Nations Unies

CCPR/C/AZE/CO/3/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 juin 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Azerbaïdjan

Additif

Informations reçues de l’Azerbaïdjan sur l’application des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AZE/CO/3) *

[31 mai 2012]

Informations complémentaires sur certains paragraphes du texte des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/AZE/CO/3) adoptées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Nombre de demandes d’extradition adressées à l’État au cours des cinq dernières années, États requérants et nombre de cas où l’extradition a été refusée

1.Les demandes d’extradition de personnes inculpées qui ont été adressées au Ministère de la justice (compte non tenu de celles émanant de pays membres de la Communauté d’États indépendants − CEI) pendant la période considérée se répartissent comme suit: 2007 − 4 demandes; 2008 − 2 demandes; 2009 − 1 demande; 2010 − 13 demandes; et 2011 − 2 demandes. En 2008, l’extradition demandée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a été refusée car le délai d’ouverture d’une action pénale contre la personne inculpée avait expiré.

Progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme d’État pour l’amélioration du système de justice azerbaïdjanais pour la période 2009-2013et l’adoption du projet de loi sur la protection des droits et libertésdes personnes condamnées

2.Afin de mettre les conditions de détention en conformité avec les normes internationales, des travaux de réfection et de rénovation ont été effectués en 2011 dans 15 établissements pénitentiaires.

3.Par ailleurs, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires conformes aux normes les plus récentes s’est poursuivie. Les travaux de construction et de mise en service du centre de détention avant jugement de Bakou sont en voie d’achèvement. Les chantiers de construction d’établissements pénitentiaires à régime mixte à Ganja et Lankaran, d’établissements destinés à accueillir des femmes et des enfants en bas âge et d’un complexe pénitentiaire dans le district d’Umbaki se poursuivent. Le complexe pénitentiaire à régime mixte construit à Shaki pourra être mis en service cette année. Un projet prévoyant la construction d’un établissement pénitentiaire à régime mixte dans la région de Kurdamir a été élaboré et présenté aux organes compétents.

4.En ce qui concerne l’exécution du décret présidentiel du 25 juin 2011 sur l’application de la loi no 138-IVQD du 31 mai 2011 portant modification du Code de l’exécution des peines de la République d’Azerbaïdjan, des demandes d’attribution de terrains ont été adressées aux organes exécutifs des districts et des villes pour la construction de 25 nouvelles unités pénitentiaires.

5.Afin d’améliorer l’équipement logistique des établissements pénitentiaires, en 2011, 4 établissements ont été dotés d’un système de télévision en circuit fermé fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et 7 d’une connexion numérique sans fil, et des travaux de réparation de systèmes de vidéosurveillance déjà en service ont été effectués dans 3 établissements. Par ailleurs, des laboratoires de langues ont été mis en place dans 2 établissements afin de pouvoir y dispenser des cours d’informatique et d’anglais.

6.Dans le souci de développer les droits des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, y compris celles qui purgent des peines de réclusion à perpétuité, les autorités azerbaïdjanaises s’inspirent de l’expérience internationale pour étudier les domaines de la législation dans lesquels des améliorations s’imposent. Par ailleurs, des propositions sont en cours d’élaboration.

7.Il convient de noter que le projet de loi sur la protection des droits et libertés des détenus est actuellement en dernière lecture au Parlement. En outre, nous avons soumis des propositions complémentaires sur la base des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture, qui a effectué une visite en Azerbaïdjan en décembre 2011, si bien que le texte a encore été amélioré.

8.Par ailleurs, le Programme d’action national visant à accroître l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des libertés dans la République d’Azerbaïdjan a été approuvé par un décret présidentiel en date du 27 décembre 2011.

9.Développant le concept d’intervention de l’État dans le domaine de la protection des droits de l’homme, le Programme d’action national définit le mécanisme de conduite, de mise en œuvre, de coordination, de surveillance et d’évaluation d’un certain nombre de mesures allant dans différentes directions ainsi que les principaux objectifs à atteindre.

10.Ce document prévoit notamment: la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de détention des prévenus et des condamnés et à mettre les régimes de détention en conformité avec les normes internationales; la sensibilisation de la collectivité et des ONG au processus de réinsertion des condamnés et à l’application d’un mécanisme de contrôle public; l’organisation, à l’intention des agents des organes chargés de faire respecter la loi, d’une formation concernant les prescriptions de la Convention contre la torture et du Protocole facultatif s’y rapportant.

