Nations Unies

CCPR/C/TUR/1

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale13 avril 2011FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

*

[17 mars 2011]

Table des matières

ParagraphesPages

Liste des sigles4

I.Introduction1–55

II.Informations sur l’application des articles du Pacte6–4255

Article 16–95

Articles 2 et 2610–326

Article 333–929

Article 493–9619

Article 697–10420

Article 7105–11721

Article 8118–12925

Article 9130–13628

Article 10137–14430

Article 11145–14832

Article 12149–15332

Article 13154–17233

Article 14173–20134

Article 15202–20443

Article 16205–21144

Article 17212–22245

Article 18223–24146

Article 19242–25749

Article 20258–28051

Article 21281–29054

Article 22291–34556

Article 23346–36165

Article 24362–39466

Article 25395–40669

Article 27407–42573

Tables

1.Nombre de filles nouvellement scolarisées dans le cadre de la campagne «Á l’école, les filles!»14

2.Taux d’autorisations accordées au titre de l’article 301 du Code pénal turc50

3.Confédérations syndicales62

4.Pourcentage de députés femmes au Parlement à l’issue des élections entre 1935 et 200771

5.Pourcentage de femmes dans l’administration locale71

6.Personnel féminin au Conseil d’État (mars 2010)72

7.Personnel féminin à la Cour d’appel (mars 2010)72

8.Personnel féminin à la Cour constitutionnelle (mars 2010)73

9.Juges et procureurs en Turquie au 6 septembre 2005 et en octobre 200773

Liste des sigles

AEIAgence internationale de l’énergie

APDAide publique au développement

CPTComité européen pour la prévention de la torture

ECRICommission européenne contre le racisme et l’intolérance

FAOOrganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIABFédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques

FIDFédération internationale de documentation

FIDAFonds international de développement agricole

FNUAPFonds des Nations Unies pour la population

HCRHaut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ICMPDCentre international pour le développement des politiques migratoires

ICPDConférence internationale sur la population et le développement

IPECProgramme international pour l’abolition du travail des enfants

MEDAProgramme méditerranéen de l’UE

OCDEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OCIOrganisation de la Conférence islamique

OECD-DACOrganisation de coopération et de développement économiques/Comité de l’aide au développement

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du travail

OMCOrganisation mondiale du commerce

ONGOrganisation non gouvernementale

ONUDIOrganisation des Nations Unies pour le développement industriel

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

OTANOrganisation du Traité de l’Atlantique Nord

PIBProduit intérieur brut

PNBProduit national brut

TRLLivre turque

TURKSTATInstitut turc de statistiques

UEUnion européenne

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

VIHVirus de l’immunodéficience humaine

I.Introduction

1.La Turquie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 4 juin 2003. L’instrument de ratification a été déposé le 23 septembre 2003 et, conformément à son article 49, le Pacte est entré en vigueur en Turquie le 24 décembre 2003. Dans son instrument de ratification, la Turquie a subordonné sa ratification à trois déclarations et une réserve.

2.Conformément à l’article 90 de la Constitution turque, les accords internationaux dûment mis en vigueur ont force de loi et ne peuvent pas faire l’objet de recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Une fois le processus de ratification achevé, les accords internationaux font partie de la législation interne et sont applicables en droit interne. En tant que tel, le Pacte a un effet direct sur le droit turc et ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux. De plus, en cas de conflit, dû à des divergences des dispositions relatives à la même question, entre les accords internationaux dans le domaine des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dûment mis en vigueur et la loi interne, ce sont les dispositions des accords internationaux qui l’emportent.

3.Ce rapport, qui contient des données allant des années 1990 à 2010, a été rédigé sous la coordination du Ministère des affaires étrangères avec la contribution des ministères et organismes publics compétents, à savoir le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, la Présidence des droits de l’homme du Cabinet du Premier Ministre, la Direction générale du Cabinet du Premier Ministre sur la condition féminine, la Direction générale du Cabinet du Premier Ministre sur les services sociaux et l’Agence de protection des enfants, la Direction générale du Cabinet du Premier ministre pour la recherche sur la famille et la recherche sociale, la Direction générale du Cabinet du Premier Ministre sur les fondations, la Direction générale du Cabinet du premier Ministre sur la presse et l’information, la Présidence des affaires religieuses du Cabinet du Premier Ministre, le Conseil de l’enseignement supérieur, le Conseil suprême des élections, le Conseil suprême de la radio et de la télévision, et l’Institut turc des statistiques.

4.Dans le cadre du processus d’établissement du présent rapport, il a été procédé à des consultations de la société civile, qui ont été déterminantes pour le choix des questions prioritaires, et dont les autorités turques ont largement profité. Sont résolues à poursuivre cette collaboration.

5.Pour des informations factuelles générales et des statistiques concernant la Turquie, ainsi que pour le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme, il est possible de se référer au document de base commun de la Turquie.

II.Informations sur l’application des articles du Pacte

Article 1

6.La République turque, créée le 29 octobre 1923, est un État de droit démocratique, laïc et social, respectueux des droits de l’homme et fidèle au nationalisme d’Atatürk, dans un esprit de paix publique, de solidarité nationale et de justice.

7.La République turque est une entité indivisible avec son territoire et sa nation. La souveraineté appartient entièrement et inconditionnellement à la nation. Cette souveraineté est exercée par la nation turque par l’intermédiaire des organes habilités par la Constitution

8.La nation turque est composée de citoyens égaux devant la loi quelles que soient leurs origines. Dans le contexte de la nation turque, le dénominateur commun est la citoyenneté. Tout citoyen a le droit et le pouvoir de mener une vie honorable et d’améliorer son bien-être matériel et spirituel dans le cadre de la culture, de la civilisation et de l’ordre juridique turcs, en jouissant des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution, conformément au principe d’égalité et de justice sociale. Tout citoyen turc a un accès effectif au gouvernement pour poursuivre son développement politique, économique, culturel et social.

9.La vie politique turque est régie par le système de démocratie pluraliste fondé sur la primauté du droit et le respect des droits de l’homme. Le système électoral turc, qui repose sur le suffrage universel, est ouvert à tous les citoyens adultes; ses règles sont déterminées par la Constitution et les lois pertinentes.

Articles 2 et 26

10.La Turquie est pleinement engagée dans la lutte contre tous les types de discrimination. Reconnaissant le fait que c’est aux gouvernements qu’il incombe de sauvegarder et de protéger les droits des individus contre les actes discriminatoires, la Turquie a intégré dans sa législation des mesures antidiscriminatoires bien fondées et efficaces. La Turquie est partie aux conventions internationales fondamentales qui contiennent des dispositions interdisant la discrimination, telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, la Charte sociale européenne et la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles.

Cadre juridique

11.En Turquie, tous les individus sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations, sans discrimination. Les actes de discrimination sont proscrits et sanctionnés par la loi.

12.L’article 10 de la Constitution de la République turque garantit l’égalité devant la loi:

«Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.

Les hommes et les femmes ont des droits égaux. L’État est tenu de garantir cette égalité dans la pratique.

Nul privilège n’est accordé à aucun individu, famille, groupe ou classe.

Les organes de l’État et les autorités administratives sont tenus de respecter le principe d’égalité devant la loi dans tous leurs actes.»

13.En employant les termes «ou distinction fondée sur des considérations similaires», la Constitution laisse au pouvoir judiciaire une grande latitude pour déterminer les cas d’inégalité.

14.Le système étatique repose sur le principe de nationalisme constitutionnel et territorial. La notion de nationalité est définie à l’article 66 de la Constitution en termes de lien juridique entre l’individu et le pays, sans considération d’appartenance à un groupe ethnique, linguistique ou religieux. Aux termes de cet article, «est turc quiconque est rattaché à l’État turc par le lien de la nationalité». La Constitution n’ajoute au terme «turc» aucune connotation raciale ou ethnique. Au contraire, la définition contenue à l’article 66 est purement juridique et elle ne fonde pas la nationalité sur des liens de sang. Le terme «turc» dénote l’identité nationale de tous les citoyens turcs, quelle que soit leur origine. L’idée exprimée dans l’article 66 de la Constitution illustre bien les grands principes de la République turque, qui n’établissent entre les citoyens de la République aucune distinction fondée sur l’origine ethnique, la religion ou la race. Aucune importance ne s’attache à l’origine ethnique d’un citoyen étant donné que l’identité nationale et la conscience nationale ont été définies, au moment de l’établissement de la République turque, en fonction des liens territoriaux et non pas des liens du sang, conformément au principe de la citoyenneté.

15.La nation turque n’est pas une juxtaposition de communautés ou de groupes. Elle est composée de citoyens égaux devant la loi indépendamment de leurs origines en termes de langue, de race, de couleur, d’origine ethnique, de religion ou de toute autre particularité, et dont les droits et libertés fondamentaux sont détenus et exercés individuellement conformément à la loi.

16.De même, les libertés et les droits fondamentaux consacrés par la Constitution n’engendrent pas de distinction entre les citoyens turcs et les étrangers. Les libertés et les droits fondamentaux sont en principe reconnus à tous les individus quelle que soit leur nationalité, conformément à l’article 10 de la Constitution. L’article 16 de la Constitution stipule que les droits et libertés fondamentaux des étrangers ne peuvent être limités que par la loi conformément au droit international. Les droits politiques (droit de voter et d’être élu, droit de former des partis politiques et d’en devenir membre) ainsi que le droit d’entrer dans la fonction publique sont réservés aux citoyens turcs

17.L’article 16 de la Constitution stipule que les droits et libertés fondamentaux des étrangers peuvent être limités par la loi conformément au droit international. Ces restrictions d’appliquent en particulier aux droits politiques. L’article 67 de la Constitution réserve le droit de voter et d’être élu aux citoyens turcs. La même restriction s’applique au droit de former des partis politiques et de s’y affilier (art. 68). En outre, le droit d’entrer dans la fonction publique est réservé aux citoyens turcs.

18.En septembre 2010, avec la modification apportée à l’article 10 de la Constitution intitulé «Égalité devant la loi», la discrimination positive a gagné un fondement constitutionnel pour les hommes et les femmes ayant besoin d’une protection sociale, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. L’inclusion de la discrimination positive dans la Constitution constitue une amélioration importante pour renforcer la protection des droits constitutionnels. Cet amendement garantit, dans le cadre constitutionnel, que les mesures spéciales devant être prises par l’administration en faveur des personnes ayant besoin de protection ne seront pas considérées comme étant «contraires au principe d’égalité». En tant que tel, l’État sera libre de prendre des mesures spéciales en faveur des personnes qui ont besoin de protection pour assurer l’égalité dans tous les secteurs de la société.

19.Le principe d’égalité est inscrit dans plusieurs autres lois régissant des domaines particuliers de la vie politique, sociale et économique. Il existe des lois spécifiques telles que le Code civil (dont l’article 8 porte sur la capacité égale de tous à devenir sujets de droits), la loi sur les services sociaux et la protection de l’enfance (dont l’article 4 consacre le principe de non-discrimination dans les prestations sociales), la loi sur les partis politiques (dont l’article 82 interdit le racisme et l’article 83 consacre le principe d’égalité), la loi fondamentale sur l’éducation nationale (dont l’article 4 garantit l’égalité dans l’éducation et l’article 8 porte sur l’égalité des sexes et prévoit des mesures correctives), la loi sur le travail (dont l’article 5 garantit le principe de non-discrimination et l’égalité de traitement) et la loi sur les personnes handicapées (dont l’article 4 porte sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination).

20.L’article 122 du Code pénal érige en infraction la discrimination économique fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion, le culte ou d’autres motifs.

21.L’article 216 du Code pénal prévoit des sanctions pénales contre quiconque incite la population à l’hostilité, à la haine ou au dénigrement. Il dispose ce qui suit:

«1)Toute personne qui incite ouvertement un groupe de population à l’hostilité ou à la haine contre un autre groupe sur la base de la classe sociale, de la race, de la religion, de l’appartenance à une secte ou de l’origine régionale d’une manière qui puisse constituer un danger évident et imminent pour l’ordre public est punie d’un à trois ans d’emprisonnement.

Toute personne qui dénigre ouvertement une partie de la population pour des motifs liés à la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte, le sexe ou l’origine régionale est punie de six mois à un an d’emprisonnement.

3)Toute personne qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses d’une partie de la population est punie d’un emprisonnement de six mois à un an si cet acte est de nature à troubler la paix publique.»

22.De même, les règles en matière de diffusion d’émissions, telles que définies à l’article de la loi sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions sont notamment les suivantes:

«1)Les émissions ne doivent contenir aucune forme d’humiliation ni d’insulte fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou d’autres motifs similaires.

2)Les émissions ne doivent pas encourager le recours à la violence ni inciter à la haine raciale.»

23.Outre les voies de recours judiciaires, il existe aussi des voies gouvernementales, administratives et parlementaires pour les individus qui se disent victimes de discrimination. Ces voies sont la Présidence des droits de l’homme du Cabinet du Premier Ministre et les nombreux conseils des droits de l’homme aux niveaux provincial et sous‑provincial d’une part, et la Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement, d’autre part. Ces organes ont pour tâche d’enquêter sur les plaintes et les allégations relatives à des violations des droits de l’homme et de soumettre leurs conclusions aux autorités compétentes pour qu’elles fassent le nécessaire.

24.La Présidence des droits de l’homme, créée en avril 2001 dans le cadre du Cabinet du Premier Ministre, et les 931 conseils provinciaux et sous-provinciaux des droits de l’homme effectuent un vaste travail de supervision en matière de droits de l’homme, surtout au niveau local. Les conseils des droits de l’homme comptent près de 14.000 membres non gouvernementaux.

25.Tant la Présidence des droits de l’homme que les conseils des droits de l’homme sont chargés de recevoir, d’examiner et d’enquêter sur les allégations relatives à des violations des droits de l’homme, y compris les accusations de discrimination raciale, d’évaluer les résultats de leurs examens et enquêtes, de soumettre les résultats aux bureaux des procureurs ou aux autorités administratives compétentes et de donner suite aux conclusions.

Coopération internationale

26.La Turquie est convaincue que le succès de la lutte menée contre toutes les formes et manifestations de la discrimination et de l’intolérance repose sur une conjugaison des efforts aux niveaux national et international.

27.Á cet égard, la Turquie est devenue partie à tous les principaux instruments internationaux des instances mondiales (ONU) et régionales (Conseil de l’Europe et OSCE), et elle ne manque pas de coopérer étroitement et de façon constructive avec les mécanismes spéciaux de ces organisations qui sont chargées de la lutte contre l’intolérance et la discrimination. Ainsi, la Turquie participe activement aux travaux que mène l’OSCE pour promouvoir la tolérance et la non-discrimination. En reconnaissance de la détermination de la Turquie dans ce domaine, l’ambassadeur de la Turquie Omür Orhun a été désigné comme l’un des trois représentants personnels du Président en exercice de l’OSCE pour la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

28.La Turquie a participé à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, organisée à Durban (République d’Afrique du Sud) en 2001. La Turquie, qui d’emblée a cru en cette conférence et l’a appuyée, a pris une part active à toutes les étapes de la préparation et joué un rôle important pendant la Conférence proprement dite. En particulier, elle n’a épargné aucun effort pour faciliter la négociation et aplanir les divergences de vues entre les différents groupes de pays. Elle a également contribué au succès de la Conférence d’examen de Durban de 2009, en tant que membre du Bureau du Comité préparatoire de ladite Conférence et que l’un des cinq animateurs pour l’élaboration du document de synthèse.

29.Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Turquie a toujours pris activement part à l’élaboration des politiques et recommandations visant à éliminer et prévenir les formes contemporaines de la discrimination raciale. Le Gouvernement turc a apporté son concours actif à l’élaboration du plan d’action sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance adopté les 8 et 9 octobre 1993 au Sommet de Vienne des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe.

30.La Turquie soutient les activités de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), qui est l’un des plus importants mécanismes de suivi des efforts de lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance en Europe, dans la perspective de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

31.Depuis fort longtemps, la Turquie est l’un des coauteurs des résolutions et des déclarations de l’ONU relatives à la non-discrimination et à la tolérance, et à la lutte contre la xénophobie, le racisme et l’antisémitisme.

32.Avec leurs traditions profondément enracinées de compréhension mutuelle, de tolérance, de dialogue et de respect des autres cultures et des autres religions, l’Espagne et la Turquie ont lancé en 2005 l’«Alliance des civilisations», devenue depuis une initiative à part entière de l’ONU.

Article 3

Le cadre législatif

La Constitution

33.L’article 41 de la Constitution, tel qu’amendé le 17 octobre 2001, garantit le principe de l’égalité entre les conjoints en tant que base de la famille.

34.L’article 66 de la Constitution, relatif à l’acquisition de la citoyenneté turque, qui stipulait précédemment que la citoyenneté d’un enfant né d’un père étranger et d’une mère turque serait définie par la loi, a été amendé en octobre 2001 pour éliminer la discrimination sur la base du sexe dans le cas où l’un des deux parents d’un enfant est étranger.

35.Bien que le principe d’égalité des hommes et des femmes ait été explicitement intégré dans la Constitution, par l’ajout le 17 mai 2004 d’une disposition à l’article 10, l’État a été obligé non seulement de garantir la non-discrimination entre les hommes et les femmes mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour donner aux femmes les mêmes droits et les mêmes chances qu’aux hommes dans tous les domaines de la vie. Par l’adoption de cet amendement, la Turquie est devenue l’un des très rares pays ayant des dispositions similaires dans leur système juridique.

36.En septembre 2010, l’amendement à l’article 10 intitulé «Égalité devant la loi» a introduit la discrimination positive, entre autre en faveur des femmes, ce qui constitue un renforcement significatif de la protection des droits constitutionnels des femmes.

Loi sur la protection de la famille

37.Entrée en vigueur en 1998, la loi nº 4320 sur la protection de la famille a introduit certaines injonctions de protection qui seront décidées par les tribunaux de la famille sur plainte des femmes et des enfants victimes de violences, ou de tiers ainsi que du procureur. Cette loi a été préparée en coopération avec des universités, des organisations de la société civile et des organisations publiques concernées.

38.L’objectif principal de la loi sur la protection de la famille est de prévenir les violences familiales et de protéger en particulier les femmes et les enfants. En invoquant cette loi, les personnes victimes de violences familiales peuvent présenter leurs plaintes en personne au poste de police, aux bureaux des procureurs ainsi qu’aux tribunaux de la famille. Par ailleurs, tout témoin de violences familiales peut en informer le poste de police.

39.La loi nº 4320 sur la protection de la famille, qui a été modifiée pour pallier aux insuffisances de son application, est entrée en vigueur le 4 mai 2007. Elle prévoit une grande latitude d’interprétation du concept de violence et garantit la protection des membres de la famille qui sont mariés mais vivent séparément, qu’ils aient été séparés par une décision de justice, ou qu’ils aient le droit de vivre séparément, ainsi que les enfants. L’emploi de l’expression «conjoint défaillant ou autre membre de la famille» permet de prendre des mesures de précaution concernant d’autres membres de la famille vivant sous le même toit et permet au tribunal de la famille de décider de «l’envoi du membre de la famille qui recourt aux violences dans un établissement médical pour examen ou traitement». La loi stipule aussi que les demandes visant à bénéficier de l’application de la loi et les procédures engagées en vue de l’exécution des jugements sont sans frais.

Code civil

40.Le nouveau Code civil turc nº 4721, entré en vigueur le 1er janvier 2002, a renforcé l’égalité des sexes et l’égalité des conjoints en déclarant l’égalité totale des femmes et des hommes dans la famille et la société. Les règles améliorées introduites par le nouveau Code civil sont les suivantes:

Il n’y a plus de chef de famille. Les conjoints doivent veiller ensemble à la bonne marche de la famille.

Chaque conjoint représente la communauté conjugale.

Le foyer conjugal doit être déterminé d’un commun accord par les conjoints.

Les femmes ont le droit d’utiliser leur nom de jeune fille avant le nom de leur mari.

Concernant la relation parent-enfant, les deux conjoints exercent l’autorité parentale sur leurs enfants. Les cas de désaccord doivent être tranchés par le juge.

Les conjoints sont libres de choisir leur travail et leur profession. Ils n’ont pas besoin de la permission de l’autre conjoint, alors que l’article 159 de l’ancien code stipulait qu’une femme devait obtenir la permission de son mari pour prendre un travail ou exercer une profession (cet article de l’ancien code a été déclaré nul par la Cour constitutionnelle en 1990).

«La participation aux acquêts» est devenue le nouveau régime matrimonial normal des biens. Dans ce régime, à moins que les conjoints n’en décident autrement, les biens acquis au cours du mariage par les deux conjoints doivent être partagés également quand le mariage prend fin.

L’âge minimum du mariage a été porté de 15 à 17 ans pour les femmes. Les garçons et les filles de moins de 17 ans ne peuvent pas se marier. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, et s’il existe une cause impérative, le juge peut permettre à un garçon ou une fille de plus de 16 ans de se marier avec le consentement de ses parents.

Après le divorce, l’autorité compétente pour les demandes concernant les pensions alimentaires est désormais le tribunal du lieu où réside le demandeur, et non celui du lieu de résidence du défendeur.

Loi sur le travail

41.La nouvelle loi sur le travail nº 4857, adoptée en 2003, a apporté de nouvelles améliorations dans le domaine du travail en vue d’éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Voici certaines de ces améliorations:

Aucune discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion ou des motifs similaires n’est permise dans les relations professionnelles;

Les employeurs ne peuvent pas faire de différence de traitement entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein temps ou entre les travailleurs ayant des contrats à durée déterminée et ceux qui ont des contrats de durée indéterminée;

Les employeurs ne peuvent pas faire de différence de traitement entre les travailleurs pour ce qui est de la conclusion des contrats de travail, de la détermination de leurs conditions et de l’application ou de la résiliation de ces contrats en raison du sexe ou de la grossesse, à moins que des raison biologiques ou relevant des qualifications requises par le travail ne l’exige;

Il n’est pas permis de payer un salaire inférieur pour un travail égal ou équivalent au motif du sexe du travailleur;

La mise en œuvre de dispositions protectrices motivées par le sexe du travailleur ne justifie pas l’application d’un salaire inférieur.

Code pénal

42.Adopté le 26 septembre 2004 et entré en vigueur le 1er juin 2005, le nouveau Code pénal nº 5237 constitue un fondement juridique important en termes d’égalité des sexes et de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Les principales dispositions introduites par le nouveau Code pénal en ce qui concerne les violences contre les femmes sont les suivantes:

La distinction antérieure entre «femme» et «fille» est supprimée;

Les délits sexuels sont définis comme des délits contre l’inviolabilité de l’intégrité sexuelle;

Les termes «viol» et «tentative de viol» sont remplacés par «agression sexuelle» et «violences sexuelles sur des enfants»;

Les délits d’ «agression sexuelle» et de «harcèlement sexuel sur le lieu de travail» sont définis et les conditions précises de la commission de ces délits sont déterminées;

Les auteurs de crimes d’honneur doivent être condamnés à la peine maximale;

L’examen génital est réglementé par un article spécial aux termes duquel ceux qui ordonnent à une personne de se soumettre à un examen génital ou qui procèdent à un tel examen sans y avoir été autorisés par un juge ou un procureur sont passibles d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement.

Tribunaux de la famille

43.L’adoption du nouveau Code civil a rendu obligatoire la création de tribunaux spécialisés pour les litiges relevant du droit de la famille. Á cette fin, les tribunaux de la famille ont été créés par la loi sur l’établissement, la compétence et les procédures des tribunaux de la famille entrée en vigueur le 18 janvier 2003.

Loi sur les municipalités

44.La loi nº 5393 sur les municipalités assigne à celles-ci des fonctions importantes en ce qui concerne les services intéressant les femmes. Selon cette loi, les municipalités comptant plus de 50.000 habitants sont tenues d’ouvrir des centres d’accueil pour les femmes et les enfants.

45.Cette même loi, qui contient des dispositions relatives aux conseils municipaux, stipule que des assemblées de femmes et de jeunes doivent être constituées dans le cadre des conseils municipaux.

Indicateurs de base relatifs aux femmes

Les femmes et l’économie

46.En Turquie, l’emploi des femmes continue à faire problème. Une conséquence de la mondialisation est que, durant les vingt dernières années, la main-d’œuvre féminine en Turquie est passée dans l’économie informelle. Le déclin continu de la part des femmes dans la population active semble confirmer cette évolution. Alors que cette part était d’environ 34,1 % en 1990, elle est tombée à 26,9 % en 2002 et à 25,1 % en 2004, pour remonter à 26 % en 2009.

47.Dans le 9e Programme de développement (2007-2013), il est envisagé que la proportion de femmes dans la population active aura atteint 29,6 % en 2013. Dans le cadre de ce programme, sous la coordination de la Direction générale sur la condition féminine, divers projets visant à améliorer l’emploi des femmes et leur participation à la population active ont été lancés.

48.Dans le cadre du Programme Turquie UE 2007 de coopération financière de préadhésion, a été lancé le projet intitulé «Autonomisation des femmes et des ONG de femmes dans les régions les moins développées de la Turquie». Il vise à améliorer la condition des femmes dans ces régions en vue de réduire les disparités régionales et est doté d’un budget de cinq millions d’euros.

