NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/90/D/1347/200529 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑dixième session9‑27 juillet 2007

CONSTATATIONS

Communication n o  1347/2005

Présentée par:

Lucy Dudko (représentée par un conseil,M. Akhmed Glashev)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Australie

Date de la communication:

1er juin 2004 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 janvier 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

23 juillet 2007

Objet: Procès pénal et appel accompagnés d’une large publicité; non‑participation à l’audience, absence d’aide juridictionnelle et défaut de représentation en justice devant la juridiction de dernier ressort

Questions de procédure: Non‑épuisement des recours internes

Questions de fond: Procès et appel équitables; lenteur de la procédure; fourniture d’une aide juridictionnelle; égalité devant les tribunaux

Articles du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))

Articles du Pacte: 7, 9, 10, 14 et 17

Le 23 juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1347/2005, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑dixième session

concernant la

Communication n o 1347/2005 **

Présentée par:

Lucy Dudko (représentée par un conseil,M. Akhmed Glashev)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Australie

Date de la communication:

1er juin 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1347/2005, présentée au Comité des droits de l’homme au nom de Mme Lucy Dudko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 1er juin 2004, est MmeLucy Dudko, de nationalité australienne, actuellement incarcérée au Centre de détention et de formation de Silverwater, en Nouvelle‑Galles du Sud (Australie). Elle affirme être victime de violations par l’Australie des articles 7, 9, 10, 14 et 17 du Pacte. Elle est représentée par un conseil, M. Akhmed Glashev.

Exposé des faits

2.1En mars 1999, un hélicoptère a été détourné lors d’un vol de tourisme au‑dessus de Sydney. L’auteur du détournement a ordonné au pilote d’atterrir à la prison de Silverwater, où était détenu un certain M. Killick, condamné pour attaque de banque à main armée. L’auteur du détournement et M. Killick se sont échappés de la prison à bord de l’hélicoptère et ont disparu. Entre le 25 et le 31 mars 1999, ont été publiés une quarantaine d’articles de presse où l’auteur était décrite comme étant la pirate de l’air, complice de criminels, et représentant une menace pour la société. Treize articles similaires ont été publiés en avril 1999 et 19 autres en mai 1999, avant que la couverture médiatique ne s’atténue. Le 8 mai 1999, l’auteur a été arrêtée; elle était soupçonnée de détournement d’aéronef et d’assistance illégale à l’évasion d’un détenu particulièrement dangereux. M. Killick a également été arrêté. Tout au long de l’année 2000, les médias ont publié de nombreux récits qui, selon l’auteur, la qualifiaient de criminelle particulièrement dangereuse pour la société. Dans certains d’entre eux, il aurait été affirmé qu’il fallait absolument freiner l’afflux d’immigrés russes qui constituaient une menace pour la société. En décembre 2000, M. Killick a été condamné après avoir plaidé coupable de diverses infractions associées à son évasion. Lors du prononcé du jugement, le juge M. a déclaré: «Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette évasion était rocambolesque. Elle était digne d’un film hollywoodien. L’accusée et le coaccusé … ont appris et répété leurs rôles respectifs, sans négliger le moindre détail de la synchronisation.».

2.2En mars 2001, le procès de l’auteur a commencé. M. Killick n’y a pas été cité comme témoin et n’y a pas assisté. Bien qu’elle ait affirmé ne pas être l’auteur du détournement, l’auteur a été déclarée coupable, par un jury du tribunal de district de Nouvelle‑Galles du Sud, de complicité d’évasion par la force d’une personne placée en détention légale, de voies de fait contre un membre de l’équipage d’un aéronef, de détention à des fins personnelles et de deux chefs de détention illégale d’arme à feu (pistolet). L’auteur affirme qu’avant que le verdict ne soit rendu, le juge M., qui ne participait pas à son procès, a déclaré dans une interview au Daily Telegraph que l’auteur avait bien commis l’infraction. Le tribunal de district a infligé à l’auteur une peine de dix années d’emprisonnement pour les infractions les plus graves, assortie de peines confondues plus légères pour les autres infractions.

