Nations Unies

CAT/C/TJK/2

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 mars 2011

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008

*,**

[16 décembre 2010]

Abréviations

GKNB

Comité d’État pour la sécurité nationale

GPK

Code de procédure civile

UE

Union européenne

ITS MVD

Centre d’information du Ministère de l’intérieur

MVD

Ministère de l’intérieur

MINYUST

Ministère de la justice

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

MS

Service des migrations

ONG

Organisation non gouvernementale

SIZO

Centre de détention temporaire

SMI

Médias

CEI

Communauté des États indépendants

UBOP

Service de lutte contre la criminalité organisée

UNHCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UK

Code pénal

UPK

Code de procédure pénale

SHIZO

Cellule disciplinaire

Table des matières

ParagraphesPage

I.Renseignements généraux1−314

A.Observations préliminaires1−54

B.Instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l’hommeadoptés durant la période 2007-20106−254

C.Projets élaborés dans le domaine des droits de l’homme26−319

II.Mesures visant à donner suite aux recommandations formulées par le Comitéaprès examen du rapport initial du Tadjikistan32−19011

A.Définition de la torture32−4411

B.Détention provisoire45−6214

C.Lutte contre la traite des femmes et des enfants63−7817

D.Système de justice pour mineurs79−10621

E.Indépendance de l’appareil judiciaire107−11926

F.Extension des compétences de la Cour constitutionnelle120−12329

G.Applicabilité de la Convention12431

H.Non-refoulement et extradition125−13731

I.Formation professionnelle13836

J.L’interrogatoire139−14841

K.Inspection systématique de tous les lieux de détention149−15043

L.Droit de plainte et de réparation151−16744

M.Conditions carcérales168−19046

I.Renseignements généraux

A.Observations préliminaires

1.Le présent rapport, présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a été établi conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques devant être soumis par les États parties.

2.Le rapport, qui porte sur la période 2007-2010, contient des renseignements sur les faits nouveaux survenus depuis la présentation en 2006 du rapport initial du Tadjikistan (CAT/C/TJK/1) et se divise en deux parties. La première partie donne un aperçu de la législation nationale adoptée durant la période 2007-2010 concernant les questions liées à la prévention de la torture et la lutte contre celle-ci, ainsi que des instruments juridiques et réglementaires s’y rapportant qui ont été adoptés. La deuxième partie décrit les mesures prises pour donner suite aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/TJK/CO/1).

3.Le rapport a été établi par le Groupe de travail de la Commission gouvernementale sur le respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce groupe de travail était composé de représentants du Département des garanties constitutionnelles des droits civils relevant du Cabinet du Président du Tadjikistan (qui dirigeait le Groupe de travail), de la Cour suprême, du Bureau du Médiateur des droits de l’homme au Tadjikistan, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, du Ministère de l’intérieur, du Centre national de législation auprès de la présidence et de deux ONG actives dans le domaine des droits de l’homme.

4.Le Groupe de travail a organisé des réunions de consultation avec des représentants de la société civile tout au long de l’établissement du rapport. Le projet de rapport a fait l’objet de débats en réunions publiques, puis a été soumis à l’examen des organes de l’État compétents, qui ont fait des recommandations, ainsi qu’à celui des institutions de la société civile.

5.Le processus d’établissement du présent rapport a été largement médiatisé au Tadjikistan.

B.Instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l’homme adoptés durant la période 2007-2010

6.Les instruments juridiques et réglementaires relatifs aux droits de l’homme ci-après ont été adoptés durant la période considérée:

Le Code de procédure administrative du 5 mars 2007 (entré en vigueur le 1er mai 2007);

Le Code de procédure civile du 5 janvier 2008 (entré en vigueur le 1er avril 2008);

Le Code des infractions administratives du 31 décembre 2008 (entré en vigueur le 1er avril 2009);

La loi sur les arbitrages civils du 5 janvier 2008;

La loi sur le Médiateur des droits de l’homme du 20 mars 2008;

La loi sur le droit d’accès à l’information du 18 juin 2008;

La Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle du 23 juillet 2009;

Le Code de procédure pénale du 3 décembre 2009 (entré en vigueur le 1er avril 2010);

Le Code des infractions administratives no 1177 du 26 novembre 2008;

Le programme de réforme juridique et judiciaire, adopté par décret présidentiel en date du 23 juin 2007;

La stratégie de lutte contre la corruption pour la période 2008-2012, adoptée par la décision gouvernementale no 34 du 26 janvier 2008;

Le programme d’État de lutte contre la criminalité pour la période 2008-2015, adopté par la décision gouvernementale no543 du 2 janvier 2007.

7.Le programme de réforme juridique et judiciaire adopté par décret présidentiel le 23 juin 2007 vise principalement à renforcer le pouvoir et le système judiciaires, à accroître le rôle des tribunaux dans la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens, de l’État, des organisations et des institutions, à garantir la protection judiciaire des nouveaux rapports sociaux, et à imposer des exigences plus strictes au personnel judiciaire tout en élargissant les connaissances, l’expérience et les responsabilités de ses membres.

8.Les pouvoirs et la compétence de la Cour constitutionnelle ont été considérablement élargis par des amendements à la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle, qui ont été adoptés par le Parlement le 23 juillet 2009.

9.Le Code de procédure administrative, qui est entré en vigueur le 1er mai 2007, régit l’élaboration, l’adoption et l’application des instruments de droit administratif, l’examen des requêtes et des plaintes administratives, la conduite de la procédure administrative, et la coopération des organes administratifs. L’objectif du Code est de veiller à ce que les organes administratifs respectent la primauté du droit, les droits de l’homme, les droits et libertés civils, ainsi que les intérêts de la société, de l’État et des personnes morales.

10.Le premier Médiateur des droits de l’homme du pays a été désigné le 27 mai 2009, en vertu de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme adoptée en 2008. Cette loi vise principalement à renforcer les garanties constitutionnelles relatives à la protection des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales par l’État, et à contribuer à faire en sorte que ces droits et libertés soient appliqués et respectés par les autorités de l’État et les collectivités locales dans les villes et les villages (djamoats), par les agents de la fonction publique et le personnel des entreprises, des institutions et des organisations, indépendamment de leur structure organisationnelle et de leur statut juridique.

11.Le 20 mars 2008, la disposition suivante a été ajoutée à l’article 62 du Code de procédure pénale: «Les éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire et l’enquête préliminaire par la coercition, la menace, la torture, des traitements cruels ou d’autres méthodes illicites sont considérés comme nuls.».

12.Un nouveau Code de procédure pénale a été adopté le 3 décembre 2009 et est entré en vigueur le 1er avril 2010. Ses dispositions relatives à la torture et autres mauvais traitements sont plus détaillées que celles du Code précédent. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 10 du Code se lit comme suit: «Aucune des parties à une procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants.». L’application de ce principe de droit pénal est garantie par l’article 88 actuel du Code, qui donne davantage de précisions sur la responsabilité des agents de la fonction publique dans le cadre de l’interrogatoire et de l’enquête préliminaire que l’article 62 du précédent Code de procédure pénale en indiquant que les éléments de preuve obtenus durant l’interrogatoire et l’enquête préliminaire en recourant à la force, à la pression, en causant délibérément une souffrance, au moyen de traitements inhumains ou d’autres méthodes illicites sont considérés comme nuls et ne peuvent fonder une mise en accusation. En outre, l’article 171 du nouveau Code («Règles générales relatives aux activités d’enquête») interdit le recours à la violence, à la menace ou à d’autres moyens illicites à l’égard des personnes prenant part à la procédure d’enquête.

13.Dans son message au Parlement en 2008, le Président du Tadjikistan, M. Emomali Rahmon, a proposé que le pouvoir exercé par les organes du parquet d’autoriser la détention avant jugement soit transféré aux tribunaux en 2010. Cette mesure a été concrétisée dans le nouveau Code de procédure pénale et, depuis le 1er avril 2010, ce pouvoir est exercé par les tribunaux.

14.Adoptée le 18 juin 2008, la loi sur le droit d’accès à l’information a également contribué à la démocratisation du pays en garantissant la transparence des activités de toutes les autorités du pays. Tout citoyen a le droit de demander aux organes de l’État de lui fournir des informations, et ceux-ci sont tenus de mettre ces informations à sa disposition sous la forme souhaitée par le demandeur. La loi prévoit un délai d’une semaine pour répondre à ce type de demande. Si la réponse nécessite l’examen de documents supplémentaires, le délai est étendu à une durée d’un mois. À moins que l’information demandée soit un secret d’État, le refus par un agent de la fonction publique de la fournir est passible de sanctions, pouvant aller jusqu’à des sanctions pénales.

15.Afin de renforcer la discipline au sein du pouvoir exécutif et d’accroître le rôle des médias dans les sphères sociale, politique et économique, le décret présidentiel no 622 du 7 février 2009 sur le comportement des agents de la fonction publique face aux informations critiques et analytiques figurant dans les médias prévoit que, lorsque des observations et des propositions critiques sont publiées dans les médias, les agents de la fonction publique concernés doivent prendre d’urgence des mesures concrètes, informer le Cabinet du Président et les médias concernés des résultats de leur examen dans les délais prévus par la loi, et faire en sorte que ces résultats soient relayés en temps opportun par la radio et la télévision et dans les journaux et les magazines.

16.Le programme gouvernemental de lutte contre la criminalité pour la période 2008-2015, adopté par la décision gouvernementale no 543 du 2 novembre 2007, vise à mener efficacement et à renforcer les activités de lutte contre la criminalité avec la coopération de tous les organismes, entités et organisations de l’État, à améliorer sensiblement le système de lutte contre la criminalité, à garantir concrètement le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à préserver l’ordre constitutionnel et les réformes politiques, économiques et sociales menées dans le pays.

17.Une réforme de l’administration publique a été réalisée fin 2006. L’Agence de l’État pour le contrôle financier et la prévention de la corruption a été instituée par le décret présidentiel no 143 du 10 janvier 2007 afin de lutter directement contre la corruption, de coordonner les mesures de l’État visant à prévenir la corruption, de renforcer le système de répression des infractions et délits liés à la corruption, d’assurer la transparence et d’améliorer les procédures de suivi et de contrôle, en associant à cette lutte la société civile, les représentants des entreprises et les organisations internationales, et d’éviter les chevauchements dans les activités de prévention de la corruption et les compétences des organes de l’État dans ce domaine. Cette Agence est chargée principalement de prévenir, détecter et réprimer les infractions liées à la corruption, de mener des activités d’instruction et d’enquête sur les infractions liées à la corruption, et de procéder au contrôle des finances publiques.

18.La décision gouvernementale no 543 du 2 janvier 2007 a mis en place une stratégie de prévention de la corruption pour la période 2008-2012, qui fait partie intégrante du programme gouvernemental de lutte contre la criminalité pour la période 2008-2015. Cette stratégie a pour objectifs de garantir la protection des droits de l’homme et des droits civils, des libertés fondamentales et des intérêts légitimes des citoyens, de la société et de l’État contre les effets de la corruption; d’améliorer le cadre juridique et réglementaire pour la prévention, la détection et la répression des infractions liées à la corruption; d’améliorer les procédures, les méthodes et les moyens de lutte contre la corruption; d’étendre l’utilisation de mesures préventives pour lutter contre la corruption; de coopérer avec les organisations de la société civile; et d’élargir et de renforcer la coopération internationale du Tadjikistan dans le domaine de la lutte contre la corruption.

19.Le Centre national de législation auprès de la présidence du Tadjikistan a été créé par le décret présidentiel no 637 du 17 mars 2009 afin d’améliorer la législation et de rendre les activités législatives plus efficaces. Les activités du Centre sont régies par la décision ayant donné lieu à sa création. Ses fonctions principales sont les suivantes:

Mise au point d’améliorations de la législation et de projets de loi, et soumission de ceux-ci au Président pour examen, conformément aux procédures établies;

Organisation méthodologique de l’élaboration de projets de loi, et mise au point, diffusion et introduction de techniques de pointe pour l’élaboration de projets d’instruments juridiques et réglementaires;

Élaboration de projets de loi, d’autres instruments juridiques et réglementaires et d’instruments juridiques internationaux sur instruction du Président ou du Gouvernement ou à l’initiative du Centre;

Formulation de propositions en vue de l’harmonisation de textes juridiques et réglementaires avec la Constitution, les lois nationales, les instruments juridiques promulgués par le Président et les instruments internationaux ratifiés par le Tadjikistan;

Sur instruction du Président ou du Gouvernement, analyse juridique des projets de loi présentés pour examen au Majlisi Namoyandagon (Chambre des représentants) du Majlisi Oli (Parlement);

Élaboration d’orientations prioritaires pour la recherche juridique relative aux activités législatives;

Recherche analytique sur la situation, les tendances et les pratiques en matière d’application de la législation, et formulation de propositions d’amélioration dans ce domaine;

Contributions au développement de la science juridique et propositions de sujets de recherche juridique aux organisations compétentes;

Formulation de recommandations concernant l’application des résultats de la recherche dans les activités législatives, et assistance à la mise en œuvre de ces recommandations;

Réalisation d’études comparatives sur la législation du Tadjikistan et d’autres États et sur les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tadjikistan;

Coopération avec les organes de l’État, les organisations scientifiques, d’autres personnes morales et physiques au Tadjikistan, d’autres États et des organisations internationales sur les questions intéressant le Centre;

Participation à des programmes et projets scientifiques inter-États et coopération internationale sur les questions intéressant le Centre;

Élaboration et publication d’observations pratiques sur les codes de loi et d’autres instruments juridiques et réglementaires.

20.Afin d’assurer un niveau et une qualité appropriés en matière d’organisation et de fourniture de services d’assistance sociale, juridique, médicale et psychologique aux victimes de la traite des êtres humains, la décision gouvernementale no 100 du 3 mars 2007 a établi la réglementation relative à la création de centres de soutien et d’aide chargés de fournir les soins et l’assistance appropriés aux victimes, indépendamment du fait que le transport, le transfert, la vente ou d’autres actes liés à la traite des personnes aient eu lieu avec ou sans le consentement de la victime.

21.Le 31 octobre 2008, conformément aux instructions du Gouvernement, le département du Cabinet du Président chargé de garantir le respect des droits civiques constitutionnels, en coopération avec le Ministère de la justice, a engagé la première séance de dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union européenne (UE) et le Tadjikistan. Ce dialogue a eu lieu dans le cadre de la présidence française de l’UE, avec la participation de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la santé, du Ministère de la culture et du Ministère de l’éducation, de la Procurature générale, du Comité pour la sécurité nationale et du Conseil de la justice. Cette première séance de dialogue a porté sur des questions telles que la réforme et l’indépendance du pouvoir judiciaire, les mécanismes de surveillance des droits de l’homme, et les institutions nationales pour la protection des droits de l’homme et des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La deuxième séance de dialogue, qui a eu lieu le 23 septembre 2009 dans le cadre de la présidence suédoise de l’UE, avec la participation du Ministère de la justice et du département du Cabinet du Président chargé de garantir le respect des droits civiques constitutionnels, a porté sur les questions examinées lors de la première séance de dialogue, en particulier la liberté d’expression, le droit à la santé, le droit à l’éducation, les élections démocratiques, la liberté d’association et le fonctionnement de la société civile. Les programmes de coopération entre l’UE et le Tadjikistan et la participation du pays aux travaux des instances internationales relatifs aux droits de l’homme ont également été examinés durant ce dialogue.

22.La cinquième Conférence des Présidents des Cours suprêmes des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération s’est tenue à Douchanbé les 27 et 28 mai 2010. Ont participé à cette Conférence le Président de la Cour suprême du Tadjikistan, M. N. A. Abdulloev, le Président de la Cour suprême du Kazakhstan, M. M. T. Alimbekov, le Président de la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine, M. Wang Shengzun, le Président par intérim de la Cour suprême du Kirghizistan, M. K. A. Mombekov, le Président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, M. V. M. Lebedev, et le Vice-Président de la Cour suprême d’Ouzbékistan, M. Sh. R. Rahmanov. À l’issue des débats tenus lors de la Conférence concernant les questions liées à la coopération en vue de la promotion de l’égalité entre les sexes dans le domaine des droits de l’homme et aux mécanismes juridiques visant à lutter contre la torture dans les États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, les participants, guidés par les principes de la Charte de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, ont fait la déclaration suivante:

«Les principes de la confiance mutuelle, des avantages réciproques, de l’égalité des droits, du respect de la diversité culturelle et du développement commun des Cours suprêmes des États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération sont consacrés dans la Charte de l’Organisation et constituent la base d’une coopération fructueuse. La collaboration continue des Cours suprêmes contribue à maintenir et à élargir la collaboration dans le vaste domaine des questions liées à la consolidation de la paix, au maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région, au développement des relations entre les États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, à l’amélioration de l’administration de la justice et à la protection des libertés et des droits civils.».

En conclusion de la Conférence, les participants ont pris acte de la nécessité de mettre davantage l’accent sur l’égalité des droits dans une perspective sexospécifique et sur les mécanismes juridiques de lutte contre la torture, en conformité avec les législations nationales et les instruments internationaux ratifiés par les États membres de l’Organisation de Shanghai pour la coopération. Ils ont noté l’importance des échanges d’informations concernant les instruments juridiques et réglementaires, les pratiques judiciaires et les éclaircissements fournis par la Cour suprême dans les domaines de l’égalité des droits dans une perspective sexospécifique, ainsi que des mécanismes juridiques de lutte contre la torture. Ils ont conclu que la coopération entre les Cours suprêmes des États membres de l’Organisation devait inclure l’échange de données d’expérience concernant l’amélioration des systèmes judiciaires, le développement de la branche judiciaire et le relèvement du niveau de formation des juges et autres membres du personnel judiciaire. Ils ont proposé d’organiser des visites réciproques, des conférences scientifiques et techniques et des séminaires conjoints, de développer les échanges entre les organes judiciaires et de mettre en œuvre des programmes de formation visant à renforcer les capacités des juges et autres membres du personnel judiciaire. La deuxième Conférence des ministres de la justice des pays d’Asie centrale et de l’UE a eu lieu à Douchanbé, les 14 et 15 juin 2010, dans le cadre de l’Initiative de l’UE pour la primauté du droit en Asie centrale. En tant que coordonnateurs de cette Initiative, la France et l’Allemagne ont organisé conjointement cet événement dans le cadre de la présidence espagnole de l’UE, avec l’appui financier de la Commission européenne et du Gouvernement tadjik, qui accueillait la Conférence.

23.Dans le cadre de l’Initiative de l’UE pour la primauté du droit en Asie centrale, qui est un élément clef de la stratégie de l’UE pour un nouveau partenariat avec cette région, l’UE aidera les pays d’Asie centrale à réaliser des réformes de fond dans le domaine du droit, notamment du système judiciaire, et à élaborer une législation efficace.

24.Cette Initiative, menée conjointement par l’UE et les cinq pays d’Asie centrale, a été lancée lors de la première Conférence ministérielle des pays de l’UE et d’Asie centrale sur les questions liées à la primauté du droit, qui s’est tenue à Bruxelles les 27 et 28 novembre 2008. Elle vise à adopter une approche régionale prenant en considération les positions et les besoins au niveau national de chacun des pays d’Asie centrale. En favorisant les échanges régionaux et en mettant l’accent sur des questions jouant un rôle important dans tous les pays d’Asie centrale, on peut contribuer à la réalisation des réformes en partageant des connaissances et en créant ainsi une région ouverte.

25.Les représentants de l’UE participant à la Conférence étaient notamment les Secrétaires d’État à la justice de l’Espagne et de la France et des hauts responsables d’autres États membres. Les pays d’Asie centrale étaient représentés par des délégations de haut niveau, parmi lesquelles figuraient notamment le Ministre de la justice du Tadjikistan et le Ministre de la justice par intérim du Kirghizistan. Des experts de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, de la Finlande, de la Lettonie et du Royaume-Uni, ainsi que d’autres représentants des pays d’Asie centrale ont également pris part aux travaux de la Conférence.

