NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/TJK/1

16 février 2006

FRANÇAIS

Original :ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des états Parties devant être soumis en 1996

TADJIKISTAN *

[30 juin 2005]

[Original : russe]

* Comme il était indiqué dans les renseignements communiqués aux é tats parties relatifs au traitement de leurs rapports périodiques, le présent document n'a pas été soumis aux services d'édition.

GE.06-40441 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 3

Première PARTIE 1 - 1665

Article premier 1 - 145

Article 2 15 - 966

Article 3 97 - 10516

Article 4 106 - 11518

Article 5 116 - 12221

Article 6 123 - 13122

Article 7 132 - 14023

Article 8 141 - 14925

Article 9 150 - 15527

Article 10 156 - 16628

Deuxième PARTIE 167 - 27231

Article 11 167 - 21331

Article 12 214 - 21938

Article 13 220 - 23839

Article 14 239 - 25842

Article 15 259 - 26845

Article 16 269 - 27246

Rapport initial de la République du Tadjikistansur l'application de la convention contre la TORTUREet autreS peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, couvrant la période 2000-2004

INTRODUCTION

Le présent rapport est soumis au titre de l'article 19, paragraphe 1er, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et a été établi conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les états parties doivent présenter.

Les instruments législatifs ci-après régissent les questions relatives à la torture au Tadjikistan : la Constitution de la République du Tadjikistan (1994), la Loi constitutionnelle sur les tribunaux (2001), la Loi constitutionnelle sur les services du Bureau du Procureur général (1996), la Loi constitutionnelle sur les arrangements juridiques en cas d'état d'urgence (1995), le Code pénal (1998), le Code de procédure pénale (1961), le Code de procédure civile (1963), le Code d'application des peines (2001), le Code du travail (1997), le Code de la famille (1998), la Loi sur le système pénitentiaire (2004), la Loi sur la santé génésique et les droits génésiques (2002), la Loi sur les soins psychiatriques (2002), la Loi sur les armes (1996), la Loi sur les communications des citoyens (1996), la Loi sur la milice (2004), la Loi sur les ressortissants étrangers (statut juridique) (1996) et la Loi sur le barreau (1995).

Outre l'effondrement de l'Union Soviétique, qui a eu pour effets des relations avec l'extérieur difficiles et la perturbation des liens commerciaux et économiques avec les anciennes républiques de l'URSS, un conflit armé a éclaté au Tadjikistan avec pour résultat de nombreux décès et le départ forcé du pays de beaucoup de citoyens. L'économie du pays et le tissu socioculturel ont subi des dommages colossaux, qui ont été chiffrés à plus de 7 milliards de dollars.

Conscient de la nocivité des conséquences de la guerre pour l'avenir du peuple du Tadjikistan, le Gouvernement, après avoir restauré la règle constitutionnelle, a instauré une politique de fermeté en vue d'établir la paix et l'harmonie ethnique par des moyens exclusivement pacifiques, à savoir par le dialogue. Le cheminement du Tadjikistan vers la paix a été long et difficile. La signature de l'accord général sur l'établissement de la paix et l'entente nationale au Tadjikistan et la pleine mise en œuvre de ses dispositions en 1997 ont mis un terme à l'un des conflits les plus longs et âpres dans la région anciennement soviétique. Tout en cherchant comment établir la paix, le Gouvernement tadjik a également dû relever le défi de transformer l'économie, cette transformation étant la seule manière de faire sortir le pays de la crise profonde dans laquelle il était plongé, de régler les conséquences du conflit civil et de faire face aux catastrophes naturelles qui se sont abattues sur le pays.

L'application pratique des accords conclus a conduit à l'établissement de la paix et de l'entente nationale au Tadjikistan, et a préparé le terrain pour la réforme de sa vie politique, économique et sociale. Le processus consistant à établir une société démocratique et séculière placée sous l'autorité de la loi, dotée d'une économie de marché et d'un cadre législatif réformé a été engagé. C'est en raison du conflit armé interne que le Gouvernement n'a pu soumettre son rapport au Comité contre la torture avant la date limite prescrite.

Le Tadjikistan a soumis des rapports au titre des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme ci-après : document de base (26 janvier 2004), Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (26 janvier 2004), Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (28 avril 2005), Pacte international relatif aux droits civils et politiques (25 mai 2004) et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (28 avril 2005).

Le Comité sur l'élimination de la discrimination raciale a examiné en août 2004 le rapport présenté par le Tadjikistan au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les recommandations du Comité sont actuellement traduites dans la pratique.

La République du Tadjikistan a accédé à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 juillet 1994, et la Convention est entrée en vigueur au Tadjikistan le 10 février 1995.

Le présent rapport décrit les événements qui sont intervenus dans la période allant de 2000 à 2004.

Premère Partie

Article premier

1.Des réformes juridiques sont mises en œuvre et la législation tadjike est en cours d'amélioration pour refléter le principe constitutionnel qui veut que les droits de l'homme soient prioritaires et que la législation tadjike soit conforme aux instruments juridiques internationaux auxquels a souscrit le Tadjikistan.

2.L'article 5, paragraphe 1er, de la Constitution tadjike déclare que l'être humain et ses droits et libertés sont la valeur suprême.

3.L'article 10, paragraphe 3, de la Constitution dispose que les instruments juridiques internationaux reconnus par la République du Tadjikistan font partie intégrante du système juridique de la République. En cas de disparité entre les lois de la République et les instruments juridiques internationaux reconnus, les normes des instruments juridiques internationaux s'appliquent.

4.Conformément à la loi relative aux traités internationaux, le Tadjikistan s'engage à respecter scrupuleusement les traités internationaux et affirme son attachement au principe de l'observation fidèle de ses engagements internationaux.

5.L'article 14, paragraphe 2, de la Constitution dispose que les droits et libertés du citoyen s'exercent sans intermédiaire. Ce sont eux qui définissent les buts, la teneur et les modalités d'application des lois, l'action des pouvoirs législatif, exécutif et local ainsi que des organes des collectivités locales et ils sont garantis par le pouvoir judiciaire.

6.L'article 17 de la Constitution prévoit l'égalité de tous devant la loi et les tribunaux. L'État garantit les droits et les libertés de tous, indépendamment de l'origine ethnique, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des idées politiques, de l'éducation, de la situation sociale et de la fortune. Les hommes et les femmes jouissent de droits égaux.

7Aux termes de l'article 18 de la Constitution, chacun a droit à la vie. Nul ne peut être privé de sa vie, si ce n'est sur décision de justice et pour une infraction particulièrement grave. L'inviolabilité de la personne est garantie par l'État. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit de contraindre une personne à se soumettre à des expériences médicales et scientifiques. L'application de la peine de mort a été suspendue au Tadjikistan en application de la loi sur la (suspension de) la peine de mort (No. 45 du 15 juillet 2004) et de la Loi sur le Code pénal (amendements) (No. 46 du 15 juillet 2004).

8.L'article 19 de la Constitution confère à chacun le droit à une protection judiciaire et le droit de faire examiner sa cause par un tribunal compétent et impartial établi en vertu de la loi. Nul ne peut être placé en détention sans motif prévu dans la loi. Les prévenus ont droit à l'assistance d'un avocat dès le moment où ils se trouvent en détention.

9L'article 21 de la Constitution dispose que la loi défend les droits de la victime. L'État lui garantit la protection judiciaire et l'indemnisation pour le préjudice subi.

10.Le système judiciaire est décrit au chapitre 8 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé au nom de l'État par les juges. Il protège les droits et libertés de l'homme et du citoyen, les intérêts de l'État, des organisations et des institutions, la légalité et l'équité. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour économique, les tribunaux militaires, le tribunal de la Région autonome du Gorno‑Badakhchan, les tribunaux régionaux, les tribunaux de la ville de Douchanbé, des autres villes et des districts et les tribunaux de commerce de la Région autonome du Gorno‑Badakhchan, des régions et de la ville de Douchanbé. La création de tribunaux d'exception est interdite.

11.Comme il est dit à l'article 1er, paragraphe 2, du Code pénal, le Code est basé sur la Constitution tadjike et sur les normes et principes universellement reconnus du droit international.

12.La Loi portant amendement du Code pénal a été adoptée le 17 mai 2004. Au titre de cette loi, l'article 117 du Code pénal a été complété par la note de caractère général ci-après : « Dans le présent article comme dans les autres articles du code actuel, la torture se définit comme le fait d'infliger une souffrance physique ou mentale en vue de contraindre une personne à témoigner ou à effectuer une quelconque action contre sa propre volonté, ou en guise de châtiment ou à une quelconque autre fin. »

13.La définition de la « torture » inscrite dans le Code pénal est plus large que celle donnée dans la Convention contre la torture. À cet égard, elle se conforme à l'article 1er, paragraphe 2, de la Convention, qui stipule que la législation nationale peut prévoir des dispositions d'application plus large. On peut déduire de la définition de la torture donnée dans la Convention que seules les personnes exerçant l'autorité publique dont les actions sont liées à l'exercice de leurs fonctions officielles peuvent être considérées comme les auteurs d'un tel crime. Aux termes de la définition de la torture inscrite dans le Code pénal tadjik, les auteurs d'actes de torture peuvent être des personnes dont les actes ne sont pas liés à l'exercice de fonctions publiques, mais qui agissent de concert avec des personnes qui exercent l'autorité publique ou qui enquêtent sur des actes criminels.

14.Au titre de l'article 45 du Code pénal tadjik (exécution d'ordres ou observation de directives), toute personne qui ordonne un acte illégal ou émet une directive illégale est tenue pour criminellement responsable de tout préjudice résultant de l'exécution de l'ordre ou de l'observation de la directive. L'article stipule également que toute personne qui commet intentionnellement un délit (y compris un acte de torture) en exécutant un ordre ou en observant une directive illégale s'expose à des poursuites selon la procédure normale.

Article 2

15.L'effondrement de l'Union Soviétique a conduit à l'apparition sur la scène internationale d'une nouvelle organisation régionale, la Communauté des états indépendants (CEI), dont le Tadjikistan est membre. La base juridique des activités de la CEI est sa Charte, qui a été adoptée en janvier 1993. Le 26 mai 1995, les états membres de la CEI ont adopté la Convention sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui est entrée en vigueur pour le Tadjikistan le 11 août 1998. Cette Convention garantit presque tous les droits civils, sociaux et économiques énumérés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes relatifs aux droits de l'homme. Le statut de la Commission des droits de l'homme de la CEI est une partie intégrante de la Convention. Plusieurs dispositions de la Convention de la CEI sont formulées en termes très généraux et ne sont pas dépouillées de leur sens. Toutefois la teneur et la formulation de l'article 3 de la Convention de la CEI sont amplifiées dans les dispositions constitutionnelles tadjikes.

16.Pour la première fois au Tadjikistan, la hiérarchie des valeurs admise par les états démocratiques développés a été établie juridiquement : les intérêts de l'individu viennent au premier rang, suivis de ceux de la société et de l'état. Ce concept est étayé par l'article 5 de la Constitution, qui dispose que l'être humain et ses droits et libertés sont la valeur suprême. L'état reconnaît, respecte et protège les droits de l'homme et les libertés et droits civils.

17.Le Gouvernement tadjik s'attache avec ténacité à prévenir la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet effet, il a élaboré et adopté des dispositifs statutaires, administratifs et juridiques pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales et se conformer aux dispositions de la Convention.

18.Les garanties statutaires ci-après sont établies :

La Constitution (articles 5 et 14-47);

Le Code pénal (articles 9, 45, 109, 110, 111, 116, 117, 120, 130, 131, 133, 134, 181, 314, 316, 347, 354, 358, 359, 373 et 391);

Le Code de procédure pénale (articles 1-3, 6-14, 17, 19, 22, 54, 64, 70, 105 et 219‑221);

Le Code d'application des peines (articles 1, 6, 7, 10 et 16);

Le Code de l'administration publique (articles 14 et 16);

Le Code civil (articles 171-174).

19.La pratique de la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdite par la Constitution tadjike. Ainsi l'article 18 de la Constitution dispose que l'inviolabilité de la personne est garantie par l'état. Personne ne peut être soumis à la torture ou à un traitement cruel ou inhumain. Il est interdit de contraindre quiconque à se soumettre à des expériences médicales ou scientifiques.

20.La protection judiciaire est garantie à tous. Chacun a le droit de faire examiner sa cause par un tribunal compétent et impartial établi en vertu de la loi. Nul ne peut être placé en détention sans motif prévu dans la loi. Les détenus ont droit à l'assistance d'un avocat dès le moment où ils se trouvent en détention (Constitution, article 19).

21.La Constitution tadjike stipule que nul ne saurait être considéré comme coupable d'un délit jusqu'à ce que sa condamnation soit devenue exécutoire. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction pénale quand les faits sont prescrits ou pour des actes qui n'avaient pas caractère délictueux au moment où ils ont été commis. Nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction. Une loi adoptée postérieurement à la commission d'une infraction et prévoyant l'application d'une peine plus lourde ne peut pas être appliquée rétroactivement. Si, postérieurement à la commission d'une infraction, une loi nouvelle enlève à celle‑ci son caractère délictueux ou la sanctionne d'une peine plus légère, la nouvelle loi est appliquée. La confiscation complète des biens d'un condamné est interdite (article 20).

22La loi défend les droits de la victime. L'État lui garantit la protection judiciaire et l'indemnisation pour le préjudice subi. (article 21).

23.Quiconque au Tadjikistan se doit de respecter la Constitution et les lois du pays, et de respecter les droits, les libertés, l'honneur et la dignité d'autrui. L'ignorance de la loi n'exonère personne de cette responsabilité (article 42).

24.Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er septembre 1998. Il est basé sur les principes et les normes universellement reconnus du droit international (Code pénal, article 1er, paragraphe 2). Cette disposition a été inscrite dans le droit pénal pour la première fois et elle donne suite à l'article 10, paragraphe 3, de la Constitution, qui dispose que les instruments juridiques internationaux auxquels le Tadjikistan a souscrit font partie intégrante de son ordre juridique, et en cas de contradiction entre le droit interne et les dispositions de ces instruments juridiques internationaux, ce sont ces dernières qui s'appliquent.

25Conformément aux termes de l'instrument de ratification de la Convention contre la torture, les normes du Code pénal tadjik interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été formulées avec plus de précision.

26.Les peines et autres mesures prévues par le code pénal applicables aux coupables n'ont pas pour objet d'infliger des douleurs physiques ou d'humilier la personne (Code pénal, article 9, paragraphe 2).

27.La personne qui commet délibérément un délit par obéissance à un ordre ou à une directive illégale engage sa responsabilité pénale selon la procédure normale.

28.Le refus d'exécuter un ordre ou d'obéir à une directive dont le caractère illégal est connu exclut la responsabilité pénale (Code pénal, l'article 45).

