approbation de l’actualisation du « Manuel sur les règles à suivre par les forces et corps de sécurité dans le cadre de la garde des détenus », qui s’applique à tous les membres des forces et corps de sécurité de l’État, prévoit au point 2 f. (Vidéosurveillance) de son annexe, relative aux installations, que « les centres de détention des forces et corps de sécurité de l’État doivent disposer de systèmes de vidéosurveillance et d’enregistrement permettant le visionnage dans les conditions d’éclairage des locaux, afin de garantir l’intégrité physique et la sécurité des personnes privées de liberté et des policiers qui exercent leur garde à vue ». « Cet enregistrement doit être activé en permanence, même si les gardiens doivent maintenir le contrôle sous vidéosurveillance des cachots. ».

56.L’instruction précise également que « les enregistrements doivent être conservés pendant trente jours à compter de la date de la prise d’images. Après cette période, ils seront détruits, sauf si un incident se produit au cours de la garde d’un détenu ou s’ils sont liés à des infractions pénales ou administratives graves ou très graves dans le domaine de la sécurité publique, à une enquête policière en cours ou à une procédure judiciaire ou administrative ouverte. Dans ce cas, l’enregistrement est tenu à la disposition des autorités compétentes ».

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

57.Voir l’annexe 1.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

58.Le système juridique est continuellement adapté pour renforcer la protection et l’assistance aux victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique. La loi organique no 1/2004 du 28 décembre 2004 relative aux mesures de protection intégrale contre la violence fondée sur le genre en est un exemple.

59.En outre, la loi 4/2015 du 27 avril 2015 sur le statut de la victime prévoit une assistance complète, en s’attachant tout particulièrement aux plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants, qui sont souvent victimes de violence domestique et fondée sur le genre.

60.La loi organique 1/2015 du 30 mars 2015 portant modification du Code pénal, introduit quelques modifications pour renforcer la protection spécifique des victimes de violence fondée sur le genre.

61.Parallèlement, les règles de procédure ont été réformées pour que les victimes puissent avoir un meilleur accès à la justice.

62.Des améliorations ont été apportées à la loi générale sur le budget de l’État pour 2018, à l’arrêté royal 9/2018 du 3 août 2018 sur les mesures urgentes pour l’élaboration du pacte de l’État contre la violence fondée sur le genre et à la loi organique 5/2018 du 28 décembre 2018 sur la réforme de la loi organique 6/1985 sur le pouvoir judiciaire.

63.Les victimes de la violence fondée sur le genre et de la traite des êtres humains, entre autres, ont droit à une justice gratuite et à un avocat commis d’office, quel que soit leur statut économique. En outre, les barreaux maintiennent en permanence des équipes de garde spécifiques pour la prise en charge de ces victimes.

64.Il existe en Espagne 106 tribunaux spécialisés dans les affaires de violence à l’égard des femmes, 31 tribunaux spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre et 355 tribunaux civils ou pénaux qui sont également compétents pour ces affaires.

65.La Garde civile et la Police nationale disposent de 1 926 agents spécifiquement affectés à la lutte contre la violence fondée sur le genre qui travaillent en coordination avec la police locale et celle des Communautés autonomes lorsqu’elles en disposent.

66.Le travail de la police, de la justice et des avocats est complété par des programmes de prise en charge globale des victimes. Dans chaque province, il existe au moins un bureau d’aide aux victimes, qui assure une prise en charge globale : psychologique, médicale et sociale.

67.En outre, l’administration régionale et locale est dotée, dans presque tous les cas, de ressources matérielles et humaines à cet effet.

68.Le gouvernement central est représenté dans les délégations et sous-délégations territoriales par les unités de coordination et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui sont chargées de la supervision et du suivi des ressources et des services de l’État destinés aux victimes de la violence fondée sur le genre dans chaque territoire, ainsi que de la coordination et de la collaboration avec l’administration régionale.

69.Trois services destinés aux victimes de violence fondée sur le genre sont offerts dans toute l’Espagne, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année : le service d’information et de conseil juridique 016, le service de téléassistance mobile ATENPRO et le service de surveillance télématique des mesures de protection et d’éloignement.

70.Depuis juillet 2007, le système de suivi global de la violence fondée sur le genre du Ministère de l’intérieur (système VioGén) recueille des informations auprès de toutes les institutions et des programmes consacrés à la lutte contre la violence domestique et fondée sur le genre, contribue à l’élaboration de plans individualisés pour la protection des victimes et contre le risque de récidive par les agresseurs et aide à la préparation de plans de prévention.

71.Toutes ces ressources matérielles et personnelles bénéficient de financements suffisants, puisqu’en 2017, le Congrès et le Sénat espagnols ont approuvé à l’unanimité le Pacte d’État contre la violence fondée sur le genre, qui engage 1 milliard d’euros sur cinq ans en faveur de cet objectif. En 2018, 80 millions d’euros ont été alloués à l’Administration générale de l’État, 100 millions d’euros à l’Administration régionale des Communautés autonomes et 20 millions d’euros aux autorités locales.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

72.En ce qui concerne les moyens de recours efficaces pour les victimes de la traite des êtres humains, l’Espagne renvoie aux informations fournies au paragraphe 6 ci-dessus pour les victimes de la violence fondée sur le genre. Dans la mesure où les victimes de la traite sont des victimes d’une infraction, toutes les mesures de protection intégrale des victimes, notamment les plus vulnérables, prévues par la loi no 4/2015 du 27 avril, leur sont applicables.

73.En fait, le Pacte national de 2018 pour la lutte contre la violence fondée sur le genre (voir la réponse à la question 6) offre une couverture institutionnelle et budgétaire à toutes ces actions. Il inclut dans son champ d’application la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle.

74.En outre, depuis 2014, le rapporteur national sur la traite des êtres humains assure la coordination de toutes les administrations publiques et de toutes les mesures de lutte contre la traite.

75.Ces mesures sont précisées dans le Plan global de lutte contre la traite des femmes et des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle (2015-2018), qui inclut à cet égard le Centre du renseignement pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, dont l’action s’étend à tous les cas de traite en plus de la traite sexuelle (travail, mariages forcés, mendicité).

76.Il faut aussi mentionner la Brigade centrale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains de la Police nationale et la Section de la lutte contre la traite des êtres humains de la Garde civile.

77.Les forces et corps de sécurité de l’État reçoivent également une formation sur la traite et collaborent avec des partenaires sociaux qui s’occupent des victimes et mettent celles-ci en contact avec les organisations de la société civile susceptibles de les aider. Ces organisations, qui font partie du Réseau espagnol contre la traite des personnes, se réunissent au moins deux fois par an avec le Rapporteur national.

78.Le système BDTrata du Centre de renseignement pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée permet d’identifier les réseaux criminels et de tenir un registre des victimes, mettant ainsi à la disposition du Comité les statistiques très complètes jointes à ce rapport. Ce système et le travail du rapporteur permettent d’établir des statistiques sur les tendances de la traite et des groupes concernés, les mesures de prévention et leur évaluation ainsi que sur la protection intégrale des victimes.

79.Pour les données, voir l’annexe 2.

Article 3

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

80.Voir l’annexe 3.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

81.Parmi les éléments retenus pour identifier les victimes de torture parmi les personnes qui sollicitent une protection internationale, figurent le premier entretien généralement mené par la Police nationale, les preuves documentaires, les examens médicaux, les témoignages de citoyens ainsi que les entretiens ultérieurs menés par l’Office de protection des réfugiés et demandeurs d’asile, lesquels sont décisifs à cette fin.

82.En Espagne, la loi no 12/2009, qui réglemente le droit d’asile et la protection subsidiaire, reconnaît le droit des demandeurs de protection internationale, qu’ils soient ou non victimes de torture, à une assistance juridique gratuite en application de la législation espagnole dans ce domaine et aux services d’un interprète aux termes de l’article 22 de la loi organique no 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.

83.Ainsi, notre droit positif garantit pleinement les droits des personnes qui sollicitent une protection internationale, tant en ce qui concerne le traitement des dossiers administratifs que lors de toute procédure de recours par voie administrative ou judiciaire.

84.L’assistance juridique est obligatoire dès que les demandes sont déposées aux postes frontières ou dans les centres de rétention pour étrangers. Dans ce dernier cas, l’introduction d’un recours administratif pour le réexamen du refus ou du rejet de la demande a un effet suspensif automatique jusqu’à ce que la décision soit rendue (art. 21, 22, 25 et 29 de la loi sur l’asile).

85.Le cadre juridique espagnol en matière de protection internationale reconnaît l’effet suspensif de la demande de protection. Ainsi, le demandeur ne peut être contraint à retourner dans son pays, renvoyé ou expulsé tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande ou que le rejet de celle-ci ne lui a pas été signifié. De même, pour ce qui est des procédures à la frontière et des centres de rétention pour étrangers, une demande de réexamen de la décision d’irrecevabilité ou de rejet de la demande a également un effet suspensif. Par ailleurs, lorsqu’un recours administratif contentieux est introduit contre la décision statuant sur la demande et qu’une demande de suspension de cette décision est présentée, celle-ci est considérée comme particulièrement urgente. Dans le même ordre d’idées, la demande de protection suspend, jusqu’à la décision finale, l’exécution du jugement et toute procédure d’extradition de l’intéressé qui est en cours.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

86.L’Espagne, en tant qu’État souverain et en tant qu’État membre de l’Union européenne, qui est sa frontière extérieure, a l’obligation de protéger, de surveiller et de maintenir ses frontières. Il s’agit donc d’une obligation qui dépasse la sphère purement nationale pour devenir une responsabilité envers l’ensemble de l’Union européenne, comme le prévoient à la fois la législation espagnole et le code frontières Schengen, dont l’article 12 dispose que « la surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière ».

87.Les reconductions à la frontière, une situation différente des procédures de renvoi et d’expulsion, sont régies par la dixième disposition additionnelle de la loi relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne (LOEX) et sont une conséquence du droit et de l’obligation mentionnés. Saisie de cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, le 12 septembre 2017, que l’Espagne avait violé les articles 4 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Espagne a fait appel devant la Grande Chambre de la Cour qui n’a pas encore rendu sa décision. D’autres États de l’Union européenne comme la France, la Belgique et l’Italie ont soutenu la position espagnole dans leurs commentaires sur l’arrêt de la Cour.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

88.Tout étranger qui tente d’entrer illégalement sur le territoire national fera l’objet d’une procédure de renvoi et pourra être détenu. Dans ce cas, l’étranger privé de liberté jouira de tous les droits d’un détenu, en particulier de ceux énoncés à l’article 17.3 de la Constitution espagnole, ainsi que de ceux découlant de la loi organique 4/2000 et de l’arrêté royal 557/2011, avec application, à titre subsidiaire, de l’article 520 de la loi de procédure criminelle, pour tous les droits qui, du fait de leur nature, sont compatibles avec le renvoi.