C.Projets élaborés dans le domaine des droits de l’homme

26.Un projet de loi sur la protection par l’État des parties à la procédure pénale est actuellement en préparation et a été transmis aux organes judiciaires, aux ministères et aux départements compétents du pays en vue de recueillir leurs observations finales. Ce projet de loi prévoit une série de mesures visant à assurer la protection des victimes, des témoins et des autres parties à la procédure pénale, notamment des mesures de sécurité et d’aide sociale, et fixe un cadre et des procédures pour la fourniture de cette assistance. Ce projet de loi prévoit que l’État garantit la protection des parties ci-après: victime, témoin, suspect, inculpé, accusé, condamné, suspect disculpé, leurs conseils et représentants légaux, les parties civiles et les défendeurs, les experts, les spécialistes et les autres participants à la procédure pénale. Les services de sécurité fournis comprennent la protection personnelle, la protection de la résidence et des biens, la fourniture de moyens de protection personnelle et de communication, la confidentialité des données personnelles concernant les individus protégés, le changement temporaire de résidence, la modification de documents, le changement d’apparence et le changement de lieu de travail ou d’étude.

27.Dans le cadre de l’adoption du nouveau Code de procédure pénale et d’autres lois relatives à la procédure, des amendements et des ajouts à la Loi constitutionnelle sur les organes de la procurature ont été élaborés afin d’harmoniser la législation et de se conformer aux recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture. Le projet de loi contient des garanties relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans le domaine de la justice pénale et civile.

28.Dans le cadre de l’adoption de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme, un ensemble de projets d’amendement et d’ajout à la législation nationale a été élaboré aux fins de l’harmonisation de la législation, et les fonctions du Médiateur ont été définies dans l’ordre juridique. En particulier, les projets d’amendement et d’ajout à apporter au Code de procédure pénale et à la loi sur l’exécution des sanctions pénales prévoient de garantir au Médiateur un libre accès aux centres de détention provisoire et autres lieux de privation de liberté, et la possibilité de discuter avec les détenus et les condamnés en privé et sans limitation quant à la durée des entrevues.

29.Un groupe de travail sur les amendements et ajouts à la législation relative à la famille a été créé dans le cadre de la mise en place de la nouvelle institution des «collèges» judiciaires pour les affaires familiales au sein des tribunaux ordinaires. On examinera plus particulièrement les questions se rapportant aux compétences de ces «collèges» et aux types d’affaires relevant des tribunaux de la famille.

30.Un groupe de travail des amendements et ajouts au Code pénal a été créé par décret présidentiel en mai 2009. Ce groupe de travail a élaboré une proposition visant à intégrer dans le Code pénal un article distinct sur la torture satisfaisant pleinement aux exigences de l’article premier de la Convention. Cette mesure, qui a été prise en vertu des obligations internationales du Tadjikistan prévoyant d’intégrer les dispositions de la Convention dans sa législation nationale, permettrait de ne pas devoir adopter ultérieurement une loi sanctionnant le recours à la torture dans le cadre de l’application des lois, et donnerait à toutes les parties prenantes les moyens d’œuvrer de manière efficace à la prévention de la torture dans le pays.

31.En avril 2010, le Président a créé un groupe de travail chargé d’étudier les aspects sociaux et juridiques d’une éventuelle abolition de la peine capitale dans le pays. Ce groupe de travail, composé de plusieurs ministres et vice-ministres, de représentants de la Cour suprême et du Bureau du Procureur général, ainsi que du Médiateur des droits de l’homme, étudie la possibilité de supprimer la peine capitale du Code pénal et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Un projet de loi sur la protection sociale et juridique contre la violence familiale est en cours d’élaboration et est actuellement examiné et révisé par le Cabinet du Président.

II.Mesures visant à donner suite aux recommandations formulées par le Comité après examen du rapport initial du Tadjikistan

A.Définition de la torture

32.La définition de la torture figure à l’article 18 de la Constitution, qui stipule que nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou inhumains.

33.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 du Code de procédure pénale, «aucune partie à la procédure pénale ne peut être soumise à la violence, à la torture ou à d’autres traitements cruels ou dégradants».

34.Conformément à l’article premier de la Convention, le Code pénal contient un certain nombre d’articles ayant directement trait à la notion de torture. Ainsi, l’article 117 du Code sanctionne les actes de torture. On entend par «torture» «le fait d’infliger des souffrances physiques ou mentales par le recours délibéré à des coups, ou à la force d’une quelque autre manière, n’ayant pas entraîné de lésions corporelles graves ou modérées, un décès, une perte complète de capacité de travail, une maladie mentale ou une affection liée à la toxicomanie ou à la dépendance aux drogues». Selon une annotation à l’article 117, la notion de torture s’applique non seulement à cet article mais également à d’autres articles du Code pénal et consiste à infliger des souffrances physiques ou morales en vue d’obtenir un témoignage de la victime, de lui faire commettre d’autres actes contraires à sa volonté, de lui infliger une punition, ou à d’autres fins. L’article 109 érige en infraction le fait de conduire une personne au suicide ou à la tentative de suicide par des menaces, des traitements cruels ou des traitements dégradants délibérés. Les articles 314 et 315 érigent en infraction le fait pour un agent de la fonction publique d’exercer ses fonctions officielles de façon contraire aux intérêts de son service ou de ne pas accomplir ses fonctions, si cet acte ou omission est motivé par ses intérêts financiers ou ceux d’un groupe et constitue une violation substantielle des intérêts légitimes des citoyens. Une annotation à l’article 314 définit un agent de la fonction publique comme une personne qui, sur une base permanente ou temporaire ou par autorisation spéciale, exerce les fonctions de représentant de l’administration publique ou remplit des fonctions d’organisation, de gestion ou d’administration dans un organe ou un service de l’État, une administration locale, les forces armées ou d’autres forces ou formations militaires. On entend par «personnes exerçant des fonctions d’État» les personnes qui occupent des postes établis en vertu de la Constitution et des lois aux fins de l’exercice du pouvoir de l’État, ou des postes politiques ou administratifs dans les services établis conformément à la législation afin d’assurer l’exercice du pouvoir par les titulaires de ces postes et de permettre aux organes de l’État d’accomplir leur mandat. L’article 316 érige en infraction le fait pour un agent de la fonction publique de commettre des actes constituant clairement un abus de pouvoir et une violation substantielle des droits et intérêts légitimes des citoyens. Le recours à la violence ou à la menace de violence, l’usage d’armes ou de moyens spéciaux et l’existence de conséquences graves constituent des circonstances aggravantes pour ce type d’infractions. L’article 354 sanctionne le fait pour toute personne chargée d’une instruction, d’une enquête préliminaire ou de l’administration de la justice de contraindre le suspect, l’accusé, le prévenu, la victime ou le témoin à apporter un témoignage, ou un expert à exprimer une opinion, en recourant à la menace, au chantage ou à d’autres actes illicites. Le recours à des insultes, à la torture ou à d’autres formes de violence et l’existence de conséquences graves constituent des circonstances aggravantes pour ce type d’infractions. L’article 391 érige en infraction le fait pour un supérieur ou un autre agent de la fonction publique de commettre un abus de pouvoir ou d’autorité, ou de manquer à faire usage de son autorité, lorsque ce fait entraîne des préjudices graves ou des dommages substantiels pour les forces armées, ou porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de militaires ou d’autres citoyens. Le fait d’avoir causé la mort ou l’existence d’autres conséquences graves constituent des circonstances aggravantes pour ce type d’infractions.

35.Les infractions énumérées ci-dessus sont passibles de peines pénales de privation de liberté de cinq à quinze ans, ainsi que de la déchéance du droit d’exercer l’activité particulière ou d’occuper le poste particulier concernés, ou d’une peine de travaux d’intérêt général ou de rééducation par le travail ou de limitations des droits afférents au service militaire.

36.Outre le Code pénal, des dispositions relatives au respect et à la protection des droits de l’homme, notamment à l’interdiction de la torture et d’autres mauvais traitements, figurent dans la Loi constitutionnelle sur les tribunaux, la Loi constitutionnelle sur le Bureau du Procureur général, et la Loi constitutionnelle sur le régime juridique lors d’un état d’urgence; dans la loi sur la police, la loi sur les activités d’enquête de la police judiciaire, la loi sur le système de sanctions pénales, la loi sur les soins psychiatriques, la loi sur les recours des citoyens, la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, la loi sur les réfugiés, la loi sur les migrations, et la loi sur la protection par l’État de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de l’égalité quant à leur application; dans le Code civil, le Code de procédure civile, les Codes d’application des peines et le Code des infractions administratives.

37.L’établissement des faits et de la responsabilité de l’auteur de l’infraction en temps voulu, ainsi que le contrôle administratif et la surveillance par le parquet de l’instruction et des enquêtes pénales, sont des mécanismes essentiels pour la prévention du recours à la torture par les agents de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions. L’analyse des activités des services de maintien de l’ordre et des tribunaux a montré que la cause principale du recours à des méthodes et moyens d’enquête et d’investigation interdits est la conviction injustifiée que cela permettra d’élucider l’infraction.

38.Aux termes de l’article 3 de la loi sur la police, la protection de la vie, de la santé, des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales des citoyens contre les effets d’actes illicites est une des missions essentielles des activités de la police. L’article 4 de cette loi énonce les principes régissant les activités de la police, en particulier les principes de légalité et de respect des droits de l’homme, des droits civils et des libertés fondamentales des citoyens. Un officier de police peut utiliser la force physique, des moyens spéciaux et des armes à feu, selon la situation, et après avoir fait une sommation. Dans tous les cas, lorsque le recours à de tels moyens est inévitable, l’officier de police doit s’efforcer de causer aussi peu d’effets dommageables que possible aux niveaux mental, matériel et corporel. Il doit signaler toute lésion corporelle ou blessure résultant de son intervention à son supérieur immédiat afin que cela soit notifié ultérieurement au Procureur. L’usage de la force physique, de moyens spéciaux ou d’armes à feu constituant un abus d’autorité est sanctionné par la loi. Les articles 14 (sur le recours à des moyens spéciaux) et 15 (sur l’usage des armes à feu) de la loi sur la police précisent de manière très complète quelles circonstances justifient de recourir à de tels moyens. Le Ministère de l’intérieur a élaboré et adopté une fiche d’information à l’intention du personnel du Ministère visant à garantir un usage légitime des armes à feu et le respect des règles applicables au port, à la conservation et à la sécurité de manipulation de telles armes.

39.Aux termes de l’article 15 de la loi no 917 du 28 décembre 1993 sur les forces du Ministère de l’intérieur, en cas de violation, par des membres de ces forces, des droits et intérêts légitimes des citoyens, les commandants doivent prendre des mesures pour rétablir les droits bafoués, sanctionner les responsables et réparer les préjudices causés.

40.En vertu de l’arrêté no 1 du Ministère de l’intérieur en date du 1er janvier 2006 sur l’attitude courtoise et attentionnée du personnel des organes des affaires intérieures et des forces du Ministère de l’intérieur à l’égard des citoyens, tout officier de police est tenu d’exercer ses fonctions de manière professionnelle et irréprochable dans l’intérêt de la population, et de se conformer strictement à la loi pour protéger les droits et les intérêts des citoyens, ce comportement étant une condition essentielle pour renforcer l’autorité des organes du Ministère de l’intérieur. En vertu de cet arrêté, tout comportement irresponsable, partial, impoli ou manquant de tact ou tout acte de tracasserie excessive envers la population est considéré comme une faute professionnelle grave justifiant l’ouverture d’une enquête officielle débouchant sur des mesures disciplinaires strictes pouvant aller jusqu’au licenciement.

41.Sur la base d’une analyse des plaintes et des déclarations des citoyens déposées auprès du service du personnel du Ministère de l’intérieur et de travaux effectués avec des membres du personnel du Ministère sur la question des actes illicites commis par des officiers de police, le nombre de plaintes et déclarations relatives à des violations des droits des citoyens par la police a diminué entre 2007 et 2010. Leur nombre est passé de 60 en 2007 à 53 en 2008, 40 en 2009, et 23 au cours des cinq premiers mois de 2010. Sur un total de 176 plaintes déposées depuis 2007, 50 ont débouché sur la confirmation des allégations qu’elles contenaient et la prise de mesures disciplinaires appropriées envers les responsables.

42.Selon les données fournies par le Centre d’information du Ministère de l’intérieur (ITS MVD), des procédures pénales ont été ouvertes au titre des différents articles du Code pénal ci-après:

Article du Code pénal

Nombre d’accusés

Total

2007

2008

2009

Six premiers mois de 2010

314 − Abus d’autorité

42

2

15

22

3

315 − Manquement à agir dans l’exercice de ses fonctions

5

4

0

1

0

316 − Excès de pouvoir

18

4

8

2

4

322 − Négligence

31

0

6

24

1

391 − Abus de pouvoir

1

0

0

1

0

Total

97

10

29

50

8

43.Selon les données fournies par les services du Procureur général pour la période 2007-2009, 174 membres du personnel des organes chargés de l’application des lois (tribunaux, bureaux de la procurature, Comité d’État pour la sécurité nationale, Ministère de l’intérieur, services des douanes, unités militaires) ont fait l’objet de poursuites pénales pour excès de pouvoir, et 709 membres du personnel de ces organes ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour le même motif. Toutes les personnes déclarées coupables ont été sanctionnées en application du Code pénal ou d’autres lois, et en tenant compte de la gravité et des conséquences de l’infraction ou de la faute commise dans l’exercice des fonctions.

44.Bien que la peine capitale soit prévue par le Code pénal, le 15 juillet 2004, le Président a signé la loi sur la suspension de la peine de mort, qui institue un moratoire sur la peine de mort sur le territoire national. L’article 581, intégré dans le Code pénal en 2005, se lit comme suit: «L’emprisonnement à vie n’est ordonné qu’en lieu et place de la peine de mort pour les infractions particulièrement graves spécifiées dans le présent Code.». Le 9 avril 2010, une décision du Président de la République a ordonné la mise en place d’un groupe de travail chargé d’examiner les aspects juridiques et sociaux d’une éventuelle abolition de la peine de mort dans le pays. Ce groupe de travail est composé de divers ministres et vice-ministres, et de représentants de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général et du Médiateur des droits de l’homme. Il prévoit d’étudier les pratiques en vigueur dans le monde à cet égard et la législation des pays ayant aboli la peine de mort, d’effectuer une analyse de la situation en matière de criminalité avant et après la déclaration du moratoire, et de mener des recherches sociologiques associant les différentes catégories sociales concernées.

B.Détention provisoire

45.Au cours de la période considérée, le Tadjikistan a adopté toute une série de mesures législatives visant à garantir le droit à la liberté et à l’intégrité physique de la personne. Le nouveau Code de procédure pénale a transféré le pouvoir d’approuver l’arrestation et le placement en garde à vue des services du Procureur général aux tribunaux.

46.Conformément aux lois de procédure pénale, nul ne peut être arrêté ou placé en détention si ce n’est pour les motifs prévus par la loi. L’arrestation d’une personne et son internement dans un établissement médical ou éducatif ne sont autorisés que sur décision d’un tribunal ou d’un juge. L’ordonnance de libération émise par un tribunal ou par un juge est immédiatement exécutoire (art. 11 du Code de procédure pénale).

47.Conformément aux règles de procédure pénale, «le placement en garde à vue consiste à remettre le suspect aux autorités chargées des poursuites pénales et à le détenir pour une courte durée dans un lieu prévu à cet effet déterminé par la loi». Le paragraphe 1 de l’article 92 du Code de procédure pénale dispose qu’une personne peut être soupçonnée de la commission d’une infraction si elle a été arrêtée par l’autorité chargée des poursuites pénales agissant dans les limites de ses compétences pour l’un des motifs suivants:

a)Elle a été prise en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis une infraction;

b)Des témoins, y compris des victimes, ont formellement désigné l’intéressé comme l’auteur d’une infraction pénale;

c)Des indices manifestes de la commission d’une infraction ont été retrouvés sur la personne, ses vêtements, les objets trouvés sur elle ou utilisés par elle, à son domicile, sur son lieu de travail ou sur son véhicule;

d)Il existe d’autres raisons suffisantes de soupçonner que l’intéressé a commis une infraction, à condition qu’il ait tenté de s’enfuir du lieu de l’infraction ou d’échapper à la justice, qu’il n’ait pas de domicile fixe ou qu’il habite ailleurs, ou que son identité ne puisse être établie.

La personne arrêtée pour l’un des motifs susmentionnés peut être gardée à vue jusqu’à l’ouverture de poursuites. La décision d’engager ou non des poursuites doit être prise par l’organe des poursuites pénales dans les douze heures suivant le placement en garde à vue. S’il décide de ne pas entamer de poursuites ou qu’il ne prend aucune décision dans le délai prescrit, l’intéressé doit être libéré. La personne arrêtée pour l’un des motifs susvisés ne peut être gardée à vue plus de soixante-douze heures; à l’expiration de ce délai, soit l’intéressé est relâché, soit une autre mesure de sûreté est ordonnée. Seules les personnes suivantes peuvent être placées en détention provisoire:

a)Les individus soupçonnés d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement ou d’internement dans une unité disciplinaire militaire;

b)Les inculpés et les prévenus ayant enfreint une mesure de sûreté;

c)Les personnes condamnées, lorsque l’organe compétent conteste la décision de condamnation à une peine avec sursis (art. 71 du Code pénal), de libération conditionnelle (art. 76) ou de remise de peine (art. 78).

48.Le placement en détention provisoire est autorisé uniquement dans les cas ci-après:

a)Si l’intéressé est soupçonné de la commission d’une infraction;

b)Sur décision de l’organe de poursuites pénales;

c)Sur décision d’un tribunal ou d’un juge ordonnant le placement en détention provisoire d’un condamné en attendant qu’il soit statué sur le recours formé contre la décision de condamnation à une peine avec sursis, de non-application d’une peine, de remise de peine ou de libération conditionnelle.

49.L’arrestation fait l’objet d’un procès-verbal qui est établi dans les trois heures suivant la remise du suspect à l’organe des poursuites pénales et dans lequel sont indiqués les motifs, le lieu et le moment (date et heure exacte) de l’arrestation, les résultats de la fouille corporelle ainsi que l’heure de l’établissement du procès-verbal. Le procès-verbal est lu à l’intéressé, qui est informé de ses droits, qui comprennent le droit à la défense, le droit de faire ou de refuser de faire des déclarations ou des dépositions et d’en être informé avant l’interrogatoire, de connaître les soupçons qui pèsent sur lui, de recevoir une copie du procès-verbal d’arrestation ou de l’ordonnance d’application d’une mesure de sûreté, de faire des dépositions dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise, de bénéficier gratuitement des services d’un interprète, de produire des éléments de preuve, de présenter des requêtes, d’avoir accès aux procès-verbaux des actes d’enquête auxquels il a participé et aux pièces remises au tribunal à l’appui d’une demande de mise en détention provisoire, d’exercer des récusations, et de contester les actes et décisions du tribunal, du procureur, de l’agent d’instruction et de l’enquêteur, et cette formalité est mentionnée dans le procès-verbal. Ce document est signé par le fonctionnaire qui l’a établi et par l’intéressé.

50.L’enquêteur ou l’agent d’instruction sont tenus d’informer par écrit le procureur du placement en garde en vue dans les vingt-quatre heures.

51.Le suspect doit être interrogé le plus rapidement possible, en tous les cas au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la mise en détention effective.

52.Si l’inculpé se trouve dans une autre localité ou en un lieu inconnu, l’organe des poursuites pénales est habilité à délivrer un mandat d’arrêt, dont l’exécution est confiée à l’autorité chargée de l’enquête. L’organe des poursuites qui a émis le mandat est immédiatement informé de l’arrestation. La durée de la garde à vue ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la mise en détention effective.

53.L’organe responsable de la procédure et du placement en garde à vue a l’obligation d’informer, dans un délai de douze heures à compter de la mise en détention effective, un membre de la famille ou un proche majeurs de l’intéressé de sa mise en garde à vue et de l’endroit où il se trouve, ou de permettre à l’intéressé de le faire lui-même.

54.L’autorité responsable des poursuites pénales et de la détention doit signaler le placement en détention de tout ressortissant étranger au Ministère des affaires étrangères, qui en informe l’ambassade ou le consulat de l’État concerné.

