Nations Unies

CAT/C/TJK/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Tadjikistan *

1.Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique du Tadjikistan (CAT/C/TJK/3) à ses 1633e et 1636e séances, les 4 et 7 mai 2018 (voir CAT/C/SR.1633 et CAT/C/SR.1636), et a adopté les présentes observations finales à ses 1645e et 1646e séances, le 14 mai 2018.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie ainsi que des réponses orales et des informations écrites que celle-ci lui a fournies comme suite aux préoccupations qu’il avait exprimées.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 22 juillet 2014 ;

b)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le 3 novembre 2015.

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour réviser sa législation dans les domaines intéressant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment :

a)L’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale, en 2013 ;

b)L’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et la prise en charge des victimes de la traite, en 2014 ;

c)L’adoption de la loi (révisée) sur les réfugiés, le 26 juillet 2014 ;

d)Les modifications apportées le 27 novembre 2014 à l’article 479 du Code de procédure pénale interdisant l’extradition d’une personne s’il est établi qu’elle risque d’être soumise à la torture ;

e)L’adoption de la loi sur la protection des droits de l’enfant, le 18 mars 2015 ;

f)L’adoption de la nouvelle Loi constitutionnelle sur la nationalité, le 8 août 2015 ;

g)Les modifications apportées au Code pénal en 2016 en vue d’introduire la notion de placement effectif en garde à vue, sous les termes « détention de facto », et de définir une procédure de garde à vue.

5.Le Comité salue également les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin de donner effet à la Convention, et notamment :

a)La création, en 2014, d’un groupe de travail conjoint pour la surveillance des lieux de privation de liberté, qui relève du Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) et qui est chargé d’effectuer des visites dans les lieux de détention, et l’élaboration d’un projet de stratégie pour la réforme du système pénal à l’horizon 2025 ;

b)L’adoption du Programme national de prévention de la violence familiale pour la période 2014‑2023 ;

c)La dissolution du Conseil de la justice et le transfert de ses pouvoirs à la Cour suprême, le 22 mai 2016 ;

d)La création de la fonction de Commissaire aux droits de l’enfant, à laquelle est associée la fonction d’adjoint du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur), en 2016 ;

e)L’adoption d’un nouveau plan national de lutte contre la traite des personnes au Tadjikistan pour la période 2016‑2018, le 27 juillet 2016 ;

f)L’approbation, par ordonnance du Procureur général, d’un manuel à l’intention des enquêteurs du Bureau du Procureur militaire et du personnel militaire, en vue de prévenir les cas de bizutage et d’abus de pouvoir et de faciliter les enquêtes sur ces actes, 18 août 2016 ;

g)L’adoption d’un plan d’action national pour la mise en œuvre des recommandations formulées pendant le deuxième cycle de l’Examen périodique universel, pour la période 2017‑2020, le 7 juin 2017 ;

h)L’adoption du Programme de réforme du système de justice pour mineurs pour la période 2017‑2021, qui vise à mettre la législation et la pratique en conformité avec les normes internationales, le 29 juin 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

6.Au paragraphe 26 de ses précédentes observations finales (voir CAT/C/TJK/CO/2), le Comité avait demandé au Tadjikistan de lui fournir de plus amples renseignements sur des points particulièrement préoccupants qu’il avait relevés et pour lesquels il avait formulé les recommandations suivantes : mener sans délai des enquêtes impartiales et efficaces et créer un registre officiel central des arrestations (par. 8 a) et b)) ; renforcer et faire respecter les garanties juridiques pour les détenus (par. 9 a)) ; poursuivre et punir les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements (par. 11c)) ; améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention, supprimer la pratique consistant à placer à l’isolement quasi total les prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité, ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et créer un mécanisme national de prévention, et mettre en place un système efficace et confidentiel pour recueillir les plaintes pour torture et mauvais traitements dans les lieux de détention (par. 14 a), b), c) et d)). Le Comité remercie l’État partie de la suite qu’il a donnée à cette demande et des informations de fond qu’il a fournies le 9 janvier 2014 (voir CAT/C/TJK/CO/2/Add.1), ainsi que de ses réponses à la liste de points (CAT/C/TJK/Q/3/Add.1). Cependant, compte tenu de ces informations, il considère que les recommandations figurant aux paragraphes 8 a) et b), 9 a), 11 c) et 14 a), b), c) et d) des précédentes observations finales n’ont pas été pleinement mises en œuvre (voir par. 9 à 12, 17 et 18, 13 et 14, et 33 à 38 du document CAT/C/TJK/CO/2/Add.1, respectivement).

Impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements

7.Rappelant ses précédentes observations finales (CAT/C/TJK/CO/2, par. 9), le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles la torture et les mauvais traitements continueraient d’être utilisés de manière courante par les agents des forces de l’ordre dans l’État partie, et par les données fournies par l’État partie indiquant qu’à la suite des 89 plaintes reçues par le Procureur général depuis le précédent examen du Comité, en 2012, seules quatre personnes ont été condamnées pour torture au titre de l’article 143 1) du Code pénal, et qu’aucune des peines prononcées contre ces dernières n’excédait trois ans et demi d’emprisonnement. Il note que l’État partie a fourni des données complémentaires sur des affaires dans lesquelles les autorités tadjikes ont poursuivi des agents de l’État qui s’étaient livrés à des actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements sur la base d’autres articles du Code pénal, mais reste gravement préoccupé par le faible nombre d’enquêtes pénales ouvertes pour de telles allégations, comparé au nombre de plaintes reçues pour torture et mauvais traitements (art. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16).

8. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie (voir CAT/C/TJK/CO/2, par. 9) de prendre d ’ urgence des mesures pour lutter contre la culture d ’ impunité dont bénéficient les auteurs d ’ actes de torture et de mauvais traitements, notamment en veillant à ce que les hauts fonctionnaires réaffirment publiquement et sans équivoque le caractère intolérable de la torture et fassent savoir que quiconque commet des actes de torture, en est complice ou les autorise tacitement fera l ’ objet de poursuites, y compris les supérieurs hiérarchiques.

Enquêtes sur les actes de torture

9.Comme indiqué plus haut, le Comité est préoccupé par le faible pourcentage de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements qui ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale. Bien que l’État partie ait fourni des renseignements sur les récits contradictoires de témoins oculaires, le Comité est également profondément préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant des cas présumés de torture qui n’auraient pas donné lieu à des poursuites pénales, notamment le décès en garde à vue d’Umar Bobojonov, en 2015, et les actes de torture dont aurait été victime Djovijon Khakimov alors qu’il était détenu au secret dans les locaux du Département de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur, en janvier 2017. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les mécanismes d’enquête existants, dont le Bureau du Médiateur, sont conformes aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention, ainsi que des informations fournies par l’État partie sur les récits contradictoires de témoins oculaires, mais il est préoccupé par le fait que les activités de ces mécanismes n’ont pas donné des résultats satisfaisants dans ces affaires et d’autres (art. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16).

10. L ’ État partie devrait :

a) Créer un mécanisme ou un service d ’ enquête distinct qui soit capable de mener des enquêtes pénales efficace s sur les allégations de torture et de mauvais traitements et d ’ engager des poursuites pénales contre les agents de l’État ayant commis de tels actes et qui soit indépendant tant des autorités mises en cause que des autorités chargées de poursuivre les auteurs présumés des actes de torture ;

b) Mener sans délai des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas et toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, poursuivre en justice les auteurs de ces actes et rendre publiquement compte de l ’ issue des poursuites engagées.

Renseignements sur les enquêtes menées sur des allégations de torture

11.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni les renseignements demandés sur les efforts faits pour enquêter sur les allégations formulées par des figures de l’opposition en détention, notamment Mahmadali Hayit, Rahmatullo Rajab et Umarali Husaynov (également connu sous le nom de Saidumar Khusaini), trois membres du Parti de la Renaissance islamique du Tadjikistan qui affirment avoir subi des actes de torture et d’autres mauvais traitements de la part d’agents du Département de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur, au centre de détention du Comité d’État chargé de la sécurité nationale, après leur arrestation en 2015. Le Comité est préoccupé par le fait que tous les détails concernant l’instruction de ces affaires par les tribunaux sont classés « secrets » (art. 2, 12 et 13).

12. L ’ État partie devrait faire le nécessaire pour rendre publics les éléments pertinents relatifs aux enquêtes menées sur les allégations de torture et de mauvais traitements, en particulier celles qui émanent de particuliers comme Mahmadali Hayit , Rahmatullo Rajab et Umarali Husaynov (également connu sous le nom de Saidumar Khusaini ).

Peines prévues en cas de torture

13.Le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal de l’État partie continue de sanctionner les actes de torture par des peines trop légères et que, de ce fait, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de mettre un terme aux enquêtes menées sur des allégations de torture « en cas de repentance, de conciliation avec la victime ou de changement de situation ». Il s’inquiète également de ce qu’il existe actuellement un délai de prescription pour les cas de torture et que, bien que les auteurs d’actes de torture au sens de l’article 143 1) du Code pénal aient été exclus de la dernière amnistie prononcée par l’État partie, certaines personnes poursuivies pour des actes assimilables à la torture visés par d’autres articles du Code pénal aient été admises au bénéfice de cette mesure. Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle une proposition de modification du Code pénal actuellement en cours d’examen prévoit de relever la peine maximale pour les actes de torture visés à l’article 143 1) du Code pénal de cinq à huit ans d’emprisonnement (art. 2 et 4).

14. L ’ État partie devrait prendre des mesures pour faire en sorte que les peines prévues par sa législation en cas d ’ actes de torture soient à la mesure de la gravité de l ’ infraction, comme énoncé dans l ’o bservation générale n o 2 (2007) du Comité sur l ’ application de l ’ article  2 , que la torture devienne une infraction imprescriptible , et que les auteurs d ’ actes de torture ne soient pas admis au bénéficie de la loi d ’ amnistie. Il devrait également faire en sorte que les autorités ne soient pas autorisées par le Code de procédure pénale à mettre un terme aux enquêtes sur des actes de torture en cas de repentance de l ’ auteur ou de conciliation avec la victime. En outre, il devrait prendre des mesures pour faire en sorte que les auteurs d ’ actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements soient inculpés en vertu de l ’ article 143 1 ) du Code pénal, et non d’autres dispositions qui prévoient des peine s maximale s inférieure s , permet tent aux condamnés de bénéficier de mesure s d ’ amnistie et visent des infractions pour l es quelle s il existe un délai de prescription.

