NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/HND/CO/33 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Honduras

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Honduras (CRC/C/HND/3) à ses 1208e et 1209e séances (voir CRC/C/SR.1208 et 1209), tenues le 19 janvier 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/HND/Q/3/Add.1), qui complètent les informations sur la situation des enfants au Honduras. Il se félicite également du dialogue qu’il a eu avec la délégation intersectorielle et de haut niveau envoyé par l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2005 du Plan national intitulé «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents».

4.Le Comité relève avec intérêt l’accord conclu par l’État partie avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la période allant de 2002 à 2006 à l’appui de la mise en œuvre de la Convention.

5.Le Comité se félicite aussi de la création en 2002 de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

6.Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait adhéré aux instruments internationaux ci‑après:

a)Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (les 14 août et 8 mai 2002, respectivement);

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (le 10 octobre 2002);

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (le 9 août 2005);

d)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (le 25 octobre 2001);

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le 1er juillet 2002);

f)La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (le 28 avril 2005).

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité reconnaît que, bien que près de neuf ans se soient écoulés depuis la catastrophe, l’État partie n’est pas encore remis des conséquences de l’ouragan Mitch qui a dévasté le pays en 1998, faisant des milliers de morts, détruisant la majeure partie des infrastructures et privant plus de 20 % des habitants de leur foyer.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

8.Le Comité note que certaines des préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.105, juin 1999) qu’il avait formulées suite à l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.2) ont été prises en compte. Il regrette toutefois que d’autres n’aient reçu qu’une suite insuffisante ou partielle, notamment en ce qui concerne:

La nécessité d’améliorer la coordination;

Les ressources financières et humaines insuffisantes de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA);

La non‑discrimination;

L’enregistrement des naissances, les sévices et mauvais traitements à enfant;

L’accès limité aux services de santé;

La santé des adolescents;

L’exploitation économique et sexuelle;

Les enfants travaillant et vivant dans les rues;

La justice des mineurs.

9. Le Comité engage instamment l’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été mises en œuvre ainsi qu’à celles formulées dans les présentes observations finales.

Législation et application

10.Le Comité est préoccupé par les renseignements donnés dans le rapport de l’État partie selon lesquels, malgré l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence et de divers autres textes législatifs, la législation nationale n’est pas pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

11. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir la pleine conformité de son droit interne, notamment de son Code de la famille et de son Code de l’enfance et de l’adolescence, à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux autres normes internationales applicables.

12. Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte, en promulguant des dispositions législatives et des règlements adaptés, que tous les enfants victimes ou témoins de crimes et délits − maltraitance, violence intrafamiliale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et trafic, par exemple − bénéficient de la protection prévue par la Convention et à cet égard de prendre pleinement en compte les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, du 22 juillet 2005, annexe).

Plan d’action national

13.Le Comité relève avec satisfaction l’adoption en 2005 du Plan national intitulé «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents», qui s’inspire du document «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de 2002, mais regrette qu’aucune information n’ait été donnée quant aux ressources allouées à sa mise en œuvre. Il note aussi que plusieurs autres plans d’action et programmes (voir les paragraphes 72, 74 et 78 du rapport) ont été adoptés au cours des dernières années mais craint que ceux‑ci ne fassent pas l’objet d’une coordination suffisante avec le Plan «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents».

14. Le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre le Plan «Offrir des chances aux enfants et aux adolescents» en s’attachant à donner pleinement effet aux principes et dispositions de la Convention, et à cette fin de lui allouer des ressources suffisantes, au niveau national comme au niveau local. Il recommande en outre que tous les autres programmes et plans susceptibles d’avoir un impact sur les enfants tiennent compte de ce Plan national et fassent l’objet d’une bonne coordination avec lui.

Coordination

15.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour réformer et renforcer l’IHNFA. Il juge toutefois préoccupant que cette institution ne soit toujours pas dotée d’une structure qui lui permettrait de s’acquitter efficacement de son mandat de coordination dans l’ensemble du pays. Il fait observer que les préoccupations qu’il avait exprimées à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie à propos du manque de ressources humaines et financières de l’Institut sont toujours d’actualité. Il est en outre préoccupé par le fait que la majeure partie des crédits budgétaires alloués à l’Institut est affectée aux dépenses courantes et qu’une bonne partie de son personnel n’a pas encore suivi de formation adéquate.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener à son terme la réforme institutionnelle visant à renforcer l’IHNFA;

b) De doter l’IHNFA de moyens humains et financiers suffisants, en veillant à la nécessaire continuité d’un personnel dûment formé, afin de lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat, qui est de concevoir et de coordonner les politiques publiques en faveur de l’enfance et l’ensemble des activités tendant à donner effet à la Convention.

Mécanisme indépendant de suivi

17.Le Comité se félicite des travaux du Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH). Ce dernier a notamment pour mandat de recevoir et d’examiner des plaintes pour violation des droits de l’enfant. Le Comité accueille aussi avec intérêt les activités des commissaires municipaux aux droits de l’homme, dont les fonctions devraient intégrer les fonctions de «défenseur des enfants». Il s’inquiète toutefois de ce qu’une institution indépendante des droits de l’homme spécialement consacrée aux enfants fasse toujours défaut et de ce que les commissaires municipaux n’existent que dans un nombre limité de municipalités.

18. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour étendre la présence des commissaires municipaux à l’ensemble des municipalités. Il lui recommande aussi, à la lumière de son Observation générale n o  2 relative aux institutions nationales des droits de l’homme (2002) et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), de créer la fonction de médiateur pour les enfants, en dégageant à cette fin des ressources humaines et financières suffisantes. Le médiateur devrait coordonner ses activités avec celles des commissaires municipaux et être explicitement chargé d’examiner des plaintes émanant d’enfants dans le respect de la sensibilité des enfants et dans les plus brefs délais.