49.Parmi les faits nouveaux les plus importants en matière d’amélioration de la participation des femmes à la population active, on peut noter les suivants:

Afin de garantir une répartition plus équitable des responsabilités en matière de prise en charge des enfants entre le père, la mère et l’État, un projet de loi sur les congés parentaux en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant a été élaboré;

La circulaire nº 2004/7 du Cabinet du Premier Ministre intitulée «Mettre en œuvre le principe d’égalité dans le recrutement» a pris effet le 15 janvier 2004; elle a pour but de garantir l’égalité des sexes dans le recrutement de nouveaux agents;

La nouvelle loi de 2003 sur le travail stipule qu’un employé peut immédiatement résilier son contrat en cas de harcèlement sexuel par l’employeur ou si ce dernier ne prend pas les meures nécessaires bien qu’il sache que l’employé concerné est harcelé sexuellement par d’autres employés;

Le nouveau Code civil a introduit une disposition selon laquelle aucun des conjoints n’a besoin d’obtenir la permission de l’autre pour choisir un travail ou une profession;

Du fait des amendements apportés aux lois sur les impôts en 1998, les femmes mariées peuvent désormais remplir leurs propres déclarations fiscales indépendamment de leur conjoint;

Il a été demandé aux employés du secteur privé d’intensifier leur effort de sensibilisation à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, sauf stipulations contraires justifiées par des raisons biologiques ou la nature du travail, aux termes d’une circulaire communiquée aux directions provinciales de l’Agence turque pour l’emploi en 2006.

Les femmes et l’éducation

50.L’allongement de la durée de la scolarité obligatoire portée à huit ans en 1997 a constitué une mesure importante en faveur de l’éducation des femmes. Au cours de la dernière décennie, on a constaté une élévation du niveau moyen d’instruction des femmes. Alors que le taux d’analphabétisme des femmes était de 28 % en 1990, il est tombé à 20 % selon le recensement de 2009, contre 4 % en ce qui concerne les hommes. Quelque 7,52 % des femmes alphabètes n’ont pas fait d’études dans des établissements d’enseignement. Tandis que 51 % des femmes ont terminé l’enseignement primaire, 41 % sont diplômées d’un établissement secondaire ou professionnel et 39 % sont diplômées de l’enseignement supérieur selon les données de 2009 de TURKSAT.

51.L’objectif de la Turquie en matière d’éducation est de faire en sorte que le taux de scolarisation atteigne 100 % pour les filles comme pour les garçons. Á cet effet, de nombreux projets ont été initiés avec le concours d’organisations internationales, d’ONG et d’institutions du secteur privé. La campagne «Á l’école, les filles!» appuyée par l’UNICEF a été lancée en 2003 dans 10 provinces où les taux de scolarisation des filles étaient les plus bas. Sa portée a été élargie à 23 provinces supplémentaires en 2004, et 20 autres en 2005. En 2006, la campagne a été étendue aux 81 provinces que compte la Turquie.

52.Le but de cette campagne, lancée avec le mot d’ordre «Á l’école, les filles!» est d’accroître les taux de scolarisation des filles appartenant au groupe en âge de fréquenter l’école primaire (6-14 ans) et, avec la participation et la contribution des organismes et des institutions publics concernés, des ONG et des administrations locales, de garantir l’intégration dans l’enseignement primaire des enfants restés à l’écart du système éducatif, qui ont abandonné leurs études ou ne fréquentaient pas régulièrement l’école. Pour atteindre les objectifs de la campagne, une aide économique a été régulièrement allouée aux familles qui n’avaient pas les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école, ou qui les avaient contraints à abandonner l’école en raison de la pauvreté. Durant la mise en œuvre de ce dispositif, à titre de mesure temporaire spéciale appliquée pour la première fois, les filles ont reçu une aide financière supérieure de 21 % à celle des garçons dans le primaire et de 40 % dans le secondaire.

Tableau 1

Nombre de filles nouvellement scolarisées dans le cadre de la campagne «Á l’école, les filles!»

2003(10 provinces)

2004(33 provinces)

2005(53 provinces)

2006(Toute la Turquie)

Total

Nombre de filles qui ne sont pas encore scolarisées

40 000

73 200

62 251

47 349

222 800

50 647

53.Durant la campagne, il a été estimé que 273.447 filles d’âge scolaire n’étaient pas scolarisées. Comme on peut le voir dans le tableau 1, parmi elles, 222.800 (81 %) ont été aidées à fréquenter l’école. Des activités se poursuivent pour scolariser celles qui ne le sont pas encore.

54.Un autre projet a été mis en œuvre dans ce cadre, à savoir le «Programme de soutien à l’enseignement primaire», fruit de la coopération entre le gouvernement et l’Union européenne. Il a été lancé en septembre 2002 pour cinq ans.

55.Pour accroître la participation scolaire des filles dans les provinces de l’Anatolie du sud-est et de l’Anatolie orientale, neuf écoles primaires et 14 écoles secondaires pour filles fonctionnant en internat ont été créées.

Les femmes et la santé

56.En 2009, l’espérance de vie était de 69 ans pour les hommes et de 74 ans pour les femmes.

57.La diffusion des services de santé génésique et l’amélioration de la qualité de ces services constituent un important progrès pour ce qui est de la santé des femmes en Turquie. Selon les résultats de l’enquête turque de 2003 sur la démographie et la santé, l’indice synthétique de fécondité diminue tandis que celui d’utilisation des méthodes contraceptives augmente. Alors que l’indice synthétique de fécondité était de 4,3 enfants par femme en 1978, il est tombé à 2,1 en 2009.

58.La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) et la 4e Conférence mondiale sur les femmes ont transformé le souci de la santé maternelle en souci de la santé des femmes. Conformément à cette évolution, un plan d’action national a été élaboré en 1998, suivi en 2004 par l’élaboration de la Stratégie nationale et du Plan d’action couvrant la période 2005-2015.

Les violences contre les femmes

59.Les violences contre les femmes sont un problème important qui touche directement ou indirectement de vastes secteurs de la société et il est nécessaire de prendre d’urgence des mesures pour les éliminer. La persistance des violences peut être attribuée à de nombreux facteurs, dont les difficultés d’application des lois et règlements qui interdisent ces actes, la mauvaise connaissance des règlements et mécanismes existants, l’absence de mesures efficaces pour traiter les causes profondes du problème et le caractère incitatif des reportages des médias sur les actes de violence.

60.Diverses études montrent que les violences contre les femmes sont courantes dans la plupart des foyers. Au cours de la dernière décennie, plusieurs lois visant à les combattre ont été adoptées, dont la loi sur la protection de la famille destinée à protéger les membres de la famille victimes de violences. Un autre progrès majeur a été l’entrée en vigueur, le 1er juin 2005, du Code pénal turc, qui a introduit les concepts de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’agression sexuelle contre le conjoint.

61.Comme indiqué plus haut, le nouveau Code pénal de 2005 a supprimé les réductions de peine de facto pour les participants à des «crimes d’honneur» et fait en sorte qu’ils soient passibles des peines les plus sévères.

62.La loi sur les municipalités a instauré l’obligation pour les municipalités comptant plus de 50.000 habitants de fournir des services aux femmes victimes de violences en ouvrant des centres d’accueil pour les femmes et les enfants. Outre les 16 centres d’accueil municipaux, il y a 22 centres d’accueil pour les femmes affiliés à la Direction générale des services sociaux et à l’Agence de protection de l’enfance (SHCEK). De plus, les 71 centres sociaux et 39 centres de conseils aux familles affiliés à l’agence susmentionnée offrent des services aux femmes victimes de violences familiales sous la forme d’une assistance psychologique et juridique et d’une aide économique.

63.Des messages et des courts métrages sur les violences contre les femmes et sur les centres pour les femmes victimes de violences ont été produits par la Direction générale sur la condition féminine. En outre, divers programmes de formation initiale et en cours de service ont été organisés à l’intention des forces de sécurité qui sont directement en contact avec les femmes et les enfants victimes de violences.

64.Le 11 octobre 2005, une commission d’enquête a été établie au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie pour «examiner les causes des crimes coutumiers et des crimes d’honneur contre les femmes et les enfants et déterminer les mesures à prendre». La commission a achevé ses travaux en février 2006 et produit un rapport détaillé.

65.À la suite de ce rapport, les mesures à prendre et les organes responsables ont été définis dans la circulaire publiée par le Cabinet du Premier Ministre (2006/17). Conformément aux recommandations formulées dans cette circulaire, la tâche de coordination concernant les violences contre les femmes et les crimes d’honneur a été confiée à la Direction générale sur la condition féminine. Dans le cadre de cette tâche, la Direction générale en question effectue un suivi trimestriel des activités des organes responsables ou associés et d’autres organes connexes et rend compte au Cabinet du Premier Ministre.

66.Conformément à la circulaire susmentionnée, la Direction générale sur la condition féminine a été chargée de créer un «comité de suivi des violences contre les femmes» et de mettre au point un «plan d’action national». Dans ce contexte, le «Plan d’action national contre les violences familiales à l’égard des femmes» couvrant la période 2007-2010 a été élaboré avec la participation des parties et mis en application une fois approuvé par le Ministre d’État chargé des femmes et de la famille.

67.Le Comité du suivi des violences contre les femmes a tenu sa première réunion le 14 mars 2007. Il est composé des représentants des organismes publics concernés, des ONG spécialisées dans ce domaine et des centres universitaires de recherche.

68.En outre, dans le cadre du Programme financier de préadhésion Turquie-UE de 2006, le projet intitulé «Centres d’accueil pour les femmes victimes de violences» a été lancé avec un budget total de 8.110.000 euros. Son objectif principal est de faire en sorte que les femmes victimes de violences bénéficient d’une protection suffisante grâce à la création et au fonctionnement de centres d’accueil.

Lutte contre la traite des êtres humains

69.La Turquie a accompli des progrès sensibles en matière de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des filles. Dans ce contexte, elle a signé et ratifié les principaux instruments internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son Protocole, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention nº 29 de l’OIT sur le travail forcé, la Convention nº 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé et enfin la Convention nº 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

70.La Turquie soutient les efforts internationaux déployés par l’OSCE, l’OTAN, l’UE, le Conseil de l’Europe et le Pacte de stabilité dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle participe activement aux travaux du comité ad hoc sur la lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH) du Conseil de l’Europe chargé d’élaborer une convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains.

71.La Turquie a également signé un protocole de collaboration avec le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) et est devenue membre de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) le 30 novembre 2004.

72.En ratifiant les instruments pertinents des Nations Unies, en modifiant le Code pénal et la loi sur la citoyenneté et en adoptant la loi sur les permis de travail pour les étrangers qui régit les conditions de travail de ces derniers, la Turquie a établi le cadre juridique nécessaire et commencé à le mettre en œuvre dans le système administratif comme dans le système judiciaire.

73.Conformément à l’amendement apporté à la loi sur la citoyenneté, une période probatoire de trois ans est requise pour acquérir la citoyenneté turque par mariage. Ceux qui ont un emploi incompatible avec le mariage et ne résident pas avec leur conjoint ne pourront acquérir la citoyenneté turque.

74.L’article 80 du nouveau Code pénal définit la traite des êtres humains, la punit de 8 à 12 ans d’emprisonnement et de 10.000 jours-amende, et prévoit des mesures de sécurité concernant les personnes morales en matière de traite des êtres humains. Aux termes d’un amendement à cet article adopté en 2006, l’expression «prostitution forcée» a été ajoutée à la définition de la traite des êtres humains, la mettant ainsi en conformité avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des êtres humains.

75.Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de soins médicaux gratuits. La pratique du visa humanitaire et du permis de séjour de courte durée a été instaurée afin de pouvoir délivrer des permis de séjour en Turquie aux victimes de la traite pendant la durée de leur traitement médical, de leurs soins ou de la procédure judiciaire. Lesdites victimes peuvent maintenant obtenir un permis de séjour d’une durée de six mois susceptible d’être prolongée si nécessaire. Les formalités d’entrée et de sortie des victimes de la traite des êtres humains sont effectuées gratuitement et il ne leur est pas imposé de pénalités ou d’interdiction permanente d’entrée en Turquie.

76.Á l’initiative du Ministère des affaires étrangères, dans son rôle de coordonnateur national pour les questions de traite des êtres humains, et avec la participation de tous les ministères et organismes concernés, l’ «Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains» a été créée en 2002. Elle est présidée par le Ministère des affaires étrangères. Le «Plan d’action» élaboré par l’Équipe spéciale et approuvé par le Cabinet du Premier Ministre en 2003 demande que les victimes de la traite soient protégées, qu’une aide psychologique leur soit apportée en vue de leur réintégration dans la société et dans leur famille, que des campagnes d’information et de sensibilisation soient organisées pour informer la société ainsi que les victimes potentielles, et que les personnels de police soient formés à la prévention de la traite des êtres humains. Conformément au Plan d’action, des centres d’accueil où les victimes de la traite peuvent recevoir une aide juridique et psychologique et des soins médicaux ont été ouverts. Des centres d’accueil ont été créés à Istanbul en 2004 et à Ankara en 2005 pour les victimes de la traite des êtres humains. De plus, comme prévu dans le plan d’action, les mesures nécessaires ont été prises par le Fonds pour la solidarité et l’assistance sociales afin de permettre à ces victimes de bénéficier de l’assistance fournie aux personnes dans le besoin. Ce Plan d’action a été mis en œuvre avec succès. Le nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré dans le cadre du Projet de renforcement des institutions de lutte contre la traite des êtres humains. Ce projet est exécuté par le Ministère de l’intérieur depuis janvier 2006 au titre du Programme UE-Turquie d’aide financière de 2003. Le Nouveau Plan d’action sera bientôt adopté.

77.Dans le cadre du projet, mis en œuvre avec les contributions de l’OIM et visant à aider les victimes de la traite des êtres humains, des brochures d’information ont été produites et distribuées aux points d’entrée en Turquie, en particulier à Istanbul, Ankara, Trabzon (aéroports et ports). Il s’agissait d’informer les étrangers visitant la Turquie de l’existence de la ligne téléphonique directe 157. Des messages d’information ont été diffusés à la télévision. La première campagne de sensibilisation du public, intitulée «Avez‑vous vu ma mère?» a été lancée le 2 février 2006 avec le concours de l’OIM sous la coordination du Gouvernement turc. Les personnels de police ont aussi reçu une formation.

78.Une circulaire relative aux enquêtes sur le crime de traite des êtres humains, à l’identification des victimes et à la procédure qui leur est appliquée, ainsi qu’aux principes directeurs sur la lutte contre la traite des êtres humains, a été diffusée par la Direction générale de la sécurité du Ministère de l’intérieur aux organismes, institutions et gouvernorats concernés.

79.Une brochure sur la lutte contre la traite des êtres humains a été produite par le Commandement général de la gendarmerie et distribuée aux postes de police dans toute la Turquie et au public dans les provinces où se produisent des cas de traite. Le Commandement général de la gendarmerie a aussi constitué une équipe spécialisée pour assurer la coordination générale des questions de traite des personnes et de trafic illicite des migrants. Un autre comité ministériel de coordination a été mis sur pied dans le cadre du Ministère de l’intérieur, s’ajoutant au «Bureau sur la traite des êtres humains».

80.Une ligne téléphonique directe gratuite (157) pour les victimes de la traite des êtres humains a été mise en service, et des opérateurs parlant plusieurs langues répondent aux appels. Cette ligne directe est accessible gratuitement dans toute la Turquie, y compris à partir des téléphones mobiles. On peut aussi y accéder de l’étranger (+90-312-157 11 22).

Coopération et action internationales en faveur des femmes

Mise en œuvre du Programme d’action de Beijing

81.La Turquie, qui a participé activement à la 4e Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes de 1995, fait partie des pays qui ont signé la Déclaration de Beijing et le Programme d’action sans réserves. Elle a adopté trois objectifs fondamentaux dans le contexte de cette conférence et s’est engagée devant la communauté internationale à les atteindre.

82.Parallèlement à l’entente générale adoptée à la suite de la 4e Conférence mondiale sur les femmes, durant le processus de la conférence, un plan d’action national a été élaboré en 1996 par une commission avec la participation de la Direction général sur la condition féminine, des représentantes des associations de femmes, des universitaires et des représentants des organes gouvernementaux concernés.

83.Dans le contexte du renforcement des capacités institutionnelles, qui est la première composante du projet de promotion de l’égalité des sexes lancé en 2007 dans le cadre du Programme Turquie-UE de coopération financière de préadhésion, dont la Direction générale sur la condition féminine est bénéficiaire, de nouvelles études ont été réalisées concernant 10 questions abordées dans le Programme d’action de Beijing (éducation et formation des femmes, les jeunes filles, les femmes et la santé, les femmes et l’économie, les femmes au pouvoir et dans les processus décisionnels, les mécanismes institutionnels de développement des femmes, les femmes et la pauvreté, les femmes et les médias, les droits fondamentaux des femmes, et les femmes et l’environnement) et des documents d’orientation connexes ont été rédigés. Ce plan sera mis au point avant la fin de 2008. Dans la deuxième composante dudit projet intitulée «Combattre les violences familiales contre les femmes», un Plan d’action national de lutte contre les violences familiales exercées à l’égard des femmes 2007-2010» a été établi et mis en œuvre avec l’approbation du Ministre d’État chargé des femmes et de la famille.

84.Eu égard aux conditions et priorités du pays et aux engagements pris par la Turquie à la 4e Conférence mondiale sur les femmes, huit des douze domaines critiques du Programme d’action de Beijing (éducation et formation des femmes, les enfants filles, les femmes et la santé, les violences contre les femmes, les femmes et l’économie, les femmes au pouvoir et dans les processus décisionnels, les mécanismes institutionnels de promotion des femmes, les femmes et les médias) ont été identifiés comme étant des domaines essentiels dans le Plan d’action national de la Turquie.

85.Au cours des dix années qui ont suivi la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, la Turquie a tenu la plupart des engagements pris à Beijing en mettant en œuvre des politiques conformes au Programme et accompli d’importants progrès dans le domaine de l’égalité des sexes et des droits des femmes.

86.La Turquie est partie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes depuis 1985. De plus, elle a ratifié le Protocole optionnel à cette convention en 2002. Cette ratification représente un progrès important, car elle permet de s’adresser directement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

87.Le 29 janvier 2008, la Turquie a retiré sa déclaration concernant l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le fait qu’elle avait déjà retiré ses réserves concernant les articles 15 et 16 de ladite Convention en 1999 montre bien les progrès accomplis en matière de respect des droits des femmes et atteste le sérieux avec lequel la Turquie tient les engagements internationaux qu’elle a pris, notamment dans le cadre du Plan d’action de Beijing adopté par la 4e Conférence mondiale sur les femmes ainsi que le Plan d’action de 2004 de l’OSCE.

88.En outre, conformément à l’amendement apporté à l’article 90 de la Constitution turque le 17 mai 2004, les conventions internationales relatives aux droits et libertés fondamentaux prennent le pas sur les lois nationales. Cet amendement a placé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes au-dessus de toutes les autres dispositions juridiques nationales pouvant être en conflit avec les siennes.

Contributions de la Turquie à la promotion de l’égalité des sexes dans les instances internationales

89.La Turquie a apporté une contribution substantielle à la promotion de l’égalité des sexes dans les instances internationales, et en particulier à la lutte contre les crimes d’honneur. Elle a veillé à ce que les mariages précoces et forcés et les crimes d’honneur figurent parmi les formes de violences contre les femmes identifiées dans le document issu de la session extraordinaire Beijing + 5 de l’Assemblée générale des Nations Unies. La Turquie a été coauteur, avec le Royaume-Uni, du projet de résolution de l’ONU intitulé «Mesures à prendre en vue d’éliminer les crimes d’honneur commis contre les femmes» présenté à la 59e session de l’Assemblée générale en 2004.

90.Les conférences internationales accueillies par la Turquie indiquent aussi clairement l’importance qu’elle attache à la question des droits des femmes.

91.La Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur «le renforcement du rôle des femmes dans la société» s’est tenue les 14 et 15 novembre 2006 à Istanbul. Á cette conférence, organisée conformément à la Déclaration de Barcelone et au Programme de travail quinquennal convenu au Sommet euro-méditerranéen du dixième anniversaire à Barcelone en 2005, les participants ont réaffirmé que l’égalité de participation des femmes dans tous les domaines de la vie est un élément fondamental de la démocratie et que la réalisation d’ «un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité» dépend, entre autres, de la possibilité donnée aux femmes de satisfaire leurs ambitions et leurs aspirations.

92.Le rôle essentiel que joue l’amélioration de la condition féminine dans la réalisation du développement durable a été une fois encore souligné à la Conférence ministérielle sur le rôle des femmes dans le développement des États membres de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) tenue les 20 et 21 décembre 2006 à Istanbul. Cette réunion, organisée conformément au Plan d’action décennal de l’OCI, revêt une importance particulière, car c’était la première réunion ministérielle de l’OCI sur les questions relatives aux femmes.

Article 4

93.Dans le système constitutionnel et juridique turc, les dérogations aux droits dans les situations d’urgence prévues dans des articles spécifiques de la Constitution et d’autres lois pertinentes, sont des exceptions à la jouissance des droits fondamentaux de l’homme.

94.Aux termes de l’article 13 de la Constitution tel qu’amendé le 17 octobre, «les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et conformément aux raisons mentionnées dans les articles pertinents de la Constitution, sans porter atteinte à leur essence. Ces limitations ne doivent pas être en contradiction avec la lettre et l’esprit de la Constitution, les exigences de l’ordre démocratique de la société et de la République laïque, ni le principe de proportionnalité, ce qui garantit qu’il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux de l’homme que dans les conditions suivantes:

en vertu de la loi

et conformément

à la lettre et à l’esprit de la Constitution,

aux exigences de l’ordre démocratique de la société et de la République laïque

au principe de proportionnalité

95.En outre, l’article 15 de la Constitution tel qu’amendé le 22 mai 2004 confère les garanties suivantes:

«En cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence l’exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations découlant du droit international.

Toutefois, même dans les cas énumérés à l’alinéa premier, on ne peut porter atteinte au droit de l’individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d’actes conformes au droit de la guerre, ni au droit à l’intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu’une personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non-rétroactivité des peines et de la présomption d’innocence de l’accusé jusqu’à sa condamnation définitive.»

Ainsi, en temps de guerre, de mobilisation, d’état de siège ou d’état d’urgence, la suspension partielle ou entière des droits et libertés fondamentaux ne peut porter atteinte:

Aux obligations contractées en vertu du droit international;

Aux droits intangibles (tels que la liberté de religion, de conscience, de pensée et d’opinion, la non-rétroactivité des infractions et des peines et la présomption d’innocence).

96.L’état d’urgence, qui entraîne la dérogation aux droits de l’homme fondamentaux, a été décrété dans des périodes d’activités terroristes et dans les régions où ces activités étaient importantes. Toutefois, l’état d’urgence a été totalement abrogé en novembre 2002.

Article 6

97.Le droit à la vie est l’un des droits les plus importants garantis, essentiellement, par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions relatives aux droits fondamentaux de l’homme des Nations Unies et du Conseil de l’Europe auxquelles la Turquie est partie.

98.La Constitution de la République turque garantit le droit à la vie. La peine de mort a été abolie, en toutes circonstances, en Turquie, en 2004 et les modifications nécessaires ont été apportées à la Constitution, au Code pénal turc et à d’autres lois contenant des dispositions relatives à la peine capitale. La Turquie est devenue partie aux Protocoles nº 6 et nº 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort en 2003 et 2006 respectivement. En mars 2006, la Turquie a ratifié le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à l’abolition de la peine de mort.

99.La Turquie soutient activement les initiatives internationales en faveur de l’abolition de la peine de mort.

100.Selon les indicateurs démographiques pour 2004, l’espérance de vie à la naissance est de 73,6 ans pour les femmes et de 68,8 ans pour les hommes. Le taux de mortalité est de 71 ‰. Le taux de mortalité infantile est de 24,6 décès pour 1.000 naissances vivantes. L’âge moyen du mariage s’est élevé pour atteindre 19,5 ans chez les femmes et 23,6 ans chez les hommes.

101.La mortalité maternelle liée à la grossesse et à l’accouchement, en Turquie, a beaucoup diminué. Alors que «le taux de mortalité liée à la grossesse» était de 208 pour 100.000 naissances vivantes en 1974, il est tombé à 18,2 selon l’étude nationale sur la mortalité maternelle effectuée en 2009. Cette tendance devrait s’intensifier grâce à l’extension des programmes de santé génésique

102.Au fil des ans, les taux de soins prénatals ont beaucoup augmenté. Alors que 63 % des personnes concernées en bénéficiaient selon l’Enquête sur la santé de la population de 1993, cette proportion a atteint 81 % en 2003. On note également une amélioration du taux d’accouchements pratiqués dans de bonnes conditions d’hygiène, qui est passé de 76 % en 1993 à 83 % en 2003 et à 92 % en 2008.

103.Avant 1983, comme l’interruption volontaire de grossesse n’était autorisée que sur prescription médicale, l’inclusion de ces interruptions dans les statistiques de mortalité maternelle majorait les chiffres. En 1983, l’interruption volontaire de grossesse non désirée à partir de la dixième semaine incluse a fait l’objet d’une disposition juridique à la suite de laquelle les interruptions volontaires, au demeurant rares, ne sont plus enregistrées en tant que causes de mortalité maternelle en Turquie; et après 1990, leur taux a diminué progressivement.

