COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre-vingt-dixième session
9 – 27 juillet 2007
CONSTATATIONS
Communication no 1327/2004
Présentée par : Messaouda ATAMNA, épouse GRIOUA (représentée par un conseil, Nassera Dutour)
Au nom de : Mohamed GRIOUA (fils de l’auteur) et Messaouda ATAMNA, épouse GRIOUA
État partie : Algérie
Date de la communication : 7 octobre 2004 (date de la lettre initiale)
Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 23 novembre 2004 (non publiée sous forme de document)
Date de l’adoption
des constatations : 10 juillet 2007
Objet : Disparition, détention au secret
Question de procédure : Néant
Questions de fond : Interdiction de la torture et des traitements et peines cruels, inhumains et dégradants ; droit à la liberté et à la sécurité de la personne; arrestation et détention arbitraires; respect de la dignité inhérente à la personne humaine; droit à la reconnaissance juridique de sa personnalité
Articles du Pacte : 2, paragraphe 3; 7 ; 9 ; 16
Article du Protocole facultatif : 5, paragraphe 2 b)
Le 10 juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte figurant en annexe en tant que constatations concernant la communication N o 1327/2004 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.
[ANNEXE]
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES – quatre-vingt-dixième session -
concernant la
Communication No 1327/2004**
Présentée par : Messaouda ATAMNA, épouse GRIOUA (représentée par un conseil, Nassera Dutour)
Au nom de : Mohamed GRIOUA (fils de l’auteur) et Messaouda ATAMNA, épouse GRIOUA
État partie : Algérie
Date de la communication : 7 octobre 2004 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme , institué en vertu de l’article 28 du Pacte i n ternational relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 10 juillet 2007,
Ayant achevé l’examen de la communication N o 1327/2004, présentée au nom de Mohamed GRIOUA (fils de l’auteur) et Messaouda ATAMNA, épouse GRIOUA (l’auteur) en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été commun i quées par les auteurs de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
L’auteur de la communication, datée du 7 octobre 2004, est Mme Messaouda ATAMNA, épouse GRIOUA, agissant à son nom et au nom de son fils Mohamed GRIOUA, né le 17 octobre 1966, de nationalité algérienne. L’auteur indique que son fils est victime de violations par l’Algérie des articles 2, paragraphe 3 ; 7 ; 9 et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte), et qu’elle est elle-même victime de violations par l’Algérie des articles 2, paragraphe 3 ; et 7 du Pacte. Elle est représentée par un conseil, Nassera Dutour, porte parole du Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 12 décembre 1989.
Le 11 juillet et le 23 août 2005, le conseil a demandé des mesures provisoires de protection dans le contexte de l'élaboration par l'État partie du projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale , qui a été soumis à référendum le 29 septembre 2005. De l'avis du conseil, en effet, le projet de loi risquait de causer un préjudice irréparable pour les victimes de disparition, mettant en danger les personnes qui sont toujours disparues; il risquait aussi de compromettre l'application pour les victimes d'un recours utile et de rendre sans effet les constatations du Comité des droits de l'homme. Le conseil a donc demandé que le Comité invite l'État partie à suspendre le référendum jusqu'à ce que le Comité ait rendu ses constatations dans trois affaires (dont l'affaire Grioua ). La demande de mesures provisoires de protection a été transmise à l'État partie le 27 juillet 2005 pour observations ; aucune réponse n'a été reçue.
Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires a prié l'État partie, en date du 23 septembre 2005, de ne pas invoquer contre des personnes qui ont soumis, ou qui soumettraient, des communications au Comité les dispositions de la loi affirmant « que nul, en Algérie ou à l'étranger, n'est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux Institutions de la République Algérienne Démocratique et Populaire, fragiliser l'Etat, nuire à l'honorabilité de tous ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international » et rejetant « toute allégation visant à faire endosser par l'Etat la responsabilité d'un phénomène délibéré de disparition. Il considère que les actes répréhensibles d'agents de l'Etat qui ont été sanctionnés par la Justice chaque fois qu'ils ont été établis, ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l'ensemble des forces de l'ordre qui ont accompli leur devoir, avec l'appui des citoyens et au service de la Patrie. ».