Ressources consacrées aux enfants

19.Le Comité relève avec inquiétude que l’augmentation des fonds disponibles dans le cadre, par exemple, des Stratégies de réduction de la pauvreté, des programmes d’allégement de la dette et de la coopération internationale, ne s’est pas traduite par un renforcement proportionnel des mécanismes de protection intégrale de l’enfance, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Il s’inquiète en outre du fait que l’une des principales causes de la pauvreté au Honduras soit la répartition inégale des richesses et la mauvaise utilisation des ressources, qui ont de graves répercussions sur l’exercice des droits de l’enfant.

20. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention:

a) D’augmenter les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, au niveau central comme au niveau local;

b) De garantir une répartition des revenus plus équilibrée sur l’ensemble du territoire et de hiérarchiser les allocations budgétaires de manière à garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels à tous les enfants, notamment ceux appartenant à des groupes défavorisés, comme les enfants autochtones, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des zones reculées;

c) De saisir l’opportunité exceptionnelle que représente la Stratégie de réduction de la pauvreté pour accroître les dépenses sociales en faveur de l’enfance en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme, afin de renforcer le système de prise en charge intégrale des enfants;

d) De créer un mécanisme efficace de contrôle, dans la perspective des droits de l’enfant, de l’utilisation faite des ressources tirées du budget national et des sources internationales.

Collecte de données

21.Le Comité se félicite des mesures prises par l’IHNFA pour améliorer le système de collecte de données, notamment le projet conjoint entre l’Institut et des organisations non gouvernementales (ONG) tendant à établir une base de données permettant d’étudier l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Il constate toutefois avec inquiétude que trop peu de renseignements sont disponibles sur les enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes vulnérables comme les enfants des rues, les enfants handicapés ou les enfants autochtones, et qu’il n’existe pas de système de gestion de données centralisé qui permettrait de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

22. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à mettre au point un système de collecte globale de données sur la mise en œuvre de la Convention portant sur toutes les personnes âgées de moins de 18 ans et ventilées par groupes d’enfants nécessitant une protection particulière. À cet égard, l’État partie est aussi vivement incité à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

23.Le Comité note qu’en dépit de la pénurie chronique de ressources, des stages de formation sont organisés à l’intention de groupes professionnels et diverses activités ont été mises en place notamment en collaboration avec l’UNICEF et avec l’appui de la société civile, sur la diffusion de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention sont peu connues, notamment parmi les groupes autochtones et dans les zones rurales.

24. Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et déployer des activités d’information relatives aux droits de l’enfant à l’intention de tous ceux qui travaillent pour des enfants ou avec des enfants, par exemple agents de la force publique, parlementaires, juges, avocats, personnel de santé, enseignants, administrateurs d’établissements scolaires, travailleurs sociaux et autres catégories professionnelles. Le Comité recommande en outre à l’ État partie d’inscrire la question des droits de l’homme en général et celle des droits de l’enfant en particulier dans les programmes d’étude à tous les niveaux, y compris universitaire, selon les besoins.

25. Le Comité recommande à l’ État partie d’intensifier ses efforts visant à faire connaître la Convention dans tout le pays et à diffuser largement ses principes et dispositions, en particulier auprès des enfants eux ‑mêmes, des parents, des enseignants et des autorités locales, ainsi que parmi les groupes autochtones et dans les zones rurales. L’ État partie est encouragé à poursuivre sa coopération avec l’UNICEF à cet égard.

Coopération avec la société civile

26.Le Comité relève avec satisfaction que des ONG sont associées à l’organisation de plusieurs activités importantes visant à favoriser la mise en œuvre de la Convention.

27. Le Comité encourage l’ État partie à poursuivre, et si possible intensifier, sa collaboration avec des ONG, y compris des organisation s qui s’occupent d’enfants, pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et d’activités visant à améliorer les droits de l’enfant.

Coopération international e

28.Le Comité note que plusieurs programmes et projets ont été et sont actuellement mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale, dont certains bénéficient de l’assistance technique et de la coopération d’institutions et de programmes des Nations Unies. Le Comité recommande par conséquent que l’ État partie continue à entreprendre des mesures dans le cadre de la coopération international e, tout en s’efforçant simultanément de renforcer par ce biais ses structures institutionnelles pour la mise en œuvre de la Convention.

2. Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

29.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’utilisation du critère biologique de la puberté pour fixer des âges de majorité différents pour les garçons et pour les filles; à savoir que la limite entre l’enfance et l’adolescence se situe à 12 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles tandis que l’adolescence prend fin à l’âge de 18 ans pour les deux.

30. Le Comité, réitérant la recommandation qu’il avait formulée à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’ État partie, recommande à ce dernier d’abolir dans tous les domaines les critères biologiques de la puberté, qui impliquent une différence entre les garçons et les filles quant à l’âge de la majorité.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

31.Le Comité, tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination, et notamment de l’adoption en 2000 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et de la ratification de la Convention internationale relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2002, se déclare toutefois préoccupé par la persistance de la discrimination et de la stigmatisation à l’égard de certains groupes vulnérables tels que les enfants autochtones, les enfants des rues, les enfants vivant dans des régions rurales et reculées et certains enfants en raison de leur apparence (façon de s’habiller, tatouages, symboles). Le Comité est en outre préoccupé par la persistance de comportements culturels traditionnels relevant du patriarcat qui constituent une discrimination à l’égard des filles et les exposent à des violations de leurs droits de l’homme.

32. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De continuer à modifier sa législation en vue de la rendre pleinement conforme à l’article 2 de la Convention et de veiller à ce que toutes les dispositions juridiques interdisant la discrimination soient pleinement mises en œuvre dans la pratique;

b) De combattre la discrimination en instaurant l’égalité d’accès à l’éducation, aux services de santé et aux programmes de lutte contre la pauvreté et d’accorder une attention particulière à la situation des filles;

c) D’organiser de vastes campagnes d’information de la population pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations précises concernant les mesures et les programmes qu’il a entrepris en application de la Convention relative aux droits de l’enfant pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui est associée, compte tenu également de l’Observation générale n o  1 du Comité (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

33.Tout en se félicitant que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit consacré dans la législation de l’État partie, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que ce principe n’est pas encore reconnu ni appliqué dans la pratique, par exemple dans l’affectation de ressources, dans le secteur de la protection de l’enfant et dans l’administration de la justice.

34. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts accrus pour s’assurer que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit bien compris et dûment reflété dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

35.Le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui ont disparu ou ont fait l’objet d’exécutions extrajudiciaires, notamment par des membres des forces de police ainsi que par le fait que ces actes ne font pas l’objet d’une condamnation énergique et de mesures de représailles par les autorités et l’ensemble de la population. Alors qu’une commission spéciale d’enquête intersectorielle a été créée en 2001 et qu’une unité spéciale du Bureau des enquêtes judiciaires a été chargée d’enquêter sur ces crimes, le Comité s’étonne que bon nombre d’entre eux soient restés impunis à ce jour. C’est pourquoi il accueille avec satisfaction les informations relatives à une lettre du Président de l’État partie garantissant son appui à cette unité spéciale d’enquête.

36. Le Comité recommande à l’État partie de protéger le droit à la vie de tous les enfants dans l’ensemble du pays, de poursuivre son enquête approfondie sur les allégations de disparitions et d’exécutions extrajudiciaires d’enfants et d’ouvrir des poursuites judiciaires ainsi que de sanctionner comme il se doit les auteurs de ces actes monstrueux. En outre, l’État partie est invité:

a) À mettre en place un système de collecte de données sur tous les cas de violence et de mauvais traitements dirigés contre des enfants et notamment sur les exécutions extrajudiciaires;

b) À veiller à ce que − ainsi que l’a promis le Président − les crédits budgétaires nécessaires réservés à cette fin soient attribués à l’unité spéciale chargée d’enquêter sur ces crimes, pour lui permettre de traiter non seulement des affaires en cours mais aussi toutes celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête;

c) À faire en sorte que les familles des victimes reçoivent le soutien nécessaire et des dommages-intérêts;

d) À limiter la possibilité de se procurer des armes et soumettre les ventes d’armes à un contrôle très strict;

e) À s’attaquer aux causes profondes de ces actes de violence, et notamment la pauvreté et la marginalisation, du fait que la plupart de ces actes se produisent dans les quartiers défavorisés des agglomérations de Tegucigalpa et de San Pedro Sula;

f) À prendre des mesures, en coopération avec les médias, en vue de dissuader la population d’avoir recours à des mesures violentes et illicites dans le cadre de la stratégie mise en place pour lutter contre le problème des maras (bandes de jeunes);

g) À mettre en place des mécanismes indépendants permettant de contrôler et surveiller les activités des forces de police et/ou renforcer ceux qui existent déjà.

Respect des opinions de l’enfant

37.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures positives qui ont été prises en vue d’assurer la participation des enfants, et en particulier l’instauration d’un congrès national des enfants et d’un parlement étudiant, tout en déplorant que le droit de l’enfant au respect de ses opinions soit rarement pris en compte dans la pratique, ce qui est dû en partie au fait que les enfants ne sont pas encore reconnus comme étant titulaires de droits. En outre, le Comité regrette l’insuffisance des informations relatives à la participation des enfants dans le système judiciaire.

38. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à encourager, faciliter et appliquer dans la pratique, au sein de la famille, dans le cadre de l’école, de la communauté, d’autres institutions et dans les procédures judiciaires et administratives, le principe du respect des opinions des enfants dans toutes les affaires les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de tenir pleinement compte des recommandations qu’il a adoptées en septembre 2006, à l’occasion de sa journée de débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

39.Le Comité apprécie les efforts considérables déployés par l’État partie pour mettre en place un système d’enregistrement des naissances qui couvre effectivement la totalité des enfants dans l’ensemble du pays, y compris les campagnes de sensibilisation, l’adoption du décret no 62 de 2004 instituant un registre national de l’état civil et la création de registres mobiles dans les régions rurales ou reculées. Il est toutefois préoccupé par le décalage important entre les zones urbaines et rurales en matière d’enregistrement des naissances, qui s’explique en partie par le manque d’information de la population et l’insuffisance des ressources et du personnel qualifié affectés au système d’enregistrement des naissances.

40. Le Comité réitère la recommandation qu’il a déjà formulée à l’État partie, d’accorder la priorité à l’enregistrement immédiat de la naissance de chaque enfant et de promouvoir et faciliter l’enregistrement des enfants dont la naissance n’a pas été déclarée, en application de l’article 7 de la Convention. L’État partie est aussi encouragé à persévérer dans l’organisation de campagnes de sensibilisation telles que celle dénommée «Tous les enfants honduriens ont droit à un nom et à une nationalité», dans les zones rurales et reculées, et à intensifier ses efforts en vue de fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour améliorer le fonctionnement du système national d’enregistrement − en prêtant une attention spéciale à la tenue de registres d’état civil dans les régions rurales et autochtones. Il devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exactitude des données fournies aux bureaux de l’état civil.

Liberté d’association

41.Le Comité prend note des informations selon lesquelles des mesures de répression sévères adoptées à l’encontre des maras (bandes de jeunes) auraient donné lieu à une interprétation trop large du délit d’«association illicite» visé à l’article 332 du Code pénal qui, dans certains cas, pourrait être qualifiée de violation de l’article 15 de la Convention, lequel reconnaît le droit de l’enfant à la liberté d’association.

42. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le droit de l’enfant à la liberté d’association ne fasse l’objet d’aucune restriction sinon celles qui sont imposées en application des dispositions de l’article 15 de la Convention.

Interdiction de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

43.Le Comité juge extrêmement préoccupantes les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont fréquemment passés à tabac pendant et après leur arrestation. Il est aussi préoccupé d’apprendre que certains enfants victimes d’exécutions extrajudiciaires auraient été torturés avant d’être exécutés.

44. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient infligés à des enfants, quelles que soient les circonstances, et en particulier pendant ou après leur arrestation par des agents de la force publique. Il recommande en outre que toutes les allégations de mauvais traitements et d’actes de violence infligés par des agents de la force publique fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient poursuivis et punis.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18, par. 1 et 2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27, par. 4; et 39 de la Convention)

Soins dispensés par la famille et responsabilités parentales

45.Tout en prenant note de la création, en 1998, des foyers communautaires pour enfants, de l’ouverture de 42 centres de prise en charge intégrale accueillant des enfants de moins de 5 ans et de l’adoption, en 2000, de la loi sur l’égalité des chances − qui oblige les sociétés de plus de 30 employés à ouvrir une garderie pour les enfants de moins de 7 ans − le Comité est préoccupé par le fait que les services de prise en charge intégrale des enfants dont les parents travaillent sont encore insuffisants. Il constate en outre avec préoccupation que très peu de programmes offrent un appui spécifique aux familles monoparentales, lesquelles représenteraient environ 50 % des familles honduriennes.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De fournir l’assistance nécessaire aux parents dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent d’élever leur enfant, en prenant notamment les mesures nécessaires pour que les enfants dont les parents travaillent puissent avoir accès aux services et structures de garderie voulus;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à pourvoir aux besoins des enfants de familles monoparentales;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption de deux projets de loi visant à faciliter la détermination de la paternité et à assurer l’exercice par les pères de leur responsabilité dans l’entretien et l’éducation de leurs enfants.

Protection de remplacement

47.Le Comité se félicite des activités entreprises pour prêter assistance aux familles d’accueil et aux «familles solidaires», même si cette dernière formule couvre un nombre limité d’enfants et n’est pas suffisamment réglementée. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants ayant besoin d’une protection de remplacement (environ 5 000 chaque année) et par le fait que les directives régissant le placement familial et le placement en institution sont obsolètes et devraient être révisées.

48. Le Comité recommande à l’ État partie, compte tenu des recommandations qu’il a formulées en septembre 2005, à l’issue de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (voir CRC/C/153), d’élaborer et de mettre en œuvre une politique d’ensemble en faveur des enfants qui ont besoin d’une protection de remplacement, et notamment de mesures visant à:

a) Offrir aux familles d’enfants ayant besoin de soins et d’une protection le soutien et les conseils nécessaires pour éviter que ces enfants ne soient séparés de leurs parents, à moins que cette mesure ne soit justifiée dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) Encourager le placement dans une famille d’accueil ou une famille de proches et offrir à ces familles une assistance financière et autre ainsi qu’une formation;

c) Veiller à ce que le placement en institution ne soit qu’une mesure de dernier recours et que les prestations assurées dans ces établissements, notamment en ce qui concerne les soins de santé et l’éducation, soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention;

d) Faire en sorte que les enfants placés en institution aient accès à des mécanismes compétents d’examen des plaintes et de consultation;

e) Faire en sorte que le traitement de l’enfant et toute autre circonstance relative à son placement fassent l’objet d’un examen périodique;

f) Revoir les directives qui régissent la protection de remplacement (placement familial ou en institution) et les mettre en conformité avec la Convention.

Adoption

49.Le Comité note qu’un projet de loi spécial sur l’adoption est à l’examen devant le Congrès depuis 2000 et que l’État partie a commencé la procédure de ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

50. Le Comité, réitérant ses recommandations précédentes, demande instamment à l’État partie de hâter l’adoption du projet de loi sur l’adoption et de finaliser la procédure de ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Brutalités et négligence, mauvais traitements et violence

51.Le Comité relève l’abondance des dispositions législatives visant à prévenir la violence, et notamment la violence au sein de la famille, que l’on trouve notamment dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, dans la loi contre la violence familiale et dans le Code pénal. Il est toutefois préoccupé par:

a)L’ampleur croissante du problème de la violence familiale et des mauvais traitements infligés à des enfants au Honduras, y compris des sévices sexuels, dont plus de 4 000 cas sont signalés chaque année;

b)L’insuffisance des services de soutien physique et psychologique aux victimes de mauvais traitements.

52. Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la maltraitance d’enfants au sein de la famille et dans d’autres contextes et renforcer les mécanismes de surveillance de tous les cas de brutalité et de négligence, de mauvais traitements et de violence ou d’exploitation visés à l’article 19, y compris au sein de la famille, à l’école, dans des institutions ou dans d’autres contextes. L’État partie devrait aussi veiller à ce que toutes les victimes de violence aient accès à des services de conseil et d’aide à la réadaptation et à la réinsertion.

53. S’agissant de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des recommandations capitales contenues dans le Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), en se basant sur les résultats et les recommandations de la Consultation régionale pour l’Amérique latine consacrée à ce thème, qui s’est tenue à Buenos Aires, du 30 mai au 1 er juin 2005;

b) De traduire ces recommandations dans les faits en s’efforçant, en partenariat avec la société civile et surtout avec la participation d’enfants, d’assurer à chaque enfant une protection contre toute forme de violence physique, sexuelle et mentale et en accélérant l’adoption de mesures concrètes et, le cas échéant, assorties de délais, visant à prévenir et réprimer ces actes de violence et ces brutalités;

c) De solliciter à cet égard l’assistance technique notamment du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé.