2.3Le 20 août 2002, la cour d’appel de la Nouvelle‑Galles du Sud a rejeté l’appel interjeté par l’auteur. Le 2 avril 2003, la demande d’aide juridictionnelle déposée par l’auteur pour solliciter l’autorisation de faire appel devant la Cour suprême d’Australie (High Court) a été rejetée au motif qu’il n’y avait pas de chance raisonnable que l’autorisation soit accordée; en conséquence, l’auteur a préparé sa propre demande. Le 16 mars 2004, la Cour suprême d’Australie (juges Gummow, Kirby et Heydon) a rejeté sa demande d’autorisation de faire appel, faisant valoir que «l’unique question qui serait examinée en appel par [la Cour suprême] concernerait [la publicité négative]; or, même s’il était établi qu’il y [avait] eu préjudice à cet égard, les autres preuves relatives à l’identité... [étaient] tellement accablantes qu’il ne saurait en être déduit que ce préjudice [avait] entraîné une erreur judiciaire». Bien qu’elle en ait exprimé le souhait, l’auteur n’a pu participer à l’audience devant la Cour suprême et n’a pas eu la possibilité de présenter ses propres arguments. Il ressort des minutes de l’audience que l’un des juges, M. Kirby, a demandé au fonctionnaire représentant le Directeur des services du ministère public s’il était possible d’établir une communication avec la prison où l’auteur était détenue, de sorte que cette dernière puisse avoir le droit de comparaître comme n’importe quel autre citoyen. Le juge a fait observer que du moment que les requérants étaient autorisés à s’adresser à la Cour, il ne voyait pas pourquoi ceux qui se trouvaient en détention ne seraient pas entendus comme les autres. Il a déclaré qu’il jugeait inéquitable que, contrairement à ce qui se passait dans les autres États fédérés de l’État partie où les requérants détenus étaient présents à l’audience et pouvaient s’adresser à la Cour, en Nouvelle‑Galles du Sud ils ne pouvaient pas le faire ce qui, selon lui, pourrait faciliter le travail de la Cour. Le fonctionnaire a répondu qu’il ne s’expliquait pas cette pratique et qu’il n’était pas en mesure de donner son avis sur la question. Enfin, l’auteur affirme qu’elle a été accusée d’avoir enfreint le règlement de la prison et transférée dans un autre établissement, la prison de Berrima, qui appliquait un régime plus strict.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme, sans donner plus de détails, que l’État partie a violé les articles 7, 9, 10 et 17 du Pacte. Elle soutient en outre que l’État partie a violé les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 du Pacte à plusieurs égards. Premièrement, l’État partie n’aurait pas veillé à ce qu’elle ait un procès équitable, elle n’aurait pas été jugée par un tribunal impartial, et elle n’aurait pas bénéficié de la présomption d’innocence. L’auteur affirme que l’«interview» qu’aurait donnée le juge M. l’a fait apparaître, compte tenu du statut professionnel de celui‑ci, comme coupable et a influencé l’issue de l’affaire et l’opinion des jurés. De manière générale, l’image de l’auteur que les médias ont largement véhiculée aurait eu un effet dévastateur et lui aurait porté préjudice, et en conséquence, les jurés se seraient forgé une opinion définitive quant à sa culpabilité et auraient été influencés par un parti pris en sa défaveur. L’auteur se plaint en outre d’un retard excessif dans la procédure ainsi que du fait qu’elle n’a pas été autorisée à être présente lorsque la Cour suprêmea examiné sa demande d’autorisation de faire appel, et qu’elle n’a pas bénéficié d’une aide juridictionnelle pour sa demande d’autorisation spéciale de faire appel devant la Cour suprême.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une note verbale du 31 août 2005, l’État partie a contesté la recevabilité et le fond de la communication. S’agissant des plaintes à l’appui desquelles l’auteur n’a fourni aucun argument, il affirme qu’elles doivent être rejetées parce qu’elles ne sont pas suffisamment étayées. Quoi qu’il en soit, ces plaintes seraient selon lui sans fondement. À propos de l’article 7, l’État partie déclare que la détention, en elle‑même, ne constitue pas une violation dudit article, et qu’il n’y a ni preuves ni allégations de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Pour ce qui est de l’article 9, l’État partie fait valoir que la détention de l’auteur n’a été, à aucun moment, illégale ni arbitraire, mais qu’elle reposait au contraire sur des motifs raisonnables et qu’elle était conforme aux procédures établies par la loi. L’auteur a été incarcérée après son arrestation, et elle a été jugée et déclarée coupable par un jury et condamnée conformément à la loi. Elle a bénéficié d’un contrôle judiciaire de la décision, comme l’atteste l’appel qu’elle a interjeté auprès de la chambre criminelle de la cour d’appel de la Nouvelle‑Galles du Sud. Quant à l’article 10, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas précisé en quoi les conditions de sa détention avaient constitué une violation dudit article.

