Nations Unies

CMW/C/CHL/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

14 mai 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la prote ction des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Chili *

Section I

A.Renseignements généraux

1.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CMW/C/CHL/CO/1, par. 10 et 11), fournir des renseignements sur les mesures envisagées ou prises pour retirer les réserves formulées au sujet du paragraphe 5 de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention.

2.Concernant le cadre juridique voulu pour satisfaire aux obligations découlant de la Convention (CMW/C/CHL/CO/1, par. 8 et 9), donner des informations sur les points suivants :

a)Les mesures visant à adopter un cadre juridique qui garantisse effectivement les droits que la Convention, la Constitution de l’État partie et d’autres normes reconnaissent aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi que les décisions judiciaires connexes, et les dispositions prises pour mettre en place un mécanisme destiné à permettre la participation à l’élaboration de ce cadre de la société civile et des organisations compétentes en la matière ;

b)Les mesures prises pour mettre le droit interne en conformité avec la Convention et pour éliminer les divergences existantes entre, d’une part, la Convention et la Constitution et, d’autre part, la législation nationale en vigueur, en particulier la loi sur les migrations et les étrangers, la loi no 20609 de 2012 sur la non-discrimination, le décret-loi no 1094 de 1975 sur les étrangers, qui consacre le pouvoir discrétionnaire dont le Service de la sûreté jouit aux frontières, le décret no 957 portant règlement sur les étrangers en ce qu’il a trait aux motifs d’interdiction d’entrée sur le territoire de l’État partie, et la loi no 18156, qui établit des différences entre les travailleurs migrants en matière d’accès aux fonds de sécurité sociale ;

c)La mesure dans laquelle le projet de loi sur les migrations et les étrangers soumis par le pouvoir exécutif en 2013 (Journal officiel no 8970-06) et les propositions et directives présidentielles y relatives, ainsi que les décrets pris par la présidence de la République le 9 avril 2018, sont conformes à la Convention et aux autres instruments internationaux ratifiés par l’État partie et tiennent compte des observations générales du Comité sur l’interprétation de la Convention. Indiquer la manière dont la réforme ainsi entreprise permettra de garantir tous les droits énoncés dans la Convention, notamment en fournissant des renseignements sur les points suivants :

i)La manière dont les droits de l’homme des migrants, tels qu’énoncés dans la Convention, sont appliqués dans la pratique ;

ii)La nécessité de protéger les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, mentionnée par le Comité dans son observation générale no 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille ;

iii)Les mécanismes complets de régularisation mis en place ;

iv)La question de savoir si la détention administrative pour des motifs liés à la migration existe et, dans l’affirmative, les mesures prises pour garantir que cette forme de détention ne soit appliquée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible ;

v)L’interdiction totale de la détention des enfants migrants (accompagnés et non accompagnés), mentionnée dans l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour ;

vi)Les solutions de substitution à la détention en tant que mesure prioritaire face aux migrations irrégulières, compte tenu du principe selon lequel la détention doit rester exceptionnelle ;

vii)Les options autres que l’expulsion dans les cas de migrations irrégulières et les motifs qui les justifient ;

viii)Les mesures destinées à garantir le droit à une procédure régulière en matière d’expulsion et à interdire les expulsions collectives ;

ix)Le respect des garanties d’une procédure régulière, notamment le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite dans le cadre des procédures de migration ;

x)Les mesures visant à ce que l’enfant né de parents migrants, indépendamment du fait que ses parents disposent d’un permis de séjour temporaire ou se trouvent en situation irrégulière, se voie accorder la nationalité chilienne par rectification de son certificat de naissance, à la demande de sa mère ou de son père ;

xi)Les mesures de prévention de l’apatridie chez les enfants des travailleurs migrants ;

xii)Les procédures de délivrance des différentes catégories et sous-catégories de visas et les procédures de « naturalisation » ;

xiii)La reconnaissance du statut de réfugié et d’autres formes de protection humanitaire ;

d)L’existence et le champ d’application d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention qui ont été conclus avec des États tiers, en particulier la Colombie, Haïti, la République bolivarienne du Venezuela et la République dominicaine, et la question de savoir si l’Accord sur l’octroi du statut de résident aux ressortissants des États membres du MERCOSUR, de l’État plurinational de Bolivie et du Chili est applicable aux travailleurs migrants des États parties à cet accord, y compris aux Colombiens, aux Équatoriens et aux Péruviens. Préciser en quoi les accords existants protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, tout particulièrement dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial. Indiquer les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants chiliens à l’étranger, en particulier des femmes, notamment en négociant, en réexaminant ou en modifiant des accords bilatéraux ou multilatéraux. Fournir des renseignements sur la collecte et l’échange entre les pays des données pertinentes.