Châtiments corporels

54.Le Comité note avec préoccupation que l’article 191 du Code de la famille semble autoriser les châtiments corporels au foyer et que tous les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans les centres assurant une protection de remplacement.

55. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit des enfants à être protégés contre les châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes, d’adopter − et de faire appliquer le cas échéant − des mesures législatives interdisant expressément toute forme de châtiments corporels à l’égard d’enfants dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. L’État partie devrait aussi organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation de la population pour favoriser l’abandon de la pratique des châtiments corporels et promouvoir des méthodes participatives non violentes d’éducation et d’instruction des enfants.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26; et 27, par. 1 à 3 de la Convention)

Enfants handicapés

56.Le Comité prend note de l’adoption, en octobre 2005, de la loi pour le développement intégral des femmes handicapées dans des conditions d’égalité et se félicite des activités entreprises par le Conseil national pour la protection des enfants handicapés (CONAMED). Il constate toutefois avec préoccupation que cet organisme bénéficie d’un appui limité. Il est également préoccupé par la situation générale des enfants handicapés et notamment par le manque d’infrastructures appropriées et par le pourcentage très élevé d’enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés dans l’enseignement primaire ou qui interrompent leurs études prématurément.

57. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 9 sur les droits des enfants handicapés et des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale):

a) De poursuivre ses efforts en vue d’assurer aux enfants handicapés l’exercice de leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et de faciliter leur insertion dans le système d’enseignement ordinaire;

b) De déployer des efforts accrus pour faire en sorte que les ressources humaines (spécialistes de l’incapacité) et financières nécessaires soient disponibles au niveau local et pour promouvoir et développer les programmes communautaires de réadaptation et de réinsertion sociale, y compris les groupes d’appui aux parents;

c) De fournir au CONAMED les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de manière satisfaisante de ses fonctions importantes;

d) D’assurer la diffusion et le respect des dispositions de la loi sur le développement intégral des personnes handicapées dans des conditions d’égalité;

e) De mettre en place les infrastructures nécessaires pour la prise en charge des enfants handicapés;

f) D’intensifier les activités de sensibilisation du public afin de lutter contre les attitudes sociales négatives;

g) De signer et ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant, lorsque ce dernier sera ouvert à la ratification.

Santé

58.Le Comité accueille avec satisfaction le projet de réforme du secteur de la santé, qui vise à améliorer l’accès aux services de santé pour les groupes défavorisés ainsi que d’autres progrès importants réalisés dans ce domaine. Il relève toutefois un certain nombre de sujets de préoccupation:

a)L’accès aux services de santé laisse à désirer, en particulier dans les régions rurales et reculées du pays;

b)Le taux de mortalité maternelle est élevé dans les zones rurales en raison de la pénurie de services et de personnel de santé qualifié;

c)En dépit des progrès considérables enregistrés ces dernières années, la mortalité infantile et juvénile demeure élevée, notamment dans les zones rurales;

d)La malnutrition demeure l’une des principales causes de mortalité infantile, en dépit des modestes progrès réalisés et elle est extrêmement élevée, en particulier dans les zones rurales;

e)Tous les foyers n’ont pas accès à l’eau potable, et en particulier dans les zones rurales;

f)L’allaitement jusqu’à l’âge de 6 mois est en net recul depuis 2001.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer à tous les enfants du pays l’accès à des soins et des services de santé de base, notamment en parachevant la réforme du secteur de la santé qui vise à améliorer la qualité et l’accessibilité des services;

b) De continuer à lutter contre la malnutrition et d’étendre le réseau de distribution d’eau potable à tous les foyers, en mettant particulièrement l’accent sur les zones rurales et reculées;

c) D’intensifier ses efforts pour abaisser de toute urgence le taux de mortalité maternelle et infantile dans l’ensemble du pays;

d) D’élaborer et d’approuver une loi spéciale pour la protection et la promotion de l’allaitement au sein.

Santé des adolescents

60.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Programme national (2002) pour la prise en charge intégrale des adolescents. Il relève toutefois les sujets de préoccupation ci‑après:

a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et l’offre encore insuffisante de services de santé génésique;

b)L’augmentation importante du risque de mortalité maternelle auquel sont exposées les adolescentes enceintes, notamment du fait qu’elles ont souvent recours à des avortements clandestins;

c)La forte consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents;

d)Le taux élevé de toxicomanie et l’augmentation du taux de suicide.

61. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4):

a) De veiller à ce que tous les adolescents aient accès à des services de santé génésique et de porter une attention particulière aux problèmes des grossesses d’adolescentes, des avortements clandestins et de la toxicomanie;

b) D’offrir à tous les enfants l’accès à des services de santé mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l’alcoolisme, la toxicomanie et le tabagisme, notamment grâce à des services de réadaptation spécialisés;

c) De continuer à inscrire la question de la santé des adolescents au nombre des priorités du Programme d’action national et de distribuer davantage de ressources aux établissements publics pour garantir des soins de qualité à ce groupe d’âge.

VIH/sida

62.Le Comité se félicite de l’adoption en 1999 du décret no 147/99 sur le VIH/sida qui porte notamment création d’une Commission nationale interdisciplinaire (CONASIDA), chargée de promouvoir la coordination interinstitutionnelle de toutes les activités liées au VIH/sida, ainsi que du Plan stratégique national sur le VIH/sida 2003‑2007 (PENSIDA II). Le Comité est cependant préoccupé par le fait que, en dépit de l’adoption du Plan national de prévention de la transmission mère‑enfant, en 2003, l’incidence du VIH/sida au Honduras progresse à un rythme inquiétant et est sensiblement plus élevée que la moyenne de la région. Il est aussi préoccupé d’apprendre que la CONASIDA ne bénéficie pas de l’appui nécessaire pour s’acquitter correctement de ses fonctions et qu’il n’y a pas de coordination entre les différentes institutions dans ce domaine.

63. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) D’intensifier ses efforts de prévention de la transmission du VIH/sida chez les enfants, notamment en élaborant un cadre normatif national clair et cohérent;

b) De renforcer ses activités de prévention de la transmission mère ‑enfant, par exemple en les associant avec des activités visant à réduire la mortalité maternelle;

c) De prêter une attention particulière aux enfants séropositifs ou touchés par le VIH/sida ou aux orphelins dont les parents sont morts du sida, en leur offrant le soutien médical, psychologique et matériel nécessaire et en mobilisant la communauté;

d) De fournir des ressources humaines et financières suffisantes tant à la CONASIDA qu’au PENSIDA II;

e) D’intensifier ses efforts notamment par des campagnes et des activités de sensibilisation au problème du VIH/sida chez les adolescents, et en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables ainsi que dans l’ensemble de la population, de manière à réduire la discrimination dont font l’objet les enfants séropositifs ou touchés par le VIH/sida;

f) De rechercher à cet effet une assistance technique auprès, notamment, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et l’UNICEF.

Niveau de vie

64.Le Comité, tout en se félicitant de l’adoption d’une stratégie de réduction de la pauvreté en 2001 et de la loi sur le Fonds pour la réduction de la pauvreté (décret no 70‑2002), est préoccupé de constater que le niveau de pauvreté dans le pays demeure élevé, en particulier dans les zones rurales, et que la situation économique précaire a des effets dévastateurs sur le niveau de vie des enfants, notamment en ce qui concerne leur accès aux produits de base, aux services de santé et à l’éducation.

65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles, par exemple en octroyant des crédits supplémentaires et en assurant une meilleure gestion de ces ressources, pour réduire la pauvreté et faire en sorte que tout le pays ait accès aux produits de base, à l’éducation, aux services de santé et à d’autres services, y compris à de l’eau de boisson salubre, et en particulier les régions rurales et éloignées. Il recommande aussi qu’une attention spéciale soit portée aux droits de l’enfant dans les stratégies de réduction de la pauvreté.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

66.Le Comité note que le Honduras a proclamé l’année 2007 «Année de l’éducation» et se félicite de l’adoption d’un programme d’études national de base ainsi que d’autres programmes et projets éducatifs. Il demeure toutefois préoccupé par:

a)La faible qualité de l’éducation dans le pays;

b)La différence considérable entre les zones urbaines et les zones rurales et éloignées, s’agissant de la qualité et de l’accessibilité de l’éducation, du nombre d’inscriptions, de l’importance des infrastructures et des taux d’abandon;

c)La longueur de l’année scolaire et le nombre effectif d’heures d’enseignement qui sont nettement inférieurs aux normes internationales;

d)La pénurie d’enseignants et leur manque de formation;

e)L’absence de structures préscolaires, en particulier dans les zones rurales;

f)Le taux élevé d’analphabétisme dans le pays.

67. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 1 sur les buts de l’éducation (2001):

a) D’intensifier ses efforts en vue d’améliorer les conditions d’enseignement dans les zones rurales et éloignées et de mettre fin aux inégalités d’accès à l’éducation entre les zones urbaines et rurales;

b) D’insister sur la qualité de l’enseignement, y compris pour l’enseignement technique et la formation professionnelle, et d’affecter des ressources plus importantes et mieux ciblées à l’éducation dans le budget national;

c) De renforcer les mesures visant à relever les taux de scolarisation et de réussite et à faire reculer les taux d’abandon scolaire;

d) D’accroître les chances offertes aux enfants autochtones en matière d’éducation, notamment en continuant à dispenser un enseignement bilingue en tant que de besoin;

e) D’allonger la durée de l’année scolaire et d’augmenter le nombre d’heures effectives d’enseignement pour tous les enfants;

f) D’augmenter le nombre d’enseignants et d’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en investissant dans la formation;

g) D’offrir des possibilités d’éducation aux enfants non scolarisés pour leur permettre de s’instruire le plus possible dans le cadre de programmes spéciaux adaptés à leur mode de vie;

h) De solliciter l’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF.

68.Le Comité s’inquiète de ce que − pour diverses raisons et notamment le manque d’espaces affectés à des activités récréatives pour les enfants, le droit de ces derniers au repos et aux loisirs et leur droit de prendre part à des activités ludiques et récréatives adaptées à leur âge n’est pas pleinement respecté.

69. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir et protéger le droit des enfants au repos, aux loisirs et aux jeux, conformément à l’article 31 de la Convention, par exemple en créant à leur intention des zones récréatives plus sûres et facilement accessibles.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants migrants et enfants de migrants

70.Tout en prenant note de l’existence d’accords bilatéraux en matière de migrations conclus par l’État partie, le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants migrants − en particulier les enfants non accompagnés et ceux qui sont en situation irrégulière ou sans papiers − qui sont particulièrement exposés au risque d’être victimes d’exploitation ou de violence, notamment d’exploitation sexuelle, et qui se trouvent dans une situation difficile quand ils sont renvoyés de force dans leur pays d’origine.

71. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o 6 (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine:

a) D’accorder une attention particulière à la situation des enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés et ceux en situation irrégulière ou sans papiers;

b) De prendre les mesures nécessaires pour intensifier ses efforts afin de prévenir les migrations irrégulières, notamment par une sensibilisation aux risques encourus, et de créer des conditions favorables à la réinstallation et la réinsertion de ces enfants et de leur famille à leur retour;

c) De suivre de près la mise en œuvre des accords bilatéraux et régionaux visant à protéger les droits des enfants migrants;

d) De ratifier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

72.Le Comité prend note de la création de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants ainsi que de la formulation et de l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination progressive du travail des enfants. Toutefois, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

a)Aucun crédit spécifique n’a été alloué pour la mise en œuvre du Plan national;

b)Un grand nombre d’enfants − en particulier dans les zones rurales et parmi les populations autochtones − travaillent toujours dans des conditions très risquées et en étant exploités. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des enfants exploités dans la pêche en haute mer, notamment à Puerto Lempira, ce qui a de graves conséquences pour leur santé;

c)Les enfants travailleurs domestiques ont souvent de difficiles conditions de travail, comme de longs trajets entre leur lieu de travail et leur domicile, de faibles salaires et de longues journées de travail, et ils sont particulièrement exposés au risque de subir des mauvais traitements et des violences, notamment sexuelles, de la part de leurs employeurs;

d)De nombreux enfants âgés de 14 à 17 ans et plus travaillent dans les mines;

e)Une proportion élevée d’enfants qui travaillent ne fréquente pas l’école.

73. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De recenser le nombre d’enfants qui travaillent, notamment comme travailleurs domestiques et dans le secteur agricole, dans le but de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies et des politiques globales pour prévenir et combattre leur exploitation économique;

b) D’améliorer le système d’inspection du travail afin de s’assurer que les travaux accomplis par les enfants sont des travaux légers, qu’ils ne sont pas dangereux ou que les enfants ne sont pas exploités;

c) De faire appliquer une législation reprenant intégralement les dispositions de l’article 32 de la Convention et des Conventions n o  138 et n o  182, en particulier celles relatives à la détermination des formes dangereuses de travail au niveau national;

d) De veiller à ce que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination progressive du travail des enfants;

e) De lancer des campagnes de sensibilisation pour combattre et prévenir l’exploitation économique des enfants;

f) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (OIT/IPEC) et de l’UNICEF.

Enfants des rues

74.Tout en se félicitant de l’adoption du Plan d’action national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes vivant dans les rues, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues dans l’État partie et l’absence d’activités coordonnées dans ce domaine. Il est préoccupé en outre par les informations selon lesquelles une proportion importante d’enfants des rues fait l’objet d’une exploitation régulière dans le cadre de la prostitution et que ces enfants sont privés de leurs droits les plus fondamentaux, notamment le droit à la santé, à une nourriture et à un logement convenables et à l’accès à l’éducation.

75. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude exhaustive afin d’évaluer l’ampleur, la nature et les causes de la présence des enfants des rues dans le pays en vue de mettre en place une politique globale, notamment au niveau local, en vue de la prévention et de la réduction de ce phénomène;

b) D’offrir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale ainsi qu’une nourriture convenable, un logement, les soins de santé dont ils ont besoin et la possibilité d’étudier;

c) De faciliter le retour des enfants des rues dans leur famille, lorsque cela répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De continuer à solliciter une assistance, notamment auprès de l’UNICEF.

Bandes et gangs de jeunes

76.Le Comité est préoccupé par le fait que, d’après les informations qui lui ont été communiquées, le nombre de bandes (maras)et de gangs (pandillas) de jeunes a augmenté. Il constate également que la plupart des enfants qui appartiennent à ces groupes ne sont pas scolarisés et n’ont aucun emploi. En outre, le Comité − tout en prenant acte de l’adoption du décret no 141 de 2001 sur la prévention, la réadaptation et la réinsertion sociale des membres de bandes ou de gangs − regrette que l’insuffisance des ressources, notamment des crédits budgétaires, ait entravé sa mise en œuvre efficace.

77. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accorder davantage d’attention aux facteurs sociaux et aux causes à l’origine du problème de l’existence des bandes et des gangs;

b) De privilégier les mesures de prévention tout en évitant de régler ce problème en recourant exclusivement à des sanctions et à la répression;

c) D’investir des ressources humaines et financières dans les activités de prévention, de réadaptation et de réinsertion des membres des bandes ou des gangs.

Exploitation sexuelle et traite

78.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment la réforme du Code pénal en 2006, la création d’une commission interinstitutions contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents en 2002, l’élaboration d’un plan d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents pour la période 2005-2010 et la création en 2004 au sein de la police d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle et de maltraitance d’enfants. Il est préoccupé toutefois par le fait que toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont très répandues au Honduras, à cause non seulement de la pauvreté et de la situation socioéconomique qui règnent dans le pays, mais aussi d’autres facteurs importants comme la violence et la criminalité. Le Comité juge particulièrement préoccupants les faits suivants:

a)L’exploitation sexuelle des enfants, surtout des filles, et la traite qui l’accompagne constituent un grave problème au Honduras;

b)La prostitution des enfants et le tourisme pédophile sont répandus et augmentent;

c)En dépit de la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, aucun organe gouvernemental n’a la responsabilité d’appliquer des mesures en vue de sa mise en œuvre et peu d’efforts ont été déployés pour faire prendre conscience de ce problème.

79. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’en évaluer l’ampleur et les causes, de permettre un suivi efficace du problème et d’élaborer des mesures et des programmes pour le prévenir, le combattre et l’éliminer;

b) D’intensifier ses efforts pour lutter contre la criminalité liée à la prostitution des enfants et au tourisme sexuel, par exemple en élaborant une stratégie spécifiquement axée sur l’industrie touristique, notamment en faisant passer des messages clairs et précis sur les droits de l’enfant et sur les sanctions prévues à l’encontre des adultes maltraitants;

c) D’offrir des programmes d’aide et de réinsertion adéquats aux enfants faisant l’objet d’une d’exploitation sexuelle et d’un trafic, qui devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants;

d) De mettre en œuvre avec efficacité le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents;

e) De dispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs pour qu’ils soient à même de recevoir et d’examiner des plaintes, et d’enquêter sur celles-ci, d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants et l’intimité de la victime;