89.La détention ne peut pas excéder le temps strictement nécessaire à l’instruction de la procédure administrative de retour et, en tout état de cause, si le retour n’est pas exécuté dans un délai maximum de soixante-douze heures, la personne doit être libérée, sauf si le juge d’instruction compétent autorise l’admission dans un centre de rétention pour étrangers, sous réserve que cette décision soit jugée compatible avec l’objectif poursuivi.

90.D’autre part, le placement en rétention est maintenu pendant le temps nécessaire aux fins du dossier et ne peut en aucun cas excéder soixante jours, étant entendu que, en fonction des circonstances concomitantes de chaque cas, la durée maximale de rétention fixée par décision judiciaire peut être inférieure à celle mentionnée ci-dessus.

91.Le chapitre III de la loi organique 4/2000 garantit le droit des étrangers à une protection judiciaire efficace. À cet égard, l’étranger a droit à l’assistance d’un avocat, qui est gratuite lorsque l’intéressé ne dispose pas de ressources financières suffisantes, à celle d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas les langues officielles utilisées et à des voies de recours contre les actes et décisions administratifs pris à son encontre.

92.La loi de procédure criminelle, qui est une règle subsidiaire et fondamentale dans toute détention, garantit qu’une personne détenue en vertu de la loi sur les étrangers jouit, entre autres, du droit d’être examinée par un médecin, du droit d’informer à tout moment de sa privation de liberté et de son lieu de détention un parent ou une personne de son choix ainsi que les services consulaires de son pays.

93.En résumé, on peut considérer que le cadre juridique de protection des droits des détenus étrangers est conforme aux normes internationales en la matière, façonné par les réglementations nationales et les instruments internationaux ratifiés par l’Espagne et incorporés dans notre système juridique.

94.En ce qui concerne la prévention des mauvais traitements et de l’usage excessif de la force par le personnel chargé de procéder aux renvois, les interventions des forces et corps de sécurité sont soumises aux règles fondamentales de conduite établies par la loi organique 2/1986 du 13 mars 1986 et le code de déontologie de la Police nationale du 5 avril 2013 qui, conformément aux normes internationales, réglementent l’usage de la force en tant que voie à laquelle il ne peut être recouru qu’en cas de nécessité absolue et uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Il doit toujours être justifié et appliqué sur la base des critères de légalité et d’éthique professionnelle, en respectant les critères de congruence, d’opportunité et de proportionnalité.

95.En tout état de cause, les membres des forces et corps de sécurité sont personnellement responsables de leurs actes et le non-respect de ces principes peut engager leur responsabilité disciplinaire et/ou pénale.

96.À cet égard, l’instruction no 4/2018 du Secrétariat d’État à la sécurité, approuvant la mise à jour du « Manuel sur les règles à suivre par les forces et corps de sécurité dans le cadre de la garde des détenus », prévoit que les centres de détention doivent disposer de systèmes de vidéosurveillance et d’enregistrement permettant de visualiser leurs locaux, afin de garantir l’intégrité physique et la sécurité des personnes privées de liberté et des policiers qui en ont la charge.

97.De même, outre les droits et principes énoncés ci-dessus, lorsque le juge d’instruction autorise le placement en détention d’un étranger, l’arrêté royal no 162/2014 du 14 mars 2014, qui porte adoption du Règlement de fonctionnement et régime intérieur des centres de rétention des étrangers, établit un système de garanties et de contrôle judiciaire des centres de rétention afin de prévenir et d’éviter tout cas de torture ou de mauvais traitements dans les centres.

98.À cet égard, il convient de noter que la mesure préventive d’internement est contrôlée par l’autorité judiciaire pendant toute sa durée, et qu’une autorisation judiciaire est nécessaire pour procéder à la détention, pendant laquelle l’étranger reste à la disposition du juge ou du tribunal qui l’a ordonnée, celui-ci étant chargé de statuer sur les incidents qui pourraient survenir pendant celle-ci.

99.En outre, il importante de souligner l’importance du rôle du juge dans le contrôle du séjour des étrangers dans le centre, lequel a pour fonction de veiller à ce que les droits des détenus soient respectés pendant la durée de cette mesure de préventive. Le juge de contrôle connaît des plaintes et des requêtes des détenus dans la mesure où elles concernent leurs droits fondamentaux et peut leur rendre visite lorsqu’il a connaissance d’une violation grave ou lorsqu’il l’estime utile.

100.Cette fonction de contrôle dont est investi le juge d’instruction contribue aussi à garantir le respect des droits des détenus. Ayant compétence en matière de sécurité dans les centres, le juge fait office d’organe suprême de contrôle de l’action des fonctionnaires de police, mais représente dans le même temps une garantie pour ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions, grâce à son indépendance et à son impartialité.

101.Il est important de mettre en avant le rôle joué dans ce domaine par le procureur du Roi, compte tenu des fonctions qui lui sont attribuées par son statut organique, approuvé par la loi 50/1981 du 30 décembre 1981 qui, afin qu’il puisse s’en acquitter, lui confère, entre autres, le pouvoir de visiter les centres ou établissements de détention, les prisons ou les lieux d’internement de toute nature, d’examiner les dossiers des détenus et de recueillir toute information qu’il juge appropriée.

102.Outre la garantie du contrôle judiciaire, la réglementation espagnole prévoit d’autres mécanismes de contrôle et des garanties pour protéger les droits des ressortissants étrangers. Ainsi, le droit des détenus de contacter les organisations non gouvernementales, nationales et internationales de protection des migrants est garanti, ainsi que le droit de ces organisations de visiter les centres tout comme l’existence d’un service d’orientation juridique qui fournit des conseils aux détenus dans le respect des règles de confidentialité, des accords de collaboration ayant été signés avec différents barreaux.

103.D’autre part, l’arrêté royal 162/2014 précité établit, en son article 50, ses propres mécanismes de contrôle et d’inspection, en précisant qu’indépendamment des compétences de l’autorité judiciaire, la Police nationale, par le biais de ses propres unités, pourra inspecter les centres et leur personnel. De même, l’Inspection du personnel et des services de sécurité mènera également à bien des missions de contrôle et d’inspection des centres.

104.Ces mesures sont actuellement mises en œuvre ponctuellement dans le cadre du fonctionnement quotidien de ces centres, qu’il s’agisse du contrôle judiciaire permanent ou de leur inspection par les organes administratifs eux-mêmes, des visites ou des recommandations ultérieures faites par les organes nationaux (en particulier le Défenseur du peuple en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture) et les différents organismes internationaux.

105.Les plaintes pour mauvais traitements présumés par des policiers dans les centres sont instruites par l’autorité judiciaire, sur la base des principes d’indépendance, de légalité et d’impartialité, en prenant toutes les mesures d’enquête qu’elle juge nécessaires, et elle est compétente pour adopter les mesures appropriées pour aider et protéger les détenus qui portent plainte pour violation de leurs droits fondamentaux, dont la portée doit être déterminée par le ministère de la Justice et le Bureau du Procureur général de l’État.

106.Enfin, en ce qui concerne les mesures adoptées pour utiliser des moyens de coercition pendant les procédures de refoulement, leur application à l’encontre des personnes qui refusent ou s’opposent à l’expulsion de manière violente, doit dans tous les cas respecter les principes d’opportunité, de cohérence et de proportionnalité, sans pour autant compromettre les fonctions vitales de la personne renvoyée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

107.En ce qui concerne M. Bobir Tadjiev, le tribunal espagnol a informé les autorités ouzbèkes le 6 décembre 2017 qu’il résidait en France et qu’il n’était pas à la disposition des autorités judiciaires espagnoles. Par conséquent, l’Espagne n’est actuellement pas compétente pour statuer sur la demande d’extradition présentée par l’Ouzbékistan. Le tribunal espagnol a décidé de suspendre la procédure et de clore l’affaire jusqu’à ce que le fugitif soit arrêté.

108.En ce qui concerne les extraditions, nous renvoyons à la réponse donnée au paragraphe 8.

109.Au cours des années 2016, 2017 et 2018, l’Espagne a procédé à 5 051, 4 054 et 4 182 expulsions respectivement, portant leur nombre total à 13 287.

110.Pendant la même période, l’Espagne a pris 4 190, 5 272 et 7 203 ordonnances de refoulement respectivement, soit un total de 16 665.

Articles 5 à 9

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

111.L’Espagne respecte et applique le principe aut dedere aut judicare, tel qu’énoncé tant dans sa législation interne (loi organique 6/1985 du 1er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire) que dans les traités d’extradition qu’elle a signés. Par conséquent, si l’extradition est refusée en raison de la nationalité de la personne requise, l’État partie a la possibilité d’intenter une action en justice devant les tribunaux espagnols.

112.En ce qui concerne la coopération avec le système judiciaire argentin, le Ministère de la justice, en tant qu’autorité centrale espagnole, a examiné toutes les demandes reçues et y a répondu, qu’il s’agisse des demandes d’extradition ou des nombreuses commissions rogatoires. Toutes ont été traitées et ont reçu une réponse conformément aux dispositions du traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale signé entre le Royaume d’Espagne et la République d’Argentine.

113.La décision prise par le Gouvernement de ne pas poursuivre la procédure d’extradition des personnes réclamées par la justice argentine a été fondée sur les dispositions de la loi espagnole sur l’extradition passive (loi no 4/1985 du 21 mars 1985) et du traité bilatéral, conformément aux motifs de refus d’extradition prévus par le droit national et international.

114.En ce qui concerne les commissions rogatoires, la juge Servini a jusqu’à présent adressé près de 100 requêtes aux autorités espagnoles, leur demandant d’effectuer des démarches de nature très diverses. Toutes ces demandes, sans exception, ont été traitées par l’autorité centrale espagnole. Comme on le sait, le mécanisme de coopération judiciaire internationale suppose, comme son nom l’indique, que ce sont les autorités judiciaires qui collaborent entre elles. Cela signifie qu’il appartient en dernier ressort aux autorités judiciaires de décider si, conformément aux règlements applicables, ce qui est demandé doit être exécuté ou non.

115.Sur la base de ce principe, le Ministère de la justice a examiné toutes les demandes et les différents tribunaux espagnols compétents ont statué sur l’exécution des mesures demandées par la justice argentine. La juge Servini elle-même a parcouru tout le territoire espagnol pour recueillir des dépositions.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

116.L’Espagne a signé des traités d’extradition avec 39 États en tout. Voir l’annexe 4.

