Nations Unies

CCPR/C/GUY/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par le Guyana en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2021 *

[Date de réception : 30 août 2021]

Première partie − Renseignements d’ordre général concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Introduction

1.Le Gouvernement du Guyana qui vient d’être élu et qui a pris le pouvoir le 2 août 2020 a le plaisir de soumettre au Comité des droits de l’homme ce troisième rapport périodique concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le Pacte), auquel le Guyana est partie. Ce faisant, il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte et montre qu’il est déterminé à assurer le respect des droits de l’homme.

2.Le rapport décrit les mesures que l’État partie a prises pour mettre en œuvre le Pacte. Il prend en compte les remarques formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales en date du 25 avril 2000 (CCPR/C/79/Add.121) et la liste des points à traiter établie avant la soumission du rapport, qui avait été adoptée par ce dernier lors de sa 129e session. Il est conforme, dans la forme et sur le fond, aux directives formulées par le Comité.

3.Le Gouvernement est déterminé à s’acquitter de ses obligations découlant du droit international en veillant à ce que les droits civils et politiques de toutes les personnes relevant de sa juridiction soient respectés et promus. À son sens, il n’est possible de concrétiser l’idéal des droits civils et politiques que si un cadre permettant à tous de jouir non seulement de ces droits, mais aussi de leurs droits économiques, sociaux et culturels, a été mis en place. Le Gouvernement est convaincu de l’interdépendance et de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme et a pris des mesures pour adopter des politiques publiques conçues dans le but d’améliorer la protection et la promotion de ces droits.

4.Il est important de noter que le Gouvernement a établi un mécanisme national permanent d’établissement de rapports et de suivi afin de garantir la présentation des rapports en temps utile et un suivi efficace pour les différents traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme que le Guyana a ratifiés.

5.Ce mécanisme revêt la forme d’un comité ministériel permanent constitué en septembre 2020 au sein du Ministère des affaires parlementaires et de la gouvernance. En effet, le Ministère a, entre autres, pour mandat de préparer, superviser et suivre les actions menées par le Guyana pour se conformer aux obligations qui lui incombent en application des traités internationaux ayant trait aux droits de l’homme et à la lutte contre la corruption. Le mécanisme poursuit ses activités à la fois dans le contexte du programme de gouvernance du Ministère des affaires parlementaires et de la gouvernance et par l’intermédiaire du groupe des agents de liaison désignés par les ministères et organismes publics pertinents. L’équipe formée par les membres du service des études et recherches du Ministère et les agents de liaison des organismes publics a préparé le rapport sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a entrepris d’établir les autres rapports devant être soumis au titre des traités. Les agents de liaison fournissent des informations, notamment sur les programmes et les entités relevant de leurs ministères ou organismes respectifs, tandis que le Ministère des affaires parlementaires et de la gouvernance gère le processus d’établissement des rapports et élabore les versions finales. Le mécanisme s’assurera également de la suite donnée par les organismes publics et le Cabinet aux mesures prises sur la base des recommandations formulées.

6.Un mécanisme national permanent, responsable uniquement des obligations du Guyana découlant de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention interaméricaine contre la corruption (mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption et de la Convention des Nations Unies contre la corruption) a aussi été mis en place. Le comité national de coordination créé le 8 juin 2021 pour ces deux conventions est composé d’experts techniques représentant 12 ministères et organismes publics pertinents, et se réunit tous les mois. Il procède actuellement à l’examen des recommandations formulées à la suite des derniers rapports établis au titre des conventions et prépare la deuxième autoévaluation de l’application par le Guyana de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

7.Le Guyana a également nommé un expert principal chargé du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption et de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

8.Le Guyana, par l’intermédiaire de son nouveau Ministère chargé, notamment, des affaires parlementaires et de la gouvernance, souhaite exprimer officiellement sa reconnaissance au Bureau des Nations Unies au Guyana, au Fonds d’affectation spéciale pour l’Examen périodique universel/du Conseil des droits de l’homme et à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour le soutien qu’ils ont apporté au renforcement des capacités du jeune personnel du nouveau ministère, et pour l’aide qu’ils ont fournie dans le but de permettre aux membres du personnel et aux chargés de liaison des différents organismes de suivre des formations portant sur ces conventions. Jusqu’à présent, le personnel du mécanisme national permanent d’établissement de rapports et de suivi a reçu des formations sur les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU et sur le mécanisme national de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi des droits de l’homme, ainsi qu’une formation spécialisée portant sur des instruments comme le Pacte et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le ministère a l’intention de présenter d’ici à la fin de 2022 des versions mises à jour de tous les rapports sur les droits de l’homme qui sont actuellement en retard.

9.Le Gouvernement vise, par l’intermédiaire du ministère, à accroître les capacités institutionnelles, non seulement du ministère, mais aussi des organismes publics pertinents, afin que le mécanisme national permanent soit pleinement opérationnel.

10.S’il est manifestement essentiel, à ce stade, d’assurer la poursuite des activités d’établissement de rapports et de suivi du mécanisme national permanent, comme décrit aux paragraphes 5 et 6, la priorité sera donnée aux efforts menés dans le but d’obtenir l’adhésion des organismes publics au mécanisme et de faire prendre conscience de l’importance qu’il revêt en pratique. Il sera ainsi possible de garantir que les hauts responsables du Gouvernement soient informés en temps opportun du suivi donné aux recommandations.

11.Les mécanismes considérés ayant été établis il y a peu de temps et les efforts déployés ayant principalement porté sur le renforcement des capacités des effectifs, nouveaux et jeunes, du Ministère des affaires parlementaires et de la gouvernance et d’autres organismes publics, le Guyana admet qu’il n’a pas été en mesure d’inclure les entités de la société civile dans la mesure souhaitée. Les vues des différents organismes de la société civile concernant les questions relatives aux droits de l’homme recensées dans la liste des points présentée par l’ONU sont toutefois connues du public.

12.Ce rapport témoigne de la profonde détermination du Gouvernement à reconnaître et à protéger les droits de l’homme. Il montre que le Guyana a pris la mesure inhabituelle, mais très efficace, d’inscrire le Pacte dans la quatrième annexe de la Constitution de la République coopérative du Guyana (chap. 1:01). L’article 154 de la Constitution dispose qu’il incombe aux pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif ainsi qu’à l’administration d’assurer le respect des conventions internationales ratifiées par le Guyana, qui sont énumérées dans sa quatrième annexe. Le Guyana reconnaît, ce faisant, la primauté du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des droits qu’il établit en vertu de la Constitution. Le rapport montre également que, dans le cadre des profondes modifications apportées durant le processus de réforme constitutionnelle (1999-2001), le Gouvernement a également inclus dans la Constitution les articles 138 à 149 qui énoncent et protègent des droits similaires à ceux qui font l’objet du Pacte.

13.Le Gouvernement est aussi déterminé à poursuivre ses efforts dans le but de garantir la réalisation des droits humains de toutes les personnes, notamment en prenant des mesures pour assurer la conformité de l’ordre juridique interne avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme. Parmi ces mesures figurent un grand nombre des dernières modifications proposées et soumises par différents ministres à l’Assemblée législative, comme celle de la loi sur l’adoption des enfants (2021) qui assure le respect par le Guyana des dispositions de la Convention de La Haye de 1996.

14.La Commission de réforme législative a été constituée le 29 juillet 2021, conformément à la loi de 2021 portant modification de la loi sur la Commission de réforme législative. Le Guyana compte par conséquent désormais un mécanisme permanent chargé d’examiner et d’actualiser l’ordre juridique interne.

Évolution récente de la situation politique

Élections nationales et régionales du 2 mars 2020

15.Le 21 décembre 2018, l’Assemblée nationale a adopté, par 33 voix contre 32, une motion de censure présentée par le chef de l’opposition contre la coalition gouvernementale formée par A Partnership for National Unity et Alliance for Change. Des élections générales et régionales auraient dû être organisées dans un délai de trois mois, comme l’exige la Constitution. Le résultat de ce vote a toutefois été rejeté par le gouvernement de coalition formé par A Partnership for National Unity et Alliance for Change qui a soutenu qu’il fallait 34 voix, et non 33, pour avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Il a également été contesté par l’ancien procureur général, Basil Williams, qui a fait valoir que le vote du député de la coalition A Partnership for National Unity et Alliance for Change, Charrandas Persaud, en faveur de la motion de censure ne pouvait pas être considéré comme valide puisque Persaud avait la double nationalité. La question a été soumise à la Cour de justice des Caraïbes, la plus haute juridiction du Guyana, qui a rendu la décision ci-après le 12 juillet 2019 :

a)Les dispositions de l’article 106 (par. 6 et 7) de la Constitution s’appliquent à une motion de censure ;

b)La majorité est obtenue à l’Assemblée nationale avec 33 voix sur 65 ;

c)M. Charrandas Persaud ne peut pas être élu à l’Assemblée en raison de sa citoyenneté canadienne, mais son vote sur la motion de censure est valide ;

d)Aucune des dispositions de lutte contre la défection énoncées à l’article 156 (par. 3) de la Constitution n’interdît à M. Persaud de voter sur cette motion comme il l’a fait ;

e)L’Assemblée nationale a correctement adopté une motion de censure contre le Gouvernement le 21 décembre 2018 ;

f)Les dispositions précises de l’article 106 sont devenues applicables dès l’adoption de la motion de censure.

16.En vertu de cette décision, les élections générales et régionales auraient dû être organisées dans un délai de trois mois, c’est-à-dire au plus tard vers le milieu de septembre 2019. Après les nombreux efforts déployés par le Gouvernement, avec la collaboration manifeste du directeur des services électoraux de la Commission électorale guyanienne en vue de reporter la tenue des élections, ces dernières ont finalement eu lieu le 2 mars 2020.

17.Les événements qui se sont déroulés par la suite sont maintenant inscrits dans l’histoire, comme l’a fait remarquer l’ancien Premier Ministre de la Jamaïque, Bruce Golding, chef de la mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains lors de la réunion consacrée le 13 mai 2020 par le Conseil permanent de cette organisation à l’examen des élections au Guyana. M. Golding a déclaré qu’il n’avait jamais observé d’efforts aussi transparents pour modifier les résultats d’une élection. Plus d’une douzaine d’exemplaires des déclarations du résultat du scrutin sont établis, dans chaque bureau de vote, après le dépouillement des bulletins le soir de l’élection (également dans chaque bureau de vote). Un exemplaire est affiché sur le mur à l’extérieur du bureau de vote et le représentant de chaque parti (neuf au total) peut obtenir un exemplaire. Il faut faire preuve d’une détermination exceptionnelle pour présenter des documents faisant état de chiffres fictifs malgré l’existence d’une trace écrite aussi robuste. Cela est évident maintenant que les votes sont recomptés.

18.Fait remarquable, les observateurs dépêchés par le Commonwealth, l’Organisation des États américains, l’Union européenne, la Communauté des Caraïbes et le Carter Center ont tous conclu que les élections du 2 mars 2020 avaient été justes, libres et transparentes.

19.Il a fallu cinq longs mois pour que les résultats soient annoncés, si l’on inclut la période de recomptage de tous les bulletins de vote des 10 régions administratives du Guyana. En effet, si la présentation des résultats n’a pas ou quasiment pas posé de problème dans 9 de ces 10 régions, elle a provoqué une controverse dans la quatrième région, plus grande circonscription électorale du pays, le 5 mars 2020. Le directeur du scrutin pour cette région a utilisé une feuille de calcul différente du formulaire de déclaration des résultats généralement utilisé pour présenter les résultats établis pour la région.

20.Lorsque, le 6 mars 2020, le Gouvernement en place a annoncé qu’il allait prêter serment en tant que nouveau gouvernement, des troubles ont éclaté de manière spontanée dans deux circonscriptions administratives, et un adolescent a été tué au cours d’une manifestation. Il est important de noter que cette journée a été la seule marquée par des troubles civils entre le 2 mars et le 2 août 2020, date de l’annonce des résultats par la Commission électorale guyanienne.

21.Le 5 mars 2020, l’ancien procureur général et membre exécutif duPeople’s Progressive Party a déposé devant la Haute Cour une demande d’injonction de ne pas autoriser le responsable du scrutin à déclarer les résultats pour cette circonscription électorale.

22.Le 11 mars 2020, le Président de la Cour a ordonné au directeur du scrutin de reprendre le processus de vérification, conformément à l’article 84 de la loi sur la représentation du peuple, cette fois en utilisant le formulaire habituel de présentation des résultats. Le 13 mars, le directeur du scrutin a présenté une deuxième déclaration des résultats qui, elle aussi, a suscité une forte controverse : les représentants des petits partis et du principal parti d’opposition, le People’s Progressive Partyont en effet indiqué que ce responsable avait suivi une méthode inhabituelle pour présenter les résultats, qui ne permettait pas aux observateurs internationaux et locaux ni aux représentants des partis d’interpréter clairement les chiffres portés sur la déclaration.

23.Par suite de l’intervention de la Communauté des Caraïbes, il a été décidé, le 16 mars 2020, de recompter les bulletins de vote attribués au Président en exercice, David Granger, et au chef de l’opposition, Bharrat Jagdeo. Un ancien candidat du parti au pouvoir a déposé une nouvelle demande d’injonction dans le but d’empêcher la Commission électorale guyanienne de procéder au recomptage des voix, en faisant valoir que les actions de la Commission électorale guyanienne ne pouvaient pas être déterminées par un accord conclu entre les deux chefs politiques du pays parce que la Commission était un organe constitutionnel. Cette injonction a été rejetée par la Cour d’appel.

24.Le recomptage national des votes a commencé le 6 mai et s’est achevé un mois plus tard, le 9 juin.

25.Il est important de savoir que les résultats du recomptage des bulletins déposés dans chaque urne dépouillée ont été diffusés chaque jour à la télévision pendant toute la période de recomptage de manière à indiquer aux auditeurs combien de voix avait obtenu chacun des partis politiques et leur montrer, à la fin de l’opération, que le People’s Progressive Party avait remporté les élections.

26.La Présidente de la Commission électorale guyanienne, Claudette Singh (juge à la retraite), a par conséquent demandé au directeur des services électoraux de préparer un rapport destiné à la Commission ; en fait, il a présenté un rapport sur les résultats du recomptage.

27.La présentation du rapport du directeur des services électoraux s’est heurtée à un nouvel obstacle, car un citoyen privé a demandé à la Cour d’appel d’empêcher la Présidente de la Commission électorale guyanienne de soumettre un rapport établi sur la base des résultats produits par l’opération de recomptage. Le 22 juin, la Cour d’appel a décidé, par deux voix contre une, que le directeur des services électoraux devait présenter les résultats des élections en faveur du parti politique ayant reçu le plus grand nombre de voix « valides ».

28.La demande en appel soumise le 23 juin 2020 à la Cour de justice des Caraïbes par le People’s Progressive Partyà la suite de la décision de la Cour d’appel du 22 juin 2020 a débouché sur l’une des nombreuses décisions de justice décisives qui auraient dû mettre un terme à cette saga.

29.Le juge Adrian Saunders, Président de la Cour de justice des Caraïbes a déclaré, lors du prononcé de l’arrêt de la Cour, que les dispositions de l’article 177 (par. 4) de la Constitution concernant le caractère définitif du jugement ne s’appliquaient pas en la matière et que, par conséquent, la Cour de justice des Caraïbes était compétente pour connaître de l’affaire.

30.La Cour de justice des Caraïbes a décidé qu’elle était également compétente pour invalider le rapport du directeur des élections, Keith Lowenfield. Lors du prononcé du jugement, le juge Adrian Saunders a également déclaré qu’il était hors de question de modifier la définition d’un vote valide, les lois électorales du Guyana définissant déjà les bulletins de vote valides comme étant les bulletins non nuls et non rejetés paraissant valides.

31.À la suite de la décision de la Cour de justice des Caraïbes, un citoyen guyanien Misenga Jones, a déposé une requête auprès de la Haute Cour pour demander à cette dernière d’émettre plusieurs ordonnances ayant pour effet de donner à la Commission électorale guyanienne pour instruction d’utiliser le rapport soumis par le directeur des services électoraux incluant les déclarations controversées et frauduleuses soumises le 13 mars par le directeur du scrutin de la quatrième région. Cette demande visait donc à faire abstraction des résultats obtenus à la suite du recomptage national des votes. La Présidente de la Cour, Roxanne George, a rejeté cette demande au motif que la Haute Cour n’avait qu’une compétence limitée pour entendre l’affaire et que les arguments qui lui avaient été présentés étaient profondément défectueux. Les avocats de Jones ont de nouveau interjeté appel de la décision de la Présidente de la Cour auprès de la Cour d’appel.

32.Le 30 juillet, la Cour d’appel a rejeté la demande visant à empêcher la Commission électorale guyanienne de déclarer les résultats des élections générales et régionales sur la base des résultats produits par le recomptage national des voix. La Cour a rendu sa décision à l’unanimité.

33.Le directeur des services électoraux a reçu l’instruction d’établir un rapport et de le soumettre à la commission au plus tard à 10 heures le samedi 1eraoût. Il ne l’a pas fait dans les délais impartis puisqu’il n’a présenté son rapport que lorsque la Commission a repris ses travaux le 2 août 2020 ; sur la base des résultats déclarés, 33 sièges ont été attribués au People’s Progressive Party, 31 sièges à la coalition A Partnership for National Unity et Alliance for Change et 1 siège au Liberty Justice Party. Le président de la Commission électorale guyanienne a demandé par écrit à la Chancelière, Yonette Cummings-Edwards, de prendre immédiatement des dispositions pour organiser la prestation de serment de Mohamed Irfan Ali en tant que neuvième Président du Guyana.

