NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/NER/CO/218 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LACONVENTION

Observations finales: Niger

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Niger (CRC/C/NER/2) à ses 1413e et 1414e séances (CRC/C/SR.1413 et 1414), tenues le 4 juin 2009, et a adopté, à sa 1425e séance, le 12 juin, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de l’esprit de franchise et d’autocritique avec lequel le deuxième rapport périodique de l’État partie a été rédigé, tout en déplorant qu’il ait été soumis avec un retard important, ainsi que des réponses apportées par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/NER/Q/2/Add.1) et du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau qui a permis de mieux comprendre quelle était la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des événements positifs survenus en rapport avec la mise en œuvre de la Convention, notamment:

a)La loi no 2003‑05 du 13 juin 2003 portant modification du Code pénal et instituant de nouvelles infractions, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines, le génocide et le crime d’esclavage;

b)La loi no 2007-30 sur l’enregistrement gratuit des naissances;

c)La loi du 21 juin 2006 sur la santé reproductive; et

d)L’élaboration du Code de l’enfant.

4.Le Comité se félicite par ailleurs de la ratification par l’État partie des textes suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16 octobre 2004;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 24 juin 2008;

c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en septembre 2004;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 30 septembre 2004;

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 11 avril 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a déployés pour donner suite aux recommandations qu’il avait formulées à l’issue de l’examen de son rapport initial. Il regrette toutefois que certaines de ses préoccupations et recommandations n’aient été que partiellement ou insuffisamment prises en compte, notamment celles qui avaient trait à l’allocation de ressources, à l’âge minimum du mariage, à l’enregistrement des naissances, aux châtiments corporels, aux adoptions non officielles, aux enfants des rues et aux enfants victimes de sévices et de défaut de soins.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur son rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment et pour donner dûment effet aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation

7.Le Comité se félicite de l’élaboration, en 2005, d’un projet de code de l’enfant visant à abolir le pluralisme des textes juridiques dans le domaine des droits de l’enfant et à harmoniser les lois nationales avec la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, le Comité est préoccupé de constater que le code n’a pas encore été examiné par le Gouvernement ni soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. Ainsi, l’exercice des droits de l’enfant continue de subir les effets négatifs de l’application de trois sources de droit différentes, à savoir le droit positif, le droit coutumier et le droit religieux.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du code de l’enfant, prenant en compte toutes les dispositions de la Convention, et d’affecter des ressources humaines et financières suffisantes à la pleine application des dispositions du code, une fois celui ‑ci approuvé. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que des sanctions appropriées soient prévues par la législation et appliquées en cas d’actes constituant une violation des droits de l’enfant, tels que le mariage précoce et la violence sexuelle. D’autre part, l’État partie devrait faire connaître la législation, en particulier au près des communautés qui continuent d’appliquer le droit coutumier et religieux.

Réserves

9.Le Comité exprime les préoccupations que lui inspire le maintien des réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui, ainsi que l’État partie le souligne lui‑même, privent plusieurs dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant de leur substance et constituent un obstacle à la promotion de l’égalité des sexes dans tous les domaines.

10. Le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager de retirer les réserves qu’il a formulées au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans un délai précis, ainsi que l’a recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (C EDA W /NER/CO/2, par. 10 et 16).

Coordination

11.Le Comité, tout en prenant note du mandat du Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, tel qu’il a été redéfini, et de la revitalisation prévue du Comité national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant (CNSPDE), demeure préoccupé de ce que la pérennité de la coordination nationale de la mise en œuvre de la Convention n’est pas assurée. Il constate notamment avec préoccupation que le CNSPDE manque toujours de personnel et que ses commissions régionales n’ont pas encore été créées. Il est préoccupé également par le fait que le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant ne reçoit qu’une petite partie des allocations budgétaires annuelles de l’État partie et qu’il ne dispose pas de fonds suffisants pour s’acquitter de sa mission en ce qui concerne les enfants.

12. Se référant à sa recommandation antérieure (CRC/C/ 15/ Add.179, par. 12), le Comité invite instamment l’État partie à continuer de renforcer le mandat du CNSPDE et à le doter des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de coordonner et de contrôler efficacement la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national, régional et sous ‑régional. Il lui demande par ailleurs de faire en sorte que le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant soit doté de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de sa mission en ce qui concerne les enfants. À cet égard, le Comité invite l’État partie à se reporter à son Observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Plan d’action national

13.Le Comité prend note avec intérêt du Plan d’action pour la survie, la protection et le développement de l’enfant (2006‑2010) et du projet de document‑cadre de politique nationale de développement intégré du jeune enfant. Il juge préoccupant toutefois que le plan d’action précédent n’ait pas fait l’objet d’une évaluation et que les nouveaux plans d’action n’aient toujours pas été approuvés par le Gouvernement et ne couvrent pas tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Le Comité regrette par ailleurs qu’aucune information n’ait été donnée quant aux ressources humaines et financières mises à la disposition du Comité créé pour mettre en œuvre les plans d’action.

14. Le Comité encourage l’État partie à adopter un plan d’action national en faveur de l’enfance qui porte sur tous les droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et à prendre en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire sur les enfants tenue en mai 2002 , et son examen à mi ‑parcours en 2007. Il lui recommande également de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application du plan et de veiller à mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi chargé d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances. Il l’encourage en outre à surveiller également l’application de l’«Appel pour une action accélérée en vue de la mise en œuvre du Plan d’action − Vers une Afrique digne des enfants (2008 ‑2012)», adopté au Caire le 2 novembre 2007 par le deuxième Forum panafricain sur les enfants − Évaluation à mi ‑parcours (voir A/62/653).

