Nations Unies

CCPR/C/TUN/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 avril 2020

Original : français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Tunisie *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la Tunisie (CCPR/C/TUN/6) à ses 3692e et 3693e séances (voir CCPR/C/SR.3692 et 3693), les 3 et 4 mars 2020. Le Comité a adopté, le 27 mars 2020, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis, quoiqu’avec un retard considérable, son sixième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure (CCPR/C/TUN/QPR/6). Il apprécie l’occasion qui lui a été donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pendant la période considérée pour donner effet aux dispositions du Pacte. Il remercie également l’État partie pour les réponses apportées oralement par sa délégation, ainsi que pour les informations complémentaires transmises par écrit au Comité après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives, institutionnelles et politiques suivantes :

a)La Constitution du 26 janvier 2014, dont certaines dispositions renforcent un certain nombre de droits reconnus par le Pacte ;

b)La loi organique no 2018-51 du 29 octobre 2018, relative à l’instance des droits de l’homme ;

c)La loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018, relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

d)La loi organique no 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

e)La loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, portant création de l’Instance vérité et dignité, et le décret no 2014-2887 du 8 août 2014, portant création de chambres criminelles spécialisées dans le domaine de la justice transitionnelle ;

f)Le décret gouvernemental no 2015-1593 du 30 octobre 2015, portant création de la commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homme.

4.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie, le 29 juin 2011, au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 29 juin 2011 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 29 juin 2011 ;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 24 juin 2011 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 23 septembre 2008 ;

e)La Convention des Nations Unies contre la corruption, le 23 septembre 2008 ;

f)La Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du Conseil de l’Europe, le 18 juillet 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne

5.Le Comité note avec satisfaction que l’article 20 de la Constitution consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne, mais reste préoccupé par le fait que les tribunaux tunisiens ne les appliquent que très rarement (art. 2).

6. En vue de garantir la primauté du Pacte et de donner plein effet aux droits qui y sont reconnus, l’État partie devrait intensifier les mesures destinées à mieux le faire connaître auprès des juges, des procureurs et des avocats.

Cour constitutionnelle

7.Le Comité note l’adoption de la loi organique no 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Cour n’a pas encore été formellement mise en place, que ses membres n’ont pas encore été désignés et qu’un certain nombre de lacunes et d’imperfections subsistent dans ladite loi, notamment :

a)Le fait que les deux tiers des membres sont nommés par le Président de la République et l’Assemblée des représentants du peuple, ce qui pourrait nuire, si la diversité des opinions politiques dans l’État partie n’y est pas représentée adéquatement, à l’indépendance et à l’impartialité de la Cour ainsi qu’à sa crédibilité auprès du public ;

b)L’absence de critères d’éligibilité clairs et précis concernant l’expertise et les compétences requises pour les membres de la Cour, et d’informations sur les motifs de leur destitution ;

c)Le fait qu’en cas de violation de leurs droits, les individus pourraient ne pas avoir accès à la Cour pour soulever des questions de constitutionnalité des lois (art. 2).

8. L’État partie devrait finaliser la mise en place de la Cour constitutionnelle et apporter les modifications nécessaires à la loi organique n o 2015-50 de manière  :

a ) À a ssurer la diversité des membres de la Cour , notamment par une représentation adéquate des différent es opinions politiques, afin d ’en garantir l’indépendance et l’impartialité , ainsi que sa crédibilité auprès du public  ;

b ) À s ’assurer que les membres de la Cour possèdent les compétences et connaissances nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière efficace, individuellement et collectivement , et à mieux définir les conditions de leur destitution  ;

c ) À p ermettre à tout individu , en cas de violation de ses droits, d’accéder à la Cour pour soulever des questions de constitution n alité des lois.

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi organique no 2018-51 établissant l’Instance des droits de l’homme, une instance indépendante selon l’article 128 de la Constitution, mais reste préoccupé par le fait que ses membres n’ont pas encore été désignés et que l’Instance n’a pas encore été formellement mise en place (art. 2).

10. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre l’Instance des droits de l’homme e n conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) , assurer un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination de ses membres, et la doter des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d’une pleine autonomie.

