NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AZE/310 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Troisièm e rapport périodique des États p arties

AZERBAÏDJAN

[4 octobre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 − 154

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CERTAINS ARTICLESDU PACTE16 − 6345

Article premier16 − 225

Article 223 − 616

Article 362 − 9814

Article 499 − 10619

Article 510720

Article 6108 − 12020

Article 7121 − 17021

Article 8171 − 20730

Article 9208 − 25434

Article 10255 − 32642

Article 11327 − 32951

Article 12330 − 33551

Article 13336 − 35452

Article 14355 − 41254

Article 15413 − 41762

Article 16418 − 42062

Article 17421 − 43763

Article 18438 − 45465

Article 19455 − 48067

Article 20481 − 49271

Article 21493 − 49472

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article 22495 − 52373

Article 23524 − 54375

Article 24544 − 59078

Article 25591 − 61684

Article 26617 − 63389

Article 2763490

INTRODUCTION

1.Le présent rapport, présenté en vertu du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitue le troisième rapport périodique consacré aux mesures prises par le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan pour mettre en œuvre concrètement les droits inscrits dans le Pacte et aux progrès réalisés dans l’exercice de ces droits.

2.En application de l’ordonnance no 2068 du Président de la République en date du 29 mars 2007, il a été constitué un groupe de travail chargé d’élaborer le troisième rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan sur l’état de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui se compose de représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la sécurité nationale, de la justice, de la jeunesse et des sports, du travail et de la protection sociale, du Comité national en charge des problèmes liés à la famille, aux femmes et aux enfants, et de la Prokuratura générale. Aux côtés des experts des instances de l’État, des experts d’organisations non gouvernementales ont participé à l’établissement du rapport.

3.Le présent rapport a été rédigé conformément aux directives générales du Comité des droits de l’homme concernant la forme et le contenu des rapports communiqués par les États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte. On y examine les mesures, notamment législatives, judiciaires et administratives, adoptées par la République d’Azerbaïdjan depuis la présentation de son deuxième rapport périodique pour donner effet aux dispositions du Pacte.

4.Le 22 juin 2002, le Président de la République a signé un décret portant organisation d’un référendum national visant à modifier la Constitution azerbaïdjanaise. À la suite de ce référendum, tenu le 24 août 2002, certaines modifications ont été apportées à la Constitution, notamment dans le but de renforcer la protection des droits de l’homme.

5.En 2003 ont eu lieu des élections présidentielles et en 2005 des élections législatives au Milli Majlis (Parlement).

6.La République d’Azerbaïdjan est membre permanent de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de l’Organisation internationale du Travail, de l’Organisation mondiale de la santé et de nombreuses autres organisations internationales et régionales.

7.La République d’Azerbaïdjan est entrée au Conseil de l’Europe le 25 janvier 2001.

8.Un nouveau Code pénal et un nouveau Code de procédure pénale sont entrés en vigueur le 1er septembre 2000; un nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er juin 2000.

9.La République d’Azerbaïdjan est partie à des conventions internationales, notamment aux traités multilatéraux fondamentaux dans le domaine des droits de l’homme.

10.Le principal obstacle au développement de l’Azerbaïdjan est l’agression persistante qu’il subit de l’armée d’Arménie voisine, avec les lourdes conséquences qui s’ensuivent.

11.Du fait de la politique d’agression et d’épuration ethnique visant les Azéris, tant en Arménie même qu’en territoire azerbaïdjanais occupé, on dénombre aujourd’hui en Azerbaïdjan plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacées, dont certains sont issus de diverses minorités. L’Azerbaïdjan doit faire face à une situation humanitaire dramatique. Chaque année, des centaines de vieillards, de femmes et d’enfants meurent de maladies et d’épidémies dans les camps de réfugiés.

12.Dans ses résolutions 822 (1993) du 30 avril 1993, 853 (1993) du 29 juillet 1993, 874 (1993) du 14 octobre 1993 et 884 (1993) du 11 novembre 1993, le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné l’occupation de territoires azerbaïdjanais, réaffirmé le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de la République azerbaïdjanaise, et l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et a exigé l’arrêt des opérations militaires et des actes d’hostilité, ainsi que le retrait immédiat, total et sans condition de toutes les forces d’occupation présentes dans les régions occupées d’Azerbaïdjan.

13.En 1996, lors du Sommet des chefs d’État de l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe (OSCE), les principes suivants ont été élaborés pour le règlement du conflit armé, sur la recommandation des coprésidents du Groupe de Minsk avec l’appui de tous les États membres de l’OSCE à l’exclusion de l’Arménie:

a)Intégrité territoriale de la République d’Arménie et de la République d’Azerbaïdjan;

b)Statut juridique du Haut-Karabakh défini dans un accord fondé sur l’autodétermination et offrant au Haut-Karabakh le plus haut degré d’autonomie dans le cadre de l’Azerbaïdjan;

c)Sécurité garantie pour le Haut-Karabakh et toute sa population, y compris obligation mutuelle de garantir le respect par toutes les parties des dispositions du règlement.

14.Dans sa résolution 1416 du 25 janvier 2005, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe rappelle les résolutions du Conseil de sécurité susmentionnées et invite instamment les parties concernées à s’y conformer.

15.En dépit des exigences claires formulées par le Conseil de sécurité et les autres organisations susmentionnées, l’Arménie continue encore aujourd’hui à occuper des territoires azerbaïdjanais et à y développer son potentiel militaire.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CERTAINS ARTICLES DU PACTE

A rticle premier

16.La République d’Azerbaïdjan réaffirme son attachement indéfectible aux droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, à déterminer librement leur statut politique et à assurer librement leur développement économique, social et culturel.

17.L’article 16 de la Loi constitutionnelle relative à l’indépendance nationale de la République d’Azerbaïdjan dispose que «conformément aux normes universellement reconnues du droit international, la République d’Azerbaïdjan entretient avec les autres États des relations fondées sur le principe de l’égalité souveraine des États, du non-recours à la force ou à la menace de laforce, de l’inviolabilité des frontières nationales, du règlement des différends par des moyens pacifiques, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’égalité entre les peuples et du droit des peuples àdisposer d’eux-mêmes, de la coopération entre États et de l’observation scrupuleuse des obligations juridiques internationales».

18.Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est d’importance exceptionnelle pour le peuple azerbaïdjanais, qui est parvenu à rétablir son indépendance en ne cessant d’affirmer cedroit.

19.La Constitution azerbaïdjanaise, qui a été adoptée par référendum national le 12novembre1995 et est entrée en vigueur le 27 novembre de cette même année, dispose en son article 2 que le peuple azerbaïdjanais a le droit souverain de déterminer son destin et d’instaurer sa forme de gouvernement librement et de façon indépendante.

20.Le peuple azerbaïdjanais exerce son droit souverain par le vote populaire (référendums) et par l’intermédiaire de ses représentants élus sur la base du suffrage universel égal et direct par la voie du scrutin libre, secret et personnel.

21.La République d’Azerbaïdjan est convaincue que les principes directs des sociétés démocratiques −égalité, état de droit, respect des droits de l’homme, liberté de choix et tolérance− doivent s’appliquer de la même manière aux relations internationales. Ces relations devraient être fondées sur les principes de la souveraineté, de l’égalité et de l’intégrité territoriale des États, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, et de la coexistence pacifique.

22.L’Azerbaïdjan estime de plus que la réalisation du droit à l’autodétermination ne doit pas être utilisée comme prétexte pour porter atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale ou àl’harmonie ethnique des États indépendants. À son avis, il faut donner au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes son sens originel et authentique, c’est-à-dire qu’il ne doit pas diminuer mais au contraire renforcer l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des États dont les gouvernements reflètent les intérêts de tous leurs sujets sans aucune distinction.

Article 2

23.La protection des droits et des libertés des citoyens est considérée comme un facteur décisif de l’existence d’un État démocratique.

24.Aux termes de l’article 12 de la Constitution, la garantie des droits et des libertés de l’homme et du citoyen constitue l’objectif suprême de l’État. Les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont garantis conformément aux instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie.

25.À la suite des mesures importantes prises pour réformer la justice, le cadre législatif a été harmonisé avec les normes internationales, un système judiciaire à trois degrés de juridiction a été mis en place et, pour la première fois dans l’histoire du pays, les nouveaux magistrats sont recrutés sur concours.

26.Ce processus a été marqué par de profondes transformations. En décembre 2004, pour améliorer l’action des tribunaux et l’harmoniser avec les normes internationales, la loi sur le conseil judiciaire a été adoptée. La loi sur les tribunaux et les magistrats a subi d’importants remaniements, qui prévoient la mise en place d’une procédure de sélection des juges, aggravent leur responsabilité disciplinaire lorsqu’ils abusent de leurs fonctions, et garantissent la transparence de leur travail.

27.À la suite des mesures prises pour mener à bien les tâches découlant de ces instruments juridiques, une structure indépendante entièrement nouvelle par son contenu (le Conseil judiciaire) a été créée afin de permettre au pouvoir judiciaire de s’autogérer. De même, uncomité de sélection des juges a été créé dans le but de pourvoir les postes de magistrats vacants (on trouvera des renseignements complémentaires à ce sujet dans le chapitre du présent rapport consacré à l’article 14 du Pacte).

28.À la suite des modifications apportées à la Constitution en 2002, et conformément aux paragraphes V, VI et VII de l’article 130 de la Constitution, chacun a le droit, conformément à la procédure prévue par la loi, de contester devant la Cour constitutionnelle la validité des décisions des organes législatifs et exécutifs, des municipalités et des instances judiciaires portant atteinte à ses droits et à ses libertés, dans le but d’obtenir de la Cour qu’elle statue sur toute question couverte par les alinéas 1 à 7 du paragraphe III de ce même article, afin d’être rétabli dans ses droits et libertés individuels. La Cour constitutionnelle peut se saisir des recours concernant les questions couvertes par l’alinéa 4 du paragraphe III de l’article 130 de la Constitution dans les cas suivants:

a)Lorsqu’un tribunal n’applique pas une disposition juridique qu’il est tenu d’appliquer;

b)Lorsqu’un tribunal prend une disposition juridique inapplicable;

c)Lorsqu’un tribunal donne une mauvaise interprétation d’une disposition juridique.

29.Dans les cas prévus à l’article 34 de la loi du 23 décembre 2003 sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour examiner les faits d’uneaffaire dont la Cour suprême est saisie. En règle générale, la Cour constitutionnelle peut être saisie:

a)Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’instance judiciaire de dernier ressort (la Cour suprême), après épuisement de toutes les voies derecours judiciaire;

b)Dans un délai de trois mois à compter de la violation du droit de recours de l’auteur du pourvoi.

30.Les tribunaux peuvent, dans les formes stipulées par la législation, saisir la Cour constitutionnelle d’une demande d’interprétation de la Constitution et des lois sur toute question afférente à l’exercice des droits et des libertés individuels.

31.En vertu de la Loi constitutionnelle du 28 décembre 2001 sur le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), l’institution du Médiateur a été créée. Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) peut, lorsqu’il estime qu’une décision d’une instance législative, exécutive, municipale ou judiciaire porte atteinte aux droits et libertés individuels, saisir la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi d’une demande décision sur toute questionvisée aux alinéas 1 à 7 du paragraphe III de l’article 130 de la Constitution.

32.Afin d’harmoniser la protection des droits et libertés individuels en Azerbaïdjan avec laConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), une loi constitutionnelle régissant l’exercice des droits et libertés individuels en Azerbaïdjan a été adoptée le 24 décembre 2002. Aux termes de l’article premier de ladite loi, aucune des dispositions de la Constitution ni de la Loi constitutionnelle nepeut être interprétée ni entendue par les organes de l’État, les organisations ou les particuliers comme donnant un fondement juridique à une activité ou à des actes visant à abolir les droits et libertés de l’homme et du citoyen ou à en limiter l’exercice plus étroitement que ne le prévoient la Constitution et la Loi constitutionnelle.

33.Les droits énoncés à l’article 27 (à l’exclusion des décès imputables au recours légal à l’emploi de la force armée aux conditions prévues par la loi), au paragraphe I de l’article 28, auparagraphe III de l’article 46, aux articles 63, 64 et au paragraphe VIII de l’article 71 delaConstitution ne peuvent être restreints ni faire l’objet de réserves.

34.Les droits et libertés individuels inscrits dans la Constitution et dans les instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie ne peuvent être restreints que par la loi. Les lois portant restriction des droits et libertés individuels doivent spécifier le droit ou la liberté visé, ainsi que l’article correspondant de la Constitution. Les restrictions apportées à un droit ou à uneliberté ne doivent pas en altérer le contenu. Elles doivent servir un objectif légal spécifié dans la Constitution et la Loi constitutionnelle de 2002 susmentionnée, et être proportionnées à l’objectif visé.

35.Outre les motifs spécifiés au paragraphe III de l’article 71, les droits et libertés individuels peuvent être restreints dans le but de garantir l’exercice et la protection des droits et libertés d’autrui.

36.Les droits et libertés spécifiés au paragraphe III de l’article 28, et aux articles 32, 33, 49, 50, 51 et 58 de la Constitution, de même que la liberté d’expression inscrite à l’article 47, peuvent être restreints, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, pour protéger la santé et la moralité publiques, les droits et les libertés d’autrui, ou pour prévenir la criminalité; les droits et libertés énoncés aux articles 32, 33, 49, 50 et 58 de la Constitution et la liberté d’expression inscrite à l’article 47 peuvent être restreints, notamment dans le but de prévenir les troubles à l’ordre public; les droits et libertés énoncés au paragraphe III de l’article 28 et aux articles 49, 50 et 58 de la Constitution, la liberté d’expression inscrite à l’article 47 et le droit de confesser une religion ou d’exprimer et de propager des convictions en rapport avec une attitude à l’égard de la religion, énoncé au paragraphe II de l’article 48, peuvent être restreints, notamment dans le but de protéger l’ordre public; les droits et libertés énoncés au paragraphe III de l’article 28 et aux articles 32 et 33 de la Constitution, et le droit de confesser une religion ou d’exprimer et de propager des convictions en rapport avec une attitude à l’égard de la religion, énoncé au paragraphe II de l’article 48, peuvent être restreints, notamment dans le but de maintenir l’ordre public; les droits et libertés énoncés aux articles 32 et 33 de la Constitution peuvent être restreints, en particulier, notamment dans l’intérêt économique du pays; la liberté d’expression énoncée à l’article 47 de la Constitution et la liberté d’information énoncée à l’article 50 peuvent être restreintes, notamment pour protéger l’intégrité territoriale de l’État, protéger l’autorité ou les droits d’autrui, empêcher la divulgation d’informations secrètes ou garantir l’autorité et l’impartialité des tribunaux; le droit de confesser une religion ou d’exprimer et de propager des convictions en rapport avec une attitude à l’égard de la religion, énoncé au paragraphe II de l’article 48, peut être restreint pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui.

37.Nul ne peut être arrêté, détenu ou autrement privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les procédures ci‑après:

a)Privation de liberté après condamnation par un tribunal compétent;

b)Arrestation ou mise en détention légales pour non‑respect d’une décision de justice légale ou dans le but d’obtenir l’exécution d’une obligation prévue par la loi;

c)Arrestation ou mise en détention légales d’une personne dans le but de la traduire devant un tribunal compétent, du fait qu’on la soupçonne fortement d’avoir commis une infraction ou s’il y a lieu de l’empêcher de prendre la fuite après la commission d’une infraction;

d)Privation de liberté d’un mineur en application d’une décision légale de placement en éducation surveillée ou mise en détention légale d’un mineur en vue de le traduire devant une instance judiciaire compétente;

e)Détention légale de personnes dans le but de prévenir la propagation de maladies infectieuses, de personnes souffrant de maladies mentales, d’alcoolisme et de toxicomanie, ou de personnes sans domicile fixe;

f)Arrestation ou détention légales d’une personne dans le but d’empêcher son entrée illégale dans le pays, ou d’une personne visée par une mesure d’expulsion ou d’extradition.

38.Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions précitées est immédiatement présentée à un juge habilité à examiner son affaire ou à ordonner sa remise en liberté avant le procès. Cette personne a le droit de passer en jugement dans le délai légal, ou d’être libérée avant le procès.

39.Toute personne privée de sa liberté par suite d’une arrestation ou d’une mise en détention a droit à une procédure judiciaire. Le juge doit alors statuer sans délai sur la légalité de la détention, et s’il conclut à l’illégalité de la détention il doit ordonner la remise en liberté de l’intéressé. Celui‑ci peut être mis en liberté avant le procès sous garantie de sa comparution au tribunal. Toute personne ayant été arrêtée ou détenue en dehors du cadre précité peut engager une action en réparation.

40.Nul ne peut être arrêté, détenu ou autrement privé de sa liberté pour incapacité d’exercer telle ou telle obligation découlant d’un contrat civil.

41.La loi sur la réparation d’un préjudice infligé à une personne physique du fait d’actes illégaux commis par un organe d’enquête préliminaire de police, un organe d’instruction préparatoire, un parquet ou un tribunal, en vigueur depuis le 18 février 1999, garantit le droit de toute personne physique d’être indemnisée par l’État des actes illégaux (erreurs ou abus) commis par un organe d’enquête, un organe d’instruction, un parquet ou un tribunal, ou par un agent de ces organes. Ce droit à réparation, dont les conditions, le montant et les modalités sont fixés par ladite loi, naît:

«a)Au rendu d’un jugement d’acquittement;

b)Au rendu d’une décision de cessation des poursuites pénales;

c)À la cessation des poursuites pour infraction administrative.».

42.La loi du 11 juin 1999 sur les recours judiciaires contre les décisions et actions (ou omissions) portant atteinte aux droits et libertés des citoyens définit les modalités de recours en justice contre les décisions, actions ou omissions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens azerbaïdjanais inscrits dans la Constitution et les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, et régit les rapports découlant de la garantie judiciaire des droits et libertés.

43.Tout citoyen a le droit de contester devant les tribunaux toute décision ou toute action ou omission d’organes de l’État ou de collectivités locales, d’entreprises, d’établissements et d’organisations, d’associations et d’agents publics attentatoire à ses droits et libertés et en empêchant l’exercice, ainsi que toute information officielle ayant motivé ces actes ou décisions.

44.Le tribunal rend une décision à l’issue de l’examen du recours. S’il juge le recours fondé, il déclare les décisions ou actions incriminées illégales, annule les sanctions prises contre les citoyens, les rétablit dans leurs droits et libertés bafoués et engage des poursuites contre les organes de l’État, les collectivités locales, les entreprises, les établissements et organisations, les associations ou les agents publics responsables des décisions, actions ou omissions incriminées.

45.En vertu du Code de procédure civile instauré par la loi du 28 décembre 1999, toute personne, physique ou morale, peut, selon les modalités définies par la loi, saisir la justice dans le but de protéger et faire valoir les droits et libertés que lui confère la loi, et de sauvegarder ses intérêts.

46.Conformément au Code de procédure pénale instauré par la loi du 14 juillet 2000, la protection de l’individu, de la société et de l’État contre toute atteinte criminelle et la protection de l’individu contre les abus de pouvoir des agents publics en rapport avec la commission réelle ou supposée d’une infraction constituent une des tâches de la procédure pénale.

47.Conformément à l’article 154 du Code pénal instauré par la loi du 30 décembre 1999, toute atteinte à l’égalité en droits des citoyens commise pour des motifs de race, d’appartenance nationale, d’attitude à l’égard de la religion, de langue, de sexe, d’origine sociale, de situation patrimoniale et professionnelle, de convictions, d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une autre association, et portant préjudice aux droits et intérêts légitimes des citoyens, est punissable d’une amende d’un montant compris entre 100 et 500 unités de compte ou d’une retenue sur salaire pendant un an au maximum. Lorsqu’ils sont le fait d’agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, ces actes sont passibles soit d’une amende d’un montant compris entre 500 et 1 000 unités de compte, soit d’une retenue sur salaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans, soit d’une peine de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans assortie ou non d’une déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant trois ans au maximum.

48.Aux termes de l’article 293 du Code pénal (Extorsion de déposition), quiconque contraint un suspect, un accusé, une victime ou un témoin à déposer au cours d’un interrogatoire ou un expert à présenter des conclusions en ayant recours à la menace, au chantage, à des atteintes à la dignité ou à d’autres moyens illicites, qu’une telle contrainte soit exercée par un procureur, une personne chargée de l’enquête préliminaire, un agent d’instruction ou à leur instigation encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans. Lorsque ces faits s’accompagnent de torture, la durée de la peine de détention encourue est comprise entre cinq et dix ans.

49.Conformément aux dispositions de la Loi constitutionnelle sur le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), l’institution du Médiateur a pour objet le rétablissement des droits et libertés individuels enfreints par les organes de l’État, les collectivités locales et les fonctionnaires. Ces attributions ne limitent pas et ne reprennent pas celles des organes chargés de protéger les droits de l’homme et de rétablir les droits et libertés individuels violés. La même loi autorise la création de bureaux locaux du Médiateur.

50.La loi susmentionnée a donné à la société la possibilité d’entretenir des rapports plus transparents avec des institutions telles que le système carcéral. Ainsi, le Ministère de la justice a pris un arrêté spécial conférant au Commissaire aux droits de l’homme le droit de libre accès aux établissements pénitentiaires et aux maisons d’arrêt, le droit d’être reçu sans délai par l’administration pénitentiaire, le droit de s’entretenir avec les détenus, y compris en privé, et la possibilité de consulter les pièces attestant de la légalité de leur détention dans ces lieux. Afin de promouvoir une coopération efficace avec le Commissaire aux droits de l’homme, des mesures complémentaires sont prises.

51.Le Commissaire aux droits de l’homme et ses collaborateurs peuvent se rendre sans restriction ni notification préalable dans les maisons d’arrêt, les locaux de garde à vue et les établissements pénitentiaires, où ils peuvent s’entretenir en privé avec les gardés à vue, les prévenus et les détenus condamnés.

52.Rien qu’en 2006, le Médiateur et ses représentants ont effectué 35 visites dans les lieux de détention relevant de la compétence du Ministère de la justice. À l’issue de ces visites, le Médiateur a fait des recommandations visant à améliorer les conditions de détention des condamnés et des prévenus, recommandations qui ont donné lieu à l’adoption des mesures voulues.

53.Le Médiateur n’est pas compétent pour contrôler l’activité du Président de la République, des députés au Milli Majlis (Parlement) et des tribunaux. Il examine les plaintes émanant des citoyens azerbaïdjanais, des étrangers, des apatrides et des personnes morales concernant des violations des droits de l’homme. Les plaintes peuvent être déposées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la violation des droits de l’intéressé a été commise ou du jour auquel il en a eu connaissance. Les plaintes émanant de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, en maison d’arrêt ou dans les locaux de garde à vue doivent être adressées au Commissaire aux droits de l’homme dans les vingt‑quatre heures et ne doivent pas être censurées.

54.Le Commissaire aux droits de l’homme informe l’intéressé dans les cinq jours et par écrit des mesures prises et des résultats de l’examen de sa plainte. S’il apparaît que des violations des droits de l’homme ont été commises, le Commissaire peut prendre les mesures suivantes:

a)Exiger des organes de l’État, des collectivités locales ou des agents publics dont les décisions, actions ou omissions ont entraîné des violations des droits de l’homme qu’ils rétablissent l’intéressé dans ses droits. Ils doivent, dans un délai de dix jours, informer le Commissaire des mesures prises. S’ils ne le font pas ou si les exigences du Commissaire ne sont pas respectées, celui‑ci peut saisir l’instance hiérarchique supérieure ou tout autre organe de l’État;

b)S’il existe des éléments permettant de penser qu’une infraction a été commise, adresser aux organes compétents une demande d’introduction d’une action pénale;

c)Saisir les titulaires du droit d’invoquer un moyen de cassation complémentaire;

d)Soumettre aux organes compétents des propositions visant à prendre des sanctions disciplinaires contre les agents publics dont les décisions, actions ou omissions ont porté atteinte aux droits de l’homme;

e)Informer les médias des résultats des vérifications effectuées suite à des violations des droits de l’homme;

f)− Lorsque le Commissaire ne dispose pas de moyens suffisants pour obtenir le rétablissement des droits de l’homme et que les violations commises ont un retentissement particulier dans l’opinion − saisir le Président de la République, faire rapport au Parlement;

g)Saisir la justice pour obtenir le rétablissement de droits violés du fait de décisions, actions ou omissions d’un organe de l’État, d’une collectivité locale ou d’un fonctionnaire;

h)Si les atteintes aux droits découlent de la législation en vigueur, saisir la Cour constitutionnelle.

55.Afin de moderniser le système judiciaire et de répondre au mieux aux besoins de la population en matière d’institutions juridiques et d’aide juridique en accompagnant le développement socioéconomique des régions, d’éliminer les abus, la bureaucratie et autres dysfonctionnements qui sont source de mécontentement, d’améliorer l’efficacité de la justice et de développer la confiance des citoyens dans les tribunaux, mais aussi de faciliter l’accès des citoyens à la justice, il est prévu, en vertu du décret du Président de la République du 19 janvier 2006 sur la modernisation du système judiciaire azerbaïdjanais et l’application de la loi modifiant et complétant certains textes législatifs, de créer un certain nombre de nouveaux tribunaux, y compris des cours d’appel, dans les villes de Bakou, Gandja, Soumgaït, Ali‑Baïramly et Chaki, ainsi que de nouveaux tribunaux économiques locaux à Bakou, Chaki et Soumgaït. Aux termes de ce même décret, un tribunal des infractions graves de la République autonome de Nakhitchevan a été créé à Nakhitchevan. Il a par ailleurs été recommandé:

a)À la Cour suprême de la République azerbaïdjanaise, aux cours d’appel de la République azerbaïdjanaise et à la Cour suprême de la République autonome de Nakhitchevan d’étudier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’intégrer dans leur pratique judiciaire;

b)À la Prokuratura générale de la République azerbaïdjanaise de modifier le fonctionnement du ministère public en tenant compte de la création des nouveaux tribunaux;

c)À l’ordre des avocats de la République azerbaïdjanaise d’examiner, compte tenu de la création de nouveaux tribunaux, la possibilité d’augmenter le nombre d’avocats et de prendre des mesures pour améliorer l’aide juridique à la population dans les régions;

d)Au Conseil judiciaire de soumettre au Président de la République des propositions motivées visant à instituer une académie de justice chargée d’améliorer les qualifications professionnelles des personnes ayant fait des études supérieures de droit pour les nommer à certains postes en fonction de leur spécialisation.

56.Afin d’améliorer l’efficacité de l’administration de la justice, de développer l’appareil judiciaire, d’établir la compétence territoriale des tribunaux et d’assurer le fonctionnement des nouveaux tribunaux dans le contexte de la modernisation de la justice, le nombre de magistrats a été augmenté de 156 (soit 50 %) en application du décret présidentiel du 17 août 2006 sur l’augmentation de l’effectif des magistrats et l’établissement de la compétence territoriale des tribunaux, et du décret présidentiel du 2 novembre 2006 sur le développement des institutions juridiques dans la République autonome de Nakhitchevan.

57.Un code de déontologie de la magistrature est actuellement à l’étude, en coopération avec le Conseil de l’Europe.

58.Comme suite à l’adoption d’un décret présidentiel le 25 août 2000, sur instruction du Conseil des ministres du 6 décembre 2004 et en vertu d’un arrêté du Ministère de la justice du 15 décembre 2004, un service d’inspection spécialement chargé de surveiller l’exécution des peines a été créé au Ministère de la justice, et il est aujourd’hui en activité. De par ses pouvoirs extraordinaires, cette structure est habilitée à accéder directement et librement aux établissements pénitentiaires, à s’entretenir individuellement avec les condamnés, à prendre connaissance des conditions de détention, à exiger qu’on lui présente les documents afférents à la légalité de la détention et à les examiner. Elle est également tenue d’examiner les plaintes et requêtes émanant des condamnés et des prévenus, en particulier lorsqu’elles concernent des cas de torture et de mauvais traitements, de superviser leur protection et leurs transferts sous escorte, et d’élaborer et de soumettre, sur la base des résultats de ses inspections, des propositions visant les agents responsables de violations dans le cadre de leurs fonctions.

59.Afin de garantir le respect des droits des condamnés et des prévenus et conformément à un arrêté du Ministre de la justice, la Direction des droits de l’homme et des relations avec le public du Ministère de la justice peut accéder librement aux établissements pénitentiaires, examiner les conditions de détention, rencontrer régulièrement les condamnés, recevoir et examiner leurs plaintes, et soumettre aux responsables du Ministère des propositions fondées sur les résultats de ses inspections.

60.Pour permettre au public de contrôler le fonctionnement des établissements pénitentiaires et de participer au reclassement des condamnés, une réglementation appropriée a été adoptée en application d’un arrêté du Ministre de la justice du 25 avril 2006.

61.En application de l’arrêté sur les obligations des autorités judiciaires en matière de protection des droits de l’homme signé le 12 avril 2002 par le Ministre de la justice, il a été établi un recueil de documents relatifs aux droits de l’homme. De nombreux articles consacrés aux droits de l’homme ont été publiés dans la revue Qanunculuq du Ministère et distribués en tant qu’outils méthodologiques au sein des organes judiciaires et des tribunaux.

Article 3

62.Le principe de l’égalité entre hommes et femmes, proclamé à l’article 25 de la Constitution, est repris dans tous les domaines de la législation nationale (droit du travail, droit de la famille, droit pénal, droit civil, droit social, etc.).

63.Le Gouvernement azerbaïdjanais a mis en œuvre le Plan national d’action pour la protection et la promotion des droits des femmes (2000‑2005).

64.Le 6 juin 2000, l’Azerbaïdjan a signé le Protocole facultatif annexé à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et il y a adhéré le 1er juin 2001.

65.Le 6 mars 2000, pour assurer concrètement l’égalité de droits entre hommes et femmes, notamment s’agissant de leur représentativité respective au sein des organes de direction de l’État, le Président de la République a signé un décret sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des femmes.

