Nations Unies

CCPR/C/AZE/CO/3/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 novembre 2010

Français

Original: russe

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Azerbaïdjan

Informations reçues de l’Azerbaïdjan sur l’application des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AZE/CO/3)

[24 juin 2010]

Informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations faites par le Comité des droits de l’homme dans les observations finales (CCPR/C/AZE/CO/3) qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Paragraphe 9 des observations finales

1.L’article 4 de la loi azerbaïdjanaise du 3 mars 1996 relative au statut juridique des étrangers et des apatrides dispose que les étrangers et les apatrides bénéficient des mêmes droits et des mêmes libertés et doivent s’acquitter des mêmes obligations que les citoyens azerbaïdjanais, sauf si la Constitution, la loi considérée ou d’autres lois de l’Azerbaïdjan ou encore un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie en disposent autrement. Conformément à l’article 439 du Code de procédure pénale, les étrangers et les apatrides, les personnes morales étrangères et les organisations internationales ont le droit de saisir les tribunaux azerbaïdjanais lorsque leurs droits ont été violés ou sont contestés et pour défendre leurs intérêts protégés par la loi. Les étrangers bénéficient des droits processuels et doivent s’acquitter des obligations processuelles au même titre que les citoyens et les personnes morales azerbaïdjanais.

2.L’article 5 de la loi azerbaïdjanaise relative au statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes réinstallées dans le pays) dispose qu’un réfugié ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées. En outre, cette loi indique, en son article 8, qu’une personne à laquelle il ne peut être accordé le statut de réfugié ou l’asile en Azerbaïdjan peut être renvoyée vers un autre pays selon les modalités établies en la matière. Ces dispositions de la loi considérée résultent de la mise en conformité des règles internes avec les prescriptions des instruments internationaux, notamment la Convention relative au statut des réfugiés, de 1951, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, de 1967.

3.La loi azerbaïdjanaise du 15 mai 2001 relative à l’extradition des auteurs d’infraction règle les cas d’extradition de personnes qui vivent en permanence ou qui séjournent temporairement sur le territoire azerbaïdjanais aux fins de poursuites pénales par les autorités d’un autre État, ou l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal pour des actes qu’elles ont commis hors des frontières de l'Azerbaïdjan.

4.Conformément à l’article 3.2, de la loi susmentionnée, l’extradition peut être refusée lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser que la remise d’une personne dont l’extradition est demandée aurait pour effet de l’exposer, dans le pays requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore à des poursuites au motif de sa race, de sa nationalité ethnique, de sa langue, de sa religion, de sa citoyenneté, de ses convictions politiques ou de son sexe.

5.Lorsqu’elles reçoivent une demande d’extradition, les autorités compétentes réunissent des informations sur l’État requérant, en particulier des informations sur le point de savoir si ce pays a recours à la torture ou à des traitements cruels, et elles étudient les rapports et les conclusions des organisations internationales de défense des droits de l’homme.

6.La réponse à apporter à une demande d’extradition est une prérogative du tribunal azerbaïdjanais chargé des infractions graves, où les affaires sont obligatoirement examinées par un collège de juges (composé de trois magistrats). Ce faisant, l’attention se porte particulièrement sur la garantie du droit à un défenseur et du droit de faire appel d’une décision ou d’en demander la révision.

7.Une mesure d’expulsion ne peut être appliquée lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser que l’intéressé sera soumis à la torture ou fera l’objet de poursuites dans le pays vers lequel il sera expulsé.

