Nations Unies

CAT/C/TJK/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

27 décembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Tadjikistan *

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (par.  26), le Comité avait demandé au Tadjikistan de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant :

a)Les modifications à apporter au Code de procédure pénale pour qu’une personne soit considérée comme étant en état d’arrestation et que les garanties juridiques contre la torture lui soient appliquées dès le moment de son appréhension (par. 8 a)) ;

b)La création d’un registre officiel central dans lequel les arrestations seraient immédiatement et rigoureusement consignées, les fonctionnaires qui ne consigneraient pas avec exactitude les informations requises devant être tenus pour responsables (par. 8 b)) ;

c)L’ouverture rapide d’enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas et toutes les allégations de torture et de mauvais traitements (par. 9 a)) ;

d)Les modifications à apporter au Code de procédure pénale de façon que le paragraphe 1 de l’article 28, selon lequel une juridiction, un juge, un procureur ou un enquêteur peut mettre un terme à l’action pénale et exonérer l’accusé de toute responsabilité pénale en cas de repentance, de conciliation avec la victime, de changement de situation ou d’expiration du délai de prescription, ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’affaires de torture et de mauvais traitements (par. 11 c)) ;

e)L’allocation de ressources budgétaires suffisantes pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention, l’élimination de la pratique consistant à placer à l’isolement total les prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité, la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et établir un mécanise national de prévention, et la mise en place d’un système efficace, accessible et confidentiel pour recueillir et traiter les plaintes pour torture ou mauvais traitements dans tous les lieux de détention (par. 14 a), b), c) et d)).

2.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements que l’État partie lui a communiqués sur ces points le 9 janvier 2014 (CAT/C/TJK/CO/2/Add.1) ainsi que les informations complémentaires figurant dans son rapport périodique, soumis le 23 novembre 2016 (CAT/C/TJK/3). Il considère toutefois, compte tenu des préoccupations exposées aux paragraphes 5, 8, 10, 13 et 25 du présent document, que les recommandations qu’il avait retenues aux fins du suivi dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Tadjikistan n’ont pas été intégralement appliquées.

Articles 1er et 4

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), indiquer le nombre de personnes qui ont été condamnées pendant la période considérée pour avoir enfreint les paragraphes 1) et 2) de l’article 143 du Code pénal.

4.Donner des informations à jour sur la question de savoir si l’État partie a modifié le Code de procédure pénale pour porter les peines d’emprisonnement prévues pour l’infraction de torture aux paragraphes 1) et 2) de l’article 143 à huit et dix ans, respectivement. Indiquer si de nouvelles réformes juridiques ou politiques ont été engagées par l’État partie pour faire en sorte que les actes de torture emportent des peines à la mesure de leur gravité, comme l’exige l’article 4 de la Convention.

5.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour faire en sorte que le crime de torture soit imprescriptible.

6.Le Comité regrette que, dans son rapport, l’État partie n’indique pas s’il a donné effet à la recommandation (par. 11 c)) tendant à ce qu’il modifie le Code de procédure pénale pour faire en sorte que le paragraphe 1 de l’article 28, qui prévoit qu’une juridiction, un juge, un procureur ou un enquêteur peut mettre un terme à l’action pénale et exonérer l’accusé de toute responsabilité pénale en cas de repentance, de conciliation avec la victime, de changement de situation ou d’expiration du délai de prescription, ne soit pas applicable aux affaires de torture et de mauvais traitements. Indiquer si l’État partie a modifié ou entend modifier le Code de procédure pénale, comme l’a recommandé le Comité.

7.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises par l’État partie pour que les fonctionnaires qui auraient commis des actes constitutifs d’une violation de la Convention soient inculpés du chef de torture et non d’infractions moins graves telles que l’abus d’autorité, l’excès de pouvoir, la contrainte ou la négligence, et pour qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales et non pas uniquement de sanctions disciplinaires.

Article 2

8.Compte tenu des préoccupations que le Comité a exprimées au sujet des allégations, nombreuses et concordantes, d’actes de torture et de mauvais traitements infligés à des suspects pendant la garde à vue et dans les établissements de détention provisoire et de détention avant jugement gérés par le Comité d’État chargé de la sécurité nationale et le Département de la lutte contre la criminalité organisée, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour réglementer ou interdire la pratique consistant à utiliser des postes de police et des locaux techniques ou des permanences relevant du Ministère de l’intérieur comme des lieux de détention au secret, afin que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de garanties fondamentales contre la torture.

