Nations Unies

CMW/C/CHL/Q/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Quatorzième session

4-8 avril 2011

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 73 de la Convention

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initialdu Chili (CMW/C/CHL/1)

I.Renseignements généraux

1.Décrire les progrès réalisés dans l’harmonisation de la législation nationale relative aux migrations avec la Convention. À cet égard, indiquer où en est l’élaboration du projet de loi sur les migrations et si les dispositions de la Convention ont été pleinement incorporées (rapport de l’État partie, par. 17).

2.Fournir des estimations officielles concernant le nombre de travailleurs migrants, en particulier les travailleurs sans papiers ou en situation irrégulière, ventilées par sexe et par nationalité, depuis la ratification de la Convention.

3.Indiquer si l’État partie envisage d’adhérer à la Convention no 97 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleurs migrants (révisée) de 1949, et à la Convention no 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1975.

4.Fournir des renseignements détaillés sur la participation des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration du rapport de l’État partie (voir les directives provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, par. 3 d)). Indiquer aussi si les organisations non gouvernementales spécialisées dans la défense des droits des migrants ont été consultées lors de l’élaboration du projet de loi sur les migrations.

5.Fournir des renseignements sur le mandat de l’institution nationale des droits de l’homme en ce qui concerne les questions relatives aux travailleurs migrants.

II.Informations concernant chacun des articlesde la Convention

A.Principes généraux

6.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement invoquées par les tribunaux, ou si elles sont appliquées par eux. Fournir également des informations sur: a) les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui considèrent que leurs droits ont été violés, y compris lorsque les intéressés sont sans papiers ou en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces mécanismes depuis la date d’entrée en vigueur de la Convention et les décisions prises; et c) les mesures de réparation accordées aux victimes de ces violations.

7.Le Comité a conscience du fait que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs péruviens et les personnes d’ascendance africaine, se heurtent à des problèmes d’intégration. Commenter cette situation au regard de la Convention. Décrire aussi les effets du plan d’action contre le racisme et la discrimination (rapport de l’État partie, par. 22) sur la situation des travailleurs migrants au Chili, et décrire les mesures prises pour éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment dans le système éducatif, et faire en sorte que ces personnes ne soient pas stigmatisées. Fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination et sur son contenu (rapport de l’État partie, par. 206).

8.La politique nationale de l’État partie en matière de migration est décrite dans les paragraphes 27 à 29 du rapport. Indiquer si l’État partie a créé des mécanismes chargés de surveiller sa mise en œuvre.

B.Troisième partie de la Convention

Article 8

9.Préciser les informations figurant dans le rapport selon lesquelles les travailleurs migrants n’ont pas la possibilité de quitter le Chili si leur permis de séjour est arrivé à expiration (par. 94 du rapport).

10.Au paragraphe 94 du rapport, l’État partie se réfère au fait que certains travailleurs migrants encourent des sanctions administratives, notamment s’ils sont en situation irrégulière. Expliquer de quelles irrégularités il est question et quelles sont ces sanctions administratives.

Article 17

11.Indiquer le nombre de travailleurs migrants qui ont été privés de liberté entre 2005 et 2011 et les raisons pour lesquelles ils l’ont été.

12.Au paragraphe 137 du rapport de l’État partie, il est indiqué qu’aucune disposition ne précise que l’État partie doit accorder une attention particulière aux problèmes rencontrés par les membres des familles des travailleurs migrants privés de liberté. Indiquer quelles mesures l’État partie envisage de prendre pour s’assurer que les autorités compétentes prennent ces problèmes en considération.

13.Au paragraphe 141 du rapport, l’État partie indique que les étrangers qui violent certaines règles en matière de migration sont astreints à payer des amendes, et indique que ces infractions sont passibles des amendes telles que définies par la loi. Préciser de quels types d’infractions il est question et indiquer, en particulier, s’il s’agit d’infractions pénales ou administratives.

Article 20

14.Fournir des détails sur la disposition du projet de loi sur les migrations en vertu de laquelle le visa d’un travailleur migrant n’expirera pas en cas de résiliation du contrat de travail pour lequel le visa a été délivré. Indiquer quel est le calendrier prévu pour l’adoption de ce projet de loi.

Article 21

15.Il est indiqué au paragraphe 177 du rapport que les étrangers coupables d’infractions à la législation sur les migrations se voient confisquer leurs papiers d’identité et remettre une carte réservée aux étrangers en infraction avec la législation relative à l’immigration. Fournir des précisions sur les caractéristiques de cette carte.

Article 22

16.Fournir des statistiques ventilées par nationalité, par sexe et par âge concernant les travailleurs migrants et leur famille expulsés du Chili entre 2005 et 2011. Indiquer si les mesures d’expulsion ont été assorties des garanties de procédure requises et, en particulier, si les intéressés ont été informés dans une langue qu’ils comprenaient des arrêtés d’expulsion les concernant et s’ils ont eu la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ne devaient pas être expulsés.

17.Indiquer le nombre de travailleurs migrants détenus pour avoir violé la législation sur les migrations. Indiquer en outre la durée moyenne de leur détention et préciser si la législation actuelle prévoit une durée maximale. Décrire aussi les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants sont détenus.

