Nations Unies

CCPR/C/TUN/CO/5/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2010

Français

Original: arabe

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Tunisie *

Informations reçues de la Tunisie au sujet de la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/TUN/CO/5)

[17 mars 2010]

Informations reçues de la Tunisie au sujet de la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l’homme

1.La Tunisie tient à souligner tout d’abord l’importance qu’elle accorde à une coopération accrue avec le Comité des droits de l’homme, ce dont elle avait déjà fait état, au plus haut niveau, les 17 et 18 mars 2008, lors de la présentation de son cinquième rapport périodique au Comité. Tout en répondant, dans le présent document, à la demande d’informations complémentaires au sujet de certains paragraphes des observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport susmentionné, elle reste disposée à lui fournir d’autres renseignements dans son prochain rapport. Les informations demandées par le Comité concernaient les paragraphes ci-après.

Paragraphe 11

a) Garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l ’ objet d ’ enquête s , menée s par une autorité indépendante, et que les responsables de tels actes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques, soi ent poursuivis et sanctionnés et que les victimes reçoivent une réparation, y com pris une indemnisation adéquate;

b) Améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine.

Réponse

2.En complément aux informations déjà fournies par la Tunisie au sujet de ce paragraphe, dans lesquelles il a été souligné que toutes les institutions de l’État accordaient une importance primordiale à la protection de l’intégrité physique et mentale des individus et faisaient preuve de toute la fermeté requise à l’égard de tout fonctionnaire chargé d’appliquer la loi qui commettrait un abus d’autorité ou une faute, ou se livrerait à des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, il convient de rappeler, que conformément à la politique volontariste énergique qu’elles mènent dans ce domaine, les autorités s’emploient à renforcer les mécanismes nationaux et internationaux de surveillance des lieux de garde à vue et de détention, à poursuivre toute personne qui se rendrait coupable d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à faire en sorte que les victimes bénéficient de mesures de réparation et, notamment, d’une indemnisation équitable. Les autorités poursuivent, d’autre part, les efforts consacrés à l’amélioration de la formation des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi.

1.Poursuite du processus de mise en œuvre des mécanismes nationaux et internationaux de surveillance des lieux de garde à vue et de détention

3.Le processus de mise en œuvre des mécanismes nationaux et internationaux de surveillance des lieux de garde à vue et de détention, aux fins de prévenir toutes les formes de mauvais traitements, se poursuit par le biais des activités décrites ci-après:

Le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales a continué d’effectuer, par l’intermédiaire de son président, des visites inopinées dans les lieux de détention et de garde à vue pour s’informer des conditions des détenus et du traitement qu’ils reçoivent. En outre, des groupes de travail composés de juristes expérimentés connus pour leur compétence et leur intégrité ont été constitués aux fins de surveiller la situation dans les prisons et de faire rapport au chef de l’État;

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a poursuivi ses visites dans les prisons conformément à l’accord conclu avec le Gouvernement tunisien en 2005;

Des efforts ont été faits pour promouvoir la coopération avec l’Association tunisienne pour la réinsertion des prisonniers par l’établissement de liens entre elle et les services sociaux des prisons, le but étant de contribuer à la réadaptation des prisonniers et à leur réintégration dans la société;

La Tunisie a accueilli le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, qui a effectué une visite dans le pays du 22 au 25 janvier 2010, au cours de laquelle il s’est rendu plusieurs fois dans la plus grande prison du pays, où il a pu prendre directement connaissance de la situation de nombreux prisonniers. Au cours de son séjour, le Rapporteur spécial a aussi visité un lieu de garde à vue et le siège de l’Association des victimes du terrorisme. Il a en outre rencontré des victimes d’actes terroristes, ainsi que de nombreux responsables et représentants de la société civile.

2.Poursuite des auteurs d’actes ou pratiques illégaux

4.La justice tunisienne a continué de réprimer les actes et les pratiques portant atteinte à la loi en poursuivant, en traduisant en justice et en condamnant toutes les personnes reconnues coupables de faits constitutifs de mauvais traitements ou d’abus d’autorité et en leur infligeant des peines à la mesure de la gravité des infractions commises. Certains des jugements prononcés par les tribunaux sont passés en revue ci-après:

Arrêt no 10372 prononcé à Tunis le 2 février 2007 par la Cour d’appel, dans lequel la Cour a condamné un chef de poste de police à une amende de 500 dinars pour usage de la violence dans l’exercice de ses fonctions, en application de l’article 101 du Code pénal.