3.Donner des informations sur les politiques et stratégies adoptées par l’État partie pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment en en indiquant le calendrier de mise en œuvre, les résultats mesurables et les objectifs permettant de suivre l’avancement de la réalisation des droits de ces personnes. Préciser en particulier quels moyens humains, techniques et financiers sont alloués à l’exécution des engagements sectoriels relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont énoncés dans le Plan national en faveur des droits de l’homme (2017).

4.Fournir des renseignements détaillés sur le Service des étrangers et des migrations, le Conseil de la politique migratoire et le Conseil technique de la politique migratoire, en particulier sur les ressources humaines, techniques et financières et les attributions qui sont les leurs et sur les mécanismes de contrôle et de suivi de la mise en œuvre de la Convention. Indiquer en quoi la création d’un Service national des migrations et le Conseil de la politique migratoire permettront d’améliorer la qualité des prestations offertes dans le domaine migratoire par le Service des étrangers et des migrations. Préciser si l’État partie a pris des mesures pour le renforcer ce dernier en tant que mécanisme de coordination de l’application d’une politique migratoire globale et fondée sur les droits de l’homme par chacun des organes du Gouvernement national, ainsi qu’aux niveaux régional, provincial et municipal.

5.Indiquer les mesures prises pour rendre opérationnel un système national d’information sur les migrations et sur le type d’informations que contiendra le nouveau système d’enregistrement des étrangers prévu dans le projet de loi sur les migrations et les étrangers et les propositions y relatives. Fournir des renseignements qualitatifs et quantitatifs sur le niveau de réalisation des droits des travailleurs migrants résidant ou en transit dans l’État partie, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ainsi que sur les émigrants, ventilés par sexe, âge, état civil, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays et type d’emploi occupé (CMW/C/CHL/CO/1, par. 16 et 17). Fournir également des données statistiques et des renseignements qualitatifs sur la situation des enfants non accompagnés dans l’État partie et des enfants de migrants chiliens à l’étranger.

6.Décrire les programmes et les mécanismes spécifiques visant à diffuser et à promouvoir la Convention, notamment ceux élaborés en coopération avec la société civile. Décrire également les programmes de formation portant sur la teneur de la Convention qui visent le grand public et, plus particulièrement, tous les agents de l’État qui travaillent notamment dans certains domaines (migrations et frontières, emploi, éducation, justice et santé), y compris au niveau local. Indiquer si un mécanisme a été mis en place pour suivre l’application de la Convention et, si tel n’est pas encore le cas, préciser pourquoi.

7.Indiquer les mesures prises en collaboration avec la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les organisations de migrants et les milieux universitaires, pour renforcer l’application de la Convention et la participation générale de la société civile à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique et des réformes normatives menées en matière de migration dans l’État partie, ainsi que des autres politiques pertinentes pour la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Fournir en outre des renseignements sur le mandat et le budget du Conseil consultatif sur les migrations, ainsi que sur les mesures visant à garantir la participation de ce dernier à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, lois et réformes migratoires dans l’État partie.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

8.Indiquer dans quelle mesure les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par les fonctionnaires de l’administration publique, y compris les autorités de surveillance de la santé, des pensions, de l’éducation et de la sécurité sociale, et si elles ont été directement invoquées devant les tribunaux ; dans l’affirmative, donner des exemples. Fournir également des informations sur les points suivants :

a)Les organes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière ;

b)La mesure dans laquelle une protection juridique est garantie, sans considération de leur statut migratoire, aux personnes qui signalent des cas d’abus, de mauvais traitements ou de discrimination ;

c)Le nombre et le type de plaintes examinées par les organes judiciaires et administratifs au cours des cinq dernières années, ventilées par sexe, âge et nationalité de la personne concernée et par type d’infraction ou de comportement dénoncé, et leur issue ;

d)L’aide juridictionnelle fournie ;

e)Les réparations, y compris les indemnités, accordées aux victimes de ces violations, notamment en relation avec les droits économiques, sociaux et culturels ;

f)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

9.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir des informations sur les points suivants :