Suivi indépendant

15.Tout en prenant acte de la création au sein de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’une Direction chargée de la promotion des droits de la femme et de l’enfant, le Comité déplore que la Commission nationale n’ait pas été dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat et que des bureaux locaux et régionaux n’aient pas été créés.

16. Le Comité invite instamment l’État partie à doter la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ressources humaines et financières suffisantes et de créer, dans les meilleurs délais, d es bureaux régionaux qui lui soient rattachés. Il lui demande par ailleurs de renforcer les prérogatives de la Commission nationale en ce qui concerne les droits de l’enfant, notamment en lui confiant un mandat pour les questions relatives à l’enfance, tant au niveau national que local. Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à la Direction chargée de la promotion des droits de la femme et de l’enfant, habilitée à recevoir d es plaintes faisant état de violations des droits de l’enfant et à enquêter sur ces plaintes, et que cet organisme traite efficacement leurs plaintes.

Allocation de ressources

17.Le Comité se félicite qu’une part accrue du budget ait été allouée aux secteurs de la santé et de l’éducation mais il est préoccupé de constater que la part du budget national consacrée aux services sociaux a baissé et que la totalité des ressources allouées demeure insuffisante pour garantir l’exercice par tous les enfants de l’intégralité de leurs droits. Le Comité est préoccupé en outre par l’incapacité de l’État partie à identifier clairement le montant et la part du budget de l’État consacré aux enfants. Il est préoccupé également par la corruption qui continue d’être signalée et qui a des conséquences négatives sur les ressources déjà limitées qui sont affectées à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

18. Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu des recommandations qu’il a formulées à l’issue de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − responsabilités des États», à:

a) Adopter , dans le cadre de l’élaboration du budget de l’État , une approche qui tienne compte des droits de l’enfant, en mettant en œuvre un système de suivi de l’allocation et de l’utilisation des ressources au profit des enfants, et ce, pour l’ensemble du budget, ce qui permettra de rendre visible les montants consacrés aux enfants . D’autre part, le Comité invite instamment l’État partie à utiliser ce système de suivi pour évaluer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir « l’intérêt supérieur de l’enfant » , en faisant en sorte que soit mesurée la différence d’impact de ces investissements sur les garçons et sur les filles;

b) Utiliser, autant que possible, les fonds du Programme spécial du Président de la République que l’all é gement de la dette a permis de créer , pour faire des investissements au profit des enfants , y compris dans le domaine des infrastructures;

c) Dans la mesure du possible, donner suite à la recommandation de l’Organisation des Nations Unies quant à la mise en place d’une budgétisation fondée sur les résultats pour contrôler et évaluer l’efficacité de la répartition des ressources et, si nécessaire, faire appel à la coopération internationale à cette fin ;

d) Définir des postes budgétaires stratégiques à l’intention des enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (telles que l’enregistrement des naissances) et garantir que ces postes budgétaires seront protégés même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou autre situation d’urgence;

e) Dans le cadre du processus de décentralisation qui se déroule actuellement dans l’État partie, garantir une budgétisation transparente et participative fondée sur le dialogue et la participation de la population, en particulier celle d es enfants, et faire en sorte que les autorités locales soient tenues de rendre des comptes de manière appropriée ;

f) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de corruption et poursuivre leurs auteurs.

Collecte de données

19.Le Comité se félicite des efforts qui ont été faits en ce qui concerne la collecte de données et, en particulier, de la création, en 2005, d’une Direction chargée des statistiques et de l’adoption, en 2007, d’une Stratégie nationale de développement de la statistique. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence de données et d’analyses de qualité sur les droits de l’enfant, en ce qui concerne notamment les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants victimes de la violence et de sévices sexuels, les enfants des rues, les enfants travaillant comme domestiques, les enfants en conflit avec la loi et les enfants vivant dans la pauvreté.

20. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données avec le soutien de ses partenaires , d’utiliser ces données comme base pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et d’apporter son aide à la conception de politiques d’application de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour sur diverses catégories d’enfants vulnérables, y compris les enfants victimes de la violence et de sévices sexuels, les enfants des rue s , les enfants travaillant comme domestiques, les enfants en conflit avec la loi et les enfants vivant dans la pauvreté.

Diffusion de la Convention et activités de formation et de sensibilisation liées à la Convention

21.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour diffuser largement la Convention et la jurisprudence du Comité et pour organiser des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation. Il regrette toutefois que la promotion de la Convention ait été insuffisante dans les régions rurales et que la Convention n’ait pas encore été publiée dans certaines langues locales de l’État partie.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’étendre ses campagnes de sensibilisation de manière à toucher les populations à l’écart des zones urbaines et de traduire la Convention dans les principales langues de l’État partie. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte qu’adultes, notamment les chefs religieux et coutumiers, et enfants connaissent bien et comprennent les dispositions de la Convention. Il lui recommande également de renforcer la formation systématique et appropriée de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants.

Coopération avec la société civile

23.Le Comité se félicite de l’indication donnée par l’État partie, selon laquelle les institutions nationales travaillent en étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales, et du mode d’élaboration du rapport de l’État partie selon un processus participatif. Il est néanmoins vivement préoccupé par les restrictions dont font l’objet certaines organisations de la société civile et regrette, en particulier, que de sévères restrictions d’ordre administratif et pratique soient imposées à des ONG internationales qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme et de l’assistance humanitaire aux enfants.