5.Les faits incriminés se sont déroulés le 23 mars 2006, date à laquelle le dénommé B. L. a subi, après avoir été appréhendé en compagnie de plusieurs jeunes, une fracture à la main causée par des violences caractérisées infligées par le chef du poste de police de la localité d’El-Ouardia.

Arrêt no 12494 prononcé par la Cour d’appel à Tunis le 3 mars 2009, par lequel la Cour a reconnu quatre fonctionnaires de police coupables de mauvais traitements ayant causé la mort d’une personne en garde à vue, et a condamné deux d’entre eux à vingt ans d’emprisonnement pour coups et blessures ayant causé non intentionnellement la mort et les deux autres, respectivement, à quinze et dix ans d’emprisonnement pour complicité dans les actes en question.

6.Les faits incriminés se sont produits à la suite d’une altercation entre le dénommé M. S. et des fonctionnaires de police de la localité de Soliman, après que le premier eut refusé d’acquitter le prix des boissons qu’il avait consommées à l’hôtel Medici. Les policiers l’avaient alors aspergé de gaz et passé à tabac.

Arrêt no 1579 de la Cour d’appel de Monastir, en date du 11 juin 2009, par lequel la Cour a reconnu deux fonctionnaires de police coupables d’usage de la violence dans l’exercice de leurs fonctions et les a condamnés chacun à deux ans d’emprisonnement.

7.Les faits en cause se sont produits lorsque le dénommé F. B. a été victime de voies de fait commises par un agent de police. La victime était dans une discothèque de l’hôtel Cap Sérail en compagnie d’une femme, lorsqu’un policier a essayé d’entraîner cette dernière de force pour lui parler. Lorsque l’homme a voulu l’en empêcher, le policier l’a bousculé avant de lui mettre à lui et à sa compagne les menottes, de les rouer de coups et de les obliger à monter dans une voiture officielle.

8.Le tableau ci-après indique le nombre de fonctionnaires de police traduits en justice pour mauvais traitements et condamnés durant la période allant de 1999 à septembre 2009.

Année

Nombre de policiers condamnés

1999

4

2000

5

2001

2

2002

3

2003

9

2004

27

2005

33

2006

29

2007

43

2008

32

2009 (jusqu’au 25 septembre)

41

Total

228

9.L’expression «mauvais traitements» désigne ici non seulement les actes de violence mais aussi les infractions suivantes:

Abus d’autorité avec usage de la violence;

Usage de la violence de la part d’un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions;

Usage de la violence contre des suspects pour leur arracher des aveux;

Arrestation et détention arbitraires;

Formes diverses d’abus d’autorité et de mauvais traitements.

10.Il y a lieu de signaler que les poursuites et les condamnations susmentionnées sont sans préjudice de toute autre mesure disciplinaire jugée nécessaire par l’administration, conformément au principe de la distinction entre les infractions disciplinaires et les infractions pénales. Les auteurs des actes incriminés sont en général démis de leurs fonctions.

11.Le tableau ci-après indique le nombre de fonctionnaires démis de leurs fonctions, en application de l’article 53 de la loi portant statut général des forces de sécurité intérieure, après avoir été traduits en justice pour mauvais traitements entre 1999 et septembre 2009.

Année

Nombre de fonctionnaires de police démis de leurs fonctions

1999

1

2000

1

2001

2002

7

2003

2

2004

4

2005

2

2006

2007

2008

1

2009 (jusqu’au 25 septembre)

Total

18

3.Droit à réparation des victimes, y compris à une indemnisation équitable

12.La loi tunisienne garantit à la victime d’un acte criminel le droit d’intenter contre l’auteur de cet acte une action pour obtenir un dédommagement équitable. La victime peut soit déposer une plainte pénale en se constituant partie civile soit intenter une action en dommage et intérêt auprès d’un tribunal civil.

13.On peut citer ici, à titre d’exemple, une affaire examinée par la cour d’appel à Tunis en 2002. La victime, un prisonnier difficile à maîtriser, avait dû être amputée de ses deux pieds atteints de gangrène après avoir été ligoté aux jambes par quatre agents de l’administration des prisons. La Cour a condamné chacun des accusés à quatre ans d’emprisonnement pour abus d’autorité et complicité d’abus d’autorité et violence caractérisée dans l’exercice de ses fonctions à l’encontre d’un détenu ayant causé une amputation.

14.Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi no 70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure, en vertu desquelles, en cas de faute commise par un agent des forces de sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’administration doit garantir à la victime un droit à réparation au civil, le tribunal a prononcé un jugement dans lequel il a ordonné au préposé aux contentieux de l’État de verser, au nom du Ministère de la justice, au dénommé M. A. M., partie civile, la somme de 200 000 dinars en dédommagement d’un préjudice corporel, de 100 000 dinars pour préjudice moral et 6 000 dinars pour frais occasionnés par la pose de membres artificiels.