a)Les mesures destinées à prévenir et à combattre les attitudes discriminatoires et la stigmatisation sociale envers les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie (CMW/C/CHL/CO/1, par. 19), aux niveaux régional, provincial et communal ; décrire également les mesures prises pour prévenir les manifestations de xénophobie et les discours de haine de la part d’agents de l’État et de particuliers à l’encontre des travailleurs migrants ;

b)Les mesures prises pour prévenir, instruire, juger et punir les actes de discrimination commis par des membres du corps des carabiniers contre des travailleurs migrants et/ou des membres de leur famille ;

c)Les mesures destinées à prévenir la pratique discriminatoire consistant à admettre ou à refouler des personnes à la frontière en fonction de leur origine ethnique et de leur nationalité, touchant principalement les travailleurs migrants d’origine haïtienne et dominicaine ;

d)Les mesures destinées à garantir l’égalité des sexes dans les politiques migratoires de l’État partie, y compris les mesures visant à éliminer la discrimination sous forme notamment de violence sexiste que les femmes migrantes subissent dans l’exercice de leurs droits à la santé, à l’emploi et à l’éducation.

10.Fournir des informations concernant le système de table ronde intermunicipale sur les migrants en milieu urbain établi en vue d’instaurer un climat propice à l’inclusion sociale en organisant des forums et des journées d’échanges. À ce propos, décrire le programme de la commune de Quilicura. Décrire également le programme relatif aux lignes directrices pour l’inclusion sociale des migrants (2014-2018) mis en œuvre par le Ministère du développement social, ainsi que ses résultats.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Décrire les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations du Comité (CMW/C/CHL/CO/1, par. 36 et 37), en particulier afin de protéger les domestiques migrantes et de faire en sorte qu’elles aient accès aux mécanismes permettant de porter plainte contre son employeur en cas d’abus et de mauvais traitements et qu’elles obtiennent une réparation appropriée. Décrire également les mesures visant à mettre la législation nationale en conformité avec les obligations découlant de la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

12.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des droits des enfants migrants, notamment des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière. Fournir en particulier des informations sur les mesures visant à :

a)Protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier contre les pires formes de travail des enfants ;

b)Sensibiliser la population aux effets néfastes de toutes les formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou autres, en particulier la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

c)Mettre en place un système de collecte de données sur le travail des enfants, qui couvre le travail des enfants migrants.

13.Donner des renseignements sur les données qualitatives et quantitatives relatives à l’exercice de leurs droits par les enfants migrants non accompagnés et les enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie, ainsi que sur les conditions de vie de ces enfants. Donner également des informations sur les politiques visant à assurer la protection des enfants des travailleurs migrants dans l’État partie, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière (CMW/C/CHL/CO/1, par. 34 et 35), et sur leur accès effectif à l’éducation.

Articles 16 à 22

14.Donner des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, en particulier sur les procédures en vigueur concernant les travailleurs migrants, les demandeurs d’asile et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale qui arrivent dans les zones frontalières de l’État partie. Indiquer si des services d’accueil sont disponibles et quelles sont les procédures juridiques ou administratives en place dans l’État partie pour se prononcer sur les demandes de protection internationale et déterminer le statut de réfugié et de bénéficiaire de la protection subsidiaire de manière équitable, en tenant compte du sexe et de l’âge des demandeurs et en respectant le principe de non-refoulement et l’interdiction de toute expulsion arbitraire et collective.

15.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que la détention administrative des migrants ne soit utilisée qu’en dernier ressort et que les enfants non accompagnés et les familles avec enfants ne soient soumis à aucune forme de détention administrative (CMW/C/CHL/CO/1, par. 24 et 25). Indiquer s’il existe des mesures autres que la détention et quelles procédures permettent d’en assurer la mise en œuvre effective. Donner des renseignements détaillés, ventilés par sexe, âge et nationalité, sur le nombre d’immigrants détenus et/ou expulsés pour infraction à la législation relative à la migration, ainsi que sur les conditions et la durée de leur détention, y compris dans les unités spéciales d’accueil temporaire des étrangers (CMW/C/CHL/CO/1, par. 26 et 27).

