NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AZE/CO/313 août 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑seizième session13‑31 juillet 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

O bservations finales du Comité des droits de l ’ homme

AZERBAÏDJAN

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan (CCPR/C/AZE/3) à ses 2638e, 2639e et 2640e séances (CCPR/C/SR.2638 à 2640), tenues les 20 et 21 juillet 2009, et a adopté, à sa 2653e séance (CCPR/C/SR.2653), le 30 juillet 2009, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend acte avec satisfaction de la présentation du troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, qui a été établi conformément aux directives du Comité, et des informations qu’il contient sur plusieurs mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/73/AZE). Le Comité prend note des précisions de la délégation selon lesquelles les organisations non gouvernementales ont été consultées lors de l’élaboration du présent rapport ainsi que du fait que le texte du rapport est disponible sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères. Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation, notamment des réponses écrites (CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1) à la liste des points à traiter du Comité ainsi que du complément d’information et des clarifications additionnelles fournis pendant l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

3.Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts continus qu’il déploie afin de mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions du Pacte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Il accueille avec satisfaction les différentes modifications apportées à la Constitution, ainsi que les mesures législatives, administratives et pratiques prises pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, en particulier:

a)L’accord entre l’État partie et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et la possibilité qu’a le CICR d’effectuer des visites périodiques dans les prisons et les lieux de détention;

b)Les efforts visant à améliorer les conditions de détention des prisonniers et les mesures prises de concert avec le CICR, qui ont permis de réduire par un facteur de 15,8, ces dix dernières années, le taux de mortalité dû à la tuberculose dans les prisons;

c)L’adoption, en 2007, d’un programme national pour combattre la violence au foyer et du plan d’action sur les questions intéressant la famille et les femmes (2009‑2012), et le projet en cours intitulé «Lutter contre les violences à l’égard des femmes au XXIe siècle» exécuté en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population;

d)Les mesures adoptées en faveur des enfants ayant des besoins particuliers et des personnes handicapées qui visent à en finir avec les stéréotypes, à réadapter les personnes handicapées et les enfants ayant des besoins particuliers et à leur donner davantage de possibilités de prendre part à tous les aspects de la vie publique et à leur ouvrir l’accès à l’emploi. Le Comité se félicite en outre de l’adhésion de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole s’y rapportant en janvier 2009;

e)L’adoption de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes en 2006;

f)Les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains, grâce à l’entrée en vigueur de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2005, la modification du Code pénal (2005) et la création d’un fonds de secours aux victimes de la traite.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité regrette l’absence d’informations complètes et de données statistiques détaillées sur le nombre de plaintes reçues et traitées par le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’État partie pendant la période considérée. Il regrette également le manque d’informations sur l’issue de telles plaintes et sur l’impact des recommandations formulées par le Médiateur (art. 2).

L ’ État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur le nombre et l ’ issue des plaintes reçues et traitées par le Bureau du Commissaire aux droits de l ’ homme et sur les mesures concrètes prises par les autorités dans chaque cas.

5.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés, à la fois sous la forme de mesures législatives et de mesures concrètes, la violence contre les femmes, en particulier au foyer, n’a pas disparu. Le Comité note en outre avec préoccupation que seul un nombre très restreint de plaintes au sujet de viols sont enregistrées par les autorités. Il est également préoccupé par le nombre insuffisant de refuges sûrs pour les victimes de la violence au foyer (art. 3, 6, 7 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts en vue d ’ éliminer la violence contre les femmes, notamment en appliquant de manière effective le plan d ’ action sur les questions intéressant la famille et les femmes (2009 ‑ 2012). L ’ État partie devrait aussi lancer des campagnes d ’information ciblées pour sensibiliser les femmes à leurs droits. Il devrait également continuer à dispenser une formation concrète dans ce domaine aux responsables de l ’ application des lois ainsi qu ’ au personnel médical et  social. L ’ État partie devrait en outre envisager de renforcer sa législation et l’application de celle ‑ci pour lutter efficacement contre la violence au foyer. Il devrait enfin augmenter le nombre de refuges équipés pour accueillir les femmes et les enfants victimes de la violence au foyer.

6.Tout en prenant acte de la nomination de coordonateurs pour les affaires féminines dans tous les organes du pouvoir exécutif, des modifications apportées à la Constitution en mars 2009 et de l’adoption de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2006), le Comité reste préoccupé de ce que, dans la pratique, des femmes sont encore victimes d’une discrimination dans de nombreux secteurs. Il s’inquiète également de la faible proportion de femmes siégeant au Parlement ou exerçant de hautes fonctions, en particulier aux échelons supérieurs de la magistrature et aux postes de prises de décisions dans le secteur public (art. 2, 3, 25 et 26).