117.Les traités d’extradition conclus par l’Espagne avec des États tiers ne comportent pas de liste des infractions pouvant faire l’objet d’une extradition, mais ils reconnaissent tous le principe de la « double incrimination ». Dans cette optique, le système juridique espagnol incrimine les actes visés à l’article 4 de la Convention et par conséquent, pour chaque cas, il faudra savoir si l’État avec lequel le traité a été signé fait de même.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

118.Depuis le dernier examen, un seul traité est entré en vigueur : le traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume d’Espagne et la République socialiste du Vietnam, signé à Madrid le 18 septembre 2015 (JO du 3 juillet 2017). Au total, quatre commissions rogatoires ont été délivrées sur la base de ce traité et aucune pour des crimes de torture ou de mauvais traitements (toutes pour des infractions de fraude ou de blanchiment).

119.Voir l’annexe 5 pour les 31 États avec lesquels l’Espagne a conclu des traités d’entraide judiciaire.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

120.Voir aussi les renseignements donnés dans la réponse à la deuxième question.

121.En ce qui concerne l’accès aux mécanismes de réparation, le système juridique espagnol prévoit un système de recours qui permet de faire valoir la responsabilité civile découlant de la commission d’une infraction et la réparation des dommages causés.

122.L’Espagne renvoie également à la réponse à la question 6 concernant la loi 4/2015 du 27 avril 2015 sur le statut des victimes d’infraction pénale et la mission des bureaux d’aide aux victimes.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

Secrétariat général de l’administration pénitentiaire

123.Le statut de fonctionnaire de l’administration pénitentiaire espagnole s’acquière à l’issue d’un processus de sélection par concours qui garantit que le candidat possède bien les connaissances nécessaires dans différentes matières, selon le corps ou la catégorie professionnelle à laquelle il aspire. Elles comportent un tronc commun en ce qui concerne les aspects juridiques et normatifs portant sur l’État de droit, le droit pénal au sens large et les principales infractions qu’il réprime, notamment la torture et les autres infractions contre l’intégrité morale ainsi que le droit pénitentiaire, qui comprend également la réglementation supranationale en matière pénitentiaire.

124.Ce processus sélectif est complété par une période de formation initiale sélective ou de stage faisant l’objet d’une évaluation, dans le cadre de laquelle sont repris les principes juridiques, légaux et normatifs qui garantissent que les sanctions et mesures pénales sont appliquées conformément à l’article 25.2 de la Constitution, ainsi que l’application des dispositions de la loi organique 1/1979, intitulée « loi générale sur l’administration pénitentiaire », du règlement pénitentiaire approuvé par l’arrêté royal 190/1996 ainsi que des décisions judiciaires rendues en la matière, tout en gardant à l’esprit les réglementations internationales qui invitent les États membres à exiger de leur personnel le respect de certains principes communs s’agissant des objectifs généraux à atteindre, de l’exécution des tâches et de la responsabilité de protéger la sécurité et les droits des personnes dans le respect du principe de légalité. Dans les différents programmes de formation initiale, sont inclus en tant que matières transversales pour tous les fonctionnaires :

Les droits de l’homme et le système de garanties des droits et devoirs des personnes privées de liberté ;

Le code de déontologie de l’administration pénitentiaire ;

Les politiques publiques relatives à l’égalité et à la prévention de la violence fondée sur le genre ;

Les relations humaines et le règlement pacifique des conflits ;

La réglementation et les interventions concernant les étrangers. Le multiculturalisme.

125.En ce qui concerne la formation à l’utilisation de moyens coercitifs et à l’usage de la force de manière appropriée, uniquement à titre exceptionnel et proportionné, les plans de formation pluriannuels comportent des cours sur les compétences sociales et le règlement pacifique des conflits, l’autodéfense et l’utilisation correcte des moyens coercitifs.

126.Les principes d’action du Guide de bonnes pratiques en matière de contention mécanique, préconisés par le Bureau du Défenseur du peuple en sa qualité de Mécanisme national de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ont été intégrés à ces cours. Ces principes sont enseignés tant au début de la carrière professionnelle que pendant toute sa durée, par le biais de la formation continue.

127.De même et compte tenu de la recommandation formulée, des formations spécifiques ont été mises en place par suite de l’entrée en vigueur, par décision du Secrétaire Général des établissements pénitentiaires en date du 8 juin 2017, du Protocole spécifique d’intervention en cas d’agression dans les centres pénitentiaires et d’insertion sociale, qui envisage notamment la formation à certaines stratégies visant à minimiser les situations de risque dans les établissements pénitentiaires.

128.Ces cours ont pour but d’offrir au personnel pénitentiaire une formation spécifique et de remise à niveau dans trois domaines importants tels que la sécurité intérieure, la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux et le manuel d’intervention en cas de comportements violents (PICOVI), en leur fournissant des stratégies, des connaissances et des compétences professionnelles permettant d’éviter, dans la mesure du possible, les situations de risque face aux conflits auxquels ils peuvent être confrontés dans leurs relations avec les personnes privées de liberté.

Inspection du personnel et des services de sécurité

129.Conformément aux dispositions de l’arrêté royal 952/2018 qui établit la structure de base du Ministère de l’intérieur et de l’instruction 5/201 sur le statut et les fonctions de l’Inspection du personnel et des services de sécurité, l’Inspection du personnel et des services de sécurité a pour fonction essentielle de « promouvoir des mesures qui favorisent l’intégrité professionnelle et déontologique des membres des forces et corps de sécurité de l’État », ainsi que de « veiller à ce qu’ils respectent les normes nationales et internationales contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

130.À cet égard, en avril 2018 un cours intitulé « Déontologie des agents de police et droits de l’homme », destiné aux inspecteurs et contrôleurs de l’Inspection du personnel et des services de sécurité a été dispensé en vue d’actualiser leurs connaissances nécessaires à l’exécution effective et efficace de leurs fonctions d’inspection dans les centres et unités des forces et corps de sécurité répartis dans toute l’Espagne.

Police nationale

131.Les activités éducatives suivantes sont menées au sein de la Direction générale de la police.

École nationale de police

132.Elle est chargée de la formation des agents de police (catégorie de base) et des inspecteurs (cadres). Les départements des sciences humaines et des sciences juridiques dispensent un enseignement portant sur les codes de déontologie internationaux, le code de déontologie de la police espagnole, les droits de l’homme en référence à l’organisation de la police, le code d’éthique de la police, le code de conduite des agents du service public et le régime disciplinaire. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est expliqué tant du point de vue de son contenu que de son application pratique.

Centre de mise à jour et de spécialisation

133.Le programme annuel du Centre comprend des sujets ou des présentations qui traitent non seulement de la réglementation pénale des crimes de torture et de mauvais traitements, mais aussi de tous les préceptes énoncés dans les règles de conduite fondamentales, le code de déontologie, les instructions sur l’usage de la force, le protocole de procédures standard relatif à la garde des détenus et le régime disciplinaire de la Police nationale et qui se réfèrent à ce sujet.

École nationale supérieure de police

134.Les cours de formation permettant d’accéder aux catégories supérieures de la Police nationale comprennent des modules, des conférences et des séminaires sur les principes de l’éthique policière, les droits de l’homme et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Garde civile

135.Tous les membres de la Garde civile quel que soit leur grade, caporal, garde ou officier, doivent suivre la formation sur la législation relative à la prévention de la torture, qui fait partie de leur programme d’études.

136.Il existe également une méthode pour évaluer l’efficacité de la formation s’agissant de réduire l’incidence de la torture et des mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, les cours pratiques dispensés au personnel opérationnel lors des journées PATIO comprennent une formation à l’utilisation rationnelle des armes à feu et des moyens dissuasifs par les agents en service. Ces journées sont dédiées à la formation et à l’information, ainsi qu’à la sensibilisation et à l’entraînement dans ce domaine et à la prise de conscience de la nécessité d’éradiquer tout type de torture ou de mauvais traitements.

137.D’autre part, certains services et commissions ont rendu obligatoire, comme critère de sélection, le Cours sur les droits de l’homme et l’éthique professionnelle, qui est une formation plus spécialisée et de plus en plus généralisée à cet égard.

138.Enfin, tout acte de torture ou mauvais traitement est réprimé par les moyens légaux et administratifs disponibles à cet effet, et les instructions et procédures relatives à l’utilisation des armes à feu et à la prévention de possibles mauvaises pratiques, en particulier avec les détenus, sont largement diffusées.

139.Le module d’enseignement à distance qui fait partie des cours de spécialisation porte notamment sur la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Organisation des Nations Unies, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

140.De même, en 2018, un cours sur les droits de l’homme et l’éthique professionnelle été intégré à la plateforme de téléformation des agents de la Garde civile.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

Formation des juges et des magistrats

141.Les cours suivants ont notamment été dispensés :

Année 2015 :

Protection des droits de l’homme et contrôle judiciaire de l’immigration Référence spéciale à l’autorisation de placement en détention et au contrôle des centres de rétention des étrangers.

Droits de l’homme et disparitions forcées.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et les institutions communautaires. Cour européenne des droits de l’homme.

Année 2016.

Protection des droits de l’homme et contrôle judiciaire de l’immigration. Référence spéciale à l’autorisation de placement en détention et au contrôle des centres de rétention des étrangers.

Protection juridictionnelle des droits de l’homme dans les territoires frontaliers.

Promotion et protection des droits humains à la lumière des principes et directives de l’Organisation des Nations Unies.

La Cour de justice de l’Union européenne et les institutions communautaires. La Cour européenne des droits de l’homme.

Droits de l’homme et immigration.

Analyse comparative des systèmes pénitentiaires européens à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Réunion de juges et magistrats de l’instruction et du contrôle des centres de rétention des étrangers. Séance de travail avec le bureau du Défenseur du peuple, les organisations de défense des droits de l’homme et le Commissariat général aux étrangers et aux frontières.

Année 2017

La Cour de justice de l’Union européenne et les institutions communautaires. La Cour européenne des droits de l’homme.

Diplôme de formation continue en études juridiques avancées sur les droits de l’homme.

Droits de l’homme et immigration.

Droit international humanitaire : droit de Genève et droit de La Haye. Crimes internationaux les plus graves.

Année 2018

La Cour de justice de l’Union européenne et les institutions communautaires. La Cour européenne des droits de l’homme.

Diplôme de formation continue en études juridiques avancées sur les droits de l’homme.

Droits de l’homme et immigration.

Nouveaux défis pour les droits de l’homme sur le plan international.

Justice transitionnelle, victimes et droits de l’homme.

Droits de l’homme et disparitions forcées.

Formation destinée aux médecins légistes

142.Les cours suivants ont notamment été dispensés :

Cours proposé par le Centre d’études juridiques et de formation spécialisée de la Generalitat de Catalogne. Titre : Évaluation médico-légale en vue de la détection des cas de torture.

Cours proposé par le Centre d’études juridiques. Formation longue sur les droits de l’homme et les disparitions forcées.

Cours proposé par le Centre d’études juridiques. Cours en ligne sur la dépendance émotionnelle, l’évaluation psychiatrique et psychologique.