55.Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par le Code de procédure pénale, aux termes duquel «L’avocat est autorisé à intervenir dans une affaire pénale dès l’émission de l’acte introductif d’instance, mais également dès le moment de l’arrestation effective.».

56.Si la personne arrêtée, le suspect, l’inculpé, le prévenu, leur représentant légal ou un tiers agissant avec leur accord ne désignent pas de défenseur, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le tribunal ou le juge sont tenus d’assurer la participation d’un défenseur à la procédure. Dans ce cas, la décision de désignation émise par l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le juge ou le tribunal a force obligatoire pour l’ordre des avocats ou l’avocat assigné. Le conseil peut librement communiquer avec son client lors d’entretiens en tête-à-tête dont ni le nombre ni la durée ne sont limités.

57.Conformément à l’article 111, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, un suspect, un inculpé ou un prévenu ne peuvent être placés en détention avant jugement à titre de mesure préventive sur décision d’un juge ou d’un tribunal que si l’infraction visée est punissable de plus de deux ans de privation de liberté. La détention provisoire peut être appliquée à un suspect, un inculpé ou un prévenu d’infraction grave ou particulièrement grave au seul motif de la gravité de l’acte.

58.Il est possible de contester la décision du juge d’ordonner ou non la mise en détention provisoire devant une juridiction supérieure dans un délai de soixante-douze heures à compter du prononcé de la décision. L’instance d’appel statue sur le recours du mis en cause ou du procureur dans les soixante-douze heures suivant la présentation du dossier.

59.La durée de la détention provisoire dans le cadre de l’enquête préliminaire ne peut excéder deux mois. La durée de la détention commence au moment où le suspect ou l’inculpé sont placés en détention et s’achève au moment où le procureur transmet le dossier au tribunal. Elle couvre le temps passé en détention dans des lieux de privation de liberté (centres de détention temporaire ou autres lieux de garde à vue relevant des organes du Ministère de l’intérieur ou d’autres organes chargés de l’enquête préliminaire) ainsi que le temps passé en internement dans des établissements hospitaliers ou psychiatriques. La détention peut être prolongée jusqu’à six mois sur décision du juge. Après quoi, la détention ne peut être prolongée que si l’intéressé est accusé d’une infraction grave ou particulièrement grave. Au-delà de douze mois, la détention ne peut être prolongée que dans des cas exceptionnels, lorsque l’intéressé est accusé d’une infraction particulièrement grave, jusqu’à dix-huit mois au maximum. À l’issue de cette période, la détention provisoire ne peut plus être prolongée et l’intéressé doit être immédiatement libéré. Dans ses observations finales (CAT/C/TJK/CO/1, recommandation 7 d)), le Comité contre la torture a indiqué qu’il était nécessaire de «[prendre] des mesures pour raccourcir la période actuelle de détention avant jugement». Dans le nouveau Code de procédure pénale, la durée maximale de la détention provisoire est toujours de dix-huit mois; toutefois, une détention de cette durée ne peut être appliquée que dans des circonstances exceptionnelles et sur décision d’un juge, ce qui constitue une garantie importante contre toute détention illégale.

60.Dans les centres de détention temporaire, les détenus sont enregistrés dans l’ordre chronologique, par date d’arrivée, dans des registres spéciaux dûment numérotés, reliés et scellés.

61.La législation pénale tadjike réprime toute arrestation et détention illégales.

62.En cas de décès d’un gardé à vue, d’un détenu ou d’un condamné, selon la procédure prévue le procureur chargé de surveiller l’application des lois dans les établissements pénitentiaires ouvre systématiquement une enquête et rend une décision qui est communiquée à la famille du défunt, laquelle a la possibilité de former recours.

C.Lutte contre la traite des femmes et des enfants

63.Aux termes de l’article 35 de la Constitution, «Nul ne peut être assujetti au travail forcé, sauf dans les cas prévus par la loi.». Cette disposition constitutionnelle et d’autres textes législatifs, en particulier le Code du travail et le Code pénal, interdisent l’esclavage et la traite ainsi que les diverses autres formes de servitude.

64.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée en juillet 2004 a pour objectifs de mettre en œuvre la politique nationale, de réglementer les rapports sociaux et d’assurer l’exécution des obligations internationales du Tadjikistan dans le domaine de la lutte contre la traite, ainsi que de réduire le risque que des personnes ne deviennent victimes de la traite. La loi vise non seulement à prévenir, à détecter et à réprimer les activités liées à la traite des êtres humains et à en atténuer les conséquences, mais également à faciliter la réadaptation physique, psychologique et sociale des victimes et à leur apporter une aide juridique.

65.La Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains créée en application de l’ordonnance gouvernementale no 5 du 4 janvier 2005 est un organe consultatif interministériel permanent chargé de coordonner les activités des ministères, des comités d’État, des départements, des collectivités locales, des entreprises, des institutions et des organisations aux fins de la mise en œuvre de la législation nationale et des obligations juridiques internationales souscrites par le Tadjikistan en matière de lutte contre la traite. Cette commission est composée de responsables du Bureau du Procureur général, du Ministère de l’intérieur, du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Service national des douanes, de la Commission gouvernementale des impôts, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Ministère du développement économique et du commerce, ainsi que des autorités locales de la Région autonome du Haut-Badakhchan, des régions et de la municipalité de Douchanbé.

66.Suite à l’adhésion du Tadjikistan à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et à ses deux Protocoles additionnels, le premier visant à réprimer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et le deuxième à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, les dispositions de la Convention ont été incorporées à la législation nationale. L’article 130 du Code pénal réprime l’enlèvement, défini comme le fait de s’emparer illégalement d’une personne, en secret ou ouvertement, en la trompant, en abusant de sa confiance, ou en utilisant la force, la menace de la force ou d’autres formes de contrainte. Il y a circonstances aggravantes lorsque les mêmes actes sont commis: a) en réunion avec entente préalable; b) en réitération ou par une personne déjà coupable d’une des infractions prévues aux articles 130 1), 131 et 181 du Code pénal; c) en utilisant ou en menaçant d’utiliser une force dangereuse pour la vie ou la santé; d) en employant des armes ou des objets en tenant lieu; e) à l’égard d’une personne dont on sait qu’elle est mineure; f) à l’égard d’une femme dont on sait qu’elle est enceinte; g) à l’encontre de deux personnes ou davantage; h) à des fins lucratives. Il y a également circonstances aggravantes si ces actes sont commis: a) en bande organisée; b) aux fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation; c) aux fins de prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissus pour transplantation; d) avec récidive particulièrement dangereuse; e) avec pour conséquence le décès de la victime ou d’autres conséquences graves.

L’article 130 (Traite des êtres humains) dispose ce qui suit:

«1.La traite est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation (exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation sexuelle, travail ou services forcés, esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage, servitude ou prélèvement d’organes ou de tissus).

2.Il y a circonstances aggravantes lorsque l’infraction est commise: a) en réitération; b) en réunion avec entente préalable; c) à l’encontre de deux personnes ou davantage; d) en utilisant ou en menaçant d’utiliser la violence; e) aux fins de prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissus pour transplantation; f) par un agent ou un représentant d’une autorité qui abuse de sa position officielle ou par toute autre personne occupant un poste de direction dans une organisation commerciale ou autre; g) en faisant franchir à la victime la frontière nationale du Tadjikistan.

3.Il y a également circonstances aggravantes si les faits: a) ont entraîné la mort d’une victime de la traite mineure ou la commission d’autres infractions graves; b) ont été commis en bande organisée; c) ont été commis avec récidive particulièrement dangereuse.».

L’article 131 du Code pénal (Privation illégale de liberté) prévoit ce qui suit:

«1.La privation illégale de liberté qui ne s’accompagne pas d’un enlèvement ou d’une prise d’otages est une infraction pénale.

2.Il y a circonstances aggravantes lorsque l’infraction est commise: a) en réunion avec entente préalable; b) en réitération ou par une personne déjà coupable d’une des infractions prévues aux articles 130, 131 (1) et 181 du Code pénal; c) en mettant en danger la vie et la santé d’autrui; d) en employant des armes ou des objets en tenant lieu; e) à l’égard d’une personne dont on sait qu’elle est mineure; f) à l’égard d’une femme dont on sait qu’elle est enceinte; g) à l’encontre de deux personnes ou davantage.

3.Il y a également circonstances aggravantes si les faits: a) sont commis en bande organisée; b) sont commis aux fins d’exploitation sexuelle ou de toute autre forme d’exploitation impliquant une privation illégale de liberté; c) ont entraîné la mort de la victime ou d’autres conséquences graves.».

L’article 132 du Code pénal (Recrutement à des fins d’exploitation) dispose ce qui suit:

«1.Le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autre est une infraction pénale.

2.Il y a circonstances aggravantes lorsque l’infraction est commise: a) en réunion avec entente préalable; b) à l’encontre d’une personne dont on sait qu’elle est mineure; c) en réitération.

3.Il y a également circonstances aggravantes si les faits sont commis: a) en bande organisée; b) en vue du transport des victimes au-delà des frontières du Tadjikistan; c) avec récidive particulièrement dangereuse.».

67.L’article 167 du Code pénal (Traite des mineurs) prévoit ce qui suit:

«1.La traite des mineurs est une infraction pénale qui consiste à acheter ou à vendre une personne dont on sait qu’elle est mineure, quels que soient les moyens et les formes de contrainte utilisés.

2.Il y a circonstances aggravantes lorsque l’infraction est commise: a) en réitération; b) en réunion avec entente préalable; c) à l’encontre de deux mineurs ou davantage; d) en employant la violence ou la menace; e) aux fins de prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissus pour transplantation; f) par un agent ou un représentant d’une autorité qui abuse de sa position officielle ou par toute autre personne occupant un poste de direction dans une organisation commerciale ou autre; g) en faisant franchir à la victime la frontière nationale du Tadjikistan.

3.Il y a également circonstances aggravantes si les faits: a) ont entraîné la mort du mineur victime de la traite ou d’autres conséquences graves; b) ont été commis en bande organisée; c) ont été commis avec récidive particulièrement dangereuse.

Note: Les personnes coupables d’une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui se dénoncent volontairement et libèrent leur victime mineure sont exemptées de poursuites pénales si les faits incriminés ne comportent pas les caractères d’une autre infraction.».

68.Le 27 avril 2004, un département chargé de la lutte contre le racket et la traite des êtres humains a été créé au sein du Ministère de l’intérieur. En 2007, 35 personnes victimes de la traite ont été rendues au Tadjikistan par des États tiers. Le 1er avril 2009, en application d’un arrêté du Ministre de l’intérieur, un service chargé de lutter contre la traite a été créé au sein de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée.

69.Le 22 décembre 2009, le Ministre de la justice a approuvé le Plan de travail du Conseil national de réflexion sur l’éducation et la formation juridique des citoyens pour 2010, dont le paragraphe 4 comporte des mesures sur l’étude des moyens de prévenir la traite des êtres humains, en particulier la traite des femmes et des filles. Le Conseil de réflexion est constitué du Ministre de la justice (qui en assure la présidence), du Président du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Procureur général, d’un représentant de la Cour suprême, du Président de la Cour économique suprême, du Président du Comité de l’audiovisuel auprès du Gouvernement, et du Président de l’Académie des sciences.

70.Un plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2005-2010 a été adopté. Il comporte des mesures pratiques et juridiques pour la réadaptation psychologique et sociale des victimes de traite, ainsi que diverses dispositions découlant des instruments juridiques internationaux pertinents.

71.Le 6 mai 2006, par sa décision no 213, le Gouvernement a adopté le Programme global de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2010.

72.En collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, le Tadjikistan met actuellement en œuvre un programme de renforcement du cadre législatif visant à garantir que les infractions liées à la traite fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les responsables soient traduits en justice, et à assurer la protection des victimes. Ce programme prévoit également la mise en place d’une structure chargée de dispenser aux agents des forces de l’ordre une formation concernant la façon d’enquêter sur les infractions liées à la traite et les moyens de prévention dans ce domaine.

73.Dans le cadre d’une coopération bilatérale avec les Émirats arabes unis, des mesures ont été prises pour mettre en place le cadre juridique de la lutte contre la traite. Un consulat général du Tadjikistan a été ouvert à Dubaï pour assurer la mise en œuvre concrète des accords conclus dans ce domaine.

74.En janvier 2009, le Comité gouvernemental pour la promotion de la femme et de la famille a conclu un mémorandum d’accord et de coopération avec l’organisation britannique Children’s Legal Centre et le Centre des droits de l’enfant, une association tadjike. Conformément à ce mémorandum, le Comité gouvernemental pour la promotion de la femme et de la famille met actuellement en œuvre un programme qui vise à renforcer le service d’aide aux jeunes filles victimes de violence. Ce programme a pour objectifs de protéger les jeunes filles vulnérables de l’exploitation, des traitements cruels, de la violence et de la traite, et de faciliter la réadaptation des enfants victimes de tels actes ainsi que leur retour dans leur famille lorsque cela est possible. Ce service apporte une aide aux filles âgées de 10 à 18 ans. Chaque jeune fille reçoit un soutien individuel auprès de travailleurs sociaux qui l’aident à surmonter les traumatismes subis. Le Centre accueille actuellement 11 jeunes filles âgées de 16 à 18 ans.

75.Le Children’s Legal Centre, partenaire étranger du Centre des droits de l’enfant, a apporté une contribution financière de 500 000 euros à la mise en place du service d’aide aux jeunes filles, qui a été créé sur la base du Centre éducatif pour jeunes filles (orphelines) relevant du Comité gouvernemental pour la promotion de la femme et de la famille.

76.Un groupe de travail a été mis sur pied au sein du Comité gouvernemental pour la promotion de la femme et de la famille dans le but de définir la stratégie du service d’aide aux jeunes filles. Il est composé de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des finances, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère du développement économique et du commerce, du Ministère de la culture, du Bureau du Procureur général, du Conseil de la justice, du Comité pour la promotion de la jeunesse et de l’Ordre des avocats du Tadjikistan.

77.On observe actuellement une diminution du nombre de jeunes filles placées en détention, grâce notamment aux lois d’amnistie adoptées en 2007 et en 2009. Selon les données de la Direction de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice, pendant la période 2007-2011, deux lois d’amnistie ont été adoptées, en 2007 et en 2009, dont ont bénéficié respectivement 499 et 299 détenues, mineures ou adultes. En outre, en 2007, 306 femmes et 73 mineures ont été libérées des établissements carcéraux. En 2008, 42 femmes et 27 mineures ont été relâchées, et en 2009, 275 femmes et 27 mineures ont été libérées. Pendant la première moitié de 2010, 2 femmes et 3 mineures ont été remises en liberté. Selon les données du Centre d’information du Ministère de l’intérieur, des condamnations ont été prononcées comme suit au titre des articles du Code pénal ci-dessous:

Articles du Code pénal

Total

2007

2008

2009

Six premiers mois de 2010

Art. 130 (Enlèvement)

25

7

7

9

2

Art. 130 (1) (Traite des êtres humains)

11

1

10

Art. 131 (Privation illégale de liberté)

35

16

11

7

1

Art. 132 (Traite aux fins d’exploitation)

21

13

6

2

Art. 167 (Traite des mineurs)

41

17

10

9

5

Total

126

53

34

26

13

78.Sous l’égide du Ministère du travail et de la protection sociale ont été créées des divisions de la protection sociale des personnes défavorisées, chacune étant dotée d’une direction de la protection sociale chargée de mettre en œuvre les mesures de protection sociale de la famille et de l’enfant, et des structures équivalentes au niveau local. Le Département des services sociaux et des questions relatives à la protection sociale de la famille et de l’enfant créé au sein du Ministère du travail et de la protection sociale a notamment pour fonctions:

a)D’élaborer la politique de protection sociale des familles et des enfants vulnérables;

b)D’élaborer des mécanismes de protection des droits de l’enfant, de coordonner l’action et l’organisation des services de protection sociale;

c)De promouvoir la réinsertion sociale des enfants et la prévention de leur exploitation.

Le Département supervise également l’activité des services sociaux et des organisations non gouvernementales et en vérifie la qualité.

D.Système de justice pour mineurs

79.Pour être à même de s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent en matière de droits de l’homme le Tadjikistan a créé, en application de l’ordonnance gouvernementale no 423 datée du 7 septembre 2001, la Commission gouvernementale des droits de l’enfant. En outre, le 1er août 2008, le Gouvernement a adopté l’ordonnance no 377 sur la protection des droits de l’enfant qui a pour objectifs d’améliorer la politique gouvernementale d’aide à la famille et à l’enfance, de réformer le système de protection des droits et intérêts des enfants, de créer des conditions propices au développement intellectuel et physique des enfants et des adolescents qui se trouvent en situation dangereuse ou qui sont défavorisés et de permettre au Tadjikistan de s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Gouvernement tadjik a présenté son dernier rapport périodique sur l’application de cette convention en 2010.

80.Le Code de procédure pénale contient une section spécialement consacrée aux délinquants mineurs. Conformément à la législation tadjike, est mineure toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.

81.Lorsque l’infraction a été commise par un mineur, l’enquête préliminaire et l’instruction doivent viser non seulement à établir les circonstances de l’infraction, mais également à déterminer les points suivants:

a)L’âge du mineur (jour, mois et année de la naissance);

b)Les conditions de vie et d’éducation de l’intéressé, son niveau de développement intellectuel, moral et psychique, son caractère et son tempérament ainsi que ses besoins et ses intérêts;

c)L’influence qu’exercent sur lui d’autres personnes, adultes ou mineures.

82.Si l’infraction a été commise avec des adultes, l’affaire du mineur est disjointe au stade de l’enquête préliminaire.

83.Lorsqu’une mesure de contrainte doit être appliquée à l’égard d’un mineur, la possibilité d’une mesure de substitution à la détention est systématiquement examinée. Le placement d’un mineur en garde à vue ou en détention provisoire n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, en cas d’infraction grave ou particulièrement grave. La détention provisoire d’un mineur pendant l’enquête préliminaire ne peut être prolongée au-delà de six mois. Le placement en garde à vue ou en détention provisoire d’un mineur ainsi que la prolongation de la détention provisoire sont notifiés à ses parents ou à ses autres représentants légaux.

84.La comparution devant l’agent d’instruction ou le tribunal d’un mineur soupçonné, inculpé ou prévenu d’une infraction qui n’a pas été placé en détention se fait par l’intermédiaire de ses parents ou de ses autres représentants légaux ou, si l’intéressé a été placé dans une institution spécialisée pour enfants, de l’administration de l’établissement concerné.

85.L’interrogatoire d’un mineur suspect ou accusé ne peut pas durer plus de deux heures d’affilée et ne peut pas dépasser quatre heures par jour.

86.Lors de l’interrogatoire d’un mineur suspect ou accusé qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans ou qui a atteint cet âge mais souffre d’arriération mentale, la présence d’un éducateur et d’un psychologue est obligatoire. Lorsque l’intéressé a 16 ans révolus, un éducateur ou un psychologue assistent à l’interrogatoire si l’agent d’instruction ou le procureur estiment que cela est nécessaire ou que le défenseur en fait la demande. Avec la permission de l’agent d’instruction, l’éducateur ou le psychologue peuvent poser des questions à l’intéressé et, à la fin de l’interrogatoire, prendre connaissance du procès-verbal et formuler des observations écrites quant à son exactitude et à son exhaustivité. L’agent d’instruction notifie ces droits à l’éducateur ou au psychologue avant le début de l’interrogatoire, et ce fait est mentionné dans le procès-verbal. La participation d’un éducateur ou d’un psychologue à l’interrogatoire d’un prévenu mineur devant le tribunal est soumise aux mêmes règles. Sur décision de l’agent d’instruction, le représentant légal de l’intéressé est autorisé à participer à la procédure dès le premier interrogatoire du mineur en qualité de suspect ou d’accusé. Lorsque le représentant légal de l’intéressé est admis à la procédure, on l’informe de ses droits, qui sont les suivants:

Être informé des soupçons ou des charges qui pèsent sur le mineur;

Être présent au moment de la notification des chefs d’accusation, assister à l’interrogatoire ainsi que, avec l’accord de l’agent d’instruction, à d’autres actes d’enquête effectués avec la participation du mineur suspect ou accusé et de son défenseur;

Prendre connaissance des procès-verbaux des actes d’enquête auxquels il a participé et formuler des observations écrites quant à leur exactitude et à leur exhaustivité;

Présenter des requêtes et exercer des récusations;

Contester les actes et les décisions de l’agent d’instruction et du procureur;

Produire des éléments de preuve;

À la fin de l’instruction, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et relever toute information y figurant, sans restriction aucune quant au type ou à la quantité d’informations.