L ’ État partie devrait trouver des moyens pour promouvoir l ’ accès des femmes aux postes de haut niveau et de direction dans le secteur public, notamment en prenant, dans la mesure du possible, des mesures ciblées pour faire en sorte que, dans la pratique , elles bénéficient de l ’ égalité de traitement et aient les mêmes chances dans tous les domaines de la vie publique.

7.Le Comité note avec préoccupation que de nombreux mariages contractés avant l’âge légal, qu’il n’est pas possible d’enregistrer, ont lieu chaque année dans l’État partie, en particulier parmi les filles appartenant à des familles de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il constate aussi avec préoccupation que l’âge légal du mariage est de 17 ans pour les filles alors qu’il est de 18 ans pour les garçons (art. 2, 3, 17, 23, 24 et 26).

L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures pour en finir avec la pratique des mariages non enregistrés et faire en sorte, notamment en lançant des campagnes publiques de sensibilisation , que nul ne contracte mariage avant l’âge légal . Il est également invité à aligner l ’ âge légal du mariage des filles sur celui des garçons.

8.Le Comité note avec préoccupation que, même si la Constitution donne à chaque suspect ou accusé le droit de bénéficier d’une assistance juridique dès son arrestation, cette garantie n’est pas respectée dans la pratique. Il s’inquiète aussi du manque apparent d’avocats, reconnu par la délégation, en particulier en dehors de la capitale. En outre, le Comité note qu’en vertu de la législation de l’État partie, une personne soupçonnée d’une infraction pénale peut être détenue dans les locaux de la police pendant quarante‑huit heures avant d’être présentée à un juge et que, lorsque la détention est confirmée, la police est autorisée à garder le suspect pendant vingt‑quatre heures supplémentaires avant de l’envoyer dans un centre de détention provisoire. Le Comité note avec préoccupation que des personnes peuvent ainsi être gardées à vue par la police pendant soixante‑douze heures sans bénéficier de l’assistance d’un avocat (art. 9, 14 et 26).

L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures pour faire en sorte que toutes les personnes concernées puissent bénéficier systématiquement, sans discrimination, d ’ une assistance juridique, comme l ’ exige la Constitution. Il devrait en outre veiller au transfert immédiat dans un centre d e détention provisoire de toute personne placée en détention avant jugement par un tribunal.

9.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes qui s’étaient vu refuser l’accès aux procédures d’asile dans l’État partie ont été expulsées vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. Il regrette que la délégation n’ait pas fourni de précisions sur la manière dont les individus se trouvant dans cette situation peuvent dans la pratique bénéficier d’une protection effective (art. 7 et 13).

L ’ État partie devrait s’abstenir d’ extrader, de refouler, d’ expulser ou de renvoyer de  force des étrangers vers un pays où ils risquent d ’ êt re soumis à la torture ou à des  mauvais traitements. Le Comité rappelle l’obligation faite à l’article 2 aux États parties de respecter et garantir à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et à toutes les personnes soumises à leur contrôle les droits énoncés dans l e Pacte, d’où l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la  suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (Observation générale n o  31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte). Le Comité rappelle également que les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent prendre conscience de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet égard soient respectées. L’État partie devrait en outre mettre en place un mécanisme pour permettre aux étrangers , qui affirment que leur renvoi forcé leur ferait courir un risque de torture ou de mauvais traitements , de faire appel avec effet suspensif d ’ une décision de renvoi.

10.Tout en prenant note des possibilités de réexamen en la matière mentionnées par la délégation, le Comité reste préoccupé par l’existence d’un centre de détention avant jugement relevant du Ministère de la sécurité nationale plutôt que du Ministère de la justice (art. 7, 9 et 10).

L ’ État partie devrait fermer le centre de détention av ant jugement du Ministère de la  sécurité nationale ou le placer sous l ’ autorité du Ministère de la justice.

11.Le Comité est préoccupé par des informations persistantes faisant état d’aveux obtenus sous la torture et les mauvais traitements pendant les interrogatoires. Il s’inquiète aussi d’informations selon lesquelles des aveux de ce type ont été acceptés en tant que preuve par des tribunaux à différentes occasions et que les plaintes relatives à la torture et aux mauvais traitements ne font pas systématiquement l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état de décès dans les locaux de la police, les centres de détention provisoire ou les prisons. Enfin, il demeure préoccupé par l’absence d’un mécanisme entièrement indépendant d’enquête sur les plaintes déposées contre des membres de la police ou des gardiens de prison, encore que la délégation ait mentionné l’existence d’un service d’inspection de l’exécution des peines et d’un département des droits de l’homme et des relations publiques (Ministère de la justice) doté de certaines prérogatives dans ce domaine (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait mettre en place sans délai un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes contre un emploi de la force incompatible avec le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale) et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) et d ’autres abus d’autorité commis par des représentants de la force publique et à enquêter sur ces plaintes. Il devrait aussi faire en sorte que toutes les plaintes relatives à la torture ou aux mauvais traitements soient examinées prompteme nt et de manière approfondie et  que les victimes soient dédommagées. Les responsabl es devraient être poursuivis et  punis. L ’ État partie devrait également veiller à ce que tous les lieux de détention soient régulièrement soumis à des inspections indépendantes. Il devrait en outre dispenser une formation suffisante aux agents de la force publique et au personnel des prisons et veiller à ce que les droits garantis par le Pacte soient pleinement protégés. Il devrait enfin songer sérieusement à faire en sorte que du matériel audio et vidéo soit systématiquement utilisé dans les postes de police et les lieux de détention.