143.S’agissant des grandes lignes du cours de formation initiale du personnel de santé pénitentiaire, il importe de signaler que la section consacrée à la formation technique comprend notamment un module portant sur les questions médico-légales, notamment les registres des descriptions lésionnelles, ainsi que sur les recommandations des différents organes de contrôle de l’activité carcérale et les normes en matière de protection des données et de confidentialité des patients.

144.La première partie de la formation générale, d’une durée de 21 heures, est consacrée aux spécificités des établissements pénitentiaires et aux principes déontologiques applicables, notamment le respect des droits de l’homme et le règlement pacifique des conflits.

145.La deuxième partie de la formation technique, d’une durée de 20 heures, porte sur les procédures sanitaires et pharmaceutiques et leur enregistrement, ainsi que sur l’évaluation des performances.

146.La troisième partie de la formation technique, d’une durée de 37 heures, est consacrée aux protocoles d’action en fonction des différentes maladies (y compris mentales, transmissibles, sida, toxicomanies...).

147.La quatrième partie dispense une formation complémentaire de 25 heures sur l’utilisation des technologies en radiodiagnostic et la supervision des équipes.

148.Note − Le Protocole d’Istanbul fixe les directives relatives à la phase d’enquête une fois reçues les plaintes pour mauvais traitements ou torture. En ce qui concerne l’administration pénitentiaire (comme l’indique l’étude réalisée par le bureau du Défenseur du peuple sur le certificat médical de coups et blessures), toutes les informations nécessaires à la facilitation de l’enquête ultérieure doivent être consignées dans les rapports d’information sur la prise en charge des blessés.

149.Le dossier médical numérique, qui est une nouvelle application, a été inclus dans les programmes de formation, et au chapitre relatif aux questions médico-légales figure le protocole d’assistance en cas de blessures et les règles obligatoires à suivre conformément aux lignes directrices des paragraphes 83 et 84 du Protocole d’Istanbul susmentionné.

Article 11

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

150.En ce qui concerne les statistiques, voir annexe 6.

151.Depuis 2009, on constate une tendance à la baisse de la population carcérale en Espagne, qui est passée de 76 079 détenus au 31 décembre de cette année-là à 59 017 au 31 janvier 2019, soit 17 062 détenus de moins.

152.Si l’on exclut la population carcérale de Catalogne, le nombre de détenus est passé de 65 548 à la date du 31 décembre 2009 à 50 638 au 31 janvier 2019, soit 14 910 détenus de moins.

153.Cette baisse est due, entre autres, à la réforme du Code pénal de 2010, qui a réduit les peines d’emprisonnement pour les infractions liées à la drogue, très répandus parmi la population étrangère, et à un plus grand recours aux alternatives à l’emprisonnement, avec plus de 12 000 décisions rendues par an.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

154.En ce qui concerne la surpopulation dans les centres de rétention des étrangers, le taux d’occupation moyen en 2018 était de 57,21 %.

155.De même, outre les dispositifs existants dans ces centres pour prévenir les mauvais traitements ou la torture, l’arrêté royal no 162/2014 du 14 mars 2014, qui porte adoption du Règlement de fonctionnement et régime intérieur des centres de rétention des étrangers, établit un système de garanties et de contrôle judiciaire des centres de rétention afin de prévenir et d’éviter tout cas de torture ou de mauvais traitements.

156.À cet égard, il convient de noter que la mesure préventive d’internement est contrôlée pendant toute sa durée par l’autorité judiciaire et qu’une autorisation judiciaire est nécessaire pour procéder à la détention, pendant laquelle l’étranger reste à la disposition du juge ou du tribunal qui l’a ordonnée, celui-ci étant chargé de résoudre les incidents qui peuvent survenir pendant celle-ci.

157.Le juge de contrôle veille à ce que les droits de l’étranger soient garantis pendant l’application de cette mesure de précaution. Le juge de contrôle entend les plaintes et les requêtes des détenus et peut leur rendre visite lorsqu’il a connaissance d’une violation grave ou lorsqu’il le juge approprié.

158.Á cela il faut ajouter les fonctions du procureur du Roi telles que définies dans son statut organique, lequel peut visiter tout type de centre, examiner les dossiers et recueillir toute information qu’il juge pertinente.

159.En plus de ces garanties, les citoyens étrangers détenus ont le droit de contacter des organisations non gouvernementales, nationales et internationales de protection des migrants qui, à leur tour, sont autorisés à visiter les centres. Il existe également un service d’orientation juridique pour les détenus qui est assuré en toute confidentialité et par le biais d’accords de collaboration avec différents barreaux. Ils peuvent également adresser toute communication qu’ils jugent appropriée au Défenseur du peuple ou à tout autre organe.

160.En outre, l’arrêté royal 162/2014 du 14 mars 2014, portant approbation du règlement sur le fonctionnement et le régime interne des centres de rétention pour étrangers prévoit en son article 50 des mécanismes de contrôle et d’inspection de ces centres, à savoir la Police nationale et l’Inspection du personnel et des services de sécurité.

161.Ces mesures de contrôle judiciaire et administratif sont appliquées quotidiennement dans les centres, outre les visites et les recommandations faites par les organismes nationaux (en particulier le Défenseur du peuple, en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture) et les différents organismes internationaux.

162.Pour donner suite aux recommandations des juges et du Défenseur du peuple en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture, le Commissariat général des étrangers et des frontières a publié l’instruction 2/2018, relative à la création d’un registre des mesures de contrainte physique et d’isolement temporaire, afin de consigner de manière uniforme les mesures de contrainte appliquées aux étrangers placés en détention (critères uniformes d’application).

163.Les plaintes pour mauvais traitements présumés sont instruites par l’autorité judiciaire dans le respect des principes d’indépendance, de légalité et d’impartialité, en prenant toutes les mesures d’enquête qu’elle juge utiles, ayant compétence pour adopter les mesures nécessaires pour aider et protéger les détenus qui portent plainte pour violation de leurs droits fondamentaux.

164.Le 18 janvier 2019, le Conseil des ministres a approuvé un plan d’amélioration des installations des centres de rétention, qui comprend l’adoption d’un train de mesures visant à réformer entièrement les huit centres existants ainsi que la construction d’un nouveau centre à Algeciras (Cadix). L’investissement prévu s’élève à 33 627 379 euros à réaliser sur trois ans.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

165.Les forces et organismes de sécurité agissent conformément aux règles de détention mentionnées ci-dessus.

166.En ce qui concerne la protection internationale, à partir du moment où l’étranger exprime sa volonté d’en faire la demande, le principe de non-refoulement est garanti jusqu’à ce que celle-ci soit acceptée ou rejetée par le Ministre de l’intérieur, sur proposition de l’Office de protection des réfugiés et demandeurs d’asile.

167.Si la demande est déposée sur le territoire espagnol, la décision de non-entrée en matière sur une demande de protection internationale doit être notifiée dans un délai maximum d’un mois à compter du dépôt de la demande, comme le prévoit l’article 20 de la loi 12/2009 du 30 octobre 2009. Pendant cette période, les demandeurs reçoivent un document attestant de la demande, qui contiendra leurs données d’identification, leur photographie et une empreinte de leur index droit, conformément à l’instruction 4/2010 du Commissariat général aux étrangers et aux frontières de la Police nationale et qui leur garantit qu’ils ne pourront pas être arrêtés pendant la durée de sa validité.

168.De même, le 14 mars 2018, le Commissariat général a publié une circulaire visant à accélérer les procédures de protection internationale, donnant pour instruction aux brigades de l’immigration et des frontières d’enregistrer la filiation du demandeur dans le registre central des étrangers (ADEXTTRA), en indiquant dans le champ « observations » la date à laquelle la demande doit être examinée, dans le but, entre autres, de garantir que l’intéressé ne sera pas détenu pour violation de la loi sur les étrangers pendant la durée de validité du document fourni.

169.Une fois acceptée la demande de protection internationale par le Ministre de l’intérieur, comme le prévoit l’article 18 de la loi sur l’asile précitée, le demandeur est inscrit en tant que demandeur de protection internationale, sa situation administrative est enregistrée dans le Registre central des étrangers et il se trouve en situation régulière tant que la décision concernant sa demande n’a pas été définitivement rendue.

170.En résumé, il est garanti que les forces et corps de sécurité agiront conformément aux réglementations susmentionnées en matière d’immigration, de protection internationale et de détention pour les cas légalement autorisés et que tout processus de refoulement, d’expulsion ou d’extradition qui pourrait affecter le demandeur sera suspendu.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

171.Les sanctions prévues par notre système pénitentiaire sont régies par l’article 42 de la loi sur les prisons qui prévoit notamment que l’isolement cellulaire ne pourra excéder quatorze jours.

172.Le règlement de la prison lui-même (art. 43) prévoit une série de garanties dans l’application de cette peine :

Le médecin de l’établissement fera un rapport et suivra le détenu quotidiennement pendant son isolement. Il informera le directeur de son état de santé physique et mentale et de toute nécessité de suspendre ou de modifier la sanction.

En cas de maladie, l’isolement est suspendu jusqu’à ce que le détenu soit libéré ou que l’organe collégial compétent en décide ainsi.

Cette sanction n’est pas applicable aux femmes enceintes, ni six mois après l’accouchement aux mères qui allaitent ou à celles qui ont leurs enfants avec elles.

Le détenu est placé à l’isolement dans sa cellule habituelle. S’il la partage avec d’autres et s’il existe un risque pour leur sécurité ou pour le bon ordre de l’établissement, il est alors transféré dans une cellule individuelle de même taille et présentant les mêmes conditions.

173.La Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe se sont prononcées à plusieurs reprises sur cette sanction et l’ont considérée comme conforme aux droits de l’homme, sans qu’il s’agisse d’un traitement inhumain ou dégradant, ainsi qu’à l’article 3 de la Convention de Rome.

174.La durée de l’isolement ne peut pas dépasser 14 jours continus. En cas de sanctions cumulées, la limite fixée est de trois fois la durée de la sanction la plus grave et ne peut jamais excéder 42 jours. Les peines dépassant la limite ordinaire de 14 jours nécessitent l’autorisation expresse du juge de surveillance des conditions pénitentiaires et sont exécutées avec les interruptions correspondantes entre les périodes d’isolement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

175.Tous les agents des forces et corps de sécurité de l’État sont soumis à un régime disciplinaire, défini par les lois organiques 12/2007 du 22 octobre 2007 pour la Garde civile et 4/2010 du 20 mai 2010 pour la Police nationale. Dans leur objet, ces deux normes précisent clairement que le régime disciplinaire est régi conformément aux mandats prévus par la loi organique 2/1986 du 13 mars 1986 en ce qui concerne les principes de base de l’action de ces forces et corps de sécurité.

176.Les articles 7 et 8 de ces deux lois prévoient des fautes disciplinaires très graves et graves. Parmi les fautes très graves figure l’abus de pouvoir portant gravement préjudice aux personnes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

177.Voir l’annexe 7.