Lutte contre l’impunité et violations passées des droits de l’homme

11.Tout en saluant les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle et le travail accompli par l’Instance vérité et dignité en matière d’enquête sur les violations graves ou flagrantes des droits de l’homme commises entre 1955 et 2013, le Comité est préoccupé par :

a)La durée trop courte du mandat accordé à l’Instance pour faire état des violations des droits de l’homme perpétrées pendant près de soixante ans et remplir ses fonctions en matière de réparation et de lutte contre la corruption ;

b)Le fait que le rapport final de l’Instance n’a pas encore été publié au Journal officiel de la République tunisienne, que le plan d’action et les stratégies de mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport n’ont toujours pas été adoptés, et que la commission parlementaire spéciale chargée d’en faire le suivi n’a pas encore été établie ;

c)Le faible nombre d’affaires transférées par l’Instance aux chambres criminelles spécialisées ;

d)Les retards accusés dans les procès ouverts par les chambres criminelles spécialisées, en raison de la rotation des magistrats, des nombreux reports dus au refus des accusés et des témoins de comparaître, et au manque de coopération de la police pour exécuter les convocations des accusés par le tribunal ;

e)Le manque d’informations concernant les réparations fournies aux victimes de violations graves des droits de l’homme visées par la loi no 2013-53 sur la justice transitionnelle (art. 2, 6, 7 et 14).

12. L’État partie devrait  :

a) S’assurer que les plaintes portant sur des violations graves des droits de l’homme soumises à l’Instance v érité et d ignité sont transférées à une autorité d’enquête indépendante et font l’objet , dans un délai raisonnable , d’une en quête approfondie et impartiale  ;

b ) Publier le rapport final de l’Instance v érité et d ignité au J ournal officiel de la République tunisienne , adopter un plan d’action et des stratégies de mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport , et mettre en place la commission parlementaire spéciale chargée d ’ e n faire le suivi  ;

c ) Garantir le droit des victimes d’exercer des recours judiciaires, indépendamment des recours disponibles au sein de l’ Instance v érité et d ignité et des chambres criminelles spécialisées  ;

d ) Veiller à ce que tous les auteurs de graves violations des droits de l’homme commises pendant la période couverte par la loi n o  2013-53 sur la justice transitionnelle , y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes  ;

e ) Garantir que les entités publique s coopèrent avec les chambres criminelles spécialisées , assurer une gestion adéquate des magistrats et prendre des mesures contre toute tentative d’entraver le travail de ce s chambres  ;

f ) S’assurer que les victimes de violations graves des droits de l’homme visé e s par la loi n o  2013-53 sur la justice transitionnelle obti ennent une réparation adéquate , e t sont indemnisées rapidement et équitablement.

Lutte contre la corruption

13.Le Comité prend acte des diverses mesures de lutte contre la corruption prises par l’État partie, notamment l’adoption de la loi organique no 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, et l’adoption d’une stratégie nationale pour la période 2016-2020. Il s’inquiète cependant de ce que la corruption demeurerait une pratique courante dans l’État partie, en particulier dans le secteur public, et que les mesures de prévention et celles visant à protéger les lanceurs d’alerte seraient insuffisantes. Il est par ailleurs préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations pour fait de corruption. La loi organique no 2017-62 du 24 octobre 2017, relative à la réconciliation dans le domaine administratif, pourrait en outre déboucher sur une impunité pour les personnes s’étant rendues coupables de corruption à grande échelle avant 2011 (art. 2, 14 et 25).

14. L’État partie devrait  :

a) Intensifier s es efforts pour combattre la corruption, adopter les projets de loi rendant opérationnelle l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, réviser le cadre juridique et le compléter pour mieux protéger les lanceurs d’alerte, et renforcer les pratiques de bonne gouvernance en renouvelant et en surveillant la mise en œuvre de la stratégie anticorruption  ;

b) Donner au parquet et aux forces de l’ordre des moyens accrus pour lutter contre la corruption, notamment en leur proposant des programmes de formation continue et en leur allouant des ressources suffisantes  ;

c) Veiller à ce que tous les actes de corruption fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales et à ce que les responsables, y compris les fonctionnaires au plus haut niveau de l’État partie et autres personnalités, soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés comme il convient  ;

d) Continuer de mener des campagnes visant à sensibiliser les responsables politiques, les agents de l’État, les entreprises et la population en général aux coûts économiques et sociaux de la corruption.