104.En outre, le taux de mortalité infantile précédemment élevé faisait apparaître une tendance à la baisse. De 53 ‰ selon l’Enquête sur la santé de la population de 1993, il est tombé à 29 ‰ en 2003 et à 17 ‰ en 2008. Alors que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans était de 37 ‰ en 2003, il est descendu à 24 ‰ en 2008, ce qui constitue une amélioration tangible dans ce domaine. En outre, l’article 15 de la Constitution tel qu’amendé le 22 mai 2004 donne les garanties suivantes.

Article 7

105.La lutte contre la torture et les mauvais traitements fait toujours partie des priorités dans le processus de réforme en cours en Turquie. La «politique de tolérance zéro» adoptée par la Turquie dans sa lutte contre la torture et les sévices reflète fort bien la résolution du Gouvernement turc à cet égard.

106.L’article 17 de la Constitution prévoit ce qui suit:

«Chacun possède le droit à la vie et le droit de préserver et d’épanouir son intégrité physique et spirituelle.

Il ne peut pas être porté atteinte à l’intégrité corporelle de l’individu sans son consentement, sauf en cas de nécessité médicale et dans les cas prévus par la loi; nul ne peut être soumis à des expériences scientifiques ou médicales sans son consentement.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices; nul ne peut faire l’objet de peines ou traitements incompatibles avec la dignité humaine.»

107.Outre la garantie constitutionnelle interdisant la torture et les articles pertinents des conventions internationales ayant force de loi ainsi que le prévoit l’article 90 de la Constitution, les auteurs d’actes de tortures et de mauvais traitements sont poursuivis conformément aux articles ci-après du nouveau Code pénal:

L’article 94 du Code pénal intitulé «Torture» (nº 5237) contient les dispositions suivantes:

«1)L’agent de l’État qui commet à l’égard d’une personne un acte incompatible avec la dignité humaine et cause à cette personne des souffrances physiques ou morales, qui porte atteinte à son image ou à sa possibilité d’agir de son plein gré ou constitue un outrage à son honneur, est puni d’une peine de 3 à 12 ans d’emprisonnement.

2)Si l’acte est commis contre:

a)Un enfant, une personne physiquement ou mentalement incapable de se défendre, ou une femme enceinte;

b)Un agent de l’État ou un homme de loi en raison de ses fonctions;

l’auteur est puni d’une peine de 8 à 15 ans d’emprisonnement.

3)Si l’acte constitue un harcèlement sexuel, l’auteur est puni d’une peine de 10 à 15 ans d’emprisonnement.

4)Ceux qui participent à la commission de l’acte sont punis comme son auteur.

5)Si l’acte est commis par négligence, la peine n’est pas réduite.»

L’article 95 intitulé «Torture avec circonstances aggravantes en raison des conséquences» prévoit ce qui suit:

«1)Quand l’acte de torture entraîne:

a)Une déficience permanente de l’un des sens ou de l’une des fonctions d’un organe;

b)Des difficultés permanentes d’élocution;

c)Une cicatrice permanente au visage;

d)Un risque pour la vie de la victime; ou

e)Si l’acte, commis à l’égard d’une femme enceinte a provoqué une naissance avant terme;

la peine définie dans l’article précédent est augmentée de moitié.

2)Quand l’acte de torture entraîne:

a)Une maladie incurable ou s’il a plongé la victime dans un état végétatif;

b)La perte de l’un des sens ou de l’une des fonctions d’un organe;

c)La perte de la parole ou la possibilité de procréer;

d)Une défiguration permanente; ou

e)Si l’acte, commis à l’égard d’une femme enceinte, a provoqué un avortement;

la peine définie à l’article précédent est doublée.

3)Si l’acte de torture entraîne une fracture des os de la victime, l’auteur est puni d’une peine de 8 à 15 ans d’emprisonnement, proportionnellement à la gravité du dommage causé aux fonctions vitales.

4)Quand l’acte de torture entraîne la mort de la victime, l’auteur est puni de l’emprisonnement à perpétuité.»

L’article 96 intitulé «Harcèlement» dispose ce qui suit:

«1)Quiconque commet un acte de harcèlement à l’égard d’autrui est puni d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement.

2)Quand l’acte est commis contre:

a)Un enfant, une personne physiquement ou mentalement incapable de se défendre; ou

b)Un ascendant ou un descendant, un parent adoptif ou un conjoint;

l’auteur est puni d’une peine de trois à huit ans d’emprisonnement.»

L’article 256 intitulé «Recours abusif à la force» prévoit que les dispositions relatives aux actes dommageables commis avec intention criminelle s’appliquent à l’agent de l’État qui, autorisé à user de la force dans l’exercice de ses fonctions, use dans cet exercice d’une force qui excède les limites requises par lesdites fonctions.

L’article 90 intitulé «Expériences sur des êtres humains» dispose ce qui suit:

«1)Toute personne qui procède à une expérience scientifique sur un être humain sera punie d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement.

2)Il convient de satisfaire aux conditions ci-après pour échapper à des poursuites à l’encontre de l’expérimentation sur des êtres humains effectuée avec leur consentement:

a)Avoir obtenu l’autorisation des conseils ou organes concernés;

b)Procéder à l’expérience ailleurs que sur un corps humain ou bien sur un nombre suffisant d’animaux;

c)Il est nécessaire que les données scientifiques obtenues au terme de l’expérience effectuée ailleurs que sur un corps humain ou bien sur des animaux soient utilisées sur des êtres humains en raison de leurs objectifs;

d)L’expérience ne doit provoquer aucun dommage prévu ni un effet permanent sur la santé humaine;

e)Il ne faut appliquer aucune méthode causant chez le sujet concerné une souffrance telle qu’elle soit incompatible avec la dignité humaine;

f)L’objectif de l’expérience doit faire plus que compenser l’épreuve et le danger imposés à la santé de l’intéressé;

g)Le consentement du sujet de l’expérience doit être obtenu par écrit et fondé sur des informations suffisantes concernant la teneur et les conséquences de cette expérience, et ne doit donner lieu à aucun avantage.

3)Il est interdit de procéder à des expériences sur des enfants quelles que soient les circonstances.

4)Toute personne qui procède à une expérience sur un patient aux fins d’un traitement médical sans avoir obtenu le consentement dudit patient sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum. Toutefois, si cet acte est fondé sur des méthodes scientifiques, il ne donnera pas lieu à des poursuites à condition que les méthodes de traitement reconnues soient inadéquates et que le consentement du patient ait été obtenu. Ledit consentement, donné par écrit, doit être fondé sur des informations suffisantes concernant la teneur et les conséquences de l’expérience, et le traitement médical doit être effectué par un médecin spécialiste professionnel dans un hôpital.

5)Les dispositions relatives à des blessures infligées volontairement ou à des meurtres délibérés s’appliquent si la victime est blessée ou tuée à la suite de l’infraction décrite au premier alinéa.

6)Si les infractions définies dans le présent article sont commises dans le cadre des activités d’une personne morale, les mesures de sécurité y relatives sont applicables.»

108.Grâce à la «politique de tolérance zéro», des progrès substantiels ont été accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises aux fins de la prévention de la torture. Le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur turcs ont édicté des circulaires en vue de prévenir la torture et les mauvais traitements au cours des enquêtes et des poursuites. Pour ce qui est des mesures destinées à éviter l’usage disproportionné de la force par la police, en Turquie, les autorités concernées publient des circulaires et des ordres écrits qu’elles envoient à tous les services de police des provinces depuis 2001. Enfin, les cours sur les droits de l’homme sont obligatoires dans les écoles de police depuis 2003.

109.La Turquie est devenue partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants le 1er février 1989, reconnaissant par là la compétence du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’organe de surveillance de l’application de la Convention, qui se trouve être aujourd’hui le système de plus avancé dans ce domaine. Selon les dispositions de la Convention, les délégations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) ont un accès illimité aux lieux de détention et le droit d’y pénétrer sans restriction. En principe, les rapports du CPT sont confidentiels, sauf si le pays concerné en autorise la publication. La Turquie, dans un souci de transparence, a autorisé, en 2001, la publication de tous les rapports du CPT la concernant; ils peuvent être consultés sur le site Web du Comité. Le CPT a fait 22 visites en Turquie et établi 21 rapports, dont 19 ont été rendus publics. Le processus d’autorisation de la publication du rapport consécutif à la dernière visite du CPT est en cours.

110.Dans le cadre des Nations Unies, la Turquie honore ses obligations en tant que partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le troisième rapport périodique, présenté par la Turquie au Comité contre la torture, a été examiné les 3 et 4 novembre 2010. Elle a également signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture le 14 septembre 2005 à New York, pendant le Sommet mondial des Nations Unies pour témoigner de sa volonté de renforcer son dispositif national et international en matière de droits de l’homme. Le 23 février 2011, la Grande Assemblée nationale de Turquie a adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Le processus de ratification est en cours.

111.La détermination de la Turquie à cet égard se traduit aussi par son étroite coopération avec les dispositifs spéciaux des Nations Unies en matière de droits de l’homme. C’est ainsi qu’elle a adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat thématique au titre des procédures spéciales. Leurs visites, leurs recommandations et leurs recours, y compris ceux du Rapporteur sur la torture, sont dûment pris en considération. En 2006, le Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme se sont rendus en Turquie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

112.De nombreuses dispositions législatives ont été prises pour prévenir les violences familiales, dont la plus marquante est la loi sur la protection de la famille (nº 4320), entrée en vigueur le 17 janvier 1998.

113.La loi nº 4320 a pour objectif de prévenir les violences familiales en expulsant l’auteur de ces violences du foyer et en prescrivant l’application de certaines mesures. Elle prévoit les mesures que le juge du tribunal de la famille doit prendre d’office, compte tenu de la caractérisation des faits, ainsi que la peine à prononcer si ces mesures ne sont pas respectées, à la demande du conjoint victime des violences, ou de l’un des membres de la famille, ou encore d’une tierce personne témoin de la situation, ou enfin sur notification du Bureau du procureur.

114.En outre, l’article 102 du Code pénal turc dispose que les exigences, dans le mariage, en matière de satisfaction de désirs sexuels qui dépassent les limites autorisées par la médecine et par la loi, doivent être considérés comme des actes répréhensibles commis sur la personne du conjoint, constituant des circonstances aggravantes de l’infraction d’agression sexuelle, et font l’objet de sanctions pénales s’il y a plainte. Ainsi le viol conjugal est, pour la première fois, considéré, dans un texte juridique, comme un acte constitutif d’une infraction d’agression sexuelle avec circonstances aggravantes faisant l’objet de sanctions pénales.

115.Il est un autre fait nouveau d’importance: la création, en 2005, de la Commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale de Turquie «pour examiner les causes des crimes coutumiers et des crimes d’honneur contre les femmes et les enfants et déterminer les mesures à prendre». À la suite des études menées par la Commission, un rapport détaillé a été établi, dans lequel sont spécifiées les mesures pouvant être prises.

116.Ce rapport a été suivi d’une circulaire du Bureau du Premier Ministre publiée le 4 juillet 2006, laquelle indique clairement que l’État mène une politique en faveur de la protection et de l’amélioration de l’égalité des sexes et des droits fondamentaux des femmes, du renforcement de la condition féminine dans tous les domaines de la vie sociale et de la prévention de la violence à l’égard des femmes

117.Conformément aux recommandations formulées dans la circulaire, la coordination de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les crimes d’honneur a été confiée à la Direction générale sur la condition féminine. Dans le cadre de cette tâche, la Direction générale en question effectue un suivi trimestriel des activités des organes responsables et associés, ainsi que d’autres organes connexes, et rend compte au Bureau du Premier Ministre.

Article 8

118.L’article 18 de la Constitution de la République turque intitulé «Interdiction du travail forcé» dispose ce qui suit:

«Nul ne peut être astreint à accepter d’accomplir un travail forcé. La corvée est interdite.

Ne sont pas considérés comme travail forcé, pour autant que leur forme et leurs conditions aient été définies par la loi, les travaux imposés aux personnes durant leur détention ou l’exécution de leur peine; les services qui pourront être requis des citoyens en période d’urgence; et les travaux corporels et intellectuels qui se rapportent au devoir patriotique dans les domaines où les besoins du pays l’exigent.

L’article 72 intitulé «Service patriotique» dispose que «le service patriotique est un droit et un devoir pour chaque Turc. La loi réglemente les modalités suivant lesquelles ce service sera effectué ou considéré comme effectué au sein des Forces armées ou dans le secteur public.»

119.L’article 49 de la Constitution indique ce qui suit:

«Le travail est un droit et un devoir pour chacun.

L’État prend les mesures nécessaires en vue d’assurer l’élévation du niveau de vie des travailleurs et l’expansion du monde du travail, en protégeant les travailleurs, en encourageant le travail et en créant un climat économique propice à la résorption du chômage.»

120.L’article nº 2 du Code du travail (nº 4857) définit certains concepts relatifs au travail. L’article susmentionné dispose que «le salarié est une personne physique qui travaille au titre d’un contrat de travail; l’employeur est une personne physique ou morale ou une institution ou une organisation non constituée en société qui emploie des salariés; et la relation entre le salarié et l’employeur est dénommée relation du travail. L’unité dans laquelle les salariés et les éléments matériels et immatériels sont organisés en vue de la production de biens et services par l’employeur s’appelle l’établissement».

121.En outre, l’article 32 de la loi sur le travail instaure les garanties ci-après:

«En termes généraux, le salaire est la somme d’argent payée en espèces par un employeur ou une tierce partie à une personne en échange d’un travail qu’elle a effectué.

En règle générale, le salaire est payé en monnaie turque (instrument légal de paiement) dans l’établissement, ou bien versée sur un compte bancaire ouvert à cette fin. S’il a été décidé que le salaire serait payé en monnaie étrangère, il peut l’être en monnaie turque en fonction du taux de change à la date du paiement.

Le salaire ne doit pas être payé sous forme d’obligations, de coupons, ni d’autres titres négociables censés avoir une valeur en termes de monnaie en cours dans le pays, ni par d’autres moyens quels qu’ils soient.

Le salaire peut être versé mensuellement, au pire, au bien sur une base hebdomadaire selon le contrat de travail ou l’accord collectif.

À la date d’expiration du contrat de travail, ce qui revient au salarié en termes de salaire et d’indemnités prévues dans le contrat de travail doit lui être réglé en totalité.

Le salaire ne doit pas être payé aux salariés dans des bars ou d’autres lieux de loisirs similaires où sont servies des boissons alcoolisées, ni dans des commerces, à l’exception de celui des employés qui y travaillent.

Le délai réglementaire pour les revendications salariales est limité à cinq ans.»

122.L’article 80 du Code pénal turc (nº 5237) intitulé «Traite des êtres humains» prévoit ce qui suit:

«1)Quiconque se livre au proxénétisme ou enlève des personnes, transporte des personnes d’un lieu à un autre, ou leur donne asile en vue de les forcer à travailler ou à fournir des services, ou bien de les tenir en servitude ou dans un état similaire, ou de les contraindre à faire don de leurs organes en recourant à des menaces, des pressions, à la force ou à la violence, en abusant de son autorité, en les trompant ou en obtenant leur consentement en profitant de sa position de supériorité ou de leur état d’impuissance, sera puni d’une peine de 8 à 12 ans d’emprisonnement et d’un maximum de 10.000 jours-amende.

2)En cas d’actes commis aux fins mentionnées dans le premier paragraphe et constitutifs d’une infraction, le consentement de la victime sera jugé nul.

3)Dans le cas où des adolescents de moins de 18 ans sont livrés à la prostitution, enlevés, transportés d’un lieu à un autre ou hébergés aux fins mentionnées dans le premier paragraphe, l’auteur de ces actes sera puni des peines qui y sont décrites, même si aucun des actes signalés n’a été commis.

4)Des mesures de sécurité seront prises à l’égard des personnes morales pour ce qui est des délits susmentionnés.»

123.La Turquie a signé et ratifié les principaux instruments internationaux tels que la Convention nº 29 de l’OIT sur le travail forcé, la Convention nº 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé et la Convention nº 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfants et son Protocole, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

124.La Turquie soutient les efforts des organisations internationales dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Au niveau régional, elle participe activement à l’élaboration d’une convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre du Conseil de l’Europe.

125.La Turquie a mis en place le cadre juridique nécessaire pour lutter contre la traite des êtres humains en ratifiant les instruments pertinents des Nations Unies, en modifiant le Code pénal et la loi sur la citoyenneté et en adoptant la loi sur les permis de travail pour les étrangers. Ce cadre juridique est en cours de mise en œuvre.

126.L’article 80 du nouveau Code pénal définit la traite des êtres humains, la punit d’un emprisonnement de 8 à 12 ans et de 10.000 jours-amende, et prévoit des mesures de sécurité concernant les personnes morales en matière de traite des êtres humains. Aux termes d’un amendement à cet article adopté en 2006, l’expression «prostitution forcée» a été ajoutée à la définition de la traite des êtres humains, la mettant ainsi en conformité avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des êtres humains.

127.Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de soins médicaux gratuits et peuvent maintenant obtenir un permis de séjour d’une durée de six mois prolongeable si nécessaire. Les formalités d’entrée et de sortie des victimes de la traite des êtres humains sont effectuées gratuitement et il ne leur est pas imposé de pénalités ou d’interdiction permanente d’entrée en Turquie. Au sein de l’ «Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains» créée en 2003, les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la protection des victimes de la traite, leur apporter une aide psychologique en vue de leur réintégration dans la société, et organiser des campagnes de sensibilisation pour informer la société, et pour que les personnels de police soient formés à la prévention de la traite de cette traite. De plus, dans le cadre du Projet de renforcement des institutions de lutte contre la traite des êtres humains, un nouveau Plan d’action a été lancé en 2006 par le Ministère de l’intérieur.

128.Toujours dans le cadre de ce projet, des brochures d’information ont été produites et distribuées aux points d’entrée en Turquie, en particulier à Istanbul, Ankara, Trabzon (aéroports et ports). Qui plus est, une circulaire relative aux enquêtes sur le crime de traite des êtres humains, à l’identification des victimes et à la procédure qui leur est appliquée, ainsi qu’aux principes directeurs sur la lutte contre la traite des êtres humains a été diffusée par la Direction générale de la sécurité du Ministère de l’intérieur aux organismes, institutions et gouvernorats concernés. Une brochure sur la lutte contre la traite des êtres humains a été publiée par le Commandement général de la gendarmerie et distribuée aux postes de police dans toute la Turquie et au public dans les provinces où se produisent des cas de traite. Un comité ministériel de coordination a été mis sur pied dans le cadre du Ministère de l’intérieur, s’ajoutant au «Bureau sur la traite des êtres humains». Enfin, une ligne téléphonique directe gratuite (157) pour les victimes de la traite des êtres humains a été mise en service, et des opérateurs parlant plusieurs langues répondent aux appels.

129.La Turquie ne fait pas partie des pays, dont il est question au paragraphe 3 a) ii) de l’article 8, où l’objection de conscience au service national est reconnue.

Article 9

130.Le droit de toutes les personnes à la liberté et à la sécurité est garanti par l’article 19 de la Constitution dont le premier alinéa est la première phrase de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

131.Voici ce que prévoit l’article 19 de la Constitution:

«Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les formes et dans les conditions définies par la loi: l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sûreté prononcées par les tribunaux; l’arrestation ou la mise en détention de l’intéressé en vertu d’une décision judiciaire ou en raison d’une obligation prévue par la loi; l’exécution d’une décision prise en vue de l’éducation surveillée d’un mineur ou de sa comparution devant l’autorité compétente; l’exécution d’une mesure prise conformément aux règles définies par la loi en vue du traitement, de l’éducation ou du redressement dans un établissement spécialisé d’un aliéné, d’un toxicomane, d’un alcoolique, d’un vagabond ou d’une personne atteinte d’une maladie contagieuse, qui constituent un danger pour la société; l’arrestation ou la mise en détention d’une personne ayant pénétré ou tenté de pénétrer irrégulièrement dans le pays ou ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’extradition.

Les personnes contre lesquelles existent de sérieuses présomptions de culpabilité ne peuvent être arrêtées qu’en vertu d’une décision du juge et en vue d’empêcher leur évasion ou la destruction ou l’altération des preuves ou encore dans d’autres cas prévus par la loi qui rendent également leur détention nécessaire. Il ne peut être procédé à aucune arrestation sans décision judiciaire sauf en cas de flagrant délit ou dans les cas où un retard serait préjudiciable; les conditions en seront indiquées par la loi.

Toute personne arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa mise en détention et des accusations qui sont formulées contre elle, en règle générale par écrit, et dans les cas où cela ne serait pas immédiatement possible oralement et ce séance tenante ou, en ce qui concerne les délits collectifs, au plus tard au moment de sa comparution devant le juge.

La personne arrêtée ou placée en détention est traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en ce qui concerne les délits collectifs, dans les quinze jours, sous réserve de la période nécessaire pour la conduire devant le tribunal le plus proche de son lieu de détention. Nul ne peut être privé de liberté au‑delà de ces délais sauf en cas de décision du juge. Ces délais peuvent être prolongés en cas d’état d’urgence, d’état de siège et de guerre.

Les proches de la personne arrêtée ou placée en détention sont immédiatement avisés de sa situation

Les personnes placées en détention ont le droit de demander à être jugées dans un délai raisonnable et à être mises en liberté pendant le cours de l’enquête ou des poursuites. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie en vue d’assurer la comparution de l’intéressé à l’audience pendant tout le cours du procès ou l’exécution de la condamnation.

Toute personne privée de sa liberté pour une raison quelconque a le droit d’introduire une requête devant une autorité judiciaire compétente afin d’obtenir une décision à bref délai sur son état et sa libération immédiate dans le cas où cette privation est illégale.

L’État indemnise conformément à la loi les dommages subis par les personnes qui ont fait l’objet d’actes non prévus par ces règles.»

132.L’article 90 du Code de procédure pénale (nº 5271) intitulé «Autorisation des arrestations» dispose ce qui suit:

«1)Dans les cas énumérés ci-dessous, tout individu est autorisé à arrêter temporairement une autre personne sans mandat:

a)Si cette personne a été vue en train de commettre une infraction;

b)Si cette autre personne, poursuivie après avoir commis une infraction, est susceptible de s’échapper ou si son identité ne peut pas être déterminée immédiatement.

2)Dans les cas où un mandat d’arrêt délivré par le juge ou bien un mandat d’amener est nécessaire et où il y aurait danger à tarder, s’il n’est pas possible de demander immédiatement l’autorisation du procureur ou de leurs supérieurs, les officiers de police ont le droit d’arrêter un individu sans mandat.

3)Bien que l’infraction ne donne lieu à enquête et à poursuites que si la victime porte plainte, l’auteur de tels actes commis contre des enfants ou des personnes incapables de se défendre en raison d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap ou d’un manque de force, surpris en flagrant délit sera placé en état d’arrestation sans mandat d’arrêt et sans que le dépôt de plainte soit nécessaire.

4)Les agents des forces de sécurité doivent informer promptement la personne placée en état d’arrestation sur ses droits après avoir pris les mesures nécessaires pour l’empêcher de s’échapper et de se nuire ou de nuire à autrui.

5)Si une personne a été arrêtée sans mandat d’arrêt conformément au premier paragraphe ci-dessus et remise aux forces de sécurité, ou si elle a été arrêtée sans mandat d’arrêt conformément au paragraphe 2) ci-dessus, le procureur doit en être informé sans délai; les démarches suivantes seront effectuées sur ordre du procureur.

6)Si l’arrestation a eu lieu en exécution d’un mandat d’amener, ce dernier n’est plus nécessaire et le tribunal, le juge ou le procureur en demandera la restitution immédiate.»

133.L’article 91 intitulé «Garde à vue» prévoit que, «si la personne arrêtée sans mandat d’arrêt n’est pas remise en liberté par le procureur conformément à l’article ci-dessus, il peut être ordonné qu’elle soit placée en garde à vue pour permettre de mener l’enquête à bien. La garde à vue ne doit pas excéder 24 heures à partir du moment de l’arrestation, sans compter le temps nécessaire pour traduire le suspect devant le juge ou le tribunal le plus proche du lieu de l’arrestation. Le temps nécessaire pour ce transport ne doit pas excéder 12 heures».

134.L’article 94 intitulé «Déférer la personne arrêtée en justice» dispose que, «s’il n’est pas possible de traduire la personne appréhendée pendant l’enquête ou la phase de présentation des moyens à charge en exécution d’un mandat d’amener délivré par le juge ou le tribunal devant le juge ou le tribunal compétent au plus tard 24 heures après l’arrestation, elle sera traduite devant le juge de paix le plus proche dans ce même délai; si elle n’est pas remise en liberté, elle sera placée en état d’arrestation en exécution d’un mandat d’amener pour être déférée le plus rapidement possible devant le juge ou le tribunal compétent».

135.L’Article 102 intitulé «Période de détention» prévoit ce qui suit:

«1)Si les délits ne relèvent pas de la compétence de la cour d’assise, la détention ne doit pas excéder un an. Toutefois, si nécessaire, elle peut être prolongée de six mois pour des raisons qui seront indiquées.

2)Si le délit relève de la compétence de la Cour d’assises, la détention ne doit pas excéder deux ans, avec une prolongation possible en cas de nécessité pour les raisons qui seront indiquées, mais pas au-delà de trois ans.