Médiateur pour les droits de l’homme

15.Le Comité note que les modifications apportées en 2012 à la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) prévoient un accès sans entrave aux lieux de privation de liberté, mais il est préoccupé par le fait que, dans la pratique, le Médiateur n’a pas toujours accès aux établissements de détention provisoire avant jugement gérés par le Comité d’État chargé de la sécurité nationale, aux établissements gérés par le Département de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur et par l’Agence de lutte contre la drogue, ni à d’autres lieux où des personnes peuvent être privées de liberté (et détenues au secret de fait). Il note également avec préoccupation que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a attribué en mars 2012 un statut d’accréditation « B » au Bureau du Médiateur au motif que celui-ci n’était pas pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), du fait notamment de l’insuffisance des garanties d’indépendance et des financements alloués (art. 2).

16. L ’ État partie devrait permettre au Commissaire aux droits de l ’ homme (Médiateur) d ’ accéder à tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, dans tout le pays, et de publier régulièrement ses rapports, notamment au moyen d ’ un site Web. Il devrait renforcer l ’ indépendance et l ’ efficacité du Bureau du Médiateur en veillant à ce que des ressources financières et humaines suffisantes lui soient allouées pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en garantissant le pluralisme de s a composition et en veillant à ce que ses membres soient sélectionnés au terme d ’ un processus clair, transparent et participatif.

Garanties juridiques fondamentales

17.Le Comité prend note des modifications apportées à la législation en 2016, mais il est préoccupé par le fait que les personnes détenues ne jouissent pas, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, en particulier après leur arrestation par la police, et que la législation nationale ne prévoit pas le même niveau de protection pour les personnes placées en détention pour des chefs administratifs que pour les personnes détenues suite à des accusations pénales. Il est également préoccupé par le fait que les fonctionnaires de police et les enquêteurs ont toujours recours à la pratique consistant à inviter de manière informelle des personnes à se rendre au poste de police pour des « entretiens » ou en tant que témoins, afin de limiter ou d’empêcher les contacts avec un représentant légal et avec la famille, et s’inquiète de ce que ces personnes se retrouvent en détention non enregistrée avant que des accusations pénales soient officiellement portées contre elles. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que les personnes appréhendées ne sont pas examinées par un médecin indépendant à leur arrivée au poste de police et dans le centre de détention provisoire, qu’il n’existe pas de registre central mis à jour à tous les stades de la détention et que la durée de la garde à vue avant inculpation, fixée à soixante‑douze heures, n’a pas été ramenée à quarante‑huit heures (art. 2, 12, 13 et 16).

18. L ’ État partie devrait :

a) Prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté, y compris les mineurs, bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de leur détention, de toutes les garanties juridiques fondamentales conformément aux normes internationales, y compris les garanties énoncées aux paragraphes 13 et 14 de l’ observation générale n o 2 (2007) du Comité sur l’application de l’article 2. En particulier, il devrait veiller à ce que les détenus :

i) Soient informés de leurs droits et des accusations portées contre eux, tant oralement que par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, et signent un document confirmant qu’ils ont compris les informa tions qui leur ont été fournies  ;

ii) Aient la garantie que toutes les périodes de privation de liberté, dès le moment où ils sont appréhendés ou arrêtés, sont consignées précisément dans un registre sur le lieu de détention, y compris pour les personnes en détention administrative et les personnes qui ont été invitées de manière informelle à se rendre au poste de police pour des « entretiens » ou en tant que témoins et qui sont ensuite détenues sans statut officiel jusqu ’ à leur inculpation, ainsi que dans un registre central des personnes privées de liberté , que des rapports de détention sont établis en conséquence pour éviter tout cas de détention non enregistré, et que les avocats et la famille ont accès au registre des détenus ;

iii) Aient rapidement accès à un avocat dès le début de leur privation de liberté et, au besoin, à l ’ aide juridictionnelle, y compris pen dant le premier interrogatoire  ;

  iv) Bénéficie nt d ’ un examen médical confidentiel effectué par un médecin indépendant dans les vingt ‑quatre heures suivant leur arrivée sur le lieu de détention, et puissent demander et obtenir, à tout moment, d ’ être examiné par un médecin indépendant. L ’ État partie devrait garantir dans la pratique l ’ indépendance des médecins et des autres membres du personnel médical qui s ’ occupent des personnes privées de liberté, et veiller à ce que ceux-ci consignent dûment dans un rapport tout signe et allégation de torture ou de mauvais traitements, transmettent sans tarder les résultats de l ’ examen aux autorités compétentes et les mettent à la disposition de l ’ intéressé et de son avocat ;

v) Avoir la possibilité d ’ informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur détention immédiatement après leur arrestation, et non une fois qu ’ ils o nt été présentés devant un juge  ;

b) Présenter rapidement tous les détenus devant un juge, conformément aux normes internationales , et réduire la durée de la garde à vue, actuellement fixée à soixante ‑douze heures  ;

c) Commencer à surveiller la mise en œuvre effective des présentes recommandations en rassemblant des données permettant de savoir comment la police applique les garanties fondamentales à l ’ égard des personnes privées de liberté, y compris des données détaillées sur les cas dans lesquels des fonctionnaires de police ont fait l ’ objet de mesures disciplinaires ou autres pour manquement à l ’ obligation de respecter ces garanties, et faire figurer des renseignements à ce sujet dans le prochain rapport périodique au Comité.

