Nations Unies

CED/C/CRI/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 octobre 2021

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Costa Rica en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).

2.Fournir des renseignements sur les compétences du Service du Défenseur du peuple en matière de disparition forcée et sur ses activités en lien avec la Convention, en donnant des exemples. Indiquer si le Service du Défenseur du peuple a été saisi de plaintes relatives aux droits ou aux obligations découlant de la Convention et, dans l’affirmative, présenter les mesures prises et leurs résultats.

3.Expliquer comment le rapport de l’État partie (CED/C/CRI/1) a été élaboré, en particulier préciser si des représentants de la société civile ont été consultés.

4.En ce qui concerne le paragraphe 22 du rapport de l’État partie, préciser si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées et/ou appliquées par les tribunaux nationaux et, dans l’affirmative, donner des exemples.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.En ce qui concerne le paragraphe 20 du rapport de l’État partie, où il est indiqué que dans l’ordre juridique interne, aucune des dispositions applicables dans les situations d’exception ne permet de porter atteinte au droit de circuler librement, préciser quels droits peuvent être limités lorsque l’état d’exception est déclaré, et indiquer en particulier si les droits consacrés par l’article 37 de la Constitution du Costa Rica peuvent être suspendus et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Décrire les mesures qui ont été prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) afin que les politiques et les actions de l’État partie soient compatibles avec les obligations mises à sa charge par la Convention, en particulier par les articles 1er, 12, 17, 18 et 24 (art. 1er, 12, 17, 18 et 24).

6.Étant donné que le projet de loi no 20187 incrimine la disparition forcée uniquement au sens qui lui est donné dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, indiquer s’il est prévu de modifier le Code pénal pour y inscrire une définition de la disparition forcée qui contienne tous les éléments exigés par la Convention. En outre, la disparition forcée ne constituant pas une infraction autonome, expliquer comment la Convention est mise en œuvre à l’heure actuelle. En particulier, préciser quelles dispositions juridiques pourraient être invoquées pour repérer, poursuivre et punir les responsables des actes définis à l’article 2 de la Convention (art. 1er et 2).

7.En ce qui concerne le paragraphe 33 du rapport de l’État partie, relatif à l’incrimination directe de la disparition forcée du fait de l’applicabilité directe de la Convention dans le droit interne, expliquer comment il serait actuellement possible d’engager des poursuites pour disparition forcée, alors que cette qualification n’existe pas dans le Code pénal (art. 1er et 2).

8.Au paragraphe 34 du rapport, la séquestration à des fins d’extorsion (art. 215 du Code pénal) étant mentionnée expressément comme une infraction comparable à celle de disparition forcée, expliquer comment cette qualification peut être appliquée aux faits lorsque l’arrestation, la détention ou l’enlèvement d’une personne n’a pas pour but d’obtenir une rançon à des fins lucratives, politiques, sociopolitiques, religieuses ou raciales. Il est également fait mention dans le rapport de la dissimulation de détenus par les autorités (art. 190 du Code pénal). Préciser ce qu’encourrait une personne qui commettrait une telle infraction avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, alors qu’elle n’est pas un agent de l’État ni dépositaire de l’autorité publique (art. 1er et 2).

9.Indiquer si des plaintes ont été déposées ou si des procédures ont été engagées pour des actes répondant à la définition donnée à l’article 2 de la Convention qui auraient été commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, tels que des disparitions de migrants et des disparitions à des fins de traite. Donner des exemples de cas concrets, en précisant le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées et leur issue ainsi que les peines prononcées contre les responsables et les mesures de réparation accordées aux victimes (art. 3, 12 et 24).

10.Au vu des dispositions de l’article 36 du Code pénal, qui limitent l’exonération de responsabilité dans le cadre du devoir d’obéissance aux cas dans lesquels l’ordre donné n’a pas le caractère d’une infraction manifeste et punissable, expliquer quelle procédure le subordonné doit suivre pour dénoncer l’illégalité de l’ordre qui lui a été donné, quelle autorité il doit saisir, quelle juridiction a compétence pour connaître de tels faits et de quelles garanties contre des sanctions ou des représailles bénéficie le plaignant (art. 6).

11.Compte tenu des paragraphes 42, 46 et 48 du rapport de l’État partie, indiquer : a) comment il est prévu d’inscrire dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale de toute personne qui ordonne ou commandite une disparition forcée, tente de la commettre, en est complice ou y participe ; b) si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs au sens de la Convention (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

12.En ce qui concerne les paragraphes 59 et 60 du rapport de l’État partie, préciser le délai de prescription applicable pour l’infraction de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu (art. 8).

13.En ce qui concerne le paragraphe 62 du rapport de l’État partie : a) préciser si le champ d’application des articles 4 à 6 du Code pénal s’étend aux infractions commises à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Costa Rica ; b) expliquer comment l’article 7 du Code pénal, qui garantit la compétence de l’État indépendamment de la nationalité de l’auteur de l’infraction et du lieu où celle-ci a été commise, peut être appliqué aux cas de disparition forcée, alors que la disparition forcée n’est pas expressément érigée en infraction par le droit interne (art. 9).

