Nations Unies

CCPR/C/IDN/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 mars 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

Indonésie *

[19 janvier 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction13

II.Application d’articles spécifiques du Pacte2–3903

Article 1er.Autodétermination2–163

Article 2.Égale protection des droits énoncés dans le Pacte17–256

Article 3.Égalité des droits des hommes et des femmes26–517

Article 4.États d’urgence52–6512

Article 5.Interdiction de déroger aux droits fondamentaux66–6915

Article 6.Droit à la vie70–8916

Article 7.Interdiction de la torture et des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants90–10719

Article 8.Interdiction de l’esclavage108–12822

Article 9.Liberté et sécurité de la personne129–14625

Article 10.Traitement des personnes privées de liberté147–17028

Article 11.Interdiction de l'emprisonnement pour non-exécution d'une obligation contractuelle171–18132

Article 12.Liberté de circulation182–19734

Article 13.Expulsion des étrangers198–20236

Article 14.Droit à un procès équitable203–22137

Article 15.Interdiction de la rétroactivité des lois222–22840

Article 16.Reconnaissance de la personnalité juridique229–23141

Article 17.Interdiction de l’immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille et le domicile232–24541

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion246–25743

Article 19.Liberté d’opinion et d’expression258–27346

Article 20.Interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou dela haine raciale, nationale ou religieuse274–28248

Article 21.Liberté de réunion283–29049

Article 22.Liberté d’association291–29950

Article 23.Protection de la famille300–32052

Article 24.Protection des enfants321–34656

Article 25.Accès au système politique347–36562

Article 26.Égalité devant la loi366–38265

Article 27.Droit des minorités à la culture, la religion et la langue383–39068

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République d’Indonésie est heureux de présenter au Comité des droits de l’homme son rapport initial et son deuxième rapport combinés sur les mesures prises pour donner effet aux engagements pris par l'Indonésie en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques («le Pacte»). La structure du présent rapport périodique est conforme aux directives générales du Comité des droits de l’homme concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter (CCPR/C/66/GUI/Rev.2).

II.Application d’articles spécifiques du Pacte

Article 1er

Autodétermination

2.Dans son préambule, la Constitution indonésienne de 1945 proclame que «…l’indépendance est le droit inaliénable de toutes les nations» et que «…le peuple indonésien proclame son indépendance par la présente…». En d’autres termes, l’indépendance de l'Indonésie est une manifestation politique du droit à l’autodétermination.

3.En outre, s’agissant de la déclaration de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Indonésie considère que la phrase «tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes» ne saurait s’appliquer à une fraction de la population d’un État souverain indépendant ni être interprétée comme autorisant ou encourageant tout acte ayant pour effet de détruire ou d'amoindrir, totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique d'un État souverain et indépendant.

4.Concernant ce qui précède, l'Indonésie considère que l’application du paragraphe 1 de l’article premier du Pacte comporte deux aspects. Le premier est le droit d’une nation de déterminer son statut politique et de se positionner comme État indépendant dans la communauté internationale. Le second est le droit de gérer son potentiel économique, social et culturel dans le cadre de l’exercice du droit à faire d’un territoire spécifique un État souverain et indépendant. Le point de vue de l'Indonésie sur le droit à l’autodétermination correspond à celui de la communauté internationale exprimé dans la recommandation générale no 21 (1996) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

5.L'Indonésie a exprimé les aspects externes du droit à l’autodétermination par sa proclamation d’indépendance («Proklamasi Kemerdekaan»), le 17 août 1945, après environ 350 ans de colonisation hollandaise et 3,5 ans d’occupation japonaise. L’exercice du droit à l’autodétermination est le fruit d’un consensus au sein de l’ensemble du peuple indonésien, divers groupes ethniques des différents territoires inclus. Ces groupes ethniques se sont impliqués volontairement, en toute conviction et toute conscience, dans la création d’une nation nommée Indonésie. Cette conscience s’est exprimée au travers de la lutte pour l’indépendance, qui a culminé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est à cette époque que les pères fondateurs ont proclamé l’indépendance de l'Indonésie par rapport au Japon, avant que les Hollandais et leurs alliés ne tentent de recoloniser l'Indonésie. Suite à la proclamation de son indépendance, le 17 août 1945, la République indonésienne a été reconnue par certains États, asiatiques et africains en particulier.

6.L’actualisation de l’aspect interne du droit à l’autodétermination de l'Indonésie, qui est de développer son potentiel économique, social et culturel, est visée aux articles 18, 18A et 18B de la Constitution, qui régissent l’exercice de la pleine autonomie du gouvernement régional (autonomie régionale), sauf pour les affaires nationales qui, de par la loi, sont du ressort du gouvernement central.

7.L’exercice de l’autonomie régionale est réglementé par la loi no 32 de 2004 associée à la loi no 8 de 2005 et à la loi no 12 de 2008 relative aux gouvernements régionaux. L’autonomie régionale, telle que définie par la loi, vise à accélérer la réalisation de la protection sociale par l’amélioration des services, l’autonomisation des collectivités, la participation du public et le renforcement de la compétitivité. À cet effet sont pris en compte les principes démocratiques d’égalité, de justice, de spécificité et de particularité, ainsi que le potentiel et la diversité locaux au sein de l’État unitaire de la République d’Indonésie (NKRI).

8.La loi précitée distingue deux catégories d’affaires publiques. La première comprend les affaires du ressort exclusif du gouvernement central, à savoir la politique étrangère, la défense, la sécurité, la justice, la politique monétaire et fiscale, et les affaires religieuses. La seconde catégorie concerne les affaires relevant simultanément de tous les niveaux de gouvernance, de l’échelon central à l’échelon provincial, en passant par le district et la municipalité. Elle compte 31 domaines énumérés dans le règlement gouvernemental no 38 de 2007 sur la répartition des affaires publiques entre le gouvernement central, la province, le district et la municipalité. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique, chaque gouvernement régional est responsable de la gestion des potentiels locaux et des ressources financières publiques, de la perception de l’impôt et des contributions locales, du recouvrement des recettes partagées et de la gestion légale des moyens locaux et autres ressources, comme le prescrit la loi no 33 de 2004 relative à l’équilibre financier entre le gouvernement central et le gouvernement régional, et son règlement d’application prévu par le règlement gouvernemental no 55 de 2005 sur le fonds de péréquation et par la loi no 28 de 2008 relative aux taxes et contributions locales.

9.Outre ces aspects économiques, les dispositions législatives régissant le gouvernement régional énoncent que chaque région peut organiser des élections régionales pour désigner le Chef et le Chef adjoint de région, ainsi que l’assemblée législative régionale élue au suffrage direct à l’échelon des provinces et des districts/municipalités. Les élections se déroulent de façon démocratique, selon les principes du suffrage direct, universel, libre, confidentiel, honnête, juste et responsable, comme le prévoit le règlement gouvernemental no 49 de 2008 portant la troisième modification du règlement gouvernemental no 6 de 2005 sur l’élection, la désignation et la révocation du Chef de région et de son adjoint.

10.Par ailleurs, la loi no 32 de 2004 relative aux gouvernements régionaux réglemente la création d’une nouvelle région, soit par le regroupement de plusieurs régions ou territoires régionaux limitrophes, soit par la division d’une région en deux régions ou plus, selon les aspirations de la population locale. L’objectif est d’améliorer l’efficacité de la gouvernance régionale. Au cours de la période 2004-2009, 205 nouvelles régions autonomes ont été créées, correspondant à 7 provinces, 164 districts et 34 municipalités, soit un total de 524 régions autonomes dans 33 provinces, 398 districts et 93 municipalités.

11.Certains obstacles se présentent encore à l’application de la politique de décentralisation qui, dans la plupart des cas, a engendré une incompatibilité entre les lois et règlements régionaux et nationaux, dont des règlements sur la gestion des ressources naturelles. Pour surmonter ces obstacles, le pouvoir central et les gouvernements régionaux continuent d’améliorer la coordination et l’harmonisation de plusieurs règlements régionaux, conformément à la loi no 10 de 2004 relative à l’élaboration de la législation nationale, au règlement présidentiel no 61 de 2005 sur les procédures d’élaboration et de gestion du programme législatif national, au règlement présidentiel no 68 de 2005 sur les procédures de rédaction des textes de loi, règlement gouvernemental ayant force de loi, et aux règlements gouvernementaux et présidentiels pertinents. Les mesures prises pour harmoniser et coordonner les règlements régionaux visent, entre autres, à renforcer la capacité des assemblées législatives et des gouvernements régionaux à élaborer des règlements, et à examiner et abroger les règlements régionaux jugés incompatibles avec les lois nationales. Au cours de la période 2005-2009, le gouvernement central a abrogé 1 480 règlements régionaux contraires à la législation nationale, dont 6 portaient sur l’extraction minière.

12.Dans un contexte plus large, un autre enjeu de l’autonomie régionale est la demande par la population de règlements spéciaux pour réduire le sous-développement dans certaines régions, notamment en termes de développement économique, social et culturel. Pour répondre à ces aspirations, le Gouvernement a accordé le statut d’autonomie spéciale à trois provinces: la Papouasie, la Papouasie occidentale et le Nanggroe Aceh Darussalam.

13.Par l’adoption de la loi no 35 de 2008 relative à l’entrée en vigueur du règlement ayant force de loi no 1 de 2008 portant modification de la loi no 21 de 2001 relative à l’autonomie spéciale de la province de Papouasie, la province de Papouasie occidentale compte désormais 33 membres à l’Assemblée populaire papoue (MRP). Celle-ci est chargée, notamment, d’approuver le projet de règlement régional spécial pour la province de Papouasie occidentale avant la promulgation du règlement régional spécial pour la province de Papouasie. Pour faire appliquer les droits de l’homme, le Gouvernement a désigné un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) pour les provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale.

14.La deuxième autonomie spéciale concerne la province du Nanggroe Aceh Darussalam. Un accord de paix ayant été signé, le Gouvernement s’emploie à accélérer le développement du Nanggroe Aceh Darussalam grâce à une autonomie spéciale qui reconnaît les privilèges culturels et économiques de la province, et notamment ses valeurs islamiques, adoptées en vertu de la loi no 11 de 2006 relative au Gouvernement de l’Aceh. Cette loi porte création d’un certain nombre d’institutions islamiques qui restent soumises à la législation nationale: Tribunal de la charia, Assemblée consultative des oulémas, Qanun, Police de la charia et institution du Wali Nanggroe, véritable symbole culturel. Cette loi régit également la création de partis politiques propres à l’Aceh et de la Commission électorale indépendante (KIP), ainsi que la gestion des ressources naturelles par le Gouvernement d’Aceh. À ce jour, l’Aceh a organisé une élection de Gouverneur/Vice-Gouverneur et 20 élections de Régents/Maires de district, scrutins qui se sont déroulés simultanément en 2006 pour la période 2006-2011 et ont été qualifiés de justes, honnêtes et démocratiques. En termes de finances locales, l’Aceh a géré un budget de 11,009 milliards de rupiahs indonésiennes entre 2008 et 2010.

15.Si la création de ces autonomies spéciales s’est faite sans difficulté, optimiser leur fonctionnement se heurte à des obstacles. Par exemple, la province de Papouasie n’a pas encore pu publier de règlement provincial ni de règlement régional spécial pour établir des directives techniques sur la mise en œuvre de l’autonomie spéciale. Dans l’Aceh, par ailleurs, différentes institutions locales comme les partis politiques ont besoin d’aide pour renforcer leurs capacités.

16.Pour faire face à ces difficultés, le gouvernement central continue de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de ces autonomies spéciales. Il procède actuellement à un état des lieux et un audit financier global pour l’autonomie spéciale des provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale. S’agissant d’Aceh, le Gouvernement apporte son aide dans les domaines où elle est jugée nécessaire comme l’étude d’une révision limitée du règlement gouvernemental sur l’aide financière aux partis politiques locaux.

Article 2

Égale protection des droits énoncés dans le Pacte

17.La non-discrimination figure dans la législation nationale de l'Indonésie protégeant les droits consacrés dans le Pacte, en particulier dans la Constitution de 1945 (article 28 et chapitre XA sur les droits de l’homme). Le paragraphe 2 de l’article 28I de la Constitution dispose que chacun a le droit de ne pas être soumis à un traitement discriminatoire fondé sur quelque motif que ce soit et d'être protégé contre un tel traitement discriminatoire.

18.Cette protection est également prévue au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, qui énonce que chacun a droit à la protection de ses droits et libertés fondamentaux, sans discrimination.

19.L’adhésion de l'Indonésie, le 25 juillet 1999, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la loi no 29 de 1999 a renforcé le principe de non-discrimination dans le pays. Ainsi, ce principe a désormais la même signification à l’échelon national qu’à l’échelon international. L'Indonésie l’a encore renforcé en adoptant la loi no 40 de 2008 relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique.

20.La Constitution de 1945 et les lois en vigueur précisent que le principe de non-discrimination s’applique à tous les individus, ce qui signifie qu’aucune distinction n’est faite entre les citoyens indonésiens et les étrangers. Dans la pratique, l'Indonésie a pris différentes mesures pour mettre en œuvre ce principe, par le biais de règlements, de politiques et de programmes concrets. Le Code de procédure pénale s’applique quelle que soit la nationalité de l’individu (et même s’il est apatride). Ses droits sont garantis par la législation applicable.

21.Le Gouvernement indonésien a élaboré des normes de service minimum intégré pour améliorer les services publics en termes de qualité et d’offre. Ces normes garantissent l’accès aux services et un traitement non discriminatoire de la part des agents de l'État. Les membres des forces de l’ordre et les militaires sont par ailleurs informés sur la loi et les droits de l’homme de façon à éliminer les pratiques discriminatoires dans l’exercice de leurs fonctions.

22.Le Gouvernement fait également du principe de non-discrimination l’un des principaux piliers de ses règlements. À cet égard, il convient de noter que, dans le passé, l’État a traité de façon discriminatoire les citoyens d’origine chinoise. C’est pourquoi le Gouvernement a publié des règlements administratifs pour abroger les pratiques discriminatoires à l’égard de ce groupe. Il s’agit, par exemple, de l’instruction présidentielle no 26 de 1998 sur la suppression de l’utilisation des termes «natif» et «non-natif» et du décret présidentiel no 6 de 2000 abrogeant l’instruction présidentielle no 14 de 1967 sur la religion, les croyances et les traditions chinoises, considérée comme discriminatoire. Le Gouvernement a pris d’autres mesures pour éliminer la discrimination à l’égard de ce groupe, dont le décret présidentiel no 19 de 2002 déclarant jour férié le Nouvel An chinois. L’élimination de la discrimination, en particulier à l’égard des citoyens d’origine chinoise, est par ailleurs visée dans le décret présidentiel no 56 de 1996 sur le certificat de nationalité indonésienne et l’instruction du Ministre de l’intérieur no 25 de 1996 sur la directive d’application dudit décret présidentiel, qui régit l’abrogation de décrets obligeant les Chinois et leurs descendants à fournir à l’état civil des documents prouvant leur nationalité.

23.Dans le cadre institutionnel national, la promotion de l’antidiscrimination constitue l’un des aspects majeurs du mandat des institutions nationales s’occupant des questions de droits de l’homme, à savoir la Commission nationale des droits de l’homme créée en 1993, la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes créée en 1998, la Commission nationale pour la protection de l’enfance créée en 2002, la Commission nationale pour les personnes âgées créée en 2004 et le poste de Médiateur de la République indonésienne créé en 2008.

24.En outre, le règlement gouvernemental no 3 de 2002 prévoit une réparation pour les victimes de discrimination, sous forme de restitution, d’indemnisation et de réadaptation. Ces deux dernières sont assurées par le Gouvernement conformément à la décision du Tribunal des droits de l’homme, qui jouit d’une compétence permanente, tandis que la restitution est le fait des «auteurs» ou des tiers, conformément à la décision du Tribunal des droits de l’homme.

25.Les résultats obtenus par la politique antidiscrimination de l'Indonésie sont relativement satisfaisants, comme l’indiquent une étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Institut indonésien de la statistique, BAPPENAS (l’Agence nationale chargée de la planification du développement) et le Ministère de l’intérieur, et l’Indice de démocratie en Indonésie de 2009 qui en a résulté. L’indice est de 88,92 % pour ces droits. Trois indicateurs ont été utilisés pour obtenir ce chiffre: les textes discriminatoires en termes de genre, d’appartenance ethnique ou de groupe vulnérable, les mesures prises ou les déclarations faites par des fonctionnaires du gouvernement régional qui sont discriminatoires en termes de genre, d’appartenance ethnique ou de groupe vulnérable, et les menaces de violence ou l’usage de la violence par des agents de l’État pour des motifs liés au genre ou à l’appartenance ethnique de la victime et/ou du groupe vulnérable.

Article 3

Égalité des droits des hommes et des femmes

26.L’Indonésie garantit les droits consacrés dans le Pacte sans distinction entre les hommes et les femmes. Dans la Constitution de 1945 et la législation nationale, les dispositions portant sur les droits énoncés dans le Pacte commencent par les mots «chacun» ou «tout citoyen». Ces termes induisent qu’aucune distinction n’est faite entre les genres: les hommes et les femmes sont égaux devant la Constitution et ses lois d’application.

27.En 1981, l'Indonésie a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été promulguée par la loi no 7 de 1984. L’objectif premier était d’améliorer l’ordre juridique interne de façon à autonomiser les femmes. Il s’agissait également de donner aux femmes plus de possibilités de jouer un rôle et d’exercer leurs droits dans le cadre législatif et les politiques de discrimination positive, afin de renforcer leur présence dans les différents aspects du développement. Pour appuyer et appliquer la Convention, l’Indonésie élabore actuellement un projet de loi sur l’égalité des sexes.

28.Le Gouvernement a promulgué la loi no 80 de 1957 relative à la ratification de la Convention no 100 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par la loi no 21 de 1999, il a également ratifié la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

29.De plus, la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme mentionne spécifiquement et souligne, aux articles 20, 38, 41 et 45 à 51, les droits de la femme et l’égalité des droits entre les sexes. Par ailleurs, l’éducation aux droits de l’homme est également prévue par la loi et doit être mise en place à différents niveaux, sans discrimination entre les hommes et les femmes.

30.Afin de mieux protéger le travail des femmes et d’assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi, l’Indonésie a déjà ratifié la loi no 13 de 2003 relative à l’emploi et la loi no 39 de 2004 relative au placement et à la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, qui constitue le fondement juridique de la protection des travailleurs indonésiens, tant en Indonésie qu’à l’étranger.

31.S’agissant du droit à la nationalité, les dispositions de la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité précisent qu’une femme mariée à un étranger peut conserver sa nationalité mais ne peut avoir une double nationalité. Les enfants nés d’un tel mariage, y compris les filles, ont droit à la double nationalité jusqu’à l’âge de 21 ans.

32.Eu égard au droit des femmes de se marier et de fonder une famille, l’Indonésie a adopté la loi no 39 de 1999, dont les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 disposent que chacun a le droit de se marier légalement, de fonder une famille et d’avoir des enfants, et que le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs conjoints, conformément à la loi en vigueur. La même loi énonce que les hommes et les femmes ont le même droit de se marier, sans discrimination. Ce point est confirmé à l’alinéa a de l’article 5 de la loi no 52 de 2009 relative à la croissance démographique et au développement de la famille, qui énonce que tout résident a le droit de fonder une famille et d’avoir des enfants dans le cadre d’un mariage légal. Il est également indiqué que l’âge minimum légal pour se marier est de 19 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes.

33.Concernant la protection des femmes contre la violence, le harcèlement sexuel, l’exploitation et la traite des personnes, l’Indonésie a adopté la loi no 23 de 2004 relative à la violence familiale pour protéger les femmes et les enfants contre la violence dans le foyer. De plus, la loi no 44 de 2008 relative à la pornographie et la loi no 21 de 2007 relative à la lutte contre le crime de traite des personnes servent également de fondement juridique pour prévenir et combattre de tels actes.

34.S’agissant de la liberté de circulation des femmes, rien ne leur interdit de circuler (loi no 23 de 2006 relative à l’administration de la population) ni de migrer à l’étranger (loi no 6 de 2011 relative à l’immigration). Toutefois, la liberté de circulation n’est pas absolue et peut être restreinte dans certaines circonstances comme l’état d’urgence.

35.La non-discrimination à l’égard des étrangers, en particulier des femmes, est garantie par les lois et règlements nationaux. Chaque article de loi ayant trait à la non-discrimination s’applique à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Cette égalité de traitement est consacrée dans la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité. Par exemple, une étrangère mariée à un Indonésien a le droit privilégié de changer de nationalité et de devenir indonésienne. La loi no 6 de 2011 relative à l’immigration, quant à elle, garantit que les femmes ont accès aux mêmes services, qu’elles soient étrangères ou indonésiennes.

36.Pour mettre en œuvre ces dispositions, le Gouvernement a adopté différentes politiques relatives à l’égalité des sexes. Le Président a nommé un Ministre de la condition de la femme en 1978. À l’origine Secrétaire d’État aux affaires féminines, le Ministre est chargé de formuler des politiques d’autonomisation des femmes dans différents aspects de la vie.

37.En 2009, le Gouvernement a créé le Ministère de la condition de la femme et de la protection de l’enfance suite au règlement présidentiel no 47 de 2009. Le Ministère est spécifiquement responsable de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du renforcement du rôle et du statut de la femme en Indonésie. Depuis sa création, le Ministère remet des rapports réguliers au Comité sur la condition de la femme sur la progression de la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Ministère centralise par ailleurs les activités relatives à l’élaboration des politiques, à la coopération et à la conception de mécanismes de protection pour les femmes et les filles. Le Ministère applique l’instruction présidentielle no 9 de 2000 sur la prise en compte des sexospécificités dans le développement national.

38.Sur le plan politique, le Gouvernement a adopté différentes politiques pour garantir à tous, hommes et femmes, l’égalité des sexes et la justice en termes de participation au développement. Ce principe figure dans les Directives de politique publique publiées de 1978 à 2004. En vue de mettre en œuvre la Stratégie d’intégration des sexospécificités, le Gouvernement a renforcé les politiques favorisant durablement l’égalité des sexes, conformément aux principes de bonne gouvernance et de développement durable définis et soulignés dans le Plan national de développement à moyen terme pour les périodes 2004-2009 et 2010-2014.

39.Afin d’optimiser l’élimination de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes et de renforcer le rôle et la condition des femmes en Indonésie, différentes institutions publiques centrales et régionales ont mis en œuvre des programmes, en toute indépendance et de façon intégrée. Conformément aux cibles des objectifs du Millénaire pour le développement, des efforts sont déployés pour autonomiser les femmes au travers d’une politique budgétaire prenant en compte le genre, qui est intégrée dans l’établissement du budget national. Le budget prenant en compte le genre favorise l’égalité entre les femmes et les hommes en termes d’accès et de participation à la prise de décisions, et d’avantages qui en découlent, ainsi que de contrôle des ressources, mais également l’égalité des chances pour définir les résultats visés en matière de développement et en bénéficier. Le budget prenant en compte le genre est établi en utilisant l’analyse par sexe pour élaborer le cahier des charges, en tenant compte des questions de disparité entre les sexes et d’améliorations possibles dudit budget, et en élaborant une déclaration d’équité budgétaire entre les sexes conformément au règlement du Ministère des finances no 104 de 2010 sur les directives d’établissement et de révision de la planification budgétaire des ministères/institutions pour 2011.

40.Les efforts déployés pour autonomiser les femmes en politique ont déjà porté leurs fruits. Le Gouvernement a renforcé les possibilités pour les femmes de faire partie du corps législatif en instituant, à titre de mesure spéciale temporaire, un quota de 30 % de femmes. À l’issue des élections de 2004, 11 % des 560 membres du Parlement étaient des femmes, chiffre passé à 17 % aux élections de 2009. En outre, un Forum des femmes parlementaires a été créé et collaborera étroitement avec le Gouvernement et la société civile en vue de promouvoir l’élaboration de lois favorables aux femmes. Au niveau exécutif, les femmes occupent de nombreux postes de président, gouverneur, ministre, fonctionnaire de haut rang, régent/vice-régent, maire/maire adjoint, chef de la police régionale et chef de la police de district/municipalité. Au total, le pourcentage d’hommes et de femmes dans la fonction publique est relativement proche: 56 % d’hommes et près de 44 % de femmes. À l’échelon informel, un grand nombre de femmes participent activement à des associations et des ONG dans le domaine public et politique.

41.Concernant la protection des femmes contre la violence, le Gouvernement a créé par la loi no 23 de 2004 relative à la violence familiale un Centre de services intégrés pour l’autonomisation des femmes et des enfants dans plusieurs districts et municipalités de chaque province. Ces centres sont actuellement au nombre de 121. Dans le même domaine, la Police nationale indonésienne a publié le règlement du Chef de la police nationale no 10 de 2007 sur l’organisation et la procédure de travail des Unités de services pour femmes et enfants au sein de la Police, qui s’occupent des victimes d’actes criminels, le règlement du Chef de la police nationale no 3 de 2008 sur la création de salles de services spéciales pour les femmes et les enfants victimes d’actes criminels (dont les violations des droits de l’homme) et les Procédures de protection des témoins et/ou victimes d’actes criminels. Ce service existe dans chaque poste de police régional de 31 provinces et environ 500 postes locaux dans toute l’Indonésie. En août 2010, le service minimum standard de la Division des services intégrés aux femmes et aux enfants victimes de violence, qui concerne aussi les problèmes de traite des personnes, a été lancé. Parmi les exemples de sa mise en œuvre, chaque district/municipalité est tenu d’avoir au moins deux centres de soins de santé communautaires spécifiquement conçus pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des enfants.

42.En 2009, le Centre de services intégrés pour l’autonomisation des femmes et des enfants (P2TP2A) et le Service spécial de la Police ont contribué à traiter 143 586 cas de mauvais traitements. Selon les registres des Centres de services et de la Police, 534 cas de violence familiale ont été traités en 2009 dans 13 provinces (Nusa Tenggara Ouest, Nusa Tenggara Est, Bali, Sulawesi Sud-est, Gorontalo, Moluques Nord, Kalimantan Est, Kalimantan Sud, Kalimantan Centre, Yogyakarta, Lampung et Jambi). Le nombre le plus élevé, 235, a été enregistré à Sulawesi Sud-est et le plus faible dans les Moluques Nord et à Jambi, avec 2 cas chacune.

43.La protection des femmes contre la traite des personnes, en vertu de la loi no 21 de 2007 relative à la lutte contre le crime de traite des personnes, est renforcée par le règlement gouvernemental no 9 de 2008, qui régit essentiellement les procédures et mécanismes des services intégrés aux victimes. À cet effet, le règlement présidentiel no 69 de 2008 a été publié pour réglementer le Groupe d’action pour la prévention et le traitement du crime de traite des personnes. La création du Groupe d’action procède du constat que résoudre les problèmes de criminalité nécessite la coopération de diverses parties puisque, outre le crime lui-même, d’autres facteurs entrent en jeu tels que la pauvreté, l’éducation, les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes.

44.Pour permettre aux individus privés de liberté d’exercer leurs droits, le Gouvernement a adopté différentes politiques protégeant les femmes détenues contre la discrimination au cours de leur détention. Le Gouvernement administre actuellement 9 établissements pénitentiaires pour femmes et 1 établissement spécial pour les filles. Les femmes incarcérées dans un établissement normal sont séparées des hommes. Le Gouvernement affecte par ailleurs des agents pénitentiaires de sexe féminin à la garde des détenues. Conformément à la Règle 37 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et la Politique de traitement des détenus, le Gouvernement garantit aux hommes et aux femmes détenus un accès égal à l’enseignement professionnel et au droit de recevoir des visites de leur famille. S’agissant de l’aspect génésique et des sexospécificités, le Gouvernement accorde un traitement spécial aux détenues enceintes et aux mères détenues qui travaillent, allaitent et s’occupent de leur enfant en détention.