Rappel des faits présentés par l’auteur
L’auteur indique que le 16 mai 1996, de 5h30 à 14 h, les « forces combinées » (police, gendarmerie, armée) ont encerclé avec des hommes en uniforme et des véhicules officiels le grand quartier de « El Merdja » (situé à Baraki, banlieue Est d’Alger) et ont procédé à une vaste opération de ratissage au terme de laquelle une dizaine de personnes ont été arrêtées. A 8h00, des militaires de l’Armée Nationale Populaire, vêtus de l’uniforme des parachutistes, se présentent à la porte du domicile de la famille Grioua. Ils entrent et procèdent à une fouille complète et sans mandat de la maison. Ne trouvant rien, les militaires arrêtent le fils de l’auteur, en présence de la famille et déclarent à ses parents, dont l’auteur, que son fils est arrêté pour les besoins d’une enquête, sans présenter un mandat légal d’amener ou d’arrestation.
L’auteur indique qu’elle s’est lancée à la poursuite des militaires qui ont emmené son fils, et les a suivi alors qu’ils se dirigeaient vers le domicile de ses voisins, la famille Chihoub. Elle y a assisté à l’arrestation par les militaires de Djamel Chihoub, à son tour emmené avec son fils par les militaires. Toujours devant l’auteur, les militaires se sont dirigés vers le domicile de la famille Boufertella et y ont arrêté leur fils Fouad Boufertella. Enfin, les militaires (et leurs trois prisonniers) ont pénétré au domicile de la famille Kimouche, et une nouvelle fois ont arrêté le fils de la famille, Mourad Kimouche. L’auteur fournit des témoignages de plusieurs personnes qui ont formellement reconnu avoir assisté aux événements du 16 mai 1996, à l’arrestation du fils de l’auteur par des militaires, à son domicile, et avoir vu le fils de l’auteur être emmené par ceux-ci dans des véhicules de l’armée. D’après l’auteur, ces témoignages confirment les circonstances de l’arrestation de son fils.
Les militaires ont menotté les prisonniers deux par deux, et à 11h les ont emmené en véhicule de fonction vers le Collège d’Enseignement Moyen (« CEM ») Ibn Taymia, situé à l’entrée du quartier de Baraki et qui avait été réquisitionné comme centre de commandement. L’ensemble des personnes arrêtées ce jour-là ont été amenées au CEM Ibn Taymia où les forces combinées ont procédé à des vérifications d’identité. Certaines personnes ont été relâchées immédiatement, d’autres amenées à la gendarmerie de Baraki, à la caserne militaire de Baraki ou au commissariat de police des Eucalyptus, dans un quartier proche de Baraki.
L’auteur indique que dès 10h ce jour-là, elle a entamé les recherches et s’est rendue à la gendarmerie de Baraki. Les gendarmes lui ont affirmé que les personnes arrêtées en sa présence et qu’elle a elle-même identifiées n’ont pas été ramenées au poste de gendarmerie. Ils lui ont conseillé d’essayer le commissariat de police de Baraki, où les policiers lui ont déclaré qu’ils n’ont arrêté personne mais qu’elle devait aller à la caserne de Baraki où ils ont affirmé que son fils se trouvait. A la caserne militaire de Baraki, les militaires lui ont conseillé de plutôt aller le chercher au commissariat de police. De retour au commissariat, les policiers lui ont répété que son fils se trouve bien à la caserne et que les militaires lui ont menti. L’auteur ne cessera ses recherches que le soir venu.
Le lendemain, 17 mai 1996, l’auteur a repris ses recherches et de nouveau les gendarmes, policiers et militaires n’ont cessé de la renvoyer d’un lieu à un autre. Depuis ce jour, l’auteur n’a jamais cessé d’effectuer des démarches pour retrouver son fils. Elle s’est rendue plusieurs fois à la caserne, et à chaque visite les militaires l’ont accueilli avec les mêmes réponses vagues. L’auteur continue de se heurter au mutisme constant des autorités qui refusent de donner des informations sur la détention de son fils.
Le jour même du ratissage, Fouad Boufertella a été relâché vers 19h00, blessé à l’œil et au pied. Il a témoigné à l’auteur qu’il avait été libéré de la caserne de Baraki et a affirmé que le fils de l’auteur ainsi que les autres personnes arrêtées avec lui (Mourad Kimouche et Djamel Chihoub), étaient détenus avec lui. Il a témoigné que ces prisonniers, ainsi que lui-même, ont été torturés tour à tour, pendant dix minutes. Il a raconté avoir vu Djamel Chihoub torturé à l’électricité, et a entendu leurs tortionnaires déclarer qu’ils réservaient les tortures au fils de l’auteur pour la nuit.
