Nations Unies

CED/C/BOL/FCO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

4 novembre 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements reçus de l’État plurinational de Bolivie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 12 octobre 2020]

I.Introduction

1.Conformément à l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, l’État plurinational de Bolivie a soumis son rapport initial (CED/C/BOL/1) au Comité des disparitions forcées en octobre 2018, lequel l’a examiné en octobre 2019 et a formulé ses observations finales (CED/C/BOL/CO/1), dans lesquelles (par. 45) il priait l’État de soumettre des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 27, 29 et 39.

2.Le présent rapport a été élaboré par la Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle dans le cadre de l’Espace de coordination interinstitutionnelle, à partir d’informations fournies par les institutions de l’État chargées de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CED/C/BOL/CO/1)

A.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 27 des observations finales (CED/C/BOL/CO/1)

3.L’article 115 de la Constitution politique de l’État bolivien dispose en son paragraphe 1 que toute personne qui exerce ses droits et fait valoir ses intérêts légitimes jouit de la protection diligente et effective des juges et des tribunaux. Ce même article prévoit en son paragraphe 2 que l’État garantit également le droit à une procédure régulière, le droit à la défense et le droit à une justice plurielle, prompte, appropriée, gratuite, transparente et rendue en temps utile.

4.À cet égard, l’article 167 du Code de procédure pénale offre une garantie normative contre les vices de procédure, et l’article 168 prévoit la réparation d’office ou à la demande d’une partie des actes auxquels il peut être remédié.

5.Les articles 169 et 170 du même code portent respectivement sur les faits qualifiés de vice de procédure absolu et sur ceux qualifiés de vice de procédure relatif, et visent à corriger les actes de procédure viciés qui peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux. Les articles 314 et 315 régissent les procédures permettant de soulever des exceptions et des incidents, lesquelles, en cas d’acte de procédure vicié, constituent des mécanismes de défense exprès, efficaces, appropriés et opportuns ayant pour objet de demander au juge chargé d’une affaire donnée de protéger les droits fondamentaux auxquels il a pu être porté atteinte au cours de la procédure.

6.L’article 73 (par. II) de la Constitution dispose que toutes les personnes détenues ont le droit de communiquer librement avec leur avocat, leur interprète, les membres de leur famille et leurs proches. La mise au secret est interdite. Il ne peut être imposé de restriction à la possibilité de communiquer que dans le cadre d’une enquête sur une infraction, et ce, pendant une durée de vingt-quatre heures au maximum.

7.La Constitution énonce également l’interdiction de mettre toute personne privée de liberté au secret, interdiction qui constitue un droit que les juges et les tribunaux protègent efficacement et en temps utile. Toutefois, la même disposition constitutionnelle prévoit la possibilité de limiter exceptionnellement l’exercice du droit de communiquer dans le cadre d’une enquête sur une infraction, pour une période maximale de vingt-quatre heures, conformément à l’article 231 du Code de procédure pénale, qui dispose que la mise au secret ne peut être imposée que dans les cas d’une gravité manifeste, lorsqu’il y a des raisons de craindre que l’accusé fasse obstruction à la recherche de la vérité. Elle ne peut en aucun cas durer plus de vingt-quatre heures et n’empêche pas le mis en cause d’être assisté par son conseil avant l’accomplissement de tout acte exigeant son intervention personnelle. La mise au secret est décidée par le procureur chargé de l’enquête sur le fondement des motifs énoncés à l’article 235 Code de procédure pénale, décision que le procureur communique immédiatement au juge d’instruction pour approbation ou annulation. La personne mise au secret est autorisée à avoir des livres et de quoi écrire, et elle peut également accomplir les actes civils qui ne peuvent être reportés et qui ne portent pas préjudice à l’enquête.

8.En ce qui concerne l’aide juridique, l’article 9 du Code de procédure pénale dispose que tout accusé a le droit de bénéficier des services d’assistance et de défense d’un avocat depuis le début de la procédure jusqu’à l’exécution du jugement. Ce droit est inaliénable.

9.L’article 296 (par. 7) du même code pose le principe selon lequel les agents de la police bolivienne doivent, lorsqu’ils arrêtent une personne quelle qu’elle soit, informer les parents ou autres personnes proches de cette personne de son arrestation et du lieu où elle sera conduite.

