NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/90/D/1285/200429 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑dixième session9‑27 juillet 2007

DÉCISION

Communication n o  1285/2004

Présentée par:

Michal Klečkovski(représenté par un conseil, M. Henrikas Mickevičius)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Lituanie

Date de la communication:

4 mai 2004 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 mai 2004 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

24 juillet 2007

Objet: Transcription du nom de l’auteur selon l’orthographe polonaise dans les pièces d’identité

Question de procédure: Non‑épuisement des recours internes

Questions de fond: Immixtion arbitraire et illégale dans la vie privée; interdiction de la discrimination; protection des minorités

Articles du Pacte: 17, lu séparément et conjointement avec les articles 2, 26 et 27

Articles du Protocole facultatif: 2, 3 et 5 (par. 2 b))

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑dixième session

concernant la

Communication n o  1285/2004**

Présentée par:

Michal Klečkovski(représenté par un conseil, M. Henrikas Mickevičius)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Lituanie

Date de la communication:

4 mai 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 juillet 2007,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.L’auteur de la communication, datée du 4 mai 2004, est M. Michal Klečkovski, Lituanien d’origine polonaise, résidant actuellement en Lituanie. Il affirme être victime de violations, par la Lituanie, de l’article 17, lu séparément et conjointement avec l’article 2, de l’article 26 et de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Henrikas Mickevičius. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour la Lituanie le 20 février 1992.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur, qui est d’origine polonaise, est né le 7 décembre 1969 en Lituanie. À sa naissance on lui a donné le prénom de Michał et il a acquis le nom de famille de Kleczkowski. Ses nom et prénom pouvaient être transcrits en cyrillique dans les documents officiels. De fait, jusqu’à la fin du pouvoir soviétique en 1991, le nom de l’auteur était officiellement enregistré en lituanien («Michal Klečkovski») et en russe. Depuis 1991, il ne peut plus utiliser que la transcription lituanienne de son nom, la prononciation restant la même.

2.2L’auteur a tenté en vain d’obtenir que son nom soit officiellement transcrit sur son passeport lituanien selon l’orthographe polonaise, qui est «Michał Kleczkowski», au lieu de l’orthographe lituanienne. Le 18 décembre 2003, l’auteur s’est adressé à l’administration compétente, c’est-à-dire la police, pour que son nom soit transcrit sur son passeport selon l’orthographe polonaise. Cette demande a été rejetée le 24 décembre 2003 au motif que, conformément à la résolution du Conseil suprême du 31 janvier 1991 relative à la transcription des prénoms et des noms de famille sur les passeports des citoyens de la République de Lituanie, les noms des citoyens nés en Lituanie doivent être transcrits selon l’orthographe lituanienne. En revanche, les noms des Lituaniens naturalisés peuvent continuer d’être transcrits selon l’orthographe de leur langue maternelle.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que l’obligation qui lui est faite en vertu de la loi d’accepter la transcription lituanienne de son nom dans les documents officiels fait peu de cas d’un élément essentiel de son identité et constitue une violation des droits qui sont lui conférés par l’article 17, lu séparément et conjointement avec l’article 2, l’article 26 et l’article 27 du Pacte.

3.2Pour ce qui est de l’article 17, l’auteur affirme que son droit à ce que son nom soit transcrit selon l’orthographe polonaise correcte fait partie intégrante de son droit de ne pas faire l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée. Il rappelle que le Comité considère que le nom d’une personne constitue un élément important de son identité et que la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée d’une personne inclut la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans l’exercice du droit de choisir son nom et de changer de nom. En l’espèce, l’auteur estime qu’il a été obligé à modifier son nom pour se conformer à l’orthographe lituanienne.

3.3L’auteur estime que cette immixtion dans sa vie privée est arbitraire, et explique que tel qu’il est orthographié en lituanien, son nom «a une apparence et une consonance bizarres», ne correspondant ni à un nom lituanien ni à un nom polonais. Cette situation est à l’origine de retards dans la distribution de son courrier, de moqueries et de difficultés à prouver ses liens avec d’autres membres de sa famille à l’étranger. Il affirme que dans plusieurs pays européens il est possible de reconnaître le nom des personnes appartenant à des minorités sans imposer un fardeau indu à l’État. En fait, l’orthographe «Kleczkowski» est reconnue dans plusieurs pays tels que l’Autriche, la France et les États-Unis.