34.Le Président a prêté serment le dimanche 2 août, ce qui a mis fin à l’impasse dans laquelle se trouvait le pays depuis cinq mois. Le Premier Ministre, Mark Phillips, le Vice‑Président, Bharrat Jagdeo, le Procureur général et Ministre des affaires juridiques, Mohabir Anil Nandlall, et la Ministre des affaires parlementaires et de la gouvernance, Gail Teixeira, ont aussi prêté serment ce même jour tandis que le reste du Cabinet l’a fait quatre jours plus tard.

35.Les conteneurs dans lequel étaient conservées les urnes ont été gardés pendant les cinq mois qui ont suivi l’élection par un large groupe de jeunes bénévoles se disant les « gardiens de la démocratie ».

36.Tout au long de cette période, les tentatives répétées de la coalition gouvernementale A Partnership for National Unity et Alliance for Change et de ses représentants menées auprès du directeur des services électoraux pour prévenir la déclaration des résultats de l’opération de recomptage ont été contrecarrées, non pas par la Commission électorale guyanienne, mais principalement par le pouvoir judiciaire, en particulier la Cour de justice des Caraïbes, instance suprême du Guyana, qui a ainsi défendu la Constitution et les droits démocratiques des Guyaniens. La résilience manifestée par ces derniers face à une telle provocation est sans précédent.

37.L’Assemblée législative a été convoquée le 1erseptembre 2020, et les députés du gouvernement et de l’opposition ont prêté serment. Le budget de 2020 a été adopté le 2 octobre 2020.

38.La coalition A Partnership for National Unity et Alliance for Change, qui détient à présent la majorité des sièges de l’opposition parlementaire n’a pas accepté les résultats et ne reconnaît pas la légitimité du Gouvernement. Elle a soumis deux pétitions électorales aux tribunaux qui les ont rejetées, mais elle a fait appel.

39.Plusieurs fonctionnaires de la Commission électorale guyanienne, notamment le Directeur et la Directrice adjointe des services électoraux, M. Lowenfield et Roxanne Meyers, le Directeur du scrutin, Ming, et divers membres du personnel, ainsi que la Présidente du People’s National Congress (le principal parti de la coalition A Partnership for National Unity et Alliance for Change), Mme Volda Lawrence, ont été inculpés et déférés devant les tribunaux pour infractions électorales.

40.La Guyana souhaite officiellement exprimer sa profonde gratitude au Secrétaire général des Nations Unies, au Secrétaire général du Commonwealth, au Secrétaire général de l’Organisation des États américains, au Président de la Communauté des Caraïbes, au chef de la mission de l’Union européenne, au Centre Carter et à la centaine de pays qui ont résolument appuyé la démocratie et prévenu le détournement d’une élection.

Deuxième partie − Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte

41.Le Gouvernement examinera la question du retrait de la réserve qu’il a émise lors du renouvellement de son adhésion au Protocole facultatif en application de la résolution parlementaire no 15 de 1998. Malgré cette réserve, il reste déterminé à respecter et à protéger les droits des citoyens tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Plusieurs Guyaniens ont invoqué ces dispositions au cours des années, ce qui montre que le peuple guyanien en a connaissance.

42.Le Guyana est une république hybride appliquant un système parlementaire de type Westminster, doté d’un système électoral à représentation proportionnelle et régi par une constitution.

43.L’article 154A de la Constitution guyanienne garantit le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel qu’inscrit dans la Constitution, et l’article 153 (par. 1) permet aux citoyens de demander aux tribunaux guyaniens réparation en cas de violation présumée des dispositions des articles 138 à 149. Un certain nombre de Guyaniens ont invoqué ces dispositions lorsqu’ils ont allégué que des atteintes avaient été portées à leur droit à la liberté d’expression (McEwan and others v Attorney General of Guyana [2018] CCJ 30 (AJ)), qu’ils avaient subi des traitements cruels et inhumains (Twyon Thomas v AG No. 12 M 2020 (Unreported)), ou que leur droit à la liberté avait été enfreint (Gobin and another v Attorney General of Guyana and others (2020) 96 WIR 488).

44.Les juges, les procureurs et les avocats guyaniens suivent des cours portant sur le droit des droits de l’homme durant leur formation ; ils connaissent les traités et les principes internationaux, ainsi que la législation nationale relative aux droits de l’homme.

45.Bien que le Gouvernement souhaite mettre sur pied la Commission des droits de l’homme et obtenir son accréditation par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, la disposition de la Constitution relative à la nomination du président ou de la présidente de cette commission fait obstacle à la réalisation de cet objectif. La Constitution dispose en effet que la personne occupant cette fonction doit être sélectionnée par le Président de la République parmi six personnes proposées par le chef de l’opposition parlementaire.

46.Les modifications apportées à la Constitution durant le processus de réforme de 1999‑2001 donnent lieu à un partage du pouvoir, de sorte que le chef de l’opposition parlementaire doit être consulté pour les nominations. Ce dernier doit de surcroît être associé à des « consultations concrètes » pour les nominations à certaines fonctions établies par la Constitution et à celles des membres des Commissions de service judiciaire et de service public, de la Commission des droits de l’homme et de la Commission électorale guyanienne. Les modifications apportées ont également donné lieu à l’inclusion de mécanismes de recherche de consensus au niveau du Parlement pour les nominations des membres des commissions des droits, des services et des marchés publics.

47.À l’heure actuelle, le mandat de plusieurs commissions des droits a expiré, et le processus de nomination de leurs membres a été soumis au Comité parlementaire permanent de nomination aux commissions, constitué en application de la Constitution.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

48.Le Gouvernement a pris différentes mesures pour garantir la transparence et imposer l’obligation de rendre compte, qui sont essentielles à la bonne gouvernance de l’État, et pour prévenir et combattre la corruption à tous les niveaux de l’administration publique.

49.Le Guyana a ratifié la Convention interaméricaine contre la corruption le 12 novembre 2000 et est un membre actif du Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption depuis 2008. Il a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption le 16 avril 2008 et prépare actuellement son deuxième examen du respect de l’application de cette convention avec l’aide de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Agence publique de recouvrement des avoirs

50.L’Agence publique de recouvrement des avoirs a été dissoute en septembre 2020 parce qu’elle n’est pas parvenue à réellement promouvoir la transparence et à assurer le respect de l’obligation de rendre compte. Ses activités ont eu des effets rétroactifs illégaux, et de nombreuses dispositions régissant ses opérations se sont trouvées directement en conflit avec la Constitution. Par ailleurs, la loi no 14 de 2017 sur le recouvrement des avoirs de l’État portant création de l’Agence a conféré à son directeur un pouvoir irréaliste qui lui a permis contourner et de perturber les opérations d’autres mécanismes chargés de lutter contre la criminalité et la corruption. Ces incompatibilités, notamment le manque de cohérence avec la législation protégeant les droits fondamentaux à la propriété et à la protection de la loi dont jouissent les citoyens, ont motivé dans une mesure déterminante la décision de dissoudre l’Agence.

51.Une nouvelle loi donnant lieu à l’établissement adéquat d’une agence publique chargée d’assurer le suivi des opérations de recouvrement des avoirs, conformément aux dispositions de la Constitution guyanienne et de toutes les lois protégeant les droits humains fondamentaux des Guyaniens, sera promulguée. Elle garantira qu’aucune personne ou agence particulière n’aura de pouvoir illimité, et que les opérations poursuivies dans le but de protéger les biens de l’État seront exécutées de manière équitable et circonspecte.

52.Durant la période qui s’est écoulée entre le démantèlement de l’Agence publique de recouvrement des avoirs et la soumission du présent rapport, d’anciens fonctionnaires impliqués dans des activités frauduleuses, notamment la possession illégale de biens publics, ont été inculpés par les tribunaux compétents. Les chefs d’accusation ont été présentés à l’issue des enquêtes menées par le Bureau de l’auditeur général et l’Unité spéciale contre la criminalité organisée de la Police guyanienne, qui ont révélé l’existence de fautes et d’abus de pouvoir.

Rapport de l’Auditeur général et Commission des comptes publics

53.Le Bureau de l’Auditeur général, qui a pour mission de vérifier les comptes publics de tous les agents et autorités du Guyana et de faire rapport sur ces derniers, a été constitué conformément aux dispositions de l’article 223 (par. 1) de la Constitution. La modification apportée à la Constitution en 2001 met ce Bureau à l’abri de toute ingérence. L’Auditeur général est tenu de préparer chaque année un rapport faisant état de ses conclusions et recommandations, et de le soumettre au Président de l’Assemblée nationale pour examen par cette dernière. Le rapport annuel est également mis à la disposition des médias et est publié sur le site Web du Bureau de l’Auditeur général. Tous les rapports annuels ont été présentés.

54.Fait important, le rapport annuel est examiné en détail par la Commission des comptes publics, qui est une commission parlementaire permanente de l’Assemblée nationale dont les réunions sont généralement ouvertes aux membres des médias. Lors de cet examen, la Commission des comptes publics demande aux représentants des organismes dont les comptes sont considérés de répondre aux déclarations présentées dans le rapport.

55.Des changements sont récemment intervenus au niveau de la présidence de la Commission des comptes publics. La Constitution dispose que la personne assurant cette présidence doit appartenir à l’opposition parlementaire. Après le changement de gouvernement en 2020, un nouveau président a été sélectionné parmi les membres des partis d’opposition Partnership for National Unity et Alliance for Change. Cependant, lorsque les enquêtes menées au niveau du Bureau de l’Auditeur général en 2016 et en 2020 et de la Commission des marchés publics en 2016 ont révélé que cette personne était impliquée dans des opérations frauduleuses (voir le paragraphe 52), les représentants du Gouvernement ont déposé une motion visant à le destituer de ses fonctions pour le remplacer par un autre membre de l’opposition. Ce processus a été entravé à de multiples reprises. Une motion de destitution du président de la Commission des comptes publics a finalement été présentée à l’Assemblée nationale. Après son adoption à la majorité simple en juin 2021, le président a été remplacé par un autre représentant compétent de l’opposition.

Cadre législatif

56.La loi de 2003 sur la gestion des finances publiques et la responsabilité financière (chap. 73:02) réglemente l’établissement et l’exécution du budget annuel, le contrôle du recouvrement des ressources publiques et leur décaissement, l’établissement des comptes y afférents et d’autres questions connexes. Elle a pour objet d’assurer une gestion transparente et efficace des finances du Guyana.

57.Fait important, l’article 16 de cette loi dispose qu’aucune ressource publique ne peut être dépensée d’une manière autre que celles prescrites à l’article 217 de la Constitution. Cet article établit, entre autres, que les fonds ne peuvent être retirés que pour procéder à des dépenses autorisées par la Constitution, une loi adoptée par le Parlement et une loi budgétaire.

58.L’article 32 de la loi dispose que certaines transactions faisant intervenir des fonds publics exigent l’octroi de droits de tirage. Ces derniers sont conférés ou retirés par le Ministre des finances.

59.L’article 38 (par. 1) de la loi dispose que, sauf dans quelques cas particuliers, tous les fonds publics reçus au nom du Gouvernement du Guyana doivent être versés au Trésor.

60.Il est expressément interdit aux ministres et aux autres agents publics d’employer les fonds publics de manière abusive, de les utiliser à mauvais escient ou d’en disposer de manière inappropriée (art. 48 de la loi sur la gestion des finances publiques et la responsabilité financière). Un ministre ou un agent public provoquant la perte de fonds publics ou contribuant à cette dernière par suite d’une faute ou de l’absence totale de respect, délibérée ou non, de normes raisonnables est tenu personnellement responsable de cette perte.

61.Le Gouvernement doit divulguer le montant de la dette publique et des financements de l’État (art. 69 et 70 de la loi sur la gestion des finances publiques et la responsabilité financière) à des fins de transparence.

62.Tous les états financiers concernant les fonds publics doivent de surcroît être vérifiés par l’Auditeur général, qui doit soumettre son rapport au Président de l’Assemblée nationale dans les neuf (9) mois suivant la fin de chaque exercice (art. 74 (par. 1 et 2) de la loi sur la gestion des finances publiques et la responsabilité financière).

Loi sur les marchés publics, chapitre 73:05

63.La loi de 2003 sur les marchés publics (chap. 73:05) régit les achats de biens et de services, et l’exécution des travaux faisant l’objet de marchés de l’État. Elle favorise la concurrence entre les fournisseurs et les entrepreneurs, ainsi que l’équité et la transparence dans le processus d’attribution de marchés publics.

64.Le Conseil national chargé de l’administration des appels d’offres gère le processus de passation des marchés publics. Son site Web donne des informations sur les marchés et contrats, affiche les procès-verbaux des opérations d’ouverture des offres, et présente les décisions d’adjudication.

65.L’application de la loi est assurée par la Commission des marchés publics, constituée en application de l’article 212W de la Constitution. La Commission assure le suivi des marchés publics, y compris les procédures de passation de marchés et de contrats, afin de garantir que l’achat des biens et des services et l’exécution de travaux se déroulent de manière juste, équitable et rentable. La loi sur le Tribunal chargé des questions liées aux décisions de la Commission des marchés publics (chap. 73:06) dispose, par ailleurs, que ce dernier peut entendre les appels des décisions prises par la Commission des marchés publics dans le cadre de ses fonctions.

66.La Commission des marchés publics dispose également de pouvoirs d’enquête, comme en témoignent les investigations qu’elle a menées au sujet de la passation de contrats de services de consultants pour la réalisation de l’étude de faisabilité du nouveau pont sur le fleuve Demerara. Grâce à la poursuite d’enquêtes similaires et à l’adoption par anticipation de mesures visant à garantir la transparence, la population peut être assurée que l’argent des contribuables est dépensé de manière productive et que, s’il est détourné ou utilisé à mauvais escient à des fins personnelles, la loi sera appliquée.

67.Les membres de la Commission des marchés publics sont nommés par consensus, suivant un mécanisme convenu par la Commission parlementaire permanente des comptes publics, à condition qu’ils aient été approuvés par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers. La première Commission a été formée en 2018 pour une période trois ans, et la Commission parlementaire des comptes publics a entrepris de procéder à la nomination des nouveaux membres.

68.Conformément aux dispositions de la Constitution (art. 222A), des subventions publiques sont accordées à 17 organes et commissions créés en application de la Constitution, notamment la Commission de l’intégrité, le Bureau de l’Auditeur général et la Commission des marchés publics, qui supervisent les opérations des agences et des fonctionnaires de l’État dans le but de garantir l’équité, la transparence et le respect de l’obligation de rendre compte.

Accès à l’information

69.La loi no 21 de 2011 sur l’accès à l’information a été promulguée dans le but de mettre les informations et les documents qu’elle énumère à la disposition du public à l’issue de la procédure établie, que les Guyaniens continuent de suivre pour se procurer divers documents. Des problèmes sont toutefois survenus au cours des dernières années, et le Commissaire à l’information a intenté différentes actions en justice contre l’administration précédente, entre autres pour licenciement illégal et manquement à l’obligation de fournir à son bureau les ressources nécessaires à l’exécution de son mandat.

70.Le Gouvernement n’épargne aucun effort pour tenir le public informé et lui faciliter l’accès aux informations. Chaque ministère doit avoir un site Web et tenir à jour des comptes sur les médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en tant que de besoin, en fonction de ce qu’il jugera le plus efficace pour atteindre ses objectifs. Ces plateformes sont constamment mises à jour de manière à indiquer les activités menées par les ministères, informer le public et offrir un moyen de communiquer facilement. Elles permettent également d’assurer l’accessibilité et d’améliorer la communication avec le public pour lui apporter des réponses en temps réel dans la mesure du possible. Les ministères ont eu recours avec profit à ces plateformes pour communiquer avec le public durant la pandémie de COVID-19 ; le Ministère de l’éducation, par exemple, a tenu de nombreuses réunions virtuelles avec des milliers d’enseignants et de parents au sujet de la réouverture des établissements scolaires.

71.Le Gouvernement est déterminé à assurer l’accès du public à l’information au-delà de la simple application des mesures législatives en vigueur. Il a une conception inclusive et réactive de son rôle, qui exige que le public soit bien informé et, par conséquent, ait les moyens d’agir.

72.Le Gouvernement a procédé à la libéralisation, attendue de longue date, du secteur des télécommunications et a mis en œuvre le projet d’accès aux technologies de l’information et de services électroniques qui doit donner lieu à l’établissement de 200 centres numériques dans l’arrière-pays et dans les collectivités situées en bordure de rivières. Il a saisi, à cette fin, de nouvelles possibilités d’installer des câbles à fibre optique et de réduire le coût de la bande passante et des données de manière à permettre aux technologies de l’information et des communications d’être compétitives et d’un coût abordable.

73.Les responsables techniques du Ministère des affaires parlementaires et de la gouvernance ont récemment bénéficié de bourses de la School of Governancede l’Organisation des États américains et ont suivi un cours virtuel portant sur la promotion de la transparence de l’administration publique dans les Caraïbes, et sur les stratégies et les outils permettant d’accroître la transparence et la participation citoyenne à la politique publique.

74.Le Ministère des affaires parlementaires et de la gouvernance mettra à la disposition du public tous les rapports soumis par le Guyana conformément aux obligations découlant de traités.

Incrimination de la corruption

75.Les articles 332 à 337 de la loi sur les infractions pénales (chap. 8:01) érigent en infraction la corruption et prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’actes de cette nature.

76.Les articles 99 à 105 de la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions (chap. 8:02) proscrivent par ailleurs, et érigent en infraction, les actes de corruption commis par des agents publics.

77.Ces deux lois ont été invoquées et des faits ont été reprochés à un certain nombre de fonctionnaires du gouvernement précédent, qui comparaissent devant les tribunaux pour détournement de fonds, de terres et d’autres biens publics.