14.En ce qui concerne les paragraphes 30 et 84 du rapport de l’État partie, préciser comment il est garanti dans la pratique que tous les cas de disparition forcée fassent l’objet d’une enquête d’office, même lorsqu’aucune plainte n’a été officiellement déposée. Décrire les mesures qui ont été prises pour que des recherches soient lancées dès qu’une disparition forcée est portée à la connaissance des autorités (art. 12).

15.Compte tenu de la définition de la victime figurant aux paragraphes a) et b) de l’article 70 du Code de procédure pénale : a) expliquer comment est garanti le droit des parents et des proches de la personne disparue de dénoncer les faits et de participer activement à la procédure en tant que titulaires des droits procéduraux reconnus aux victimes par l’article 71 (par. 3) du Code de procédure pénale ; b) indiquer selon quels critères les dispositions de l’article 71 du Code de procédure pénale et de la loi no 8720 relative à la protection des victimes, des témoins et des autres participants à la procédure pénale sont appliquées aux victimes de disparitions forcées autres que les personnes disparues elles‑mêmes ; c) expliquer quelles sont les fonctions de l’Unité de protection des victimes et des témoins du Service d’enquête judiciaire et du Bureau du ministère public chargé de la prise en charge et de la protection des victimes d’infractions, et comment ces deux entités coordonnent leurs activités ; d) fournir des informations sur les procédures auxquelles les victimes doivent se conformer pour obtenir des mesures de protection et préciser si des personnes concernées par une disparition forcée ont bénéficié de telles mesures (art. 12).

16.Indiquer s’il existe un mécanisme permettant d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée présumée un membre ou plusieurs membres d’une force de maintien de l’ordre ou d’une force de sécurité, lorsque ceux-ci sont soupçonnés d’avoir commis l’infraction en question ou d’y avoir participé. Indiquer en outre si la législation nationale prévoit qu’un agent de l’État soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une disparition forcée soit effectivement suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et qu’il le reste pendant toute la durée de celle-ci et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les dispositions applicables (art. 12).

17.En ce qui concerne les paragraphes 92, 93, 95 et 96 du rapport de l’État partie, étant donné que l’infraction de disparition forcée n’est pas inscrite dans le Code pénal, décrire les mesures qui ont été prises pour que l’auteur d’une telle infraction soit passible d’extradition en application de tous les traités conclus avec d’autres États, qu’ils soient parties ou non à la Convention, indépendamment du lieu où l’infraction a été commise. Fournir également des renseignements sur les éventuels obstacles à l’extradition dans la législation nationale, les traités d’extradition ou les accords conclus avec des pays tiers en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée. Indiquer si l’infraction de disparition forcée a été introduite dans les traités d’extradition conclus après l’entrée en vigueur de la Convention (art. 9 et 13).

18.En ce qui concerne les paragraphes 102 à 105 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les dispositions de droit interne applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire au sens des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention, et sur les limites ou conditions qui peuvent être appliquées à ces demandes. Fournir aussi des informations sur le nombre de demandes de coopération internationale en relation avec des cas de disparition forcée qui ont été reçues ou formulées par l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 14, 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

19.En ce qui concerne les paragraphes 106 et 108 du rapport de l’État partie, fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour garantir, en droit et dans la pratique, le strict respect du principe de non‑refoulement consacré par l’article 16 de la Convention. En particulier : a) décrire les dispositions qui régissent l’interdiction d’expulser, de renvoyer, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être victime d’une disparition forcée, ainsi que les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne risquerait d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ; b) indiquer si une décision autorisant l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne est susceptible d’appel et, dans l’affirmative, préciser qui a qualité pour agir, devant quelle autorité et selon quelle procédure, et si le recours a un effet suspensif ; c) donner des renseignements sur les mécanismes permettant de garantir que chaque cas soit examiné individuellement, avant qu’il ne soit procédé à l’extradition, au renvoi, à la remise ou à l’expulsion d’une personne ; d) indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne en cause risquerait d’être victime de disparition forcée (art. 16).

20.En ce qui concerne les paragraphes 68 à 75 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe des exceptions à l’exercice par les personnes privées de liberté de leur droit de communiquer immédiatement avec un avocat, les membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix. Fournir également des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir dans la pratique que, dès le début de sa privation de liberté ou de son transfèrement d’un lieu de privation de liberté à un autre, toute personne ait immédiatement accès à un avocat, puisse informer un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix de sa situation et, lorsqu’elle est ressortissante d’un pays étranger, puisse communiquer avec ses autorités consulaires. Indiquer en outre si des plaintes pour non-respect de ces garanties ont été déposées ou si de tels faits ont été dénoncés et, dans l’affirmative, donner des précisions sur les procédures qui ont été engagées et leur issue, y compris les peines qui ont été prononcées (art. 17).