87.À la fin de l’enquête préliminaire, l’agent d’instruction a le droit de rendre une ordonnance dispensant le mineur de se présenter en personne pour se voir communiquer les pièces du dossier qui risquent d’avoir une influence préjudiciable sur lui et de présenter ces pièces au représentant légal de l’intéressé. L’agent d’instruction est tenu de motiver sa décision. Un autre représentant légal du mineur peut être admis à la procédure.

88.Dans les affaires relatives à des infractions de moindre gravité, s’il est établi au cours de l’enquête préliminaire que le mineur est un délinquant primaire dont l’amendement peut être obtenu sans que des poursuites pénales soient engagées, le procureur ou, avec son accord, l’agent d’instruction peuvent clore l’affaire et ordonner des mesures de rééducation obligatoires à l’égard du mineur, à condition que l’intéressé et son représentant légal ne s’y opposent pas. Une copie de la décision est envoyée à la Commission des droits de l’enfant. Si le mineur se soustrait systématiquement aux mesures ordonnées, le procureur peut, sur la recommandation de la Commission, révoquer cette décision dans un délai d’un an à compter de la décision de clôture, à la suite de quoi, après enquête, l’affaire est généralement transmise au tribunal avec l’acte d’accusation. Les représentants légaux d’un prévenu mineur doivent être cités à comparaître à l’audience. Ils ont le droit de participer à l’examen judiciaire des éléments de preuve, de faire des déclarations, de produire des preuves, de présenter des requêtes et d’exercer des récusations, de contester les actes ou décisions du tribunal, de participer aux procédures d’appel et de donner des explications au sujet des plaintes. Ces droits doivent leur être notifiés lors de la phase préparatoire de la procédure judiciaire. Les représentants légaux sont présents dans la salle d’audience pendant tout le procès. Avec leur accord, ils peuvent être interrogés par la cour en tant que témoins. Sur décision motivée du tribunal ou du juge, le représentant légal du mineur peut être écarté de la procédure s’il y a des motifs de penser que, par ses actes, il porte atteinte aux intérêts du mineur ou empêche un examen objectif de l’affaire. Dans ce cas, la défense des intérêts du mineur est confiée à un autre représentant légal. Si le représentant légal du mineur est admis à la procédure en tant que défenseur ou défendeur, il acquiert les droits et les obligations qui sont propres à ces parties au procès.

89.À la demande du défenseur, du représentant légal ou du procureur, ou de sa propre initiative, le tribunal peut prendre la décision de faire sortir du prétoire le prévenu mineur lors de l’examen de faits qui risquent d’avoir sur lui une influence préjudiciable. Au retour du mineur dans la salle d’audience, le Président lui communique dans les limites et dans la forme nécessaires la teneur des débats qui ont eu lieu en son absence et lui donne la possibilité de poser des questions aux personnes qui ont été interrogées en son absence.

90.Dans les affaires relatives à des infractions de moindre gravité, si on estime que l’amendement du mineur peut être obtenu sans l’imposition d’une sanction pénale, le tribunal peut, après la condamnation, exempter le délinquant de l’exécution de la peine et ordonner des mesures de rééducation obligatoires. Une copie de la décision est envoyée à la Commission des droits de l’enfant.

91.Dans les affaires relatives à des infractions de moindre gravité ou de gravité moyenne, si on estime que le but de la sanction peut être atteint en plaçant le délinquant dans un établissement d’éducation spécialisée ou un centre médical et éducatif pour mineurs, le tribunal peut, après la condamnation, exempter l’intéressé de l’exécution de la peine et l’envoyer dans un établissement de ce type. Si le mineur s’est amendé et que la mesure de placement en institution n’est plus nécessaire, il peut être autorisé à quitter l’établissement dans lequel il a été placé avant sa majorité. La prolongation du placement en institution spécialisée après l’âge de 18 ans n’est autorisée que pour permettre à l’intéressé de terminer un programme d’enseignement général ou de formation professionnelle. La question de savoir s’il y a lieu de mettre fin à l’internement ou de le prolonger doit être examinée et réglée, sur la recommandation de la Commission des droits de l’enfant, par un juge du tribunal qui a prononcé la condamnation ou un juge de la juridiction du lieu de résidence du mineur condamné, à la discrétion du juge, dans les dix jours suivant la présentation de la recommandation. Le mineur condamné, son représentant légal, son avocat, le procureur et un représentant de la Commission des droits de l’enfant sont convoqués à l’audience. La recommandation de la Commission est examinée et les autres participants expriment leur opinion. Après avoir examiné l’affaire, le juge annonce sa décision dans la chambre des délibérations, et la décision est ensuite lue à l’audience. Dans les cinq jours suivant son prononcé, une copie de la décision est envoyée au représentant légal du mineur condamné, à la Commission, au procureur et au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision n’est pas susceptible de recours.

92.La section 5 du Code pénal fixe les modalités spécifiques à la poursuite et à la condamnation des mineurs. Toute personne qui avait 16 ans révolus au moment de la commission d’une infraction est considérée comme pénalement responsable. Conformément à l’article 87 du Code pénal, les mineurs ayant commis une infraction grave ou particulièrement grave peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans s’ils avaient moins de 16 ans au moment des faits ou jusqu’à dix ans s’ils avaient entre 16 et 18 ans au moment des faits.

93.Conformément au Code pénal, les mineurs qui avaient 14 ans révolus au moment des faits sont responsables pénalement uniquement pour les infractions suivantes: homicide (art. 104), atteinte intentionnelle grave à la santé d’autrui (art. 110), atteinte intentionnelle à la santé d’autrui de gravité moyenne (art. 111), enlèvement (art. 130), viol (art. 138), actes sexuels forcés (art. 139), terrorisme (art. 179), prise d’otages (art. 181), vol d’armes, de munitions, de substances explosives et d’engins explosifs (art. 199), trafic de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins commerciales (art. 200), abus de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 201), acquisition frauduleuse de stupéfiants, de substances psychotropes ou de précurseurs (art. 202), culture illicite de plantes interdites contenant des substances narcotiques (art. 204), trafic de substances toxiques ou enivrantes à des fins commerciales (art. 206), sabotage de moyens de transport ou de voies de communication (art. 214), hooliganisme aggravé (art. 237, par. 2 et 3), vol (art. 244), vol à main armée (art. 248), vol qualifié (art. 249), chantage (art. 250), vol d’automobile ou d’autres véhicules sans intention d’acquisition frauduleuse (art. 252), destruction ou dégradation intentionnelles de biens aggravées (art. 255, par 2).

94.N’est pas pénalement responsable un mineur qui, en raison d’une arriération mentale non liée à un trouble psychiatrique, n’était pas en mesure de réaliser pleinement la nature réelle ou la dangerosité de son acte (ou omission) pour la société au moment de sa commission ou de se maîtriser.

95.Lorsque le suspect, l’inculpé ou le prévenu sont mineurs, l’assistance d’un avocat dans les affaires pénales est obligatoire.

96.Conformément à l’arrêt no 6 de la Cour suprême adopté en formation plénière le 12 décembre 2002 concernant la pratique judiciaire dans le traitement d’affaires relatives à des infractions commises par des mineurs, modifié et complété le 22 décembre 2006, pour garantir le strict respect des lois de procédure pénale, notamment des dispositions spécialement applicables dans les affaires relatives à des mineurs, celles-ci sont examinées sous la direction des juges les plus expérimentés. Il convient de prendre des mesures appropriées lorsque, quand il existe suffisamment de preuves pour inculper un mineur, les autorités chargées de l’enquête préliminaire ne prennent pas la décision qui s’impose et effectuent différents actes d’enquête auxquels le mineur participe en tant que témoin.

97.Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, les audiences sont toujours publiques, sauf lorsque le tribunal autorise le huis clos par une décision motivée dans les affaires impliquant les mineurs de 16 ans.

98.Les prévenus mineurs sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct approprié à leur condition. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. Les efforts déployés ont permis de créer les conditions voulues pour que les détenus mineurs puissent recevoir les soins médicaux nécessaires en temps opportun. Dans pratiquement tous les centres de détention pour mineurs condamnés et, surtout, dans les centres pour mineurs prévenus, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir l’accès à des soins médicaux en temps opportun. Avec le soutien d’organisations internationales tant gouvernementales que non gouvernementales (telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Caritas Luxembourg et le Centre caritatif pour la culture et l’éducation), la colonie d’éducation surveillée pour mineurs de sexe masculin a été rénovée et des travaux d’aménagement ont été effectués dans les lieux de vie. Cet établissement a été doté de lits neufs, de matériel de couchage, de machines à laver et, aux fins de l’éducation des mineurs, de salles d’informatique et de matériel pour les classes de couture. La colonie d’éducation surveillée et le centre de détention provisoire disposent d’équipements permettant aux détenus mineurs d’avoir une bonne hygiène personnelle et une apparence extérieure digne (eau chaude en permanence dans les salles de bain et les douches, articles de toilette, etc.).

99.Avec le soutien de l’UNICEF, le Gouvernement prend des mesures pour améliorer les conditions de détention des mineurs de 18 ans dans tous les établissements de type fermé et assurer la formation du personnel afin de renforcer l’efficacité du travail effectué auprès des enfants. En vue de la réalisation des objectifs fixés par l’ordonnance gouvernementale no 377 du 1er août 2008 relative à la protection des droits de l’enfant, la Commission gouvernementale des droits de l’enfant veille à ce que les droits et les intérêts des enfants soient respectés dans tous les établissements de type fermé, pour éviter qu’ils ne soient soumis à des actes de violence ou à des mauvais traitements. Elle contraint ces institutions à mettre en place les procédures voulues pour assurer la protection des enfants, conformément à l’ordonnance susmentionnée.

100.Il n’existe pas de centre de détention temporaire distinct pour les mineurs. Les mineurs sont détenus dans des quartiers séparés des centres de détention pour adultes. Au cours des cinq dernières années, des efforts non négligeables ont été consentis pour améliorer les conditions de détention des mineurs ainsi que leur traitement dans ces établissements. Les jeunes gens passent jusqu’à vingt-deux heures par jour dans des cellules exiguës, dans lesquelles ils mangent, se douchent et vont aux toilettes. En 2007, le Ministère de la justice a sollicité l’aide de l’UNICEF pour reconstruire l’aile indépendante réservée aux délinquants mineurs du centre de détention provisoire de Douchanbé. Le Children’s Legal Centre et l’UNICEF ont dégagé les ressources nécessaires à la rénovation et au réaménagement du bâtiment destiné aux mineurs. En outre, l’UNICEF a conclu avec le Ministère de la justice un mémorandum d’accord visant à élargir le processus de réforme dans le but d’améliorer les conditions de détention et le traitement des détenus mineurs. Le centre de détention temporaire apporte actuellement son aide à l’élaboration du régime de détention des mineurs et fait en sorte que les jeunes détenus aient accès à davantage d’activités encadrées. Conformément au mémorandum d’accord, le Ministère de la justice a également décidé de mettre en œuvre à Douchanbé un programme visant à faire en sorte que tous les mineurs bénéficient de l’assistance d’un avocat spécialisé dans la justice des mineurs.

101.La colonie pour mineurs est un établissement de type fermé pour le placement en détention provisoire des jeunes délinquants de sexe masculin entre 14 et 18 ans ayant commis une infraction pénale. C’est l’unique lieu de détention pour mineurs du pays. Les jeunes délinquants ne peuvent y être placés que sur décision d’un tribunal. Au cours des cinq dernières années, le Ministère de la justice a travaillé en collaboration avec des organisations internationales pour améliorer les conditions de détention dans la colonie pour mineurs.

102.En 2007, le Ministère de la justice a conclu avec l’UNICEF un mémorandum d’accord visant à améliorer les conditions de détention et la prise en charge des jeunes détenus de la colonie pour mineurs. Dans ce cadre, le Ministère de la justice a décidé de lancer un programme pilote de réinsertion des mineurs. Conformément à ce programme, dans le mois précédant la libération, un travailleur social et un juriste aideront les jeunes à se préparer à la vie hors de la colonie afin de favoriser leur réinsertion dans la société. L’aide apportée comprendra un soutien juridique, pratique et psychologique. L’organisation non gouvernementale chargée de l’exécution de ce programme continuera à apporter un soutien aux jeunes après leur libération.

103.En vertu de la loi d’amnistie du 4 novembre 2009, 42 condamnés mineurs ont été libérés, ce qui fait qu’il ne reste plus qu’une cinquantaine de condamnés mineurs en détention.

104.Au cours des dernières années, les conditions de vie dans la colonie pour femmes où sont détenues les délinquantes de moins de 18 ans ont également été améliorées. Le nombre de filles détenues dans cet établissement a considérablement diminué. Il convient de relever qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de centre de détention spécialement destiné aux délinquantes mineures. En conséquence, celles-ci sont détenues dans un quartier distinct de la colonie pour femmes.

105.Au cours des cinq dernières années, pour la première fois depuis l’accession du Tadjikistan à l’indépendance, les questions de la réforme de la justice pour mineurs et de l’élaboration d’un système conforme aux exigences de la Convention des droits de l’enfant ont été examinées. Les réformes mises en œuvre ont débouché sur l’adoption par la Commission gouvernementale des droits de l’enfant, le 9 octobre 2009, d’un Plan national d’action pour la réforme du système de justice pour mineurs couvrant la période 2010-2015. Ce plan d’action prévoit des mesures visant à réduire l’utilisation de la détention pénale et administrative, nommer des juges pour mineurs dans les différentes régions du pays et encourager le Gouvernement à mettre à profit les expériences innovantes réalisées en matière de justice pour mineurs, telles que les projets et services visant à offrir des mesures de substitution au placement des mineurs dans des institutions éducatives de type fermé récemment mis en place.

106.Le Ministère de la justice et l’UNICEF ont signé un programme de travail couvrant une période de deux ans qui prévoit la création au sein du Ministère d’un département chargé des droits de l’enfant et de la justice pour mineurs.

E.Indépendance de l’appareil judiciaire

107.Conformément à l’article 84 de la Constitution de la République du Tadjikistan, le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé au nom de l’État par les juges. L’article 5 de la Loi constitutionnelle sur les tribunaux énumère les garanties assurant l’indépendance des juges. Plus précisément, l’inviolabilité des juges est garantie notamment par les modalités légales d’élection, de nomination et de révocation des juges, la procédure légale d’administration de la justice, le secret du délibéré, l’interdiction, sous peine de poursuites, d’intervenir dans l’administration de la justice et le droit des juges de donner leur démission. La loi prévoit que les garanties susmentionnées de l’indépendance des juges, notamment les mesures visant à assurer leur protection juridique, matérielle et sociale, ne peuvent être abolies ou restreintes par d’autres textes normatifs nationaux.

108.La législation tadjike réprime l’outrage à magistrat, l’ingérence dans les activités d’un juge et l’exercice d’une influence sur un juge ou sur des assesseurs populaires qui sont parties à un procès. Les médias n’ont pas le droit de préjuger, dans leurs communications, de l’issue d’une affaire.

109.Les juges ne sont pas tenus de fournir des explications ou des informations sur le fond d’une affaire jugée ou en cours, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

110.Les juges bénéficient de l’inviolabilité, qui s’applique également à leur domicile, à leur lieu de travail, aux transports qu’ils empruntent, aux moyens de communication qu’ils utilisent, à leur correspondance et aux biens et documents qui leur appartiennent.

111.Seul le Procureur général de la République du Tadjikistan est habilité à engager une action pénale contre un juge. Les juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Haute Cour économique ne peuvent ni faire l’objet de poursuites pénales ni être placés en détention provisoire sans l’accord préalable du Majlisi Milli (Chambre haute) du Majlisi Oli (Parlement). Les juges des tribunaux militaires, des tribunaux de la région autonome du Haut‑Badakhchan, des tribunaux régionaux, de Douchanbé, des autres villes et des districts, et des tribunaux de commerce de la région autonome du Haut‑Badakhchan et de Douchanbé ne peuvent ni faire l’objet de poursuites pénales ni être placés en détention provisoire sans l’accord préalable du Président de la République du Tadjikistan.

112.Un juge ne peut être placé en détention, sauf en cas de flagrant délit. Un juge arrêté ou amené à comparaître devant un service du Ministère de l’intérieur ou tout autre organe de l’État dans le cadre d’une affaire d’infractions administratives doit être immédiatement relâché après que son identité a été établie.

113.Les juges, ainsi que les membres de leur famille et leurs biens, sont placés sous la protection particulière de l’État.

114.Le Code de procédure civile et le Code de procédure économique, récemment adoptés et entrés en vigueur le 1er avril 2008, ont restreint le droit des procureurs de faire appel d’une décision de justice et instauré le principe du contradictoire dans la procédure judiciaire, ce qui permet de garantir l’égalité en droits de toutes les parties au procès.

115.La République du Tadjikistan adopte régulièrement des mesures pour améliorer la situation matérielle et sociale des juges. Au cours des deux années écoulées, la rémunération des juges et du personnel judiciaire a été revalorisée à deux reprises (décrets présidentiels nos 1716 et 219 du 20 mars 2006 et du 16 mars 2007, respectivement).

116.Dans son message du 20 avril 2006 concernant les grandes orientations de la politique intérieure et extérieure, le Président de la République du Tadjikistan, évoquant la consolidation des branches du pouvoir de l’État, notamment du pouvoir judiciaire, a demandé aux organes de l’État concernés de préparer et de soumettre pour examen un programme de réforme du système juridique et judiciaire prenant en considération et respectant les exigences et circonstances actuelles. Le Programme de réforme juridique et judiciaire pour la période 2007-2010, approuvé par le décret présidentiel no 271 du 23 juin 2007, vise à renforcer encore le pouvoir judiciaire, à revaloriser son rôle et son statut dans la société, à accroître la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen et des intérêts de l’État, des organisations et des institutions, et à garantir pleinement le respect du droit et de la justice. L’un des principaux objectifs de la réforme est l’amélioration constante de la situation matérielle, technique et sociale et des conditions de vie et d’activité des juges et du personnel de justice.

117.Un groupe de travail a été chargé d’élaborer le nouveau programme de réforme du système juridique et judiciaire. Dans son message du 24 avril 2010 sur les grandes orientations de la politique intérieure et extérieure, le Président Emomali Rakhmon, a relevé, en mettant l’accent sur la réforme dans le domaine de la procédure judiciaire, que les réformes menées ces dernières années avaient permis d’améliorer le système judiciaire. Afin de consolider les fondements juridiques du pouvoir judiciaire, un programme de réforme juridique et judiciaire a été adopté en 2007, qui contribue incontestablement au développement et à l’amélioration de cette branche indépendante du pouvoir. L’adoption d’un ensemble de lois (Code de procédure civile, Code de procédure économique, Code pénal, Code des infractions administratives, lois relatives à la procédure d’application des peines, aux tribunaux arbitraux et au Médiateur des droits de l’homme, et modifications et compléments apportés à la Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle) a permis de consolider le pouvoir judiciaire. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, le 1er avril 2010, une grande partie des compétences administratives en matière de justice pénale, notamment celles qui concernent la détention provisoire, l’assignation à résidence, la perquisition, la saisie et la suspension de fonctions, relèvent désormais des tribunaux. Ces modifications étendent encore les compétences des tribunaux et doublent leurs responsabilités. Il est donc nécessaire d’adopter des mesures concrètes pour accroître les exigences en matière de sélection des juges et d’amélioration de leurs compétences professionnelles. Compte tenu de la mise en œuvre du programme de réforme juridique et judiciaire, le Président avait souligné, dans son message de l’année précédente, qu’il était indispensable de poursuivre la réforme judiciaire et d’élaborer et de présenter un nouveau programme d’amélioration dans ce secteur. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour économique, le Ministère de la justice, le Conseil de la justice et le Bureau du Procureur général doivent donc sans tarder mettre au point et présenter un projet à cet égard en tenant compte des points suivants:

a)Nomination pour une durée illimitée des juges ayant exercé leurs fonctions pendant plus de dix ans et ayant fait preuve de professionnalisme, d’assiduité et d’une attitude consciencieuse et irréprochable;

b)Création, au sein des tribunaux de droit commun, de juridictions administratives et familiales à partir des unités existantes, et introduction de compléments et de modifications dans les lois correspondantes;

c)Adoption, compte tenu de l’extension des compétences des juges, de mesures complémentaires propres à accroître leur responsabilité dans l’adoption de décisions légales et fondées et à prévenir les facteurs de corruption dans leurs activités;

d)Élaboration et présentation du Code de procédure administrative.