9.Le Comité accueille avec intérêt les informations communiquées par l’État partie, dont il ressort que sur les 80 plaintes pour torture (art. 143-1 du Code pénal) reçues par les autorités entre 2012 et septembre 2016 et ayant fait l’objet d’une enquête, six ont donné lieu à des poursuites et quatre ont abouti à des condamnations. Le Comité n’en reste pas moins préoccupé par la faible proportion de plaintes ayant donné lieu à des poursuites et par les informations selon lesquelles cela tiendrait au fait que les procureurs qui enquêtent sur les allégations de torture ont des liens institutionnels avec les auteurs présumés, ce qui crée des conflits d’intérêts conduisant à l’enlisement des enquêtes. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles un assez grand nombre d’enquêtes relatives à des violations de dispositions de la Convention ont été ouvertes sur la base d’articles du Code pénal de l’État partie qui ne portent pas sur la torture, et ces enquêtes seraient généralement menées par les autorités mêmes qui seraient responsables des violations et n’aboutiraient que rarement à des poursuites. Compte tenu de ce qui précède :

a)Donner des renseignements à jour sur le nombre de plaintes déposées pour actes de torture et mauvais traitements ayant donné lieu à l’ouverture d’enquêtes par les autorités de l’État au cours de la période considérée, le nombre de cas dans lesquels ces enquêtes ont abouti à l’engagement de poursuites pénales, en précisant les chefs d’accusation retenus, et le nombre de personnes reconnues coupables de tels actes et les peines prononcées à leur encontre. Indiquer également le rang et les fonctions de tous ceux qui ont été poursuivis du chef de torture pendant cette même période ;

b)Indiquer les mesures prises par l’État partie au cours de la période considérée pour appliquer la recommandation du Comité l’engageant à établir un mécanisme de plainte efficace et indépendant qui n’ait pas de liens avec l’organe chargé d’instruire l’affaire.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer si l’État partie compte modifier la loi d’amnistie de 2011 pour lever toute ambiguïté sur le fait qu’aucune personne reconnue coupable d’actes de torture ne sera admise au bénéfice d’amnisties futures.

11.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour donner effet à la recommandation (par. 8 a)) tendant à ce qu’il modifie son Code de procédure pénale afin que toute personne appréhendée soit considérée comme étant en état d’arrestation et bénéficie des garanties juridiques contre la torture dès le moment de son appréhension, mais il reste préoccupé par les informations selon lesquelles, dans de nombreux cas, ces garanties ne seraient pas appliquées. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour veiller à ce que les personnes qui sont privées de liberté en tant que « témoin », et non « suspect », ou qui sont détenues pour des infractions administratives jouissent de toutes les garanties juridiques contre la torture dès le moment de leur appréhension.

12.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir à toutes les personnes privées de liberté un accès rapide et effectif à un avocat indépendant. Indiquer en particulier si l’État partie envisage de modifier ou d’abroger les modifications récemment apportées à la loi sur la profession juridique qui, selon les renseignements reçus, ont donné au Ministère de la justice des moyens de pression excessive sur la commission chargée de délivrer les autorisations d’exercer la profession d’avocat, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire du nombre d’avocats dans le pays. Décrire également toutes les mesures prises au cours de la période considérée pour mettre en place un programme d’aide juridique plus large que celui du Cadre stratégique pour l’aide juridictionnelle gratuite, qui prévoit une aide juridictionnelle gratuite pour les jeunes qui n’ont pas de tuteur, et pour garantir que l’aide fournie dans le cadre de ce programme est de bonne qualité.

13.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les détenus puissent se faire examiner par des médecins pleinement indépendants et que tous les professionnels de santé chargés d’examiner les détenus puissent le faire dans les conditions prévues par le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer si l’État partie envisage de faire en sorte que tous les détenus soient examinés par des fonctionnaires relevant du Ministère de la santé et non par des professionnels de santé relevant des organismes responsables de leur détention.

14.Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par l’État partie sur les mesures prises pour améliorer les pratiques de la police concernant la tenue des registres de détention, mais il regrette de n’avoir reçu aucune information sur la suite donnée à sa recommandation (par. 8 b)) tendant à ce que soit établi un registre officiel, central, dans lequel les arrestations seront rigoureusement et immédiatement consignées et à ce que les policiers qui ne consignent pas avec exactitude les informations requises soient tenus pour responsables. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour établir ce registre central.