21.Décrire en détail les régimes de la mise à l’isolement et de la détention au secret prévus par l’ordre juridique interne (par. 79 du rapport), en accordant une importance particulière à l’intervention judiciaire et aux droits accordés à la personne détenue au secret, et, s’il y a lieu, expliquer comment le droit interne avec l’article 17 de la Convention (art. 17).

22.Donner des précisions sur les caractéristiques de la procédure d’habeas corpus, en indiquant quelles sont les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours, quels sont les délais prévus pour ce type de procédure et si le juge saisi de l’affaire peut visiter les lieux de privation de liberté. Préciser si parmi les restrictions pouvant être imposées en cas de déclaration de l’état d’exception figure la suspension de la garantie d’habeas corpus (art. 1er et 17).

23.En ce qui concerne le Mécanisme national de prévention de la torture : a) indiquer s’il est habilité à effectuer des visites régulières, y compris pendant la pandémie de COVID-19, dans tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit leur nature, y compris les centres de rétention de migrants, les centres de détention pour mineurs et les établissements psychiatriques ; b) donner des informations sur les dispositions qui lui permettent d’avoir un accès immédiat et sans restriction à tous les lieux de privation de liberté et d’effectuer des visites inopinées, y compris pendant la pandémie de COVID‑19 ; c) décrire les mesures qui ont été prises afin qu’il dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance. Indiquer si d’autres entités ou organisations nationales ou internationales ont accès aux lieux de privation de liberté et quelles conditions s’appliquent aux visites visant à contrôler le fonctionnement de ces lieux (art. 17).

24.En ce qui concerne les registres mentionnés aux paragraphes 113, 135 et 136 du rapport de l’État partie, préciser quels sont les registres de personnes privées de liberté existants, y compris dans les centres de détention pour mineurs, les postes de police, les centres de rétention de migrants, les établissements psychiatriques et d’autres lieux. En outre, indiquer : a) comment il est possible de recouper les informations contenues dans les registres existants afin que la recherche de personnes privées de liberté soit facilitée pour les membres de leur famille et leurs proches ; b) quelles informations figurent dans ces registres ainsi que dans les formulaires et le dossier judiciaire unique du Service d’enquête judiciaire mentionnés aux paragraphes 118 et 119 du rapport, en mentionnant les dispositions juridiques pertinentes ; c) quelles mesures ont été prises afin que tous les registres soient immédiatement mis à jour et dûment contrôlés, y compris pendant la pandémie de COVID‑19 ; d) si la Direction générale du Ministère de la sécurité publique a donné suite à la recommandation du Mécanisme national de prévention de la torture mentionnée au paragraphe 114 du rapport (art. 17).

25.En ce qui concerne les paragraphes 115, 119 et 121 du rapport de l’État partie, préciser comment l’accès aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention est garanti, y compris pendant la pandémie de COVID-19, à toute personne ayant un intérêt légitime, en plus des autorités compétentes. Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner les actes décrits à l’article 22 de la Convention (art. 18 et 22).

26.En ce qui concerne les paragraphes 141 et 142 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie prévoit de dispenser une formation portant sur la Convention au personnel militaire ou civil chargé de faire respecter les lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, y compris les juges et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

27.En ce qui concerne les paragraphes 145 et 159 du rapport de l’État partie, indiquer si, en plus du système d’alerte créé par la loi no 9307, il existe un mécanisme de recherche immédiate et urgente des personnes disparues, et préciser les délais, les protocoles et/ou les procédures appliqués par les autorités pour la recherche, la localisation et la libération de personnes disparues, et pour l’identification et la restitution de leurs restes en cas de décès (art. 12 et 24).

28.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie entend prendre pour mettre la définition de la victime figurant à l’article 70 du Code de procédure pénale en conformité avec la définition figurant dans la Convention. En outre : a) décrire les moyens d’action dont les victimes de disparition forcée disposent pour obtenir une réparation intégrale et être totalement indemnisées, et indiquer si le droit des victimes à réparation et à indemnisation est limité dans le temps ; b) préciser les formes de réparation offertes aux victimes ; c) indiquer quelle autorité est chargée d’accorder une indemnisation ou une réparation ; d) indiquer si le droit à indemnisation ou à réparation est subordonné à l’existence d’une décision de justice (art. 24).

29.Fournir des informations sur la législation en vigueur concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

30.Fournir des informations détaillées sur la législation applicable aux actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention et indiquer s’il est prévu d’inscrire ces actes en tant qu’infractions autonomes dans le Code pénal. Fournir aussi des informations sur les procédures existantes pour le réexamen, et si nécessaire, l’annulation de toute procédure d’adoption, de placement ou de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée, et sur les mesures visant à rétablir l’identité des enfants, y compris la nationalité, le nom et les relations familiales, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en précisant les limites applicables (art. 25).