Commission de l’intégrité et loi relative à cette dernière

78.La loi sur la Commission de l’intégrité (chap. 26:01), qui porte création de cette dernière, dispose que les élus, notamment le Président, les ministres, les membres du Parlement, les élus des collectivités locales, les juges et les magistrats, les agents publics, y compris les hauts fonctionnaires, doivent déclarer chaque année le montant intégral de leurs avoirs et de leurs dettes à la Commission. Celle-ci procède alors à leur examen et à leur vérification.

79.La Commission a également le pouvoir de publier les noms des personnes qui n’ont pas soumis leur déclaration dans les délais impartis, et de poursuivre les personnes qui continuent de manquer à cette obligation. En 2019, elle a exercé ce pouvoir et publié la liste des personnes qui n’avaient pas respecté leurs engagements parmi lesquelles figuraient des membres du corps exécutif et du corps législatif en fonction. La loi établit également un code de conduite qui a pour objet d’assurer l’intégrité des fonctionnaires et des agents publics.

Autres textes de loi

80.La loi no 5 de 2018 relative aux divulgations protégées et la loi no 7 de 2018 relative à la protection des témoins visent toutes deux à renforcer le cadre législatif de la lutte contre la corruption au Guyana. Ces lois n’ont pas pris effet, mais leur mise en œuvre figure en bonne place au programme d’action législatif de l’État.

Non-discrimination (art. 2, 3, 23, 25 et 26)

Protections conférées par la Constitution

81.La Constitution interdit la discrimination pour différents motifs, dans tous les domaines de la vie.

82.L’article 149 (par. 1 b)) de la Constitution interdit expressément toute discrimination de la part de personnes, quelles qu’elles soient, agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice d’une fonction ou d’une autorité publique.

Le terme « discriminatoire » est défini à l’article 149 (par. 2) de la Constitution (modifiée en 2001) et désigne toute distinction opérée entre des personnes physiques en raison de caractéristiques de leurs parents ou de leurs représentants légaux ayant trait à la race, à l’origine, aux opinions politiques, à la couleur, aux croyances, à l’âge, au handicap, à la situation de famille, au sexe, au genre, à la langue, au lieu de naissance, à la classe sociale, à la grossesse, à la religion, aux valeurs, aux convictions ou à la culture, ayant pour effet d’imposer des restrictions ou de conférer des privilèges aux personnes présentant ces caractéristiques qui ne sont pas imposées ou conférés aux personnes présentant d’autres caractéristiques.

Protections conférées par la législation

83.La loi de 1997 sur la prévention de la discrimination (chap. 98:08) a été adoptée avant que des modifications n’aient été apportées à la Constitution en 1999-2001, notamment à son article 149. Elle protège les personnes contre toute discrimination de la part de l’État dans les domaines de l’emploi, de la formation, du recrutement, et de l’appartenance à des organismes professionnels. Elle impose l’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Elle dispose par ailleurs, à l’article 4 (par. 2 a)), que l’appartenance à une « population autochtone » est un « motif de discrimination » interdit. Il est illégal de faire preuve de discrimination pour les motifs énumérés à l’article 4 (par. 2) de la loi dans le cadre du recrutement, de la sélection ou de l’emploi ou dans les domaines de la formation, de l’apprentissage ou du travail.

84.L’examen de la loi sur la prévention de la discrimination est inscrit à l’ordre du jour de la Douzième législature, en vue de l’inclusion éventuelle d’autres critères de discrimination dans l’emploi, notamment l’orientation et l’identité sexuelles.

85.La loi de 1997 sur le licenciement et les indemnités de départ (chap. 96:01) dispose, par ailleurs, à l’article 8 (par. 1) qu’une personne ne peut pas être licenciée au motif, notamment, de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance nationale, de son origine sociale, de ses opinions politiques, de ses responsabilités familiales ou de sa situation familiale.

86.La loi de 2010 relative aux personnes handicapées (chap. 36:05) vise à assurer le bien-être, l’intégration et la réadaptation des personnes handicapées et à éliminer la discrimination fondée sur le handicap. Elle porte également création de la Commission nationale du handicap, qui a pour mission d’atteindre les objectifs précédents. Cette commission, dont les membres sont nommés par le Cabinet, travaille actuellement avec des représentants d’organisations de personnes handicapées.

Mesures prises pour mettre fin aux tensions interethniques et à l’insécurité qui en résulte

87.Le Guyana compte un grand nombre de groupes ethniques dont aucun ne comprend 50 % de la population, et est donc constitué de minorités. Le groupe le plus important est celui des Indo-Guyaniens, suivi par celui des Afro-Guyaniens, mais la population est de plus en plus mixte. Le groupe ethnique qui connaît la croissance la plus rapide est celui des peuples autochtones appelés Amérindiens.

88.Les Afro-Guyaniens occupent une place prédominante dans la fonction publique ainsi que dans les secteurs de la sécurité, de l’éducation et de la santé ; les Indo-Guyaniens, quant à eux, dominent les secteurs de l’agriculture et du commerce.

89.L’article 149 (par. 2) de la Constitution et l’article 4 (par. 2 a)) de la loi sur la prévention de la discrimination interdisent la discrimination fondée sur l’origine ethnique.

90.Les personnes alléguant être victimes de discrimination sur la base d’une disposition légale peuvent demander réparation devant les tribunaux du Guyana. Plusieurs directeurs régionaux licenciés en 2020 ont contesté leur licenciement en invoquant, notamment, la discrimination. Dans une autre affaire, Calvin Brutus, surintendant principal de police, a récemment saisi la Cour parce qu’il estimait que la décision de ne pas le promouvoir prise par la Commission des services de police était discriminatoire.

91.Durant l’administration précédente, les tribunaux avaient également été saisis d’affaires de cette nature, dont plusieurs ont récemment été conclues.

92.L’article 2 (par. 1) de la loi sur l’hostilité raciale (chap. 23:01) érige en infraction tout discours de haine et toute incitation à la haine raciale. Fait important, une personne reconnue coupable d’une infraction en application de cet article n’est, entre autres, pas admissible à se présenter à des élections à l’Assemblée nationale, à devenir membre d’une collectivité locale quelconque et à assumer diverses autres fonctions. L’article 139E de la loi sur la représentation du peuple (chap. 1:03) interdit aux partis politiques d’entreprendre toute action qui entraîne ou peut provoquer la haine ou des violences raciales ou ethniques. Ces lois ont été promulguées après des périodes de violence dans le but d’exprimer l’aversion du Guyana au racisme, à l’hostilité raciale et l’incitation à la violence raciale et d’imposer de lourdes sanctions aux auteurs de tels actes.

93.En juillet 2015, 1 972 jeunes agents de soutien communautaire amérindiens provenant d’environ 187 communautés et villages amérindiens, qui étaient employés dans le cadre du programme d’entrepreneuriat et d’apprentissage pour les jeunes, ont été licenciés sans raison ni justification. Cette mesure a eu des répercussions immédiates sur quelque 12 000 Amérindiens qui bénéficiaient directement ou indirectement des revenus générés par le programme et par les agents de soutien communautaire.

94.En 2016-2017, le Gouvernement précédent a aussi pris un certain nombre de décisions dans le but de fermer trois plantations de canne à sucre (Wales, Rosehall, Skeldon) ; ces décisions ont eu des répercussions directes sur 7 000 travailleurs qui ont perdu leur emploi et, par conséquent, leur salaire, sans avoir d’autres sources de revenus. Ces 7 000 ouvriers agricoles, originaires des plaines côtières du Guyana, étaient pour la plupart des Indo‑Guyaniens considérés, de ce fait, comme des partisans du People’s Progressive Party qui était alors le parti d’opposition au Parlement.

95.La fermeture des plantations a affecté non seulement les 7 000 travailleurs qui ont subi les conséquences directes de cette mesure, mais aussi un grand nombre de communautés rurales et d’entreprises locales ainsi que le secteur manufacturier, et a de surcroît réduit les recettes en devises. Selon les estimations, près d’un quart de la population a été touché.

96.L’Organisation internationale du Travail a publié une étude sur l’impact de la fermeture des plantations de cannes à sucre en 2021. Cette dernière montre que les moyens de subsistance des travailleurs du secteur du sucre qui ont été licenciés ont été gravement compromis. Un grand nombre des travailleurs concernés ont indiqué qu’ils craignaient d’être trop âgés pour intéresser de nouveaux employeurs, sachant qu’ils n’avaient guère de possibilité d’utiliser leurs compétences en dehors de la GUYSUCO. Cette crainte a été confirmée par le fait que beaucoup de travailleurs licenciés étaient toujours au chômage au moment de l’étude, près de quatre ans après la fermeture des plantations.

97.La décision de fermer les plantations a été prise malgré l’avis formulé en 2015 par une commission d’enquête sur l’industrie sucrière nommée par le Président, qui a déterminé que la fermeture des plantations aurait des conséquences catastrophiques pour le pays parce que ces dernières procuraient des devises, fournissaient des emplois et soutenaient de nombreuses entreprises du pays.

98.Au cours des douze mois qui ont suivi son arrivée au pouvoir, le Gouvernement a entrepris d’assurer la reprise des opérations de deux des trois plantations de canne à sucre, et plus de 600 travailleurs ont retrouvé un emploi au début de cette année. Le Gouvernement continue de s’efforcer de relancer l’industrie sucrière, pour maintenir la diversité des activités économiques, et de veiller à ce que tous les Guyaniens soient activement employés et aient des moyens stables de générer des revenus.

99.Lorsque l’administration précédente est entrée en fonctions, des milliers de hauts fonctionnaires auraient, de surcroît, été licenciés sans justification. Soixante-huit hautes fonctionnaires, pour la plupart indo-guyaniennes, ont été licenciées en raison de leur appartenance ethnique ou de leur affiliation politique présumée. Ces licenciements massifs de fonctionnaires, qui avaient un caractère vindicatif et discriminatoire, ont entraîné la perte de connaissances institutionnelles et techniques.

100.Des cas de discrimination ont également été recensés dans le cadre de la sélection des personnes pouvant obtenir une bourse de l’État entre 2015 et 2020. À l’époque, les bourses n’étaient malheureusement pas attribuées à un groupe diversifié d’étudiants ; de fait les bourses les plus élevées revenaient parfois à des personnalités politiques et des ministres du Gouvernement.

101.Le Gouvernement actuel a supprimé ces obstacles et offre à tous les Guyaniens les mêmes possibilités d’obtenir des bourses d’études par l’intermédiaire de la Guyana Online Academy of Learning (GOAL), qui est censée accorder au total 20 000 bourses en cinq ans et a déjà enregistré 6 000 étudiants provenant des 10 régions administratives du Guyana. Le Gouvernement a accru les ressources disponibles pour que tous les Guyaniens puissent continuer de solliciter ces bourses. Il fait bénéficier de ces efforts même les villages amérindiens les plus isolés qui ont été dotés de centres numériques pour permettre à tous les membres de la population d’avoir les mêmes chances de suivre un enseignement de qualité et d’un coût abordable.

102.Le Gouvernement a également le regret d’informer le Comité que les opérations de passation de marchés publics par les services de l’État se sont caractérisées par une discrimination généralisée entre 2015 et 2020. Des entrepreneurs ont été écartés de la procédure en raison de leur appartenance ethnique et de leur affiliation politique présumée.

103.Les marchés publics se déroulent de nouveau conformément à la loi et suivant un processus d’appel à la concurrence. Le système est, de ce fait, plus transparent et contribue à renforcer la confiance dans le processus de passation des marchés et contrats. Il existe par conséquent de plus amples possibilités de création d’emplois.

104.Le Gouvernement promeut le principe fondamental d’« un seul Guyana » dans le cadre de ses politiques, de ses programmes et de son action nationale de développement. Une commission pour un seul Guyana sera mise en place à brève échéance ; cette dernière, qui sera largement représentative, sera placée sous la direction du Premier Ministre.

Profilage racial et déséquilibre racial de la composition des forces de police guyaniennes

105.L’État partie ne dispose pas de données empiriques indiquant que la Police guyanienne a recours au profilage racial lorsqu’elle recrute ses effectifs. Les membres de tous les groupes ethniques guyaniens peuvent solliciter un emploi au sein de la Police guyanienne.

106.Le Gouvernement prend acte du rapport établi par la Commission internationale de juristes dans les années 1960, qui souligne le manque de représentation des Indo-Guyaniens dans les forces de police guyaniennes, et reconnaît que des progrès plus importants auraient dû être réalisés afin d’assurer une plus grande diversité ethnique dans l’ensemble du secteur de la sécurité. Le pourcentage d’Indo-Guyaniens, d’Amérindiens (autochtones) et de groupes ethniques mixtes membres des forces de police guyaniennes a quelque peu augmenté grâce, notamment, à la sensibilisation des effectifs de la Police et des forces de défense nationale aux pratiques culturelles, religieuses et alimentaires (hindoues et musulmanes). Au cours des cinq dernières années, les membres de ces deux corps ont toutefois fait part d’un mécontentement suscité par le sentiment que les promotions étaient attribuées de manière discriminatoire.

Rôle de la Commission des relations ethniques

107.L’article 212D d) de la Constitution dispose que la Commission des relations ethniques doit, entre autres, assurer l’égalité des chances (al. a)), promouvoir l’élimination de toutes les formes de discrimination (al. b)), décourager et interdire la promotion de pratiques discriminatoires fondées sur l’ethnicité (al. c)) et enquêter sur les plaintes pour discrimination raciale (al. j)). Les membres de la commission sont placés sous la direction d’un président et bénéficient des services d’un secrétariat.

108.Les membres de la Commission des relations ethniques sont nommés par consensus, suivant le dispositif en deux étapes appliqué par la Commission parlementaire permanente chargée des nominations ; à la première étape, la liste des organismes de la société civile devant être consultés en vue des nominations doit être approuvée par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers, tandis qu’à la deuxième étape, les noms qui doivent être soumis au président pour nomination doivent être approuvés à la majorité simple. Le Président de la Commission est élu par les membres qui ont été nommés.

Plaintes reçues et instruites par la Commission des relations ethniques

109.La Commission des relations ethniques a indiqué qu’elle avait mené des enquêtes concernant cent soixante-quatre (164) plaintes en 2020. Ces enquêtes se poursuivent dans le cadre de quarante-trois (43) d’entre elles, mais les cent dix-sept (117) autres ont été classées. Les enquêtes en cours se heurtent au manque de coopération de la part des personnes interrogées et à l’impossibilité pour la Commission des relations ethniques d’identifier et de localiser les personnes qui utilisent de faux profils Facebook pour faire des déclarations racistes.

110.Le mandat de la Commission a pris fin le 21 avril 2021, et la Commission parlementaire permanente chargée des nominations a lancé la première phase du processus. Le Secrétariat poursuit ses activités, bien qu’avec des pouvoirs limités.

111.Au cours de la période 2018-2021, des acteurs de la société civile et des membres de partis politiques ont critiqué la Commission des relations ethniques à de multiples reprises. Ces plaintes étaient dues, entre autres, au fait que cette dernière tardait à agir, gardait le silence ou n’intervenait pas lorsque des propos à caractère racial étaient tenus par des ministres du gouvernement dans les médias et à l’Assemblée nationale, par des politiciens et des militants politiques connus lors d’émissions télévisées ou radiodiffusées, et sur Facebook en particulier, alors que des preuves lui avaient été officiellement soumises par les plaignants. La Commission est accusée de ne pas avoir relevé les commentaires et les comportements négatifs proférés avant et durant la campagne électorale de 2020 et pendant les cinq mois qui ont précédé la déclaration des résultats, malgré son accréditation en tant qu’observateur électoral.

112.La Commission a également été accusée, comme la Commission électorale du Guyana, de se montrer partiale lors du recrutement de ses effectifs, dont la composition ne reflète pas la diversité de la population guyanienne.

113.L’inaction ou la complicité tacite de la Commission a, par conséquent, entamé la confiance du public dans l’aptitude de cette dernière à s’acquitter du mandat que lui confère la Constitution

Stigmatisation de la communauté LGBTQI et violence à l’égard de celle-ci

114.La législation guyanienne ne dispose pas expressément que l’orientation ou l’identité sexuelle constitue un motif de discrimination interdit, mais la récente affaire portée devant la Cour de justice des Caraïbes, McEwan et al v . The Attorney General of Guyana [2018] CCJ 30 (AJ) montre clairement que cette législation peut être considérée comme offrant une protection aux membres de la communauté LGBTQ, comme on a pu le constater dans certains cas. Dans l’affaire mentionnée précédemment, il a été jugé que les lois considérées comme criminalisant le « travestissement » étaient discriminatoires à l’égard des femmes transgenres et étaient, notamment pour cette raison, nulles et non avenues.

115.Le Gouvernement a présenté le projet de loi no 6 de 2021 portant modification de la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions qui a été adopté le 9 août 2021, conformément à la décision rendue par la Cour de justice des Caraïbes en l’affaire McEwan. En modifiant la loi précitée, dans laquelle ne figure plus, désormais, l’article 47 (al. xlvii)), le Gouvernement a reconnu expressément que la loi initiale était archaïque et incompatible avec la Constitution du Guyana. Cela démontre clairement que l’État partie a l’intention de poursuivre la réalisation progressive des droits de l’homme grâce à l’apport de réelles modifications à la législation.

116.L’inclusion de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression du genre dans les motifs de discrimination interdits par la Constitution est toujours à l’étude, et le Gouvernement poursuit ses efforts en vue d’abroger les articles 352 à 354 de la loi sur les infractions pénales. Il associera à cette démarche les parties prenantes nationales, comme il le fait pour toutes les questions complexes ou controversées.

117.Tout acte de violence verbale, physique ou sexuelle contre des Guyaniens, y compris des membres de la communauté LGBTQI, constitue une infraction pénale en vertu de la loi sur les infractions pénales (chap. 8:01), de la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions (chap. 8:02), de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles et de la common law. Le Gouvernement n’est pas en mesure de vérifier les mauvais traitements qui auraient été infligés aux personnes LGBTQI en garde à vue et en prison, car aucun rapport officiel n’a récemment été soumis en la matière aux organes compétents, à la Police guyanienne, aux commissions chargées du respect des droits et des services ou aux tribunaux.