4.2À propos du paragraphe 1 de l’article 14, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue «équitablement» dans une affaire pénale, l’État partie relève que la plainte de l’auteur ne porte pas sur l’égalité des personnes devant les tribunaux australiens, l’accès aux tribunaux, la question de l’établissement des tribunaux conformément à la loi, l’équité de la procédure ou le caractère public des procès pénaux. L’État partie affirme que le système judiciaire australien est indépendant et impartial, principes garantis par la Constitution et respectés dans la pratique. Le système juridique prévoit de nombreuses garanties visant à protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, notamment la présomption d’innocence, les règles de procédure et de preuve, le jugement par un jury et le caractère public des procès, et que rien ne prouve que l’auteur n’a pas bénéficié de ces garanties. S’agissant de l’exigence spécifique énoncée au paragraphe 1 de l’article 14 concernant le droit d’être jugé par un tribunal compétent et impartial, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas fourni de preuve suffisante établissant que le tribunal de première instance avait manqué d’impartialité. Il n’est pas affirmé que le juge était partie à l’affaire ou qu’il y avait un intérêt qui aurait exigé son dessaisissement, et il n’est fourni aucune preuve de l’existence de circonstances pouvant amener un observateur raisonnable et éclairé à conclure à l’existence d’un parti pris. L’allégation de partialité semble reposer entièrement sur une observation que le juge du fond aurait adressée à M. Killick après que celui‑ci a plaidé coupable et a été condamné lors d’un procès distinct. Il est affirmé que le comportement présumé du juge ne suffit pas à suggérer un parti pris envers l’auteur, puisqu’il concerne un accusé différent et la condamnation de ce dernier. L’État partie soutient que lorsqu’un juge a été nommé selon les règles, qu’il a satisfait aux critères de nomination, qu’il a prêté serment d’impartialité et que le bien‑fondé de sa participation à l’affaire n’a pas été contesté devant les tribunaux nationaux, il incombe à quiconque dénonce un manque d’impartialité de fournir des preuves sérieuses et tangibles.

4.3Eu égard au grief tiré du paragraphe 2 de l’article 14, l’État partie note que le juge du fond qui s’adressait à M. Killick n’était en aucune manière lié au cas de l’auteur et en conclut que l’auteur n’est pas fondée à avancer ce grief. L’État partie affirme en outre qu’aucune preuve établissant que le juge M. avait fait de telles déclarations n’a été fournie. Quant à l’argument selon lequel la large publicité qui a entouré l’affaire dans les médias a porté atteinte à la présomption d’innocence, l’État partie note que la présomption d’innocence est un principe fondamental dans le système de justice pénale australien, et que le système juridique national prévoit de nombreuses garanties visant à protéger le droit de l’accusé à un procès équitable. Le grief de publicité préjudiciable était soumis dans les recours formés par l’auteur auprès de la chambre criminelle de la cour d’appel et de la Cour suprême, et ces juridictions ont toutes deux examiné et rejeté l’allégation. Les griefs et les documents dont le Comité est saisi ne font apparaître aucun comportement arbitraire ou partial de la part du juge du fond. En outre, les instructions du juge au jury et la conduite du procès ont été examinées par deux juridictions d’appel nationales, qui les ont jugées conformes au droit interne. Dans sa communication, l’auteur ne démontre pas que la publicité donnée dans les médias à l’affaire la concernant a suscité un parti pris chez les jurés ou entravé d’une quelconque manière la conduite équitable de son procès. L’auteur n’a pas établi que cette large publicité avait été donnée peu de temps avant le procès, ou que les instructions du juge au jury concernant la présomption d’innocence étaient insuffisantes ou constituaient un déni de justice. En conséquence, la plainte de l’auteur n’est pas suffisamment étayée.