24. Le Comité recommande vivement à l’État partie de respecter le rôle essentiel joué par la société civile dans la poursuite de la mise en œuvre de la Convention et d’encourager la société civile, y compris les ONG nationales et internationales, à participer de manière active, concrète et systématique à la promotion des droits de l’enfant, et notamment à la suite donnée aux observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

25.Le Comité prend note avec satisfaction de l’indication donnée par l’État partie, selon laquelle les chefs coutumiers et religieux ont décidé par consensus de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans, pour les garçons et pour les filles. Il est néanmoins préoccupé de constater que ce consensus ne se trouve pas encore reflété dans la législation et que, par conséquent, l’âge minimum légal du mariage, qui est de 18 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles, reste discriminatoire.

26. Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire en sorte que soit rapidement adopté le Code de l ’ enfan t qui fixera l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons et les filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

27.Le Comité se félicite de tous les efforts déployés par le Gouvernement pour promouvoir l’éducation des filles et notamment des campagnes de sensibilisation qui ont été organisées avec le soutien des chefs coutumiers et religieux dans les régions où le taux d’inscription des filles à l’école est particulièrement faible. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la discrimination dont les filles font l’objet dans l’État partie. Il demeure préoccupé également par la discrimination juridique qui s’exerce à l’égard des enfants nés hors mariage ainsi que par la persistance de la discrimination sociale dont sont victimes les groupes les plus vulnérables, tels que les enfants handicapés et les enfants vivant dans des zones rurales.

28. Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a faite antérieurement (CRC/C/15/Add.179) , à savoir que l’État redouble d’efforts afin que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, notamment grâce à des programmes publics d’éducation et à l’éradication des préjugés sociaux, conformément à l’article 2, et s’intéresse en priorité aux services sociaux qui s’occupent des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que l’adoption du Code de l’enfant et du Code de la famille entraîne le retrait de toutes les dispositions discriminatoires. Il s’associe en outre au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NER/CO/2, par. 18) pour recommander à l’État partie de mettre en place rapidement une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs et d’échéances claires afin de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité prend note de l’indication donnée par l’État partie, à savoir que les institutions de l’État tiennent compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’un relevé de bonnes pratiques propres à garantir la protection des droits de l’enfant devant la justice a été adopté par l’ordre judiciaire en 2007. Toutefois, il constate avec regret que le droit coutumier et certaines pratiques font toujours obstacle à la mise en œuvre de ce principe.

30. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les pratiques traditionnelles et le droit coutumier n ’ entravent pas la mise en œuvre de ce principe général, notamment en sensibilisant à cette question les responsables locaux et la société dans son ensemble.

Respect des opinions de l ’ enfant

31.Le Comité demeure préoccupé de ce que le principe du respect des opinions de l’enfant n’est pas clairement énoncé dans la législation de l’État partie. Il est préoccupé également de ce que les traditions font que les enfants ne peuvent exprimer librement leurs opinions au sein de la famille, à l’école, dans la communauté ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives.

32. Le Comité recommande que le principe du respect des opinions de l ’ enfant soit intégré dans la Constitution de l ’ État partie ainsi que dans toutes les lois, politiques et programmes relatifs à l ’ enfance, y compris les projets de développement. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qui ont été adoptées à l ’ issue de la journée de débat général sur le droit de l ’ enfant à être entendu, tenue le 15  s eptembre 2006, et insiste pour que soit accordée une importance particulière au droit de tout enfant d ’ être entendu au sein de sa famille, à l ’ école, dans les procédures judiciaires et administratives, dans sa communauté et dans la société dans son ensemble, une attention spéciale étant ap portée aux groupes vulnérables.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Esclavage

33.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’État partie ne donne pas dans son rapport d’informations sur les pratiques esclavagistes fondées sur le système des castes, alors que ces pratiques existent dans l’ensemble du pays, et par le fait que les auteurs de ces pratiques ne sont ni poursuivis ni sanctionnés. Il est tout particulièrement préoccupé par l’absence de services œuvrant à la libération des enfants et des adultes victimes de pratiques esclavagistes traditionnelles et par le peu d’efforts déployés en général pour informer le public des pratiques esclavagistes préjudiciables.

34. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes d ’ esclavage dans l ’ État partie et, en particulier, à veiller à ce que les auteurs de pratiques de ce genre soient systématiquement poursuivis en justice conformément à la loi. Il demande à l ’ État partie d ’ adopter un plan d ’ action national de lutte contre l ’ esclavage, y compris des mesures efficaces pour libérer les victimes de pratiques esclavagistes traditionnelles, de faire en sorte que les enfants aient accès à des services de réadaptation, d’accompagnement psychologique et d ’ aide à la réinsertion dans leur famille, et d ’ organiser des campagnes d ’ information sur les dispositions de la nouvelle loi contre l ’ esclavage.

Enregistrement des naissances

35.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption, en 2007, d’une nouvelle loi sur l’enregistrement des naissances et d’une politique nationale d’enregistrement, de la nomination et de la formation d’agents régionaux et locaux chargés de l’enregistrement des naissances ainsi que des campagnes d’enregistrement qui ont été menées pour toucher les enfants dont la naissance n’avait pas été enregistrée. Il est toutefois préoccupé par la baisse du pourcentage des enfants enregistrés à la naissance due, notamment, aux insuffisances des services de l’état civil, au manque de centres d’enregistrement dans les régions rurales et aux arriérés de paiement des salaires des agents chargés de l’enregistrement. Tout en prenant acte avec satisfaction de l’indication donnée par l’État partie, selon laquelle les Mahamides qui vivent au Niger ont les mêmes droits et devoirs que les autres ressortissants nigériens, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’enregistrement des enfants mahamides, qui les expose, eux et leur famille, au risque de devenir apatrides.