16.Fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, que les hommes soient séparés des femmes, que soient fournis des services sociaux de base, tels que nourriture, soins de santé et accès à des conditions d’hygiène adéquates, ainsi que des services d’interprétation, et que soit assuré l’accès à la justice, et pour respecter toutes les garanties d’une procédure régulière, en tenant compte de la situation particulière des femmes migrantes en détention. Indiquer en outre :

a)Si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des établissements autres que ceux où sont incarcérés les détenus de droit commun ;

b)Si les familles sont hébergées dans des établissements adaptés ;

c)S’il existe des modalités fondées sur les droits de l’homme pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de retour et de réintégration ;

d)S’il existe des mécanismes de représentation légale et de réparation pour les travailleurs migrants victimes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et si des ressources publiques adéquates leur sont affectées ;

e)Si des données statistiques sur les cas de torture ou de coercition illégale de travailleurs migrants sont disponibles pour la période allant de 2011 à ce jour.

17.Fournir des informations sur la situation des femmes autochtones migrantes privées de liberté par des policiers de la sûreté chilienne, par des agents hospitaliers (en cas de suspicion d’ingestion de boulettes de drogue), par des membres du corps des carabiniers du Chili, par des responsables de l’administration pénitentiaire ou par des fonctionnaires du système de justice pénale. Fournir également des renseignements précis sur les garanties existantes pour éviter que des femmes autochtones migrantes soient arbitrairement privées de liberté, ainsi que sur le nombre de plaintes visant des faits de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ont été reçues et qui ont donné lieu à une enquête au cours des trois dernières années, en indiquant la nature des charges retenues et des sanctions prononcées.

18.Donner des renseignements précis en réponse aux allégations faisant état de la détention administrative et de l’expulsion de quelque 169 personnes de nationalité haïtienne en mars 2018. Répondre en détail aux questions suivantes :

a)Est-ce que chaque cas a donné lieu à un examen individuel ?

b)Quelles autorités ont pris part à l’adoption de la décision ?

c)Dans quelle mesure ont été respectées les garanties procédurales reconnues aux personnes concernées, y compris la fourniture d’une aide juridictionnelle, l’accès à la justice et le droit à un recours utile à effet suspensif ?

d)Les personnes concernées ont-elles eu accès à une procédure d’asile conforme aux normes internationales ? Indiquer en outre s’il a été procédé à un contrôle de légalité des expulsions (et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat), si un tel contrôle est en cours ou est prévu, et si l’État partie entend accorder une réparation adéquate aux personnes expulsées dans le cas où il pourrait être établi que ces expulsions ont eu lieu en violation des dispositions de la Convention ;

e)Y’a-t-il eu coordination avec le pays d’origine des personnes expulsées et fourniture de l’assistance consulaire prévue par la Convention ?

19.Fournir des informations sur les mesures de gouvernance des frontières, ainsi que sur les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile, ainsi qu’aux autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, qui se présentent aux frontières internationales de l’État partie. Fournir en particulier des informations sur :

a)Les installations d’accueil et la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin de s’assurer qu’il agit conformément au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires, collectives ou automatiques ;

b)Les programmes en place à l’intention des fonctionnaires en charge des frontières et de l’immigration qui portent sur le respect des garanties applicables au traitement et à la protection internationale des personnes qui en ont besoin ;

c)La procédure d’annulation ou d’abrogation d’un visa et la manière dont la régularité de la procédure est garantie dans pareil cas.

Article 23

20.Donner des informations sur la protection assurée par les autorités consulaires de l’État partie et les politiques d’assistance que ces dernières mettent en œuvre pour protéger les droits des travailleurs migrants chiliens et des membres de leur famille, y compris de ceux en situation irrégulière, et pour garantir une procédure régulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention, d’emprisonnement et d’attente d’expulsion vers les pays de transit et de destination, ou lorsque les garanties juridiques liées à l’emploi dans le pays de destination ne sont pas respectées, tout particulièrement dans les pays de destination qui absorbent un flux migratoire important, comme l’Argentine, l’Espagne et les États-Unis d’Amérique. Donner également des renseignements sur les mesures d’assistance consulaire mises en œuvre pour permettre le rapatriement de biens acquis à l’étranger par les travailleurs migrants et les membres de leur famille ou la délivrance de papiers d’identité aux travailleurs migrants chiliens et aux membres de leur famille.

Articles 27 à 30

21.Fournir des renseignements sur les mesures visant à assurer l’égalité dans le régime de prévoyance de l’État partie et, en particulier, à garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent percevoir leur capital de prévoyance, indépendamment de l’âge de la retraite, une fois qu’ils ont décidé de ne plus résider dans l’État partie, en application des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus par l’État partie.