4.4En ce qui concerne le fond, l’État partie note en outre que l’auteur a demandé au juge du fond un arrêt définitif de la procédure pour cause de publicité avant procès. Le juge a conclu que si le jury recevait des instructions appropriées, l’auteur bénéficierait d’un procès équitable, et il a rejeté la demande. Lorsqu’il a fait le point sur la question de la publicité avant procès, le juge a clairement indiqué aux jurés qu’ils devaient examiner la question sans vues ou idées préconçues pouvant découler de ce qu’ils se rappelaient peut‑être avoir vu ou entendu entre mars et mai 1999, ou même plus tard … concernant cette affaire précise, y compris dans les médias. La chambre criminelle de la cour d’appel a examiné l’allégation de l’auteur, selon laquelle la publicité avant procès avait «suscité un parti pris chez certains jurés au moins, ce qui [avait] entraîné une erreur judiciaire». La Cour a estimé que les déclarations relatives à la culpabilité de l’auteur parues dans les médias

… étaient particulièrement répandues juste après l’évasion mais sont devenues moins nombreuses et moins frappantes au fil du temps. La plus grande partie de cette publicité a été donnée presque deux ans avant le procès lui ‑même… Il existe désormais un nombre important d’avis d’autorités judiciaires montrant que les jurés assument leur responsabilité en distinguant entre les éléments de preuve et ce qu’ils ont entendu avant le procès… Votre Honneur a donné au jury des instructions claires et fermes à cet égard .

La chambre criminelle de la cour d’appel a souligné que la plus grande partie de la publicité en question avait été donnée en 1999 et en 2000, tandis que le procès n’avait pas commencé avant mars 2001. Le juge du fond avait donné au jury des instructions claires et appropriées sur la question de la publicité avant procès.

4.5Quant aux allégations relatives à la lenteur de la procédure, au refus d’octroi d’une aide juridictionnelle en appel et à l’impossibilité d’être présente à son propre procès, l’État partie déclare que ces plaintes sont irrecevables parce que les recours internes n’ont pas été épuisés et que les allégations ne sont pas suffisamment étayées. S’agissant de l’aide juridictionnelle, l’État partie fait observer que l’octroi d’une aide juridictionnelle en Nouvelle‑Galles du Sud est régie par la loi relative à la Commission d’aide juridictionnelle de 1979. La demande d’aide juridictionnelle déposée par l’auteur pour son appel devant la Cour suprême a été refusée par la Commission d’aide juridictionnelle de la Nouvelle‑Galles du Sud. L’auteur a été informée de son droit de recours en vertu de l’article 56 de la loi relative à la Commission d’aide juridictionnelle, selon lequel le rejet d’une demande d’aide juridictionnelle peut être contesté devant le Comité d’examen de l’aide juridictionnelle. Or, l’auteur n’a pas formé de recours contre la décision lui refusant l’aide juridictionnelle.

4.6L’État partie soutient en outre que l’auteur n’a pas fourni de preuve suffisante établissant qu’il a, par son comportement, enfreint le droit de l’auteur d’être présente à son propre procès. L’auteur était présente tout au long de son procès ainsi que devant la chambre criminelle de la cour d’appel, et elle n’a pas montré que l’examen in absentia de sa demande par la Cour suprême d’Australie avait entraîné un quelconque manque d’équité contraire aux dispositions de l’article 14. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité dans Mbenge c. Zaïre selon laquelle: «on ne saurait considérer que cette disposition et d’autres garanties d’une procédure régulière prévues à l’article 14 interdisent immanquablement les procès par contumace, quelles que soient les raisons qui expliquent l’absence de l’accusé». Enfin, il n’est pas suffisamment établi dans la communication que le refus d’octroyer une aide juridictionnelle à l’auteur a abouti à une violation du paragraphe 3 de l’article 14. L’auteur ne formule aucune plainte contre la décision de la Commission d’aide juridictionnelle, qui a estimé que l’appel pour lequel une aide juridictionnelle était demandée n’avait aucune chance raisonnable d’aboutir.