45.S’agissant du droit des femmes d’accéder à la justice, en particulier l’accès à un procès équitable et à l’aide juridictionnelle, le Gouvernement fournit aide juridictionnelle et informations sur les affaires judiciaires au travers des Tribunaux de district de l’ensemble de l’Indonésie. Ce programme a été administré par la Cour suprême pour la période 2004-2010, via le Programme de services et l’aide juridictionnelle. Pour 2010-2014, le programme s’inscrit dans le Programme général d’amélioration de l’administration judiciaire, qui n’est pas spécifiquement centré sur les femmes et les pauvres. En termes d’aide juridictionnelle, la Cour suprême (à savoir le Tribunal religieux au travers du Programme d’amélioration de l’administration du Tribunal religieux) a travaillé avec le groupe des Femmes chefs de famille (Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA) pour aider les femmes, en particulier les pauvres, en leur fournissant les actes de mariage nécessaires aux procédures de divorce et en mettant en place des tribunaux mobiles (sidang keliling) pour rapprocher les services judiciaires de la communauté. En outre, conformément à la Stratégie nationale d’accès à la justice, lancée en 2009, le plan stratégique compte huit volets, dont le plan d’action destiné à renforcer l’accès des femmes à la justice et à éliminer toutes les formes de violence à leur égard.

46.Le Gouvernement a également pris différentes mesures et déployé des efforts pour garantir l’exercice du droit des femmes à la vie, notamment du point de vue de la protection de la maternité et des nourrissons. La mesure la plus efficace qu’il ait prise pour réduire le taux de mortalité liée à la maternité a été d’augmenter le nombre d’accouchements assistés par un personnel de santé qualifié dans les établissements de santé et d’améliorer la prise en charge prénatale. Ces deux mesures ont permis de réduire le taux de mortalité liée à la maternité en Indonésie. De 390 pour 100 000 en 1991, il est passé à 228 en 2007. Par ailleurs, la santé maternelle et génésique est régie par les articles 71 à 77 et 126 de la loi no 36 de 2009. Pour donner effet à cette loi, le Ministère de la santé a élaboré un projet de règlement gouvernemental sur le Service de santé maternelle et génésique.

47.Parallèlement, le Gouvernement a pris des mesures pour diminuer la mortalité infantile, périnatale et néonatale par la vaccination. Cela a permis de réduire la mortalité infantile de 97 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1991 à 44 en 2007. De la même façon, la mortalité néonatale a reculé quelque peu, passant de 32 à 19 décès pour 1 000 naissances vivantes.

48.Dans le domaine de l’éducation, des efforts sont consentis pour autonomiser les femmes au travers d’un programme de parité hommes-femmes, qui intègre la dimension du genre dans le processus de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques, des programmes et des activités de développement national. En 2008, le programme pour la parité dans l’éducation a été mis en place dans 32 provinces (sauf la Papouasie occidentale) et dans les 33 provinces en 2009. L’un des résultats de ce programme a été la hausse du taux de participation des filles dans l’enseignement élémentaire (13 018 152), le premier cycle du secondaire (4 428 568) et le second cycle du secondaire (2 037 957).

49.Dans le secteur de la santé, le Ministère de la santé de la République d’Indonésie a conclu un accord conjoint avec le Ministre d’État de la condition de la femme et de la protection de l’enfance (Lettre d’accord commun no 07/MEN.PP&PA/5/2010 et no 593/MENKES/SKB/V/2010 du 12 mai 2010) pour mettre en œuvre la prise en compte du genre dans le secteur de la santé.

50.À l’échelon local, les efforts se poursuivent pour garantir l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice de leurs droits au travers d’un organisme public spécial traitant de l’égalité des droits de la femme à l’échelon des provinces et des districts/municipalités. Initialement appelé Bureau régional de la condition de la femme, cet organisme a été intégré par la suite à la structure organisationnelle des gouvernements locaux, conformément au règlement gouvernemental no 41 de 2007 sur l’organisation des organismes régionaux. En outre, l’égalité des droits des femmes et des hommes, à l’échelon régional, est également régie par le règlement du Ministre de l’intérieur no 15 de 2008 sur les directives générales pour la mise en œuvre de l’intégration du genre dans les régions. Un certain nombre de gouvernements locaux ont élaboré et mis en œuvre des lois locales garantissant l’égalité entre les sexes, notamment le règlement de la province de Banten no 10 de 2005 sur l’intégration du genre dans le développement régional, le règlement du Gouverneur de Banten no 39 de 2006 sur les directives relatives au Plan d’action régional sur l’intégration du genre et l’instruction du Gouverneur de Lampung no INST/02/B.VIII/HK/2002 sur l’intégration du genre.

51.Pour encourager l’autonomisation des femmes dans l’exercice de leurs droits consacrés dans le Pacte et les protéger contre la violence, le Gouvernement ne cesse de promouvoir l’importance de l’égalité entre les sexes et de la protection des femmes contre la violence. Il le fait par le dialogue avec les chefs religieux et les communautés, par la mise en œuvre de politiques visant à ce que les partis politiques informent les femmes sur leur qualité d’électrices et par l’accès à l’information en la matière, dont des conseils juridiques relatifs aux principes de non-discrimination et d’égalité des sexes. Par ailleurs, les Ministères et les organismes publics concernés assurent aux agents de la force publique une formation dans le domaine des droits de l’homme pour prévenir la discrimination et la violence à l’égard des femmes. Le Ministère de la justice et des droits de l’homme a programmé des activités de diffusion des droits de l’homme dans le Plan d’action national sur les droits de l’homme.

Article 4

États d’urgence

52.L’article 12 de la Constitution de 1945 dispose que «Le Président déclare l’état d’urgence» et que «Les conditions de cette déclaration et les mesures relatives à l'état d'urgence sont déterminées par la loi». Aux termes de l’article 11 de la Constitution, en cas d’état d’urgence dû à une guerre ou une menace de guerre, le Président déclare la guerre avec l’accord du Parlement.

53.Pour déterminer les limitations des droits en cas d’état d’urgence, le Gouvernement a pris le règlement ayant force de loi no 23 de 1959 portant modification de la loi no 74 de 1957 relative à la déclaration de l’état d’urgence.

54.Le paragraphe 1 de l’article 1 du règlement ayant force de loi no 23 de 1959 énonce que le Président/Commandant en chef des forces armées est habilité à instituer l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire de la République d’Indonésie, urgence civile, urgence militaire ou état de guerre, si:

a)La sécurité ou la loi et l’ordre sont menacés sur tout ou partie du territoire du fait d’une rébellion, de troubles ou des effets d’une catastrophe naturelle de telle nature que les institutions en place ne permettent pas de les surmonter;

b)Un risque de guerre ou une guerre naît du fait de la violation du territoire de la République d’Indonésie, quelle qu’elle soit;

c)La sécurité et la pérennité de l’État sont en danger ou si l’on est fondé à penser, ou s’il peut être établi au vu des circonstances exceptionnelles, que la situation entraîne l’apparition d’une menace contre la sécurité et la pérennité de l’État.

55.Les articles 3, 4, 5 et 6 du règlement ayant force de loi no 23 de 1959 définissent à qui reviennent les pleins pouvoirs en cas d’état d’urgence, qu’il s’agisse d’urgence civile, d’urgence militaire ou d’état de guerre. Les pleins pouvoirs sont conférés au Président/Commandant en chef des forces armées, qui prend la qualité d’autorité centrale d’urgence civile/autorité centrale d’urgence militaire/autorité centrale d’état de guerre. Dans les régions, la gestion de l’état d’urgence sera exercée par un responsable régional occupant au moins le deuxième rang de la région, qui aura qualité d’autorité régionale d’urgence civile. S’agissant de l’état d’urgence militaire, l’autorité suprême sera exercée par le commandant militaire le plus gradé, dont le grade ne peut être inférieur à celui de commandant d’unité de régiment de l’armée de terre ou de commandant d’unité de marine ou d’armée de l’air, qui aura qualité d’autorité régionale d’urgence militaire.

56.Aux termes du règlement ayant force de loi no 23 de 1959, la restriction des droits par l’État en cas d’urgence civile ou militaire est autorisée, mais limitée et réglementée par la législation afin de prévenir tout abus d’autorité qui nuirait à la société. Toute limitation des droits, ou dérogation à ceux-ci, est du ressort de l’autorité d’urgence civile/militaire.

57.Toutefois, la limitation des droits en cas d’état d’urgence exclut les droits intangibles. Ce principe est consacré dans la Constitution de 1945 et la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, qui définissent les droits ne pouvant être limités en aucune circonstance. En particulier, le paragraphe 1 de l’article 28I de la Constitution de 1945 et l’article 4 de la loi no 39 de 1999 disposent que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, la liberté de pensée et de conscience, la liberté de ne pas être soumis à l'esclavage, la reconnaissance par la loi en tant que personne et le droit de ne pas être poursuivi en vertu d’une loi ayant un effet rétroactif sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être limités en aucune circonstance.

58.La limitation des droits en cas d’état d’urgence, conformément au règlement ayant force de loi no 23 de 1959, est déterminée par les autorités en fonction du niveau d’urgence: urgence civile, urgence militaire et guerre. En cas d’urgence civile, les articles 13 à 20 dudit règlement prévoient la restriction des droits suivants:

a)Le droit à la liberté d’opinion, dont le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des opinions;

b)Le droit de ne pas être l’objet d’immixtions dans la vie privée, la famille et les communications (correspondance);

c)La liberté de réunion et d’association;

d)La liberté de circulation et de migration.

59.En cas d’urgence militaire, les articles 24 à 30 du règlement ayant force de loi no 23 de 1959 prévoient notamment la restriction des droits suivants:

a)Le droit à la liberté d’opinion, dont le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des opinions;

b)Le droit à la liberté de réunion;

c)Le droit à la liberté de choix de résidence;

d)Le droit à la liberté de circulation et de migration;

e)Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

60.En cas d’état de guerre, les articles 37 à 45 du règlement ayant force de loi no 23 de 1959 prévoient notamment la restriction des droits suivants:

a)Le droit de ne pas être l’objet d’immixtions (interventions) dans la liberté individuelle, la famille et les communications (correspondance), ainsi que de posséder des biens;

b)Le droit à la liberté d’opinion, dont le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations et des opinions;

c)Le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail obligatoire;

d)Le droit à la liberté de circulation et de migration.

61.Eu égard à l’état de guerre, l’Indonésie garantit la protection du principe de discernement en cas d’état d’urgence/guerre, conformément aux principes énoncés dans les Conventions de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire: en particulier, la distinction entre combattants et non-combattants, et la protection des populations civiles, des infrastructures essentielles et des centrales nucléaires. En outre, le Gouvernement est tenu d’appliquer le principe du discernement dans l’utilisation des armes, notamment depuis qu’il a adhéré à l’interdiction d’employer des mines antipersonnel par le biais de la loi no 20 de 2006 relative à la ratification de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

62.En matière d’état d’urgence, l’Indonésie s’attache par ailleurs à appliquer les dispositions concernant la protection des droits de l’homme énoncées dans divers instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire qu’elle a ratifiés. L’Indonésie a ratifié toutes les conventions sur le droit humanitaire au travers de la loi no 59 de 1958. L’une des obligations internationales découlant des Conventions et applicables en cas d’état d’urgence est de garantir l’accès d’un État neutre au territoire en guerre (avis aux navigateurs aériens et avis aux navigateurs maritimes). Par ailleurs, ladite loi prévoit l’obligation de permettre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) d’accéder aux zones de conflit armé.

63.De plus, l’Indonésie s’est engagée à ne pas pratiquer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’état d’urgence, qu’il s’agisse d’urgence civile, d’urgence militaire, d’état de guerre, de risque de guerre ou de toute autre situation d’urgence. Cette disposition figure dans le règlement du commandant des forces armées indonésiennes no Perpang/73/IX/2010 du 27 septembre 2010 sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les forces armées dans l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre. Elle donne effet aux obligations internationales de l’Indonésie découlant de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

64.Depuis la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2006, l’Indonésie n’a pas déclaré d’état d’urgence. Précédemment, elle avait déclaré l’état d’urgence civile dans l’Aceh en 2004 via l’instruction présidentielle no 1 de 2004 sur la mise en œuvre des actions intégrées en situation d’état d’urgence civile et le décret présidentiel no 43 de 2004 sur la déclaration de changement de situation d’état d’urgence civile dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam. L’état d’urgence civile dans l’Aceh a été levé par le règlement présidentiel no 38 de 2005 sur la levée de l’état d’urgence civile dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam.

65.Les droits qui ont été limités sont immédiatement rétablis une fois que le Gouvernement a levé l’état d’urgence. S’il a été dérogé à certains droits, le Gouvernement peut accorder des réparations après la fin du conflit en fonction des dispositions appliquées. Un exemple de rétablissement des droits figure à l’article 3 du Protocole d’accord d’Helsinki sur l’amnistie et la réintégration des anciens membres du Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) accordées par le Président. Le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole d’accord dispose que le Gouvernement indonésien accorde l’amnistie, aussi tôt que possible et au plus tard 15 jours après la signature du Protocole d’accord, à tous les individus qui ont participé aux activités du GAM. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3, en qualité de citoyens de la République d’Indonésie, tous les individus amnistiés ou libérés de prison jouiront de tous les droits politiques, économiques et sociaux, ainsi que du droit de participer librement au processus politique, tant dans la province d’Aceh qu’à l’échelon national, et du droit de postuler à un emploi dans la police et les forces armées de l’Aceh. Par ailleurs, le Gouvernement prendra des mesures pour aider ces personnes à se réinsérer dans la société civile, y compris les ex-combattants, les prisonniers politiques graciés et les civils concernés, par le biais du Fonds de réintégration. Ce Fonds sera employé, notamment, pour l’accès à des terres cultivables, à l’emploi et à la sécurité sociale.

Article 5

Interdiction de déroger aux droits fondamentaux

66.Ainsi qu’il a été mentionné aux paragraphes 54 à 57, la Constitution de 1945 et la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme garantissent que certains droits ne peuvent être limités en aucune circonstance. En revanche, la limitation d’autres droits est autorisée par l’article 4 du Pacte. Le paragraphe 2 de l’article 28J de la Constitution de 1945 énonce que, dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun a l'obligation d'accepter les limites établies par la loi aux seules fins de garantir la reconnaissance et le respect des droits et des libertés, et de satisfaire les justes revendications fondées sur des considérations de moralité, de valeurs religieuses, de sécurité et d'ordre public dans une société démocratique.

67.L’article 73 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme prescrit également que les droits et libertés définis dans ladite loi ne peuvent être limités que par la loi et conformément à la loi, aux seules fins de garantir la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d’autrui, de la moralité, de l’ordre public et de l’intérêt national. Conformément à l’interprétation de l’article 73, les limitations mentionnées ne sont pas applicables aux droits intangibles visés aux articles 4 et 9 du Pacte.

68.Lorsqu’elles sont appliquées, les limitations aux droits autres que les droits intangibles sont encadrées par des conditions strictes fixées par la loi. Entre autres exemples:

a)Le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi no 9 de 1998 relative à la liberté d’expression dans l’espace public dispose que l’expression d’opinions en public, telle que définie à l’article 9 (dont les rassemblements et les manifestations), doit faire l’objet d’une déclaration préalable écrite à la Police au plus tard 3 x 24 heures avant l’événement. L’article 15 de la même loi énonce que l’expression d’opinions dans l’espace public peut être interdite si les conditions précitées n’ont pas été respectées;

b)La loi no 12 de 1995 relative à l’administration pénitentiaire énonce que le traitement des prisonniers répond à certaines conditions, y compris quant à l’utilisation des cellules d’isolement et des menottes. Le mode opératoire normalisé de la police exige également un tel traitement;

c)Les limitations à l’exercice du droit de réunion et d’association sont visées dans la loi no 8 de 1985 relative aux organisations de la société civile, qui dispose que le Gouvernement peut dissoudre/suspendre une organisation de la société civile et son bureau exécutif si elle mène des activités susceptibles de perturber la sécurité et l’ordre publics, si elle reçoit des fonds de l’étranger sans l’autorisation du Gouvernement et si elle prête assistance à une partie étrangère nuisible aux intérêts de l’Indonésie. Notons qu’aucune organisation de la société civile n’a encore été dissoute sur décision d’un tribunal national;

d)Les limitations de droits sont également réglementées par la loi relative à la lutte contre les actes de terrorisme. L’article 28 de cette loi prescrit que la garde à vue d’une personne soupçonnée de terrorisme peut atteindre 7 x 24 heures. L’article 25, quant à lui, indique qu’une personne peut être détenue pendant une période maximum de six mois. Par ailleurs, l’audition à huis clos d’un suspect sans l’assistance d’un avocat ne peut excéder trois jours. Et les appareils de communication d’un individu soupçonné d’acte de terrorisme peuvent être mis sur écoute. Pour veiller à ce que, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres des forces de l’ordre ne violent pas les droits énoncés dans le Pacte, les éléments de preuve fondant l’arrestation et la poursuite de l’enquête doivent être examinés par le Président ou le Vice-président du Tribunal de district;

e)Les limitations à la liberté de recevoir et de communiquer des informations sont visées dans la loi no 14 de 2008 relative à la transparence de l’information. Le paragraphe 3 de l’article 6 et l’article 17 de ladite loi spécifient les types d’informations auxquels le public n’a pas libre accès. La loi no 40 de 1999 relative à la presse, quant à elle, porte sur l’interdiction de certains contenus publicitaires écrits. La loi no 32 de 2002 relative à la radiodiffusion concerne l’interdiction de certains contenus radiodiffusés (paragraphe 5 de l’article 36). Enfin, la loi no 4/PNPS/1963 habilite le Gouvernement à surveiller et interdire le contenu de documents imprimés.

69.En cas d’infraction à la loi en termes de limitation des droits, le Gouvernement garantit le droit des personnes/parties de déposer une plainte auprès des institutions compétentes, ainsi que de demander protection et réparation. Par exemple, s’agissant des limitations à la liberté de la presse, un organe de presse peut perdre sa licence s’il a publié des informations trompeuses/erronées. Par ailleurs, conformément à la loi no 10 de 2008 relative à l’élection des membres de la Chambre des représentants, la presse peut demander le contrôle juridictionnel d’une décision d’annulation de licence de publication.

Article 6

Droit à la vie

70.L’Indonésie considère le droit à la vie comme un droit fondamental. L’article 28A de la Constitution de 1945 énonce que chacun a droit à la vie, à la survie et à l’existence. L’article 9 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme dispose par ailleurs que chacun a le droit de vivre, de survivre et d’améliorer ses conditions de vie, le droit de vivre dans la paix, la sécurité, le bonheur et la prospérité, et le droit à un environnement décent et sain.

71.L’Indonésie reconnaît le droit à la vie comme un droit intangible. La Constitution de 1945 et la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme spécifient qu’il ne peut y être dérogé en aucune circonstance. Le paragraphe 1 de l’article 28I de la Constitution de 1945 et l’article 4 de la loi no 39 de 1999 énoncent que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, la liberté de pensée et de conscience, la liberté de religion, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage, le droit à la personnalité juridique et à l’égalité devant la loi, et le droit de ne pas être poursuivi en vertu d’une loi ayant un effet rétroactif sont les droits de l’homme qui ne peuvent être limités en aucune circonstance et par qui que ce soit.

72.En Indonésie, le droit à la vie est garanti avant même la naissance. Ainsi, l’article 53 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme énonce que tout enfant a le droit de vivre dès sa conception, de survivre et d’améliorer ses conditions de vie. Cette disposition est très importante car non seulement l’Indonésie reconnaît le droit à la vie, mais elle reconnaît que la vie commence dans l’utérus maternel.

73.Le droit à la vie consacré dans la Constitution indonésienne constitue le fondement de différentes lois et politiques concernant la protection de la vie des citoyens indonésiens, dont la législation sur la guerre, l’interdiction des armes nucléaires et l’interdiction des armes chimiques, ainsi que la peine de mort.

74.En Indonésie, la peine de mort est réglementée par la loi présidentielle (Penpres) no 2/PNPS/1964 relative à l’exécution de la peine capitale qui dispose, notamment, que l’exécution se fait par fusillade. La condamnation à mort, peine maximale pour certaines infractions pénales, est visée dans différentes dispositions du Code pénal.

75.Outre le Code pénal, plusieurs lois et règlements prévoient la peine capitale, notamment la loi relative aux stupéfiants, la loi relative aux substances psychotropes, la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la loi relative aux actes criminels de corruption, en particulier le paragraphe 2 de l’article 2 de cette dernière. Aux termes de ces lois, la peine de mort n’est prononcée que pour certaines infractions pénales graves telles que le trafic de drogue, le meurtre, la corruption et le terrorisme.

76.La peine de mort, outre son objectif de prévenir la criminalité, est également une manifestation de la justice rétributive. Cela dit, elle ne s’applique en Indonésie qu’à des infractions pénales nuisant à la jeune génération ou entraînant le décès d’un grand nombre de personnes. De plus, elle n’est prononcée qu’en dernier ressort et exécutée une fois toutes les voies de recours épuisées. Un détenu condamné à mort peut donc exercer tous ses droits, par le biais de recours ordinaires et extraordinaires, pour demander l’annulation de sa peine. Les ultimes recours sont le contrôle juridictionnel et la grâce. Dans la procédure de contrôle juridictionnel, la Cour suprême examine les éléments juridiques, sociologiques et politiques de l’affaire, ce qui peut augmenter les possibilités d’aboutir à une annulation.

77.Le maintien de la peine capitale dans le système pénal indonésien a fait l’objet de vastes débats au sein de différents groupes de la communauté. La peine de mort a des partisans et des adversaires, comme dans les autres pays. Elle a fait l’objet d’un contrôle constitutionnel. En effet, la Cour constitutionnelle a examiné en 2007 la compatibilité de la loi no 22 de 1997 relative aux stupéfiants avec l’article 28A et le paragraphe 1 de l’article 28I de la Constitution de 1945. Par son arrêt no 2-3/PUU-V/2007, la Cour a statué que ladite loi, en particulier sa disposition relative à la peine capitale, n’était pas contraire à l’article 28A ni au paragraphe 1 de l’article 28I de la Constitution de 1945. La principale raison qui a motivé la décision de la Cour est que pour prononcer la peine capitale, il faut que la justice soit considérée selon différentes perspectives telles que le bien-fondé de la sanction elle-même, les types de crimes passibles de la peine capitale et le point de vue des victimes et de leurs familles. Néanmoins, ladite loi a été remplacée par la loi no 35 de 2009 relative aux stupéfiants, qui conserve les dispositions sur la peine de mort.

78.Les condamnés à mort peuvent demander au Président une remise de peine, la clémence, l’annulation et l’amnistie. Aux termes de l’article 14 de la Constitution de 1945, le Président peut exercer le droit de grâce et de réhabilitation et que, pour ce faire, il doit tenir compte de l’avis de la Cour suprême. Le Président peut également accorder l'amnistie et l'arrêt des poursuites et, pour ce faire, doit tenir compte de l’avis du Parlement. Les dispositions concernant la remise de peine sont visées dans le décret présidentiel no 174 de 1999 et le règlement gouvernemental no 28 de 2006 portant modification du règlement gouvernemental no 32 de 1999 sur les conditions et la procédure concernant l’exercice des droits des détenus. La grâce est régie par la loi no 22 de 2002.

79.En janvier 2011, l’Indonésie comptait un total de 118 condamnés à mort. Parmi eux, 5 ont été graciés, dont 4 ont vu leur peine commuée en réclusion à perpétuité et 1 en 12 ans d’emprisonnement. Sur les 113 restants, aucun n’a été exécuté puisqu’ils n’ont pas épuisé toutes les voies de recours, et 3 sont décédés avant leur exécution.

80.Tous les condamnés à mort sont des adultes. Le paragraphe 2 de l’article 66 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme dispose en effet que la peine capitale et la réclusion à perpétuité ne peuvent être prononcées à l’encontre d’enfants en conflit avec la loi. En conclusion, bien que la peine de mort n’ait pas été abolie en Indonésie, elle est limitée par différentes protections fondées sur le droit à la vie garanti par la Constitution. Par exemple, elle ne peut être appliquée aux enfants et aux femmes enceintes, et ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et uniquement en dernier ressort.

81.Le droit à la vie est à l’origine de différentes mesures visant à ne pas ôter la vie, qu’il s’agisse de disparition forcée, de génocide, de guerre et d’emploi d’armes de destruction massive. L’Indonésie s’est engagée à garantir le droit à la vie en signant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 27 septembre 2010 à New York. Par cette signature, elle a fait preuve d’une attitude positive et montré son engagement à protéger le droit à la vie. Une fois que la Convention aura été ratifiée, elle sera intégrée dans la législation nationale aux fins de renforcer, à l’échelon national, le fondement juridique de la protection des personnes contre les disparitions forcées.

82.L’Indonésie a également prévu des dispositions pour interdire l’acte de génocide dans les articles 7 et 8 de la loi no 26 de 2000 relative au tribunal des droits de l’homme. Cette loi énonce que le génocide est un crime contre l’humanité grave. Elle précise en outre que la rétroactivité s’applique à ce type d’infraction pénale.

83.L’Indonésie a adopté plusieurs textes de loi pour prévenir la guerre au titre du principe de droit à la vie: le paragraphe 1 de l’article 11 et l’article 12 de la Constitution de 1945, la loi no 3 de 2002 relative à la défense nationale, la loi no 23/Prp/1959 relative à l’état d’urgence (urgence civile et militaire, pour prévenir la guerre) et la loi no 34 de 2004 relative aux forces armées. Compte tenu du fait qu’une guerre est susceptible d’éliminer des vies, l’Indonésie considère que la guerre est un dernier recours (ultimum remedium) une fois que les mesures pacifiques prises pour régler le conflit ont échoué.

84.S’agissant des armes de destruction massive, qui menacent la vie et la sécurité de l’humanité et sont susceptibles de priver du droit à la vie, l’Indonésie a pour principe de préserver la sécurité de la nation et du pays du danger des armes nucléaires. Elle s’est également engagée à ne pas fabriquer, tester, posséder ou utiliser des armes nucléaires.

85.En revanche, l’Indonésie se félicite de l’utilisation de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, notamment comme source d’énergie. À cet égard, elle a ratifié la Convention sur la protection physique des matières nucléaires par le décret présidentiel no 49 de 1986, ainsi que ses amendements en 2009 par le décret présidentiel no 46 de 2009 sur la ratification des amendements à ladite Convention. L'Indonésie soutient actuellement le travail des Nations Unies pour finaliser deux conventions relatives à la lutte contre le terrorisme, à savoir la Convention générale sur le terrorisme international et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Elle a d’ailleurs fait preuve de son engagement depuis l’origine en ratifiant le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires le 12 juillet 1979. Elle a aussi adopté la loi no 8 de 1978 relative à la ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la loi no 9 de 1997 relative à la ratification du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud‑Est.

86.Concernant les armes chimiques pouvant être utilisées comme armes de destruction massive, l’Indonésie s’est dotée d’une législation spécifique pour interdire leur emploi, à savoir les articles 12 à 15 de la loi no 9 de 2008. L’interdiction porte sur la fabrication et le transfert d’armes chimiques vers l’Indonésie ou un autre État sans en informer les autorités nationales. En revanche, l’Indonésie autorise le transfert de substances chimiques à des fins de recherche et des fins médicales ou pharmaceutiques.

87.S’agissant de son engagement à garantir le droit à la vie, l’Indonésie s’emploie à protéger ce droit à l’échelon national, mais également à l’échelon régional et international, jouant ainsi un rôle actif en faveur de la sécurité mondiale.

88.À l’échelon régional, l’Indonésie joue un rôle actif en Asie du Sud-Est, au travers de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), pour promouvoir une région intégrée dotée d’une communauté stable, prospère et pacifique, pour le bien-être de ses pays membres. En 1971, l’Indonésie a été l’un des pionniers de la création de la ZOPFAN (Zone de paix, de liberté et de neutralité en Asie du Sud-Est), qui fait du Sud-Est asiatique une zone pacifique, sûre et neutre, qui ne subit ni concurrence ni influence de la part de pays extérieurs à la région. L’Indonésie a par ailleurs été l’un des principaux artisans du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est, qui a été ratifié par la loi no 9 de 1997.