66.La loi du 10 octobre 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes a pour objet de garantir l’égalité entre hommes et femmes par l’élimination de toutes les formes de discrimination sexiste, et par la création de conditions permettant aux femmes autant qu’aux hommes de prendre part à la vie politique, économique, sociale, culturelle comme aux autres domaines de la vie publique. La loi définit les notions de genre, d’égalité entre genres, d’égalité des chances, de discrimination sexiste et de harcèlement sexuel. Les grandes orientations de la politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes sont les suivantes: élaboration, perfectionnement et développement du cadre législatif et réglementaire de l’égalité entre les sexes; examen de la législation au regard de la notion d’égalité entre les sexes; élaboration et mise en œuvre de programmes nationaux visant à promouvoir l’égalité entre les sexes; diffusion d’une culture de l’égalité entre les sexes.

67.Le 29 novembre 2006, le Président de la République a promulgué le décret d’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

68.Le Gouvernement met en œuvre des mesures destinées à éliminer toutes les formes de discrimination sexiste, à donner aux femmes des conditions équivalentes à celles des hommes et à exclure tout déséquilibre dans la représentation des hommes et des femmes au sein des organes de direction et de décision de l’État. Ainsi, la loi dispose:

«a)Toutes les formes de discrimination fondées sur l’appartenance à un sexe sont interdites, de même que le harcèlement sexuel;

b)Il est interdit d’exercer quelque pression que ce soit sur un employé victime de harcèlement sexuel;

c)Obligation est faite à l’employeur d’éliminer toute discrimination fondée sur l’appartenance à un sexe et d’assurer l’égalité professionnelle salariale entre hommes et femmes;

d)Il est interdit d’imposer aux femmes des exigences différentes de celles imposées aux hommes, de privilégier un sexe dans les offres d’emploi, d’interroger un demandeur d’emploi sur sa situation de famille ou sur sa vie privée;

e)Il est fait en sorte d’assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, dans les rapports socioéconomiques, dans les activités des partis politiques, des organisations non gouvernementales et des syndicats, et le droit à obtenir réparation d’un préjudice est garanti.».

69.L’article 16 du Code du travail interdit catégoriquement de traiter les travailleurs de manière différente pour des raisons liées à leurs citoyenneté, race, sexe, religion, nationalité, langue, lieu de résidence, fortune, origine sociale, âge, état matrimonial, convictions, opinions politiques, appartenance à un syndicat ou à toute autre association à but non lucratif, situation professionnelle, compétences professionnelles ou à d’autres critères n’ayant aucun lien avec les résultats de leur travail. Il interdit également tant l’octroi aux travailleurs d’avantages et de privilèges directs ou indirects que la restriction de leurs droits sur la base de ces critères.

70.Le même article stipule que le fait d’accorder aux femmes des avantages, privilèges ou garanties complémentaires dans le domaine des relations sociales ne sera pas considéré comme une discrimination. La responsabilité des employeurs coupables de discrimination au travail est engagée suivant les modalités fixées par la législation.

71.De 1999 à 2007, les bureaux de placement ont trouvé du travail à 168 093 chômeurs dont 66 470 femmes et fourni à 11 495 personnes des emplois soumis à quotas.

72.L’article 240 du Code du travail interdit de refuser aux femmes un emploi parce qu’elles sont enceintes ou ont un enfant âgé de moins de 3 ans. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le refus est motivé par l’absence de poste ou si le poste à pourvoir concerne un emploi interdit aux femmes. Si un employeur refuse pour ces raisons un poste à une femme enceinte ou mère d’un enfant de moins de 3 ans, celle‑ci peut exiger que le refus et les motifs du refus lui soient notifiés par écrit. Pour faire valoir ses droits, une femme qui s’est vu refuser un emploi peut saisir la justice.

73.Pour informer le plus efficacement possible la population de l’interdiction des violences contre les femmes, le paragraphe de l’article 31 du Code du travail régissant les obligations des parties a été complété comme suit par une loi du 1er septembre 2004:

«a)Mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour mener parmi les travailleurs un travail de sensibilisation au harcèlement sur le lieu de travail ou dans l’exercice d’une activité professionnelle et aux actes ouvertement hostiles et dégradants, ainsi que de mesures visant à prévenir de tels actes et à en protéger les travailleurs;

b)Mise en œuvre des mesures nécessaires pour mener parmi les travailleurs un travail de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que de mesures visant à prévenir de tels actes et à en protéger les travailleurs.».

74.En vertu de l’article 149 du Code pénal en vigueur, la peine encourue est aggravée en cas de viol.

75.Le Code de procédure pénale prévoit que l’instruction des affaires de cette catégorie relève de la compétence des organes du ministère public.

76.Au cours de la période couverte par le présent rapport, les organes du ministère public ont accompli un certain travail dans la lutte contre le viol.

77.On a dénombré dans le pays 64 viols en 1999, 46 en 2000, 41 en 2001, 39 en 2002, 49 en 2003, 24 en 2004, 44 en 2005 et 35 en 2006.

78.Le viol ne compte que pour une proportion relativement faible de la criminalité générale (si l’on considère que le nombre total d’infractions commises chaque année est de plus de 10 000), et il est en diminution constante.

Année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre total d’infractions

14 400

13 958

14 607

15 520

15 206

16 810

18 049

19 045

Viols

64

46

41

39

49

24

44

35

79.Chaque semestre, on fait le bilan de la lutte contre ce type d’infraction et des mesures visant à éliminer les raisons et les conditions qui conduisent à la commission de viols sont ébauchées et mises en œuvre. Dans toutes les affaires susmentionnées, les coupables ont été condamnés à différentes peines par la justice.

80.En 2005, en coopération avec l’organisation de femmes Coalition 1325, le Comité d’État pour les affaires féminines créé par décret présidentiel le 14 janvier 1998 a organisé 14 forums locaux pour définir les priorités de l’action en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans les différentes régions d’Azerbaïdjan. Ces forums ont donné lieu à des discussions animées sur les orientations prioritaires choisies (la femme et l’économie, la femme et l’éducation, etc.). Les points de vue des habitants sur les problèmes existants ont été écoutés et les propositions des participants à ces manifestations ont été prises en considération.

81.En 2006 a été adopté un programme national pour la réduction de la pauvreté et le développement durable (2006‑2015), dont un chapitre entier (intitulé «Politique d’égalité entre les sexes») est consacré à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

82.Un programme national de développement social et économique des régions azerbaïdjanaises pour 2004‑2008 est actuellement en cours d’exécution, avec pour objectif la promotion d’un développement économique équilibré pour l’Azerbaïdjan, en particulier l’amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes dans les principaux secteurs de développement. Les questions touchant l’emploi des femmes sont également au cœur de la nouvelle stratégie pour l’emploi adoptée dans le cadre du programme.

83.Le Comité a été étroitement associé à l’élaboration de ce programme, et il a activement coopéré avec le secrétariat du Programme national pour la lutte contre la pauvreté et le développement économique. Le bureau azerbaïdjanais du projet régional du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) intitulé «Les femmes pour la prévention des conflits et l’instauration de la paix dans le Caucase méridional» a contribué à la réalisation de ce travail.

84.En 2005, dans le cadre de ce projet, le Comité et le bureau régional d’UNIFEM ont signé un accord sur les mesures législatives et politiques en faveur de l’égalité entre les sexes et de la protection des droits de la femme.

85.Par le décret du 9 août 2006, le Président de la République a approuvé la disposition relative au Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants, qui est le principal organe du pouvoir exécutif chargé de mettre en œuvre la politique nationale et la réglementation concernant la famille, les femmes et les enfants conformément aux orientations définies par la législation. Cet organe a remplacé le Comité d’État pour les affaires féminines créé en 1998.

86.Le Comité procède à une surveillance et à une analyse régulières de l’action en faveur de l’égalité des sexes, et accorde une attention particulière au travail effectué en prise directe avec la population.

87.Le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants s’attache, par un effort de sensibilisation (publication de livres et de brochures) et en organisant des séminaires dans les différentes régions, à promouvoir la place de la femme dans les prises de décisions. Le développement de la participation des femmes aux élections constitue un domaine d’action prioritaire.

88.En 2006, en coopération avec UNIFEM, le Gouvernement azerbaïdjanais a tenu des séminaires sur la prévention de la traite des êtres humains, les violences faites aux femmes et les mariages précoces dans les villes et districts d’Azerbaïdjan, par exemple Bakou, Kouba, Lenkoran, Astara, Masally, Gandja, Agdam, Fizouli, Ismaïly et Chamakhy.

89.Un projet de loi sur la prévention des violences intrafamiliales est en préparation. Les dispositions du chapitre XX du Code pénal régissent les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelle de la personne (art. 141 à 153), et le chapitre XXII régit les infractions visant les mineurs et les rapports familiaux (art. 170 à 176).

90.Aux termes de l’article 141 (Pratique illégale de l’avortement) du Code pénal, un médecin qui pratique l’avortement en dehors d’un établissement de santé encourt une amende d’un montant maximal de 200 unités de compte ou une retenue punitive sur le salaire pouvant durer six mois au maximum. La pratique de l’avortement par une personne non titulaire d’une formation médicale supérieure spécialisée est passible soit d’une amende d’un montant maximal de 300 unités de compte, soit de cent quatre‑vingt à deux cents heures des travaux d’intérêt général, soit d’une retenue punitive sur le salaire pour une période maximale d’un an. Si l’infraction entraîne des lésions corporelles graves commises par imprudence, l’auteur encourt soit une amende d’un montant compris entre 300 et 500 unités de compte, soit une retenue sur le salaire pour une période maximale de deux ans, soit une privation de liberté d’une durée maximale d’un an assortie ou non de l’interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une année au maximum. Si l’infraction entraîne le décès de la victime par l’imprudence de l’auteur, celui‑ci encourt une peine maximale de cinq années de privation de liberté, assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période maximale de trois ans.

91.En coopération avec UNIFEM, le Gouvernement azerbaïdjanais élabore un plan national d’action sur les questions familiales et féminines (2007‑2010), à la préparation duquel participent 25 organismes publics et une quarantaine d’organisations non gouvernementales et internationales.

92.En Azerbaïdjan, des femmes sont présentes à des postes clefs de direction de l’État, et elles sont très actives dans le monde de l’entreprise et dans divers secteurs de la recherche universitaire. On dénombre dans le pays 6 492 femmes chefs d’entreprise, 11 académiciennes, 206 femmes docteurs ès sciences et 3 020 femmes titulaires du grade universitaire de candidat ès sciences.

93.En novembre 2005 ont été organisées des élections parlementaires auxquelles ont pris part 1 539 candidats − 1 372 hommes et 167 femmes s’étaient inscrits à la Commission électorale centrale.

94.Actuellement, 14 femmes siègent au Milli Majlis (Parlement), soit 11,2 % du nombre total de députés à l’organe législatif suprême du pays. Une femme figure parmi les trois vice‑présidents du Parlement.

95.Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) est une femme.

96.Le pays compte plus de 70 organisations non gouvernementales féminines.

97.Compte tenu de l’importance particulière de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, cet instrument a été traduit en azerbaïdjanais et publié dans la presse, mais aussi sur le site Internet du Ministère de la justice (www.justice.gov.az), qui a été créé dans un but de transparence et d’éducation dans différents domaines du droit.

98.On trouvera de plus amples renseignements à ce sujet dans le chapitre du présent rapport consacré à la mise en œuvre de l’article 8 du Pacte.

Article 4

99.La loi du 8 juin 2004 relative aux états d’urgence régit l’instauration de l’état d’urgence, qui est un régime juridique particulier conformément à la Constitution. Elle autorise la mise en place de restrictions légales aux droits et libertés constitutionnels des citoyens azerbaïdjanais, desétrangers et des apatrides, mais aussi aux droits et intérêts légitimes de toutes les personnes morales, quel qu’en soit le régime de propriété, et l’imposition d’obligations supplémentaires à ces entités. Enfin, elle régit l’activité des organes centraux et locaux du pouvoir exécutif, des collectivités locales et de leurs agents dans les différentes localités du pays.

100.Les mesures visant à restreindre les pouvoirs des organes centraux et locaux du pouvoir exécutif et des collectivités locales, les droits et intérêts légitimes de toutes les personnes morales, quel qu’en soit le régime de propriété, et les droits et libertés des citoyens azerbaïdjanais, des étrangers et des apatrides, prises dans les situations d’urgence, sont proportionnées à la gravité de la situation et conformes aux procédures prévues par la législation azerbaïdjanaise et les instruments internationaux reconnus par l’Azerbaïdjan.

101.L’article 21 de la loi dispose que ces mesures doivent répondre aux obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Azerbaïdjan est partie, etqu’elles ne sauraient justifier aucune discrimination à l’égard de personnes ou de groupes de personnes pour des motifs tenant à leur race, leur appartenance nationale, leur langue, leur sexe, leur origine, leur fortune, leur situation professionnelle, leurs convictions et leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association.

102.Si l’état d’urgence est décrété, le Gouvernement doit, dans un délai de trois jours, en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la restriction temporaire apportée aux droits et libertés des citoyens et des motifs de cette décision.

103.Le Gouvernement informe également le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la levée de l’état d’urgence.

104.Si l’état d’urgence est déclaré dans certaines localités, le Gouvernement doit, dans les vingt‑quatre heures suivant l’adoption par le Parlement de l’acte déclarant l’état d’urgence, informer les pays limitrophes de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence et des circonstances ayant motivé cette mesure.

105.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 4, il convient de noter qu’aux termes de l’article 8 de la loi, il ne peut être dérogé aux mesures spécifiées aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte pendant toute la durée de l’état d’urgence et sur tout le territoire concerné.

106.Les dispositions de la Loi constitutionnelle du 24 décembre 2002 régissant l’exercice des droits et libertés individuels en Azerbaïdjan qui ont trait aux restrictions des droits et libertés individuels peuvent être considérées comme la garantie juridique demandée au paragraphe 8 des observations finales du Comité.

Article 5

107.On trouvera des informations sur la mise en œuvre de cet article du Pacte dans le rapport initial du Gouvernement azerbaïdjanais.

Article 6

108.L’Azerbaïdjan a signé le Protocole no 6 annexé à la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort le 25 janvier 2001, et il l’a ratifié le 15 avril 2002.

109.Le Code pénal en vigueur depuis le 1er septembre 2000 ne réprime aucune infraction par la peine de mort (art. 42).

110.La peine la plus lourde prévue par le Code pénal est la réclusion criminelle à perpétuité.

111.L’article 57 du Code pénal dispose que la réclusion criminelle à perpétuité:

«a)N’est prononcée que pour les crimes particulièrement graves contre la paix et l’humanité, les crimes de guerre, les atteintes à la personne, les infractions à la sécurité publique et à l’ordre public, ou à la puissance publique;

b)N’est pas infligée aux femmes, aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits ni aux hommes âgés de 65 ans au moins au prononcé du jugement.».

112.Si une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité a purgé au moins vingt‑cinq ans sans s’être rendue coupable d’aucune infraction avec préméditation au cours de cette période, le tribunal peut, s’il estime qu’il n’y a plus lieu de poursuivre l’exécution de la peine, commuer la réclusion à perpétuité en une peine privative de liberté temporaire ou ordonner la libération conditionnelle de l’intéressé.

113.La réclusion criminelle à perpétuité peut être commuée en une peine de quinze ans de privation de liberté au maximum dans les conditions prévues par le Code pénal.

114.L’article 103 du Code pénal punit le crime de génocide soit d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre dix et quinze ans, soit de la réclusion criminelle à perpétuité.

115.La loi d’amnistie (art. 81 du Code pénal) est votée par le Milli Majlis en faveur d’un groupe de personnes non identifiées individuellement. Les personnes coupables d’une infraction pénale bénéficiant d’une décision d’amnistie peuvent être libérées de leur responsabilité pénale. Les personnes condamnées pour des infractions pénales peuvent soit être exemptées de leur peine, soit voir leur peine réduite ou la partie non exécutée de leur peine commuée en une peine plus légère, soit être dispensées d’une peine complémentaire. Par suite d’une décision d’amnistie, les personnes qui ont exécuté leur peine peuvent bénéficier d’un effacement de leur condamnation.

116.La grâce (art. 82 du Code pénal) est accordée au cas par cas par le Président de la République. Les personnes condamnées pour une infraction et bénéficiant d’une mesure de grâce présidentielle peuvent soit bénéficier d’une remise de peine, soit voir leur peine réduite ou le restant de leur peine commuée en une peine plus légère. En vertu d’une mesure de grâce, la réclusion criminelle à perpétuité peut être commuée en peine privative de liberté d’une durée de vingt‑cinq ans au maximum. Les personnes ayant purgé leur peine peuvent voir leur condamnation réhabilitée en vertu d’une mesure de grâce.

117.En 2002, le paragraphe IV de l’article 27 de la Constitution a été modifié de façon à y supprimer l’autorisation d’employer des armes contre des êtres humains en exécution d’un ordre donné par un représentant des autorités pendant un état d’urgence ou sous la loi martiale.

118.Le Code pénal réprime le meurtre intentionnel (art. 120), les actes réalisés à la demande d’un malade pour abréger la fin de sa vie par quelque moyen ou procédé que ce soit, le fait de débrancher les appareils permettant de maintenir artificiellement un malade en vie (euthanasie − art. 135), la pratique illégale de la fécondation artificielle et de l’implantation d’embryons, la stérilisation médicale (art. 136), le fait d’opérer une personne contre son gré dans le but de pratiquer une stérilisation médicale, c’est-à-dire de la priver de la faculté de procréer ou, dans le cas d’une femme, de l’empêcher de tomber enceinte (art. 136.2), l’achat, la vente et le prélèvement forcé d’organes et de tissus humains aux fins de transplantations (art. 137), la pratique illégale de la recherche biomédicale ou le recours à des méthodes de diagnostic et de traitement interdites et à des médicaments interdits (art. 138).

119.On constate depuis quelques années une tendance marquée à la diminution du nombre d’homicides intentionnels, comme il ressort du tableau ci-après:

Année

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre total d’infractions

14 400

13 958

14 607

15 520

15 206

16 810

18 049

19 045

Nombre d’homicides

242

226

218

212

183

201

192

190

120.Deux cent quarante‑deux meurtres intentionnels ont été commis en 1999, 226 en 2000, 218 en 2001, 212 en 2002, 183 en 2003, 201 en 2004, 192 en 2005 et 190 en 2006. Ces infractions ont toutes donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales et d’enquêtes préliminaires, à des procès et à des condamnations à des peines appropriées. Il convient de noter qu’à ce jour, aucune action pénale n’a été engagée en application des autres articles susmentionnés du Code pénal et que la Prokuratura générale n’a reçu aucune plainte ni aucune requête portant sur ces questions.

Article 7

121.Le Code pénal en vigueur depuis septembre 2000 renferme un article intitulé «Recours à la torture» (art. 113).

122.En vertu de cet article, le fait d’infliger une douleur physique ou des souffrances mentales à des personnes détenues ou soumises à d’autres formes de privation de liberté est puni d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre sept et dix ans.

123.En vertu de l’article 61.1.9 du Code pénal, le fait de commettre une infraction en soumettant la victime à une cruauté, des souffrances ou des humiliations particulières constitue une circonstance aggravante.

124.En vertu de l’article 133 du Code pénal (Traitements cruels), le fait d’infliger des coups systématiques ou de se livrer à d’autres actes de violence entraînant des souffrances physiques ou mentales aiguës n’entraînant aucune des conséquences visées aux articles 126 (Préjudice corporel grave et intentionnel) et 127 (Préjudice corporel intentionnel de moindre gravité) du Code pénal est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Les mêmes faits, commis sur deux personnes ou plus, sur une personne prise en otage ou enlevée, sous contrat d’un commanditaire, sur une femme visiblement enceinte, en réunion (avec entente préalable ou non), en bande organisée ou par une association de malfaiteurs (par une organisation criminelle), sur une personne visiblement mineure ou dont l’auteur des faits ne pouvait ignorer la vulnérabilité, sur un fonctionnaire ou une personnalité publique − ou leurs proches − en raison de leur fonction ou position sociale, sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et sept ans.

125.Si les actes susmentionnés sont le fait d’un agent dans l’exercice de ses fonctions ou s’ils sont commis à son instigation dans le but d’extorquer à la victime des renseignements ou des aveux ou de la punir d’un acte qu’elle a commis ou dont on l’accuse, la durée de la peine encourue est comprise entre cinq et dix ans.

126.L’article 15 du Code de procédure pénale interdit expressément, dans le cadre des investigations pénales:

«a)Le recours à la torture, à la violence physique et psychologique, y compris l’emploi de préparations médicales, la privation de nourriture, l’hypnose, la privation de soins médicaux et toutes autres peines ou tous autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)Le fait de soumettre un individu à des expériences ou autres procédures prolongées ou engendrant des souffrances physiques importantes ou une altération temporaire de l’état de santé, de même que le fait de se livrer à toute autre expérimentation de même nature;

c)Le fait d’extorquer des dépositions à une victime, à un suspect, à un inculpé ou à toute autre personne participant à une procédure pénale en usant de violence, de menaces, de tromperie ou de tout autre procédé illégal portant atteinte aux droits de ces personnes.».

127.Dans une circulaire interne en date du 21 avril 2006, le Ministère de l’intérieur a réitéré l’interdiction faite aux forces de l’ordre d’obtenir des preuves en recourant à des traitements inhumains ou dégradants. Les mesures prises pour développer la culture juridique des membres des forces de l’ordre et renforcer le contrôle des services concernés ont permis des succès importants dans la mise en œuvre des droits matériels et procéduraux. Lors des interrogatoires, la présence des personnes spécifiées par la loi est assurée, et les délais légaux de garde à vue et de détention sont respectés.

128.L’article 18 de la loi sur la Prokuratura dispose que pour garantir une application uniforme et précise des lois lors des enquêtes, le procureur doit effectuer le travail de contrôle ci-après:

«Contrôle du respect des règles établies par la législation concernant l’enregistrement et l’examen des dépositions et des renseignements afférents aux infractions et autres actes illégaux, et les décisions y relatives;

Contrôle de l’exécution par les organes chargés de l’enquête des actes prévus par la loi et de la légalité des décisions prises dans l’exercice de cette activité.».

129.Le 14 mars 2000, le Procureur général a signé une ordonnance sur les tâches incombant à la Prokuratura pour renforcer la lutte contre la torture et autres méthodes illégales d’enquête préliminaire et d’instruction eu égard à l’entrée en vigueur de la loi sur la Prokuratura. Le 12 janvier 2001, il a signé une ordonnance relative aux signalements spéciaux, qui fait obligation à tous les procureurs subalternes de signaler immédiatement à la Prokuratura générale tout fait illégal commis par des agents des forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction.

130.Afin de garantir une application correcte des dispositions du Code de procédure pénale, l’enquêteur et l’agent d’instruction sont tenus, dès l’arrestation d’un individu, de l’informer des droits que lui confère la loi, notamment le droit de prendre un avocat. L’intéressé doit avoir accès à un avocat dès son arrestation.

131.Les informations concernant l’arrestation, le lieu de détention ou le transfert dans un autre lieu de détention d’une personne arrêtée doivent être immédiatement communiquées à la famille et aux proches de cette personne. Si la personne arrêtée est étrangère ou apatride, ces informations doivent être communiquées sans délai, par la voie diplomatique, à la mission diplomatique de son pays.

132.Les membres du parquet procèdent chaque jour à des inspections dans les locaux de garde à vue et de détention provisoire des services de police des villes et des districts.

133.L’état de santé des personnes détenues ou arrêtées doit être au cœur des préoccupations des enquêteurs et des agents d’instruction. Si nécessaire, il convient de soumettre l’intéressé à un examen médical ou à une expertise médico‑légale. Par l’instruction du 27 décembre 2002 du Ministère de l’intérieur, les organes territoriaux de la police ont été chargés de prendre des mesures complémentaires concernant l’aide médicale aux personnes détenues et de donner à celles‑ci la possibilité de recevoir la visite de leurs proches dans des conditions normales.

134.Si des allégations de torture et d’autres traitements illicites sont présentées au moment de l’appréciation des preuves ou lors de l’établissement et de la confirmation d’un verdict de culpabilité, l’enquêteur, l’agent d’instruction et le procureur ont l’obligation, dans l’appréciation objective des preuves, de rejeter les éléments de preuve obtenus sous la torture ou au moyen d’autres traitements illégaux.

135.Aux termes de l’article 125 du Code de procédure pénale, sont irrecevables comme éléments de preuve en matière pénale toute information, toute pièce ou toute autre chose obtenues:

«Au moyen d’une privation ou d’une restriction des droits reconnus par la loi des sujets de l’action publique et civile qui sont contraires aux droits et libertés de l’homme et du citoyen énoncés dans la Constitution ou à d’autres dispositions du Code, et qui ne peuvent manquer d’avoir une incidence sur la validité de ces éléments de preuve, ou sont susceptibles d’en avoir une;

Par la violence, sous la menace, par la fraude, sous la torture ou par d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

136.Afin de guider les tribunaux dans l’application de la législation et des normes conventionnelles internationales contre la torture, la Cour suprême a procédé à une analyse de la pratique judiciaire dans ce domaine qui l’a conduite à prendre un arrêté réglementaire conforme aux recommandations du Comité contre la torture, et dans lequel elle indiquait en particulier que si, lors de l’établissement des faits, des actes de torture, des traitements cruels ou des violences physiques ou mentales étaient avérés, les tribunaux devaient prendre le parti juridique de les qualifier comme tels, étant donné qu’ils constituaient des infractions pénales et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait justifier le recours à de telles méthodes. Un tribunal ne peut fonder son jugement sur des éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux.

137.Cet arrêté réglementaire de la Cour suprême a été communiqué à tous les tribunaux et à tous les organes d’instruction pour qu’ils en tiennent compte dans leur pratique.

138.Dans les tribunaux, une attention réelle est portée à la mise au jour des actes de torture ou des mauvais traitements au stade de l’instruction préparatoire. Pendant l’instruction, toutes les allégations sur les actes de torture qu’auraient subis des prévenus sont examinées, l’ensemble des preuves sont réunies et le juge s’assure que les droits de la défense ont été pleinement respectés. En outre, si le prévenu porte plainte pour torture ou mauvais traitements, le juge ordonne immédiatement une expertise médico‑légale et veille à ce que cette expertise soit approfondie, objective et indépendante. Par la suite, au moment du jugement, le tribunal procède à un nouvel examen des éléments de preuve et fait état dans sa décision des éventuels actes de violence commis à l’égard du prévenu au cours de l’instruction.

139.Aujourd’hui, dans le cadre des réformes menées en République d’Azerbaïdjan pour renforcer l’état de droit, les autorités ont pris un ensemble de mesures pour améliorer le fonctionnement du système pénitentiaire, accroître son efficacité et remédier aux insuffisances. Ainsi, en vertu d’une ordonnance du Président de la République en date du 28 janvier 2005, le chef de l’administration pénitentiaire a été révoqué de ses fonctions pour mauvaise gestion et d’autres hauts fonctionnaires de cette administration, responsables de l’alimentation des détenus, ont été relevés de leurs fonctions, traduits en justice et condamnés.

140.Conformément à l’article 138 du Code pénal (Pratique illégale de la recherche biomédicale ou recours à des méthodes de diagnostic et de traitement interdits, et à des médicaments interdits), le fait de mener des recherches biomédicales sur des personnes sans leur consentement est puni soit d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, soit d’une retenue sur salaire pendant deux ans au plus, soit d’une peine de privation de liberté de deux ans au plus, assortie ou non d’une déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une activité déterminée pendant une période de trois ans au plus.

141.Le recours à des méthodes de diagnostic et de traitement ou à des médicaments interdits, si cela a entraîné la mort par négligence du patient, ou a été la cause d’un préjudice corporel substantiel ou moins grave, est puni soit d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, soit d’une retenue sur salaire pendant deux ans au plus, soit d’une peine de privation de liberté de deux à cinq ans, assortie ou non d’une déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une activité déterminée pendant une période de trois ans au plus.

142.Conformément à l’article 10.3 du Code d’application des peines promulgué par la loi du 14 juillet 2000, les condamnés ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou autres qui mettent en danger leur vie et leur santé.

143.Pour garantir qu’au sein des organes et organismes compétents, les règles de confidentialité à l’égard des inculpés et condamnés soient pleinement respectées, ceux‑ci ainsi que les membres de leur famille sont informés de leurs droits. Des bibliothèques destinées aux inculpés sont prévues par la loi et tout condamné reçoit un «Aide‑mémoire à l’usage des condamnés» publié en azerbaïdjanais, en russe et en anglais. Un nouvel ouvrage récemment publié, intitulé «Livre d’information à l’usage des condamnés» contient tous les textes de lois relatifs aux droits des condamnés ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en particulier des informations sur les règles de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme.

144.Le droit pour tout condamné de porter plainte est énoncé de manière détaillée dans le Code d’application des peines. L’article 10.2.7 de ce Code énonce le droit des condamnés de formuler des propositions, demandes et plaintes dans la langue officielle ou dans une autre langue pour faire valoir leurs droits et libertés et, si nécessaire, de disposer aux mêmes fins des services d’un interprète fournis par l’établissement ou l’autorité chargés de l’exécution de la peine. L’article 10.2.12 du même Code énonce le droit des condamnés de saisir diverses instances. L’article 14 du Code est également entièrement consacré à cette question et est intitulé «Pétitions des condamnés et modalités de leur examen». Il est dit dans cet article que «les propositions, demandes et plaintes des condamnés peuvent être présentées aussi bien oralement que par écrit».

145.Les demandes écrites sont adressées par l’intermédiaire de l’administration de l’établissement où l’intéressé purge sa peine. Les organes et les fonctionnaires auxquels sont adressées les propositions, demandes ou plaintes des accusés doivent examiner celles‑ci dans le délai fixé par la loi et informer le condamné de leur décision.