Mise en place d’un mécanisme destiné à permettre aux étrangers qui affirment que leur renvoi forcé leur ferait courir un risque de torture ou de mauvais traitements de faire appel avec effet suspensif de la décision de renvoi; et teneur réelle des assurances diplomatiques fournies dans le cadre de la procédure d’extradition vers des pays où des personnes risqueraient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements

11.Conformément à l’article 3.2 de la loi du 15 mai 2001 relative à l’extradition des auteurs d’infractions pénales, l’extradition peut être refusée s’il y a des raisons suffisantes de croire que la personne dont l’extradition est demandée risquerait, dans le pays requérant, d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de faire l’objet de persécutions au motif de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa citoyenneté, de ses convictions politiques ou de son sexe.

12.Dans les lettres où il présente des demandes d’extradition, le Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan donne l’assurance que la personne qui sera extradée ne sera pas soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains, et que la demande d’extradition n’est pas motivée par des considérations d’ordre politique, racial, sexuel, national ou religieux; en outre, après son extradition, la personne inculpée bénéficiera des services d’un avocat et d’un interprète.

Mesures prises pour protéger de manière effective les employés des médias contre toute atteinte à leur intégrité physique ou à leur vie

13.L’égalité des droits et des libertés, la protection de l’intégrité de la personne, l’honneur et la dignité, le droit de vote et la liberté d’information, de pensée et d’expression sont garantis à toute personne sur le territoire azerbaïdjanais. L’article 163 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan réprime le fait d’entraver de quelque façon que ce soit l’exécution par les représentants des médias de leurs obligations professionnelles et l’exercice par les journalistes de leur activité professionnelle légale, indépendamment de leur position politique et de l’organe de presse qu’ils représentent.

14.Le Gouvernement s’attache actuellement à prendre les mesures voulues pour assurer la sécurité de toutes les personnes, y compris les journalistes, et à faire en sorte qu’en cas d’infraction commise à leur égard, une action en justice soit engagée et une enquête ouverte par une autorité publique compétente, conformément aux prescriptions de la législation en matière de procédure.

15.Les pouvoirs publics s’emploient aussi à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer les relations avec la société civile et améliorer la coopération avec les représentants des médias afin d’assurer la sécurité publique.

16.Le Ministère de l’intérieur a organisé récemment des tables rondes dans de nombreuses régions du pays conjointement avec l’association «Journalistes en situation extrême» et le Bureau de l’OSCE à Bakou dans le cadre du projet «Amélioration des relations entre la police et les médias».

17.Les manifestations de ce type ont pour but de promouvoir l’avènement de relations de qualité entre les forces de l’ordre et les journalistes et d’offrir aux représentants de la presse de meilleures possibilités d’obtenir des informations de la part de la police.

18.Des relations professionnelles étroites se sont nouées entre le Ministère de l’intérieur et le Conseil de la presse. Trois fonctionnaires du Ministère de l’intérieur siègent à une commission du Conseil de la presse chargée de l’examen des requêtes et des plaintes et prennent une part active à l’examen des cas où des journalistes ont subi des entraves dans l’exercice de leur activité professionnelle.

19.Des gilets portant la mention «PRESS» ont été confectionnés avec l’appui financier du Bureau de l’OSCE à Bakou et distribués aux représentants des organes de presse membres du Conseil de la presse. Les journalistes ont ainsi la possibilité d’exercer leur activité professionnelle, et de fournir et diffuser de manière efficace les informations nécessaires dans les situations extrêmes et lors des grandes manifestations.

20.Le service de presse du Ministère de l’intérieur examine avec diligence les nombreuses demandes de renseignements et sollicitations émanant des médias locaux ou étrangers, y répond de manière exhaustive et les publie sur le site Web officiel du Ministère.

Nombre d’étrangers ou de personnes déplacées enregistrés au coursdes cinq dernières années

21.De 2006 à 2011, les services de police ont délivré 238 054 certificats d’enregistrement à des étrangers qui sollicitaient une autorisation de séjour temporaire (pour une durée de plus de trente jours) sur le territoire azerbaïdjanais.

22.Conformément au paragraphe 6 du règlement approuvé par la décision no 32 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan en date du 15 janvier 1993, le Comité d’État pour les réfugiés et les personnes déplacées de la République d’Azerbaïdjan organise l’enregistrement des réfugiés et des personnes déplacées dans les diverses régions et villes du pays.

23.En ce qui concerne l’absence d’utilisation systématique de matériel audio et vidéo et les conditions de garde à vue dans les postes de police (par. 11), nous tenons à préciser que le droit pour un enquêteur de faire des enregistrements audio et vidéo, et de prendre des photos à l’aide de moyens techniques pendant le déroulement des actes procéduraux et des interrogatoires de personnes inculpées, est défini par les articles 232 à 234 du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan.

24.Au cours des cinq dernières années, 26 centres de détention provisoire relevant des services de police, le centre de détention administrative de Bakou et un quartier d’isolement provisoire pour mineurs ont été rénovés, et d’importants travaux de réfection sont en cours dans d’autres établissements.