4.Efforts pour améliorer la formation des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi

15.La Tunisie accorde une grande attention à la formation des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, mettant tout particulièrement l’accent sur l’éducation axée sur la culture des droits de l’homme, en tant que principal moyen de diffuser cette culture, et de faire évoluer les comportements sociaux, étant donné que les lois et les instructions restent, malgré leur importance, tributaires du degré de sensibilisation de la société à la culture des droits de l’homme et de l’effort d’éducation dans ce domaine.

16.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les autres instruments internationaux relatifs aux victimes d’abus de pouvoir sont enseignés dans les écoles des forces de sécurité (Garde nationale et police), ainsi qu’à l’École nationale des prisons et de la rééducation, à l’Institut supérieur de la magistrature et à l’Institut supérieur de la profession d’avocat.

17.Étant donné que la formation et l’information relatives aux dangers de la torture font partie intégrante de l’éducation axée sur la culture des droits de l’homme, des efforts sont déployés depuis un certain temps pour promouvoir ces activités de façon à en faire bénéficier tous les agents chargés d’appliquer la loi, notamment ceux relevant du Ministère de l’intérieur et du développement local et du Ministère de la justice et des droits de l’homme.

18.Les droits de l’homme et les principes régissant un comportement éthique font partie de la formation de base, continue et spécialisée des cadres et des agents de la force publique de tous les niveaux, dispensée par les écoles des forces de sécurité, laquelle est complétée par des stages de sensibilisation et de formation. De même, le Centre de perfectionnement et de recyclage des cadres du Ministère de l’intérieur et du développement local joue un rôle efficace dans la diffusion de la culture des droits de l’homme et la sensibilisation à cette culture. D’autre part, parmi les tâches que doivent accomplir les personnes qui participent aux stages de formation de l’École supérieure des forces de sécurité intérieure figure la réalisation d’études et de travaux de recherche sur les droits de l’homme. Au nombre des sujets abordés pendant l’année scolaire 2008/09, il y a lieu de mentionner la torture et les traitements dégradants dans le droit tunisien, les instruments juridiques pour combattre le terrorisme, la nouvelle approche des peines d’emprisonnement et la traite des femmes et des enfants.

19.Ces dernières années, le Ministère de l’intérieur et du développement local a organisé une série de réunions sur le thème des droits de l’homme, dont il convient de mentionner:

Les conférences et des colloques qui ont eu lieu dans le cadre de stages de formation et de journées d’étude organisés par les écoles des forces de sécurité à tous les niveaux;

Les séminaires périodiques destinés aux chefs de secteur et de régiment et les réunions des chefs de brigade et des chefs de poste, au cours desquels les thèmes de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont abordés;

Les journées d’étude régionales organisées de concert avec l’administration judiciaire visant à faire connaître les nouvelles mesures législatives et les modifications apportées à la législation en vigueur dans le domaine de la sécurité;

Les semaines consacrées aux droits de l’homme et à l’information sur les mécanismes nationaux pour assurer leur protection, organisées à l’École nationale de formation des officiers adjoints de police de Bizerte.

20.Il y a lieu de signaler aussi la publication d’un recueil de textes de l’Organisation des Nations Unies et de textes nationaux actualisés relatifs aux droits de l’homme. Ce recueil a été distribué à tous les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi pour qu’il leur serve d’outil de travail et de document de référence. Au nombre des textes faisant partie de ce recueil figurent:

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Des extraits des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue et au traitement des détenus;

La loi sur le régime carcéral;

Le Code de conduite des responsables de l’application de la loi;

L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus;

Les principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

La Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion et la conviction;

Les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

Les principes de base relatifs au rôle du barreau.

21.De son côté, le Ministère de la justice et des droits de l’homme déploie d’énormes efforts non seulement pour administrer la justice, mais aussi pour diffuser la culture des droits de l’homme et assurer la formation dans ce domaine, notamment par le biais de l’École nationale des prisons et de la rééducation. À cet effet, la Direction générale des prisons et de la rééducation a inscrit les droits de l’homme au programme de cette école, en tant que matière principale enseignée à tous les étudiants, ainsi qu’aux officiers participant à des stages pratiques. En outre, de nombreux stages de formation ont été organisés en vue d’améliorer les qualifications du personnel des prisons et de le familiariser avec tous les faits nouveaux en matière de droits de l’homme. Ces stages ont notamment porté sur les modules suivants:

Droits et devoirs des prisonniers et règles applicables dans ce domaine;

Méthodes de traitement des prisonniers;

Techniques de dialogue et de communication.