22.Décrire les mesures destinées à faciliter l’accès des travailleuses migrantes aux services de santé sexuelle et procréative et à assurer l’application du décret suprême no 67 (2016) du Ministère de la santé sur la couverture de santé des travailleurs migrants en situation irrégulière et à revenu modeste.

23.Décrire les mesures adoptées pour accorder la nationalité aux enfants nés au Chili de parents travailleurs migrants en situation irrégulière, lorsque les parents de ces enfants ne peuvent pas leur transmettre leur propre nationalité. Donner des renseignements sur les progrès réalisés dans l’inscription au registre d’état civil des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, aux niveaux régional, provincial et municipal, ainsi que sur les ressources allouées à cette fin (CMW/C/CHL/CO/1, par. 32 et 33), et indiquer ce qui a été fait pour poursuivre la mise en œuvre du programme « Chile Reconoce », qui permet d’assurer l’inscription au registre d’état civil des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière. Donner également des informations sur la procédure de reconnaissance de la nationalité chilienne des personnes apatrides nées de parents étrangers « en transit », et fournir des données statistiques sur l’exécution de la décision de la Cour suprême relative à la reconnaissance de la nationalité chilienne de 161 personnes apatrides.

24.Fournir des informations sur les points suivants :

a)Les programmes visant à enseigner la langue locale aux migrants et à promouvoir l’intégration dans le système éducatif des enfants migrants, en particulier des enfants haïtiens nés de parents travailleurs migrants, ainsi que des enfants nés de parents originaires d’autres pays ;

b)Les mesures visant à réserver aux enfants de travailleurs migrants un nombre suffisant de places dans les établissements scolaires de la région métropolitaine ;

c)Les mesures visant à assurer l’intégration effective des enfants migrants en milieu scolaire, en veillant au choix des méthodes d’apprentissage et en s’assurant qu’ils sont bien traités et qu’ils ne sont pas victimes de discrimination, et la poursuite du programme pour le droit à l’éducation.

Articles 31 à 33

25.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a adoptées pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains, leurs économies, leurs pensions et, conformément à la législation applicable, leurs effets et autres objets personnels.Décrire les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, notamment pour réduire le coût de telles opérations (CMW/C/CHL/CO/1, par. 40 et 41).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

26.Fournir des renseignements sur les programmes de conseil ou de formation destinés à préparer le départ des nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, en indiquant notamment les informations qui sont communiquées à ces derniers au sujet de leurs droits et de leurs obligations dans l’État d’emploi. Préciser quelle institution gouvernementale est chargée de communiquer ces informations et si des lois, des politiques ou des programmes coordonnés et dotés d’un budget suffisant ont été mis en place pour garantir la transparence et la responsabilité dans ce processus.

Article 40

27.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes exécutifs, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que l’État partie a ratifiée.

Articles 43 à 45

28.Eu égard au projet de loi portant réforme migratoire et aux propositions y relatives, fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour que les restrictions imposées à l’emploi de travailleurs migrants dans les entreprises de plus de 25 employés ne s’appliquent qu’aux travailleurs migrants dont le permis de travail est d’une durée inférieure à cinq ans ou à des catégories limitées d’emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État partie l’exige, conformément à l’article 52 de la Convention (CMW/C/CHL/CO/1, par. 44 et 45).

29.Donner des informations sur les programmes et politiques visant à faciliter, jusqu’au 23 avril 2018, le regroupement familial entre les travailleurs migrants et leurs conjoints ou les personnes avec lesquelles ils entretiennent une relation comparable au mariage, pour ce qui est de ses effets civils, ainsi que leurs enfants à charge célibataires. Expliquer la manière dont l’État partie prévoit de faciliter, à compter du 23 avril 2018, dans le cadre de la réforme menée concernant les migrations et les étrangers, le regroupement familial des travailleurs migrants conformément à l’article 44 de la Convention.

30.Fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir aux travailleurs migrants l’accès à la santé et au logement dans des conditions d’égalité avec les nationaux. Fournir en particulier des renseignements sur les points suivants :

a)Les mesures visant à combattre et à réprimer l’exploitation en matière de loyers et à garantir aux travailleurs migrants des conditions de sécurité et de salubrité convenables ; indiquer ce qui a été fait pour évaluer la situation des travailleurs migrants en matière de logement et garantir l’accès à des programmes d’aide au logement ;

b)Les moyens financiers expressément alloués aux efforts visant à garantir l’accès des travailleurs migrants aux prestations de santé, dans le cadre de la Politique de santé des migrants internationaux (2017).