146.Par une ordonnance du 9 février 2001 sur l’amélioration des modalités d’examen des pétitions adressées par les citoyens aux organes du ministère public de la République d’Azerbaïdjan, la Prokuratura générale a demandé aux procureurs subalternes de vérifier immédiatement sous le contrôle direct d’un procureur toutes les pétitions dénonçant la partialité d’enquêtes préliminaires et les actes illicites d’organes d’enquête et d’instruction, des violations des droits de la défense des inculpés et des suspects, des tortures, coups ou autres méthodes de contrainte physique et mentale pendant l’enquête préliminaire et l’instruction, des détentions illicites et d’autres infractions.

147.Le Procureur général a pris, le 14 février 2003, une ordonnance sur les missions dévolues aux organes du ministère public au regard de l’adhésion de la République d’Azerbaïdjan à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et le 1er décembre 2006 une ordonnance sur la prise en considération des dispositions des articles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’action pénale des organes du ministère public.

148.Ces ordonnances prévoient des mesures concrètes visant à garantir que la Prokuratura exerce un contrôle plus rigoureux de la légalité et à faire respecter les droits de l’homme pendant les phases de l’enquête préliminaire et de l’instruction.

149.Si l’administration judiciaire reçoit d’un individu, d’un membre de sa famille, d’autres personnes ou d’organisations une plainte ou une information selon laquelle cet individu aurait subi des tortures ou d’autres traitements illégaux, et si l’on découvre des traces de tortures ou de traitements illégaux qui auraient été commis par un enquêteur ou un agent d’instruction, une enquête complète, approfondie et impartiale doit être menée rapidement pour tout fait constaté, même si aucune plainte n’a été déposée. La personne responsable doit être démise de ses fonctions et traduite en justice. Les mesures prises sont communiquées à la victime, celle‑ci est informée de son droit à obtenir réparation du préjudice moral et matériel et tout est mis en œuvre pour qu’elle puisse pleinement exercer ce droit.

150.L’article 83.5 dispose que les propositions, demandes et plaintes adressées aux organes chargés du contrôle de l’activité des établissements pénitentiaires et au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) ne sont pas soumises à la censure et sont remises à leur destinataire le lendemain au plus tard, non comptés les jours fériés ou chômés.

151.En vertu de la loi du 17 mars 2005, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes.

152.Le droit des victimes d’obtenir réparation et sa mise en œuvre dans le droit azerbaïdjanais font l’objet du chapitre XX (Indemnisation des victimes) du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 189 dudit Code, les victimes ont le droit d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’un acte sanctionné par le Code pénal si ce fait a été établi par le jugement d’un tribunal ou la décision finale de l’autorité de poursuites. La victime reçoit une indemnisation d’un montant compris entre 10 fois et 300 fois le salaire minimum, en fonction de la gravité de l’infraction.

153.La décision d’accorder à la victime une indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait d’un acte sanctionné par le Code pénal, financée par le budget de l’État, est prise par le juge à la demande de la victime. En vertu de l’article 191.2 du Code de procédure pénale, le tribunal, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité dans lequel il accorde à la victime une réparation à la charge de l’État, mentionne aussi dans le jugement que la personne condamnée devra restituer à l’État la somme correspondant au montant de l’indemnisation.

154.Le Code d’application des peines, le règlement du Ministère de la justice, les Règles pénitentiaires européennes et d’autres textes internationaux traitent du rôle de la collectivité dans la réinsertion des personnes condamnées et de la surveillance exercée par la société civile sur les établissements d’exécution des peines. Afin d’assurer une meilleure collaboration avec les organisations de défense des droits dans ce domaine, un projet de règles, fondé sur des propositions préalables, a été élaboré sur ces questions. Ce projet a été par la suite approuvé par le Conseil collégial du Ministère de la justice, puis entériné par un décret du Ministre de la justice. Conformément à ces Règles, une commission de sélection a été créée et chargée de constituer un «Comité social», observatoire des prisons qui œuvrerait en faveur de la réinsertion des condamnés et permettrait à la société civile d’exercer une surveillance de la situation dans les prisons. Cette commission était composée de députés, de représentants de l’ordre des avocats, de la Cour suprême, des organismes judiciaires, de la magistrature debout et de membres éminents des milieux scientifiques, religieux et associatifs du pays. La première réunion de la commission de sélection, à laquelle a pris part le Ministre de la justice, a été consacrée à la définition des objectifs. Aux fins de la mise en place du Comité social et de la réception des candidatures de participation à ses travaux, un avis de concours et une invitation à présenter des programmes et propositions idoines à la commission de sélection ont été publiés dans les médias et, entre autres, sur le site Internet et dans les organes de presse du Ministère de la justice. Les documents qu’ont soumis plusieurs organisations non gouvernementales et militants des droits de l’homme à l’appui de leur demande de participation aux travaux du Comité social ont été examinés. Au cours du processus de sélection et conformément aux règles de sélection, la préférence a été donnée aux candidats présentant de hautes qualités morales, une large expérience et de bonnes connaissances dans le domaine de la défense des droits de l’homme, réputés pour leur activité militante aussi bien en Azerbaïdjan qu’à l’étranger. À l’issue de discussions publiques, les membres du Comité social ont été désignés. En font partie notamment des représentants d’organisations comme l’Association pour les droits de l’homme et la défense de la légalité, le Comité pour la démocratie et les droits de l’homme, le Comité «Azerbaïdjan contre la torture», l’Association pour la surveillance des lieux de privation de liberté, le Centre des programmes de développement «El», la fondation de recherche «Constitution», l’Union des jeunes juristes d’Azerbaïdjan, le Bureau azerbaïdjanais de l’Association internationale des droits de l’homme et la Ligue de défense des droits du travail des citoyens. À sa première réunion, le Comité a examiné les questions d’organisation et désigné un coordonnateur. Il a également décidé de mesures liées à son mandat, telles l’introduction des changements voulus au décret du Ministre de la justice concernant le régime des autorisations de visite des lieux d’exécution des peines. Les membres du Comité ont été assurés que des autorisations spéciales signées du Ministre seraient délivrées afin de garantir l’accès sans restriction auxdits établissements. Le Comité exerce une activité de surveillance régulière, s’emploie à réaliser les objectifs qui lui ont été fixés et, à l’issue des visites sur place, présente des recommandations qui sont étudiées avec soin et qui servent de base à l’adoption de mesures visant à réformer le système pénitentiaire.

155.De 1999 à 2006, les organes du ministère public ont reçu 377 plaintes et pétitions de citoyens dénonçant le recours à des méthodes illicites au cours de l’enquête et de l’instruction − 25 plaintes en 1999, 6 en 2000, 74 en 2001, 49 en 2002, 50 en 2003, 31 en 2004, 76 en 2005 et 66 en 2006. Dans 370 cas, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales car les plaintes n’étaient pas fondées et dans sept cas une action pénale a été intentée et une information ouverte. Pour ce qui est des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par les agents de la force publique entre 1999 et 2007, huit fonctionnaires de police ont été poursuivis pénalement.

156.Chacune de ces plaintes était placée sous le contrôle de hauts magistrats du parquet et, en fonction des résultats des vérifications, les mesures voulues ont été prises à l’égard des fonctionnaires.

157.Dans le cadre d’une enquête concernant un vol, le 25 août 2005, Alychov Rassim Djafar ogly a été entendu dans les locaux de la Direction de la police de la ville de Minguetchaour. Au cours de l’interrogatoire qui visait à obtenir des informations sur les délits commis par des complices, il a été soumis à des méthodes de contrainte physique et est décédé des suites des lésions corporelles qui lui ont ainsi été infligées. Le procureur de la ville de Minguetchaour a engagé des poursuites pénales. Trois fonctionnaires de la police ont été placés en détention provisoire et par la suite condamnés par un tribunal.

158.Le 13 août 2005 Agaev Baïram Agalar ogly, soupçonné de brigandage, a été amené au poste de police no 18 de l’arrondissement Narimanov de Bakou. Du fait du comportement inapproprié de plusieurs fonctionnaires de police, B. Agaev, menotté à des barreaux au vu d’autres personnes, s’est trouvé placé dans une situation humiliante pendant de longues heures ce qui l’a poussé à se suicider. Cette affaire a provoqué l’ouverture de poursuites pénales et l’officier de police D. Mamedov a été condamné à trois ans de privation de liberté.

159.En outre, en 2005, le chef du service de police criminelle de la Direction de la police de l’arrondissement Nizamin de la ville de Gandja, K. Gassymov, a fait l’objet de poursuites pour avoir fait usage de violence physique.

160.En 2004, la Prokuratura de la République d’Azerbaïdjan a élaboré un recueil spécial d’instruments (en deux volumes) dans lequel figurent la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les recommandations du comité chargé d’appliquer cette Convention et d’Amnesty International, les ordonnances du Président, les ordonnances du Procureur général, les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour suprême ainsi que d’autres textes. Ce recueil a été envoyé à tous les organes du ministère public.

161.En mars 2007, la Prokuratura générale et les services du Médiateur ont organisé une conférence sur le respect des droits de l’homme au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction, à laquelle étaient invités des représentants de toutes les forces de l’ordre du pays.

162.Les questions liées au respect des droits de l’homme dans l’activité quotidienne des agents, notamment lors de manifestations de masse et d’enquêtes de police judiciaire, sont au cœur des préoccupations des responsables de l’application des lois et sont systématiquement examinées dans les conseils collégiaux et les réunions opérationnelles. Les plaintes déposées contre des membres de la police font obligatoirement l’objet d’un contrôle particulier. Les causes et circonstances des conflits avec les citoyens sont examinées sous tous leurs aspects. Les autorités veillent avec la plus grande attention au respect rigoureux des droits des personnes détenues par la police.

163.Pour assurer un meilleur contrôle de l’application des normes éthiques, des règles disciplinaires et des lois, des services sectoriels spéciaux ont été créés au sein du Ministère de l’intérieur, parmi lesquels la Direction des enquêtes internes, de la sûreté intérieure et de l’inspection du personnel. Le Code déontologique des membres des organes chargés des affaires intérieures a été approuvé par un décret ministériel en date du 8 avril 2005.

164.L’année passée a été mise en place une permanence téléphonique qui permet aux citoyens de dénoncer rapidement les actes illégaux des membres de la police.

165.Le respect de la légalité fait constamment l’objet d’analyses et de bilans pour chaque violation une enquête est ouverte et les coupables sont poursuivis. Les violations des droits de l’homme commises par des membres des forces de l’ordre font l’objet d’études statistiques dont les résultats sont pris en compte pour faire évoluer le système de formation professionnelle des policiers dans le sens des tendances démocratiques et d’un comportement plus humain. Un cycle spécial, assez fourni, de la formation des policiers est consacré au respect des droits de l’homme. L’Académie de police a mis en place avec le concours de scientifiques et de praticiens de plusieurs pays développés un cours intitulé «La police et les droits de l’homme» qui a été validé par les experts du Conseil de l’Europe.

166.Des échanges d’ouvrages pratiques et didactiques ont lieu régulièrement avec des collègues étrangers. Il existe de fréquents séminaires ou conférences d’intérêt scientifique et pratique qui portent sur les problèmes liés au respect des droits de l’homme et aux moyens d’intégrer les idées démocratiques dans le travail quotidien de la police.

167.En vertu du décret présidentiel du 25 août 2000 portant application de la loi sur l’adoption et l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan et les questions relatives à la réglementation juridique y afférentes ainsi qu’au Code de procédure pénale promulgué par cette loi, les enquêtes préliminaires concernant des atteintes à la sécurité publique, à l’activité économique, à l’ordre public et des crimes contre l’État (art. 206, 214, 214‑1, 216, 219, 219‑1, 233‑2, 233‑3, 224‑1, 270 et 271‑285 du Code pénal), sont conduites par la Direction principale des enquêtes du Ministère de la sécurité nationale. Afin de garantir le caractère impartial des enquêtes préliminaires menées au sujet de telles infractions, les suspects et les personnes inculpées sont soumis à une privation de liberté provisoire dans les conditions fixées par la loi et placés dans une maison d’arrêt rattachée au Ministère de la sécurité nationale.

168.Les procédures suivies à la Direction principale des enquêtes et dans la maison d’arrêt respectent les dispositions énoncées dans les décrets du Président de la République, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines ainsi que les actes normatifs internes adoptés par le Ministère de la sécurité nationale sur la base de la législation en vigueur, mais aussi les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, des Principes de déontologie médicale relatifs au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des détenus et des prisonniers contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

169.Le contrôle de la légalité des activités de la Direction principale des enquêtes du Ministère de la sécurité nationale relève des organes du ministère public et des tribunaux. Dans les années passées, on n’a enregistré aucun cas d’arrestation et de détention arbitraires ayant entraîné l’engagement de poursuites contre des fonctionnaires de la Direction principale des enquêtes du Ministère de la sécurité nationale ni aucun acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant sur la personne de parties à la procédure qui serait le fait des agents d’instruction. Pour faire reconnaître une atténuation de leur responsabilité, les suspects et inculpés adressent une requête au Ministère de la sécurité nationale et cette requête est examinée dans les conditions prévues par la loi.

170.Des informations complémentaires figurent dans la partie du présent rapport relative à l’article 2 du Pacte.

Article 8

171.En vertu de l’article 106 (Esclavage) du Code pénal, l’esclavage est le fait d’exercer pleinement ou partiellement les attributs du droit de propriété à l’égard d’une personne et est puni d’une peine de cinq à dix ans de privation de liberté.

172.Le même fait, commis à l’égard d’une personne mineure ou dans le but d’emmener une personne dans un État étranger, est puni d’une peine de sept à douze ans de privation de liberté.

173.La traite des esclaves, c’est‑à‑dire le fait de détenir un individu en vue de le réduire en esclavage ou de l’utiliser en tant qu’esclave, le fait de le vendre ou de l’échanger, le fait d’en disposer à sa guise, de même que tout fait lié à la traite ou au transport d’esclaves, ainsi que l’esclavage de caractère sexuel ou les atteintes à la liberté sexuelle de nature esclavagiste sont punis d’une peine de cinq à dix ans de privation de liberté.

174.La peine de travaux forcés n’existe pas dans la législation pénale.

175.Afin de donner aux services de l’État les moyens d’agir dans la lutte contre la traite des êtres humains, le Président a approuvé, par un décret en date du 6 mai 2004, le Plan d’action national en matière de lutte contre la traite des êtres humains en République d’Azerbaïdjan.

176.En 2004, pour mettre en œuvre les mesures concrètes prévues par le Plan, une structure de coordination nationale a été créée. Une direction sectorielle chargée de la lutte contre la traite des êtres humains a été mise en place au sein du Ministère de l’intérieur.

177.Le Plan d’action national énonce les principales obligations en matière de lutte contre la traite des êtres humains, prévoit la participation de diverses entités (organes du pouvoir exécutif, organisations non gouvernementales, partenaires internationaux et autres organismes) à leur mise en œuvre et la coordination de l’activité de ces entités par un coordonnateur national, ainsi que diverses autres mesures dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

178.Dans le cadre de l’application du Plan d’action national, des formations sur la traite des êtres humains sont dispensées depuis 2005 dans plusieurs districts et villes du pays à l’intention des personnes travaillant dans le domaine de la jeunesse et des sports, des représentants d’ONG locales s’occupant des jeunes et des animateurs de mouvements de jeunesse. Les participants à ces sessions y reçoivent des informations sur la législation pertinente, tant nationale qu’internationale, et sur les méthodes de prévention de la traite des êtres humains. Lors de rencontres régulièrement organisées avec des jeunes, des informations sont données sur les voies, les méthodes et les conséquences de la traite des êtres humains.

179.La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 28 juin 2005, fixe les fondements juridiques et organisationnels de la prévention de la traite et de la lutte contre celle‑ci ainsi que le statut juridique des victimes de la traite en République d’Azerbaïdjan, et elle réglemente les questions liées à la protection des victimes de la traite et aux secours à leur apporter.

180.Par des ordonnances en date du 9 novembre 2005, le Conseil des ministres a arrêté un règlement régissant la création, le financement et l’activité des établissements spécialisés dans l’aide aux victimes de la traite des êtres humains ainsi que le contrôle de leur activité; le 12 janvier 2006 a été approuvé le règlement régissant le Fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, où sont définis les fondements juridiques du fonctionnement de ce fonds d’affectation spéciale créé auprès du Ministère de l’intérieur, qui en assure la gestion; le 6 mars 2006 a été approuvé le règlement relatif à la réadaptation sociale des victimes de la traite des êtres humains, qui définit le mécanisme de réadaptation sociale des victimes; le 17 juin 2006, le montant de l’allocation versée aux victimes de la traite pendant la période de leur réadaptation a été fixée à 30 unités de compte.

181.Une grande attention est également accordée aux questions concernant la réadaptation des victimes d’infractions liées à la traite d’êtres humains, à la protection de leur sécurité, et aux moyens de leur apporter une aide médicale, psychologique, sociale, ménagère et juridique de qualité.

182.En application des textes de loi cités plus haut qui visent essentiellement à aider les victimes de la traite, le Gouvernement azerbaïdjanais a élaboré le projet de statut d’un centre de réadaptation sociale, qui a été enregistré dans les formes. Pour que ce centre devienne pleinement opérationnel, il est prévu de régler toutes les questions d’organisation avant la fin 2007.

183.En 2001, lors d’une séance du Comité des droits de l’homme consacrée à l’examen du deuxième rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan, il avait été noté que le Code pénal ne contenait pas de norme autonome réprimant expressément la traite des êtres humains.

184.Pour pouvoir lutter contre la traite des êtres humains sur la base de la loi du 30 septembre 2005, le Code pénal a été complété par les dispositions suivantes.

185.L’article 144‑1 (Traite des êtres humains) du Code pénal dispose que la traite des êtres humains, c’est‑à‑dire soit l’achat ou la vente d’un individu, ou la passation de toute autre transaction en vue de le posséder, soit le fait de le recruter, de le recevoir, de le retenir, de le dissimuler, de le transporter, de le remettre ou de le recevoir pour lui faire franchir une frontière azerbaïdjanaise afin de l’exploiter ou de le remettre à des tiers dans ce même but, est punie d’une peine de cinq à dix ans de privation de liberté, assortie de la confiscation des biens.

186.Le même fait, commis à l’égard de deux personnes ou plus, d’un mineur, d’une femme dont le coupable savait qu’elle était enceinte; en réunion avec entente préalable, en bande organisée ou par une association de malfaiteurs (une organisation criminelle); par le coupable en profitant de sa situation de fonctionnaire, en ayant recours ou en menaçant de recourir à des violences dangereuses pour la vie et la santé, en infligeant des souffrances à la victime ou en lui faisant subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore dans le but de prélever des organes ou des tissus de la victime, est puni d’une peine de huit à douze ans de privation de liberté, assortie de la confiscation des biens.

187.Les mêmes faits, s’ils ont entraîné la mort de la victime par négligence ou d’autres conséquences graves, sont passibles d’une peine de dix à quinze ans de privation de liberté, assortie de la confiscation des biens.

Notes

a)L’expression «exploitation de l’homme» s’entend du travail (ou service) forcé, de l’exploitation sexuelle, de l’esclavage, des coutumes analogues à l’esclavage et de l’état de servitude en découlant, du prélèvement illégal d’organes et de tissus humains, de la réalisation sur l’homme de recherches biomédicales illégales, de l’utilisation de femmes comme mères porteuses et du fait d’entraîner quelqu’un dans une activité illégale, en particulier criminelle.

b)Le consentement de la victime de la traite à sa propre exploitation, son mode de vie, voire son inconduite, ne peuvent être retenus comme circonstances atténuantes pour réduire la peine de la personne reconnue coupable.

188.La République d’Azerbaïdjan est devenue partie à la Convention de l’OIT (no 105) de 1957 sur l’abolition du travail forcé le 24 mars 2000.

189.L’article 144‑2 (Travail forcé) du Code pénal dispose que le fait d’obliger une personne à fournir un travail (ou un service) par l’intimidation et la contrainte ou en menaçant de recourir à la force, de même qu’en restreignant la liberté de cette personne, sans préjudice des situations exceptionnelles prévues par la loi, est puni d’une retenue sur salaire d’une durée de deux ans au plus ou d’une peine de privation de liberté de même durée.

190.Le même fait, commis à l’égard de deux personnes ou plus, à plusieurs reprises, à l’égard d’un mineur, à l’égard d’une femme dont le coupable savait qu’elle était enceinte, par le coupable en profitant de sa situation de fonctionnaire, en réunion avec entente préalable, en bande organisée ou par une association de malfaiteurs (une organisation criminelle), est puni d’une peine de trois à cinq ans de privation de liberté.

191.Les mêmes faits, s’ils ont entraîné la mort de la victime par négligence ou d’autres conséquences graves sont passibles d’une peine de cinq à dix ans de privation de liberté.

192.L’article 316‑1 du Code pénal (Diffusion d’informations confidentielles sur une victime de la traite des êtres humains) dispose que la collecte illégale ou la diffusion délibérée d’informations confidentielles sur une victime de la traite est punie soit d’une amende de 100 à 500 unités de compte, soit d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée ne pouvant excéder 240 heures, soit d’une retenue sur salaire d’une durée d’un an au plus.

193.Les mêmes faits, commis par le coupable en profitant de sa situation de fonctionnaire, sont punis soit d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, soit d’une retenue sur salaire d’une durée d’un an au plus, soit d’une peine privative de liberté d’une durée de six mois au plus.

194.Les mêmes faits, s’ils ont entraîné des conséquences graves, sont punis d’une peine d’un à cinq ans de privation de liberté.

Note

Dans cet article, par «informations confidentielles» on entend toute information dont la diffusion mettrait en danger la vie et la santé de la personne victime de la traite, de ses proches parents ainsi que des personnes ayant apporté leur concours à la lutte contre la traite des êtres humains.

195.Le Code des infractions administratives, promulgué par la loi du 11 juillet 2000, a été complété par l’article 150‑1 (Transport de passagers sans titre de voyage) aux termes duquel les transporteurs internationaux de passagers dépourvus de documents les autorisant à entrer sur le territoire d’un État donné ou à en sortir sont punis d’une amende de 30 à 40 unités de compte s’il s’agit de personnes physiques, de 80 à 90 unités de compte s’il s’agit de fonctionnaires, de 200 à 300 unités de compte s’il s’agit de personnes morales.

196.L’article 17 du Code du travail (Interdiction du travail forcé) interdit de forcer un travailleur à accomplir un travail (ou des services) n’entrant pas dans ses attributions en utilisant la contrainte sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, ou en menaçant de mettre fin à la relation de travail. Les personnes coupables d’avoir imposé un travail à un salarié s’exposent aux poursuites prévues par la loi.

197.Le travail forcé est autorisé lorsqu’il est effectué sous la supervision des organes appropriés de l’État dans le cadre de la loi martiale ou de l’état d’urgence sur la base de la législation pertinente, et en exécution d’une condamnation judiciaire définitive.

198.En vertu de l’article 7 de la loi du 2 juillet 2001 relative à l’emploi, il est interdit, sauf dans les cas particuliers stipulés par la loi (en application d’une décision de justice devenue définitive, en temps de guerre ou en cas de force majeure) de procéder à des réquisitions de main‑d’œuvre.

199.Selon l’article 53‑1 du Code des infractions administratives, le fait d’imposer un travail forcé, hormis dans des cas particuliers prévus par la loi (décision judiciaire définitive, service militaire, situation de guerre et état d’exception) emporte une amende de 50 à 70 unités de compte.

200.Afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre le travail forcé et de tirer parti des pratiques les plus avancées dans ce domaine, des représentants des autorités de police ont pris une part active, en 2006, à des séminaires et conférences tenus en Autriche, en Allemagne, en Géorgie, en Italie, au Kazakhstan, au Moldova, en Fédération de Russie et en Turquie, ainsi qu’à des stages de formation organisés à Bakou par l’Organisation des Nations Unies. En 2007, ils ont aussi assisté à un séminaire tenu à Tbilisi sur le thème de la traite des êtres humains en Turquie et dans le Caucase du Sud et à une conférence tenue à New York sur le thème de la traite des femmes et des jeunes filles.

201.Pour établir un lien permanent et gratuit avec les victimes avérées ou présumées de la traite, une permanence téléphonique a été mise en place à la Direction de la lutte contre la traite d’êtres humains du Ministère de l’intérieur. De même, une ligne d’assistance téléphonique a aussi été ouverte dans une organisation non gouvernementale avec laquelle le Ministère de l’intérieur collabore actuellement.

202.Les actions menées pour prévenir et combattre ce type d’infraction reposent notamment sur les contacts avec les médias et la création de groupes de travail composés d’experts internationaux et d’organisations non gouvernementales possédant une expérience dans le domaine de la lutte contre la traite.

203.Afin de mieux informer la population et de mettre en évidence les causes et les conditions de la commission de ce type d’infraction, des séminaires sont régulièrement organisés dans diverses régions du pays. Aux fins de sensibilisation, les possibilités offertes par les médias sont largement utilisées. Des dépliants et brochures sont conçus et diffusés, et un court métrage a été réalisé sur des poursuites pénales engagées dans le domaine de la lutte contre la traite.

204.En conséquence des mesures concrètes prises dans le pays en 2006, 211 faits constitutifs d’infractions ont été mis au jour, dont 192 ont déclenché des enquêtes à l’issue desquelles 207 personnes ont été traduites en justice et 86 victimes de la traite ont été recensées. Parmi les infractions commises, il y avait 27 cas de traite de personnes, 1 cas de travail forcé, 58 cas d’incitation à la prostitution, 114 cas d’exploitation de maisons closes, 7 cas d’incitation de mineurs à la prostitution, et 4 cas de contrainte à des actes à caractère sexuel.

205.En 2007, 70 infractions ont été enregistrées, dont 69 ont fait l’objet d’enquêtes au terme desquelles 73 personnes ont été traduites en justice et 19 victimes de la traite ont été recensées.

206.Les opérations de police menées en 2006 dans le pays ont permis de démasquer 4 bandes criminelles organisées et 23 groupes de malfaiteurs.

207.D’autres informations sont données dans la partie du présent rapport relative au paragraphe 15 des recommandations du Comité.

Article 9

208.Conformément à la Constitution azerbaïdjanaise, toute personne a le droit de recevoir une aide juridique qualifiée. Chacun a le droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur dès son arrestation, son placement en garde à vue ou son inculpation par les organes compétents de l’État. Si un suspect ou un inculpé n’a pas les moyens de constituer avocat, l’autorité chargée de l’instruction en nommera un de son propre chef aux frais de l’État. Tout suspect, inculpé ou détenu a accès aux services d’un défenseur avec lequel il s’entretient en tête‑à‑tête et confidentiellement, sans que le nombre et la durée des visites soient limités. Les actes de l’instruction, y compris les interrogatoires, se déroulent obligatoirement en présence de l’avocat.

209.Selon l’article 14 du Code de procédure pénale, le droit de toute personne à la liberté ne peut être limité que par la garde à vue, le placement en détention provisoire ou la privation de liberté selon les modalités et dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être arrêté et emprisonné si ce n’est pour les motifs énoncés dans le Code ou dans une autre loi.

210.Seul un jugement peut autoriser le maintien en détention.

211.Toute personne arrêtée ou détenue est immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, ainsi que de la teneur des soupçons ou des charges qui pèsent sur elle; elle a le droit de ne pas faire de déposition et de recevoir l’aide juridique d’un défenseur.

212.Le droit des condamnés à recevoir une aide juridique est énoncé en détail dans le Code d’application des peines. Il fait partie des droits fondamentaux des condamnés et est énoncé précisément à l’article 10.2.9 du Code. La mise en œuvre de ce droit fait l’objet de l’article 81 du Code. L’article 81.7 dispose: «À sa propre demande ou à la demande de ses proches parents ou de son représentant légal, le condamné peut s’entretenir avec son avocat afin d’obtenir une aide juridique ou avec d’autres personnes ayant le droit de lui apporter cette aide.». L’article 81.8 du Code prévoit que: «Le nombre et la durée des entretiens entre le condamné et son avocat ne sont pas limités et se déroulent conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Ces entretiens ne sont pas décomptés du nombre de visites fixé par le Code.». En vertu de l’article 81.9 du Code, «l’avocat ou toute autre personne ayant le droit d’apporter une aide juridique est admis dans l’établissement pénitentiaire sur présentation d’un document attestant son identité et son mandat. À la demande des parties, ces entretiens se tiennent sans témoin».

213.Les articles précités du Code d’application des peines donnent au condamné le droit de recourir sans entrave aux services de tout avocat. Il y a lieu de souligner que les condamnés exercent ce droit librement et assez fréquemment.

214.Parmi les grandes réformes introduites en matière juridique, il a été décidé que la défense des justiciables ne relèverait plus des organes de l’État et, afin d’assurer l’égalité entre les droits de la défense et les droits de l’accusation, il a été adopté en 1999 une loi sur les avocats et l’activité des avocats, qui fixe les bases juridiques de la profession d’avocat.

215.Conformément aux dispositions des lois de procédure pénale, les suspects et les inculpés sont informés par écrit de leurs droits et de leurs obligations et reçoivent également des explications sur leur droit de porter plainte auprès du procureur chargé de l’instruction et du tribunal exerçant le contrôle judiciaire des actes de l’agent d’instruction. Conformément à la loi, toute personne détenue jouit du droit d’entretenir une correspondance avec les membres de sa famille et de les rencontrer; elle reçoit en outre pour information et commentaires un duplicata de la lettre d’accompagnement du rapport adressé au destinataire de ses demandes, démarches et plaintes. Les détenus ont le droit d’envoyer une lettre confidentielle aux fonctionnaires mentionnés dans la loi (juge, procureur et Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur)).