89.À l’échelon international, le Gouvernement indonésien a pris différentes initiatives pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. L’Indonésie a participé activement au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont elle a été membre du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Auparavant, elle avait été élue membre non permanent du Conseil de sécurité pour les périodes 1973/74 et 1995/96. En outre, elle a envoyé des forces de maintien de la paix dans divers pays en conflit. Elle a participé à 24 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies (UNPKO) depuis le déploiement de la Force d’urgence des Nations Unies (FUNU) au Sinaï en 1957. L’Indonésie occupe le 17e rang des pays fournisseurs de contingents et de forces de police, avec un effectif total de 1 692 personnes. Au 31 mai 2011, l’Indonésie a participé activement à six Opérations de maintien de la paix: Congo (MONUSCO, 192 personnes), Libéria (MINUL, 1 personne), Soudan (MINUS, 16 personnes), Darfour (MINUAD, 146 personnes), Liban (FINUL, 1 434 personnes) et Haïti (MINUSTAH, 10 personnes).

Article 7

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

90.La Constitution de 1945 énonce clairement que, en Indonésie, chacun a le droit de ne pas être soumis à la torture ni à un traitement inhumain. Le paragraphe 2 de l’article 28G dispose que chacun a le droit de ne pas être soumis à la torture ni à un traitement inhumain et de ne pas être privé du droit d’obtenir l’asile politique dans un autre pays. Cette garantie est très importante car la Constitution est au sommet de la hiérarchie de l’ordre juridique interne indonésien. Par ailleurs, l’Indonésie est Partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis 1998.

91.L’Indonésie a défini la torture à la section 4 de l’article 1 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, qui dispose que la torture s’entend de tout acte accompli intentionnellement afin de causer des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, pour obtenir de l’intéressé ou d’un tiers des aveux ou des informations, pour le punir d’un acte que lui-même ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, pour l’intimider ou le contraindre, ou intimider ou contraindre un tiers, ou pour tout autre motif tenant à une discrimination de quelque sorte que ce soit, que les douleurs ou les souffrances soient infligées par un agent de l’État ou par toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement ou son accord. La définition de la torture donnée par cet article a une portée plus étendue et complète en Indonésie puisqu’elle s’applique non seulement quand l’acte est commis par un agent de l’État, mais également par des particuliers. Elle est donc plus vaste que la définition énoncée dans la Convention contre la torture. D’autres dispositions relatives à l’interdiction de la torture figurent aux articles 33, 34, 67, 69, 71, 72, 74, 101 et 104 de la loi no 39 de 1999.

92.L’Indonésie dispose par ailleurs de diverses lois interdisant la torture, dont la loi no 23 de 2004 relative à la violence familiale. L’article 5 de ladite loi indique explicitement qu’il est interdit à quiconque de commettre des actes de violence familiale à l’égard de membres du foyer, qu’il s’agisse de violence physique, psychologique ou sexuelle, ou de négligence. La loi définit la violence physique comme tout acte provoquant une douleur, une maladie ou une blessure grave, et la violence psychologique comme tout acte provoquant chez un individu une peur, une perte de confiance, une incapacité d’agir, un sentiment d’impuissance et/ou une souffrance mentale aiguë.

93.Pour protéger les enfants contre les mauvais traitements, l’Indonésie a adopté la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance. L’article 13 de cette loi énonce que tout enfant a le droit d’être protégé contre la persécution, la torture et tout châtiment inhumain.

94.La législation indonésienne assure par ailleurs une protection spéciale aux groupes de personnes qualifiés de vulnérables. Le paragraphe 3 de l’article 5 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme énonce que toute personne appartenant à un groupe vulnérable a droit à un traitement et une protection renforcés adaptés à sa particularité.

95.Pour donner effet à son engagement de protéger toutes les personnes contre la torture, l’Indonésie a procédé à des réformes au sein des Forces armées nationales indonésiennes (TNI), qui ont publié le règlement no Perpang/73/IX/2010 en date du 27 septembre 2010 sur l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les forces armées dans l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre.

96.La Police indonésienne a adopté le règlement du Chef de la police nationale (Perkap) no 8 de 2009 sur les directives de base concernant l’application des Principes et normes relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice des fonctions de la police. Ce règlement prévoit l’application des droits de l’homme par la Police dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre des enquêtes et des auditions. Le mécanisme de surveillance de ces enquêtes et auditions est défini dans le Perkap no 12 de 2009 sur la supervision et le contrôle du traitement des affaires pénales par la Police. Outre ce règlement, la Police indonésienne dispose de mécanismes internes pour enquêter sur ses membres soupçonnés d’avoir commis un acte de torture, d’un code de déontologie professionnelle, de sanctions disciplinaires et du droit pénal. En 2009, des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de cinq fonctionnaires de police coupables de torture dans le cadre d’enquêtes. L’affaire a par ailleurs été portée devant le Tribunal administratif.

97.L’interdiction faite à l’Unité de police civile de commettre des actes de torture figure dans le règlement gouvernemental no 32 de 2004 sur l’Unité de police civile. Son article 7 dispose que, en leur qualité de membres de la Police civile, ces fonctionnaires sont tenus de respecter l’état de droit, les droits de l’homme et autres normes sociales.

98.Concernant le système pénitentiaire, plusieurs directives techniques garantissent la protection des détenus contre tout traitement inhumain, cruel ou dégradant, notamment:

a)Le règlement du Ministre de la justice no M.04-UM.01.06 de 1983 sur les régimes de détention et la discipline dans les établissements pénitentiaires;

b)L’instruction du Ministre de la justice no JC5/30a/10 de 1964, en date du 20 juillet 1964, sur l’interdiction d’attacher un boulet ou des entraves aux détenus;

c)L’instruction du Ministre de la justice no JC5/19/18 de 1964 sur la libération des détenus qui n’ont pas fait l’objet d’un mandat d’arrêt;

d)Le règlement du Ministre de la justice no M.04-UM.01.06 de 1983 sur la détention et la prise en charge des détenus, et sur le règlement interne des centres de détention.

99.De plus, certains règlements accordent une protection spéciale contre la torture aux femmes et aux enfants placés en détention, notamment:

a)La loi no 12 de 1995 relative à l’administration pénitentiaire régit le régime de détention des femmes dans les établissements pénitentiaires pour femmes et des mineurs dans les centres de rééducation pour mineurs;

b)Le règlement du Ministre de la justice no M.04-UM.01.06 de 1983 définit les conditions de fouille corporelle des détenues, qui doit être effectuée par des agents pénitentiaires de sexe féminin;

c)Le règlement gouvernemental no 31 de 1999 sur le traitement et l’encadrement des détenus distingue les régimes de détention des adultes et des mineurs.

100.Une autre mesure visant à prévenir la torture et les mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires est l’adoption d’un mode opératoire normalisé pour traiter les plaintes des détenus. Par ailleurs, l’Indonésie a créé le poste de Médiateur pénitentiaire relevant de la Direction générale des services pénitentiaires du Ministère de la justice et des droits de l’homme, en collaboration avec le Médiateur de la République d’Indonésie. Le Médiateur est chargé d’améliorer les services publics aux détenus dans les établissements pénitentiaires.

101.Pour prévenir la torture au sein des établissements pénitentiaires, une réglementation sur la conduite et les attributions des fonctionnaires pénitentiaires prévoit les sanctions et les peines applicables aux agents coupables de torture ou de mauvais traitement à l’égard de détenus. Les coupables sont passibles de sanctions administratives ou de poursuites pénales.

102.Le droit de ne pas être soumis à la torture s’applique également aux condamnés à mort, qui sont exécutés par balles, en privé et de la façon la plus appropriée pour qu’ils souffrent le moins possible, conformément au règlement présidentiel no 2/PNPS/1964.

103.En vertu du principe d’interdiction de la torture, en matière d’extradition, d’expatriation et de rapatriement l’Indonésie souscrit au principe de non-refoulement, que ce soit vers un pays qui a aboli la peine capitale ou qui la pratique toujours. L’Indonésie a toujours été favorable à ce qu’une demande d’extradition soit refusée lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne sera soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays de renvoi. Ce principe figure dans la loi no 1 de 1979 relative à l’extradition. Cette disposition a par ailleurs été intégrée dans l’une des clauses du traité d’extradition de l’Indonésie avec neuf pays, qui énonce qu’il ne saurait y avoir d’extradition en cas de risque réel de torture. Ce principe s’applique également aux réfugiés et aux demandeurs d’asile pour lesquels l’Indonésie est un lieu de transit.

104.Les règlements cités plus haut interdisent les peines relevant de la torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains, en particulier à l’égard des détenus. Toutefois, leur application se heurte à des difficultés.

105.La principale difficulté est que le terme «torture» n’est pas reconnu dans le Code pénal actuel. Le Code ne reconnaît que les mauvais traitements qui, en vertu de l’article 351, sont passibles d’une peine maximale de 2 ans et 8 mois de privation de liberté. Pour introduire la définition de la torture dans le Code pénal, l’Indonésie révise actuellement son Code pénal. Le projet de nouveau Code pénal contient cette définition et les sanctions applicables aux auteurs de torture: «Quiconque pratique la torture est passible d’une peine de privation de liberté de 3 ans minimum et 15 ans maximum».

106.Une autre difficulté est l’absence de règlementation sur les expériences médicales pratiquées sur les êtres humains, en particulier les détenus. Pour y remédier, le Gouvernement a intégré une telle réglementation dans le projet de nouveau Code pénal, qui dispose que quiconque pratique la torture ou autre forme de traitement inhumain, dont des expériences biologiques, encourt une peine de privation de liberté de 3 (trois) ans minimum et 15 (quinze) ans maximum. En outre, le Gouvernement a adopté la loi no 36 de 2009 relative à la santé, qui réglemente la pratique médicale en général. Cette loi dispose qu’aucune expérience médicale ne peut être menée sans l’accord du sujet. De plus, l’Indonésie a institué à cet égard une protection spéciale pour les détenus dans le règlement gouvernemental no 58 de 1999 sur les conditions et la procédure de prise en charge des détenus.

107.L’engagement de l’Indonésie à faire respecter le droit de ne pas être soumis à la torture est illustré également par différentes actions, dont la diffusion des informations sur l’interdiction de la torture. À cet effet, l’Indonésie a mené des activités d'information et de distribution d’imprimés à différents groupes et membres des forces de l’ordre. Par ailleurs, les Forces armées nationales et la Police nationale ont publié respectivement un manuel d’information à usage interne sur l’interdiction de la torture. Les deux corps ont obligation de se conformer à ces manuels dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 8

Interdiction de l’esclavage

108.Au paragraphe 1de l’article 28I, la Constitution de 1945 reconnaît que le droit de ne pas être tenu en esclavage est intangible.

109.Le cadre juridique national régissant l’interdiction de toutes les formes d’esclavage et de traite des personnes est la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme. L’article 20 de cette loi dispose sans ambiguïté que nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Le Gouvernement interdit toute forme d’esclavage ou de servitude, de traite des esclaves et de traite des femmes, et tous actes visant des fins similaires.

110.En outre, l’Indonésie a adopté la loi no 19 de 1999 relative à la ratification de la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957). Cette ratification a donné lieu à une loi nationale qui interdit expressément le travail forcé, y compris en prison, le travail obligatoire et le travail disciplinaire forcé imposé à un travailleur pour avoir participé à une grève ou à des fins de discrimination fondée sur la race, la condition sociale, la nationalité ou la religion.

111.La loi no 21 de 2007 prévoit des dispositions interdisant l’esclavage et la traite des esclaves, qui sont considérés comme une forme d’exploitation humaine relevant de l’infraction pénale de traite des personnes. Les articles 2 à 18 du chapitre II de cette loi prévoient les sanctions minimales et maximales applicables.

112.Afin de renforcer le fondement juridique de la lutte contre la criminalité transnationale impliquant des actes de violence contre des personnes ou leur exploitation, l’Indonésie a adopté la loi no 5 de 2009 relative à la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Par la loi no 14 de 2009, elle a par ailleurs ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et, par la loi no 15 de 2009, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ces lois concrétisent l’engagement de l’Indonésie à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée, y compris le trafic illicite de migrants.

113.Pour intensifier la prévention, le traitement et le règlement des affaires de traite, l’Indonésie a ajouté à sa législation la loi no 21 de 2007 relative à la lutte contre le crime de traite des personnes. Outre la protection des victimes, cette loi régit l’exercice de leur droit à la justice. Elle prévoit un certain nombre de sanctions, dont des sanctions administratives (à l’encontre des personnes morales), des peines de privation de liberté et des amendes.

114.En outre, ladite loi protège les enfants contre la traite des personnes à ses articles 5 et 6, qui régissent les actes criminels de traite aux fins d’adoption et de trafic d’enfant, interne et externe. Cette disposition renforce l’alinéa b de l’article 13 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance, qui prévoit la protection des enfants contre l’exploitation, économique comme sexuelle.

115.La définition de la traite des personnes donnée par la loi no 21 de 2007 est celle figurant dans le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adaptée aux principes juridiques et politiques de l’Indonésie. Elle est formulée de façon à englober toute activité liée directement ou indirectement à la traite, qu’elle soit le fait de personnes physiques ou de personnes morales. Les personnes physiques encourent une peine de privation de liberté (3 ans minimum à 15 maximum) et une amende (120 millions de rupiahs indonésiennes au minimum et 600 millions au maximum). S’agissant de personnes morales, les enquêtes, poursuites et sanctions s’appliquent à l’entreprise et/ou à son conseil d’administration. Toute entreprise reconnue coupable de traite des personnes est passible d’une amende trois fois supérieure à celle d’une personne physique, à laquelle s’ajoutent des sanctions telles que l’annulation de la licence d’exploitation, la confiscation des biens, la perte du statut juridique, le licenciement des auteurs ou l’interdiction de créer une entreprise similaire.

116.Les activités de traite des personnes entraînant pour les victimes des blessures graves, des troubles mentaux sévères ou autres maladies infectieuses mettant en danger leur vie ou leur grossesse, ou altèrent ou détruisent leur fonction reproductrice, sont passibles de peines plus lourdes. Si l’acte criminel provoque le décès de la victime, l’auteur encourt une peine de privation de liberté de 5 ans minimum et de réclusion à perpétuité au maximum, ainsi qu’une amende allant de 200 millions à 5 milliards de rupiahs indonésiennes. Si l’acte criminel est le fait d’un groupe organisé, la peine sera augmentée d’un tiers pour chaque auteur.

117.Pour renforcer la protection des victimes, le Gouvernement a créé le Groupe d’action pour la lutte contre la traite des personnes par le règlement présidentiel no 69 de 2008. En outre, le règlement gouvernemental no 9 de 2008 établit des procédures et des mécanismes intégrés pour le traitement des témoins et des victimes.

118.À ce jour, 20 Groupes d’action ont été créés à l’échelon des provinces et 72 à celui des districts/municipalités. La mission de ces groupes comporte sept aspects principaux: i) prévention et participation des enfants, ii) rétablissement de leur santé, iii) réadaptation sociale, rapatriement et réinsertion, iv) développement de l’état de droit, v) application de la loi, vi) exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et vii) coordination et coopération. Ils s’acquittent de ces tâches au moyen de stratégies de prévention incluant des activités telles que la diffusion et la sensibilisation, des services de mise en examen et de médiation, et l’autonomisation par la réadaptation, la réintégration et le regroupement.

119.Le Gouvernement a créé diverses institutions pour appuyer les Groupes d’action, dont les Centres de services intégrés pour l’autonomisation des femmes et des enfants (P2TP2A), qui offrent des activités et des services intégrés aux victimes de traite et de violence.

120.Autre institution dispensant des services aux victimes de traite, le Ministère des affaires sociales se consacre au rétablissement physique et psychologique des victimes. Il a créé à leur intention des centres de services comme les Centres de traumatologie et refuges (RPTC), les Foyers d’accueil pour femmes (RPSW) et les Foyers d’accueil pour enfants (RPSA). Entre janvier et décembre 2010, 306 personnes (dont 3 enfants) ont été hébergées dans des Centres de traumatologie et refuges, 50 (uniquement des femmes) dans des Foyers d’accueil pour femmes et 234 dans 10 Foyers d’accueil pour enfants (à Baturaden, Makassar, Bandung, Mataram, Tanjung Pinang, Lampung, Batu-Malang, Pontianak et Ungaran-Semarang). D’autres institutions s’occupent des victimes de traite, les hôpitaux de la police. L’un d’eux, le Sukamto Bhayangkara Hospital, est venu en aide à 105 victimes (85 femmes, 9 hommes, 9 filles et 2 garçons).

121.Aux côtés des organismes publics, une commission nationale indépendante s’occupe également des victimes de traite, la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (Komnas Perempuan). La Commission a pour mission de créer les conditions nécessaires à l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de faire respecter leurs droits. Elle a mis en place un mécanisme de plaintes pour les victimes, l’Unité de signalement (UPR). L’unité aide directement les victimes qui se plaignent auprès d’elles mais identifie également leurs besoins et les adresse aux organismes pouvant les prendre en charge.

122.Le Gouvernement indonésien a également élaboré un Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants. Ce plan se décline en plusieurs étapes comprenant la réadaptation médicale, la réadaptation sociale, le rapatriement et la réinsertion, l’élaboration de normes juridiques et la répression des trafiquants. Le Plan d’action national sert de fondement à divers plans d’action régionaux adaptés aux spécificités de chaque région. Par exemple, le Plan d’action régional instauré par le décret de la régence de Sumbawa no 12 de 2010, le règlement de la province de Lampung no 4 de 2010 sur la prévention de la traite des personnes et le règlement de la province de Bali no 10 de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et le traitement des victimes.

123.À l’échelon national, 15 provinces et 242 districts/municipalités tiennent des registres et établissent des rapports sur les affaires de traite. Entre mars 2005 et juin 2010, 3 642 victimes ont été identifiées et aidées, dont 3 298 de sexe féminin (près de 90 %). Le Gouvernement a par ailleurs mis en place un site Internet (www.gugustugastrafficking.org) qui fournit des informations sur les affaires de traite.

124.Les victimes viennent pour l’essentiel des provinces suivantes: Java Ouest (22,76 %), Kalimantan Ouest (19,33 %), Java Est (12,34 %), Java Centre (11,46 %), Sumatra Nord (6,80 %), Nusa Tenggara Ouest (6,35 %), Lampung (5,06 %), Nusa Tenggara Est (4,36 %), Sumatra Sud (1,93 %), Banten (2,17 %), Sulawesi Sud (1,61 %) et Jakarta (1,61 %). La plupart sont envoyées à l’étranger (82,55 %), en particulier vers la Malaisie (92,84 %), l’Arabie saoudite (2,13 %), Singapour (0,95 %) et le Japon (0,89 %), et le reste vers divers pays. La plupart des victimes ont achevé l’enseignement primaire (29,67 %), certaines ont abandonné l’école en primaire (19,97 %) et d’autres ont terminé le premier cycle du secondaire (19,65 %). La majorité d’entre elles ont quitté leur domicile pour chercher du travail (88,06 %), les autres l’ont fait pour des problèmes familiaux, personnels et autres. La plupart des recruteurs sont des agents (66,13 %), les autres étant essentiellement des membres de la famille (7,15 %), des amis (6,93 %) et des voisins (7,15 %). Les victimes peuvent par ailleurs être enlevées ou fuguer. On leur promet un travail, par exemple d’employée de maison (56,47 %), de serveuse (13,47 %), de vendeuse (5,78 %), d’ouvrière, (5,57 %) et de garde d’enfants (3,05 %). Dans la pratique, elles travaillent comme employée de maison (56,36 %), prostituée forcée (16,01 %), ouvrière de plantation (4,55 %), ouvrière d’usine (2,36 %) et serveuse (2,44 %), et d’autres sont victimes d’exploitation alors qu’elles sont en transit (11,35 %).

125.Les formes les plus courantes d’exploitation sont: heures de travail excessives (78,71 %), aucune liberté de circulation (76,42 %), violence verbale et psychologique (73,65 %), aucun salaire (70,41 %), salaire partiel (15,63 %), pas de soins de santé en cas de maladie (56,73 %), manque de nourriture et d’eau (52,31 %), mauvais état sanitaire du lieu de vie (36,65 %), privation de liberté (30,41 %), pressions idéologiques (35,27 %), mobilité forcée au gré de leur employeur (28,70 %), violences sexuelles (19,84 %), viol (9,41 %), liberté de circulation partielle (7,72 %), consommation forcée de stupéfiants (5,16 %) et consommation forcée d’alcool (6,90 %). Les moyens de se libérer de la traite sont la fuite (50,87 %), la police (29,08 %), l’aide d’une ONG (2,97 %) et d’autres.

126.Parmi les femmes victimes de traite signalées, la plupart souffraient d’infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia (69,50 %), le trichomonas (6,12 %), la gonorrhée (3,79 %), l’hépatite B (4,24 %) et le VIH (1,30 %). Elles souffraient par ailleurs de traumatismes psychologiques, 82 % d’entre elles présentant des symptômes de dépression, 29 % de stress post-traumatique, 64 % d’angoisses (dont des symptômes physiques tels que des douleurs thoraciques) et de nombreux autres symptômes. Seules 7 % ne présentaient aucun signe de trouble psychologique.

127.Le gouvernement central et les gouvernements régionaux soutiennent la lutte contre la traite en allouant des fonds spéciaux pour aider les victimes et concevoir des politiques de services spéciaux. Seules ou en coopération avec d’autres parties, des institutions publiques comme la police et les hôpitaux ont mis en place des programmes de renforcement des capacités tels que des directives sur les services aux victimes et sur la prévention et le traitement, la formation au traitement des victimes de violences, la création de centres de santé communautaires chargés de gérer les cas de violence sexiste, et la formation des forces de l’ordre au traitement des affaires de violence. En outre, le Gouvernement renforce les capacités des fonctionnaires de l’immigration dans les points d’embarquement et de débarquement, et analyse les lois et protocoles d’accord relatifs au secteur du travail pour vérifier qu’ils respectent les droits de l’homme.

128.Pour compléter ces efforts à l’échelon national, le Gouvernement indonésien et le Gouvernement australien ont engagé en 2002 le Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui s’y rapporte. C’est le seul processus qui traite le problème du trafic de migrants dans la région Asie-Pacifique avec la participation des pays d’origine, de transit et de destination. Depuis sa création, le Processus de Bali a tenu 3 (trois) Conférences ministérielles régionales. Depuis la troisième Conférence, des mesures pratiques et concrètes ont été prises. Un certain nombre d’actions ont été convenues, comme la création de réseaux d’agents de l’immigration dans les grands aéroports de la région Asie-Pacifique (Réseaux régionaux d’agents de liaison des services d’immigration), l’amélioration de l’intégrité des services délivrant des visas et le renforcement de la coopération pour traiter le problème du trafic des personnes par mer. En outre, la réunion du Groupe ad hoc sur le Processus de Bali a élaboré plusieurs principes essentiels pour renforcer la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination. Il s’agit du partage des responsabilités et d’une approche cohérente de la protection, de la réinstallation et du rapatriement, dont la nécessité d’incriminer de façon cohérente, dans les différents pays de la région, les personnes pratiquant le trafic et la traite des personnes.

Article 9

Liberté et sécurité de la personne

129.L’Indonésie respecte le droit à la liberté et à la personnalité juridique, et protège toute personne contre les arrestations et les détentions arbitraires. Ce principe s’applique en toute circonstance, y compris pour l’arrestation et le placement en détention de personnes souffrant d’une maladie mentale, de vagabonds et de toxicomanes, ainsi que le placement en détention à visée éducative ou de contrôle de l’immigration.

130.La Constitution de 1945 garantit le droit de chacun à sa vie privée et à sa sécurité, ainsi que celui d’être protégé contre toutes menaces, ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 1 de l’article 28G, aux termes duquel chacun a le droit d’être protégé, ainsi que sa famille, son honneur, sa dignité et ses biens, de se sentir en sécurité et d’être protégé contre toute menace l’empêchant de commettre ou ne pas commettre toute action considérée comme relevant de ses droits fondamentaux.

131.Le droit à la liberté personnelle, à la personnalité juridique et à l’égalité devant la loi est visé à l’article 4 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, qui dispose notamment que le droit à la personnalité juridique et à l’égalité devant la loi, ainsi que le droit de ne pas être poursuivi en vertu d’une loi ayant un effet rétroactif sont des droits fondamentaux qui ne peuvent être limités en aucune circonstance et par qui que ce soit. Cette garantie est renforcée par l’article 34 de la même loi, qui énonce que nul ne peut être arrêté, détenu, torturé, ostracisé, exilé ou déplacé arbitrairement.

132.Toutefois, dans le cadre d’une procédure pénale (arrestation et placement en détention incluses), les droits de la personne peuvent être restreints conformément à la législation applicable. Dans certaines affaires pénales ou lorsqu’il s’agit de personnes souffrant de maladie mentale, de vagabonds ou de toxicomanes, ou à des fins éducatives ou de contrôle de l’immigration, la procédure judiciaire peut être ou ne pas être appliquée, selon la législation applicable. S’il apparaît au cours de la procédure judiciaire que le prévenu souffre d’un trouble mental, la procédure est interrompue et le prévenu est automatiquement admis dans un établissement psychiatrique. Ce principe est conforme au paragraphe 2 de l’article 44 du Code pénal, qui énonce que si les chefs d’inculpation ne peuvent être retenus contre le prévenu en raison de sa santé mentale, le magistrat peut ordonner l’admission du prévenu dans un établissement psychiatrique pour un an maximum, à titre probatoire.

133.S’agissant des procédures pénales à l’encontre de toxicomanes, la loi no 35 de 2009 relative aux stupéfiants énonce que la garde à vue de la personne ne peut durer plus de 3 x 24 heures après réception du mandat d’arrêt par les enquêteurs. La détention du suspect après son arrestation ne peut excéder 3 x 24 heures. Les toxicomanes doivent suivre un programme de réadaptation médicale et sociale, et ne sont pas considérés comme des suspects ou des délinquants.

134.La loi no 6 de 2011 relative à l’immigration autorise le placement en détention d’étrangers présents sur le territoire indonésien s’ils sont soupçonnés de mener des activités menaçant la sécurité et l’ordre publics, et s’ils ne respectent pas les lois et règlements indonésiens ou ne s’y conforment pas. Les sanctions sont la limitation, la modification ou l’annulation du visa ou du permis de résidence/séjour, l’interdiction d’accès à une ou plusieurs régions du territoire indonésien, l’obligation de résider dans un lieu spécifique ou l’expulsion, le renvoi et l’interdiction de séjour. Ces mesures relevant de l’immigration autorisent l’incarcération d’étrangers en Centre de rétention administrative (Rudenim) en attente de leur expulsion ou de leur renvoi d’Indonésie.

135.En matière de procédure judiciaire, arrestation et détention incluses, l’Indonésie souscrit pleinement au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, qui dispose que tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.

136.La procédure pénale, y compris les procédures d’arrestation et de placement en détention, est définie par la loi no 8 de 1981 relative au Code de procédure pénale. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du Code de procédure pénale, un fonctionnaire de la Police nationale indonésienne (Polri) ne peut procéder à une arrestation qu’après présentation d’un ordre de mission et d’un mandat d’arrêt indiquant l’identité du suspect, le motif de son arrestation, une brève description des faits qui lui sont reprochés et le lieu de l’infraction. Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 21 autorise à prolonger la garde à vue s’il y a lieu de croire que le suspect risque de tenter de s’échapper, de détruire ou de dissimuler des éléments de preuve, ou de commettre une autre infraction.

137.Le Code de procédure pénale définit clairement la durée de la garde à vue. La garde à vue initiale, si elle est justifiée à des fins d’enquête, est de 24 heures à compter de l’arrestation. Pendant cette période, les enquêteurs doivent présenter un mandat d’arrêt valable 20 jours, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 du Code. Le cas échéant, après examen des faits, la détention peut être prolongée de 40 jours avec l’autorisation et sous l’autorité d’un procureur, ou de la propre initiative des enquêteurs. Après 60 jours, le cas échéant, la détention peut être prolongée de 20 jours au maximum. Ce second renouvellement doit être autorisé par un juge. Après la première présentation du dossier au tribunal, le juge peut prolonger la garde à vue de 30 jours. Sur décision du tribunal, la détention peut se poursuivre encore 60 jours, le temps d’enquêter et d’instruire l’affaire.