Non-discrimination

15.Le Comité regrette que l’État partie ne se soit pas encore doté d’un cadre législatif contre la discrimination intégrant tous les motifs prévus à l’article 2 du Pacte. À cet égard, il relève avec intérêt le projet de code des droits et libertés individuels qui permettrait d’harmoniser la législation nationale avec l’article 2 du Pacte (art. 2, 19, 20 et 26).

16. L’État partie devrait accélérer l’adoption et veiller à la mise en œuvre d’une législation conforme au Pacte en incluant une définition de la discrimination directe et indirecte, y compris dans la sphère privée, comportant une liste exhaustive des motifs de discrimination prévus dans le Pacte, et englobant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il devrait également s’assurer que cette loi présente des garanties suffisantes de recours efficaces, civils , administratifs ou autres, contre toutes les formes de discrimination , y compris la discrimination multiple .

Lutte contre la discrimination raciale

17.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi organique no 2018-50 sur la discrimination raciale, mais note avec inquiétude que les textes d’application de cette loi n’ont toujours pas été adoptés, et que la commission nationale chargée de lutter contre les discriminations raciales n’a pas encore été établie. Il est également préoccupé par le faible nombre d’enquêtes et de poursuites menées pour motifs de discrimination raciale, et par le fait que les motivations racistes ne constituent pas une circonstance aggravante pour les actes visés par le Code pénal (art. 2, 25 et 26).

18. L’État partie devrait  :

a) Adopter les textes d’application de la loi n o  2018-50 sur la discrimination raciale , v eiller à son application effective et assurer sa diffusion auprès de la population, des juges, des procureurs, des avocats, de la police et des autres agents d’application des lois  ;

b) Mettre en place la commission nationale chargée de lutter contre les discriminations raciales , et la doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement  ;

c) R econnaître les motivations racistes comme une circonstance aggravante pour les actes réprimés par le Code pénal.

Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

19.Le Comité se félicite de la récente décision de justice autorisant l’association Shams, qui œuvre pour la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, d’exercer en toute légalité, mais note avec inquiétude que la discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes persiste dans la loi et la pratique. Les relations consenties entre personnes du même sexe sont incriminées par l’article 230 du Code pénal (sodomie), et l’article 226 du Code pénal réprimant l’outrage public à la pudeur est régulièrement prétexte au harcèlement des minorités sexuelles. Les personnes soupçonnées d’être homosexuelles continuent à être contraintes par les tribunaux à subir des examens anaux (art. 2, 6, 19, 20 et 26).

20. L’État partie devrait abroger l’article 230 du Code pénal et former les agents responsables de l’application des lois à la nécessité de respecter la diversité des orientations sexuelles et d es identités de genre . Il devrait, en outre, reconnaître les associations de défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , lutter contre la discrimination et le harcèlement des minorités sexuelles , et interdire les examens médicaux intrusifs qui n’ont aucune justification médicale.

Égalité femmes-hommes et discrimination à l’égard des femmes

21.Tout en se félicitant de l’engagement de l’État partie à poursuivre ses efforts afin d’instaurer l’égalité des sexes, le Comité demeure préoccupé par la persistance d’une discrimination en matière de statut personnel, notamment en ce qui concerne le mariage, l’héritage et la garde des enfants. En dépit des efforts déployés par l’État partie, la représentation des femmes demeure insuffisante, notamment à l’Assemblée des représentants du peuple, au Gouvernement, dans la magistrature, la diplomatie et les hautes fonctions de l’administration publique, ainsi que dans la gouvernance locale (art. 2, 3, 25 et 26).

22. L’État partie devrait modifier les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel, notamment en ce qui concerne le mariage, l’héritage et la garde des enfant s , afin de donner plein effet au principe d’égalité femmes-hommes consacré par la Constitution et par le Pacte. Il devrait également poursuivre ses efforts afin d’améliorer, en pratique , la représentation des femmes dans la v ie politique et publique , y compris en adoptant de s mesures tempo raires spéci ales .