8.En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le Comité au sujet d’informations selon lesquelles des personnes ont été expulsées vers des pays où elles risquaient d’être soumises à la torture ou à de mauvais traitements, il y a lieu de noter que l’extradition est assortie d’une procédure de garanties données par la voie diplomatique. Il y a eu après extradition un suivi du respect des droits et des conditions de détention des personnes expulsées. Le suivi de principe qu’effectue l’Azerbaïdjan en la matière a d’ailleurs été cité en exemple par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

P aragraphe 11 des observations finales

9.Les services du Procureur (Prokuratura) enquêtent sur les cas d’infraction à la loi, de violation des droits de l’homme, de mauvais traitements, d’abus d’autorité et d’autres actes de cette nature commis au moment de l’arrestation ou au cours de la garde à vue, ou de la détention de personnes dans les locaux de la police et les lieux de détention provisoire avant jugement. Conformément à la loi relative à la Prokuratura, les services du Procureur contrôlent l’application et l’exécution des lois par les organes chargés de l’enquête et des organes chargés de l’instruction, dans l’exercice de leurs fonctions.

10.L’article 442 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal de première instance compétent exerce, dans le cadre de ses attributions, un contrôle judiciaire sur les lieux où sont appliquées des mesures de contrainte pendant l’enquête, l’instruction ou la procédure judiciaire et d’autres mesures relevant de l’instruction.

11.Afin de contrôler le respect des droits de l’homme dans les centres de détention et les prisons, le Ministère de la justice a été doté d’un Service d’inspection de l’exécution des peines et d’une Direction des droits de l’homme et des relations publiques. Pour garantir l’indépendance des spécialistes médicaux, le service médical a été détaché de l’administration pénitentiaire, et il a été institué une Direction médicale générale, qui relève directement du Ministère.

12.Conformément à la législation en vigueur, les personnes qui purgent une peine peuvent faire valoir leurs droits devant la justice suivant les modalités prévues par la loi.

13.Le suivi des condamnés et de leurs conditions de détention est assuré par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité international de la Croix-Rouge, le Médiateur, l’association pour l’éducation et la veille dans les centres de détention et les prisons, ainsi que les organisations non gouvernementales. L’Azerbaïdjan a adhéré en 2008 au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a reconnu au Sous-Comité de la prévention, du Comité contre la torture, le droit d’effectuer des visites dans les lieux de détention.

14.Conformément au paragraphe 1 de l’ordonnance du Président en date du 13 janvier 2009, le Commissariat azerbaïdjanais aux droits de l’homme (Bureau du Médiateur) a été désigné organe national de la prévention, en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

15.La question d’un contrôle, par les associations, du respect des droits des personnes inculpées, accusées ou condamnées a été reflétée dans le programme de l’État pour le développement du système de la justice azerbaïdjanais, 2009-2013.

16.Afin de mieux protéger encore les droits des personnes pendant l’instruction, il a été élaboré un projet de loi sur le respect des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire. Ce projet a été adopté en deuxième lecture et devrait être entériné sous peu par le Parlement.

17.Les personnes recrutées pour la première fois par le service pénitentiaire du Ministère suivent pendant trois mois, au Centre qui dépend de ce service, des cours préparatoires élémentaires dans les matières liées aux particularités du travail dans le service pénitentiaire, parmi lesquelles figurent les droits de l’homme (cinquante heures). Il est prévu, dans le cadre du Programme de soutien aux réformes de la justice, qui est mis en œuvre conjointement avec la Commission européenne, d’organiser à l’intention des collaborateurs du service pénitentiaire une série de séminaires qui leur permettent d’approfondir leurs connaissances dans les domaines pertinents.

18.En outre, la Haute École de justice assure la formation obligatoire, en vue de leur qualification professionnelle, des candidats à un premier poste dans les organes de la justice et les services du Procureur, ainsi que la préparation juridique et la qualification professionnelle supérieures de différents types de cadres, y compris des collaborateurs du service pénitentiaire.

19.Le droit des victimes d’obtenir réparation et sa mise en œuvre font l’objet du chapitre XX du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 189 dudit Code, les victimes ont le droit d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’un acte sanctionné par le Code pénal si ce fait a été établi par le jugement d’un tribunal ou la décision finale de l’autorité de poursuites. La victime reçoit une indemnisation en fonction de la gravité de l’infraction.