Accès à des avocats indépendants

19.Le Comité est préoccupé par le fait que les modifications apportées dernièrement à la loi sur le barreau et la profession d’avocat ont donné au Ministère de la justice des moyens de pression excessive sur la Commission des qualifications chargée de délivrer les autorisations d’exercer la profession d’avocat, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire du nombre d’avocats dans le pays, et s’inquiète de ce que cette évolution empêche l’État partie de garantir que toutes les personnes privées de liberté puissent bénéficier, dans la pratique, des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, notamment d’un accès rapide à un avocat indépendant (art. 2).

20. L ’ État partie devrait modifier sa loi sur le barreau et la profession d ’ avocat afin de renforcer l ’ indépendance de la Commission des qualifications vis-à-vis du Ministère de la justice . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inviter le Rapporteur spécial sur l ’ indépendance des juges et des avocats à effectuer une visite dans le pays .

Représailles contre les victimes de torture et les membres de leur famille, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes

21.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes qui dénoncent des actes de torture ainsi que les membres de leur famille, les défenseurs des droits de l’homme, notamment les avocats qui représentent des victimes de la torture, et les journalistes qui s’intéressent aux allégations de torture feraient souvent l’objet de représailles de la part des autorités de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas donné suite aux demandes d’informations concernant les efforts faits pour enquêter sur les allégations selon lesquelles plusieurs avocats spécialistes des droits de l’homme ont été arrêtés après avoir accepté de représenter des clients très médiatisés qui étaient en détention et semblaient exposés à un risque élevé d’être torturés. Le Comité regrette que, pour toute réponse, l’État partie ait nié que ses autorités aient reçu des plaintes relatives à des représailles de cette nature et déclaré que toutes les allégations de représailles contre les avocats intervenant dans des affaires très médiatisées étaient dénuées de fondement (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

22. L ’ État partie devrait d ’ urgence :

a) Prendre des mesures en vue de renforcer la capacité des organismes publics de recevoir et d’ instruire efficacement les plaintes faisant état de représailles exercées par des fonctionnaires contre des victimes de torture, leur famille et les avocats qui les représentent, et contre des journalistes et des défenseurs des droits de l ’ homme ;

b) Mener une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles des poursuites auraient été engagées à titre de représailles contre Shuhrat Kudratov , Buzurgmehr Yorov et Nuriddin Mahkamov , trois avocats spécialistes des droits de l ’ homme qui ont représenté des membres du Parti « Nouveau Tadjikistan » et du Parti de la Renaissance islamique du Tadjikistan placés en détention, et Firuz Tabarov a urait été arrêté et poursuivi à titre de représailles parce que son père avait assuré la représentation de Zayd Saidov , le chef du Parti « Nouveau Tadjikistan ».

Décès en détention

23.Le Comité est préoccupé par les informations signalant plusieurs cas de décès en détention, notamment des suicides et des décès dus à la forte incidence de la tuberculose et du VIH/sida au sein de la population carcérale, à l’absence de dépistage immédiat au moment du placement en détention et au fait que les détenus malades n’ont pas accès à des soins médicaux adaptés ; il s’inquiète également de ce que, dans un grand nombre de cas, les autorités pénitentiaires n’ont pas établi de rapports sur les causes des décès en détention. Il est en outre préoccupé par les résultats de l’enquête menée sur le décès de Kurbon Mannonov, Nozimdshon Tashirpov et Ismonboy Boboev (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

24. L ’ État partie devrait :

a) Continuer de prendre des mesures pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses et s’employer avec détermination à mettre en œuvre des programmes de réduction des risques dans les centres de détention avant jugement et les prisons afin de faire baisser le nombre de décès dus à la tuberculose et l ’ incidence du VIH/sida, notamment en pratiquant le dépistage de ces maladies à l ’ arrivée dans les lieux de détention ;

b) Ouvrir sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de décès en détention, et veiller à ce qu ’ il so it procédé à des examens médico ‑ légaux indépendants ; fournir des rapports d ’ autopsie aux membres de la famille du défunt et autoriser ceux qui le demandent à faire réaliser une autopsie de leur côté ; traduire en justice les auteurs de s violations de la Convention qui ont abouti à ces décès et, s ’ ils sont reconnus coupables, les punir en conséquence ; et offrir une réparation et une indemnisation aux familles des victimes.

Aveux sous la contrainte

25.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles bien que la législation de l’État partie dispose que les aveux obtenus par la torture ne peuvent être retenus comme preuve de culpabilité, les juges ne cherchent pas à obtenir d’informations sur ce point et les tribunaux de l’État partie n’appliquent pas cette disposition. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni les informations demandées sur les affaires dans lesquelles des juges auraient donné suite aux allégations de défendeurs qui affirmaient qu’on leur avait extorqué des aveux par la torture (art. 2, 15 et 16).

26. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réexaminer les affaires dans lesquelles des défendeur s on t affirmé que leurs aveux, présentés comme éléments à charge, avaient été obtenus par la torture ou d ’ autres mauvais traitements ;

b) De prendre des mesures pour inciter les juges à suspendre les poursuites lors qu ’un défendeur affirme que s es aveux ont été obtenus de cette manière et de déclarer irrecevables en tant que preuve de culpabilité les aveux dont il est établi qu ’ ils ont été obtenus par la torture ;

c) De prier les procureurs de prendre des mesures concrètes dans les affaires pénales dans lesquelles les défendeur s affirme nt avoir été torturé s pendant la procédure judiciaire , et d’ ouvrir des enquêtes sur les allégations de torture.

Surveillance des lieux de privation de liberté

27.Le Comité note que l’État partie a créé un Groupe de surveillance chargé d’effectuer des visites dans les lieux de privation de liberté, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles ce Groupe n’aurait pas accès à tous les lieux de détention de l’État partie et n’aurait pas été autorisé à rencontrer certains détenus pour assurer le suivi des plaintes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements qui lui avaient été adressées par les intéressés ou par des membres de leur famille. Le Comité note avec satisfaction que des représentants d’organisations non gouvernementales participent aux activités du Groupe de surveillance, mais il est préoccupé par le fait que les organisations non gouvernementales ne soient pas autorisées à surveiller les lieux de privation de liberté en dehors du cadre de ce Groupe. Il est également préoccupé par le fait que le Comité international de la Croix‑Rouge n’a pas accès aux lieux de détention (art. 2, 12 et 13).

28. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que le Groupe de surveillance puisse effectuer des visites dans tous les lieux de détention, y compris les centres de détention avant jugement gérés par le Comité d ’ État chargé de la sécurité nationale, par l’ Agence de l ’ État pour le contrôle financier et la prévention de la corruption et par l ’ Agence de lutte contre la drogue relevant de la présidence ;

b) Faire en sorte q ue le Groupe de surveillance puisse se rendre régulièrement dans tous les lieux de privation de liberté de l ’ État partie, y compris les établissements psychiatriques et neuropsychologiques, et veiller à ce qu ’ au cours de leurs visites, les membres du Groupe soient accompagnés par des médecins, notamment des psychiatres ;

c) Veiller à ce que les membres du Groupe de surveillance puissent s ’ entretenir en toute confidentialité avec tout détenu, quel que soit le lieu de détention visité ;

d) Autoriser les organisations non gouvernementales à effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté en dehors du cadre du Groupe de surveillance ;

e) Permettre au Comité international de la Croix-Rouge d’avoir accès à tous les lieux de détention du pays ;

f) Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et créer un mécanisme national de prévention conforme à cet instrument .

Non-refoulement

29.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies par l’État partie sur les extraditions menées par les autorités depuis 2012 et prend acte des modifications apportées au Code de procédure pénale en 2014 en vue d’interdire l’extradition de toute personne dont il est établi qu’elle risque d’être soumise à la torture, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fourni les informations demandées concernant le nombre de personnes expulsées de son territoire, en particulier vers l’Afghanistan, depuis 2012. Il est également préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles des personnes expulsées vers l’Afghanistan n’auraient pas bénéficié de la procédure de détermination du statut de réfugié qui aurait permis d’évaluer le risque de torture auquel elles pouvaient être exposées en cas de renvoi. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la législation de l’État partie prévoit que les réfugiés qui enfreignent les lois relatives au franchissementdes frontières ou qui ne respectent pas les restrictions imposées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en vertu des décisions gouvernementales no 325 (2000) et no 328 (2004), qui définissent les zones du territoire tadjik où la résidence temporaire leur est interdite, peuvent se voir retirer leur statut de réfugié et être expulsés du pays. Il note avec préoccupation que les membres de l’ethnie Hazara originaire d’Afghanistan ont été particulièrement pris pour cible par les autorités et visés par les expulsions (art. 2, 3, 4, 5, 6 et 16).

30. L ’ État partie devrait :

a) S ’ abstenir de refouler, d ’ expulser, de renvoyer ou d ’ extrader toute personne exposée au risque d ’ être soumise à la torture à son retour dans son pays ;

b) V eiller à ce que toutes les personnes qui sont sous le coup d ’ une décision de refoulement, d ’ expulsion, de renvoi ou d ’ extradition puissent obtenir que leurs griefs concernant le risque de torture auquel elles seraient exposées soient examinés de manière effective et impartiale par un mécanisme indépendant , et que les décisions de ce mécanisme aient un effet suspensif ;

c) Envisager de réviser sa législation, en particulier les décision s gouvernementales n o 325 et n o 328, exonérer les demandeurs d ’ asile de la responsabilité pénale en cas de franchissement des frontières et ne pas leur imposer de peines qui entraînent le retrait du statut de réfugié et l ’ expulsion du territoire en cas de non-respect des restrictions en matière de séjour, conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 , et reprendre la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ;

d) Ouvrir sans délai des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de mauvais traitements infligés à des réfugiés et des demandeurs d ’ asile par des agents du Comité d ’ État chargé de la sécurité nationale, notamment sur les mesures d ’ expulsion discriminatoires visant les réfugiés Hazara originaires d ’ Afghanistan, et poursuivre les auteurs de ces actes ;

e) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des données et des statistiques sur le nombre de personnes expulsées du territoire.