138.En cas d’appel, le tribunal peut ordonner la prolongation de la détention pour une période de 30 jours suivie, le cas échéant, d’un autre renouvellement de 60 jours ordonné par la Cour d’appel. En cas de pourvoi devant la Cour suprême, la détention peut encore être prolongée de 50 jours par une chambre spéciale, la «Petty Bench». Enfin, si le Président de la Cour suprême le juge approprié, la détention peut encore être renouvelée pour 60 jours. Un suspect qui n’a pas été traduit devant un tribunal au bout de 110 jours doit être libéré. La période maximale de détention avant un procès ou toute forme de décision judiciaire est de 400 jours. Le fonctionnaire qui a procédé à l’arrestation doit notifier au suspect toute prolongation de détention.

139.L’arrestation et le placement en garde à vue d’une personne soupçonnée d’avoir violé les droits de l’homme sont régis par la loi no 26 de 2000 relative au tribunal des droits de l’homme. En matière d’arrestation, l’article 11 de la loi dispose que la Cour suprême a compétence de juridiction et qu’elle est habilitée à autoriser l’arrestation de toute personne soupçonnée d’avoir violé les droits de l’homme. L’arrestation est suivie d’une enquête complémentaire si les éléments rassemblés à l’issue de l’enquête préliminaire le justifient. Notons que cette garde à vue n’est valable que 24 heures. L’article 13 de la loi no 26 de 2000 dispose que «1) La détention aux fins d’enquête complémentaire peut être ordonnée pour une durée maximale de 90 jours. 2) La détention prévue au paragraphe 1 peut être prolongée de 90 jours maximum par le Président du Tribunal des droits de l’homme ad hoc de la juridiction. 3) Si l’enquête visée au paragraphe 2 n’a pas pu être menée à son terme, la détention peut être prolongée de 60 jours supplémentaires».

140.Grâce à un certain nombre de mécanismes, l’Indonésie veille à ce que la procédure judiciaire se déroule en temps opportun et sans délai. Toutefois, elle s’est dotée d’autres mesures pour réduire la période de détention avant le procès afin que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale soit traduit devant un juge dans les meilleurs délais.

141.L’une de ces mesures est la mise en œuvre des procédures d’habeas corpus. Il s’agit d’une forme d’audience préliminaire spécifiée aux articles 77 à 83 de la loi no 8 de 1981 relative au Code de procédure pénale. L’habeas corpus permet à un détenu (ainsi qu’à sa famille et/ou ses proches) de déposer une requête invoquant que son arrestation, sa détention ou les accusations dont il est l’objet sont contraires à la loi. Une fois la requête déposée, le juge doit, dans un délai de 3 jours, fixer une date d’examen de la requête et rendre sa décision dans les 7 jours au plus tard. La décision du juge n’est pas susceptible d’appel. Ainsi, si le juge déclare que la détention est illégale (ou les accusations infondées), le détenu est immédiatement libéré.

142.L’article 50 de la loi no 8 de 1981 relative au Code de procédure pénale dispose que toute affaire pénale doit être traitée dans les meilleurs délais. Aux termes du paragraphe 1, tout suspect a le droit d’être entendu par les enquêteurs et son dossier doit ensuite être transmis au ministère public. Le paragraphe 3, quant à lui, dispose qu’un suspect a le droit d’être jugé rapidement.

143.Une autre mesure est la création d’une unité d’intervention de la police destinée à agir rapidement dans les affaires pénales. L’alinéa 5 b du décret du Chef de la police nationale indonésienne no Pol: JUKNIS/01/11/1982 dispose qu’une enquête criminelle doit être menée le plus rapidement possible.

144.Outre les mesures destinées à raccourcir la détention provisoire afin d’accélérer la procédure judiciaire, l’Indonésie a pris des mesures pour réduire le nombre de détentions provisoires, principalement celles relevant de la sécurité publique. Il s’agit notamment de la loi no 26 de 1999 abrogeant la loi no 11/PNPS de 1963 relative à la lutte contre les activités subversives. Cette loi confirme que les arrestations arbitraires pour raison de sécurité publique ne sont plus autorisées.

145.Soucieuse de justice en matière d’arrestation et de détention, l’Indonésie a adopté la loi no 8 de 1981 relative au Code de procédure pénale, aux termes de laquelle une personne arrêtée, détenue, accusée ou jugée illégalement peut obtenir indemnisation et réadaptation de l’autorité chargée de l’enquête. En outre, toute personne chargée de faire appliquer la loi qui enfreint intentionnellement une loi sera poursuivie et punie ou fera l’objet de sanctions administratives.

146.S’agissant d’indemnisation, le Code de procédure pénale contient des articles réglementant la phase préalable au procès, à savoir le déroulement de la procédure pénale. S’agissant de réadaptation en matière pénale, le prévenu ne pourra y prétendre que s’il est acquitté.

Article 10

Traitement des personnes privées de liberté

147.L’Indonésie veille à ce que toute personne privée du droit à la liberté soit traitée avec humanité et respect. Cette garantie figure dans un certain nombre de lois nationales et règlements administratifs. Par principe, le paragraphe 2 de l’article 28G de la Constitution de 1945 dispose que chacun a le droit de ne pas être soumis à la torture ni à un traitement inhumain.

148.Le protection de ce droit est également garantie par la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, qui dispose que chacun, sans discrimination, a droit à la justice et à un procès libre et impartial, conformément aux règles de procédure. Ces règles prévoient l’examen de l’affaire par un juge sans parti pris et équitable afin d’obtenir un jugement juste et adéquate.

149.Aux termes de la loi no 8 de 1981 relative au Code de procédure pénale, les droits d’une personne poursuivie et détenue sont régis par le chapitre IV sur les suspects et les condamnés. Cette loi réglemente spécifiquement le droit d’une personne d’obtenir indemnisation et réadaptation lorsqu’elle a été jugée innocente.

150.L’article 1 du Code de procédure pénale porte sur le statut juridique du suspect et du condamné. Il définit qu’un suspect est une personne qui, du fait de ses actes ou de sa situation et au vu des premiers éléments de preuve recueillis, est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Un condamné est une personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction pénale par une décision de justice définitive. Le traitement des suspects et des condamnés est réglementé de façon détaillée dans le Code de procédure pénale.

151.Les articles 45, 46 et 47 du Code pénal et l’article 24 de la loi no 3 de 1997 relative au tribunal pour mineurs (en particulier concernant les mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement) énoncent que, s’agissant d’un mineur, c’est-à-dire d’un enfant/adolescent âgé de 8 à 18 ans, le juge peut décider de remettre le mineur condamné à ses parents, avec dispense de peine, de le confier à l’État, avec dispense de peine, jusqu’à ses 18 ans (dans les conditions fixées aux articles 45 et 46) ou de le condamner aux deux tiers de la peine maximale.

152.L’Indonésie s’attache à mettre en œuvre l’Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs des Règles de Beijing (1987). À cette fin, elle a adopté la loi no 3 de 1997 relative au tribunal pour mineurs. Par ailleurs, elle a publié un décret conjoint du Président de la Cour suprême, du Procureur général, du Chef de la Police nationale, du Ministre des affaires sociales, du Ministre de la justice et des droits de l’homme et du Ministre de la condition de la femme et de la protection de l’enfance sur la promotion et la protection des droits des enfants en conflit avec la loi visant, par principe, à appliquer la justice réparatrice à ces mineurs.

153.L’article 1 de la loi no 12 de 1995 relative à l’administration pénitentiaire énonce qu’un condamné purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire est un détenu. Le règlement pénitentiaire distingue les prévenus des détenus. Les prévenus sont incarcérés dans un centre de détention et les détenus dans un établissement carcéral. Les prévenus sont séparés des détenus et font l’objet d’un régime adapté et distinct tant que leur culpabilité n’a pas été prouvée.

154.Les mineurs condamnés, ou détenus mineurs, sont divisés en trois catégories. Les «mineurs délinquants» (Anak Pidana) sont placés dans un centre fermé pour mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans. Les «mineurs délinquants pupilles de l’État» (Anak Negara) sont placés sous la tutelle de l’État, à des fins éducatives, dans un centre fermé pour mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans. Et les mineurs qui, suite à une requête de délégation d’autorité parentale par leurs parents ou leur responsable légal, ont été placés par un juge dans un centre fermé à des fins éducatives sont des «mineurs délinquants pupilles volontaires de l’État». Dans ces établissements, les filles sont séparées des garçons.

155.En Indonésie, les droits des personnes condamnées sont garantis par un régime pénitentiaire fondé sur les principes de protection, d’égalité de traitement et de services, d’éducation, d’orientation et de respect de la dignité humaine. Ces principes sont consacrés à l’article 5 de la loi no 12 de 1995.

156.Le statut et le régime carcéral des détenus dépendent de leur âge, leur sexe, la durée de leur peine, le type de crime commis et d’autres critères fondés sur les nécessités ou le développement du système pénitentiaire, conformément à l’article 12 de ladite loi. Du fait de cette différenciation, les femmes sont incarcérées dans des établissements qui leur sont réservés.

157.Les droits des détenus protégés et garantis par l’État sont définis à l’article 14 de la loi no 12 de 1995, qui dispose que les détenus ont le droit de pratiquer leur religion et/ou observer leurs croyances, de recevoir un traitement (physique ou mental), de recevoir une éducation, de bénéficier de soins et d’une alimentation suffisants, d’avoir accès à du matériel de lecture et aux émissions radiodiffusées non interdites, de percevoir une rémunération pour leur travail, de recevoir des visites de leur famille, leur conseil ou d’autres, d’obtenir une remise de peine, de bénéficier de possibilités de réinsertion telles que des permissions de sortir pour rendre visite à leur famille, de bénéficier d’une libération conditionnelle et d’exercer d’autres droits, conformément à la législation.

158.Un certain nombre de règlements techniques régissent également leurs droits, notamment:

a)Le décret du Ministre de la justice no M.03-PK.04.02 de 1991, en date du 19 juin 1991, sur la permission de sortir à des fins familiales;

b)La lettre du Directeur adjoint de l’administration pénitentiaire no J.H.2.1/10 de 1954, en date du 26 février 1954, sur l’octroi de dérogations aux familles de détenus résidant à l’extérieur de la ville;

c)La lettre du Directeur général de l’administration pénitentiaire no E.UM.06.06-123 de 1990, en date du 26 novembre 1990, sur la télévision dans les établissements pénitentiaires; et

d)La circulaire du Directeur de l’administration pénitentiaire no J.H.8.5/1/27, en date du 23 avril 1954, sur la fourniture de matériel de lecture aux détenus.

159.La loi indonésienne relative au système pénitentiaire s’appuie sur les principes consacrés par l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957), l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (1988), le Code de conduite des membres de la force publique (1978) et les Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982).

160.Par ailleurs, pour donner effet à la loi relative au système pénitentiaire et adapter les procédures à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957), en 2010 l’Indonésie a commencé à élaborer des modes opératoires normalisés concernant la supervision et le contrôle des règles minima pour le traitement des détenus fondées sur celles de 1957. Ces modes opératoires normalisés constitueront la norme de surveillance technique du traitement minimum des détenus par l’administration pénitentiaire.

161.Les détenus disposent de garanties juridiques, non seulement en termes de respect et de protection de leurs droits, mais aussi de statut juridique. Ces garanties sont énoncées dans les règlements techniques suivants: le règlement gouvernemental no 31 de 1999 sur le traitement et l’encadrement des détenus, et le règlement gouvernemental no 32 de 1999 sur les conditions et la procédure concernant l’exercice des droits des détenus. Par ces dispositions, alors que l’incarcération était à l’origine une sanction, elle a pris une dimension de dissuasion, de réadaptation, de réinsertion sociale et de réintégration.

162.Le régime appliqué aux détenus relève de mesures juridiques et administratives. Des dispositions spécifiques sont prévues en matière d’enseignement, d’éducation, de rééducation, de formation professionnelle et d’aide à la formation. Dans les établissements pénitentiaires, la surveillance, le traitement et l’encadrement des détenus sont assurés par des fonctionnaires spécialisés, les agents pénitentiaires.

163.La procédure pénitentiaire est fixée par des règles techniques énoncées dans la circulaire du Directeur général de l’administration pénitentiaire no KP.10.13/3/1 de 1974, en date du 8 février 1974, sur la procédure pénitentiaire et le décret du Ministre de la justice no M.02- PK.04.10 de 1990 sur le régime carcéral. En matière de réadaptation sociale (programme de réinsertion), la mise en œuvre des mesures est régie par la décision conjointe du Directeur général de la réadaptation et des services sociaux du Ministère des affaires sociales (no 696/RPS/SK/XI/1976) et du Directeur général de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice (DDP.4.1.9/120), en date du 7 décembre 1976, sur la coopération en matière de mise en œuvre de l’encadrement des ex-détenus.

164.Eu égard aux enfants en conflit avec la loi, l’Indonésie leur garantit le droit de se rétablir physiquement et psychologiquement, ainsi que le droit à la réinsertion sociale. Ce droit s’inscrit, pour l’essentiel, dans le cadre du traitement des enfants dans les centres fermés, qui est assuré de façon intégrée avec la coopération de différents intervenants tels que les travailleurs sociaux, les aumôniers, les psychiatres, les psychologues et les éducateurs, l’objectif étant que les enfants réintègrent la société en bons citoyens.

165.Les obstacles rencontrés dans les centres fermés pour mineurs sont, notamment, que ces établissements ne fournissent pas un cadre approprié pour le rétablissement spirituel et physique et la réinsertion des enfants dans la société, qu’il n’existe pas de profils des jeunes délinquants et que les chercheurs et le personnel pénitentiaire connaissent mal les droits et les problèmes des enfants de sorte que, souvent, ils ne les comprennent pas.

166.Afin d’optimiser le traitement des enfants en conflit avec la loi placés dans des centres fermés pour mineurs, l’Indonésie engagera les mesures suivantes dans les cinq prochaines années:

a)Établir et mettre à jour mensuellement des profils de tous les enfants placés dans les centres fermés pour mineurs.

b)Réduire le plus possible le recours au matériel ou aux moyens de contention contraires au principe d’intérêt supérieur de l’enfant.

c)Rénover les cellules ou les quartiers pour les adapter aux enfants.

d)Fournir à tous les enfants emprisonnés la possibilité de montrer leur créativité au public au travers d’expositions, de concours, etc.

e)Renforcer la participation des enfants à l’élaboration des programmes de rétablissement physique et psychologique, et de regroupement familial.

f)Renforcer les réseaux et les partenariats avec les ONG, les organisations professionnelles, les associations de conjoints d’agents pénitentiaires et les réseaux d’entreprises.

g)Renforcer les compétences et les capacités des travailleurs sociaux et des surveillants travaillant dans les centres fermés pour mineurs.

167.Pour évoluer, la procédure pénitentiaire doit pleinement atteindre les objectifs prévus. Or, la surpopulation carcérale et le nombre insuffisant d’agents pénitentiaires ne permettent pas de traiter tous les détenus de façon appropriée. Bien souvent, le programme n’atteint pas ses objectifs parce que les détenus n’ont pas passé de test d’évaluation préalable. Il est donc nécessaire d’inclure dans la procédure pénitentiaire une identification des besoins de tous les détenus.

168.Les mesures prises par le Directeur général de l’administration pénitentiaire pour surmonter ces difficultés participent des réformes d’ordre bureaucratique entreprises par le Ministère de la justice et des droits de l’homme depuis 2009. Ce sont, notamment:

a)L’accélération du changement de comportement et de modèle de la part des fonctionnaires («Changement de comportement rapide»);

b)L’accélération de l’élimination des prélèvements illégaux («Éradication rapide de la corruption»);

c)L’accélération du changement des modèles de coordination et de communication avec d’autres organismes (« Coordination rapide»);

d)L’accélération de la réponse («Réponse rapide»).

169.Par ailleurs, la Cour suprême a créé dans les Tribunaux de district un poste de Magistrat contrôleur, dont la mission est de vérifier tous les six mois la façon dont les agents pénitentiaires traitent les détenus, le comportement des détenus pendant leur incarcération, leur santé, les menus servis et l’état des cellules. La Cour suprême a par ailleurs publié à l’intention des juges une directive sur l’exercice de leurs fonctions judiciaires en conformité avec les règles et règlements.

170.Les statistiques qui suivent indiquent le nombre de cellules de 2006 à 2010. L’Indonésie compte environ 95 908 cellules réparties dans 443 établissements pénitentiaires et centres de détention. Parmi ces derniers, 223 sont des établissements pénitentiaires et 200 des centres de détention d’État. Le personnel pénitentiaire compte 9 727 membres.

Statistiques: Comparaison entre occupation et capacité des cellules, de janvier 2006 à août 2010

Catégorie

Année

2006

2007

2008

2009

2010 (jusqu'en août)

Détenus adultes et mineurs

47 121

51 949

54 628

56 083

47 617

Détenus mineurs

1 582

2 360

2 966

2 188

1 932

Prévenus

62 189

71 507

75 447

79 023

79 953

Enfants en centre éducatif

1 852

2 179

2 944

3 540

3 750

Total

112 744

127 995

135 985

132 372

133 252

Écart d'une année sur l'autre

15 251

7 990

(3 613)

880

Capacité

76 550

86 550

85 599

90 853

95 908

Écart d'une année sur l'autre

10 000

2 049

2 254

5 055

Surcapacité

41 445

47 386

41 519

37 344

Source : Direction générale des services pénitentiaires, Ministère de la justice et des droits de l’homme .

Article 11

Interdiction de l'emprisonnement pour non-exécution d'une obligation contractuelle

171.L’Indonésie protège pleinement les citoyens qui concluent des accords contractuels. Cette protection est consacrée à l’article 1320 du Code civil, Troisième volume sur les contrats, qui réglemente spécifiquement la validité des contrats.

172.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme protègent par ailleurs les citoyens dans l’incapacité d’exécuter leurs obligations contractuelles: «Nul contrevenant ou délinquant ne peut être sanctionné par la saisie de tout ou partie des biens qu’il possède légalement» et «Nulle personne condamnée par un tribunal ne peut être détenue ou incarcérée pour défaut d’exécution de ses obligations découlant d’un accord de prêt».

173.La loi no 37 de 2004 relative aux faillites et à la suspension de l’obligation de paiement d’une créance protège les personnes contre l’emprisonnement pour non-règlement d’une dette. Une personne qui ne paie pas ses dettes ne peut être placée en détention. En revanche, la garantie de la créance peut être confisquée.

174.En principe, le règlement d’un litige né d’un contrat se fait par le dialogue et sur le principe de solution avantageuse pour toutes les parties, et une solution amiable doit être recherchée. En cas de rupture de contrat ou de poursuites concernant l’exécution d’un contrat, une procédure contentieuse ou non contentieuse peut être engagée. Le règlement du différend est du ressort des tribunaux de commerce de Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang et Makassar.

175.Il existe deux types de procédures non contentieuses, qui sont réglementées par la loi no 30 de 1999 relative à l’arbitrage et aux modes alternatifs de règlement des litiges. Les modes alternatifs sont la consultation, la négociation, la médiation, la conciliation et l’expertise technique. L’arbitrage, quant à lui, présuppose la conclusion d’une convention d’arbitrage entre les contractants. La sentence arbitrale est définitive et a force obligatoire. Une décision arbitrale assortie d’une ordonnance du Président du Tribunal de district s’exécute de la même façon qu’un jugement définitif rendu par une juridiction civile.

176.Toutefois, l’Indonésie continue d’appliquer le système «Gijzeling» (emprisonnement pour dettes civiles/contrainte par corps), qui existe depuis l’époque coloniale hollandaise. Le Gijzeling est une procédure judiciaire qui permet à un tribunal de faire incarcérer quelqu’un qui n’a pas payé ses dettes.

177.Rarement appliqué dans la pratique, ce système a même été abrogé deux fois par les circulaires de la Cour suprême no 2 de 1964 et no 4 de 1975 ordonnant aux Présidents des Tribunaux régionaux et aux magistrats de ne pas appliquer la contrainte par corps.

178.Cependant, le système Gijzeling a été remis en vigueur par la loi no 19 de 1997 et modifié par la loi no 19 de 2000. Pour faire appliquer cette dernière, la Cour suprême a publié le 30 juin 2000 le règlement no 1 de 2000 sur le système Gijzeling en vue d’abroger les circulaires précitées de la Cour suprême, jugées contraires à la loi. La remise en vigueur de la contrainte par corps procédait d’une nécessité en termes d’application de la loi, d’administration judiciaire et de développement économique de l’Indonésie. Lors de la crise économique qui a frappé le pays en 1998, de nombreux chefs d’entreprise ont en effet décidé de ne pas honorer leurs créances alors même qu’ils en avaient la capacité. Le système Gijzeling n’a pas été appliqué, c’est-à-dire que la non-exécution d’obligations contractuelles n’a pas été sanctionnée d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 11 du Pacte.

179.Le règlement de la Cour suprême no 1 de 2000 restreint l’application du système Gijzeling en tenant compte des principes relatifs aux droits de l’homme tels que:

a)L’emprisonnement pour dettes civiles n’est licite qu’en cas de refus de mauvaise foi du débiteur d’exécuter ses obligations de paiement. Il peut également viser les héritiers d’une succession (paragraphes 1 et 2 de l’article 3);

b)Le Gijzeling ne peut être exécuté sans l’autorisation d’un tribunal;

c)Le Gijzeling ne peut être appliqué aux débiteurs de bonne foi ou âgés de 75 ans ou plus;

d)Le Gijzeling ne peut être envisagé que si le débiteur n’est pas de bonne foi et si le montant de la créance est au moins égal à 1 million de rupiahs indonésiennes (art. 4);

e)Le Gijzeling est valable six mois et peut être étendu à trois ans maximum.

180.Le Gouvernement a constaté que l’évasion fiscale a nettement diminué et que les recettes publiques ont augmenté depuis la remise en vigueur du Gijzeling. Les partisans du système estiment qu’appliquer cette sanction à des individus se prétendant pauvres afin de ne pas s’acquitter de leurs obligations ne constitue pas une violation des droits de l’homme mais un mécanisme d’application de la loi garantissant aux 230 millions de personnes de cette nation la protection du droit et de la justice.

181.En matière de contrat, les actions civiles sont réglementées par les articles 1230 et 1338 du Code civil. Le principal obstacle à l’exécution d’une décision rendue en matière civile est la difficulté de la faire appliquer dans la pratique, par exemple lorsque la valeur du prêt en principal ne correspond pas au total des actifs confisqués.

Article 12

Liberté de circulation

182.Ce principe fondamental consacré au paragraphe 1 de l’article 28E de la Constitution de 1945 et à l’article 27 de la loi no 9 de 1999 relative aux droits de l’homme garantit la promotion et la protection de la liberté de circulation et de choisir librement sa résidence.

183.La liberté de migrer et de circuler à destination et en provenance de l’Indonésie est régie par la loi no 6 de 2011 relative à l’immigration, qui remplace la loi no 9 de 1992. Ses articles 8 à 16 réglementent ainsi la circulation des personnes d’un État à l’autre:

a)Conformément au principe général de l’immigration, toute personne doit être en possession d’un document de voyage;

b)Une autorisation de sortie délivrée par les services d’immigration ou autres services autorisés est l’une des conditions requises pour quitter le territoire indonésien. Une autorisation d’entrée est nécessaire à tout étranger souhaitant pénétrer sur le territoire;

c)Toute personne voyageant à destination ou en provenance du territoire indonésien, ou le traversant, doit se présenter à un poste de contrôle de l’immigration aux fins de vérification de son autorisation;

d)Un visa est délivré à tout étranger répondant aux conditions et ayant l’intention d’entrer sur le territoire indonésien ou de le traverser, à l’exception des ressortissants de pays pour lesquels un visa n’est pas nécessaire, au titre du décret présidentiel, des étrangers titulaires d’un visa de retour, des capitaines, commandants et équipages en service dans les ports ou les aéroports du territoire indonésien, des passagers en transit dans les ports ou aéroports, sous réserve qu’ils ne quittent pas la zone de transit désignée, ainsi que de toute personne répondant à tous autres critères fixés par le Gouvernement indonésien. Un visa n’est délivré qu’à condition que le voyage prévu procède de bonnes intentions et ne trouble pas l’ordre public et la sécurité nationale;

e)Ce cadre normatif est le fondement du mécanisme autorisant une personne ou lui refusant de pénétrer sur le territoire d’un État. Les conditions d’entrée sont subordonnées, notamment, à la détention de documents de voyage valides et d’un visa, et à l’état de santé du voyageur souffrant de certaines maladies ou de troubles mentaux.

184.S’agissant des questions de résidence, la loi no 23 de 2006 relative à l’administration de la population réglemente la procédure de migration. Elle dispose que toute personne doit obtenir une lettre officielle du bureau local de la population avant d’emménager dans une autre zone. La même lettre est nécessaire pour se procurer une nouvelle carte d’identité ou une carte familiale. Cette disposition ne s’applique toutefois pas en matière de tourisme ou de visite à des amis ou parents.

185.Ces dispositions s’appliquent de la même façon à toutes les personnes présentes sur le territoire indonésien, étrangers inclus. Tout ressortissant étranger doit être titulaire d’une autorisation d’immigration. Ces autorisations sont au nombre de quatre: a) permis de transit, b) permis de visite, c) permis de séjour à durée limitée et d) permis de séjour permanent.

186.Le permis de transit est destiné aux ressortissants étrangers qui s’arrêtent en Indonésie avant de poursuivre leur voyage vers un autre pays. Les ressortissants étrangers séjournant brièvement en Indonésie à des fins d’activités officielles, socioculturelles ou commerciales, ou de tourisme peuvent obtenir un permis de visite.

187.Le permis de séjour à durée limitée est destiné aux ressortissants étrangers souhaitant résider un certain temps en Indonésie. Le visa à durée limitée (VITAS), qui peut devenir un permis de séjour à durée limitée, s’obtient dans les ambassades/missions indonésiennes à l’étranger, conformément au règlement gouvernemental modifié no 32 de 1994 sur les visas, les permis d’entrée et les permis d’immigration. Un ressortissant étranger titulaire d’un visa de séjour à durée limitée (VITAS) peut résider en Indonésie pendant la durée et aux fins indiquées.

188.La législation indonésienne permet à un ressortissant étranger détenteur d’un visa de visite de convertir son permis de visite en permis de séjour temporaire. Pour ce faire, il doit présenter une demande au bureau local de l’immigration de son lieu de résidence en Indonésie. Par ailleurs, le permis temporaire peut être renouvelé jusqu’à 5 (cinq) fois consécutives, au maximum, par le responsable du bureau local de l’immigration.

189.Le permis de séjour permanent n’est délivré qu’aux ressortissants étrangers qui souhaitent résider de façon permanente en Indonésie. Le titulaire du permis peut obtenir un permis de retour s’il souhaite voyager hors d’Indonésie et y revenir, sous réserve qu’il remplisse certaines conditions. Ces conditions s’appliquent également aux titulaires d’un permis de séjour à durée limitée.

190.Les ressortissants étrangers qui ont résidé au moins 5 (cinq) années consécutives en Indonésie depuis l’obtention de leur permis de séjour à durée limitée peuvent demander un permis de séjour permanent.

191.S’agissant de la liberté de circulation et de choisir librement sa résidence, la différence entre les citoyens indonésiens et les ressortissants étrangers tient à la forme des documents: si un Indonésien, par exemple, doit être titulaire d’une carte d’identité (KTP), le ressortissant étranger, lui, est tenu présenter des documents de voyage et d’immigration, le cas échéant, pour vérification.

192.Cette différence n’affecte pas la protection des étrangers quant à leur droit à la liberté de circulation et au libre choix de leur résidence. Les déplacements des étrangers dépourvus de documents valides tels que les demandeurs d’asile en situation illégale originaires d’Afghanistan, du Sri Lanka et de certains pays du sud de l’Asie sont restreints.