3)Si une décision de prolongation est nécessaire, elle ne sera prise, conformément au présent article, qu’après que l’avis du procureur, du suspect ou du prévenu et de son avocat aura été entendu.»

136.Voici ce que garantit l’article 109 du Code pénal turc intitulé «Privation de liberté»:

«1)Quiconque porte atteinte illégalement à la liberté d’autrui en l’empêchant de se déplacer ou de vivre en un lieu est puni d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement.

2)Quiconque recourt à la force physique, aux menaces ou à l’abus de confiance dans l’accomplissement d’un acte ou la commission d’une infraction est puni d’une peine de deux ans à sept ans d’emprisonnement.

3)Si cette infraction a été commise

a)Á main armée;

b)En groupe;

c)Dans l’exercice d’une fonction publique;

d)Du fait d’un abus d’autorité dans l’exercice d’une fonction publique;

e)Contre des ascendants, des descendants ou le conjoint;

f)Contre un enfant ou une personne incapable de se protéger en raison d’une incapacité physique ou psychologique, la peine imposée conformément aux paragraphes ci-dessus est doublée.

4)Si cette infraction entraîne une perte économique importante pour la victime, son auteur sera condamné à 1.000 jours-amende au maximum.

5)Si l’infraction a été commise à des fins sexuelles, les peines dont elle est sanctionnée conformément aux paragraphes ci-dessus sont aggravées de moitié.

6)Au cas où la commission de ces infractions donne lieu à des coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes, l’auteur est en outre passible des sanctions prévues à ce titre.»

Article 10

137.La Turquie s’est engagée à prévenir et à éradiquer la torture et les autres traitements ou peines inhumains ou dégradant, tout en les considérant comme des actes qu’aucune circonstance ne justifie.

138.Voici ce que prévoit l’article 2 de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité (nº 5275) intitulé «Principe fondamental concernant l’exécution des peines»:

«1)Les règles relatives aux peines et aux mesures de sécurité concernant les condamnés seront appliquées sans préjudice de la race, de la langue, de la religion, de la secte, de la nationalité, de la couleur, du sexe, de la naissance, des croyances philosophiques, de l’origine nationale ou sociale, des opinions politiques ou autres, de la situation économique ou de toute autre situation, et sans aucun privilège.

2)Il a été ajouté à ladite loi une disposition précisant qu’ «aucun acte inhumain, dégradant ou indigne ne sera commis dans l’exécution des peines ni au titre des mesures de sécurité, ce qui rend fondamentale la disposition du premier paragraphe de l’article 10 du Pacte.»

139.Le paragraphe 3 de l’article 63 de la loi sur l’exécution des sentences et les mesures de sécurité (nº 5275) dispose que les femmes et les hommes, les condamnés et les détenus, les enfants et les adultes, les condamnés au titre de la criminalité organisée, de la criminalité organisée à but lucratif et pour activités terroristes seront isolés les uns des autres, sans possibilité de contact, sauf disposition contraire de la législation.

140.De plus, le paragraphe c) de l’article 69 de la loi sur l’administration des établissements pénitentiaires, l’exécution des peines et les mesures de sécurité précise que les condamnés et les détenus sont isolés les uns des autres, dans des établissements et des quartiers différents,la loi exigeant ainsi que les uns et les autres séjournent dans des quartiers distincts.

141.Aux termes de l’article 3 de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité (nº 5275), cette loi a pour objectif fondamental d’assurer la prévention en général et en particulier, et donc de renforcer les éléments susceptibles d’empêcher les récidives, de protéger la société contre la criminalité, d’encourager le condamné à se resocialiser, de l’aider à adopter un mode de vie productif, respectueux des lois, des règles et des normes sociales, et responsable, en indiquant que le but principal de l’exécution des peines est de corriger le condamné et de le réinsérer dans la société. Á cette fin, la politique en matière d’exécution des peines, dans toutes les prisons, est fondée sur des activités correctives en vue de la réinsertion sociale des condamnés. Les explications nécessaires sur la détention des jeunes délinquants et des adultes dans des quartiers séparés figurent à l’alinéa b).

142.Une nouvelle loi a été adoptée le 27 juillet 2010, qui porte modification de la loi contre le terrorisme, et selon laquelle:

Tous les enfants seront dorénavant jugés par des tribunaux pour enfants, ou des tribunaux pour adultes fonctionnant en tant tribunaux pour enfants;

Les manifestants enfants qui commettent des délits de propagande haineuse ou résistent à la police qui veut les disperser ne seront pas accusés de délits au profit d’une organisation terroriste, et donc d’en être membres;

Les enfants ne seront pas passibles de peines aggravées, et pourront bénéficier de reports de peines et de mesures similaires pour des infractions contre l’ordre public.

143.Les inspections administratives et judiciaires des prisons sont effectuées par des inspecteurs et d’autres fonctionnaires compétents du Ministère de la justice, ainsi que des procureurs. Les visites régulières et impromptues des procureurs ont un caractère dissuasif, protégeant tous les condamnés contre un comportement répréhensible du personnel pénitentiaire. Le gouvernement vise à mettre en place un nouveau dispositif qui serve de mécanisme national de prévention, lequel est exigé aux termes du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.

144.La Turquie est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau régional, elle est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et reconnaît la compétence du CPT en tant qu’organe de surveillance de l’application de la Convention.

Article 11

145.La Turquie observe le principe consistant à ne pas priver les personnes de liberté en raison de leurs obligations contractuelles.

146.Dans le cadre du processus de réforme, l’ensemble de modifications constitutionnelles adopté en 2001 comporte un nouveau paragraphe 8 qui a été ajouté à l’article 38 de la Constitution. Il a été rédigé de manière à être conforme au premier article (intitulé «Interdiction de l’emprisonnement pour dette») du Protocole nº 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

147.Le paragraphe 8 ajouté à l’article 38 intitulé «Principes relatifs aux infractions et aux peines» indique que nul ne sera privé de liberté au simple motif qu’il ne peut remplir ses obligations contractuelles.

148.L’interdiction de l’emprisonnement pour dette est donc garantie par la Constitution en Turquie.

Article 12

149.Le droit à la liberté de circulation et à la liberté de choisir sa résidence sont garantis par la Constitution. Ces libertés ne peuvent être limitées que par la loi en vue de prévenir des infractions, promouvoir le développement social et économique, assurer une croissance urbaine bien conçue et disciplinée et protéger les biens publics.

150.L’article 23 de la Constitution intitulé «Liberté de résidence et d’établissement» tel qu’amendé le 12 septembre 2010 instaure les garanties ci-après:

«Chacun possède la liberté de s’établir et de voyager.

La liberté d’établissement peut être limitée par la loi en vue de prévenir des infractions, d’assurer le développement social et économique, de réaliser une urbanisation saine et ordonnée et de préserver les biens publics. La liberté de voyager peut être limitée par la loi en raison d’une enquête ou de poursuites et en vue de prévenir des infractions. La liberté des citoyens de quitter le territoire du pays ne peut être limitée qu’en raison d’une enquête ou de poursuites pénales motivées par une décision de justice.

Aucun citoyen ne peut être expulsé ni privé du droit de rentrer dans le pays.»

151.Á la suite de l’amendement apporté à l’article 23 en septembre 2010, les restrictions à la liberté de voyager sont limitées aux cas dans lesquels elles sont ordonnées par une décision de justice.

152.La disposition antérieure (la liberté de voyager peut être limitée en raison d’obligations civiques, d’une enquête ou de poursuites pénales) a été modifiée en conséquence (la liberté de voyager ne peut être limitée qu’en raison d’une enquête ou de poursuites motivées par une décision de justice).

153.Ainsi donc, l’interdiction de voyager hors du pays en raison d’obligations civiques a disparu et la liberté de voyager a été renforcée. L’obligation d’obtenir une décision de justice pour restreindre la liberté de circulation est également une amélioration. Elle vise à interdire les restrictions arbitraires.

Article 13

154.Tout au long de son histoire, la Turquie a accueilli, tendu la main et donné asile aux personnes qui fuient l’oppression et la violence.

155.Un remarquable exemple de cela, dans un passé récent, est celui de 500.000 Iraqiens qui ont fui le régime militaire pendant la Première Guerre du Golfe. La Turquie les a hébergés et n’a épargné aucun effort pour satisfaire leurs besoins, sans disposer d’une aide internationale suffisante, jusqu’à leur retour volontaire et en toute sécurité dans leur pays au milieu des années 1990.

156.La Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux des étrangers dans la mesure où certaines restrictions à ces droits et libertés sont conformes au droit international.

157.L’article 16 de la Constitution intitulé «Situation des étrangers» prévoit que:

«Les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi conformément au droit international en ce qui concerne les étrangers.»

158.La Turquie est partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle a donc entrepris, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de respecter et de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sur son territoire, les droits prévus dans ladite Convention sans distinction d’aucune sorte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, les biens, la situation de famille, la situation à la naissance ou autres.

159.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés au simple motif qu’ils ne remplissent pas une obligation liée à un contrat de travail, sauf si cette obligation est une condition pour la délivrance du permis de travail. L’expulsion ne peut avoir lieu qu’en exécution d’une décision prise par l’autorité compétente en application de la loi.

160.Les procédures relatives aux demandes d’asile sont appliquées conformément aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 concernant le statut des réfugiés et à son Protocole de 1967 (la Turquie est partie à la fois à la Convention et à son Protocole, mais avec une réserve géographique).

161.L’expulsion des personnes dont la demande d’asile a été rejetée est exécutée conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes de laquelle «nul ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants», et à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, selon laquelle «aucun État partie n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture».

162.Les procédures d’asile sont fondées sur le Règlement relatif à l’asile de 1994 établi pour tenir compte des dispositions de la Convention de Genève de 1951 telle que modifiée en 2006 aux fins d’harmonisation avec les acquis de l’Union européenne sur l’asile et les migrations.

163.Conformément à l’article 6 du Règlement, les demandes d’asile en Turquie ou de permis de résidence aux fins d’obtenir l’asile dans un autre pays sont évaluées conformément à la Convention de Genève de 1951 et à son Protocole du 31 janvier 1967 et par le Ministère de l’intérieur en application du Règlement.

164.Selon l’article 7 du Règlement, «le Ministère de l’intérieur coopère avec d’autres ministères, des organisations et organismes gouvernementaux et des organisations internationales telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des ONG pour ce qui est des procédures de demande d’asile des étrangers ou de permis de séjour en Turquie avant d’obtenir l’asile dans un autre pays, et des procédures relatives à l’hébergement, l’alimentation, au transport et à l’admission dans un pays tiers, ainsi qu’au rapatriement librement consenti, et à la délivrance du passeport et du visa».

165.Conformément au Règlement, les statistiques relatives aux demandes d’asile et aux réfugiés auxquels le Ministère de l’intérieur a octroyé le statut de réfugié ou de demandeur d’asile sont communiquées immédiatement au HCR. En attendant, la Turquie continue d’harmoniser sa législation avec les acquis de l’UE sur l’asile et les migrations.

166.Située géographiquement sur un itinéraire important de migration, la Turquie est confrontée à un nombre sans cesse grandissant de migrants illégaux qui viennent de régions politiquement et économiquement instables et cherchent à traverser le pays pour se rendre en Europe.

167.Le nombre de migrants illégaux appréhendés entre 1995 et 2008, alors qu’ils cherchaient à traverser le territoire turc, a dépassé 760.000, dont 300.000 au cours de ces cinq dernières années.

168.Étant donné son ampleur, le problème ne peut pas être réglé par un seul pays, car il exige que les responsabilités et les charges soient partagées et que la communauté internationale soit solidaire.

169.Les coûts de l’hébergement, de l’alimentation, des traitements médicaux ainsi que du rapatriement d’un tel nombre de migrants illégaux font peser une lourde charge sur les ressources déjà limitées de la Turquie.

170.Un nouveau Bureau pour le développement de la législation relative à l’asile et aux migrations et le renforcement des capacités administratives a été créé sous l’égide du Ministère de l’intérieur en octobre 2008. Il a pour tâche de faire tout le nécessaire en vue de l’élaboration de la législation requise et du renforcement des capacités pour la structure institutionnelle dans le domaine de l’asile et des migrations, ainsi que de coordonner les projets de l’UE.

171.Selon le Règlement concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile du Ministère de l’intérieur de mars 2010, les bureaux des gouverneurs sont chargés de délivrer gratuitement le permis de séjour aux réfugiés et aux demandeurs d’asile qui n’ont pas les moyens de le payer.

172.Le Bureau pour le développement de la législation relative à l’asile et aux migrations et le renforcement des capacités administratives déploie également des efforts pour élaborer, en se fondant sur la Convention de Genève de 1951, une nouvelle loi sur les réfugiés afin de poursuivre l’harmonisation de la législation turque avec les acquis de l’Union européenne. La rédaction de cette nouvelle loi est en cours.

Article 14

173.L’article 36 de la Constitution de la République turque intitulé «Liberté de faire valoir ses droits» prévoit ce qui suit:

«Chacun a le droit, en se servant de tous les moyens et voies légitimes, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que demandeur ou défendeur.

Aucun tribunal ne peut se soustraire à l’obligation de juger une cause entrant dans sa compétence et son ressort.»

174.L’article 37 intitulé «Garantie de juge légal» dispose ce qui suit:

«Nul ne peut être traduit devant une instance autre que le tribunal dont il dépend en vertu de la loi.

Il ne peut être institué d’instances extraordinaires dont la compétence juridictionnelle aurait pour conséquence de traduire une personne devant une instance autre que le tribunal dont elle dépend en vertu de la loi.»

175.Les troisième et quatrième paragraphes de l’article 37, intitulés «Principes relatifs aux infractions et aux peines prévoient ce qui suit:

«Nul ne peut être considéré comme coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie d’une manière définitive par une décision judiciaire.

Nul ne peut être contraint de faire des déclarations ou de fournir des preuves susceptibles d’entraîner une accusation contre lui-même ou contre ses proches tels qu’ils sont déterminés par la loi.»

176.L’article 141 intitulé «Publicité des audiences et motivation des jugements» dispose ce qui suit:

«Les audiences sont publiques. On ne peut décider de tenir tout ou partie d’une audience à huis clos que dans les cas où les bonnes moeurs ou la sécurité publique l’exigent impérativement.

Des dispositions spéciales sont fixées par la loi en ce qui concerne le jugement des mineurs.

Toutes les décisions rendues par des tribunaux sont écrites et motivées.

Il incombe aux autorités judiciaires de régler les procès à moindres frais et dans les meilleurs délais.»

177.L’article 3 du Code pénal turc (nº 5237) intitulé «Principe d’égalité devant la justice et la loi» dispose ce qui suit:

«1)Les peines et les mesures de sécurité seront proportionnées à la gravité des actes commis.

2)Pour l’application de la présente loi, nul ne se verra accorder des privilèges, ni ne fera l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la langue, la religion, la secte, la nationalité, les opinions politiques ou autres, les convictions philosophiques, l’origine nationale ou sociale, la naissance ou la situation économique ou sociale.»

178.L’article 147 du Code de procédure pénale (nº 5271) intitulé «Méthode à suivre pour l’enregistrement des déclarations et les interrogatoires» prévoit ce qui suit:

«Il convient d’appliquer les prescriptions ci-après pour l’enregistrement de la déposition et de l’interrogatoire du suspect ou du prévenu:

a)Déterminer l’identité du suspect ou du prévenu. Ce dernier est tenu par la loi de répondre précisément aux questions concernant son identité;

b)Lui expliquer la nature des faits qui lui sont reprochés;

c)L’informer sur son droit de choisir un avocat pour sa défense et de bénéficier de ses conseils, et sur le fait que l’avocat est autorisé à être présent lors de sa déposition ou de son interrogatoire. S’il n’est pas en mesure de choisir un avocat et souhaite en avoir un, il lui en sera commis un d’office par le barreau;

d)Sous réserve des dispositions de l’article nº 95, informer sans délai de sa situation les membres de la famille du prévenu choisis par lui.

e)L’informer qu’il a le droit de ne pas répondre aux questions concernant l’infraction dont il est accusé.

f)Lui rappeler qu’il a le droit de demander que des éléments de preuve tangibles soient réunis pour que les soupçons à son égard soient levés et lui donner la possibilité de lever les soupçons et de faire valoir les éléments de preuve à décharge.

g)Réunir des renseignements sur la situation personnelle et économique de la personne qui fait la déposition ou est soumise à l’interrogatoire.

h)Utiliser des moyens techniques pour enregistrer les procédures de déposition et d’interrogatoire.

i)Établir un procès-verbal de la déposition ou de l’interrogatoire, qui doit comporter les éléments ci-après:

1.Le lieu et la date de la déposition ou de l’interrogatoire.

2.Les noms et titres des personnes présentes lors de la déposition ou de l’interrogatoire et l’identification de la personne qui a fait la déposition ou a été soumise à l’interrogatoire.

3.Indiquer si les procédures applicables ont été respectées lors de la déposition ou de l’interrogatoire. Si elles ne l’ont pas été, en indiquer les raisons.

4.Préciser que le procès-verbal a été lu et signé par la personne qui a fait la déposition ou été soumise à l’interrogatoire et par l’avocat de la défense.

5.Si le procès-verbal n’a pas été signé, en donner les raisons.»

179.Voici ce que stipule l’article 148 intitulé «Méthodes interdites pour l’enregistrement de la déposition et l’interrogatoire»:

«1)Le suspect ou le prévenu doit déposer de son plein gré. Toute intervention physique ou mentale telle que mauvais traitements, torture, administration de drogues, pratique destinée à le fatiguer ou à le tromper, usage de la force ou menaces, est interdite.

2)Il est interdit de faire des promesses contraires à la loi.

3)Les dépositions faites grâce à des méthodes interdites, même avec le consentement de l’intéressé, ne peuvent avoir valeur de preuves.

4)Si la déposition enregistrée par les forces de l’ordre en charge de la procédure judiciaire hors de la présence de l’avocat de la défense n’est pas réitérée par le suspect ou le prévenu devant le juge ou le tribunal, elle ne peut servir de base pour le verdict.

5)S’il est nécessaire d’enregistrer à nouveau la déposition du suspect dans la même affaire, cela ne peut se faire qu’à l’initiative du procureur de la République.»

180.L’article 149 intitulé «Choix de l’avocat du suspect ou du défendeur» prévoit ce qui suit:

«1)Le suspect ou le défendeur peut recourir aux services d’un ou de plusieurs avocats à chaque étape de l’enquête et du procès; si le suspect ou le défendeur a un représentant légal, celui-ci peut choisir un avocat à sa place.

2)Pendant l’enregistrement de la déposition au cours de l’enquête, trois avocats, au maximum peuvent être présents.

3)Á aucun moment de l’enquête ou du procès, le droit de son avocat d’accompagner le suspect ou le défendeur et de lui prodiguer des conseils ne peut être supprimé ou limité pendant l’enregistrement de sa déposition ou son interrogatoire.»

181.Voici ce que stipule l’article 150 intitulé «Désignation de l’avocat de la défense»:

«1)Si le suspect ou le défendeur déclare qu’il n’est pas en mesure de choisir un avocat, il lui en est désigné un d’office après qu’il en a fait officiellement la demande.

2)Si le suspect ou le défendeur n’est pas majeur (n’est pas âgé de 18 ans), ou bien s’il est sourd, muet ou souffre d’un handicap au point de ne pouvoir se défendre et qu’il n’est pas possible de s’entendre avec lui pour désigner un avocat, un avocat de la défense est commis d’office.

3)Dans le cas des enquêtes et des procès concernant des délits sanctionnés par une peine de cinq ans d’emprisonnement au minimum, la disposition qui figure au deuxième paragraphe s’applique.

4)Les autres détails relatifs aux avocats de la défense commis d’office sont régis par des arrêtés publiés après qu’a été pris l’avis de l’Association du barreau turque.»

182.L’article 176 intitulé «Notification au prévenu de sa mise en accusation et convocation de l’accusé» prévoit ce qui suit:

«1)La mise en accusation et la citation à comparaître sont notifiées en même temps au prévenu.

2)La citation à comparaître devant être notifiée à un accusé qui n’est pas placé en état d’arrestation en exécution d’un mandat d’arrêt doit être assortie d’un avertissement indiquant que s’il ne se présente pas devant le tribunal sans excuse valable, il fera l’objet d’une convocation.

3)Tout prévenu placé en état d’arrestation en exécution d’un mandat d’arrêt recevra notification de la date du procès principal. Il sera demandé à l’accusé s’il a déposé une requête pour solliciter des mesures d’instruction à décharge et de le signaler, le cas échéant; son avocat sera convoqué avec lui. Cette démarche se situera dans l’établissement pénitentiaire et la personne arrêtée doit être présentée au greffier de l’établissement ou à un membre du personnel désigné pour exercer ces fonctions: il sera rédigé un procès-verbal de la demande

4)Selon les alinéas ci-dessus, il doit s’écouler au moins une semaine entre la notification de la convocation et le procès.»

183.L’article 177 intitulé «Demande de l’accusé que soient réunis les éléments de preuve à décharge» dispose ce qui suit: 

«1)Quand l’accusé veut faire convoquer un témoin ou un expert, ou que soient réunis les éléments de preuve à décharge, il doit présenter une demande à cet effet au président du tribunal ou au juge au moins cinq jours avant la date de l’audience, en indiquant également les incidents auxquels ils sont liés.

2)La décision prise en réponse à cette demande doit lui être notifiée sans délai.

3)Le procureur doit être informé sans délai des demandes de l’accusé auxquelles il a été fait droit.»

184.Voici ce que stipule l’article 202 intitulé «Circonstances dans lesquelles la présence d’un interprète est obligatoire»:

«1)Si l’accusé ou la victime a une connaissance insuffisante du turc pour expliquer ses problèmes, au cours de l’audience, il lui sera rendu compte des points essentiels de l’accusation et de la défense par un interprète désigné par le tribunal.

2)Au cours de l’audience dans laquelle l’accusé ou la victime est handicapé, les points essentiels de l’accusation et de la défense lui seront expliqués de manière à ce qu’il puisse les comprendre.

3)Les dispositions du présent article s’appliqueront aussi aux suspects, aux victimes ou aux témoins au cours de l’enquête. Pendant cette phase de la procédure, un interprète sera commis par le juge ou le procureur.»

185.L’article 272 intitulé «Appel» dispose ce qui suit:

«1)Il est possible de faire appel des jugements des tribunaux de première instance. Toutefois, les décisions relatives à des peines d’emprisonnement de 15 ans ou plus doivent être réexaminés par la cour d’appel régionale à sa propre initiative.

2)Les décisions prises par le tribunal avant le jugement et qui servent de base audit jugement, ou bien les décisions contre lesquelles il n’existe aucun recours judiciaire, peuvent aussi être frappées d’appel en même temps que le jugement.

3)Toutefois, les jugements suivants ne sont pas susceptibles d’appel:

a)Les jugements condamnant l’intéressé à une amende administrative dont 2.000 livres à titre définitif;

b)Les jugements prononçant l’acquittement des infractions sanctionnées par une amende d’un maximum de 500 jours;

c)Les jugements définis par la loi comme étant irrévocables.»

186.L’article 273 intitulé «Déclaration d’appel et délai imparti pour l’appel» contient les dispositions suivantes:

«1)La déclaration d’appel doit être déposée sept jours au plus tard après le prononcé du jugement sous forme d’une demande auprès du tribunal qui a rendu la décision ou bien en déposant des conclusions auprès du greffier du tribunal; le juge doit en prendre acte et en accuser réception. Les dispositions de l’article 263 s’appliquent à un accusé placé en détention provisoire.

2)Si le jugement a été rendu en l’absence des personnes ayant le droit de faire appel, le délai imparti est calculé à partir de la date de la notification.

3)Les procureurs attachés aux tribunaux correctionnels de compétence générale peuvent faire appel des jugements rendus par des tribunaux de district qui statuent sur des affaires pénales dans leur district; les procureurs attachés aux cours d’assises peuvent faire appel de jugements rendus par les tribunaux correctionnels de compétences générales et les tribunaux de districts qui statuent sur les affaires pénales dans leur district; les procureurs susmentionnés peuvent interjeter appel au plus tard sept jours après que le prononcé du jugement a été porté à la connaissance du bureau du doyen des procureurs généraux locaux.

4)Si l’accusé ou toute partie à la procédure au sens du présent code ainsi que les parties dont la demande d’intervention a fait l’objet d’un rejet, et qui souhaiteraient obtenir ledit statut en raison du préjudice subi du fait de l’infraction en question, ne motivent pas leur recours dans leur demande ou leur déposition, cela n’empêchera pas cette demande d’être déclarée admissible.

5)Le procureur doit indiquer clairement le visa et les motifs du recours dans sa demande écrite. Les parties doivent recevoir notification de sa demande. Elles peuvent présenter leurs réponses à ce sujet au plus tard sept jours après la date de la notification.»