118.En outre, le Bureau des plaintes contre la police, créé par la loi adoptée à cette fin (chap. 17:01), a pour mission d’enquêter sur toutes les plaintes alléguant que la Police guyanienne n’a pas donné suite de manière adéquate aux rapports de police sur les doléances des Guyaniens, notamment les rapports sur des actes de discrimination commis contre un citoyen, y compris un membre de la communauté LGBTQI, et les rapports sur des actes de maltraitance, des actes de violence et des décès.

119.Les organisations de défense des droits des personnes LGBTQI indiquent que le Bureau des plaintes contre la police n’a guère été sollicité par la communauté LGBTQI. Selon la Société contre la discrimination motivée par l’orientation sexuelle, qui est la plus ancienne de ces organisations, moins de 10 plaintes ont été soumises au Bureau au cours des dix dernières années. Il est vrai que les mécanismes d’enquête du Bureau sont souvent lents, ce qui peut dissuader les personnes LGBTQI de porter plainte.

120.La Police guyanienne s’efforce d’assurer à ses agents une formation leur permettant d’avoir des interactions positives avec tous les groupes vulnérables et de traiter les affaires soumises par ces derniers ; il s’emploie, à cette fin, à forger un partenariat avec la société civile pour organiser des séances de formation et des ateliers sur les questions de genre et de diversité sexuelle. Ces activités se poursuivent.

Égalité des sexes − représentation équitable des femmes dans la vie publique et politique (art. 3 et 26)

121.L’article 11B (par. 5) de la loi sur la représentation du peuple (chap. 1:03) (telle que modifiée en 2000), établit un critère d’admissibilité à se porter candidat à une élection ; pour qu’un parti politique puisse se présenter aux élections générales, régionales et locales, un tiers (1/3) des membres inscrits sur la liste nationale complémentaire de chaque parti et un tiers des représentants géographiques doivent être des femmes. Aucune disposition législative n’établit de quotas pour les femmes en ce qui concerne l’accession aux fonctions de membre du Parlement ou de ministre ou à des postes élevés dans la fonction publique. Toutefois, selon le Bureau du Parlement, le pourcentage de membres du Parlement de sexe féminin n’est pas tombé à moins de 30 % depuis les élections de 2001 grâce à la modification de la loi. La figure ci-dessous indique la proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement durant les six dernières législatures ; le taux de représentation féminine le plus élevé est celui enregistré pour la législature de 2006 à 2011.

Figure 1 : Pourcentage de femmes membres du Parlement, par législature

122.Selon l’enquête sur la population active du Guyana de 2019 et 2020, la proportion de femmes occupant des postes de direction est pratiquement égale à celle des hommes. Bien qu’il ait quelque peu fluctué au cours de la période couverte par l’enquête, le taux enregistré pour 2020 est toujours de l’ordre de 49 %.

123.L’enquête sur la population active du Guyana a également produit des données récentes permettant de calculer le revenu mensuel moyen du travail des hommes et celui des femmes pour la période allant de 2018 au premier trimestre de 2020. Il existe des disparités manifestes entre ces revenus mensuels moyens en 2018 et en 2019 puisque celui des hommes était plus élevé que celui des femmes d’environ 22 % en 2018 et de 16 % en 2019. Au premier trimestre de 2020, toutefois, les femmes gagnaient légèrement plus que les hommes dans la catégorie des travailleurs salariés. Les écarts de rémunération sont beaucoup plus importants et perdurent dans le cas des travailleurs indépendants.

124.Dans son rapport au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, le Guyana indique que la proportion de femmes occupant des postes de haut niveau (ministres, secrétaires permanentes, juges, magistrates, directrices d’organismes, etc.) avait augmenté pour atteindre un tiers, en moyenne. Les femmes continuent de jouer un rôle prédominant dans certaines professions, notamment dans le système judiciaire et la magistrature, l’enseignement, les professions juridiques, médicales et infirmières.

125.Le nouveau Gouvernement a nommé 11 femmes et 9 hommes à des postes de secrétaire permanent depuis qu’il est entré en fonctions en août 2020.

126.Les femmes continuent de constituer la majorité des juges (10 juges et 2 juges de tribunaux fonciers) et des magistrats (16).

127.Le Gouvernement a lancé plusieurs initiatives au cours de l’année écoulée dans le but de permettre aux femmes et aux filles d’avoir une situation économique similaire à celle des hommes. Au nombre de ces initiatives figure un nouveau programme du Ministère de la protection sociale, le réseau pour l’innovation et l’investissement des femmes (WINN), qui a pour objet d’assurer des formations ciblées devant améliorer sensiblement la vie des femmes et aux filles. Il leur permettra aussi, notamment, d’acquérir des compétences commerciales fonctionnelles et des connaissances juridiques de base et de suivre des séances de sensibilisation aux questions sociales ; il couvrira des domaines tels que la maîtrise de soi, l’intelligence émotionnelle, les mécanismes d’adaptation, et fournira des informations sur les systèmes de soutien disponibles.

128.Le 17 août 2021, le Ministère de la protection sociale a lancé la première pépinière d’entreprises pour les femmes, sous les auspices du Président Ali, dans le but d’aider des milliers de femmes à créer de petites entreprises, à poursuivre leurs activités et à commercialiser leur production. L’application gratuite WIINApp du Ministère, qui reliera les femmes de tout le pays et permettra à celles-ci de promouvoir leurs entreprises et d’obtenir un appui sur les marchés locaux et internationaux, a également été lancée à cette occasion. L’application, qui sera gérée par les femmes chefs d’entreprise, devrait être disponible dans quelques semaines.

129.Le Gouvernement offre également aux Guyaniens des 10 régions administratives les mêmes chances de suivre des programmes d’enseignement technique, postsecondaire et supérieur de qualité grâce à la Guyana Online Academy of Learning (voir le paragraphe 101) lancée en 2021 et à d’autres programmes de formation. Des bourses complètes doivent être attribuées par l’intermédiaire de cette académie à des personnes suivant des programmes d’enseignement supérieur, allant du niveau du certificat à celui du doctorat, dans des universités accréditées.

Violence à l’égard des femmes et violence intrafamiliale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

130.Le Guyana, en tant que signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention de Belem do Para, a adopté plusieurs textes de loi établissant le cadre politique et juridique nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de ces conventions. Parmi ces derniers figurent la loi de 1996 sur la violence intrafamiliale et ses règlements d’application (2015), la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination, la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes, la loi de 2009 sur le statut de l’enfant, la loi de 2009 sur la protection de l’enfant, la loi de 2009 sur la prise en charge de l’enfant, la loi de 2010 sur les infractions sexuelles et la loi de 2013 portant modification de la loi sur les infractions sexuelles, la loi sur les infractions pénales, et la loi sur les procédures pénales.

131.Ces lois prévoient la création d’institutions, de commissions, de comités et de groupes de travail chargés de coordonner les efforts déployés à l’échelle nationale pour sensibiliser le public dans le cadre de programmes de prévention, et de fournir des services multisectoriels intégrés aux femmes et aux enfants ainsi qu’aux personnes ayant survécu à des actes de violence et à la traite. Elles donnent également lieu à la protection des personnes survivantes et des individus à leur charge en leur permettant de bénéficier d’ordonnances de protection, d’occupation et de location, et établissent les paramètres juridiques des sanctions pouvant être imposées aux auteurs d’actes de violence.

132.La loi sur les infractions sexuelles érige expressément en délit le viol et les sévices sexuels de femmes et les abus sexuels sur enfants. L’article 37 dispose aussi clairement que le mariage ou toute autre relation ne peut servir de défense contre une accusation portée en vertu de la loi.

133.La loi sur la violence intrafamiliale (chap. 11:09) couvre ce type de violence au Guyana. Tout comportement constituant un acte de violence intrafamiliale, notamment les coups et blessures volontaires, constitue également une infraction pénale, couverte par des lois différentes. En vertu de la loi sur la violence intrafamiliale, les tribunaux sont habilités à émettre des ordonnances de protection, que les victimes peuvent obtenir sans avoir besoin de recourir aux services d’un avocat. Les policiers ont également le pouvoir d’arrêter les auteurs d’actes de violence intrafamiliale avérés.

134.Le nombre de cas de violence intrafamiliale demeure élevé malgré le vaste cadre législatif, politique et administratif et les programmes de sensibilisation mis en place.

135.L’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque interaméricaine de développement (BID), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en collaboration avec le Global Women’s Institute de l’Université George Washington et avec l’Université du Guyana, ont mené l’Enquête sur la santé et les expériences de vie des Guyaniennes par l’intermédiaire du Bureau de statistique du Guyana dans le but de mieux comprendre l’ampleur du problème posé par la violence fondée sur le genre et l’expérience des femmes en ce domaine dans toutes les régions du pays.

136.Selon cette enquête nationale, réalisée en 2019, plus de la moitié (55 %) des femmes ont subi au moins un type de violence. Une Guyanienne sur deux a fait, ou fera, l’objet de violences au sein du couple à un moment donné. Plus d’une personne sur 10 a été victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire masculin au cours des douze mois précédents.

137.La figure 2 montre que le taux de déclaration de culpabilité est très faible pour ces affaires. Le Guyana a également noté ce point dans son rapport au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel qu’il a soumis en 2015.

Figure 2 : Cas de violence intrafamiliale enregistrés par la Police guyanienne, 2013-2020

138.Selon les données du Ministère de l’intérieur, 14 236 affaires de violence intrafamiliale ont été déclarées, et 13 543 personnes ont été inculpées à leur titre durant la période 2013-2019. En 2020, 1 662 cas de violence intrafamiliale ont été signalés et les enquêtes ont donné lieu à l’inculpation et à la comparution devant les tribunaux de 894 personnes. Entre janvier et juin 2021, 896 affaires de violence intrafamiliale ont été signalées, contre 733 en 2020. Durant la période 2013-2017, 528 cas de violence sexuelle ont été déclarés et 516 personnes ont été inculpées.

139.L’Université du Guyana, l’Association de la presse du Guyana, le Chancelier de la magistrature et l’UNICEF ont diffusé le 20 mars 2020 des lignes directrices établies à l’intention des médias du Guyana pour la présentation de rapports sur les cas de violence interpersonnelle afin d’encourager une présentation plus responsable de la violence intrafamiliale et sexuelle.

140.Une série d’initiatives a donné un nouvel élan aux efforts visant à réduire la violence intrafamiliale durant le dernier trimestre de 2020 et en 2021.

141.La mise en œuvre de l’« Initiative Spotlight » par l’intermédiaire du Bureau des Nations Unies au Guyana, grâce à un financement de l’Union européenne, a donné une impulsion importante à la campagne de lutte contre la violence intrafamiliale et sexuelle. Cette initiative est dirigée par la Ministre de la protection sociale et le Coordinateur résident des Nations Unies, qui président conjointement un comité de pilotage très représentatif auquel participent des membres des ministères, de la société civile et des instituions des Nations Unies qui administrent le programme.

142.Le Ministère de la protection sociale a mis en service un numéro d’urgence (914) pouvant être composé pour signaler les cas de violence intrafamiliale et, en juillet, a fait appel à des interprètes en espagnol pour faciliter les déclarations de migrants vénézuéliens et autres hispanophones se trouvant au Guyana.

143.Le 4 juin 2021, le Cabinet a nommé les membres du Groupe de travail national sur la violence sexuelle, conformément à la loi sur les infractions sexuelles. Cet organe est présidé par la Ministre de la protection sociale.

144.Le 24 août 2021, la Ministre de la protection sociale, en partenariat avec le Ministre de l’intérieur et le Commissaire en charge de la Police guyanienne, a lancé l’initiative COPSQUAD2000 ; cette dernière donnera lieu à la formation de 2 000 agents avant la fin de l’année dans le but d’intensifier les efforts visant à réduire la violence intrafamiliale, exposer la gravité de ce problème et faire comprendre la nécessité d’agir d’urgence. Dans le cadre de cette initiative, au moins un agent de chaque poste de police du pays, recevra une formation spécialisée sur la manière de traiter les problèmes de violence intrafamiliale. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) contribue aussi de manière fondamentale à cette formation.

Autres dispositions réglementaires et services actuellement assurés

145.Des protocoles ont été établis pour les travailleurs sociaux, les médecins, les policiers et les procureurs, dont la formation se poursuit. L’UNICEF a aidé dans une mesure considérable le Ministère de la protection sociale à élaborer les normes professionnelles du travail social.

146.Un nouveau projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes (devant remplacer la loi de 1997 du même nom) sera soumis à l’Assemblée nationale avant la fin de l’année.

147.Le Plan d’action national pour la prévention de la violence sexuelle (qui comporte quatre axes, à savoir la prévention, la protection, les poursuites et la participation) est en cours d’élaboration et sera examiné et mis en œuvre par le groupe de travail national sur la violence sexuelle qui a récemment été constitué.

148.Un plan d’action national pour la mise en œuvre de la loi sur la violence intrafamiliale est également en cours d’élaboration.

149.Trois Hautes Cours chargées des infractions sexuelles ont été mises en place, et sont maintenant pleinement opérationnelles. Les personnes ayant survécu à un acte de violence peuvent bénéficier d’un soutien psychosocial avant, durant et après la procédure de jugement.

150.En règle générale, tous les Guyaniens, indépendamment de leur origine ethnique, de leur nationalité, de leur classe sociale, de leur orientation sexuelle, de leur situation économique et de leur place au sein de la famille, peuvent bénéficier des services de soutien aux victimes et aux personnes survivantes. Ces derniers peuvent comprendre des programmes d’aide sociale ainsi que des services de justice, des services de police, des soins de santé et une aide juridictionnelle. Un hébergement temporaire peut aussi être assuré, mais uniquement aux femmes victimes de violences fondées sur le genre et aux personnes à leur charge.

151.Deux centres d’accueil temporaire de cette nature sont actuellement ouverts aux femmes victimes de violence intrafamiliale. L’un appartient intégralement à l’État et est géré par le Gouvernement, tandis que l’autre est subventionné par l’État et administré par une organisation non gouvernementale.

152.Bien que les données indiquent que les victimes de violence intrafamiliale et sexuelle sont plus souvent des femmes que des hommes, et que les hommes sont plus souvent les auteurs de tels actes que les femmes, ce sont généralement des femmes qui commettent des actes de violence contre les enfants.

Autres types d’appui aux victimes

153.L’appui fourni par le Gouvernement couvre notamment :

•La fourniture d’une aide à l’emploi, d’activités de renforcement des capacités et de formations professionnelles par l’intermédiaire du Conseil de la formation industrielle, du Guyana Women’s Leadership Institute, de l’Agence centrale pour le recrutement et le placement et des services de soins résidentiels du Programme de réadaptation et de réintégration Hugo Chavez ;

•L’apport d’une aide financière par l’intermédiaire des programmes d’aide publique axés sur les personnes en situation difficile ;

•Les interventions cliniques ;

•Des services d’aide juridictionnelle ;

•Des services de recherche et de secours des victimes de la traite des personnes ;

•L’offre d’un soutien psychosocial à l’issue de la procédure de jugement aux personnes ayant survécu à un acte de violence ;

•La collaboration des différents organismes pour assurer l’appui à l’éducation continue, à l’entrepreneuriat et à la défense des victimes.

Mesures prises pour encourager le signalement des actes de violence à l’égard des femmes

154.La disposition permettant aux femmes d’obtenir des ordonnances, notamment de protection, sans avoir à faire appel à un avocat ou à un policier a été adoptée dans le but d’encourager le signalement des cas de violence intrafamiliale et de faciliter l’obtention d’un appui en application de la loi.

155.La mise en place d’un tribunal des affaires familiales respectant dans une plus large mesure la vie privée des victimes de violence intrafamiliale et sexuelle, notamment en leur permettant de témoigner par vidéoconférence, permet à ces dernières, et surtout aux enfants, de bénéficier d’un cadre plus sûr.

156.Le Guyana a également adopté la procédure simplifiée de mise en détention et a établi des tribunaux spécialisés pour les infractions sexuelles. Ces mesures ont été prises dans le but d’accélérer le déroulement des procédures de jugement des personnes accusées de violence sexuelle, de réduire dans la mesure du possible ou d’éliminer les possibilités de revictimisation et d’encourager le signalement des infractions. Elles visent à élargir l’accès à la justice et à réduire le nombre d’affaires en souffrance.

Violence au sein du couple commise par des policiers

157.Le Gouvernement ne collecte pas de données sur le nombre d’actes de violence au sein du couple perpétrés par des policiers ; plusieurs policiers en fonction ou ayant quitté le service ont cependant été inculpés et reconnus coupables d’infractions sexuelles au cours des dernières années.

Interruption volontaire de grossesse (art. 6, 7 et 8)

158.La loi sur l’interruption médicale de grossesse (chap. 32:05), qui couvre les questions liées à cette procédure, donne aux Guyaniennes le droit de décider d’avorter.

159.L’avortement est actuellement pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité dans différents établissements médicaux publics et privés auxquels ont accès la majorité des Guyaniennes qui souhaitent bénéficier de ce service. Il est possible de subir une interruption volontaire de grossesse (médicamenteuse et chirurgicale) à l’hôpital public de Georgetown et dans les hôpitaux situés dans les 10 régions administratives du Guyana. Ce type d’intervention n’est pas pratiqué dans les centres de soins de santé primaires. L’État partie a en effet pris l’engagement de veiller à ce que les personnes souhaitant interrompre une grossesse puissent recevoir des soins postopératoires de qualité, adaptés et de portée générale, et obtenir des conseils sur le recours à des mesures de prévention de la grossesse, comme la contraception.