Article 49

31.Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour protéger les droits des travailleurs migrants eu égard à la suppression du permis de travail temporaire comme seule catégorie, prévue par le projet de loi relatif aux migrations, et à la réforme de la législation relative aux migrations présentée par la présidence de la République le 9 avril 2018.

5.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 68

32.Compte tenu des recommandations formulées par le Comité (CMW/C/CHL/CO/1, par. 46 et 47), indiquer ce qui a été fait pour introduire dans le Code pénal l’infraction de traite interne des êtres humains et fournir, pour la période écoulée depuis 2011, des données statistiques sur les plaintes reçues, les enquêtes menées et les condamnations prononcées dans des affaires de trafic de migrants et de traite des personnes, infractions visées par la loi no 20507. Fournir des renseignements détaillés sur les points suivants :

a)Les politiques adoptées pour prévenir et combattre la traite et prêter assistance aux victimes, en application du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

b)Les stratégies multisectorielles visant à prévenir la traite ;

c)Les structures d’accueil temporaire et les programmes de protection visant à aider les victimes de la traite à reconstruire leur vie, s’agissant de la mesure dans laquelle ils couvrent le territoire national ;

d)Les mesures visant à assurer la réadaptation et l’insertion sociale des victimes, y compris de celles qui ne sont pas disposées à collaborer avec la justice ;

e)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats, ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie, et pour renforcer leurs capacités ;

f)Les mesures destinées à faire bénéficier les victimes du regroupement familial ;

g)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes de la traite. Indiquer également si ces dernières peuvent obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ou un permis de séjour pour raisons humanitaires, et fournir des données qualitatives et quantitatives à ce sujet.

Article 69

33.Décrire les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre une politique globale de régularisation qui soit applicable à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière, y compris après le 23 avril 2018, et qui soit conforme au principe de non-discrimination. Indiquer ce qui a été fait pour donner suite à la demande des organisations de la société civile de mettre en place un processus de régularisation extraordinaire.

34.Fournir des renseignements concernant les mesures prises pour offrir des possibilités de migration qui soient légales, sûres, accessibles et abordables financièrement en étendant progressivement la libéralisation du régime de visas et pour mettre en œuvre, notamment, des régimes de visas faciles à obtenir ou des mesures telles que la protection subsidiaire, la protection provisoire, les visas humanitaires, les visas de visiteurs, le regroupement familial, les visas de travail, les visas de résidents, les visas pour retraités et les visas pour étudiants, ainsi que des programmes de parrainage privé.

35.Donner des informations sur l’état d’avancement de la ratification de l’Accord de 2002 sur l’octroi du statut de résident aux ressortissants des États membres du MERCOSUR, de l’État plurinational de Bolivie et du Chili, ainsi que sur son applicabilité aux États qui l’ont ratifié a posteriori, en particulier la Colombie, l’Équateur et le Pérou. Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des données statistiques ventilées par nationalité, sexe, âge et statut migratoire sur les permis de séjour accordés par l’État partie, y compris aux ressortissants argentins, boliviens, brésiliens, paraguayens et uruguayens en vertu de la circulaire no 26465 du Sous-Secrétaire à l’intérieur en date du 4 décembre 2009.

Section II

36.Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions chargées de mettre en œuvre les politiques migratoires et les réformes institutionnelles entreprises depuis 2012, ainsi que leur mandat ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait aux migrations et, plus précisément, aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et la mesure dans laquelle ils couvrent les enfants nés de parents migrants, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment la Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de l’OIT ;

e)Les études générales récemment menées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille et sur les Chiliens qui vivent et travaillent dans d’autres pays ;

f)Les mécanismes mis en place pour faciliter l’accès à l’information publique sur les migrations et les droits consacrés par la Convention.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

37.Fournir, pour la période écoulée depuis 2012, des données statistiques ventilées et actualisées sur les points suivants :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger, dans le pays de transit ou d’emploi, et la question de savoir si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le montant des fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les services d’aide juridictionnelle offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie et aux ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ou se trouvent dans un pays de transit.

38.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention qui sont jugées prioritaires, en indiquant notamment si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers.

39.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.