187.L’article 286 intitulé «Pourvoi en cassation» prévoit ce qui suit:

«1)Á l’exception de ceux qui invalident une décision de justice, les jugements rendus par les chambres correctionnelles des cours d’appel régionales peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

2)Toutefois, cela ne peut s’appliquer aux décisions ci-après:

a)Le rejet des recours déposés contre les peines inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement et contre toute amende administrative imposée par les tribunaux de première instance;

b)Les décisions rendues par les cours d’appel régionales concernant les peines inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement qui n’excèdent pas la durée de la peine privative de liberté imposée par le tribunal de première instance.

c)Tous les types de décisions rendues par les cours d’appel régionales au sujet des jugements du tribunal de première instance concernant la nature de l’infraction qui relèvent des compétences des tribunaux de district chargés des affaires pénales;

d)Les décisions des cours d’appel régionales qui ne modifient pas la nature de l’infraction en rapport avec le jugement rendu par le tribunal de première instance, dans le cas d’infractions donnant lieu à une amende judiciaire;

e)Les décisions des cours d’appel régionales qui ne modifient pas la décision du tribunal de première instance imposant la confiscation de biens ou revenus seulement ou selon laquelle aucune de ces deux peines ne s’impose;

f)Les décisions, rendues par les cours d’appel régionales prononçant un acquittement ou rejetant un appel d’un acquittement prononcé en première instance en cas d’infractions sanctionnées par une peine inférieure ou égale à 10 ans d’emprisonnement ou par tout type d’amende judiciaire;

g)L’appel d’une décision rendue en première instance prononçant un non-lieu ou n’imposant ni peine ni mesures de sécurité, ou rejetant la demande d’appel concernant les décisions du tribunal de première instance de prononcer un non-lieu ou de ne pas imposer une peine ou une mesure de sécurité;

h)Les décisions des cours d’appel régionales comportant plus d’une de ces mesures et les décisions rendues en un seul jugement à condition qu’elles ne dépassent pas les limites des articles susmentionnés.»

188.L’article 287 intitulé «Appel des actes d’instruction avant le prononcé de la peine» dispose qu’«il est possible de se pourvoir en cassation contre les décisions rendues avant le jugement et sur lesquelles il est fondé, ou les décisions contre lesquelles aucune voie de recours judiciaire n’est prévue, de même que contre le jugement».

189.L’article 291 intitulé «Déclaration de pourvoi en cassation et délai à respecter» dispose ce qui suit:

«1)La déclaration de pourvoi en cassation doit être déposée au plus tard sept jours après le prononcé du jugement en soumettant une demande au tribunal qui a rendu ledit jugement ou bien en faisant une déclaration auprès du greffier du tribunal; cette déclaration sera enregistré et il en sera donné acte par le juge. Les dispositions de l’article 263 s’appliqueront à un accusé placé en détention provisoire.

2)Si le jugement a été rendu en l’absence des personnes ayant le droit de se pourvoir en cassation, le délai sera calculé à partir de la date de notification.»

190.L’article 311 intitulé «Motifs de révision en faveur d’un condamné» contient les dispositions ci-après:

«1)Un pourvoi en révision d’un procès en faveur de la personne condamnée en exécution d’un jugement définitf est prévu dans les cas ci-après:

a)S’il est constaté qu’un document utilisé durant l’audience et qui a influé sur le jugement est un faux.

b)Si l’on découvre qu’un témoin ou un expert qui a déposé sous serment a témoigné de façon mensongère contre le condamné délibérément ou par négligence dans un sens ayant affecté la décision.

c)Sauf en cas d’anomalie provoquée par le condamné lui-même, si l’un des juges ayant participé au jugement a commis, dans l’exercice de ses fonctions, une faute susceptible d’entraîner des poursuites pénale ou une condamnation et une peine.

d)Si le jugement a été fondé sur un jugement rendu par un tribunal civil et que ce jugement a été invalidé par un autre jugement devenu définitif.

e)Si des faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve sont présentés, et qui, considérés seuls ou avec les éléments de preuve invoqués précédemment, sont de nature à justifier l’acquittement du condamné ou sa condamnation au titre d’une disposition juridique qui prévoit une peine plus légère.

f)Si la Cour européenne des droits de l’homme rend un jugement définitif aux termes duquel le jugement en matière pénale constitue une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, il est possible d’en demander la révision au plus tard un an après le prononcé du jugement de la Cour européenne des droits de l’homme.

2)Les dispositions figurant à l’alinéa f) du premier paragraphe seront applicables aux jugements de la Cour européenne des droits de l’homme rendus le 4 février 2003 et aux jugements relatifs aux demandes déposées auprès de ladite Cour après le 4 février 2003.»

191.L’article 313 intitulé «Situations qui n’interdisent pas la révision» précise ce qui suit:

«1)L’exécution du jugement ou le décès du condamné n’interdit pas une requête de nouveau procès.

2)Le conjoint du défunt, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs ont le droit de déposer une demande de nouveau procès.

3)S’il n’existe aucune des personnes dont la liste figure au deuxième paragraphe, le Ministre de la justice a également le droit de déposer une demande de nouveau procès.»

192.L’article 8 de la loi sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la procédure du Code pénal (nº 5320) intitulée «Appel et rectification» prévoit ce qui suit:

«1)Concernant les jugements faisant l’objet d’une déclaration d’appel avant la date d’entrée en fonction des tribunaux régionaux qui doit être publiée au Journal officiel conformément à l’article 2 provisoire de la loi sur la mise en place, les fonctions et les pouvoirs des tribunaux de première instance et des tribunaux ordinaires régionaux du 26 septembre 2004 (nº 5235), les articles 305 à 326 seront en vigueur, à l’exception des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 322 du Code de procédure pénale, jusqu’à l’adoption de la version finale. Le procureur général de la Cour d’appel peut s’adresser à la chambre correctionnelle concernée ou à l’Assemblée plénière des chambres correctionnelles pour la rectification d’erreurs matérielles des chambres correctionnelles et du Conseil général des chambres correctionnelles de la Cour d’appel.

2)En ce qui concerne les affaires déférées à la censure de la cour d’appel et ayant fait l’objet d’une décision avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, la rectification peut en être demandée à condition que le délai imparti pour cette demande n’ai pas expiré.»

193.Le droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été institué par la modification constitutionnelle de septembre 2010.

194.La modification apportée à l’article 148 de la Constitution prévoit le droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution qui entrent dans le champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme. L’introduction de ce droit après que les voies de recours nationales ont été épuisées est l’un des changements les plus importants adoptés dans la réforme constitutionnelle de septembre 2010.

195.Pour introduire ce droit, on a tenu compte des pratiques de divers pays développés, notamment de nombreux membres de l’Union européenne. Non content de donner à l’État une nouvelle possibilité de remédier aux injustices qui apparaissent avant la requête déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme —considérée comme les dernier recours contre les violations des droits de l’homme— ce droit donne accès à un autre dispositif qui permet aux citoyens de faire valoir leurs droits.

196.Ce nouveau dispositif, qui a été conçu dans le cadre des avis (CDL-AD (2004)024 & 034) donnés par la Commission de Venise à la demande de la Cour constitutionnelle est conforme aux normes internationales.

197.Les droits des mineurs devant les tribunaux sont garantis par la législation pertinente qui tient compte de leur âge et du fait qu’il est souhaitable de favoriser leur réinsertion.

198.L’article 4 de la loi sur la protection des enfants (nº 5395) intitulée «Principes fondamentaux» précise ce qui suit:

«Aux fins de la présente loi, afin de protéger les droits des mineurs, il convient d’observer les principes fondamentaux ci-après:

a)Sauvegarder le droit des mineurs à la vie, au développement, à la protection et à la participation.

b)Sauvegarder l’intérêt et le bien-être des mineurs;

c)N’exercer aucune discrimination à l’égard des mineurs ni de leur famille pour quelque raison que ce soit;

d)Assurer la participation du mineur et de sa famille à la procédure en les tenant informés;

e)Assurer une coopération entre le mineur, sa famille, les autorités concernées, les institutions publiques et les organisations non gouvernementales;

f)Suivre une procédure équitable, efficace et rapide basée sur les droits de l’homme;

g)Traiter le mineur avec une attention particulière appropriée à sa situation tout au long de l’enquête ou des poursuites;

h)Aider le mineur à développer sa personnalité, son sens des responsabilités sociales et son éducation en fonction de son âge et de son développement lors de la prise de décisions et de leur exécution;

i)N’infliger une peine d’emprisonnement et ne décider des mesures qui restreignent la liberté qu’en dernier recours à l’encontre des mineurs;

j)Lors de la décision relative aux mesures à prendre, considérer le placement en établissement comme un dernier recours; lors de la prise et de l’exécution des décisions, s’assurer que les responsabilités sociales sont partagées;

k)Placer les mineurs à l’écart des adultes dans les établissements où ils sont pris en charge et où les décisions de justice sont exécutées;

l)Prendre les mesures nécessaires pour empêcher d’autres personnes de détecter l’identité des mineurs dans les affaires qui les concernent, les procès et lors de l’exécution des décisions.»

199.L’article 13 du règlement relatif aux règles et procédures concernant l’application de la loi sur la protection des enfants publié au Journal officiel le 23 décembre 2006 (nº 26386) et intitulé «Poursuites» dispose ce qui suit:

«1)Les audiences concernant des enfants se tiennent à huis clos; la sentence sera expliquée à l’audience à huis clos. L’enfant, son tuteur, son curateur, le travailleur social désigné par le tribunal, la famille qui s’occupe de l’enfant et, s’il est placé en établissement, le représentant dudit établissement, peuvent être présents à l’audience.

2)Les procès concernant les enfants âgés de plus de 18 ans pendant les poursuites doivent être publics, et la sentence doit être expliquée ouvertement. Toutefois, si les conditions indiquées au paragraphe 2 de l’article 182 du Code de procédure pénale (nº 5271) existent, le tribunal peut décider que l’audience aura lieu à huis clos. L’article premier du Règlement concernant l’exécution des décisions relatives aux mesures de prévention et de soutien prises conformément à la loi sur la protection des enfants publiée au Journal officiel le 23 décembre 2006 (nº 26386) et intitulé «Objectif» prévoit que «1) ce Règlement a pour objectif de mettre en place des règles et procédures concernant la protection des enfants qui ont besoin d’être protégés et commettent des infractions alors qu’ils sont sous influence, afin de protéger leurs droits et leur bien-être.»

200.L’article 5 intitulé «Mesure de prévention et de soutien» précise ce qui suit:

«Les mesures de prévention et de soutien, en matière de:

a)Consultation;

b)Éducation;

c)Prise en charge;

d)Santé;

e)Logement;

sont des mesures qui visent à assurer la protection de l’enfant dans le milieu familial, destinées à appuyer l’éducation et l’instruction, appropriées à son âge et à son développement, et visant à renforcer sa personnalité et son sens des responsabilités sociales, en tenant compte de ses intérêts.»

201.Voici ce que prévoit l’article 5 du «Règlement concernant la désignation des avocats et des représentants ainsi que les règles et procédures relatives aux rémunérations» publié au Journal officiel (nº 26450) du 2 mars 2007, intitulé «Désignation des avocats et des représentants de la défense»:

«1)Il sera demandé au suspect ou à l’accusé de désigner un avocat. S’il déclare qu’il n’est pas en mesure de choisir un défenseur, il doit lui être rappelé que la rémunération de l’avocat de la défense fera partie des frais qui lui incomberont s’il est condamné à l’issue du procès; et s’il le sollicite, il lui est désigné un avocat d’office par le barreau.

2)Si le suspect ou l’accusé est un enfant, s’il est handicapé, sourd et muet au point d’être incapable de se défendre lui-même, ou si les poursuites ou l’enquête le concernant sont motivées par une infraction sanctionnée de plus de cinq ans d’emprisonnement, et qu’il n’a pas de défenseur, il lui sera désigné un avocat d’office.

3)La citation à comparaître adressée au prévenu pour lui notifier son inculpation pendant les poursuites dans les cas mentionnés au paragraphe 2 doit préciser «qu’il doit indiquer, au plus tard sept jours après la date de la notification, si un défenseur a été trouvé; qu’il sera demandé au barreau de commettre un défenseur s’il ne le fait pas; que les honoraires du défenseur feront partie des frais qu’il devra assumer s’il est condamné». Si l’accusé est placé en détention, cela doit lui être rappelé au cours des procédures conduites conformément au paragraphe 3 de l’article 176 du Code de procédure pénale. Si l’accusé ne communique pas les renseignements concernés, si aucune notification n’est envoyée, ou si l’accusé placé en détention indique qu’il n’a pas d’avocat, il doit être demandé au barreau de désigner un défenseur sans attendre le jour de l’audience.

4)Si la victime, le plaignant ou une partie intervenante, qui n’a pas de représentant, le demande, le barreau sera prié de désigner un représentant.

5)Conformément au Code de procédure pénale, si un représentant de la victime ou de la partie ayant subi un préjudice du fait de l’infraction doit être désigné, il sera demandé au barreau de le désigner d’office et, s’ils n’ont pas d’avocat, il en sera désigné un d’office.

6)La désignation d’un défenseur ou d’un représentant incombera à l’autorité qui a recueilli la déposition pendant l’enquête ou au juge d’instruction; et pendant les poursuites, c’est le tribunal qui le demandera au barreau.»

Article 15

202.La Constitution et la législation pertinente garantissent que «nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction pénale due à un acte ou une omission qui n’était pas constitutif d’une infraction pénale au moment de la commission. Il est interdit d’imposer une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment de la commission de l’infraction pénale.»

203.Le premier paragraphe de l’article 38 de la Constitution de la République turque intitulé «Règles relatives aux infractions et aux peines» dispose que «nul ne peut être puni pour un acte qui n’était pas considéré comme une infraction en vertu de la loi au moment où il aété commis. Nul ne peut se voir infliger une peine plus grave que celle qui était prévue par la loi pour cette infraction au moment où elle a été commise.»

204.L’article 2 du Code pénal turc intitulé «Principe de légitimité en matière d’infraction et de peine» prévoit ce qui suit:

«1)Nul ne peut se voir infliger une peine pour un acte qui n’est pas considéré explicitement comme une infraction aux termes de la loi, ni faire l’objet de mesures de sécurité. Seules les peines et mesures de sécurité prévues par la loi peuvent être prononcées par les tribunaux.

2)Les infractions et les peines ne peuvent relever des règlements administratifs.

3)Les articles de la loi relatifs aux infractions et aux peines ne peuvent être appliqués selon le principe d’analogie. Les articles contenant des dispositions en matière d’infractions et de peines ne peuvent être interprétés d’une manière qui relève de l’analogie.»

Article 16

205.La Constitution et les dispositions pertinentes du Code civil garantissent le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de tous les citoyens devant la loi.

206.L’article 12 de la Constitution de la République turque intitulé «Caractères des droits et libertés fondamentaux» prévoit ce qui suit:

«Chacun possède des droits et libertés fondamentaux qui sont individuels, inviolables et inaliénables.

Les droits et libertés fondamentaux comprennent également les devoirs et responsabilités de l’individu envers la société, sa famille et les autres personnes.»

207.Voici ce que prévoit l’article 13:

«Les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi, conformément à la lettre et à l’esprit de la Constitution, en vue de préserver l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation, la souveraineté nationale, la République, la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté publique, l’intérêt public, les bonnes moeurs et la santé publique ainsi que pour des motifs particuliers prévus par des dispositions spéciales de la Constitution.

Les limitations relatives aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être en contradiction avec les exigences d’un ordre social démocratique et on ne peut y avoir recours dans un but autre que celui dans lequel elles ont été prévues.

Les causes générales de limitation indiquées au présent article sont applicables à tous les droits et libertés fondamentaux.»

208.Selon l’article 8 du Code civil turc (nº 4721), toutes les personnes ont la capacité d’acquérir des droits et, en conséquence, toutes les personnes sont égales quant àlacapacité d’acquérir des droits et de contracter des obligations dans les limites fixées par la loi.

209.Aux termes de l’article 28, tout individu est reconnu comme une personne à partir du moment où il est né vivant et jusqu’à sa mort. L’enfant possède le droit à la capacité dès son entrée dans le sein maternel (en tant que fétus) à condition qu’il naisse vivant.

210.L’article 11 précise que, selon la loi, l’âge de la majorité est de 18 ans (révolus). Toute personne devient capable par mariage.

211.L’article 12 prévoit que l’enfant peut devenir adulte à l’âge de 15 ans révolus de son propre gré et avec le consentement de ses parents sous réserve d’une décision de justice.

Article 17

212.Les articles 20 et 22 de la Constitution, sous le titre «Secret de la vie privée», prévoient que toute personne à droit au respect de sa vie privée, de sa vie de famille et du secret de ses communications.

213.L’article 20 de la Constitution tel qu’amendé le 12 septembre 2010 garantit que «chacun a droit à la protection desdonnées à caractère personnel. En conséquence, chacun a le droit d’être informé sur ces données, d’y avoir accès, d’en demander la correction ou la suppression et de savoir si elles sont utilisées à aux fins prévues.»

214.Cet amendement a été apporté à un moment où les progrès accomplis dans le domaine de l’informatique accroissaient les difficultés et les préoccupations liées à la protection des données à caractère personnel. Élaboré à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Décision du 4 décembre 2008 dans l’affaire Marper contre Royaume-Uni), il aligne la législation nationale sur les normes internationales relatives à la protection des données à caractère personnel.

215.L’article 116 du Code pénal turc intitulé «Infraction contre l’inviolabilité du domicile» confère les garanties suivantes:

«1)Toute personne qui pénètre dans la résidence d’autrui ou dans les bâtiments annexes sans le consentement de l’occupant, ou qui refuse d’en sortir en y étant entrée avec ledit consentement sera punie d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement à la suite de la plainte déposée par la victime.

2)Si les actes définis dans le premier paragraphe sont commis dans un lieu de travail ou ses bâtiments annexes (à l’exception des lieux dans lesquels il est habituel d’entrer sans autorisation) ils sont sanctionnés d’une peine de six mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende judiciaire.

3)Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas si un membre de la famille vivant au domicile ou, dans le cas où une résidence ou un lieu de travail est partagé, l’une des personnes qui le partage, donne son consentement. Ce consentement doit être donné à des fins légitimes.

4)Si cet acte est commis avec recours à la force ou aux menaces, ou bien de nuit, il est puni d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement.»

216.L’article 132 du Code pénal turc intitulé «Violation du secret des communications» érige cela en infraction et prévoit ce qui suit:

«1)Toute personne qui viole le secret d’une communication entre des personnes sera punie d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende judiciaire.

2)Si la violation du secret a lieu au moyen de l’enregistrement du contenu de la conversation, elle sera punie d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement.

3)Toute personne qui publie illégalement le contenu d’une communication entre des personnes sera punie d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement.

4)Si cette infraction est commise sous forme de révélation du contenu de toute communication entre des personnes par voie de presse ou de radiodiffusion, la peine prévue sera aggravée de moitié.»

217.On entend par droit au respect des communications d’une personne le droit de communiquer avec d’autres personnes sans être interrompu ni censuré.

218.Ladite infraction est commise si l’on apprend le contenu d’une communication entre certaines personnes, quelle que soit la manière dont cela se passe. Par exemple, ce peut être par le moyen d’une lettre, du téléphone, du télégraphe et du courrier électronique. Ce qui est important, en l’occurrence, c’est que cette communication a lieu entre deux personnes. Toute personne qui n’est partie à la communication peut commettre ladite infraction.

219.La violation du secret des communications seulement par l’écoute et la lecture constitue la base de cette infraction. Toutefois, le fait que cette violation soit commise sous forme d’enregistrement d’une communication constitue une circonstance aggravante; il peut s’agir, par exemple, de l’enregistrement d’une conversation téléphonique au moyen d’un appareil enregistreur.

220.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2, la divulgation illégale du contenu d’une communication entre deux personnes constitue une infraction distincte. Cette infraction est commise lorsque le contenu d’une communication est divulgué, diffusé et que des personnes non autorisées en prennent connaissance.

221.Dans le troisième paragraphe de l’article 3, la violation du secret des communications en tant que divulgation du contenu des communications sans le consentement de l’autre partie est définie comme étant une infraction distincte.

222.Pour qu’il y ait infraction, il faut que le contenu de la communication soit rendu public. Á cet égard, si une personne montre le contenu d’une lettre qui lui a été envoyée sans le consentement de l’expéditeur, cela ne constitue pas une infraction. Par contre, le fait de lire cette lettre en public, de la placarder sur un mur pour que d’autres personnes la lisent, ou bien de la publier ou de la radiodiffuser par les médias sans que l’expéditeur le sache ou ait donné son consentement, est constitutif d’une infraction.

Article 18

223.Tout au long de son histoire, la Turquie a toujours été le refuge de ceux qui fuient les persécutions religieuses.

224.La Turquie est très attachée à sa tradition de tolérance interconfessionnelle et de pluralisme culturel. Se fondant sur cette tradition et le système républicain laïc, la Constitution et la législation pertinente garantissent vigoureusement la liberté de croyance religieuse, de conscience et de conviction.

225.S’ajoutant aux dispositions juridiques relatives aux ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes figurant dans le Traité de paix de Lausanne (1923), des modification législatives et administratives concernant la liberté de religion de tous les citoyens et des étrangers résidant en Turquie ont été opérées.

226.La Constitution garantit la liberté de religion et de conscience, et prévoit que chacun jouit du droit à la liberté de conscience et de convictions religieuses.

227.L’article 24 de la Constitution intitulé «Liberté de religion et de conscience» dispose ce qui suit:

«Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses.

Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l’article 14.

Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses.

L’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’État. L’enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l’éducation et l’enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux.

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l’ordre social, économique, politique ou juridique de l’État sur des préceptes religieux ou de s’assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels.»

228.L’article 115 du Code pénal turc incrimine l’entrave à l’exercice de la liberté de religion, de croyance et de conviction.

229.En outre, l’article 216 du Code pénal réprime l’incitation à la haine religieuse, le dénigrement public de tout groupe sur la base de sa religion ou de toute secte, ainsi que la diffamation des valeurs religieuses.

230.Les lieux de culte des communautés non musulmanes sont gérés par leurs associations ou fondations. Les droits de propriété sur les lieux de culte appartiennent aux personnes physiques ou morales qui les ont fondés. On dénombre plus de 300 lieux de culte appartenant à des communautés non musulmanes, dont 53 églises dirigées par des étrangers résidant en Turquie.

231.La formation des religieux en Turquie est un domaine traité conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation pertinente. L’article 24 de la Constitution dispose que l’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l’État.

232.Qui plus est, les ecclésiastiques étrangers peuvent officier dans les lieux de culte en Turquie. Plus d’une centaine ont été enregistrés et ont obtenu le permis de travail requis à cette fin.

233.La Turquie dénonce énergiquement tous les crimes de haine, quelle qu’en soit la motivation. En dépit de son cadre juridique et de sa longue tradition de tolérance, la Turquie, comme d’autres sociétés pluriconfessionnelles, n’est pas totalement à l’abri d’incidents isolés contre certains membres de la société turque.

234.Un homicide volontaire à motivation raciale commis avec préméditation emporte la réclusion à perpétuité en vertu de l’article 82 du Code pénal turc. De tels incidents suscitent une réponse prompte et diligente des autorités compétentes et toutes les mesures possibles sont prises pour en traduire les auteurs en justice. Á ce propos, dans une circulaire qu’il a édictée en juin 2011, le Ministère de l’intérieur a donné instruction aux autorités compétentes d’être très attentives afin d’éviter que de pareils incidents ne se produisent.

235.Le 13 mai 2010 le Premier Ministre a édicté une circulaire confirmant que tous les citoyens turcs appartenant aux différentes communautés religieuses font partie intégrante de la Turquie et demandant instamment à tous les organismes et bureaux gouvernementaux connexes d’agir avec la plus grande diligence pour procéder à l’élimination absolue de tous les problèmes rencontrés par les minorités non musulmanes.

236.Depuis 2006, les représentants de l’État ont tenu des réunions périodiques avec ceux de diverses communautés religieuses de Turquie afin de remédier aux problèmes auxquels sont confrontées ces communautés.

237.En 2010, dans le cadre de l’action menée par le gouvernement pour continuer d’améliorer la situation des minorités non musulmanes, les services religieux ont été autorisés à l’Église orthodoxe grecque du Monastère de Sümela et à l’église située sur l’île d’Akdamar.

238.Une autre mesure positive a consisté à rendre l’ex-orphelinat de l’île de Büyükada au Patriarcat orthodoxe grec en exécution d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

239.Le Département des affaires religieuses, placé sous l’autorité du Cabinet du Premier Ministre, «s’occupe des affaires concernant le dogme, le culte et les principes éthiques fondamentaux de l’Islam, informe la société sur la religion, administre les lieux de culte» (article premier de la loi nº 633) «conformément au principe de laïcité, en se tenant à l’écart de toutes opinions et idées politiques, et en se fixant pour but de réaliser la solidarité et l’union nationales» (article 136 de la Constitution).

240.Le Département des affaires religieuses:

Donne des éléments d’orientation sur les pratiques religieuses de la société et d’information sur le dogme et l’éthique de l’Islam;

Informe la société;

Produit des informations fondées sur la raison et la science, et communique ces connaissances à la société en tenant compte de l’expérience religieuse des musulmans longue de 14 siècles;

Donne rapidement des avis appropriés sur les problèmes religieux contemporains sans négliger la vie moderne ni ce que les citoyens ont en commun;

Fournit des services conformes au dénominateur commun de l’Islam et au principe de citoyenneté sans discrimination en matière de sectes, de compréhension, d’interprétation ou de pratique;

Ne représente aucune secte ni communauté de croyance islamique;

Est une institution publique, en tant que faisant partie d’une organisation gouvernementale, un organisme indépendant qui agit de sa propre initiative en fonction de ses capacités scientifiques, et une organisation civile qui tient compte des expériences, demandes et sensibilités à caractère islamique de la population en matière de religion.