15.Expliquer comment l’État partie contrôle le respect des modifications récemment apportées au Code de procédure pénale, et fournir des données sur les cas dans lesquels des fonctionnaires ont fait l’objet, au cours de la période considérée, de sanctions disciplinaires ou de poursuites pour ne pas avoir offert de garanties procédurales contre la torture à des personnes privées de liberté.

16.Donner des renseignements sur les progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est d’assurer l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires et d’installer des dispositifs de vidéosurveillance dans toutes les salles des locaux de garde à vue où peuvent se trouver les détenus, comme le Comité le lui a recommandé (par. 9). Donner des informations sur les cas dans lesquels de tels enregistrements ont été mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et de leurs avocats, comme l’a également recommandé le Comité.

17.Indiquer si des mesures sont prises par l’État partie pour limiter à quarante-huit heures la durée de la détention avant inculpation, comme le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le lui a recommandé.

18.Fournir des données actualisées, ventilées par lieu de détention, sur le nombre de personnes qui se trouvent actuellement en détention avant jugement dans l’État partie. Indiquer si l’État partie a appliqué la précédente recommandation du Comité tendant à ce qu’il modifie le Code de procédure pénale pour garantir que les tribunaux n’autorisent pas le placement en détention avant jugement en se fondant uniquement sur la gravité des faits reprochés et que la détention avant jugement ne puisse pas être prolongée en l’absence de motifs dûment fondés présentés par le parquet. Décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée − notamment pour ce qui est de réexaminer les procédures concernant la nomination et la révocation des juges ou la rotation des juges entre les tribunaux de compétence générale − afin de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire.

19.Malgré l’adoption en 2013 de la loi sur la prévention de la violence dans la famille, qu’il salue, le Comité est préoccupé par les cas fréquents de violence familiale dans l’État partie et l’absence de législation criminalisant ce type de violence (par. 16). Indiquer le nombre de plaintes enregistrées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de tels actes pendant la période considérée. Indiquer également si d’autres mesures ont été prises par l’État partie pour ériger en infractions distinctes les actes de violence dans la famille, y compris la violence sexuelle et le viol conjugal, et pour revoir les exigences en matière de preuve, dont la rigueur découragerait les victimes de signaler de tels actes. Fournir des informations à jour sur le résultat du déploiement de 10 agents de proximité spécialisés dans ce type de violence dans certaines provinces du pays et indiquer si l’État partie compte étendre ce programme à l’ensemble du territoire. Indiquer si l’État partie prévoit de consacrer des fonds budgétaires à la défense des victimes d’actes de violence familiale et d’agression sexuelles pour qu’elles aient immédiatement accès à une protection et à une assistance, notamment à un hébergement sûr, à des traitements médicaux et à des services juridiques. Indiquer aussi si l’État partie a pris des mesures pour recueillir et publier des données nationales sur l’incidence, l’ampleur et les caractéristiques de la violence familiale dans l’État partie.

20.Donner des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour identifier de manière proactive les victimes de la traite dans l’État partie et leur fournir des services adéquats. Indiquer en particulier le montant des fonds alloués par l’État partie au projet de services d’appui pour les filles décrit dans son troisième rapport périodique (voir CAT/C/TJK/3, par. 110). Préciser si les services d’appui fournis dans le cadre de ce projet sont accessibles aux victimes de la traite dans tout le pays et si l’État partie a mis en place ou a l’intention de mettre en place des programmes prévoyant un soutien juridique, psychologique et social ainsi que des mesures de réadaptation et de réinsertion à l’intention des victimes de la traite âgées de plus de 18 ans. Fournir également des données supplémentaires, pour la période considérée, sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les auteurs présumés d’actes de traite mentionnés au paragraphe 36 du troisième rapport périodique de l’État partie, et sur les peines d’emprisonnement prononcées contre ceux qui ont été reconnus coupables. Inclure des données sur les enquêtes et les poursuites menées en 2016 et 2017.

Article 3

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir le plein respect de l’obligation de non refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention (à ce sujet, le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées au Code de procédure pénale en 2014 interdisant l’extradition de toute personne lorsque des éléments de preuve indiquent qu’elle risque d’être soumise à la torture). Fournir en particulier des données ventilées par lieu de détention sur le nombre de demandeurs d’asile détenus dans l’État partie, ainsi que des données ventilées par pays de renvoi sur le nombre d’étrangers expulsés, renvoyés ou refoulés aux frontières de l’État partie et sur les recours formés contre des ordonnances d’extradition. Préciser si l’appel est suspensif de la procédure d’extradition, et veiller à ce que les données fournies couvrent les cas examinés et les cas résolus pendant la période considérée. Indiquer si l’État partie envisage de modifier le paragraphe 1 de l’article 335 du Code pénal pour exonérer tous les demandeurs d’asile, et non pas uniquement ceux dont la demande repose sur des motifs politiques, de toute responsabilité pénale pour « franchissement illégal des frontières ».