L’auteur indique qu’elle a déposé plusieurs plaintes, dont la première un mois à peine après la disparition de son fils, auprès de différents tribunaux . La plupart sont restées sans suite . Le dossier fut rejeté par le tribunal d’El Harrach pour incompétence le 29 octobre 1996, et le procureur général près la Cour d’Alger répondit le 21 janvier 1997 que « j’ai le regret de vous informer que les recherches menées pour le retrouver n’ont abouti à aucun résultat, et que dans le cas où nous le retrouverions, nous vous tiendrons au courant immédiatement ». Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 novembre 1997 par le juge d’instruction du tribunal d’El Harrach dans les affaires Grioua n o 586/97 et 245/97 . Le dossier n o 836/98 a été transféré à la Cour d’Alger le 4 avril 1998, et une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue le 28 juin 1999 par le juge d’instruction près le tribunal d’El Harrach dans l’affaire n o 854/99, dont l’auteur a interjeté appel le 18 juillet 1999 devant la Cour d’appel d’Alger. La chambre d’accusation de la Cour d’Alger saisie de l’appel a débouté l’auteur de sa requête pour vice de forme par décision du 17 août 1999. Le 4 septembre 1999, un pourvoi en cassation a été formé dans le délai légal par l’auteur, toujours dans l’affaire n o 854/99, mais il n’a été transmis au département des cassations de la Cour d’Alger que le 20 juillet 2002, et à la Cour suprême d’Alger le 4 août 2002. A ce jour, la Cour suprême n’a toujours pas rendu une décision.
Sur les recours internes, l’auteur rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle seuls les recours efficaces, utiles et disponibles doivent être épuisés et que, dans le cas d’espèce, du fait de la violation des droits fondamentaux du fils de l’auteur, seuls les recours judiciaires sont à épuiser . Elle souligne le délai anormalement long qui s’est écoulé entre la date du pourvoi formé par l’auteur et sa transmission à la Cour suprême d’Alger (presque trois ans). Dans ce laps de temps, l’auteur a envoyé un télégramme le 21 mai 2000 à la Cour suprême, s’enquérant de l’avancement de la procédure. Le pourvoi est toujours devant la Cour suprême, le délai de transfert ayant considérablement retardé l’étude de la requête en renvoyant la décision à une date incertaine. En conséquence, d’après le conseil, le retard pris dans la procédure judiciaire excède le délai « raisonnable » au sens de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif et la condition d’épuisement des recours internes ne s’applique plus pour l’examen du dossier du fils de l’auteur par le Comité. De plus, toutes les procédures entamées par l’auteur depuis huit ans se sont révélées vaines. Les instances judiciaires algériennes, malgré les nombreux éléments présents dans le dossier sur la disparition du fils de l’auteur et l’existence de plusieurs témoignages concordants, n’ont pas fait preuve de la diligence nécessaire pour faire la lumière sur le sort du fils de l’auteur ou d’identifier, d’arrêter et de juger les responsables de cet enlèvement. Dans ces conditions, les recours internes disponibles sur le plan judiciaire doivent être considérés comme ayant été épuisés.
Sur la question des recours administratifs, l’exposé des démarches permet de démontrer l’absence de volonté de l’Etat partie d’aider les familles dans leurs recherches, ainsi que les nombreuses incohérences qui se révèlent souvent dans le traitement du dossier des disparus par les différentes autorités émanant de l’Etat. L’auteur a adressé des plaintes par lettres recommandées avec accusé de réception aux plus hautes instances étatiques : le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationale, le Médiateur de la République, le Président de l’Observatoire national des droits de l’homme, puis au Président de la Commission Nationale Consultative pour la promotion et la protection des droits de l’homme qui a remplacé l’Observatoire en 2001. Trois réponses ont été adressées à l’auteur par l’Observatoire. Le 17 septembre 1997, l’Observatoire indique qu’ « après les démarches entreprises par l’Observatoire et selon les informations que nous avons reçues de la direction générale de la sureté nationale DGSN, le concerné est sujet à des poursuites suite à un mandat de dépôt n o 996/96 adressé par le juge d’instruction ». Le 27 janvier 1999, il indique qu’il « a pris contact à son tour avec les services de sécurité concernés. L’Observatoire vous promet de vous transmettre tous les nouveaux éléments de l’enquête qui nous parviendront ». Enfin, le 5 juin 1999, il confirme qu’ « après les démarches entreprises par l’Observatoire et sur la base des informations qui nous sont parvenues des services de sécurité, nous vous affirmons que le concerné est recherché par ces services et fait l’objet d’un mandat d’arrêt n o 996/96 délivré par le tribunal d’El Harrach territorialement compétent ». Cependant, les seules autorités militaires et judiciaires en mesure de communiquer de telles informations à l’Observatoire n’ont jamais reconnu que le fils de l’auteur faisait l’objet d’une poursuite judiciaire. Enfin, le dossier de disparition a été enregistré auprès du Bureau d’Accueil des Familles le 11 novembre 1998.