Selon les informations communiquées par le Conseil de justice, 15 juges ont fait l’objet de sanctions disciplinaires en 2007, 11 en 2008, 29 en 2009, et 9 au cours du premier semestre 2010. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme juridique et judiciaire et conformément à la loi sur les tribunaux, 15 juges stagiaires ont été recrutés en 2008, 55 en 2009 et 55 en 2010.

118.En application des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture, les anciennes normes qui habilitaient le procureur à empêcher l’exécution de décisions de justice ont été supprimées dans la nouvelle rédaction du Code de procédure pénale (CAT/C/TJK/CO/1, par. 10).

119.Le 20 mars 2008, la loi sur le Médiateur des droits de l’homme a été adoptée afin de renforcer les garanties constitutionnelles relatives à la protection par l’État des droits et libertés de l’homme et du citoyen et de contribuer à faire en sorte que ces droits et libertés soient appliqués et respectés par les autorités de l’État et les collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), les agents de la fonction publique et le personnel des entreprises, des institutions et des organisations, quels que soient leur structure organisationnelle et leur statut juridique. Les principales fonctions et compétences du Médiateur des droits de l’homme consistent à assurer le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, à réparer les torts causés par des violations des droits ou des atteintes aux libertés de l’homme et du citoyen, à améliorer la législation nationale relative aux droits de l’homme et aux libertés, à informer les citoyens sur les droits et libertés de l’homme et du citoyen et sur les modalités et moyens de les défendre, à encourager la collaboration entre les organes de l’État en vue de la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à développer et coordonner la coopération internationale dans ce domaine. Pour s’acquitter de ses fonctions, le Médiateur des droits de l’homme collecte et analyse les informations fournies par les autorités de l’État, les collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), les institutions, les organisations et les entreprises, indépendamment de leur statut juridique, ainsi que par les particuliers et les médias. Lorsqu’il examine une plainte, le Médiateur des droits de l’homme peut: a) visiter librement les autorités de l’État, les collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), les institutions, les organisations et les entreprises, indépendamment de leur statut juridique, les associations, ainsi que les unités militaires, les établissements pénitentiaires et d’autres formations et institutions militaires situés sur le territoire tadjik; b) demander et recevoir les renseignements, documents et matériels dont il a besoin auprès des responsables et du personnel des autorités de l’État, des collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), des institutions, des organisations et des entreprises, quel que soit leur statut juridique; c) obtenir des explications auprès des responsables et du personnel des autorités de l’État, des collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), des institutions, des organisations et des entreprises, quel que soit leur statut juridique, sur des questions nécessitant des éclaircissements, mais non auprès des juges concernant des décisions judiciaires; d) procéder, seul ou en collaboration avec des autorités et des agents de l’État compétents, au contrôle des activités liées aux droits de l’homme des autorités de l’État, des collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), des établissements pénitentiaires, des institutions, des organisations et des entreprises, quel que soit leur statut juridique; e) charger des organes de l’État et des instituts de recherche compétents de mener des études sur des questions nécessitant des éclaircissements. Dans le cadre de ses compétences, le Médiateur des droits de l’homme peut s’adresser directement non seulement aux responsables et aux employés des autorités de l’État, des collectivités locales des bourgs et des villages (djamoats), des institutions, des organisations et des entreprises, quel que soit leur statut juridique, et des associations, mais aussi aux officiers de formations militaires et aux responsables d’administration des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires situés sur le territoire tadjik. Le Médiateur des droits de l’homme peut assister aux séances de la Chambre haute (Majlisi Milli) etde laChambre basse (Majlisi Namoyandagon) du Parlement (Majlisi Oli), du Gouvernement tadjik et d’autres organes de l’État.

F.Extension des compétences de la Cour constitutionnelle

120.Le 20 mars 2008, la Loi constitutionnelle relative à la Cour constitutionnelle a été modifiée et complétée, entraînant un élargissement considérable des compétences de la Cour. Désormais, un plus grand nombre de questions relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle, davantage de personnes peuvent saisir celle-ci et les possibilités de saisine sont plus étendues.

121.La Cour constitutionnelle détermine si les projets de modification et de complément concernant la Constitution, les projets de lois et les questions soumises au référendum populaire sont conformes à la Constitution et juge de la constitutionnalité: a) des lois, des actes juridiques du Majlisi Milli et du Majlisi Namoyandagon, du Président de la République, du Gouvernement, de la Cour suprême, de la Haute Cour économique et des autres institutions publiques ainsi que des accords internationaux conclus par le Tadjikistan mais non encore entrés en vigueur; b) des instruments juridiques des organes représentatifs et exécutifs locaux, des accords conclus par les régions, les districts et les municipalités; c) des accords conclus entre les autorités nationales et locales; et d) des élections et des référendums. La Cour constitutionnelle exerce également d’autres fonctions prévues par la Constitution et la législation et règle les conflits de compétence entre: a) les autorités centrales; b) les autorités centrales et les autorités locales; c) les autorités locales et les organes territoriaux d’administration locale.

122.Conformément aux modalités prévues par la loi sur la Cour constitutionnelle, cette dernière examine des questions relatives à des violations de droits constitutionnels ou des atteintes à des libertés constitutionnelles des citoyens liées à l’application effective ou éventuelle de lois ou d’autres instruments juridiques dans des cas concrets et détermine la constitutionnalité de lois, d’autres actes juridiques et d’instructions des assemblées plénières de la Cour suprême et de la Haute Cour économique appliqués par les tribunaux dans des affaires particulières.

123.Conformément à l’article 37 de la loi sur la Cour constitutionnelle, peuvent saisir le Tribunal constitutionnel:

a)Le Président, la Chambre haute et la Chambre basse du Parlement, concernant la constitutionnalité de modifications et compléments apportés à la Constitution, de projets de lois et d’autres questions soumises au référendum populaire;

b)Le Président, les séances communes de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement, la Chambre haute et la Chambre basse, le Gouvernement, les membres de la Chambre haute et les députés de la Chambre basse, la Cour suprême, la Haute Cour économique, le Procureur général, la Chambre des députés du peuple de la région autonome du Haut-Badakhchan, des régions et de la ville de Douchanbé, concernant la constitutionnalité de lois, d’actes juridiques communs de la Chambre haute et de la Chambre basse, d’actes juridiques de la Chambre haute ou de la Chambre basse, ou du Président de la République, du Gouvernement, de la Cour suprême, de la Haute Cour économique, ainsi que d’accords internationaux conclus par le Tadjikistan mais non encore entrés en vigueur;

c)Le Procureur général, la Chambre des députés du peuple et les présidents de la région autonome du Haut-Badakhchan, des régions et de la ville de Douchanbé, concernant la constitutionnalité d’actes juridiques de ministères, de comités d’État et d’autres autorités publiques centrales ou locales;

d)Le Gouvernement, les ministères, les comités d’État et les départements ministériels, la Chambre des députés du peuple et les présidents de la région autonome du Haut-Badakhchan, des régions, de la ville de Douchanbé, des autres villes et des districts, concernant les conflits de compétence qui surviennent entre eux;

e)Le Médiateur des droits de l’homme, concernant des violations de droits constitutionnels ou des atteintes à des libertés constitutionnelles commises à l’encontre d’un demandeur en vertu de la Constitution, de lois ou d’autres instruments juridiques;

f)Les citoyens, concernant des violations de droits constitutionnels ou des atteintes à des libertés constitutionnelles liées à l’application effective ou éventuelle de lois ou d’autres instruments juridiques dans des cas concrets, et concernant la constitutionnalité de lois, d’autres instruments juridiques ou d’instructions des assemblées plénières de la Cour suprême et de la Haute Cour économique appliqués par les tribunaux dans des affaires particulières;

g)Les personnes morales, concernant des violations de droits constitutionnels ou des atteintes à des intérêts constitutionnels dans le cadre de l’application de lois ou d’autres instruments dans des cas concrets, et concernant la constitutionnalité de lois, d’autres instruments juridiques ou d’instructions des assemblées plénières de la Cour suprême ou de la Haute Cour économique appliqués par les tribunaux dans des affaires particulières;

h)Les trois juges de la Cour constitutionnelle, concernant des questions liées aux compétences de la Cour;

i)D’autres tribunaux et juges, concernant la constitutionnalité de lois, d’autres instruments juridiques ou d’ instructions des assemblées plénières de la Cour suprême ou de la Haute Cour économique que des tribunaux ont appliqués ou envisagé d’appliquer dans des affaires particulières.

Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d’informations sur les activités de la Cour constitutionnelle en russe, en tadjik et en anglais sur le site Internet officiel de la Cour constitutionnelle, inauguré le 4 novembre 2009.

G.Applicabilité de la Convention

124.Conformément à l’article 10 de la Constitution tadjike, les instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan font partie intégrante du système juridique du pays. En cas d’incompatibilité de lois nationales avec les instruments internationaux reconnus, les normes des instruments juridiques internationaux s’appliquent. Ainsi, la Constitution établit-elle la primauté des instruments juridiques internationaux reconnus. Le centre de formation des juges près le Conseil de justice accorde une attention particulière à la formation des juges concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux questions liées à l’égalité entre les sexes, à la lutte contre la traite des êtres humains, à la corruption et à d’autres thèmes. L’étude de ces questions est intégrée dans le programme de cours obligatoires, que les juges suivent durant leurs trois dernières années d’études et qui constitue la troisième et dernière étape de leur formation générale. Chaque cours aborde des questions concernant l’intégration des normes de droit international dans la législation nationale. Si dans la pratique judiciaire, les cas de référence directe aux normes de la Convention ne sont pas répandus, il y a eu quelques affaires à ce jour dans lesquelles il a été fait référence à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Depuis l’adoption de la loi modifiée sur la Cour constitutionnelle, les tribunaux et les juges peuvent saisir la Cour concernant la constitutionnalité de lois, d’autres instruments juridiques ou d’instructions des assemblées plénières de la Cour suprême ou de la Haute Cour économique que des tribunaux ont appliqués ou envisagé d’appliquer dans des affaires particulières. En 2009, pour la première fois, un juge du tribunal du district de Chokhmansour, Ch. Chodiev, a présenté une requête relative à la non-conformité de normes du Code de la famille avec celles de la Constitution et d’instruments internationaux ratifiés en matière de droits de l’homme, concernant plus particulièrement l’interdiction de la discrimination entre les hommes et les femmes. Bien que la Cour constitutionnelle ait statué qu’il n’y avait pas de discrimination et que les normes du Code de la famille n’étaient pas contraires à la Constitution ni aux instruments internationaux, de telles affaires montrent que les juges commencent, dans le cadre de leur pratique, à analyser la législation et à la comparer avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

H.Non-refoulement et extradition

125.Le Bureau du Procureur général est l’organe compétent pour les questions d’extradition. Toute demande d’extradition d’un ressortissant étranger inculpé ou condamné sur le territoire d’un État étranger est examinée par le Procureur général ou par son adjoint. Si plusieurs États demandent l’extradition de la même personne, la question de savoir à quel État cette personne doit être livrée est tranchée par le Procureur général. Les conditions et la procédure de l’extradition sont définies par le chapitre 49 du Code de procédure pénale et par l’accord bilatéral conclu entre la République du Tadjikistan et l’État étranger. Si le ressortissant étranger faisant l’objet de la demande d’extradition exécute une peine pour une autre infraction commise sur le territoire tadjik, l’extradition peut être retardée jusqu’à l’expiration de la peine ou l’exonération du restant de la peine pour tout motif légal. Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, son extradition peut être reportée jusqu’au prononcé du verdict, jusqu’à l’expiration de la peine ou jusqu’à ce qu’il soit exonéré des poursuites ou de la peine pour tout motif. Si le report de l’extradition risque d’entraîner la prescription des poursuites ou de porter préjudice à l’enquête concernant l’infraction, l’extradable peut être livré à titre provisoire. L’extradition est refusée si:

a)L’intéressé s’est vu octroyer le droit d’asile par la République du Tadjikistan;

b)Le fait donné comme motif de la demande d’extradition n’est pas considéré comme une infraction pénale par la République du Tadjikistan;

c)La personne a reçu pour la même infraction pénale une condamnation passée en force de chose jugée, ou les poursuites engagées contre elle se sont éteintes;

d)Des poursuites ne peuvent être engagées ou une condamnation ne peut être prononcée en application de la législation tadjike parce que les faits sont prescrits ou pour tout autre motif légal.

126.À réception de la demande dûment établie de l’organe compétent de l’État étranger et s’il existe des motifs légaux d’extrader l’intéressé, celui-ci peut être arrêté et placé en détention provisoire. L’organe de l’État étranger qui a effectué la demande d’extradition reçoit immédiatement notification du placement en détention provisoire, ainsi qu’une proposition concernant la date et le lieu de la remise de l’intéressé. Si l’extradition n’a pas eu lieu dans un délai de trente jours, la personne placée en détention doit être libérée sur décision judiciaire. Un nouveau placement en détention provisoire n’est possible qu’après examen d’une nouvelle demande d’extradition. En 2007, 65 personnes ont été extradées de la République du Tadjikistan; en 2008, 115 personnes; en 2009, 85 personnes, et au cours du premier semestre de 2010, 39 personnes. Pendant la période considérée, 304 personnes au total ont été extradées.

127.Le Tadjikistan coopère avec les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) sur la base de la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 et de la Convention de Chisinau du 7 octobre 2002 relatives à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, ainsi que dans le cadre d’accords interétatiques bilatéraux. Par exemple, N. M. Botakozouev, ressortissant kirghize, a été arrêté par les forces de l’ordre tadjikes le 27 février 2010 et placé dans le centre de détention provisoire de la Direction des affaires intérieures de la ville de Douchanbé. Les vérifications faites ont permis d’établir que le Bureau du Procureur général de la République kirghize avait engagé une procédure pénale contre N. M. Botakozouev au titre des articles et paragraphes suivants du Code pénal kirghize: paragraphe 4 de l’article 156 (implication de mineurs dans la commission d’une infraction), paragraphe 2 de l’article 174 (destruction ou dégradation intentionnelle de biens), paragraphes 1 à 3 de l’article 233 (troubles massifs à l’ordre public), paragraphe 2 de l’article 259 (organisation d’une association portant atteinte aux personnes et aux droits des citoyens), paragraphe 2 de l’article 279 (coupe illégale d’arbres et de buissons), paragraphes 2 et 3 de l’article 299 (incitation à la haine ethnique, raciale et religieuse) et article 341 (utilisation de la force contre un représentant de l’autorité publique). En outre, le tribunal de la ville d’Och (Kirghizistan) a rendu le 11 mars 2010 une ordonnance de placement en détention provisoire concernant N. M. Botakozouev en l’absence de celui-ci. N. M. Botakozouev a donc été arrêté par les forces de l’ordre tadjikes, en exécution des obligations contractées au titre de la Convention entre États de la CEI relative à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signée le 7 octobre 2002 à Chisinau. Les autorités kirghizes n’ont formulé aucune demande supplémentaire concernant N. M. Botakozouev (demande de remise en liberté ou clôture de l’affaire le concernant, etc.). Le ressortissant kirghize N. M. Botakozouev, né le 2 juillet 1967, a été extradé en République kirghize le 23 mai 2010 en vertu de la Convention de Chisinau.

128.La République du Tadjikistan a conclu les accords bilatéraux suivants:

1.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement kazakh sur l’échange de renseignements judiciaires

22 février 2001, Douchanbé

2.

Traité entre la République du Tadjikistan et la République populaire de Chine relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale

16 septembre 1996, Beijing

3.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement kirghize relatif à l’échange de renseignements judiciaires

6 mai 1998, Bichkek

4.

Traité entre la République du Tadjikistan et la République kirghize relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale

6 mai 1998, Bichkek

5.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les questions de juridiction et l’entraide judiciaire dans les affaires liées à la présence d’unités militaires des forces armées de la Fédération de Russie sur le territoire tadjik

21 janvier 1997, Moscou

6.

Accord entre la République du Tadjikistan etla République turque sur la coopération judiciaire en matière civile, commerciale et pénale

6 mai 1995, Ankara

7.

Accord d’entraide judiciaire et de coopération entre le Bureau du Procureur général de l’Ukraine et le Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan

14 novembre 1995, Kiev

8.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement ouzbek relatif à l’échange de renseignements judiciaires

15 juin 2000, Douchanbé

9.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

9 avril 2007, Abou Dhabi

10.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à l’extradition

9 avril 2007, Abou Dhabi

11.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale

9 avril 2007, Abou Dhabi

12.

Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement de la République islamique d’Iran relatif à la remise de détenus

26 juillet 2006, Douchanbé

13.

Traité entre la République tadjike et la République islamique d’Iran relatif à l’extradition

4 janvier 2010, Douchanbé

14.

Traité entre la République tadjike et la République islamique d’Afghanistan relatif à la remise de détenus

27 juillet 2006, Douchanbé

129.Le transfèrement de personnes condamnées aux fins de la poursuite de l’exécution de la peine s’effectue sur la base de la Convention du 6 mars 1998 relative au transfèrement des personnes condamnées à la privation de liberté aux fins de la poursuite de l’exécution de la peine, ratifiée par le Parlement tadjik le 13 novembre 1998.

130.Jusqu’en décembre 2009, il existait, au Ministère du travail et de la protection sociale, une commission chargée d’examiner les demandes d’octroi du statut de réfugié. Le traitement des questions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile est passé du champ de compétence du Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale à celui du Ministère de l’intérieur. Afin de mettre en œuvre la décision gouvernementale no 503-23 du 31 décembre 2002 relative à la réforme du système de sanctions pénales, un département de la citoyenneté et du traitement des questions relatives aux réfugiés a été créé au sein du Service des migrations du Ministère de l’intérieur en vertu de l’arrêté no 222 du Ministère de l’intérieur, en date du 6 mai 2009.

131.Une Commission chargée de l’octroi du statut de réfugié a été créée en octobre 2009. Elle est composée du chef du Service des migrations du Ministère de l’intérieur, de représentants du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Ministère de la santé et du Bureau exécutif du Président. Elle compte également un observateur du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) habilité à formuler des recommandations sur les procédures d’attribution du statut de réfugié ou sur d’autres questions concernant la défense des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile.

132.Le Tadjikistan procède actuellement à l’amélioration de sa législation nationale en matière de protection des droits des réfugiés. Le Règlement de la Commission d’examen des demandes d’octroi du statut de réfugié, qui fixe les principales normes en matière de protection des réfugiés en s’inspirant notamment de l’expérience d’autres pays, a été élaboré et adopté.

133.On dénombre à ce jour au Tadjikistan 2 447 réfugiés et demandeurs d’asile, dont: a) 2 047 ont obtenu le statut de réfugié permanent; b) 400 attendent le traitement de leur demande d’asile. Ces réfugiés et demandeurs d’asile sont en majorité Afghans (2 442) et 5 sont Iraniens. Sept cent trente d’entre eux vivent à Douchanbé et 1 429 à Vakhdat. Cent dix vivent dans le district de Roudaki, 75 dans celui de Guissar et 29 dans celui de Chakhrinaou. Cent trente-sept vivent dans la région de Sogdi et 37 dans celle de Khatlon.

134.Malheureusement, aucun centre d’accueil temporaire pour les demandeurs d’asile n’a encore été construit à ce jour, ce qui complique énormément la tâche du Service des migrations.