22.La Direction générale des prisons et de la rééducation a, en outre, organisé des journées de formation aux droits de l’homme conduites par des cadres de cet organisme destinées au personnel des prisons et des centres de rééducation.

Paragraphe 20Mesures prises pour respecter et protéger les activités pacifiques des organisations et défenseurs des droits de l’homme et informationssur les enquêtes menées au sujet des allégations d’intimidationet de harcèlement.

Réponse

23.Il convient de souligner tout d’abord que les autorités tunisiennes encouragent et protègent les militants des droits de l’homme, tant ceux agissant à titre individuel que ceux opérant dans le cadre d’organisations, et a mis en place le cadre juridique requis pour qu’ils puissent exercer leurs activités.

24.On précisera en outre qu’aucune disposition spéciale n’a été prise en la matière dans la mesure où les dispositions législatives générales figurant dans le Code pénal et le Code de procédure pénale sont suffisantes pour assurer une égale protection à l’ensemble des citoyens. Toute mesure destinée à conférer une protection juridique spéciale à une catégorie de personnes irait, d’ailleurs, à l’encontre du principe de l’égalité consacré par la Constitution.

25.Il convient aussi de signaler qu’aucune mesure pratique n’a été prise dans ce domaine, étant donné qu’une telle mesure serait contraire au principe de l’égalité qui requiert que tous les individus soient traités de la même manière.

26.Tout en réaffirmant leur respect des droits des militants et des défenseurs des droits de l’homme, les autorités tunisiennes tiennent à appeler l’attention du Comité des droits de l’homme sur ce qui suit:

Premièrement

27.Le rôle de militant ou de défenseur des droits de l’homme ne doit pas être exploité à des fins personnelles ou pour se livrer à des actes incompatibles avec les activités pacifiques et les nobles buts associés aux principes relatifs aux droits de l’homme. Lorsque ce rôle est exploité, il perd sa raison d’être, et le militant ou le défenseur des droits de l’homme se trouve du point de vue éthique dans une situation pire que celle d’une personne qui viole la loi sans s’être attribué un tel rôle ou sans que ce rôle lui ait été attribué par autrui.

28.La politisation des droits de l’homme par certains défenseurs de ces droits ne peut en aucun cas servir la cause de ces droits. Cela dit, l’État n’épargne aucun effort pour aider les militants et les défenseurs des droits de l’homme à faire leur travail et s’efforce, lorsque survient un problème ou un malentendu, de mettre l’accent en priorité sur le dialogue, en tant que meilleur moyen de surmonter les difficultés, à l’abri de toute surenchère.

Deuxièmement

29.Même en l’absence d’une exploitation de la fonction, la possibilité qu’un militant ou un défenseur des droits de l’homme viole la loi reste entière. Ces derniers ne sont en effet pas à l’abri des fautes, et conformément au principe de l’égalité des citoyens, il ne saurait être accepté qu’une personne s’abrite derrière son rôle de militant ou de défenseur des droits de l’homme pour échapper à la loi. Malgré sa noblesse et son importance, la fonction de défenseur et de militant des droits de l’homme ne peut conférer, dans un État de droit, à celui qui l’exerce, plus de droits qu’à la généralité des citoyens.

30.Conscientes de la noblesse de la mission des défenseurs des droits de l’homme, les autorités tunisiennes s’efforcent à encourager encore plus leurs activités et à renforcer l’éducation axée sur la culture des droits de l’homme, en tant que moyen de promouvoir ces activités et de permettre aux défenseurs des droits de l’homme d’atteindre leurs nobles objectifs. Il faut sans aucun doute du temps pour que toutes les parties fassent preuve de patience et que chacun comprenne que la défense des droits de l’homme n’est pas une guerre entre les défenseurs des droits de l’homme et les autorités, mais un processus continu de renforcement de ces droits dans la vie pratique, dont les acteurs doivent faire preuve de modération et d’impartialité.

Troisièmement

31.Les autorités publiques tunisiennes accordent tout autant d’importance aux plaintes d’intimidation et de harcèlement qui émanent parfois de ceux qui travaillent dans le domaine de la défense des droits de l’homme qu’à celles que formulent certains individus contre ces défenseurs. Toutes ces plaintes d’où qu’elles proviennent reçoivent une grande attention de la part des autorités judiciaires, depuis le Bureau du Procureur général, qui enquête sur toutes les allégations qui lui parviennent, jusqu’aux tribunaux lorsqu’ils examinent des plaintes émanant de telle ou telle partie.