L’auteur signale que l’affaire a été soumise au Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires le 19 octobre 1998. Cependant, le conseil se réfère à la jurisprudence du Comité qui considère que « les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme ou le Conseil économique et social des Nations Unies et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violations des droits de l’homme dans le monde, ne relevaient pas, comme l’Etat partie devrait le savoir, d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif » . Enfin, le conseil souligne que le cas du fils de l’auteur n’est pas unique en Algérie. Plus de 7,000 familles sont à la recherche de parents disparus pour la plupart dans les locaux de la police, la gendarmerie et l’armée algérienne. Aucune enquête sérieuse n’a été menée pour condamner les auteurs de ces disparitions. A ce jour, la plupart des auteurs connus et reconnus par des témoins ou des familles jouissent de l’impunité totale, et tous les recours administratifs et judiciaires ont été vains.
Teneur de la plainte
L’auteur fait valoir que les faits tels que présentés font apparaître des violations de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 7 pour l’auteur et le fils de l’auteur, et des articles 2, paragraphe 3 ; 9 et 16 du Pacte pour le fils de l’auteur.
Quant aux allégations relatives à l’article 7, s’agissant du fils de l’auteur, les circonstances entourant sa disparition et le secret total sur sa très probable détention sont des éléments reconnus par la Commission des droits de l’homme comme constituant par eux-mêmes une forme de traitement inhumain ou dégradant. Le Comité a également reconnu que le fait d’être victime d’une disparition forcée peut être qualifié de traitement inhumain ou dégradant à l’égard de la victime . S’agissant de l’auteur, tous les jours et malgré son âge (65 ans) et ses difficultés pour se déplacer, elle poursuit ses recherches. Le doute permanent qui pèse sur le sort de son fils l’a plongée dans la douleur. L’incertitude et le refus des autorités de communiquer des informations est une source de souffrance profonde et continu. Le Comité a reconnu que la disparition d’un proche constitue pour la famille une violation de l’article 7 du Pacte .
Quant à l’article 9, le fils de l’auteur a été arrêté le 16 mai 1996 et n’a plus été revu par sa famille. Son arrestation n’a pas été légalement motivée et sa détention n’a pas été mentionnée dans les registres de garde à vue. Il n’existe aucune trace officielle de sa localisation ou de son sort. Le fait que la détention du fils de l’auteur n’ait pas été reconnue, que celle-ci ait été totalement dépourvue des garanties prescrites par l’article 9, que les enquêtes aient manqué du caractère effectif et efficace requis en ces circonstances, et que les autorités officielles persistent à dissimuler le sort qui lui est réservé, signifie que celui-ci a été arbitrairement privé de sa liberté, ainsi que de la protection qu’offrent les garanties énoncées à l’article 9. La jurisprudence du Comité retient que toute détention non reconnue d’un individu constitue une violation de l’article 9 du Pacte . Dans les circonstances, la violation de l’article 9 est suffisamment grave et caractérisée pour que les autorités aient à en répondre.
Quant à l’article 16, il consacre le droit de toute personne à être reconnue comme le titulaire de droits et d’obligations. La disparition forcée est par essence une négation de ce droit dans la mesure où le refus de la part des auteurs de la disparition de révéler le sort réservé au disparu, ou l’endroit où il se trouve, ou encore d’admettre qu’il soit privé de liberté le soustrait à la protection de la loi . De plus, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Etat partie, le Comité a reconnu que les disparitions forcées pouvaient mettre en cause le droit garanti à l’article 16 du Pacte .