20.La décision d’accorder à la victime une indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait d’un acte sanctionné par le Code pénal, financée par le budget de l’État, est prise par le juge à la demande de la victime. En vertu de l’article 191.2, le tribunal, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité dans lequel il accorde à la victime une réparation à la charge de l’État, mentionne aussi dans le jugement que la personne condamnée devra restituer à l’État la somme correspondant au montant de l’indemnisation.

21.Il y a lieu de noter en outre que, en vertu de la loi du 17 mars 2000, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes.

22.Il n’existe, dans le Code de procédure pénale, aucune règle établissant l’obligation de faire des enregistrements audiovisuels des auditions de témoins. Les articles 232.3 et 233.8 reconnaissent au juge d’instruction le droit de faire enregistrer à l’aide d’un matériel audiovisuel ou autre, ou filmer, les interrogatoires de suspects ou d’inculpés.

23.Dans le Centre de détention provisoire du Ministère de la sécurité nationale, les actes relatifs à l’enquête préliminaire, y compris les interrogatoires des personnes arrêtées, sont accomplis en conformité avec le Code de procédure pénale. L’article 51.6 de ce code dispose que, si les actes processuels font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou autre, ou sont photographiés ou filmés, l’enquêteur du Ministère en informe d’avance tous les participants. Le fait est aussi noté dans le procès-verbal des actes processuels, et les enregistrements, les photographies ou les films sont mis sous scellés et conservés avec les autres pièces réunies au cours des poursuites pénales, à titre de pièces jointes au procès-verbal.

Paragraphe 15 des observations finales

24.Les textes nouveaux et les modifications de la Constitution de l’Azerbaïdjan qui ont été adoptés par voie de référendum en 2009 font état, entre autres, de la protection contre l’ingérence illicite dans la vie privée de l’individu et de la famille, de l’exercice du droit de rectification des informations publiées dans les médias, ainsi que de l’usage qui peut être fait des données personnelles. Des travaux ont été entrepris en application de l’ordonnance du Président en date du 2 avril 2009 en vue de mettre les lois et règlements en conformité avec la loi portant modification de la Constitution.

25.Quant à la mise en conformité de la législation sur la diffamation avec le Pacte, il y a lieu de noter qu’un groupe de travail spécial, composé de juges, d’avocats et d’éminents juristes, a entrepris d’élaborer des propositions visant à améliorer la législation pénale en la matière, et que ces questions seront examinées après que la pratique internationale aura été passée en revue.

26.L’autorisation d’émettre localement a été retirée à des stations de radio étrangères sur la base de la loi relative à la radio et à la télévision qui, après expertise juridique par les organes du Conseil de l’Europe, a été déclarée conforme aux normes internationales. En même temps, il a été décidé de laisser ces stations utiliser d’autres moyens de radiodiffusion (le réseau payant, le réseau cablé et Internet).

27.La loi considérée a été modifiée l’an dernier − le droit de diffuser directement du territoire azerbaïdjanais a été reconnu aux stations étrangères, et des questions liées à l’organisation de la diffusion et à la limitation du temps consacré à la publicité, à la radio et à la télévision ont été réglées. La loi relative aux médias a été complétée afin de régler d’une manière encore plus précise les questions liées à la production des médias ainsi qu’à la suspension ou la cessation de leurs activités.

28.Le décret portant création du Fonds de l’État près le Président pour le développement des médias, qui a été signé par le chef de l’État en 2009, a marqué un progrès dans la politique menée pour assurer la liberté d’expression.

29.Il y a lieu de noter que, en vertu de la législation, la création d’organes de presse n’est pas soumise à l’autorisation des pouvoirs publics. Les personnes morales ou physiques qui souhaitent créer un organe de presse sont tenues d’adresser une demande officielle d’enregistrement au Ministère de la justice sept jours avant publication. À l’heure actuelle, 4 100 organes de presse ont été enregistrés.