25.Par ailleurs, les équipements de contrôle de 64 centres de détention ont été renouvelés et un système de vidéosurveillance moderne a été installé dans 61 centres.

26.Pendant la période 2010-2011, les centres de détention provisoire de la police ont fait l’objet de 523 visites de contrôle de la part de représentants de l’Organisation des Nations Unies, de commissions compétentes du Conseil de l’Europe, du Comité international de la Croix-Rouge, du Commissaire aux droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan (Médiateur) et de la Commission azerbaïdjanaise contre la torture.

27.Il convient de signaler qu’au cours des cinq dernières années, 1 068 fonctionnaires se sont vu infliger différentes mesures disciplinaires pour avoir brutalisé des citoyens, emmené des personnes à un poste de police sans raison sérieuse, et procédé à des placements en détention et à des verbalisations abusives, ainsi qu’à des fouilles illégales.

28.Des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur participent activement aux ateliers, formations et conférences organisés par les organisations internationales en Azerbaïdjan comme à l’étranger. Ainsi, au cours des quatre dernières années, quelque 800 policiers ont pris part à une soixantaine d’activités portant sur la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le cadre du dispositif de respect des droits de l’homme.

Nombre de demandes d’extradition adressées à l’État au cours des cinq dernières années, États requérants et nombre de cas où l’extradition a été refusée

29.Au cours des cinq dernières années (2007-2011), l’Azerbaïdjan a reçu de pays membres de la CEI 156 demandes d’extradition, dont 65 sont encore en instance.

Nombre de cas où les victimes de torture ou de mauvais traitements ont été indemnisées au cours des cinq dernières années, et nature des réparations accordées

30.Au cours des cinq dernières années, il n’y a eu aucun cas de mauvais traitements ou de torture.

Progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme d’État pour l’amélioration du système de justice azerbaïdjanais pour la période 2009-2013 et l’adoption du projet de loi sur la protection des droits et libertés des personnes condamnées

31.Comme il a été mentionné plus haut, le «Programme d’action national visant à accroître l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des libertés» a été approuvé par un décret du Président de la République d’Azerbaïdjanen date du 27 décembre 2011.

32.Conformément au paragraphe 1.2.2 du programme, il est prévu, afin de garantir la légalité de la détention provisoire des personnes arrêtées, d’élaborer un projet d’amendements et d’ajouts au Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan. En outre, le paragraphe 2.11 du programme prévoit l’adoption de certaines mesures concernant la construction de nouveaux établissements pénitentiaires afin d’améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté. Le Bureau du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan a été désigné comme étant l’organe exécutif dans ce domaine.

33.Conformément au paragraphe 1.2.3 du Programme d’action national, il est prévu, pour garantir les droits des personnes devant être extradées, d’élaborer des projets d’amendements et d’ajouts au Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan, de mettre la dernière main au Code des migrations de la République d’Azerbaïdjan afin de garantir les droits des migrants, conformément au paragraphe 1.2.8, et d’élaborer des propositions en vue d’améliorer la législation prévoyant la suppression de la responsabilité pénale pour diffamation dont il est fait mention au paragraphe 1.2.7.

34.Conformément à un décret présidentiel en date du 13 janvier 2009, le Commissaire aux droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan (Médiateur) a été désigné comme l’institution chargée d’exercer les fonctions de mécanisme national de prévention aux fins du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35.Conformément au Programme d’action national, un certain nombre de mesures de sensibilisation concernant l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Protocole facultatif s’y rapportant ont été mises en œuvre.

36.Plusieurs mesures ont été mises en œuvre eu égard aux prescriptions des instruments internationaux susmentionnés. C’est ainsi en particulier qu’un plan d’action global a été approuvé par l’ordonnance du 14 février 2003 sur les missions dévolues aux organes du ministère public au regard de l’adhésion de la République d’Azerbaïdjan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

37.Afin de développer l’expérience des magistrats du parquet, comme le prescrit l’ordonnance du 1er décembre 2006 sur la prise en considération des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l’homme, les décisions rendues sur les recours concernant la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants font régulièrement l’objet d’un examen.

38.Par ailleurs, afin de mettre en place un groupe d’experts spécialisés pour assurer l’application des dispositions des principales conventions européennes dans le cadre des activités du ministère public, une ordonnance sur l’exécution effective des missions du ministère public découlant des obligations inscrites dans les instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie a été signée le 12 novembre 2010. Il s’agit là de l’une des initiatives les plus importantes prises dans ce domaine.

39.Un décret d’application de l’ordonnance susmentionnée a été signé par le Procureur général le 18 novembre 2011. Conformément au paragraphe 1.4 de ce texte, un groupe d’experts sur les instruments internationaux relatifs à la lutte contre la torture et les autres traitements dégradants ou inhumains, composé de responsables de différents services du Bureau du Procureur général, a été constitué.