12.Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit des réformes entreprises et des progrès accomplis pendant la période considérée, grâce, entre autres, aux modifications apportées à la loi sur les juges, à l’adoption de la loi sur le Conseil judiciaire, à l’élaboration du statut du Comité de sélection des juges et à l’établissement d’un code déontologique pour les juges, le système judiciaire de l’État partie ne semble pas entièrement indépendant du pouvoir exécutif et à l’abri des pressions politiques. Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles la corruption demeure un problème au sein de l’appareil judiciaire (art. 14).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour assurer l ’ indépendance totale du système judiciaire. Étant donné l ’ importance des attributions du Conseil judiciaire, en particulier en ce qui concerne la sélection, la promotion et le contrôle disciplinaire des magistrats , l ’ État partie devrait faire en sorte que cet organe soit composé et fonctionne en toute indépendanc e de l ’ exécutif afin de créer les conditions requises pour une pleine indépendance du système judiciaire. L’État partie devrait intensifier les efforts pour combattre la corruption, en particulier dans le système judiciaire, en enquêtant rapidement et de manière approfondie sur tous les cas de corruption présumée. Les fonctionnaires impliqués devraient être passibles de sanctions pénales et pas seulement disciplinaires.

13.Le Comité note avec préoccupation que, même si la délégation a indiqué que la pratique de la religion n’était pas soumise à des restrictions dans l’État partie, les communautés religieuses sont obligées de s’inscrire et d’obtenir le statut de personne morale avant de pouvoir opérer librement, faute de cela elles peuvent être privées de nombreux droits. Le Comité est en outre préoccupé par l’obligation qu’ont les communautés religieuses musulmanes d’obtenir l’agrément de la direction spirituelle des musulmans du Caucase avant de pouvoir demander l’enregistrement aux autorités. Il regrette l’absence de toute information sur la composition de cet organisme, les critères qu’il applique et ses attributions ou sur les possibilités de faire appel de ses décisions. Le Comité note avec préoccupation que nul ne peut enseigner la religion dans l’État partie s’il a obtenu son diplôme à l’étranger (art. 18).

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer le plein respect du droit à la liberté de religion ou de conviction et faire en sorte que sa législation et sa pratique soient entièrement conforme s aux dispositions de l’article  18 du Pacte.

14.Le Comité demeure préoccupé par l’absence de dispositions réglementant le statut des objecteurs de conscience au service militaire (art. 18).

Le Comité recommande qu’une loi exemptant les objecteurs de conscience du service militaire obligatoire et mettant en place un service civil de remplacement d’une durée équivalente soit adoptée rapidement en conformité avec l’article 18 du Pacte et l’Observation générale n o 22 du Comité (1993) sur l’article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion) .

15.Le Comité demeure préoccupé par les restrictions étendues à l’exercice du droit à la liberté d’expression par les médias, la fermeture de journaux indépendants et le retrait des autorisations d’émettre localement de plusieurs stations de radio étrangères. Il demeure également préoccupé par les informations faisant état de harcèlements systématiques et d’actions pénales en diffamation ou d’accusations de «hooliganisme» dont font l’objet les journalistes. Il est aussi préoccupé par des informations faisant état d’assassinats ou de passages à tabac de journalistes non encore élucidés. Enfin, le Comité s’inquiète de la récente arrestation et mise en détention provisoire de personnes qui avaient exprimé leur opinion par l’intermédiaire de médias non conventionnels, surtout qu’aucune explication n’a été donnée quant au motif de leur arrestation − alors qu’elles étaient venues se plaindre auprès de la police d’agressions qu’elles avaient subies − et quant à la raison pour laquelle les procédures judiciaires auxquelles elles ont été soumises pour «hooliganisme» n’ont pas été publiques (art. 19).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. La législation sur la diffamation devrait être mise en conformité avec l’article  19 du Pacte par l’établissement d’un juste équilibre entre la protection de la réputation des personnes et la liberté d’expression. À cet égard, l’État partie est exhorté à songer à trouver un équilibre entre l’information sur les actes des «personnalités publiques» et le droit d’une société démocratique d’être informée sur les questions d’intérêt public. L’État partie est aussi prié instamment de protéger de manière effective le personnel des médias contre les tentatives d’atteinte à leur intégrité et à leur vie, d’accorder une attention particulière à de tels actes et d’y réagir rigoureusement. L’État partie ne devrait pas restreindre de manière injustifiée le travail des journaux indépendants ainsi que la diffusion au niveau local des émissions des stations de radio. Enfin, il devrait traiter ceux qui utilisent des médias non conventionnels dans le strict re spect de l’article 19 du Pacte.