Formation

31.Le Comité s’inquiète de ce que la formation aux dispositions de la Convention, en particulier celles qui portent sur l’interdiction absolue de la torture, ne soit pas obligatoire pour les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les juges, les procureurs, les auxiliaires de justice, les avocats et le personnel militaire (art. 10).

32. L ’ État partie devrait rendre la formation sur les dispositions de la Convention et l ’ interdiction absolue de la torture obligatoire pour les membres des forces de l’ordre , le personnel pénitentiaire, les juges, les procureurs, les auxiliaires de justice, les avocats et le personnel militaire. En outre, les membres des forces de l’ordre devraient recevoir une formation sur les techniques d ’ enquête non coercitives, le Code de conduite pour les responsables de l ’ application des lois et les Principes de base relatifs au recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois. L ’ État partie devrait mettre au point des méthodes permettant d ’ évaluer les effets de ces programmes de formation et de les adapter en fonction des besoins en matière de formation professionnelle des agents concernés .

Conditions de détention

33.Le Comité prend note des progrès accomplis dans les lieux de privation de liberté au cours de la période considérée, mais il est préoccupé par le fait que les conditions de détention, qui se caractérisent notamment par une surpopulation et de mauvaises conditions matérielles − manque de nourriture et d’eau potable, insuffisance du chauffage, de la ventilation et des installations sanitaires, et absence de traitement pour les maladies transmissibles, d’activités constructives et d’exercice en plein air − ne sont pas conformes aux normes internationales. Il s’inquiète particulièrement des conditions de vie dans les prisons pour femmes, dans lesquelles le Groupe de surveillance a relevé un manque de personnel et une insuffisance de la nourriture et du chauffage (art. 11 et 16).

34. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales telles que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), en faisant en sorte , entre autres , de garantir aux détenus de s conditions matérielles et des conditions d’hygiène quantitativement et qualitativement adéquates, notamment pour ce qui est de la lumière naturelle et artificielle , du système d ’ assainissement et des installations sanitaires (dont les toilettes et les douches), du chauffage , de la ventilation , de la nourriture, des articles de literie, des couvertures , des produits d ’ hygiène personnelle, des soins de santé , des activités en plein air et des visites des proches ;

b) Améliorer les conditions matérielles et augmenter les effectifs du personnel qualifié dans les prisons pour femmes , conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux d élinquantes (Règles de Bangkok) ;

c) Réduire l ’ incidence de la tuberculose et séparer les détenus en bonne santé de ceux qui présentent une forme contagieuse de la tuberculose dans tous les centres de détention, dispenser des soins médicaux spécialisés aux détenus atteints de maladies infectieuses, et mettre en place des mesures appropriées pour prévenir et enrayer la propagation de la tuberculose et du VIH/sida dans les centres de détention avant jugement et les établissements pénitentiaires, en particulier en pratiquant un dépistage à l ’ arrivée du détenu.

Mécanisme de plainte indépendant

35.Le Comité note avec regret que, selon les informations qu’il a reçues, les organisations non gouvernementales ont dénombré près de trois fois plus de plaintes pour torture et mauvais traitements pendant la période 2013‑2017 que n’ont déclaré en avoir reçu les autorités compétentes (art. 2, 12 et 13).

36. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes, y compris celles qui sont en détention, aient accès à un mécanisme de plainte qui leur permette de soumettre en toute confidentialité des allégations de torture ou de mauvais traitements au Médiateur ou à une autre instance d ’ enquête indépendante sans que les administrateurs de leur lieu de détention puisse nt en avoir connaissance .

Prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité

37.Le Comité est préoccupé par le caractère restrictif du régime de détention imposé aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité, qui est un régime spécial, et par les conditions matérielles de détention de ces personnes, qui sont particulièrement difficiles comparées à celles du reste de la population carcérale. Il est également préoccupé par le fait que les prisonniers de cette catégorie sont placés dans des centres de détention avant jugement qui offrent très peu de possibilités de contact avec le monde extérieur (art. 2, 11 et 16).

38. L ’ État partie devrait :

a) Veiller, pour prévenir la détérioration de leurs facultés mentales et de leurs aptitudes sociales, à ce que tous les prisonniers condamnés à la réclusion à perpétuité aient accès à des activités structurées et stimulantes , en dehors de leur cellule ;

b) Prendre des mesures pour intégrer les prisonniers condamnés à une peine de réclusion perpétuelle dans la population carcérale générale ;

c) Envisager de modifier le Code d ’ exécution des peines afin de revoir le régime spécial applicable aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité.

Justice pour mineurs

39.Le Comité prend note de l’adoption du programme de réforme du système de justice pour mineurs pour la période 2017-2021 et des programmes existants de renforcement des capacités dans le domaine de la justice pour mineurs, mais il est préoccupé par le fait que le système de justice pénale manque de tribunaux pour mineurs et de juges spécialisés dans la justice pour mineurs. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les enfants sont souvent placés en détention avant jugement et mis à l’isolement à titre de mesure disciplinaire dans les centres de détention pour mineurs, et note avec préoccupation que des cas de mauvais traitements, y compris de châtiments corporels, continuent d’être signalés et qu’il n’existe pas de mécanisme de plainte efficace disponible pour les détenus mineurs (art. 11, 12 et 16).

40. Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À m ettre en place un système de justice pour mineurs efficace et opérationnel qui soit conforme aux normes internationales, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) ;

b) À m ettre sa législation et sa pratique en matière d ’ isolement en conformité avec les normes internationales en interdisant le placement à l ’ isolement des mineurs, en droit et dans la pratique ;

c) À p rendre des mesures efficaces pour prévenir les mauvais traitements et les châtiments corporels à l’égard des enfants en détention, notamment en veillant à ce que de tels actes donnent lieu à une enquête et à ce que leurs auteurs fassent l ’ objet de sanctions disciplinaires ou pénales appropriées, et en mettant en place un mécanisme de plaintes pour les mineurs qui sont placés dans des centres de détention avant jugement et d es maisons de correction ;

d) À r enforcer les programmes d ’ éducation et de réadaptation qui visent à réduire le nombre de récidives chez les mineurs et à encourager un comportement prosocial et en élaborer de nouveaux ; et proposer des activités constructives favorisant l ’ intégration sociale de ces mineurs ;

e) À r éduire le recours à la détention avant jugement pour les mineurs en appliquant des mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

Réparation et réadaptation

41.Le Comité note que la législation prévoit la possibilité d’accorder des dommages‑intérêts compensatoires, mais il est préoccupé par le fait qu’il n’existe actuellement pas de dommages-intérêts ni de mesures de réparation à caractère punitif pour les actes de torture et les mauvais traitements et que, dans la pratique, les victimes d’actes de torture ne reçoivent pas d’indemnisation équitable et adéquate. Il est également préoccupé par le fait que, dans le cadre de la procédure pénale, les victimes n’ont le droit de faire une demande de réparation qu’une fois que les auteurs des actes de torture ont été inculpés. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes doivent attendre longtemps avant de recevoir une indemnisation et le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice moral n’aurait cessé de diminuer, en particulier dans le cas des indemnités versées aux victimes de mauvais traitements et de torture dans les forces armées (art. 14).

42. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que les victimes de torture obtiennent réparation, bénéficient de mesures de réadaptation et puissent exercer le droit d ’ obtenir une indemnisation juste et adéquate, notamment en se voyant donner les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, grâce à l ’ élaboration d ’ un programme détaillé de réadaptation. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 3 (2012) sur l’application de l ’ article 14 de la Convention, dans laquelle il précise la teneur et la portée de l ’ obligation faite aux États parties d ’ accorder une réparation complète aux victimes d ’ actes de torture et recommande de modifier les législation s nationales en conséquence  ;

b) Veiller à ce que ce programme prévoie des services de réadaptation spécialisés qui soient appropriés, disponibles et facilement accessibles, conformément à l ’ observation générale n o 3, et à ce que l’accès à ce programme ne soit pas subordonné au dépôt d ’ une plainte administrative ou pénale en bonne et due forme ;

c) Désigner un organisme coordonnateur principal au niveau du pays pour la mise en œuvre du programme de réadaptation et affecter à ce programme des crédits budgétaires clairement définis et suffisants pour qu ’ il puisse fonctionner comme un service spécialisé .

Châtiments corporels infligés aux enfants

43.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas modifié sa législation nationale en vue de prévenir toute forme de châtiment corporel infligé à des enfants, en particulier dans les institutions publiques, par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, qui engage la responsabilité de l’État au regard de la Convention (art. 2 et 16).

44. L ’ État partie devrait modifier sa législation nationale en vue d ’ interdire clairement et de prévenir tou te forme de châtiment corporel infligé aux enfants, en particulier dans les institutions publiques, du fait d ’ actes ou d ’ omissions d’ agents de l ’ État ou d ’ autres personnes qui engagent la responsabilité de l ’ État au regard de la Convention. Il devrait promouvoir des méthodes disciplinaires non violentes à l’intention des personnes qui s’occupent d’enfants, les éduquent et les élèvent , en organisant des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation du public sur les effets préjudiciables des châtiments corporels.

Bizutage, mauvais traitements et torture dans les forces armées

45.Le Comité prend note des inspections menées dans les unités militaires par les services du Procureur militaire principal, de la mise en place de permanences téléphoniques et de boîtes destinées à la collecte des plaintes, de l’installation de systèmes de télévision en circuit fermé dans toutes les unités et de l’adoption du concept de prévention de la violence, mais il est préoccupé par les informations faisant état d’un grand nombre de cas de violences, y compris sexuelles, physiques et verbales, ayant parfois entraîné des blessures graves, dans l’armée (art. 2 et 16).