22.Indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques d’autres États affirmant que les individus renvoyés ne seront pas soumis à la torture et, dans l’affirmative, sous quelles conditions. Indiquer si l’État partie a procédé à des expulsions sur la base d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent au cours de la période considérée et, le cas échéant, combien de personnes ont ainsi été expulsées.

Articles 5 à 9

23.Indiquer si, depuis l’examen de son précédent rapport, l’État partie a rejeté pour quelque motif que ce soit une demande d’extradition adressée par un État tiers concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a engagé lui-même des poursuites. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et les résultats de ces poursuites.

24.Indiquer si la torture fait partie des infractions donnant lieu à extradition prévues par l’un quelconque des traités d’extradition conclus avec d’autres États parties.

25.Indiquer si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire dont l’application a conduit à la transmission de preuves dans le cadre de poursuites pour actes de torture et mauvais traitements.

Article 10

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des informations à jour sur :

a)La question de savoir si les stages et séminaires de formation organisés par le Commissaire aux droits de l’homme en collaboration avec d’autres autorités traitent spécifiquement des dispositions de la Convention, notamment de l’interdiction absolue de la torture, en précisant comment est évaluée l’efficacité de ces activités de formation ;

b)La question de savoir si les agents de la force publique et les professionnels de santé reçoivent une formation qui leur permet d’évaluer et de traiter de manière adéquate les cas de violence à l’égard des femmes, notamment les cas de viol, de violence à l’égard des filles et de traite, en précisant comment est évaluée l’efficacité de cette formation ;

c)La question de savoir si des méthodes précises ont été mises au point pour évaluer l’efficacité du Manuel sur le cadre juridique et l’organisation des activités des parquets en matière de prévention et de détection de la torture ainsi que des activités d’enquête y relatives, qui se fonde sur le Protocole d’Istanbul, et ses incidences sur le travail des procureurs et des enquêteurs.

Article 11

27.Compte tenu de ses précédentes observations finales (par. 14) et des recommandations qu’il avait retenues aux fins du suivi, ainsi que des renseignements fournis par l’État partie concernant la suite donnée aux observations finales (CAT/C/TJK/CO/2/Add.1, par. 29 à 39 et 47), le Comité note avec regret que si ce dernier a pris des mesures pour prévoir, dans certaines conditions, un contrôle indépendant des lieux de détention, il n’a pas donné d’informations indiquant qu’il ait donné effet aux recommandations du Comité l’engageant à allouer des ressources budgétaires suffisantes pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention, à supprimer la pratique consistant à placer à l’isolement total les prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité, à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à établir un mécanisme national de prévention efficace ainsi qu’un système efficace, accessible et confidentiel pour recueillir et traiter les plaintes pour torture ou mauvais traitements dans tous les lieux de détention. Donner à cet égard :

a)Des renseignements à jour sur la question de savoir si l’État partie compte ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ou établir un mécanisme national de prévention, comme cela est prévu au paragraphe 4 du plan d’activités relatif à la mise en œuvre des recommandations du Comité, approuvé par décret le 15 août 2013 ;

b)Des renseignements à jour sur la question de savoir si l’État partie a l’intention d’autoriser des observateurs indépendants nationaux ou internationaux, notamment mais pas exclusivement le Comité international de la Croix-Rouge, à effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention, à recevoir les plaintes des détenus sur leurs conditions de détention, à assurer le suivi effectif de ces plaintes et à rendre leurs conclusions publiques ;

c)Des informations sur les mesures prises pour mettre en place un système efficace, accessible et confidentiel, qui ne dépende pas de l’administration pénitentiaire, pour recueillir et traiter les plaintes pour torture ou mauvais traitements dans tous les lieux de détention afin que toutes les plaintes soient examinées sans délai, de manière impartiale et diligente, et que les plaignants n’aient pas à craindre de représailles ;

d)Des informations à jour sur les visites effectuées dans les lieux de détention par le Médiateur et par le Groupe de surveillance, notamment sur leur nombre et sur la question de savoir si tous les lieux de détention ont été inspectés au cours de la période considérée et si des allégations de torture et de mauvais traitements ont été portées à la connaissance des autorités à l’occasion de ces visites et, le cas échéant, avec quels résultats ;