18.Expliquer en détail pourquoi l’État partie a émis une réserve au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention lors de la ratification de cet instrument. Indiquer si l’État partie envisage de revoir sa position à ce sujet.

Article 23

19.Informer le Comité sur l’efficacité avec laquelle les services consulaires chiliens protègent les ressortissants chiliens à l’étranger, particulièrement ceux qui sont privés de liberté. Préciser si une assistance juridique leur est accordée, notamment lorsqu’ils font l’objet de mesures d’expulsion.

20.Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille au Chili peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités diplomatiques et consulaires de leur État d’origine dès lors que les droits qui leur sont reconnus par la Convention sont violés, en particulier en cas d’arrestation, de détention et d’expulsion.

Article 25

21.Le Comité est conscient du fait que les domestiques au Chili sont principalement des femmes et que leurs salaires sont généralement bas. Commenter cette situation au regard de l’article 25 de la Convention, et fournir des informations sur les éventuelles mesures spécifiques prises pour protéger les domestiques migrants, en particulier les femmes, et pour assurer l’égalité des droits, en veillant notamment à ce que les travailleurs migrants ne soient pas traités moins favorablement que les ressortissants chiliens.

Article 28

22.S’agissant des paragraphes 185, 186 et 187 du rapport de l’État partie, indiquer quels sont les efforts entrepris pour faire connaître et surveiller l’application de l’instruction officielle no 3229 du 11 juin 2008 du Ministère de la santé concernant: a) les soins médicaux d’urgence accordés aux migrants en situation irrégulière; b) l’accès des femmes enceintes migrantes en situation irrégulière aux soins de santé; et c) le fait que tous les enfants et adolescents étrangers âgés de moins de 18 ans peuvent, quelle que soit leur situation en matière de migration, recevoir des soins dans tout établissement de santé publique et peuvent, dès leur première admission dans un établissement de santé publique, demander la régularisation de leur situation.

Article 30

23.S’agissant du paragraphe 194 du rapport, décrire les efforts faits pour faire connaître et surveiller l’application du décret no 07/1008 (1531) de 2005 du Ministère de l’éducation sur l’admission, l’assiduité et les droits des élèves immigrants dans les établissements éducatifs. Fournir davantage de détails sur ce qui se produit lorsque les élèves ne sont pas inscrits définitivement dans les trois mois suivant leur inscription provisoire et lorsque, une fois dépassé ce délai, l’établissement engage une procédure d’évaluation dans le but de régulariser leur situation.

Article 32

24.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte qu’à la fin de leur séjour, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs avoirs et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels.

Article 39

25.Il est indiqué au paragraphe 211 du rapport qu’en vertu du Règlement relatif aux étrangers, pour quitter le pays, les étrangers doivent prouver, aux points de sortie désignés, qu’ils disposent d’un visa en cours de validité, d’un permis de séjour permanent ou d’un certificat attestant qu’ils ont demandé un permis de séjour. Fournir davantage de détails sur le contenu, l’application et les effets de ce Règlement.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 41

26.Donner des indications concernant l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi visant à accorder le droit de vote aux Chiliens qui vivent à l’étranger (rapport de l’État partie, par. 218).

Article 44

27.Fournir des détails sur les conditions d’octroi d’un permis de séjour aux membres des familles des travailleurs migrants et sur les effets de l’application des lois et règlements relatifs à l’immigration sur la réunification familiale.

Article 48

28.Donner des précisions sur la réserve émise par l’État partie au paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention lors de la ratification de cet instrument. Indiquer si la double imposition est en vigueur et si l’État partie envisage de retirer sa réserve.

D.Sixième partie de la Convention

Article 64

29.Indiquer si l’État partie a engagé des consultations et une coopération appropriées dans le but de promouvoir des conditions saines, équitables et humaines dans le cadre de la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille.

Article 67

30.S’agissant du paragraphe 265 du rapport, fournir des renseignements complémentaires sur les mesures que l’État partie envisage de prendre pour faciliter le retour en toute sécurité des Chiliens travaillant à l’étranger et des membres de leur famille, telles que la promotion de conditions économiques favorables à leur réinstallation et à leur réinsertion culturelle à long terme au Chili.

Article 68

31.Fournir, pour la période comprise entre 2005 et 2010, des renseignements concernant: a) le nombre de cas de traite de migrants qui ont été signalés; b) le nombre de cas d’exploitation sexuelle, d’exploitation du travail et d’autres formes d’exploitation de femmes, d’enfants et d’adolescents migrants; et c) les enquêtes et les condamnations, y compris la nature des peines.

32.S’agissant du paragraphe 278 du rapport: a) fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur la traite et indiquer les mesures prises pour garantir la compatibilité de cette loi avec la Convention, notamment en ce qui concerne les mesures visant à prononcer des sanctions effectives contre les personnes, groupes de personnes ou entités qui ont recours à la violence, à la menace ou à l’intimidation contre les travailleurs migrants en situation irrégulière; b) indiquer si l’État partie envisage d’élaborer une politique publique de lutte contre la traite; et c) fournir des renseignements sur les éventuels programmes élaborés dans le but d’aider, de soutenir et de rapatrier les victimes, en précisant si l’État partie a créé des centres d’accueil spécialisés.