3.4L’auteur affirme que l’obligation d’utiliser l’orthographe lituanienne pour la transcription officielle de son nom est déraisonnable et qu’il existe d’autres options moins restrictives. Par exemple, il pourrait se voir offrir la possibilité de transcrire son nom conformément à la fois à la langue officielle du pays et à la langue de son pays d’origine. Comme les seules lettres de l’alphabet polonais figurant dans le nom de l’auteur qui ne font pas partie de l’alphabet lituanien sont le «ł» et le «w» (encore que ces lettres soient largement utilisées dans la langue de tous les jours en Lituanie), une transcription moins restrictive (consistant à retenir l’orthographe Michal Kleczkovski par exemple) pourrait constituer une solution de compromis.

3.5S’agissant de l’article 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, l’auteur affirme qu’il est victime d’une discrimination parce que les citoyens lituaniens de souche lituanienne peuvent utiliser l’orthographe autochtone de leur nom. Qui plus est, les Lituaniens naturalisés peuvent garder l’orthographe de la langue de l’État dont ils avaient précédemment la nationalité. À propos de l’article 26, l’auteur ajoute qu’il est victime d’une discrimination en comparaison des Lituaniens naturalisés.

3.6En ce qui concerne l’article 27, l’auteur affirme qu’un nom personnel, y compris la manière dont il est orthographié, constitue un élément essentiel de la culture de toute communauté ethnique, religieuse ou linguistique. Selon le Comité, toute restriction imposée à la jouissance par une personne de sa propre culture et à l’utilisation de sa propre langue doit être conforme avec d’autres dispositions du Pacte, prises ensemble, et raisonnablement et objectivement justifiées. L’auteur estime que les restrictions imposées quant à l’orthographe de son nom ne satisfont pas à ces critères. Qui plus est, il considère cette attitude comme une forme d’assimilation forcée de la minorité polonaise.

3.7L’auteur estime qu’il ne dispose d’aucun recours interne utile dans la mesure où, le 21 octobre 1999, la Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de la résolution du Conseil suprême en date du 31 janvier 1991 relative à la transcription des prénoms et des noms de famille sur les passeports des citoyens de la République de Lituanie. Cette décision portait sur une requête présentée par l’oncle de l’auteur, Tadeuš Klečkovski.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité

4.1Le 9 juillet 2004, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il fait valoir tout d’abord que la plainte au titre de l’article 17 devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif parce qu’elle est incompatible ratione materiae. L’article 17 est sans rapport avec la question de l’orthographe des noms dans les pièces d’identité et n’établit aucune règle ou principe précis à cet effet. La réglementation des noms est une question qui relève de l’ordre public et des restrictions en la matière sont par conséquent autorisées.

4.2Pour ce qui est de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2, l’État partie rappelle que l’article 2 n’est pas autonome et que cette partie de la communication est aussi irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.3L’État partie considère que le grief tiré de l’article 26 n’a pas été étayé puisque la résolution du Conseil suprême en date du 31 janvier 1991 relative à la transcription des prénoms et des noms de famille sur les passeports des citoyens de la République de Lituanie dispose clairement que, sur les passeports de tous les citoyens lituaniens sans exception, le prénom et le nom de famille doivent être orthographiés selon l’alphabet lituanien.

4.4Pour ce qui est de la violation présumée de l’article 27, l’État partie fait valoir que ce grief est manifestement infondé au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Il estime que le fait que les informations figurant dans les pièces d’identité sont données dans la langue de l’État ne porte aucunement atteinte au droit des membres des minorités nationales de jouir de leur propre culture ou d’utiliser leur propre langue, y compris le droit d’utiliser pour transcrire leur prénom et leur nom de famille l’alphabet qu’ils souhaitent, à condition que cela se fasse en dehors des situations dans lesquelles la langue de l’État est utilisée en tant que langue officielle, qui sont clairement réglementées par la loi de 1995 sur la langue de l’État.