4.7S’agissant de la question du retard, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a fourni aucune preuve à l’appui de son allégation, à savoir que la procédure judiciaire la concernant a été indûment retardée. La communication ne donne que trois dates, celle de l’arrestation, celle du prononcé de la décision de la chambre criminelle de la cour d’appel et celle du prononcé de la décision de la Cour suprême d’Australie. Elle ne contient aucune information concernant les dates du procès, la longueur du procès, les dates auxquelles les appels ont été interjetés et les dates auxquelles ils ont été entendus. L’auteur ne dit pas qu’elle‑même ou son conseil se soient plaints de ce retard auprès des autorités de l’État partie. L’État partie rappelle que la qualification de «retard excessif» dépend des circonstances et de la complexité de l’affaire.

4.8L’État partie note que dans l’écrasante majorité des cas où le Comité a constaté une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14, le retard subi par le défendeur était supérieur à deux ans. Chaque degré de juridiction a des délais standard dûment appliqués pour la conduite des affaires pénales. L’auteur a été arrêtée le 9 mai 1999, et déférée au tribunal local de Parramatta le jour même, accusée d’avoir commis 14 infractions. Elle a bénéficié d’une représentation en justice à cette occasion ainsi qu’à toutes les autres audiences devant le tribunal local, et n’a jamais demandé sa libération sous caution. L’affaire la concernant a été inscrite au rôle du tribunal local chaque mois jusqu’en avril 2000, date à laquelle il a été décidé d’entendre les arguments de la défense en juillet 2000 dans le cadre de l’instruction préparatoire. L’audience préliminaire s’est achevée le 25 août 2000, date à laquelle l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de district de Sydney.

4.9L’auteur a comparu au tribunal de district le 1er septembre 2000 et a été mise en accusation le 20 octobre. Le même jour, la date du procès a été fixée au 19 février 2001. Les requêtes préliminaires ont été entendues les 19 et 20 février 2001, et le procès s’est ouvert le 21 février. La phase d’administration des preuves s’est terminée le 7 mars 2001 et le 9 mars le jury a rendu un verdict de culpabilité pour chaque chef d’accusation. L’affaire a été renvoyée au 8 juin 2001, date à laquelle ont été entendus la plaidoirie et le réquisitoire. La sentence a été prononcée le 20 juillet 2001. L’État partie a signalé que pour les tribunaux de district il est exigé que 90 % des procès commencent dans les quatre mois qui suivent l’audience préliminaire et que 100 % des procès commencent dans les douze mois; le procès de l’auteur s’est ouvert dans les six mois.

4.10L’auteur a interjeté appel auprès de la chambre criminelle de la cour d’appel de la Nouvelle‑Galles du Sud le 30 juillet 2001. L’audience a été inscrite pour le 10 septembre 2001, puis a été renvoyée à octobre et décembre 2001 et à février et avril 2002. À chacune de ces dates, la requête de l’auteur n’était pas en l’état car elle (ou ses conseillers juridiques) n’avait pas déposé de motif de recours ni de mémoire à l’appui de sa requête. Elle n’a présenté ses motifs que le 19 avril 2002 et ses conclusions le 23 mai 2002. La chambre criminelle de la cour d’appel a entendu la cause le 21 juin 2002 et a réservé sa décision. L’auteur a demandé un délai additionnel pour présenter de nouvelles conclusions en juillet et en août 2002. Le 20 août 2002, la cour a rejeté l’appel. En ce qui concerne la Cour suprême d’Australie, la plaignante n’a pas déposé d’avis de demande d’autorisation d’appel devant la Cour avant le 15 avril 2003. À la suite de l’échange de mémoires, la demande d’autorisation d’appel a été examinée par la Cour suprême, qui l’a rejetée le 16 mars 2004.

4.11L’État partie rappelle que l’affaire de l’auteur était complexe, qu’elle comprenait 14 chefs d’accusation et un coaccusé, qui avait fait l’objet d’un procès distinct. La plaignante avait été déférée devant la justice au plus vite, le jour de son arrestation, et son affaire était suivie régulièrement au tribunal pour assurer son bon déroulement. Le temps qui avait été nécessaire pour organiser la mise en accusation, le procès et les recours, était conforme aux normes fixées par les tribunaux pour les affaires pénales. En outre, il était incontestable que des retards non négligeables avaient été causés par l’inaction ou l’impréparation de l’auteur ou de ses conseils juridiques, particulièrement pour le recours devant la chambre criminelle de la cour d’appel et la Cour suprême. Étant donné tous les faits de la cause, on ne peut pas dire qu’il y ait eu un retard.