29.En outre, des mesures visant à empêcher la torture et autres formes de peines et de traitements inhumains sont prescrites en liaison avec les délits suivants : incitation ou tentative d'incitation au suicide par la coercition, par la cruauté ou par des actes systématiques et délibérés d'humiliation de la victime (article 109); lésions corporelles graves intentionnelles assorties d'une cruauté spéciale (article 110, paragraphe 2); lésions corporelles modérées intentionnelles assorties d'une cruauté spéciale (article 111, paragraphe 2); coups et blessures (article 116); traitement cruel (article 117); menace de mort ou menace de lésions corporelles graves (article 120); enlèvement (article 130); traite de personnes (article 1301); privation illégale de liberté (article 131); placement illégal en hôpital psychiatrique (article 133); coercition (article 134); prise d'otage (article 181); abus d'autorité publique (article 314); abus de pouvoir (article 316); poursuites criminelles contre une personne dont l'innocence est avérée (article 348); usage de la coercition par une personne effectuant une enquête préliminaire ou une investigation antérieure au jugement ou par une personne administrant la justice, en vue d'obtenir un témoignage (article 354); détention illégale ou renvoi illégal en détention (article 358); falsification de preuves (article 359); infraction au règlement régissant les relations entre les personnels militaires en dehors de la chaîne de commandement (article 373); et abus d'autorité ou de pouvoir officiel, exercice impropre de l'autorité par les fonctionnaires, ou inaction caractérisée des agents publics (article 391).

30.Le Code de procédure pénale traduit les dispositions du Code pénal dans la pratique.

31.L'objet des poursuites pénales est de résoudre les crimes de manière prompte et complète, d'inculper les délinquants et d'appliquer la loi de manière correcte afin de faire en sorte que chaque délinquant soit justement puni et qu'aucun innocent ne soit poursuivi ou condamné (Code de procédure pénale, article 2).

32.Le juge, le procureur, l'investigateur et le service qui effectuent l'enquête préliminaire doivent intenter une action pénale dans leurs domaines d'intérêt respectifs chaque fois que des indices d'un délit sont découverts, et doivent prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour établir les circonstances du délit et pour en identifier et punir les auteurs (Code de procédure pénale, article 3).

33.Nul ne peut être placé en détention provisoire excepté sur la base d'une décision judiciaire ou avec l'accord d'un procureur (Code de procédure pénale, article 6).

34.Tout suspect, personne accusée ou défendeur a droit à une défense judiciaire (Code de procédure pénale, article 14).

35.Est réprimée toute tentative visant à obtenir et à arracher une déposition à une personne mise en cause ou à toute autre personne mêlée à une affaire en recourant à la violence, à des menaces ou à d'autres moyens contraires à la loi (Code de procédure pénale, article 15).

36.Les juges, les procureurs et les autres parties aux procédures judiciaires doivent se retirer de la procédure si elles ont un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l'affaire instruite (Code de procédure pénale, article 17).

37.Le travail des juges est supervisé par les tribunaux de rang supérieur (Code de procédure pénale, article 18).

38.Le Procureur général et ses subordonnés ont pour responsabilité de veiller au strict respect de la loi et à son application uniforme dans les procédures judiciaires (Code de procédure pénale, article 19).

39.Les poursuites judiciaires en ce qui concerne les délits commis par les ressortissants étrangers ou les apatrides sont menées sur le territoire du Tadjikistan conformément aux dispositions du Code tadjik de procédure pénale.

40.Des poursuites judiciaires ne peuvent être engagées, dans le cas des personnes protégées par l'immunité diplomatique, que sur leur demande ou avec leur consentement. Le consentement à de telles poursuites est sollicité par le biais du Ministère tadjik des affaires étrangères (Code de procédure pénale, article 22).

41.Est considérée comme victime toute personne qui, indépendamment de son âge ou de son état mental ou physique, a souffert moralement, physiquement ou matériellement en raison d'un crime, ou une personne dont les droits et les intérêts ont été directement menacés par une tentative de crime. La personne qui dirige l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le juge émet une décision (ou un jugement dans le cas d'un tribunal) désignant formellement la ou les victimes aussitôt que l'existence d'un crime et l'existence d'un préjudice résultant d'un crime sont établies (Code de procédure pénale, article 53).

42.La victime et son représentant ont le droit :

De soumettre des preuves;

De former un recours;

De prendre part aux recherches et investigations effectuées sur leur demande;

D'avoir accès au dossier dans son intégralité;

De prendre part à l'examen des preuves dans la phase d'examen judiciaire;

De prendre part à la procédure orale;

De contester l'intervention d'une partie dont ils doutent de l'impartialité dans la procédure;

De porter plainte concernant les actions et les décisions des personnes chargées de l'enquête préliminaire, des investigateurs, des procureurs, des tribunaux et des juges;

D'avoir accès aux minutes du procès établies par le greffe et de faire des observations à leur sujet (Code de procédure pénale, article 54);

De faire appel de l'arrêt du tribunal.

43.Un aveu de culpabilité de la part de l'accusé ne peut constituer la base d'une accusation que s'il est corroboré par toutes les preuves disponible en l'espèce (Code de procédure pénale, article 70).

44.Les procureurs, investigateurs et services qui effectuent les enquêtes préliminaires et les juges doivent prendre connaissance des crimes ou des préliminaires à un crime et réagir dûment dans un délai de trois jours à compter de la date de réception du rapport ou, dans les cas exceptionnels, dans un délai de 10 jours (Code de procédure pénale, article 105).

45.Les plaintes concernant les mesures prises par les services qui effectuent les enquêtes préliminaires et par les investigateurs sont transmises au procureur directement ou par le truchement de la personne qui effectue l'enquête préliminaire ou de l'investigateur dont les actions font l'objet de la plainte. Les plaintes peuvent être écrites ou orales. Les plaintes orales sont consignées dans un registre qui est signé par la personne qui porte plainte et par la personne qui en prend connaissance. La personne qui mène l'enquête préliminaire ou l'investigateur doit transmettre toutes les plaintes reçues, avec leurs observations, à un procureur dans un délai de 24 heures. L'enregistrement d'une plainte, jusqu'au moment où l'affaire est résolue, n'est pas suspensif de l'action contestée, sauf si la suspension est considérée comme nécessaire par la personne qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le procureur (Code de procédure pénale, article 219).

46.Dans les trois jours qui suivent l'enregistrement d'une plainte, le procureur doit s'en saisir et informer la personne qui a porté plainte des conclusions de l'examen qu'il en a fait. Le procureur qui écarte une plainte doit justifier des raisons pour lesquelles il la considère comme infondée (Code de procédure pénale, article 220).

47.Les plaintes concernant les actions et les décisions d'un procureur sont portées devant un procureur de plus haut rang (Code de procédure pénale, article 221).

48.La législation tadjike en matière d'application des peines doit se conformer aux instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan et aux dispositions des traités conclus par le Tadjikistan avec d'autres états.

49.Les citoyens tadjiks et les apatrides résidant de manière permanente au Tadjikistan qui sont condamnés par les tribunaux d'un état étranger peuvent être extradés vers le Tadjikistan pour y purger la totalité ou le reliquat de leur peine conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan.

50.Les citoyens tadjiks condamnés par les tribunaux tadjiks ne peuvent en aucune circonstance être extradés vers un état étranger (Code d'application des peines, article 7).

51.Il est expressément interdit de soumettre un condamné à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à des expériences médicales ou scientifiques susceptibles de mettre en danger sa vie ou sa santé – ce même avec le consentement de l'intéressé (Code d'application des peines, article 10).

52.Les condamnés ont droit à réparation pour tout préjudice subi tandis qu'ils purgeaient leur peine, de la manière prescrite par la loi (Code d'application des peines, article 16).

53.Dans le cadre des efforts fournis pour améliorer le fonctionnement du système de correction pénitentiaire et la législation qui le gouverne, il est tenu compte des règles relatives aux normes minimales pour le traitement des détenus élaborées par le système des Nations Unies.

54.Le système tadjik de correction pénitentiaire ne prévoit pas de programme de formation spécifique pour le personnel médical qui traite les détenus et les suspects.

55.Le Code des infractions administratives précise les circonstances dans lesquelles la responsabilité des fonctionnaires est engagée en cas d'infraction à la réglementation administrative. Les fonctionnaires sont responsables des infractions administratives liées au manquement à l'observation des règles établies concernant la procédure administrative, l'ordre de l'état et l'ordre public, l'environnement, la santé publique et autres règlements qu'il est de leur devoir de faire respecter (Code des infractions administratives, article 14).

56.Les ressortissants étrangers et les apatrides sur le territoire du Tadjikistan engagent leur responsabilité administrative selon la procédure normale, au même titre que des citoyens tadjiks. La question de la responsabilité, dans le cas d' infractions administratives commises au Tadjikistan par des étrangers qui, selon la législation et les traités internationaux actuellement en vigueur, sont protégés de la juridiction administrative tadjike par des immunités, est réglée par la voie diplomatique (Code des infractions administratives, article 16).

57.Outre les mesures décrites ci-dessus, le Tadjikistan continue de légiférer pour honorer les engagements qu'il a souscrits au titre de la Convention.

58.La Loi sur les armes réglemente la circulation d'armes et de munitions sur le territoire du Tadjikistan.

59.Les personnes détentrices de permis spéciaux ont le droit d'utiliser une arme. Il est interdit d'utiliser une arme sans permis, sauf dans les cas prévus par la loi.

60.Les conditions qui régissent l'utilisation des armes et la manière dont elles sont utilisées sont établies par la législation tadjike.

61.Il est interdit de faire usage d'armes contre des femmes, des personnes manifestement handicapées et des mineurs si leur âge est évident ou connu, sauf en cas de participation à une attaque armée ou en groupe. Chaque fois que l'utilisation d'une arme à feu occasionne des dommages corporels, le détenteur de l'arme doit immédiatement, et en tout état de cause dans un délai de 24 heures, informer les services du Ministère de l'intérieur du lieu où l'arme a été utilisée (Loi sur les armes, article 22).

62.Au titre de l'article 5, paragraphe 1er, de la Loi sur la milice, la milice doit protéger les droits et les libertés de tout individu et de tout citoyen, indépendamment de toute considération de citoyenneté, de lieu de résidence, d'origine ethnique, de race, de sexe, de langue, d'attitude en matière de religion, d'opinion politique, d'éducation, de statut social ou de fortune.

63.Quand un service ou un fonctionnaire menant une enquête de police viole les droits et les intérêts légitimes d'un individu ou d'un corps constitué, une instance de rang supérieur, un procureur ou un juge doit prendre conformément à la loi des mesures pour restaurer les droits et les intérêts légitimes et compenser tout préjudice subi (Loi sur les opérations de police, article 5).

64.L'article 13 de la Loi sur la milice définit les conditions et les limites de l'utilisation de la force physique, des dispositifs spéciaux de contention et des armes à feu. Au titre de cette loi, utiliser la force physique, des dispositifs spéciaux de contention et des armes à feu en conjonction avec un abus d'autorité constitue un délit pénal.

65.Le Gouvernement tadjik prête une attention considérable à ce que les fonctionnaires étudient les normes du droit international, et il affine le système d'examen judiciaire et de supervision par les procureurs pour s'assurer que les personnes qui pratiquent des actes de torture soient punies conformément à la loi une fois leur culpabilité établie. Outre les divers textes réglementaires et mesures juridiques et administratives réprimant la torture, l'état fait également un usage étendu tant des médias électroniques que de la presse traditionnelle pour dénoncer les tortionnaires et stigmatiser les actes illégaux.

66.La justice, dans la République du Tadjikistan, est administrée exclusivement par les tribunaux. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et soumis exclusivement à la Constitution et à la loi. Toute interférence avec l'exercice de leurs fonctions est proscrite (Constitution, article 87). L'ordre judiciaire tadjik est gouverné par le chapitre 8 de la Constitution et par la Loi constitutionnelle sur les tribunaux (voir paragraphe 10 ci-dessus pour plus de détails).

67.Afin d'appliquer les dispositions de la Constitution, un processus graduel de réforme judiciaire et juridique est en cours, qui prévoit la formulation et la mise en œuvre d'une série de mesures législatives et d'organisation pour assurer la protection judiciaire et le strict respect des droits de l'homme et des libertés, conformément aux normes et principes universellement reconnus du droit international.

68.Le point de départ de la réforme susmentionnée est la Loi constitutionnelle sur le statut des juges, qui a été adoptée le 3 novembre 1995. Elle dispose des garanties de l'indépendance du pouvoir judiciaire applicables aux juges à tous les niveaux et ne peut être ni abrogée ni amendée par d'autres lois ou règlements. Toutes les lois concernant les tribunaux ont par la suite été refondues dans la Loi constitutionnelle sur les tribunaux (No. 30 du 6 août 2001).

69.La puissance judiciaire au Tadjikistan est exercée exclusivement par les tribunaux, par les juges professionnels et les juges civils dûment constitués en collèges. Aucun autre corps ni aucune autre personne n'a le droit de rendre la justice.

70.L'ordre judiciaire est indépendant et agit de concert avec le corps législatif et l'exécutif.

71.Les autorités de l'état ne peuvent pas imposer à un juge des fonctions qui ne seraient pas prescrites par la Constitution tadjike.

72.La puissance juridique s'exerce dans le cadre des procédures constitutionnellement sanctionnées des tribunaux civils, économiques, administratifs et pénaux.

73.Les procédures mises en œuvre dans le cadre des procès sont établies par les lois du Tadjikistan.

74.Le rôle des tribunaux tadjiks est de protéger les droits et les libertés des individus, les intérêts de l'état, des organisations et des institutions, la prééminence du droit et le principe d'équité, comme le proclament la Constitution et les autres lois du Tadjikistan, ainsi que les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan.

75.Toute interférence avec le travail des juges qui rendent la justice est proscrite, et punissable conformément à la loi. Au titre de l'article 345 du Code pénal, faire obstruction au fonctionnement de la justice constitue un délit.

76.En vertu de la loi tadjike, constitue un délit le fait d'exercer des pressions illégales sur les juges professionnels ou civils qui administrent la justice de façon à faire obstruction à l'examen complet, systématique et objectif d'une affaire particulière, ou de chercher à obtenir que soit prononcée une décision de justice illégale.

77.Dans leur couverture des événements, les médias n'ont pas le droit de préjuger des conclusions auxquelles aboutira la procédure en une affaire donnée.

78.Le juge n'est tenu de fournir aucune explication concernant les mérites de l'espèce jugée ou en cours de jugement, pas plus que de livrer le détail de la conduite du procès à aucune personne, sauf dans les circonstances et selon la procédure prescrites par la loi. Il convient de noter que les recours judiciaires contre la torture et les traitements cruels sont prescrits par décision du plénum de la Cour suprême tadjike. Spécifiquement, la décision No. 1 du plénum de la Cour suprême en date du 4 juin 1992 sur les verdicts des tribunaux stipule que les éléments de preuve obtenus en infraction à la loi sont juridiquement nuls et non avenus et ne peuvent pas constituer la base d'un jugement.

79. Conformément à la loi, toute accusation est considérée comme insuffisamment fondée si elle repose exclusivement sur un aveu du défendeur. Une accusation est considérée comme insuffisamment justifiée si le défendeur refuse d'admettre les faits et s'il n'existe aucune autre preuve de culpabilité. Lorsqu'une accusation est insuffisamment justifiée, un jugement d'acquittement doit être rendu (Code de procédure pénale, article 70).

80.Conformément à la décision du plénum de la Cour suprême évoquée ci-dessus, « la culpabilité ne peut être déclarée sur la base d'une conjecture. En conséquence, les tribunaux doivent considérer qu'un jugement doit être basé sur des preuves fiables, toutes les hypothèses et déductions en l'espèce ayant été examinées et toutes les contradictions résolues et évaluées ».

81.S'il est impossible de dissiper la totalité des doutes concernant la validité de l'accusation, le défendeur doit se voir accorder le bénéfice du doute.

