NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/90/D/1381/200511 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-dixième session9-27 juillet 2007

CONSTATATIONS

Communication n o  1381/2005

Présentée par:

Jacques Hachuel Moreno (représenté parJosé Luís Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

14 novembre 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 15 avril 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

25 juillet 2007

Objet: Condamnation en premier ressort en appel, sans possibilité de révision ultérieure

Question de procédure: Épuisement des recours internes

Question de fond: Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, lorsque la condamnation prononcée en deuxième instance annule un acquittement en première instance

Article du Pacte: 14 (par. 5)

Article du Protocole facultatif: 5 (par. 2 b))

Le 25 juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations concernant la communication no 1381/2005 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑dixième session

concernant la

Communication n o  1381/2005**

Présentée par:

Jacques Hachuel Moreno (représenté par José Luís Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

14 novembre 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1381/2005 présentée au nom de M. Jacques Hachuel Moreno en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Jacques Hachuel Moreno, de nationalité argentine, né en 1929 à Tanger. Il se déclare victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. José Luís Mazón Costa.

1.2Le 16 août 2005, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la recevabilité de la communication serait examinée en même temps que le fond.

Exposé des faits

2.1L’auteur affirme qu’il s’est trouvé impliqué dans l’affaire qui a secoué Banesto, Banco Español de Crédito, qui s’est achevée avec l’intervention de la Banque centrale en décembre 1993. En novembre 1994, le parquet de l’Audiencia Nacionala engagé une action pénale contre le Président de la Banque, M. Mario Conde, et neuf autres personnes, pour appropriation indue. Selon l’auteur, cette procédure n’était pas dirigée contre lui. L’auteur a comparu en qualité de témoin dans ce procès en janvier, en septembre et en novembre de 1995. En décembre 1995 et en mai 1996, le juge d’instruction avait rejeté des demandes tendant à ce que des poursuites soient engagées contre lui. Cependant, le 18 juin 1996, l’Audiencia Nacionala décidé que l’auteur devait être poursuivi en liaison avec l’opération «Carburos Metálicos» dans laquelle plusieurs personnes se seraient approprié des fonds de Banesto dans le cadre d’opérations commerciales avec des sociétés ayant des liens avec les accusés.

2.2Le procès des accusés a été très complexe. Au cours de la procédure orale, qui a duré deux ans, 470 personnes ont comparu. Les éléments de preuve consistaient dans l’interprétation de diverses écritures de commerce, de lettres, et des déclarations des accusés, des témoins et des experts. L’appréciation des preuves a été au centre du procès. Dans un jugement du 31 mars 2000 l’Audiencia Nacionala prononcé l’acquittement de l’auteur pour prescription du délit d’appropriation indue, dans le cadre de l’opération «Carburos Metálicos». L’Audiencia a considéré qu’entre la date de survenance du fait (6 avril 1990) et la première comparution de l’auteur en qualité d’inculpé (30 novembre 1995) le délai de prescription de cinq ans fixé par la loi pour le délit dont il était accusé, s’était échu.

2.3Le parquet a fait appel de ce jugement. Le 29 juillet 2002, la chambre pénale du Tribunal suprême a annulé l’acquittement de l’auteur, qui a été condamné pour appropriation indue à quatre ans de prison et au paiement d’une indemnisation de 1,344 milliard de pesetas à Banesto, somme qu’il avait restituée de son propre gré à Banesto après son acquittement. Le Tribunal suprême a estimé que la prescription avait été interrompue au détriment de l’auteur du fait des poursuites engagées par le parquet en novembre 1994 et du fait qu’en décembre de la même année l’un des autres accusés avait cité l’auteur. L’auteur a été remis en liberté le 20 septembre 2002 en raison de son grand âge (73 ans) et du fait qu’il souffrait d’une maladie coronaire très grave.

2.4Le 29 juillet 2002, l’auteur a formé un recours enamparo devant le Tribunal constitutionnel avançant, parmi d’autres motifs, que son droit au double degré de juridiction avait été violé puisqu’il avait été condamné en premier ressort par la juridiction qui avait statué sur l’appel du jugement prononcé en première instance. Bien que ce recours ait été en instance à la date à laquelle l’auteur a saisi le Comité, l’auteur estime qu’il n’a pas à être épuisé étant donné la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, qui refuse de reconnaître le droit au réexamen des condamnations imposées par le Tribunal suprême en premier ressort.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur invoque une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, puisque son droit de faire examiner par une juridiction supérieure sa condamnation, imposée en premier ressort par le Tribunal suprême en appel, n’a pas été respecté. Selon lui, l’Espagne n’a pas émis de réserve en vue d’exclure du champ d’application du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte les cas de condamnations imposées en premier ressort par un tribunal en appel, à la suite d’un acquittement en première instance. L’auteur ajoute que le droit interne de l’État partie prévoit que les arrêts rendus par une chambre du Tribunal suprême peuvent être soumis à un collège de juges de ce même Tribunal suprême. Il évoque les décisions concernant les communications nos 986/2001 et 1007/2001 dans lesquelles le Comité a estimé que le Tribunal suprême n’avait pas effectué une révision complète.