4.12Concernant le droit d’assister à son propre procès, l’État partie reconnaît que l’obligation qui lui incombe de conduire un procès pénal en présence de l’accusé peut être étendue aux affaires en appel lorsque les intérêts de la justice l’exigent. La décision doit être prise sur la base de l’examen du procès dans son ensemble, et non sur la base d’un élément isolé. L’État partie fait valoir que la comparution de l’accusée en personne ne revêt pas la même importance décisive en appel qu’au premier degré. En conséquence, la procédure de demande d’autorisation d’appel et les procédures ne faisant intervenir que des questions de droit, par opposition à des questions de fait, peuvent être conformes aux conditions d’un procès équitable même si l’appelant n’a pas eu la possibilité de comparaître en personne. À ce sujet, l’État partie rappelle la décision rendue par le Comité dans l’affaire R. M. c. Finlandeselon laquelle l’absence de procédures orales en appel ne soulève aucune question en vertu de l’article 14 du Pacte.

4.13L’État partie indique que la défense n’était pas représentée par un avocat devant la Cour suprême d’Australie, parce que l’assistance juridictionnelle avait été refusée à l’auteur pour la demande d’autorisation d’appel. L’auteur elle‑même n’était pas présente à l’audience, parce qu’elle était incarcérée et que, selon l’usage de la Nouvelle‑Galles du Sud, les personnes incarcérées ne comparaissent pas devant la Cour suprême. Néanmoins, l’absence de l’auteur lors de l’examen de sa demande n’a nullement nui à l’équité de la procédure ni affecté en quoi que ce soit cette équité. L’auteur avait assisté à tout son procès et à l’audience en appel à la chambre criminelle de la cour d’appel de la Nouvelle‑Galles du Sud. Elle avait connaissance de la procédure devant la Cour suprême d’Australie, puisqu’elle l’avait engagée elle‑même, et elle avait pu présenter son mémoire qui avait été examiné par la Cour. Le fait qu’elle n’ait pas assisté à l’audience d’examen de sa demande d’autorisation d’appel n’était pas source d’inéquité ni ne violait de quelque autre façon l’article 14 du Pacte.

4.14Quant à l’assistance juridictionnelle, pour y avoir droit, aussi bien en première instance qu’en appel, il faut que l’accusé n’ait pas les moyens de payer les services d’un avocat et que ceux‑ci soient exigés dans «l’intérêt de la justice». Un État partie a la faculté d’affecter un certain montant au titre de l’aide juridictionnelle aux causes méritoires, compte tenu de la nature de la procédure, des pouvoirs de la cour d’appel, de la possibilité pour un appelant non représenté de faire valoir une argumentation juridique, et de l’importance de l’enjeu au regard de la gravité de la peine prononcée. En l’occurrence, les «intérêts de la justice» n’exigeaient pas la prestation d’une aide pour la demande d’autorisation spéciale faite par l’auteur auprès de la Cour suprême. Une aide lui avait été accordée pour lui assurer une représentation juridique au tribunal local, au tribunal de district et à la chambre criminelle de la cour d’appel, afin de financer les frais de la procédure préliminaire, de la procédure en première instance et de la procédure en appel.

4.15La Commission d’aide juridictionnelle de la Nouvelle‑Galles du Sud a décidé qu’en matière pénale, les recours devant la Cour suprême d’Australie sont soumis à la fois à des conditions de ressources et à des conditions de bien‑fondé. Au titre du bien‑fondé, on examine si l’octroi d’une aide est raisonnable en l’espèce, notamment du point de vue de la nature et à l’étendue de tout avantage dont le requérant pourrait bénéficier grâce à l’obtention de cette aide, de la nature et de l’étendue de tout préjudice qu’il pourrait subir en cas de refus de cette aide, et de la question de savoir si le requérant a des chances raisonnables de succès dans la procédure. Concernant la demande de l’auteur, un avis a été demandé à l’avocat de l’État sur les perspectives de succès du recours envisagé, conformément à la procédure normale suivie par la Commission. L’avocat a indiqué que l’appel n’était pas fondé et l’aide a donc été refusée. L’État partie fait valoir que la décision de ne pas accorder d’aide juridictionnelle pour la demande d’autorisation spéciale d’appel n’était pas contraire aux intérêts de la justice car elle a été prise après examen minutieux des facteurs pertinents et qu’aucune particularité de la procédure ne nécessitait l’octroi d’une aide juridictionnelle aux frais de l’État étant donné l’absence de motifs raisonnables de recours. L’auteur avait déjà bénéficié d’un recours devant la chambre criminelle de la cour d’appel.