e)Des informations à jour sur la question de savoir si l’État partie prévoit d’allouer des ressources budgétaires suffisantes pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention, notamment pour ce qui est de garantir la fourniture d’eau chaude et d’articles d’hygiène personnelle, des conditions sanitaires adéquates, une ventilation correcte, des moyens de faire sécher le linge, une nourriture suffisante et de bonne qualité et des soins de santé adéquats dispensés par du personnel médical qualifié ;

f)Des informations actualisées sur toute nouvelle mesure prise pendant la période considérée pour supprimer la pratique consistant à soumettre les prisonniers qui exécutent une peine d’emprisonnement à perpétuité à des conditions très dures, notamment en leur imposant des régimes stricts et en les mettant à l’isolement dans des cellules exiguës, sombres et sans aération.

28.Donner des informations sur toute mesure prise pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention provisoire (SIZO) où, d’après certaines informations, la nourriture et les équipements sanitaires sont inadéquats, et où les détenus n’ont pas accès à un avocat, ne peuvent recevoir la visite de leurs proches que deux fois par mois, n’ont pas le droit de recevoir des appels téléphoniques et ne peuvent accéder aux toilettes que trois fois par jour et aux douches qu’une fois par semaine.

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10) :

a)Donner des informations actualisées sur les décès en détention constatés pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention et cause de la mort. Indiquer si les fonctionnaires reconnus responsables de ces décès ont fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires pendant cette même période ;

b)Indiquer si des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes des décès en détention et, le cas échéant, si ces enquêtes ont abouti à des poursuites pénales pour torture ou mauvais traitements ;

c)Informer le Comité des progrès accomplis, depuis la soumission du rapport périodique de l’État partie, dans l’enquête sur le décès en détention d’Ismonboy Boboev ;

d)Indiquer l’état d’avancement ou le résultat de toute enquête menée sur les décès en détention, signalés en août 2016, de Kurbon Mannonov et Nozimdzhon Tashripov, tous deux membres du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des informations sur :

a)Les mesures spéciales qui ont été prises pour garantir que les droits des enfants, en particulier le droit d’être assisté d’un défenseur, soient respectés dans tous les lieux de détention, notamment en prévoyant un nombre suffisant d’avocats ayant les compétences et la formation requises ;

b)Les mesures qui ont été prises pour empêcher que des enfants ne soient maltraités dans le cadre des enquêtes de police et pour veiller à ce que de tels actes donnent lieu à une enquête et à ce que leurs auteurs fassent l’objet de sanctions disciplinaires appropriées ;

c)Les mesures qui ont été prises pour réexaminer tous les cas d’enfants condamnés à une peine de prison afin de veiller à ce que les peines privatives de liberté ne sanctionnent que les infractions pénales graves et que le placement d’un mineur à l’isolement cellulaire ne soit utilisé qu’en dernier recours, à titre très exceptionnel, pour une durée aussi courte que possible et sous stricte supervision judiciaire, et soit susceptible de contrôle juridictionnel.

31.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises en réponse aux informations selon lesquelles des agents des centres de détention temporaire établissent des documents signés à l’avance attestant que les suspects ne présentent aucun signe de torture ou de mauvais traitements, sans avoir effectué les examens requis.

Articles 12 et 13

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des informations à jour sur :

a)Les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que les personnes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements, qu’il s’agisse des victimes ou de membres de leur famille, de journalistes, d’avocats, d’experts médicaux, de défenseurs des droits de l’homme ou d’organisations de la société civile, soient protégés contre toute forme de mauvais traitements, d’intimidation ou de représailles qui serait motivée par leurs plaintes et leurs activités ;

b)Les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que des mesures disciplinaires ou pénales appropriées soient prises contre les agents de la force publique qui se seraient rendus coupables d’actes de violence, d’intimidation ou de représailles ;

c)Les enquêtes menées pendant la période considérée sur des actes supposés d’intimidation et de représailles motivés par des allégations de torture (et leurs résultats) ;

d)Les progrès accomplis dans les enquêtes menées par l’État partie sur les allégations selon lesquelles des avocats comme Shuhrat Kudratov, Buzurgmehr Yorov, Nuriddin Mahkamov et Dzhamshed Yorov, qui ont fourni une assistance juridique à des détenus membres du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan et qui ont affirmé que leurs clients avaient été torturés pendant leur détention, ont fait l’objet de représailles et ont notamment été arrêtés et détenus sur la base de chefs d’accusations manifestement dénués de fondement. Indiquer si une enquête a été ouverte sur les allégations selon lesquelles Buzurgmehr Yorov aurait été passé à tabac par les gardes du centre de détention provisoire (SIZO) no 1 de Douchanbé, notamment en septembre 2017.