Droit à la vie (art. 6)

160.Aucune personne condamnée à mort n’a été exécutée depuis 1997. La loi no 21 de 2010 portant modification de la loi sur les infractions pénales a aboli l’application obligatoire de la peine de mort à toute personne reconnue coupable de meurtre, pour la remplacer par une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine de prison avec possibilité de libération conditionnelle. La peine de mort ne peut être ordonnée que dans un petit nombre de cas, notamment le meurtre d’un policier dans l’exercice de ses fonctions ou d’un membre des services judiciaires, ou en cas de trahison. Les alinéas a) à e) du paragraphe 1) de l’article 100 de la loi, tel que modifiée, disposent qu’une peine de mort ne peut être prononcée que lorsqu’une personne est reconnue coupable du meurtre d’un agent de la sécurité, d’un responsable pénitentiaire ou d’un spécialiste des questions judiciaires agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou lorsque le meurtre est directement imputable à la qualité de témoin d’une partie dans une affaire pénale ou civile en cours ou conclue. En outre, l’article susmentionné confirme que, dans les cas qui s’y prêtent, le magistrat a la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité plutôt que la peine de mort.

161.Malgré la légalité de la peine de mort dans les rares circonstances indiquées précédemment, les tribunaux répugnent, en pratique à imposer une telle peine et l’État est encore moins disposé à procéder aux exécutions.

162.Dans ces circonstances, le Gouvernement a indiqué, dans sa réponse aux recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme à la suite de la soumission du rapport de l’État partie au titre du troisième cycle de l’Examen périodique universel en septembre 2020, qu’il prenait acte des observations concernant l’abolition de la peine de mort et l’adhésion au deuxième Protocole facultatif au Pacte et qu’il allait les considérer.

163.Le Gouvernement s’est engagé à procéder à une réforme électorale et à une réforme constitutionnelle de vaste portée durant son mandat.

Exécutions extrajudiciaires perpétrées par des membres des forces de police

164.Le Gouvernement, notamment ses services répressifs, interdit strictement les exécutions extrajudiciaires.

165.La vague de criminalité observée durant la période 2002-2008 a été la plus violente de l’histoire du Guyana. Plus d’une centaine d’innocents ont péri, notamment dans le cadre de deux massacres, parmi lesquels des enfants, un ministre du Gouvernement et sa famille ; 29 policiers en service ainsi que des membres de bandes criminelles ont aussi été tués lors de violentes confrontations avec la police ou, semble-t-il, de conflits entre membres de différentes bandes.

166.Les allégations du People’s National Congress, qui était alors le parti d’opposition, selon lesquelles plus de 400 Afro-Guyaniens auraient été victimes d’exécutions extrajudiciaires, ont été démenties et prouvées fausses par l’un des plus grands organes de presse, Stabroek News, qui a établi un rapport d’enquête détaillé en 2019. Le Président en fonction à cette date, ancien chef de l’opposition, qui avait présenté ces allégations avec d’autres dirigeants de son parti, a constitué la commission d’enquête qu’il avait promis de créer durant l’année.

167.En ce qui concerne le droit à la vie, qui figure sur la liste des points devant être considérés, aucune exécution extrajudiciaire n’a été signalée et aucun rapport n’a été établi à ce titre au cours des six dernières années.

168.Chaque fois qu’une personne est tuée ou disparaît, les coroners et les magistrats s’acquittent de leurs devoirs, qui consistent à mener une enquête officielle en bonne et due forme dès lors que le décès s’est produit dans des circonstances suspectes.

169.Par suite de la vague de criminalité, la Constitution a été modifiée par la loi no 5 de 2009, qui donne lieu à la création d’une nouvelle Commission parlementaire permanente chargée de superviser le secteur de la sécurité. Cette commission a pour mission d’examiner les politiques et l’administration des entités du secteur de la sécurité et contribue dans une large mesure à l’examen du respect par les services répressifs des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Guyana est partie. Elle peut recommander à l’Assemblée nationale d’apporter des modifications à la loi ou aux politiques publiques.

170.Cette commission a poursuivi ses activités durant la neuvième législature, mais est restée inactive durant les dixième et onzième législatures. Elle a été rétablie durant la douzième législature (2020-2025) et devrait être opérationnelle en octobre 2021.

Prévention des changements climatiques et atténuation de leurs effets

171.Le Guyana est un pays de faible altitude doté de ressources naturelles et agricoles considérables. Il a l’un des taux de déforestation les plus faibles (0,06 %) : selon l’Évaluation des ressources forestières mondiales de 2020 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les surfaces boisées représentent encore plus de 85 % de sa superficie et seulement 2,37 % des terres sont cultivées.

172.Le Gouvernement reconnaît le droit de disposer des richesses et des ressources naturelles sans préjudice des obligations découlant du droit international. L’article 149J (par. 2) de la Constitution dispose que l’État doit : protéger l’environnement au profit des générations présentes et futures, en prenant des mesures raisonnables, notamment sur le plan législatif, dans le but de prévenir la pollution et la dégradation de l’environnement ; promouvoir la conservation et assurer un développement et une utilisation durables des ressources naturelles tout en favorisant un développement économique et social légitime. L’article 36 établit le fait que le bien-être de la nation dépend de la préservation d’un air pur, de sols fertiles, d’une eau potable et de la riche diversité de la flore, de la faune et des écosystèmes. L’article 149J (par. 1) dispose que toute personne a le droit de jouir d’un environnement qui ne porte pas préjudice à sa santé ni à son bien-être.

173.En ce qui concerne le droit à la vie et les changements climatiques, le Guyana est déterminé à promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et d’atténuer les effets des changements climatiques. Cet engagement a été pris par le Président Jagdeo lors du discours qu’il a prononcé à la 17e session de la Commission du développement durable.

174.Outre qu’il se conforme aux dispositions de sa Constitution, le Guyana a pris des mesures législatives et administratives pour préserver son environnement et protéger les moyens de subsistance et la qualité de vie de sa population. La législation relative à l’environnement, à la foresterie, à l’exploitation minière et à la pêche fait obstacle au pillage des ressources naturelles du Guyana et assure leur gestion durable. Dans le droit fil des « meilleures pratiques » qu’il suit pour gérer ses forêts ombrophiles, le Guyana a adopté une politique de déforestation évitée en juin 2008, qui met en relief la contribution des forêts à la lutte contre les changements climatiques et appelle à offrir des incitations en récompensant les pays qui ont préservé leurs forêts et à promouvoir la déforestation évitée en tant que service environnemental.

175.En juillet 2009, le Guyana ayant atteint une nouvelle phase de sa politique de développement national, le Président alors en fonction, Bharrat Jagdeo, a lancé la stratégie de développement à faible intensité de carbone, programme de développement national unique au Guyana axé sur l’être humain et respectueux de l’environnement, dans le but de protéger les forêts ombrophiles du pays. La stratégie a fait l’objet d’un examen approfondi des 134 communautés amérindiennes et des parties prenantes nationales pendant une période de deux ans à l’issue de laquelle elle a été adoptée par l’Assemblée durant la neuvième législature. Elle établit un cadre pour sa mise en œuvre fondé sur le partenariat, qui devrait profiter non seulement au Guyana, mais aussi au reste du monde.

176.Le président Jagdeo a déclaré en 2009 que le monde n’avait plus de temps à perdre parce que les températures moyennes mondiales augmentaient trop rapidement et que la planète suivait une trajectoire menant à une catastrophe humaine d’une ampleur sans précédent.

177.Selon le rapport présenté en 2015 par le Guyana au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, « le partenariat entre le Guyana et la Norvège est le deuxième plus grand Partenariat intérimaire REDD+ dans le monde et le premier modèle de partenariat à l’échelle nationale [...] Dans le cadre de ce partenariat, le Guyana devrait obtenir jusqu’à 250 millions de dollars des États-Unis pour les services environnementaux rendus par ses forêts. Ces fonds sont actuellement acheminés à travers le Fonds d’investissement (GFIF) du REDD+ du Guyana [...] Une partie importante des fonds décaissés sont affectés aux interventions qui mettent l’accent sur la population autochtone ; le projet du Fonds de développement amérindien de 8,2 millions de dollars É.-U. fournit un financement permettant de favoriser le développement socioéconomique des communautés amérindiennes et 10,8 millions de dollars É.-U. sont alloués au financement du projet d’enregistrement des titres de propriété foncière ».

178.Le Gouvernement a également donné une nouvelle place stratégique à l’agriculture de la région en créant un Fonds de modernisation de l’agriculture, en améliorant la politique et l’administration foncières, en développant les activités de recherche et en construisant des infrastructures physiques, principalement pour le drainage et l’irrigation et la protection contre la mer et les rivières, en mettant en place des programmes d’intervention spéciaux pour l’agriculture en cas de catastrophe, et en assurant la coordination régionale des activités de commercialisation de manière à renforcer les échanges agricoles.

179.La stratégie a malheureusement été abandonnée après l’arrivée au pouvoir du nouveau Gouvernement en mai 2015, les fonds destinés au programme d’attribution de titres fonciers aux Amérindiens ont été bloqués, aucune suite n’a été donnée aux demandes existantes ou nouvelles soumises par les membres de la communauté, et aucune activité n’a été poursuivie dans le cadre de l’accord avec la Norvège.

180.Le Gouvernement actuel mettra à jour la stratégie en procédant à un nouveau cycle de consultations des communautés amérindiennes et en collaborant largement avec ces dernières ; il a aussi relancé les discussions avec la Norvège.

181.En tant que signataire de l’Accord de Paris, le Guyana est déterminé à agir, compte tenu du principe des responsabilités communes, mais différenciées, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques.

182.Le Bureau chargé des questions relatives aux changements climatiques occupe une position stratégique puisqu’il relève du Cabinet du Président.

183.Le Guyana a pris plusieurs mesures qui témoignent de sa détermination à protéger l’environnement, à prévenir les changements climatiques et à en atténuer les effets, qui ont notamment donné lieu à la promulgation de la loi sur la protection de l’environnement (chap. 20:05). Cette dernière couvre la gestion, la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement au Guyana et vise à maîtriser ou à prévenir la pollution, à donner lieu à l’évaluation de l’impact du développement économique et à assurer une utilisation durable des ressources naturelles. Elle porte notamment création de l’Agence de protection de l’environnement, qui est habilitée à donner la première autorisation de mise en valeur dans tous les domaines concernant l’environnement. L’Agence relève du Cabinet du Président.

184.Le Bureau de la gestion des investissements (GO-INVEST) fournit des informations et des facilités pour les investissements dans tous les domaines d’activité au Guyana, notamment la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles dans des secteurs comme les industries extractives, la foresterie et l’énergie (hydroélectricité et extraction pétrolière). Tous les investissements dans les ressources naturelles doivent satisfaire aux critères établis pour le secteur (Commission de la géologie et des mines, Commission de la foresterie, Commission des terres et des levés, et Agence de l’énergie) ainsi qu’aux normes environnementales nationales. Toute personne physique ou morale participant à un projet ou à une activité pouvant avoir un impact significatif sur l’environnement doit solliciter un permis environnemental auprès de l’Agence de protection de l’environnement, après avoir établi un plan de gestion de l’environnement ou réalisé une étude d’impact sur l’environnement

Initiative pour la transparence dans les industries extractives

185.En 2017, le Guyana a adhéré à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), qui a donné lieu au lancement de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Guyana (GYEITI) dans le but d’améliorer la transparence dans toutes les industries extractives du pays. En 2019, l’Initiative guyanienne a publié son premier rapport qui couvre l’exercice 2017 et présente de nombreuses informations concernant les accords entre l’État et les entités privées procédant à l’extraction de ressources, ainsi que des statistiques sur les volumes de ressources extraites.

Foresterie

186.Les forêts guyaniennes contribuent dans une mesure considérable à la lutte contre les changements climatiques. Selon les estimations, ces dernières fournissent à la planète des services écosystémiques d’une valeur de l’ordre de 54 milliards de dollars É.-U.

187.L’Agence de protection de l’environnement exige la soumission d’une évaluation de l’impact environnemental et social de tout projet d’exploitation forestière à grande échelle dans le cadre d’une concession avant de donner son autorisation. Cette évaluation doit faire état des mesures prévues pour assurer la conformité aux prescriptions légales, en indiquant notamment, mais non exclusivement les mesures prévues pour remédier aux impacts sociaux et à la dégradation de l’environnement et pour faire face aux changements climatiques, y compris, entre autres, le recours à des systèmes d’exploitation à faible impact, et la désignation de sites de préservation de la biodiversité.

Acidification de l’océan et élévation du niveau de la mer

188.Étant donné les préoccupations suscitées par l’élévation du niveau de la mer et des rivières et par l’acidification de l’océan, les émissions de gaz à effet de serre sont gérées grâce à la planification, l’exploitation et la réglementation d’opérations pétrolières et gazières durables, sur la base des robustes normes d’exploitation et prescriptions techniques qui ont été adoptées, notamment pour les rejets et les émissions.

189.Le Guyana étant un pays de faible élévation, le Gouvernement investit dans de grands travaux d’équipements de drainage et d’irrigation et des ouvrages de protection contre les eaux de mer et des rivières, qui se poursuivront au cours des quatre prochaines années en prévision de l’aggravation des conditions météorologiques.

190.Les récentes inondations (mai-juillet 2021), d’une ampleur jugée sans précédent, ont touché les 10 régions administratives, inondé directement plus de 53 000 exploitations familiales, endommagé de vastes superficies agricoles, notamment les terres de petites exploitations de subsistance des communautés amérindiennes, et affecté des milliers d’animaux d’élevage.

191.L’Agence de protection de l’environnement a en outre constitué en 2020 un Comité interinstitutions des ressources côtières et marines, dont elle assure la présidence, qui a pour mission d’assurer la gestion intégrée des zones côtières. Ce comité est notamment chargé de restaurer, protéger et conserver les mangroves, et d’améliorer la protection des côtes face à l’élévation du niveau de la mer due aux changements climatiques.

192.Les mangroves couvrent au total 22 632,4 hectares et piègent un volume de carbone au-dessus du sol de l’ordre de 0,09 gigatonne, soit l’équivalent de 0,257 gigatonne de CO2.

Exploitation aurifère

193.Conscient de la nécessité d’assurer un équilibre entre les avantages que procure l’exploitation aurifère à l’économie guyanienne et les répercussions de cette activité sur l’environnement, le Gouvernement a imposé des conditions supplémentaires à l’approbation des projets miniers. Toutes les opérations minières sont supervisées par la Commission de la géologie et des mines, la Commission de la foresterie et le Ministère du travail.

Pétrole et gaz

194.En 2010, le Service géologique des États-Unis a déterminé que le bassin Guyana-Suriname était, après le Groenland, le plus important des bassins pétroliers non explorés du monde. Selon ses estimations, le volume moyen de réserves récupérables serait de 15,2 milliards de barils de pétrole et de 11,8 milliers de milliards de mètres cubes de gaz. Cette évaluation n’était pas erronée puisque les deux pays ont découvert du pétrole en 2015.

195.Maintenant que le Guyana s’engage sur une nouvelle trajectoire en tant qu’État producteur de pétrole, le Gouvernement sait qu’il lui faut impérativement concilier l’exploitation du pétrole et du gaz avec l’obligation qui incombe au pays, en application du droit international, de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, de garantir un développement durable pour sa population et d’atténuer la dégradation de l’environnement.

196.Le Vice-Président guyanien, M. Jagdeo, a présenté un exposé sur l’industrie pétrolière naissante du Guyana dans le contexte de la réduction à zéro des émissions lors de discussions de haut niveau tenues dans le cadre de la Conférence sur les techniques d’exploitation sous-marine le 22 août 2021 à Houston (Texas). Il a défendu le droit du Guyana de développer son industrie pétrolière et gazière, tout en continuant de promouvoir la réduction des émissions de carbone. L’ancien Président, l’un des Champions de la Terre, a fait valoir que, même compte tenu de production de pétrole et de gaz d’Exxon Mobil, le Guyana continuera d’enregistrer des émissions nulles sur une base nette et d’agir en tant que fervent défenseur de la réduction des émissions de carbone.

197.Le Guyana, dont les émissions nettes seront nulles, estime qu’il peut développer son industrie dans une mesure considérable tout en maintenant ses références écologiques et en menant une action de plaidoyer en faveur d’un monde décarboné. Le Gouvernement est favorable à l’élimination des subventions à l’exploration et soutient une tarification du carbone qui contribuera de manière fondamentale à inciter l’industrie à investir dans les énergies renouvelables.

198.Le Gouvernement affirme que le Guyana continuera de poursuivre une solide et stricte stratégie de développement à faible intensité de carbone, mettra en place un cadre réglementaire pour l’industrie pétrolière et gazière afin d’assurer son développement dans de bonnes conditions de sécurité, adoptera une stratégie de pointe sobre en carbone et veillera à ce que les résultats obtenus profitent à toute la population guyanienne.

199.Bien que l’octroi par le Gouvernement en 2016 d’un permis de production de pétrole à ExxonMobil Guyana ait été très mal accueilli par la population et ait provoqué des rumeurs de corruption, aucun indice vérifiable ne permet d’établir que cela a été le cas.

Réalisation d’études d’impact sur l’environnement et accès à l’information

Communautés amérindiennes et pêcheurs vivant dans la pauvreté

200.Le Gouvernement considère que l’exécution de son mandat et de ses fonctions exige la participation et la collaboration de la population, ainsi que le prévoit l’article 13 de la Constitution.