82.Le verdict du tribunal doit se fonder exclusivement sur les éléments de preuve examinés pendant les audiences du tribunal. Il peut être donné lecture des témoignages du défendeur, de la victime et des témoins recueillis lors de l'enquête préliminaire ou des investigations antérieures au procès, et un enregistrement de ces témoignages peut être diffusé sous réserve des dispositions des articles 284 et 290 du Code de procédure pénale.

83.Les faits qu'établissent ces témoignages et d'autres éléments de preuve peuvent former la base des conclusions et des décisions sur un affaire donnée seulement après qu'ils ont été vérifiés, exhaustivement examinés et corroborés pendant le procès.

84.Au titre de l'article 59.1 du Code de procédure pénale, le tribunal doit expliquer au défendeur acquitté la procédure de rétablissement dans les droits qui ont été violés et les étapes juridiquement prescrites pour obtenir réparation pour tout préjudice subi.

85.Conformément à la décision No. 2 du plénum de la Cour suprême en date du 4 juin 1992 sur les procédures en cassation devant les tribunaux tadjiks, les tribunaux de rang supérieur usent de la cassation comme d'un instrument important pour superviser le travail des tribunaux de rang inférieur. En corrigeant les erreurs promptement et efficacement, les cours de cassation contribuent à faire en sorte que les affaires criminelles soient examinées de manière plus approfondie, que les juges adoptent une attitude plus éclairée vis-à-vis des éléments de preuve découverts lors de l'investigation préliminaire d'une affaire, et que la procédure prescrite soit dûment observée tout au long de l'instruction de l'affaire et du procès pénal.

86.En vérifiant la légalité et la validité des jugements, des arrêts ou des décisions, les cours de cassation, conformément à leurs droits statutairement prescrits, doivent rectifier toutes les erreurs de fond ou de procédure que peuvent avoir commis les tribunaux devant lesquels les procès ont eu lieu, indépendamment du fait que ces erreurs ont ou non fait l'objet d'une plainte ou d'une contestation.

87.Les tribunaux tadjiks ayant un mandat de supervision, en vérifiant la légalité et la validité des décisions judiciaires dans les affaires pénales, en se portant caution de la légalité et en protégeant les droits des citoyens, contribuent à rendre le système de justice plus efficace, à éliminer les erreurs judiciaires et à faire en sorte que la loi soit appliquée correctement et uniformément dans l'examen des affaires pénales.

88.L'article 377 du Code de procédure pénale dispose qu'aucun verdict, arrêt ou décision d'un tribunal ne peut être examiné au titre de la procédure de supervision pour un quelconque motif susceptible d'aggraver la situation du condamné après qu'il a été prononcé depuis une année (décision No. 3 du plénum de la Cour suprême en date du 4 juillet 1992 concernant l'application par les tribunaux de la législation sur l'examen des verdicts, des arrêts ou des décisions à des fins de supervision dans les affaires pénales).

89.Le 28 juillet 1995, la Cour suprême, siégeant en plénière, a examiné l'application par les tribunaux de la législation relative à la participation des victimes aux procès dans les affaires pénales. Elle a appelé l'attention des tribunaux sur le fait que, s'il apparaît que le défendeur, les parents du défendeur ou d'autres personnes ont exercé un effet de coercition sur la victime pour en obtenir un témoignage réputé faux, le tribunal doit intenter une procédure pénale à l'encontre de telles personnes ou porter les faits à la connaissance du procureur au moyen d'une injonction interlocutoire afin qu'ils soient examinés.

90.Dans sa décision No. 7 du 13 novembre 1996 sur les procédures d'appel et de vérification judiciaire de la légalité et la validité du renvoi en détention ou de la prolongation de la détention préventive, la Cour suprême siégeant en plénière a fait valoir à l'intention des tribunaux que, conformément aux articles 221.1 et 221.2 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ont à connaître de plaintes au sujet de la mesure préventive de renvoi en détention provisoire imposée par un service effectuant l'enquête préliminaire, un investigateur ou un procureur, ou de plaintes au sujet de la prolongation du maintien en détention, le juge doit étudier les documents qui confirment la légalité et la validité de la mesure préventive. Au besoin, les personnes qui effectuent l'enquête préliminaire, l'investigateur et le procureur doivent faire connaître leurs explications au tribunal.

91.Le suspect maintenu en détention provisoire, son conseil juridique ou son représentant juridique peut soumettre au tribunal toute information qu'il estime nécessaire pour qu'il soit donné suite à la plainte de manière appropriée et objective. De même, le juge est autorisé à demander d'être saisi des pièces nécessaires pour former son opinion.

92.La décision No. 2 de la Cour suprême siégeant en plénière en date du 2 octobre 2003, relative à d'autres améliorations des procédures judiciaires à la lumière des amendements et des ajouts à la Constitution tadjike, souligne en particulier que les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan font partie de l'ordre juridique national et, en cas de divergence entre la législation nationale et les instruments juridiques internationaux, ce sont les normes de ces derniers qui l'emportent.

93.Aucune circonstance exceptionnelle de quelque nature qu'elle soit, fût-ce la guerre, la menace de guerre, l'instabilité politique interne ou toute autre forme d'état d'urgence, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

94.L'article 47 de la Constitution tadjike stipule que, pendant l'état d'urgence, les droits et les libertés dont disposent les articles 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 et 28 de la Constitution ne sauraient être restreints.

95.Les dispositifs juridiques régissant l'état d'urgence sont énoncés dans la Loi constitutionnelle sur les arrangements juridiques en cas d'état d'urgence.

96.Toute personne qui commet intentionnellement un délit en obéissant à un ordre ou à une directive dont elle sait l'illégalité est tenue pour pénalement responsable, selon la procédure normale. Dans des situations de cet ordre il y a complicité et séparation des rôles. Le refus d'exécuter un ordre ou une directive dont on sait l'illégalité exonère de la responsabilité pénale.

A rticle 3

97.L'article 10 de la Constitution tadjike et l'article 4 de la Loi relative aux traités internationaux conclus par la République du Tadjikistan disposent que les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tadjikistan font partie du droit interne. Quand il y a contradiction entre le droit interne et les instruments juridiques internationaux, ce sont les normes de ces derniers qui l'emportent. Les normes des traités internationaux auxquels le Tadjikistan est partie publiées au Journal officiel sont directement applicables; il n'est pas nécessaire qu'elles soient traduites dans le droit interne, ni que soient adoptés des décrets d'application. Ainsi les dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention constituent la base juridique du refus d'extrader, d'expulser ou de renvoyer une personne vers un autre état s'il y a des raisons de croire qu'elle serait en danger d'être soumise à la torture.

98.Conformément aux principes de base et aux normes du droit international, la Constitution et les lois du Tadjikistan disposent que les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont des droits et devoirs identiques à ceux des citoyens tadjiks, sauf exception prévue par la loi. L'article 16 de la Constitution tadjike et l'article 6 de la Loi sur les ressortissants étrangers (statut juridique) disposent que le Tadjikistan peut offrir l'asile politique aux ressortissants étrangers qui sont victimes de violations des droits de l'homme.

99.Les retours et les extraditions, y compris de citoyens tadjiks, sont régis par les textes suivants :

Code pénal;

Code d'application des peines;

Loi sur les ressortissants étrangers (statut juridique);

Accords internationaux bilatéraux et multilatéraux auxquels le Tadjikistan est partie.

100.L'article 16 de la Constitution dispose qu'aucun citoyen tadjik ne peut être extradé vers un état étranger. L'extradition d'un délinquant se décide sur la base d'un accord bilatéral avec le pays concerné.

101.L'article 33 de la Loi constitutionnelle sur les services du Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan et l'article 31 de la Loi sur les ressortissants étrangers (statut juridique) disposent que la décision d'expulser un étranger ou un apatride du Tadjikistan est prise par le Ministère de la sécurité avec le consentement du Procureur général et, à moins que la personne en instance d'expulsion ne porte son cas devant un tribunal pour contester la légalité de la décision dans un délai d'une semaine de son prononcé, il y est donné effet. Le tribunal rend sa décision selon la même procédure que celle applicable aux citoyens tadjiks.

102.Le Tadjikistan a signé une série d'accords et de traités bilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire et à l'extradition :

a)Traités bilatéraux :

Traité avec la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire dans les affaires civiles et pénales (1996);

Accord avec la République turque sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et pénales (6 mai 1996);

Traité avec la République du Kirghizstan sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et pénales (6 mai 1998);

Traité avec la République de l'Inde sur l'entraide judiciaire dans les affaires pénales (le 10 mai 2001);

Traité avec la République d'Ouzbékistan sur l'extradition (15 juin 2000);

Traité avec la République de l'Inde sur l'extradition (14 novembre 2003);

Traité avec l'Ukraine sur l'extradition et le renvoi de condamnés pour purger leur peine (2 avril 2004).

b)Traités multilatéraux :

Le Tadjikistan a signé la Convention de Minsk sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993, qui est entrée en vigueur au Tadjikistan le 20 décembre 1994. Sur la base de l'article 56 de la Convention, les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions de la Convention, à extrader vers une autre partie, sur demande de celle-ci, les personnes présentes sur leur territoire aux fins de lancer des poursuites criminelles ou d'appliquer un jugement.

La Convention de Chişinău sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale du 7 octobre 2002 a été ratifiée par le Tadjikistan le 1er octobre 2004. Au titre de l'article 66 de cette Convention, les parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions de la Convention, à extrader vers une autre partie, sur demande de celle-ci, les personnes présentes sur leur territoire aux fins d'engager des poursuites criminelles ou d'appliquer un jugement. Le Tadjikistan est partie à la Convention de la CEI du 6 mars 1998 sur le transfert de condamnés détenus pour purger leur peine, qui a été ratifiée par le Parlement tadjik le 13 novembre 1998.

103.L'article 82 de la Convention de Minsk et l'article 86 de la Convention de Chişinău n'affectent pas les droits et les engagements du Tadjikistan résultant d'autres traités internationaux auxquels il est partie ou est susceptible de devenir partie. Ainsi, ils n'empêchent pas le Tadjikistan d'honorer ses engagements au titre de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

104.Il n'a été répertorié aucun cas d'extradition de ressortissants étrangers du Tadjikistan vers des états où sont notoirement pratiquées des violations grossières, flagrantes et massives des droits de l'homme.

105.En 1995, les tribunaux tadjiks ont condamné 35 ressortissants étrangers pour divers délits; en 2000, 41; en 2001, 48; en 2002, 30; en 2003, 26; et en 2004, 12. Plusieurs condamnés ont été extradés vers leur pays d'origine sur la base d'accords bilatéraux. Les ressortissants étrangers et les apatrides condamnés ont les mêmes droits et devoirs statutaires que les citoyens tadjiks, sous réserve des restrictions que la loi impose aux détenus. Les ressortissants étrangers condamnés à une restriction ou à la privation de liberté ont également le droit de prendre contact avec les représentants diplomatiques et les missions consulaires de leurs pays respectifs, et les ressortissants des pays qui n'ont pas de représentation diplomatique ou de mission consulaire au Tadjikistan ont le droit de prendre contact avec les missions diplomatiques des états qui se sont engagés à sauvegarder leurs intérêts, ou avec les organes internationaux chargés de les protéger (Code d'application des peines, article 18).

Article 4

106.Le Code pénal tadjik contient des dispositions qui proscrivent expressément la torture en tant que forme spécifique de violence, consistant à infliger délibérément des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales aiguës. Ces dispositions du droit pénal classent ce type d'acte illégal comme circonstance aggravante qui se manifeste par la torture et le traitement inhumain, y compris les expériences biologiques et médicales sur les personnes. Les dispositions sont formulées de manière à distinguer l'auteur de la victime de l'acte criminel.

Ainsi, l'article 117, paragraphe 2 g), du Code pénal criminalise les traitements cruels, à savoir le fait d'infliger une douleur physique ou mentale par des coups portés systématiquement ou par toute autre forme de violence accompagnée de torture ou de cruauté; l'article 354, paragraphe 2 a), interdit l'intimidation, la torture ou autres formes de contrainte ou de coercition sur la personne d'un accusé, d'un suspect, d'un défendeur, d'une victime ou d'un témoin pour qu'il donne une déposition ou un témoignage; l'article 403, paragraphe 2 b), interdit les violations intentionnelles des normes du droit international humanitaire pendant un conflit armé, manifestées dans des actes de torture ou des traitements inhumains, y compris les expériences biologiques sur des personnes.

107.Outre les dispositions du Code pénal qui criminalisent directement la torture, plusieurs autres dispositions de droit pénal se conforment à la définition de la torture donnée à l'article 2 de la Convention contre la torture, en faisant référence au fait d'infliger des douleurs physiques ou mentales à la victime des agissements. Ainsi par exemple constitue un délit par violation de l'article 133, paragraphe 2 b), du Code pénal le fait qu'une personne abuse de sa situation officielle pour faire interner en hôpital psychiatrique une personne qui n'a pas besoin de traitement psychiatrique, ou le fait de maintenir illégalement une personne dans un tel établissement; constitue un délit par violation de l'article 143, paragraphe 2, alinéas a) et b), le fait qu'une personne use intentionnellement de coercition, de menaces de violence ou de sa position officielle pour violer ou limiter, directement ou indirectement, les droits et les libertés des citoyens ou pour acquérir ou conférer des avantages directs ou indirects sur des personnes au prétexte de leur sexe, race, appartenance ethnique, langue, appartenance sociale, statut personnel, situation de fortune, position officielle, domicile, attitude vis-à-vis de la religion, opinion, ou adhésion à un parti politique ou à une organisation volontaire; constitue un délit par violation de l'article 314, paragraphe 3, le fait qu'un fonctionnaire use de ses pouvoirs d'une manière préjudicielle aux intérêts de son employeur et qui entraîne des conséquences graves; constitue un délit par violation de l'article 316, paragraphe 3, alinéas a) et c), le fait qu'un fonctionnaire commettre des actes qui outrepassent de manière flagrante ses pouvoirs et s'accompagnent de violence, de menaces de violence ou qui ont des conséquences graves; constitue un délit par violation de l'article 348, alinéa 2 c), le fait qu'une personne menant une enquête préliminaire, un investigateur ou un procureur fasse peser des charges criminelles sur une personne dont l'innocence est patente, si cela entraîne des conséquences graves; constitue un délit par violation de l'article 353, paragraphes 2, 3 et 4, le fait de contraindre des témoins ou des victimes à se parjurer, un expert à fournir une conclusion fausse ou un interprète du tribunal à donner une traduction mensongère, ou de contraindre de telles personnes à refuser de témoigner si la manœuvre de coercition s'accompagne de menaces de mort, de la menace d'un préjudice à la santé, ou de violences qui ne mettent pas en danger la vie ou la santé des personnes menacées; enfin, constitue un délit par violation de l'article 358, paragraphe 2, le fait de détenir ou renvoyer illégalement en détention une personne si cela a des conséquences graves.

108.Au total, le Code pénal tadjik prévoit 29 corpus delicti se rapportant directement à la torture, à savoir le fait d'infliger des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales, principalement par les fonctionnaires de l'état.