33.Indiquer l’état d’avancement ou le résultat des enquêtes pénales ouvertes dans les affaires suivantes :

a) Allégations selon lesquelles Abubakr Azizkhojaev a subi des actes de torture et des mauvais traitements pendant qu’il était détenu à Douchanbé en tant que témoin, en février 2016, avant d’être poursuivi pour incitation à la haine ;

b)Allégations selon lesquelles Mahmadali Hayit, ancien Vice-Président du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan, et Rahmatullo Rajab, cadre du parti, ont été torturés au centre de détention du Comité d’État chargé de la sécurité nationale, à Douchanbé, et Umarali Husaynov (également connu sous le nom de Saidumar Khusaini), Président du Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan, a été torturé par des agents du Département de la lutte contre la criminalité organisée, après l’arrestation des trois intéressés le 16 septembre 2015 ;

c)Allégations selon lesquelles Firuz Tabarov, arrêté en juillet 2015 pour « extrémisme » et « fourniture de mercenaires combattants », a été torturé pendant sa détention avant jugement.

Article 14

34.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des informations à jour sur :

a)Les mesures prises pendant la période considérée pour adopter une législation comportant des dispositions claires et explicites sur le droit des victimes de torture d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate pour le préjudice subi, y compris en bénéficiant des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, que les auteurs de tels actes aient ou non été traduits en justice ;

b)Les mesures de réparation et d’indemnisation, ainsi que les moyens de réadaptation qui ont été ordonnés par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas ;

c)Le montant des indemnités éventuellement accordées par les tribunaux aux victimes de violations de la Convention, notamment celles qui ont été soumises à la torture ou à des mauvais traitements entre 1995 et 1999, ainsi qu’aux membres de la famille en cas de décès en détention.

Article 15

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des renseignements actualisés sur :

a)Les mesures ciblées qui ont été prises par l’État partie pour garantir, tant en droit que dans la pratique, l’exclusion par les tribunaux des éléments de preuve obtenus par la torture, comme le prévoit la loi (art. 88 du Code de procédure pénale) ;

b)Les mesures concrètes qui ont été prises pour faire en sorte que dans tous les cas où une personne affirme avoir été contrainte, par la torture ou des mauvais traitements, à passer des aveux destinés à être utilisés comme éléments à charge dans une procédure pénale, ladite procédure soit suspendue et la plainte en question donne lieu à une enquête ;

c)Les affaires dans lesquelles des procureurs ont ouvert des enquêtes en l’absence de plainte de la victime sur des allégations selon lesquelles des aveux avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements ;

d)La question de savoir si les tribunaux ont prononcé des non-lieux sur la base de preuves ou de déclarations obtenues par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

36.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer ce qui a été fait pour renforcer les mesures visant à interdire et faire disparaître la pratique du bizutage, la torture et les mauvais traitements dans les forces armées et pour veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient rapidement ouvertes sur toutes les plaintes dénonçant de tels actes. Donner également des informations sur les enquêtes ouvertes pour bizutage et sur les poursuites engagées et les peines prononcées contre les personnes qui ont été reconnues coupables de tels actes au cours de la période considérée. Indiquer si le résultat de ces enquêtes a été rendu public. Indiquer également si les victimes de bizutage se sont vu accorder une indemnisation et les moyens d’une réadaptation complète ainsi qu’une assistance médicale et psychologique appropriée.

37.Donner des informations sur les efforts consentis par l’État partie pour faciliter le dépôt par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de plaintes pour actes de torture, mauvais traitements, agression sexuelle et extorsion par la police, ou pour abus commis par des acteurs non étatiques, et pour protéger ces personnes contre les représailles lorsqu’elles portent plainte. Fournir également des données sur les enquêtes ouvertes par les autorités pour donner suite à de telles allégations ainsi que sur les condamnations auxquelles elles ont abouti.

38.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si de nouvelles lois ont été adoptées pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au foyer, dans les structures de protection de remplacement, dans des structures d’accueil de jour et dans les établissements pénitentiaires. Fournir également des informations sur les campagnes de sensibilisation aux effets négatifs des châtiments corporels sur les enfants qui ont été menées au cours de la période considérée.

Autres questions

39.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

40.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.