201.Les compagnies pétrolières sont tenues de mener des consultations publiques, non seulement pour communiquer à la population des informations sur les projets d’extraction pétrolière, mais aussi pour comprendre les préoccupations des parties prenantes de manière à les prendre en compte dans leur étude d’impact sur l’environnement. Cette dernière doit apporter des réponses adéquates aux craintes exprimées pour que le projet soit approuvé. Une deuxième série de consultations publiques, organisée après la soumission de l’étude, permet de débattre avec la population du contenu de cette dernière, d’apporter les précisions demandées et de recueillir de nouveaux commentaires. Lors de son examen de l’étude d’impact, l’Agence de protection de l’environnement s’emploie à déterminer si les mesures d’atténuation proposées permettront de répondre de manière adéquate aux préoccupations mentionnées durant les consultations avec les groupes touchés, notamment les communautés amérindiennes et les pêcheurs. L’Agence impose par ailleurs de rigoureuses normes d’indemnisation en cas d’accident source de pollution et exige que la société mère fournisse des garanties pour toutes les entités pétrolières opérant au large du Guyana.

Élaboration de normes

202.L’Agence de protection de l’environnement est habilitée par la loi à élaborer des normes pour l’amélioration et le maintien de la qualité de l’environnement et à établir des plafonds pour les rejets et les émissions de contaminants dans l’environnement.

203. En 2021, des mesures ont également été prises dans le but de réglementer plus strictement les conditions des permis accordés au titre d’opérations pétrolières. Par exemple, sachant que le projet d’exploitation du gisement Liza 1 produit des volumes de gaz torchés supérieurs aux volumes consommés par les pilotes par suite des problèmes techniques rencontrés au large des côtes du Guyana, l’Agence de protection de l’environnement a modifié le permis et exige désormais la soumission de demandes d’autorisation de torchage de volumes plus importants indiquant les raisons de cette demande et le montant des paiements devant être effectués au titre des émissions d’équivalent CO2 associées aux volumes torchés excédentaires. L’Agence a de surcroît établi un barème d’amendes pour les gaz torchés dans le cadre du projet de mise en valeur du gisement de Payara, qui doit faire suite au projet actuel.

Révision de la loi et des règlements sur la protection de l’environnement

204.Le Ministère des ressources naturelles, le Ministère des affaires juridiques et l’Agence de protection de l’environnement ont collaboré étroitement avec la Banque mondiale à l’établissement d’un plan de travail stratégique propice à la croissance ainsi qu’à la formulation du cadre technique et juridique de l’Agence pour la réglementation de ce nouveau secteur au Guyana. Ces travaux porteront également sur l’établissement d’une législation concernant le déversement de polluants dans l’environnement marin, la réglementation des zones de sécurité et des zones d’ancrage, ainsi que sur les assurances responsabilité financières en cas de pollution causée par les opérations pétrolières au large du Guyana.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

205.En ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en incorporant ces deux instruments dans sa Constitution, le Gouvernement guyanien a montré l’importance qu’il accorde à la question de la torture et au respect des droits de l’homme. L’article 141 (par. 1) de la Constitution confère par ailleurs le droit absolu d’être protégé d’un tel traitement par l’État. La Convention contre la torture ayant été transposée en droit interne, le terme « torture », au Guyana, revêt le sens qui lui est donné à l’article premier de cette Convention.

206.L’article 141 de la Constitution interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Guyana est doté de mécanismes administratifs et judiciaires permettant de traiter tout manquement à cette interdiction, qu’il soit commis par une personne envers une autre ou par l’État envers une personne.

207.Les lois existantes qui peuvent couvrir des actes de torture et des traitements inhumains comprennent la loi sur les infractions pénales, la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, la loi sur les infractions sexuelles et la loi sur la lutte contre la traite des personnes.

208.Aucune déclaration faite sous la torture ne peut être utilisée en tant que preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article 4 de la loi sur la preuve (chap. 5:03) dispose que, sous réserve de ses dispositions et de toute autre loi écrite en vigueur, les règles et principes de la common law relatifs aux preuves doivent être respectés, dans la mesure où ils sont applicables à la situation existant au Guyana.

209.Les règles relatives à l’instruction (common law) établissent des lignes directrices pour les interrogatoires de la police et déterminent si les déclarations et les aveux obtenus sont admissibles en tant que preuve devant un tribunal ; elles indiquent clairement que les aveux obtenus sous la contrainte ne sont pas recevables.

210.En vertu de la Constitution, toute personne accusée d’avoir recouru à la torture peut être poursuivie et la partie lésée peut introduire un recours auprès de la Haute Cour ; ce recours peut alors faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel avant d’être porté devant la Cour de justice des Caraïbes qui statue en dernier ressort.

211.Au cours de la période considérée, trois affaires de torture de personnes placées en détention provisoire, qui ont donné lieu à des commissions d’enquête, à des recours auprès du Bureau des plaintes contre la police et à l’inculpation pénale des agents accusés, ont été enregistrées.

212.Le 27 juin 2011, le juge de la Haute Cour a pris une décision en matière d’indemnisation des victimes d’abus d’autorité et de torture par des policiers, en se fondant dans une large mesure sur l’article 154A de la Constitution qui lui permet d’invoquer les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Guyana a adhéré pour élargir la portée des droits conférés aux citoyens. Il a invoqué la Convention relative aux droits de l’enfant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture, et s’est basé sur le principe de l’octroi de « dommages-intérêts exemplaires pour violation des droits constitutionnels » et de « dommages-intérêts compensatoires » pour accorder une indemnité financière à la victime, Twyon Thomas.

213.Bien qu’aucune demande n’ait été présentée à cette fin, la Cour a accordé des dommages-intérêts compensatoires d’un montant de 4 500 000 dollars guyaniens pour violation des dispositions de l’article 139 (protection contre la détention arbitraire) et de l’article 141 (protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants). Elle a également ordonné le versement de dommages-intérêts exemplaires d’un montant de 2 000 000 dollars guyaniens pour marquer l’indignation du public, l’importance des droits constitutionnels et la gravité de la violation, et pour prévenir toute nouvelle violation.

214.En novembre 2013, Colwyn Harding a été accusé d’avoir agressé un policier et d’avoir résisté à son arrestation et, pour ces motifs, a été placé en détention au poste de police de Timehri. Harding a allégué que, pendant sa garde à vue, des agents lui ont enfoncé une matraque recouverte d’un préservatif dans l’anus et causé des lésions internes.

215.Le 3 juin 2014, deux agents ont été accusés d’avoir agressé Harding « de manière à causer de réelles blessures corporelles ».

216.En mars 2016, l’affaire a été classée pour insuffisance de preuves par le tribunal d’instance. En février 2021, la Haute Cour a rejeté la demande de versement par l’État d’une indemnité de 80 millions de dollars guyaniens soumise par Colwyn Harding, car son avocat ne s’était pas présenté à l’audience.

217.En juillet 2018, un vendeur de 19 ans, Jameek Hakim, a affirmé avoir été torturé lors d’un interrogatoire concernant un vol présumé. Hakim a affirmé qu’il avait été arrêté à son domicile et amené au poste de police de Whim, où il aurait été forcé de s’agenouiller puis frappé sur tout le corps avec du fil électrique.

218.Une enquête a été ouverte, mais aucune procédure judiciaire formelle n’a été engagée.

219.Comme indiqué dans le rapport soumis par le Guyana en 2010 au titre de l’Examen périodique universel, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour permettre aux victimes de déposer un recours, et aux organismes de contrôle de considérer les allégations ou signalements d’actes de torture et de mauvais traitements perpétrés contre des citoyens ainsi que contre des personnes détenues dans les locaux de la police ou dans les prisons. Ces mécanismes ont été utilisés dans deux des trois affaires considérées précédemment.

220.Le tribunal constitutionnel spécial mentionné dans le rapport du Guyana au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel est un mécanisme relativement nouveau, efficace et efficient, conçu pour améliorer l’accès à la justice et renforcer le respect des droits de l’homme. La victime, le plaignant ou ses proches peuvent s’adresser aux tribunaux pour déposer une requête constitutionnelle ; ils peuvent soumettre leurs plaintes au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vertu des dispositions du Pacte ou à la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des États américains.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)

221.La surpopulation carcérale est l’un des défis que doit relever le Guyana où le taux d’occupation des établissements pénitentiaires est de 142,4 %. Ces établissements ont une capacité officielle de 1 323 (2020), tandis que le taux d’incarcération est de 239 pour 100 000.

222.La surpopulation carcérale tient principalement au recours excessif à la détention provisoire, qui est la raison de la présence en prison de 40 % des personnes incarcérées.

223.Des améliorations majeures ont été apportées à l’administration de la justice au Guyana grâce au soutien financier accordé par la Banque interaméricaine de développement depuis 2006. Le prêt de 8 millions de dollars É.-U. consenti en 2016 au titre de projets menés dans le cadre du Programme du système de justice pénale a pour objet de remédier à la surpopulation carcérale, notamment en réduisant le recours à la détention provisoire, en réduisant la durée des procès et les retards au niveau des tribunaux et en favorisant l’application de peines de substitution. Le programme est conçu de manière à compléter un programme axé sur la sécurité des citoyens antérieurement approuvé, qui cible les quartiers affichant des taux de criminalité élevés.

224.Le 15 août 2021, à l’occasion de l’examen semestriel du programme du système de justice pénale, le Procureur général et Ministre des affaires juridiques, Mohabir Anil Nandlall, a déclaré que certaines initiatives lancées dans le cadre de ce projet seraient porteuses de transformations ... qui modifieraient de manière permanente le secteur juridique.

225.Selon cet examen, des progrès ont été accomplis en direction de l’objectif qui consiste à encourager l’imposition de peines de substitution, mais il semble difficile de réduire le recours à la détention provisoire (avant jugement).

226.Parmi les résultats obtenus figurent l’ouverture, en janvier 2020, d’un centre d’aide juridictionnelle pour les prisonniers en attente de jugement et la mise en place d’un système de gestion intégrée des dossiers. Ce dernier permet de recenser les organisations assurant des services d’aide juridictionnelle et de former leurs effectifs.

227.Quelque 140 personnes ont, par ailleurs, reçu une formation de médiateur agréé et 50 praticiens de justice principaux ont suivi un programme de développement des compétences de direction. Des efforts sont aussi consacrés à la constitution d’un groupe d’agents de probation spécialement formés.

228.Le programme du système de justice pénale doit également permettre de renforcer la Commission de la réforme législative dont les membres viennent d’être nommés.

229.Le nouveau projet de loi sur la justice réparatrice est en cours d’examen. Des normes, des directives et des règles de procédure ont été formulées en vue de la poursuite de ce type de justice au Guyana.

230.Les carences du système de libération sous caution étant l’un des principaux facteurs contribuant à la surpopulation carcérale au Guyana, un projet de loi visant à améliorer la cohérence des décisions de cette nature, grâce à l’élaboration de directives précises à l’intention des magistrats et les juges, a été élaboré dans le cadre du programme du système de justice pénale.

231.Le Guyana envisage actuellement la possibilité d’adopter deux méthodes de substitution à l’incarcération : i) le sursis probatoire, qui permet aux condamnés de réparer le préjudice causé et de se réhabiliter tout en continuant de vivre au sein de la collectivité ; et ii) l’imposition de travaux d’intérêt général structurés.

232.En raison de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement, craignant que cette dernière n’accroisse encore le nombre de dossiers en suspens dans le système judiciaire, et souhaitant rétablir et élargir l’accès à la justice, a converti en décembre 2020 des conteneurs installés à la caserne de la prison de Lusignan en 14 salles utilisées pour tenir des audiences virtuelles. Cette innovation a accéléré le déroulement de ces dernières ainsi que celui des procès et permet d’administrer la justice de manière efficace. Ce nouveau modèle permet également au pouvoir judiciaire de revoir les politiques d’emprisonnement, de réduire le montant des cautions, et d’entendre en priorité les affaires dans le cas desquelles les défendeurs ont déjà été détenus pendant un temps prolongé.

233.En outre, des comités d’inspection pénitentiaire ont de nouveau été constitués pour toutes les prisons. Ces derniers ont pour mission d’évaluer le bien-être des détenus et du personnel pénitentiaire.

234.La Commission des libérations conditionnelles, qui a pour tâche d’approuver les demandes de libération anticipée des prisonniers, a été reformée en novembre 2020. La mise en liberté conditionnelle est un autre moyen de lutter contre la surpopulation carcérale.

235.Les tribunaux, en leur qualité de gardiens de la Constitution, veillent au respect des droits et principes fondamentaux. Au cours de la période considérée, les juges ont libéré des personnes placées en détention provisoire au motif des retards excessifs pris par les procureurs et les avocats de la défense dans l’examen de leurs dossiers.

Décès dans des lieux de détention

236.Durant la période considérée, l’agitation dans les prisons a été la principale cause de décès dans ces établissements. Les troubles les plus meurtriers ont éclaté en mars 2016 : 17 détenus ont péri à la prison de Camp Street à la suite d’un incendie déclenché par un groupe de prisonniers exaspérés par la longueur démesurée de leur détention provisoire. Tous les détenus qui ont péri étaient des hommes, pour la plupart en détention provisoire pour avoir commis un délit aggravé, dans certains cas un meurtre. Après cet incendie meurtrier de 2016, une commission d’enquête a été organisée, dont les conclusions ont été rendues publiques en 2017. Un grand nombre des recommandations formulées n’ont toutefois jamais été mises en œuvre.

237.La Commission d’enquête de 2016 a notamment recommandé, après l’incendie de la prison de Camp Street : 1) l’adoption par le Service pénitentiaire d’une philosophie de gestion fondée sur les principes modernes de la justice, la formation, le maintien de bonnes conditions, la discipline et le recours à la force ; 2) la mise en place, dans les établissements pénitentiaires, d’un système d’enregistrement et de surveillance efficace des comportements des détenus et des agents pénitentiaires ; 3) l’achèvement d’une nouvelle prison à Lusignan et la modernisation des installations de celle de Mazaruni afin d’accroître la capacité d’accueil de détenus dans des conditions humaines ; et 4) la poursuite obligatoire dans le système pénal de programmes de réinsertion liés à des programmes de qualification externe appuyant et favorisant l’accès à toute une gamme d’incitations.

238.En juillet 2017, un nouvel incendie d’une ampleur considérable s’est déclaré dans la prison de Camp Street, qui a été en grande partie détruite ; un agent pénitentiaire a été tué, et cinq prisonniers de premier plan se sont évadés. L’incendie a forcé le transfert des détenus de cet établissement dans des installations temporaires érigées à la prison de Lusignan. Des troubles ont toutefois éclaté dans cette dernière en 2017 et, en 2020, une nouvelle émeute a entraîné la mort de deux détenus, ce qui a porté à 20 le nombre de décès provoqués par des agitations dans les prisons (19 détenus et 1 agent pénitentiaire).

239.Le 2 avril 2019, Shaheed Ali a été accusé de meurtre et incarcéré à la prison de Lusignan où il a été roué de coups par plusieurs autres prisonniers. Ali a dans un premier temps été soigné à l’infirmerie de la prison, mais a dû être transféré à l’hôpital en raison de la gravité de ses blessures et est décédé trois jours plus tard. Une enquête sur les circonstances ayant conduit à sa mort a été ouverte par la police et le Service pénitentiaire du Guyana, selon lequel il n’a pas été possible de déterminer l’identité des coupables.

240.Le 28 avril 2019, Samuel Little (23 ans), qui se trouvait en détention provisoire à la prison de Lusignan, a été tué par un autre détenu.

241.Le 1er juin 2020, Lallbachan, chauffeur de taxi de 39 ans, a été arrêté et conduit au poste de police de Suddie, où il est décédé durant sa garde à vue. Le caporal Milo a été accusé d’homicide involontaire et deux caporaux-détectives, Braithwaite et Glasgow, ont été accusés de tentative d’obstruction à la justice.

242.La veuve de M. Bachan, Samantha Bachan, a saisi les tribunaux pour obtenir une indemnisation (Samantha Bachan v The Attorney General High Court Proceedings No . 2019 ‑ HC-DEM-CIV-SOC-344). Le 26 août 2021, avant que ne débute la procédure judiciaire, le Cabinet a approuvé le versement à l’épouse du défunt, qui était chargée d’administrer sa succession et avait la garde des enfants mineurs, d’une indemnité de 20 millions de dollars guyaniens à titre de règlement définitif de l’affaire, y compris les intérêts échus à compter de la date à laquelle la procédure a été engagée devant les tribunaux.

243.Selon le rapport établi en 2018 par le Département d’État des États-Unis sur le Guyana, en janvier de la même année, la police a tué par balle Marlon Fredericks, malade mental âgé de 34 ans. D’après la police, Fredericks aurait été tué, alors qu’il tentait de s’échapper du commissariat de Georgetown, par le caporal Gregory Bascom qui a été accusé d’homicide volontaire. Ce dernier a été libéré moyennant le versement d’une caution de 800 000 dollars guyaniens et l’affaire suit son cours.

Conditions de détention dans les prisons de Lusignan et de Mazaruni

244.Le Gouvernement a pris au sérieux les observations du Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine concernant les conditions déplorables qui régnaient dans la prison de Lusignan lors de sa visite au Guyana en octobre 2017. En décembre 2020, des travaux de rénovation des bâtiments ont été entrepris afin de désengorger les locaux et d’améliorer les conditions de détention et, au début de 2021, un contrat de construction de nouveaux locaux à la prison de Lusignan a été signé.

245.Les travaux d’agrandissement de la prison de Mazaruni devraient s’achever cette année. Ils contribueront à réduire la surpopulation et à améliorer la réadaptation et la réinsertion des délinquants.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

Interdiction des arrestations et des enquêtes illégales

246.Le Règlement de la police, la loi sur les procédures pénales (chap. 10:01), la loi sur les procédures simplifiées (chap. 10:02), la common law et la Constitution établissent les critères qui doivent être remplis pour qu’une arrestation soit légale.

247.Les articles 50 (par. 1 a) et c)) et 198 (par. 1, 2 et 3) de la loi sur les procédures pénales, et les articles 10 (par. 1), 70, et 92 de la loi sur les procédures simplifiées définissent les circonstances dans lesquelles une personne peut être arrêtée sans mandat.