241.Le Département des affaires religieuses a exercé et exerce actuellement les activités suivantes:

a)Il a été l’initiateur de la réunion intitulée «Les religions dans une ère de foi et de tolérance» tenue à Tarsus les 10 et 11 mai 2000 à laquelle ont participé des dirigeants des communautés chrétienne et juive de Turquie, et qui a abouti à la Déclaration de Tarsus signée par tous les participants.

b)Il a été l’initiateur d’une réunion organisée le 11 avril 2002 à Istanbul, à laquelle ont participé des dirigeants des communautés chrétienne et juive de Turquie, pour débattre de questions à l’ordre du jour dans le monde, et notamment de la tragédie humaine du Moyen-Orient. Cette réunion a donné lieu à la déclaration intitulée «L’invitation d’Istanbul».

c)Des activités intitulées «Journées du tourisme de la foi» se sont déroulées du 25 au 27 octobre 2002, du 16 au 18 avril 2004 et du 12 au 14 mai 2006 à Kuşadasi, Izmir et Istanbul respectivement, grâce aux efforts conjugués du Département des affaires religieuses et de l’Association des agences de voyage turques (TÜRSAB). Les dirigeants de toutes les minorités religieuses turques y ont participé. La présentation de ces trois activités a été publiée sous forme d’un livre unique par TÜRSAB.

d)Le Département des affaires relieuses a participé, en compagnie de représentants d’autres religions pratiquées en Turquie, au colloque de la «Première réunion des civilisations du Hatay» du 22 au 30 septembre 2005, organisé par l’Association du Hatay pour la protection des valeurs universelles.

e)Le Département des affaires religieuses envoie des représentants aux réunions sur le dialogue et accepte également les visiteurs qui viennent au Département pour procéder à un échange de vues. Á l’occasion de sa visite en Turquie, le Pape Benoît XVI s’est rendu au Département des affaires religieuses le 28 novembre 2006.

f)Le dialogue se poursuit avec la participation de représentants d’autres religions dans des réunions, des groupes de travail, des journées portes ouvertes et lors de visites à l’étranger sous la direction des bureaux des attachés turcs.

Article 19

242.La liberté d’expression est sauvegardée en Turquie par la Constitution et d’autres dispositions législatives pertinentes.

243.L’article 25 de la Constitution dispose que chacun a droit à la liberté de pensée et d’opinion. Nul ne peut être contraint de révéler sa pensée et ses opinions ni blâmé ou incriminé en raison de sa pensée ou de ses opinions pour quelque cause et dans quelque but que ce soit.

244.L’article 26 de la Constitution prévoit ce qui suit:

«Chacun possède le droit d’exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d’autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se procurer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l’instauration d’un régime d’autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.

L’exercice de ces libertés peut être limité dans le but de garantir la sécurité nationale, l’ordre public et la sécurité publique, les principes fondamentaux de la République et de sauvegarder l’intégrité indivisible de l’État concernant son territoire et de la nation, de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d’empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d’État, de préserver l’honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d’autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

Les dispositions réglementant l’utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d’expression et de propagation de la pensée, pourvu qu’elles n’en empêchent pas la publication. Les formalités, conditions et procédures à respecter pour exercer le droit à l’expression et à la diffusion de la pensée sont prescrites par la loi.»

245.L’article 28 de la Constitution précise que la presse est libre et ne peut être censurée. La création d’une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d’une garantie financière, non plus que les publications périodiques ou non périodiques. La Constitution garantit également la protection des imprimeries.

246.La nouvelle loi sur la presse (2004) allège sensiblement les peines encourues pour les délits de presse. Dans le nouveau système, des peines comme l’emprisonnement, la fermeture temporaire, la saisie des équipements de presse, etc., sont totalement abolies. Seules des amendes d’un montant limité peuvent être imposées aux contrevenants.

247.En 2006, le Ministère de la justice a édicté une circulaire sur «les dispositions relatives aux médias, dans laquelle les procureurs sont invités à «… faire preuve de la diligence voulue pour apprécier si une pensée a été exprimée dans les limites de la critique telles que définies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

248.Promulgué en 2005, le nouveau Code pénal turc a introduit une conception plus libérale de la liberté d’expression. L’application de son article 301, relatif au dénigrement public de la nation turque, de l’État, du gouvernement, de la magistrature, du Parlement, de l’armée ou des organismes de sécurité, a toutefois soulevé certaines difficultés qui ont amené à le modifier en mai 2008 pour y remédier.

Tableau 2

Taux d’autorisations accordées au titre de l’article 301 du Code pénal turc

Année

Nombre deDemandes

Accordées

Refusées

Pourcentaged’autorisations

2008

559

69

366

15,87

2009

518

9

536

1,65

2010

352

10

345

2,84

Total

1 429

88

1 245

6,60

249.Cette modification récente de l’article 301 du Code pénal en a assujetti l’application à une double garantie: une enquête pénale ne peut être ouverte qu’avec l’autorisation du Ministre de la justice; même si elle est accordée, le procureur a le pouvoir discrétionnaire de ne pas poursuivre.

250.Plusieurs séminaires sur la liberté d’expression à l’intention des juges et des procureurs se sont tenus depuis 2004 et des cours de formation approfondie sur l’application du Code pénal dans l’optique de la CEDH sont organisés en coopération avec l’UE et le Conseil de l’Europe.

251.Depuis 2002, le texte révisé de la «loi relative à l’enseignement des langues étrangères et à l’enseignement et à l’apprentissage des diverses langues et divers dialectes des citoyens turcs» autorise l’enseignement privé des langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs. Des cours privés d’enseignement de ces langues et dialectes ont été lancés dans sept provinces, mais tous ont fini par être fermés par leurs fondateurs et propriétaires face à un manque d’intérêt.

252.Le texte révisé de la «loi relative à la création de stations radio et chaînes de télévision et à leurs émissions» autorise la diffusion d’émissions dans les langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs. La Radiotélédiffusion turque et des chaînes de télévision et stations de radio privées diffusent ces émissions dans les langues et dialectes que les citoyens turcs utilisent traditionnellement dans leur vie quotidienne.

253.En 2006, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (RTÜK) a délivré à plusieurs stations de radio et chaînes de télévision privées l’autorisation de diffuser des émissions en kirmanchi et en zaza, ce qu’elles ont commencé à faire, mais pendant un temps d’antenne plafonné. Un nouveau règlement (2009) a supprimé le plafond imposé aux émissions des chaînes de télévision privées dans les langues et dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne. Au début de janvier 2010, plus de 10 entreprises privées avaient déjà déposé une demande de licence de radiodiffusion régionale et locale en kirmanchi, en zaza et en arabe. Depuis janvier 2009, une nouvelle chaîne publique de télévision plurilingue, TRT-6 diffuse des émissions en kurde.

254.La «loi relative à la réglementation de la diffusion de l’information via Internet et à la prévention des infractions commises par le canal de cette diffusion» a été promulguée en 2007. Pour surveiller son application, un «Département Internet» a été créé au sein de l’Institution des technologies de l’information et de la communication de la Turquie. Ladite loi vise huit catégories d’infractions pénales dont sept sont cataloguées.

255.Cette loi a pour objet de réprimer certaines catégories limitatives d’infractions. Le principe «notification et retrait» s’applique dans la procédure de suppression d’un contenu préjudiciable sur Internet. En cas de violation de droits individuels via Internet, le particulier lésé peut, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposer une requête pour réclamer la suppression des contenus indésirables et un droit de réponse.

256.L’article 5 de la loi relative à l’exercice du «droit à l’information», entrée en vigueur en avril 2004, porte sur l’obligation incombant aux institutions publiques de fournir des informations à tout demandeur dans les 15 jours ouvrables.

257.Fermement convaincue qu’il est impératif de garantir les libertés fondamentales pour renforcer la démocratie, la Turquie entend élargir le champ de la liberté d’expression.

Article 20

258.La nation turque est composée de citoyens égaux devant la loi sans considération de leurs origines en matière de langue, de race, de couleur, de groupe ethnique, de religion ni d’aucune autre caractéristique, chacun d’eux jouissant des droits et libertés fondamentaux conformément à la loi pertinente.

259.Dans l’ordre juridique turc, l’intolérance sous toutes ses formes est considérée comme un élément préjudiciable pour la paix sociale et une cause de violation des droits. C’est la raison pour laquelle tous les types d’intolérance, et notamment le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, la diffamation des religions et l’intolérance religieuse sont interdits et les actes qui leur sont liés, érigés en infraction, font l’objet de sanctions pénales.

260.Les notions de fraternité et de paix, fondement de la tolérance, figurent dans le préambule de la Constitution de la République turque qui rend compte des conceptions et des principes fondamentaux de la Constitution elle-même dans laquelle il est également dit que tous les habitants du monde sont frères et ont des droits égaux, en mettant l’accent sur la paix tant dans le pays que dans le monde.

261.L’article 10 de la Constitution intitulé «Égalité devant la loi» dispose que «tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires. Les hommes et les femmes ont des droits égaux. L’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité. Il ne peut être accordé de privilège à aucun individu, famille, groupe ou classe quel qu’il soit. Les organes de l’État et les autorités administratives sont tenus d’agir en toute circonstance conformément au principe de l’égalité devant la loi.»

262.Les crimes motivés par la haine, l’incitation à la violence et la propagande belliciste, ainsi que les infractions et les peines y afférentes, sont codifiés dans le Code pénal turc (nº 5237).

263.L’article 76 du Code pénal turc dispose que la commission de l’un quelconque des actes contre les membres d’un groupe national, ethnique, racial, religieux ou autre dans l’intention de le détruire en totalité ou en partie en exécution d’un plan est constitutive de génocide, et que ces délits sont imprescriptibles.

264.L’article 77 du Code pénal turc dispose que la commission systématique des actes énumérés dans cette disposition à l’encontre d’un groupe de population civile en exécution d’un plan répondant à des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, est constitutive d’un crime contre l’humanité, et que ces délits sont imprescriptibles.

265.L’article 115 du Code pénal turc dispose que toute personne qui force autrui à faire connaître ou à modifier ses croyances, opinions et convictions religieuses, politiques, sociales ou philosophiques, ou qui l’empêche de les faire connaître ou de les répandre doit être condamnée à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement. Quiconque empêche par la force, la menace ou par toute autre acte illégal, le déroulement de pratiques et de cérémonies religieuses est passible d’une peine conforme à ce qui est prévu au paragraphe précédent.

266.L’article 122 du Code pénal turc dispose que toute personne qui pratique une discrimination fondée sur une différence de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinions politiques, de croyance philosophique, de religion, de secte religieuse, etc., doit être jugée coupable d’une infraction et faire l’objet de sanctions pénales.

267.L’article 125 du Code pénal turc, qui traite des infractions et des peines relatives à la diffamation prévoit (paragraphe 3) que si cette atteinte à l’honneur est commise a) contre un agent de l’État en raison de l’exercice de ses fonctions publiques, b) par une personne qui a divulgué, dénaturé ou diffusé ses croyances, opinions, convictions ou pratiques religieuses, politiques ou sociales conformes aux prescriptions et aux interdits d’une religion à laquelle il appartient, ou c) si le sujet est jugé sacré dans le cadre de la religion à laquelle cette personne appartient, elle est sanctionnée d’une peine d’un an d’emprisonnement au minimum.

268.Selon l’article 135 du Code pénal turc, l’enregistrement illicite des informations à caractère personnel sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les origines raciales, les tendances morales illégales, la vie sexuelle, l’état de santé et les rapports d’autrui avec les syndicats est constitutif d’une infraction et sanctionné d’une peine.

269.L’article 153 du Code pénal turc, qui traite des infractions et des peines relatives à la détérioration des lieux de culte et des cimetières dispose que si ces infractions sont commises en vue de diffamer un groupe religieux qui leur est lié, la peine prononcée doit être plus lourde.

270.L’article 214 du Code pénal turc intitulé «Incitation à la commission d’une infraction» prévoit que le fait d’inciter une partie de la population à s’armer contre une autre partie et de la pousser au meurtre constitue une infraction sanctionnée d’une peine.

271.L’article 216 du Code pénal turc traite de l’infraction d’incitation de la population à l’hostilité, à la haine ou au dénigrement. Conformément à cet article, toute personne qui incite ouvertement un groupe de population à l’hostilité ou à la haine contre un autre groupe sur la base de la classe sociale, de la race, de la religion, de l’appartenance à une secte ou l’origine régionale d’une manière qui puisse constituer un danger évident et imminent pour l’ordre public est passible d’un emprisonnement d’un à trois ans. Toute personne qui dénigre ouvertement une partie de la population pour des motifs liés à la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte, le sexe ou l’origine régionale est punie d’un emprisonnement de six mois à un an. Toute personne qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses d’une partie de la population est punie d’un emprisonnement de six mois à un an si cet acte est de nature à troubler la paix publique.

272.L’article 304 du Code pénal turc intitulé «Incitation à la guerre contre l’État» prévoit que le fait d’inciter les autorités d’un État étranger à la guerre contre la République turque ou à des actes d’hostilité, ou bien qui coopère avec les autorités d’un États étranger à cette fin, constitue une infraction sanctionnée d’une peine.

273.L’article 306 du Code pénal turc intitulé «Lever des troupes contre un autre pays» dispose que le fait de lever des troupes contre un autre pays sans avoir autorité pour cela et d’une manière qui puisse créer un danger de guerre pour l’État turc ou amener ledit État à participer à d’autres types d’hostilités constitue une infraction sanctionnée d’une peine.

274.L’article 323 intitulé «Diffusion de fausses informations en temps de guerre» dispose ce qui suit:

«1)Toute personne qui, en temps de guerre, répand ou radiodiffuse des nouvelles ou des informations infondées ou exagérées, ou des informations destinées à une fin précise d’une manière susceptible d’inquiéter et d’alarmer la population ou d’ébranler son moral, d’affaiblir la résistance du pays à l’ennemi, ou encore qui exerce une activité qui puisse porter atteinte aux intérêts nationaux fondamentaux, est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement.

2)Si cet acte:

1.A été commis sous forme de propagande;

2.Visait le personnel militaire;

3.Est la conséquence d’un accord passé avec un étranger;

il sera sanctionné d’une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement.

3)Si cet est commis dans le cadre d’une conspiration avec l’ennemi, l’auteur est puni de l’emprisonnement à vie.

4)Toute personne qui, en temps de guerre, commet des actes visant à provoquer une dévaluation ou à peser sur la valeur des obligations d’État d’une manière qui puisse mettre en danger la résistance nationale face à l’ennemi sera punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende judiciaire pouvant aller jusqu’à 3.000 jours.

5)Si l’acte mentionné au paragraphe 4 fait suite à une conspiration avec un étranger, la peine sera aggravée de moitié, et, s’il s’agit d’une conspiration avec l’ennemi, elle sera doublée.»

275.Tous les recours juridictionnels sont disponibles contre les violations des droits et libertés fondamentaux, y compris les actes de discrimination. Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel ou le Conseil d’État au niveau national et, au niveau international, devant la Cour européenne des droits de l’homme, dont la compétence obligatoire a été reconnue par la Turquie en 1990.

276.Aucune violation n’a été relevée par la Cour européenne des droits de l’homme à la suite des plaintes déposées contre la Turquie pour discrimination fondée sur les origines des personnes.

277.Outre les voies de recours juridictionnelles, il existe des voies de recours administratives et parlementaires. Les recours administratifs sont exercés par le biais de la Présidence des droits de l’homme et des Conseils des droits de l’homme établis dans les 81 provinces et les 850 sous-provinces du pays. La Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme est une autre voie de recours au niveau parlementaire. Ces organes sont chargés d’instruire les plaintes et les allégations concernant les violations des droits de l’homme et de présenter leurs conclusions aux autorités concernées pour qu’elles prennent les mesures qui conviennent.

278.Dans le cadre des modifications constitutionnelles récentes, la discrimination positive à l’égard des personnes ayant besoin de protection sociale, telles que les enfants, les personnes âgées et les handicapés, ainsi que les femmes pour parvenir à une égalité de fait entre les hommes et les femmes, est devenue un droit constitutionnel

279.La Turquie est convaincue que, pour lutter avec succès contre toutes les formes et manifestations de discrimination et d’intolérance, il faut conjuguer les efforts tant au niveau national qu’au niveau international.

280.Dans cette optique, la Turquie est partie à tous les instruments internationaux au niveau des instances mondiales (Nations Unies) et régionales (Conseil de l’Europe et OSCE), et entretient une coopération étroite et constructive avec les dispositifs spéciaux de ces organisations chargés de la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

Article 21

281.L’article 34 de la Constitution intitulé «Droit d’organiser des réunions et des manifestations» prévoit ce qui suit:

«Chacun a le droit d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques et non armées sans autorisation préalable.

Le droit d’organiser des réunions et des manifestations ne peut être limité qu’en vertu de la loi pour des motifs liés à la sécurité nationale et à l’ordre public, à la prévention de délits, à la santé et à la morale publiques ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.

Les formes, les conditions et la procédure qui s’appliqueront à l’occasion de l’exercice du droit d’organiser des réunions et des manifestations sont déterminées par la loi.»

282.L’article 13 intitulé «Limitation des droits et libertés fondamentaux» dispose que «les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être limités que pour des motifs prévus par des dispositions particulières de la Constitution et en vertu de la loi, pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte à l’essence même des droits et libertés. Les limitations dont les droits et libertés font l’objet ne peuvent être en contradiction ni avec la lettre et l’esprit de la Constitution ni avec les exigences d’un ordre social démocratique et laïc, et elles doivent respecter le principe de proportionnalité.»

283.Voici ce que prévoit l’article 15 de la Constitution intitulé «Suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux»:

«En cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence l’exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations découlant du droit international.

Toutefois, même dans les cas énumérés à l’alinéa premier, on ne peut porter atteinte au droit de l’individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d’actes conformes au droit de la guerre et de l’exécution des peines capitales, ni au droit à l’intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu’une personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non‑rétroactivité des peines et de la présomption d’innocence de l’accusé jusqu’à sa condamnation définitive.»

284.L’article 3 de la loi sur les réunions et les manifestations (nº 2911) intitulé «Droit d’organiser des réunions et des manifestations» dispose ce qui suit:

«Chacun a le droit d’organiser des réunions et des manifestations non armées et non violentes sans autorisation préalable, à des fins qui ne sont pas qualifiées d’infractions par la loi, et conformément aux dispositions de la législation.

Les réunions et les manifestations de ressortissants étrangers sont soumises à l’autorisation du Ministère de l’intérieur conformément aux dispositions de la présente loi. Dans les rassemblements et les manifestations d’étrangers, il est possible de s’adresser à la foule, de porter des pancartes, des banderoles, des photos, des drapeaux, des plaques commémoratives et autres après avoir informé les autorités civiles du lieu de la réunion au moins 48 heures avant cette dernière.»

285.L’article 4 intitulé «Exceptions» prévoit que les réunions et les activités indiquées ci-dessous ne seront pas soumises aux dispositions de la présente loi:

«a)Les réunions organisées dans des lieux clos par des partis politiques, des institutions professionnelles à caractère public, des syndicats, des fondations, des associations, des partenariats commerciaux et autres personnes morales dotées de la personnalité juridique, conformément à leurs lois et règlements internes;

b)Les réunions, cérémonies, fêtes, réunions de bienvenue et d’adieu organisées conformément à la loi et aux traditions à condition de respecter les lois et de faire en sorte que ces réunions n’outrepassent pas les règles et limites qui leur ont été fixées;

c)Les activités sportives et les réunions scientifiques, commerciales et économiques;

d)Les réunions où sont prévus des discours du Président, du Premier Ministre et des ministres concernant l’État et les affaires du gouvernement, et celles dans lesquelles les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie conversent avec le public.»

286.L’article 5 intitulé «Dispositions concernant la période électorale» prévoit que «les dispositions législatives relatives aux réunions de propagande pendant les périodes électorales sont réservées».

287.L’article 6 intitulé «Lieux et itinéraires des rassemblements et des manifestations» dispose ce qui suit:

«Les réunions et les manifestations peuvent se tenir partout dans les provinces et les districts à condition qu’elles respectent les dispositions ci-après.

Les espaces ouverts ou les voies publiques, dans les provinces ou les villes, et les autres endroits jugés nécessaires, où les réunions et les manifestations peuvent se tenir, les lieux de réunion et de dispersion ainsi que la méthode à suivre seront précisés par les gouverneurs et les gouverneurs de district, et annoncés à l’avance par les moyens habituels. Les modifications ultérieures concernant ces lieux seront valables 15 jours après avoir été annoncées. S’agissant de déterminer les lieux des réunions, la préférence ira à ceux où elles se déroulent habituellement et qui n’entraînent pas de perturbation dans la circulation, d’atteinte à la sécurité, ni d’empêchement d’installer des bazars en plein air, et qui sont dotés d’une installation électrique.»

288.L’article 7 intitulé «Moment prévu pour les réunions et les manifestations» dispose ce qui suit:

«Les réunions et les manifestations ne doivent pas commencer avant le lever du soleil.

Les réunions et manifestations organisées dans des lieux ouverts doivent se terminer une heure avant le coucher du soleil, alors que, dans des lieux fermés, elles peuvent se poursuivre jusqu’à 23h.»

289.L’article 10 intitulé «Notification» prévoit ce qui suit:

«Pour qu’une réunion puisse avoir lieu, la notification signée par tous les membres du comité d’organisation doit être envoyée au gouvernorat ou au gouvernorat du district auquel appartient le lieu de la réunion 48 heures avant cette dernière et pendant les heures ouvrables.

Cette notification doit indiquer:

a)L’objet de la réunion;

b)Le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la réunion;

c)L’identité, la profession, l’adresse et, s’il y a lieu, l’adresse professionnelle du responsable et des membres du comité d’organisation.

Les documents prévus par le règlement doivent être annexés à la notification.

Un accusé de réception indiquant l’heure et la date sera délivré à réception de cette notification. Si cette dernière n’est pas acceptée par le gouvernorat ou le gouvernorat de district, ou si un accusé de réception n’est pas délivré, la chose doit faire l’objet d’un procès verbal. Dans ce cas, un préavis sera déposé par l’intermédiaire d’un avoué. La date de dépôt du préavis vaudra date de notification.

Si plusieurs réunions sont prévues par des comités de réunion au même lieu et au même moment, c’est la première notification qui sera acceptée. Les autres comités d’organisation en seront avisés sans délai.»

290.L’article 11 intitulé «Tenue d’une réunion» prévoit que la réunion se tiendra au lieu indiqué dans la notification et conformément aux dispositions de l’article 6. Le comité d’organisation est tenu de maintenir au moins sept de ses membres, y compris son directeur, au lieu de la réunion. Cela figurera dans un procès-verbal rédigé par le commissaire du gouvernement qui indiquera l’identité des participants.

Article 22

291.Le droit d’organisation est défini comme étant un droit fondamental qui couvre non seulement la liberté individuelle d’association des travailleurs et des employeurs mais aussi la liberté collective d’association qui garantit l’existence des syndicats et leurs activités particulières.

292.Les articles 51 et 53 de la Constitution turque garantissent le droit de former des syndicats et le droit de négociation collective.

L’article 51 (tel qu’amendé le 17 octobre 2001) dispose ce qui suit:

«Les employés et les employeurs ont le droit de former des syndicats, des associations d’employeurs et des fédérations ou confédérations syndicales sans autorisation préalable, et ils ont aussi le droit de s’affilier à un syndicat et de le quitter librement, afin de sauvegarder et de promouvoir leurs droits économiques et sociaux et les intérêts de leurs membres dans leurs relations du travail. Nul ne peut être contraint de s’affilier à un syndicat ou de le quitter.

Le droit de former un syndicat ne peut être limité que par la loi et dans le but de sauvegarder la sécurité nationale et l’ordre public ainsi que de prévenir la commission de crimes, de protéger la santé publique et la moralité publique et les droits et libertés d’autrui.

Les formalités, conditions et procédures à respecter pour exercer le droit de former un syndicat sont prescrites par la loi.

L’affiliation à plus d’un syndicat en même temps et dans le même secteur est interdite.

La portée, les exceptions et les limites des droits des fonctionnaires n’ayant pas le statut de travailleurs sont prescrites par la loi en fonction des caractéristiques de leur poste.

Les règlements, l’administration et le fonctionnement des syndicats et des fédérations ou confédérations syndicales ne doivent pas être incompatibles avec les caractéristiques fondamentales de la République et les principes démocratiques.»

L’article 53 (tel qu’amendé le 23 juillet 1995) dispose ce qui suit:

«Les travailleurs et les employeurs ont le droit de conclure des conventions collectives afin de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail.

La procédure à suivre pour conclure des conventions collectives est définie par la loi.

Les syndicats et leurs fédérations ou confédérations qui doivent être établies par les agents publics visés au premier alinéa de l’article 128 et auxquels ne s’appliquent pas les premier et deuxième alinéas du présent article, de même que l’article 54, peuvent en appeler aux autorités judiciaires au nom de leurs membres et peuvent organiser des réunions de négociation collective avec l’administration conformément à leurs objectifs. Si la négociation collective aboutit à un accord, le texte de celui-ci est signé par les parties. Il est présenté au Conseil des ministres de façon que les dispositions administratives ou juridiques appropriées puissent être prises. Si la négociation collective n’aboutit pas à un accord, les points d’accord et de désaccord sont aussi soumis par les parties au Conseil des ministres. Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.