Quatrièmement

32.Les vérifications dont ont fait l’objet certaines plaintes adressées au Bureau du Procureur général par des personnes prétendant travailler dans le domaine des droits de l’homme ont abouti à la conclusion que les allégations formulées étaient soit dénuées de tout fondement, soit fondées sur des informations erronées ou que les personnes qui ont été condamnées ne l’ont pas été parce qu’elles étaient des défenseurs des droits de l’homme ou en raison de leur activité dans le domaine de la défense des droits de l’homme. Cette conclusion peut être illustrée par deux exemples tirés de la jurisprudence:

Premier exemple:

33.Selon des allégations reçues par les autorités tunisiennes au premier semestre de 2008, plusieurs défenseurs et militants syndicaux auraient été poursuivis et emprisonnés en raison de leurs activités dans le domaine des droits de l’homme et syndicales menées dans le contexte d’un mouvement de contestation dans la ville de Redeyef dans le gouvernorat de Gafsa. Toutefois l’enquête menée a montré que les intéressés s’étaient ligués pour inciter à la désobéissance civile; en conséquence, un mouvement de contestation civile syndicale s’était transformé en mouvement de désobéissance, avec distribution de tracts appelant à la violence, dont il a été effectivement fait usage comme le montrent l’utilisation de bombes incendiaires et d’armes blanches et l’installation de barrages sur la voie publique et la voie ferrée. Au cours des incidents qui se sont produits dans ce contexte, de nombreuses personnes ont été blessées et des biens publics et privés endommagés. Ceux qui ont participé à ces incidents ont été condamnés à des peines d’emprisonnement avant d’être remis en liberté conditionnelle.

34.La conclusion qui peut être tirée de cette affaire est qu’il est nécessaire de faire la distinction entre les activités de défense des droits de l’homme, y compris des droits syndicaux, et les actes criminels portant atteinte à l’intégrité des personnes et aux biens.

Deuxième exemple:

35.En octobre 2008, il a été allégué que le dénommé Mokhtar Jalali, militant des droits de l’homme appartenant à un parti d’opposition, aurait été arrêté en raison de ses activités dans le domaine des droits de l’homme. Des vérifications ont montré que l’intéressé avait été impliqué dans un accident de la circulation survenu à Tunis le 13 octobre 2008, au cours duquel un piéton avait trouvé la mort.

36.L’intéressé a été poursuivi et jugé pour homicide par négligence après que sa responsabilité dans l’accident eut été établie, dans la mesure où il circulait à une vitesse excessive dans une zone urbaine et qu’il n’avait pas pris les précautions nécessaires.

37.Cela montre clairement que les poursuites engagées contre ce militant des droits de l’homme sont sans rapport avec ses activités proprement dites.

Paragraphe 21Informations concernant l’enregistrement des associations de défense des droits de l’homme et la garantie de l’examen de tous les recours contre le refus d’enregistrement et exemples de cas de refus d’enregistrement et de recours introduits dans ce contexte

Réponse

38.La promotion de la société civile fait partie des choix politiques de l’État. À cet égard, la loi organique no 92-25 du 2 avril 1992 a renforcé les moyens de recours en cas de refus d’enregistrement d’une association indépendante de défense des droits de l’homme.

39.Parmi les décisions prises par la justice administrative tunisienne figure celle prononcée dans le cadre de l’action intentée par la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme contre la décision du Ministre de l’intérieur en date du 14 mai 1992, notifiée à la Ligue le même jour, portant classification de cette organisation dans la catégorie des associations à caractère général.

40.Le plaignant dans cette affaire a reproché à l’administration de ne pas avoir respecté les garanties juridiques requises au moment de l’élaboration de la décision faisant l’objet du recours dont, notamment, les droits de la défense.

41.Le tribunal administratif a estimé que le fait que le plaignant n’ait pas été informé de l’élaboration de la décision prise à son encontre et qu’il n’a pas pu faire entendre son point de vue avant la publication de cette décision était de nature à rendre celle-ci illégale, d’autant que cette décision, qui contenait une classification du plaignant lui faisant courir un risque de dissolution, avait été prise sans que ce dernier participe à la procédure, comme le requiert l’article 3 de la loi applicable en la matière, et pouvait de ce fait avoir des répercussions sur ses activités. En foi de quoi, le tribunal a déclaré la requête recevable sur le fond et la forme et a annulé la décision contestée.