4.5L’État partie affirme que la communication est manifestement infondée parce que l’oncle de l’auteur, Tadeuš Klečkovski, a déjà soumis la même plainte à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a déclarée irrecevable le 31 mai 2001 parce que manifestement infondée et ne faisant apparaître à première vue aucune violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie privée), lu séparément ou conjointement avec l’article 14 (principe de la non‑discrimination dans l’exercice des droits consacrés par la Convention). Même si l’examen de la même question par une autre instance internationale n’empêche pas automatiquement le Comité de l’examiner, l’État partie estime que, dans la mesure où le libellé et le contenu des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte ainsi que les approches respectives des deux organes chargés de surveiller leur application sont similaires, la communication ne révèle à première vue aucune violation du Pacte.

4.6Pour l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, dans la mesure où il n’a pas saisi les tribunaux administratifs nationaux. Il aurait pu adresser au tribunal administratif régional une plainte au sujet de la légalité de la décision prise par le Service de l’immigration du commissariat de la police territoriale, le 24 décembre 2003. La Cour constitutionnelle a certes confirmé le 21 octobre 1999 la constitutionnalité de la résolution du Conseil suprême en date du 31 janvier 1991 relative à la transcription des prénoms et des noms de famille sur les passeports des citoyens de la République de Lituanie, mais l’État partie considère que cette décision n’empêchait pas l’auteur de se prévaloir des recours internes utiles qui lui étaient ouverts.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Le 29 octobre 2004, l’auteur a réaffirmé que la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans l’exercice du droit de choisir son nom ou de changer de nom est garantie par l’article 17 du Pacte. Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel sa plainte au titre de l’article 26 n’a pas été étayée, il fait valoir que les personnes dont la langue maternelle est la langue officielle du pays ne sont pas touchées par la résolution de 1991. Cela soulève la question de savoir si l’auteur, à qui on refuse la possibilité d’écrire son nom selon l’orthographe de sa langue d’origine, est traité de manière discriminatoire par rapport à d’autres personnes qui ont cette possibilité.

5.2Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel le grief tiré de l’article 27 est manifestement infondé, l’auteur affirme que le fait de ne pas l’autoriser à écrire son nom selon l’alphabet de sa langue maternelle porte atteinte à son identité, puisque, tel qu’il est orthographié, son nom ne reflète plus son origine ethnique.

5.3Pour ce qui est du non‑épuisement des recours internes, l’auteur rappelle que la décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 1999 est obligatoire pour toutes les juridictions inférieures: tout recours contre la décision administrative prise à son encontre serait vain.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1Le 11 novembre 2004, l’État partie a affirmé qu’il n’y avait eu aucune violation de l’article 17, lu séparément ou conjointement avec l’article 2. Le droit individuel relatif à l’utilisation des noms n’est pas un droit absolu et l’immixtion présumée dans l’exercice du droit de l’auteur au respect de sa vie privée ne constitue pas une violation de l’article 17 s’il est démontré qu’elle est légale et non arbitraire. Les autorités compétentes ont agi conformément à la législation applicable en la matière, c’est‑à‑dire les lois relatives aux passeports et aux cartes d’identité, ainsi qu’à la résolution de 1991. En outre, le refus d’autoriser l’utilisation de l’alphabet polonais pour transcrire le prénom et le nom de famille de l’auteur dans un document officiel était une mesure raisonnable. Rien n’empêche l’auteur d’écrire son prénom et son nom de famille en utilisant l’alphabet polonais dans toutes ses transactions privées ou lorsqu’il signe des documents. Si certains caractères polonais n’existent pas dans l’alphabet lituanien, il en va de même pour des caractères allemands, anglais, chinois et autres. L’emploi de la langue de l’État pour établir les passeports est raisonnablement prévisible et justifié. L’État partie fait valoir que l’article 2 n’est pas autonome et que le grief de violation de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2, est infondé.

6.2Pour ce qui est de l’article 26, l’État partie affirme qu’il n’a pas été démontré que la différenciation entre les citoyens nés dans le pays et les citoyens naturalisés constituait une pratique discriminatoire. La résolution de 1991 ne contient pas de base juridique pour la transcription des prénoms ou des noms de famille dans un autre alphabet que l’alphabet lituanien. Les informations figurant sur la carte d’identité et le passeport de tous les citoyens sont donc transcrites au moyen de l’alphabet lituanien. L’auteur n’a pas étayé son affirmation selon laquelle la disposition législative relative à la transcription des prénoms et des noms de famille des citoyens naturalisés est discriminatoire à l’égard des autres citoyens qui ne sont pas de souche lituanienne.