Mesures prises pour protéger de manière effective le personnel des médiascontre les tentatives d’atteinte à leur intégrité ou à leur vie

40.La disposition réprimant le fait d’entraver l’activité professionnelle légale des journalistes en les contraignant à diffuser des informations ou à renoncer à le faire, en faisant usage de la force ou en menaçant d’y recourir, figure à l’article 163 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan.

41.Par ailleurs, au regard des prescriptions de l’ordonnance no 10/70 relative au Bureau du Procureur général, il n’a été signalé aucune détention illégale dans les établissements de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur. Lors de l’inspection de ces établissements, un soin particulier a été mis à vérifier que les conditions de détention étaient conformes aux normes.

Mise en place d’un mécanisme destiné à permettre aux étrangers qui affirment que leur renvoi forcé leur ferait courir un risque de torture ou de mauvais traitements de faire appel avec effet suspensif de la décision de renvoi; et teneur réelle des assurances diplomatiques fournies dans le cadre de la procédure d’extradition vers des pays où des personnes risqueraient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements

42.Conformément à l’article 27 de la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides, en cas de violation grave des dispositions de ce texte, de même que dans d’autres cas prévus par le droit azerbaïdjanais, les étrangers et les apatrides qui n’ont pas le statut d’immigrant tel que défini par la législation de la République d’Azerbaïdjan peuvent être expulsés du territoire azerbaïdjanais sur décision des organes exécutifs ou des tribunaux compétents. Les règles en la matière sont définies par l’organe exécutif compétent de la République d’Azerbaïdjan.

43.Les étrangers et les apatrides qui n’ont pas le statut d’immigrant sont tenus de quitter le territoire azerbaïdjanais dans le délai prévu par la décision d’expulsion. Les étrangers et les apatrides n’ayant pas le statut d’immigrant qui se soustraient à l’obligation de quitter le territoire sont mis en état d’arrestation sur décision du tribunal et expulsés par la force. Toute décision d’expulsion frappant un étranger ou un apatride n’ayant pas le statut d’immigrant est susceptible de recours devant les tribunaux. Ce recours n’est pas suspensif. La réglementation prévoit que les étrangers et les apatrides qui sont tenus de quitter le territoire azerbaïdjanais doivent être enregistrés. Conformément à l’article 52 du Code pénal azerbaïdjanais, les étrangers et les apatrides peuvent être contraints de quitter le territoire azerbaïdjanais. Un étranger ou un apatride n’ayant pas le statut d’immigrant qui a été reconnu victime de la traite des êtres humains ne peut pas être frappé d’une mesure d’expulsion administrative pendant un an. À l’expiration de ce délai, si l’étranger ou l’apatride collabore avec les organes chargés de faire respecter la loi dans le cadre d’une affaire liée au crime de traite, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée avant la clôture de l’instruction. Les enfants victimes de la traite ne peuvent pas être expulsés par voie administrative. Les étrangers et les apatrides que l’on compte expulser du territoire azerbaïdjanais peuvent faire l’objet d’un placement volontaire dans un centre pour migrants illégaux relevant des organes exécutifs de l’État jusqu’à l’exécution de la décision.

44.Conformément à l’article 13 de la loi relative à l’immigration, les étrangers et les apatrides qui sont frappés d’une mesure d’expulsion administrative du territoire de la République d’Azerbaïdjan dans les cas prévus par le Code des infractions administratives perdent le statut d’immigrant. La décision de priver un étranger ou un apatride du statut d’immigrant et de l’expulser du territoire azerbaïdjanais est prise par un tribunal.

45.L’expulsion d’un immigrant est exécutée conformément à la législation pertinente. Si l’immigrant n’a pas quitté le territoire dans les sept jours suivant l’adoption par le tribunal de la décision d’expulsion, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion forcée. Les ordonnances d’expulsion forcée d’immigrants sont prises par l’organe exécutif compétent de l’administration nationale. Un immigrant qui commet une infraction grave ou particulièrement grave peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion conformément aux dispositions de l’article 53 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan.

46.Conformément au paragraphe 52.2.7 du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan, lorsque l’expulsion du territoire constitue une forme de sanction et qu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne livrée sera soumise à des sévices graves dans le pays de destination, la décision d’expulsion n’est pas appliquée.

47.Par ailleurs, conformément à l’article 3.2.2 de la loi sur l’extradition des auteurs d’infractions (extradition), la remise d’une personne peut être refusée s’il y a des motifs suffisants de croire que la personne livrée sera soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de destination.

48.Enfin, en cas d’extradition d’une personne vers un pays où l’on peut craindre qu’elle soit soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des garanties sont demandées à ce pays, conformément aux prescriptions de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres instruments internationaux pertinents.