42.Par ailleurs, ce n’est pas à cause de leurs activités dans le domaine des droits de l’homme mais plutôt parce que leur création allait à l’encontre de la loi ou portait atteinte à l’ordre public que certaines associations se sont vu refuser le droit d’être enregistrées. En effet, le droit à la liberté de réunion et à la liberté d’expression est garanti mais il doit être exercé dans le cadre de la législation, et le fait d’appartenir à une association active dans le domaine des droits de l’homme ne confère aucune immunité en cas de violation de la loi.

43.Le contrôle dont fait l’objet l’enregistrement des associations s’explique par la nécessité de garantir que leurs buts n’aillent pas à l’encontre de l’ordre républicain, et que l’extrémisme religieux, la discrimination, le racisme, l’intolérance, le rejet des religions et le terrorisme ne fassent pas partie de leurs objectifs.

44.Les autorités tunisiennes veillent à assurer la convergence des points de vue de toutes les parties concernées par le contrôle de l’enregistrement des associations et à prendre des décisions susceptibles d’appuyer le droit à la liberté de réunion et de rendre l’exercice de ce droit conforme aux normes internationales.

45.Il y a lieu enfin de signaler que, dans le cadre de son dialogue avec le Comité des droits de l’homme et compte tenu de l’importance accordée par le Comité à la promotion des droits et des libertés et au renforcement des garanties dont bénéficient les personnes privées de liberté, la Tunisie a renforcé son dispositif législatif dans de nombreux domaines connexes en adoptant les lois suivantes:

Loi no2008-21 du 4 mars 2008 portant obligation de motiver la décision de prolonger la durée de la garde à vue et de la détention préventive

46.Cette loi porte modification des articles 13 bis, 57 et 85 du Code de procédure pénale en stipulant que la décision de prolonger la durée de la garde à vue et de la détention provisoire doit être obligatoirement étayée par la présentation par écrit des motifs de fait et de droit la justifiant. En vertu de cette loi, le Procureur de la République est habilité en matière de garde à vue à contrôler les motifs justifiant son prolongement, tels que la nécessité de vérifier si une infraction a été commise, d’éviter une nouvelle infraction ainsi que d’entendre des témoins dans le cadre d’une enquête, d’arrêter un suspect en fuite ou d’apprécier les indices à la base de la décision de procéder à l’arrestation.

47.L’obligation faite au juge d’instruction de présenter les motifs justifiant la mesure de détention provisoire permet à la Chambre d’accusation, en cas de contestation de cette décision, de contrôler la validité des motifs invoqués, y compris sous l’angle du principe selon lequel la liberté doit être la règle et la privation de liberté l’exception, de façon à pouvoir prendre la décision appropriée à ce sujet.

48.La motivation des décisions permet ainsi de préserver l’intérêt de la personne bénéficiant des garanties, sans porter atteinte au but recherché à travers la garde à vue ou la détention provisoire, qui est d’établir les faits relatifs à une infraction, d’en rechercher les auteurs et de les traduire en justice pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité publics.

49.Cette modification est de nature à faire évoluer le système pénal dans le sens d’un renforcement des garanties dont bénéficie toute personne privée de liberté grâce à l’adoption de règles juridiques destinées à empêcher toute violation de ces garanties; elle consacre le contrôle judiciaire de la garde à vue et le caractère exceptionnel de la détention provisoire tels qu’ils sont prévus par la Constitution.

Loi no 2008-58 du 4 août 2008 relative à la mère détenue enceinte et allaitante

50.Cette loi prévoit la création d’un espace réservé aux prisonnières enceintes et allaitantes et modifie l’âge maximum jusqu’auquel les enfants accompagnant leur mère pendant son incarcération sont admis à rester avec elle.

1.Création d’un espace réservé aux prisonnières enceintes ou allaitantes

51.Contrairement aux autres prisonnières, les prisonnières enceintes ou allaitantes se trouvent dans une situation particulière nécessitant une assistance médicale et psychologique, voire sociale, aussi bien pour la mère que pour l’enfant qui l’accompagne, d’où la nécessité d’aménager un espace qui leur soit réservé s’apparentant à un environnement naturel et garantissant à l’enfant l’assistance médicale et psychologique dont il a besoin, une croissance saine et une protection contre les influences nocives.

52.À ce titre, la nouvelle loi consacre l’importance de la protection de la famille et les principes de l’universalité, de la complémentarité et de l’interdépendance des droits de l’homme tels qu’ils sont prévus dans la Constitution. Elle consacre, en outre, le principe de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est devenu une constante de la législation tunisienne, que ce soit dans le cadre du Code du statut personnel ou dans celui du Code de la protection de l’enfant.