Violences à l’égard des femmes

23.Le Comité accueille favorablement l’adoption de la loi organique no 2017-58 et l’abrogation des dispositions pénales permettant l’arrêt des poursuites en cas de mariage avec la victime d’un viol ou d’un enlèvement ainsi qu’en cas de retrait par la victime de sa plainte. Il demeure toutefois préoccupé par le caractère encore prévalent de la violence à l’égard des femmes et par :

a)Le retard dans l’adoption des textes d’application de la loi no 2017-58 et dans l’établissement d’un observatoire national ;

b)L’absence d’incrimination explicite du viol conjugal et le fait que la violence domestique n’est considérée comme une infraction distincte qu’en cas de maltraitance répétée d’un conjoint ;

c)L’absence d’informations précises sur le nombre de condamnations dans des cas de violences liées au genre, ainsi que sur les mesures de réparation appliquées ;

d)L’absence de financement durable pour les refuges et les centres de consultation sans hébergement pour les femmes victimes de violence, la concentration de ces services dans les zones urbaines et la qualité inégale des services fournis (art. 3, 6, 7 et 17).

24. L’État partie devrait  :

a) A ccélérer l’adoption des textes d’application de la loi n o  2017-58 et mettre en place l’ observatoire national  ;

b) Amender la législation nationale afin d’incriminer explicitement le viol conjugal et, en matière de violence domestique, considérer comme une infraction distincte la maltraitance d’un conjoint, même si elle est non répétée  ;

c) Veiller à ce que tous les cas de violence en vers les femmes fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et punis proportionnellement à la gravité de leurs actes , et que les victimes bénéficient d’une protection et obtiennent réparation  ;

d) S’assurer qu’il existe un nombre suffisant de refuges et de centres de consultation sans hébergement de bonne qualité, et veiller à leur réparti tion géographique équitable.

Interruption volontaire de grossesse

25.Le Comité note les mesures adoptées par l’État partie pour améliorer l’accès aux services de santé et d’information en matière de planning familial et de reproduction, surtout en milieu rural, mais s’inquiète des manques de disponibilité et d’accessibilité des services d’avortement, qui continuent à pousser les femmes enceintes à recourir à des avortements clandestins dans des conditions qui mettent leur vie et leur santé en danger. Il est également préoccupé par la discrimination et la stigmatisation à l’encontre des femmes et des filles célibataires dans l’accès aux services d’interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6, 7, 17 et 26).

26. L’État partie devrait garantir en pratique et sur tout son territoire l’accès aux services d’avortement prévus par la loi pour les femmes et les filles , en respectant leur droit à la vie privée , et renforcer l es mesures contre la discrimination et la stigmatisation des femmes et des filles célibataires qui recourent à l’avortement.

Peine de mort

27.Le Comité prend note du moratoire de facto observé depuis 1991 par l’État partie. Il s’inquiète toutefois du grand nombre de crimes pour lesquels la peine de mort continue d’être prévue dans la législation et prononcée par les tribunaux, notamment certains crimes liés au terrorisme. Il note que certains de ces crimes n’entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves mentionnée dans le Pacte, et que la non-exécution des peines de mort est tributaire des grâces ou des commutations de peine, lesquelles sont accordées au cas par cas (art. 6, 7 et 14).

28. L’État partie devrait  :

a) L imiter les crimes passibles de la peine de mort aux crimes les plus graves qui impliquent des meurtres intentionnels , conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte  ;

b ) Commuer les peines des détenus actuellement dans le couloir de la mort en peines de réclusion  ;

c ) Veiller à abolir la peine de mort à l’aide de mesures de sensibilisation de l’opinion publique en faveur de cette abolition  ;

d ) Envisager d’adhérer au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

État d’urgence et lutte contre le terrorisme

29.Tout en reconnaissant les exigences liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité est préoccupé par le fait que la réglementation sur l’état d’urgence n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 du Pacte et à son observation générale no 29 (2001) sur les dérogations au Pacte en période d’état d’urgence, et note :

a)La prorogation régulière de l’état d’urgence depuis 2015, sans notification précisant les dispositions auxquelles l’État partie a dérogé ainsi que ses motifs ;

b)Le recours abusif au décret no 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l’état d’urgence et les pouvoirs conférés à la police pour exécuter des ordonnances exécutives restreignant substantiellement les droits et libertés fondamentales ;

c)L’absence de contrôle juridictionnel adéquat de ces ordonnances exécutives, privant ainsi les personnes qui y sont soumises de leur droit de contester la légalité, la nécessité et la proportionnalité de ces mesures (art. 4, 7, 9, 10, 14, 18 et 19).