Il n’est pas permis de conclure ou d’appliquer plus d’une convention collective dans le même lieu de travail durant la même période.»

293.L’article 2 de la loi sur les syndicats définit ces derniers comme des organisations dotées de la personnalité morale, constituées par les travailleurs ou les employeurs pour protéger et promouvoir leurs droits et intérêts économiques et sociaux communs dans les relations du travail.

294.Aux termes de l’article 3 de la loi sur les syndicats, les syndicats de travailleurs et d’employeurs peuvent être créés sur une base industrielle par les travailleurs employés dans des établissements du même secteur d’activité et par les employeurs compte tenu de la dispersion de leurs activités dans toute la Turquie. Conformément à cet article, il est permis de créer plus d’un syndicat dans le même secteur d’activité et les syndicats de travailleurs ne sont pas formés sur une base professionnelle ou sur la base du lieu de travail.

295.L’article 4 de cette loi dispose que le secteur d’activité dont fait partie un établissement est déterminé par le Ministère du travail et de la sécurité sociale. Dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la décision du Ministère au Journal officiel, les parties concernées peuvent faire appel de cette décision devant le tribunal local compétent pour les questions touchant le travail. Le tribunal statue sur l’appel dans un délai de deux mois. Si sa décision fait l’objet d’un recours, une décision définitive est rendue par la Cour d’appel dans un délai de deux mois.

296.Les conditions que doivent remplir les membres fondateurs qui veulent former un syndicat sont énumérées à l’article 4 de la loi sur les syndicats. Ils doivent être citoyens turcs, posséder tous leurs droits civiques, être employés dans le secteur d’activité où le syndicat doit être formé, ne pas être frappés d’interdiction d’exercer des fonctions publiques, savoir lire et écrire le turc, et ne pas avoir été reconnus coupables des infractions mentionnées dans l’article.

297.Dans les cas où un membre fondateur d’un syndicat d’employeurs est une personne morale, la personne physique représentant cette personne doit remplir toutes les conditions ci-dessus à l’exception de l’emploi dans le secteur d’activité.

298.Les fondateurs de tout syndicat doivent soumettre une demande au gouverneur de la province dans laquelle doit être installé le siège officiel du syndicat. Aux termes de l’article 6 de la loi sur les syndicats, ces derniers peuvent être formés sans autorisation préalable.

299.Aux termes de l’article 22 de la loi sur les syndicats, l’affiliation à un syndicat est facultative. Nul ne peut être contraint de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat. En vertu du même article, aucun travailleur ou employé ne peut être membre de plus d’un syndicat du même secteur d’activité en même temps. En cas d’affiliation multiple, toute affiliation postérieure à la première est nulle. Conformément à l’article 22, les travailleurs ne peuvent s’affilier qu’au syndicat formé dans le secteur d’activité dans lequel ils travaillent.

300.L’article 25 de la loi stipule qu’aucun travailleur ou employeur ne peut être contraint de rester membre d’un syndicat ou de le quitter. Tout membre peut démissionner d’un syndicat moyennant préavis. La décision d’expulser un membre d’un syndicat ou d’une confédération est prise par l’assemblée générale.

301.Les conditions à remplir pour s’affilier à un syndicat sont définies à l’article 20 de la loi sur les syndicats. Toute personne qui est un travailleur au sens de la loi et a plus de 16 ans peut s’affilier à un syndicat de travailleurs. Les personnes de moins de 16 ans peuvent s’affilier avec le consentement donné par écrit de leurs parents ou représentants légaux. Tout employeur au sens de la loi peut s’affilier à un syndicat d’employeurs.

302.Aux termes de l’article 22 de la loi sur les syndicats, il est interdit aux militaires —à l’exception des travailleurs employés dans des entreprises rattachées au Ministère de la défense nationale, au Commandement général de la gendarmerie et au Commandement des garde-côtes— de former des syndicats ou de s’y affilier.

303.Étant donné que l’article 5 de la loi sur les syndicats stipule que seuls les citoyens turcs peuvent devenir membres fondateurs d’un syndicat, il n’est pas possible aux étrangers de former des syndicats. Cependant, les étrangers travaillant en Turquie peuvent s’affilier à un syndicat, bien qu’ils ne puissent pas occuper de postes dans les organes directeurs de celui-ci.

304.Il est possible de former des confédérations sans autorisation préalable, comme pour les syndicats.

305.L’affiliation à une confédération est subordonnée à la décision de l’assemblée générale du syndicat. Cette décision est prise à la majorité absolue des membres ou des délégués de l’assemblée générale du syndicat. Un syndicat ne peut être affilié à plus d’une confédération. En cas d’affiliations multiples, toutes sont nulles. Les mêmes règles s’appliquent à la formation de confédérations ou au retrait de toute confédération.

306.Les statuts de l’organisation internationale sont communiqués par l’organisation en question au Ministère du travail et de la sécurité sociale dans les 15 jours qui suivent l’affiliation. Lorsqu’une organisation internationale à laquelle des syndicats ou des confédérations sont affiliés a une position ou mène des activités contraires aux principes énoncés ci-dessus, le Ministère du travail et de la sécurité sociale adresse au tribunal du travail une demande de retrait de l’affiliation.

307.L’article 29 de la loi sur les syndicats protège les représentants des syndicats de travailleurs et des confédérations. Conformément à cet article, lorsqu’un travailleur quitte son emploi de son propre gré après avoir été membre ou président du conseil d’administration d’un syndicat de travailleurs ou d’une confédération et souhaite être réintégré dans son emploi par la suite, l’employeur est tenu de le réintégrer dans son précédent poste ou dans un poste approprié à ses fonctions antérieures dans un délai d’un mois à compter de la demande du travailleur. En pareil cas, le travailleur conserve toute son ancienneté et le niveau de son salaire.

308.L’article 30 de la loi sur les syndicats réglemente la protection accordée aux représentants des syndicats dans les lieux de travail. Il interdit à tout employeur de mettre fin aux contrats des représentants des syndicats travaillant dans son entreprise sans un juste motif exprimé clairement et avec précision. Le représentant du syndicat a le droit de former un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification. Le jugement du tribunal est définitif. Si le tribunal décide que le représentant syndical doit être réintégré dans ses fonctions, le licenciement est annulé et l’employeur doit lui payer l’intégralité de son salaire et toutes les autres prestations auxquelles il a droit avec effet à la date à laquelle il a été mis fin à son emploi.

309.Aux termes de l’article 31 de la loi sur les syndicats, le recrutement de travailleurs n’est subordonné à aucune condition d’affiliation à un syndicat. Il est illégal d’obliger les intéressés à s’affilier à un syndicat déterminé ou de le leur interdire, comme de les contraindre à en rester membres ou à en démissionner.

310.Il est interdit aux employeurs de faire une quelconque discrimination entre les travailleurs membres d’un syndicat et les travailleurs non syndiqués, ou ceux qui sont membres d’un autre syndicat, pour ce qui est du recrutement, de l’organisation et de la répartition du travail, de la promotion, des salaires, des primes, des avantages, des prestations sociales, des règles de discipline ou des dispositions concernant d’autres questions, y compris le licenciement.

311.Aucun travailleur ne peut être licencié au motif de sa participation aux activités des syndicats ou confédérations en dehors des horaires de travail ou durant les horaires de travail avec la permission de l’employeur, ni soumis à une discrimination pour tout motif de cet ordre.

312.Si un employeur ne respecte pas les dispositions ci-dessus, il est tenu de payer une indemnité et de procéder à réintégration.

313.La loi sur les syndicats de la fonction publique définit les syndicats comme des organisations dotées de la personne morale, constituées par les fonctionnaires pour protéger et promouvoir leurs droits et intérêts économiques, sociaux et professionnels communs.

314.L’article 5 de la loi sur les syndicats dans la fonction publique dispose que les syndicats de fonctionnaires sont formés par secteur de la fonction publique et ont vocation à opérer dans toute la Turquie. Il est possible de former plus d’un syndicat dans un secteur de la fonction publique, mais l’établissement de syndicats de fonctionnaires sur la base de la profession ou du lieu de travail est interdit.

315.Les secteurs dans lesquels il est possible de former des syndicats de fonctionnaires sont déterminés par l’article 5 de la loi: services de bureau; services de banque et d’assurance; services éducatifs et scientifiques; services médicaux et sociaux; services d’administration locale; services de publication et de communication; services culturels et artistiques; services de construction et de village; services de transport; services agricoles et sylvicoles; services pour l’énergie, l’industrie et les mines; services des affaires religieuses et des fondations.

316.Aux termes de l’article 6 de la loi, les fonctionnaires peuvent librement former des syndicats et des confédérations sans autorisation préalable. Á cette fin, ils doivent soumettre les statuts du syndicat ou de la confédération, ainsi que les autres documents prescrits par la loi, au gouvernorat de la province où se trouve le siège du syndicat ou de la confédération.

317.Pour devenir membre fondateur d’un syndicat de fonctionnaires, il faut être fonctionnaire depuis au moins deux ans.

318.Conformément à l’article 14 de la loi, les fonctionnaires peuvent s’affilier aux syndicats de fonctionnaires qui sont formés dans le secteur de la fonction publique du lieu de travail où ils exercent leurs fonctions. Les affiliations multiples sont nulles.

319.Tout membre d’un syndicat peut le quitter librement, comme le stipule l’article 16.

320.La loi nº 4688 sur les syndicats de la fonction publique prévoit davantage d’exclusions que la loi nº 2821 sur les syndicats. En vertu de l’article 15 de la loi sur les syndicats de la fonction publique, les fonctionnaires mentionnés ci-après ne peuvent s’affilier à des syndicats ou en former:

Les fonctionnaires qui travaillent au Secrétariat général de la Grande Assemblée nationale de Turquie, au Secrétariat général de la Présidence et au Secrétariat général du Conseil national de sécurité;

Les présidents et membres des hauts organes judiciaires, juges, procureurs et ceux qui sont considérés comme faisant partie de cette catégorie;

En ce qui concerne les établissements et institutions auxquels cette loi est applicable, les sous-secrétaires, présidents, directeurs généraux, chefs de département, et leurs adjoints, membres du conseil d’administration, directeurs des unités de supervision de l’administration centrale et présidents des conseils, consultants juridiques, directeurs des régions, districts et organisations des sous-districts, et autres fonctionnaires de rang égal ou supérieur, directeurs des lieux de travail employant 100 fonctionnaires ou plus et leurs adjoints, les maires et leurs adjoints;

Le président et les membres du Conseil de l’enseignement supérieur, le président et les membres du Conseil de supervision de l’enseignement supérieur, les recteurs des universités et des instituts supérieur de technologie, les doyens de faculté, les directeurs des instituts et collèges et leurs adjoints;

Les directeurs de l’administration civile;

Les membres des Forces armées;

Les agents civils et fonctionnaires employés en qualité de membres du personnel du Ministère de la défense nationale et des Forces armées turques (y compris le Commandement général de la gendarmerie et le Commandement des garde-côtes);

Les employés de l’Organisation nationale du renseignement;

Le personnel de supervision centrale des établissements et institutions auxquels s’applique la loi;

Les membres du personnel des services de sécurité et des autres personnels faisant partie d’autres services travaillant dans l’organisation de la sécurité et les agents privés chargés de la sécurité d’établissements et institutions publics;

Les fonctionnaires des établissements pénitentiaires.

321.Aux termes de l’article 17 de la loi sur les syndicats dans la fonction publique, un syndicat peut s’affilier à une seule confédération. En cas d’affiliations multiples, les affiliations suivantes seront invalidées.

322.Un syndicat peut librement s’affilier à une organisation syndicale internationale compatible avec ses objectifs ou en démissionner.

323.L’article 37 de la loi stipule que les syndicats et confédérations incompatibles avec les caractéristiques fondamentales de la République et avec les principes démocratiques sont dissous par décision du tribunal du travail sur demande du procureur responsable au lieu du siège dudit syndicat ou de ladite confédération.

324.Avec la loi nº 4688 sur les syndicats dans la fonction publique, qui est entrée en vigueur le 13 août 2001, les fonctionnaires ne relevant pas de la loi nº 2821 sur les syndicats se sont vu accorder le droit de former des syndicats, de s’y affilier et de mener des négociations collectives. Cette loi a été mise en œuvre conformément au droit des fonctionnaires de se syndiquer, qui a été inscrit à l’agenda public du fait d’un amendement apporté à la Constitution le 23 juillet 1995, et a permis d’engager pour la première fois un dialogue social entre les fonctionnaires et l’État.

325.Cette loi a garanti le droit des fonctionnaires de se syndiquer, ainsi que leur droit de mener des négociations collectives. Dans ce contexte, le Conseil des employeurs publics représentant le gouvernement est chargé de mener des négociations collectives avec les syndicats agréés déterminés par le Ministère du travail et de la sécurité sociale.

326.Les difficultés soulevées par cette loi ont été surmontées grâce aux circulaires publiées et au dialogue entre les syndicats et confédérations des fonctionnaires et le Ministère du travail et de la sécurité sociale.

327.Pour résoudre les problèmes de mise en œuvre de la loi sur les syndicats dans la fonction publique, une commission a été constituée sous la présidence du Directeur général du travail du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Avec la contribution des membres de la commission, un «projet d’amendement à la loi» a été élaboré et a reçu l’approbation des confédérations.

328.De plus, le «Conseil consultatif tripartite», qui doit fonctionner conformément au «Règlement relatif à la procédure de travail et aux principes du Conseil consultatif tripartite sur la vie au travail», daté du 4 avril 2004, a tenu sa première réunion avec la participation des représentants des confédérations syndicales des fonctionnaires en mai 2004. Á cette réunion, il a été décidé que l’article 6 de la loi sur les syndicats dans la fonction publique serait amendé afin d’atténuer les problèmes rencontrés lors de l’application de ladite loi. À la suite de cette décision, le projet d’amendement de la loi a été adopté par le Parlement et est entré en vigueur en juillet 2004.

329.D’autre part, un processus de réforme de l’administration publique est en cours en Turquie.

330.Á la date de juillet 2006, le nombre de syndicats de travailleurs s’élève à 94. Il y a aussi 51 syndicats d’employeurs. Le nombre de syndicats de fonctionnaires est de 61.

331.Le taux de syndicalisation en Turquie s’établit à 58,21 % pour les travailleurs et 49,70 % pour les fonctionnaires.

Tableau 3

Confédérations syndicales

Nombre de membres

Confédérations syndicales de travailleurs

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

35

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

17

HAK-İŞ (Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

8

Non affiliés

34

Confédération syndicale des employeurs

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

22

Non affiliés

29

Confédérations syndicales de fonctionnaires

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

11

TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

11

MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu)

11

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Konfederasyonu)

9

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN (Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

3

ANADOLU KAMU-SEN (Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

3

Non affiliés

13

Source: Ministère de travail et de la sécurité sociale.

332.Le droit de grève et de lock-out est garanti à la fois par la Constitution et par d’autres lois, principalement la loi nº 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out, du 5 mai 1983.

333.Le droit à la liberté d’association a été élargi à la suite de la réforme constitutionnelle de septembre 2010.

334.Ont été amendés l’article 51 de la Constitution intitulé «Droit de fonder des syndicats», l’article 53 de la Constitution intitulé «Droit de convention collective de travail», l’article 54 de la Constitution intitulé «Droit de grève et de lock-out» et l’article 128 de la Constitution intitulé «Dispositions relatives aux agents du service public». 

335.Le champ d’application et l’étendue de la liberté d’association, notamment en ce qui concerne les droits syndicaux, ont été élargis grâce à des amendements tels que la suppression de la disposition interdisant de s’affilier à plus d’un syndicat dans le même secteur d’activité, l’octroi, aux fonctionnaires et à d’autres agents de l’État, du droit de mener des négociations collectives, selon les modalités dont bénéficiaient également les fonctionnaires retraités, la suppression de restrictions inutiles du droit de grève et de lock‑out et l’annulation de la décision de justice selon laquelle les dispositions relatives aux négociations collectives concernant les droits économiques et sociaux accordés aux fonctionnaires leur sont réservées.

336.La disposition de l’article 51 de la Constitution intitulé «Droit de fonder des syndicats» qui interdisait les affiliations multiples à des syndicats dans le même secteur d’activité a été supprimée, et l’on a pris des mesures pour permettre d’appliquer le principe du «pluralisme syndical». Dans le cadre de ces amendements, le troisième paragraphe de l’article 53 relatif aux négociations collectives a été abrogé; les fonctionnaires et autres agents de l’État se sont vu accorder, par les dispositions qui y ont été ajoutées, le droit de négociation collective dont la procédure et la substance sont garanties par des dispositions juridiques

337.Afin de faire en sorte que les fonctionnaires et autres agents de l’État puissent bénéficier des effets du droit de mener des négociations collectives qui leur a été octroyé, l’amendement apporté au deuxième paragraphe de l’article 128 de la Constitution garantit que les dispositions relatives aux négociations collectives concernant les droits économiques et sociaux leur sont réservées, en plus de la règle selon laquelle les droits de la personnalité des fonctionnaires et autres agents de l’État sont prescrits par la loi.

338.Le troisième paragraphe de l’article 54 de la Constitution intitulé «Droit de grève et de lock-out» qui disposait que «le syndicat est responsable des dommages matériels causés pendant la grève par les actions délibérées ou fautives des ouvriers participant à la grève et du syndicat dans le lieu de travail où la grève est en cours» est également abrogé. L’abrogation du septième paragraphe de l’article 54 a aussi entraîné la suppression des interdictions relatives aux grèves et aux lock-out motivées par des considérations politiques, aux grèves et lock-out de solidarité, aux grèves et lock-out généraux, à l’occupation du lieu de travail, aux grèves perlées, aux réductions de la production et aux autres manifestation de résistance. Une restriction considérable de la jouissance du droit de grève a donc été levée. Tout cela a pour effet un accroissement des possibilités d’exercer le droit aux voies de recours dans la vie professionnelle au titre des principes universels qu’il convient d’appliquer dans les sociétés démocratiques contemporaines et une avancée non négligeable dans le développement de la société civile.

339.Il a été procédé à ces amendements dans le cadre des Conventions de l’OIT concernant la liberté de fonder des syndicats et de s’y affilier, la protection du droit d’association et du droit à la négociation collective, et la Charte sociale européenne (révisée).

340.En outre, les décisions rendue par la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Turquie en 2008 et 2009 (jugements Demir et Baykara, Enerji Yapi Yol Sen) exigeaient que soit garanti un large exercice du droit de former des syndicats et de mener des négociations collectives. Des progrès substantiels ont été accomplis dans l’exécution desdites décisions lors de cet amendement.

341.Les articles 25 et 26 de la loi sur les conventions collectives du travail, la grève et le lock-out définissent la «grève» et le «lock-out» légaux et illégaux. Il y est également stipulé qu’aucune grève ou aucun lock-out ne peut être décidé dans un but contraire à l’intégrité indivisible de l’État concernant son territoire et de la nation, de la souveraineté nationale, de la République et de la sécurité nationale.

342.L’article 29 de la loi sur les conventions collectives, la grève et le lock-out énumère les activités dans lesquelles les grèves et les lock-out sont interdits:

Sauvetage des vies et des biens;

Activités funéraires;

Production de charbon pour les installations industrielles d’eau, d’électricité, de gaz et de charbon; prospection, production, raffinage et distribution de gaz et de pétrole; usines pétrochimiques dont la production est à base de naphta ou de gaz naturel;

Banques et notaires;

Lutte contre les incendies, transports routiers, maritimes et ferroviaires et autres transports publics sur rail.

343.Aux termes de l’article 30 de la loi, toute grève ou tout lock-out dans les établissements suivants est illégal:

Tout établissement de santé, tel qu’hôpital, clinique, sanatorium, centre de santé, dispensaire, pharmacie, ou établissement de production de vaccins ou sérums, étant entendu que cette liste n’inclut pas les établissements de production de médicaments;

Les établissements d’enseignement et de formation, les crèches et les maisons de retraite;

Les cimetières;

Tout établissement géré directement par le Ministère de la défense nationale, le Commandement général de la gendarmerie ou le Commandement des garde-côtes.

344.L’article 31 de la loi dispose qu’il est interdit d’appeler à une grève ou d’ordonner un lock-out en temps de guerre ou durant une mobilisation générale ou partielle. Lorsque la vie de la communauté est paralysée par une catastrophe due à un incendie, une inondation, un glissement de terrain, une avalanche ou un tremblement de terre, le Conseil des Ministres peut décider d’interdire les grèves et les lock-out dans les zones et les domaines d’emploi qu’il peut juger nécessaires, eu égard à la situation et aussi longtemps que celle-ci l’exige». La levée de l’interdiction est soumise aux mêmes dispositions. Il est interdit d’appeler à une grève ou d’ordonner un lock-out dans tout véhicule de transport routier, maritime ou aérien qui n’a pas encore atteint sa destination finale sur le territoire turc.

345.L’article 39 de la loi sur les conventions collectives, la grève et le lock-out prévoit les conditions et procédures d’interdiction aux travailleurs de participer à une grève ou un lock-out légal.

«Sous réserve que leurs activités soient sans rapport avec la production ou la vente de marchandises, un nombre suffisant de travailleurs seront tenus de travailler et l’employeur est tenu de les employer dans le but d’assurer la continuité de l’activité dans les processus qui ne doivent pas subir d’interruption pour des raisons techniques, d’assurer la sécurité de l’établissement et de prévenir les dommages aux machines, aux installations, aux équipements, aux matières premières et aux produits finis et semi-finis, et d’assurer la protection des animaux et des plantes.

Le type et le nombre de travailleurs, y compris les remplaçants, qui ne doivent pas participer à une grève ou un lock-out est annoncé par écrit dans l’établissement par l’employeur ou son représentant dans les six jours qui suivent le début de la négociation collective, avec envoi d’une copie au syndicat des travailleurs qui est partie à la négociation. Si aucun recours contre cet avis n’est présenté par le syndicat devant le tribunal du travail local compétent dans le délai de six jours ouvrables, l’avis devient définitif. Lorsqu’un recours est présenté, le tribunal statue dans les six jours ouvrables. Sa décision est définitive.

Si les travailleurs à exclure de la participation à une grève ou un lock-out n’ont pas été déterminés pour une raison quelconque dans le délai prescrit par la loi, le syndicat de travailleurs ou d’employeurs peut demander à la direction régionale du Ministère du travail et de la sécurité sociale de les déterminer même après l’expiration du délai. La direction régionale prend une décision dans les meilleurs délais et en informe les parties. Le cas échéant, la direction peut prendre une décision de sa propre initiative. Toute partie peut former un recours devant le tribunal local compétent contre cette décision. Dans les différends concernant un accord d’entreprise, le tribunal compétent est déterminé en fonction du lieu où est situé le siège de l’entreprise et la direction régionale du Ministère du travail et de la sécurité sociale en fonction de la région où se trouve chacun des établissements.»

Article 23

346.Aux termes de l’article 41 de la Constitution, «la famille est le fondement de la société turque et dépend de l’égalité entre les conjoints. L’État prend les mesures nécessaires et met en place les structures appropriées pour assurer la paix et le bien-être de la famille, et en particulier de la mère et des enfants, et reconnaît la nécessité de l’éducation à l’application pratique de la planification familiale».

347.L’article 20 dispose, entre autres, que «le secret de la vie privée et familiale est inviolable».

348.L’article 62 de la Constitution prévoit que «l’État prend les mesures nécessaires pour garantir l’unité des familles, l’éducation des enfants, les besoins culturels et la sécurité sociale des ressortissants turcs travaillant à l’étranger, ainsi que pour préserver leurs liens avec leur pays et les aider à leur retour dans leur patrie».

349.Les règles concernant la loi sur la famille sont inscrite dans le livre deux du Code civil turc.

350.L’article 124 de ladite loi dispose que les hommes et les femmes ne peuvent se marier avant leur dix-septième anniversaire; toutefois, le juge peut autoriser le mariage d’un homme ou d’une femme ayant atteint l’âge de 16 ans en raison d’une situation exceptionnelle et d’un motif de première importance, et les parents ou le représentant légal sont entendus avant que la décision soit prise.

351.L’article 125 dispose que ceux qui n’ont pas la capacité de jugement ne peuvent pas se marier.

352.L’article 128 stipule qu’après avoir entendu un représentant légal refuser d’autoriser le mariage sans motif valable, le juge peut permettre au mineur ou à la personne ayant une capacité limitée de se marier.

353.L’article 142 prévoit que le fonctionnaire qui célèbre le mariage doit demander aux deux intéressés s’ils désirent se marier ou non, que le mariage aura lieu après que les parties auront donné une réponse affirmative, et que le fonctionnaire en question doit annoncer que le mariage a été prononcé avec le consentement des deux parties conformément à la loi.

354.Aux termes de l’article 182, les conjoints sont tenus d’assurer ensemble la réussite de cette union, de s’occuper ensemble des enfants, de leur éducation et de leur surveillance, ainsi que de vivre ensemble, d’être fidèles l’un à l’autre et de se prêter mutuellement assistance.

355.Selon l’article 186, les deux conjoints doivent choisir leur domicile d’un commun accord, gérer ensemble le ménage, participer aux dépenses du ménage grâce à leur travail ou à leurs avoirs en fonction de leur situation.