109.En outre l'article 62, paragraphe j), du Code pénal dispose que la commission d'un crime assortie de cruauté, sadisme, intimidation ou supplice particulier sur la personne de la victime est considérée comme une circonstance aggravante. L'usage de la torture (à savoir le fait d'infliger des douleurs et des souffrances) dans les corps du délit susvisés est considéré constituer une circonstance aggravante de la nature du crime. Par exemple contraindre le suspect, la personne accusée, le défendeur, la victime ou le témoin à témoigner par l'intimidation, la torture ou d'autres formes de violence à l'égard de la personne soumise à l'interrogatoire est punissable d'une peine privative de liberté comprise entre 5 et 10 ans et par la déchéance du droit d'exercer certaines fonctions spécifiées ou de détenir certains mandats pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans (Code pénal, article 354, paragraphe 2).

110.Il convient de noter que, quand la violence (torture) n'est pas directement pratiquée pour contraindre une personne à témoigner, son auteur est tenu pour responsable au titre de l'article 354, paragraphe 1er, du Code pénal, qui dispose également que constituent des délits en soi les éléments constitutifs d'actes de torture, à savoir les menaces de violence ou autres actes ou chantages de caractère illégal qui causent également une détresse mentale.

111.La responsabilité criminelle est sensiblement accrue lorsqu'un délit quelconque est assorti de l'usage de la torture (à savoir le fait d'infliger des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales). Par exemple lorsque les dispositions d'un article particulier du Code ne prévoient pas le cas de la torture mais que l'acte criminel a des conséquences graves (mort, atteintes graves ou moins graves à la santé), l'auteur peut être accusé de délits multiples et être condamné au titre de l'article 67 du Code pénal (condamnation pour délits multiples). Dans ce cas-ci, la peine maximale encourue est la privation de liberté pour une période pouvant aller jusqu'à 30 ans.

112.Le Code pénal tadjik traite tous les actes de torture comme des crimes. Les investigateurs militaires qui commettent des actes de torture dans le cadre de l'investigation de fautes militaires sont poursuivis dans le cadre du Code pénal. Ainsi l'usage de la torture par les investigateurs militaires pour contraindre une personne à témoigner constitue un délit par violation de l'article 354, paragraphe 2, du Code pénal. Par ailleurs si un officier abuse de son autorité ou de sa position officielle, exerce indûment son autorité ou ne prend pas une mesure appropriée, il est poursuivi au titre de l'article 391 du Code pénal.

113.Le Code pénal considère comme des actes criminels non seulement les actes de torture qui ont été commis et menés à leur terme, mais aussi les tentatives de soumettre une victime à la torture. Ainsi l'article 32 du Code pénal dispose que former le projet de soumettre à la torture (la fabrication ou l'adaptation intentionnelle de dispositifs ou d'armes pour commettre le délit ou autres préparatifs délibérés en vue du délit) et tenter de commettre des actes de torture (actes intentionnels directement conçus pour conduire à la commission du délit, dans les cas où le délit n'a pas été mené à son terme en raison de circonstances échappant à la volonté du malfaiteur).

114.Le Code pénal définit comme constituant un crime non seulement les actes de torture commis par un agent spécifique, à savoir l'auteur principal ou la personne qui a directement participé au crime avec d'autres personnes (complices), mais également les autres personnes qui, sans avoir participé directement à la commission du crime, y ont néanmoins contribué en d'autres manières en l'organisant (commandite), ou en le facilitant et en aidant les auteurs directs (Code pénal, article 36).

115.Aux termes du Code pénal tadjik, la sanction de la torture est une peine privative de liberté d'une durée comprise entre 2 et 10 ans, et jusqu'à 30 ans dans le cas de délits multiples. Ainsi un fonctionnaire de police du district de Rudaki, N. Kholov, a commis un abus de pouvoir le 9 mars 2002 en frappant A. Jalilov avec une matraque, ainsi qu'à coups de poings et de pieds, lui infligeant des douleurs physiques tout en essayant de le persuader de rembourser une dette à un certain A. Akhmedov. Le tribunal a condamné N. Kholov à une peine privative de liberté de trois ans au titre des articles 314 et 316 du Code pénal pour abus d'autorité assorti d'une violation grave des droits civils et des intérêts de la victime.

B. Chavlonov, officier chargé d'opérations au département de recherches criminelles du district de Vakhdat, s'est associé à un groupe de personnes pour conspirer et a abusé de son autorité pour conduire K. Usmonov à un poste de la milice, où il a porté des coups à Usmonov pour le contraindre à avouer avoir volé des objets appartenant à un certain A. Kodirov. Le tribunal a jugé B. Chavlonov coupable et l'a condamné à cinq ans de privation de liberté au titre des articles 316 et 358 du Code pénal.

Agissant conjointement avec les officiers S. Nematov et K. Saifiddinov dans l'intention d'extorquer des aveux, I.M. Zokirov, chef d'équipe dans un département du Ministère de l'intérieur, a abusé de son autorité le 8 juillet 2001 en portant des coups à M. Barotov tandis que ce dernier était en détention provisoire à un poste de police de Dushanbe, passage à tabac qui a provoqué des lésions physiques chez la victime. Des poursuites criminelles ont été engagées au titre de l'article 316, paragraphe 3, ainsi que d'autres articles du Code pénal. Les officiers de la milice ont été condamnés.

Alors qu'il exerçait les fonctions de chef de département au Ministère de l'intérieur, S.K. Chalishev a conspiré avec un groupe de personnes et a utilisé une arme de service pour assassiner le 22 juin 1999 un certain E. Rajabov. Il avait aussi illégalement placé en détention N. Sadulloev, A. Mukhammadiev et S. Nabiev et commis un abus de pouvoir en utilisant un dispositif spécial (une matraque en caoutchouc) pour extorquer des aveux de ces personnes sur son lieu de travail. Il avait porté des coups à ses victimes avec une cruauté particulière. Sous les coups, les individus cités avaient avoué un crime qu'ils n'avaient pas commis. S. Nabiev est décédé des suites de ses blessures, et N. Sadulloev et A. Mukhammadiev ont subi des dommages corporels à des degrés variables de gravité. Le tribunal a en conséquence condamné S.K. Chalishev à une peine privative de liberté de 25 ans.

Article 5

116.La République du Tadjikistan a adopté son nouveau Code pénal en 1998. Des amendements et ajouts significatifs y ont été apportés en 2004, quand le Tadjikistan a établi une juridiction plus étendue sur les délits commis sur son territoire, y compris le crime de torture.

117.L'article 14, paragraphe 1er, du Code pénal dispose que toute personne, y compris un citoyen tadjik, est poursuivie au titre des dispositions du Code pour les délits commis sur le territoire tadjik, sauf s'il en est disposé autrement dans les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan.

118.L'article 14, paragraphe 2, du Code pénal dispose qu'un délit est réputé avoir été commis dans le territoire tadjik dans les circonstances suivantes :

a)Il a été conçu, exécuté et mené à son terme sur le territoire tadjik;

b)Il a été commis en dehors du Tadjikistan, mais ses effets se sont exercés sur le territoire tadjik;

c)Il a été commis sur le territoire tadjik, mais ses effets se sont exercés en dehors du Tadjikistan;

d)Il a été commis avec la complicité de personnes menant des activités criminelles sur le territoire d'un autre état.

119.Lorsqu'un délit est commis à bord d'un navire ou d'un aéronef navigant légalement dans des eaux internationales ou dans l'espace aérien libre extérieur au Tadjikistan et battant pavillon tadjik ou portant une immatriculation tadjike, il est considéré comme ayant été commis sur le territoire tadjik. La personne qui commet un délit à bord d'un bâtiment de guerre ou d'un aéronef militaire tadjik, indépendamment de la position de celui-ci, est également considérée comme ayant commis ce délit sur le territoire tadjik et s'expose à des poursuites en application du Code pénal tadjik (Code pénal, article 14).

120.La question des poursuites criminelles qui pourraient être intentées contre des représentants diplomatiques étrangers et autres personnes jouissant d'immunités et qui ont commis des délits sur le territoire de Tadjik est réglée sur la base des normes du droit international (Code pénal, article 14).

121.L'article 15, paragraphe 1er, du Code pénal dispose qu'un citoyen tadjik peut être poursuivi en application du Code pénal tadjik pour un délit commis à l'étranger si le délit en cause est considéré comme un crime dans l'état où les faits ont été commis et si l'auteur n'a pas été condamné pour ce crime dans l'état étranger. La même disposition s'applique aux apatrides résidant de manière permanente sur le territoire tadjik.

122.Les autorités tadjikes estiment qu'il est raisonnable d'affirmer la juridiction tadjike sur les crimes commis en dehors du pays si les victimes en sont des citoyens tadjiks. Puisque la torture et autres crimes visés par la Convention sont réputés constituer des crimes internationaux, le Tadjikistan, guidé par le principe de la compétence juridictionnelle universelle, a déterminé que les ressortissants étrangers et les apatrides ne résidant pas de manière permanente au Tadjikistan peuvent être poursuivis en application du Code pénal tadjik pour des crimes contre des citoyens tadjiks, même si ces crimes ont été commis en dehors du pays (Code pénal, article 15).

En outre, en vertu de la législation nationale, le Tadjikistan a déterminé que les citoyens tadjiks et les apatrides résidant de manière permanente dans le pays sont poursuivis en application du Code pénal tadjik pour les délits commis à l'étranger si les actes en cause sont considérés constituer un délit dans l'état où ils ont été commis et si l'auteur n'a pas été condamné pour ce délit dans cet état. Lorsque de telles personnes sont condamnées, leur peine ne doit pas venir en excès de la peine maximale prévue par la loi de l'état étranger où le délit a été commis (Code pénal, article 15).

Article 6

123.Nul ne peut être soumis à la torture ni à d'autres traitements cruels et inhumains. Il est interdit d'effectuer sous la contrainte des expériences médicales ou scientifiques sur des êtres humains (Constitution, article 18).

124.Selon la nature du délit constituant par définition une peine ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, l'auteur peut faire l'objet de sanctions pénales, administratives ou disciplinaires. Les poursuites criminelles sont engagées par les services du Ministère de l'intérieur, les services du Bureau du Procureur général et les tribunaux, qui rendent le jugement final.

125.Les poursuites pénales sont menées en application du Code de procédure pénale tadjik, indépendamment du lieu où le délit a été commis sur le territoire tadjik. Les citoyens tadjiks et les ressortissants étrangers (à l'exception des personnes couvertes par une immunité diplomatique) ainsi que les apatrides sont assujettis à la procédure juridictionnelle tadjike (Code de procédure pénale, articles 1 et 14-16).

126.Un tribunal, un procureur, un investigateur ou un service chargé de mener l'enquête préliminaire est habilité, dans les limites de son mandat, à engager une procédure pénale si des indices indiquent qu'un crime a été commis, et il prend toutes les mesures légales requises pour établir les circonstances du crime et pour en identifier les auteurs afin qu'ils soient jugés et que soit prononcée leur peine (Code de procédure pénale, article 3). L'octroi des poursuites criminelles à la juridiction appropriée est régi par l'article 122 du Code de procédure pénale. Pour chaque affaire, le service chargé de l'investigation est tenu par certaines obligations, conformément à l'article 6 du Code de procédure pénale. Ces obligations consistent notamment à ne placer la personne accusée en détention qu'avec le consentement du procureur (Code de procédure pénale, article 90) ou à prendre d'autres mesures préventives pour s'assurer que le suspect ne peut se dérober aux recherches ni échapper au tribunal (Code de procédure pénale, article 82).

127.Nul ne peut être placé en détention provisoire excepté sur la base d'une décision judiciaire ou avec l'accord d'un procureur (Code de procédure pénale, article 6). La mesure préventive de maintien en détention est appliquée dans le cas de délits pour lesquels la peine statutairement prescrite est la privation de liberté d'une durée de plus d'un an (Code de procédure pénale, article 90).

128.Lorsqu'il décide d'autoriser ou non le maintien en détention préventive, le procureur doit soigneusement peser tous les motifs justifiant une détention préventive avant jugement et, au besoin, auditionner personnellement le suspect ou l'accusé. Les suspects et accusés mineurs doivent dans tous les cas être interrogés par le procureur (Code de procédure pénale, article 90).

129.Toutes les questions se rapportant à la mesure de détention préventive et du maintien en détention jusqu'au procès (à savoir au fait de déterminer si cette mesure est nécessaire); la vérification des allégations d'innocence de l'accusé, des allégations de coercition ou de violation du droit à un recours juridique; l'assurance de la participation d'un avocat; l'exclusion des éléments de preuve obtenus illégalement par les services d'investigation et les organes ayant mené l'enquête préliminaire; ainsi que la vérification de la validité et de l'objectivité des demandes de prolongation de la détention antérieure au jugement sont prévues et régies par l'Ordonnance No. 40 en date du 18 septembre 2000 du Procureur général sur la supervision par les services du Bureau du Procureur général des investigations préalables au procès et des enquêtes préliminaires, ainsi que par la Directive No. 16-1 en date du 1er août 2000 du Procureur général sur les mesures permettant d'assurer le strict respect de la procédure au cours de la garde à vue, du placement en détention préventive, et dans les poursuites criminelles, ainsi que l'observation des délais statutairement prescrits pour l'enquête et la détention des personnes accusées. Ce dernier texte interdépartemental a été signé par le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la sécurité et le Directeur de l'Organe de contrôle des stupéfiants qui est responsable devant le Président, et il engage conjointement et solidairement tous les départements concernés.

130.Ainsi, les principes et les règles inscrits dans la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale en ce qui concerne le traitement des personnes accusées faisant l'objet de poursuites criminelles, des défendeurs et des condamnés sont considérés, dans la pratique nationale, comme des garanties contre les actes illégaux qui pourraient être dirigés contre elles au cours de la procédure criminelle.

131.Le 11 mars 1996, le Tadjikistan a ratifié la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963. Conformément à l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, les autorités compétentes de la République du Tadjikistan informent sans retard le poste consulaire de l'état concerné si un national de cet état est arrêté ou placé en détention dans l'attente de son procès. Les agents consulaires ont le droit de rendre visite à un national de l'état qu'ils représentent qui est placé en garde à vue ou en détention, de converser et de correspondre avec lui et d'assurer sa représentation juridique. Ils ont également le droit de rendre visite à tout national de l'état qu'ils représentent qui se trouve en prison, en garde à vue ou en détention préventive. Le Tadjikistan a également signé une convention consulaire avec la Fédération de Russie le 17 octobre 1996.

Article 7

132.Ces dernières années, le Tadjikistan a ratifié plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et s'est simultanément engagé à développer et à protéger différents principes relatifs aux droits de l'homme.

En outre, le Tadjikistan s'est doté de dispositifs institutionnels pour protéger les droits de l'homme.

133.En vertu de l'article 16 de la Constitution tadjike, un criminel peut être extradé vers un état étranger sur la base d'un accord bilatéral.

134.Le Code pénal tadjik traite tous les actes de torture en tant qu'infractions criminelles. Le Code définit en tant qu'acte criminel non seulement l'acte de torture commis par un agent spécifique, à savoir l'auteur principal ou la personne qui a directement participé au crime avec d'autres personnes (complices), mais également les autres personnes qui, sans avoir directement participé à la commission du crime, y ont néanmoins contribué en l'organisant (commandite), ou en le facilitant ou en encourageant ses auteurs (Code pénal, article 36).

135.L'article 6, paragraphe 1er, du Traité d'extradition conclu entre la République du Tadjikistan et la République de l'Inde le 14 novembre 2003 dispose que, si la Partie sollicitée refuse d'accorder l'extradition, elle renvoie l'affaire devant ses organes compétents pour qu'ils engagent des poursuites criminelles.