248.L’article 139 (par. 3) de la Constitution dispose que toute personne arrêtée doit être informée dans les meilleurs délais des raisons de son arrestation et doit être autorisée à s’entretenir, à ses frais, avec un avocat de son choix. Le quatrième paragraphe de cet article établit par ailleurs qu’une personne arrêtée doit comparaître devant un tribunal dans les soixante-douze (72) heures suivant son arrestation ou sa mise en détention, ou qu’une demande doit être soumise au tribunal en vue de prolonger sa détention en l’absence d’inculpation.

249.Le recours à la force par la police est régi par les Directives générales régissant les opérations de la Police. Toute violation d’une disposition législative ou constitutionnelle permet à la personne se disant victime de cette violation de demander réparation devant un tribunal. Ce type de violation doit également être signalé au Bureau des plaintes contre la police.

250.Le Bureau des plaintes contre la police, le Bureau de la responsabilité professionnelle de la Police guyanienne et la Commission des services de police, établie conformément à la Constitution, sont des mécanismes de supervision et de réglementation conçus pour combattre les fautes professionnelles pouvant être commises par les services de la Police guyanienne.

251.Il importe toutefois de noter que la méthode la plus employée, et parfois la plus efficace, pour dénoncer ces violations consiste, pour les citoyens, à les signaler dans les médias sociaux.

252.Le Guyana n’a pas de prisonniers politiques et aucune disparition n’a été déclarée par les autorités publiques ni en leur nom.

Prise en charge des enfants ayant des démêlés avec la justice d’une manière propre à favoriser leur réinsertion sociale

253.Le système de justice pénale a été remanié depuis l’adoption de la loi de 2018 sur la justice pour mineurs, qui a aussi abrogé plusieurs textes antérieurs concernant les délinquants juvéniles. La loi prévoit, comme les lois précédentes, la mise en place d’établissements pour la garde, l’éducation et la réadaptation des délinquants juvéniles, mais elle porte de 10 ans à 14 ans l’âge auquel un enfant peut être inculpé et traduit en justice et elle privilégie une approche réparatrice.

254.Il est important de noter qu’un tribunal spécial a été créé pour traiter les dossiers des délinquants juvéniles. L’article 3 (al. a) i) et ii)) de la loi dispose que le système de justice pour mineurs doit être appliqué de manière à promouvoir le bien-être de ces derniers. L’« intérêt supérieur de l’enfant », tel qu’il ressort de la Constitution, est jugé primordial ; le système vise à encourager les mineurs à mener une vie productive et à les aider à atteindre cet objectif. À cette fin, il met l’accent sur la réadaptation, l’éducation et la réinsertion.

255.L’article 3 (al. b) i)) de la loi de 2018 sur la justice pour mineurs dispose que, en application du système de justice pour mineurs, l’État est tenu de prévoir des établissements particuliers pour la détention de ces derniers. Par ailleurs, si l’article 3 (al. b) iii)) établit que les infractions commises par les mineurs doivent avoir des conséquences notables, proportionnelles à leur gravité et aux circonstances dans lesquelles elles ont été commises, l’article 5 indique que la déjudiciarisation est la méthode la mieux adaptée et la plus efficace pour lutter contre la délinquance juvénile. Cette méthode est définie dans la loi comme l’application de procédures informelles aux mineurs de préférence à des procédures judiciaires formelles.

256.Les enfants de moins de 14 ans sont réputés dépourvus de capacité pénale (art. 4 (par. 1)) et tout enfant accusé d’une infraction doit faire l’objet d’une évaluation visant à établir sa capacité (art. 4 (par. 2)). Si l’évaluation réfute la présomption d’incapacité, l’enfant est traité comme un mineur, suivant les procédures établies par la loi. Si la présomption n’est pas réfutée, le tribunal doit confier l’enfant à l’Agence pour la protection de l’enfance.

257.Un enfant ou un mineur reconnu coupable d’une infraction ne peut pas être condamné à une peine de prison (art. 41), et le jugement rendu contre lui n’est pas enregistré en tant que condamnation (art. 42). Le placement d’un mineur en détention doit être une mesure de dernier recours (art. 39 (par. 1)).

258.Le Ministère de l’intérieur a créé une division de la justice pour mineurs qui a pour mission de superviser la prise en charge des enfants ayant des démêlés avec la justice et peut intervenir en ce domaine.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)

259.L’article 40 de la Constitution traite des libertés et droits fondamentaux de l’individu.

260.L’article 140 de cette dernière assure directement une protection contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé et interdit le maintien d’une personne en esclavage ou en servitude ou de lui imposer un travail forcé. Le paragraphe 2 de ce même article dispose expressément que nul ne peut être astreint à un travail forcé.

261.Bien que l’article 40 de la Constitution protège les droits fondamentaux et de la liberté de l’individu, il est approprié d’invoquer l’article 140 pour établir l’interdiction d’obliger toute personne à effectuer un travail forcé, et de considérer conjointement les deux articles.

262.La loi sur la lutte contre la traite des personnes (chap. 10:06) érige cette dernière en infraction. D’autres lois pénalisent par ailleurs les actes habituellement associés à la traite des personnes, notamment l’enlèvement, le viol et les agressions sexuelles. C’est le cas, notamment, de la loi sur les délits sexuels, de la loi sur les enlèvements, de la loi sur les infractions pénales et de la loi sur la cybercriminalité.

263.Un groupe de travail ministériel sur la traite des personnes a été formé le 9 octobre 2020, conformément à la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et a commencé ses travaux en décembre 2020. Ce groupe de travail interinstitutions supervise et suit la stricte application de la loi et travaille sur un nouveau projet de plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes.

264.Les personnes déclarées coupables d’une infraction par procédure sommaire en application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, tandis que les personnes comparaissant devant un tribunal sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à perpétuité. Les condamnés peuvent être condamnés à verser une indemnité aux victimes de la traite, en vertu de la loi. Cette dernière prévoit également l’imposition de peines supplémentaires en cas d’infractions connexes additionnelles et de circonstances aggravantes, notamment lorsque les victimes sont des enfants.

265.En vertu de la législation guyanienne, il n’est pas nécessaire de prouver le recours à la force, à la fraude, à des mesures coercitives ou à tout autre « moyen » pour établir l’infraction de traite des personnes lorsque cette dernière fait intervenir des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, comme l’indique expressément l’article 3 (par. 2) de la loi no 2 de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes.

266.Aucune disposition particulière ne couvre les cas d’exploitation par le travail entraînant la mort, mais l’article 8 (par. 1 d) et e)) de la loi no 2 de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes dispose que la peine de la personne condamnée peut être prolongée de plusieurs années lorsque la victime de la traite est exposée à une maladie mortelle ou subit une blessure permanente ou mortelle.

267.L’article 4 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes interdit aux employeurs, aux directeurs, aux superviseurs, aux entrepreneurs, aux agents de recrutement et aux souteneurs de confisquer les passeports, les documents d’immigration ou les pièces d’identité officielles des travailleurs.

268.Durant la période considérée, l’unité de lutte contre la traite des personnes du Ministère de la protection sociale et ses partenaires ont assuré des services de soutien psychosocial aux personnes identifiées comme des victimes et des rescapées de la traite. Ces services comprennent, notamment des services médicaux, sociaux, juridiques, de conseil, de logement, de formation, d’emploi, de rapatriement et de réinsertion. Les victimes le souhaitant ont pu bénéficier gratuitement de ces services en fonction de leurs besoins.

269.Le rapport annuel de 2021 du Département d’État des États-Unis sur la traite des personnes place le Guyana dans la catégorie des pays de niveau 1.

270.Comme indiqué précédemment, un nouveau projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et devrait être présenté à l’Assemblée nationale au quatrième trimestre de 2021.

271.Des protocoles standards ont été établis avec l’aide des institutions des Nations Unies au Guyana dans le but de fournir aux organismes des lignes directrices pour la prévention, la détection des victimes et l’appréhension des auteurs.

Travail des enfants

272.Le Guyana a ratifié la Convention (no 138) de l’Organisation internationale du Travail sur l’âge minimum, la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes.

273.Le Gouvernement tient à indiquer que le Guyana affiche un taux de scolarisation et d’achèvement des études primaires de 97,1 % ainsi qu’un taux de fréquentation scolaire de 97,4 % pour les enfants âgés de 5 ans à 14 ans. En d’autres termes, le Guyana a atteint l’objectif de scolarisation et d’achèvement des études de tous les enfants dans le cycle primaire.

274.Le Gouvernement s’emploie actuellement à atteindre l’objectif de scolarisation universelle dans le cycle secondaire. Le taux d’inscription dans ce cycle était de l’ordre de 75 % en 2015. Les statistiques pour l’année scolaire 2019/2020 ne sont pas encore disponibles.

275.L’enseignement est obligatoire, jusqu’à l’âge de 15 ans. Il est gratuit de la maternelle aux examens de fin d’études secondaires, c’est-à-dire pour les enfants âgés approximativement de 3 ans à 17 ans.

276.Il convient de souligner que la majorité des enfants qui travaillent sont aussi scolarisés. La plupart des enfants de moins de 15 ans travaillent dans le secteur agricole ou dans des entreprises appartenant ou gérées par leur famille, accomplissent des tâches domestiques, principalement au domicile familial, ou pratiquent la vente à la sauvette.

277.Depuis le début de la pandémie de COVID-19 et la fermeture des établissements scolaires en mars 2020, on observe une augmentation du nombre d’enfants âgés de 15 ans à 17 ans ayant un emploi subalterne, par exemple sur un marché et dans une installation de lavage de voitures, pour aider leur famille touchée par l’arrêt des activités de nombreuses entreprises et le ralentissement des opérations dans les secteurs de la production, de l’industrie et du divertissement, où des centaines d’emplois ont disparu. En octobre 2020, les établissements scolaires ont réouvert leurs portes, mais uniquement pour les élèves des 5e, 6e, 10e, 11e et 12e années. Le Gouvernement a l’intention de réouvrir les écoles à la mi‑septembre 2021, maintenant qu’il s’est procuré des doses de vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 12 ans à 18 ans.

278.Il importe de noter que la législation guyanienne interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. Le Guyana applique les normes internationales de protection des enfants contre les travaux et les activités interdites.

279.La loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chap. 99:01) dispose, par ailleurs, à l’article 3 (par. 1) qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne peut être autorisé à travailler dans une profession quelconque. Elle interdit aussi, au paragraphe 2 de cet article l’emploi de jeunes durant la nuit dans le cadre d’activités industrielles.

280.L’article 5 de la loi érige en délit toute violation des dispositions précédentes. Un parent qui, intentionnellement ou par négligence, permet à un enfant d’obtenir un emploi se rend lui aussi coupable d’une infraction et est passible de la même sanction que l’employeur. Le Gouvernement convient qu’il importe d’accroître le montant des amendes et des peines pour ces infractions.

281.Il importe aussi de noter que la loi sur le travail (chap. 98:01) fait référence aux « employeurs » et aux « employés » ; les personnes concernées bénéficient de la protection conférée par la loi, qu’elles soient ou non ressortissantes du Guyana.

282.Compte tenu de ce qui précède, le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025) témoigne de la volonté du Gouvernement d’éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025. Il vise, entre autres, à mieux sensibiliser la population, à promouvoir la participation et le plaidoyer civiques, à associer les enfants à l’action menée, à élargir l’accès à l’éducation et à la formation technique et professionnelle, à renforcer la protection conférée par la législation et l’application de cette dernière contre le travail des enfants, et à assurer la réadaptation physique et psychologique des enfants qui travaillaient auparavant.

283.Ce plan s’appuie sur un recueil de lois visant à protéger les droits et la sécurité des enfants, notamment la loi sur la protection des enfants, la loi sur la prise en charge et la protection de l’enfance, la loi sur l’adoption, la loi sur le développement de l’enfant et les services connexes, la loi sur l’éducation, la loi sur les infractions sexuelles, la loi sur la cybercriminalité et plusieurs lois concernant le travail.

284.Les dispositions énoncées précédemment montrent clairement que le Guyana a établi un système législatif complet visant à maîtriser l’exploitation des enfants.

285.Le Guyana a également récemment soumis à l’Organisation internationale du Travail d’importants rapports jusque-là en souffrance.

Déclaration des naissances

286.Au Guyana, toute naissance doit être obligatoirement déclarée, et la procédure d’enregistrement, qui est gratuite, doit être suivie dans les meilleurs délais.

287.La loi no 9 de 2021 portant modification de la loi sur la déclaration des naissances et des décès, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 3 août 2021, facilite les démarches pour les enfants ou les adultes qui n’ont jamais été enregistrés. Les modifications apportées seront particulièrement utiles aux personnes vivant dans les zones rurales et dans les régions de l’intérieur du pays qui se heurtent à des difficultés en raison de leur éloignement et des coûts engendrés ainsi qu’à des problèmes de communication.

288.Grâce à la nouvelle loi, les actes de naissance sont établis de la même manière pour tous les enfants, y compris ceux qui sont adoptés.

289.En raison de la pandémie de COVID-19, le Bureau de l’État civil n’a pas été en mesure d’envoyer des équipes mobiles dans l’intérieur du pays pour faciliter les procédures de déclaration tardive des naissances et délivrer des actes de naissance.

290.Fait important, la modification de la loi sur l’adoption prônée par le Gouvernement dans le but d’assurer sa conformité avec la Convention de La Haye de 1996 a été adoptée par l’Assemblée nationale le 3 août 2021.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 2 et 14)

291.L’adoption des Règles de procédure civile de 2016 de la Cour suprême du Guyana a permis de réduire de moitié le nombre d’affaires civiles en suspens dans le système judiciaire. En 2020, le PNUD a réalisé une évaluation des besoins du système judiciaire dans les Caraïbes, selon laquelle le nombre de ces affaires a été ramené de 6 000 à 250 au Guyana. Les Règles de procédure civile ont essentiellement pour objet de permettre à la Cour de mener à bien les affaires traitées de manière juste et rapide.

292.La conversion novatrice de conteneurs pour le transport de marchandises en salles d’audience dans les prisons mentionnée antérieurement a, de surcroît, considérablement élargi l’accès à la justice en améliorant la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les personnes placées en détention provisoire dans le cadre d’affaires pénales peuvent être entendues et jugées.

293.De nouvelles instructions de procédure ont été élaborées dans le but de permettre aux tribunaux de remplir leurs fonctions dans toute la mesure du possible pendant la pandémie de COVID-19. Les affaires civiles et pénales ont donc pu continuer de se dérouler durant cette dernière : les auditions des affaires urgentes ont été tenues à huis clos dans le cadre de conférences téléphoniques ou par des moyens de communications électroniques avec le juge, tandis que les auditions exigeant la comparution d’une personne ont donné lieu à la stricte application des règles de distanciation sociale. Il a ainsi été possible aux tribunaux d’assurer le respect du droit des citoyens à un procès équitable dans un délai raisonnable.

294.Les audiences relatives à un certain nombre d’affaires constitutionnelles, en particulier, ont été tenues dans les meilleurs délais et retransmises en direct par les médias, conformément au droit à l’ouverture des procès au public prévu à l’article 144 (par. 9) de la Constitution. Cela a été très important durant la période de cinq mois particulièrement litigieuse qui a suivi les élections du 2 mars 2020.

295.Il n’est pas possible, actuellement, de nommer de nouveaux juges, car les membres du Conseil supérieur de la magistrature n’ont pas encore été désignés ; ils devraient toutefois l’être prochainement.

Services d’aide juridictionnelle

296.Les services d’aide juridictionnelle sont principalement assurés par la Guyana Legal Aid Clinic, organisation non gouvernementale bénéficiant d’une subvention annuelle de l’État. Bien que son siège se trouve à Georgetown, l’organisation fournit des services dans les deuxième, cinquième, sixième et dixième régions administratives.

297.L’admissibilité à bénéficier d’une aide juridictionnelle est déterminée sur la base de critères financiers et de substance. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas tenues de remplir le critère financier.

298.Selon les données présentées par l’organisation pour la période allant de 1994 à décembre 2020, la plupart des milliers de dossiers traités concernent des affaires civiles, principalement des divorces, des actes de violence domestique, des droits de garde et de visite et le partage des biens. Les femmes en situation de vulnérabilité ont été les premières bénéficiaires de ces initiatives.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

299.L’article 146 de la Constitution protège le droit de tous les Guyaniens à la liberté d’expression, y compris le droit d’avoir des opinions et de recevoir et de communiquer des idées en l’absence de toute ingérence. Toute personne dont le droit à la liberté d’expression est violé peut engager des procédures judiciaires pour défendre ses droits.

300.Les actes de harcèlement, les menaces ou les attaques verbales ou physiques constituent des infractions au regard de la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions et de la loi sur les infractions pénales, et peuvent être signalés et faire l’objet d’enquêtes et de poursuites. Le Gouvernement actuel ne harcèle pas les professionnels des médias qui le critiquent.

301.Diverses actions en justice ont été intentées, dans de nombreux cas avec succès, contre des personnes et des médias par des membres du Gouvernement, mais uniquement à titre privé. Ces affaires concernaient la diffusion de déclarations prétendument diffamatoires ou d’informations mensongères. Par exemple, en 2020, la justice a donné gain de cause à un ancien haut fonctionnaire qui avait intenté cinq actions en diffamation contre un organe de presse local. D’autres actions en justice intentées contre des organes de presse par un ancien fonctionnaire sont pendantes devant les tribunaux.

302.Le Gouvernement a l’intention d’apporter des modifications à la loi de 2018 sur la cybercriminalité de 2018 et à la loi de 2018 portant modification de la loi sur la radiodiffusion au dernier trimestre de 2021, qui revêtent une importance fondamentale pour la liberté d’expression. Les modifications proposées comprennent la suppression de la clause de sédition dans la première de ces lois, et l’élimination des droits de diffusion exorbitants que les médias sont actuellement tenus de verser, dans la deuxième.