178.L’application informatique « Droits de l’homme » qui est devenue opérationnelle en 2011 est gérée depuis 2016 par l’Inspection du personnel et des services de sécurité.

179.La base de données sur les droits de l’homme regroupe les plaintes dénonçant des faits et actes pouvant avoir donné lieu à une restriction ou une violation présumée des droits des personnes placées sous la garde de la police ou d’agents des organes de sécurité de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.

180.La mise en œuvre du plan pour les droits de l’homme ne s’applique actuellement qu’aux données quantitatives et non descriptives. La Police nationale et la Garde civile sont chargées d’enregistrer les données. La base de données est en cours d’actualisation afin de renforcer la fiabilité du contrôle de ces données.

181.Les statistiques obtenues à partir de cette base de données figurent à l’annexe 7.

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

Le cas de Nekane Txapartegi

182.La chambre criminelle de l’Audiencia Nacional l’a condamnée le 19 décembre 2007 à onze ans de prison pour appartenance à l’organisation terroriste ETA. Mme Txapartegui a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême qui, le 22 mai 2009, a rendu un arrêt réduisant sa peine, car elle l’a disculpée du crime d’appartenance et l’a condamnée pour collaboration avec une organisation terroriste. Par conséquent, sa peine définitive a été fixée à six ans et neuf mois de prison.

Juan Antonio Martínez González

183.Cette affaire est toujours devant une juridiction d’instruction et sera bientôt renvoyée à l’Audiencia Provincial en vue d’un procès en bonne et due forme. Par conséquent, aucune autre information ne peut être fournie au Comité à ce stade.

Iñigo Cabacas

184.Le jugement rendu par l’Audiencia Provincial de Bilbao le 29 novembre 2018 a condamné un officier de la Police autonome basque à une peine de deux ans de prison, assortie d’une sanction accessoire de déchéance spéciale du droit de vote pendant la durée de la peine, ainsi qu’à quatre ans de déchéance spéciale de l’exercice de sa profession ou de sa fonction. Les autres accusés, trois officiers et deux sous-officiers, ont été acquittés.

Ester Quintana

185.L’Audiencia Provincial de Barcelone dans son arrêt du 27 mai 2016 a acquitté un agent des Mossos d’Escuadra et le sous-inspecteur du même corps, supérieur hiérarchique du premier.

Juan José Gabarri

186.Le Tribunal d’instruction no 5 de Tarragone dans son arrêt du 2 avril 2015 a décidé de classer provisoirement l’affaire, car il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour décider si l’infraction était constituée.

José Antúnez Becerra

187.L’arrêt de la Cour suprême du 10 mars 2015 a confirmé la sentence initialement prononcée par l’Audiencia Provincial de Barcelone, qui a condamné cinq agents du personnel pénitentiaire pour atteinte à l’intégrité morale et coups et blessures.

Rachida El Mehadi

188.Cette affaire a été abondamment commentée dans le rapport établi le 29 juin 2016 par le Département de la justice du gouvernement catalan à l’intention du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

189.Outre ce qui figure dans le rapport précité, le tribunal d’instruction no 4 de Martorell (Barcelone) a rendu une ordonnance de clôture des poursuites le 20 avril 2015. En ce qui concerne le décès de Mme El Mehadi, le rapport final d’autopsie daté du 12 septembre 2015 a conclu à un suicide.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

190.Ces faits sont en cours d’instruction. Après avoir accepté le 26 janvier 2018 de classer librement l’affaire sur ordonnance du Tribunal de première instance et d’instruction no 6 de Ceuta, la Commission espagnole d’aide aux réfugiés, entre autres organisations, a formé un recours en appel devant la sixième section de l’Audiencia Provincial de Cadix par ordonnance du 30 août 2018, révoquant l’ordonnance susmentionnée. Par conséquent le dossier n’est pas clos et une procédure préliminaire a été engagée afin d’apporter ou de tenter d’apporter de nouvelles preuves testimoniales mais, comme indiqué dans l’ordonnance, sans que cela « présuppose nécessairement l’admission, ni même l’examen, d’un quelconque indice probant de culpabilité en ce qui concerne les [gardes civils] sous enquête ».

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

191.La loi de procédure criminelle établit l’obligation de signaler les infractions (art. 259), une obligation renforcée pour ceux qui ont connaissance de l’infraction du fait de leur position, de leur profession ou de leur métier (art. 262). La plainte doit être immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi, de l’autorité judiciaire compétente ou de la police. Une fois la plainte formalisée, le fait signalé sera vérifié et les procédures nécessaires à l’enquête et aux poursuites seront engagées.

192.En ce qui concerne l’identification des agents de la force publique, l’instruction 13/2007 du 14 septembre 2007 du secrétaire d’État à la sécurité, inclut l’obligation générique du port du matricule pour les agents, également prévue par la loi organique 2/1986 sur les forces et corps de sécurité et les règlements spécifiques de la Police nationale et de la Garde civile. Le droit des citoyens à connaître l’identité et le détachement des agents − afin de pouvoir garantir et défendre leurs droits contre tout comportement irrégulier de leur part − doit être exercé avec une certaine réserve, qu’il s’agisse d’une utilisation personnelle ou dictée par la fonction qu’ils exercent.

193.En outre, comme indiqué ci-dessus, le Défenseur du peuple a le statut de mécanisme national de prévention de la torture.

194.De même, les agents des forces de l’ordre sont tenus de se conformer aux dispositions de l’instruction du Secrétariat d’État à la sécurité no 4/2007 relative à l’application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

195.Par ailleurs, l’instruction 4/2018 du Secrétariat d’État à la sécurité portant actualisation du Protocole approuvant la mise à jour des « Règles à suivre par les forces et corps de sécurité dans le cadre de la garde des détenus », à l’alinéa f) (« Vidéosurveillance ») du point 2 (« Installations ») prévoit que :

« Les centres de détention doivent disposer de systèmes de vidéosurveillance et d’enregistrement permettant de visualiser leurs locaux dans les conditions d’éclairage de ceux-ci, afin de garantir l’intégrité physique et la sécurité des personnes privées de liberté et des policiers qui en ont la charge. L’enregistrement doit être activé en permanence, indépendamment du fait que le personnel de garde a pour obligation d’assurer le contrôle des cachots par le biais de la vidéosurveillance. Les enregistrements sont conservés pendant trente jours. Ils sont ensuite détruits, sauf si un incident survient au cours de la garde d’un détenu ou s’ils doivent être produits dans le cas d’infractions pénales ou administratives graves ou très graves commises dans le cadre de la sécurité publique, d’une enquête policière en cours ou d’une procédure judiciaire ou administrative. Ils sont alors tenus à la disposition des autorités compétentes ».

196.De même, l’alinéa a) (« Identification du personnel de surveillance ») du point 4 /« Séjour en cellule ») précise : « Le personnel de surveillance doit être porteur d’un numéro de matricule apposé sur son uniforme, conformément aux dispositions de l’instruction 13/2007 du Secrétariat d’État à la sécurité. ». Par ailleurs, l’alinéa h) (« Prise en charge sanitaire et prescription de médicaments ») prévoit que : « Pour les cas nécessitant une prise en charge sanitaire, le personnel de surveillance doit suivre les règles applicables dans l’unité afin que le détenu soit examiné par le personnel médical dans les plus brefs délais. Les médicaments sont délivrés uniquement sur ordonnance ».

197.En ce qui concerne l’accès aux examens médicaux, l’article 520.2 de la loi de procédure criminelle fonde le droit de toute personne détenue ou emprisonnée « d’être examinée par le médecin légiste ou son remplaçant légal et, à défaut, par le médecin de l’établissement dans lequel elle est détenue ou par tout autre employé de l’État ou d’autres organismes publics ».

198.En application de l’article 527.3, les personnes détenues dont le droit de communication est restreint doivent subir au moins deux examens médicaux toutes les vingt-quatre heures. Le juge compétent doit avoir accès au moins toutes les douze heures à un rapport sur l’état physique du détenu au secret transmis par le médecin légiste.

199.L’article 475 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire fait obligation à ceux qui souhaitent rejoindre le corps de médecine légale d’être diplômés en médecine avec une spécialisation en médecine légale. L’article 479 de la loi définit le médecin légiste comme un fonctionnaire de carrière au service de l’administration de la justice, dont les fonctions consistent notamment à « fournir une assistance technique aux cours, tribunaux et parquets dans les domaines relevant de leur discipline professionnelle et à émettre des rapports et des avis dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes pénales lorsque ceux-ci le demandent », et à « fournir une assistance ou un suivi médical aux détenus, aux personnes blessées ou malades qui relèvent de la compétence des cours, tribunaux et parquets, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi ». Pour assurer le bon exercice de ces fonctions, les médecins légistes sont placés sous les ordres des juges et des procureurs, ils exercent en toute indépendance et selon des critères strictement scientifiques et ne peuvent recevoir aucun ordre ou instruction de qui que ce soit.

200.En conséquence, les médecins légistes qui examinent les personnes privées de liberté sont tenus de signaler tout indice éventuel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant.

201.En outre, et comme le prévoit l’article 520 bis 3 de la loi de procédure criminelle, le juge compétent peut demander des informations sur le statut et la situation du détenu à tout moment pendant sa détention, et procéder lui-même à des vérifications. L’article 527.2 en dispose de même en ce qui concerne les détenus placés à l’isolement, lesquels peuvent être, à leur demande, examinés par un second médecin légiste désigné par le juge ou le tribunal compétent pour connaître de l’affaire.

202.Les règles à suivre pour l’examen médical des détenus adoptées par le Ministère de la justice dans son ordonnance du 16 septembre 1997 établissent que les informations médicales relatives aux détenus doivent être consignées suivant un modèle de présentation unique, d’une façon aussi claire et concise que possible, conformément aux recommandations en vigueur formulées par les organisations internationales, en particulier l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de l’Europe.

203.L’ordonnance précise que les données consignées conformément au Protocole sont confidentielles et que le médecin légiste doit remplir les quatre rubriques du formulaire :

Données personnelles : nom et prénom du détenu, nom et prénom du médecin légiste qui procède à l’examen, lieu, date et heure de l’examen, juge saisi, affaire ;

Dossier médical : antécédents médicaux du détenu et de ses proches, éventuelles addictions et traitements spéciaux suivis ;

Résultats de l’examen et, le cas échéant, traitement prescrit ou analyses complémentaires demandées par le médecin, y compris éventuellement demande d’hospitalisation ;

Fiche de suivi : fiche remplie à chaque nouvel examen du détenu (une fiche par examen).

204.L’outil de gestion des instituts de médecine légale et de sciences médico-légales du Ministère de la justice (ORFILA) comprend plusieurs « modèles » dont un intitulé « Rapport médico-légal sur les détenus », ainsi que d’autres documents notamment le « consentement éclairé » dans lequel figurent les recommandations du Protocole d’Istanbul par le biais de directives sur l’évaluation médicale de la torture et des mauvais traitements.