6.3Pour ce qui est de l’article 27, l’État partie se réfère à l’Observation générale no 23 (1994) du Comité des droits de l’homme, dans laquelle le Comité a évoqué «le droit des personnes appartenant à une minorité linguistique d’employer leur propre langue entre elles, en privé ou en public». En l’espèce, l’auteur n’a pas été empêché d’utiliser sa langue avec d’autres membres de la minorité à laquelle il appartient. Il est raisonnable d’affirmer que l’emploi des noms par les autorités et devant elles doit être distingué de l’emploi des noms entre les membres des minorités. L’État partie se réfère à la note explicative relative aux recommandations d’Oslo de 1998 sur les droits linguistiques des minorités nationales, selon laquelle «les autorités publiques seraient justifiées à utiliser l’écriture de la ou des langues officielles de l’État pour enregistrer dans leur forme phonétique les noms des personnes appartenant à des minorités nationales». En transcrivant le nom de l’auteur en lituanien, les autorités n’ont fait qu’utiliser l’alphabet de la langue officielle pour enregistrer dans sa forme phonétique le nom d’une personne appartenant à une minorité nationale, les sons «sz», «cz» et «w» en polonais correspondant aux sons «š», «č» et «v» en lituanien. En conséquence, la loi et la pratique internes relatives à l’enregistrement des noms des personnes appartenant à des minorités linguistiques sont conformes à l’article 27 du Pacte.

Commentaires de l’auteur concernant les observations de l’ État partie sur le fond

7.1Le 11 décembre 2006, l’auteur a réaffirmé que la restriction qui lui était imposée quant à l’orthographe de son nom était incompatible avec l’article 17, et que le nom d’une personne, y compris la manière dont il était orthographié, était un élément essentiel de son identité. Le nom personnel de l’auteur indique qu’il appartient à une minorité nationale. Tout en reconnaissant qu’il peut orthographier son nom en utilisant l’alphabet de sa langue d’origine dans ses relations privées, il conteste le refus de l’État partie d’autoriser l’utilisation de cette orthographe dans les documents officiels.

7.2L’auteur souligne que sa requête se limite à l’utilisation de sa langue maternelle, le polonais. Le polonais et le lituanien sont des langues similaires. Plusieurs États européens autorisent l’utilisation de langues autres que la langue officielle dans la vie publique, y compris pour l’enregistrement des noms personnels dans les documents officiels, établi au moyen de l’alphabet latin.

7.3L’auteur note qu’un projet de loi «sur l’écriture des prénoms et des noms de famille dans les documents» a été présenté en 2005. Il n’a pas été adopté par le Parlement, mais la législation proposée prévoyait que les noms personnels non lituaniens transcrits dans l’alphabet latin seraient utilisés sous leur forme originelle, sauf dans le cas des caractères qui n’existaient pas dans l’alphabet lituanien. Conformément à cette solution, le nom de l’auteur serait orthographié Michal Kleczkowski, ce qui indiquerait clairement son identité ethnique.

Délibérations du Comité

8.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité note que l’oncle de l’auteur a soumis une plainte similaire à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a déclarée irrecevable le 31 mai 2001 (voir plus haut, par. 4.5). Le Comité rappelle que l’expression «la même question» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif doit être comprise comme désignant notamment une même demande concernant la même personne portée devant une autre instance internationale. La présente communication a été soumise par la même personne. Même si la même question a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité relève que l’État partie n’a pas émis de réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 qui l’empêcherait de l’examiner. Par conséquent, il s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.3En ce qui concerne la plainte de l’auteur qui affirme que son nom devrait être orthographié selon l’alphabet polonais, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé à ce sujet une quelconque violation du Pacte. Il conclut par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.4En ce qui concerne la plainte de l’auteur qui affirme que la transcription de son nom devrait être modifiée de façon à refléter son origine polonaise, même si c’est uniquement avec des lettres de l’alphabet lituanien (voir plus haut, par. 3.4), le Comité note que l’auteur n’a jamais soulevé ce point devant les autorités nationales. Il en conclut que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner cette partie de la communication.

9.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable, en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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