216.Toutes les personnes arrêtées et détenues bénéficient sans retard, dès le moment où elles sont placées dans un centre de détention provisoire, de services sanitaires et de soins médicaux. Les personnes détenues en tant que suspects, inculpés ou prévenus sont informées de l’existence et du fonctionnement des services sanitaires et médicaux ainsi que des règles d’hygiène. Afin d’améliorer la qualité du suivi médical, il est établi sur chaque détenu une fiche médicale individuelle qui est conservée dans une pièce fermée à clef. À tous les stades de l’instruction d’une affaire pénale, les détenus jouissent du droit au respect du secret médical lorsqu’ils reçoivent des soins et du droit de consulter un médecin et d’exiger un examen médical. Cet examen médical a lieu dans une pièce où les surveillants du lieu de détention ne peuvent ni voir ni entendre la personne examinée. En outre, les suspects, les inculpés et les prévenus sont examinés par un médecin individuellement et non collectivement. Le service médical du lieu de détention, parallèlement aux soins aux malades, assume un rôle social et prophylactique.

217.L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le tribunal doivent remettre en liberté sans délai toutes les personnes arrêtées ou détenues arbitrairement.

218.En vertu de l’article 159 du Code de procédure pénale, au stade de la procédure avant jugement, le délai maximum de détention d’un prévenu ne peut dépasser:

«Pour les infractions ne constituant pas un grand danger pour la sécurité publique − trois mois;

Pour des infractions peu graves − six mois;

Pour des infractions graves − neuf mois;

Pour des infractions particulièrement graves − douze mois.».

219.Exceptionnellement, si le nombre de pièces recueillies au cours de l’instruction d’une affaire pénale est important, ou si le grand nombre de personnes inculpées a retardé l’enquête ou l’a de quelque autre manière rendue difficile, le délai de détention précité peut être prolongé par le tribunal, de trois mois au plus pour les infractions graves et peu graves et de six mois au plus pour les infractions particulièrement graves.

220.En vertu de l’article 292 du Code pénal (Arrestation, garde à vue ou détention provisoire arbitraire), l’arrestation notoirement arbitraire est punie d’une peine restrictive de liberté d’une durée de trois ans au plus ou d’une peine privative de liberté d’une durée de deux ans au plus, assortie de la déchéance du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une activité déterminée pendant une période de trois ans au plus.

221.Le placement en garde à vue ou la détention provisoire notoirement arbitraires sont punis d’une peine de deux à quatre ans de privation de liberté.

222.Les mêmes faits, lorsqu’ils ont entraîné des conséquences graves, sont punis d’une peine de quatre à huit ans de privation de liberté.

223.Conformément à l’article 48.2.1 du Code de procédure pénale, l’organe conduisant la procédure pénale doit dans chaque cas garantir que l’inculpé qui fait l’objet d’une mesure de sûreté sous la forme d’une mise en détention provisoire puisse, avant l’expiration du délai de détention, être traduit devant un tribunal qui jugera du bien‑fondé de son inculpation.

224.La garde à vue précédent l’inculpation ne peut durer plus de quarante‑huit heures. Le gardé à vue doit être présenté dans les quarante‑huit heures qui suivent son arrestation à un tribunal qui jugera de l’opportunité du placement en détention provisoire. Le tribunal doit examiner sa cause sans délai et soit prendre une mesure de sûreté sous la forme d’une mise en détention provisoire, soit le remettre en liberté (art. 150.3 du Code de procédure pénale).

225.Aux termes de l’article 154.3 du Code de procédure pénale, la décision de placement en détention provisoire ne peut être prise qu’à l’encontre d’une personne inculpée. La demande de mise en détention provisoire à titre de mesure de sûreté est examinée par le tribunal dans les vingt‑quatre heures qui suivent son dépôt (art. 447.2 du Code de procédure pénale).

226.Conformément à l’article 91 du Code de procédure pénale, l’inculpé jouit notamment du droit:

«De savoir de quoi il est inculpé (de connaître la teneur de l’inculpation: description et qualification juridique des faits qui lui sont reprochés) au moment de son inculpation et de recevoir une copie de l’ordonnance prescrivant la détention provisoire immédiatement après sa mise en détention ou la notification de sa mise en détention;

D’être assisté d’un défenseur dès qu’il est placé en détention provisoire ou inculpé;

De bénéficier des services d’un défenseur sans frais;

Dès son arrestation, d’informer par téléphone ou par d’autres moyens sa famille, ses parents proches, ses voisins ou ses collègues de travail (ou camarades d’études);

De recevoir par écrit notification des décisions affectant ses droits de la part de l’autorité qui a procédé à l’arrestation ou exécuté l’ordonnance de mise en détention, de l’enquêteur, de l’agent d’instruction ou du procureur.».

227.Le fait pour l’inculpé d’exercer ou de refuser d’exercer ses droits ne doit pas être interprété à son détriment et ne doit pas entraîner pour lui de conséquences néfastes. L’inculpé ne peut être poursuivi pour le seul fait d’avoir donné un témoignage ou des explications, excepté s’il cite délibérément le nom d’une personne en sachant qu’elle n’est pas liée à la commission de l’infraction.

228.Selon l’article 157 du Code de procédure pénale et conformément au principe de la présomption d’innocence, un individu ne peut être placé en détention provisoire ni être maintenu sans nécessité en détention provisoire s’il n’est pas prouvé qu’il a participé à la commission d’une infraction prévue par les lois pénales.

229.Toute personne arrêtée en vertu d’une décision judiciaire ne peut être maintenue dans des locaux de garde à vue plus de vingt‑quatre heures et doit, avant l’expiration de ce délai, être transférée dans une maison d’arrêt (ce délai n’inclut pas le temps de transport de la personne jusqu’à la maison d’arrêt).

230.L’enquêteur, le procureur chargé de superviser l’instruction ou le tribunal peuvent donner des instructions à l’administration de la maison d’arrêt, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux règles consistant à détenir séparément les personnes poursuivies pour la même infraction ou pour des affaires liées entre elles et à empêcher les contacts entre l’inculpé et les autres détenus, ni aux règles relatives à la détention provisoire.

231.Si, lorsqu’il examine l’opportunité de prendre une mesure de sûreté sous forme de détention provisoire, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’isoler l’inculpé de la société, il peut préférer à la détention provisoire une mesure d’assignation à résidence. En même temps qu’il se prononce sur la question de la détention provisoire, le tribunal peut également décider d’examiner la question de la mise en liberté sous caution de l’inculpé et, si cette libération semble possible, il détermine le montant de la caution. À la demande de la défense, le tribunal peut réexaminer sa décision de refuser d’accorder la mise en liberté sous caution ou reconsidérer le montant de la caution.

232.Les parties au procès pénal peuvent contester devant la cour d’appel la décision du tribunal d’ordonner ou pas la mise en détention provisoire à titre de mesure de sûreté. L’arrêt de la cour d’appel en l’espèce est définitif.

233.Un tribunal ayant ordonné la mise en détention provisoire a le droit de modifier ou d’annuler cette décision sur la demande du procureur chargé de superviser l’instruction. L’agent d’instruction ou le procureur chargé de superviser l’instruction ne peuvent suspendre l’application de la mesure de détention provisoire que dans les cas suivants:

a)Selon un avis médical, l’inculpé souffre d’une maladie grave qui ne permet pas son maintien en détention provisoire;

b)Une décision sur la qualification des faits établit que l’infraction commise ne présente pas de grave danger pour l’ordre social.

234.L’article 162 du Code de procédure pénale prévoit la remise en liberté par une décision judiciaire d’une personne placée en détention provisoire dans les cas suivants (dans les deux premiers cas, le détenu provisoire doit être immédiatement mis en liberté dans la salle d’audience):

«L’accusation portée contre l’inculpé d’avoir commis une infraction pénale n’est pas confirmée, ou le tribunal clôt la procédure pénale;

La mesure de détention provisoire de l’inculpé est remplacée par une mesure moins sévère ou annulée, et la peine qui pourrait être prononcée à son égard s’il était condamné n’est pas privative de liberté;

Il est établi qu’il n’est pas nécessaire que la personne soit placée en détention provisoire.».

235.L’inculpé placé en détention provisoire peut également être libéré si l’agent d’instruction ou le procureur prononce le non‑lieu.

236.À la réception d’une copie de la décision de l’organe conduisant la procédure pénale de modifier ou d’annuler la mesure de détention à titre de mesure de sûreté, l’intéressé est immédiatement mis en liberté par le chef de l’administration du lieu de détention provisoire.

237.En l’absence de décision de l’organe conduisant la procédure pénale, le directeur d’un lieu de détention provisoire libère l’intéressé dans les cas suivants, après avoir dressé procès‑verbal:

a)La période de détention provisoire fixée par décision du tribunal est arrivée à terme et n’a pas été prolongée;

b)Le délai limite de détention provisoire est écoulé;

c)À réception de la notification par l’organe conduisant la procédure pénale du versement de la caution fixée par le tribunal pour sa mise en liberté.

238.Une fois libéré, l’intéressé ne peut être de nouveau placé en détention provisoire pour le même chef d’inculpation, sauf si l’organe conduisant la procédure pénale prend connaissance de faits nouveaux importants ou si les conditions attachées à la mesure de sûreté prise à son encontre sont enfreintes.

239.Si, dès qu’il a eu connaissance de la décision du juge de refuser d’ordonner la mise en détention à titre de mesure de sûreté ou de prolonger la période de détention provisoire, le procureur chargé de superviser l’instruction notifie son désaccord avec cette décision et son intention de la contester devant la juridiction d’appel, le juge doit compléter sa décision d’une disposition assignant l’inculpé à résidence ou le maintenant en détention provisoire pendant sept jours.

240.Si l’inculpé est présent dans la salle d’audience au moment où le tribunal décide de ne pas ordonner sa mise en détention à titre de mesure de sûreté, il est immédiatement remis en liberté à l’audience, sauf dans les cas mentionnés plus haut.

241.L’article 161 du Code de procédure pénale énonce les tâches dévolues à l’administration des lieux de détention; celle-ci est tenue:

«161.0.1D’écrouer sans délai les personnes remises au lieu de détention sur la base d’une décision judiciaire de mise en détention à titre de mesure de sûreté;

161.0.2À la demande des personnes venant d’être placées en détention, d’informer sans retard de leur détention leurs parents proches, leurs amis et toutes autres personnes avec lesquelles elles ont un intérêt légitime à se mettre en rapport (si l’intéressé ne veut pas informer les personnes précitées de sa détention et du lieu de sa détention, l’administration du lieu de détention ne peut communiquer cette information de sa propre initiative sans nécessité impérieuse, tenant par exemple à la vieillesse ou à l’état psychique de la personne détenue);

161.0.3De permettre aux détenus de rencontrer les membres de leur famille, leurs amis et les autres personnes avec lesquelles ils sont liés par un intérêt légitime, sous réserve des restrictions nécessaires dans l’intérêt de la justice, en matière de sécurité et dictées par le règlement intérieur du lieu de détention;

161.0.4De garantir la sécurité des détenus provisoires et de leur fournir toute l’assistance et la protection nécessaires;

161.0.5De leur remettre copie des pièces de procédure le jour même de leur réception ou, si la pièce est reçue le soir, au plus tard le lendemain à midi;

161.0.6D’enregistrer toutes les plaintes et autres demandes formulées par les détenus provisoires;

161.0.7De transmettre sans retard les plaintes et demandes adressées par les détenus à l’agent d’instruction, au procureur chargé de superviser l’instruction ou au tribunal;

161.0.8De verser au procès‑verbal le refus de comparution au tribunal des détenus provisoires;

161.0.9De laisser les défenseurs et les représentants légaux des détenus provisoires leur rendre visite sans entrave et de leur donner la possibilité de s’entretenir avec eux en privé, sans limitation du nombre ni de la durée des entretiens;

161.0.10D’assurer la prompte présentation des détenus provisoires à l’organe conduisant la procédure pénale;

161.0.11Sur ordonnance de l’agent d’instruction, du procureur ou du tribunal, d’assurer les conditions nécessaires à l’accomplissement des actes d’enquête judiciaire ou de tous autres actes de procédure sur le lieu de détention;

161.0.12De transférer les détenus dans un autre lieu de détention provisoire sur décision de l’organe conduisant la procédure pénale; de se conformer à d’autres instructions de l’organe, pour autant qu’elles ne soient pas contraires au régime de détention provisoire fixé par la loi;

161.0.13D’informer le procureur chargé de superviser l’instruction de l’arrivée à terme de la période de détention provisoire sept jours avant que celle-ci ne s’achève;

161.0.14De libérer immédiatement toute personne placée en détention provisoire sans décision judiciaire appropriée ou dont la période de détention provisoire fixée par une décision judiciaire est arrivée à expiration, ainsi qu’à réception du montant de la caution fixée par le tribunal pour leur mise en liberté, et d’informer de leur mise en liberté le juge (ou le tribunal) compétent.».

242.Aux termes de l’article 56.0.5 du Code de procédure pénale, une personne arrêtée illégalement ou maintenue en détention provisoire sans motifs légaux au-delà du délai prévu a le droit de recevoir une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’une erreur ou d’un excès de pouvoir de l’organe conduisant la procédure pénale.

243.Le préjudice moral, corporel et matériel causé par l’erreur ou l’excès de pouvoir de l’organe conduisant la procédure pénale donne lieu à réparation. En outre, les droits au travail et au logement de la victime du préjudice doivent être rétablis et, si cela n’est pas possible, une indemnisation pécuniaire doit lui être versée à titre de réparation du préjudice créé par la violation des droits précités.

244.Le préjudice matériel dû à une erreur ou à un excès de pouvoir de l’organe conduisant la procédure pénale doit, après avoir été établi et évalué, être intégralement réparé sous la forme d’une indemnisation.

245.En l’absence d’autres dispositions légales, le préjudice corporel et matériel est réparé par le versement de la somme que le tribunal considère comme juste. L’indemnisation couvre:

a)La perte de salaire, de pension, d’allocation et d’autres revenus;

b)La perte patrimoniale due à la confiscation de biens, à leur dévolution au Trésor public, à leur saisie par les organes d’enquête ou à une mise sous séquestre;

c)Les frais de justice acquittés;

d)Les honoraires du défenseur;

e)Les amendes payées ou recouvrées pendant l’exécution du jugement.

246.Les sommes dépensées pour le maintien de l’intéressé en détention provisoire, les frais de justice ou la rémunération reçue pour le travail forcé exécuté par l’intéressé au cours de sa détention provisoire ne peuvent être déduites de la somme fixée en réparation du préjudice causé par une erreur ou un excès de pouvoir de l’organe conduisant la procédure pénale.

247.Si le préjudice a été réparé sur la base d’une décision d’acquittement ou d’une ordonnance de non-lieu, mais que cette décision (cette ordonnance) est ultérieurement annulée et que la personne concernée est condamnée dans la même affaire, le tribunal peut ordonner la restitution du montant versé en réparation du préjudice.

248.D’autres particularités concernant l’indemnisation du préjudice causé par une erreur ou un excès de pouvoir de l’organe conduisant la procédure pénale sont appliquées après la fin du procès pénal sur la base des articles 59 à 63 du Code, par la voie de la procédure civile et conformément à la loi relative à l’indemnisation des dommages subis par les personnes physiques du fait des actes illégaux commis par les organes d’enquête préliminaire, les organes d’instruction, les organes du ministère public ou les tribunaux.

249.Il convient de noter que des violations des droits de la défense ont parfois été commises au cours de l’instruction et que les pouvoirs publics ont pris à cet égard les mesures voulues.

250.En 1999 et 2000, aucune affaire n’a été renvoyée à l’instruction; toutefois, depuis l’adoption du nouveau Code de procédure pénale, de 2001 à 2007, les tribunaux ont renvoyé à l’instruction 183 affaires pénales pour violation des droits de la défense.

251.Les violations des droits de la défense des suspects et des inculpés sont obligatoirement vérifiées et les coupables répondent de leurs actes.

252.De 1999 à 2007, 12 fonctionnaires ont été révoqués par les organes du ministère public pour avoir méconnu les droits de la défense.

253.Ainsi Issa Mekhtiev, agent d’instruction du parquet du district d’Oudjar, et Elkhan Issaev, agent d’instruction du parquet du district de Lenkoran, pour avoir bafoué les droits de la défense dans des affaires pénales, ont été radiés des organes du ministère public en 2006.

254.Des informations complémentaires sont présentées dans la partie du présent rapport relative aux articles 2 et 7 du Pacte.

Article 10

255.Par une ordonnance du 28 décembre 2006, le Président de la République a approuvé le Plan d’action national pour la défense des droits de l’homme en République d’Azerbaïdjan qui, entre autres, prévoit aussi des mesures visant à améliorer le système pénitentiaire, à construire de nouveaux bâtiments conformes aux normes européennes et à améliorer les conditions de détention des condamnés.

256.Les autorités azerbaïdjanaises respectent et protègent les droits, les libertés et les intérêts légitimes des condamnés, veillent au respect de la légalité dans l’application des mesures de redressement prises à leur égard et leur garantissent une protection juridique et la sécurité de leur personne dans l’exécution de leur peine. Les condamnés jouissent, dans le cadre de l’exécution de leur peine, des droits et libertés qui sont reconnus à tout citoyen azerbaïdjanais sous réserve des dérogations et limitations prévues dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’application des peines et d’autres textes de loi.

257.Le droit de purger leur peine dans des conditions qui sauvegardent la dignité de leur personne est un droit fondamental des condamnés.

258.Conformément au Code d’application des peines, l’exécution d’une peine privative de liberté repose sur les principes suivants: respect de la légalité, humanisme, esprit démocratique, égalité des condamnés devant la loi, individualisation de l’exécution des peines, usage rationnel des mesures coercitives, réadaptation sociale des condamnés, incitation à adopter une conduite respectueuse de la loi et renforcement de l’action éducative des sanctions pénales.

259.En vertu de l’article 30 du Code des infractions administratives, la détention administrative n’est décidée et appliquée que dans des cas exceptionnels pour certains types particuliers d’infractions administratives et sa durée ne peut dépasser quinze jours. La détention administrative ne peut être infligée aux femmes enceintes, aux femmes ayant des enfants en bas âge, aux personnes de moins de 18 ans, aux invalides des première et deuxième catégories, ainsi qu’aux femmes de plus de 60 ans et aux hommes de plus de 65 ans.

260.La garde à vue administrative d’une personne poursuivie pour une infraction administrative passible d’une détention administrative ne peut durer plus de vingt‑quatre heures.

261.Le procès‑verbal (l’ordonnance du procureur) constatant une infraction administrative passible d’une mise en détention administrative est soumis immédiatement après son établissement à l’examen du juge.

262.En vertu du Code de procédure pénale, lorsque la mise en détention est décidée à titre de mesure de sûreté, l’inculpé est placé dans un lieu de détention provisoire (une maison d’arrêt).

263.En vertu de l’article 65 du Code d’application des peines, les personnes condamnées à une peine temporaire de privation de liberté purgent en général leur peine dans des établissements pénitentiaires situés à proximité de leur domicile.

264.Les établissements pénitentiaires comprennent les centres d’éducation surveillée pour les condamnés mineurs, les établissements de divers régimes pour les condamnés majeurs, les prisons et les hôpitaux pénitentiaires. Les maisons d’arrêt jouent le rôle d’établissement pénitentiaire pour les personnes condamnées qui y effectuent des travaux de ménage ou d’entretien.

265.Les établissements pénitentiaires se répartissent en colonies, établissements à régime ordinaire, sévère ou spécial, et centres d’éducation surveillée à régime ordinaire ou renforcé.  

266.L’article 434 du Code de procédure pénale (Détention provisoire des mineurs) prévoit que la mise en détention en tant que mesure de sûreté à l’égard d’un mineur n’est autorisée que si celui‑ci est accusé d’un délit mineur de violence ou d’une infraction grave ou particulièrement grave.

267.La détention en tant que mesure de sûreté ne peut être appliquée à un mineur qu’à titre exceptionnel et pour la période la plus courte possible.

268.Les mineurs placés en détention provisoire doivent être isolés des autres détenus.

269.Ils doivent bénéficier des services, de la protection et des autres formes d’assistance individuelle dont ils ont besoin compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur personnalité.

270.Les dispositions du Code d’application des peines ont pour objectif l’amendement des condamnés et la prévention de la commission de nouvelles infractions tant par les personnes condamnées que par d’autres.

271.La rééducation des condamnés consiste à les inciter à se conformer à la loi et à respecter les personnes, la société, le travail, ainsi que les us et coutumes de la vie en société. Les principaux moyens de rééducation des condamnés sont les suivants:

a)Le régime d’exécution de la peine;

b)L’action éducative;

c)Le travail d’intérêt général;

d)L’enseignement général;

e)L’enseignement professionnel et la formation professionnelle;

f)L’action sociale.

272.Ces moyens d’action tiennent compte de la nature de la peine et, le cas échéant, du degré de dangerosité de l’infraction commise, ainsi que de la personnalité du condamné et de son comportement.

273.En vertu de l’article 72 du Code d’application des peines, dans les établissements pénitentiaires, les mineurs condamnés sont séparés des adultes et les hommes sont séparés des femmes.

274.Les mineurs condamnés à une peine temporaire de privation de liberté purgent leur peine dans des centres d’éducation surveillée à régime ordinaire ou renforcé.

275.Les centres d’éducation surveillée à régime ordinaire accueillent les jeunes filles mineures et les jeunes gens mineurs condamnés pour la première fois à une peine temporaire de privation de liberté. Les jeunes gens mineurs récidivistes condamnés à une peine temporaire de privation de liberté sont placés dans les centres d’éducation surveillée à régime renforcé.

276.Les condamnés placés en centre d’éducation surveillée sont nourris et vêtus aux frais de l’État.

277.Le personnel de l’établissement ou de l’organe d’exécution des peines est tenu de faire preuve de civilité à l’égard des condamnés. Les condamnés ne doivent pas être soumis à des traitements cruels et dégradants. Les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés à leur endroit que dans le cadre de la loi.

278.Afin d’améliorer les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté et les maisons d’arrêt, de grands travaux de construction et de rénovation sont réalisés et des mesures sont prises pour que les conditions de détention répondent aux normes internationales. Dans les établissements pénitentiaires, de nouveaux pavillons sont construits, et pour que les condamnés puissent avoir des activités pendant leur temps libre, des stades et équipements de sport, des clubs et des bibliothèques ont été créés et mis en service. Afin de garantir l’exercice de la liberté de conscience des condamnés, des espaces ont été attribués aux pratiques des cultes, et de grandes pièces ont été affectées aux rencontres de courte et longue durée qui offrent aux condamnés et à leur famille des conditions d’accueil conformes aux normes internationales.

279.Dans le cadre des efforts déployés pour rendre le système pénitentiaire conforme aux normes internationales, la législation a été modifiée et des mesures spécifiques ont été prises pour protéger les droits des condamnés; ainsi, ces dernières années, les dotations assignées à l’administration pénitentiaire ont été triplées.

280.Pour prévenir le surpeuplement carcéral, assurer aux inculpés des conditions de détention conformes aux normes internationales, réserver dans les maisons d’arrêt des locaux pour les visites de longue durée, améliorer les conditions de détention des condamnés en particulier de condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, dans les lieux de privation de liberté, garantir leur droit d’aller et de venir, c’est-à-dire leur donner la possibilité de faire des promenades et de profiter de leur temps libre hors de leur cellule comme cela est pratiqué dans les pays européens, offrir de meilleures conditions de vie, conformes aux normes européennes, aux mineurs et aux femmes condamnés, en particulier aux mères qui allaitent leurs enfants ou ont des enfants en bas âge, et permettre aux détenus de suivre un enseignement secondaire général et spécialisé ainsi que de pratiquer des activités d’intérêt général et de faire du sport, on réfléchit à la possibilité de réaménager les lieux d’exécution des peines ou d’en modifier la répartition territoriale et on étudie et met en œuvre des mesures complémentaires, visant notamment à amender la législation en ce sens.

281.Afin d’améliorer les conditions de détention mais aussi les services sanitaires et médicaux, des travaux de rénovation ont été effectués dans divers établissements de la République autonome du Nakhitchevan et la construction d’un nouveau complexe pénitentiaire de régime mixte (d’une capacité d’accueil de 640 détenus) répondant aux normes internationales y est en voie d’achèvement. Parallèlement, on a commencé la construction d’un même type d’établissement dans plusieurs villes d’Azerbaïdjan, par exemple à Chaki (capacité d’accueil de 900 détenus) et Lenkoran (capacité d’accueil de 1 000 détenus).

282.Comme suite aux recommandations de l’UNESCO, il est prévu de déplacer la prison de Goboustan et, par une ordonnance prise en Cabinet des ministres le 5 août 2005, il a été décidé de construire une nouvelle prison qui offrirait aux condamnés de meilleures conditions de détention et de faire en sorte que les locaux soient conformes aux normes internationales, y compris pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. On a également décidé de construire une nouvelle maison d’arrêt près de Bakou. Vingt hectares de terrain ont déjà été affectés à cette construction et les travaux de viabilité préalables à la construction sont en cours.

283.Actuellement, le nombre de détenus condamnés et provisoires est en deçà de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt.

284.On a constaté ces dernières années une réduction de l’effectif des condamnés. Cela est la conséquence d’une humanisation de la politique pénale du Gouvernement et notamment de l’application à grande échelle de mesures d’amnistie et de grâce. Ainsi, de 1996 à 2003, sept mesures d’amnistie ont été adoptées concernant plus de 77 000 personnes condamnées à diverses peines. Vingt et un mille trois cent vingt‑cinq détenus condamnés ont été mis en liberté.

285.Le 8 mai 2007, le Parlement (Milli Majlis) a voté comme il le fait régulièrement une nouvelle loi d’amnistie qui concerne 9 000 condamnés. De 1995 à 2007, le Président de la République a pris 42 décrets de grâce dont ont bénéficié 4 584 condamnés.

286.Les dispositions du Code pénal concernant la libération conditionnelle et les commutations de peine sont largement appliquées. De 2002 à 2006, 10 062 détenus condamnés ont été mis en liberté.

287.Le nouveau Code pénal contient de nouveaux types de peine qui ne mettent pas les condamnés à l’écart de la société: travaux d’intérêt général, restrictions de liberté, ou encore peines d’amende ou retenues sur salaire, qui sont fréquemment appliquées. Les tribunaux prononcent assez souvent des condamnations avec sursis. Ces mesures contribuent à faire baisser le nombre de condamnés détenus dans les lieux de privation de liberté.

288.Un projet de loi «relative au placement des suspects et des inculpés dans les lieux de détention provisoire» et celui «relatif à la réinsertion sociale des personnes libérées des lieux de privation de liberté» ont été soumis au Parlement.

289.Afin de donner des conditions de vie normale aux personnes qui purgent une peine ainsi qu’aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité détenus dans la prison de Goboustan, diverses mesures ont été prises, qui sont présentées ci-après.

290.Dans les deux semaines qui suivent leur mise sous écrou, les nouveaux arrivants sont placés à l’écart des autres condamnés dans des cellules individuelles où ils vivent dans des conditions normales de détention. Pour garantir la liberté de conscience et de religion des condamnés, une salle distincte adéquatement aménagée où se trouvent des ouvrages religieux est réservée à l’exercice des cultes, et des aumôniers rendent visite aux condamnés, en particulier les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. En outre, la qualité et la variété de l’alimentation des condamnés ont été considérablement améliorées. Ainsi, dans le cadre du projet de programme commun de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe sur la réforme du système pénitentiaire en Azerbaïdjan, la cuisine de la prison réservée à la préparation des repas des condamnés a été entièrement rénovée et équipée de matériel moderne. Des mesures ont également été prises pour améliorer le système de chauffage de la prison et assurer une ventilation normale des cellules. En outre, des travaux ont été faits dans le quartier disciplinaire où l’on a installé le chauffage et meublé les cellules de tables et de tabourets. Les travaux de rénovation ont également porté sur les douches réservées aux condamnés, dont le nombre a augmenté.

291.Une nouvelle machine à laver a par ailleurs été installée pour nettoyer la literie et les vêtements des condamnés et une salle distincte a été transformée en bibliothèque, dotée d’ouvrages divers. Pour que le droit des condamnés de prendre l’air puisse être mis en œuvre, quatre nouvelles cours de promenade ont été créées.

292.En vertu d’une décision de 2001 prise en Cabinet des ministres, les rations alimentaires journalières des personnes placées en local d’isolement ont été plusieurs fois augmentées.

293.Au cours des dernières années, dans les districts de Goubin, Gabalin, Ogouz et Khanlar, ainsi que dans les arrondissements municipaux Azizbek, Binagadin, Narimanov, Nassimin et Yassamal de Bakou, de nouveaux locaux d’isolement ont été construits et, sur les 64 quartiers d’isolement existants, 50 ont été complètement rénovés et dotés de tout l’équipement nécessaire. Aujourd’hui, les conditions de détention dans les cellules de garde à vue relevant du Ministère de l’intérieur sont conformes aux normes internationales.

294.En 2006, dans le cadre des mesures prises pour protéger les droits des détenus et améliorer leurs conditions de détention, la maison d’arrêt rattachée au Ministère de la sécurité nationale a fait l’objet d’une réfection de fond en comble, ses cellules ont été mises en conformité avec les normes européennes et les conditions de vie y ont été améliorées.

295.Comme suite aux recommandations des organisations internationales en matière de surveillance du régime de détention, des cellules disciplinaires (cachots) ont été construites conformément aux descriptifs de projet. Étant donné qu’elles ne répondaient pas aux normes actuelles, leur utilisation a été suspendue. Plutôt que d’appliquer des punitions sévères à l’égard des détenus qui enfreignent le règlement, on procède à des entretiens orientés vers la prévention; en 2006, aucun détenu n’a été placé en cellule disciplinaire.