205.Ce modèle de rapport permet également d’inclure des photographies au moyen du système ORFILA.

206.En octobre 2017, le Conseil médico-légal, un organe consultatif sur les questions scientifiques et techniques dans le domaine de la médecine légale, qui relève du Ministère de la justice, a adopté un « Guide de l’assistance médicale aux personnes privées de liberté ». Ce document a été présenté comme un guide de travail de portée nationale pour mettre à jour et compléter le protocole du 16 septembre 1997.

207.Lors de la préparation de ce guide, il a été tenu compte des règles à suivre en cas de coups et blessures sur des personnes privées de liberté, élaborées par le Bureau du Défenseur du peuple en 2014, conformément aux directives du Protocole d’Istanbul ainsi qu’aux recommandations spécifiques du Conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture (Amris S, Blaauw M, Danielsen L, Rasmussen OV. Examen physique et médical des victimes présumées de torture. Un guide pratique du Protocole d’Istanbul à l’intention des médecins. Conseil international pour la réhabilitation des victimes de la torture, 2009).

208.L’annexe 8 contient des informations sur le nombre de plaintes portées à l’attention de l’administration pénitentiaire et qui, dans tous les cas et indépendamment de la procédure ultérieure, ont fait l’objet d’une enquête de la part de l’inspection pénitentiaire.

Article 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

209.La loi de procédure criminelle prévoit l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction et une indemnisation pour le préjudice subi.

210.L’infraction de torture devant être commise par une autorité ou un agent public (art. 175 du Code de procédure pénale), la responsabilité subsidiaire pour les dommages causés par un acte criminel commis par des agents publics incombe à l’administration dont ils relèvent (art. 121). En Espagne, l’indemnisation en cas de torture est donc garantie puisque l’État est responsable subsidiairement des actes de torture présumés commis par ses agents.

211.D’autre part, l’article premier de la loi 4/2015 du 27 avril 2015 sur le statut de la victime de crimes, qui en définit le champ d’application, dispose que « sans préjudice des dispositions de l’article 17, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux victimes de crimes commis en Espagne ou qui peuvent être poursuivis en Espagne, quelle que soit leur nationalité, qu’elles soient majeures ou mineures, ou qu’elles aient ou non une résidence légale ».

212.Par conséquent, il n’existe aucune disposition spécifique en ce qui concerne le statut de victime de torture et de mauvais traitements, car la norme inclut dans son champ d’application toutes les victimes de crimes commis en Espagne ou pouvant être poursuivis en Espagne.

213.De même, l’article 17 de la loi 4/2015 du 27 avril 2015 dispose que « les victimes résidant en Espagne peuvent déposer des plaintes auprès des autorités espagnoles pour des actes criminels commis sur le territoire d’autres pays de l’Union européenne. Si les autorités espagnoles se déclarent incompétentes en l’espèce et décident de ne pas poursuivre l’enquête, elles transmettent immédiatement la plainte déposée aux autorités compétentes de l’État sur le territoire duquel les faits ont été commis et informent le plaignant par la procédure qu’il aura choisie conformément aux dispositions de l’alinéa m) du paragraphe 1 de l’article 5 de la présente loi ».

214.En ce qui concerne les bureaux d’aide aux victimes, l’Espagne renvoie à la réponse à la question 6. Ces bureaux prennent en charge des victimes de toutes sortes de crimes, en particulier les crimes violents et les crimes contre la liberté sexuelle, et notamment la violence fondée sur le genre et la violence domestique. En outre, il existe un bureau spécifique destiné à aider les victimes de crimes terroristes : le Bureau d’information et d’assistance aux victimes du terrorisme de l’Audiencia Nacional.

215.Le personnel de ces bureaux comprend également un membre de l’organisme de gestion procédurale et administrative et un psychologue. Le Bureau d’information et d’assistance aux victimes du terrorisme de l’Audiencia Nacional est doté de trois responsables de la gestion procédurale et administrative et d’un psychologue.

216.En ce qui concerne les programmes de réadaptation, la loi 35/1995 du 11 décembre 1995 sur l’aide et l’assistance aux victimes d’infractions violentes et d’infractions contre la liberté sexuelle, institue un système d’aides publiques au profit des victimes directes et indirectes d’infractions intentionnelles et violentes commises en Espagne, ayant entraîné la mort ou des dommages corporels graves ou des atteintes graves à la santé physique ou mentale. L’article 4 de la loi envisage la notion de lésions et dommages corporels, définissant comme dommage grave celui qui porte atteinte à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale et qui entraîne une incapacité temporaire ou permanente de la personne qui l’a subi.

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste de points

217.En son article 11, la loi organique sur le pouvoir judiciaire dispose que les règles de bonne foi doivent être respectées dans toutes procédures judiciaires et que les preuves obtenues directement ou indirectement en violation des droits fondamentaux ne sont pas recevables.

218.Par ailleurs, l’obtention de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire doit être conforme aux dispositions du droit procédural. Dans la phase préparatoire au procès, en application de la loi de procédure criminelle, c’est le juge d’instruction qui décide des actes d’instruction sous la supervision directe du procureur du tribunal compétent. Les parties peuvent également prendre connaissance des actes et intervenir dans toutes les procédures. Lors des interrogatoires des inculpés et des témoins il ne peut être recouru à aucune forme de mesure coercitive ou de menace (art. 389 et 439). L’aveu de l’accusé ne dispense pas le juge d’instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir son intime conviction s’agissant de l’exactitude des faits reprochés et de l’existence de l’infraction (art. 409). En tout état de cause, l’accusé est assisté d’un avocat présent lors de la déposition ainsi que lors des phases de reconnaissance et de reconstitution des faits, et avec lequel il peut s’entretenir de manière confidentielle (art. 520).

219.En outre, la loi prévoit que le juge d’instruction se rendra une fois par semaine dans les prisons locales, sans préavis ou jour déterminé et accompagné du procureur. Au cours de la visite, il doit s’informer de tout ce qui concerne la situation des prisonniers ou des détenus et adopter les mesures qui relèvent de ses attributions pour corriger les abus constatés (art. 526).

220.Au moment de rendre sa décision, le juge appréciera en conscience les preuves présentées lors du procès, les motifs invoqués par l’accusation et la défense et les déclarations faites par les accusés eux-mêmes (art. 741).

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 30 de la liste de points

221.En 2017, 94 123 avortements ont été pratiqués, soit un taux de 10,51 interruptions de grossesses pour 1 000 femmes. Par rapport à 2016, il y a eu une augmentation de 1 %. La baisse est marquée, 16,71 % par rapport à 2010. La loi sur l’avortement est entrée en vigueur en juillet 2017. La distribution gratuite de la pilule du lendemain avait été approuvée un an auparavant. Pour les filles de moins de 20 ans, une légère diminution de 0,2 % a été constatée par rapport à 2016. En 2017, 9 755 interruptions de grossesses ont été pratiquées, soit 8,84 pour 1 000 femmes dans cette tranche d’âge. Toujours dans cette tranche d’âge, si l’on compare les données à celles de 2010, on observe une variation à la baisse considérable, soit 30,92 %.

222.Des bonnes pratiques ont été identifiées dans le système national de santé en ce qui concerne la promotion de la santé sexuelle et les services disponibles seront étendus tout au long de l’année 2019 grâce à un nouvel appel à manifestation d’intérêt dans le but de créer un réseau public de qualité pour ce qui est des soins de santé sexuelle et procréative et en étroite collaboration avec le secteur de l’éducation afin de promouvoir la santé affective-sexuelle de notre jeunesse. À cet égard, le but est de réaliser une nouvelle enquête nationale sur la santé sexuelle, la dernière remontant à 2009. Elle permettrait de recueillir des informations pertinentes sur différents aspects de la santé sexuelle de la population en Espagne afin d’identifier les besoins actuels en informations et en soins de santé.

223.S’agissant de la santé procréative (grossesse, accouchement et période puerpérale), plus de 90 expériences de bonnes pratiques ont déjà été identifiées dans le système national de santé (34 % des 265 bonnes pratiques recensées pour l’ensemble des stratégies).

224.L’Observatoire de la santé des femmes a été créé par l’Arrêté royal 1047/2018 du 24 août 2018 afin de contribuer à intégrer le principe de l’égalité dans les politiques publiques de santé. Institué une première fois en 2003, il avait ensuite été supprimé par la loi 15/2014 du 16 septembre sur la rationalisation du secteur public.

225.L’activité des chambres parlementaires, tant au Congrès qu’au Sénat, s’est intensifiée en ce qui concerne les questions touchant directement les femmes présentant un handicap, avec la soumission de propositions et de motions non contraignantes relatives à la stérilisation des femmes et des filles handicapées, ou aux droits en matière de sexualité et de procréation des personnes handicapées. En conséquence, un groupe de travail a récemment été approuvé au Sénat pour examiner une éventuelle réforme du Code pénal sur l’avortement et les stérilisations afin de garantir que la volonté de toutes les personnes handicapées soit respectée dans ce domaine, y compris celles dont la capacité juridique a été restreinte par décision de justice.

226.Des efforts ont été faits pour former les professionnels de tous les services de santé à la prévention et à la détection précoce de la violence fondée sur le genre et aux protocoles sanitaires en la matière (cours, ateliers, etc.). Les données peuvent être consultées dans les rapports annuels publiés par le système national de santé, tant en ce qui concerne les cas détectés par les services de santé que le nombre de professionnels de santé formés chaque année. En outre, un protocole d’intervention sanitaire et de prévention des mutilations génitales féminines ainsi qu’une annexe sur la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ont été publiés pour compléter le protocole d’action sanitaire commun de lutte contre la violence fondée sur le genre.

227.Conformément à l’article 27 de la loi organique 3/2007 relative à l’égalité effective entre les femmes et les hommes, un travail transversal est effectué tout au long de l’analyse de situation, de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des stratégies du Système national de santé (cardiopathies ischémiques, cancer, diabète, maladies rhumatismales, etc.). Il a pour but d’inclure dans leurs analyses descriptives et dans la formulation des objectifs et des recommandations ainsi que dans la détermination des indicateurs d’évaluation, à la fois une ventilation des données par sexe et une analyse tenant compte des questions de genre s’agissant de leur impact sur la population cible des femmes. En outre, des bonnes pratiques ont été identifiées dans le cadre de la stratégie de promotion de la santé et de prévention du Système national de santé, telles que l’élaboration du guide « ni ogres, ni princesses ».

Réponse aux questions posées au paragraphe 31 de la liste de points

228.L’arrêté royal 137/1993 du 29 janvier 1993 interdit à l’alinéa c) du paragraphe 1 de son article 5, l’usage des armes à impulsions électriques (Taser). Toutefois, cette même disposition prévoit la possibilité pour des fonctionnaires munis d’une autorisation spéciale de posséder et d’utiliser de tels armes.