30. L’État partie devrait  :

a) Envisager de c esser la prorogation continuelle de l’état d’urgence  ;

b) A ccélérer le processus d’adoption d’une lo i qui soit conforme aux dispositions de l’article 4 du Pacte et à l’observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations au Pacte en période d’état d’urgence  ;

c) Gara ntir la primauté du droit et le respect des droits intangibles consacrés dans le Pacte durant l’état d’urgence, en particulier le droit à l’application régulière de la loi  ;

d) Mettre un terme à l’usage abusif de l’assignation à résidence , aux restrictions à la liberté de circulation et aux violations du droit à la vie privée.

31.Le Comité est préoccupé par :

a)Le caractère trop large et peu précis de la définition de l’acte de terrorisme inscrite dans la loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique no 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent ;

b)L’utilisation indue des dispositions législatives antiterroristes pour incriminer des comportements relevant de l’exercice du droit à la liberté d’expression ou de rassemblement pacifique ;

c)Le fait que le Procureur peut étendre la durée maximale de la garde à vue pour des suspects de crimes de terrorisme jusqu’à quinze jours ;

d)Le fait que, conformément à la loi no 2016­5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale, l’assistance par un avocat peut être reportée jusqu’à une durée maximale de quarante-huit heures dans les cas de terrorisme ;

e)Les allégations d’arrestation et de détention arbitraires, de torture et de longues peines d’emprisonnement dans des conditions inhumaines et dégradantes des personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme (art. 4, 7, 9, 10, 14, 18 et 19).

32. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que sa législation et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme sont pleinement conformes à ses obligations découlant du Pacte, notamment  :

a) En r évisant la loi organique n o 2019-9 afin de définir strictement l’acte de terrorisme et s’assurer que les dispositions législatives antiterroristes ne sont pas utilisées pour limiter les droits consacrés par le Pacte  ;

b) En r éduisant la durée de la garde à vue sans contrôle judiciaire à quarante-huit heures au maximum, y compris pour les affaires liées au terrorisme  ;

c) En s ’ assur ant que les personne s placées en garde à vue bénéficie nt des garanties juridiques fondamentales, y compris l’accès à un avocat dès le début de l’enquête préliminaire, indépendamm ent du motif de la garde à vue , et en sanctionnant tout manquement à cette obligation  ;

d) En s ’assurant que toute restriction des droits des personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme n’est pas arbitraire, qu’elle est légale, nécessaire et proportionnée, et qu’elle fait l’objet d’une surveillance effective par les autorités judiciaires , et que toute allégation de mauvais traitement fait immédiatement l’ objet d’ une enquête approfondie et impartiale .

Torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants

33.Tout en saluant l’interdiction explicite de la torture dans la Constitution de 2014, le Comité note que la définition de la torture présente à l’article 101 bis du Code pénal demeure incomplète et non conforme à l’article 7 du Pacte, omettant notamment la punition comme fin interdite pour infliger des actes de torture. Il s’inquiète également de ce que l’article 101 quater du Code pénal prévoit l’exonération de peine pour les fonctionnaires publics ou assimilés qui dénoncent « de bonne foi » ces actes, ce qui ouvre la voie à l’impunité (art. 2 et 7).

34.L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 101 bisdu Code pénal sur la définition de la torture , afin de l a rendre conforme à la définition acceptée internationalement, ainsi que l’article 101 quater, afin d’ éliminer les clauses d’exonération de peine visant à encourager la dénonciation du crime de torture.

35.Tout en notant les nombreuses mesures prises pour prévenir la torture et lutter contre celle-ci, notamment l’adoption de la Constitution de 2014, qui évoque l’imprescriptibilité du crime de torture, et la mise en place, en 2016, de l’Instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité constate avec inquiétude que :

a)La pratique de la torture reste présente dans le secteur de la sécurité, notamment pendant la garde à vue ;

b)Le Procureur n’exerce pas une surveillance concrète des interrogatoires, malgré le placement de la police judiciaire sous son autorité lors des enquêtes ;

c)Le nombre de condamnations pour les cas de torture et de mauvais traitement demeure très faible, les peines prononcées restent particulièrement clémentes et les réparations accordées aux victimes demeurent insuffisantes ;

d)Les mesures protégeant la confidentialité des plaintes soumises au Procureur par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire demeurent insuffisantes ;

e)En dépit des dispositions de l’article 155 du Code de procédure pénale, les juges continuent à considérer les aveux obtenus par la torture et la contrainte comme recevables à titre de preuve contre l’accusé, sans qu’aucune enquête soit menée sur les allégations de torture (art. 2 et 7).