296.À la maison d’arrêt rattachée au Ministère de la sécurité nationale, pour trouver une occupation aux détenus, on a construit dès 2003 une salle de sport équipée de matériel moderne dans laquelle les détenus peuvent faire de l’exercice en sus de leur promenade quotidienne. Dans les cellules, les détenus peuvent écouter la radio sur un poste qui leur est fourni. Ceux qui le souhaitent peuvent être employés, dans les conditions légales, à des tâches de réparation de matériel, de nettoyage ou d’entretien. Les détenus ont à leur disposition des ouvrages littéraires, religieux et autres, des quotidiens et des jeux de société, et ils peuvent participer à des activités religieuses. Les visites des membres de la famille et les entretiens avec l’agent d’instruction, l’avocat, le médecin et la direction de la maison d’arrêt réduisent considérablement le temps que les détenus passent en cellule.

297.Adoptée en 2002, l’instruction relative aux règles d’établissement des documents concernant la détermination et le versement de pensions et indemnités aux personnes condamnées à une peine temporaire ou perpétuelle de privation de liberté fixe également les règles de l’expertise visant à déterminer les degrés d’invalidité et les droits à pension.

298.Le 25 décembre 2001, l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

299.L’entrée en vigueur le 1er août 2002 de la Convention précitée à l’égard de l’Azerbaïdjan a donné au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) la possibilité d’avoir accès sans entrave aux établissements publics et aux lieux de privation de liberté qu’il souhaitait visiter.

300.Eu égard aux nouvelles responsabilités des organes de la justice qui découlent de ces obligations internationales, des mesures complémentaires ont été prises en matière de protection des droits de l’homme.

301.Le CPT a effectué deux visites périodiques et deux visites ad hoc en Azerbaïdjan et, sur la base de leurs conclusions, a rendu compte des informations qui lui ont été données sur les mesures prises comme suite à ses recommandations.

302.C’est en novembre 2006 que le CPT a effectué la deuxième visite périodique, au cours de laquelle sa délégation s’est entretenue avec des représentants des autorités publiques compétentes et s’est rendue dans les lieux de privation de liberté; elle a pris connaissance des conditions de détention des condamnés et des prévenus, a eu des entretiens individuels avec certaines personnes et rencontré des responsables des organes de l’État compétents, des représentants d’organisations internationales et des membres du Comité social.

303.Lors de leur entretien avec le Ministre de la justice, les membres du CPT ont noté que des progrès avaient été faits dans la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue des visites précédentes, même si tous les problèmes n’étaient pas encore résolus. Faisant part de leurs premières impressions à l’issue de la deuxième visite périodique, les membres du CPT ont souligné tout particulièrement les changements positifs apportés au système pénitentiaire azerbaïdjanais.

304.Comme suite aux recommandations du CPT, notamment celles concernant l’organisation, la construction et la modernisation des établissements pénitentiaires selon les normes actuelles, le Ministère de la justice lui a demandé de l’aider à étudier les modes d’organisation et de fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les pays européens et de faire en sorte que des représentants du Ministère puissent avoir accès à des établissements choisis par le CPT pour leur caractère progressiste et la possibilité pour l’Azerbaïdjan de tirer parti de leur expérience en vue de créer des établissements analogues. Le CPT a recommandé la visite d’établissements pénitentiaires en Estonie et en Finlande. En avril 2007, une délégation du Ministère de la justice s’est rendue en Finlande pour se familiariser avec l’organisation et l’administration des établissements pénitentiaires de ce pays. Au cours de sa visite, la délégation a visité sept établissements de différents types, et elle s’est également intéressée aux méthodes d’affectation et de répartition des condamnés entre les différents établissements et au sein d’entre eux.

305.L’Azerbaïdjan travaille en collaboration étroite avec le Conseil de l’Europe et la Commission européenne dans le but d’améliorer son administration pénitentiaire. En coopération avec ces institutions, un programme commun de réforme du système pénitentiaire azerbaïdjanais doté d’un budget de 1,4 million d’euros a été approuvé. Dans le cadre de ce programme, engagé en 2006, des propositions destinées à améliorer encore la législation et l’administration pénitentiaire ont été élaborées, des stages de formation ont été organisés et des mesures de réinsertion des condamnés ont été prises. En outre, une assistance technique a été apportée à l’administration pénitentiaire et aux établissements pénitentiaires, et le matériel informatique nécessaire a été fourni au centre d’études de l’administration pénitentiaire.

306.À l’achèvement du programme commun, une conférence a été organisée le 15 décembre 2006, avec la participation du Ministre de la justice, pour en faire le bilan. Ont participé à cette conférence des représentants du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne, de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales, le Médiateur, des députés azerbaïdjanais, des membres du Comité social ainsi que des représentants de la magistrature, des organes chargés de l’application des lois, du barreau et d’organisations non gouvernementales.

307.Depuis 2000, le Gouvernement azerbaïdjanais et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR) exécutent conjointement un projet portant sur le développement des droits de l’homme, le renforcement des capacités nécessaires à leur protection et la création d’infrastructures à cet effet. Vu son importance, ce projet a été reconduit à plusieurs reprises et on s’est employé à en améliorer l’efficacité. Il a donné lieu à l’introduction de diverses activités didactiques, comme l’organisation de séminaires sur la présentation de rapports périodiques aux organes conventionnels de l’ONU, et de séminaires de formation destinés aux juges, aux procureurs et aux autres personnels de justice. Un recueil d’instruments internationaux traduits en azerbaïdjanais, intitulé «Les droits de l’homme et la détention avant jugement», a été présenté le 2 novembre 2006. Cette publication a été diffusée parmi les tribunaux, les organes chargés de l’application des lois et les organisations non gouvernementales.

308.La mise en œuvre du projet susmentionné s’effectue en étroite collaboration avec la représentation de l’Organisation des Nations Unies en Azerbaïdjan. Dans ce cadre, des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont effectué des visites dans le pays. À ce jour, la réalisation de ce projet se poursuit.

309.Parallèlement aux travaux fondamentaux d’amélioration des conditions de vie et de détention des condamnés, une grande importance est accordée à la présence de personnel médical qualifié dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, en vertu des articles 10.2.5 et 93 du Code d’application des peines, des campagnes de soins préventifs, d’hygiène et de lutte contre les épidémies sont menées dans les établissements pénitentiaires. Les condamnés malades reçoivent du linge de lit et vivent dans des conditions d’hygiène et sanitaires améliorées. Les soins médicaux et les médicaments que reçoivent les condamnés sont à la charge de l’État.

310.Les membres des services médicaux des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt sont inscrits dans de longs cours de formation continue où ils suivent un programme spécial auquel participent des experts du Ministère de la santé. Dans ces cours, ces médecins experts accordent une attention toute particulière aux moyens de déceler les actes de torture et les traitements cruels et de documenter ces faits.

311.En vertu d’un arrêté du Ministre de la justice, l’administration des lieux de privation de liberté est tenue de soumettre toutes les personnes entrant dans ces établissements à un examen médical, de consigner la tenue de cet examen dans un registre et de respecter le droit de ces personnes à recevoir les soins médicaux nécessaires au cours de leur détention. Lorsque des plaintes pour mauvais traitements font état de lésions corporelles, on établit des notes qui sont communiquées aux organes compétents. Des dispositions sont prises pour que le prévenu ou le condamné concerné et son défenseur aient connaissance de ces notes.

312.Pour élaborer des propositions de mesures concrètes permettant de garantir l’indépendance des experts médicaux, il a été créé un groupe de travail ad hoc qui a étudié attentivement les recommandations d’organisations internationales et l’expérience des pays étrangers dans ce domaine. Afin d’assurer aux condamnés des soins médicaux satisfaisant aux normes en vigueur et de garantir l’indépendance des spécialistes médicaux, le service médical ne fait plus partie de l’administration pénitentiaire et, selon l’organigramme approuvé par le Ministère de la justice, il a été institué une Direction médicale générale qui est maintenant opérationnelle.

313. En 2000, le Gouvernement azerbaïdjanais a passé avec le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) un accord qui a été reconduit plusieurs fois.

314.En vertu de cet accord, les représentants du CICR visitent régulièrement sans entrave les lieux de privation de liberté où ils s’entretiennent en privé avec les condamnés, et les condamnés souffrant de la tuberculose reçoivent un traitement adapté. Sur la base des rapports confidentiels remis à l’issue des visites par les représentants du CICR, les autorités prennent les mesures qui s’imposent. Ainsi, en 2005 et 2006, les représentants du CICR ont effectué 65 visites dans 33 établissements pénitentiaires. Au cours de leurs visites, ils ont noté des changements positifs dans le système pénitentiaire et constaté que les droits des condamnés étaient respectés et que leurs conditions de détention s’amélioraient.

315.Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose, afin d’offrir aux condamnés souffrant de cette maladie des soins spécialisés et des conditions particulières de détention et d’alimentation, les mesures voulues ont été prises en concertation avec le CICR et d’autres organisations internationales. Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les condamnés tuberculeux ont été soignés selon la méthode DOTS (traitements de brève durée sous surveillance directe), les établissements pénitentiaires ont été dotés d’équipements modernes, tels des appareils de diagnostic médical mobiles, un programme de lutte contre la tuberculose dans le système pénitentiaire a été adopté, des séminaires internationaux et des cours de formation ont été organisés à l’intention du personnel médical. Grâce à ces mesures, le nombre des décès dus à la tuberculose dans les établissements pénitentiaires a considérablement diminué au cours des dernières années.

316.Afin de lutter contre la tuberculose dès ses premiers symptômes et d’organiser le traitement des patients, de nombreux projets communs sont mis en place, dont l’un, intitulé «Traitement de la tuberculose résistante» est exécuté depuis 2006 avec l’assistance du Comité Feu vert de l’OMS et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

317.Le 6 décembre 2005 a marqué le dixième anniversaire de la coopération entre le Ministère de la justice et le CICR dans le domaine de la lutte contre la tuberculose dans les établissements pénitentiaires azerbaïdjanais.

318.Pour doter l’administration de personnel professionnel, des avis de vacance de poste ont été publiés dans la presse et un recrutement par concours a été organisé.

319.Les condamnés malades reçoivent tout le linge de lit nécessaire et bénéficient de meilleures conditions sanitaires et d’hygiène; dans le cadre du programme TACIS, un nouveau pavillon a été ouvert dans l’établissement de soins spécialisé dans le traitement des condamnés malades de la tuberculose. En collaboration avec des spécialistes du Ministère de la santé, des formations psychiatriques spéciales sont organisées dans les établissements à l’intention du personnel médical subalterne et des mesures sont prises pour affecter des médecins en début de carrière aux postes vacants.

320.Par ailleurs, une unité moderne de 44 lits a été ouverte à la prison de Goboustan. La dotation en matériel médical et en médicaments a été augmentée et des médecins qualifiés ont été nommés aux postes vacants. Parallèlement, comme il ressort du tableau d’effectifs approuvé par la Direction médicale générale du Ministère de la justice, des médecins de spécialités diverses continuent d’être affectés à la prison, parmi lesquels des médecins psychiatres, et la question de la fourniture d’une aide psychologique aux condamnés est réglée. Les condamnés qui viennent d’être écroués dans l’établissement sont soumis dans les vingt-quatre heures à une visite médicale, et les malades, notamment les tuberculeux, sont transférés d’urgence dans le quartier médico-sanitaire puis orientés si nécessaire vers un établissement de soins.

321.Comme il a été dit plus haut, en vertu de l’article 81 du Code d’application des peines, les condamnés peuvent avoir la visite des membres de leur famille, de leurs avocats et d’autres personnes. Il s’agit soit de visites de courte durée, de quatre heures au plus, soit de visites prolongées, d’un à trois jours, qui ont lieu dans le périmètre de l’établissement où la peine est exécutée.

322.Les visites de courte durée des membres de la famille et d’autres personnes se déroulent en présence d’un représentant de l’administration de l’établissement pénitentiaire.

323.Les visites de longue durée sont accordées aux condamnés ayant le droit de cohabiter temporairement avec les membres proches de leur famille (conjoint ou conjointe, père ou mère, grand-père ou grand-mère, enfants, parents ou enfants adoptifs, petits-enfants, frères et sœurs). À la demande des condamnés, des visites prolongées peuvent être remplacées par des visites de courte durée. L’administration de l’établissement pénitentiaire est tenue de mettre en place des conditions permettant aux condamnés de recevoir la visite d’autres personnes exerçant sur eux une influence positive. Elle donne aux familles des condamnés atteints d’une maladie grave, mettant leur vie en danger, la possibilité de les visiter.

324.Dans la seule année 2006, l’administration pénitentiaire a reçu 216 demandes d’associations qui souhaitaient visiter les maisons d’arrêt et les établissements pénitentiaires. Elle a donné une réponse positive à ces demandes, autorisant les visites dans ces établissements et la tenue de diverses manifestations.

325.En outre, afin de renforcer la surveillance de la société civile dans ce domaine, d’être informé des violations des droits des condamnés et de réagir sur le champ aux plaintes, on a installé à l’entrée des établissements pénitentiaires des stands où sont disposées à l’intention des visiteurs de prison des brochures donnant les coordonnées du Ministère de la justice et de l’administration pénitentiaire où adresser par écrit les dénonciations de violations des droits des condamnés.

326.Le Gouvernement azerbaïdjanais a également établi et publié des recueils contenant le texte des instruments internationaux et des lois internes relatifs à la torture et aux droits de l’homme. Ces publications ont été diffusées parmi les établissements pénitentiaires, les organismes publics concernés, les tribunaux, les organes chargés d’assurer le respect des lois et les organisations non gouvernementales.

Article 11

327.Conformément à l’article 4 de la Loi constitutionnelle régissant l’exercice des droits de l’homme et des libertés individuelles dans la République d’Azerbaïdjan, nul ne peut être placé en garde à vue, en détention provisoire ni privé de liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation découlant d’un contrat civil.

328.En vertu du Code pénal, une sanction est infligée à une personne qui a été reconnue coupable d’une infraction et elle consiste en la privation ou la restriction de ses droits et libertés, telle que fixée par ledit Code.

329.La peine temporaire de privation de liberté ne peut être infligée qu’à titre de peine principale et, à ce titre, elle ne peut être imposée que dans les cas pour lesquels elle constitue une sanction prévue par les dispositions de la partie spéciale du Code pénal.

Article 12

330.Conformément à la loi du 20 octobre 2006, l’alinéa 1 du premier paragraphe de l’article premier de la loi relative à la sortie du pays, à l’entrée dans le pays et aux passeports a été supprimé, et l’article a été augmenté d’un troisième paragraphe prévoyant ce qui suit:

«Le droit des personnes exerçant un emploi soumis au secret d’État de quitter le pays pour aller s’établir définitivement à l’étranger peut être temporairement restreint jusqu’à l’expiration de la clause de confidentialité des informations auxquelles elles ont eu accès, la durée de la restriction ne pouvant toutefois excéder cinq ans.».

331.Des modifications similaires ont été apportées au règlement d’application de la loi relative à la sortie du pays, à l’entrée dans le pays et aux passeports, qui a été approuvé par une décision du Milli Majlis (Parlement) de la République d’Azerbaïdjan, ainsi qu’à l’article 27 du règlement concernant les documents particuliers des étrangers et apatrides résidant dans la République d’Azerbaïdjan, qui a été approuvé par la loi du 30 décembre 1997.

332.De même, la loi du 8 décembre 1999 portait approbation du règlement d’application de la loi sur l’enregistrement au lieu de résidence et de séjour, qui fixe les modalités de l’enregistrement des nationaux, des étrangers et des apatrides sur leur lieu de résidence ou de séjour dans la République d’Azerbaïdjan.

333.La loi de 2006 relative à la sortie du pays, à l’entrée dans le pays et aux passeports a été complétée par une disposition prévoyant qu’un ressortissant azerbaïdjanais qui a perdu son passeport à l’étranger, à qui l’on a volé son passeport, ou qui est détenteur d’un passeport inutilisable ou dont la durée de validité a expiré exerce son droit au retour dans son pays en présentant une attestation de retour dans la République d’Azerbaïdjan. La forme de cette attestation et les modalités de sa présentation sont fixées par la loi pertinente en la matière.

334.La forme que revêt l’attestation de retour dans la République d’Azerbaïdjan et les modalités de sa présentation ont été approuvées par la loi du 10 avril 2007.

335.Un Programme national des migrations (2006-2008) a été approuvé par ordonnance présidentielle. Ce programme vise à mettre en œuvre une politique nationale sur les questions de migration, à améliorer la législation de façon à la rendre pleinement conforme aux normes et critères du droit international, à supprimer les possibilités d’erreur et d’abus dans l’application des lois, à exploiter le potentiel intellectuel et les capacités de travail des migrants, à éliminer les effets néfastes des processus migratoires sauvages et à mettre fin aux migrations illégales, notamment la traite des êtres humains.

Article 13

336.Conformément à l’article 13 de la loi relative à l’immigration, qui est entrée en vigueur le 18 mars 1999, un immigrant est expulsé de la République d’Azerbaïdjan, avec annulation de l’autorisation d’immigrer:

«1)Lorsque l’autorisation de résider sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan a été obtenue sur la base de documents falsifiés et de fausses informations;

2)Si l’intéressé a commis des faits délictueux graves relevant du droit pénal et si ces faits ont donné lieu à une condamnation judiciaire exécutoire;

3)En cas de nécessité de protéger la sécurité nationale de la République d’Azerbaïdjan ou l’ordre public.».

Dans les cas prévus par le Code des infractions administratives, les étrangers et les apatrides sont frappés d’une mesure d’expulsion administrative du territoire de la République d’Azerbaïdjan.

337.La décision de priver un étranger ou un apatride du statut d’immigrant et de l’expulser du territoire est prise par un tribunal (un juge).

338.L’expulsion d’un immigrant du territoire est exécutée conformément à la législation pertinente.

339.Si l’immigrant ne quitte pas le territoire dans le délai fixé par la loi, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion forcée.

340.Un immigrant qui a commis une infraction grave ou particulièrement grave peut faire l’objet d’une procédure d’expulsion dans les conditions prévues par l’article 52 du Code pénal.

341.Conformément aux dispositions modifiant l’article 27 de la loi de 2001 relative au statut juridique des étrangers et des apatrides, les étrangers et les apatrides qui n’ont pas le statut d’immigrant peuvent être expulsés de la République d’Azerbaïdjan sur décision des tribunaux (des juges) compétents dans un délai de un à sept jours, lorsque cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les droits et intérêts de la population, de même que dans le cas d’une infraction grave à la législation relative au statut juridique des étrangers et des apatrides.

342.L’expulsion d’un étranger ou d’un apatride n’ayant pas le statut d’immigrant est exécutée dans les conditions prévues par la loi.

343.Les étrangers et les apatrides qui n’ont pas le statut d’immigrant sont tenus de quitter le territoire azerbaïdjanais dans le délai fixé par la décision d’expulsion. Les étrangers et les apatrides n’ayant pas le statut d’immigrant qui se soustraient à l’obligation de quitter le territoire sont soumis à une mesure de rétention et d’expulsion sur décision du tribunal (du juge) compétent.

344.Toute décision d’expulsion frappant un étranger ou un apatride n’ayant pas le statut d’immigrant est susceptible de recours devant les tribunaux. Ce recours n’est pas suspensif.

345.Un étranger ou un apatride n’ayant pas le statut d’immigrant qui a été reconnu victime de la traite des êtres humains ne peut pas être frappé d’une mesure d’expulsion administrative pendant un an. Cela étant, à l’expiration de ce délai, si l’étranger ou l’apatride a collaboré avec les organes chargés d’instruire au pénal les affaires relatives à la traite des êtres humains, il ne peut être visé par une mesure d’expulsion administrative jusqu’à la clôture de l’instruction.

346.Les enfants victimes de la traite ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion administrative.

347.Conformément à l’article 52 du Code pénal, une mesure d’expulsion du territoire peut être appliquée à un étranger après qu’il a purgé la peine principale à laquelle il a été condamné. Une mesure d’expulsion ne peut pas être appliquée dans les cas suivants:

a)L’intéressé(e) vivait depuis cinq ans sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan au moment où le jugement a acquis force de chose jugée;

b)L’intéressé(e) était mariée(e) à un(e) ressortissant(e) azerbaïdjanais(e) au moment où le jugement a acquis force de chose jugée;

c)L’intéressé(e) est né(e) en Azerbaïdjan;

d)Le père ou la mère de l’intéressé(e) est un ressortissant azerbaïdjanais;

e)L’intéressé(e) a le statut de réfugié ou est au bénéfice de l’asile politique dans la République d’Azerbaïdjan;

f)L’intéressé(e) a à charge un enfant mineur, une personne incapable ou une personne ayant le statut d’invalide du premier ou du deuxième groupe;

g)Il existe des raisons suffisantes de penser que l’intéressé(e) sera soumis(e) à la torture ou fera l’objet de poursuites dans le pays vers lequel il ou elle sera expulsé(e).

348.Conformément à l’article 457 du Code des infractions administratives, les étrangers et les apatrides sont tenus de quitter le territoire dans le délai fixé par l’arrêté d’expulsion administrative qui les vise. L’arrêté d’expulsion administrative du territoire pris par l’organe (le fonctionnaire) habilité à cet effet est exécuté par le Ministère de l’intérieur.

349.Les frais d’expulsion administrative des étrangers et des apatrides sont à leur charge. Lorsque ceux‑ci ne disposent pas des ressources nécessaires, les frais afférents à leur expulsion sont assumés par les établissements, entreprises ou organisations qui les ont accueillis et, dans le cas des étrangers et des apatrides résidant en Azerbaïdjan ou qui y sont venus pour des raisons personnelles, les frais d’expulsion incombent au Ministère de l’intérieur.

350.Après exécution de l’arrêté d’expulsion administrative, ce document est retourné à l’organe (au fonctionnaire) compétent qui l’a délivré, assorti de la notification appropriée.

351.Conformément à l’article 166 du Code d’application des peines, une mesure d’expulsion du territoire est appliquée dans les cas prévus par la législation azerbaïdjanaise.

352.L’organe chargé d’appliquer une peine sous la forme de l’expulsion du territoire donne notification de cette mesure à l’organe du pouvoir exécutif compétent et à la représentation diplomatique et consulaire de l’État auquel ressortit la personne condamnée, ainsi qu’à l’État ayant de l’accueillir.

353.Toute personne condamnée à une peine sous la forme de l’expulsion est tenue de quitter sans délai le territoire azerbaïdjanais à compter du jour où la peine principale expire, à moins que des raisons valables ne s’y opposent.

354.Les frais d’expulsion du territoire sont à la charge de la personne condamnée ou de la représentation diplomatique et consulaire de l’État auquel elle ressortit. À titre exceptionnel, ces frais peuvent être assumés par l’organe chargé de l’application de la peine.

Article 14

355.En vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, la procédure pénale repose sur le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Les organes exerçant l’action publique n’accordent aux parties à la procédure aucun avantage fondé sur la citoyenneté, l’appartenance sociale, le sexe, la race, l’appartenance nationale, l’affiliation politique ou religieuse, la langue, la naissance, la fortune ou la fonction, les convictions, le lieu du domicile, le lieu de résidence ou d’autres considérations qui ne sont pas prévues par la loi.

356.Conformément à l’article 22 du Code de procédure pénale, les organes exerçant l’action publique sont tenus de garantir le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement eu égard aux accusations portées contre elle ou aux mesures de contrainte procédurales dont elle est l’objet. Le droit à l’examen judiciaire de sa cause ne peut être refusé en aucune circonstance.

357.Conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, l’action publique est mise en mouvement par le juge compétent, qui est membre du corps judiciaire de la République d’Azerbaïdjan. Nul ne peut être déclaré coupable et condamné sans décision d’un juge.

358.La mise en place de juridictions d’exception et l’usurpation de la compétence du tribunal sont interdites et passibles des poursuites prévues par la législation azerbaïdjanaise.

359.Les jugements et décisions des tribunaux d’exception et autres juridictions illégales sont invalides et n’ont pas force exécutoire.

360.L’article 25 du Code de procédure pénale prévoit que les juges et les jurés sont indépendants et soumis aux seules lois de la République d’Azerbaïdjan.

361.Les juges et les jurés ne sont pas liés par les constatations établies dans le cadre de l’enquête préliminaire par les organes exerçant l’action publique.

362.Dans les affaires pénales et au regard des autres éléments en rapport avec la procédure pénale, les juges et les jurés rendent des décisions qui reflètent leur intime conviction et leur conscience morale, en se fondant sur les éléments de preuve présentés à l’audience par les parties.

363.Les tribunaux de la République d’Azerbaïdjan administrent la justice dans des conditions qui excluent les atteintes illicites à l’indépendance et à la liberté des juges et des jurés.

364.Nul n’a le droit de s’ingérer dans l’exercice de la justice ni d’exiger des juges ou des jurés des explications sur le fond des affaires pénales ou des autres documents liés à la procédure pénale qu’ils examinent ou dont ils sont saisis.

365.L’imposition de restrictions directes ou indirectes de l’exercice de la justice, les pressions illicites sur le tribunal, les menaces, l’ingérence ou l’outrage à magistrat, de même que le fait d’ignorer manifestement les injonctions du juge, sont interdits, pour quelque motif que ce soit, et sont susceptibles des poursuites prévues par la législation azerbaïdjanaise.

366.Conformément à l’article 27 du Code de procédure pénale, tous les tribunaux examinent les affaires pénales et d’autres éléments en rapport avec la procédure pénale dans le cadre d’une audience publique, à l’exception des cas où le huis clos est requis pour protéger un secret d’État ou d’ordre professionnel ou commercial ou encore touchant la vie privée et familiale, qui est prévu par le Code.

367.Le jugement par défaut d’une affaire pénale ou d’un autre dossier lié à la procédure pénale est interdit, sauf dans les cas prévus par le Code de procédure pénale.

368.Les sentences rendues à l’issue d’une procédure pénale sont prononcées dans tous les cas en audience publique.

369.Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, tel qu’approuvé par la loi du 28 décembre 1999, toutes les personnes physiques et morales ont droit à la protection des tribunaux, dans les conditions fixées par la loi, pour défendre et exercer les droits, libertés et intérêts que leur confère la loi.

370.L’article 6 du Code de procédure civile prévoit que les litiges de caractère civil et économique ne relèvent que des tribunaux, et les procédures y relatives se déroulent conformément à la loi.

371.En application de l’article 8 du Code de procédure civile, les litiges de caractère civil et économique sont jugés selon le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Les juges traitent sur un pied d’égalité toutes les parties en cause, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur confession, de leur langue, de leur origine, de leur fortune, de leur fonction, de leurs convictions, de leur affiliation à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, de leur lieu de résidence, de l’entité à laquelle elles sont subordonnées s’il s’agit de personnes morales, de leur condition juridique et d’autres considérations qui ne sont pas prévues par la loi.

372.L’article 10 du Code de procédure civile prévoit le principe de la publicité des débats dans l’examen judiciaire d’une affaire. Tous les tribunaux examinent les affaires dans le cadre d’audiences publiques, à l’exception des cas où la protection soit d’un secret d’État ou d’ordre professionnel ou commercial, soit d’un secret touchant la vie privée et familiale, soit de l’intérêt de mineurs l’exigent.

373.Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsqu’en raison de certaines circonstances particulières la publicité nuirait aux intérêts de la justice. Le huis clos de l’audience peut être demandé par un plaideur pour protéger le secret de l’adoption ou de la succession, mais aussi un secret commercial ou fiscal, le secret d’une invention ou d’autres secrets, de même que des aspects intimes de la vie privée et familiale.

374.L’examen d’une affaire à huis clos se déroule dans le respect de toutes les règles de la procédure judiciaire.

375.Les décisions judiciaires sont prononcées dans tous les cas en audience publique.

376.Conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale, toute personne inculpée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie dans les formes prévues par le Code.

377.La personne est présumée innocente même dans le cas où de graves soupçons pèsent contre elle. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, dans le cas où un doute concernant la culpabilité subsiste qui ne peut être levé par la procédure juridique appropriée, le doute bénéficie à l’inculpé (au suspect). De la même façon, lorsque le doute ne peut être levé par l’application des lois pénales et de procédure pénale, il bénéficie à l’inculpé (au suspect).

378.La personne inculpée d’une infraction n’est pas tenue de prouver son innocence. C’est à l’accusation qu’il incombe d’apporter la preuve de la culpabilité et de réfuter les arguments à décharge.

379.Les garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sont pleinement reflétées dans le Code de procédure pénale.

380.En particulier, l’article 91 du Code définit les droits des personnes inculpées d’une infraction, qu’elles exercent dans les cas et selon les modalités prévus par le Code.

381.Le déroulement de l’instruction dans le cas des mineurs et de la procédure devant les tribunaux de première instance et les juridictions d’appel et de cassation est fixé par les règles générales établies par le Code de procédure pénale ainsi que par ses articles 428 à 435.

382.Conformément à l’article 432, l’enquête préliminaire visant un mineur est conduite, dans toute la mesure possible, par les brigades des mineurs des organes chargés des enquêtes préliminaires compétents ou par des personnes qui ont l’expérience nécessaire du travail avec des mineurs. La procédure pénale appliquée à un mineur doit être conduite sans retard. Le mineur doit impérativement être assisté d’un défenseur.

383.Dans ses contacts avec le mineur, l’agent d’instruction tient dûment compte des circonstances de l’affaire, du respect auquel le mineur a droit, et de la nécessité de favoriser son bien‑être et d’éviter qu’il ne lui soit porté préjudice.

384.À toutes les étapes de l’enquête préliminaire visant un mineur, les garanties fondamentales en matière de procédure s’appliquent aux droits ci‑après:

a)Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi;

b)Droit de refuser de faire une déposition;

c)Droit à la défense;

d)Droit d’être assisté de ses parents ou des autres représentants légaux;

e)Droit à la confidentialité.

385.Lorsqu’il procède à une mesure d’enquête faisant intervenir un mineur de moins de 16 ans qui présente des signes d’arriération mentale, l’agent d’instruction s’assure de la présence d’un éducateur ou d’un psychologue.

386.Il n’est mis fin à l’action publique visant un mineur qu’avec l’accord de celui‑ci ou de ses parents (ou de ses autres représentants légaux).