135.L’article 14 de la loi sur les réfugiés prévoit des garanties pour les demandeurs d’asile et les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Les demandeurs d’asile, les personnes ayant déposé une demande d’octroi du statut de réfugié, celles qui bénéficient du statut de réfugié, celles qui ont perdu ce statut ou celles dont le statut de réfugié a été révoqué ne peuvent être renvoyés ou expulsés contre leur volonté vers un État où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de risques de persécutions fondées sur la race, les convictions religieuses, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les convictions politiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réfugiés qu’il y aurait des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où ils se trouvent, ou qui auraient été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave et constituent une menace pour la communauté dudit pays. Aucun renseignement sur une personne ayant déposé une demande d’octroi du statut de réfugié ou sur une personne bénéficiant du statut de réfugié ne peut être communiqué aux autorités et aux associations de l’État dont l’intéressé est ressortissant (ou de l’État où il résidait précédemment) sans l’accord écrit de l’intéressé. Les décisions et les actes (ou l’inaction) d’organes de l’État ou de fonctionnaires peuvent être contestés devant une instance supérieure ou devant les tribunaux. Le délai pour le dépôt de la plainte ne peut excéder un mois à compter du jour où a été reçue notification écrite du refus d’enregistrer la demande d’octroi du statut de réfugié, de la perte ou de la révocation du statut de réfugié. Le dépôt d’une plainte auprès d’une instance supérieure n’exclut pas l’introduction d’une plainte devant les tribunaux. Lorsqu’au terme d’un délai d’un mois à compter du dépôt d’une plainte auprès d’une instance supérieure aucune réponse écrite n’a été reçue, l’auteur de la plainte a le droit de saisir la justice. Jusqu’à ce qu’une décision soit rendue au sujet de la plainte, l’auteur et les membres de sa famille ont les droits et les obligations prévus par la loi sur les réfugiés. De plus, le certificat temporaire d’enregistrement de la demande du statut de réfugié ou la carte de réfugié sont prolongés jusqu’au prononcé de la décision par l’instance supérieure ou la justice. Parallèlement, les services du Ministère de l’intérieur prolongent l’autorisation de séjour de l’intéressé. Toute personne ayant reçu notification d’un refus d’enregistrement de sa demande d’octroi du statut de réfugié, d’un refus d’octroi du statut de réfugié, de la perte ou de la révocation du statut de réfugié et qui a exercé son droit de contester la décision est tenue de quitter la République du Tadjikistan avec les membres de sa famille au plus tard un mois à compter du jour où elle a reçu la notification du rejet de sa plainte si elle n’a pas d’autres motifs légaux de rester dans le pays.

136.L’article 483 du Code de procédure pénale dispose que le transfèrement d’une personne condamnée par la justice tadjike à une privation de liberté dans l’État dont l’intéressé est ressortissant ainsi que le transfèrement d’un citoyen tadjik condamné par la justice d’un autre État à une privation de liberté aux fins d’exécution de la peine en République du Tadjikistan s’effectuent sur la base du traité international conclu entre la République du Tadjikistan et l’État concerné ou d’un accord écrit de réciprocité entre le Procureur général de la République du Tadjikistan et les organes et fonctionnaires compétents de l’État étranger.

137.Les nationaux tadjiks condamnés par les tribunaux tadjiks ne peuvent en aucune circonstance être extradés vers un État étranger. Il est expressément interdit de soumettre un condamné à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à des expériences médicales ou scientifiques susceptibles de mettre en danger sa vie ou sa santé, ce même avec le consentement de l’intéressé. Un étranger peut être expulsé du Tadjikistan:

a)S’il exerce des activités contraires aux intérêts de la sécurité nationale ou de la protection de l’ordre public;

b)Si cette mesure est indispensable pour la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ou la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks;

c)S’il a commis des violations flagrantes de la législation relative au statut juridique des étrangers, de la législation douanière, de la législation relative aux devises ou d’autres textes législatifs de la République du Tadjikistan.

Les décisions d’expulsion sont prises par le Comité d’État pour la sécurité nationale en accord avec le Procureur général. La décision d’expulsion est exécutoire si dans un délai d’une semaine l’intéressé ne saisit pas la justice pour en contester la légalité. Au plus tard un mois avant l’expiration de la peine d’un condamné étranger frappé d’une mesure d’expulsion, le Ministère de la justice informe de la libération prochaine de l’intéressé les organes territoriaux d’immigration, des affaires intérieures et de la sécurité de la région où est situé l’établissement ou l’organe d’exécution de la peine. Le tribunal rend sa décision selon la même procédure que celle applicable aux citoyens tadjiks. Lorsque l’organe compétent de l’État décide de réduire la durée du séjour temporaire d’un ressortissant étranger au Tadjikistan, le visa de l’intéressé est annulé par l’apposition du cachet «annulé» et remplacé par un visa de sortie valable sept jours au maximum. Lorsqu’une décision administrative d’expulsion ou de renvoi d’un ressortissant étranger est prise, le visa de l’intéressé est annulé par le département consulaire du Ministère tadjik des affaires étrangères, qui y appose le cachet «annulé». L’expulsion ou le renvoi d’un ressortissant étranger s’effectue selon les modalités prévues par la législation tadjike (par. 7.2 des Règles régissant les modalités d’établissement et de délivrance des visas aux étrangers et aux apatrides, adoptées le 27 février 2009 par la décision no 122). L’expulsion d’étrangers et d’apatrides en tant que sanction administrative consiste dans la sortie forcée de ces personnes du territoire tadjik dans les cas où:

a)Elles exercent des activités (actions ou omissions) contraires aux intérêts de la sécurité nationale ou de la protection de l’ordre public;

b)Cette mesure est indispensable pour la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ou la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks et d’autres personnes;

c)Elles ont enfreint la législation tadjike.

L’expulsion administrative d’étrangers ou d’apatrides s’effectue par le transfert forcé et contrôlé de ces personnes au-delà des frontières tadjikes lorsqu’elles ont enfreint les règles relatives au séjour des étrangers au Tadjikistan et, dans les cas directement prévus par la législation tadjike, par la sortie volontaire et contrôlée de ces personnes du territoire tadjik. L’expulsion administrative d’étrangers et d’apatrides peut constituer une sanction administrative imposée par les tribunaux ou, lorsque l’étranger ou l’apatride a commis une infraction administrative lors de son entrée au Tadjikistan, par l’organe de l’État ou le fonctionnaire compétent. La République du Tadjikistan a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui règlementent aussi les questions relatives à l’expulsion des étrangers et des apatrides. En 2007, 170 personnes ont été expulsées, en 2008, 139, en 2009, 119 et au cours du premier semestre de 2010, 33. Au total, entre 2007 et juillet 2010, 461 personnes ayant enfreint la législation ont été expulsées du Tadjikistan (principalement des ressortissants ouzbeks et afghans).

I.Formation professionnelle

Perfectionnement professionnel des juges

138.Afin d’assurer l’indépendance des juges et de renforcer leurs connaissances théoriques et pratiques, un Centre de formation des juges a été créé le 31 mars 2003 auprès du Conseil de la justice et a ouvert ses portes en septembre 2004. Entre 2006 et 2008, les juges des tribunaux régionaux, des tribunaux de districts, des tribunaux municipaux, militaires et économiques ont suivi dans ce centre deux semaines de cours de recyclage et de perfectionnement professionnel. La baisse notable du nombre des décisions de justice infondées dans les affaires pénales témoigne de l’efficacité de la formation des juges dans le domaine des droits de l’homme. Il convient de mentionner que le Centre de formation des juges auprès du Conseil de la justice s’attache à former les juges aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux questions relatives à l’égalité des sexes, à la lutte contre la traite des êtres humains et aux questions touchant à la torture et à la corruption, entre autres. L’étude de ces questions fait partie du programme obligatoire de formation des juges. Ainsi, ces trois dernières années, les juges ont suivi un programme général de formation en trois volets. Chaque volet comprenait des questions relatives à la mise en œuvre des normes du droit international dans la législation nationale. Notamment:

L’application des normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme dans la pratique judiciaire;

Les normes du droit international et des instruments internationaux dans la pratique des tribunaux tadjiks;

L’application des normes relatives aux droits de l’homme dans la pratique judiciaire;

Les mécanismes juridiques internationaux de contrôle et de suivi de la protection des droits de l’homme;

Les obligations juridiques internationales dans le domaine des droits et libertés de l’homme;

La protection judiciaire des droits et des libertés de l’homme dans les procédures pénales, civiles et administratives;

La Convention de Minsk, la Convention de Chisinau et autres traités internationaux;

La teneur et les modalités d’application des normes des instruments internationaux dans la pratique des tribunaux tadjiks.

Le Conseil de la justice et les tribunaux nationaux prennent toutes les mesures nécessaires pour que les instruments juridiques internationaux et, en particulier, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soient mis en œuvre dans la pratique judiciaire.

Système de perfectionnement professionnel des fonctionnaires des services du procureur

Les services du procureur ont un système unifié de formation continue et de perfectionnement professionnel. La forme la plus accessible de perfectionnement professionnel sans interruption de service est l’autoformation, fondée sur des plans individuels de formation, qui s’effectue sous le contrôle des cadres supérieurs des services du procureur. L’autoformation comprend:

a)L’étude des nouvelles lois, de questions spécifiques relatives à la pratique de l’instruction et des poursuites qui intéressent les services du procureur de la ville ou du district, de matériels méthodologiques et d’actes normatifs du Bureau du Procureur général, de décisions et de commentaires de la Cour constitutionnelle, des plénums de la Cour suprême et de la Cour supérieure d’arbitrage;

b)La lecture régulière des publications juridiques périodiques;

c)L’étude de l’application des lois, des expériences positives, d’analyses, des lettres d’information et de commentaires scientifiques et pratiques;

d)Des tâches individuelles assignées par les instances supérieures des services du procureur.

Dans le cadre de l’autoformation, le procureur (le magistrat instructeur) compose un plan d’études individuel, en général pour un semestre. Ce plan prévoit l’étude de l’organisation et de la planification des travaux des services du procureur, des méthodes de contrôle de l’application des lois et de l’instruction concernant différentes catégories d’infractions. À cet effet, il est prévu d’étudier les bilans et lettres d’information concernant les expériences positives, les ouvrages juridiques et les mesures prises par les services du procureur qui ont donné de bons résultats. Le procureur en charge de la formation apporte une aide à chacun de ses subordonnés dans son travail sur les thèmes étudiés, pour le choix des ouvrages et des actes normatifs et valide le plan de formation. Les travaux prévus dans le plan de formation individuel doivent être donnés et corrigés par les supérieurs directs des intéressés, qui connaissent bien les qualités professionnelles de leurs collaborateurs et savent d’où viennent leurs erreurs. Le procureur de la ville (du district) doit régulièrement évaluer les travaux individuels et faire le point lors de réunions de travail. Des séminaires méthodologiques sont organisés par les procureurs des villes (des districts) et par les procureurs de rang hiérarchique supérieur. Les séminaires thématiques interinstitutions organisés pour les collaborateurs des services du procureur, des services du Ministère de l’intérieur et des administrations fiscales et douanières sont efficaces. Des séminaires de formation sur des thèmes préparés à l’avance sont organisés pour les agents des services d’enquête et de poursuite compte tenu de leur spécialisation et de leurs expériences pratiques et avec la participation d’enseignants et de praticiens qualifiés. Il est important que chaque participant aux séminaires travaille activement sur chacune des questions concrètes étudiées afin d’assimiler les procédures et les méthodes de contrôle utilisées par les services du procureur, les techniques d’instruction des différents types d’infractions, l’utilisation des moyens scientifiques et techniques et les méthodes d’instruction, ainsi que pour renforcer les connaissances théoriques acquises au cours de conférences et d’exposés et dans le cadre de l’autoformation. Dans les villes et les districts comptant un nombre relativement faible d’agents des services de répression, la pratique des séminaires interinstitutions, auxquels prennent part des collaborateurs des services du procureur et d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, est largement répandue. Les personnels des tribunaux et des services juridiques peuvent aussi participer à ces activités, en fonction des thèmes abordés. Les séminaires interinstitutions portent sur des questions d’actualité concernant la lutte contre la criminalité et les violations de la loi dans la région, qui intéressent les subdivisions des divers organes chargés de faire appliquer la loi. Le thème précis des séminaires est défini conjointement par les représentants des organes locaux chargés de faire appliquer la loi, compte tenu des recommandations des instances supérieures des services du procureur, à partir des besoins dictés par les conditions de travail dans la région. Des cycles de séminaires thématiques sont organisés dans les villes et dans les districts, lorsque les moyens pédagogiques sont suffisants, avec la participation des collaborateurs des services du procureur (des villes ou des districts) situés à proximité, de responsables et de chefs de subdivisions structurelles des instances supérieures des services du procureur, de procureurs et de criminalistes. L’éventail des questions traitées est plus large dans le cadre des cycles de séminaires que dans le cadre des séminaires organisés au niveau interne. Il comprend des questions juridiques, théoriques et pratiques, sujettes à controverse, concernant l’établissement et l’examen des pièces de procédure. Ces séminaires sont organisés par le procureur de la ville (du district) avec, si nécessaire, la participation de représentants d’instances supérieures des services du procureur et d’autres organes chargés de faire appliquer la loi. Les conférences scientifiques et pratiques constituent une forme élargie de perfectionnement professionnel, à laquelle participent des procureurs et des magistrats instructeurs, des scientifiques et des enseignants qui travaillent sur des questions juridiques, ainsi que des représentants d’autres organes chargés de faire appliquer la loi et d’organes de l’État. La diffusion et l’exploitation, à des fins de perfectionnement professionnel, des expériences positives en matière de poursuites et d’instruction s’effectuent aussi à travers des circulaires, des recueils et des bulletins d’information utilisant un matériau local. Les stages dans les services du procureur des villes et des districts, dans les instances supérieures des services du procureur, ainsi que dans d’autres administrations constituent un mode de perfectionnement professionnel éprouvé. Ces stages s’adressent aux jeunes professionnels nouvellement nommés, aux personnes venant d’autres organes chargés de faire appliquer la loi et de services juridiques, ainsi qu’aux personnes mutées ou promues, afin qu’elles renforcent leurs connaissances, leurs compétences, leur qualification et leur expérience pratique ou en acquièrent de nouvelles, dans une fonction ou une spécialisation nouvelle ou proposée. Le stage permet de remédier aux lacunes constatées lors du contrôle des compétences et permet au procureur responsable de mieux étudier les qualités professionnelles et personnelles du stagiaire et de définir des possibilités supplémentaires de réalisation de ses perspectives de carrière.

Le Centre de perfectionnement professionnel du personnel des services du procureur, régi par un texte réglementaire, est le seul établissement d’enseignement spécialisé effectuant un travail d’organisation, de méthodologie et de formation aux fins du renforcement des compétences du personnel des services de poursuites et d’instruction, fondé sur les progrès les plus récents des sciences juridiques et de la criminalistique et sur les meilleures pratiques des services de poursuites et d’instruction en ce qui concerne le contrôle du respect et de l’application des lois. Les principales missions du Centre sont les suivantes:

a)Renforcer et approfondir les connaissances générales et professionnelles des procureurs et des magistrats instructeurs par l’étude de la Constitution, de la Loi constitutionnelle relative aux services du procureur et d’autres lois visant à renforcer la légalité et la lutte contre la criminalité, à créer un État de droit, démocratique, laïque et unitaire et à améliorer le niveau de vie de la population; et par l’étude des instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits de l’homme reconnus par le Tadjikistan;

b)Élaborer et publier des plans et des programmes d’études et des manuels méthodologiques, organiser des conférences, des séminaires et des activités scientifiques et théoriques en exploitant largement les moyens techniques et les meilleures pratiques et en invitant des experts de diverses disciplines scientifiques et des spécialistes à participer aux activités de perfectionnement professionnel des agents des services du procureur;

c)Établir des liens avec les services du procureur des régions, des villes et des districts, faire largement connaître leurs meilleures pratiques au moyen des plans et des programmes de formation et leur apporter une aide concrète pour l’organisation et la tenue de conférences, de séminaires et d’autres activités visant à renforcer les compétences professionnelles des collaborateurs;

d)Participer à l’élaboration de recommandations scientifiques visant à améliorer le fonctionnement des services du procureur;

e)Étudier la pratique internationale dans le domaine de l’application des lois.

Perfectionnement professionnel dans l’appareil de la justice

Le Ministère de la justice prend toutes les mesures nécessaires pour renforcer le processus de formation. À cette fin, chaque année, 60 collaborateurs de la Direction des affaires pénitentiaires suivent une formation courte de dix heures sur les questions relatives à l’interdiction de la torture, à l’Institut de formation continue du personnel des forces de l’ordre, des organes judiciaires et des services juridiques des entreprises, institutions et organisations. Cette formation porte notamment sur la question du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conformément au plan annuel d’activités du Ministère de la justice, des conférences spéciales de deux heures sont organisées chaque semaine à l’intention du personnel pénitentiaire, ainsi que pour les détenus. En 2008, 143 agents de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice ont suivi ces formations. De plus, on notera que, outre les formations susmentionnées, les agents des services pénitentiaires suivent, dans le cadre d’une coopération avec les organisations internationales, des formations sur la question du respect des droits de l’homme et de l’interdiction de la torture, auxquelles participent des experts internationaux. En 2008, une série d’accords bilatéraux sur la coopération dans le domaine de l’enseignement ont été conclus entre la République du Tadjikistan et la République du Kazakhstan. Il s’agit en particulier de l’Accord entre le Ministère de la justice du Tadjikistan et le Ministère de la justice du Kazakhstan sur l’entente mutuelle et le développement de la coopération dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnel du personnel des organes et établissements du Ministère de la justice et du Mémorandum d’accord entre le Comité de l’exécution des peines du Ministère de la justice du Kazakhstan et le Ministère de la justice du Tadjikistan. Il convient de mentionner que, sur la base de ces accords, 20 citoyens tadjiks (10 en 2009 et 10 en 2010) ont eu la possibilité de suivre gratuitement une formation à l’Académie du Comité de l’exécution des peines du Ministère de la justice du Kazakhstan, à Kostanaï. Un Programme de formation et d’éducation au droit des citoyens kazakhs pour la période 2009-2019 a été adopté par la décision gouvernementale no 253 du 29 avril 2009. Les principaux objectifs de ce programme sont les suivants:

Attirer les citoyens vers les activités liées au droit;

Promouvoir dans la population des idées respectueuses du droit;

Aider la population à protéger ses droits et intérêts légitimes avec l’appui du Médiateur des droits de l’homme;

Créer des conditions permettant aux citoyens d’acquérir des connaissances sur leurs droits, leurs libertés et leurs obligations;

Renforcer l’éducation au droit de la population en tenant compte des traditions nationales.

Le 22 décembre 2009, le Ministre de la justice a approuvé le Plan de travail du Conseil national de réflexion sur l’éducation et la formation juridiques des citoyens pour 2010. Le Conseil est constitué du Ministre de la justice (qui en assure la présidence), du Ministre des affaires étrangères, du Procureur général, du Président de la Cour suprême, du Président de la Cour supérieure de commerce, du Président du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Président du Comité de l’audiovisuel auprès du Gouvernement et du Président de l’Académie des sciences.