36 Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les enfants nés sur le territoire national, en particulier les enfants mahamides, soient enregistrés. Il lui demande de veiller à ce que les bureaux d ’ enregistrement soient faciles d ’ accès, en particulier dans les régions rurales et reculées, et la procédure gratuite. Il réaffirme par ailleurs la recommandation qu ’ il a faite antérieurement (CRC/C/15/Add.179, par. 61), à savoir que l ’ État partie adhère à la Convention relative au statut des apatrides (1954).

Châtiments corporels

37.Le Comité est préoccupé de constater que les dispositions contre la violence et les sévices que renferment la Constitution et le Code pénal ne sont pas interprétées comme interdisant les châtiments corporels dans le cadre de l’éducation des enfants et qu’il n’y a pas d’interdiction explicite des châtiments corporels à l’école et dans les établissements de protection de remplacement. Le Comité est aussi vivement préoccupé par toutes les formes de violence qui sont infligées aux enfants des écoles coraniques et par leurs conséquences, y compris les handicaps physiques et mentaux.

38. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et lui recommande:

a) D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les autres institutions, de veiller à ce que les lois soient effectivement appliquées et à ce que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les responsables de maltraitance à l’égard d’enfants;

b) De réaliser une étude exhaustive pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur des châtiments corporels;

c) De mener des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets nuisibles des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation;

d) De veiller à ce qu’un programme éducatif de lutte contre les châtiments corporels soit mis sur pied, axé à la fois sur les droits de l’enfant et sur les aspects psychologiques du phénomène;

e) D’assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de châtiments corporels;

f) De prendre des mesures appropriées face à la maltraitance des enfants dans les écoles islamiques et de poursuivre les auteurs d’actes de maltraitance conformément aux dispositions du droit pénal.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre d’enfants

39.Le Comité se félicite de la création d’un cadre national de coordination des mesures de lutte contre la violence dont les femmes et les enfants sont victimes mais il déplore que ce cadre n’ait pas encore donné lieu à la formulation d’une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de violence dont les enfants sont victimes.

40. Le Comité encourage l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à l ’ élimination de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, tout en tenant compte des résultats et recommandations des consultations régionales pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, qui se sont tenues à Bamako, du 23 au 25 mai 2005. Le Comité recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Améliorer les aptitudes de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

b) De faire des recommandations de l’Étude un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De solliciter, à cet égard, l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, du HCDH, de l’UNICEF, de l’OMS et d’autres organisations compétentes, notamment l’OIT, l’UNESCO, le HCR, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi que d’ONG partenaires.

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

41.Le Comité se félicite de l’information donnée par l’État partie selon laquelle celui‑ci verse des allocations familiales aux parents; toutefois, il constate que ces allocations ne sont versées qu’à un nombre restreint de familles et que l’État partie manque de services adéquats et de moyens financiers à fournir aux familles.

42. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir, financièrement entre autres et de manière appropriée, des programmes qui aident les parents à exercer leurs responsabilités. Il l ’ invite également à mettre sur pied des programmes efficace s de soutien aux enfants de familles vulnérables.

Responsabilités des parents

43.Le Comité prend acte du fait que la Constitution consacre l’égalité des droits et des obligations des parents mais il est préoccupé de constater que le droit civil subordonne les femmes à leur époux et ne leur reconnaît pas la possibilité de participer aux décisions au sein de la famille. Il constate avec préoccupation que le code de la famille, dont la rédaction a été commencée en 1976, n’a pas encore été adopté et que la répudiation et la polygamie demeurent des pratiques courantes ayant des conséquences négatives sur les droits de l’enfant.

44. Le Comité invite instamment l’État partie à revoir sa législation, ses programmes et ses politiques en vue de promouvoir un égal partage des responsabilités parentales. Il l’encourage par ailleurs à abolir la répudiation, comme prévu, et à décourager la polygamie, en appliquant des mesures juridiques et administratives et en organisant des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives de celle-ci sur les enfants. D’autre part, le Comité invite instamment l’État partie à accélérer ses efforts axés sur l’adoption d’un code de la famille.

Garde de l ’ enfant

45.Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait exprimée lors de l’examen périodique précédent (CRC/C/15/Add.179, par. 38) au sujet de la persistance de coutumes voulant qu’en cas de divorce les enfants soient confiés à leur mère jusqu’à l’âge de 7 ans puis à leur père au-delà de cet âge, sans tenir compte de l’avis de l’enfant ni de son intérêt supérieur.

46. Le Comité réitère la recommandation qu’il a formulée antérieurement (CRC/C/15/Add.179, par. 39), à savoir que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour supprimer les coutumes applicables en cas de divorce et continue à sensibiliser la population aux répercussions négatives de celles ‑ci et au fait qu’elles sont en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant et d’autres dispositions pertinentes de la Convention.

Enfants privés de leur milieu familial

47.Le Comité juge préoccupante l’indication de l’État partie, selon laquelle 10 % des enfants de moins de 15 ans ne vivent pas avec l’un de leurs parents. Il est préoccupé par le fait que, en raison d’efforts insuffisants pour réintégrer les enfants au sein de leur famille, les enfants vulnérables sont de plus en plus fréquemment transférés dans des structures de protection de remplacement. Il est aussi préoccupé par le fait que ces structures manquent toujours de personnel formé et qualifié et ne sont pas efficacement contrôlées par le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant.

48. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre au point et à appliquer une politique en matière de protection permettant aux enfants d’exercer leur droit à vivre avec leur famille biologique. Il lui demande instamment de concevoir des programmes complémentaires pour renforcer les établissements de protection de remplacement et de faire bénéficier les travailleurs sociaux d’une formation complémentaire. Il l’engage également à mettre en place des mécanismes indépendants de plainte et de suivi pour les institutions de protection de remplacement.

Adoption

49.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure tangible n’a été prise au cours de la période considérée pour réduire le nombre des adoptions non officielles. Il est en outre préoccupé de ce que l’adoption internationale, bien que de pratique courante dans l’État partie, ne soit pas réglementée.

50. Le Comité invite l’État partie à inclure dans le Code de l’enfant des dispositions claires pour prévenir la pratique des adoptions non officielles et à mettre en place un mécanisme efficace pour contrôler les adoptions. Il réitère par ailleurs la recommandation qu’il a faite antérieurement (CRC/C/15/Add.179, par. 43), à savoir que l’État partie envisage de ratifier dans les meilleurs délais la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et défaut de soins

51.Le Comité déplore que le rapport de l’État partie ne contienne pas suffisamment d’informations sur les sévices dont les enfants sont victimes, alors qu’ils continuent d’être très répandus au sein de la famille, à l’école, en particulier dans les écoles islamiques, et dans la rue et sont souvent légitimés par la coutume. Il juge très préoccupant que la violence à l’encontre des enfants soit socialement acceptée et ne soit pas considérée comme un problème prioritaire au niveau gouvernemental. Il est préoccupé également de constater que l’État partie n’a pas de système de protection de l’enfance qui surveille et signale les cas de sévices à enfant et de défaut de soins, ce qui fait que les enfants victimes sont sans protection.

52. Le Comité recommande à l’État partie de créer un système de protection de l’enfance, et notamment des mécanismes efficaces pour recevoir les informations faisant état de sévices à enfant, surveiller la situation en collectant des données, mener des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites en respectant la sensibilité de l’enfant et l’intimité des victimes, et de faire en sorte que les enfants victimes de violences, sexuelles ou autres, bénéficient du soutien, psychologique notamment, nécessaire à leurs pleines réadaptation et réinsertion sociales. Il lui recommande en outre de mener, à des fins de prévention, des campagnes d’éducation du public sur les conséquences de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants.

6. Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3)) de la Convention

Enfants handicapés

53.Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures prises, en faveur des personnes handicapées, notamment les enfants, conjointement avec des ONG, des organisations humanitaires et des organismes de protection de l’enfance, de la création de structures spécialisées pour répondre à leurs besoins et veiller à leur bien-être et de l’adoption d’une stratégie nationale pour l’éducation spécialisée. Il demeure préoccupé, toutefois, par la persistance de la discrimination sociétale exercée à l’égard des enfants handicapés et par l’absence de lois appropriées pour protéger leurs droits. Il constate en outre que des efforts complémentaires devraient être faits pour que tous les enfants handicapés bénéficient d’une assistance et de services de réadaptation et pour améliorer l’accès des enfants handicapés ayant besoin de protection aux dispositifs de prise en charge.

54. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De tenir compte de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, de l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’Observation générale n o  9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation relative aux droits des enfants handicapés et d’envisager d’adopter une législation spécifique sur cette question;

c) De faire tout son possible pour mettre des programmes et des services à la disposition de tous les enfants handicapés et de veiller à ce que ces services bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la stratégie de 2005 pour l’éducation spécialisée qui vise à promouvoir l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers en matière d’éducation;

e) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer les parents et le public des droits et des besoins spécifiques des enfants handicapés, en prenant en considération les handicaps sexospécifiques, et d’encourager l’insertion de ces enfants dans la société;

f) De fournir une formation aux professionnels qui travaillent auprès d’enfants handicapés, comme les enseignants, les travailleurs sociaux, les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés.

Santé et accès aux services de santé

55.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts substantiels déployés par l’État partie dans le domaine de la santé, et en particulier des programmes concernant la malnutrition générale, aiguë et chronique, la mortalité des moins de 5 ans et la vaccination. Toutefois, le Comité est préoccupé de constater qu’alors que les taux de malnutrition aiguë et chronique et de mortalité maternelle restent très élevés, l’attention portée à ces questions essentielles semble être moindre que ce qu’elle devrait être. Le Comité est aussi préoccupé par l’insuffisance des services de santé en termes d’accès, d’utilisation et de qualité et par les croyances traditionnelles ou religieuses qui restreignent l’accès des enfants aux soins de santé.

56. Le Comité invite l’État partie à intensifier ses efforts afin d’assurer l’égalité d’accès pour tous les enfants, y compris les enfants vivant dans les zones les plus reculées du pays, à des services sanitaires de qualité. En outre, il lui recommande de renforcer ses efforts visant à améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier en menant les actions suivantes:

a) Continuer à mobiliser des ressources humaines et financières au niveau des districts pour une application effective du Programme national de développement de la santé, en mettant l’accent en particulier sur le développement des soins de santé primaires;

b) Considérer la nutrition comme une priorité nationale et fournir des ressources appropriées pour permettre la mise en œuvre d’activités dans ce domaine, intégrer pleinement les activités en matière de nutrition dans les structures sanitaires du Gouvernement et donner suite aux recommandations internationales pertinentes pour combattre les causes sous ‑jacentes de la malnutrition;