229.Parmi ces fonctionnaires figurent notamment les membres des forces et corps de sécurité dûment habilités, et ayant reçu une formation spécifique.

230.De même, les armes à impulsions électriques (pistolets Taser) ne font pas partie des moyens de contrainte qui peuvent être utilisés dans les établissements pénitentiaires espagnols. Les moyens de contraintes prévus par le règlement pénitentiaire et sur autorisation du directeur, sont uniquement les suivants :

L’isolement temporaire.

La force physique personnelle.

Les défenses en caoutchouc.

Les aérosols de défense autorisés.

Les menottes.

231.Outre l’interdiction des armes à impulsions électriques dans les prisons, la réglementation pénitentiaire espagnole interdit expressément aux surveillants d’utiliser des armes à feu.

Réponse aux questions posées au paragraphe 32 de la liste de points

232.L’affaire a fait l’objet d’une enquête auprès des tribunaux. Le Tribunal central d’instruction de l’Audiencia Nacional a mis fin à la procédure et classé l’affaire le 3 septembre 2014. Un recours en appel a été formé contre cette décision. La deuxième chambre pénale de l’Audienca Nacional a rejeté le recours le 17 novembre 2014.

Réponse aux questions posées au paragraphe 33 de la liste de points

233.Les plaignants dans les affaires de torture sont protégés par le droit procédural et pénal espagnol. Dans le domaine judiciaire, la procédure doit respecter toutes les garanties prévues par la loi de procédure criminelle. Les mesures de protection prévues par la loi n° 4/2015 du 27 avril 2015 sur le statut de victime d’un crime peuvent également être adoptées. Selon l’article 19 de la loi, « les autorités et les fonctionnaires chargés de l’enquête, des poursuites et du jugement des infractions prennent les mesures nécessaires, conformément aux dispositions de la loi de procédure criminelle, pour préserver la vie de la victime et des membres de sa famille, leur intégrité physique et psychologique, liberté, sécurité ainsi que leur liberté et intégrité sexuelles, et pour protéger de manière adéquate leur vie privée et leur dignité, en particulier lorsqu’ils sont appelés à témoigner ou sont tenus de témoigner au tribunal, et pour éviter le risque de victimisation secondaire ou répétée ».

Réponse aux questions posées au paragraphe 34 de la liste de points

234.L’intervention, le 1er octobre, des forces et corps de sécurité de l’État s’est limitée à la stricte exécution d’un mandat judiciaire, plus précisément d’une ordonnance du Tribunal supérieur de justice de Catalogne, en exécution de laquelle la Garde civile et la Police nationale ont reçu l’ordre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le référendum annulé par la Cour constitutionnelle du Royaume d’Espagne. Au cours de cette journée, les forces et corps de sécurité de l’État ont axé leur intervention sur le matériel et non sur la fermeture et l’expulsion des bureaux de vote, aux fins de l’exécution de la décision judiciaire et en veillant à ce qu’elle affecte le moins possible les personnes qui y étaient rassemblées. Toutefois, les forces de sécurité ont été confrontées à des groupes organisés et préparés qui, dans de nombreux cas, ont essayé d’empêcher par la force l’accès des policiers aux locaux et par conséquent l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire.

235.L’intervention des forces et corps de sécurité de l’État, en exécution du mandat judiciaire, a été conforme aux principes de l’usage légitime, proportionné et justifié de la force pour faire assurer le respect des lois dans un État de droit. En tout état de cause, certains citoyens ayant déposé des plaintes, les actions menées par les forces et corps de sécurité de l’État dans certains lieux font l’objet de procédures judiciaires devant différents tribunaux territoriaux de la communauté autonome de Catalogne afin de déterminer les éventuelles responsabilités dans les comportements des policiers. Ces procédures judiciaires sont menées dans le respect de toutes les garanties offertes aux parties. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune condamnation d’agents de police en activité et, dans de nombreux cas, les procédures ont été rejetées au motif que l’intervention de la police avait été menée sur la base d’une décision de justice et de manière proportionnée. Dans d’autres cas, des enquêtes sont toujours en cours pour déterminer les responsabilités éventuelles.

Réponse aux questions posées au paragraphe 35 de la liste de points

236.Sans préjudice d’éventuelles enquêtes pénales, les lois organiques no 12/2007 du 22 octobre 2007 relative au régime disciplinaire de la Garde civile et no 4/2010 du 20 mai 2010 relative au régime disciplinaire des forces de police qualifient d’infractions très graves tout acte impliquant une discrimination ou un harcèlement fondé sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, le sexe, la langue, l’opinion, le lieu de naissance ou de résidence ou sur toute autre condition ou situation personnelle ou sociale.

237.L’Espagne renvoie à ses réponses aux paragraphes 3, 17 et 24 et à l’instruction no 4/2018 du Secrétariat d’État à la sécurité portant actualisation du Protocole approuvant la mise à jour des « Règles à suivre par les forces et corps de sécurité dans le cadre de la garde des détenus ».

Autres questions

Réponse aux questions posées au paragraphe 36 de la liste de points

238.Les dernières modifications apportées à la législation antiterroriste espagnole résultent principalement de l’application des règlements de l’Union européenne (directives). Le nouveau régime d’isolement est par conséquent conforme à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu des dispositions de l’article 51 de la Charte européenne elle-même (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2014).

239.De même, les mesures adoptées par l’État espagnol pour faire face à la menace terroriste respectent les garanties en matière de protection des droits de l’homme, leur compatibilité étant assurée avec les obligations découlant du droit international.

240.La loi organique 2/2015 du 30 mars 2015 qui modifie la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 du Code pénal relative aux infractions terroristes, aligne la législation pénale espagnole sur les dispositions de la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’adapte aux menaces actuelles du terrorisme international. L’exposé des motifs mentionne la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (qui rappelle les dispositions de la résolution 1624 précitée), comme contexte indispensable de la nouvelle réglementation des infractions terroristes. Elle vise à renforcer la lutte contre le terrorisme par la communauté internationale. Elle étend les dispositions des résolutions précédentes telles que la résolution 1373, par laquelle a été créé le Comité contre le terrorisme (CCT) du Conseil de sécurité des Nations Unies, et la résolution 1267 qui impose des mesures à l’encontre de l’organisation terroriste Al-Qaïda.

241.La résolution 2178 invite les États Membres à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour empêcher la circulation des terroristes ou des groupes terroristes grâce à des contrôles efficaces aux frontières des documents d’identité et de voyage ainsi que leur falsification, la fabrication de faux et leur utilisation, mettre en place des procédures d’évaluation des risques et de contrôle des voyageurs reposant sur des observations factuelles (sans stéréotypes fondés sur des motifs de discrimination), accélérer les échanges d’informations, prévenir la radicalisation et le recrutement de combattants terroristes étrangers, le financement d’actes de terrorisme et l’entraînement aux techniques du terrorisme.

242.Au paragraphe 6 de cette résolution le Conseil de sécurité a décidé que tous les États devaient veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur législation interne permette :

D’engager des poursuites et de réprimer les nationaux qui tentent de commettre, d’organiser, de préparer des actes de terrorisme ou d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme.

D’engager des poursuites et de réprimer ceux qui fournissent ou collectent par quelque moyen que ce soit, des fonds pour financer les voyages de personnes dans d’autres pays dans le dessein de commettre des actes terroristes ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme.

243.L’Espagne est l’un des 104 États qui ont coparrainé sa présentation. La loi organique 2/2015 s’inscrit dans le cadre de cet engagement international.

244.En outre, la loi est fondée sur le plein respect des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution et axée sur les nouvelles formes d’agression, à savoir les nouveaux instruments de recrutement, d’entraînement ou d’endoctrinement et d’incitation à la haine, l’utilisation d’Internet et les combattants terroristes étrangers déplacés.

245.La loi organique 1/2019 du 20 février 2019 qui porte modification de la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 du Code pénal pour transposer les directives de l’Union européenne dans les domaines financier et du terrorisme et aborder les questions de caractère international, complète les points nouveaux introduits par la loi organique 2/2015 du 30 mars 2015 : elle adapte les sanctions prévues dans les règlements d’application européens (directive 2017/541/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme), inclut la falsification de documents parmi les actes terroristes, élargit la définition du voyage à des fins terroristes (allant au-delà des dispositions de la résolution 2178) et étend la responsabilité pénale des personnes morales à la commission de tout type d’infraction terroriste, alors qu’auparavant seules les infractions de financement du terrorisme étaient visées.

246.Par suite de ces réformes législatives, les dispositions des articles 571 à 580 du Code pénal réglementent les infractions terroristes en Espagne, le nouveau libellé portant sur l’ensemble des articles.

247.Les principaux éléments nouveaux sont les suivants :

La liste des « fins » terroristes est élargie pour inclure non seulement le renversement de l’ordre constitutionnel, mais aussi la destruction et la déstabilisation des institutions politiques ou des structures économiques ou sociales fondamentales de l’État, le fait de contraindre les pouvoirs publics à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, de déstabiliser les structures d’une organisation internationale ou de provoquer un état de terreur dans la population ;

Les crimes informatiques sont considérés comme des infractions terroristes spécifiques lorsqu’ils sont commis à des fins terroristes telles qu’énoncées ci-dessus ;

Les crimes de désordre public, de sédition et de rébellion sont érigés en infractions terroristes s’ils sont commis par une organisation ou un groupe terroriste ou par une ou plusieurs personnes individuellement, mais sous le couvert d’une organisation ou d’un groupe terroriste ;

L’endoctrinement ou l’entraînement aux techniques militaires, de combat, de préparation ou de mise au point d’armes, d’explosifs, d’armes chimiques ou biologiques ou de substances inflammables, incendiaires, explosives, etc. est considéré comme un crime de terrorisme. Ce comportement est sanctionné soit par le fait de recevoir une formation d’autrui, soit par le fait de se « former » soi-même, c’est-à-dire d’être autodidacte ;

La possession de documents, de dossiers ou l’accès régulier à Internet ou à des services de communication électronique à des fins de formation et dont le contenu est susceptible d’inciter à rejoindre des organisations ou des groupes terroristes ou à collaborer avec l’un d’eux sont érigés en infraction pénale ;

Les déplacements vers un territoire étranger contrôlé par un groupe ou une organisation terroriste dans le but de recevoir un entraînement ou de coopérer avec eux constituent une infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste tout comme le fait de s’y établir ;

En ce qui concerne l’infraction de collaboration, la liste des comportements passibles de sanctions est élargie. En outre, sera considérée comme collaboration toute aide fournie à une organisation ou à un groupe terroriste et à des groupes ou individus dont les actes ont des visées terroristes ;

En ce qui concerne les crimes d’apologie de la violence ou les actes d’humiliation, de discréditation ou d’outrage envers les victimes du terrorisme, des mesures conservatoires peuvent être décidées lorsque ces crimes sont commis en utilisant des services ou des contenus accessibles par Internet ou des services de communications électroniques. Le retrait des contenus, la suppression des liens et l’interdiction d’accès à ces contenus illégaux peuvent être ordonnés.