4.16Quant à l’argument selon lequel l’article 17 du Pacte a été violé, l’État partie fait valoir que l’auteur n’indique pas quel aspect de l’article a été violé, et qu’elle n’avance à l’appui de son allégation aucun élément révélant qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement particulier. Faute de ces indications, la communication est considérée comme insuffisamment étayée. Par ailleurs, il existe des recours accessibles et effectifs prévus par la loi et la common law que l’auteur aurait pu invoquer pour demander réparation des attaques qui auraient été portées contre son honneur, sa vie privée et sa réputation.

4.17L’État partie affirme aussi que la publicité dont l’affaire a fait l’objet avant le procès ne pouvait pas étayer la plainte formulée par l’auteur pour violation de l’article 17, laquelle impliquerait qu’une attaque contraire à la loi ait été portée à son honneur et à sa réputation. Le mot «attaque» sous‑entend un acte hostile d’une certaine intensité. Or les articles de presse constituaient de simples comptes rendus de nouvelles et d’événements entrant dans le cadre d’un travail normal de journaliste.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 6 novembre 2005, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie en faisant valoir que les recours internes avaient été épuisés pour toutes les plaintes sur lesquelles la Cour suprême n’avait pas statué et que le refus d’une «assistance juridictionnelle appropriée» qui avait été opposé à l’auteur l’a empêché de faire valoir ses griefs étant donné leur complexité. Quant aux articles 7, 9 et 10, l’auteur affirme que sa plainte est suffisamment étayée, que l’État partie a créé une «atmosphère spéciale» autour de l’auteur et qu’il s’est livré avant le jugement à des commentaires «inacceptables» dans les médias, et qu’elle avait été obligée de comparaître en tunique orange de prisonnier qui montrait qu’elle était une «grande criminelle».

5.2Concernant l’article 14, l’auteur fait valoir que l’État partie ne lui a pas donné la possibilité de se défendre convenablement et que les propos du juge du fond concernant son coaccusé permettent de supposer à bon droit que sa cause n’a pas fait l’objet d’un procès équitable. Le juge M. n’était certes pas le juge du fond, mais c’était un juriste connu et respecté dont l’opinion exprimée avant la conclusion définitive d’une affaire avait le pouvoir d’influencer à la fois les jurés et le public. L’argument de l’État partie selon lequel le droit interne a été respecté n’est pas en soi une réponse aux griefs formulés en vertu du Pacte. Concernant la lenteur du procès et de la procédure d’appel, l’auteur conteste le fait qu’elle était justifiée par la complexité de l’affaire et elle affirme en revanche qu’aucun retard ne lui était imputable. Enfin, l’auteur relève l’importance de l’assistance juridictionnelle pour l’accusée. Dans la procédure engagée devant la Cour suprême, elle n’avait pas bénéficié de cette assistance et n’avait pas pu participer à la procédure en personne, alors que le procureur y avait participé activement et en personne. Si l’affaire était suffisamment complexe pour justifier les longueurs de la procédure, cette même complexité pouvait justifier aussi l’octroi d’une assistance juridictionnelle en appel.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Les plaintes formulées en vertu des articles 7, 9, 10 et 17 du Pacte sont irrecevables faute d’être suffisamment étayées, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Concernant le refus d’aide juridictionnelle devant la Cour suprême, le Comité relève que l’article 56 de la loi relative à la Commission d’aide juridictionnelle prévoit la possibilité de faire appel devant le Comité d’examen de l’aide juridictionnelle d’une décision de refus. L’auteur, bien qu’ayant été informée de cette possibilité, a renoncé à s’en prévaloir et n’a pas donné d’explication à ce sujet. Quant à la plainte selon laquelle la présomption d’innocence a été bafouée et que le procès de l’auteur a été influencé par les commentaires de la justice lors du prononcé de la peine de son coaccusé, qui avait plaidé coupable, le Comité note que cette question n’a pas été soulevée en appel. En conséquence, les deux plaintes sont irrecevables pour non‑épuisement des recours internes, en vertu de l’article 5, paragraphe 2 b) du Protocole facultatif.