Participation aux affaires publiques (art. 25 et 26)

Système électoral

303.Le système électoral guyanien utilisé pour les élections nationales et régionales est un système de représentation proportionnelle à scrutin de listes bloquées, qui donne lieu à l’inscription de 25 candidats sur les listes des 10 circonscriptions (régionales) et de 40 candidats sur une liste nationale « complémentaire ». Les partis politiques se présentant aux élections désignent l’un de leurs candidats parlementaires en tant que candidat à la présidence. Ce système électoral a été adopté en 2000 en vue de l’élection directe de tous les membres du corps législatif, mais maintient un certain degré de représentation géographique grâce à l’établissement de listes de circonscriptions.

304.Les listes nationales complémentaires ont pour objet de remédier à toute représentation inappropriée pouvant résulter du manque de proportionnalité dans les petites circonscriptions, puisque le nombre total de sièges attribué à chaque parti au sein de la législature résulte de l’application de la représentation proportionnelle à l’ensemble des 65 sièges. Les partis politiques ne peuvent pas recevoir de vote pour leur liste complémentaire nationale dans les circonscriptions dans lesquelles ils ne présentent pas de liste de candidats.

305.Le Gouvernement ne dispose d’aucune donnée empirique indiquant que le système électoral de représentation proportionnelle en vigueur exacerbe le clivage ethnopolitique et fait obstacle à la cohésion sociale et à la diversité. Étant donné qu’il est nécessaire, avec ce système, d’obtenir la majorité des voix (50 %) pour être élu, le gagnant doit nécessairement obtenir l’appui d’électeurs appartenant à d’autres groupes ethniques.

Représentation des peuples autochtones

306.Les peuples autochtones (appelés Amérindiens et comprenant neuf groupes linguistiques distincts) constituent près de 11 % de la population et ont un taux de croissance démographique plus élevé que les autres groupes ethniques (recensement de 2012).

307.Stephen Campbell a été, en 1957, le premier Amérindien élu au Parlement. À l’issue des élections nationales de 2020, 10 des 65 sièges étaient occupés par des Amérindiens.

308.Lors des élections générales et régionales de 2020, les deux principaux partis politiques, c’est-à-dire la coalition A Partnership for National Unity − Alliance for Change et le People’s Progressive Party, ainsi que les nouveaux partis politiques avaient sur leurs listes des candidats issus des communautés autochtones. Les partis politiques se sont efforcés de communiquer avec des électeurs membres de ces différentes communautés et rien n’indique que la domination des affaires politiques par les deux plus grands partis du pays contribue à la marginalisation politique d’autres minorités ethniques.

309.Le Gouvernement a remporté 7 des 10 conseils démocratiques régionaux, dont 3 couvrent des régions où prédominent des populations autochtones/amérindiennes.

310.La loi de 2006 sur les Amérindiens établit le cadre juridique des droits fonciers des communautés amérindiennes et un système de gouvernance locale basé sur les pratiques traditionnelles.

311.Chaque communauté élit un Toshao (capitaine) et des conseillers tous les deux ans. Tous les Toshaos et représentants des villages se réunissent également tous les deux ans pour élire le président et administrateur du Conseil national des Toshaos, qui est l’entité juridique chargée de représenter les populations et les communautés amérindiennes.

312.La Conférence nationale des Toshaos élit trois représentants (dont l’un doit être une femme) à la Commission des peuples autochtones, qui est l’organe chargé d’assurer le respect des droits conférés par la Constitution. Les organisations non gouvernementales représentant les Amérindiens nomment deux personnes (dont l’une doit être une femme) qui siègent à cette même commission.

313.La Conférence nationale des Toshaos reçoit une subvention annuelle de l’État qui lui permet de financer son secrétariat ; elle pourra de surcroît siéger dans son propre bâtiment, qui sera construit par le Gouvernement d’ici douze mois.

314.Le Président et les ministres assistent à une session tenue lors de l’assemblée annuelle de la Conférence pour entendre les représentants et remédier aux problèmes qui font obstacle au développement de ces communautés.

315.Le Guyana a mis en place un modèle unique de participation, d’inclusion et de représentation de ses peuples autochtones.

Commission électorale guyanienne

316.Selon les observateurs électoraux de la Communauté des Caraïbes en mission au Guyana, les élections générales et régionales de 2020 ont exacerbé le clivage entre les deux plus grandes ethnies du pays, les Afro-Guyaniens et les Indo-Guyaniens.

317.Le Gouvernement est d’avis que l’ingérence politique et le manque d’impartialité de la Commission électorale guyanienne dans l’exercice de ses fonctions sont à l’origine des événements survenus pendant l’impasse électorale de cinq mois et de l’intensification du sentiment d’insécurité des groupes ethniques.

318.La Commission électorale du Guyana, constituée en application de la Constitution, a pour fonction d’administrer les élections. De ce fait et en vertu des dispositions de l’article 162 (par. 1 et 2) de la Constitution et de la loi de 2000 portant modification de la loi sur les élections, la Commission dispose d’importants pouvoirs qui lui permettent de prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour régler les problèmes qu’elle considère se poser. Elle a donc le pouvoir d’apporter des modifications à la législation électorale, qui sont soumises à la procédure de rejet du Parlement. En d’autres termes, les ordonnances de la Commission prennent automatiquement force de loi sans que le Parlement soit tenu de les approuver. La Commission électorale est ainsi censée ne pas être régie par un quelconque ministère public, organe du pouvoir exécutif ou parti politique, ou par le Parlement. Elle poursuit ses activités avec l’aide d’un secrétariat placé sous la direction du directeur des services électoraux.

319.La mission d’observation électorale de la Communauté des Caraïbes a fait savoir qu’elle avait observé à de nombreuses reprises la présentation de déclarations mal avisées et contradictoires aux médias par des membres de la Commission électorale. Elle a conclu, dans son rapport, que la Commission électorale du Guyana n’opérait ni n’agissait de manière impartiale en raison de la loyauté partisane de ses membres.

320.Il importe de revoir dans les meilleurs délais les procédures de recrutement, de sélection, de nomination et de promotion du personnel permanent de la Commission électorale du Guyana et des effectifs recrutés pour le jour des élections pour s’assurer qu’ils reflètent la diversité ethnique du pays et que les critères et les processus appliqués sont transparents. Ce sera essentiel pour gagner la confiance des électeurs.

Vote des personnes handicapées

321.Le cadre juridique du Guyana offre aux personnes handicapées trois moyens de voter : en personne, à condition que les bureaux de vote soient physiquement accessibles ; par procuration ; et avec l’assistance d’une personne de leur choix.

322.Cette question devra être considérée, sur le plan administratif, par la Commission électorale, ainsi que sur le plan juridique de manière à éliminer tout obstacle pouvant être rencontré par les personnes handicapées.

Cadre juridique du financement des campagnes

323.La loi sur la représentation du peuple (chap. 1:03) comporte différentes dispositions ayant pour objet de réglementer le financement des campagnes.

324.Il importera toutefois de revoir ces dispositions lors de l’examen de la législation électorale et du processus de réforme électorale.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 13 et 24 (par. 3))

325.Le Guyana n’est pas actuellement en mesure de donner la priorité à l’examen d’une législation nationale complète sur la question des réfugiés et de procédures d’asile, bien que ces points continuent de figurer à son ordre du jour.

326.Malgré les différends frontaliers opposant le Guyana et le Venezuela et l’affaire soumise par le Guyana à la Cour internationale de justice, le Gouvernement a pris la décision politique d’accorder une aide humanitaire aux migrants fuyant le Venezuela. Selon les dernières estimations, le nombre de ces derniers, qui sont des ressortissants vénézuéliens, de Vénézuéliens guyaniens vivant au Venezuela depuis plusieurs décennies avec leurs descendants et des ressortissants d’autre pays qui résidaient au Venezuela, serait compris entre 20 000 et 40 000.

327.Le Guyana continue de s’employer activement à assurer une protection aux migrants du Venezuela qui continuent d’arriver sur son territoire, de leur fournir des articles de première nécessité dans la limite des moyens disponibles, et de régulariser leur situation.

328.Le Guyana poursuit ses entretiens avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en vue de la conclusion d’un accord concernant l’adoption de l’écosystème d’enregistrement des populations et de gestion de l’identité (PRIMES), qui permet de procéder à l’enregistrement biométrique des individus.

329.En mars 2021, le Gouvernement a mis en place un Comité de coordination interinstitutions de l’entrée de migrants en provenance du Venezuela, qui comprend les chargés de liaison principaux des ministères pertinents, des Forces de défense guyaniennes, de la Commission de la défense civile et de toutes les institutions des Nations Unies poursuivant des activités au Guyana (Organisation internationale pour les migrations (OIM), Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Organisation panaméricaine de la santé (OPS)). Le Comité, qui est présidé conjointement par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et par la Ministre des affaires parlementaires et de la gouvernance, s’est déjà réuni.

330.Grâce à ce mécanisme, le Gouvernement dirige et coordonne les efforts des différents organismes de manière à éviter tout double emploi, ainsi que la soumission au Cabinet pour examen des recommandations politiques de haut niveau pouvant avoir un impact sur la souveraineté territoriale et la sécurité du pays.

331.Le Gouvernement reste déterminé à veiller à ce que tous les migrants en provenance du Venezuela soient dûment enregistrés et puissent avoir accès aux services essentiels disponibles.

332.Le Ministère de la santé n’épargne de surcroît aucun effort pour s’assurer que les migrants, en particulier les enfants, reçoivent l’intégralité des vaccins requis dans le pays.

333.Le Gouvernement a donné accès aux vaccins contre la COVID-19 à toutes les personnes résidant au Guyana, y compris les migrants et les non-ressortissants âgés de plus de 18 ans. Les migrants peuvent bénéficier gratuitement de tous les autres services médicaux fournis dans les établissements de santé publics du pays. Aucune question ne leur est posée en ce qui concerne la légalité de leur présence dans le pays.

334.Les migrants touchés par les vastes inondations qui ont sévi au Guyana ont bénéficié de toutes les opérations de secours mises en œuvre par l’intermédiaire de la Commission de la défense civile.

335.S’agissant de la question du non-refoulement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que, bien que le Guyana n’ait pas signé la Convention de 1951, il faut louer les efforts qu’il déploie pour garder ses frontières ouvertes et pour faciliter le passage des réfugiés et des migrants vénézuéliens ainsi que des Guyaniens de retour dans le pays et leur apporter une aide [sic], et pour assurer le respect du principe de non-refoulement. Cecilie Saenz Guerrero, attachée de liaison (hors classe) du HCR au Guyana a également fait remarquer que le Gouvernement national, qui manifeste sa solidarité en permettant aux Vénézuéliens de pénétrer sur son territoire et de s’enregistrer auprès des services d’immigration peut servir de modèle aux autres pays de la région.

336.Le Guyana continuera à offrir une aide humanitaire aux migrants du Venezuela dans la limite des ressources disponibles.

Droits des peuples autochtones (art. 27)

337.Le Ministère des affaires amérindiennes est responsable d’environ 215 communautés amérindiennes réparties dans les 10 régions administratives, et doit veiller à ce que les allocations budgétaires bénéficient à leur développement.

Consentement préalable, libre et éclairé

338.Le respect du principe du consentement libre, préalable et éclairé est garanti à toutes les communautés amérindiennes, en vertu de la loi de 2006 sur les Amérindiens. L’article 44 (Partie V) de cette dernière reconnaît expressément l’inaliénabilité des terres villageoises. La Partie VI de la loi assure de surcroît la reconnaissance et la protection des terres amérindiennes en établissant le processus par lequel les communautés amérindiennes peuvent demander à obtenir les titres fonciers légaux pour les terres sur lesquelles elles vivent de longue date, et en prévoyant la possibilité pour ces communautés de soumettre des demandes d’extension des terres villageoises. Ces communautés jouissent à perpétuité de droits fonciers communaux qui sont absolus et sont donc dûment protégés par la législation guyanienne.

339.Les communautés amérindiennes/autochtones sont, après l’État, le premier propriétaire terrien du pays, puisqu’elles détiennent des titres fonciers communaux légaux pour plus de 14 % de la superficie terrestre du Guyana.

340.En 2015, le Gouvernement alors au pouvoir a mis un terme au projet de délivrance de titres fonciers aux Amérindiens et a licencié l’intégralité du personnel de ce projet (qui a été ultérieurement rétabli). Seuls deux titres fonciers communaux ont été délivrés pendant la période précédant les élections de mars 2020.

341.Le Gouvernement a relancé le projet de délivrance de titres fonciers aux Amérindiens au moyen de ressources budgétaires affectées au Ministère des affaires amérindiennes. Il a repris le traitement des demandes de titres fonciers communaux en suspens et la délimitation des zones pour permettre aux communautés d’obtenir leurs titres communaux.

342.La loi définit une structure de gouvernance et des procédures en vertu desquelles il est nécessaire de fournir la preuve que la soumission d’une demande de terres villageoises est le fruit d’une décision collective. Toutes les décisions qui ont des conséquences pour les peuples autochtones au niveau de leur communauté sont de surcroît prises à la suite de réunions générales tenues au niveau des villages. Il s’agit notamment des décisions concernant les projets envisagés et l’octroi à des personnes non membres des communautés de l’autorisation de poursuivre des activités minières sur des terres qui appartiennent aux peuples autochtones, qui doivent être prises ou approuvées lors de ces réunions. La réunion générale du village est donc l’instance de gouvernance la plus importante pour la prise de décisions dans les communautés.

Reconnaissance des droits fonciers

343.Le préambule de la Constitution note la place spéciale qu’occupent les peuples autochtones au sein de la nation, et reconnaît le droit de leurs membres, en tant que citoyens, de posséder des terres, de jouir de la sécurité et de bénéficier de politiques propices à leurs communautés. L’article 149G de la Constitution dispose, par ailleurs, que les peuples autochtones jouissent du droit à la protection, à la préservation et à la diffusion de leurs langues, de leur patrimoine culturel et de leur mode de vie.

344.L’article 212S (par. 1) de la Constitution prescrit qu’une Commission des peuples autochtones, ayant pour mandat d’améliorer la situation de ces derniers et de répondre à leurs demandes et besoins légitimes, doit être établie.

345.L’article 44 (Partie V) de la loi de 2006 sur les Amérindiens reconnaît expressément l’inaliénabilité des terres villageoises. La Partie VI de cette loi établit de surcroît le processus par lequel les Amérindiens peuvent demander à obtenir des titres fonciers légaux pour les terres sur lesquelles ils vivent de longue date, et soumettre des demandes d’extension des terres villageoises. L’occupation de toutes les terres qui ont été octroyées ou au titre desquelles des droits fonciers ont été délivrés est dûment protégée par la législation guyanienne.

346.Ce principe est renforcé dans différents textes de loi, notamment la loi sur les mines et la loi sur la foresterie, qui reconnaissent expressément aux peuples autochtones le droit d’utiliser leurs terres de manière traditionnelle et confirment ce droit. Ces lois sont dûment appliquées et protégées par le Gouvernement et par les tribunaux. Les personnes qui souhaitent entreprendre des activités minières sur les terres de villages amérindiens, ou sur des terres ou des sources d’eau situées dans les limites de ces villages, doivent fournir les informations demandées par le village, assister à toute consultation requise par ce dernier, négocier avec lui et, finalement, obtenir le consentement d’au moins deux tiers des personnes présentes et habilitées à voter lors d’une réunion générale de village (art. 49 (par. 1 d), e) et f)).

347.Le Guyana est fier de son modèle unique de délivrance de droits fonciers communaux qui permet à une centaine de communautés de détenir des concessions communales « absolues et à perpétuité ». De fait, le Guyana, qui a établi son modèle à l’issue de deux années de consultation avec toutes les communautés amérindiennes, est le seul pays où les peuples autochtones détiennent des titres leur garantissant légalement la propriété et l’utilisation de leurs terres communales à perpétuité.

348.Le Guyana est aussi le seul pays dans lequel, tous les deux ans, ces communautés élisent leurs Toshaos et des conseils de village qu’elles administrent et dirigent ; il est également le seul à avoir un Conseil national des Toshaos, dont les membres sont élus par leurs représentants, qui est reconnu en tant qu’organe légitime, est doté d’un secrétariat et bénéficie d’un soutien budgétaire de l’État.

Conclusion

349.Le Guyana prend des mesures en vue de reconnaître, formuler et protéger tous les droits énoncés dans le Pacte.

350.Le Gouvernement s’emploie toutefois à assurer le respect des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, non seulement sur le plan juridique, mais aussi en pratique. Les personnes alléguant de violations des droits de l’homme peuvent s’adresser aux tribunaux pour faire valoir ces droits.

351.Sachant qu’il est difficile pour certaines personnes d’obtenir les services d’un avocat pour assurer le respect de leurs droits, le Gouvernement continue de proposer et de financer une aide juridictionnelle ou d’encourager le recours à cette dernière. Par suite de la ratification par le Guyana du Protocole facultatif au Pacte, le Conseil des droits de l’homme peut également recevoir et examiner les communications émanant de particuliers faisant valoir qu’un ou plusieurs de leurs droits ont été violés par l’État.

352.Grâce à ces diverses mesures, ainsi qu’à la volonté du Gouvernement d’améliorer les rapports qu’il établit et de prendre en compte dans toute la mesure possible les recommandations du Conseil des droits de l’homme, le Guyana affiche des progrès en ce qui concerne le respect de ses obligations découlant du Pacte.

353.Le Gouvernement reste déterminé à promouvoir et à défendre la démocratie, l’état de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte à tous les Guyaniens, et à construire « un seul Guyana » conscient de sa diversité et formant une nation unie dont les richesses bénéficient à tous les membres de la population.