c) Renforcer ses efforts tendant à faire baisser encore la mortalité infantile et postinfantile, en privilégiant les mesures de prévention et de traitement, y compris la prise de doses de vaccin, en améliorant la situation sanitaire, en développant l’accès à l’eau potable et en luttant contre les maladies transmissibles et le paludisme;

d) Accroître ses efforts visant à réduire encore la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays, en particulier en généralisant les actions spécifiques propres à prévenir les hémorragies du postpartum et les autres grandes causes de mortalité maternelle;

e) Poursuivre les efforts en matière de vaccination, notamment en développant les actions auprès des groupes mal desservis et en vaccinant les enfants en situation de désinsertion, ainsi que la mise en œuvre efficace de l’ensemble des interventions intégrées dans toutes les zones sanitaires;

f) Veiller à ce que toutes les couches de la société soient informées et aient accès à une éducation et à un soutien quant à l’utilisation des connaissances de base relatives à la santé et à la nutrition des enfants, et notamment des avantages de l’allaitement maternel exclusif pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 mois;

g) Solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents

57.Le Comité réitère la préoccupation qu’il a exprimée lors de l’examen du rapport initial (CRC/C/15/Add.179, par. 48) quant à l’attention insuffisante apportée aux questions de santé des adolescents, dont témoigne le manque d’informations à cet égard fournies par l’État partie dans son rapport. Le Comité est également préoccupé par le manque de programmes éducatifs sur la santé sexuelle et reproductive et le manque de sensibilisation aux méthodes de contraception sans risques et d’accès à celles‑ci.

58. Le Comité invite instamment l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé des adolescents, à donner suite à sa recommandation antérieure, à procéder à une étude approfondie visant à évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation de ceux ‑ci, et à l’utiliser comme base pour formuler des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de développer les services de santé sexuelle et reproductive, d’en améliorer la pérennité et de promouvoir des programmes éducatifs dans ce domaine.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

59.Le Comité se félicite des efforts substantiels que l’État partie a déployés pour éradiquer les mutilations génitales féminines en proclamant la loi no 2003‑25 qui réprime ces pratiques, en organisant des campagnes de sensibilisation en partenariat avec les chefs coutumiers et en mettant en place des stratégies aux niveaux communautaire et national. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que les mutilations génitales féminines sont encore pratiquées couramment parmi les femmes gourmantches, les femmes peules et les femmes arabes, les régions de Tillabéry, de Diffa et de Niamey ayant les taux les plus élevés. Le Comité est préoccupé également par le nombre élevé de mariages précoces, qui non seulement entraînent des risques graves pour la santé des filles et de risques d’infanticide mais empêchent aussi les filles de poursuivre leur éducation.

60. Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Mettre en œuvre et à appliquer des mesures législatives et autres pour interdire les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants, y compris les mutilations génitales féminines, et à faire en sorte que les auteurs d’actes de ce genre soient traduits en justice;

b) Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation destinées aux praticiens, aux familles, aux chefs traditionnels ou religieux et au grand public, afin d’encourager l’évolution des mentalités;

c) Continuer à fournir à ceux qui pratiquent les mutilations génitales féminines une formation adaptée pour leur permettre de trouver d’autres sources de revenus;

d) Concentrer ses efforts sur l’éradication des mutilations génitales féminines dans les régions où ces pratiques sont encore très répandues.

61. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures immédiates pour interdire les mariages précoces et les mariages forcés et à organiser des campagnes d’information en partenariat avec les chefs coutumiers sur les conséquences nocives des grossesses précoces.

VIH/sida

62.Le Comité prend acte avec satisfaction de la mise au point et de l’adoption du cadre multisectoriel et des plans d’action multisectoriels nationaux de 2002 et de 2008 sur le VIH/sida et des activités de prévention menées en partenariat avec des ONG.

63. À la lumière de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, le Comité invite instamment l’État partie à renforcer ses efforts visant à garantir l’accès des enfants vivant avec le VIH/sida aux traitements antirétroviraux et à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination dont ces enfants continuent d’être victimes.

Droit à un niveau de vie suffisant

64.Le Comité se félicite de l’adoption du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et du Programme spécial du Président mais déplore que le niveau de vie au Niger soit très bas et qu’un grand nombre de familles et d’enfants vivent dans une situation d’insécurité alimentaire chronique et soient dépourvus tant d’un logement suffisant que de l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires élémentaires, notamment dans les régions rurales. Le Comité estime préoccupant que la croissance démographique constitue un obstacle majeur à l’amélioration du niveau de vie des enfants et de leur famille.

65. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’application de ses stratégies de réduction de la pauvreté et autres mesures axées tout particulièrement sur les enfants, de manière à ce que les familles économiquement défavorisées aient accès, entre autres, à une nourriture suffisante, à de l’eau potable, à un logement et à des équipements sanitaires.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Droit à l’éducation et buts de l’éducation