193.La Constitution de 1945 proclame le droit de quitter tout pays, dont le sien. Elle garantit également le droit des citoyens de demander l’asile dans un autre État. Cependant, le Gouvernement a pour obligation de protéger tous les citoyens quel que soit leur lieu de résidence. À cet égard, il publie dans certains cas des avertissements aux voyageurs. Il ne s’agit pas d’une interdiction officielle de voyager, mais de conseils de sécurité.

194.Conformément au point 3 du présent article, la liberté de circulation fait l’objet de certaines restrictions en Indonésie. Ces restrictions concernent les zones vulnérables, les zones protégées, les installations militaires et d’autres installations vitales (électricité, eau et chemin de fer). Il peut s’agir d’une interdiction d’accès temporaire ou, pour des questions de sécurité, de certaines procédures et conditions à respecter, y compris par les étrangers, pour entrer dans certaines zones. Notons que les restrictions ne sont pas des interdictions absolues: elles imposent des procédures spécifiques à suivre et des conditions à respecter, et ce, pour des raisons de santé et de sécurité des personnes.

195.Par ailleurs, l’interdiction de séjour est un mécanisme restreignant la liberté de circulation qui est rigoureusement réglementé par la loi no 6 de 2011 relative à l’immigration. L’article 13 de ladite loi énonce que l’interdiction de séjour, de nature temporaire, ne peut être appliquée à un individu que pour des raisons spécifiques.

196.Pour interdire à une personne d’entrer en Indonésie, des raisons claires et des preuves irréfutables sont nécessaires, à savoir:

a)L’individu est inscrit dans le registre d’interdiction des services d’immigration;

b)L’individu a participé aux activités d’organisations criminelles internationales, dont le trafic de stupéfiants et la traite des personnes;

c)L’individu a fait preuve, dans son propre pays ou un autre, d’une attitude hostile envers l’Indonésie;

d)L’individu ne remplit pas les conditions administratives se rapportant aux documents d’immigration.

197.Le mécanisme d’interdiction de séjour suit le principe d’objectivité. Dans de nombreux cas, il est demandé aux missions indonésiennes à l’étranger de fournir le plus d’informations possibles sur la personne visée. Les données sont confidentielles. Cela dit, l’Indonésie garantit le droit des citoyens indonésiens à retourner dans leur pays, en particulier si aucune interdiction de voyage ne se justifie. Le rapatriement des chefs de l’ancien Mouvement pour l’Aceh libre (GAM), en 2005, en est l’exemple.

Article 13

Expulsion des étrangers

198.Les ressortissants étrangers qui ont enfreint la loi no 6 de 2011 relative à l’immigration sont passibles d’expulsion. Cette loi, qui remplace notamment la loi no 9 de 1992, vise à garantir les droits des victimes de traite. L’expulsion fait partie des différentes mesures administratives à la disposition des services de l’immigration: amende administrative, limitation ou annulation du permis de séjour, interdiction de s’établir dans certains endroits, interdiction de séjour et renvoi.

199.Les fonctionnaires de l’immigration autorisés procèdent à l’expulsion sur ordre d’expulsion. Dans ce dernier doivent figurer l’identité de l’étranger, les motifs de la décision et la localisation du centre de rétention où il va être placé. L’expulsion doit être notifiée à l’étranger dans les 7 jours suivant la décision d’expulsion. Il peut faire appel de la décision en adressant au Ministre de la justice et des droits de l’homme une lettre indiquant les éléments de preuve motivant son opposition à son expulsion.

200.Dans le cadre de la procédure d’expulsion, les ressortissants étrangers peuvent être placés dans un Centre de rétention administrative. Les services d’immigration ont la faculté de placer les étrangers ayant des problèmes de santé, les femmes à un stade avancé de leur grossesse ou les enfants dans un autre établissement qu’ils jugeront convenir. La durée maximale de la rétention pour ces étrangers est de dix ans. Un étranger qui n’a pas été expulsé au bout de dix ans doit être libéré; il est ensuite tenu de se présenter régulièrement au bureau de l’immigration de son lieu de résidence.

201.Les mesures administratives relevant de l’immigration ne peuvent être prises à l’encontre de ressortissants étrangers victimes de traite des personnes. Ils bénéficient d’un régime spécial adapté à leur état physique et mental, et ne sont pas placés dans le même établissement que ceux qui ont enfreint la législation sur l’immigration.

202.En 2010, 121 160 ressortissants étrangers étaient titulaires d’un permis de séjour en Indonésie, soit 84 493 hommes et 36 676 femmes. On trouvera dans le tableau ci-après les cas d’étrangers expulsés d’Indonésie selon le dispositif d’extradition:

Nom

Pays d’extradition

Lieu et date de la requête

Infraction pénale

Base légale

Charles Alfred Barnet

Australie

Jakarta, 13 février 2009

Pédophilie

Décret présidentiel no 29 de 2008, en date du 18 décembre 2008

Hadi Ahmadi

Australie

Jakarta, 26 mai 2009

Trafic de migrants

Décret présidentiel no 10 de 2009, en date du 20 avril 2009

Christian Burger

France

Bali, 5 août 2009

Pédophilie

Décret présidentiel no 16 de 2009, en date du 19 juin 2009

Paul Francis Callahan

Australie

Bali, 5 août 2009

Pédophilie

Décret présidentiel no 18 de 2009, en date du 19 juillet 2009

Paik Bo Hyun

Corée

Jakarta, 12 octobre 2009

Infraction économique spéciale et fraude

Décret présidentiel no 25 de 2009, en date du 16 septembre 2009

Robert James Mc Nice

Australie

Jakarta, 23 avril 2010

Fraude

Décret présidentiel no 1 de 2010, en date du 23 avril 2010

Timothy Geoffrey Lee

Australie

Bali, 8 juillet 2010

Trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent

Décret présidentiel no 11 de 2010, en date du 7 juin 2010

Source : Direction générale de l’immigration, Ministère de la justice et des droits de l’homme .

Article 14

Droit à un procès équitable

203.La Constitution de 1945 régit l’organisation du système judiciaire national, dont la plus haute juridiction est la Cour suprême et les instances inférieures sont le Tribunal de droit commun, le Tribunal religieux, le Tribunal militaire et le Tribunal administratif. La Constitution porte également création d’une Cour constitutionnelle chargée d’examiner la conformité des lois à la Constitution.

204.La Constitution de 1945 garantit l’égalité de tous devant la loi, notamment dans les procédures judiciaires. Le paragraphe 1 de l’article 28D de la Constitution dispose que chacun a droit à la reconnaissance, aux garanties, à la protection et à la sécurité juridique prévues par une législation juste, et à l’égalité de traitement devant la loi. Ces garanties sont illustrées, entre autres, par le droit d’un prévenu de produire un témoin à décharge. Dans les affaires à caractère privé, les deux parties (le demandeur et le défendeur) ont le droit de produire des éléments de preuve à l’appui de leurs arguments respectifs.

205.Ce principe est confirmé dans le Code de procédure pénale, qui dispose que toutes les personnes résidant en Indonésie ont les mêmes droits devant la loi. En outre, la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme énonce que chacun a droit à la reconnaissance, à des garanties, à une protection, à un traitement juste, à la sécurité juridique et à un traitement égal devant la loi, ainsi qu’à la protection de ses droits et libertés fondamentaux, sans discrimination.

206.En outre, l’article 17 de la loi no 39 de 1999 dispose que chacun a le droit, sans discrimination, d’obtenir justice en soumettant des requêtes, plaintes et accusations d’ordre pénal, civil ou administratif, et d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial, conformément à la procédure légale qui garantit le droit d’être entendu avec objectivité par un juge sans parti pris et équitable afin d’obtenir un jugement objectif et impartial. L’article 18, quant à lui, régit les principes de présomption d’innocence (par. 1), de représentation juridique (par. 4) et de règle ne bis in idem (par. 5).

207.L’Indonésie a également adopté la loi no 3 de 1997 relative à la justice pour mineurs. Celle-ci prescrit que l’âge minimum à partir duquel un enfant peut comparaître devant un tribunal pour mineurs est de 8 ans et que l’âge maximum est de 18 ans s’il n’est pas marié. Le juge examinant les affaires impliquant un mineur doit s’intéresser aux problèmes des mineurs, s’en préoccuper, faire preuve d’un engagement à leur égard et bien les comprendre. Un enfant déclaré coupable est passible d’une peine privative de liberté, d’une amende ou d’une mesure de surveillance. La loi réglemente par ailleurs la réadaptation des enfants auteurs d’une infraction pénale, qui peut être une remise à parents/au responsable légal ou la prise en charge par l’État, le Ministère des affaires sociales ou autre organisation de la société civile à des fins d’éducation, de traitement et de formation professionnelle visant à renforcer ses capacités personnelles.

208.S’agissant des forces armées, le système judiciaire est réglementé par la loi no 31 de 1997 relative aux tribunaux militaires. Cependant, une affaire impliquant à la fois des civils et des militaires peut être jugée par un tribunal mixte (sidang koneksitas), conformément au Code de procédure pénale et à la loi no 48 de 2009 relative au pouvoir judiciaire.

209.L’Indonésie applique à toute personne le principe de présomption d’innocence jusqu’à ce qu’un tribunal se prononce de façon définitive sur sa culpabilité, conformément à la loi no 4 de 2004 relative à l’autorité judiciaire. Les poursuites judiciaires relèvent du ministère public, qui renvoie l’affaire devant le tribunal compétent.

210.Les articles 50 à 68 du Code de procédure pénale garantissent les droits du prévenu au cours de la procédure judiciaire, notamment:

a)Le droit à une enquête dans les meilleurs délais;

b)Le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge par le ministère public et d’être jugé dans un délai raisonnable;

c)Le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend, avant l’audience, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui;

d)Le droit de fournir librement des informations à l’enquêteur ou au juge;

e)Le droit de se faire assister à tout moment par un interprète;

f)Le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs à tout stade de l’enquête et du procès;

g)Le droit de choisir librement son défenseur;

h)Le droit de prendre contact et de communiquer avec des représentants du pays dont il est ressortissant;

i)Le droit de prendre contact avec son médecin personnel, et d’en recevoir des visites, pour des raisons médicales, que cette visite ait un rapport ou non avec son affaire;

j)Le droit à ce que ses parents ou les personnes vivant sous le même toit que lui ou toute autre personne pouvant l’aider à obtenir une aide juridique ou des garanties de libération soient informés de sa garde à vue. Ces informations doivent être communiquées par l’autorité compétente à tout stade de la procédure judiciaire;

k)Le droit de contacter des parents et autres parties, et d’en recevoir la visite;

l)Le droit de contacter un aumônier et d’en recevoir la visite;

m)Le droit à un procès public;

n)Le droit de faire appel à un expert pour témoigner en sa faveur sans avoir à fournir de preuves;

o)Le droit de faire appel de la décision d’un tribunal de premier degré, sauf en cas d’acquittement;

p)Le droit à des mesures d’indemnisation et de réadaptation s’il est déclaré non coupable ou en cas d’erreur judiciaire.

211.Conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le tribunal garantit également le droit du prévenu de faire réexaminer son affaire par une juridiction supérieure. Pour garantir la justice et l’égalité devant un tribunal, le Code de procédure pénale prévoit certaines procédures pour rétablir la justice, dont des recours jusqu’à la Cour suprême, la grâce, un nouveau procès, l’indemnisation et la réadaptation.

212.Tout condamné peut interjeter appel auprès de la Haute Cour, former un pourvoi auprès de la Cour suprême et déposer une requête en révision. Les Hautes Cours sont actuellement au nombre de 33, soit une par province.

213.Ainsi qu’il a été indiqué, la décision d’un Tribunal de district est susceptible d’appel auprès de la Haute Cour. Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision de la Haute Cour, il peut se pourvoir en cassation (kasasi) auprès de la Cour suprême. La décision de la Cour suprême n’est pas définitive. Le pourvoi en cassation contre une décision d’un Tribunal de district peut intervenir sans appel préalable auprès de la Haute Cour. Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision de la Cour suprême, il peut introduire une requête en révision auprès de la Cour suprême, qui statue en dernier ressort. La procédure de révision est régie par l’article 67 de la loi no 5 de 2004 relative à la Cour suprême.

214.Si le recours est déclaré recevable par le tribunal et si le prévenu est reconnu innocent, ce dernier a droit à l’indemnisation et à la réadaptation prévues par l’article 68 du Code de procédure pénale. Le Code prévoit également une compensation financière pour les étrangers, tandis que la réadaptation signifie que l’individu retrouve sa dignité (articles 95 et 97 du Code de procédure pénale).

215.La révision est un recours extraordinaire qui n’est admis qu’une fois et sous réserve de nouveaux éléments (novum), conformément à la loi no 5 de 2005 portant modification de la loi no 14 de 1985 relative à la Cour suprême. Après examen des nouvelles preuves, l’acquittement ou une peine inférieure peuvent être prononcés. La procédure de révision peut également porter sur la décision d’un tribunal de degré inférieur en cas de contradictions avérées ou d’erreur dans la détermination de la peine. La procédure de révision est réglementée par le paragraphe 3 de l’article 268 du Code de procédure pénale.

216.Le cadre juridique indique par ailleurs que nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction. L’article 1917 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Pour remettre en cause cette autorité, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur les mêmes motifs et qu’elle soit formée par et contre les mêmes parties, en la même qualité.

217.Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, chacun a droit à un procès équitable et public, principe qui a conduit à la création des services d’information judiciaire (décision du Président de la Cour suprême no RI. 1-144/KMA/SK/I/2011 sur les directives relatives aux services d’information judiciaire). En outre, chacun a le droit d’obtenir des informations d’ordre judiciaire, notamment sur les procédures, dans certaines conditions. La décision de la Cour suprême retient trois catégories d’informations: a) celles qui sont annoncées périodiquement, b) celles qui sont accessibles au public à tout moment et c) celles qui sont confidentielles.

218.En Indonésie, le processus de recrutement des juges est intègre, professionnel, responsable et transparent. Le dispositif de nomination des juges est régi par la loi no 2 de 1986 associée à la loi no 8 de 2004 relative au tribunal administratif. Un juge doit adhérer à certaines valeurs, notamment avoir confiance dans la Cour suprême, respecter la Constitution de 1945 et les cinq principes du Pancasila, être en bonne santé physique et mentale, et être honnête, juste et de bonne moralité.

219.La procédure de recrutement des juges comporte plusieurs volets:

a)Examen théorique;

b)Test d’aptitude;

c)Formation de base;

d)Examen de niveau.

220.Les modalités d’exercice de la fonction de juge sont visées dans la loi relative à la fonction publique. Les juges sont nommés et révoqués par le Président sur recommandation du Président de la Cour suprême. Ce point est également réglementé par la loi no 2 de 1986, associée à la loi no 8 de 2004 relative au tribunal administratif.

221.En vue de renforcer le mécanisme de surveillance des institutions chargées de l’application des lois, l’Indonésie a créé plusieurs commissions indépendantes, notammentla Commission de la police nationale, la Commission du ministère public et la Commission judiciaire. Ces commissions sont chargées de superviser, de suivre et d’évaluer les responsables de l’application des lois dans leurs domaines respectifs.

Article 15

Interdiction de la rétroactivité des lois

222.L’Indonésie applique le principe de non-rétroactivité des lois. La Constitution dispose qu’aucune loi ne peut avoir un effet rétroactif. En outre, l’article 28I de la Constitution garantit le principe de non-rétroactivité en précisant que nul ne peut être jugé en vertu d’une loi ayant un effet rétroactif. Ce droit est intangible.

223.Dans son arrêt no 065/PUU-II/2004, la Cour constitutionnelle a néanmoins jugé que pour parvenir à un équilibre entre sécurité juridique et justice, y compris en termes d’application du principe de non-rétroactivité, trois notions sont à prendre en compte: la sécurité juridique, la justice et l’efficacité de la législation. C’est pourquoi la Cour estime que la rétroactivité peut s’appliquer dans des circonstances précises, notamment s’agissant de certaines infractions pénales extraordinaires.

224.La loi no 26 de 2000 relative au tribunal des droits de l’homme respecte le principe de non-rétroactivité mais admet que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut ne pas s’appliquer. Un Tribunal des droits de l’homme ad hoc créé sur la recommandation du Parlement serait un mécanisme habilité à appliquer la rétroactivité.

225.Un Tribunal des droits de l’homme ad hoc peut être établi sur la recommandation du Parlement si celui-ci est parvenu à la conclusion qu’une violation grave des droits de l’homme s’est produite à un moment et dans un lieu particuliers avant l’adoption de la loi relative au Tribunal des droits de l’homme.

226.Par sa résolution no 44/DPR-RI/III/2000-2001 en date du 21 mars 2001, le Parlement a approuvé la création d’un Tribunal des droits de l’homme en 2004 en raison de possibles violations graves des droits de l’homme au Timor oriental en 1999 et à Tanjung Priok (Jakarta) en 1984. Le Président, par sa décision no 53 de 2001, a donc établi un Tribunal des droits de l’homme ad hoc au sein du Tribunal de district de Jakarta Centre, qui a vocation à entendre et juger les affaires de graves violations des droits de l’homme.

227.L’Indonésie applique par ailleurs le principe selon lequel nul ne peut être condamné pour un crime qui, au moment des faits, n’était pas une infraction au regard de la législation en vigueur (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali), ainsi qu’il est précisé au paragraphe 1 de l’article 1 du Code pénal.

228.Conformément au Pacte, l’Indonésie garantit à toute personne le droit de bénéficier d’une peine plus légère en cas de révision des lois ou des règlements concernés, ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 1 du Code pénal et au paragraphe 2 de l’article 18 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme.

Article 16

Reconnaissance de la personnalité juridique

229.Le paragraphe 1 de l’article 28D de la Constitution de 1945 reconnaît chaque individu comme un sujet de droit et, en tant que tel, garantit à tous l’égalité de traitement.

230.Par ailleurs, l’article 3 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme dispose que chacun a droit à la reconnaissance, aux garanties, à la protection, à la sécurité juridique et à l’égalité de traitement devant la loi. L’article 5 prévoit le droit de chacun à l’égalité de traitement et de protection devant la loi et l’article 29 le droit à la reconnaissance en tant que personne devant la loi, quel que soit le lieu de résidence. Aux termes de l’article 1330 du Code civil, toute personne peut exécuter tout acte licite produisant un effet de droit, à l’exception de celles qui sont considérées comme incapables telles que les mineurs et les majeurs protégés.

231.La loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme prévoit le droit de l’enfant à un nom et une nationalité (paragraphe 1 de l’article 56). Par ailleurs, la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance précise que l’enfant a le droit de posséder un nom, une identité et une nationalité (art. 5). L’identité se compose du nom, du sexe, de la date de naissance, de la filiation et de la nationalité, mentions portées sur l’acte de naissance. Le Gouvernement est tenu de délivrer un acte de naissance gratuit dans les 30 jours suivant la naissance. À ce jour, 42 des 422 districts/municipalités d’Indonésie délivrent gratuitement les actes de naissance. Il est important que les parties prenantes mènent une campagne sur le sujet, en particulier à l’intention des populations locales. Le Directeur général de l’état civil, en la personne du Ministère de l’intérieur, est habilité à enregistrer les naissances au travers du Bureau de l’état civil, conformément à la loi de 2000 relative à l’autonomie régionale.

Article 17

Interdiction de l’immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille et le domicile

232.Le paragraphe 1 de l’article 28G de la Constitution de 1945 dispose que chacun a le droit d’être protégé, ainsi que sa famille, son honneur, sa dignité et ses biens, de se sentir en sécurité et d’être protégé contre toute menace l’empêchant de commettre ou ne pas commettre toute action considérée comme relevant de ses droits fondamentaux. La vie privée est donc un concept complet qui inclut la famille, l’honneur, la dignité et les biens.

233.Ces droits sont par ailleurs réglementés par les paragraphes 1 et 2 de l’article 31 et l’article 32 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme. Aux termes du paragraphe 1, nul ne peut être l’objet d’immixtions arbitraires dans son domicile. Le paragraphe 2 énonce que nul ne peut pénétrer dans l’enceinte d’une maison ou dans une maison sans l’autorisation de la personne qui y vit, sauf pour des raisons prévues par les lois applicables. L’article 32, quant à lui, dispose que nul ne peut être l’objet d’immixtions arbitraires dans sa correspondance, communications électroniques incluses, sauf sur ordonnance d’un tribunal ou autre autorité compétente, conformément à la législation applicable.

234.Les articles 32, 33, 34, 35, 36 et 37 du Code de procédure pénale prévoient des conditions strictes concernant les perquisitions de domicile, la fouille des vêtements et la fouille au corps d’un suspect par les policiers chargés de l’enquête. Ces fouilles ne peuvent être effectuées que sur autorisation écrite du Président du Tribunal de district ou sur ordre écrit du fonctionnaire enquêteur, et en présence de deux témoins. Si le suspect refuse la fouille, elle peut être effectuée en présence du chef de village ou du responsable de la communauté locale, accompagné de deux autres témoins. La fouille des vêtements et la fouille au corps sont réservées aux flagrants délits.

235.L’interception des communications est réglementée par la loi no 5 de 1997 relative aux substances psychotropes, la loi no 35 de 2009 relative aux stupéfiants, la loi no 36 de 1999 relative aux télécommunications, la loi no 15 de 2003 relative à la lutte contre les actes de terrorisme, la loi no 11 de 2008 relative aux informations et aux transactions électroniques, et le règlement du Ministre des communications et de l’information no 01/P/M.KOMINFO/03/2008 sur l’enregistrement des informations à des fins de défense et de sécurité nationales.

236.L’article 26 de la loi no 11 de 2008 relative aux informations et aux transactions électroniques garantit par ailleurs la protection des informations privées et personnelles. Les articles 30 et 31 interdisent la pratique du piratage d’informations et l’interception des informations électroniques d’une personne.

237.S’agissant d’une enquête sur un acte de terrorisme, l’enquêteur est habilité à intercepter les conversations par téléphone et autres appareils d’une personne soupçonnée de préparer, de planifier et de commettre un acte de terrorisme. Une telle interception est soumise à l’autorisation écrite du Président du Tribunal de district (paragraphes 2 et 4 de l’article 26 et paragraphe 1, alinéa b, de l’article 31 du règlement ayant force de loi no 1 de 2002 sur les actes criminels de terrorisme).

238.S’agissant d’une enquête en matière de corruption, l’article 12 de la loi no 30 de 2002 relative à la Commission pour l’éradication de la corruption habilite la Commission à intercepter et enregistrer les conversations suspectes.

239.L’interception des communications ne peut être arbitraire. Elle ne peut être effectuée que par les pouvoirs publics sur autorisation écrite de l’autorité compétente, conformément à la loi. Par exemple, la loi relative aux psychotropes donne compétence au Chef de la police, la loi relative aux stupéfiants la donne à l’Organisme national de lutte contre les stupéfiants, sur autorisation du Président du Tribunal de district, la loi relative à la lutte contre les actes de terrorisme la donne à l’enquêteur sur autorisation du Président du Tribunal de district, la loi relative à la Commission anticorruption la donne à cette même Commission et la loi relative aux informations et aux transactions électroniques la donne aux services de répression.

240.L’État garantit par ailleurs la protection de la famille. En Indonésie, la famille se compose de trois générations, conformément à la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance. La loi autorise toutefois à intervenir dans la famille pour certaines raisons graves telles que le délaissement d’enfant et la violence familiale. La loi no 23 de 2004 relative à l’élimination de la violence familiale constitue le cadre juridique pour une famille/un foyer sûrs, agréables et prospères. Elle prévoit par ailleurs des mesures de prévention et de traitement des actes de violence familiale.

241.Aux termes du Code pénal et du Code de procédure pénale, une personne peut signaler à la police tout acte attentatoire à la famille ou au foyer. Au cours de son enquête, la police peut prendre certaines mesures, notamment demander des informations personnelles. À cet égard, le terme «illégal» figurant dans le Pacte se rapporte aux enquêtes non justifiées au regard des lois et des règlements en vigueur.

242.S’il interdit la divulgation du contenu d’un rapport d’enquête, le Code de procédure pénale (art. 47) autorise la police à accéder à la correspondance personnelle, postale ou électronique, sur autorisation spéciale du Président du Tribunal de district. Cependant, l’article 49 de la même loi dispose que les enquêteurs doivent garder ces informations confidentielles. Cette disposition est conforme à l’article 14 de la loi relative aux droits de l’homme, qui établit le droit d’un individu à communiquer et obtenir des informations pour se développer.

243.En termes de perquisition domiciliaire, le Code de procédure pénale dispose que l’autorité compétente ne peut effectuer une perquisition que pour obtenir des éléments de preuve et ne doit pas outrepasser ses fonctions.

244.S’agissant de l’accès des fonctionnaires aux informations publiques détenues par des individus ou certains organismes, l’Indonésie s’est dotée d’un texte spécifique sur la liberté de rechercher de telles informations. Il s’agit de la loi no 14 de 2008 relative à la transparence de l’information, qui garantit le droit de se procurer des informations, notamment en assistant à des réunions publiques, d’en prendre connaissance, d’en obtenir des copies, d’en être notifié et de les diffuser.

245.D’une façon générale, l’Indonésie dispose d’un cadre juridique suffisant pour protéger et garantir le droit à la vie privée. En outre, elle a adopté la loi no 13 de 2006 relative à la protection des victimes et des témoins, qui protège les informateurs contre toute forme de pression.

Article 18

Liberté de pensée, de conscience et de religion

246.L’Indonésie considère que la liberté de pensée, de conscience et de religion sont les droits de l’homme les plus fondamentaux et indispensables à tout être humain. Comme la communauté internationale, elle les considère comme des droits individuels directement inhérents à la personne, qui doivent être respectés, défendus et protégés par l’État, le Gouvernement et toutes personnes pour honorer et protéger la dignité humaine.

247.L’Indonésie continue de garantir la mise en œuvre du droit de tous à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La principale garantie réside dans la philosophie de l’État indonésien, le Pancasila. Son premier principe, croire en un Dieu unique et tout-puissant, signifie que l’Indonésie défend la liberté de religion, élément central du Pancasila.

248.En outre, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28E et les paragraphes 1 et 2 de l’article 29 de la Constitution de 1945 réaffirment le principe de liberté de religion et l’obligation de l’État de garantir la liberté de choisir et de pratiquer sa religion et ses croyances. À cet effet, l’article 4 de la loi relative aux droits de l’homme dispose que le droit d’avoir une religion est intangible. L’article 22 de la même loi prévoit la protection du droit de choisir et de pratiquer sa religion et ses croyances.

249.En outre, l’État veille à la promotion et à la protection du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l’article 55 de la loi relative aux droits de l’homme et à l’article 6 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance. Le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion est encouragé à des fins de développement de sa capacité intellectuelle. Dans le cadre de la promotion de ces droits, les parents ont l’obligation d’apporter une éducation morale et religieuse à leurs enfants.

250.Cependant, certaines parties de la loi no 1/PNPS de 1965 relative à la diffamation de la religion ont été mal interprétées dans le sens que le Gouvernement ne reconnaîtrait formellement que six religions, l’islam, le christianisme, le catholicisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme (khong hu chu). La mention de ces six religions reflète simplement leur existence factuelle et sociologique en Indonésie à l’époque où la loi a été adoptée. Le commentaire interprétatif qui accompagne la loi précise que d’autres religions telles que le judaïsme, le zoroastrisme, le shintoïsme et le taoïsme sont également reconnues.