136.Conformément à l'article 7 de ce même Traité, si l'extradition est refusée en vertu du Traité, la Partie sollicitée intente une procédure criminelle contre l'individu concerné en application de sa propre législation.

137.Au titre de l'article 5 du Traité conclu entre la République du Tadjikistan et la République d'Ouzbékistan le 15 juin 2000, l'une ou l'autre des parties contractantes peut inviter l'autre à poursuivre toute personne suspectée d'avoir commis une infraction à la loi de la partie contractante sollicitée quand il n'est pas fondé d'extrader la personne, si les intérêts de la justice sont en cause.

138.L'article 5 de ce même Traité dispose également que la partie contractante peut, à la demande de l'autre partie, poursuivre ses citoyens ou d'autres personnes résidant de manière permanente sur son territoire si ces personnes sont suspectées d'avoir commis une infraction à la loi de la partie contractante sollicitée, quand il n'y a pas motif à demander l'extradition de la personne.

139.L'article 59 du Traité conclu entre la République du Tadjikistan et la République kirghize sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et criminelles le 6 mai 1996 dispose que si l'extradition est refusée en vertu du Traité, la Partie contractante sollicitée peut, sur instructions de la partie contractante demanderesse, engager une procédure criminelle contre l'individu concerné en application de sa propre loi.

140.L'article 35, paragraphe 2, de l'accord conclu entre la République du Tadjikistan et la République turque sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et criminelles dispose que si l'extradition est refusée, la partie contractante sollicitée peut, sur instructions de la partie contractante demanderesse, engager une procédure criminelle contre l'individu concerné en application de sa propre loi.

Article 8

141.La République du Tadjikistan a signé les traités d'extradition suivants :

Traité avec la République d'Ouzbékistan sur l'extradition (15 juin 2000);

Traité avec la République de l'Inde sur l'extradition (14 novembre 2003);

Traité avec l'Ukraine sur l'extradition et la remise des condamnés afin qu'ils purgent leur peine (2 avril 2004).

142.Aux termes du Traité sur l'extradition conclu entre la République du Tadjikistan et la République de l'Inde en date du 14 novembre 2003, les personnes qui ont commis les crimes énumérés à l'article 4 de la Convention peuvent être extradées (article 2).

En outre, les parties ont envisagé dans un article distinct la possibilité de refus d'extrader : « Si la personne dont l'extradition est sollicitée risque d'être condamnée à mort pour le crime passible d'extradition en vertu de la loi de la partie demanderesse, et si la loi de la partie sollicitée ne prescrit pas la peine de mort pour le crime en cause, l'extradition peut être refusée si, dans l'opinion de la partie sollicitée, la partie demanderesse ne peut pas donner des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée » (article 14).

143.Au titre de l'article 5 du Traité conclu entre la République du Tadjikistan et la République d'Ouzbékistan en date du 15 juin 2000, l'une ou l'autre partie contractante peut inviter l'autre à poursuivre toute personne suspectée d'avoir commis une infraction à la loi de la partie contractante sollicitée quand il n'y a pas de motif pour extrader la personne, si les intérêts de la justice sont en cause.

144.L'article 5 de ce même Traité déclare également que la partie contractante peut, à la demande de l'autre, poursuivre ses citoyens ou d'autres personnes résidant de manière permanente dans son territoire si elles sont suspectées d'avoir commis une infraction à la loi de la partie contractante sollicitée quand il n'y pas motif d'extrader la personne.

145.Conformément à l'article 34.2 de l'accord conclu entre la République du Tadjikistan et la République turque sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et criminelles, les personnes qui ont commis les crimes énumérés à l'article 4 de la Convention peuvent être extradées. L'article 51 de l'accord dispose que seules les personnes dont les actes sont considérés comme constituant des crimes pour la partie demanderesse peuvent être extradées.

146.L'article 66, paragraphe 2, de la Convention de Chişinău sur l'assistance judiciaire et les relations judiciaires dans les affaires civiles, familiales et criminelles en date du 7 octobre 2002 dispose que les personnes qui ont commis les crimes énumérés à l'article 4 de la Convention peuvent être extradées. Conformément à l'article 81 de la Convention, « la peine de mort ne peut être prononcée par la partie contractante demanderesse en ce qui concerne une personne extradée aux termes des dispositions de cette Convention si cette peine n'est pas appliquée par la partie sollicitée».

147.L'article 57, paragraphe 2, du Traité conclu entre la République du Tadjikistan et la République kirghize prescrit l'extradition pour les crimes énumérés à l'article 4 de la Convention.

148.Le Tadjikistan désigne les actes suivants comme justifiant l'extradition :

Crimes contre l'humanité, comme indiqué aux articles II et III de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et aux articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984);

Infractions recensées à l'article 85 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (1977) et aux articles 1 et 4 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II) (1977);

Infractions recensées dans la Convention pour la répression de la capture illégale d'aéronefs (1970), la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971) et le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale (1988), complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971);

Infractions graves recensées dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973);

Infractions recensées dans la Convention internationale contre la prise d'otages (1979);

Infractions recensées dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980);

Infractions recensées dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988);

Infractions recensées dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998);

Infractions recensées dans la Convention pour la répression de la traite des personnes et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949;

Infractions recensées dans la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé du 15 décembre 2000;

Infractions recensées dans le Protocole additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes et en particulier des femmes et des enfants, du 15 décembre 2000;

Infractions recensées dans le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé du 15 décembre 2000;

Infractions recensées dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifiés le 26 juin 2000;

Autres infractions recensées dans les traités internationaux.

149.Depuis le 13 janvier 1993, le Tadjikistan est partie aux quatre conventions de Genève de 1949 et aux deux protocoles additionnels de 1977. Les dispositions de ces textes sont traduites dans la Loi sur la défense et dans le Code pénal tadjik (section XV, « Crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité »). Les infractions aux dispositions de ces instruments donnent également lieu à l'extradition.

Article 9

150.Le Tadjikistan a signé des traités sur l'entraide judiciaire avec les pays suivants :

Traité avec la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire dans les affaires civiles et criminelles (1996);

Accord avec la République de Turquie sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et criminelles (6 mai 1996);

Traité avec la République du Kirghizstan sur la coopération judiciaire dans les affaires civiles, commerciales et criminelles (6 mai 1996);

Traité avec la République de l'Inde sur l'entraide judiciaire dans les affaires criminelles (10 mai 2001).

151.Aux termes des accords d'entraide judiciaire visés ci-dessus, les états parties sont convenus de s'apporter l'assistance la plus complète possible en matière de procédure criminelle en ce qui concerne les actes de torture. Ils s'assurent que la documentation et les informations spécialisées sur l'interdiction de la torture sont entièrement intégrées dans les programmes de formation des personnels d'application de la loi et des agents civils, militaires et médicaux, des agents de la fonction publique et autres personnes intervenant dans le placement en détention, les interrogatoires et le traitement en général des personnes placées à un titre ou un autre en garde à vue, en détention ou en prison.

152.Les citoyens de l'une ou l'autre des parties contractantes et les personnes résidant sur les territoires de celles-ci jouissent de la même protection juridique de leurs droits personnels et de leurs biens sur le territoire de l'autre partie contractante que les citoyens de cette partie contractante.

153.Les citoyens de l'une ou l'autre partie contractante et les personnes résidant sur leurs territoires respectifs ont le droit de porter librement et sans obstacle toute affaire civile, familiale ou criminelle devant les tribunaux, les services du procureur, les services du Ministère de l'intérieur et autres institutions des parties contractantes (instances de justice), de comparaître devant ces instances, de porter plainte, d'intenter procès et d'engager tout acte de procédure sur un pied d'égalité avec les citoyens de l'autre partie contractante.

154.Aux termes de ces traités, les institutions de justice des parties contractantes sont compétentes pour connaître des questions se rapportant à l'entraide judiciaire dans les affaires civiles, familiales et criminelles.

155.Ces traités stipulent également la mesure de l'entraide judiciaire que les parties contractantes s'apportent les unes aux autres lorsqu'elles mènent des actes de procédure ou autres prévus par la loi de la partie contractante sollicitée, à savoir établir et expédier des documents; effectuer des inspections et des recherches; effectuer des saisies; transférer des pièces à conviction physiques; organiser des examens d'experts; interroger les parties en cause et les tiers, suspects, accusés, victimes, témoins et entendre les experts; rechercher des personnes; engager des poursuites criminelles; extrader des personnes en vue de poursuites criminelles ou de l'application d'un jugement; et reconnaître et appliquer les décisions judiciaires dans les affaires civiles, les jugements dans les procédures civiles, les mandats exécutoires, et assurer les services de documentation.

Article 10

156.L'information de proximité sur la prohibition de l'usage de la torture constitue une priorité pour le Gouvernement tadjik.

Le Gouvernement a adopté plusieurs décisions dans ce domaine, y compris les décrets No. 383 du 22 août 1997 sur les dispositifs visant à améliorer l'éducation juridique des citoyens et le fonctionnement de la justice au Tadjikistan; No. 79 du 4 mars 2002 établissant la Commission gouvernementale de supervision de l'application des engagements internationaux en matière de droits de l'homme; et No. 272 du 12 juin 2003 qui porte ratification du programme concernant le système étatique d'éducation aux droits de l'homme au Tadjikistan. Des efforts sont faits pour assurer une meilleure formation des agents d'application de la loi et des personnels du système d'application des peines pour les familiariser avec les pratiques et les faits nouveaux en Europe occidentale.

157.Depuis 1998, dans le cadre des programmes de pays concernant le Tadjikistan, le Gouvernement et les organisations internationales promeuvent conjointement les actions de plaidoyer en faveur des droits de l'homme, forment les juges et encadrent les agents publics à différents niveaux.

158.Afin d'élargir la base théorique des qualifications pratiques et d'effectuer une étude attentive des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tadjikistan, les organes tadjiks d'application de la loi organisent régulièrement des sessions de formation avancée au Centre de formation continue du personnel du Bureau du Procureur général, à l'Académie du Ministère de l'intérieur et au Centre de formation judiciaire, ainsi que des groupes d'étude devant lesquels interviennent des experts nationaux et internationaux en matière de droits de l'homme.

159.Les obligations contractées par le Tadjikistan en vertu des instruments conventionnels de prévention de la torture sont reflétées dans divers sujets inscrits au programme des facultés de droit, par exemple « droit pénal », « procédure criminelle » et « techniques de détection du crime », et autres thèmes spécialisés comme « opérations de maintien de l'ordre », « enquêtes préliminaires dans les services du Ministère de l'intérieur » et « droit international humanitaire », qui sont enseignés dans les facultés de droit civiles (non militaires) et dans les établissements d'enseignement spécialisés relavant de la juridiction du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la sécurité et du Ministère de la défense.

Il convient également de noter qu'au cours de leur formation dans divers établissements d'enseignement (Faculté de droit de l'Université d'état tadjike, Institut de droit et de fiscalité, Université slave Tadjike-Russe, Académie du Ministère de l'intérieur, et Collège universitaire du Ministère de la sécurité) les fonctionnaires d'application des lois sont instruits dans diverses disciplines et méthodes de détection du crime qui excluent spécifiquement les techniques interdites de torture.

Sont également enseignés les droits de l'homme, et spécifiquement la prohibition et la prévention de la torture, dans les établissements éducatifs autres que les facultés de droit dans le cadre du module « droits fondamentaux », par exemple dans les facultés de médecine. Cette formation s'inscrit dans les cours réguliers conçus pour renforcer les compétences juridiques et professionnelles. Le corps enseignant et le personnel administratif, des experts juridiques, et des spécialistes et avocats des droits de l'homme intervenant pour le compte d'organisations bénévoles prennent part à ces enseignements.

160.La formation et la sensibilisation des personnels militaires et des agents d'application de la loi est assurée dans le cadre des programmes éducatifs par les dispositifs existants de formation professionnelle et juridique des juges, des officiers d'application de la loi et du personnel militaire, ainsi que dans le cadre de séminaires, de stages de formation accélérée et de réunions avec des spécialistes des droits de l'homme, comme ceux qui sont organisés par le Centre de formation continue du Bureau du Procureur général, le Centre de formation juridique, le Centre de formation judiciaire administré par le Conseil de la justice, et la Ligue des femmes juristes.

161.Dans le cadre de la coopération internationale au titre du programme de « Réforme du système tadjik de correction pénale», qui est mis en œuvre conjointement par le Département des corrections du Ministère de la justice et par divers organismes internationaux, plusieurs séminaires et conférences sont organisés sur le thème des corrections pénales et du respect des droits de l'homme.

En plusieurs occasions, l'Agence suisse de coopération et de développement a directement organisé des cours, des conférences et des ateliers de formation professionnelle à Dushanbe à l'intention du personnel d'application de la loi et du personnel du Département des corrections du Ministère de la justice. Dans le cadre de ces manifestations, les participants acquièrent des connaissances sur les ressources correctionnelles et sur l'expérience acquise à l'étranger. Plus de 100 agents du système de corrections pénales ont renforcé leurs compétences en suivant ces cours.

162.Il est fait un usage intensif des méthodes interactives de formation pour réformer le système de corrections pénales, par exemple des séances de jeux de rôles dans le cadre des séminaires et ateliers, visant à développer l'initiative et la créativité.

163.Le système de corrections pénales n'assure aucune formation spéciale à l'intention des personnels médicaux pour leur permettre de traiter des prisonniers et des suspects. Toutefois des protocoles ont été signés avec plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) internationales pour appuyer les initiatives de cette nature. Ainsi dans le cadre du programme « Appui aux initiatives tendant à réformer le système tadjik de corrections pénales » mené par l'agence suisse de coopération et de développement, des praticiens sont formés pour traiter les détenus, apporter un traitement médical approprié, veiller à ce qu'il soit satisfait aux normes de santé et d'hygiène et s'assurer que la santé des détenus soit protégée. Huit séminaires sur des sujets de cet ordre ont été organisés.

164.En application du Décret présidentiel No. 691 du 9 avril 1997 sur la politique juridique et l'éducation juridique des citoyens tadjiks, et afin d'assurer la prééminence du droit, de sensibiliser l'opinion publique à la loi et de prévenir la délinquance, il est largement fait appel aux médias pour tenir le public mieux informé des questions juridiques, par exemple par le biais de périodiques comme Khukuk va khaet (La Vie et le droit), Gosudarstvo i pravo (L'état et le droit) et Pravovedenie (Science juridique); Trudy Akademii (Textes de l'académie), l'annuaire des publications des membres de l'Académie du Ministère de l'intérieur; Sipar, le bulletin hebdomadaire d'analyse politique du Ministère de l'intérieur; le bulletin de l'Association des juges; Zakonnost (Préééminence du droit), le Bulletin du Bureau du Procureur général, qui examine des problèmes tant théoriques que pratiques; le Bulletin de la Cour suprême; l'émission télévisée hebdomadaire VKD khabar medikhad (annonces du Ministère de l'intérieur); le programme de suivi de la criminalité Iztirob; le programme radiophonique Rapports 02, qui est diffusé quatre fois par semaine; le supplément de presse hebdomadaire Information crime ; les instructions du plénum de la Cour suprême; et d'autres rubriques ou organes qui ont pour objet de mieux faire connaître le droit et la loi dans le public.