248.La réforme représente donc un grand progrès en ce qui concerne la prévention de la promotion du terrorisme djihadiste par le biais des réseaux sociaux, des communications électroniques ou de la création de pages web ou de forums, en sanctionnant à la fois la diffusion d’idées incitatrices et l’entraînement aux fins de la perpétration de crimes terroristes. La criminalisation des déplacements vers des territoires contrôlés par des organisations ou des groupes terroristes à des fins d’entraînement ou d’endoctrinement constitue également un soutien législatif important.

249.Depuis ces dernières années, les programmes de formation des juges et des magistrats dans ce domaine comprennent de nombreux cours consacrés aux droits de l’homme. L’annexe 9 comprend une liste des cours dispensés de 2015 à 2018.

250.En ce qui concerne les agents de la force publique, les programmes académiques qu’il s’agisse d’entrée à l’école, de spécialisation ou de promotion comprennent des formations théoriques et pratiques sur l’exercice de toute mission de police, dans le plus strict respect des droits de l’homme. L’Espagne renvoie à la réponse à la question 17.

251.S’agissant des garanties et des recours juridiques mis à la disposition des personnes soumises à des mesures antiterroristes, l’Espagne renvoie aux modifications législatives expliquées au paragraphe 3 du présent rapport.

252.Cette réglementation juridique permet à l’Espagne de se conformer aux dispositions des directives suivantes du Parlement et du Conseil de l’Europe :

La directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 sur le droit à l’interprétation et à la traduction lors des procédures pénales ;

La directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ;

La Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; et

La directive 2016/2019/UE du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

253.Dans son avis du 7 décembre 2011, le Comité économique et social européen a accepté la restriction du libre choix de l’avocat dans les affaires de terrorisme (et de criminalité organisée), car dans de tels cas, l’avocat de confiance peut également être suspecté de collaborer à la perpétration de ces crimes. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a elle-même estimé que l’aide juridictionnelle n’était pas un droit absolu (Affaire Croissant c. Allemagne, 25 septembre 1992).

254.De même, notre législation prévoit que le détenu ou le prisonnier à l’isolement subiront des examens médicaux au moins deux fois toutes les vingt-quatre heures, avec la possibilité d’en faire davantage à la discrétion du médecin. Un contrôle judiciaire permanent des personnes privées de liberté est également prévu (le juge concerné étant chargé de « contrôler efficacement les conditions de la détention à l’isolement, ce qui lui permet de demander des informations afin de s’assurer de l’état du détenu ou du prisonnier et du respect de ses droits ») et la procédure dite d’habeas corpus, en tant que « procédure judiciaire sommaire et extraordinairement rapide » permet de contrôler la régularité de la détention et le respect des dispositions légales pendant celle-ci. Elle est prévue à l’article 17.4 de la Constitution espagnole et développée par la loi organique 6/1984 du 24 mai 1984 qui la réglemente.

255.D’autre part, diverses organisations et associations de défense des droits de l’homme qui luttent contre la torture et les mauvais traitements, tant au niveau national qu’international, ont toutes affirmé, dans des rapports qui ont été portés à la connaissance du public au cours des dernières années, qu’il n’existait pas en Espagne de cas systématiques de torture ou de mauvais traitements, mais plutôt des actes de violence isolés, bien que regrettables. Cela montre bien les efforts considérables déployés par les autorités espagnoles pour satisfaire aux obligations et recommandations formulées à cet égard, le bon état du système espagnol dans son ensemble ayant été constaté (même si certains aspects spécifiques peuvent encore être améliorés et sur lesquels il convient de continuer à travailler).

256.Ainsi, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de l’Union européenne, dans son rapport publié le 16 novembre 2017 (CPT/inf (2017) 34) à l’issue de sa septième visite dans notre pays en novembre 2016, a souligné que l’Espagne, en tant que membre du Conseil de l’Europe, se conformait à la teneur des rapports de ses comités d’évaluation et a constaté que ses recommandations avaient été prises en compte, ce dont il se félicitait car cela permettait d’améliorer encore les actions menées par les autorités espagnoles.

257.En outre, en ce qui concerne les dernières mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il convient de noter l’adoption, le 21 janvier 2019, de la « Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme » (ENCOT). Ce document permet de mettre officiellement en œuvre la réforme et d’actualiser la précédente stratégie en vigueur en Espagne depuis 2010, à savoir la « Stratégie internationale de lutte contre le terrorisme et la radicalisation » (EICTIR).

258.Cette stratégie regroupe toutes les initiatives et mesures adoptées et élaborées dans le plus strict respect des droits de l’homme et de leur protection, condition préalable à toutes les interventions et décisions des acteurs impliqués dans leur élaboration et leur mise en œuvre, le cadre constitutionnel en vigueur dans notre pays ne permettant pas d’agir autrement.

259.L’introduction à la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme souligne que celle-ci est née de la volonté d’établir un cadre politique stratégique de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Il est également mis en avant que « ... le respect des droits de l’homme et la garantie de l’exercice des libertés publiques en constituent le fondement, en harmonie avec les valeurs de la Constitution espagnole ».

260.Il faut aussi noter que dans les mesures et directives stratégiques définies dans ce document compte tenu du champ d’application international des quatre piliers qui la structurent (PRÉVENIR − PROTÉGER − POURSUIVRE − PRÉPARER LA RÉPONSE), il a été tenu compte s’agissant de leur formulation tant de l’observation et de l’adaptation des initiatives qui en découlent que de la législation et des dispositions internationales qui traitent de la question, dans le respect absolu de celles arrêtées par les institutions et organismes internationaux dont l’Espagne fait partie, ainsi que des accords ou conventions auxquels notre gouvernement a adhéré ou pourrait adhérer à l’avenir.

261.L’approbation, le 30 janvier 2015, du « Plan stratégique national de lutte contre la radicalisation violente » (PEN-LCRV) est un autre élément nouveau et important, car il adopte une approche préventive du problème du terrorisme en tenant compte de la situation préalable dans laquelle se trouvent, d’un point de vue idéologique, l’individu ou les groupes d’individus avant d’être en lien avec une organisation ou un groupe terroriste, c’est-à-dire la radicalisation violente et les processus qui y conduisent. Le respect des droits de l’homme et des libertés publiques est intégré de manière transversale dans toutes les actions et initiatives qu’il envisage, afin de traiter préventivement la radicalisation et de la détecter à temps. Un soin particulier a été apporté aux mesures à prendre et à leur application, en gardant à l’esprit qu’elles touchent à un aspect très personnel du domaine intime de l’individu, à savoir l’idéologie ou la religion, qui jouissent toutes deux d’une liberté absolue tant en matière de respect que de profession, dans un État de droit démocratique comme le nôtre.

262.En outre, au 31 décembre 2018, 387 personnes étaient détenues en relation avec des infractions terroristes, de manière préventive ou sous le coup d’une condamnation.

263.En ce qui concerne les garanties et les recours juridiques dont disposent les personnes soumises à des mesures antiterroristes, les détenus préventifs ou condamnés pour des infractions terroristes ont accès aux mêmes voies de recours juridiques que les détenus en prison. Ils ont ainsi le droit :

D’exercer leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, y compris le droit de vote, sauf s’ils sont incompatibles avec le motif de leur arrestation ou l’exécution de leur peine, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi générale sur les prisons 1/1979 du 26septembre 1979 et l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement pénitentiaire 190/96 du 9 février 1996.

De déposer des plaintes, avec la possibilité de signaler les irrégularités au tribunal de permanence ou aux services d’inspection correspondants.

De déposer des plaintes auprès de l’administration pénitentiaire elle-même, des autorités judiciaires, du Défenseur du peuple et du procureur du Roi ou de s’adresser aux autorités compétentes et d’utiliser les moyens de défense de leurs droits et intérêts légitimes (al. j) du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement pénitentiaire).

D’accéder à un organe juridictionnel spécialisé, le Tribunal central de surveillance pénitentiaire, auprès duquel les détenus ont la possibilité de déposer des plaintes et des recours en matière pénitentiaire. Dans le cas des personnes prévenues ou condamnées par l’Audiencia Nacional, cet organisme, qui a compétence dans toute l’Espagne, reçoit leurs plaintes et leurs recours, en absorbant la compétence des tribunaux de surveillance ordinaires. Cela permet d’uniformiser les critères, quel que soit le lieu où ils purgent leur peine.

De faire appel des décisions du tribunal de surveillance ou de tout autre organe judiciaire qui leur sont défavorables, avec la possibilité d’introduire un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle s’ils estiment que leurs droits fondamentaux ont été violés.

D’introduire un recours en habeas corpus auprès du tribunal de permanence, lorsqu’ils estiment être irrégulièrement privés de leur liberté.

264.Enfin, en ce qui concerne l’existence ou non de plaintes alléguant le non-respect des normes internationales et l’issue de ces plaintes, certains détenus condamnés pour des infractions terroristes affirment que les établissements pénitentiaires où ils se trouvent sont trop éloignés du lieu de résidence de leur famille. Ils allèguent une violation du droit à la vie privée et familiale, du principe de légalité et du droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, droits énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

265.Ces plaintes débouchent sur des recours formés par les détenus contre des décisions administratives. Il s’agit essentiellement de recours administratifs. Si ceux-ci sont rejetés, des recours peuvent être introduits auprès des tribunaux de la juridiction administrative contentieuse.

266.Dans une décision rendue le 7 février (requête 56710/13), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé au moins une fois que cet éloignement ne constituait pas une ingérence dans l’exercice du droit à l’intimité et au respect de la vie privée et familiale.

Réponse aux questions posées au paragraphe 37 de la liste de points

267.L’Espagne estime qu’il a été répondu à cette question tout au long de ce rapport. En tout état de cause, l’arrêté royal 1044/2018 du 24 août 2018, qui développe la structure organique du Ministère de la justice, lui attribue la promotion des droits de l’homme en tant que nouvelle compétence.

268.Ces nouvelles compétences incombent à la direction générale de la coopération juridique internationale, des relations avec les confessions religieuses et des droits de l’homme. À cette fin, cette direction générale proposera des mesures réglementaires, ou des pratiques administratives, pour tenir compte des problèmes mis en évidence dans les avis adressés à l’Espagne par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle évaluera également l’impact sur les droits de l’homme des initiatives qui sont préconisées.

269.Dans le cadre de l’exécution de ces nouvelles fonctions, la direction générale susmentionnée a élaboré un plan d’action qui s’articule autour de deux axes d’activité (participation et suivi) et de deux axes transversaux (coordination et visibilité).