66.Le Comité se félicite des efforts importants que l’État partie a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, de l’accès accru des filles à l’éducation, de la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et de la création de programmes de formation pour les enseignants. Il est préoccupé, toutefois, de ce que la moitié seulement des enfants sont inscrits à l’école primaire et note également que l’éducation obligatoire ne concerne que les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Il est préoccupé aussi par la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires, le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation, le très faible taux d’alphabétisation des adultes et le pourcentage restreint d’enfants âgés de 3 à 5 ans qui bénéficient de l’éducation préscolaire.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer la qualité de l’éducation et de prendre toutes les mesures permettant aux enfants d’achever leur scolarité, et notamment de s’attaquer concrètement aux raisons pour lesquelles ils ne peuvent achever leur scolarité;

b) D’éliminer plus efficacement les disparités par le biais de budgets spécifiques et de soutien à long terme pour les enfants les plus démunis, et notamment les filles dans les régions particulièrement pauvres;

c) De veiller à ce que le système d’éducation publique reçoive des fonds suffisants et de rendre l’enseignement obligatoire et gratuit;

d) De veiller à ce que les enseignants soient dûment formés, pleinement qualifiés et reçoivent une rémunération suffisante;

e) De rendre l’enseignement obligatoire pour les enfants au ‑delà de 6 ans;

f) De développer l’accès à l’éducation préscolaire dans toutes les régions de l’État partie;

g) De mettre en place et de promouvoir davantage l’enseignement et la formation professionnels pour les enfants qui abandonnent l’école primaire ou secondaire;

h) De faire en sorte que les droits de l’homme et les droits de l’enfant soient enseignés à l’école;

i) D’encourager la participation des enfants à tous les niveaux de la vie scolaire;

j) De tenir compte de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants touchés par des conflits armés

68.Le Comité exprime les préoccupations que lui inspire la poursuite du conflit militaire dans le nord du pays dont on peut s’attendre qu’il appauvrisse encore les populations chroniquement pauvres et les populations nomades vulnérables, exposant les enfants et les femmes à un risque accru de marginalisation, d’exploitation et de traite. Le Comité est également préoccupé de ce que l’âge minimum de l’enrôlement volontaire ou obligatoire dans l’armée n’est pas fixé par la loi et de ce que des enfants peuvent s’inscrire à l’école militaire de Niamey dès l’âge de 13 ans et y apprendre les rudiments du maniement des armes à feu.

69. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en place des mécanismes d’urgence de manière à garantir que tous les enfants se trouvant dans une situation difficile, y compris ceux qui sont touchés par un conflit armé, jouissent de leurs droits fondamentaux à un abri, à l’alimentation et à l’éducation. Il invite en outre instamment l’État partie à adopter une législation fixant à 18 ans l’âge minimum du recrutement dans les forces armées, conformément à la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant africain. Il lui demande en outre de relever l’âge légal pour entrer dans une école militaire.

Enfants non accompagnés, réfugiés et déplacés

70.Le Comité constate avec satisfaction que, conformément à sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.179, par. 61), l’État partie procède maintenant à l’enregistrement des naissances des enfants réfugiés ainsi qu’à leur inscription dans le système scolaire. Il est toutefois préoccupé de ce que l’État partie ne fournit pas d’informations concernant la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, y compris des enfants, qui ont été contraintes de quitter leurs foyers en raison du conflit armé qui se poursuit dans la partie septentrionale du pays.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les droits de tous les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et des enfants vivant dans des zones où règne l’insécurité, en particulier le droit à la vie, à la santé et à l’éducation.

Enfants des rues

72.Le Comité réitère la préoccupation qu’il a exprimée lors de l’examen du rapport initial de l’État partie quant au nombre d’enfants qui mendient dans la rue. Il est vivement préoccupé par la situation des enfants talibés qui fréquentent les écoles coraniques et que les marabouts envoient mendier dans la rue.

73. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur;

b) D’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes, une politique d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes du phénomène et de définir des mesures de prévention et de protection assorties d’objectifs annuels quant à la réduction du nombre des enfants vivant dans la rue, d’affecter les ressources nécessaires à l’application d’une stratégie de ce type par les services publics et des ONG et d’élaborer des directives appropriées à cet égard;

c) De soutenir, avec la participation active des enfants eux ‑mêmes, des programmes de regroupement familial ainsi que des programmes de protection de remplacement, sous réserve qu’ils servent l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De veiller à ce que les enfants des rues fréquentent l’école de manière suivie et de fournir des services adéquats en matière de soins de santé, de logement et de nourriture, en tenant compte de la différence des besoins des garçons et des filles;

e) De mettre au point des programmes de sensibilisation, en collaboration avec les chefs coutumiers et religieux et les parents, pour que les marabouts cessent d’envoyer les enfants mendier dans la rue.

Exploitation économique, y compris travail et esclavage des enfants

74.Le Comité juge préoccupant que 74 % des enfants de moins de 15 ans travaillent et que nombre d’entre eux travaillent dans des conditions dangereuses dans des mines et carrières dans lesquelles ils peuvent se trouver exposés au mercure et être affectés à des tâches de concassage et de remontée de minerais. Il prend note avec préoccupation du manque d’informations à jour dans le rapport de l’État partie sur les initiatives prises pour lutter contre le travail des enfants, du peu d’implication des autorités et du très petit volume de ressources consacrées à la lutte contre l’exploitation économique des enfants.

75. En conséquence, le Comité réitère la recommandation qu’il a faite antérieurement (CRC/C/15/Add.179, par. 65), tendant à ce que l’État partie:

a) Adopte et mette en œuvre un plan national d’action pour la prévention du travail des enfants et la lutte contre ce phénomène;

b) Fournisse des ressources humaines et autres suffisantes et forme le personnel de l’Inspection du travail et autres services chargés d’appliquer la loi afin de renforcer davantage leurs moyens de veiller efficacement à l’application de la législation sur le travail des enfants et des conventions pertinentes de l’OIT;

c) Élimine les pires formes de travail des enfants et sensibilise la population à ce problème, en mobilisant les chefs coutumiers;

d) Recherche des formules novatrices comme un enseignement parallèle ou hors institution pour assurer l’accès à l’éducation des enfants plus âgés qui doivent travailler;

e) Demande l’assistance de l’OIT à ce sujet.