387.Au moment d’informer un inculpé mineur de la clôture de l’enquête préliminaire et de lui présenter les éléments du dossier, l’agent d’instruction et le procureur chargé de superviser l’instruction peuvent, à leur convenance, rendre une décision motivée à l’effet de refuser la communication au mineur des éléments du dossier susceptibles d’avoir une incidence fâcheuse sur lui. Ces éléments doivent cependant être impérativement portés à la connaissance du défenseur ou du représentant légal du mineur.

388.Les affaires pénales concernant des infractions commises par des mineurs doivent être examinées par des juges bénéficiant d’une solide expérience. Pour déterminer la sanction applicable au mineur, le juge tient compte des considérations suivantes:

a)La sanction non seulement doit être proportionnée aux circonstances et à la gravité de l’infraction commise, mais elle doit également correspondre à la situation et aux besoins du mineur, et, dans une même mesure, aux besoins de la société;

b)Une sanction privative de liberté ne doit être adoptée qu’après mûre réflexion et doit être la plus légère possible;

c)Il n’y a pas lieu de priver le mineur de sa liberté s’il n’a pas été reconnu coupable de récidive d’une infraction grave ou particulièrement grave ni d’une infraction entraînant des conséquences graves, préméditée et assortie de violence ni de toute autre infraction grave.

389.Les articles 435‑1 et 435‑2 du Code de procédure pénale réglementent les questions relatives au placement en centres éducatifs fermés des personnes n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale.

390.Il convient de souligner également qu’une loi sur la prévention de l’abandon et de la délinquance des mineurs a été adoptée le 24 mai 2005, qui vise à réglementer les rapports sociaux dans le cadre de la prévention de l’abandon et de la délinquance des mineurs et à définir les droits et obligations des organes, institutions et organismes publics s’occupant de ces questions.

391.Le Cabinet des ministres a approuvé par une décision du 13 mai 2003 le règlement type des centres éducatifs à régime ouvert ou fermé, qui régit les aspects sociaux et économiques fondamentaux de l’activité de ces établissements en matière d’enseignement et d’éducation.

392.Par une loi du 31 mai 2002, il a été adopté un règlement des commissions chargées des affaires de mineurs et de la protection des droits des mineurs, commissions qui visent essentiellement à offrir une assistance éducative aux mineurs, à protéger leurs droits et intérêts légitimes, à superviser leur conduite, à prévenir la délinquance des mineurs et à coordonner l’action à cet égard des autorités nationales et locales, des entreprises, des établissements et des organisations de toute condition juridique.

393.Conformément à l’article 35 du Code de procédure pénale, les plaideurs peuvent contester devant une juridiction supérieure les décisions de procédure que le juge a prises ou les actes qu’il a accomplis dans l’examen de l’affaire ou d’autres éléments en rapport avec la procédure pénale.

394.Toute personne condamnée qui conteste une décision ou un acte devant une juridiction supérieure exerce les droits suivants:

a)Droit de demander le réexamen de l’affaire au motif que le jugement rendu à son encontre serait illégal ou sans fondement;

b)Droit de demander une atténuation de la peine à laquelle elle a été condamnée, qui lui paraît trop lourde.

395.Les droits susmentionnés des personnes condamnées ne sont pas susceptibles de restrictions.

396.Aux termes de l’article 56 du Code de procédure pénale, le droit à réparation du préjudice découlant d’une erreur ou d’un abus commis par l’organe exerçant l’action publique est garanti à:

1.Toute personne inculpée qui a bénéficié d’un acquittement;

2.Toute personne à l’égard de laquelle il a été décidé d’arrêter les poursuites pour l’un des motifs visés aux articles 39.1.1, 39.1.2, 39.1.6 à 39.1.8 et 39.2 dudit Code, à savoir dans les cas suivants:

a)Inexistence des faits reprochés;

b)Absence de corps de l’infraction;

c)Pour le même chef d’inculpation, la personne a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force de chose jugée, ou d’une décision non annulable rendue par un autre tribunal, rendant impossible toute poursuite pénale;

d)Pour le même chef d’inculpation, la personne est déjà visée par une décision non annulable de l’enquêteur, de l’agent d’instruction ou du procureur à l’effet de prononcer le non‑lieu ou de classer sans suite;

e)Absence de plainte de la victime (lorsque l’action publique est exercée sur plainte avec constitution de partie civile sans que le procureur n’en ait pris l’initiative);

f)La personne est étrangère à l’infraction commise ou sa culpabilité n’a pas été établie, ce qui met fin à l’action publique déclenchée contre elle;

3.Toute personne à l’égard de laquelle l’action publique aurait dû s’éteindre pour l’un des motifs visés aux articles 39.1.3, 39.1.4, 39.1.10 et 39.1.11 dudit Code, à savoir dans les cas de prescription de l’action publique (à l’exception des cas de suspension de la prescription); si, au moment où le fait réprimé au pénal a été commis, son auteur n’avait pas atteint l’âge de la responsabilité pénale (à moins que les circonstances n’exigent de prendre à son égard des mesures de contrainte à caractère éducatif); si le fait réprimé au pénal a été commis par une personne en état d’irresponsabilité (à l’exception des cas dans lesquels l’intéressé est soumis à des mesures de contrainte à caractère médical); lorsqu’il y a lieu d’exclure la responsabilité pénale de l’intéressé en vertu de dispositions du droit pénal (étant entendu que l’affaire n’a pas été classée et que l’action publique suit son cours);

4.Toute personne à l’égard de laquelle l’action publique aurait dû s’éteindre pour l’un des motifs prévus à l’article 39.1.12 dudit Code (si la responsabilité pénale de l’intéressé est écartée par une mesure d’amnistie), mais qui reste poursuivie malgré l’accord intervenu à l’effet de cesser l’action publique;

5.Toute personne soumise à une détention arbitraire ou à un placement forcé dans un établissement médical ou éducatif, ou qui est maintenue arbitrairement en détention avant jugement au‑delà du délai légal;

6.Toute personne soumise illégalement à des voies d’exécution au cours de la procédure pénale, dans les cas prévus par les articles 176 et 177 dudit Code.

397.Conformément à l’article 34 du Code de procédure pénale, nul ne peut être condamné deux fois pour la même infraction.

398.Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif, pas plus qu’il ne peut être retenu contre cette personne un chef d’inculpation plus lourd ou qu’il ne peut lui être infligé une peine plus forte.

399.Dans les cas prévus par l’article 41 du Code (Modes d’extinction de l’action publique), lorsque le ministère public ou la partie civile au procès pénal renonce spontanément à poursuivre une personne, celle‑ci ne peut être incriminée une nouvelle fois pour le même fait (sauf survenance de faits nouveaux).

400.L’importante réforme judiciaire menée avec constance ces dernières années, dont l’objectif premier est d’assurer pleinement la protection des droits et libertés de la personne, est entrée dans une phase qualitativement nouvelle.

401.Dans le cadre de cette réforme et aux fins d’améliorer l’activité des tribunaux et de la rendre conforme aux normes internationales, il a été constitué un Groupe de travail mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe chargé des questions relatives à l’indépendance, à la sélection et à la nomination des juges ainsi qu’à l’évaluation de l’activité des tribunaux; il est composé de représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire de l’Azerbaïdjan et d’experts du Conseil de l’Europe. Le Groupe de travail a élaboré un projet de loi visant à compléter et modifier la loi relative aux tribunaux et aux juges, en prévoyant la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection des magistrats comportant plusieurs étapes, le renforcement de la responsabilité disciplinaire des juges qui commettent des abus dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des garanties de transparence dans l’administration de la justice, et il a établi également un projet de loi sur le Conseil judiciaire, qui est entré en vigueur au début de 2005.

402.La même année ont été adoptés les statuts du Comité de sélection des magistrats et les règles relatives à la sélection des candidats non magistrats à un poste vacant de juge, dont les projets avaient été élaborés par le Groupe de travail en question. Conformément à la nouvelle législation, le Conseil judiciaire a été mis en place en février 2005; en mars de la même année, un Comité de sélection des juges a été établi, et les statuts des associations de magistrats ont été finalisés. Toujours en 2005, des commissions spécialisées mises en place par le Conseil judiciaire ont établi les projets des textes réglementaires nécessaires à l’activité des tribunaux. Il s’agit notamment de projets concernant un code d’éthique des magistrats, les critères d’évaluation de l’activité des tribunaux et les règles disciplinaires applicables aux juges.

403.En application des nouvelles dispositions, une procédure de sélection des juges pour occuper des postes vacants a été mise en place pour la première fois en 2005 en Azerbaïdjan. Des observateurs de plus de 30 organisations non gouvernementales internationales et locales ainsi que des représentants des médias étaient présents à toutes les étapes de la procédure (test, examen écrit et oral) et ils en ont confirmé la transparence et l’objectivité. Une formation initiale a été ensuite organisée sur une longue période (cinq mois) à l’intention des 56 candidats qui avaient été retenus, à laquelle ont participé d’éminents experts étrangers et locaux.

404.Compte tenu du nombre de postes vacants, le Comité de sélection des magistrats a décidé en 2006 d’engager de nouvelles procédures de sélection, qui se poursuivent à l’heure actuelle.

405.En octobre 2004, une Commission d’experts mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe, chargée des questions de formation et composée de juges de différentes juridictions de l’Azerbaïdjan et de pays européens ainsi que d’autres fonctionnaires et spécialistes de la question, a été mise en place pour améliorer le dispositif de formation initiale et continue des juges et des candidats à la magistrature. Cette commission organise de façon systématique des réunions et des conférences, élabore de nouveaux programmes et formule des recommandations concernant leur mise en œuvre, assurant ainsi un échange de données d’expérience et d’informations utile dans le domaine en question.

406.En 2005, le Groupe de travail mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe chargé des questions d’indépendance, de sélection et de nomination des juges et de l’évaluation de l’activité des tribunaux ainsi que la Commission d’experts pour les questions de formation, avec l’appui de l’Office allemand de la coopération technique (GTZ) et en s’inspirant de l’expérience acquise par l’École nationale de la magistrature en France et des institutions similaires d’autres États, ont élaboré le programme de la première formation initiale intégrée de longue durée destinée aux candidats à la magistrature, formation qui a été dispensée pour la première fois au début de 2006. Le programme comprenait, entre autres choses, des cours sur l’expertise judiciaire, les fondements de l’économie, la comptabilité, le droit international et le droit européen, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Charte européenne sur le statut des juges ainsi que les normes internationales en matière d’administration de la justice des mineurs.

407.Outre des conférences, le programme prévoyait des simulations de procédures judiciaires et des études de cas. À l’issue de la formation, les candidats ont effectué un stage dans les tribunaux de première instance correspondant à l’orientation qu’ils avaient choisie.

408.Il a été recommandé au conseil judiciaire de mettre en place, en concertation avec le Ministère de la justice, une académie de la justice. Cet établissement d’enseignement devrait être doté de structures pour la formation initiale mais aussi la formation continue des juges (cette dernière visant les nouveaux juges, les juges ayant plus de cinq ans d’ancienneté et les présidents de juridiction), des autres agents des organes judiciaires, des procureurs, des notaires et des autres personnes ayant une formation supérieure dans le domaine du droit.

409.Différents thèmes se rapportant aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été intégrés dans le cursus de l’Académie de la justice (établi par le décret présidentiel du 17 août 2006 relatif au programme long de préparation des candidats à la magistrature ainsi qu’à la formation continue des juges et du personnel de justice), afin d’améliorer la formation professionnelle des juges et des autres juristes.

410.Conformément à l’article 179 du Code du travail, qui a été approuvé par une loi datée du 1er février 1999, les candidats à la fonction de juge qui suivent la formation initiale longue conservent leur emploi et perçoivent un traitement correspondant au salaire moyen.

411.Les réformes judiciaires entreprises dans la République d’Azerbaïdjan bénéficient également de l’appui des institutions financières internationales. Ainsi, en octobre 2006, un projet de modernisation de l’appareil judiciaire azerbaïdjanais a été adopté, avec l’appui financier de la Banque mondiale, qui prévoit, entre autres, l’amélioration des infrastructures, la sélection, la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments ainsi qu’un renforcement considérable des infrastructures des tribunaux et l’intégration, dans leur activité, des technologies informatiques les plus récentes.

412.Sur décision du Cabinet des ministres en date du 30 décembre 2006, 296 nouveaux collaborateurs sont venus renforcer les effectifs de l’appareil judiciaire. En outre, la loi visant à modifier et compléter certains textes législatifs de la République d’Azerbaïdjan, en date du 17 avril 2007, a établi la fonction de juge adjoint à la Cour suprême ainsi que dans les juridictions d’appel. Parallèlement, sur la base de la loi du 8 mai 2007 visant à modifier et compléter la loi relative aux tribunaux et aux juges, le traitement des juges a été augmenté afin de renforcer l’indépendance du système judiciaire.

Article 15

413.Conformément à l’article 10 du Code pénal, le caractère répréhensible d’un acte et la peine qu’il emporte sont déterminés par la loi pénale en vigueur au moment où l’acte a été commis. Nul ne peut être poursuivi pour un fait qui ne constituait pas une infraction au moment où il a été commis.

414.La loi pénale qui dépénalise un fait, supprime ou atténue la peine qu’il emporte ou améliore d’une quelconque autre façon la situation de l’auteur d’une infraction est rétroactive, autrement dit elle s’applique aux personnes qui ont commis le fait avant l’entrée en vigueur de ses dispositions, ainsi qu’à celles qui purgent une peine ou à celles qui ont purgé leur peine, mais dont la condamnation n’est ni effacée ni éteinte.

415.La loi pénale qui établit le caractère délictueux d’un fait, alourdit la peine ou aggrave d’une quelconque autre façon la situation de l’auteur d’une infraction n’a pas d’effet rétroactif.

416.Conformément à l’article 58 du Code pénal, une sanction plus lourde que celle prévue pour l’infraction commise par les dispositions pertinentes de la Partie spéciale du Code peut être appliquée en cas de concours d’infractions et de pluralité de poursuites.

417.En vertu de l’article 3 du Code pénal, la mise en mouvement de l’action publique naît de la commission d’un fait comportant tous les indices d’une infraction, prévue par le seul Code pénal.

Article 16

418.Conformément à l’article 25 du Code civil, la personnalité juridique d’une personne physique s’entend de son aptitude à être titulaire de droits et obligations civils et à les exercer. La personnalité juridique est reconnue à toutes les personnes physiques dans des conditions d’égalité.

419.Conformément à l’article 28 du même Code, la capacité civile d’une personne physique s’entend de l’aptitude de cette personne, par ses actes, à acquérir et à exercer des droits civils, à contracter des obligations civiles et à les exécuter. La capacité civile d’une personne physique naît dans sa plénitude à l’âge de la majorité, soit 18 ans.

420.Conformément à l’article 31 du Code civil, une personne physique ne peut en aucune circonstance être privée de sa personnalité juridique. La personnalité juridique et la capacité d’ester en justice des personnes physiques ne peuvent être limitées que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

Article 17

421.Conformément à l’article 23 du Code civil tel qu’approuvé par la loi du 28 décembre 1999, une personne physique peut exiger le démenti par la justice des informations qui portent atteinte à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation professionnelle, violent un secret touchant sa vie privée et familiale ou portent atteinte à sa vie privée et familiale, si la personne qui a diffusé ces informations ne peut apporter la preuve qu’elles correspondent à la réalité. Il en va de même dans le cas de la publication incomplète d’informations factuelles entraînant une atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation professionnelle de l’intéressé. La protection de l’honneur et de la dignité d’une personne physique s’étend, sur demande des ayants droit, au‑delà du décès de la personne.

422.Les informations salissant l’honneur, la dignité ou la réputation professionnelle d’une personne physique, ou portant atteinte à sa vie privée et familiale, qui sont diffusées dans des médias sont susceptibles d’un démenti dans les mêmes médias. Si ces informations figurent dans un document officiel, le document doit être modifié, et les ayants droit en sont informés. Dans les autres cas, les modalités du démenti sont fixées par le tribunal.

423.Toute personne physique au sujet de laquelle des médias ont publié des informations portant atteinte à ses droits ou à ses intérêts protégés par la loi dispose d’un droit de réponse dans les mêmes médias.

424.Toute personne physique au sujet de laquelle des informations salissant son honneur, sa dignité ou sa réputation professionnelle ont été diffusées peut exiger non seulement un démenti de ces informations, mais aussi réparation du dommage subi en raison de leur diffusion. S’il n’est pas possible de déterminer l’identité de la personne qui a diffusé de telles informations, l’intéressé peut exiger que soit reconnu le fait qu’elles ne correspondent pas à la réalité.

425.Conformément à l’article 59 du Code de procédure pénale, à la demande d’une personne au bénéfice d’un verdict d’acquittement ou d’une décision de classement sans suite dans une affaire pénale, les médias qui ont publié des informations sur la procédure pénale diffamatoire à l’égard du suspect ou de l’inculpé sont tenus de donner communication de la décision de justice rendue dans l’affaire, dans un délai d’un mois, en veillant à ce qu’il apparaisse clairement que l’intéressé était innocent.

426.Conformément à l’article 199 du Code de procédure pénale, la protection des informations relevant du secret de la vie privée et familiale est garantie dans la procédure pénale par l’adoption des mesures prévues par ledit Code et d’autres lois.

427.Dans le cadre de l’exécution des actes de procédure, il est interdit de recueillir, de divulguer et d’exploiter sans nécessité des informations se rapportant à la vie privée d’une personne, de même que les informations de caractère privé dont cette personne considère qu’elles doivent rester confidentielles. Sur demande de l’agent d’instruction, du procureur ou du juge, les personnes qui participent aux actes d’instruction et aux actes judiciaires s’engagent par écrit à ne pas divulguer de telles informations.

428.Si, conformément à une ordonnance appropriée du tribunal, l’organe chargé d’exercer l’action publique invite une personne à communiquer ou à présenter des informations sur sa vie privée, l’intéressé a le droit d’obtenir la garantie que la collecte de ces informations est nécessaire à l’action pénale intentée et, dans le cas contraire, il peut opposer un refus. Lorsqu’il demande à une personne de communiquer ou de présenter des informations concernant sa propre vie ou la vie d’un tiers, et qu’il fait mention de la nécessité d’une telle mesure, l’organe chargé d’exercer l’action publique est tenu de consigner dans le procès‑verbal de l’interrogatoire ou de tout autre acte d’instruction les éléments justifiant la nécessité d’obtenir ces informations.

429.À l’audience, les éléments de preuve qui révèlent un secret de la vie privée ou familiale sont examinés à huis clos.

430.Le droit de toute personne à la réparation du préjudice découlant de la violation du droit à l’inviolabilité de la vie privée ou de la divulgation d’un secret de la vie privée ou familiale est garanti dans les conditions prévues par la législation azerbaïdjanaise.

431.Conformément à l’article 177 du Code de procédure pénale, une ordonnance du juge est requise notamment pour l’exécution imposée des mesures d’instruction suivantes:

a)L’inspection, la perquisition et la saisie lors d’une perquisition ainsi que les autres actes d’information exécutés au domicile, dans les locaux administratifs ou sur le lieu de travail;

b)L’examen d’une personne contre son gré, sauf si elle est placée en garde à vue ou en détention provisoire;

c)La saisie de biens;

d)La saisie de la correspondance postale, télégraphique et autre;

e)L’interception des communications par téléphone ou tout autre dispositif, et des informations transmises par des moyens de communication ou tout autre moyen technique;

f)L’obtention d’informations constituant un secret de la vie privée et familiale, un secret d’État ou d’ordre commercial ou professionnel, y compris les données relatives à des opérations financières, à l’état de comptes bancaires et à la situation fiscale.

432.Une ordonnance du tribunal est requise pour l’exécution des actes d’instruction effectués au domicile, dans les locaux administratifs ou sur le lieu de travail, à savoir l’inspection, la perquisition et la saisie, de même que pour l’obtention d’informations constituant un secret de la vie privée et familiale, un secret d’État ou d’ordre commercial ou professionnel, y compris les données relatives à des opérations financières, à l’état de comptes bancaires et à la situation fiscale.

433.Conformément à l’article 200 du Code de procédure civile, pour protéger le secret de la correspondance et des communications télégraphiques, la correspondance privée et les communications télégraphiques privées ne peuvent être divulguées par le tribunal qu’avec l’accord de leur destinataire.

434.On trouvera dans les paragraphes ci-après la liste des infractions entraînant des poursuites pénales.

435.Conformément à l’article 155 du Code pénal, la violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques ou autres est punie d’une amende de 100 à 500 unités de compte ou d’une retenue sur salaire pour une durée d’un an au plus.

436.L’article 156 prévoit que la collecte et la diffusion illégales d’informations relatives à l’intimité d’une personne qui constituent un secret de sa vie privée ou familiale ainsi que la vente ou la remise à un tiers de documents contenant de telles informations sont punies soit d’une amende de 100 à 500 unités de compte, soit de deux cent quarante heures au plus de travaux d’intérêt général, soit encore d’une retenue sur salaire pour une durée d’un an au plus. Les mêmes faits, lorsqu’ils sont commis par un agent de la fonction publique profitant de son statut, sont punis de deux ans au plus de privation de liberté, peine qui peut être assortie de la privation du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant trois ans au plus.

437.En vertu de l’article 157, le fait de pénétrer au domicile d’une personne contre son gré sans que cela soit justifié par des motifs prévus par la loi est puni soit d’une amende de 100 à 500 unités de compte, soit de deux cent quarante heures au plus de travaux d’intérêt général, soit d’une retenue sur salaire pour une durée d’un an au plus. Le même fait commis en recourant ou en menaçant de recourir à la force emporte une retenue sur salaire ou une peine privative de liberté de deux ans au plus. Commis par un agent de la fonction publique profitant de son statut, les mêmes faits sont punis d’une peine de trois ans au plus de privation de liberté, assortie de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant trois ans au plus.

Article 18

438.Conformément à l’article 167 du Code pénal, l’entrave illégale à l’accomplissement de rites religieux est punie soit d’une amende de 100 à 500 unités de compte, soit de cent soixante à deux cent quarante heures de travaux d’intérêt général, soit d’une retenue sur salaire pour une durée d’un an au plus.

439.Conformément à l’article 168 du Code pénal, sont punies d’une amende de 100 à 500 unités de compte ou de deux ans au plus de privation de liberté la constitution d’un groupe exerçant, au prétexte de prosélytisme ou d’accomplissement de rites religieux, des activités qui troublent l’ordre public, portent atteinte à la santé publique, violent d’une quelconque façon les droits des citoyens ou détournent les citoyens de l’accomplissement de leurs obligations légales, ainsi que la direction d’un tel groupe ou la participation à un tel groupe. Le fait d’entraîner un mineur à commettre l’un des actes susmentionnés est puni d’une retenue sur salaire pour durée de deux ans au plus ou d’une peine de trois ans au plus de privation de liberté.

440.Conformément à l’article 299 du Code des infractions administratives, la violation des dispositions régissant l’établissement et l’activité des structures religieuses, autrement dit le refus, par les responsables de ces structures, de se soumettre à la procédure d’enregistrement auprès des autorités compétentes, la violation des dispositions légales régissant l’organisation et le déroulement des assemblées et cortèges religieux et d’autres cérémonies religieuses, l’organisation par le clergé et les membres d’associations religieuses d’assemblées spéciales destinées aux enfants et aux jeunes, de même que la mise en place de groupes et cercles professionnels, littéraires ou autres sans rapport avec l’accomplissement de rites religieux sont punissables d’une amende de 10 à 15 unités de compte s’agissant de personnes physiques, et de 40 à 70 unités de compte s’ils sont le fait d’agents de la fonction publique.

441.L’article 11 de la loi du 21 mai 1999 relative au statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes déplacées à l’intérieur du pays) prévoit que toute personne qui présente une demande d’obtention du statut de réfugié jouit du droit de manifester librement sa religion.

442.Conformément à l’article 7 de la loi du 4 juin 1999 sur le tourisme, les touristes qui quittent la République d’Azerbaïdjan pour se rendre dans un pays étranger, y compris en transit, sont tenus durant le voyage au respect des lois de l’organisation sociale, des coutumes, des traditions et des convictions religieuses du pays (du lieu) où ils séjournent.

443.En application de l’article 28 de la loi sur la police et du paragraphe 17 du règlement sur le déroulement des carrières dans les services du Ministère de l’intérieur de la République d’Azerbaïdjan, les religieux ne sont pas autorisés à servir dans les forces de police.

444.Conformément à l’article 4 de la loi du 28 octobre 1999 sur les enquêtes de police, il est interdit aux agents chargés d’une enquête d’accomplir des actes dans l’intérêt particulier d’un parti politique ou d’une association, et de participer clandestinement aux travaux des organes législatifs ou judiciaires, ainsi qu’à l’activité d’associations et d’organisations religieuses officiellement enregistrées aux fins d’exercer une influence sur leur activité légitime.

445.Conformément à l’article 29 de la loi du 7 décembre 1999 sur le ministère public, les religieux ne peuvent pas exercer un emploi dans les parquets.

446.L’article 20 de la loi du 21 juillet 2000 relative à la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire ne peut s’autoriser de son statut à des fins de propagande religieuse ni conférer un caractère officiel à l’accomplissement de rites religieux dans des édifices publics.

447.Conformément à l’article 3 de la loi du 15 mai 2001 sur l’extradition des auteurs d’infraction, lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser que la remise d’une personne dont l’extradition est demandée aurait pour effet de l’exposer à des poursuites au motif de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa religion, de sa citoyenneté, de ses opinions politiques ou de son sexe, l’extradition peut être refusée.

448.En application du paragraphe 7 du règlement sur l’emploi dans l’administration fiscale, approuvé par une loi du 12 juin 2001, les ressortissants azerbaïdjanais dont les qualifications professionnelles répondent aux besoins de la fonction concernée ont le droit d’être employés dans l’administration fiscale, sans considération de race, de nationalité, de langue, de sexe, d’origine sociale, de fortune, de lieu du domicile, d’appartenance religieuse, de convictions ou d’appartenance à des associations ou à d’autres organisations.

449.Conformément à l’article 30 de la loi du 12 juin 2001 relative à l’assistance psychiatrique, l’administration et le personnel médical d’un établissement psychiatrique ont l’obligation de mettre en place et d’expliquer aux patients croyants les règles appropriées permettant le libre accomplissement des rites religieux sans que les autres patients n’en subissent des inconvénients.

450.L’article 5 de la loi du 22 juin 2001 sur les services sociaux aux personnes âgées prévoit que, dans les établissements pour les personnes âgées, celles‑ci ont le droit de disposer d’un local pour l’accomplissement des rites religieux dans le plein respect des dispositions du règlement intérieur.

451.L’article 3 de la loi du 29 juin 2001 sur l’aide juridique en matière pénale prévoit que s’il existe des raisons suffisantes de penser qu’une demande d’aide juridique est présentée à l’effet de poursuivre une personne au motif de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa langue, de sa citoyenneté, de ses opinions politiques ou de son sexe, celle‑ci est rejetée.

452.Conformément à l’article 8 de la loi du 28 septembre 2004 relative à la radio et à la télévision, l’embauche, la recommandation pour un emploi et la promotion dans une chaîne de radio ou de télévision publique ne sont pas susceptibles de restrictions au motif de la race, du sexe, de l’appartenance religieuse ou des opinions politiques.

453.En application du paragraphe 2 de l’article 76 de la Constitution tel que modifié en date du 24 août 2002, lorsque les convictions d’un citoyen sont incompatibles avec l’accomplissement du service militaire, la loi autorise dans certains cas l’accomplissement d’un service de substitution.

454.En vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi du 25 décembre 1991 relative au statut du personnel militaire, le statut de militaire ne s’étend pas aux personnes qui accomplissent un service de substitution (service civil de travail obligatoire) dans un détachement ou un service à vocation humanitaire, ou encore dans des services municipaux. En application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi du 10 juin 1992 relative aux principes régissant l’appel sous les drapeaux dans la République d’Azerbaïdjan, les ressortissants azerbaïdjanais qui, du fait de leurs convictions ou pour d’autres motifs prévus par la loi, ne peuvent accomplir le service militaire sont tenus d’accomplir un service de substitution (service civil de travail obligatoire) d’une durée de vingt-quatre mois.

Article 19

455.Conformément à l’article 50 de la Constitution, chacun est libre de rechercher, d’acquérir, de transmettre, de rassembler et de diffuser des informations par des moyens légaux.

456.Le paragraphe 2 de l’article 50 de la Constitution garantit la liberté d’information et interdit la censure des médias, notamment de la presse, par l’État. Ces garanties sont énoncées dans la loi du 7 décembre 1999 relative aux médias.

457.La loi relative aux médias fixe les principes généraux régissant la recherche, l’obtention, l’élaboration, la transmission, la production et la diffusion d’informations en Azerbaïdjan, de même que les cadres institutionnel, juridique et économique des activités de la presse écrite, des agences de presse ainsi que des chaînes de radio et de télévision visant à permettre aux citoyens d’exercer leur droit d’obtenir des informations complètes et fiables en temps utiles.

458.L’article 7 de la loi en question interdit la censure des médias par l’État ainsi que la création et le financement à cette fin d’autorités ou de fonctions publiques spéciales. Les organes de l’État, les municipalités, les établissements, entreprises et organisations, les associations, les agents de la fonction publique et les partis politiques n’ont pas le droit d’exiger un consentement préalable pour la diffusion d’informations et de documents par les médias ni d’en interdire la diffusion, à l’exception des cas où ils sont eux-mêmes les auteurs des informations ou les sujets d’un entretien.

459.Conformément à l’article 14 de la même loi, une autorisation des organes de l’État n’est pas nécessaire pour la création d’organes de presse. La personne morale ou physique qui souhaite le faire est tenue d’adresser une demande officielle au Ministère de la justice sept jours avant l’impression d’une publication. La demande doit comporter:

a)Le titre, le but, la périodicité et le siège social de la publication;

b)Le nom et le prénom du fondateur et, le cas échéant, du rédacteur (rédacteur en chef) de la publication;

c)Une copie des statuts enregistrés, dans le cas où le fondateur ou la rédaction sont une personne morale.