Quant à l’article 2, paragraphe 3, du Pacte, la détention du fils de l’auteur n’a pas été reconnue et il a de ce fait été privé de son droit légitime d’exercer un recours utile à sa détention arbitraire. L’auteur a exercé quant à elle tous les recours dont elle disposait. Cependant elle s’est constamment heurtée à la non-reconnaissance, par les autorités, de l’arrestation et de la détention de son fils. L’Etat partie avait l’obligation de garantir les droits du fils de l’auteur, et la négation de l’implication des services de sécurité dans la disparition forcée ne saurait être une réponse acceptable et suffisante pour le règlement du cas de disparition forcé du fils de l’auteur. De plus, selon l’observation générale No 31(80) du Comité, les Etats parties ne pourront pleinement s’acquitter de leurs obligations positives, visées au paragraphe 3, que si les individus sont protégés par l’Etat non seulement contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Dans ces circonstances, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation énoncée à l’article 2 se traduise par une violation si l’Etat partie tolère de tels actes ou d’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes privées.
L’auteur demande au Comité de constater que l’Etat partie a violé les articles 2, paragraphe 3, 7, 9 et 16, de prier l’Etat partie d’ordonner des enquêtes indépendantes en urgence en vue de retrouver le fils de l’auteur, et de déférer les auteurs de la disparition forcée devant les autorités civiles compétentes pour faire l’objet de poursuites, et d’offrir une réparation adéquate.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
Le 28 août 2005, l’État partie informe que les recherches effectuées par le greffe près la Cour suprême n’ont pas permis de localiser le dossier Grioua. En conséquence, l’Etat partie demande de plus amples indications, notamment le numéro de l’accusé de réception du dépôt du dossier au niveau de la Cour suprême. Compte tenu du nombre important des cas en instance, des précisions aideraient à faire la lumière sur le cas transmis.
Par note verbale du 9 janvier 2006, l’Etat partie indique que l’affaire Grioua a été portée à la connaissance des services de police à l’occasion d’une plainte déposée par son frère Grioua Saad du chef d’enlèvement, commis le 16 mai 1996, selon ses dires, « par des personnes inconnues ». Sur réquisitoire introductif du procureur de la République d’El Harrach (Alger), le juge d’instruction de la troisième chambre a été saisi du chef d’enlèvement, fait prévu et réprimé par l’article 291 du Code pénal. Après plusieurs mois d’investigations et n’ayant pas abouti à l’identification de l’auteur de l’enlèvement présumé, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 23 novembre 1997. Sur appel devant la chambre d’accusation de la Cour d’Alger, celle-ci a rendu un arrêt le 17 août 1999 rejetant en la forme cet appel, comme violant les dispositions du code de procédure pénale, relatives à l’appel des ordonnances du juge d’instruction. Sur pourvoi en cassation, la Cour Suprême a rendu un arrêt par lequel elle rejette ce pourvoi.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’Etat partie
5. Le 24 février 2006, le conseil relève que l’Etat partie ne fait que retracer la procédure judiciaire, et ne répond pas sur le fond, que ce soit pour dénier ou pour reconnaître sa responsabilité dans la disparition forcée du fils de l’auteur. La jurisprudence du Comité fait peser sur l’Etat partie la charge de fournir des éléments afin de contredire les allégations de l’auteur d’une communication : le déni explicite ou implicite ne saurait profiter à l’Etat partie . Sur le plan procédural, le conseil rappelle que tous les recours effectifs en l’espèce ont été épuisés, ainsi que le délai entre la date du pourvoi formé par l’auteur et sa transmission à la Cour Suprême.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
Le Comité note que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, comme l’exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.