2.Modification de l’âge maximum jusqu’auquel l’enfant est admis à rester avec sa mère incarcérée

53.Le placement des prisonnières enceintes ou allaitantes dans un espace qui leur est réservé durant toute la période de la grossesse ou de l’allaitement permet à ces dernières d’exécuter une partie de leur peine dans la prison des femmes ou dans un pavillon spécial de cette prison.

54.En vertu de la précédente législation, l’enfant accompagnant sa mère en prison pouvait y rester jusqu’à l’âge de 3 ans. Il est ensuite remis à son père ou à une personne désignée par sa mère. Lorsque cela n’est pas possible, l’administration de la prison en informe le juge de l’application des peines qui transmet le dossier au juge de la famille compétent pour qu’il prenne les dispositions que requiert l’intérêt supérieur de l’enfant, lesquelles peuvent consister par exemple à le confier à un organisme de protection de l’enfance.

55.La période de trois ans fixée dans la précédente loi a été jugée trop longue dans la mesure où la fin de cette période correspond à l’âge auquel l’enfant commence à être conscient de son environnement, d’où la crainte d’influences nocives sur son éducation et son développement physique et psychologique.

56.En conséquence, la période de l’allaitement a été fixée dans la nouvelle loi à une année, pouvant être prolongée une seule fois d’une autre année sur décision du juge de la famille compétent, à la demande de la mère, et dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui correspond à la durée maximale de l’allaitement dans la plupart des cas, qui est de deux ans. En prenant cette décision, le juge tient compte de la situation sociale, psychologique et sanitaire de la mère et de l’enfant.

Loi no 2008-75 du 11 décembre 2008 portant consolidation des garanties octroyées à l’inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d’intégration

57.Cette loi porte notamment sur l’amélioration de la condition des détenus par la garantie du non-dépassement de la durée légale de la détention provisoire et la modification des conditions de réhabilitation aux fins de faciliter la réinsertion des prisonniers.

I.Amélioration de la condition des personnes en détention provisoire

58.La nouvelle loi contient plusieurs dispositions visant à renforcer le contrôle du régime de la détention provisoire et à élargir l’éventail des possibilités de libération obligatoire.

1.Régime de la détention provisoire

59.L’article 85 du Code de procédure pénale stipulait que l’inculpé pouvait être placé en détention provisoire en cas de crimes ou de délits flagrants et chaque fois qu’en raison de l’existence de présomptions graves, la détention semble nécessaire comme mesure de sécurité pour éviter de nouvelles infractions, comme garantie de l’exécution de la peine ou comme moyen d’assurer la sûreté de l’information, étant entendu que la durée de la détention ne devait pas dépasser une période de six mois susceptible d’être prolongée une seule fois de trois mois au maximum en cas de délit, et deux fois, de quatre mois au maximum en cas de crime, par ordonnance motivée, après avis du procureur de la République.

60.Toutefois, cet article n’indiquait pas avec précision si la durée de la détention provisoire comprenait la période de l’enquête ayant précédé la décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction pour complément d’enquête, situation dans laquelle le juge d’instruction n’est plus directement chargé du dossier, ayant uniquement pour tâche d’exécuter une décision de la chambre d’accusation.

61.Afin de protéger les droits de l’accusé, la nouvelle loi stipule expressément que la décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction pour l’accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l’affaire en l’état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention provisoire de l’accusé, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, devant ordonner d’office à l’expiration de cette durée la mise en liberté provisoire.

62.Afin de garantir la comparution de l’inculpé remis en liberté devant le tribunal chaque fois que celle-ci est nécessaire, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, ont été en contrepartie habilités à prendre les mesures requises pour assurer sa présence, lesquelles consistent, entre autres, à l’obliger à élire domicile dans la circonscription du tribunal, à déclarer ses déplacements ou même à lui interdire de voyager si nécessaire.

2.Élargissement du régime de la mise en liberté avec ou sans cautionnement

63.Le dernier paragraphe de l’article 85 du Code de procédure pénale stipulait que la mise en liberté avec ou sans cautionnement était de droit, cinq jours après l’interrogatoire, dans le cas de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été condamné à une peine supérieure à trois mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas un an d’emprisonnement.

64.Or, il s’était avéré que les cas d’application de cet article étaient rares parce que les deux conditions mentionnées n’étaient remplies que par un nombre restreint de détenus. C’est pourquoi la nouvelle loi prévoit, dans le cadre du renforcement du caractère exceptionnel de la détention provisoire, l’élargissement du régime de la mise en liberté avec ou sans cautionnement cinq jours après l’interrogatoire en en faisant bénéficier l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été condamné à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement.