460.Si la publication est diffusée sans que le fondateur n’ait adressé une demande officielle au Ministère de la justice ou si les renseignements fournis dans la demande se révèlent erronés, le Ministère de la justice saisit le tribunal compétent pour demander la cessation d’activité de la publication en question.

461.Les organes de l’État, les municipalités, les partis politiques (uniquement pour ce qui est des publications), les associations, les agences, établissements et organisations, ainsi que les citoyens qui résident en Azerbaïdjan ont le droit de créer des médias seuls ou avec d’autres.

462.La création de médias sur le territoire de l’Azerbaïdjan par des personnes morales ou physiques étrangères est régie par un accord interétatique conclu par la République d’Azerbaïdjan (une personne morale étrangère s’entend d’une personne morale dont plus de 30 % du capital social ou des actions appartiennent à des personnes morales et à des ressortissants étrangers, ou dont plus d’un tiers des fondateurs sont des personnes morales ou des ressortissants étrangers).

463.Le financement de médias qui sont propriété des organes de l’État ou de personnes morales ou physiques étrangères n’est autorisé que dans les cas visés par la loi relative aux médias et les autres cas prévus par la législation azerbaïdjanaise. En outre, les personnes qui purgent une peine privative de liberté conformément à une décision de justice devenue exécutoire, les personnes dont l’incapacité a été confirmée par un tribunal ainsi que les associations et les partis politiques qui n’ont pas été officiellement enregistrés ou dont l’activité est interdite par la loi n’ont pas le droit de créer des médias.

464.L’article 6 de la loi du 30 novembre 1999 relative aux sondages d’opinion locaux interdit toute restriction du droit des citoyens de participer directement ou indirectement à un sondage d’opinion local fondée sur la race, la nationalité, la religion, la langue, le sexe, l’origine, l’éducation, la fortune, la fonction, les convictions, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations.

465.La loi du 30 septembre 2005 sur l’obtention des informations vise à définir les fondements juridiques garantissant à toute personne le droit, consacré par l’article 50 de la Constitution, d’obtenir des informations librement et sans entrave, dans des conditions d’égalité, en respectant les principes d’une société ouverte et d’un État de droit démocratique et à permettre le contrôle de l’exercice de fonctions publiques par les citoyens.

466.Conformément à cette loi, chacun a le droit de s’adresser directement ou par l’intermédiaire d’un représentant au détenteur de l’information, de choisir la nature de l’information qu’il souhaite obtenir et les modalités de son obtention. Toute personne a le droit:

a)De chercher à savoir si le détenteur présumé de l’information détient effectivement l’information demandée et, si ce n’est pas le cas, de se procurer des renseignements pouvant l’aider à l’obtenir;

b)Si le détenteur d’informations dispose de l’information demandée, de l’obtenir librement et sans entrave, dans des conditions de totale égalité.

467.Les personnes physiques ont le droit de consulter sans entrave les informations documentaires les concernant, de les obtenir, d’exiger qu’elles soient corrigées et de savoir par qui et dans quel but elles sont utilisées.

468.Conformément à l’article 10, le détenteur de l’information est tenu, selon les modalités établies par la loi en question, de garantir le droit de toute personne d’obtenir librement et sans entrave, dans des conditions d’égalité, des informations tirées de ses ressources documentaires.

469.À cette fin, le détenteur de l’information nomme un responsable ou met en place un bureau chargés des services d’information.

470.Conformément à l’article 17, le détenteur de l’information est tenu de communiquer au demandeur, sous une forme accessible, les conditions, règles et moyens d’obtention des informations. S’il ne dispose pas de l’information demandée, il doit aider le demandeur dans ses recherches.

471.Conformément à l’article 32, les organes de l’État et les municipalités établissent des ressources documentaires en ligne pour diffuser des informations. Les pouvoirs publics créent les conditions propres à l’établissement de ces ressources au sein des entités placées sous leur autorité. Il est possible d’établir à cette fin des ressources en ligne par secteurs (sociétés), régions ou autres.

472.Conformément à l’article 163 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan, le fait d’entraver l’activité professionnelle légale des journalistes, autrement dit de les contraindre à diffuser des informations ou à renoncer à le faire, en faisant usage de la force ou en menaçant de recourir à la force, est puni d’une amende de 100 à 500 unités de compte ou d’une retenue sur salaire pour une durée d’un an au plus. Les mêmes faits, lorsqu’ils sont commis par un agent de la fonction publique profitant de son statut, sont punis d’une retenue sur salaire pour une durée de deux ans au plus ou d’une peine de privation de liberté d’un an au plus, assortie ou non de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant trois ans au plus.

473.Conformément à l’article 185 du Code des infractions administratives, le fait d’empêcher la diffusion, selon les modalités établies, des informations par les médias ou d’imposer à la vente au détail des publications périodiques des restrictions non prévues par la législation est puni d’une amende de 15 à 20 unités de compte dans le cas de personnes physiques et de 30 à 50 unités de compte dans le cas d’agents de la fonction publique.

474.Conformément à l’article 186 du même Code, le fait de ne pas répondre à une demande d’un journaliste dans les délais légaux est puni d’une amende de 40 à 70 unités de compte. Le fait de restreindre ou de refuser l’accès des journalistes aux informations, à l’exception de celles qui sont protégées par la législation, est puni d’une amende de 60 à 90 unités de compte.

475.Conformément à l’article 187 dudit Code, le fait de brouiller la réception de programmes de radio ou de télévision est puni d’une amende de 50 à 70 unités de compte dans le cas d’agents de la fonction publique et de 150 à 200 unités de compte dans le cas de personnes morales. Le même article prévoit que l’utilisation d’émissions (de programmes) de radio ou de télévision sans l’autorisation des chaînes ou stations concernées, de même que la reproduction, la vente ou la diffusion en public de ces émissions (programmes) sans l’autorisation du propriétaire sont punies d’une amende de 70 à 90 unités de compte dans le cas d’agents de la fonction publique et de 250 à 300 unités de compte dans le cas de personnes morales.

476.Le 20 juillet 2001, le Président de la République a publié un décret sur le renforcement du soutien de l’État aux médias visant à soutenir plus activement le développement des médias et à éliminer d’éventuelles difficultés matérielles.

477.Pour garantir l’exercice de la liberté d’information et améliorer radicalement la qualité des rapports avec l’opinion publique, les médias et les organisations non gouvernementales, le Procureur général de la République d’Azerbaïdjan a signé, le 27 juin 2005, une ordonnance sur la coopération du ministère public avec les médias et les organisations non gouvernementales. Conformément à cette ordonnance, tous les services du ministère public ont été chargés d’informer systématiquement l’opinion publique, par l’intermédiaire des agences de presse, de la presse écrite, de la radio et de la télévision, de l’état d’avancement de la lutte contre la criminalité, notamment les délits de corruption, le crime organisé et les infractions graves ou particulièrement graves. Ils ont également été chargés d’examiner toutes les plaintes et dénonciations concernant les persécutions et les pressions subies par des journalistes en rapport avec leur activité professionnelle légale.

478.Lorsqu’il a connaissance de faits d’entrave à l’activité professionnelle de journalistes, le ministère public est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de prendre les mesures prévues par la loi.

479.Les employés de la société de télévision Azad Azerbaijan, Chakhine Agaev et Vilaet Imamverdiev, lors d’un concert au stade Shafa, ont été battus par Azer Aliev, Assim Gassanov et Eltchine Kazymov, employés de la société de surveillance PSS. Le Service d’instruction de la police de l’arrondissement Nizami a engagé, le 27 septembre 2004, une procédure pénale relative à cette affaire en vertu des articles 221.2.1 (Hooliganisme) et 163.1 (Entrave à l’activité professionnelle légale de journalistes) du Code pénal. Les personnes susmentionnées ont été inculpées en vertu de ces articles et l’affaire a été portée devant la justice le 30 octobre 2004.

480.Les employés de la société de télévision Lider, Elnara Darzieva, Tarana Mirzoeva et Samir Souleïmanov ont été physiquement agressés par Gouldjakhan Nadjafi et Zamidjan Nassirovale le 20 avril 2004 à 12 heures pendant un tournage. Le Service d’instruction de la police de l’arrondissement Sabail a engagé, le 26 avril 2004, une procédure pénale relative à cette affaire en vertu de l’article 163.1 du Code pénal. Les personnes susmentionnées ont été inculpées en vertu de cet article et l’affaire a été portée devant la justice le 4 décembre 2004.

Article 20

481.Conformément à l’article 101 du Code pénal, quiconque incite publiquement à lancer une guerre d’agression encourt une peine restrictive de liberté de trois ans au plus ou une peine privative de liberté d’une même durée. Le même fait, commis en ayant recours aux médias ou par un agent de la fonction publique est puni de deux à cinq ans de privation de liberté, peine qui peut être assortie de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant trois ans au plus.

482.L’article 283 du Code pénal dispose que les actes visant à susciter la haine ou l’hostilité nationale, raciale, sociale ou religieuse et à bafouer la dignité nationale, à restreindre les droits des citoyens ou à instituer la suprématie de certaines personnes en raison de leur appartenance nationale, raciale ou sociale, ou de leur attitude à l’égard de la religion, s’ils sont commis publiquement ou en ayant recours aux médias, sont punis soit d’une amende de 1 000 à 2 000 unités de compte, soit d’une peine restrictive de liberté de trois ans au plus, soit d’une peine privative de liberté de deux à quatre ans. Les mêmes faits, commis en faisant usage de la force ou en menaçant de recourir à la force, par une personne s’autorisant de ses fonctions ou par un groupe organisé, sont punis d’une peine privative de liberté de trois à cinq ans.

483.Conformément à l’article 300 du Code des infractions administratives, un étranger ou un apatride qui exerce des activités de propagande religieuse fait l’objet d’une mesure d’expulsion administrative, qui peut être assortie d’une amende de 20 à 25 unités de compte.

484.L’article 8 de la loi du 13 mai 1998 relative à la liberté de réunion interdit les réunions dans lesquelles sont lancés des appels à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, ou qui font l’apologie de la discorde nationale, raciale ou religieuse.

485.Conformément à l’article 10 de la loi du 7 décembre 1999 relative aux médias, l’utilisation des médias n’est pas autorisée quand elle vise à divulguer des secrets protégés par la législation azerbaïdjanaise, à renverser par la force l’ordre constitutionnel existant, à porter atteinte à l’intégrité de l’État, à faire l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, à inciter à la discorde ou à l’intolérance nationales, raciales ou sociales, de même qu’à diffuser, sous couvert d’une source faisant autorité, des rumeurs, des mensonges et des ouvrages tendancieux, portant atteinte à l’honneur et à la dignité des citoyens, du matériel pornographique et des calomnies, ou à commettre d’autres actes illégaux.

486.Conformément à l’article 5 de la loi du 30 mai 2000 sur l’édition, les appels à divulguer des secrets d’État, à renverser par la force ou à modifier l’ordre constitutionnel existant, à porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’intégrité de l’État, à faire l’apologie de la guerre, de la violence, de l’exclusivisme national, racial ou religieux, de l’intolérance ou de la discorde sociale, à publier ou à diffuser du matériel pornographique et des calomnies, ou à commettre d’autres infractions ne sont pas autorisés dans les publications élaborées, produites ou diffusées par un éditeur.

487.Conformément à l’article 11 de la loi du 25 juin 2002 relative à la radio et à la télévision, le Conseil national de l’audiovisuel veille à ce que:

a)Les programmes pouvant porter préjudice au développement physique, mental ou spirituel des enfants et adolescents soient diffusés à des heures où ils ne peuvent pas les regarder;

b)L’apologie du terrorisme, de la violence, de la cruauté, ainsi que de la discrimination fondée sur la nationalité, la race et la religion ne soit pas autorisée.

488.Conformément à l’article 23, l’autorisation spéciale (la licence) de diffusion de programmes de radio et de télévision sur le territoire azerbaïdjanais peut être révoquée par décision judiciaire si les responsables diffusent des appels ouverts à renverser par la force le régime politique, à porter atteinte à l’intégrité de l’État et à la sécurité nationale, à inciter à la discorde nationale, raciale ou religieuse, à l’organisation d’émeutes ou au terrorisme, ou s’ils créent, en connaissance de cause, les conditions propres à la diffusion de ce type d’appels.

489.Conformément à l’article 32, les responsables des émissions de radio et de télévision doivent respecter l’obligation de s’abstenir de faire l’apologie du terrorisme, de la violence, de la cruauté ou de la discrimination nationale, religieuse et raciale.

490.L’article 35 interdit la publicité qui incite à commettre des actes portant atteinte à la dignité ou aux convictions religieuses ou politiques des personnes.

491.Conformément à l’article 7 de la loi du 28 septembre 2004 relative à la radio et à la télévision privées non commerciales, les responsables des sociétés de diffusion doivent également veiller à ne pas diffuser de matériel pornographique ni de programmes qui font l’apologie de la violence, de la cruauté ou de la discrimination religieuse ou raciale.

492.Conformément à l’article 4 de la loi du 3 juin 1992 relative aux partis politiques, il est interdit de créer ou d’animer un parti politique dont le but ou les tactiques impliquent la destruction de la République d’Azerbaïdjan, un changement violent de sa structure constitutionnelle ou la violation de son intégralité territoriale, l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, l’incitation à la discorde raciale, nationale ou religieuse, ou tout autre acte incompatible avec le système constitutionnel du pays ou ses obligations de droit international.

Article 21

493.L’article 49 de la Constitution garantit la liberté de réunion. Sous réserve d’en avoir informé préalablement les organes d’État compétents, toute personne a le droit de se réunir avec d’autres pacifiquement et sans armes, d’organiser des réunions, meetings, manifestations et marches, ainsi que de former un piquet de grève.

494.Conformément à l’article 49 du Code des infractions administratives, le fait d’empêcher de tenir une réunion, un meeting, une manifestation, une marche ou un piquet organisés selon les modalités prévues par la législation est puni d’une amende de 25 à 30 unités de compte dans le cas de personnes physiques et de 50 à 70 unités de compte dans le cas d’agents de la fonction publique. Toute une série de mesures sont prises actuellement pour améliorer la législation dans ce domaine. À cette fin, un groupe de travail, qui collabore étroitement avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise du Conseil de l’Europe), a été mis en place.

Article 22

495.La loi sur les syndicats a été modifiée et complétée comme suit par la loi du 10 octobre 2006.

496.Dans le préambule, la Charte sociale européenne (ratifiée par la République d’Azerbaïdjan en 2004) a été ajoutée à la liste des instruments internationaux qui définissent les droits des syndicats.

497.À l’article premier, les notions d’association syndicale sectorielle nationale ou territoriale, de travailleur, d’employeur et d’entreprise ont acquis une nouvelle définition.

498.L’article 3 établit que, pour honorer les obligations prévues dans les statuts, les syndicats ont le droit de constituer librement des associations (conseils, fédérations, confédérations) selon des critères sectoriels, géographiques ou autres.

499.Un nouvel article portant sur le statut des syndicats ajouté à la loi prévoit que ceux‑ci peuvent bénéficier d’un statut local, territorial ou national.

500.L’article 5 interdit toute ingérence des organes de l’État ou des agents de la fonction publique pouvant restreindre les droits des syndicats ou entraver leur activité légale, conforme à leurs statuts.

501.L’article 7 interdit d’embaucher et de licencier une personne, ou de lui accorder une promotion, du seul fait qu’elle a créé un syndicat ou qu’elle est devenue membre ou s’est désaffiliée d’un syndicat en activité.

502.L’article 10 prévoit que les organes de l’État et les collectivités locales adoptent les actes normatifs relatifs aux droits et intérêts professionnels, sociaux et économiques des travailleurs en avisant au moins quinze jours à l’avance les syndicats concernés.

503.L’article 14 dispose que les conventions collectives sont négociées et conclues sur la base des propositions des syndicats et que les associations syndicales mènent et concluent des négociations collectives, dans la limite de leurs compétences, avec les organes de l’État et d’autres organisations sur des questions touchant le développement économique, social et culturel.

504.Les questions relatives à l’organisation des syndicats sont régies également par le Code du travail.

505.Conformément à la loi du 12 décembre 2003 sur l’enregistrement officiel et le registre des personnes morales, les entités souhaitant acquérir le statut de personne morale sur le territoire de l’Azerbaïdjan doivent être officiellement enregistrées et inscrites au registre des personnes morales.

506.Pour l’enregistrement officiel d’une entité souhaitant acquérir le statut de personne morale, il convient d’adresser une demande au Ministère de la justice.

507.L’enregistrement officiel d’une entité commerciale souhaitant acquérir le statut de personne morale s’effectue dans le délai de cinq jours.

508.L’enregistrement d’une entité non commerciale s’effectue, en règle générale, dans le délai de quarante jours.

509.Conformément à l’article 8 de la loi, si un refus n’a pas été opposé dans les délais qui y sont fixés, les entités en question sont considérées comme officiellement enregistrées. En outre, le Ministère de la justice doit leur délivrer un certificat d’enregistrement dans les dix jours suivant l’expiration de ces délais.

510.L’enregistrement des entités souhaitant acquérir le statut de personne morale ne peut être refusé que pour les motifs prévus par la législation azerbaïdjanaise.

511.L’enregistrement ne peut être refusé au motif qu’il n’y aurait pas lieu de créer une telle entité.

512.L’enregistrement ne peut être refusé que dans les cas suivants:

a)Les documents présentés à l’organe exécutif compétent sont contraires à la Constitution, à ladite loi ou à d’autres textes législatifs;

b)Les buts, les objectifs ou la nature de l’activité de ces entités sont contraires à la législation;

c)Les dispositions relatives à la protection des marques de commerce sont violées ou une organisation non commerciale portant le même nom a déjà été enregistrée;

d)Il n’est pas remédié dans les délais impartis aux insuffisances constatées dans les documents statutaires.

513.Toute décision illégale de refus ou d’omission d’enregistrement d’une entité souhaitant acquérir le statut de personne morale peut être attaquée devant un organe supérieur ou le tribunal, selon les modalités définies par la législation.

514.Conformément à l’article 16 de la loi du 13 juin 2000 relative aux organisations non gouvernementales (associations et fondations), l’enregistrement des organisations non gouvernementales est effectué par le Ministère de la justice conformément à la législation azerbaïdjanaise sur l’enregistrement des personnes morales. Les organisations non gouvernementales ne peuvent obtenir le statut de personne morale qu’après avoir été officiellement enregistrées.

515.L’enregistrement des organisations non gouvernementales ne peut être refusé que dans les cas prévus par la loi sur l’enregistrement officiel et le registre des personnes morales.

516.Conformément à l’article 14 de la loi sur les partis politiques, l’enregistrement des partis politiques est effectué par le Ministère de la justice.

517.Pour enregistrer un parti politique dans le mois qui suit l’adoption de ses statuts, il convient d’adresser une demande signée par les membres de sa direction et indiquant leur domicile. Conformément à la législation azerbaïdjanaise, un parti politique est considéré comme une personne morale à compter de la date d’enregistrement.

518.L’enregistrement est refusé si:

a)Les statuts du parti politique sont contraires aux dispositions des articles 3 à 5 de la loi (Principes, conditions et nature de l’activité d’un parti politique);

b)Les documents statutaires du parti politique ne sont pas conformes à la législation;

c)Un parti politique portant le même nom a déjà été enregistré.

519.Toute décision de refus d’enregistrement peut être contestée dans un délai de dix jours devant le tribunal, qui prononce un jugement définitif.

520.Conformément à l’article 4 de la loi sur les syndicats, un syndicat est considéré comme une personne morale et jouit de ce statut à compter de la date d’enregistrement de ses statuts.

521.L’enregistrement des syndicats est effectué selon les modalités prévues par la législation pertinente.

522.Au début du mois de mars 2007, on dénombrait dans le registre officiel:

a)117 organisations de protection des droits et libertés de l’homme;

b)157 organisations s’occupant de la famille, des femmes et des enfants;

c)43 organisations liées à l’activité journalistique.

523.À la même date, 2 400 organisations non gouvernementales étaient enregistrées auprès du Ministère de la justice.

Article 23

524.Le Code de la famille approuvé par la loi du 28 décembre 1999, conformément aux droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen prévus par la Constitution, détermine les principes de la création et du renforcement des relations familiales, de leur dissolution, les droits et obligations des personnes ayant des liens familiaux, les obligations des organes de l’État dans ce domaine ainsi que les normes qui régissent les règles d’enregistrement des actes de l’état civil.

525.L’article 9 du Code de la famille prévoit que le mariage est célébré par les services de l’état civil du Ministère de la justice, en présence des futurs époux, un mois au moins après le dépôt de la demande. En cas de motifs valables, les autorités peuvent écourter ou prolonger ce délai d’un mois au plus.

526.Dans certains cas particuliers (grossesse, naissance d’un enfant et autres), le mariage peut être conclu le jour même du dépôt de la demande.

527.Les droits et les obligations des conjoints naissent au moment de l’enregistrement du mariage.

528.Toute décision de refus d’enregistrement du mariage peut être contestée devant le tribunal par les futurs époux (ou l’un seulement d’entre eux).

529.L’article 10 du Code de la famille fixe l’âge nubile à 18 ans pour les hommes et à 17 ans pour les femmes. En cas de motifs valables, les pouvoirs exécutifs du domicile des mineurs désireux de se marier ont le droit d’accorder une dispense d’un an au plus.

530.Conformément à l’article 11 du Code de la famille, un mariage ne peut pas être formé sans que les futurs époux y consentent par écrit et qu’ils soient nubiles.

531.Un mariage ne peut être conclu entre parents proches (parents et enfants, grand‑mères ou grand‑pères et petits-enfants, frères et sœurs consanguins ou utérins), entre parents adoptifs et enfants adoptés, entre des personnes dont l’une au moins est déjà mariée, entre des personnes dont l’une a (ou qui ont toutes deux) été reconnue(s) incapable(s) suite à une maladie mentale ou à un état d’arriération psychique.

532.En vertu de l’article 29, les époux jouissent de droits personnels et patrimoniaux égaux dans leurs relations familiales. La maternité, la paternité, l’éducation et l’instruction des enfants ainsi que les autres questions familiales sont réglées d’un commun accord par les deux parents conformément au principe d’égalité des époux. Les conjoints peuvent choisir librement leur emploi, leur profession et leur domicile. Les conjoints doivent baser leurs relations dans la famille sur l’entraide et le respect mutuel, œuvrer ensemble pour le bien-être de la famille et créer des conditions favorables au développement des enfants en veillant à leur santé.

533.Conformément à l’article 15 du Code de la famille, le mari n’a pas le droit, en l’absence du consentement de la femme, d’entamer une procédure de divorce alors que la femme est enceinte ou pendant l’année qui suit la naissance d’un enfant.

534.Conformément à l’article 22 du Code de la famille, lorsque la dissolution du mariage est demandée devant le tribunal, les époux peuvent informer celui‑ci de l’accord auquel ils sont parvenus concernant la garde des enfants mineurs, les modalités de versement d’une pension alimentaire pour les enfants et (ou) le conjoint inapte au travail, le montant de la pension et le partage de leur patrimoine commun. Si les époux ne parviennent pas à trouver un accord sur les points susmentionnés ou si l’accord est contraire aux intérêts des enfants ou d’une des parties, le tribunal doit décider à qui revient la garde des enfants et le montant de la pension alimentaire.

535.Depuis 2000, 26 centres de planning familial ont été créés dans le cadre du programme de santé génésique et de planning familial. Bakou compte deux d’entre eux (le Centre de planning familial de la République d’Azerbaïdjan et le Centre de santé génésique auprès de l’Institut d’obstétrique et de gynécologie).

536.La plupart des centres se trouvent dans les régions, comme par exemple celles de Gandja, Sumgait, Kuba, Massaly, Astara, Lenkoran et Ismailly.

537.Bien que les services compétents prennent depuis 1999 diverses mesures visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, il n’existait pas de programme unifié de lutte contre la violence à l’échelle nationale.

538.En 2006, des séminaires consacrés au rôle de la police dans la protection des femmes contre la violence familiale ont été organisés dans différentes régions de la République en collaboration avec le bureau de l’OSCE à Bakou.

539.La question du renforcement de la lutte contre les infractions à l’encontre des femmes, notamment la violence familiale, a été examinée à la réunion du collège du Ministère de l’intérieur du 27 janvier 2007. Le Ministère a pris des mesures pour prévenir les infractions, notamment les meurtres et les tentatives de meurtre motivés par les conflits familiaux. Les responsables des pouvoirs exécutifs locaux ont été chargés de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les actes illicites au sein de la famille, d’analyser à la fin de chaque trimestre les résultats de ces mesures et d’en faire le bilan lors de réunions de coordination.

540.Un programme global de lutte contre la violence quotidienne dans une société démocratique a été adopté et approuvé par le Cabinet des ministres en janvier 2007. Il sera mis en pratique grâce à un plan d’action prévoyant la création d’un réseau de centres d’aide dans l’ensemble de la République, des campagnes de sensibilisation, la prise en charge des victimes de violence, des enquêtes et d’autres mesures. Conformément à ce plan, un plan de travail visant à lutter contre la violence est élaboré chaque année. Ainsi, des cours, des séminaires et des tables rondes dans le cadre de grandes campagnes de sensibilisation sont prévus cette année dans les districts et les villes de la République pour les représentants des autorités locales et des associations. Ces mesures seront mises en œuvre grâce au soutien des organisations internationales et à la participation de jeunes bénévoles.

541.Pendant la période 2006-2007, des campagnes de sensibilisation sous le slogan «Une famille en bonne santé est à la base de la société» se déroulent dans les régions de la République. Il s’agit de rencontres et de débats avec des jeunes sur des thèmes d’actualité tels que la traite des êtres humains, la violence et l’apologie d’un mode de vie sain, de distribution de brochures d’information à ce sujet parmi les jeunes et de concerts en faveur de la lutte contre les phénomènes sociaux négatifs avec la participation de jeunes talents.

542.La République d’Azerbaïdjan assure une permanence téléphonique offrant aux jeunes gens des services d’assistance sociale et des premiers secours psychologiques pour les aider dans leurs problèmes, notamment les problèmes de violence familiale et de traite des êtres humains.

543.Le plan d’action national, approuvé le 28 décembre 2006, prévoit d’harmoniser ces prochaines années les actes normatifs de la République d’Azerbaïdjan et les normes internationales en matière de droits de l’homme, d’élaborer et de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de coopération avec les organisations internationales, d’améliorer l’activité des organes de l’État visant à garantir les droits de l’homme, de stimuler les recherches, d’approfondir les connaissances juridiques et de renforcer la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale. Il prévoit également de développer les relations mutuelles entre l’État et la société civile, d’offrir aux victimes de ce type de violence les moyens de recours, les réparations, la réinsertion et l’aide médicale et psychologique nécessaires ainsi que d’intensifier les efforts de sensibilisation dans ce domaine.

Article 24

544.La politique de l’État concernant les enfants vise à permettre à chacun d’entre eux de grandir et de se développer dans des conditions matérielles et des conditions de vie appropriées, de recevoir une éducation correspondant aux exigences de la société moderne et de devenir un citoyen respectable. La politique de l’État est mise en œuvre par le biais de programmes sociaux ciblés à l’intention des enfants, élaborés en tenant compte des conditions locales et des nationalités. Des personnes morales et physiques autres que les organismes publics peuvent participer à la mise en œuvre de ces programmes.

545.Tous les enfants sont égaux en droits. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leurs propres situation sociale, fortune, santé, origine raciale ou nationale, langue, éducation, opinions politiques ou lieu de résidence, ou sur ceux de leurs parents ou des personnes qui les remplacent. Les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents ou des personnes qui les remplacent, et leurs droits ne sauraient être limités pour des raisons tenant à leurs parents.

546.Qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, les enfants jouissent des mêmes droits à l’égard de leurs parents.

547.La loi sur la protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale, en date du 22 juin 1999, définit les garanties au titre de la protection sociale, les mesures prises par l’État en vue d’assurer cette protection aux enfants orphelins ou à ceux qui sont privés de protection parentale, ainsi qu’aux personnes assimilées à cette catégorie jusqu’à l’âge de 23 ans, et régit les relations qui naissent de la fourniture de cette protection.

548.La protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale et des personnes assimilées est assurée par l’État conformément à la législation en vigueur.

549.Le Gouvernement azerbaïdjanais élabore et met en œuvre des programmes ciblés de protection sociale des enfants orphelins ou privés de protection parentale et des personnes assimilées, crée des organismes publics pour la réadaptation et l’insertion sociale basés dans des lieux de résidence centralisés et spécialisés, ainsi que dans des établissements d’enseignement, de services sociaux, etc.

550.Les dépenses liées à la protection de cette catégorie d’enfants et des personnes assimilées sont fondées sur des normes d’État minimales fixées par le Gouvernement. Les tuteurs reçoivent chaque mois, selon des modalités et dans des montants fixés par le Cabinet des ministres, des allocations pour les enfants orphelins ou privés de protection parentale.

551.Conformément à la législation azerbaïdjanaise relative aux enfants orphelins ou privés de protection parentale et aux personnes assimilées, d’autres mesures de protection sociale peuvent être prévues.

552.La protection sociale de ces enfants est financée par l’État, par des fonds publics et privés, par des subventions et par d’autres sources qui ne sont pas interdites par la législation.

553.Les enfants orphelins ou privés de protection parentale ont la garantie de recevoir une éducation, des soins médicaux, de bénéficier du droit au travail, à la propriété et à un logement.

554.Les droits de l’enfant sont aussi régis par les dispositions du Code de la famille.

555.La loi du 17 juin 2003 sur l’alimentation des nouveau‑nés et des nourrissons fixe les orientations prioritaires de la promotion et de la protection d’une alimentation des nouveau‑nés et des nourrissons au lait maternel, les fondements juridiques et organisationnels du contrôle de la production, de l’importation, de la vente des produits d’alimentation artificielle et de la publicité y relative, et régit les relations qui naissent dans ce domaine.