3.2En ce qui concerne l’épuisement des recours, l’auteur estime que le recours en amparo formé devant le Tribunal constitutionnel ne peut aboutir, la jurisprudence constante de cette instance étant de ne pas reconnaître le droit au double degré de juridiction en cas de condamnation par le tribunal d’appel après acquittement par le tribunal de première instance.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1Dans une note du 27 juin 2005, l’État partie affirme que la communication était irrecevable parce que l’auteur n’avait pas joint l’arrêt du Tribunal constitutionnel à son recours en amparo et qu’il n’était pas dit qu’il avait épuisé les recours internes, et qu’il n’avait pas, dans son recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, avancé le grief qu’il invoque devant le Comité.

4.2Dans une note du 1er février 2006, l’État partie a indiqué que, dans son arrêt du 19 avril 2004, le Tribunal constitutionnel avait rejeté le recours en amparo formé par l’auteur. Selon le Tribunal constitutionnel, le fait que quelques États parties aient émis des réserves eu égard au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’était pas déterminant pour son interprétation, étant donné que les autres États parties n’avaient pas élevé d’objection à ces réserves et que le Comité des droits de l’homme ne les avait pas contestées. Selon l’État partie, cette disposition n’impose pas de procéder à un double examen de la matière du procès quand il y a acquittement en première instance, pas plus qu’elle ne l’interdit, même si la révision peut aboutir à une condamnation. Selon l’État partie, les «réserves» eu égard au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte émises par certains États sont des déclarations d’interprétation visant à se réserver la possibilité que la révision puisse aboutir à une condamnation en deuxième instance, et ont pour objet non d’exclure l’application de cette disposition, mais de mieux préciser les dispositions du Pacte. Il apparaît inconcevable que les États signataires du Protocole no 7 de la Convention européenne des droits de l’homme se réservent la possibilité de faire une chose − condamner en premier ressort en deuxième instance − qui serait directement interdite par le Pacte. Ces États n’interprètent pas le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dans le même sens que l’auteur. L’État partie invoque l’opinion individuelle émise par un membre du Comité à propos de la communication no 1095/2002, selon laquelle le Comité devrait tenir compte de la pratique des États parties au Protocole no 7 de la Convention européenne car il est difficile d’imaginer que les États parties, quand ils ont ratifié le Protocole, avaient l’intention d’agir en s’écartant des obligations fixées au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

4.3L’État partie a également indiqué que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte ne saurait être considéré comme une interdiction d’introduire un recours pour les parties défenderesses. Soit on reconnaît le droit des parties défenderesses de faire recours et, partant, la possibilité d’obtenir une condamnation de la part de l’instance supérieure, soit on les prive de ce droit, en les empêchant de contester la décision de condamnation, soit on institue une succession infinie et interminable de recours. Le droit reconnu au paragraphe 5 de l’article 14 vise à éviter le manque de défense, et dans l’affaire concernant l’auteur il n’y a pas manque de défense puisque ses prétentions ont été examinées et tranchées par deux instances judiciaires distinctes.

4.4L’État partie relève que dans l’affaire concernant l’auteur il n’y a pas manque de défense, qui est le cas de figure que le paragraphe 5 de l’article 14 vise à exclure, puisque la condamnation n’introduit pas de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve. Si la condamnation introduisait de nouveaux faits ou de nouveaux éléments de preuve, dans ce cas il y aurait manque de défense. À cet égard, l’État partie précise que l’auteur a obtenu du Tribunal constitutionnel le 22 mars 2004 l’annulation d’une autre condamnation qui lui avait été imposée en premier ressort par l’Audiencia Provincial de Madrid, par suite d’une nouvelle interprétation des éléments de preuve.

4.5L’État partie indique que le système de révision de la condamnation par voie de recours est pleinement respecté, ce que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu comme le montre sa décision du 30 novembre 2004 concernant les requêtes nos 74182, 74186 et 74191 de 2001, dans laquelle il est dit, à propos des affaires sur lesquelles le Tribunal suprême a statué en premier ressort, que: «d’ailleurs, … contre l’arrêt de la chambre pénale du Tribunal suprême, les requérants ont pu former un recours d’amparodevant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d’un recours devant l’instance nationale la plus élevée».