251.Les cadres juridiques garantissent que le droit à la liberté de religion est inaliénable. Néanmoins, l’Indonésie estime que cette liberté doit être exercée de façon responsable et dans le respect des droits d’autrui, de façon à éviter ou prévenir les frictions, les conflits horizontaux, les troubles, la désunion et l’hostilité. C’est pourquoi l’Indonésie a adopté plusieurs lois et règlements limitant l’exercice de la liberté de religion. Il s’agit notamment de la loi no 1/PNPS de 1965 relative à la diffamation de la religion et du décret conjoint du Ministre des affaires religieuses (no 3 de 2008), du Procureur général (no KEP033/AJA/6/2008) et du Ministre de l’intérieur (no 199 de 2008) sur le Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

252.En 2010, des organisations de la société civile ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’un contrôle constitutionnel de la loi no 1/PNPS de 1965 relative à la diffamation de la religion, perçue par certains comme contraire à la liberté de religion garantie par la Constitution de 1945. La Cour a statué que ladite loi traitait toutes les religions dans des conditions d’égalité et que le terme «autorise» qui y figure ne devait pas être interprété comme faisant obstacle à certaines religions, ou les ignorant, mais plutôt comme leur donnant des droits pour se développer. La Cour a également statué que cette loi n’interdisait à personne d’avoir son opinion sur l’interprétation d’une religion ou d’activités religieuses. En revanche, la loi interdit de donner et d’encourager, intentionnellement et publiquement, une interprétation de la religion s’écartant de ses enseignements et principes fondamentaux ou de rechercher un soutien public à cet effet. Ce point est le fondement du contenu du décret conjoint cité au paragraphe précédent, qui impose des restrictions au Jamaah Ahmadiyah Indonesia s’agissant de répandre des interprétations religieuses s’écartant des enseignements et principes fondamentaux de l’islam. Le décret interdit par ailleurs d’agir de façon illégale contre les membres du Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

253.Les restrictions appliquées par le Gouvernement indonésien sont conformes aux cadres internationaux et nationaux en vigueur, qui les autorisent. Notamment:

a)L’article 18 du Pacte, qui dispose que la liberté de manifester et de choisir sa religion ou ses croyances ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, ou de la morale ou des droits et libertés fondamentaux d’autrui;

b)L’article 19 du Pacte, qui dispose que la liberté d’expression doit être exercée de façon responsable et qu’elle peut en conséquence être soumise à certaines restrictions qui doivent être fixées par la loi et qui sont nécessaires pour respecter les droits d’autrui et sauvegarder la sécurité nationale et l’ordre, la santé et la moralité publics;

c)Le paragraphe 2 de l’article 28J de la Constitution de 1945, qui dispose que dans l’exercice de ses droits et libertés chacun se doit d’accepter les restrictions fixées par la loi aux seules fins de garantir la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui, et de satisfaire les justes revendications fondées sur des considérations de moralité, de valeurs religieuses, de sécurité et d’ordre public dans une société démocratique.

254.L’une des manifestations de l’engagement du Gouvernement à garantir la protection de la liberté de religion est l’abrogation par le décret présidentiel no 6 de 2000 de l’instruction présidentielle no 14 de 1967 sur l’interdiction de la religion, des croyances et des coutumes du khong hu chu. Ce décret garantit aux confucianistes la liberté de pratiquer leur religion et de bénéficier d’un traitement égal devant la loi civile, conformément à la lettre du Ministre des affaires religieuses no MA/12/2006 du 24 janvier 2006 et à la lettre du Ministre de l’intérieur no 470.336.SJ du 24 février 2006.

255.Par ailleurs, l’Indonésie garantit à chacun la liberté de manifester ses croyances, au travers du règlement présidentiel no 25 de 2008 sur les conditions et procédures relatives à l’enregistrement de la population et à l’état civil, et du règlement conjoint du Ministre de l’intérieur (no 43 de 2009) et du Ministre de la culture et du tourisme (no 41 de 2009) sur les directives concernant les services confessionnels.

256.L’État garantit également la protection des lieux de culte et de l’utilisation de symboles religieux, ainsi que le respect des fêtes religieuses. À cet égard, le Gouvernement a promulgué le décret conjoint du Ministre des affaires religieuses (no 9 de 2006) et du Ministre de l’intérieur (no 8 de 2006) sur les directives relatives aux fonctions du Chef/Chef adjoint de région en matière de préservation de l’harmonie religieuse, d’autonomisation du Forum pour l’harmonie religieuse et de construction de lieux de culte. Le décret conjoint, qui remplace le règlement de 1969, a été pris après consultation de différentes instances religieuses telles que le Conseil des oulémas indonésiens (islam), la Communion des Églises d’Indonésie (protestantisme), la Conférence des évêques d’Indonésie (catholicisme), le Parisadha Hindu Dharma indonésien (hindouisme) et le représentant des bouddhistes indonésiens. L’Indonésie observe par ailleurs des jours fériés correspondant à des fêtes religieuses, notamment Eid al-Fitr et le Nouvel An musulman pour les islamistes, Noël, le Vendredi saint et l’Ascension pour les chrétiens, le Jour du silence (Nyepi) et Galungan pour les hindous, le Vesak pour les bouddhistes et le Nouvel An chinois pour les confucianistes.

257.L’exercice de la liberté de religion et de croyance en Indonésie a atteint un indice de 90,67 % (bon) selon l’Indice de démocratie en Indonésie de 2009. Les indicateurs mesurant la liberté de religion et de croyance comprennent les règles écrites restreignant la liberté des personnes, ou de certaines personnes, à pratiquer les enseignements de leur religion, les actions ou déclarations de représentants de l’État restreignant la liberté des personnes, ou de certaines personnes, à pratiquer les enseignements de leur religion, et les menaces de violence ou le recours à la violence par un groupe de personnes contre un autre groupe concernant des enseignements religieux.

Article 19

Liberté d’opinion et d’expression

258.L’article 28 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 28E de la Constitution de 1945 garantissent le droit de ne pas être inquiété pour ses pensées, ses convictions et ses opinions, et la liberté de les exprimer. En outre, l’article 28F dispose que chacun a le droit de communiquer et d’obtenir des informations aux fins de développer son environnement personnel et social, et se réserve le droit de rechercher, d’obtenir, de posséder, de stocker, de traiter et de transmettre des informations par tous types de moyens.

259.De plus, le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi relative aux droits de l’homme énonce que chacun est libre d’avoir, de transmettre et de diffuser largement ses convictions oralement ou par écrit dans la presse écrite et les médias électroniques. L’article 25 de ladite loi dispose par ailleurs que tout citoyen a le droit d’exprimer ses opinions en public, y compris par le droit de grève, conformément aux lois en vigueur.

260.La liberté d’expression est également régie par la loi no 9 de 1998 relative à la liberté d’expression dans l’espace public. Dans son article 1, la liberté d’expression s’entend comme le droit de tout citoyen de communiquer ses opinions oralement, par écrit ou autre, librement et de manière responsable, conformément aux lois en vigueur.

261.En termes de liberté de rechercher et d’obtenir des informations, l’article 4 de la loi no 14 de 2008 relative à la transparence de l’information réglemente le droit de chacun d’obtenir des informations publiques.

262.Les articles 9, 10 et 11 de la loi relative à la liberté d’expression dans l’espace public définissent la portée et les limites de l’expression d’opinions en public. La portée fait référence aux formes d’expression telles que les manifestations, les protestations, les marches, les rassemblements et/ou la liberté de parole. Les limites sont les lieux où la liberté d’expression est interdite, notamment le palais présidentiel, les lieux de culte, les installations militaires, les hôpitaux, les aéroports, les ports, les gares ferroviaires, les terminaux de transports terrestres et les installations nationales vitales. Par ailleurs, on ne peut exprimer ses opinions les jours fériés. La loi prévoit également que, pour exprimer ses opinions dans l’espace public, il convient d’informer la police par écrit avant l’événement.

263.Pour garantir la liberté d’expression, l’État protège les personnes dans l’exercice de ce droit. En effet, l’article 5 de la loi relative à la liberté d’expression dans l’espace public dispose que tout citoyen exprimant son opinion en public a le droit de le faire librement et d’obtenir une protection juridique à cette fin. Cette protection figure au paragraphe 1 de l’article 18 ladite loi, aux termes duquel: «Quiconque fait obstacle, par la force ou des menaces de violence, au droit des citoyens d’exprimer leurs opinions en public est passible, conformément aux dispositions de cette même loi, d’une peine de 1 (un) an de privation de liberté».

264.Par ailleurs, le droit à la liberté d’opinion et d’expression est facilité par les médias. Aux termes de la loi no 40 de 1999 relative à la presse, le rôle de la presse est de satisfaire le droit du public à être informé et de former une opinion publique fondée sur des informations précises, exactes et véridiques.

265.La loi relative à la presse garantit en outre que l’indépendance de la presse fait partie intégrante des droits de l’homme. La presse ne peut être ni censurée ni interdite ni privée de son droit de diffusion. La loi indique également que, pour garantir la liberté de la presse, la presse nationale a le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer des opinions et des informations. De plus, responsables des nouvelles qu’ils publient, les journalistes ont le droit de refuser de publier certaines informations.

266.Tout acte illicite de censure, d’interdiction ou de privation du droit de diffusion, ainsi que d’obstruction au droit de la presse de rechercher, d’obtenir et de communiquer des opinions et des informations est passible d’une peine maximale de 2 (deux) ans de privation de liberté et d’une amende pouvant atteindre 500 millions (cinq cents millions) de rupiahs indonésiennes, conformément à l’article 18 de la loi no 40 de 1999.

267.Toutefois, la presse doit être responsable dans l’exercice de ses droits. Elle doit respecter les principes de démocratie, de justice et d’état de droit. Aux termes de l’article 5 de la loi no 40 de 1999, la presse est tenue de couvrir les événements et de présenter les opinions conformément aux normes religieuses, en respectant les critères de décence et le principe de présomption d’innocence.

268.En cas d’infraction aux articles 5 et 13 de la loi no 40 de 1999, un organe de presse encourt une amende maximale de 500 millions (cinq cents millions) de rupiahs indonésiennes, ainsi que le prescrit l’article 18 de la même loi.

269.L’Indonésie a par ailleurs créé le Conseil de la presse en vue de garantir l’indépendance de publication de la presse. L’article 15 de la loi no 40 de 1999 énonce les sept fonctions du Conseil: protéger la liberté de la presse de toute ingérence, examiner le développement des médias, déterminer et surveiller le respect du code de déontologie du journalisme, formuler des réflexions et des avis pour régler les plaintes du public se rapportant à la presse, améliorer les communications entre les médias, la société et le Gouvernement, faciliter l’organisation des médias en créant des réglementations et en améliorant la qualité de la profession de journaliste, et réunir des données sur les sociétés de médias.

270.La Cour constitutionnelle a pris une décision historique (no 6/PUU-V/2007) en statuant que les articles 154 et 155 du Code pénal indonésien étaient contraires à la Constitution de 1945 et, par conséquent, n’avaient aucun effet juridique contraignant. Ces deux articles portent sur l’incrimination de toute expression d’hostilité, de haine et de mépris à l’égard du Gouvernement indonésien. Les raisons de cette décision sont, d’une part, que ces articles ne garantissent pas la sécurité juridique puisqu’ils sont susceptibles d’être employés pour faire taire les critiques à l’égard du Gouvernement et, par conséquent, sont contraires au paragraphe 1 de l’article 28D de la Constitution de 1945. D’autre part, ils entravent de façon disproportionnée la liberté des personnes d’exprimer leurs pensées et leurs opinions, et, de ce fait, sont contraires à l’article 28 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 28E de la Constitution de 1945.

271.Selon l’Indice de démocratie en Indonésie de 2009, l’indice de la liberté d’expression est de 83,97 % (bon). Deux grands indicateurs ont été utilisés pour mesurer ce droit: les menaces de violence ou l’usage de la violence par des agents de l’État et par des personnes portant atteinte à la liberté d’expression.

272.La liberté d’expression au travers de l’indépendance de la presse a joué un rôle stratégique pour autonomiser des femmes afin qu’elles participent à tous les aspects du développement, notamment économique, politique, social et culturel. La politique d’intégration du genre à tous les niveaux du Gouvernement a bénéficié de la liberté de la presse. La participation active et conséquente des femmes journalistes a renforcé les efforts faits pour promouvoir une plus grande liberté de la presse. La Conférence sur l’égalité entre les sexes qui s’est tenue à Jakarta en 2005, organisée par l’Association des journalistes indonésiens (AJI) et la Fédération internationale des journalistes (FIJ), est un exemple notable du rôle croissant des femmes journalistes. La Conférence a décidé d’inciter les sociétés de médias et les organisations de journalistes à appliquer la politique d’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

273.Depuis la réforme de 1998, le nombre d’organisations de médias/journalistes a fortement augmenté. On compte désormais au moins 27 associations: Indonesia Solidarity Reform Press Society, BAKORPERS, le Consumer Media Institute, LMUPP, le Institute for Studies on the Flow of Information, Independent Watch, Police Media Control, Family Friendly Media, Press Media Education and Study Information Agency (LSPS/JOINT), Mass Media and Information Study Agency (ELSIM), Prophetic Media Network, le Indonesian Press Control Committee (KPPI), Indonesian Media Watch (IMW), Media Watch Consumer Center (MWCC), Media Impact Research and Advocate Institute (LAPDM), the Indonesian Press Control Agency, Yogyakarta Press Education and Research Institute (LP3Y), et le Institute for Press and Information Studies (LESPI).

Article 20

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale, nationale ou religieuse

274.L’Indonésie défend la paix et la dignité humaine, et ne permet ni ne tolère la propagande en faveur de la guerre ni l’incitation à la haine fondée sur la nationalité, la race et la religion. Cette notion figure dans le préambule de la Constitution de 1945, qui énonce que l’un des objectifs nationaux de l’Indonésie est de promouvoir la paix dans le monde.

275.L’article 111 du Code pénal interdit à quiconque de coopérer avec un pays étranger aux fins de mobiliser certains pays pour participer à un fait de guerre contre son propre pays. La sanction encourue va de cinq ans minimum de privation de liberté à la peine capitale si les faits ont provoqué une guerre. De plus, le paragraphe 1 de l’article 124 du Code dispose que: «Quiconque, en temps de guerre, aide délibérément l’ennemi ou nuit à la lutte contre l’ennemi est passible d’une peine de 15 ans de privation de liberté».

276.De plus, en termes d’interdiction de prôner la haine nationale, raciale ou religieuse, qui incite à la discrimination, l’hostilité ou la violence, l’article 28J de la Constitution de 1945 énonce que chacun a l’obligation de respecter les droits d’autrui dans la vie ordonnée de la société, de la nation et de l’État. Dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun a l'obligation d'accepter les limites établies par la loi aux seules fins de garantir la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d’autrui, et de satisfaire les justes revendications fondées sur des considérations de moralité, de valeurs religieuses, et de sécurité et d’ordre publics dans une société démocratique.

277.Eu égard à la disposition susmentionnée, le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi relative aux droits de l’homme réglemente les restrictions à l’expression et à la diffusion d’opinions oralement ou par écrit dans la presse écrite et les médias électroniques. Ces restrictions peuvent être fondées sur des questions de valeurs religieuses, de moralité, d’ordre public, d’intérêt général et d’intégrité de la nation.

278.En outre, quiconque diffuse des informations, délibérément et sans y être autorisé, dans l’intention d’inciter à la haine et à l’hostilité à l’encontre d’individus et/ou de groupes communautaires spécifiques pour des motifs d’appartenance ethnique, de religion, de race ou de mixité encourt une peine maximale de 6 ans de privation de liberté et/ou une amende maximale de 1 milliard de rupiahs indonésiennes, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 et à l’article 45 de la loi relative aux informations et aux transactions électroniques.

279.Les contenus radiodiffusés ne peuvent véhiculer des messages incitant à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. En particulier, le paragraphe 5 de l’article 36 de la loi relative à la radiodiffusion interdit les contenus a) diffamatoires, trompeurs, fallacieux ou mensongers, b) prônant la violence, l’obscénité, le jeu et l’usage de stupéfiants, et c) provoquant des conflits ethniques, religieux, raciaux et sociaux. Les peines encourues sont la privation de liberté de 5 ans au minimum et/ou une amende maximale de 1 milliard de rupiahs indonésiennes pour le radiodiffuseur et un maximum de 5 ans de privation de liberté et/ou une amende maximale de 10 milliards de rupiahs indonésiennes pour un particulier.

280.Par ailleurs, la presse n’a pas le droit de diffuser des publicités diffamatoires envers la religion et/ou perturbant l’harmonie religieuse, et portant atteinte à la pudeur, ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 1 de l’article 13 de la loi relative à la presse.

281.Parmi les autres dispositions interdisant l’incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, la loi relative à la diffamation de la religion interdit de prôner la haine contre la religion. À cet égard, l’article 156 du Code pénal dispose que quiconque exprime de l’hostilité, de la haine ou de la colère envers une personne ou un groupe de la population indonésienne est passible d’une peine maximale de 4 ans de privation de liberté. S’agissant des actes hostiles, abusifs et diffamatoires envers toute religion en Indonésie, la peine maximale est de 5 ans de privation de liberté.

282.La loi no 40 de 2008 relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique définit les actes de haine fondée sur la discrimination raciale et ethnique, notamment 1) créer un texte ou une image destinés à être placés, apposés ou distribués dans un lieu public ou tout autre lieu où ils sont visibles par d’autres, 2) prononcer un discours exprimant ou sous-entendant des mots spécifiques dans un lieu public ou tout autre lieu où ils sont audibles par d’autres et 3) porter sur soi un vêtement représentant des objets, des mots ou des images spécifiques dans un lieu public ou tout lieu où ils peuvent être vus par d’autres. Enfreindre cette disposition est passible d’un maximum de 5 ans de privation de liberté et/ou d’une amende maximum de 500 millions de rupiahs indonésiennes.

Article 21

Liberté de réunion

283.L’article 28 et le paragraphe 3 de l’article 28E de la Constitution de 1945 garantissent le droit à la liberté de réunion pacifique. L’article 28 énonce également que la liberté d’association et de réunion est déterminée par la loi.

284.Cette disposition est confirmée par la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 24: «Chacun a droit à la liberté d’assemblée et de réunion pacifiques». Le paragraphe 2 du même article énonce que «Chaque citoyen ou groupe a le droit de créer des partis politiques, des organisations non gouvernementales ou autres organisations pour participer au gouvernement ou à l’administration de l’État et de la nation aux fins de protéger et de promouvoir les droits de l’homme conformément aux lois en vigueur».

285.L’Indonésie a également adopté la loi no 9 de 1998 relative à la liberté d’expression dans l’espace public, qui réglemente les réunions et les manifestations pacifiques. Elle garantit le droit de tout citoyen aux réunions pacifiques sous réserve qu’il respecte des conditions spécifiques.

286.L’Indonésie garantit aussi le droit de s’associer en organisations communautaires, conformément à la loi no 8 de 1985 relative aux associations locales. Cette loi prescrit les fonctions, les droits et les obligations des associations locales, qui véhiculent les opinions et les réflexions des membres de la société et des citoyens de la République d’Indonésie. Elle confirme l’importance du rôle des associations locales, membres actifs de la société, dans le processus du développement et de la démocratie.

287.En vertu de la loi relative à la protection de l’enfance (paragraphe 1 de l’article 56), l’État garantit aux enfants la liberté de s’associer et de se réunir. Elle fait obligation au Gouvernement de promouvoir et de protéger ce droit des enfants.

288.Dans la pratique, le droit de réunion pacifique est visé dans le règlement du Chef de la police nationale no 9 de 2008 sur les procédures de sécurité et de traitement des affaires portant sur la liberté d’expression dans l’espace public. De plus, le règlement du Chef de la police nationale no 1 de 2010 sur le mode opératoire normalisé pour la lutte contre l’anarchie vise à prévenir les actes anarchiques et le règlement du Chef de la police nationale no 16 de 2006 sur les directives antiémeutes (Dalmas) contribuent également à l’exercice du droit de réunion pacifique.

289.Selon l’Indice de démocratie en Indonésie de 2009 publié par le PNUD et le Gouvernement d’Indonésie, l’indice de la liberté de réunion et d’association est de 91,44 % (bon). Parmi les indicateurs utilisés pour mesurer ce droit figurent les menaces de violence ou l’usage de la violence par des agents de l’État portant atteinte à la liberté de réunion et d’association.

290.Depuis sa réforme, l’Indonésie est mieux à même d’observer le droit de réunion pacifique qu’auparavant. Sa participation plus active aux délibérations du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en témoigne. Lors de la quinzième session du Conseil, en 2010, l’Indonésie a joué un rôle actif dans la formulation et l’adoption de la résolution intitulée «Le droit de réunion pacifique et d’association». Cette résolution constitue une assurance et une protection pour que chacun puisse exercer ce droit. Lors de la seizième session du Conseil, en 2011, une résolution a été adoptée pour désigner un Rapporteur spécial chargé de suivre la mise en œuvre du droit de réunion pacifique et d’association.

Article 22

Liberté d’association

291.Ainsi qu’il a été mentionné dans la partie consacrée à l’article 21 du Pacte, l’Indonésie respecte le droit de réunion pacifique et d’association des personnes. Ce droit est garanti par la Constitution de 1945 et les lois nationales. La loi no 2 de 2008 relative aux partis politiques régit le même droit et dispose également que les partis politiques sont l’un des principaux éléments de la mise en œuvre du droit d’association pacifique.

292.S’agissant du droit à la liberté d’association professionnelle, la loi no 13 de 2003 relative à l’emploi garantit à tous le droit de s’affilier à un syndicat. Son article 104 énonce que tout travailleur a le droit de créer un syndicat et de s’affilier à un syndicat. De la même façon, l’article 105 autorise les chefs d’entreprise à créer des associations d’employeurs.

293.Le droit de constituer un syndicat est par ailleurs régi par la loi no 21 de 2000 relative aux syndicats. L’article 3 de cette loi dispose que les syndicats, les fédérations syndicales et les confédérations syndicales sont par nature libres, ouverts, indépendants, démocratiques et responsables. De plus, l’article 9 énonce que les syndicats, les fédérations syndicales et les confédérations syndicales sont créés par la libre volonté des travailleurs, sans contrainte ni interférence de la part des employeurs, du Gouvernement, des partis politiques et autres parties extérieures.

294.L’Indonésie fait partie des 35 pays qui ont ratifié les huit conventions fondamentales de l'OIT relatives aux droits de l’homme. Par suite de la ratification de la Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le nombre de syndicats a nettement augmenté en Indonésie. À ce jour, on dénombre 50 fédérations syndicales nationales (Serikat Pekerja – SP) et syndicats (Serikat Buruh – SB), soit un total de 3 414 455 membres. Les confédérations sont au nombre de trois: la Confédération syndicale des travailleurs indonésiens, la Confédération des syndicats indonésiens de travailleurs et l’Association des confédérations syndicales indonésiennes.

295.En outre, l’Indonésie a publié le décret présidentiel no 83 de 1998 portant ratification de la Convention no 87 de l’OIT. L’article 2 de la Convention réaffirme le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, sans influence de la part d’autres parties. En outre, l’article 5 dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et que toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

296.Bien souvent, ces syndicats organisent des manifestations pour exprimer leurs revendications. Le Gouvernement respecte ces activités, qui incarnent l’exercice de la liberté d’association. Le Gouvernement veille à ce que l’exercice de ces libertés se fasse conformément aux lois et règlements en vigueur.

297.Pour encadrer les manifestations, la Police se fonde sur le règlement du Chef de la police nationale no 1 de 2009 sur le recours à la force par la police dans l’exercice de ses fonctions et sur le règlement du Chef de la police nationale no 8 de 2009 sur l’application des principes et normes relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice des fonctions de la police. Ces directives à l’usage de la police visent à ce que les manifestations se déroulent de façon pacifique.

298.Selon une étude menée par Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), une organisation de la société civile dédiée à l’emploi, 111 manifestations et 18 grèves ont été organisées de janvier à juin 2010, soit environ 143 700 participants. Les actions organisées en mai 2010 ont réuni le plus grand nombre de participants, soit environ 56 000 personnes.

Source : Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), 2010.

Source : Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), 2010.

299.En 2010, les manifestations ont essentiellement porté sur la réalisation des droits des travailleurs: 1) licenciements, 28,28 %; 2) salaires, 21,93 %; 3) révision de la législation sur le travail, 14,96 %; 4) refus de la zone de libre-échange ASEAN-Chine,10,32 %; 5) sécurité sociale, 9,03 %; 6) statut professionnel, 6,45 %; 7) liberté d’association, 5,16 %, et 8) autres, 3,87 %.

Source : Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), 2010 .

Article 23

Protection de la famille

300.L’Indonésie reconnaît que la famille est l’élément fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État, conformément au Pacte. Le droit d’une personne de fonder sa propre famille est consacré au paragraphe 1 de l’article 28B de la Constitution de 1945, qui dispose que chacun a le droit de fonder une famille dans le cadre d’un mariage légal. L’Indonésie considère par ailleurs que le mariage est une relation entre un homme et une femme fondée sur la foi en Dieu Tout-Puissant, conformément à l’article 1 de la loi no 1 de 1974 relative au mariage.

301.La famille est définie au paragraphe 6 de l’article 1 de la loi no 52 de 2009 relative à la croissance démographique et au développement de la famille, qui dispose qu’elle est la plus petite unité de la société et qu’elle se compose d’un mari et d’une femme, ou d’un mari, d’une femme et d’enfants, ou d’un père et ses enfants, ou d’une mère et ses enfants (famille nucléaire). Toutefois, la pratique et la tradition indonésiennes donnent un sens plus large à la famille (famille élargie), qui se compose du mari et de la femme, des enfants, des grands-parents, des oncles et tantes, et des neveux et nièces qui vivent sous le même toit. La famille occupe un logement appelé «Betang» dans le Kalimantan Centre et «Gadang» à Sumatra Ouest. La famille élargie est une extension de la famille nucléaire.

302.L’État est tenu de veiller au développement de la famille en garantissant le droit de chaque individu d’obtenir la protection nécessaire pour maintenir l’intégrité, la sécurité et le bien-être de sa famille, y compris une aide spéciale de l’État pour les personnes vulnérables et pour autonomiser la famille, plus petite unité de l’ordre social, conformément au paragraphe d) de l’article 3 et aux paragraphes h) et t) de l’article 5 de la loi no 52 de 2009.

303.Le droit de fonder une famille est par ailleurs réglementé par les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, qui énonce que chacun a le droit de former une famille et d’avoir des enfants dans le contexte d’un mariage légitime, qui ne peut se faire qu’avec le libre consentement des futurs époux, conformément aux lois et règlements en vigueur, sans discrimination. Le paragraphe a) de l’article 5 de la loi no 52 de 2009 dispose que l’âge légal du mariage est de 19 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la même loi énonce que «Un mariage est légal s’il est contracté conformément aux lois de chaque religion ou croyance». De plus, les mariages doivent être enregistrés par le Bureau des affaires religieuses et le Bureau de l’état civil.

304.Aux termes de la loi relative au mariage, un homme ne peut en principe avoir qu’une épouse et une femme un seul époux. Lorsqu’un homme souhaite avoir plusieurs épouses, il doit présenter une demande au tribunal de son lieu de résidence. Le tribunal donne son autorisation si l’homme répond aux conditions requises, dont l’approbation de sa première épouse, la garantie qu’il pourra subvenir aux besoins de ses femmes et de ses enfants, ainsi que l’assurance qu’il se comportera de façon équitable envers ses femmes et ses enfants.

305.L’Indonésie ne reconnaît pas les couples vivant en concubinage. Toutefois, l’État fournit des garanties juridiques aux enfants nés hors mariage en leur délivrant un acte de naissance sur lequel figure le nom de leur mère. L’enfant naturel n’a un lien civil qu’avec sa mère et la famille de celle-ci, conformément à la loi no 1 de 1974 relative au mariage, associée à la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité et à la loi no 23 de 2006 relative à l’administration de la population.

306.L’Indonésie garantit le droit de chacun au mariage, mais limite son application. Aux termes de l’article 8 de la loi no 1 de 1974, il ne peut y avoir mariage entre deux personnes du même sang en ligne directe (descendants et ascendants) et collatérale (frère/sœur, neveu/tante et oncle/nièce, petit-neveu/grand-tante et petite-nièce/grand-oncle), entre alliés en ligne directe et collatérale (beau-père/belle-fille et bru, belle-mère/beau-fils et gendre), entre frère/sœur de lait, oncle/nièce de lait et tante/neveu de lait, entre deux personnes parentes avec l’épouse ou une tante ou une nièce de l’épouse dans le cas d’un homme ayant plus d’une épouse, et entre personnes dont la relation est interdite par leur religion ou d’autres lois applicables.