f) De renforcer la coopération internationale par le biais d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour prévenir les agissements des responsables d’actes liés à la traite et la vente d’enfants, la prostitution d’enfants, la pornographie pédophile et le tourisme sexuel pédophile, démasquer ces personnes, enquêter sur elles, les poursuivre et les punir;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de donner dans la législation pénale une définition de la traite inspirée de celle figurant dans cet instrument;

h) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

80.Le Comité relève certains progrès dans l’administration de la justice pour mineurs, notamment la création de tribunaux pour enfants dans huit départements. Il est préoccupé par le recours systématique à la détention provisoire et la forte augmentation du nombre de personnes de moins de 18 ans privées de leur liberté depuis l’adoption des nouvelles mesures de lutte contre les bandes, tel l’article 332 du Code pénal, qui institue le délit d’«association illicite». Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que de nombreux enfants sont arrêtés et détenus en raison de la simple présomption qu’ils font partie d’une bande à cause de leur apparence, par exemple leur façon de s’habiller ou le fait qu’ils portent un tatouage ou un symbole. Il est préoccupé en outre par les faits suivants:

a)La privation de liberté est régulièrement utilisée parce qu’il n’existe pas de mesures de substitution efficaces;

b)Les mauvaises conditions de détention, en dépit des progrès récemment constatés, dans les centres accueillant les enfants; notamment le surpeuplement, le manque de services médicaux et psychologiques et l’hygiène insuffisante;

c)Les informations faisant état de violations systématiques du droit à la vie privée des enfants privés de liberté;

d)Les décisions privant les enfants de leur liberté ne font pas l’objet d’un réexamen périodique ou systématique;

e)D’après les informations reçues, les enfants accusés attendant d’être jugés ne sont pas toujours séparés des personnes déjà condamnées;

f)La majorité des enfants n’a pas accès à des programmes de réinsertion pendant ou après la période de détention.

81. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas privées de leur liberté illégalement ou de façon arbitraire, en particulier par suite de l’application des mesures de répression des bandes. Il recommande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires, notamment l’abolition de l’article 332 du Code pénal, pour empêcher que les enfants soient considérés comme des délinquants et/ou privés de liberté simplement à cause de leur apparence. La détention provisoire devrait être réservée à certaines situations clairement définies par la loi, en particulier pour s’assurer que l’enfant assiste à la procédure judiciaire ou s’il constitue un danger immédiat pour lui-même ou pour les autres. La durée de la détention provisoire devrait être limitée par la loi et être régulièrement revue, tous les mois par exemple. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De concevoir et d’appliquer une vaste panoplie de mesures de substitution à la privation de liberté;

b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible;

c) D’améliorer les conditions de détention des enfants lorsque cette mesure est utilisée en dernier ressort, notamment en se conformant aux normes internationales relatives à la superficie, la ventilation et l’aération, l’éclairage naturel ou artificiel, la qualité de la nourriture, la fourniture d’eau potable et les conditions d’hygiène;

d) De mettre en place un mécanisme indépendant d’enregistrement et d’examen des plaintes émanant d’enfants à leur écoute et accessible afin d’enquêter sur tous les cas de maltraitance ou de violences et de poursuivre et punir les auteurs de ces actes;

e) De veiller à ce que les enfants privés de leur liberté sur décision de l’administration de la justice pour mineurs restent en contact régulier avec leur famille, notamment en informant les parents du placement de l’enfant en détention;

f) De dispenser au personnel des établissements pénitentiaires une formation sur les droits et les besoins particuliers des enfants;

g) De solliciter une assistance technique dans les domaines de la justice des mineurs et de la formation des agents des forces de police, notamment auprès du Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, qui regroupe l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

82. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 40 et 39, et avec d’autres règles des Nations Unies en matière de justice des mineurs, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing); les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad); les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane) et son Observation générale n o  10 sur les droits des enfants dans le cadre de la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10).

Enfants appartenant à des groupes autochtones

83.Le Comité note avec inquiétude que les communautés autochtones continuent de se heurter à de graves difficultés pour exercer les droits consacrés par l’article 30. Il est préoccupé en particulier par le fait que les enfants appartenant à des groupes autochtones ne peuvent pas jouir correctement de leurs droits en raison des facteurs suivants:

a)Le taux élevé de pauvreté, l’insuffisance de l’accès aux services de base, à la santé et à l’éducation et les forts taux d’analphabétisme;

b)Les menaces et les agressions systématiques à l’encontre des communautés autochtones et l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes;

c)La confiscation de terres aux municipalités et la destruction des ressources naturelles.

84. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à appliquer des mesures pour égaliser réellement les chances des enfants autochtones et de prendre des mesures appropriées pour assurer la protection des droits des enfants autochtones eu égard aux recommandations qu’il a adoptées à l’issue de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones en 2003.

E. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

85. Le Comité rappelle à l’État partie que les rapports qu’il doit soumettre en vertu des deux protocoles facultatifs sont attendus depuis 2004 et il l’encourage à les soumettre rapidement, et si possible simultanément, afin de faciliter leur examen.

F. Suivi et diffusion

Suivi

86. L e Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe similaire et à ceux du Congrès national, aux administrations et des provinces ou des États et au Parlement, s’il y a lieu, pour examen et mesures appropriées.

Diffusion

87. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a soumises ainsi qu’aux recommandations (observations finales) que lui ‑même a adoptées à leur sujet, une large diffusion auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants notamment (mais pas exclusivement) via Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

G. Prochain rapport

88. Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports d’ici au 3 octobre 2012. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui s’impose en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Le document en question ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité s’attend à ce que, par la suite, l’État partie soumette son rapport tous les cinq ans, comme prévu par la Convention.

89. Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé en se basant sur les instructions relatives au document commun de base figurant dans les «Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base et les rapports pour chaque instrument», approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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