46. L’État partie devrait :

a) Renforcer les mesures visant à interdire et à éliminer la violence sexuelle, physique et verbale et les mauvais traitements dans l ’ armée et faire en sorte que toutes les allégations de bizutage, de mauvais traitements et de torture dans l ’ armée donnent rapidement lieu à une enquête impartiale et approfondie , établir la responsabilité des auteurs directs et de toutes les personnes concernées dans la chaîne de commandement, et poursuivre et punir les responsables en imposant des peines à la mesure de la gravité des actes commis ;

b) Veiller à ce que les militaires puissent présenter des plaintes de manière confidentielle afin de les protéger contre d ’ éventuelles représailles , et à ce que leurs plaintes soient rapidement transmises aux services du procureur militaire pour enquête ;

c) Veiller à ce que le Médiateur et le Groupe de surveillance puissent effectuer des visites inopinées dans toutes les unités militaires et s ’ entretenir avec les conscrits en toute confidentialité ;

d) Fournir aux victimes une indemnisation et des moyens de réadaptation, notamment une assistance médicale et psychologique appropriée, conformément à l ’ observation générale n o 3 du Comité .

Violence à l’égard des femmes

47.Bien que l’État partie ait fait savoir que son Code pénal couvrait les « infractions liées à la violence familiale », parmi lesquelles figurent les atteintes intentionnelles à l’intégrité physique d’autrui (art. 113), les coups (art. 116) et la torture (art. 117), le Comité note avec préoccupation que l’État partie a mentionné l’ouverture de 454 affaires pénales entre 2015 et 2017 suite à des plaintes dénonçant des actes de cette nature, mais qu’il n’a pas précisé dans combien de cas les auteurs présumés avaient été inculpés et/ou poursuivis pour torture (art. 117) et dans combien de cas ils l’avaient été pour d’autres infractions. Le Comité est également préoccupé par les actions ou omissions d’agents de l’État et d’autres personnes qui engagent la responsabilité de l’État au regard de la Convention, notamment par le fait que, selon des sources fiables, un grand nombre de policiers refusent d’enregistrer ou d’examiner les plaintes pour violence à l’égard des femmes, et au lieu d’enquêter essaient souvent de convaincre les plaignantes de se réconcilier avec les auteurs des actes de violence. Le Comité note avec regret que, de ce fait, les poursuites et les condamnations sont rares, souvent aussi parce que de nombreux juges refusent de demander des examens médicaux lorsque les requérantes dénoncent des violences physiques ou des viols, en raison de l’absence de médecins ou de légistes indépendants, en particulier dans les zones rurales et les régions isolées. Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un programme pilote permettant la formation d’unités spécialisées de police dans 10 quartiers, mais demeure préoccupé par le fait que ni le viol conjugal ni la violence familiale ne constituent des infractions pénales dans l’État partie (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

48. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De collecter des statistiques complètes sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes découlant d’ actes ou d ’ omissions de la part d ’ agents de l ’ État et d ’ autres personnes qui engagent la responsabilité de l ’ État au regard de la Convention, et de lui fournir des informations sur le nombre d ’agents qui ont été inculpés, poursuivis et punis pour des actes de torture ou des mauvais traitements ou pour d ’ autres infractions visées dans le Code pénal ;

b) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que la police réagisse de manière appropriée en cas de plaintes relatives à toute forme de violence à l ’ égard des femmes et pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace et indépendant pour les victimes de violences, et de veiller à ce que toutes les allégations de violences soient enregistrées et donnent rapidement lieu à des enquêtes impartiales et efficaces et à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des sanctions appropriées ;

c) De m odifier sa législation de façon à faciliter l ’ engagement de poursuites contre les auteurs de toute forme de violence, conformément au droit pénal ;

d) D e d ispenser une formation obligatoire à tous les agents des forces de l ’ ordre, aux juges et à toutes les autres personnes qui sont en contact avec des victimes de toute forme de violence à l ’ égard des femmes, et de veiller à ce que toutes les victimes de ces violences obtiennent réparation.

Situation des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

49.Le Comité note avec préoccupation que les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes continuent d’être l’objet de tortures, de mauvais traitements, de violences sexuelles, de détentions arbitraires, de chantage et d’extorsion de la part de policiers ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’agents de la fonction publique ou d’autres personnes agissant à titre officiel, et qu’ils sont la cible de représailles lorsqu’ils portent plainte (art. 12, 13, 14 et 16).

50. L ’ État partie devrait s ’ acquitter de ses obligations nationales et internationales en matière d ’ égalité devant la loi , qui s ’ appliquent à la protection des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexes , et élaborer une loi dans ce domaine. Il devrait condamner publiquement les actes de torture et les autres formes de violences commis contre eux, en particulier par des agents de la fonction publique ou d ’ autres personnes agissant à titre officiel. Il devrait traiter rapidement les plaintes pour torture et mauvais traitements à l ’ égard de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres et d ’ intersexes , enquêter sur ces plaintes et engager des poursuites contre les auteurs de ces actes en veillant à ce que celles-ci n ’ entraînent pas de représailles, et offrir réparation aux victimes.

Procédure de suivi

51.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, avant le 18 mai 2019, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les enquêtes sur les actes de torture et les garanties juridiques fondamentales, ainsi que sur les bizutages, les mauvais traitements et les actes de torture dans les forces armées (voir plus haut, par. 10, 18 et 46). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

52. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie (voir CAT/C/TJK/CO/2, par. 24) d ’ envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

53. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie.

54. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

55. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 18 mai 2022 au plus tard.