307.L’Indonésie autorise les mariages interconfessionnels contractés conformément à l’article 35 de la loi no 23 de 2006 relative à l’administration de la population, qui dispose que l’enregistrement d’un mariage visé à l’article 34 s’applique également aux mariages devant un tribunal (entre personnes de religions différentes).

308.Eu égard à la vie maritale, l’Indonésie garantit et protège pleinement l’égalité des droits, des obligations et des responsabilités au sein du couple marié. Cette garantie est visée à l’article 51 de la loi no 39 de 1999, qui énonce qu’une femme mariée a les mêmes droits et responsabilités que son conjoint pour tout ce qui concerne la vie maritale, les relations avec ses enfants, les droits de propriété et la gestion des biens communs. Après la dissolution du mariage, la femme a les mêmes droits et responsabilités vis-à-vis de ses enfants, dans l’intérêt supérieur de ceux-ci, et les mêmes droits que son ex-conjoint concernant les biens communs, sous réserve des droits des enfants prévus par la législation.

309.En outre, l’égalité dans le mariage est garantie par la loi no 1 de 1974, notamment ses articles 30 à 34 qui réglementent les droits et obligations entre conjoints, ses articles 35 à 37 qui réglementent les biens patrimoniaux de la famille et ses articles 38 à 41 qui réglementent la dissolution du mariage, ses causes et ses conséquences. Si l’un des conjoints ne s’acquitte pas de ses responsabilités, les deux ont le même droit d’introduire une action en justice.

310.S’agissant des biens des époux, la loi relative au mariage prévoit des dispositions spécifiques concernant i) les biens communs pendant le mariage et ii) tout acte juridique concernant la copropriété. Le paragraphe 1 de l’article 35 de la même loi dispose que tout bien acquis pendant le mariage devient un bien commun aux deux conjoints et que tout acte juridique s’y rapportant doit procéder d’une décision commune. En vertu du paragraphe 2 de l’article 35, un bien introduit dans la communauté par l’un des conjoints, qui l’a acquis personnellement par donation ou héritage, demeure la propriété dudit conjoint, sauf disposition contraire. La règle générale de la communauté des biens visée au paragraphe 1 de l’article 35 peut ne pas s’appliquer si les conjoints ont conclu avant le mariage un contrat prénuptial prévoyant spécifiquement la séparation des biens pendant le mariage.

311.Un divorce ne peut être prononcé que par un tribunal après échec d’une tentative de conciliation entre les deux parties. Le juge doit avoir des raisons suffisantes de penser que les époux ne sont plus en mesure de vivre ensemble en harmonie. En 2011, l’Indonésie a enregistré 75 605 823 mariages et 7 137 506 divorces.

312.Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le tribunal en donne la garde à la mère, sauf si celle-ci est mise en cause ou si elle est manifestement dans l’incapacité de s’en occuper. L’article 78 de la loi no 7 de 1989 relative aux tribunaux religieux énonce qu’au cours de la procédure de divorce le tribunal peut déterminer, à la demande de l’épouse, la pension alimentaire que devra verser l’époux, résoudre les questions nécessaires pour garantir la prise en charge et l’éducation des enfants, et régler celles garantissant la préservation des biens communs ou des biens propres des conjoints.

313.De par la législation et la tradition indonésiennes, l’enfant est sous la responsabilité de ses parents même s’ils sont divorcés. Par tradition, le père ou époux doit prendre en charge l’enfant mais, s’il ne peut remplir ses obligations, cette responsabilité revient à la mère ou épouse. Dans la famille élargie, les grands-parents ou la famille participent souvent à la prise en charge de l’enfant. L’article 45 de la loi relative au mariage (1974) dispose que les parents doivent se charger au mieux des enfants et de leur éducation jusqu’à l’âge de 18 ans. L’article 77 énonce que le mari et la femme ou le responsable légal doivent assurer le développement mental, spirituel et éducatif de l’enfant, ainsi que l’acquisition de compétences pour son avenir.

314.Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le tribunal en donne la garde à la mère, sauf si celle-ci est mise en cause ou si elle est manifestement dans l’incapacité de s’en occuper. Après le divorce, le père et la mère ont les mêmes droits et responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, l’intérêt supérieur de ces derniers prévalant, et des biens des époux. La protection des enfants dans les cas de divorce est également régie par la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance, la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité, la loi no 7 de 1989 relative aux tribunaux religieux et la loi no 4 de 1979 relative au bien-être de l’enfant.

315.L’État garantit la non-discrimination dans le droit de chacun de se marier, notamment en autorisant le changement de nationalité du conjoint marié à un ressortissant étranger et la conservation du nom de jeune fille ou l’adoption du nom de l’époux après le mariage. Le mariage avec un ressortissant étranger est défini à l’article 57 de la loi no 1 de 1974 relative au mariage: «Le mariage mixte visé dans cette loi est un mariage entre deux personnes qui, en Indonésie, sont soumises à des systèmes juridiques différents du fait qu’elles n’ont pas la même nationalité et que l’une d’entre elles est de nationalité indonésienne».

316.En matière de mariage mixte, la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité garantit que la citoyenneté d’une femme mariée à un ressortissant étranger n’est pas nécessairement celle de son conjoint. La femme a le droit de conserver, de modifier ou de récupérer sa nationalité.

317.S’agissant du nom patronymique, aucune disposition n’impose à la femme de porter le nom de son mari et de renoncer au sien au mariage. Elle est libre de choisir l’un ou l’autre nom de son plein gré.

318.La loi no 52 de 2009 relative à la croissance démographique et au développement de la famille régit la politique de planification familiale en Indonésie. Son article 25 dispose que le mari et/ou la femme ont le même statut et les mêmes droits et obligations en matière de planification familiale. Les services liés à la contraception sont fournis d’une façon respectant la religion, les normes culturelles, l’éthique et la santé.

319.Pour garantir l’application d’un certain nombre de règlements et dispositions liés à la famille, l’Indonésie s’est dotée de mécanismes mis en œuvre par différentes institutions, sur le territoire national et à l’étranger. À l’échelon central, le Ministère de l’intérieur administre un dispositif d’enregistrement des mariages par l’état civil. À l’échelon régional, les mariages sont enregistrés par le Bureau de l’état civil du district ou de la municipalité. En outre, le Ministère des affaires religieuses a la responsabilité d’enregistrer les mariages musulmans qui, à l’échelon régional, sont enregistrés par le Bureau de district des affaires religieuses (KUA). En ce qui concerne les mariages contractés à l’étranger, que ce soit avec un citoyen indonésien ou un ressortissant étranger, le Ministère de la justice et des droits de l’homme enregistre les mariages et délivre les actes de mariage par l’intermédiaire de la Direction générale de l’administration du droit public. Les mariages entre citoyens indonésiens célébrés à l’étranger doivent être notifiés aux représentants de l’Indonésie dans le pays concerné et être enregistrés par les organismes locaux autorisés. Le représentant indonésien enregistre les mariages et délivre des actes de mariage, conformément à l’article 37 de la loi no 23 de 2006 relative à l’administration de la population. En outre, un mariage contracté à l’étranger doit être porté dans le registre dudit pays, conformément au règlement du Ministre de l’intérieur no 12 de 2010 sur les directives relatives aux mariages enregistrés et aux actes de naissance délivrés par d’autres pays.

320.Le Gouvernement protège les membres des familles séparées pour des raisons politiques et s’emploie à les regrouper, par exemple celles qui ont été séparées suite aux conflits intervenus dans l’Aceh, à Ambon, à Poso et au Timor-Leste. Le Gouvernement a renvoyé dans leurs familles à Aceh les détenus de l’ancien Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) emprisonnés hors d’Aceh. À Ambon et Poso, le Gouvernement a favorisé le rapatriement des réfugiés ayant quitté Ambon. Quant au Timor-Leste, après la consultation populaire de 1999 le Gouvernement a facilité, via le Ministère des affaires sociales, le regroupement d’enfants séparés de leur famille. En outre, l’État prend en charge les enfants délaissés qui ne peuvent être rendus à leur famille, introuvable, conformément au paragraphe 1 de l’article 34 de la Constitution de 1945. En 2009, on dénombrait en Indonésie 5,4 millions d’enfants délaissés.

Article 24

Protection des enfants

321.L’Indonésie veille à ce que chaque enfant bénéficie du droit d’être protégé du fait de sa situation de mineur et de membre d’une famille, d’une communauté et d’un pays, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la nationalité, la condition sociale, la situation de fortune et la naissance. Le paragraphe 2 de l’article 28B de la Constitution de 1945 énonce que: «Tout enfant a le droit de vivre, de grandir et de se développer, ainsi que d’être protégé contre la violence et la discrimination». La loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme régit elle aussi les droits de l’enfant. Par exemple, le paragraphe 1 de l’article 52 énonce que: «Tous les enfants ont le droit d’être protégés par leurs parents, leur famille et la communauté».

322.D’autres droits de l’enfant sont consacrés par la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, notamment:

a)Le droit à la vie, à rester en vie et à améliorer son niveau de vie (art. 3, par. 1);

b)Le droit à un nom et une nationalité (art. 53, par. 2);

c)Le droit à des soins spéciaux, à l’éducation, à la formation et à une aide fournis par les pouvoirs publics s’agissant des enfants souffrant d’un handicap physique ou mental (art. 54),

d)Le droit de pratiquer une religion et de réfléchir et s’exprimer selon ses capacités intellectuelles et son âge (art. 55);

e)Le droit de connaître ses parents et d’être élevé et pris en charge par ses propres parents (art. 56, par. 1),

f)Le droit d’être élevé, pris en charge, éduqué et guidé dans la vie par ses parents ou son responsable légal jusqu’à la majorité (art. 57, par. 1);

g)Le droit d’être protégé par la loi contre toute forme de violence physique et mentale, de délaissement, de mauvais traitement et d’agression sexuelle pendant qu’il est sous la responsabilité de ses parents, de son responsable légal ou de toute autre partie à laquelle il a été confié (art. 58, par. 1);

h)Le droit de ne pas être séparé de ses parents contre son gré, sauf pour des raisons et selon des procédures juridiques valables si cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 59, par. 1);

i)Le droit d’accéder à l’éducation et à la scolarité selon ses intérêts, ses talents et sa capacité intellectuelle (art. 60, par. 1),

j)Le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations convenant à sa capacité intellectuelle et à son âge, dans l’intérêt de son propre développement, dans la mesure où elles sont conformes aux valeurs morales (art. 60, par. 2),

k)Le droit de fréquenter des enfants de son âge, de jouer et de créer selon sa capacité intellectuelle, dans l’intérêt de son développement (art. 61),

l)Le droit d’accéder à des services de santé adéquats et à la sécurité sociale conformément à ses besoins physiques, affectifs et spirituels (art. 62);

m)Le droit de ne pas être impliqué dans une guerre, un conflit armé, des troubles sociaux et autres incidents à caractère violent (art. 63),

n)Le droit d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail dangereux et/ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé physique, mentale ou spirituelle (art. 64),

o)Le droit d’être protégé contre l’exploitation et la violence sexuelles, l’enlèvement, la traite et l’usage de stupéfiants, de substances psychotropes et autres substances générant une dépendance (art. 65);

p)Le droit de ne pas être soumis à l’oppression, à la torture ou à une sanction judiciaire inhumaine (art. 66, par. 1), et

q)Le droit de ne pas être illégalement privé de sa liberté (art. 66, par. 3).

323.L’Indonésie a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990 par le décret présidentiel no 36 de 1990, qui a été renforcé par la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance, dont l’article 4 dispose que tout enfant a le droit de vivre, de grandir et de se développer, de participer normalement à la société dans le respect de sa dignité et de sa qualité d’être humain, et d’être protégé contre la violence et la discrimination.

324.En vertu de la Constitution de 1945, les enfants abandonnés sont pris en charge par l’État (art. 34). La loi relative à la protection de l’enfance (art. 4, par. 1) spécifie que tout orphelin a le droit d’être pris en charge par l’État, par un individu ou par un organisme/groupe. Le Gouvernement a également promulgué le règlement gouvernemental no 2 de 1988 sur la protection des enfants en conflit avec la loi. Outre permettre et appuyer les initiatives privées de prise en charge des enfants orphelins et abandonnés, le Gouvernement construit des orphelinats administrés par le Ministère des affaires sociales et les gouvernements régionaux.

325.Tout manquement à ces droits, toute activité et tout acte délibérés de discrimination ou de délaissement est passible d’une peine maximale de 5 (cinq) ans de privation de liberté ou d’une amende ne pouvant excéder 100 millions (cent millions) de rupiahs indonésiennes, conformément à l’article 77 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance.

326.L’article 5 de la loi no 23 de 2002 donne à tout enfant a le droit à un nom attestant de son identité et de son statut de citoyen. L’article 27 spécifie que l’identité de l’enfant, à savoir son nom, son sexe, sa date de naissance, sa filiation et sa nationalité, figure sur son acte de naissance. Il incombe au Gouvernement de délivrer cet acte dans les 30 jours suivant la naissance et gratuitement. Or, cet article n’est pas pleinement mis en œuvre. En effet, de nombreux enfants indonésiens n’ont toujours pas d’acte naissance. Sur les 422 districts que compte le pays, seuls 42 districts et municipalités ont fourni gratuitement un tel acte à leurs résidents, sous certaines conditions. Dans le cadre de l’autonomie régionale, certaines régions d’Indonésie ont fait de la délivrance d’un acte de naissance une source locale de revenus. À cet égard, il est important que les parties prenantes mènent une campagne sur le sujet, en particulier à l’intention des populations locales.

327.Aux termes de la loi no 62 de 1958 relative à la nationalité indonésienne, un enfant né d’un mariage mixte prend la nationalité de son père. Cependant, le Parlement indonésien a adopté le 11 juillet 2006 la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité, en remplacement de la loi no 62 de 1958. Aux termes de celle-ci, un enfant né d’un mariage mixte a droit à la double nationalité, quelle que soit la nationalité de son père et de sa mère, mais il doit en choisir une à ses 18 ans ou lorsqu’il se marie. Le maintien de la double nationalité peut être prolongé de trois ans au maximum. La loi de 2006 énonce que sont considérés comme indonésiens:

a)Les enfants ou citoyens possédant la nationalité indonésienne;

b)Les enfants légitimes ou naturels de père et de mère indonésiens;

c)Les enfants nés en Indonésie même si la nationalité de leurs parents n’est pas déterminée;

d)Les enfants nés en Indonésie de ressortissants étrangers qui ont obtenu la nationalité et sont décédés avant d’avoir prêté le serment de naturalisation;

e)Les ressortissants étrangers ayant demandé leur naturalisation;

f)Les ressortissants étrangers qui ont obtenu la nationalité indonésienne pour services rendus à l’Indonésie;

g)Les enfants de ressortissants étrangers qui, âgés de moins de 5 ans, ont été adoptés légalement par des citoyens indonésiens.

328.Cette nouvelle loi marque un réel progrès par rapport à la loi no 62 de 1958 relative à la nationalité indonésienne. Cette dernière est considérée comme discriminatoire à l’égard des femmes, notamment du point de vue de leur droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants en cas de mariage mixte. Auparavant, même s’ils résidaient en Indonésie ces enfants ne pouvaient pas accéder aux services publics. Il leur était difficile de s’inscrire dans une école publique car le Gouvernement donnait la priorité aux enfants indonésiens. Les parents étaient obligés de les scolariser dans des écoles internationales onéreuses et de nombreuses femmes abandonnées par leur mari étaient confrontées à de graves difficultés économiques.

329.Par ailleurs, le Code civil autorise un tribunal à retirer aux parents leurs droits sur leur enfant s’ils ne s’acquittent pas, ou insuffisamment, de leurs obligations à son égard, ce qui peut être nuisible à l’enfant. Dans ce cas, le tribunal désigne un autre responsable légal qui, dans la mesure du possible, doit avoir un lien de parenté avec l’enfant ou, au minimum, être un adulte sain d’esprit, juste et faisant preuve d’une conduite irréprochable. Le responsable légal est également tenu de respecter la religion et les croyances de l’enfant, et de protéger ses biens. Les parents dont le droit de garde a été annulé doivent assumer les dépenses quotidiennes et les coûts de l’éducation de l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte ou se marie.

330.Les articles 42, 43 et 44 de la loi no 1 de 1974 relative au mariage portent sur le statut de l’enfant. Cette loi énonce qu’un enfant né hors mariage n’est pas considéré comme un enfant légitime. Il n’a de lien civil qu’avec sa mère et la famille de sa mère (paragraphe 1 de l’article 43 de la loi relative au mariage, associée à l’instruction présidentielle no 1 de 1991 sur la loi islamique/KHI, article 100).

331.Les droits des enfants naturels en matière de succession sont régis par les articles 862 à 866 du Code civil:

a)Si le défunt ne laisse ni enfant légitime ni conjoint, l’enfant naturel hérite d’un tiers des biens auxquels il aurait eu droit s’il avait été un enfant légitime (art. 863);

b)Si le défunt ne laisse ni descendants ni conjoint mais a des ascendants en ligne directe (mère, père, grand-mère, etc.) ou des frères et sœurs ou leurs descendants, ceux-ci héritent de la moitié des biens. En revanche, si le défunt laisse des parents plus éloignés, l’enfant naturel hérite des trois quarts des biens (art. 863);

c)Dans toutes les circonstances mentionnées à l’article précédent, le reste de l’héritage est divisé entre les héritiers légaux, conformément à la loi (art. 864);

d)Si le défunt ne laisse aucun héritier légal, l’enfant naturel reçoit la totalité de la succession (art. 865);

e)Si l’enfant naturel décède avant le testateur, ses enfants et descendants légitimes peuvent faire valoir leurs droits (art. 866).

332.Aux termes du Code civil, la succession n’est dévolue qu’aux enfants naturels reconnus par le père et/ou la mère. Sans cette reconnaissance, l’enfant naturel ne peut prétendre à la succession.

333.À l’inverse de ce qui est prescrit par le Code civil en matière de succession, la loi islamique (Recueil indonésien des textes du droit islamique) dispose qu’un enfant naturel a un lien civil avec sa mère et la famille de celle-ci, mais pas avec son père biologique ou la famille de celui-ci. Dans le droit islamique et la législation sur le mariage, le lien civil entre les enfants naturels, leur mère et leur famille maternelle ne requiert pas la reconnaissance prescrite par le Code civil. Cette disposition annule celle du Code civil exigeant que l’enfant naturel ait été reconnu. Par conséquent, la loi nationale relative au mariage fournit une protection et une sécurité juridique à l’enfant naturel. Ce point est renforcé par la disposition du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance, qui dispose que chaque enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé et pris en charge par eux.

334.Le Code civil, la loi relative au mariage, la loi relative à la protection de l’enfance et l’instruction présidentielle sur la loi islamique énoncent que la gestion de l’héritage auquel l’enfant a droit revient conjointement à son responsable légal et au curateur public, ou à toute autorité investie de ce pouvoir si l’enfant n’a pas de responsable légal. Ce mode de gestion de l’héritage prend fin à la majorité légale de l’enfant ou à son mariage.

335.L’Indonésie s’emploie de son mieux à protéger les enfants indonésiens contre le travail des enfants. Elle a ratifié la Convention de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui fixe cet âge minimum à 15 ans (loi no 20 de 1999 portant ratification de la Convention de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973) et interdit ainsi aux employeurs d’engager des employés n’ayant pas atteint cet âge. La ratification par la loi no 1 de 2000 de la plus récente des conventions fondamentales de l’OIT, la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, atteste des efforts du peuple indonésien pour interdire les pires formes de travail des enfants et de son engagement pour les éliminer, qui est une priorité.

336.Le travail des enfants est réglementé par les articles 68 à 75 de la loi no 13 de 2003 relative à l’emploi. D’une façon générale, ces articles interdisent formellement aux chefs d’entreprise d’employer des enfants. Toutefois, les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être employés à titre exceptionnel à des travaux faciles si cela ne retarde/perturbe pas leur développement physique, mental et social, conformément à l’article 69 de ladite loi. Ainsi, les enfants ne peuvent être employés que dans les conditions suivantes: autorisation écrite des parents/du responsable légal, conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et les parents/le responsable légal, travail ne pouvant excéder trois heures par jour, travail de jour en dehors des heures scolaires, garantie de la sécurité et de l’hygiène sur le lieu de travail, conditions de travail précises et rémunération de l’enfant conformément à la disposition correspondante. Les formes de travail auxquelles un enfant est autorisé sont celles qui se rapportent à son programme scolaire ou à sa formation validés par les autorités ou celles lui permettant de développer ses talents et intérêts. Lorsqu’un enfant travaille avec des adultes, son lieu de travail doit être séparé de celui des adultes.

337.L’une des principales raisons pour lesquelles le Gouvernement interdit le travail des enfants est de leur éviter la pauvreté dans leur vie d’adulte. C’est pourquoi l’Indonésie intègre ses stratégies sur le travail des enfants dans ses programmes nationaux de développement. À l’échelon politique, l’instruction présidentielle no 3 de 1997 sur l’amélioration de la qualité de la protection de l’enfance s’ajoute aux règles précitées. Le Gouvernement a également pris des mesures juridiques et administratives pour faire appliquer les règles et règlements en vigueur.

338.Pour renforcer la protection des enfants, le Gouvernement a publié le décret présidentiel no 12 de 2001 portant création du Comité d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, il a élaboré un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (RAN PBPTA) suite au décret présidentiel no 59 de 2002. Le Comité et le Plan d’action ont également été mis en œuvre à l’échelon de la province, du district et de la municipalité. Les Comités d’action de province, de district et de municipalité sont actuellement au nombre de 30. Le Programme pour l’élimination du travail des enfants a été intégré au Plan national de développement à moyen terme pour la période 2010-2014. En vue d’accélérer la mise en œuvre du Plan d’action, le Gouvernement a mis en place en 2008, 2010 et 2011 des programmes de réduction du travail des enfants pour appuyer le Programme de la famille idéale (PPA-PKH). L’objectif de ce dernier est d’inciter les enfants travailleurs à retourner à l’école. Le nombre d’enfants qui ont ainsi retrouvé le chemin de l’école s’est élevé à 4 945 en 2008, 3 000 en 2010 et 3 360 en 2011.

339.Le traitement des enfants en conflit avec la loi est réglementé par la loi no 3 de 1997 relative au tribunal pour mineurs. Celle-ci énonce que les enquêtes relatives aux enfants doivent être menées sur un mode convivial, que l’enfant a le droit d’être accompagné d’un avocat, qu’en cas d’incarcération il doit être séparé des adultes, qu’avant toute arrestation il faut tenir dûment compte de l’intérêt de l’enfant et de la société, et que la sanction n’est pas nécessairement le placement en détention, l’enfant pouvant être remis à ses parents ou à son responsable légal. Le Code pénal prévoit lui aussi la protection juridique des enfants ayant commis une infraction pénale.

340.La loi no 3 de 1997 relative au tribunal pour mineurs est actuellement en cours de révision: le projet de loi relative à la justice pénale pour mineurs réglemente avec rigueur tous les aspects de la déjudiciarisation et de la justice réparatrice (enquête, poursuites et procès). L’enfant n’est plus considéré comme un objet mais comme un sujet. Pour réduire le nombre d’incarcérations, les enfants seront confiés à des organismes de placement d’enfants et des centres de rééducation pour mineurs. Ils ne seront emprisonnés qu’en dernier recours. L’âge minimum de la responsabilité pénale sera porté à 12 ans. Seuls les enfants âgés d’au moins 14 ans pourront être condamnés à une peine privative de liberté de 7 ans minimum. À l’âge de 18 ans révolus, l’enfant n’est plus considéré comme un mineur. La loi no 12 de 1995 relative à l’administration pénitentiaire prescrit la séparation des détenus mineurs et adultes.

341.En termes de sanctions, le Code pénal dispose qu’un enfant ne peut être condamné ni à mort ni à la réclusion à perpétuité. Cette disposition est confirmée par la loi relative au tribunal pour mineurs (1997) et la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme. Le paragraphe 2 de l’article 66 de cette dernière interdit de prononcer la peine capitale et la réclusion à perpétuité à l’encontre d’un enfant.

342.Parallèlement, l’article 26 de la loi relative au tribunal pour mineurs dispose que 1) la durée d’une peine de prison prononcée à l’encontre d’un enfant ayant commis une infraction pénale ne peut excéder celle appliquée aux adultes, 2) l’enfant ayant commis une infraction pénale passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité ne pourra être condamné à plus de 10 ans de privation de liberté, 3) l’enfant de moins de 12 ans ayant commis une infraction pénale passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité pourra notamment, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 24, être remis à ses parents, à son responsable légal ou à ses parents adoptifs et 4) l’enfant de moins de 12 ans ayant commis une infraction pénale non passible de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité sera condamné conformément aux dispositions prévues à l’article 24 de la loi précitée.

343.Pour 2009, le nombre d’enfants ayant commis une infraction pénale se répartit comme suit: Jakarta (66), Sumatra Nord (85), Bali (70), Kalimantan Ouest (56), Nusa Tenggara Ouest (95), Kalimantan Est (69 cas), Région spéciale de Yogyakarta (86), Gorontalo (56), Sumatra Ouest (71), Java Est (63), Java Centre (20), Kalimantan Sud (17), Nanggore Aceh Darussalam (23), Lampung (164), Jambi (6), Riau (8), Bengkulu (51) et Bangka Belitung (5). Le nombre total s’élève dont à 1 011.

344.Le paragraphe e) de l’article 15 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance énonce que chaque enfant doit être protégé contre toute implication dans un conflit armé, des troubles sociaux, des incidents à caractère violent ou une guerre. Le droit à cette protection est renforcé par l’article 63, qui interdit à quiconque de recruter ou de manipuler un enfant à des fins militaires et/ou autres, et de ne pas protéger sa vie. Les conditions générales de recrutement dans l’armée sont visées à l’article 28 de la loi no 34 de 2004 relative aux forces armées nationales indonésiennes (TNI) associé au paragraphe 1, alinéa d de l’article 7 du règlement présidentiel no 39 de 2010 sur l’administration des forces armées nationales indonésiennes. Pour entrer dans l’armée, un citoyen doit être âgé de 18 ans révolus.

345.En vue d’améliorer l’efficacité de la protection de l’enfance, la Commission indonésienne de protection de l’enfance (KPAI) a été créée par l’article 74 de la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance. La Commission est un organisme indépendant chargé de superviser la protection de l’enfance. Ses responsabilités et ses fonctions sont fixées par les articles 75 et 76 de ladite loi et consistent à diffuser la législation relative à la protection de l’enfance, réunir des informations et des données, recevoir les plaintes, suivre, évaluer et respecter les mesures de protection de l’enfance et présenter des rapports, des suggestions, des commentaires et des réflexions au Président de l’Indonésie concernant la protection de l’enfance.

346.Pour lutter contre la traite des personnes, le Président a publié le décret présidentiel no 88 de 2002 sur l’élimination de la traite des femmes et des enfants, et promulgué la loi no 21 de 2007 relative à la lutte contre le crime de traite des personnes. Cette dernière définit la traite des femmes et des enfants comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité (par exemple, les enfants toxicomanes, les enfants endettés, etc.) ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation porte, notamment, sur la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, les travailleurs migrants en situation régulière, l’adoption d’enfants, le mariage précoce, le travail ou les services forcés, les employés de maison, les mendiants, l’industrie pornographique, le trafic de stupéfiants et le prélèvement d’organes humains et autres formes d’exploitation.

Article 25

Accès au système politique

347.Le paragraphe 3 de l’article 28D de la Constitution de 1945 dispose que «Tout citoyen a droit à l’égalité des chances dans la conduite des affaires publiques». Cette disposition est très importante car la Constitution garantit ainsi à tous les citoyens, quelle que soit leur race, leur origine ethnique ou leur religion, l’égalité devant la loi et des possibilités égales de conduire les affaires publiques. Elle n’admet aucune exception, quel que soit l’échelon de gouvernance.