65.Cette règle n’a pas été cependant fixée de manière absolue dans la mesure où elle a été assortie d’exceptions pour des considérations liées à la gravité de certains crimes portant atteinte à la sûreté publique.

II.Assouplissement des conditions d’intégration

66.Les principaux éléments nouveaux apportés par cette loi sont les suivants:

Modification des délais de réhabilitation par le biais de la Commission des grâces: dans l’ancienne loi le condamné ne pouvait soumettre une demande de réhabilitation à la Commission qu’à l’expiration d’un délai de trois ans ou d’un an selon qu’il a été condamné pour un crime ou pour un délit. Ces délais ont été considérés comme trop longs dans la mesure où ils empêchaient l’intéressé de retrouver rapidement un travail. Pour cette raison, ils ont été ramenés dans la nouvelle loi à six mois en cas de condamnation pour un délit et à deux ans en cas de condamnation pour un crime.

Modification des délais de réhabilitation de plein droit: dans l’ancienne loi la réhabilitation de plein droit ne pouvait être accordée que si le condamné n’avait subi aucune nouvelle condamnation pour crime ou délit dans un délai de trois ans à compter du jour de paiement de l’amende, de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription, dans le cas d’une condamnation à l’amende; de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de la prescription dans le cas d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit; de dix ans à compter de l’exécution de la peine ou de la prescription dans le cas d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime.

67.Compte tenu des effets bénéfiques de la réduction des délais de réhabilitation sur la réinsertion du condamné, qui a ainsi la possibilité de retrouver plus rapidement un travail, la nouvelle loi a ramené les délais de réhabilitation à un an pour la condamnation à l’amende, à deux ans pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit et à cinq ans pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime.

Loi no 2009-68 du 12 août 1968 relative à l’instauration de la peine de réparation pénale et à la modernisation des procédés alternatifs à l’emprisonnement

68.Cette nouvelle loi habilite le tribunal, en cas d’infraction ou de délit mineur emportant une peine d’emprisonnement de courte durée, à remplacer cette peine par une réparation accordée par le condamné à la victime, dans un délai déterminé, étant entendu que la peine initiale est rétablie en l’absence de réparation dans les délais prescrits.

69.La réparation pénale remplace l’emprisonnement en cas d’infraction ou de délit ayant causé un préjudice personnel et direct à la victime emportant une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, laquelle a été jugée trop courte pour que le condamné puisse bénéficier des programmes de rééducation et de réadaptation, et ne permet donc pas d’atteindre les objectifs visés à travers la peine privative de liberté, ce qui peut amener le condamné à récidiver.

70.La peine de réparation pénale permet également au tribunal de protéger les droits de la victime en obligeant le condamné à lui verser une réparation pénale. Le montant de cette réparation est de 20 dinars au minimum et de 50 000 dinars au maximum même lorsqu’il y a plusieurs victimes.

71.Afin d’assurer un juste équilibre entre les intérêts de la victime, de l’accusé et de la société, sont exclues du champ d’application de cette loi les infractions emportant une peine privative de liberté de plus de six mois et celles qui, de par leur nature, représentent un danger pour la société et dont les effets ne peuvent pas être effacés par la réparation. En sont également exclues certaines infractions considérées comme dangereuses même si elles sont punies de moins de six mois d’emprisonnement, telles que les crimes de corruption, les crimes contre le Palais et certains crimes que le législateur a soumis à un régime spécial, tels que l’homicide et les blessures causés dans le cadre d’un accident de la circulation et le paiement au moyen d’un chèque sans provision.

72.Un écrit à date certaine prouvant l’exécution de la peine ou la consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté par l’accusé, ses descendants, ses proches ou son conjoint au représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prescrit qui est de trois mois.

73.En cas de non-exécution de la peine de réparation pénale par l’accusé ou de non-consignation du montant de la réparation pénale dans un délai de trois mois à compter de la date d’expiration du délai de recours contre le jugement prononcé en premier ressort ou de la publication du jugement en dernier ressort, le ministère public poursuivra les procédures d’exécution de la peine d’emprisonnement déjà prononcée.

74.L’exécution de la peine de réparation pénale dans les délais prévus entraîne l’extinction de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal.

75.En soumettant les présentes informations complémentaires au Comité des droits de l’homme, les autorités tunisiennes tiennent à informer le Comité qu’elles restent disposées à lui fournir d’autres renseignements dans le prochain rapport périodique de la Tunisie.