Perfectionnement des compétences dans les organes du Ministère de l’intérieur

Afin de former le personnel des organes du Ministère de l’intérieur et de renforcer la discipline professionnelle, le Ministre de l’intérieur a pris l’arrêté no 1 du 1er janvier 2008 relatif au système de formation unique. Différentes activités de formation sont organisées dans le cadre des activités de l’Académie du Ministère de l’intérieur et visent à améliorer les connaissances de la population dans le domaine considéré. Les enseignants de l’Académie participent à diverses activités dans le domaine des droits de l’homme, notamment à celles intitulées «Formation aux droits de l’homme à l’intention des agents des forces de l’ordre, méthodes et techniques d’enseignement des droits de l’homme» (2007) et «Les questions relatives aux groupes vulnérables (migrants, réfugiés, enfants) dans les activités des agents des forces de l’ordre» (février 2008). Ils organisent différentes activités dans des établissements d’enseignement, notamment des séminaires sur les droits des détenus et sur les droits de l’enfant dans les établissements d’enseignement général du second degré de Douchanbé ou des rencontres avec des étudiants de l’institut de formation des enseignants C. Aïni de Douchanbé sur le thème: «La protection des droits de l’homme − principales fonction et obligation de la police» (2007-2008). Ils participent aux travaux de conférences internationales et régionales consacrées à la promotion et à la protection des droits de l’homme, ainsi qu’à des tables rondes et à des conférences nationales sur des thèmes tels que «Le Tadjikistan et le Comité contre la torture de l’ONU − Un an après: progrès et difficultés futures» (2008) et «Le respect des droits de l’homme pendant l’enquête préliminaire» (2008). Ils organisent des formations professionnelles pour différents départements du Ministère de l’intérieur, notamment les formations suivantes: «La protection des droits de l’homme dans les activités des organes du Ministère de l’intérieur» au Service des migrations du Ministère de l’intérieur (2008); «Les droits de l’homme dans le droit civil et dans le droit de la famille», au Secrétariat du Ministère de l’intérieur (2008); «L’Étude du droit international des droits de l’homme», «La protection des droits de l’homme» et «L’utilisation des armes à feu et les droits de l’homme», au Ministère de l’intérieur (2010). Les enseignants de l’Académie du Ministère de l’intérieur dispensent aux étudiants de l’Académie des formations portant sur les thèmes: «La violence dans la famille» (2008), «Le droit international et la législation nationale dans le domaine des droits de l’homme et de la protection des réfugiés» (2008) et «La réduction de la violence familiale visant les femmes» (2008). Le Recueil des instruments internationaux et des lois tadjikes dans le domaine des droits de l’homme (à l’intention des agents des forces de l’ordre) et l’ouvrage intitulé «La protection des droits de l’homme en tant que fonction et obligation de la police» ont été publiés en 2005 et, en février 2009, les enseignants de l’Académie du Ministère de l’intérieur ont publié une brochure intitulée «Aspects juridiques et perspectives de la ratification par le Tadjikistan du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture». En 2010, une série de rencontres ont été organisées avec des représentants de l’Académie du Ministère de l’intérieur sur la protection des droits de l’homme et ont été retransmises par la première chaîne de la télévision nationale. En 2008, un Centre d’information sur les droits de l’homme a ouvert ses portes à l’Académie du Ministère de l’intérieur.

J.L’interrogatoire

139.Conformément aux dispositions de la législation relative à la procédure pénale, l’interrogatoire s’effectue là où se déroule l’enquête préliminaire. L’enquêteur a le droit, s’il le juge nécessaire, de procéder à l’interrogatoire sur le lieu où se trouve la personne à interroger.

140.Le témoin, la victime, ainsi que le suspect ou l’inculpé laissés en liberté sont convoqués à l’interrogatoire par un courrier qui doit spécifier le nom de la personne convoquée, la qualité en laquelle elle est convoquée, par qui, à quelle adresse et quand elle doit se présenter pour l’interrogatoire, ainsi que les conséquences d’une non-comparution sans motif valable. La convocation est remise à l’intéressé contre signature. S’il est absent, la convocation est remise contre signature à un membre majeur de sa famille, chargé de la lui transmettre et, à défaut, à l’organisme de gérance de l’immeuble, aux autorités locales ou à l’employeur, qui sont tenus de la lui transmettre. La personne devant être interrogée peut aussi être convoquée par d’autres moyens. Toute personne convoquée à un interrogatoire a l’obligation de comparaître. Des mesures de contrainte ne peuvent lui être appliquées que dans le cas où elle ne se présente pas sans motif valable.

141.Les personnes en détention provisoire sont convoquées à l’interrogatoire par la direction du lieu de détention.

142.Les personnes de moins de 16 ans, témoins ou victimes, sont convoquées par l’intermédiaire de leurs parents ou de leurs représentants légaux. Il ne peut être dérogé à cette règle concernant les mineurs que dans des circonstances urgentes liées à l’affaire.

143.Avant l’interrogatoire, l’enquêteur doit recueillir des informations sur la personne qu’il va interroger. Celle-ci fait sa déclaration dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle maîtrise. Elle est informée de la qualité en laquelle elle va être interrogée, de quelle affaire pénale il s’agit, ainsi que de ses droits et obligations, ce dont il est fait mention dans le procès-verbal. Toute personne convoquée en tant que témoin ou victime est avertie du fait qu’elle encourt des poursuites pénales si elle refuse ou s’abstient de déposer, ainsi qu’en cas de déposition notoirement mensongère.

144.Toute personne convoquée à un interrogatoire en tant que suspect, inculpé ou condamné a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale.

145.Au début de l’interrogatoire, la personne interrogée expose les circonstances de l’affaire qui lui sont connues. Si elle évoque des faits qui n’ont manifestement aucun lien avec l’affaire, il convient de lui en faire la remarque. Lorsqu’elle a terminé sa narration libre des faits, des questions peuvent lui être posées afin de préciser et de compléter ses déclarations. Il est interdit de poser des questions suggestives. Si les déclarations portent sur des chiffres ou des renseignements difficiles à mémoriser, la personne interrogée peut utiliser des documents et des notes qui, sur l’initiative du magistrat instructeur et avec l’accord de la personne interrogée ou à sa demande, peuvent être versés au dossier.

146.L’interrogatoire ne doit pas durer plus de quatre heures d’affilée et sa durée totale dans une journée ne doit pas excéder huit heures.

147.Le déroulement et les résultats de l’interrogatoire sont consignés au procès-verbal. Les dépositions sont transcrites à la première personne et, si possible, mot pour mot. Les questions et les réponses sont reproduites dans l’ordre dans lequel elles se sont succédé. Le procès-verbal doit aussi mentionner les questions des participants à l’interrogatoire qui ont été rejetées par le magistrat instructeur ou auxquelles la personne interrogée a refusé de répondre, ainsi que les motifs du rejet ou du refus. La présentation de preuves matérielles ou de documents, de procès-verbaux, d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo et de films retraçant des actes d’instruction, ainsi que les déclarations faites à ce sujet par la personne interrogée, sont obligatoirement consignées au procès-verbal. Au cours de l’instruction, la personne interrogée peut faire des schémas, des croquis, des dessins et des diagrammes, qui sont joints au procès-verbal et dont il est fait mention dans le même procès-verbal. Après avoir fait sa déclaration oralement, la personne interrogée a le droit de la présenter par écrit. Une fois cette déclaration écrite et signée par la personne interrogée, le magistrat instructeur peut poser des questions complémentaires pour obtenir des éclaircissements. À l’issue de l’interrogatoire, le procès-verbal est présenté à la personne interrogée pour qu’elle en prenne connaissance ou lui est lu si elle le demande. Toute demande de la personne interrogée d’apporter des ajouts et des précisions dans le procès‑verbal doit obligatoirement être satisfaite. La personne interrogée appose sa signature à la fin du procès-verbal, ainsi que sur chaque page, attestant ainsi qu’elle en a pris connaissance et que ses déclarations ont été fidèlement transcrites. Si un interprète a participé à l’interrogatoire, il appose aussi sa signature sur chaque page et à la fin du procès-verbal. Il signe la traduction de la déclaration écrite de la personne interrogée. Toutes les personnes qui ont participé à l’interrogatoire signent le procès-verbal.

148.L’interrogatoire de l’inculpé, du suspect, du témoin ou de la victime peut faire l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo sur décision du magistrat instructeur ou, également, à la demande de l’inculpé, du suspect, du témoin ou de la victime. Le magistrat instructeur informe la personne interrogée de sa décision de procéder à un enregistrement audio et vidéo avant le début de l’interrogatoire. À la fin de l’interrogatoire, l’enregistrement est intégralement repassé à la personne interrogée, à qui il est ensuite demandé si elle souhaite compléter ou préciser ses déclarations et si elle certifie l’exactitude de l’enregistrement. Toute déclaration complémentaire faite par la personne interrogée est aussi enregistrée. L’enregistrement audio et vidéo se termine par une déclaration de la personne interrogée, qui certifie l’exactitude de son contenu. Les dépositions faites au cours d’un interrogatoire donnant lieu à un enregistrement audio et vidéo sont consignées dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal doit aussi contenir les éléments suivants:

a)Une note indiquant qu’il a été procédé à l’enregistrement audio et vidéo et que la personne interrogée en a été informée;

b)Des renseignements sur les moyens techniques et les conditions de l’enregistrement;

c)La demande de la personne interrogée concernant l’enregistrement audio et vidéo;

d)L’attestation de la personne interrogée et du magistrat instructeur sur l’exactitude du procès-verbal et de l’enregistrement audio et vidéo.

K.Inspection systématique de tous les lieux de détention

149.En vertu du chapitre 6 de la Loi constitutionnelle relative aux services du Procureur général et de l’article 26 du Code d’application des peines, le Procureur général et ses substituts exercent une surveillance pour vérifier que les lois sont strictement et uniformément respectées dans l’application et l’exécution des peines. Cette surveillance porte notamment sur les points suivants:

La légalité de la présence des personnes retenues dans les prisons, centres d’accueil et d’orientation, centres de détention provisoire et autres établissements et services pénitentiaires ainsi qu’en d’autres lieux appliquant des mesures de caractère coercitif ordonnées par un tribunal;

Le respect des droits et obligations que la législation prévoit pour les personnes arrêtées, détenues, emprisonnées ou soumises à des mesures de caractère coercitif, ainsi que des procédures et des conditions de détention.

Le Procureur qui effectue cette surveillance peut:

Visiter, sans effectuer de fouille, les prisons, centres d’accueil et d’orientation, centres de détention provisoire et autres établissements et services pénitentiaires ainsi que tout lieu appliquant des mesures de caractère coercitif ordonnées par un tribunal;

Interroger toute personne arrêtée, détenue, emprisonnée ou soumise à des mesures de caractère coercitif;

Consulter les documents et pièces de police sur la base desquels ces personnes sont arrêtées, détenues, emprisonnées ou soumises à des mesures de caractère coercitif;

Exiger le respect strict et l’application uniforme des lois tadjikes et des instruments juridiques internationaux auxquels la République du Tadjikistan est partie, relatifs aux droits de l’homme et à l’obligation de traiter humainement les détenus et les condamnés;

Exiger de l’administration des établissements et organes susmentionnés qu’elle crée les conditions nécessaires à la réalisation des droits des personnes arrêtées, détenues, emprisonnées ou soumises à des mesures de caractère coercitif, vérifier que les ordres, règlements et décisions de l’administration sont conformes à la loi, exiger des explications des responsables, déposer des recours ou des réclamations et intenter une action pénale ou engager une procédure pour infraction administrative, disciplinaire ou matérielle;

Lever les sanctions disciplinaires imposées illégalement pour mauvaise conduite à des personnes détenues ou emprisonnées et ordonner leur sortie immédiate du quartier de punition, du local de type cellulaire, du cachot, de la cellule d’isolement ou de l’unité disciplinaire;

Ordonner la libération immédiate, selon la procédure prévue par la loi, des personnes qui seraient illégalement maintenues dans des lieux de privation de liberté ou dans des établissements appliquant des mesures de caractère coercitif, ou qui seraient illégalement détenues, enfermées de force ou placées contre leur gré dans un établissement psychiatrique.

L’ administration est tenue de suivre les décisions et injonctions du procureur concernant le respect des procédures et des conditions fixées par la loi pour la garde des personnes détenues, arrêtées, condamnées à la privation de liberté ou à d’autres peines, ainsi que des personnes soumises à des mesures de caractère coercitif, ou placées en établissement psychiatrique judiciaire.

150.En vertu des ordonnances no 17 et no18 du Procureur général en date du 10 novembre 2008, qui visent à renforcer la surveillance exercée par les services du Procureur général, ces derniers effectuent tous les dix jours, à des fins de vérification, une visite des centres de détention provisoire, des colonies pénitentiaires, centres d’accueil et d’orientation, centres de réclusion préalable et autres établissements et services pénitentiaires, ainsi que des autres lieux où sont appliquées des mesures de caractère coercitif ordonnées par les tribunaux. Selon les données des services du Procureur général, 3 agents carcéraux en 2008, 2 en 2009 et 3 dans les six premiers mois de 2010 ont été convaincus d’abus de pouvoir ou d’autorité (art. 314 et 316 du Code pénal), commis sous forme de coups, insultes ou usage de langage ordurier à l’égard de détenus.

L.Droit de plainte et de réparation

151.Le droit de porter plainte contre tout acte d’un agent ou d’un responsable des organes chargés de faire respecter la loi qui porterait atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est inscrit dans la législation tadjike, en particulier dans le Code de procédure pénale.

152.Conformément à l’article 105 du Code de procédure pénale, le procureur, le magistrat instructeur, l’enquêteur ou le juge sont tenus de recevoir les déclarations ou communications sur toute infraction commise ou en préparation, et de prendre une décision à leur égard dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de réception de la déclaration ou communication ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai n’excédant pas dix jours.

153.Conformément aux règles de procédure pénale, les parties à une procédure judiciaire pénale et les tiers lésés peuvent contester les actions, omissions et décisions d’un enquêteur, d’un magistrat instructeur, d’un procureur, d’un tribunal ou d’un juge auprès de l’organe d’État ou du fonctionnaire responsable des poursuites pénales.

154.En vertu de l’article 209 du Code de procédure pénale, les plaintes visant les actes d’un organe d’enquête ou d’instruction sont transmises au procureur, directement ou par l’intermédiaire de la personne qui mène l’enquête ou l’instruction sur les faits dénoncés. En vertu de l’article 221 du Code de procédure pénale, les plaintes portant sur des actes ou des décisions d’un procureur sont soumises à un procureur de rang plus élevé.

155.La plainte peut être déposée oralement ou sous forme écrite. Une plainte orale fait l’objet d’un procès-verbal qui est signé par le plaignant et par le fonctionnaire qui la reçoit.

156.Le procureur ou le juge dont l’action est contestée ne peut pas être saisi de la plainte correspondante, non plus que le fonctionnaire ayant validé la décision qui fait l’objet d’un recours.

157.L’examen de la plainte peut aboutir à une décision donnant entièrement ou partiellement satisfaction au plaignant par l’annulation ou la modification de la décision contestée, ou à une décision de rejet. En outre, la décision antérieure ne peut pas être modifiée si sa modification entraîne une détérioration de la situation du plaignant ou de la personne qui était censée en bénéficier.

158.En vertu de l’article 5 de la loi relative à la conduite des enquêtes de police, toute personne qui estime que des actes accomplis par des enquêteurs de la police ont porté atteinte à ses droits et libertés peut déposer plainte auprès d’une instance supérieure effectuant des activités d’enquête et d’investigation, auprès du procureur ou auprès du tribunal. Toute personne dont une procédure régulière n’a pas établi la culpabilité dans la commission d’un crime, soit que les poursuites à son encontre aient été abandonnées, soit que l’affaire criminelle ait été classée sans suite ou close au motif que les actes de cette personne n’avaient pas de caractère délictueux, si elle peut démontrer concrètement que l’enquête criminelle dont elle a fait l’objet a porté atteinte à ses droits, peut demander au service qui a conduit les investigations que les renseignements recueillis sur elle lui soient communiqués, dans les limites autorisées par les impératifs de confidentialité et de protection du secret d’État. Si les renseignements demandés lui sont refusés ou si la personne estime que l’information obtenue est incomplète, elle peut former recours selon les modalités prévues par la loi. Dans l’examen de cette affaire, il incombe au service qui a mené les opérations d’enquête de prouver le bien-fondé du refus de fournir à cette personne les renseignements demandés, ou du refus de les lui fournir dans leur intégralité.

159.Le Médiateur des droits de l’homme est également habilité à recevoir et instruire des plaintes concernant des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Entre août 2009, date où cette fonction a été créée, et juin 2010, le Médiateur des droits de l’homme a reçu 10 communications de citoyens faisant état de tortures exercées contre eux-mêmes ou contre des proches. Toutes les communications reçues ont été transmises pour vérification aux services du procureur. Les affaires en question sont suivies par le Médiateur des droits de l’homme.

160.L’article 85 du Code pénal prévoit la réhabilitation d’une personne qui a été injustement jugée pénalement responsable ou a été condamnée de manière arbitraire pour un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis. La personne réhabilitée est intégralement rétablie dans ses droits et elle, ou à défaut sa famille, reçoit des excuses au nom de l’État, qui sont publiées dans la presse du lieu de résidence de la personne réhabilitée, à moins que celle-ci ou sa famille ne s’y oppose. L’État indemnise intégralement du préjudice subi tout citoyen qui a été condamné irrégulièrement ou qui a fait l’objet de poursuites pénales arbitraires.

161.En vertu de l’article 461 du Code de procédure pénale, l’État dédommage intégralement du préjudice causé par les mesures suivantes, si elles sont irrégulières: arrestation, détention provisoire et assignation à résidence, suspension de poste, placement en établissement médical, condamnation, ou adoption de mesures coercitives de caractère médical, et ce, indépendamment de la faute de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur ou du tribunal.

162.Ouvrent droit à indemnisation les circonstances suivantes:

La remise en liberté d’une personne arrêtée ou détenue lorsque les soupçons pesant sur elle ne sont pas confirmés;

Le classement d’une affaire criminelle pour l’un des motifs prévus aux articles 27.1 et 234.1 du Code de procédure pénale;

Le prononcé d’un verdict d’acquittement;

Un changement de qualification dans l’article pertinent de la loi qui rend l’infraction moins grave et prévoit de ce fait une peine plus légère, ou encore l’abandon d’une partie des chefs d’accusation allant de pair avec une réduction de la peine;

L’annulation d’une décision de recours à des mesures coercitives de caractère médical prise illégalement par un tribunal.

163.Les dommages subis n’ouvrent pas droit à indemnisation lorsque, au cours de l’enquête de police, de l’enquête judiciaire préliminaire ou de la procédure judiciaire, le citoyen concerné a contribué à ces conséquences dommageables en témoignant contre lui-même. Toutefois, des aveux obtenus par la force, sous la menace ou par d’autres moyens illicites n’empêchent pas l’indemnisation du préjudice subi. Dans ce cas, l’usage de moyens illicites doit être attesté par un organe d’enquête, par le procureur ou par un tribunal.

164.Dès le prononcé de la décision de réhabilitation totale ou partielle, le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur ou l’organe d’enquête doit reconnaître le droit de la personne concernée à indemnisation. Une copie du verdict d’acquittement, de la décision de classement de l’affaire criminelle ou de la décision de cassation ou de révision d’une décision prise de manière irrégulière est remise ou envoyée par la poste à la personne concernée. On informe en même temps celle-ci de la procédure à suivre pour réclamer des dommages-intérêts et pour être réintégrée dans ses droits (art. 163 du Code de procédure pénale).

165.Les demandes de compensation monétaire du préjudice moral subi relèvent de la procédure civile. Si des informations concernant l’arrestation, la détention provisoire, la suspension de fonction, le placement en établissement médical, la condamnation ou toute autre décision irrégulière prise à l’encontre de la personne concernée ont été publiées dans la presse ou diffusées par la radio, la télévision ou tout autre organe d’information, l’organe en question est tenu, à la demande de la personne concernée ou, si celle-ci est décédée, à la demande de sa famille, ou sur injonction du tribunal, du procureur, du magistrat instructeur ou de l’organe d’enquête, de publier un avis approprié dans un délai d’un mois (art. 466 du Code de procédure pénale).

Utilisation de déclarations obtenues sous la torture

166.Toutes les circonstances d’une affaire dont il est nécessaire d’administrer la preuve doivent être examinées sous tous leurs aspects, de manière complète et objective (art. 21 du Code de procédure pénale).

167.Conformément à l’article 88.3 du Code de procédure pénale, les preuves obtenues au cours de l’enquête de police préliminaire ou de l’enquête judiciaire préliminaire par l’usage de la force, en exerçant des pressions, en infligeant des souffrances, par un traitement inhumain ou par d’autres moyens contraires à la loi sont nulles et non avenues; elles ne peuvent pas être utilisées pour étayer une inculpation et il n’en est pas non plus tenu compte dans la vérification des circonstances d’une affaire criminelle.