348.Les droits relatifs au système politique indonésien sont également visés à l’article 22E de la Constitution de 1945 modifiée, qui énonce:

a)Les élections générales se déroulent tous les cinq ans selon les principes du suffrage direct, universel, libre, confidentiel, honnête et juste;

b)Des élections générales seront tenues pour élire les membres de la Chambre des représentants (DPR), les membres de la Chambre des représentants de région (DPRD), le Président et le Vice-président;

c)Les candidats à l’élection générale des membres de la Chambre des représentants (DPR) et de la Chambre des représentants de région (DPRD) sont les partis politiques;

d)Les candidats à l’élection générale des membres du Conseil des représentants de région (DPD) sont des individus;

e)Les élections générales sont organisées par une commission des élections générales à caractère national, permanent et indépendant.

349.S’agissant des élections générales à l’échelon de la province, du district et de la municipalité, les paragraphes 3 et 4 de l’article 18 de la Constitution de 1945 disposent que les organes dirigeants des provinces, districts et municipalités sont composés d’une Chambre des représentants de région (DPRD) dont les membres sont élus, ainsi que d’un Gouverneur, d’un Régent et d’un Maire placés respectivement à la tête de la province, du district et de la municipalité, et élus démocratiquement. Les articles 43 et 44 de la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme garantissent par ailleurs le droit des citoyens de participer aux élections générales, qui s’inscrit dans le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques.

350.En matière d’élections générales, le Gouvernement élabore des lois et des règlements, dont:

a)Loi relative aux élections générales, telle que modifiée en dernier lieu par la loi no 10 de 2008 relative aux élections générales de la Chambre des représentants, du Conseil des représentants de région et de la Chambre des représentants de région, et loi no 42 de 2008 relative à l’élection du Président et du Vice-président;

b)Parmi les autres lois électorales, citons la loi no 22 de 2007 relative à l’Organisateur des élections générales et la loi no 2 de 2008 relative aux partis politiques, que vient compléter la création du Conseil de surveillance des élections (BAWASLU);

c)À l’échelon régional (province et district/municipalité), les élections générales sont régies par la loi relative aux gouvernements régionaux, modifiée en dernier lieu par la loi no 12 de 2008 relative à la deuxième modification de la loi no 32 de 2004 relative aux gouvernements régionaux.

351.Outre le droit de participer aux affaires publiques, l’Indonésie garantit le droit d’accès à la fonction publique. Un certain nombre de lois et règlements protègent ce droit, notamment les lois sur l’emploi, qui ont été modifiées par la loi no 43 de 1999 portant modification de la loi no 8 de 1974 relative aux principes de la fonction publique et la loi no 2 de 2002 relative à la police nationale. Chaque citoyen indonésien peut ainsi prétendre à entrer dans la Police indonésienne. Parmi les autres textes, citons la loi no 34 de 2004 relative aux forces armées nationales indonésiennes (TNI) associée au règlement gouvernemental no 39 de 2010 sur l’administration des personnels de l’armée indonésienne et la loi no 28 de 1999 relative à la participation du public.

352.S’agissant du droit d’accès à la fonction publique, le Gouvernement a promulgué la loi no 25 de 2009 relative à la fonction publique. Celle-ci prescrit, pour l’essentiel, que les citoyens ont accès à la fonction publique et aux normes et mécanismes s’y rapportant. Les citoyens ont également droit à des services équitables et transparents, sans discrimination. En outre, il existe différents mécanismes de plaintes, dont le Médiateur et d’autres organismes compétents, qui concourent au règlement des plaintes dans un délai fixé à 60 jours. Par ailleurs, la loi no 14 de 2008 relative à la transparence de l’information fait obligation à l’État de fournir des informations, dans les limites autorisées par la loi.

353.Aucune disposition ne limite le droit de certains groupes de se présenter aux élections générales et d’entrer dans la fonction publique. Les articles 19 et 20 de la loi no 10 de 2008 disposent que tout citoyen a le droit de voter. L’article 50 porte sur le droit d’être élu membre de la Chambre des représentants (DPR) et de la Chambre des représentants de région (DPRD, province et district/municipalité). L’article 12 régit le droit d’être élu membre du Conseil des représentants de région (DPD). Quant à l’article 5 de la loi no 42 de 2008, il énonce que tout citoyen peut se porter candidat à l’élection du Président et du Vice-président.

354.Pour participer aux élections, il faut être âgé de 17 ans ou être/avoir été marié, conformément à l’article 13 de la loi no 12 de 2003 relative aux élections générales.

355.Le fait que certains groupes n’aient pas le droit de vote, par exemple les résidents d’une zone où l’on ne peut voter ou assumer une fonction publique qu’à l’échelon local, est expliqué aux articles 72 et 73 de la loi no 32 de 2004 telle que modifiée par la loi no 12 de 2008, associés aux articles 149, 157, 158 et 159 de la loi no 10 de 2008 relative à l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Conseil des représentants de région et de la Chambre des représentants de région, et aux articles 111 et 122 de la loi no 42 de 2008 relative à l’élection du Président et du Vice-président. Par exemple:

a)Pour les élections générales des Chefs et Chefs adjoints de région (Gouverneurs, Régents et Maires), seuls les résidents de chaque circonscription d’une province spécifique ont le droit de voter;

b)Pour les élections législatives et celles du Président et du Vice-président, les personnes qui ne sont pas inscrites sur le registre électoral ne peuvent pas voter;

c)Pour les élections législatives, un électeur ne peut voter que dans la circonscription électorale dans laquelle il est inscrit.

356.La législation assure aux citoyens l’égalité des chances, sans discrimination, pour participer à la conduite des affaires publiques, voter et être élu, et accéder aux fonctions publiques, notamment par les articles 27 et 28D de la Constitution de 1945, associés à l’article 68 de la loi no 32 de 2004 telle que modifiée par la loi no 12 de 2008, aux articles 2 et 29 de la loi no 2 de 2008, aux articles 19 et 67 de la loi no 10 de 2008 et aux articles 27 et 28 de la loi no 42 de 2008. Ces dispositions ont pris tout leur sens le 23 juillet 2001, lorsque Megawati Sukarnoputri a été investie cinquième président d’Indonésie et première femme à la tête de l’État. Il convient d’observer qu’auparavant, de 1999 à 2001, Megawati était Vice-présidente. Cela montre bien l’absence de discrimination fondée sur le sexe au sein du Gouvernement.

357.Aux termes du paragraphe 4 de l’article 39 de la loi no 34 de 2004 relative aux forces armées, les militaires ne peuvent pas se présenter aux élections législatives ni à aucun poste politique. L’article 28 de la loi no 2 de 2002 relative à la police nationale dispose que les fonctionnaires de police sont apolitiques et ne peuvent ni s’engager en politique ni voter ni être élus.

358.Hormis celles imposées aux militaires et aux fonctionnaires de police, l’Indonésie ne reconnaît aucune autre restriction à l’exercice du droit de vote que l’âge: un électeur doit être âgé de 17 ans révolus ou être/avoir été marié (article 19 de la loi no 10 de 2008 relative aux élections générales). Les critères de restriction objectifs, dans certaines conditions spécifiées par la loi, figurent à l’article 25E, au paragraphe 1 de l’article 27 et à l’article 29 de la Constitution de 1945, associés à l’article 20 de la loi no 10 de 2008.

359.Il est difficile de comprendre la vie politique indonésienne si l’on ne connaît pas le contexte historique du pays. De fait, les six Présidents de l’Indonésie appartenaient à cinq partis politiques différents. Dix scrutins ont été organisés en Indonésie, en 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 et 2009. Ces faits historiques montrent que le système politique indonésien est ouvert à tous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur religion, leur race, leur couleur, leur appartenance ethnique et leur situation de fortune.

360.D’une façon générale, depuis 1999 les élections en Indonésie se sont déroulées au suffrage direct et de façon démocratique, juste, transparente et responsable. En outre, le processus électoral indonésien peut être considéré comme l’un des plus élaborés du monde car, en dehors de deux scrutins nationaux (élections présidentielles et législatives), des scrutins locaux sont organisés pour élire les chefs régionaux de province et de district/municipalité, ainsi que leurs assemblées législatives locales respectives. Quant au processus électoral, il est totalement supervisé par la société et, à l’étranger, par les comités électoraux. Selon l’Indice de démocratie en Indonésie de 2009, l’indice du droit de voter et d’être élu lors d’une élection générale est de 50,05 %. Cela montre que, malgré des résultats, il est encore nécessaire et possible d’améliorer la qualité des élections, notamment par la mise en place d’un meilleur dispositif pour constituer la base de données des électeurs. Néanmoins, l’étude a conclu que l’indice est de 87,67 % pour l’indicateur «élections libres et justes».

361.Selon des données récentes, 399 Chefs de région ont été élus par le Parlement (33 Gouverneurs et 366 Régents et Maires) entre 1999 et 2004. Entre 2005 et 2008, il y a eu 467 élections générales régionales (33 Gouverneurs, 352 Régents et Vice-Régents, 82 Maires et Maires-adjoints). En 2010, il y en a eu 224 (7 Gouverneurs, 184 Régents et Vice-Régents, 33 Maires et Maires-adjoints). En 2009, 38 partis politiques ont participé aux dernières élections générales nationales, dont 9 ont remporté des sièges au Parlement. La participation électorale a été de 70,99 % (121 558 336 sur 171 265 442 électeurs) aux élections législatives et de 72,56 % à l’élection présidentielle.

362.Pour faciliter l’accès des personnes handicapées au processus électoral, le Gouvernement fournit notamment des moyens spécifiques tels que des photographies et des symboles pour les électeurs analphabètes, conformément au paragraphe 2 de l’article 28H de la Constitution de 1945, associé au paragraphe 1 de l’article 89 de la loi no 32 de 2004 telle que modifiée par la loi no 12 de 2008, au paragraphe 1 de l’article 156 et au paragraphe 1 de l’article 164 de la loi no 10 de 2008 et au paragraphe 1 de l’article 119 et à l’article 28 de la loi no 42 de 2008. Eu égard aux personnes handicapées, les articles 5 et 7 de la loi no 4 de 1997 relative aux personnes handicapées fournit à ces personnes des garanties juridiques d’égalité des droits et des chances dans tous les aspects de la vie et pour leurs moyens de subsistance. L’article 164 de la loi no 10 de 2008 relative à l’élection des membres de la Chambre des représentants, du Conseil des représentants de région et de la Chambre des représentants de région garantit l’accès des personnes handicapées au processus électoral.

Kamus

363.Concernant l’accès à la fonction publique, le recrutement des fonctionnaires est plus responsable, transparent et objectif que par le passé, notamment le processus de recrutement des agents diplomatiques du Ministère des affaires étrangères, ainsi que le processus de sélection des membres/présidents des commissions nationales (par exemple, la Commission pour l’éradication de la corruption, la Commission judiciaire et la Commission nationale des droits de l’homme).

364.Par ailleurs, le rôle du Médiateur au sein du mécanisme de plaintes ne cesse de prendre de l’importance. En 2010, le public a pu accéder au Médiateur via différents moyens tels que les courriers, les visites sur place, le site Internet, les courriels, le téléphone, le fax, etc. En 2010, le Médiateur a été saisi d’un total de 5 942 plaintes, la majorité par courrier et visites sur place.

365.Parmi ces plaintes, 4 888 enquêtes ont été menées directement par le Médiateur, qui a donné suite à 1 154 autres plaintes remplissant les conditions prescrites. Fin décembre 2010, le Médiateur avait donné suite à plus de 98 % des plaintes de la population. Sur les 1 154 rapports de plainte qui lui ont été soumis, 360 (31,21 %) avaient été transmis par des organismes publics régionaux, un chiffre similaire à ceux des années précédentes. D’autres organismes ont reçu des plaintes: la Police (242, soit 20,97 %), les tribunaux (161, soit 13,95 %), l’Organisme foncier national (97, soit 8,44 %) et les Ministères/organismes publics (89, soit 7,69 %).

Article 26

Égalité devant la loi

366.État de droit, l’Indonésie est attachée à l’égalité de tous devant la loi et à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Ces principes sont consacrés au paragraphe 1 de l’article 27 de la Constitution de 1945, qui dispose que «Tous les citoyens sont égaux devant la loi et l’État, et ont le devoir de les respecter en toute circonstance». Le paragraphe 1 de l’article 28D de la Constitution de 1945 énonce, quant à lui, que «Chacun a droit à la reconnaissance, aux garanties, à la protection et à la sécurité juridique prévues par une législation juste, et à l’égalité de traitement devant la loi».

367.Cette disposition est étayée par le paragraphe 2 de l’article 28I de la Constitution de 1945, qui dispose que «Chacun a le droit de ne pas être soumis à des actes de discrimination, quel qu’en soit le motif, et celui d’être protégé contre de tels traitements discriminatoires». De plus, le paragraphe 1 de l’article 28G de la Constitution dispose que «Chacun a le droit d’être protégé, ainsi que sa famille, son honneur, sa dignité et ses biens, de se sentir en sécurité et d’être protégé contre toute menace l’empêchant de commettre ou ne pas commettre toute action considérée comme relevant de ses droits fondamentaux». Le paragraphe 2 de l’article 28H de la Constitution dispose que «Toute personne a le droit de bénéficier de facilités et d’un traitement spécial, et d’obtenir les mêmes possibilités et les mêmes avantages afin de se trouver sur un pied d’égalité». Les dispositions de la Constitution veillent également à ce qu’aucun citoyen ne soit victime de discrimination, quelle qu’elle soit, notamment fondée sur la race ou l’appartenance ethnique. À cet égard, il convient de noter que si l’Indonésie compte plus de 1 000 groupes ethniques, tous ont les mêmes droits.

368.L’engagement de l’Indonésie à mettre en œuvre la Déclaration universelle des droits de l’homme est consacré dans la loi no 40 de 2008 relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique. Les protections prévues par l’article 5 de ladite loi pour éliminer la discrimination raciale et ethnique sont:

a)Protection, sécurité juridique et égalité devant la loi afin qu’aucun citoyen ne soit l’objet de discrimination raciale et ethnique;

b)Garantie que rien ne fait obstacle à l’initiative d’individus, de groupes ou d’institutions ayant besoin de protection et garantie de l’exercice des droits de citoyen sur un pied d’égalité; et

c)Sensibilisation du public à l’importance du pluralisme et du respect des droits de l’homme au travers de l’éducation nationale.

369.L’article 6 de la loi précitée fait obligation au gouvernement central, aux gouvernements régionaux et à la communauté de contribuer à la protection des citoyens contre toute forme de discrimination raciale et ethnique. Le gouvernement central et les gouvernements régionaux sont tenus de:

a)Fournir une protection effective à tout citoyen victime de discrimination raciale et ethnique, et veiller à l’application effective de la loi en cas d’acte discriminatoire, par le biais d’une procédure judiciaire conforme à la législation;

b)Garantir à chaque citoyen de l’aide, le règlement des litiges et une compensation équitable pour les pertes et les souffrances causées par la discrimination raciale et ethnique;

c)Appuyer et encourager les efforts visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique, et veiller à ce que l’appareil d’État et les organismes publics agissent dans le respect de la loi; et

d)Prendre des mesures concrètes pour réviser, modifier, abroger ou annuler tout texte de loi contenant des dispositions discriminatoires d’un point de vue racial et ethnique.

370.Le suivi des mesures prises pour éliminer la discrimination raciale et ethnique relève de la Commission nationale des droits de l’homme (Komisi Nasional HAM ou Komnas HAM) créée par le décret présidentiel no 50 de 1993 sur la Commission nationale des droits de l’homme. Depuis 1993, la Commission a été renforcée par la loi no 39 de 1999, qui réglemente son existence, son objet, sa fonction, sa composition, ses principes, ses obligations et son autorité.

371.La loi relative à l’élimination de la discrimination raciale et ethnique prévoit des sanctions pénales à l’encontre de toute personne ou entreprise reconnue coupable d’actes discriminatoires visés à ses articles 15 à 21. L’article 15 énonce que quiconque commet intentionnellement un acte établissant une distinction, une exclusion, une restriction ou une sélection fondée sur la race et l’appartenance ethnique et entraînant la déchéance ou la réduction de la reconnaissance, de l’exercice ou du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur un pied d’égalité, dans le domaine des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sera condamné à une peine de privation de liberté de 1 an maximum et/ou une amende de 100 millions de rupiahs indonésiennes au maximum. L’article 16 de la loi prévoit également qu’une personne ayant intentionnellement manifesté de la haine ou de l’hostilité à l’égard d’une autre pour des motifs raciaux ou ethniques sera condamnée à une peine maximale de 5 ans de privation de liberté et/ou une amende de 500 millions de rupiahs indonésiennes maximum. L’article 17 dispose que quiconque, de façon intentionnelle, prive quelqu’un de la vie ou commet une agression, un viol, des obscénités ou un vol avec violence pour des motifs relevant de la discrimination raciale et ethnique sera condamné à une peine supérieure d’un tiers à la peine maximale prévue par la législation applicable.

372.Les infractions pénales susmentionnées seront considérées avoir été commises par une personne morale si elles sont le fait de personnes agissant au nom et/ou pour le compte d’une entreprise ou dans l’intérêt d’une entreprise, dans le cadre d’une relation de travail ou autre, sur le lieu de travail, individuellement ou collectivement. Outre une peine de privation de liberté et une amende prononcées à l’encontre du conseil d’administration, les sanctions pénales encourues par la personne morale sont égales au triple de celles prévues aux articles 16 et 17 et s’accompagnent de l’annulation de la licence d’exploitation et la dissolution de la personne morale.

373.L’Indonésie considère que toutes les formes de violence, en particulier la violence familiale, constituent une violation des droits de l’homme, une atteinte à la dignité de la personne et une forme de discrimination. Ce principe a été concrétisé par l’adoption de la loi no 23 de 2004 relative à l’élimination de la violence familiale. Cette loi dispose que les femmes et les hommes jouissent du même statut et des mêmes conditions pour exercer pleinement leurs droits fondamentaux et bénéficier des possibilités qui en découlent pour assurer l’unité et la pérennité des foyers. Outre ce texte, la loi no 23 de 2002 relative à la protection de l’enfance régit spécifiquement la protection des enfants contre tout acte discriminatoire: elle énonce que tout enfant a le droit de vivre, de grandir et de se développer, de participer normalement à la société dans le respect de sa dignité et d’être protégé contre la violence et la discrimination.

374.Pour protéger les témoins et les victimes parties à une procédure judiciaire, l’Indonésie a adopté la loi no 13 de 2006. La protection des témoins et des victimes est assurée à toutes les étapes des poursuites pénales devant les tribunaux, dans le respect de la dignité humaine, de la sécurité, de la justice, de la non-discrimination et de la sécurité juridique.

375.S’agissant de l’arrestation des citoyens qui ont enfreint la loi, des poursuites à leur encontre et de leur procès, les articles 50 à 68 du Code de procédure pénale prévoient leurs droits, ainsi qu’il a été vu dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 14 du Pacte. Les droits garantis au suspect/prévenu par le Code de procédure pénale sont les suivants.

376.D’une façon générale, le Code de procédure pénale garantit le droit à la réadaptation de toute personne acquittée ou relaxée par une décision de justice définitive.

377.Pour veiller au rétablissement des victimes de violence familiale, le Gouvernement a promulgué le règlement gouvernemental no 4 de 2006 sur la mise en œuvre du rétablissement des victimes de violence familiale et la coopération en la matière. Les victimes ont droit à des services dispensés par des personnels de santé, des travailleurs sociaux, des bénévoles et/ou des aumôniers. Les services de santé sont assurés par des professionnels dans les établissements de santé du Gouvernement, des gouvernements régionaux et de la société, dont ceux du secteur privé, aux fins de traitement et de rétablissement des victimes. L’aide aux victimes est dispensée par des personnels de santé, des travailleurs sociaux, des bénévoles et/ou des aumôniers, qui leur assurent des conseils, une thérapie, un secours spirituel et un accompagnement en vue de leur renforcement et leur rétablissement. Les conseils sont fournis par des travailleurs sociaux et des bénévoles qui les écoutent avec bienveillance pour comprendre leurs problèmes et leur apporter un soutien psychologique. Le secours spirituel appartient aux aumôniers, qui leur expliquent leurs droits et obligations, et renforcent leur foi et leurs pratiques religieuses. La réadaptation et la réinsertion sociale des victimes relèvent d’institutions et d’organismes sociaux qui veillent à ce que les victimes retrouvent leur fonction sociale dans la communauté.

378.Le Gouvernement a pris d’autres mesures pour assurer et garantir la promotion et la protection des droits de l’homme en Indonésie, notamment pour éliminer toutes les formes de discrimination. Par exemple, il a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 par la loi no 29 de 1999.

379.Pour garantir la non-discrimination entre les hommes et les femmes devant la loi, l’Indonésie a pris des mesures concrètes. Par exemple, elle a ratifié la Convention sur les droits politiques de la femme, en 1957, par la loi no 68 de 1958 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par la loi no 7 de 1984. La loi agraire de 1960 garantit le droit des femmes à la propriété foncière. En outre, l’égalité entre les hommes et les femmes a été constamment rappelée dans les directives de politique générale de 1978, 1983, 1988, 1993 et 1999. Celles de 1999-2004 insistaient sur l’amélioration du rôle et de la condition de la femme dans la famille et la société en vue d’atteindre l’objectif d’égalité entre les sexes. Elles ont été formulées par l’Assemblée consultative du peuple (MPR), organe législatif suprême du pays, en vue d’établir les fondements de la politique et de la planification du développement national.

380.L’égalité des droits entre les sexes est également mise en œuvre dans le secteur économique. Les femmes indonésiennes jouent un rôle majeur dans le développement économique. Leurs activités économiques, en particulier dans les classes les plus modestes, sont étroitement liées à leurs rôle et responsabilités dans la famille. En 2010, le taux d’emploi des femmes était de 38,66 %, contre 61,34 % pour les hommes.

381.Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec satisfaction dans ses observations finales de 1998 que la Convention avait été intégrée dans le droit interne de l’Indonésie et invoquée en justice dans des affaires de discrimination. Le Comité a aussi constaté avec satisfaction que le Gouvernement indonésien avait établi un Plan d’action national sur les droits de l’homme pour appliquer le Programme d’action de Beijing. En outre, il a approuvé le fait que l’Indonésie avait créé un Ministère de la femme dans les années 70, avant même de ratifier la Convention.

382.La création du Centre d’études sur les femmes est également considérée par le Comité comme un progrès important du Gouvernement. Le Comité a par ailleurs noté avec satisfaction le rôle joué par les femmes indonésiennes dans des ONG, dont l’action est déterminée et efficace. Le Comité a pris note du succès des programmes de planification familiale et y a vu un exemple de la capacité des autorités de prendre des mesures d’une grande efficacité afin d’améliorer la situation des femmes. Certaines délégations se sont toutefois déclarées préoccupées par l’inégalité du partage des responsabilités entre les hommes et les femmes en matière de planification familiale. Divers membres ont souligné que les hommes devaient s’impliquer davantage dans ce domaine.

Article 27

Droit des minorités à la culture, la religion et la langue

383.L’Indonésie attache une grande importance à la réalisation des droits de tous les groupes à leur culture, leur religion et leur langue. La diversité des groupes ethniques, des religions et/ou croyances et des langues ethniques, démultipliée par les mariages interethniques, fait que le concept de minorité est complexe en Indonésie. Néanmoins, l’Indonésie reconnaît que, au sein des communautés, certains groupes n’ont pas le même niveau de développement que d’autres.

384.À cet égard, le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution de 1945 garantit le plein respect des droits des communautés traditionnelles. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 28I dispose que «Les identités culturelles et les droits des communautés traditionnelles doivent être respectés conformément à l’évolution des temps et des civilisations». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 32, quant à eux, veillent à la promotion des communautés indonésiennes en garantissant leur liberté de préserver et de développer leurs valeurs culturelles.

385.Pour mettre en œuvre lesdites dispositions de la Constitution, l’État a promulgué plusieurs textes, dont le décret présidentiel no 111 de 1999 sur le développement de la protection sociale des communautés traditionnelles éloignées. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 du décret, les communautés traditionnelles éloignées sont des groupes socioculturels locaux peu ou pas représentés dans le tissu et les services sociaux, économiques et politiques. L’Indonésie a élaboré le projet de loi relatif à la reconnaissance et à la protection des communautés traditionnelles, qui est actuellement devant la Chambre des représentants.

386.La protection des communautés traditionnelles éloignées et les actions de discrimination positive à leur égard sont également appuyées par des lois visant spécifiquement les groupes défavorisés de la communauté. Ce sont, notamment, la loi no 6 de 1974 relative aux principes de la protection sociale, la loi no 12 de 2006 relative à la nationalité, qui consacre le principe de non-discrimination à l’égard des citoyens au motif de leur appartenance ethnique, leur race, leur religion et leur sexe, et la loi no 52 de 2009 relative à la croissance démographique et au développement de la famille, qui garantit à tout citoyen le droit de vivre dans une société sûre qui respecte, protège et met en œuvre pleinement les droits de l’homme, comme elle préserve et développe les valeurs sociales traditionnelles.

387.Parmi les autres lois et règlements, citons la loi no 5 de 1960 relative aux règles fondamentales en matière agricole, la loi no 24 de 1992 relative à l’aménagement du territoire, la loi no 23 de 1997 relative à la gestion de l’environnement, la loi no 39 de 1999 relative aux droits de l’homme, la loi no 41 de 1999 relative à la sylviculture, la loi no 10 de 2004 relative à l’élaboration de la législation nationale, la loi no 32 de 2004 relative aux gouvernements régionaux, le règlement gouvernemental no 76 de 2001 sur les directives à l’intention du gouvernement régional et le décret du Ministre d’État des affaires foncières/Directeur de l’Organisme foncier national no 5 de 1999 sur les directives concernant les droits fonciers communaux. Ces textes garantissent que les communautés soient consultées pour chaque programme de développement et qu’elles gèrent et préservent elles-mêmes leur culture, leur religion et leur langue.

388.Ainsi qu’il a été indiqué aux paragraphes 22 et 254 du présent rapport, il faut admettre que, à une époque, l’État a promulgué des textes fondés sur des considérations ethniques, en particulier concernant les personnes d’origine chinoise. C’était l’époque du régime de l’ordre nouveau (1967-1998). Depuis, ces textes ont été abrogés, dont l’instruction présidentielle no 14 de 1967 sur l’interdiction de la religion, des croyances et des coutumes du confucianisme. Outre abroger certains textes, le Gouvernement en a adopté plusieurs pour garantir le respect des droits des personnes d’origine chinoise, notamment l’instruction présidentielle no 26 de 1998 sur la suppression de l’utilisation des termes «natif» et «non-natif», le décret présidentiel no 19 de 2002 déclarant jour férié le Nouvel An chinois, le décret présidentiel no 56 de 1996 sur le certificat de nationalité indonésienne et l’instruction du Ministre de l’intérieur no 25 de 1996 sur la directive d’application dudit décret présidentiel, qui régit l’abrogation des décrets obligeant les Chinois et leurs descendants à fournir à l’état civil des documents établissant leur nationalité.

389.L’un des autres débats sur les «minorités religieuses» porte sur la protection de la communauté ahmadie et de certaines communautés chrétiennes. À cet égard, l’Indonésie a pris de nombreuses mesures pour promouvoir les droits de l’homme et la culture de la tolérance, et pour garantir la protection des groupes religieux, dont les Ahmadis et les chrétiens, au moyen de tous les instruments juridiques, cadres et politiques nationales nécessaires. S’agissant spécifiquement des Ahmadis, il a été indiqué aux paragraphes 251 et 252 du présent rapport qu’un décret conjoint pris par trois ministres interdit tout comportement illicite à l’encontre de membres du Jamaah Ahmadiyah Indonesia. En ce qui concerne les cas de violence à l’égard des chrétiens, les autorités ont pris toutes les mesures nécessaires, en toute transparence, pour veiller à ce que les auteurs soient traduits devant la justice.

390.Pour ce qui concerne les minorités linguistiques, plus de 700 langues sont parlées en Indonésie par différentes communautés, dont aucune n’est considérée comme une minorité linguistique. Aucun problème n’a été signalé dans ce domaine.