Traite

76.Le Comité prend acte avec satisfaction de la rédaction d’un projet de loi érigeant la traite en infraction, de l’adoption d’un plan d’action national pour lutter contre la traite des enfants et de la participation de l’État partie à l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes de 2005 ainsi qu’au plan d’action commun contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale. Il est néanmoins vivement préoccupé de ce que, en dépit de l’ampleur de la traite des enfants à l’intérieur du territoire, à partir de celui‑ci et vers celui‑ci, l’existence du phénomène n’est pas pleinement reconnue dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’absence de coordination entre les ministères à ce propos et par l’insuffisance des ressources fournies au foyer d’accueil des victimes qui a été créé en 2006.

77. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter sans retard une loi réprimant la traite des enfants, de garantir que les affaires de traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes appropriées et de poursuivre et de punir les auteurs d’infractions;

b) D’accélérer le processus d’adoption du Plan d’action contre la traite des enfants et de mettre à la disposition de la Commission chargée de l’élaboration du plan les ressources nécessaires pour qu’elle remplisse son rôle efficacement;

c) D’intensifier les actions de sensibilisation pour prévenir et éliminer la traite des femmes et des enfants, notamment en soutenant les efforts déployés actuellement par des ONG, et de renforcer les comités de vigilance qui ont été créés au niveau local;

d) De signer des accords pour lutter contre la traite transnationale des enfants avec les pays voisins; et

e) D’allouer des ressources supplémentaires pour financer l’hébergement et la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants victimes de vente ou de la traite.

Vente, exploitation sexuelle et sévices

78.Le Comité prend acte de l’élaboration d’un plan d’action contre les violences sexuelles faites aux enfants. Il est néanmoins préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle dans l’État partie. Il est également vivement préoccupé par la pratique dite «The Wahaya», selon laquelle des riches ou des personnalités éminentes, ainsi que des chefs et des marabouts importants, achètent des jeunes filles pour en faire leurs concubines, pratique qui semble être largement acceptée par la société.

79. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer des mesures législatives appropriées et de renforcer celles ‑ci pour lutter contre les sévices et l’exploitation sexuels;

b) De prendre des mesures appropriées pour que les auteurs d’infractions à caractère sexuel visant des enfants soient rapidement poursuivis en justice;

c) De continuer à appliquer des politiques et des programmes appropriés axés sur la prévention, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finaux des premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement en 1996, 2001 et 2008, ainsi qu’aux documents finaux d’autres conférences internationales sur cette question.

Justice des mineurs

80.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de services éducatifs, préventifs et judiciaires (SEJUP) supplémentaires ainsi que d’un service central de la Police nationale chargé de la protection des mineurs. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières affectées aux tribunaux spécialisés dans la justice des mineurs, par la quasi‑absence d’éducateurs spécialisés pour les enfants et de structures d’accueil pour les enfants en conflit avec la loi et par le manque d’espaces conçus spécialement pour accueillir des enfants dans les locaux de police. Il est également préoccupé par le fait que l’ordonnance 99‑11 portant création des juridictions pour mineurs ne porte pas sur toutes les affaires impliquant des mineurs et par le fait que les enfants âgés de 16 à 18 ans qui commettent des crimes avec des adultes sont traduits devant des tribunaux pour adultes et peuvent être condamnés à la peine capitale. Le Comité exprime à nouveau la vive préoccupation que lui inspire le fait que des enfants continuent d’être détenus avec des adultes.

81. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice des mineurs soient intégralement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing»), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile («Principes directeurs de Riyad») et les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté («Règles de la Havane»). En particulier, le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De prendre des mesures immédiates pour faire cesser et abolir, par la loi, l’imposition de la peine de mort et la condamnation à perpétuité pour des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans;

b) De faire en sorte que les affaires impliquant des enfants soient jugées dans les meilleurs délais;

c) De prendre d’urgence des mesures pour que, dans tous les établissements de détention, les enfants ne soient plus détenus avec les adultes;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en renforçant la politique des peines de substitution pour les mineurs délinquants, pour garantir que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l’enfant, notamment la limite des dix heures qui s’applique au maintien en détention des enfants, pour que les enfants ne soient pas maltraités pendant la détention et pour que les conditions de séjour dans les lieux de détention soient conformes aux normes minimales internationales;

e) D’envisager de mettre sur pied un vaste programme de développement des capacités des parties prenantes, et notamment des formations spécifiques pour les brigades de police, les juges et les travailleurs sociaux, afin de renforcer les capacités et les connaissances techniques concernant les systèmes de justice pour mineurs et les solutions de remplacement au placement en détention;

f) De solliciter l’assistance technique et d’autres formes de coopération auprès du Groupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs qui comprend l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

9. Ratification d’instruments internationaux et régionaux

82. Le Comité prend acte de la ratification par l’État partie, signalée par la délégation, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2003, mais l’invite instamment à transmettre sans retard l’instrument de ratification au Secrétaire général, y compris la déclaration contraignante et la description des garanties prévues au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole. Le Comité encourage également l’État partie à ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (le «Protocole de Maputo»). Il l’encourage aussi à soumettre son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

10. Suivi et diffusion

Suivi

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement, au Parlement et aux autorités régionales et sous ‑régionales, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

84. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l ’ État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations fi nales) soient largement diffusé s dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des organisations professionnelles et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

11. Prochain rapport

85. Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document d’ici octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présente par la suite un rapport tous les cinq ans, ainsi qu’il est prévu par la Convention.

86. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

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