165.Le Ministère de l'intérieur a adopté divers textes pour interdire aux personnels de la milice de pratiquer la torture dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple l'ordonnance No. 403 du 2 octobre 1995 concernant l'entrée en vigueur du décret présidentiel No. 341 du 23 septembre 1995 sur le renforcement de la répression de la criminalité et de l'ordre public; l'ordonnance No. 538 du 12 octobre 1995 sur les mesures de renforcement de l'ordre public et de la discipline dans les services du Ministère de l'intérieur; et l'ordonnance No. 362 du 10 octobre 1997 sur la courtoisie et la civilité de la part des agents des services du Ministère de l'intérieur envers les membres du public.

166.Conformément à la décision No. 79 du Gouvernement du 4 mars 2002 portant création de la Commission gouvernementale de surveillance de l'application des engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme, les personnalités ci-après ont été nommées pour siéger à la Commission :

Le Ministre responsable de l'application de la loi et des organes militaires (Président);

Le Chef du Département des garanties constitutionnelles des droits civils du Bureau exécutif de la Présidence (Vice-président) ;

Les premiers ministres-adjoints à l'intérieur, à la sécurité, aux affaires étrangères, à la culture, à l'éducation, au travail et à la sécurité sociale, à la justice, aux affaires économiques et au commerce, aux finances, recettes publiques et impôts (membres de la Commission) ;

Le premier Vice-président de la Commission nationale de statistique ;

Les premiers vice-présidents de la Commission gouvernementale pour la protection des frontières de l'état, de la Commission gouvernementale pour les femmes et les affaires familiales, et de la Commission gouvernementale pour la jeunesse ;

Le Premier président adjoint de la Cour suprême ;

Le Premier Procureur général adjoint;

Le Secrétaire exécutif de la Commission ;

Deux représentants d'associations bénévoles.

Deuxième Partie

Article 11

167.La loi exige que l'état exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques régissant les interrogatoires et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, en vue de prévenir tout acte de torture.

168.Dans la conduite des interrogatoires, il importe de maintenir la confiance et un rapport professionnel entre la personne interrogée et l'interrogateur, de tenir compte du lieu et de la situation dans lesquels l'interrogatoire est tenu, et de faire preuve de patience et de méthode.

Les interrogatoires doivent être conduits avec impartialité et professionnalisme, conformément au Code de procédure pénale.

169.La législation et la réglementation tadjikes régissent la procédure d'examen physique des détenus et renvoient ceux-ci dans des locaux de détention temporaire et des locaux de garde à vue en fonction de leur état de santé et des signes de lésions qu'ils présentent, en particulier quand un détenu, un suspect, une personne accusée ou un condamné allègue avoir fait l'objet de violences. Dans ces cas, le personnel médical du service de détention provisoire ou du centre pénitencier doit immédiatement effectuer un examen.

170.Les procédures de détention et autres restrictions de la liberté sont juridiquement régies par le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives.

171.L'article 257 du Code des infractions administratives dispose que, dans les cas énoncés dans la législation tadjike, en vue d'empêcher la perpétration d'infractions administratives et quand tous les autres moyens permettant d'influencer le comportement d'un individu ou d'établir son identité ou encore d'établir une infraction administrative ont été épuisés, lorsqu'il est impossible d'interpeller la personne sur le lieu où l'infraction a été commise, et si ces renseignements sont nécessaires pour permettre l'examen du cas et l'application des décisions relatives aux infractions administratives, l'intéressé peut être placé en détention pour infraction administrative, être soumis à un test visant à déterminer s'il est en état d'ébriété, à une fouille au corps et à la perquisition de ses effets personnels, ses effets et ses documents peuvent être confisqués, et il peut être écarté du siège conducteur de son véhicule, ou son véhicule peut être saisi et mis en fourrière en un lieu prévu à cet effet.

Les procédures pour réaliser les arrestations administratives, déterminer si une personne est ivre, effectuer une fouille au corps et dans les effets personnels, confisquer des effets ou documents, interdire à une personne de conduire un véhicule, ou mettre un véhicule en fourrière en un lieu prévu à cet effet évoquées dans cet article sont établies dans le Code des infractions administratives et d'autres textes réglementaires tadjiks.

172.L'article 3 du Code d'application des peines dispose de l'assistance judiciaire aux condamnés, qui est l'un des objectifs de la loi tadjike sur les corrections pénales. Aux termes de cet article, les objectifs de la loi tadjike sur les corrections pénales consistent à réglementer les procédures et les conditions selon lesquelles sont appliquées et sont purgées les peines criminelles; à définir les méthodes de correction; à protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes des condamnés; et à faciliter leur réinsertion sociale.

173.Pour satisfaire à ces objectifs et atteindre ces buts, le Code d'application des peines établit les modalités et les principes généraux de l'application des condamnations et des autres dispositifs pénaux prévus dans le Code pénal. Ces modalités et principes ont trait aux procédures et aux conditions dans lesquelles sont appliquées et purgées les peines criminelles, et à l'application des mesures de la correction; au statut juridique des condamnés et aux dispositifs de sauvegarde des droits, des libertés et des intérêts légitimes; aux procédures qui gouvernent le fonctionnement des établissements pénitentiaires; à la participation des autorités centrales et locales, d'autres organismes, d'associations volontaires et de citoyens privés dans la correction des condamnés; et aux procédures régissant la remise en liberté des détenus et la prestation d'une assistance à leur endroit (article 3).

174.Aux termes de l'article 15 du Code d'application des peines, les autorités tadjikes respectent et protègent les droits, les libertés et les intérêts légitimes des condamnés, observent les conditions statutairement prescrites dans lesquelles ils purgent leur peine, et garantissent la justice sociale, la protection juridique et la sécurité personnelle des condamnés.

Il est permis de placer une personne en état d'arrestation administrative, de l'examiner pour déterminer si elle est ivre, de fouiller la personne et ses effets, de confisquer ses effets et documents, de lui interdire de prendre le volant d'un véhicule ou de confisquer le véhicule pour le mettre en fourrière.

175.Les textes législatifs et réglementaires qui régissent le système pénitentiaire sont la Constitution tadjike, le Code d'application des peines, la Loi sur le système des corrections pénales, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code du travail, le Code de la famille, et la Loi sur la santé génésique et les droits génésiques.

176.Le système pénitentiaire tadjik fonctionne conformément aux principes proclamés dans le Pacte international sur les droits civils et politiques. L'article 105 du Code d'application des peines dispose que les personnes privées de leur liberté peuvent recevoir des soins de santé sur le lieu de détention. Tous les soins de santé préventifs et traitements médicaux des condamnés sur le lieu de détention sont organisés et mis à disposition conformément à la loi tadjike et au règlement intérieur des établissements de correction.

177.L'un des objectifs de la législation tadjike sur l'application des peines est de protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes des condamnés et de faciliter leur réinsertion sociale.

178.Les procédures de prestation de soins médicaux aux personnes privées de liberté, les dispositifs de surveillance de l'hygiène et l'utilisation des équipements médicaux et de santé du système de santé publique sont établis par le Ministère de la justice et le Ministère de la santé publique.

La Loi sur les soins psychiatriques régit les soins médicaux et les services sociaux dispensés aux citoyens tadjiks souffrant de troubles mentaux. Elle vise également à améliorer leurs conditions d'existence et de travail, à prévenir les maladies mentales et à protéger la santé mentale de la population générale. La Loi vise à protéger les droits et les intérêts légitimes des personnes souffrant de troubles mentaux et définit comment et à quelles fins une aide psychiatrique doit être dispensée.

179.Aux termes de cette loi, les hôpitaux, dispensaires et centres de santé psychiatriques et neuropsychiatriques du Tadjikistan sont classés dans la catégorie des établissements psychiatriques.

180.Les personnes atteintes de maladie mentale jouissent de tous les droits civils et libertés prévus dans la Constitution tadjike. Des restrictions à ces droits et libertés en raison de la maladie mentale ne sont autorisées que si une personne a été jugée mentalement malade par un tribunal (Loi sur les soins psychiatriques, articles 5 et 6).

181.Les malades mentaux se voient garantir les droits suivants :

Droit d'être informés de leurs droits;

Droit à un traitement respectueux, humain et non dégradant;

Droit à l'hospitalisation pour la durée strictement nécessaire à l'observation et au traitement;

Droit à la thérapie et à l'aide sociale dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de santé et d'hygiène et qui ne portent pas atteinte à l'intégrité de l'individu;

Droit à l'aide d'un avocat, d'un représentant juridique ou d'une autre personne autorisée.

182.Les ressortissants étrangers et les apatrides présents sur le territoire tadjik se voient garantir les mêmes soins psychiatriques que ceux qui sont offerts aux citoyens tadjiks.

183.La personne atteinte de maladie mentale ou son représentant juridique a le droit de refuser le traitement proposé, sauf si des mesures coercitives sont prescrites par un tribunal.

184.Les motifs de l'hospitalisation en service psychiatrique doivent être expliqués au patient par l'administration de l'hôpital. Les parents et le représentant juridique du patient doivent être officiellement notifiés par écrit que le patient a été hospitalisé (Loi sur les soins psychiatriques, article 32).

185.L'administration et le personnel médical des établissements psychiatriques doivent s'assurer que les patients, leurs parents et leurs représentants juridiques sont libres d'exercer leurs droits (Loi sur les soins psychiatriques, article 35).

186.Le Procureur général et ses subordonnés veillent au respect de la loi au cours du traitement psychiatrique (Loi sur les soins psychiatriques, article 44).

187.Les conditions de détention des femmes et des mineurs sont précisées aux articles 74, 78, 82, 123, 137 et 138 du Code d'application des peines, conformément auxquel les hommes sont séparés des femmes et les mineurs des adultes dans les établissements pénitentiaires.

188.Des équipements et services médicaux additionnels sont prévus aux articles 61, 74, 104 et 196 du Code d'application des peines, qui disposent que des équipements et des produits d'hygiène essentiels sont mis à disposition des condamnés chaque fois qu'ils font l'objet d'un transfert.

189.En application du décret présidentiel No. 855 du 26 juillet 2002 sur la réforme du système de corrections pénales et de la décision gouvernementale No. 505-23 portant sur diverses questions relatives au système de corrections pénales du 31 décembre 2002, les établissements pénitentiaires tadjiks ont été transférés de la juridiction du Ministère de l'intérieur à celle du Ministère de la justice, à partir de quoi un processus de réformes échelonnées a été engagé. À la différence de certains pays de la CEI, tous les éléments du système de corrections pénales ont été transférés à la juridiction du Ministère de la justice. Par exemple, le Ministère de la justice exerce désormais son autorité non seulement sur les colonies pénitentiaires mais aussi sur les centres de détention préventive et sur la Division de l'escorte des détenus.

190.En s'efforçant d'améliorer le système de corrections pénales et de reformuler les lois qui le régissent, le Tadjikistan prend également en compte l'ensemble des règles internationales minima pour le traitement des détenus établies par les Nations Unies.

191.Dès leur arrivée dans l'établissement de détention provisoire, les détenus subissent un examen médical et un traitement sanitaire. En attendant le traitement sanitaire et l'examen médical, ils sont temporairement logés en salle de détention.

192.Les détenus en préventive et les condamnés admis dans les hôpitaux et les services médicaux attachés aux établissements pénitentiaires sont séparés en fonction de la nature de leur maladie.

193.Les mineurs sont détenus dans des cellules, des bâtiments, des ailes ou des étages séparés, normalement par groupes de quatre à six détenus, et séparés par âge et par degré de développement physique.

194.La procédure de réception des plaintes, des recours, des suggestions et de la correspondance des personnes en détention préventive, leur enregistrement et leur expédition aux destinataires, et la procédure de communication des réponses aux auteurs respectifs, est régie par le Code d'application des peines et par les instructions de travail des unités spéciales, centres de détention préventive et établissements pénitentiaires.

195.Les détenus en préventive peuvent recevoir un nombre illimité de colis postaux, paquets remis en mains propres et autres plis.

196.Les prisonniers sont autorisés à prendre une heure d'exercice par jour, ou deux heures dans le cas des femmes enceintes et des mineurs. Ils peuvent se rendre au bain public une fois par semaine. Les visites sont permises avec l'autorisation des services d'investigation et de l'autorité judiciaire.

197.Le système tadjik de correction comporte 61 unités disciplinaires, 31 cellules d'isolement et une unité disciplinaire dans un établissement pour délinquants mineurs.

198.Tout détenu condamné doit travailler sur son lieu de détention, comme il en reçoit instruction des responsables de la prison. L'administration de l'établissement correctionnel recrute des condamnés pour travailler pour des entreprises administrées par l'établissement pénitentiaire lui-même, des entreprises publiques ou des entreprises administrées sous un autre statut, tout en assurant la protection appropriée et la séparation des condamnés en fonction de leur sexe, âge, capacité de travail, état de santé et, dans toute la mesure possible, leurs compétences spéciales. Les prisonniers sont rétribués pour tout travail qu'ils effectuent. Ils sont autorisés à dépenser une partie de leur revenu, à remettre de l'argent à leur famille ou à placer leur argent sur un compte d'épargne.

199.Une politique de transparence a été instaurée en vue de réformer et de réorganiser les institutions pénales, et des efforts constants sont fournis pour surmonter les difficultés pratiques qui font obstacle à la conformité aux règles standard pour le traitement des prisonniers prescrites par les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan.

200.Après le transfert du système pénitentiaire de la juridiction du Ministère de l'intérieur à celle du Ministère de la justice, une approche complètement nouvelle de la transparence a été adoptée en ce qui concerne la société civile et les organisations internationales telles le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), dont les représentants ont visité pratiquement tous les établissements pénitentiaires du Tadjikistan et se sont familiarisés avec les conditions de détention dans lesdits établissements.

201.L'article 14 du Code d'application des peines dispose que les principales formes de correction appliquées au condamné sont les dispositifs prescrits pour l'application et la purgation des peines (le régime carcéral), l'encouragement à un changement d'attitude, l'emploi, l'éducation générale, la formation professionnelle et les sanctions communautaires. Les méthodes de correction appliquées aux condamnés varient en fonction de la nature de l'infraction et du danger social que celle-ci représente, ainsi que du caractère et du comportement du condamné.

202.Le Code de procédure pénale tadjik prévoit qu'un inculpé, un défendeur ou un suspect peut être placé en détention à titre préventif quand l'infraction commise emporte une peine de privation de liberté de plus d'un an. Il faut pour cela une décision de l'organe chargé de l'enquête ou de l'agent qui mène l'enquête préliminaire approuvée par le procureur, ou une décision de justice ordonnant le placement en détention à titre préventif (Code de procédure pénale, art. 90, 413 et 415). Le droit d'appel prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 221 du Code est ouvert pour contester, directement ou par l'intermédiaire de l'avocat de la défense, la mesure de détention à titre préventif ou la prolongation de la détention (voir l'article 6 ci-dessus pour plus de détails).

203.En pratique, le respect de l'article 11 de la Convention est assuré par les procureurs, qui veillent à ce que la loi soit respectée par les organes qui effectuent les enquêtes de police, les enquêtes préliminaires et les investigations antérieures au jugement et qui surveillent l'application en bonne et due forme de la procédure pour ce qui est des locaux de garde à vue et de détention préventive, de l'application des peines et des mesures coercitives prononcées par les tribunaux (Loi constitutionnelle sur les services du Bureau du Procureur général).

