COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑dixième session9‑27 juillet 2007
CONSTATATIONS
Communication n o 1295/2004
Présentée par: |
Farag Mohammed El Alwani (représenté par un conseil, Boris Wijkström) |
Au nom de: |
L’auteur et son frère (Ibrahim Mohammed El Alwani) |
État partie: |
Jamahiriya arabe libyenne |
Date de la communication: |
26 mai 2004 (date de la lettre initiale) |
Références: |
Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 14 juin 2004 (non publiée sous forme de document) |
Date de l’adoption des constatations: |
11 juillet 2007 |
Objet: Disparition, détention au secret, décès en détention
Questions de procédure: Néant
Questions de fond: Droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; arrestation et détention arbitraires; respect de la dignité inhérente à la personne humaine; droit à la reconnaissance juridique de sa personnalité
Articles du Pacte: 6, 7, 9 (par. 1 à 5), 16, 2 (par. 3)
Articles du Protocole facultatif: 5, 2 b)
Le 11 juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1295/2004 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.
[ANNEXE]
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Quatre ‑vingt ‑dixième session
concernant la
Communication n o 1295/2004 **
Présentée par: |
Farag Mohammed El Alwani (représenté par un conseil, Boris Wijkström) |
Au nom de: |
L’auteur et son frère (Ibrahim Mohammed El Alwani) |
État partie: |
Jamahiriya arabe libyenne |
Date de la communication: |
26 mai 2004 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 11 juillet 2007,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1295/2004 présentée au nom de M. Farag Mohammed El Alwani en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1.L’auteur de la communication est Farag Mohammed El Alwani, de nationalité libyenne, résidant actuellement en Suisse, qui agit en son nom propre et au nom de son frère décédé, Ibrahim Mohammed El Alwani, également de nationalité libyenne. L’auteur affirme que son frère a été victime de violations par la Jamahiriya arabe libyenne des droits garantis aux articles 6, 7, 9 (par. 1 à 4) et 10 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et que lui‑même a été victime de violations par la Jamahiriya arabe libyenne de l’article 7 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976 et le 16 août 1989, respectivement.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur a assisté à l’arrestation de son frère, le 27 juillet 1995 vers 3 heures du matin, par un groupe de cinq à sept agents en civil de la section de la Sûreté intérieure d’Al Bida. Ces hommes n’ont pas produit de mandat ni précisé les motifs de l’arrestation. L’auteur a protesté contre l’arrestation de son frère, ce qui lui a valu d’être lui‑même arrêté et détenu pendant trois jours.
2.2Le frère de l’auteur a été emmené au centre de la Sûreté intérieure de Benghazi, d’où il aurait ensuite été transféré à Tripoli, probablement à la prison d’Ain‑Zara puis plus tard à celle d’Abu Salim, conformément à la procédure habituellement appliquée aux opposants politiques. Ses proches n’ont pas été informés du lieu de sa détention ni des charges retenues contre lui ou d’une quelconque procédure judiciaire engagée contre lui. À plusieurs reprises, ils se sont vu refuser l’accès à la prison par les autorités pénitentiaires, lesquelles n’ont ni confirmé ni démenti l’arrestation du frère de l’auteur et se sont contentées de leur dire de partir.
2.3En juin 1996, les proches de l’auteur ont entendu des rumeurs selon lesquelles une mutinerie avait éclaté à la prison d’Abu Salim, où, d’après un ancien prisonnier, le frère de l’auteur était détenu pour appartenance à un groupe islamique interdit. La mutinerie aurait été réprimée par une intervention violente qui s’est soldée par la mort de centaines de prisonniers.
2.4En juillet 2002, la police a informé les proches de l’auteur du décès d’Ibrahim Mohammed El Alwani, sans en préciser les causes. En 2003, la famille a reçu un certificat de décès qui confirmait que le frère de l’auteur était mort dans une prison de Tripoli, sans indiquer la cause du décès. Le corps du défunt n’a jamais été rendu à la famille, qui n’a jamais été informée non plus de l’endroit où il était enterré.
Teneur de la plainte
3.1Au sujet de la recevabilité, l’auteur indique que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, il fait valoir qu’il n’existe pas en Libye de recours utile contre des violations présumées des droits de l’homme visant des opposants politiques. Il rappelle que le Comité, dans ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport de la Libye le 6 novembre 1998, et Amnesty International se sont l’un et l’autre déclarés préoccupés par le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État partie. Enfin, l’auteur explique que sa famille craignait des représailles de la part de la police et n’a pas osé exercer les recours officiels, se limitant aux recours officieux qui n’ont donné aucun résultat.
3.2L’auteur affirme qu’en ne prenant pas des mesures appropriées pour assurer la protection de la vie de son frère en détention et pour enquêter sur sa mort, les autorités ont contrevenu à l’article 6 du Pacte.
3.3Il fait valoir que la durée présumée de la détention au secret de son frère, depuis son arrestation le 27 juillet 1995 jusqu’à la mutinerie à la prison d’Abu Salim en juin 1996, constitue une violation de l’article 7 du Pacte et du paragraphe 1 de l’article 10.
3.4L’auteur affirme que le fait que son frère ait été arrêté sans mandat, qu’il n’ait pas été informé par la police des charges pesant sur lui et n’ait pas été déféré sans délai devant un juge, et qu’il n’ait pas non plus eu la possibilité de contester la légalité de sa détention, constitue une violation des paragraphes 1 à 4 de l’article 9.
3.5Faisant référence à la jurisprudence du Comité, l’auteur fait valoir que les autorités, en refusant de lui dire où son frère était détenu, en s’abstenant pendant plusieurs années de l’informer de son décès, en ne lui révélant pas les causes de la mort et en ne lui rendant pas le corps aux fins de sépulture, ont commis à son propre égard des violations de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.