Sur la question de l’épuisement des recours internes, le Comité note que l’Etat partie ne fait pas de commentaires sur la recevabilité de la communication. Il relève que l’auteur affirme avoir déposé de nombreuses plaintes depuis 1996, qui ont abouti en une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel, et ce d’après l’auteur malgré les nombreux éléments présents dans le dossier sur la disparition de son fils et l’existence de plusieurs témoignages concordants. Le Comité considère également que l’application des recours internes a été excessivement longue pour les autres plaintes présentées à répétition et avec insistance par l’auteur depuis 1996. Il estime donc que l’auteur a satisfait aux exigences du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
En ce qui concerne la question des plaintes portées au titre des articles 7 et 9 du Pacte, le Comité relève que l’auteur a présenté des allégations précises sur la disparition de son fils et sur les mauvais traitements qu’il aurait subi. L’État partie n’a pas répondu à ces allégations. Le Comité considère en l’espèce que les éléments présentés par l’auteur sont suffisants pour étayer les plaintes portées en vertu des articles 7 et 9, aux fins de la recevabilité. Pour ce qui est du grief de violation de l’article 2, paragraphe 3, le Comité considère que cette allégation est également suffisamment fondée aux fins de la recevabilité.
Concernant les griefs au titre de l’article 16, le Comité considère que la question de savoir si et dans quelles circonstances une disparition forcée peut revenir au refus de reconnaissance de la personnalité juridique de la victime de tels actes, est étroitement liée aux faits de ce cas. Par conséquent, il conclut que de tels griefs sont traités de manière plus appropriée au stade de l’examen sur le fond des communications.
Le Comité conclut que la communication est recevable au titre du paragraphe 3 de l’article 2, et des articles 7, 9 et 16 du Pacte, et procède à leur examen sur le fond.
Examen au fond
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
Le Comité rappelle la définition des « disparitions forcées » figurant au paragraphe 2 i) de l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale : par « disparitions forcées », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Tout acte conduisant à une disparition de ce type constitue une violation d'un grand nombre de droits consacrés dans le Pacte, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et le droit de toute personne privée de liberté d'être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne (art. 10). Il viole également le droit à la vie ou représente une grave menace pour ce droit (art. 6) . Dans le cas présent, l'auteur a invoqué l‘article 7, l’article 9 et l’article 16.
En ce qui concerne le grief de disparition avancé par l'auteur, le Comité relève que l'auteur et l'État partie ont donné des versions différentes des faits. L'auteur affirme que son fils a été arrêté le 16 mai 1996 par des agents de l’Etat et a disparu depuis cette date, et d'après l'Observatoire national des droits de l'homme, le fils de l’auteur est recherché et fait l’objet d’un mandat d’arrêt n o 996/96 délivré par le tribunal d’El Harrach. Il note que l'État partie indique que le juge d’instruction a été saisi du chef d’enlèvement et, après investigations, n’ayant pas abouti à l’identification de l’auteur de l’enlèvement présumé, il a rendu une ordonnance de non-lieu.
Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu'il détient. Dans les cas où l'auteur a communiqué à l'État partie des allégations corroborées par des témoignages sérieux et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l'État partie est seul à détenir, le Comité estime ces allégations suffisamment fondées si l'État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes. Dans la présente affaire, le Comité a reçu des témoignages d’individus qui ont assisté à l’arrestation du fils de l’auteur par des agents de l’Etat partie. Le conseil a informé le Comité qu’une des personnes arrêtées en même temps que le fils de l’auteur, en détention avec lui puis remis en liberté, a témoigné au sujet de leur détention et du traitement qu'ils ont subi.
Pour ce qui est du grief de violation de l'article 9, les informations dont le Comité est saisi montrent que le fils de l’auteur a été emmené par des agents de l'État venus le chercher chez lui. L'État partie n'a pas répondu aux allégations de l'auteur qui affirme que l'arrestation et la détention de son fils ont été arbitraires ou illégales et qu'il n'est pas réapparu depuis le 16 mai 1996. Dans ces circonstances, il convient d'accorder toute l'attention qu'elles méritent aux informations fournies par l'auteur. Le Comité rappelle que la détention au secret en soi peut constituer une violation de l'article 9 et prend note de l'allégation de l'auteur qui affirme que son fils a été arrêté et détenu au secret à partir du 16 mai 1996, sans avoir la possibilité de voir un avocat ni de contester la légalité de sa détention. En l'absence d'explications suffisantes de l'État partie sur ce point, le Comité conclut à une violation de l'article 9.