M.Conditions carcérales

168.La mise en œuvre du programme d’humanisation de la politique nationale en matière pénale apporte une évolution positive dans le système d’application des peines du pays. Le chef de l’État a pris la décision politique de transférer la responsabilité de ce système du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice. Depuis décembre 2002, il est donc placé sous la tutelle du Ministère de la justice, ce qui constitue un pas vers la séparation entre les organes d’enquête et les organes d’application des peines. L’administration des affaires pénitentiaires a été transférée au Ministère de la justice et des textes réglementaires ont été révisés pour assurer le fonctionnement du système d’application des peines dans son nouveau cadre institutionnel, par exemple des lois fondamentales ont été adoptées et des textes réglementaires corrigés dans le sens d’une plus grande humanisation. Des modifications ont été apportées à 12 décrets et instructions précisant les conditions d’application des peines, afin d’en supprimer les restrictions et les interdictions excessives. Par exemple, la liste des denrées alimentaires et des objets que les condamnés sont autorisés à détenir a été élargie, les établissements se mettent en conformité avec les normes internationales relatives aux conditions de détention, la taille des fenêtres dans les cellules de punition des quartiers ou colonies disciplinaires a été agrandie pour laisser entrer suffisamment de lumière naturelle, des planchers de bois ont été posés et les conditions de vie collective ont été améliorées.

169.Soucieux de régler l’aspect juridique de l’activité du système d’application des peines, le Ministère de la justice élabore actuellement des instruments normatifs prioritaires, dont un projet de règlement relatif au déroulement de carrière des agents et des cadres du système pénitentiaire, qui doit déterminer les missions, les principes, les orientations fondamentales et les dispositions juridiques particulières concernant le déroulement des carrières.

170.Le progrès du système d’application des peines doit s’accompagner d’un réexamen de la législation en vigueur dans le sens d’une humanisation de l’application des peines, avec l’élaboration et l’adoption de nouveaux instruments normatifs conformes aux règles et normes internationales existant dans ce domaine.

171.Le développement du système d’application des peines appelle une amélioration des infrastructures. Le système comprend aujourd’hui 19 établissements de correction et services d’inspection qui suivent annuellement un millier de personnes condamnées à des peines n’impliquant pas une mise à l’écart de la société. Actuellement il est constitué d’une structure centralisée unique à hiérarchie verticale, qui est régie par des textes réglementaires. Les organes territoriaux du système sont autonomes et rendent directement compte à l’organe central du Ministère de la justice. Ce schéma d’administration, choisi à la lumière de l’expérience du fonctionnement des systèmes pénitentiaires de pays voisins ou plus lointains, permet de résoudre promptement toutes les questions liées à l’activité des établissements pénitentiaires. Le système est conçu pour fonctionner de manière optimale avec des établissements d’une capacité de 500 à 950 places. Or, aujourd’hui, les établissements ne comptent jamais moins d’un millier de personnes. Une réflexion est en cours sur l’abaissement du nombre de détenus dans les centres pénitentiaires et des mesures ont déjà été prises à cet égard. Le Gouvernement a adopté un programme d’amélioration matérielle et technique des établissements pénitentiaires et prévu, compte tenu des structures existantes, la construction d’un établissement médical (entré en service en décembre 2005), d’un SIZO (centre de détention provisoire) à Khoudjand, dans la région de Sogdi (entré en service en septembre 2008) et d’un SIZO à Kouliab, dans la région de Khatlon. Ces deux dernières années, ont été mis en service des colonies pénitentiaires à régime disciplinaire renforcé dans la région de Sogdi, une colonie pénitentiaire réservée aux anciens agents des services chargés de faire respecter la loi, un établissement médical et une colonie pour femmes. Un certain nombre de structures non résidentielles ont été reconstruites (dont une pour enfants et une pour femmes) et l’on y édifie des bâtiments pour accueillir des mineurs et des condamnés à la réclusion à perpétuité.

172.Les conditions de détention des personnes condamnées sont régies par le Code d’application des peines, qui prévoit dans les établissements pénitentiaires des quartiers distincts pour les hommes et pour les femmes, ainsi que pour les mineurs et pour les adultes. Les quartiers réservés aux femmes accueillent aussi des condamnées enceintes. Pendant leur grossesse, elles reçoivent des rations supplémentaires de lait, de fromage blanc, de crème, de beurre, etc. Comme il n’existe pas d’établissement distinct pour les femmes détenues avec leur enfant de moins de 3 ans, ces derniers vivent dans une crèche intégrée au quartier des femmes. Les mères ont libre accès à cette crèche. Une crèche de ce type a été construite avec le concours du fonds d’aide de l’Open Society Institute (Institut pour une société ouverte) au Tadjikistan. Au SIZO no 1 de Douchanbé, la zone des cellules a été rénovée avec l’appui de l’UNICEF, avec la réunion de deux cellules en une pour respecter les normes minimales d’habitabilité applicables en milieu carcéral et le règlement de problèmes de ventilation et d’éclairage naturel.

173.Le développement du système d’application des peines ne peut pas se poursuivre si le personnel carcéral n’est pas convenablement formé pour pouvoir travailler dans des conditions modernes. Il est en outre de la plus haute importance de porter progressivement les effectifs réguliers des services et subdivisions du système pénitentiaire au niveau des normes adoptées dans la pratique internationale: actuellement, le ratio de personnel s’établit à un agent carcéral pour huit détenus (selon des calculs basés sur les normes internationales), ce qui évidemment affecte la qualité du travail effectué auprès des détenus. Lorsque le système a été transféré au Ministère de la justice, les établissements d’enseignement supérieur sont restés sous la tutelle du Ministère de l’intérieur, ce qui pose problème pour la formation de spécialistes se destinant au système pénitentiaire.

174.Compte tenu des conditions de travail particulières et de la charge psychologique constante, les services de réadaptation médicale se développent: on y assure une prévention des déformations professionnelles chez les agents carcéraux, qui trouvent aussi une écoute psychologique dans des centres spécialisés. Depuis que la Direction des affaires pénitentiaires est passée sous la tutelle du Ministère de la justice, les questions de suivi médical du personnel ont été résolues et un service médical répondant aux prescriptions actuelles a été créé pour le personnel pénitentiaire.

175.On s’attache à faire en sorte que le personnel jouisse d’un statut social élevé et d’un certain prestige dans la société et à créer les bases juridiques et matérielles propres à assurer le maintien d’un noyau de professionnels dans le personnel pénitentiaire. Un projet de loi à cet effet est en préparation, prévoyant notamment pour le personnel la fourniture d’un logement, l’octroi de conditions préférentielles de crédit, etc., en particulier dans les zones reculées et dans les régions où les conditions climatiques sont défavorables.

176.Dans le cadre du transfert de tutelle, des contrôleurs militaires ont été détachés dans le système pénitentiaire pour contribuer à la surveillance des détenus. Cependant, en raison de leur nombre insuffisant − 140 contrôleurs pour 10 000 détenus −, ils effectuent principalement leur mission de surveillance en patrouillant dans la zone d’habitation.

177.Le Ministère de la justice prend des mesures pour faire évoluer le paradigme de l’application de peines. Selon la conception nouvelle, dès son premier jour dans l’établissement, le détenu doit se préparer à la vie qui l’attend après sa sortie. Les priorités à cet égard sont les suivantes: humaniser l’exécution des peines, éviter la désocialisation de l’individu et favoriser la réinsertion sociale des détenus en les préparant à vivre libres. À cette fin, l’approche du travail éducatif auprès des détenus évolue et l’on abandonne progressivement les activités collectives au profit de programmes individuels. Les programmes individuels adoptés prévoient des mesures propres à créer toutes les conditions voulues pour l’épanouissement de la personnalité des détenus, afin qu’ils puissent trouver un emploi après leur sortie grâce à l’éducation, au métier et aux habitudes de travail qu’ils auront acquises en détention. En d’autres termes, il s’agit de faire activement pénétrer les méthodes de resocialisation et de normalisation dans l’activité des établissements pénitentiaires. Cependant, on se heurte aussi dans ce domaine à certains problèmes (manque de personnel qualifié, d’agents de sécurité, d’éducateurs, etc.). La réforme des services d’application des peines non privatives de liberté mérite une attention particulière. Avec le recours accru à des mesures de substitution à l’enfermement carcéral qui est envisagé, le nombre de personnes suivies par les services d’inspection du système pénitentiaire devrait augmenter d’environ 10 000 à 15 000. Actuellement, les services chargés de l’application des peines non privatives de liberté font partie du système pénitentiaire et sont financés par le budget de l’État. Les effectifs des services régionaux d’inspection consistent en une à deux personnes pour 140 délinquants condamnés à une peine de ce type, ce qui rend évidemment difficile le suivi de l’exécution des peines. À cet égard, la direction du Ministère de la justice a élaboré un projet de décision gouvernementale visant à augmenter le nombre d’inspecteurs titulaires de façon à porter le ratio à un inspecteur pour 50 personnes suivies, ce qui permettra de doter chaque district d’un service d’inspection de quatre à cinq agents relevant du système pénitentiaire régional. Pour ce qui est du financement, il est envisagé d’imputer au budget local le fonctionnement des services d’inspection de district, qui pourront ainsi s’adapter plus souplement aux fluctuations du nombre de personnes condamnées à des peines non privatives de liberté, puisqu’il s’agira de résidents locaux. Cela permettra d’élargir les fonctions des services d’inspection en leur confiant la mission supplémentaire consistant à exercer le contrôle voulu sur le comportement des détenus libérés sous condition ou avant terme.

178.L’article 105 du Code d’application des peines prévoit que des soins de santé sont assurés aux détenus dans les établissements carcéraux. Les traitements médicaux et les soins préventifs sont organisés et assurés dans les lieux de privation de liberté conformément au règlement intérieur de l’établissement et à la législation kirghize. Il y a des améliorations à apporter à cet égard. Nos établissements pénitentiaires sont aujourd’hui confrontés à des problèmes tels que la tuberculose, le VIH/sida, la toxicomanie et l’alcoolisme et doivent être équipés pour y faire face. L’infrastructure matérielle et technique des hôpitaux doit être améliorée, notamment pour permettre l’hospitalisation et le traitement ambulatoire des détenus atteints d’une forme active de tuberculose, et un ensemble de mesures doit être élaboré pour isoler strictement les personnes atteintes de maladies infectieuses de la population carcérale saine. Pour apporter aux détenus une assistance médicale de meilleure qualité, il est indispensable de créer au sein des antennes régionales du système pénitentiaire des services médicaux équipés d’une unité d’épidémiologie et d’un laboratoire de bactériologie.

179.Les détenus porteurs du VIH requièrent une attention particulière. Actuellement, ils sont placés à l’écart dans des sections séparées des établissements pénitentiaires, ce qui est source de mécontentement et donne lieu à des protestations ouvertes, tant de la part des détenus infectés que des autres détenus. Le nombre de détenus porteurs du VIH est en augmentation.

180.Par ailleurs, revoir l’approche de l’emploi en situation carcérale est une nécessité. En travaillant dans le lieu de privation de liberté où il a été placé, le détenu doit pouvoir disposer des moyens de subsister dans les premiers temps suivant sa sortie. Il est donc indispensable d’assurer aux entreprises du système pénitentiaire un soutien des pouvoirs publics. Actuellement, ces entreprises sont mises sur le même pied que toutes les autres sans qu’il soit tenu compte de leur spécificité, ce qui provoque de sérieuses défaillances dans l’organisation de la production. Les récentes modifications apportées à la loi no168 du 3 mars 2006 relative aux achats publics de marchandises, de travaux et de services et à la loi no 10 du 28 février 2004 relative aux entreprises publiques posent problème aux entreprises du système: elles sont désormais tenues, pour acquérir des matières premières, de passer par une procédure d’appel d’offres qui prend au minimum un mois et demi à deux mois, ce qui les place en position très défavorable par rapport aux entreprises privées.

181.L’article 27 du Code d’application des peines dispose que les activités des établissements et services pénitentiaires sont contrôlées par les organes administratifs de rang supérieur, les services chargés des affaires de rééducation du Ministère de la justice et les fonctionnaires de ces organes et services.

182.L’article 29 du Code d’application des peines régit la procédure de visite des établissements pénitentiaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes ci-après peuvent visiter des établissements pénitentiaires sans autorisation spéciale:

a)Le Président de la République du Tadjikistan, le Premier Ministre, les membres du Parlement (chambre haute et chambre basse) et les juges;

b)Le Procureur général, les procureurs autorisés par lui et les procureurs qui assurent la surveillance directe de l’application des peines dans le territoire concerné;

c)Les dirigeants des organes de tutelle des établissements et services pénitentiaires;

d)Les députés et les membres de commission qui contrôlent l’activité des établissements et services pénitentiaires, dans les limites du territoire relevant de leur compétence.

Les représentants des médias et d’autres personnes peuvent visiter les établissements et services pénitentiaires avec l’autorisation spéciale de l’administration de ces établissements et services ou de leur organe de tutelle. Sous réserve de veiller à la sécurité des détenus, ils peuvent réaliser des reportages cinématographiques, photographiques ou vidéo − notamment avec du matériel d’enregistrement audio et vidéo −, ainsi que des interviews des détenus, avec l’autorisation écrite de ces derniers et de l’administration de l’établissement ou du service concerné.

183.Conformément à l’article 12 de la loi relative au Médiateur des droits de l’homme, celui-ci peut, dans le cadre de l’examen de plaintes, visiter librement les établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la République du Tadjikistan. Au cours de la période allant d’août 2009 à juin 2010, le Médiateur des droits de l’homme a reçu cinq communications provenant de lieux d’enfermement. Les détenus y demandaient la révision du jugement rendu à leur encontre ou dénonçaient l’emploi de méthodes prohibées au cours de l’enquête préliminaire. Ces communications ont été transmises aux services du Procureur général. Il n’y a pas eu d’information venant confirmer les faits allégués.

184.Dans le cadre de son plan de travail, le Département des garanties constitutionnelles des droits civils du Bureau exécutif de la présidence effectue une vérification systématique des lieux de privation de liberté. Sa surveillance porte principalement sur le respect des droits des personnes privées de liberté et sur leurs conditions de détention (séparation effective entre primodélinquants et récidivistes, alimentation, liens avec le monde extérieur, possibilité de déposer plainte, etc.). Comme le Département s’occupe aussi des demandes de grâce, son personnel explique aux personnes privées de liberté la procédure à suivre pour adresser au Président de la République du Tadjikistan une requête à cet effet.

Demandes de grâce émanant de personnes incarcérées de 2007 à fin juin 2010

Action

2007

2008

2009

Six premiers moisde 2010

Demandes reçues

175

108

87

107

Demandes examinées

123

193

149

69

Demandes satisfaites

7

3

16

12

Par une dispense d’exécution du reliquat de peine

4

3

6

8

Dont: dispenses accordées à des femmes

2

-

-

-

Par une réduction de peine:

-

-

10

4

Des deux tiers du reliquat de peine

-

-

1

1

De la moitié du reliquat de peine

-

-

2

-

Du tiers du reliquat de peine

3

-

3

2

Dont: réductions accordées à des femmes

1

-

-

-

Du quart de reliquat de peine

-

-

4

1

Demandes rejetées

116

190

133

57

Dont: demandes émanant de femmes

3

12

4

1

185.Ultérieurement, aux fins d’exercer un contrôle sur l’activité de l’administration des établissements pénitentiaires en ce qui concerne le statut juridique des détenus et l’examen de leurs plaintes à cet égard, il est prévu de créer au sein du Ministère de la justice une inspection spéciale qui prendrait la succession du département chargé de la protection juridique des détenus, avec des pouvoirs plus larges. Dans cette inspection travailleraient des personnes faisant autorité, qui rendraient compte au Ministre de la justice et auraient pour mission principale de contrôler le respect des droits des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et d’examiner leurs plaintes et communications.

186.Les plaintes émanant de prisonniers sont reçues par l’administration de la prison et par les instances supérieures du système pénitentiaire, ainsi que par les procureurs chargés de surveiller l’application des lois dans les lieux de privation de liberté. Le nombre de plaintes émanant de détenus reçues par les services des procureurs a été de 7 en 2007, 6 en 2008, 10 en 2009 et 4 sur les six premiers mois de 2010.

187.Le Ministère de la justice a signé un certain nombre de conventions ou mémorandums d’accord avec différentes organisations internationales et organisations non gouvernementales, qui apportent à ce titre leur concours à la mise en conformité des lieux de privation de liberté avec les normes internationales minimales au moyen d’activités telles que la formation juridique des personnels pénitentiaires, des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ou encore un soutien direct à l’amélioration de la législation dans ce domaine afin de poursuivre la réforme du système pénitentiaire.

188.En collaboration avec des organisations internationales qui veillent à la défense des droits − l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des ONG telles que le Centre international d’études pénitentiaires (ICPS) et Penal Reform International −, un important travail de formation des personnels pénitentiaires aux normes et aux règles internationales dans le domaine des droits de l’homme a été mené et se poursuit, avec l’organisation de nombreux séminaires à l’échelon régional et local. Des projets intitulés «Réforme pénitentiaire et droits de l’homme à la lumière des règles et normes internationales» et «Programme éducatif à l’intention des services pénitentiaires» ont été exécutés et le projet «Contribution à la réforme du système pénitentiaire: formation juridique et garantie des droits du prisonnier à un conseil juridique qualifié» est en cours d’exécution. La Direction des affaires pénitentiaires collabore et communique avec différentes ONG internationales et locales, en particulier les suivantes:

Le programme KADAP: création d’un centre de réadaptation pour les personnes dépendantes à l’égard de substances chimiques dans le cadre du projet «Prévention et réforme dans les prisons»;

Le Bureau local de l’UNICEF: coopération concernant l’amélioration des conditions de vie des enfants au Tadjikistan et la mise en place progressive d’une politique des droits de l’enfant dans le pays;

Open Society Institute: cette fondation internationale a une section au Tadjikistan qui apporte une assistance en matière de thérapie antirétrovirale (ART);

L’organisation humanitaire néerlandaise Aids Foundation Institute East-West (AFEW): travaille dans le domaine de la réduction de la demande de narcotiques, de la protection de la santé et de la prévention du VIH/sida dans le système pénitentiaire relevant du Ministère de la justice, ainsi que dans le cadre d’un projet intitulé «Accompagnement social», depuis 2005;

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC): coopération dans les domaines de la réduction de la demande de narcotiques, de la protection de la santé et de la prévention du VIH/sida dans le système pénitentiaire tadjik;

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de l’ONUSIDA: aide à la mise en œuvre du programme de prévention de la tuberculose dans le système pénitentiaire tadjik;

L’Université d’Asie centrale: construction d’une nouvelle structure dans le cadre du redéploiement du centre de détention provisoire YaT-9/3 de Khorog;

Penal Reform International (PRI): la section Asie centrale de cette ONG collabore et contribue à l’amélioration des activités du système pénitentiaire ainsi qu’à l’exécution d’un projet intitulé «Développement des services de probation et des peines de substitution au Tadjikistan»;

Un centre culturel et éducatif à but non lucratif;

Le Bureau européen de Prison Fellowship International;

Caritas-Luxembourg: programme de lutte contre la tuberculose;

CARHAP: programme de lutte contre le VIH/sida en Asie centrale;

L’ONG «Inspiration»;

La Ligue féminine de juristes pour l’assistance juridique aux femmes et aux jeunes filles;

L’association «Centre pour les droits de l’enfant»;

L’ONG «Marvorid» (la perle);

L’ONG «SPIN-plus»;

Le Centre d’analyse et de conseil en matière de droits de l’homme.

189.Il convient de souligner que vu la crise économique, le Tadjikistan ne dispose pas des ressources nécessaires pour mettre les conditions de détention dans les prisons en pleine conformité avec les normes internationales. Le Gouvernement fait néanmoins tout ce qui est en son pouvoir, dans les limites de ses moyens financiers, pour améliorer les conditions carcérales.

190.Par ailleurs, le Ministère de la justice étudie la révision de l’accord conclu entre le Gouvernement tadjik et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant l’action humanitaire en faveur des détenus et des prisonniers. Conformément à la directive gouvernementale no 14784 (25-6) du 4 février 2009, un groupe de travail composé de spécialistes des ministères et départements concernés a été constitué pour mettre au point la nouvelle version de cet accord.