10.La loi relative à l’exécution et au suivi des peines (loi no 2298) dispose en son article 8 que tout détenu a le droit d’accomplir tous les actes nécessaires à sa défense et d’être assisté d’un conseil, droit qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction. À cette fin, il a le droit de s’entretenir avec son conseil, sans être soumis à un horaire établi ou à quelque autre limitation. Cette loi prévoit également que les personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires ont à leur disposition une aide juridique. Ce service est assuré par le Service plurinational de défense publique, qui doit fournir des conseils juridiques.

11.Il convient également de préciser que le Service plurinational de défense publique, qui est présent dans l’ensemble du pays, est chargé du système de défense publique destiné aux personnes visées par une plainte pénale, inculpées ou faisant l’objet de poursuites pénales. Cette institution a pour mission de garantir l’inviolabilité du droit à la défense et l’accès à une justice appropriée et gratuite, en fournissant des services d’assistance technique et de défense pénale à toute personne visée par une plainte pénale, inculpée ou poursuivie en justice dépourvue de ressources financières ou n’ayant pas désigné un avocat pour la défendre.

12.Ainsi, dès le premier moment de la procédure, la personne accusée d’un acte illégal ou privée de liberté a le droit de prendre contact avec un avocat pour qu’il l’assiste et la défende, lequel peut être un particulier ou un défenseur public, droit de large portée, insusceptible de restriction et inaliénable. Au nombre des droits dont jouit également cette personne figure celui d’avoir des contacts et de communiquer avec ses proches, conformément aux articles 103 (par. 2) (visites), 104 (par. 2) (entretiens), 105 (par. 2) (visites du conseil), 106 (par. 2) (visites conjugales) et 156 (par. 2) (droits du détenu provisoire) de la loi no 2298.

B.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 29 des observations finales

13.Le droit d’être informé des motifs de son arrestation est garanti par la Constitution (art. 23). Les responsables des centres de détention tiennent un registre des personnes privées de liberté, et l’accueil de personnes sans ordonnance judiciaire est interdit, sous peine de poursuites et de sanctions, conformément à l’article 21 de la loi relative à l’exécution et au suivi des peines, qui dispose également que l’on ne peut accéder aux dossiers d’une personne privée de liberté qu’en vertu d’une ordonnance judiciaire.

14.Conformément à l’article 2 de la loi no2298, pour qu’une personne soit admise dans un établissement pénitentiaire, la Direction générale du système pénitentiaire, par l’intermédiaire de la direction de cet établissement, laquelle relève de son autorité, doit être en possession de l’ordonnance pertinente signée par l’autorité judiciaire compétente.

15.Conformément à l’article 21 de la loi no2298, quiconque est admis dans un établissement pénitentiaire est enregistré, après quoi un dossier est créé, dans lequel figurent i) le motif de la détention de l’intéressé et les titres de détention pertinents, ii) sa situation judiciaire, le tribunal saisi, la date du placement en détention et l’état de la procédure. Le détenu a le droit de communiquer les noms et les coordonnées de membres de sa famille. Le registre est continuellement mis à jour à mesure qu’il exécute sa peine ou que sa situation judiciaire se modifie.

C.Renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 39 des observations finales

16.Comme il a été indiqué aux membres du Comité dans le rapport initial (CED/C/BOL/1) et dans les réponses à la liste des points à traiter (CED/C/BOL/Q/1/Add.1), la loi no879 du 23 décembre 2016 a porté création de la Commission de la vérité, l’objectif étant de faire la lumière sur les graves violations des droits de l’homme que sont les meurtres, les disparitions forcées, les actes de torture, les détentions arbitraires et les violences sexuelles qui ont été commis pour des motifs politiques et idéologiques pendant la période comprise entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982.

17.Dans ce cadre, à la fin de sa période d’activité, en décembre 2019, la Commission de la vérité, conformément à l’article 11 de la loi no 879, a présenté deux documents :

Son rapport final, dans lequel elle décrivait les graves violations des droits de l’homme sur lesquelles elle avait enquêté et elle formulait des conclusions et recommandations eu égard aux faits exposés, permettant ainsi de faire connaître la vérité et contribuant à réaliser le droit à la mémoire conformément à l’article 24 de la Convention. Ce document a été soumis à la présidence de l’État plurinational, à la présidence de l’Assemblée législative plurinationale, au Parquet général de l’État, au Bureau du Procureur général de l’État et au Bureau du Défenseur du peuple.

Un document intitulé « La mémoire historique », qui traite du contexte géopolitique, politique, social, économique et culturel dans lequel se sont inscrites les violations des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité commis contre la population bolivienne. Ce document a été présenté à la Bibliothèque et Archives historiques de l’Assemblée législative plurinationale.