En ce qui concerne le grief de violation de l'article 7 du Pacte, le Comité reconnaît la souffrance que représente une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéterminée. Il rappelle son observation générale 20 (44) relative à l'article 7 dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret. Dans ces circonstances, le Comité conclut que la disparition du fils de l'auteur, l'empêchant de communiquer avec sa famille et avec le monde extérieur, constitue une violation de l'article 7 du Pacte . De plus, les circonstances entourant la disparition du fils de l’auteur et le témoignage attestant qu'il a été torturé, donnent fortement à penser qu'il a été soumis à un tel traitement. Le Comité n'a reçu de l'État partie aucun élément permettant de lever cette présomption ou de la contredire. Le Comité conclut que le traitement auquel a été soumis le fils de l’auteur constitue une violation de l'article 7 .
Le Comité relève aussi l'angoisse et la détresse que la disparition de son fils a causées à l'auteur ainsi que l'incertitude dans laquelle elle continue d'être au sujet de son sort. Il est donc d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte à l'égard de l'auteur elle-même .
En ce qui concerne le grief de violation de l’article 16, la question se pose si, et dans quelles circonstances, une disparition forcée peut revenir à refuser de reconnaître la personnalité juridique de la victime. Le Comité observe que l’enlèvement intentionnel d’une personne de la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’Etat lors de sa dernière apparition et, en même temps, si les efforts de ses proches d’avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte) sont systématiquement empêchés. Dans de telles situations, les personnes disparues sont, dans les faits, privées de leur capacité d’exercer leurs droits garanties par la loi, notamment tous leurs autres droits garantis par le Pacte, et d’accéder à un quelconque recours possible en conséquence directe du comportement de l’Etat qui doit être interprété comme le refus de la reconnaissance de la personnalité juridique de telles victimes. Le Comité prend note que, selon l’article 1, alinéa 2, de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées, la disparition forcée constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. De plus, il rappelle que le paragraphe 2 i) de l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale reconnaît que « l'intention de soustraire [les personnes] à la protection de la loi pendant une période prolongée » est un élément essentiel de la définition des disparitions forcées. Enfin, l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées mentionne que la disparition forcée soustrait la personne concernée à la protection de la loi.
Dans le cas présent, l’auteur indique que son fils a été arrêté en compagnie d’autres personnes par des membres de l’Armée Nationale Populaire le 16 mai 1996. Après un contrôle d’identité, il aurait été emmené à la caserne militaire de Baraki. Aucune nouvelle n’a été reçue de lui depuis ce jour. Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté ces faits, ni mené une enquête sur le sort de l’auteur, ni fourni un quelconque recours utile à l’auteur. Il considère que quand une personne est arrêtée par les autorités, qu’aucune nouvelle n’est ensuite reçue sur son sort et qu’aucune enquête n’est menée, ce manquement de la part des autorités revient à soustraire la personne disparue à la protection de la loi. Par conséquent, le Comité conclut que les faits dont il est saisi dans la présente communication font apparaître une violation de l’article 16 du Pacte.
L'auteur a invoqué le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte qui fait aux États parties obligation de garantir à tous les individus des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir ces droits. Le Comité attache de l'importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits en droit interne. Il rappelle son observation générale 31 (80) , qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourraient en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l'espèce, les renseignements dont le Comité dispose montrent que ni l'auteur ni son fils n'ont eu accès à un recours utile et le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, l’article 9 et l’article 16 pour le fils de l’auteur ; et une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte pour l’auteur elle-même.
Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l'État partie de l’article 7, l’article 9 et l’article 16 du Pacte, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 16 à l’égard du fils de l’auteur, et de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 2, lu conjointement avec l’article 7, à l'égard de l'auteur elle-même.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort de son fils, à remettre celui-ci immédiatement en liberté s'il est encore en vie, à informer comme il convient sur les résultats de ses enquêtes et d’assurer que l’auteur et sa famille obtiennent une réparation appropriée, y compris sous forme d’indemnisation. Bien que le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander qu'un Etat poursuive pénalement une autre personne, le Comité estime néanmoins que l'État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de disparitions forcées et d'atteintes au droit à la vie, mais aussi d'engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L'État partie est donc également tenu d'engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables de ces violations, de les juger et de les punir. L'État partie est d'autre part tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir. Le Comité rappelle en outre la demande du Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, en date du 23 septembre 2005 (voir par. 1.3) et réitère que l'État partie ne devrait pas invoquer les dispositions de la loi de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, contre des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou ont soumis, ou qui soumettraient, des communications au Comité.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en français (version originale), en espagnol et en anglais. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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