Paragraphe 18 des observations finales

30.Conformément à la législation en vigueur, le domicile des citoyens azerbaïdjanais est enregistré au moment où leur sont remis leurs premiers papiers d’identité. Les pièces délivrées aux citoyens âgés de moins de 16 ans, puis au moment de leur seizième anniversaire, ont valeur de pièces d’identité. Les citoyens et les apatrides qui résident en permanence en Azerbaïdjan qui sollicitent une adresse légale sont aussitôt enregistrés par le Ministère de l’intérieur. En attendant qu’une pièce définitive puisse leur être remise, l’organe compétent délivre aux citoyens azerbaïdjanais une pièce provisoire attestant leur identité, et aux apatrides une pièce provisoire attestant leur identité d’apatride résidant en permanence en Azerbaïdjan.

31.Les autorités ne peuvent refuser d’enregistrer le domicile qu’en cas de déclaration de guerre et de mobilisation dans les zones frontières, ou sur le territoire des villes militaires fermées, sur des territoires fermés, dans des zones de catastrophe écologique, dans les lieux soumis à un régime spécial, qui peut être établi en cas d’infection ou de contagion, ou encore dans les lieux où a été déclarée une situation d’exception ou une situation de guerre. Ainsi, hormis dans les cas particuliers énumérés, les autorités ne peuvent refuser d’enregistrer le domicile des personnes déplacées.

32.Les personnes déplacées à l’intérieur du pays qui souhaitent changer temporairement de domicile doivent présenter la feuille de déplacement établie par l’organe compétent du pouvoir exécutif du lieu de leur première résidence temporaire; sur la foi de ce document, elles peuvent obtenir une nouvelle adresse légale. Les autorités ne font aucune difficulté aux personnes déplacées pour les enregistrer temporairement. Ces personnes, qui sont après tout des citoyens azerbaïdjanais, jouissent des droits et ont les obligations prévues par la Constitution et la législation nationale. De plus, certains avantages et privilèges leur sont reconnus en fonction de leur situation sociale. Les personnes déplacées jouissent de ces privilèges non seulement à leur domicile temporaire, mais aussi dans le lieu où elles vivent effectivement. Cela empêche qu’elles soient privées de leurs droits sociaux et d’une aide sociale.

33.Des mesures de protection sociale sont prises à l’égard des personnes déplacées et des personnes y associées, suivant les modalités prévues par la loi. Les mesures de cette nature qui sont établies par la loi relative à la protection sociale des personnes déplacées et des personnes y associées continuent de s’appliquer pendant trois ans après que les circonstances sont de nouveau favorables au retour des personnes déplacées dans les lieux qu’elles ont dû quitter; dans le cas des personnes associées à des personnes déplacées, elles s’appliquent tant que les circonstances ne sont pas favorables à leur retour ou tant qu’elles ne sont pas réinstallées définitivement. Ces dernières sont considérées comme étant réinstallées définitivement lorsqu’elles acquièrent un logement individuel en application de la législation en vigueur ou d’accords de droit civil.

34.En outre, il y a lieu de signaler que, en application de l’ordonnance du Cabinet des ministres du 9 avril 2003, les citoyens azerbaïdjanais qui n’ont pas de lieu de résidence sont enregistrés à l’adresse légale de l’organe du Ministère de l’intérieur qui délivre les pièces d’identité; cette adresse est indiquée à la rubrique «Lieu de résidence» sur la pièce d’identité.

35.On notera également que, en 2009, le Président a signé un décret instituant le principe du «guichet unique» dans la gestion des questions migratoires, qui a pour but de simplifier la procédure que doivent suivre les étrangers pour être autorisés à résider dans le pays et y travailler légalement. En vertu du décret et du principe du «guichet unique», le Service des migrations de l’État a été désigné organe unique pour la gestion des questions migratoires.