4.6Selon l’État partie, la seule différence entre la décision d’acquittement en première instance et la décision de condamnation prononcée par le Tribunal suprême touchait à la question de savoir si la prescription était applicable dans le cas de l’auteur, et c’était précisément l’objet du recours en amparo formé devant le Tribunal constitutionnel. Le tribunal de première instance, l’Audiencia Nacional, a estimé que les faits et la responsabilité de l’auteur pour un délit d’appropriation indue aggravé étaient prouvés, mais elle a considéré que le délit était prescrit. Le Tribunal suprême n’a pas modifié les faits prouvés, mais il a estimé que l’on ne pouvait pas considérer que le délit était prescrit puisqu’en cas de délits commis par une entreprise ou une personne morale les poursuites pénales à l’encontre de la personne morale en question touchent tous ceux qui ont un lien direct avec elle. L’interprétation concernant la prescription était l’unique objet du recours en amparo,et le Tribunal constitutionnel a procédé sur ce point à une ample révision de l’arrêt du Tribunal suprême. L’État partie cite expressément les paragraphes de l’arrêt du Tribunal constitutionnel concernant le réexamen de la question de la prescription et il conclut que, même si l’on considérait qu’il n’est pas possible de prononcer une condamnation en premier ressort dans le cadre du pourvoi en cassation, la dernière révision du Tribunal constitutionnel était suffisante et complète eu égard au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Commentaires de l’auteur

5.1L’auteur soutient qu’il a épuisé les recours internes, puisqu’il a formé un recours en amparo qui a été rejeté par le Tribunal constitutionnel. Il ajoute que l’arrêt du Tribunal constitutionnel est accompagné de l’opinion individuelle de l’un des magistrats qui a considéré que le fait que les réserves formulées par quelques États parties au sujet du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’avaient pas soulevé d’objection de la part des autres États parties ni été contestées par le Comité, et le fait que le Protocole no 7 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoyait une exception pour les cas où le coupable était jugé en première instance par la plus haute juridiction n’étaient pas déterminants, puisque l’Espagne n’avait pas émis de réserve au sujet du Pacte et qu’elle n’était pas partie au Protocole no 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

5.2L’auteur a indiqué que le Comité s’était déjà prononcé sur l’incompatibilité avec le Pacte de la condamnation imposée en premier ressort par la juridiction d’appel. Il a cité à cet effet les constatations du Comité au sujet des communications Gomarízc. Espagne et Terrónc. Espagne.

5.3L’auteur signale que l’État partie n’aurait pas de difficulté à reconnaître le droit de faire recours contre les condamnations prononcées en premier ressort par le Tribunal suprême, puisque des solutions sont prévues dans la législation interne pour des cas analogues, comme pour les décisions prononcées en premier et dernier ressort par la chambre du contentieux administratif du Tribunal suprême, dont il peut être fait appel devant une chambre spéciale de ce même tribunal.

5.4Selon l’auteur, contrairement à ce que soutient l’État partie, le recours en amparone peut pas être considéré comme un recours permettant de réexaminer les points de fait et de droit de la condamnation prononcée à son encontre. Selon la loi organique du Tribunal constitutionnel, cette instance ne peut jamais réexaminer les faits sur lesquels est fondée la décision contestée. Il ne peut pas non plus réexaminer les éléments juridiques du délit pour lequel l’intéressé a été condamné. Le recours en amparo a pour seul objet d’examiner si les droits fondamentaux reconnus par la Constitution de l’État partie ont été violés.

5.5L’auteur insiste sur le fait que l’État partie n’a pas émis la moindre réserve au sujet du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés. Il constate qu’à la date de présentation de la communication, le 14 novembre 2003, un recours en amparo était en instance devant le Tribunal constitutionnel et que ce recours a été rejeté le 19 avril 2004. Le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle, pour considérer que les recours internes ont été épuisés, la date déterminante est, sauf circonstances exceptionnelles, la date à laquelle la communication est examinée par le Comité. Il rappelle également sa jurisprudence selon laquelle il y a lieu d’épuiser uniquement les recours qui ont une chance raisonnable d’aboutir et que, pour des griefs analogues à ceux avancés par l’auteur, le Comité a estimé que le recours en amparon’avait pas de chances d’aboutir relativement à la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, le Comité estime que l’auteur a épuisé les recours internes et que la communication est recevable.

Examen au fond

7.1Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations apportées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Le Comité prend note des arguments de l’État partie pour lequel la condamnation prononcée après cassation est compatible avec le Pacte et la condamnation du Tribunal suprême a été effectivement réexaminée par le Tribunal constitutionnel par la voie du recours en amparo. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’absence de possibilité de faire réexaminer par une juridiction supérieure la condamnation prononcée par une juridiction d’appel, alors que l’intéressé a été acquitté par une juridiction inférieure, constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Dans la présente affaire, le Tribunal suprême a déclaré l’auteur coupable du délit d’appropriation indue, considérant qu’il ne pouvait pas bénéficier de la prescription, et il a annulé la décision prise en premier ressort par l’Audiencia Nacionalqui avait acquitté l’auteur, en considérant que le délit était prescrit. Le Comité constate que le Tribunal constitutionnel a procédé à l’examen des faits de l’espèce dans le cadre d’un réexamen des questions d’ordre constitutionnel soulevées. Le Comité ne peut néanmoins conclure que cet examen a été aussi poussé que le requiert le paragraphe 5 de l’article 14 pour constituer un réexamen de la condamnation.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile sous la forme du réexamen du verdict de condamnation et de la peine par une juridiction supérieure. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Espagne a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, elle s’est engagée à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droit reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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