16.Le Comité est préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles les autorités de l’État partie restreignent de manière injustifiée le droit à la liberté de réunion pacifique en refusant d’accorder des autorisations ou en dispersant des manifestations pacifiques par un usage excessif de la force (art. 21).

L’État partie devrait revoir sa réglementation, ses politiques et sa pratique et faire en sorte que tous les individus relevant de sa juridiction jouissent pleinement des droits garantis par l’article 21 du Pacte et que l’exercice de ces droits ne soit pas soumis à des restrictions autres que celles qui sont permissibles en vertu du Pacte.

17.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état d’irrégularités commises en particulier pendant les élections parlementaires de 2005 mais aussi dans le contexte des élections présidentielles de 2008 (art. 25).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer à tous s es citoyens l ’ exercice des droits garantis à l ’ article 25 du Pacte , compte dûment tenu de l ’ Observation générale n o 25 du Comité (1996) sur l’article 25 (Participation aux affaires publiques et droit de vote).

18.Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit des progrès accomplis par les autorités de l’État partie dans leurs efforts pour régler les problèmes causés par un large afflux de personnes déplacées à l’intérieur du pays à la suite du conflit de 1991‑1994 avec l’Arménie, en particulier dans le Nagorny Karabakh, les personnes concernées continuent d’avoir du mal à obtenir une adresse légale (propiska), ce qui les expose à des actes de corruption, les privant de plusieurs avantages et allocations sociaux et de la jouissance d’autres droits, notamment dans le domaine de l’emploi et de la santé. De manière générale, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que le système d’enregistrement du domicile (propiska) est contraire au droit à la liberté de circulation et au droit de choisir son lieu de résidence conformément à l’article 12 du Pacte (art. 2, 12 et 26).

L ’ État partie devrait simplifier la procédure d ’ enregistrement du domicile de façon à permettre à tous les individus qui résident légalement en Azerbaïdjan, y compris les personnes déplacées à l ’ intérieur du pays, d ’ exercer pleinement leurs droits et leurs libertés garantis par le Pacte.

19.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes sont harcelées par la police et le personnel des prisons en raison de leur orientation sexuelle (art. 26).

L ’ État partie devrait prendre des mesures à cet égard en dispensant une formation aux responsables de l ’ application de la loi et aux autorités pénitentiaires et en élaborant un code de conduite approprié.

20.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des membres des minorités qui vivent dans l’État partie ou sur les mesures prises par l’État partie depuis l’examen de son deuxième rapport périodique. Il regrette les réponses incomplètes apportées par la délégation de l’État partie sur les mesures prises à la suite de l’adoption de l’avis du Comité consultatif sur la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales en 2003. Il regrette en outre que la délégation n’ait fourni aucune précision sur les mesures prises pour répondre à de sérieuses préoccupations, en particulier au sujet de l’érosion des garanties juridiques relatives à la protection des minorités dans la loi nationale sur la langue de l’État (2002) et de l’absence de structures consultatives pour les représentants des minorités (art. 27).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les membres des minorités jouissent de leurs droits en pleine conformité avec l ’ article 27 du Pacte. Il devrait en outre créer un organe consultatif national au sein duquel l es minorités ser aie nt représentées pour mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques et leur permettre de partici per au  processus de prise de décision s sur les questions qui les intéressent.

21.Le Comité demande à l’État partie de rendre publics et de faire largement connaître son troisième rapport périodique et les présentes observations finales auprès de la population en général et auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement, aux associations de juristes et à d’autres institutions. Le Comité demande également que le texte du troisième rapport périodique et des présentes observations finales soit mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie. Le Comité recommande que le rapport et les observations finales soient traduits non seulement en azéri mais aussi dans les principales langues minoritaires parlées en Azerbaïdjan.

22.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir, dans un délai d’un an, les informations requises sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations faites par le Comité aux paragraphes 9, 11, 15 et 18 ci‑dessus.

23.Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son quatrième rapport périodique, qu’il doit présenter d’ici au 1er août 2013, des renseignements à jour sur les mesures prises pour donner suite à toutes ses recommandations et appliquer le Pacte dans son ensemble. Le Comité demande en outre que le quatrième rapport périodique soit élaboré en consultation avec les organisations de la société civile opérant dans l’État partie.

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