204.Conformément à l'ordonnance No. 2 du Procureur général du 10 août 2000 relative au renforcement de la supervision exercée par les services du Bureau du Procureur général de l'application rigoureuse de la loi dans le cadre de la détention, de l'arrestation, des poursuites pénales, du procès et de la condamnation, les services du Bureau du Procureur général doivent semestriellement vérifier et établir des statistiques générales dans le strict respect et en application uniforme des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, et des instructions communiquées par le plénum de la Cour suprême concernant l'ouverture et l'investigation des affaires criminelles, les poursuites criminelles et la conduite des procès conduisant à des jugements appropriés.

Ainsi les contrôles des procédures appliquées par les organes compétents d'application de la loi ont indiqué que des personnes avaient été illégalement détenues dans des centres de détention provisoire au Tadjikistan dans les effectifs suivants : en 2000, 34; en 2001, 63; en 2002, 41; en 2003, 48; et en 2004, 36.Le nombre des personnes soumises à des poursuites criminelles illégales, à l'échelle du pays entier, s'est établi comme suit : en 2000, 25; en 2001, 31; en 2002, 13; en 2003, 19; et en 2004, 15.

205.Sur la base de l'article 412.1 du Code de procédure pénale, le Procureur général a publié une ordonnance intimant aux procureurs des juridictions provinciales, urbaines et de district ainsi qu'au Bureau du procureur militaire d'effectuer des inspections régulières (au moins mensuelles) des centres de détention provisoire pour s'assurer de la légalité et de la validité de la détention et de l'emprisonnement, et de libérer les prisonniers pour lesquels la période statutairement prescrite de rétention a expiré ou n'a pas été prolongée.

206.Il est catégoriquement interdit de soumettre les condamnés à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de contraindre une personne à se soumettre à des expériences médicales ou scientifiques – même avec son consentement – susceptibles de mettre en danger sa vie ou sa santé (Code d'application des peines, article 10, paragraphe 2).

207.Une sauvegarde additionnelle importante en ce qui concerne la supervision par les services du Bureau du Procureur général de l'observation des dispositions de la Convention est apportée par l'existence de bureaux spécialisés placés sous son autorité et chargés de superviser l'application de la loi dans les établissements correctionnels. Le Bureau du Procureur général a rédigé le règlement qui régit la supervision, par ses services, de la conformité à la loi de l'administration des établissements correctionnels.

Le but de la législation sur la détention antérieure au procès est d'établir les règles permettant de détenir des personnes à titre de mesure préventive pour les empêcher de se soustraire à l'investigation et au procès, de faire obstruction aux efforts déployés pour établir la vérité ou de s'adonner à d'autres activités criminelles, et pour permettre que la peine prononcée soit effectivement appliquée. Au Tadjikistan les personnes détenues antérieurement au jugement sont placées dans des centres de détention préventive. Dans certaines circonstances, cette détention s'effectue en centre de détention provisoire, dans un établissement pénitentiaire, en cellule de garde à vue ou dans un établissement militaire.

Le maintien en cellule de garde à vue ne peut pas excéder trois jours. Si le détenu ne peut pas être conduit dans un centre de détention provisoire du fait de l'éloignement ou de l'absence de transport, il peut être maintenu en cellule de garde à vue plus longtemps, mais pas au-delà de 20 jours. Dans ce cas et dans le cas où le suspect se trouve dans un établissement pénitentiaire, les conditions de détention applicables sont celles qui sont énoncées aux articles 413 à 431 du Code de procédure pénale.

209.Le maintien en détention préventive pendant l'instruction d'une affaire criminelle ne peut pas excéder deux mois. Une prolongation peut accordée jusqu'à trois mois par un procureur de juridiction de district ou urbaine, ou par le procureur militaire d'une garnison ou un procureur de rang équivalent s'il n'est pas possible de mener à bien l'investigation et si aucune raison n'intervient pour justifier de reconsidérer la mesure préventive. Une autre prolongation jusqu'à six mois n'est possible que si l'affaire présente des difficultés spéciales, et elle doit être autorisée par un procureur provincial, le procureur de la région autonome de Gorny Badakhshan, le procureur de Dushanbe ou un procureur de rang équivalent. Le Procureur général adjoint et le Procureur militaire en chef peuvent autoriser une prolongation jusqu'à neuf mois du délai de détention préventive (Code de procédure pénale, article 92, paragraphe 1er).

210.La prolongation de la détention préventive au-delà de neuf mois est permise dans des circonstances exceptionnelles, et seulement si une personne est accusée d'un crime grave. De telles prolongations – jusqu'à 15 mois - doivent être approuvées par le Procureur général. La question du maintien d'une personne accusée en détention préventive pendant plus d'une année doit être examinée préalablement par le Conseil administratif central du Bureau du Procureur général (Code de procédure pénale, article 92, paragraphe 2).

211.Aucune autre prolongation de la détention préventive n'est autorisée. La personne accusée détenue au delà de ce délai doit être immédiatement remise en liberté.

La version définitive du dossier d'investigation doit être mise à la disposition de l'accusé et de son avocat au moins 30 jours avant la date d'échéance de la détention préventive (Code de procédure pénale, article 92, paragraphe 3).

212.Le temps que mettent l'accusé et son avocat pour se familiariser avec le dossier n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée de la détention préventive (Code de procédure pénale, article 92, paragraphe 5).

213.Afin de rendre plus responsables les agents d'application de la loi et de faire en sorte que leur travail se conforme aux dispositions de la Loi constitutionnelle sur les services du Bureau du Procureur général, du Règlement relatif à l'évaluation professionnelle des agents des services du Procureur et de la Loi sur la fonction publique, leur activité professionnelle est évaluée de façon régulière. Cet examen est axé, notamment, sur l'observation des normes internationales en matière de droits de l'homme (en particulier pour ce qui est de l'arrestation, de la garde à vue et de la détention préventive).

Article 12

214.Les corps ou organes suivants sont habilités à effectuer des enquêtes préliminaires :

Milice;

Organes de sécurité de l'état;

Officiers chargés de commandement des unités et des formations militaires et commandants des places militaires;

Gouverneurs des établissements pénitentiaires de travail correctionnel et des centres de détention préventive;

Agences de l'inspection nationale des sapeurs pompiers;

Agences de la police des frontières;

Commandants en chef des quartiers d'hiver en l'absence de liaisons de transport;

Agences des douanes;

Services de police fiscale;

Agence de contrôle des stupéfiants responsable devant le Président de la République du Tadjikistan.

215.Les investigations antérieures au procès sur les infractions criminelles sont menées par les investigateurs du Bureau du Procureur, du Ministère de la sécurité, du Ministère de l'intérieur et de l'Agence de contrôle des stupéfiants, selon la nature de l'affaire (Code de procédure pénale, article 122).

216.Dans la période 2000-2004, les services du Bureau du Procureur général ont établi et adressé plus de 70 recommandations aux agents d'application de la loi au sujet de violations de la loi relative à l'arrestation et à la détention de citoyens tadjiks.

217. Plus précisément, dans la période 2000-2004, sur les 65 affaires criminelles comportant un abus d'autorité instruites par le Bureau du Procureur militaire, 24 affaires ont porté sur des dommages corporels délibérément infligés. Dans 23 affaires, les tribunaux militaires ont prononcé la culpabilité des prévenus.

218.Les garnisons de Dushanbe et de Sogd sont dotées de locaux de détention, régis par le Règlement intérieur du service de garnison et de sentinelle des forces armées tadjikes, tel que ratifié par la Décision No. 469 du Parlement tadjik (Majlisi Oli) en date du 5 décembre 2001.

219.La durée des investigations antérieures au procès et les procédures y relatives sont décrites en détail sous le titre Article 11 ci-dessus.

Article 13

220.Aux termes de la Loi relative aux communications des citoyens, tous les corps de l'état doivent permettre aux citoyens d'exercer leurs droits consacrés par la Constitution et les lois du Tadjikistan de pétitionner par écrit et oralement devant l'état, les organisations volontaires et autres, les entreprises, les organismes et les institutions afin d'en améliorer le fonctionnement, et d'adresser des recours et des appels contre les actes de fonctionnaires. Leur mandat fait obligation à l'état, aux organisations volontaires et autres, aux entreprises, aux organismes et aux institutions et à leurs chefs et autres responsables de dûment accepter de recevoir et d'examiner toutes propositions, pétitions, recours et plaintes émanant des citoyens, d'y répondre et de prendre toutes mesures nécessaires.

Il convient de noter qu'il existe une clause importante de sauvegarde, à savoir le droit des personnes privées en quelque façon de leur liberté de contester toute action illégale à leur encontre, comme le prévoit la loi qui dispose que les plaintes, recours et lettres émanant de telles personnes adressées à un procureur ne sont pas censurées et doivent être transmises au destinataire dans un délai de 24 heures (Code d'application des peines, article 19; Code pénal, article 425). Il convient également de noter que, lorsqu'il existe des indices qu'ont été commises des actions entrant dans la définition de la torture, des poursuites criminelles doivent être engagées par les organes compétents indépendamment du fait que la victime a ou non porté plainte.

221.La procédure selon laquelle les personnes en détention préventive peuvent porter plainte et adresser des communications est régie par le Code de procédure pénale et par la Loi sur les communications des citoyens, qui ne prévoient aucune restriction à la capacité de porter plainte et stipulent les obligations des fonctionnaires compétents concernant l'examen des plaintes et la notification au plaignant des résultats de l'examen de sa communication.

222.Les enquêtes sur les cas de torture et l'examen des plaintes et des mises en cause émanant de citoyens, d'organisations, de fonctionnaires et de médias concernant l'usage de la torture sont placées sous la juridiction des organes compétents.

Au titre de l'article 219 du Code de procédure pénale, les plaintes concernant les actes des organes chargés des enquêtes préliminaires ou des investigateurs sont portées devant un procureur, soit directement soit par le truchement de la personne chargée de l'enquête préliminaire ou de l'investigateur dont les actes ont donné lieu à la plainte.

223.Les plaintes peuvent être formulées soit oralement, soit par écrit. Les plaintes orales sont transcrites dans la main-courante qui doit être signée par le plaignant et par la personne qui en prend connaissance.

224.Jusqu'au moment où l'affaire est jugée, le fait de porter plainte n'est pas suspensif de l'effet de l'acte contesté, sauf si cela est jugé nécessaire par la personne qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le procureur.

225.Conformément à l'article 6 de la Loi constitutionnelle sur les services du Bureau du Procureur général, les services du Bureau du Procureur général prennent toutes mesures opportunes pour déceler et réprimer toute infraction à la loi, d'où qu'elle vienne, restaurer les droits auxquels il a été porté atteinte et poursuivre les parties coupables conformément à la loi.

226.Les services du Bureau du Procureur général examinent les plaintes et les dénonciations par les médias des faits de torture, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, effectuent des vérifications régulières des comportements des organes et des services d'application de la loi pour mettre au jour tous les faits de torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et font opposition aux inculpations fondées sur des preuves extorquées au défendeur sous la torture.

227.Conformément à l'article 425 du Code de procédure pénale, les plaintes, pétitions et correspondances sans rapport avec l'investigation d'une affaire sont examinées, comme il convient, par l'administration du centre de détention provisoire ou sont transmises à l'autorité compétente en application de la procédure statutaire.

228.L'article 76 de la Convention de Chişinău relative à l'entraide judiciaire dans les affaires civiles, familiales et criminelles du 7 octobre 2002 dispose du droit à une réparation judiciaire. La Convention stipule que les personnes placées en détention (détenus) ont droit à une réparation judiciaire sur le territoire de toute partie contractante, conformément à la législation de celle-ci. Les plaintes formées par les personnes placées en détention, leur avocat ou leur représentant juridique concernant l'application du placement en détention provisoire à titre de mesure préventive, ou la prolongation de la détention préventive, sont portées devant un tribunal ou tout autre organe compétent du système de justice de la partie contractante demanderesse.

229.Conformément à l'article 221.1 du Code de procédure pénale :

Les plaintes concernant l'usage de la détention provisoire à titre de mesure préventive par l'organe chargé de l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le procureur, ou la prolongation d'un tel placement en détention sont soumises à un tribunal par la personne en détention, son avocat ou son représentant juridique soit directement, soit par le truchement de la personne qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le procureur;

Dès réception de la plainte adressée au tribunal concernant la détention préventive ou la prolongation de celle-ci, l'administration du centre de détention préventive transmet la plainte au tribunal compétent et en informe le procureur sans retard, et en tout état de cause dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la plainte;

La personne qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le procureur doivent porter la plainte devant un tribunal dans un délai de 24 heures, avec les pièces attestant la légalité et la validité de la détention provisoire ou de sa prolongation en tant que mesure préventive et, le cas échéant, des explications. Si la plainte a été communiquée par le truchement de l'administration du centre de détention provisoire, le procureur doit transmettre les documents, avec des explications, à un tribunal dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la plainte par l'administration du centre de détention provisoire;

Jusqu'au moment où l'affaire est résolue, le fait de porter plainte n'est pas suspensif de la décision de placer une personne en détention provisoire à titre de mesure préventive et n'a pas pour effet la mise en liberté du prévenu, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par la personne qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur ou le procureur.

230.Les délais dans lesquels une décision peut être contestée ou appel peut être fait d'un jugement sont établis à l'article 332 du Code de procédure pénale :

Les plaintes et les appels contre les jugements du tribunal à l'issue du procès doivent être faits dans les sept jours du prononcé du jugement; de même le suspect placé en détention provisoire doit porter plainte ou interjeter appel dans les sept jours suivant réception du texte du jugement;

Une affaire ne peut être retirée à un tribunal avant expiration du délai pour interjeter appel d'un jugement. Le procureur, la personne condamnée ou acquittée, son avocat ou représentant juridique, la victime, la partie civile, le défendeur civil et leurs représentants peuvent prendre connaissance du déroulement de la procédure et porter plainte ou faire directement appel auprès du tribunal;

Une plainte ou un appel faits après expiration du délai prévu sont nuls et non avenus ;

Les appels additionnels en cassation ou les protestations et les refus écrits doivent être enregistrés auprès de la cour de cassation compétente préalablement à l'audition de l'affaire.

231.L'article 333 du Code indique la procédure qui permet de reconstituer le délai dans lequel porter plainte et interjeter appel.

232.Si la personne qui est fondée à porter plainte ou à se pourvoir en cassation peut établir le bien-fondé de son incapacité à respecter le délai pour contester le jugement ou se pourvoir en appel, elle peut demander au tribunal qui a rendu le jugement de restaurer le délai manqué. Il est statué sur la question à une séance administrative du tribunal, qui a le droit de faire comparaître et d'entendre le pétitionnaire.

233.Le refus par le tribunal de restaurer le délai manqué peut être contesté ou porté en appel devant un tribunal de rang plus élevé dans le cadre de la procédure normale; le tribunal de rang supérieur a le droit de rétablir le délai manqué et d'examiner la plainte ou la contestation au fond.

234.Conformément à l'article 4 de la Loi sur les communications des citoyens, une plainte ou une pétition peut être formée par les citoyens dont les droits ont été violés, leurs avocats et toutes autres personnes ou organisations concernées par la protection des droits de l'homme. Les plaintes ou les recours au nom de mineurs ou de personnes dépourvues de la capacité juridique doivent être déposés par leurs représentants juridiques.