356.L’article 188 dispose que les deux conjoints représentent la communauté conjugale pour répondre aux besoins permanents de la famille tant que dure la vie commune.

357.Aux termes de l’article 189, s’agissant de représenter la communauté conjugale, les conjoints sont responsables de façon conjointe et solidaire à l’égard des tiers.

358.L’article 193 dispose que, sauf indication contraire de la loi, chacun des conjoints peut instituer des procédures juridiques à l’encontre de l’autre conjoint ou de tierces personnes.

359.Les articles 195 à 201 de la loi réglementent en détail les mesures de protection de la communauté conjugale.

360.Il est prévu que, lors du rendu d’une décision relative à un divorce ou a une séparation, le tribunal statue sur les droits des parents et les relations de chacun avec l’enfant après avoir entendu les parents le cas échéant et, si l’enfant est sous tutelle, après avoir pris l’avis du tuteur et de l’autorité de la curatelle. Il est indiqué que, lorsqu’il statue sur les relations entre le conjoint qui n’a pas la garde de l’enfant et celui-ci, le tribunal doit donner un degré de priorité élevé à la santé, l’éducation et la morale de l’enfant, et que le conjoint en question est tenu de contribuer, en fonction de sa situation, aux dépenses d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il est prévu que le juge puisse, sur demande, fixer le montant de ces dépenses à verser sous forme de pension en fonction de la situation sociale et économique des parties au cours des années suivantes.

361.Aux termes de l’article 183, si la mère ou le père se remarie, quitte le domicile conjugal ou décède, le juge prend les mesures nécessaires d’office ou à la demande de l’autre conjoint.

Article 24

362.Selon l’article 41 de la Constitution, l’État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la mère et des enfants.

363.Le nouveau Code pénal définit les violences sexuelles sur des enfants comme étant un crime contre l’humanité sans délai de prescription. On utilise l’expression «agression sexuelle» dans le cas d’actes commis contre des adultes, mais «violences sexuelles» s’il s’agit d’enfants. S’il y a consentement à des actes sexuels commis sur des adultes, la responsabilité pénale n’est pas engagée, ce qui n’est pas le cas si des violences sexuelles sont commises sur des mineurs de moins de 15 ans ou des mineurs de plus de 15 ans qui ne sont pas en mesure de comprendre le sens et les conséquences juridiques de ces actes. En d’autres termes, le fait que l’enfant déclare avoir donné son consentement aux actes sexuels commis sur sa personne n’a pas pour effet que ces actes ne relèvent pas de la qualification de crime ni de la responsabilité pénale de leur auteur.

364.Pour que les comportements sexuels —à l’égard de mineurs de plus de 15 ans qui sont en mesure de comprendre le sens et les conséquences juridiques de ces actes— soient qualifiés de violences sexuelles, il faut qu’ils s’accompagnent du recours à la force, aux menaces, à l’abus de confiance ou à tout autre moyen d’agir sur la volonté de l’intéressé.

365.Si l’auteur des violences sexuelles a des liens de parenté avec le mineur, est son représentant légal, son entraîneur, son éducateur, appartient au personnel infirmier ou s’il s’agit de toute autre personne chargée de la protection et de la surveillance dudit mineur, ou s’il utilise abusivement l’influence due à sa situation, il est passible d’une aggravation de la peine.

366.Si l’infraction provoque des souffrances physiques ou morales, la peine est aggravée.

367.La loi sur la protection des enfants entrée en vigueur le 15 juillet 2007 prévoit que les personnes qui ont des enfants et sont sans abri et les femmes enceintes dont la vie est en danger ont droit à un logement approprié, et que leur adresse restera confidentielle si elles le demandent.

368.Le droit des enfants à l’éducation est garanti conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

369.Aux termes de l’article 42 de la Constitution, «l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et gratuit dans les écoles publiques». En conséquence, l’ensemble des lois et règlements a été conçu pour couvrir tous les citoyens sans discrimination fondée sur le sexe.

370.La loi fondamentale sur l’éducation nationale, qui va de pair avec les dispositions de la Constitution, a été élaborée dans le respect du principe de «généralité et d’égalité»; elle dispose que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens sans discrimination fondée sur le sexe, et gratuite dans les écoles publiques, et que tout enfant turc doit bénéficier des services d’enseignement primaire.

371.La Stratégie du Neuvième Plan de développement qui couvre la période 2007-2013 prévoit que «les mesures nécessaires seront prises pour réduire le taux des abandons scolaires, notamment dans les régions rurales et en ce qui concerne les filles, et que le taux d’inscriptions dans l’enseignement secondaire sera accru». L’éducation des filles, en tant que telle, est devenue l’une des principales préoccupations du gouvernement.

372.Grâce au «Programme de transferts pécuniaires sous condition» mis en œuvre dans le cadre du «Projet d’élimination des risques sociaux», une aide inconditionnelle est fournie à chaque région du pays pour mettre en place un réseau d’aide sociale visant à ce que les enfants des familles les plus nécessiteuses aient pleinement accès aux services d’enseignement.

373.Les articles 335 à 351 du code civil turc réglementent la curatelle, alors que les articles 352 à 363 traitent des biens de l’enfant et les articles 396 à 494 de la tutelle.

374.L’article 11 de la loi sur les services à la population (nº 5490) prévoit que tout citoyen de la République turque est tenu d’être inscrit sur les registres du bureau de l’état civil de Turquie ou dans un organe de représentation de la Turquie s’il est à l’étranger, et d’avoir une carte d’identité. Les tuteurs, curateurs et administrateurs sont habilités à enregistrer les renseignements relatifs à la naissance des mineurs et à obtenir une carte d’identité pour eux; à défaut de ces personnes, celles qui ont la garde d’enfants, ainsi que les autorités habilitées par la loi sur l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance (datée du 24 mai 1983, nº 2828), ont le droit de faire de même.

375.Selon l’article 15, la déclaration de naissance vivante de tout enfant au bureau de l’état civil au plus tard 30 jours après la naissance en Turquie, et, le cas échéant, auprès d’un organe de représentation de la Turquie à l’étranger, est obligatoire. Les déclarations de naissance dans un pays étranger peuvent également être faites en présentant le document ou l’acte officiel délivré par les autorités étrangères à un organe de représentation, ou en envoyant la demande sur laquelle est indiqué le nom donné à l’enfant accompagné de tous les renseignements relatifs à l’identité des parents, ainsi que les documents sur lesquels figurent leur lieu de naissance, à l’organe de représentation de la Turquie dans le pays concerné.

376.L’article 19 dispose que l’enregistrement des enfants qui ne peuvent s’exprimer en raison de leur âge est effectué par les agents de la force publique ou par le bureau de l’état civil du lieu où ils résident à partir du document établi par les institutions concernées indiquant la situation de l’enfant, ou à partir des déclarations de la personne concernée. Si la date de naissance, le nom, le patronyme, les noms du père et de la mère ne figurent pas dans les documents établis pour ces personnes, ils seront donnés par le bureau de l’état civil. Si la date de naissance n’est pas déterminée elle sera établie par l’établissement de santé officiel.

377.L’article 4 de la loi sur la nationalité (nº 403) prévoit que les enfants nés en Turquie qui ne peuvent pas acquérir la nationalité turque par leur mère et leur père seront des citoyens turcs à partir de la date de leur naissance. Il est également prévu que les enfants trouvés en Turquie sont considérés comme étant nés en Turquie, sauf indication contraire.

378.La Turquie est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant (1995) ainsi qu’au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (2002) et le Protocole facultatif sur la situation des enfants impliqués dans les conflits armés (2004).

379.L’Agence des services sociaux et de protection de l’enfance (SHÇEK) est chargée de mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant. Un organe parlementaire, le «Comité de suivi des droits de l’enfant de la Grande Assemblée nationale de Turquie», a été créé en novembre 2009 pour superviser l’application de la Convention.

380.L’article 4 de la loi précitée consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Depuis l’adoption de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, la Cour de cassation annule les décisions judiciaires ignorant l’intérêt supérieur de l’enfant.

381.Les parties pertinentes du Code civil, du Code du travail, du Code pénal, du Code de protection criminelle et de la loi sur les personnes handicapées ont été alignées sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

382.Le Code civil (2001) dispose que l’opinion de l’enfant intéressé doit être respectée en matière de tutelle et d’adoption. Le nouveau Code du travail (2003) fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans. La loi relative aux personnes handicapées (2005) contient des dispositions supplémentaires sur l’éducation, la réadaptation, la prise en charge et la protection sociale des enfants handicapés ainsi que la coordination des services liés à leur réinsertion sociale.

383.Le nouveau Code pénal (2004) a relevé de 11 ans à 12 ans l’âge de la responsabilité pénale. La loi sur la protection de l’enfance et la nouvelle loi de procédure pénale ont renforcé les mesures de protection de l’enfance délinquante. Il est obligatoire d’attribuer un avocat à tout enfant suspecté ou prévenu d’une infraction. La détention est une mesure de dernier ressort.

384.Dans toutes les municipalités les unités spéciales des organes répressifs en charge des mineurs ont été transformées en «sections des enfants». Les enfants placés en détention le sont dans le quartier pour enfants du poste de police, et si le poste en est dépourvu, ils sont détenus séparément des détenus adultes.

385.Les mineurs incarcérés le sont dans une « prison pour enfants», ou à défaut dans le «quartier pour enfants» d’une prison pour adultes. Les enfants condamnés peuvent être placés dans une des trois maisons d’éducation pour enfants, fonctionnant selon le principe «éduquer au lieu de réprimer».

386.La loi sur la protection des enfants dispose que des juridictions pour mineurs doivent être instituées dans les 81 provinces turques. Le nombre total de ces juridictions atteint désormais 77, dont 13 cours d’assises pour mineurs.

387.La nouvelle loi contre le terrorisme adoptée le 27 juillet 2010 instaure les nouvelles garanties suivantes: dorénavant, tous les enfants seront jugés par des tribunaux pour mineurs ou des tribunaux pour adultes fonctionnant en tribunaux pour mineurs; les manifestants enfants qui commettent des délits de propagande haineuse ou résistent à la police qui veut les disperser ne seront pas accusés de délits au profit d’une organisation terroriste, et donc d’en être membres; et les enfants ne seront pas passibles de peines aggravées, et pourront bénéficier de reports de peines et de mesures similaires pour des infractions contre l’ordre public.

388.Les enfants sans protection parentale sont placés pour protection et soins dans un foyer pour enfants ou une crèche. Le dénuement économique et social est la principale cause de mise des enfants sous protection.

389.Pour combattre le travail des enfants, sur la période 1992-2006, en coopération avec l’OIT, la Turquie a mené des projets au titre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), qui ont couvert quelque 50.000 enfants, dont 60 % ont été retirés du marché du travail et scolarisés, les 40 % restants bénéficiant de meilleures conditions de travail et de services de santé, de nutrition et de formation professionnelle.

390.Un recul marqué du travail des enfants est observé depuis 1997, avec l’introduction de la scolarité obligatoire de huit années. En 2006, lors d’une réunion spéciale de la Conférence internationale du Travail, la Turquie a été citée parmi les trois pays combattant le plus efficacement le travail des enfants.

391.La Turquie s’est engagée dans une action globale sur 10 ans (2005-2015) de prévention des pires formes du travail des enfants, qui passe par la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité de l’éducation, et le lancement de campagnes de sensibilisation. Les projets menés à ce titre ont grandement concouru à orienter les destinataires vers l’éducation.

392.Plusieurs initiatives en faveur du bien-être des enfants sont en cours avec diverses organisations internationales, dont l’Union européenne, l’UNICEF, le PNUD et l’OIT.

393.Enfin, en septembre 2010, grâce à l’amendement apporté à l’article 10 de la Constitution intitulé «Égalité devant la loi», la discrimination positive a acquis une base constitutionnelle pour les personnes ayant besoin de protection sociale, dont les enfants.

Cet amendement garantit que les mesures spéciales devant être prises par l’administration en faveur de ceux qui ont besoin de protection ne pourront être interprétées comme étant «contraires au principe d’égalité» consacré par la Constitution.

394.La Turquie ne ménage aucun effort pour promouvoir plus avant les droits des enfants et améliorer leurs conditions de vie. Le système de justice pour mineurs et le travail des enfants sont des domaines prioritaires d’intervention.

Article 25

395.L’article 67 de la Constitution tel qu’amendé le 17 octobre 2001 garantit ce qui suit:

«Les citoyens ont le droit d’élire, d’être élu, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi.

Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré, universel et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins, la loi arrête des dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à l’étranger d’exercer leur droit de vote.

Tout citoyen turc âgé de dix-huit ans accomplis a le droit d’élire et de participer aux référendums.

L’exercice de ces droits est réglementé par la loi.

Sont privés de leur droit de vote les soldats sous les drapeaux, les élèves des écoles militaires ainsi que les condamnés se trouvant dans les établissements pénitentiaires. Le Conseil électoral supérieur détermine les mesures qui doivent être prises pour garantir la sécurité des opérations de comptage et de dépouillement du scrutin à l’occasion de l’exercice de leur droit de vote par des détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, et ces opérations se déroulent devant le juge compétent, qui en assume la direction et le contrôle.

Les lois électorales sont agencées de manière à concilier les principes de la juste représentation et de la stabilité du pouvoir.»

396.Conformément à l’article 67, «les citoyens ont le droit d’élire, d’être élu, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums» et «les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul degré, universel et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin.»

397.En outre, l’article 68 dispose que «les citoyens ont le droit de fonder des partis politiques et d’y adhérer ou d’en démissionner dans les formes. Pour pouvoir devenir membre d’un parti, il faut avoir dix-huit ans révolus.»

398.Ces articles garantissent à tous les citoyens la possibilité de participer à la vie politique sans discrimination fondée sur le sexe.

399.L’article 70 de la Constitution prévoit ce qui suit:

«Chaque Turc a le droit d’entrer dans la fonction publique.

Lors de l’entrée en service, on ne fait aucune distinction autre qu’en fonction des qualifications requises par le service.»

400.Le droit de voter et d’être élu à l’occasion d’élections régulières fondées sur un scrutin ouvert à tous, égal pour tous et secret, qui donne aux électeurs la garantie de pouvoir exprimer librement leur volonté, est codifié par l’article 2 et l’article 6 de la loi sur les règles de base relatives aux élections et aux listes électorales.

401.Aux termes de l’article 2, «le scrutin est libre, égalitaire et à un tour, conformément aux principes généraux qui régissent les élections. Les électeurs utilisent leur propre suffrage. Le vote se fait à bulletin secret. Le comptage des voix et le procès-verbal sont publics.

402.L’article 6 dispose que «tout citoyen turc âgé d’au moins 18 ans jouit du droit de vote et du droit de participer au référendum».

Participation des femmes à la conduite des affaires publiques

403.Le taux de femmes siégeant au Parlement turc était de 4,6 % après les élections générales de 1935, qui se sont déroulées un an après que les femmes ont gagné le droit de vote et d’être élues. Ce taux n’a pas été dépassé jusqu’aux élections de 2007, à l’issue desquelles il a doublé pour atteindre 9 %. En outre, deux femmes occupent la vice‑présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le taux de féminisation des administrations locales est d’environ 2 %.

404.Bien qu’il n’existe aucun accord juridique, ni aucun accord contraignant pour tous les partis, on observe que certains partis politiques respectent un quota concernant les femmes et qu’ils imposent des frais de dossier moins élevés aux femmes qu’aux hommes lors du processus de candidature.

Tableau 4

Pourcentage de députés femmes au Parlement à l’issue des élections entre 1935 et2007

Année

Total

Femmes

Hommes

Pourcentage de femmes

1935

399

18

381

4,5

1939

424

16

408

3,8

1943

455

16

439

3,5

1946

465

9

456

1,9

1950

487

3

484

0,6

1954

541

4

537

0,7

1957

610

8

602

1,3

1961

450

3

447

0,7

1965

450

8

442

1,8

1969

450

5

445

1,1

1973

450

6

444

1,3

1977

450

4

446

0,9

1983

400

12

387

3,0

1987

450

6

444

1,3

1991

450

8

442

1,3

1995

450

13

437

2,9

1999

550

22

528

4,0

2002

550

24

526

4,4

2007

550

50

500

9

Tableau 5

Pourcentage de femmes dans l’administration locale

Nombre de femmes dans l’administration locale

Femmes

Total

Pourcentage de femmes

2009

Maire

27

2 948

0,9

Membre du Conseil municipal

1 340

31 790

4,2

Membre de l’Assemblée générale provinciale

110

3 379

3,2

2004

Maire

18

3 225

0,56

Membre du Conseil municipal

817

34 477

2,3

Membre de l’Assemblée générale provinciale

57

3 208

1,8

Source: Ministère de l’intérieur – Direction générale des administrations locales.

405.Si l’on considère le pourcentage de femmes dans les mécanismes de prise de décisions, on observe qu’il est faible dans les établissements d’enseignement, relativement plus élevé dans la justice, et élevé dans les universités et dans certaines autres professions. Si l’on considère maintenant la répartition des titres parmi les gestionnaires de niveau moyen et de haut niveau des institutions publiques, le taux de femmes est de 5,1 % en ce qui concerne les postes de Chef de département adjoint et au-dessus, 14,9 % les postes de Chef de département, 9,8 % les postes de recteur et 15,3 % les postes de doyen. D’autre part, alors que le pourcentage de femmes dans les organes judiciaires supérieurs est de 33 %, il est de 42 % chez les procureurs, profession considérée comme une profession d’hommes dans la société. Toutefois, on ne peut en dire autant en ce qui concerne la situation des procureurs qui travaillent dans les tribunaux; alors que le taux de femmes juges était de 28,19 % en 2007, celui de femmes procureurs était de 5,62 % la même année. Le pourcentage total de femmes juges et procureurs est de 20,27 %.

Tableau 6

Personnel féminin au Conseil d’État (mars 2010)

Titre

Femmes

Total

Pourcentage

Président

-

1

0

Procureur général

-

1

0

Vice-président

1

2

50

Président de chambre

3

13

23,1

Membre

36

74

48,6

Procureur

26

55

47,2

Juge d’instruction

95

250

38

Total

162

399

40,6

Source: Conseil d’État.

Tableau 7

Personnel féminin à la Cour d’appel (mars 2010)

Titre

Femmes

Total

Pourcentage

Président

0

1

0

Procureur général

0

1

0

Vice-président

0

2

0

Président de chambre

4

35

11,4

Membre

53

245

21,6

Juge d’instruction

201

528

38

Procureur à la Cour d’appel

23

173

13,2

Total

281

985

28,5

Source: Cour d’appel.

Tableau 8

Personnel féminin à la Cour constitutionnelle (mars 2010)

Titre

Femmes

Total

Pourcentage

Président

0

1

0

Vice-président

0

1

0

Membres

2

12

16,6

Rapporteurs

5

25

20

Directeurs

4

11

36,3

Total

11

50

22

Source: Cour constitutionnelle.

Tableau 9

Juges et procureurs en Turquie au 6 septembre 2005 et en octobre 2007

2005

2007

Total

Femmes

Pourcentage

Total

Femmes

Pourcentage

Juges

5 972

1 690

28,29

7 076

1 995

28,19

Procureurs

3 211

134

4,17

3 822

215

5,62

Total

9 183

1 824

19,86

10 898

2 210

20,27

Source: Ministère de la justice, Direction générale de l’Union européenne, 2007.

406.Par ailleurs, il y a 26 hauts fonctionnaires femmes dans les administrations civiles, pour un taux de 1,43 %. Parmi elles ne figure aucun gouverneur ni gouverneur adjoint de district. Il n’y a aucun gouverneur femme.

Article 27

407.Située à un carrefour de nombreuses cultures et religions, la Turquie a toujours considéré les minorités non musulmanes comme une source vitale de diversité et de richesse culturelles.

408.Dans l’ordre constitutionnel turc, le terme «minorités» ne s’applique qu’aux groupes de personnes définis et reconnus comme tels en vertu des instruments multilatéraux ou bilatéraux auxquels la Turquie est partie. Dans ce contexte, les «droits des minorités» sont régis conformément au Traité de paix de Lausanne (1923) en Turquie.

409.En vertu de ce traité, les ressortissants turcs appartenant aux minorités non musulmanes entrent dans le champ du terme «minorité». La législation turque, fondée sur le traité de paix de Lausanne ne contient que l’expression «minorité non musulmane». Les articles 37 à 45 du Traité régissent les droits et obligations concernant les personnes appartenant à des minorités non musulmanes en Turquie. Ces dispositions sont reconnues comme lois fondamentales de la Turquie.

410.Conformément au souci de l’État de faire respecter l’égalité des citoyens et d’assurer ainsi la non-discrimination, les ressortissants turcs appartenant aux minorités non musulmanes sont dotés et jouissent des mêmes droits et libertés que le reste de la population, tout en bénéficiant de leur statut de minorité en vertu du Traité de Lausanne.

411.Les citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes ont leurs propres lieux de culte, écoles, fondations, hôpitaux et médias imprimés. On dénombre 199 lieux de culte, 47 écoles primaires et secondaires, 145 fondations, cinq hôpitaux et 9 journaux.

412.Les citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes ne sont soumis à aucune restriction quant à l’usage de leur langue en privé et en public. Le turc, langue officielle, est utilisé devant les autorités administratives et dans les procédures pénales. Si une personne ne parle pas turc, une interprétation est assurée.

413.Les citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes bénéficient, entre autres, d’une discrimination positive en matière d’éducation. Les établissements d’enseignement des citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes sont régis par la loi sur les établissements d’enseignement privés (2007).

414.Dans les écoles des minorités, la langue maternelle des citoyens turcs appartenant à des minorités non musulmanes fait l’objet d’un enseignement obligatoire de la même durée que l’enseignement du turc. Dans ces écoles, les cours sont dispensés dans la langue de la minorité concernée, sauf les cours de langue et de culture turques. Les élèves appartenant à des minorités non musulmanes peuvent s’inscrire librement et sans aucune restriction dans toute autre école, publique ou privée, non gérée par leur minorité respective.

415.En vertu de l’article 67 de la Constitution, tous les citoyens turcs participent au processus politique sur un pied d’égalité. La loi sur les partis politiques interdit la discrimination fondée sur des motifs religieux ou raciaux, entre autres, et garantit le principe d’égalité devant la loi.

416.En Turquie, la formation du clergé est un domaine régi par la Constitution et la législation pertinente. L’article 24 de la Constitution, relatif à la liberté de religion et de conscience, dispose en particulier que l’éducation et l’enseignement religieux et éthique sont placés sous la surveillance et le contrôle de l’État.

417.La loi portant modification de la loi sur les établissements d’enseignement privés dispose qu’aucun établissement d’enseignement privé identique ou similaire aux établissements publics dispensant une éducation/instruction religieuse ne peut être ouvert (art. 3). Les ecclésiastiques étrangers peuvent travailler sans restriction en Turquie.

418.Les droits de propriété des non musulmans ont été renforcés encore dans le cadre du processus de réforme en cours. Les lieux de culte des communautés non musulmanes sont gérés par leurs propres associations ou fondations. Les droits de propriété des lieux de culte appartiennent aux personnes physiques ou morales qui les ont fondés.

419.Le Parlement turc a adopté une nouvelle loi sur les fondations, entrée en vigueur le 27 février 2008, qui conforte la situation des fondations des communautés non musulmanes en ce qui concerne les aspects internationaux, notamment le système de donations et d’aide financiers et/ou matérielles en provenance de l’étranger, l’enregistrement de leurs biens immobiliers et leur représentation au Conseil des fondations —organe directeur de la Direction générale des fondations.

420.Les élections au Conseil des fondations, plus haut organe de décision de la Direction générale des fondations, ont eu lieu le 28 décembre 2008. Le Conseil des fondations compte 15 membres représentant les fondations en fonction d’une clef de répartition en application de laquelle les représentants des fondations des communautés non musulmanes ont élu un membre au Conseil, qui a commencé de siéger en janvier 2009.

421.Dans le cadre du processus de réforme en cours, des améliorations sensibles ont, en outre, été apportées à la législation relative aux ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes. Ainsi, depuis 2004 un nouvel organe gouvernemental, le Comité de réflexion sur les questions liées aux minorités, étudie les difficultés que les citoyens turcs appartenant aux minorités non musulmanes éprouvent dans leur vie quotidienne et tente d’y remédier. Une équipe spéciale de fonctionnaires faisant rapport au Groupe ministériel de surveillance des réformes tient des consultations périodiques avec de hauts représentants des minorités de Turquie.

422.Le 13 mai 2010, le Premier Ministre a publié une circulaire confirmant que tous les citoyens turcs appartenant à différentes communautés religieuses font partie intégrante de la Turquie, et demandant instamment à toutes institutions et bureaux gouvernementaux qui leur sont liés d’agir avec la plus grande diligence pour éliminer les problèmes rencontrés par les minorités non musulmanes.

423.Dans le cadre de l’action qu’il mène pour continuer à améliorer la situation des minorités non musulmanes, le gouvernement a autorisé l’Église orthodoxe grecque à organiser, en août 2010, un office religieux au Monastère de Sümela, où aucun office religieux ne s’était tenu depuis 1922.

424.En septembre 2010, un autre office religieux a été organisé par les Arméniens pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale dans l’église située sur l’île d’Akdamar.

425.En novembre 2010, les autorités turques ont rendu l’ex-orphelinat de l’île de Büyükada au Patriarcat orthodoxe grec en exécution d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.