3.6L’auteur affirme en outre que l’absence de recours utile permettant de contester la légalité de la détention de son frère et le fait que l’État partie n’ait pas indemnisé sa famille, ne lui ait pas rendu le corps de son frère ni indiqué où il était enterré, constituent également une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
Défaut de coopération de l’État partie
4.Sous couvert de notes verbales datées du 26 mai 2004, des 16 février et 18 novembre 2005 et du 28 juillet 2006, l’État partie a été prié de faire parvenir au Comité des informations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate qu’il n’a pas reçu les informations demandées. Il regrette que l’État partie n’ait apporté aucune information au sujet de la recevabilité ou du fond des plaintes de l’auteur. Il rappelle que le Protocole facultatif prévoit implicitement que les États parties soumettent par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’ils pourraient avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence d’une réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle avec préoccupation que, malgré les trois rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a fait parvenir aucune information ou observation sur la recevabilité ou le fond de la communication. Le Comité en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité de la communication, il procède donc à son examen au fond.
Examen au fond
6.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.2Le Comité relève la définition de l’expression «disparition forcée» donnée au paragraphe 2 i) de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale: «Par “disparitions forcées”, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.». Tout acte conduisant à une disparition de ce type constitue une violation d’un grand nombre de droits consacrés dans le Pacte, notamment le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10). Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger (art. 6) . Dans la présente affaire, l’auteur invoque les articles 7, 9 et 10 (par. 1).
6.3Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur. Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. Dans les cas où les allégations contenues dans une communication sont corroborées par des éléments crédibles présentés par l’auteur et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes. Dans la présente affaire, le conseil a informé le Comité qu’un ancien prisonnier qui avait été incarcéré dans la prison dans laquelle, selon les informations disponibles, le frère de l’auteur avait été détenu avait confirmé la détention de ce dernier et avait précisé qu’il était détenu pour appartenance à un groupe islamique interdit.
6.4Pour apprécier le grief de violation de l’article 9 du Pacte, en l’absence d’informations de la part de l’État partie sur la recevabilité ou le fond de la communication, le Comité se fonde sur les faits suivants, qui n’ont pas été contestés: le frère de l’auteur a été arbitrairement arrêté et détenu le 27 juillet 1995; il n’a pas été informé des charges retenues contre lui; il n’a pas été présenté devant un juge dans les meilleurs délais; il n’a pas eu la possibilité de contester la légalité de sa détention. Le Comité rappelle que la détention au secret, en soi, peut constituer une violation de l’article 9 du Pacte et relève que l’auteur affirme que son frère est resté détenu au secret de juillet 1995 à juin 1996. Pour ces motifs, le Comité est d’avis que le frère de l’auteur a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires, en violation de l’article 9 du Pacte.
6.5En ce qui concerne le grief de violation de l’article 7 du Pacte, le Comité reconnaît la souffrance causée par une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéterminée. Il rappelle à ce sujet son Observation générale no 20 relative à l’article 7, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Dès lors, le Comité conclut que la disparition d’Ibrahim Mohammed El Alwani, qui a eu pour effet de priver celui‑ci de tout contact avec sa famille ou avec le monde extérieur, constitue une violation de l’article 7 du Pacte. De plus, les circonstances entourant la disparition du frère de l’auteur et les propos des témoins qui affirment que ce frère a été torturé donnent fortement à penser qu’il a effectivement été soumis à un tel traitement. Le Comité n’a reçu de l’État partie aucun élément permettant de lever cette présomption ou de la contredire. Il conclut que le traitement auquel le frère de l’auteur a été soumis constitue une violation de l’article 7 du Pacte.
6.6Le Comité relève aussi l’angoisse et la détresse que l’auteur a éprouvées à cause de la disparition et plus tard de la mort de son frère. En conséquence, il est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur lui‑même.
6.7À propos du grief de violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, le Comité rappelle son Observation générale no 6 relative à l’article 6, dans laquelle il déclare notamment que «La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 6, est d’une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l’État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités.».
6.8Le Comité relève qu’en 2003 l’auteur a reçu le certificat de décès de son frère, sans aucune précision sur la date exacte, la cause ou les circonstances de sa mort ni aucune information sur une éventuelle enquête conduite par l’État partie. En outre, l’État partie n’a pas nié que la disparition et la mort du frère de l’auteur étaient imputables à des membres des forces de sécurité du Gouvernement. Le Comité conclut par conséquent que le droit à la vie consacré à l’article 6 du Pacte n’a pas été protégé efficacement par l’État partie.
6.9L’auteur a invoqué le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui fait aux États parties obligation de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir les droits garantis dans le Pacte. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes pour violation de droits dans leur ordre juridique interne. Il rappelle son Observation générale no 31, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, les renseignements donnés au Comité montrent que l’auteur n’a pas eu accès à un recours utile, ce qui conduit le Comité à conclure que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec les articles 6, 7 et 9 en ce qui concerne le frère de l’auteur, et une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, en ce qui concerne l’auteur lui‑même.
7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 6, 7, et 9 du Pacte, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 6, l’article 7 et l’article 9 à l’égard du frère de l’auteur, et de l’article 7, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur lui‑même.
8.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et la mort de son frère, à l’informer comme il convient des résultats de ces enquêtes, et à l’indemniser de façon appropriée pour les violations qu’il a subies. L’État partie a également l’obligation d’engager des poursuites contre les personnes tenues pour responsables de ces violations, de les juger et de les punir. Il est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.
9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
-----