556.Conformément à la législation, les établissements médicaux pour les enfants orphelins ou privés de protection parentale ont le droit d’acquérir des produits d’alimentation artificielle à prix modiques, de les accepter sous forme de cadeaux, de dons, d’aide humanitaire ou sous d’autres formes.

557.Les établissements médicaux, quelle qu’en soit la condition juridique, sont notamment tenus des obligations suivantes:

a)Protéger et promouvoir une alimentation des nouveau‑nés exclusivement au lait maternel, étudier et diffuser les dernières avancées réalisées dans ce domaine au plan international;

b)Veiller à ce que le nouveau‑né reste avec sa mère pendant les vingt‑quatre heures qui suivent sa naissance et qu’il soit mis au sein au cours de la première heure;

c)Fournir aux parents les conseils appropriés s’il apparaît que l’enfant a besoin de produits d’alimentation artificielle ou lui fournir une alimentation complémentaire;

d)Ne pas communiquer les noms et adresses des femmes enceintes et des femmes qui allaitent ainsi que des nouveau‑nés aux producteurs et aux distributeurs de produits d’alimentation artificielle;

e)Ne pas recevoir de produits d’alimentation artificielle proposés par les producteurs et les distributeurs de ces produits sous la forme d’échantillons, de cadeaux, de dons et sous d’autres formes, sauf dans les cas prévus par la loi;

f)Mener des actions éducatives liées à l’alimentation des enfants.

558.La loi du 19 mai 1998 sur les droits de l’enfant définit les droits et les libertés de l’enfant dans la République d’Azerbaïdjan, les principes fondamentaux de la politique de l’État concernant les enfants, les missions des organes de l’État et d’autres personnes morales et physiques en matière de protection infantile, conformément à la Constitution, à la Convention relative aux droits de l’enfant, et à d’autres normes du droit international.

559.Ladite loi garantit aux enfants les droits suivants:

a)Le droit de vivre et de se développer;

b)Le droit à la protection de la vie et de la santé;

c)Le droit à un nom et à une citoyenneté;

d)Le droit à une éducation et à une instruction;

e)Le droit à la liberté, à l’inviolabilité de la personne, au repos;

f)Le droit aux ressources financières indispensables;

g)Le droit à la liberté de conscience, de pensée et de parole;

h)Le droit à la liberté d’information;

i)Le droit à un logement et à une vie de famille;

j)Le droit d’hériter et d’être entretenu grâce aux biens de ses parents;

k)Le droit de se réunir en associations;

l)Le droit à la protection de son honneur et de sa dignité;

m)Le droit d’être protégé de l’exploitation et des influences nuisibles.

560.En 2004, la République d’Azerbaïdjan a ratifié la Convention de l’OIT no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

561.Le 31 mai 2002, une loi portant adoption du statut de la Commission pour la prévention du phénomène des enfants des rues et de la délinquance juvénile a été adoptée.

562.La loi du 24 mai 2005 sur la prévention du phénomène des enfants des rues et de la délinquance juvénile régit les relations sociales qui découlent de cette activité, énonce les droits et les obligations des organes de l’État, des établissements et des organisations qui œuvrent dans ce domaine.

563.Les principaux objectifs de la prévention du phénomène des enfants des rues et de la délinquance juvénile sont les suivants:

a)Prévenir le phénomène des enfants des rues, des enfants orphelins et la délinquance juvénile, éliminer les causes et les circonstances qui favorisent leur apparition;

b)Protéger les droits et les intérêts légitimes des mineurs;

c)Assurer la réadaptation sociale et pédagogique des mineurs qui sont en situation de risque social;

d)Mettre au jour et éliminer les cas d’incitation de mineurs à une activité criminelle;

e)Mettre au jour et éliminer les cas de consommation par des mineurs de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de substances psychotropes, interdite par la législation azerbaïdjanaise en l’absence d’indication médicale ou d’ordonnance d’un médecin.

564.Le système des organes et des établissements chargés de prévenir le phénomène des enfants des rues et la délinquance juvénile comprend les commissions des affaires relatives aux mineurs et à la protection de leurs droits, les services de protection sociale, d’éducation, de tutelle, de santé publique, des affaires intérieures, ainsi que ceux chargés de la jeunesse.

565.La participation d’autres organes, établissements et organisations, notamment d’organisations non gouvernementales, aux activités de prévention du phénomène des enfants des rues et de la délinquance juvénile s’effectue dans les limites de leur mandat et selon les modalités fixées par la législation azerbaïdjanaise.

566.Les spécificités de la procédure avant jugement ainsi que des procès en première instance, en appel et en cassation pour les affaires concernant des mineurs sont définies par le Code de procédure pénale.

567.La procédure avant jugement concernant les infractions commises par les mineurs ne revêt que la forme de l’enquête préliminaire. L’application de mesures de sûreté telles que la mise en détention provisoire des enfants n’est autorisée que dans les cas où le mineur est l’auteur présumé d’une infraction moyennement grave, grave ou particulièrement grave. Les tribunaux ne peuvent appliquer de peines privatives de liberté aux mineurs qu’après avoir examiné intégralement l’affaire.

568.Il est interdit de détenir des enfants inculpés avec des adultes, sauf dans les cas où leur intérêt même l’exige. Les enfants condamnés à une peine privative de liberté sont détenus dans des établissements d’éducation surveillée selon les modalités prévues par le Code d’application des peines.

569.L’administration des établissements d’éducation surveillée dans lesquels sont détenus des mineurs est tenue d’y créer les conditions nécessaires pour que les enfants deviennent des citoyens honnêtes et respectables et acquièrent une formation et des compétences professionnelles convenables.

570.Depuis 2002, des rencontres ont lieu régulièrement (à l’occasion de commémorations ou de fêtes) avec de jeunes délinquants placés dans des établissements d’éducation du système pénitentiaire. Des manifestations culturelles de masse et des compétitions sportives sont organisées périodiquement; des concerts auxquels participent de jeunes talents sont programmés pour les pensionnaires des établissements d’éducation surveillée. Ainsi les jeunes délinquants peuvent‑ils exercer leur droit aux activités créatives et au développement culturel. En outre, les résidents de ces établissements reçoivent en permanence des manuels, qui portent notamment sur les droits de l’homme, du matériel de sport, des vêtements, des chaussures et des équipements; des formations sont organisées sur des thèmes divers; le droit à l’éducation des jeunes délinquants est garanti et les conditions permettant leur intégration future dans la société leur sont assurées.

571.Le 30 mars 2004, la République d’Azerbaïdjan est devenue partie à la Convention de La Haye relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale.

572.Il a été établi au cours d’enquêtes criminelles que pendant la période 2000‑2004, 186 enfants azerbaïdjanais ont été adoptés par des étrangers, dont 157 par des ressortissants des États‑Unis, 18 par des Israéliens, 1 par des Français, 1 par des Britanniques, 2 par des Italiens, 1 par des Suisses, 1 par des Allemands, 1 par des Australiens, 1 par des Belges, 1 par des Turcs et 1 par des Kazakhs. L’instruction a établi que des infractions à la législation azerbaïdjanaise relative aux adoptions ont été commises lors de la remise de ces enfants aux étrangers, notamment aux ressortissants américains.

573.Les enfants remis à des étrangers n’ont pas été proposés à des ressortissants azerbaïdjanais ou à des membres de leur famille, qui étaient depuis longtemps inscrits sur des listes d’attente en vue d’adopter un enfant. Certains des enfants adoptés par des étrangers avaient des parents, qui n’ont pourtant pas donné leur consentement pour que les enfants puissent leur être remis. Les enfants ont été confiés aux représentants des ressortissants étrangers qui servaient d’intermédiaire dans le cadre de l’adoption. Les rapports relatifs aux conditions de vie et aux ressources des étrangers qui ont adopté les enfants ont été fournis non par des organes d’État habilités mais par des organisations non étatiques en possession d’une licence, et le document de l’organe officiel de l’État étranger autorisant l’entrée et le séjour de l’enfant dans le pays n’a pas été fourni. Quelques enfants, des frères et sœurs, ont été séparés et confiés chacun à des étrangers différents.

574.À cet égard, des demandes d’entraide judiciaire portant sur les questions relatives au sort de ces enfants ont été adressées aux États‑Unis et à Israël.

575.Conformément à l’article 10 de la loi sur les droits de l’enfant, l’enfant reçoit un prénom avec le consentement ou sur l’indication de ses parents et, en l’absence de ces derniers, avec le consentement ou sur l’indication des organes de tutelle.

576.Conformément à l’article 53 du Code de la famille, l’enfant a le droit de porter un prénom, un prénom patronymique et un nom de famille. L’enfant reçoit un prénom choisi d’un commun accord par ses parents, et un autre prénom formé à partir du prénom de son père. Le nom de famille de l’enfant est déterminé à partir de ceux de ses parents. Si les parents de l’enfant portent des noms différents, l’enfant reçoit le nom de son père ou celui de sa mère avec l’accord des deux parents.

577.L’article 166 du Code de la famille dispose que l’enregistrement des naissances s’effectue au lieu de naissance de l’enfant ou au lieu de résidence des parents ou de l’un d’entre eux. Les renseignements écrits ou oraux relatifs à la naissance sont fournis par les parents ou par l’un d’entre eux. En cas de maladie ou de décès des parents ou lorsque, pour d’autres raisons, les parents ne sont pas en mesure de fournir eux‑mêmes ces renseignements, ceux‑ci sont fournis par des membres de leur famille, des voisins, l’administration de l’établissement médical où est né l’enfant, ou par d’autres personnes. À la demande des parents, l’enregistrement de la naissance peut revêtir un caractère solennel.

578.Conformément à l’article 167 du Code de la famille, les renseignements concernant la naissance doivent être fournis au plus tard trois mois après la naissance de l’enfant, et si l’enfant est mort‑né, au plus tard trois jours après la naissance.

579.En vertu de l’article 168 du Code de la famille, figurent sur le registre des naissances le nom, le prénom et le prénom patronymique de l’enfant ainsi que des renseignements concernant ses parents. Si la paternité n’est pas établie, la nationalité du père est mentionnée sur indication de la mère.

580.L’article 169 du Code de la famille dispose que lorsque la naissance d’un enfant a lieu après le décès de la personne avec qui sa mère était mariée, la personne décédée peut figurer sur le registre ou l’acte de naissance en tant que père de l’enfant pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus de dix mois entre le jour du décès de cette personne et le jour de la naissance de l’enfant.

581.Conformément à l’article 170 du Code de la famille, l’enregistrement de la naissance d’un enfant conçu pendant le mariage, mais né après la dissolution ou l’annulation du mariage, s’effectue selon les modalités d’enregistrement de la naissance d’un enfant dont les parents sont mariés si, entre la dissolution du mariage ou son annulation et le jour de la naissance de l’enfant, il ne s’est pas écoulé plus de dix mois.

582.Le Code pénal réprime les infractions suivantes:

a)Incitation d’un mineur à commettre une infraction (art. 170);

b)Incitation d’un mineur à se prostituer ou à commettre des actes immoraux (art. 171);

c)Substitution d’enfant (art. 172);

d)Adoption illégale (art. 174);

e)Divulgation du secret de l’adoption (art. 175);

f)Manquement délibéré au devoir d’entretien des enfants ou des parents (art. 176).

583.Conformément à l’article 51 du Code des infractions administratives, le fait, pour les parents ou les personnes qui les remplacent, de ne pas s’acquitter ou de s’acquitter d’une manière inadéquate de leurs obligations en matière d’entretien et d’éducation à l’égard d’enfants mineurs, est passible d’un avertissement ou d’une amende allant de 20 à 40 unités de compte.

584.Conformément à l’article 65‑1 dudit Code, la violation de la législation sur l’alimentation des nouveau‑nés et des nourrissons par les producteurs ou les distributeurs de produits d’alimentation artificielle (à savoir le fait d’organiser dans un but de publicité des expositions‑ventes et des démonstrations spéciales de produits d’alimentation artificielle; le fait de financer sans l’accord de l’organe compétent du pouvoir exécutif des travaux de recherche scientifique portant sur l’alimentation infantile; le fait de parrainer, sans l’accord de l’organe compétent du pouvoir exécutif, les activités d’associations médicales; le fait, pour des travailleurs du système médical, de participer à des conférences scientifiques et pratiques, à des sessions et à des stages de formation médicale dans ce domaine), est punissable d’une amende allant de 15 à 20 unités de compte pour les personnes physiques, de 40 à 60 unités de compte pour les fonctionnaires, et de 200 à 250 unités de compte pour les personnes morales.

585.Il existe en Azerbaïdjan 170 organisations non gouvernementales (ONG) enregistrées qui mènent des activités en faveur des enfants et des jeunes. Un certain nombre d’entre elles, qui ont été enregistrées entre 1999 et 2006, s’occupent des droits de l’homme. Les activités de ces organisations sont orientées vers la protection et la réalisation des droits et des libertés de l’homme, l’éducation en la matière et le développement des connaissances juridiques des jeunes.

586.Le Gouvernement azerbaïdjanais organise régulièrement à l’intention des jeunes des séminaires, des activités et des tables rondes portant sur les droits de l’homme, au cours desquels sont identifiés et examinés les problèmes relatifs à la protection des droits des jeunes ainsi que les moyens de les résoudre.

587.Depuis 1994, un Conseil social des activités en faveur de la jeunesse fonctionne dans le cadre du Collège du Ministère de la jeunesse et des sports. Y sont représentés les ONG, associations, fonds et mouvements, qui ont été officiellement enregistrés, ainsi que les sections jeunesse des partis politiques, dont les activités sont orientées principalement vers les jeunes. Le but du Conseil est d’amener les ONG qui se consacrent à la jeunesse en Azerbaïdjan à mettre en œuvre la politique de l’État dans le domaine de la jeunesse, à participer à l’élaboration et au perfectionnement des lois relatives aux jeunes, à examiner et à résoudre les questions qui préoccupent la jeunesse, à étudier et sonder l’opinion publique en ce qui concerne les activités menées avec les jeunes, ainsi qu’à coordonner les activités des ONG, associations, etc., qui se consacrent aux jeunes.

588.En collaboration avec le Conseil de l’Europe, le Gouvernement a traduit en azéri et imprimé le livre intitulé Repères: Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes.

589.En août 2005, le Programme d’État pour la jeunesse azerbaïdjanaise (pour la période 2005‑2009) a été entériné par une ordonnance du Président de la République. Ce programme prévoit la création, dans la capitale ainsi que dans les districts et les villes du pays, de «Maisons des jeunes» dans lesquelles seront proposés des services sociaux et psychologiques, ainsi que des activités récréatives. Ces Maisons des jeunes sont déjà en activité dans un certain nombre de district.

590.Le Gouvernement azerbaïdjanais élabore actuellement un plan d’action national pour les droits de l’enfant.

Article 25

591.Conformément à l’article 3 de la loi du 2 juillet 1999 sur le statut des municipalités, les citoyens azerbaïdjanais exercent sur leur lieu de résidence leur droit d’autogestion locale grâce aux élections municipales, à l’expression directe de leur volonté, aux sondages d’opinion, à la libre expression de leur pensée, à la formulation de propositions, etc.

592.Indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur sexe, de leur langue, de leur origine, de leur fortune et de leur fonction, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions, de leur profession, de leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, les citoyens peuvent gérer les collectivités locales soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants.

593.Les citoyens azerbaïdjanais ont le droit de voter et d’être élus dans les organes des collectivités locales. Tous les Azerbaïdjanais ont accès, dans des conditions d’égalité, aux fonctions municipales. Chaque citoyen a le droit de saisine des municipalités, des organes municipaux et de leurs fonctionnaires.

594.Les municipalités, les organes municipaux et leurs fonctionnaires sont tenus de donner à chaque citoyen la possibilité de prendre connaissance des documents et informations ayant un lien direct avec les droits et libertés de l’homme et du citoyen, d’être pleinement informés des activités des municipalités, sauf cas particuliers prévus par la législation, et de remplir les mandats qui leur ont été confiés par les électeurs.

595.La loi sur la fonction publique régit les relations entre l’État et les agents de la fonction publique ainsi que les questions relatives à la situation juridique des fonctionnaires.

596.Conformément à l’article 27 de ladite loi, le droit d’accéder à la fonction publique est reconnu à tous les citoyens azerbaïdjanais ayant 16 ans révolus, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur sexe, de leur origine sociale, de leur fortune, de leur lieu de résidence, de leur attitude vis‑à‑vis de la religion, de leurs convictions, de leur appartenance à tout type d’association, dont la formation professionnelle répond aux conditions requises pour occuper le poste à pourvoir.

597.Nul ne peut être admis dans la fonction publique:

a)Si une décision judiciaire a établi qu’il est atteint d’une incapacité totale ou partielle;

b)S’il a été déchu par une décision judiciaire du droit d’exercer une fonction publique pour une durée déterminée;

c)S’il est membre de la famille ou un parent proche (conjoint, ascendant, frère, sœur, enfant) du fonctionnaire auquel il serait directement subordonné ou sous l’autorité duquel il serait placé;

d)Dans les autres cas prévus par la loi.

598.Les compétences professionnelles de la personne qui postule à un emploi dans la fonction publique peuvent être vérifiées avant son entrée en fonctions. Les modalités de cette vérification sont fixées par la loi. Les détails de la vie personnelle (familiale) ne font pas l’objet d’une vérification.

599.Les citoyens accèdent à la fonction publique sur concours ou entretiens.

600.En 2001, par décrets présidentiels, ont été entérinés:

a)Les règles d’admission par voie de concours dans la fonction publique d’État;

b)Les modèles de contrats de travail pour les recrutements dans la fonction publique, dans les différentes administrations, avec une période d’essai;

c)Les règles de vérification préalable de l’aptitude à l’emploi dans la fonction publique d’État;

d)Les règles relatives à l’avancement des fonctionnaires d’État;

e)Le règlement relatif à la procédure de recours contre les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires d’État.

601.Le 19 janvier 2005 la Commission de la fonction publique auprès du Président de la République a été créée par décret présidentiel.

602.Le 3 juin 2005 a été adopté par décret présidentiel le Règlement relatif à la Commission de la fonction publique auprès du Président de la République d’Azerbaïdjan, organe central du pouvoir exécutif, qui organise l’application des actes normatifs adoptés dans le domaine de la fonction publique nationale, assure la mise en œuvre de la politique prévue par la législation azerbaïdjanaise en matière de sélection et d’affectation du personnel de la fonction publique par voie de concours, de perfectionnement professionnel, de contrôle des compétences et de protection sociale des fonctionnaires, ainsi que d’autres questions liées à la fonction publique.

603.Conformément à l’article 2 du Code électoral approuvé par la loi du 27 mai 2003, les citoyens azerbaïdjanais participent à des élections et référendums. Les consultations se déroulent au suffrage universel, égal et direct et le scrutin est individuel et secret. La participation des citoyens azerbaïdjanais aux élections et aux référendums est libre et facultative. Personne n’est en droit de faire pression sur un citoyen dans le but de le contraindre à participer ou à ne pas participer à des élections ou à un référendum, et personne ne peut l’empêcher d’exprimer librement sa volonté.

604.Sans égard à la race, à la nationalité, à l’appartenance religieuse, au sexe, à l’origine, à la fortune et à la fonction, aux convictions, à l’appartenance à un parti politique, à un syndicat et à d’autres associations, ou à toute autre situation, les citoyens ont le droit de voter, d’être élus et de participer aux référendums.

605.Les citoyens participent aux élections et aux référendums dans des conditions d’égalité. Pour chaque scrutin, chaque citoyen dispose d’une voix. Toutes les voix ont une valeur égale.

606.Les citoyens votent personnellement aux élections pour ou contre un candidat, ou en répondant par oui ou par non à une question soumise à référendum. Il est interdit de voter à la place d’autres personnes. Les citoyens qui ont voté à la place d’autres personnes ou qui ont créé les conditions permettant de le faire encourent les peines prévues par le Code pénal ou par le Code des infractions administratives.

607.Pendant les élections et les référendums, le vote doit se dérouler à bulletins secrets, et tout contrôle du choix des votants est exclu.

608.La tenue d’élections au Milli Majlis (Parlement), d’élections présidentielles et d’élections municipales selon la périodicité prévue par la Constitution est obligatoire.

609. À l’exception des cas prévus par la législation, chaque citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans à la date de la tenue d’élections au Milli Majlis, d’élections présidentielles, d’élections municipales ou de la tenue d’un référendum a le droit (y inclus le jour même de ses 18 ans) d’exercer son droit de vote, c’est‑à‑dire d’élire un candidat, de voter dans un référendum, de surveiller le déroulement des élections (d’un référendum), de faire campagne avant les élections (le référendum), de prendre part aux activités liées aux élections et à la préparation des référendums prévues par le Code.

610.Les apatrides qui résident de manière permanente en Azerbaïdjan depuis au moins cinq ans peuvent participer au vote pendant les élections présidentielles, les élections au Milli Majlis, aux élections municipales et lors des référendums.

611.Les ressortissants étrangers qui vivent depuis au moins cinq ans dans une municipalité peuvent participer aux élections municipales (à condition que les États dont ils sont ressortissants reconnaissent le même droit aux étrangers).

612.Il convient également de noter que le Code pénal réprime:

a)Les entraves à l’exercice du droit de vote lors des élections (des référendums) (art. 159);

b)La violation des règles relatives à la participation aux élections (aux référendums) (art. 159‑1);

c)L’ingérence dans les travaux des commissions électorales (référendaires) ou le fait de chercher à influencer ces commissions (art. 160);

d)La falsification de documents électoraux (de documents relatifs au référendum), la manipulation des résultats des élections et la violation du secret du vote (art. 161).

613.Le Code des infractions administratives prévoit des sanctions administratives contre les auteurs des faits suivants:

a)Le non‑respect des règles et de la durée de la campagne électorale ou de la campagne référendaire (art. 39);

b)La destruction délibérée d’imprimés de campagne ou l’entrave à la rencontre entre un candidat et les électeurs (art. 40);

c)La diffusion d’informations notoirement mensongères sur un candidat (art. 41);

d)La violation des droits de membres de la commission électorale (commission référendaire), d’observateurs, de mandataires, de candidats, de représentants habilités des partis politiques, d’un groupe de militants dans le cadre d’un référendum, d’alliances de partis politiques et de représentants des médias (art. 42);

e)L’abus de fonction ou le détournement de pouvoirs en vue d’obtenir des avantages lors d’élections (d’un référendum) (art. 42‑1);

f)La présentation contestable, incomplète et tardive de renseignements relatifs aux électeurs (art. 42‑2);

g)La violation des règles de remise et de conservation des bulletins de vote, des procès‑verbaux d’élection et des certificats (art. 42‑3);

h)Le non‑respect des modalités d’utilisation du système informatique de l’État (art. 42‑4);

i)Les menaces ou déclarations appelant à la violence en relation avec les élections (référendums), ou la diffusion de documents de cet ordre (art. 43);

j)L’inscription délibérée d’un électeur sur plus d’une liste électorale (art. 43‑1);

k)La violation du droit de consulter les listes électorales et d’autres droits du citoyen (art. 44);

l)Le rejet d’une demande de congé pour participer à une élection (à un référendum) (art. 45);

m)La violation des règles relatives au financement des élections (référendums) ou à la présentation des rapports financiers s’y rapportant (art. 46);

n)L’élaboration et la diffusion d’affiches et de tracts électoraux anonymes (art. 47);

o)Le refus patent de présenter ou de publier les résultats d’un vote ou d’une élection (art. 48).

614.Durant les élections législatives du 6 novembre 2005 et du 13 mai 2006, certains fonctionnaires ont effectivement commis des infractions, pour lesquelles ils ont fait l’objet de poursuites pénales.

615.Les infractions commises lors des élections législatives ont donné lieu à l’introduction de 20 affaires pénales, dont 15, concernant 18 inculpés, ont été déférées à la justice pour examen quant au fond. Tous ces inculpés ont été condamnés à diverses peines. Trois affaires pénales ont fait l’objet d’un non‑lieu, une instruction a été suspendue en raison de la recherche de l’inculpé et une affaire est actuellement instruite par le tribunal de l’arrondissement Sourakhan à Bakou. Huit des personnes qui ont fait l’objet de poursuites pénales étaient présidents ou membres de commissions électorales.

616.Ainsi, par exemple, Tanryverdiev Sabir Raguim ogly, Djafarov Daglar Sadradin ogly, Ismailov Elchan Tofig ogly, qui briguaient des postes de député au Parlement, ont tenté de corrompre des électeurs et d’acheter leurs voix, et ont été condamnés pour cela en vertu de l’article 159 4.1 du Code pénal. Les membres de commission électorale Gafarov Tofig Moutalim ogly, Azimov Choukour Makhmoud ogly, Babaev Rachad Djabrail ogly, Gouliev Soultan Naguim ogly, Sadyrov Mazakhir Zakir ogly et d’autres ont été condamnés pour ingérence dans les travaux des commissions électorales et pour falsification de documents électoraux, manipulation du résultat des élections ou violation du secret du vote.

Article 26

617.Les informations relatives au droit à l’égalité devant la loi et au droit à la défense visés aux articles 2, 3, 14, 23 et 25 du Pacte se trouvent dans les sections précédentes du présent rapport.

618.Le paragraphe 20 des observations finales du Comité des droits de l’homme renferme une légère inexactitude. Il y est mentionné que seuls les citoyens azerbaïdjanais ont le droit de bénéficier d’une assistance en justice qualifiée.

619.Conformément à l’article 61 de la Constitution, comme cela a été mentionné dans le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan portant sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, chacun a le droit de bénéficier d’une assistance en justice qualifiée. Et dans les cas prévus par la législation, l’aide juridictionnelle est fournie gratuitement aux frais de l’État.

620.Conformément à l’article 69 de la Constitution, les étrangers et les apatrides présents en Azerbaïdjan jouissent de tous les droits et doivent s’acquitter de toutes les obligations au même titre que les citoyens azerbaïdjanais, sauf si la loi ou un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie en a disposé autrement.

621.Les droits et les libertés des étrangers et des apatrides qui résident en permanence ou temporairement sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ne peuvent être restreints que conformément aux normes du droit international et aux lois de la République d’Azerbaïdjan.

622.La législation azerbaïdjanaise relative aux étrangers prévoit l’application du traitement national. Le paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution proscrit toute restriction des droits et des libertés de l’homme et du citoyen fondée sur la race, la nationalité, la religion, la langue, le sexe, l’origine, les convictions, l’appartenance à des partis politiques et l’origine sociale.

623.L’article 4 de la loi du 3 mars 1996 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides dispose que les étrangers et les apatrides bénéficient des mêmes droits et des mêmes libertés et doivent s’acquitter des mêmes obligations que les citoyens azerbaïdjanais, sauf si la Constitution ou un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie en dispose autrement. Conformément au Code de procédure pénale, les étrangers et les apatrides, les personnes morales étrangères et les organisations internationales ont le droit de saisir les tribunaux azerbaïdjanais lorsque leurs droits ont été violés ou sont contestés et pour défendre leurs intérêts protégés par la loi. Les étrangers bénéficient des droits processuels et doivent s’acquitter des obligations processuelles au même titre que les citoyens et les personnes morales azerbaïdjanais.

624.Conformément à l’article 3.5 de la Loi constitutionnelle du 24 décembre 2002 régissant la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Azerbaïdjan, en dehors des motifs indiqués dans la troisième partie de la Constitution, à l’article 71, les droits et les libertés de l’homme peuvent être restreints afin de garantir la réalisation et la protection des droits et des libertés d’autrui.

625.Le Code de procédure pénale contient une disposition qui garantit à tous les citoyens, y compris les étrangers et les apatrides, le droit à la défense.

626.Selon les statistiques, 210 infractions pénales ont été commises par des étrangers et des apatrides en 2003, 466 en 2004, 418 en 2005 et 366 en 2006. Pendant l’instruction de ces affaires, tous les inculpés étrangers ont pu bénéficier, sur leur demande, des services d’un avocat. De plus, les informations idoines ont été communiquées aux ambassades des États dont ces personnes étaient ressortissantes.

627.Les parquets n’ont reçu ni en 2003 ni les années suivantes de la part des étrangers et des apatrides qui avaient commis des infractions et qui ont fait l’objet de poursuites aucune plainte faisant état de violations de leur droit à la défense.

628.La loi sur les prestations sociales est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. En vertu de son article 3.2, sauf dans les cas prévus par les instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, les étrangers et les apatrides bénéficient des mêmes droits aux prestations sociales que les Azerbaïdjanais (exception faite des allocations viagères réservées aux fonctionnaires).

629.En vertu de la loi sur les pensions de retraite, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, les pensions de retraite sont établies selon les mêmes modalités pour les étrangers et les apatrides.

630. Les droits des étrangers et des apatrides dans le domaine du travail sont réglementés par l’article 13 du Code du travail, selon lequel, sauf disposition contraire de la loi ou des traités internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie, les étrangers et les apatrides qui résident en Azerbaïdjan jouissent de tous les droits sociaux à égalité avec les citoyens azerbaïdjanais et ont les mêmes obligations découlant de ces droits.

631. L’article 13 proscrit la restriction des droits des étrangers et des apatrides consacrés par le Code du travail et d’autres actes normatifs, sauf dans les cas prévus par la loi.

632.Dans le cadre des relations de travail, il est interdit de créer pour les étrangers et les apatrides des droits préférentiels par rapport à ceux dont jouissent les citoyens azerbaïdjanais.

633.Le Code du travail ne s’applique pas aux étrangers qui ont conclu un contrat de travail avec une personne morale étrangère dans le pays où celle‑ci a son siège, et qui remplissent des fonctions salariées dans une entreprise (une succursale, un bureau) qui mène des activités en Azerbaïdjan.

Article 27

634.Une description détaillée des mesures prises dans le cadre de l’article 27 du Pacte a été donnée dans les rapports précédents.

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