235.Une plainte ou un recours visant un organe, un fonctionnaire ou un tribunal hiérarchiquement supérieur doit être adressé au siège de l'organe ou au lieu de travail du fonctionnaire dont les actes sont contestés ou dont les actes illégaux sont rapportés.

236.Conformément aux dispositions de l'ordonnance No. 90 en date du 25 octobre 2000 du Procureur général relative au renforcement du contrôle que les services du procureur exercent en vue d'assurer le strict respect de la légalité dans l'examen des communications émanant de citoyens :

Une requête tendant à faire reporter la date limite de dépôt d'une plainte doit être formulée au moins cinq jours avant l'échéance du délai ;

Les communications devant être adressées à d'autres organes doivent être transmises aux destinataires appropriés dans les cinq jours, et l'auteur doit être avisé de ce fait.

237.Au moins deux fois par an, les services du Bureau du Procureur général effectuent une étude détaillée de la façon dont ils reçoivent et exploitent les communications de citoyens et étudient les raisons pour lesquelles les gens s'adressent au Bureau du Procureur. De temps à autres, ils établissent une note de synthèse sur les communications reçues et les contestations les plus fréquentes, et examinent les résultats de leur analyse dans le cadre des réunions des conseils administratifs centraux du Bureau du Procureur général, des bureaux des procureurs provinciaux, de l'Office du procureur des transports, des bureaux des procureurs chargés de superviser la légalité dans les établissements correctionnels, des procureurs militaires et des réunions interdépartementales entre organes d'application de la loi.

238.Constitue une infraction à l'article 163 du Code pénal tadjik le fait de refuser illégalement d'examiner les communications des citoyens, de négliger sans motif valable de respecter les délais pour traiter des communications, de prendre des décisions injustifiables ou illégales et d'enfreindre la loi en ce qui concerne les communications des citoyens d'une manière qui compromet de manière significative leurs droits et leur intérêts statutairement protégés, ou les intérêts de la société et de l'état.

Article 14

239.Le Gouvernement tadjik prend des mesures législatives pour faire en sorte que les victimes d'actes de torture reçoivent réparation de manière juste et adéquate, et prévoit des moyens pour faire en sorte que leur réhabilitation soit aussi complète que possible.

240.La loi protège les droits des victimes. L'État garantit aux victimes la protection des tribunaux et la réparation du préjudice subi. (Constitution, article 21).

En cas de préjudice moral et matériel subi par un individu du fait d'actes illégaux de la part d'un organe de l'État, d'une association, d'un parti politique ou d'un particulier, une réparation est exigible de l'auteur du préjudice conformément à la loi (Constitution, article 32).Conformément à cette disposition constitutionnelle et à la législation en vigueur, notamment à l'article 56 du Code de procédure pénale, aux articles 5 et 116 du Code de procédure civile et à d'autres dispositions, l'indemnisation est due dans tous les cas où un individu a subi un dommage matériel du fait d'une infraction.

241.Au titre de l'article 54 du Code de procédure pénale, est considérée comme victime toute personne, indépendamment de son âge ou de son état physique et mental, qui a subi un préjudice moral, physique ou économique, ou toute personne dont les droits et les intérêts ont été directement menacés par une tentative d'infraction criminelle.

242.Conformément à l'article 59.1 du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont abandonnées parce qu'aucun crime n'a été commis, parce que l'acte incriminé ne présente nullement le caractère d'un crime, parce qu'il ne peut être prouvé qu'un individu a participé à la commission d'un crime, ou en cas d'acquittement, l'organe qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur, le procureur ou le tribunal doivent informer la victime de la procédure par laquelle elle peut être rétablie dans ses droits, et prendre les mesures prescrites par la loi pour indemniser la victime pour le préjudice subi (décision du plénum de la Cour suprême relative aux arrêts des tribunaux).

243.L'indemnisation peut consister en le rétablissement dans les fonctions professionnelles antérieures, le paiement de la rémunération mensuelle moyenne pour la période durant laquelle la victime a été écartée de son travail, l'indemnisation pour souffrances morales et physiques subies et le rétablissement dans les droits au logement.

244.La matérialité d'une inculpation illégale ou de poursuites criminelles illégales peut être formée par un acquittement, la décision d'un organe chargé de l'enquête préliminaire, d'un investigateur, d'un procureur, ou par l'arrêt de la session administrative d'un tribunal, ou l'arrêt d'une cour de cassation ou d'un tribunal de rang supérieur d'abandonner les poursuites criminelles parce qu'aucun crime n'a été commis, parce que l'acte en question ne présente pas le caractère d'un crime, ou parce qu'il ne peut être établi qu'un individu a participé à la commission d'un crime.

245.Le préjudice causé aux citoyens en raison d'une inculpation illégale, de poursuites criminelles illégales, de mesures préventives illégales comme le placement en détention préventive ou l'assignation à résidence, et l'imposition de sanctions administratives illégales comme la rétention ou la déduction de salaire à titre punitif, est intégralement compensé, indépendamment des fautes commises par les fonctionnaires des organes ayant mené l'enquête préliminaire, les investigateurs intervenus avant le procès, le bureau du procureur ou les tribunaux, conformément à la procédure statutairement prescrite (Code civil, article 1086, paragraphe 1er).

246.Si un citoyen subit un préjudice moral (souffrances physiques et mentales) du fait d'actes qui violent les droits immatériels de sa personne ou portent atteinte à d'autres avantages immatériels dont peut jouir le citoyen, comme le stipule la loi, un tribunal peut contraindre l'auteur du préjudice à indemniser la victime pour le préjudice qu'elle a subi.

247.Lorsqu'il détermine le montant correspondant au préjudice moral, le tribunal tient compte du degré de la faute commise par l'auteur de l'infraction et des autres circonstances qui méritent d'être prises en compte. Le tribunal doit également tenir compte du degré de la souffrance physique et morale liée à la situation personnelle de la partie lésée (Code civil, article 1086).

248.Le préjudice moral fait l'objet d'une réparation par la personne qui a infligé le préjudice si cette personne est fautive, sauf dans les cas prévus à l'article 171, paragraphe 2, du Code civil.

249.Le préjudice moral fait l'objet d'une réparation indépendamment de la faute commise par la personne qui l'a causé dans les circonstances suivantes :

Quand le préjudice a porté atteinte à la vie et à la santé d'un citoyen du fait d'une source de danger extrême;

Quand un citoyen a subi un préjudice du fait de sa mise en accusation illégale, de poursuites criminelles illégales, de mesures préventives illégales telles la mise en détention préventive ou des restrictions à la liberté de se déplacer, ou de sanctions administratives illégales telles la rétention ou la déduction de salaire à titre punitif;

Quand le préjudice résulte de la diffusion d'informations diffamatoires portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation commerciale, ainsi que dans d'autres situations prévues par la loi.

250.La réparation du préjudice moral se fait sous forme pécuniaire (Code civil, article 1116).

251.Le montant de l'indemnisation du préjudice moral est déterminée par le tribunal en fonction de la nature du préjudice physique et moral subi par la victime, ainsi que du degré de la faute commise par la personne qui a causé le préjudice dans les cas où cette faute constitue le motif de la réparation. Lorsqu'il détermine le montant de l'indemnisation du préjudice subi, le tribunal s'attache au caractère raisonnable et équitable que doit présenter cette indemnisation (Code civil, article 1116).

252.Tout préjudice moral doit faire l'objet d'une réparation, indépendamment du fait qu'un préjudice matériel fait ou non l'objet d'une réparation (Code pénal, article 1116).

253.R. Djalilov, citoyen tadjik, a porté plainte contre Makhmadsho Zaripov, officier de la milice du district de Rudaki, pour préjudices matériel et moral parce que ce dernier avait improprement usé de son autorité en établissant un rapport alléguant que Djalilov n'avait pas payé un impôt foncier. Pendant sa détention, Djalilov a été soumis à des violences (coups). Des poursuites criminelles ont été engagées contre l'officier de la milice Makhmadsho Zapirov pour infraction à l'article 316, paragraphe 1, du Code pénal (abus d'autorité), et il a par la suite été condamné à une peine privative de liberté d'un an. Conformément à la décision rendue par le tribunal de district de Rudaki le 26 juillet 2004, les demandes de réparation de Djalilov ont été en partie satisfaites.

254.Les affaires civiles sont entendues conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

255.Pour ce qui est des affaires dans lesquelles interviennent des crimes qui ont eu pour conséquence la mort de la victime, le droit statutaire à réparation pour le préjudice subi revient aux proches parents du défunt (Code de procédure pénale, article 54, paragraphe 4).

256.Conformément à la décision du plénum de la Cour suprême en date du 28 juillet 1995 sur l'application par les tribunaux de la législation sur la participation des victimes à la procédure criminelle, il a été clairement signifié aux tribunaux de rang inférieur que, dans les affaires criminelles ayant eu pour conséquence la mort de la victime, les droits prévus à l'article 54, paragraphe 4, du Code de procédure pénale échoient aux proches parents, dont l'un est désigné d'un commun accord comme étant la victime. Si plusieurs personnes parmi les proches parents du défunt insistent pour se voir accorder le droit d'être considérées comme victimes, elles aussi peuvent se voir accorder le statut de victime.

257.Les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit de requérir devant les tribunaux tadjiks et de revendiquer leurs droits à une procédure civile sur un pied d'égalité avec les citoyens tadjiks (Code de procédure civile, article 453).

258.Lorsqu'il existe des informations suffisantes indiquant que la victime, des témoins ou d'autres parties à la procédure, ou des membres de leur famille ou proches parents sont menacés de meurtre, de violences, de la destruction de leurs biens ou de dommages à ceux-ci, ou de toute autre action illégale, l'organe qui mène l'enquête préliminaire, l'investigateur, le procureur ou le tribunal doit prendre les mesures prescrites par la loi pour protéger la vie, la santé, l'honneur, la dignité et les biens de ces personnes, et identifier et poursuivre la ou les parties coupables (Code de procédure pénale, article 59.2).

Article 15

259.L'article 15 du Code de procédure pénale réprime toute tentative visant à obtenir une déposition d'une personne mise en cause ou de toute autre personne concernée par une affaire en recourant à la violence, à des menaces ou à d'autres moyens contraires à la loi.

260.Le tribunal, le procureur, l'investigateur ou la personne qui mène l'enquête préliminaire doit prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour examiner l'affaire de façon détaillée, exhaustive et impartiale afin de découvrir tous les faits qui incriminent ou disculpent l'accusé, ainsi que toutes circonstances qui tendent à atténuer ou à aggraver sa responsabilité.

261.Le tribunal , le procureur, l'investigateur ou la personne qui mène l'enquête préliminaire ne doit pas faire peser la charge de la preuve sur l'accusé.

262.Conformément à l'article 70, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, l'aveu de culpabilité fait par l'accusé ne peut constituer la base d'un acte d'accusation que si cet aveu est corroboré par toutes les preuves disponibles en l'espèce.

263.Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Constitution et à l'article 49 du Code de procédure pénale, le détenu ou la personne placée en détention préventive a le droit d'être assisté par un avocat (un conseil) aussitôt qu'il est mis en état d'arrestation. Si ce droit constitutionnel est violé, tout témoignage obtenu du détenu, de la personne placée en détention préventive ou de l'accusé ainsi que les résultats des mesures d'investigation par lesquelles il est concerné sont rejetés par le tribunal en tant qu'éléments de preuve obtenus illégalement.

264.Lorsqu'il caractérise certains éléments de preuve comme ayant été obtenus en infraction à la loi, le tribunal doit énoncer ses motifs pour les exclure de la masse des preuves en l'espèce, et préciser la nature de la violation de la loi.

265.Le témoignage d'une personne accusée ou d'un suspect obtenu au cours de la procédure antérieure au procès en l'absence d'un avocat et non corroboré par les déclarations ultérieures du défendeur devant le tribunal est tenu pour juridiquement nul et non avenu, aussi bien lorsque la présence d'un avocat à l'audition ou à l'interrogatoire était obligatoire que lorsque l'accusé ou le suspect a, de sa propre volonté, refusé l'assistance d'un avocat lors des interrogatoires antérieurs au procès.

266.Aux termes du paragraphe 3 de la décision No. 15 du plénum de la Cour suprême en date du 2 octobre 2003 relative à de nouvelles améliorations de la conduite des affaires judiciaires à la lumière d'amendements et d'ajouts à la Constitution tadjike, les éléments de preuve sont considérés avoir été obtenus en infraction à la loi si, lorsque ces éléments de preuve ont été recherchés et recueillis, les formes appropriées établies par la Loi de procédure pénale ont été négligées, si les éléments de preuve ont été recherchés et recueillis par une personne ou un organe non habilité à le faire, ou si il a été recouru à des méthodes non prévues dans les règles de procédure. Les éléments de preuve ainsi obtenus sont juridiquement nuls et non avenus et ne peuvent être retenus à charge.

L'article 64, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose qu'aucun élément de preuve ne peut être admis comme constituant un fait par un tribunal, un procureur, un investigateur ou une personne qui mène l'enquête préliminaire jusqu'à ce qu'il ait été vérifié et confirmé.

267.Aux termes du paragraphe 5 de la décision No. 1 du plénum de la Cour suprême en date du 4 juillet 1992 relative aux verdicts des tribunaux, lorsqu'un défendeur modifie la déclaration qu'il a faite au cours de l'enquête antérieure au procès ou de l'enquête préliminaire, le tribunal doit soigneusement examiner cette déclaration et les autres déclarations, déterminer pourquoi la déclaration a été modifiée et, à l'issue de cet examen attentif en combinaison avec celui de l'autre déclaration, en faire une évaluation adéquate.

268.Toute déclaration faite sous la torture tombe sous le coup de l'article 354 du Code pénal tadjik (utilisation de coercition par une personne menant une enquête préliminaire ou une investigation antérieure au procès ou par des personnes qui administrent la justice en vue d'obtenir un témoignage).

Article 16

269. Ayant accédé à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Tadjikistan s'est engagé à proscrire et à criminaliser les actes de torture. Cette position est traduite dans la législation nationale, à savoir dans les lois, les règlements et les instructions, comme dans la pratique de l'application de la loi et de l'éducation.

270.L'abus de pouvoir consistant à placer illégalement une personne en hôpital psychiatrique est une infraction à l'article 133 du Code pénal. Aux termes de l'article 134 du Code, constitue un délit le fait de contraindre une personne à effectuer ou à ne pas effectuer une action en menaçant cette personne ou des personnes de sa parenté, ou en usant de violence, en détruisant ou en endommageant ses biens, ou en menaçant de porter atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes de ces personnes.

271.Constitue un délit par infraction aux dispositions du paragraphe 143 du Code pénal le fait de violer le principe d'égalité des citoyens au motif de leur sexe, race, appartenance ethnique, langue, origine sociale, statut personnel, situation de fortune, position officielle, domicile, attitude vis-à-vis de la religion, opinion, ou adhésion à un parti politique ou à une organisation bénévole, en assortissant l'acte de violence, de menace de violence ou d'un abus de pouvoir.

272. Divers manuels, notamment les « Normes internationales en matière de droits de l'homme à l'intention des organes d'application de la loi », les « Instruments de lutte contre la torture » et les manuels relatifs aux droits de l'homme à l'intention des personnels des établissements pénitentiaires, disponibles en langue russe et en langue tadjike, ont été publiés au Tadjikistan dans la période 1999-2003 avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Agence suisse de coopération et de développement.

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