6.3Concernant la plainte relative à l’inéquité du procès pour cause de publicité avant le procès, en vertu du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité relève que le jury avait reçu clairement pour instruction de ne tenir compte que des preuves présentées au procès. L’incidence de la publicité est essentiellement une question de fait et elle a été examinée par le tribunal jugeant au fond et la cour d’appel. Leur décision ne paraît pas être arbitraire ou constituer un déni de justice; en conséquence, la plainte de l’auteur n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Quant à la plainte concernant la lenteur déraisonnable de la procédure judiciaire, formulée au titre du paragraphe 3 c) de l’article 14, le Comité relève avec une certaine préoccupation qu’un laps de temps de quinze mois s’est écoulé entre l’arrestation de l’auteur et la procédure d’inculpation, puis six mois encore avant le début du procès. Toutefois, l’auteur n’a pas présenté d’éléments d’information suffisants permettant de conclure que ce délai était excessif, compte tenu des arguments de l’État partie concernant la complexité de l’affaire et les difficultés dues à la conduite en parallèle du procès du coaccusé. Il s’ensuit que les deux plaintes sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4Quant à la question de l’impossibilité pour l’auteur de participer en personne à la procédure orale devant la Cour suprême, le Comité estime que cette plainte est suffisamment étayée, aux fins de la recevabilité, dans la mesure où elle concerne le droit à l’égalité devant les tribunaux, protégé par le paragraphe 1 de l’article 14 (première phrase) du Pacte.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Concernant le droit d’être présent à la procédure devant la Cour suprême, invoqué par l’auteur, le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que la décision statuant sur un pourvoi n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience. Le Comité relève aussi que l’accusée avait la possibilité de présenter un mémoire à la Cour, agissant pro se, et qu’elle n’a pas fait appel du refus d’aide juridictionnelle devant le Comité d’examen de l’aide juridictionnelle.

7.3Cependant, la Cour suprême a décidé de tenir une audience pour examiner la demande d’autorisation d’appel présentée par l’auteur. Un fonctionnaire représentant le Directeur des services du ministère public était présent et a exposé ses arguments à l’audience. Une question de fait a été posée par la Cour au fonctionnaire à l’intention du Directeur, et l’auteur n’a pas eu la possibilité de faire des commentaires, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, sur cette question. Un membre de la Cour suprême a observé qu’il n’y avait apparemment pas de raison pour laquelle une personne incarcérée ne pouvait pas au minimum être autorisée à participer à l’audience au moyen d’une liaison de télécommunication, du moins lorsqu’elle n’était pas représentée de quelque autre façon. Le même juge a noté que le droit d’assister aux audiences en appel était déjà une pratique dans plusieurs juridictions de l’État partie. L’État partie n’a pas donné d’explication autre que le fait que cette pratique n’était pas en vigueur dans la Nouvelle‑Galles du Sud.

7.4Le Comité fait observer que dès lors qu’un accusé n’a pas la même possibilité que l’État partie de participer à l’audience relative à la décision sur le bien‑fondé d’une accusation pénale, les principes d’équité et d’égalité sont mis en échec. Il incombe à l’État partie de démontrer que toute inégalité dans la procédure était fondée sur des bases raisonnables et objectives et n’entraînait pas pour l’auteur un désavantage ou une autre inégalité. Dans la présente affaire, l’État partie n’a avancé aucune raison (et il n’y a dans le dossier aucun argument plausible) pour expliquer pourquoi il pourrait bénéficier des services d’un conseil participant à l’audience en l’absence de l’accusé non représenté ou pourquoi un accusé non représenté incarcéré devrait être traité moins favorablement qu’un accusé en liberté, qui lui peut participer à l’audience. En conséquence, le Comité conclut qu’en l’espèce il y a eu violation de la garantie d’égalité devant les tribunaux garantie à l’article 14, paragraphe 1.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non‑violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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