36. L’État partie devrait  :

a) Réaffirmer le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faire en sorte que quiconque commet de tels actes, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi  ;

b) Assurer une surveillance adéquate par les procu reurs des mesures adoptées par l es agents de sécurité chargés de l’enquête  ;

c) V eiller à ce que les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements donnent immédiatement lieu à une enquête impartiale et diligente par des magistrats indépendants, à ce que les auteurs présumés de ces actes soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesure de la gravité de leurs actes , et à ce que les victimes se voient accorder une réparation adéquate  ;

d) Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture ou de mauvais traitements  ;

e ) S ’ assurer que toute déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve contre l’accusé.

Conditions de détention

37.Malgré les efforts de l’État partie pour améliorer les conditions de détention, le Comité demeure préoccupé par la surpopulation carcérale, le nombre très élevé de prévenus et le taux d’incarcération important, même pour des infractions mineures, et par le fait que la séparation entre condamnés et prévenus ainsi qu’entre adultes et mineurs n’est pas effective dans tous les établissements (art. 7 et 10).

38. L’État partie devrait  :

a) Réduire de manière significative la surpopulation carcérale, en recourant davantage aux pein e s de substitution à l’emprisonnement ainsi qu’aux mesures de substitution à la détention provisoire  ;

b ) Poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de détention et renforcer les activités de réinsertion et de réhabilitation  ;

c ) Me tt re en p l a ce les m e s ures néc e ss a ires p o ur ga r a n t ir la s ép a r at i o n s t ric t e en t re prévenus et condamnés ainsi qu’entre a d u ltes et m in e ur s , et leur pr i s e en c h a r g e a déq u at e .

Traite des personnes et travail des enfants

39.Le Comité salue l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2023) et du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (2015-2020). Il demeure cependant préoccupé par :

a)Le manque de ressources humaines et financières allouées à l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes ;

b)Le faible nombre de poursuites et de condamnations visant les auteurs de traite des êtres humains ;

c)L’absence de dispositifs normalisés de repérage précoce et d’orientation des victimes de la traite, ainsi que de fixation des conditions et des modalités de prise en charge des frais de soins de ces victimes ;

d)L’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées à la protection des victimes de la traite, en particulier de refuges et de services juridiques, médicaux et psychosociaux ;

e)L’insuffisance des efforts entrepris pour lutter contre le travail forcé, notamment le travail des enfants, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique (art. 8 et 24).

40. L’État partie devrait  :

a) Allouer des ressources humaines et techniques suffisantes à l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes  ;

b) Poursuivre ses efforts pour mener des enquêtes impartiales et efficaces, en veillant à ce que les trafiquants soient poursuivis et sanctionnés par des peines appropriées  ;

c) Poursuivre ses efforts de formation des membres des forces de l’ordre, notamment sur les normes relatives au repérage précoce des victimes de la traite et à leur orientation vers des services appropriés d’aide et de réadaptation  ;

d) Allouer des ressources suffisantes à la création de refuges accessibles dans tou s les gouvernorats du pays et à la fourniture d’une assistance juridique, médicale et psychosociale adéquate  ;

e) É liminer le travail forcé et toutes les formes d’exploitation du travail des enfants , en particulier dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique , en renforçant le rôle des inspecteurs du travail.

Liberté et sécurité de la personne

41.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2016-5, qui prévoit la réduction de la durée légale de garde à vue en matière de crimes de droit commun à quarante-huit heures, la possibilité pour les détenus d’entrer en contact avec un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que pendant les interrogatoires, et des améliorations relatives au droit d’être soumis à un examen médical. Toutefois, la loi no 2016-5 reste muette au sujet des peines planchers à partir desquelles une décision de mise en garde à vue peut être envisagée, du moment où commence la garde à vue, des critères autorisant le Procureur à la renouveler, et du droit aux recours permettant de contester sa légalité. En outre, le droit des personnes privées de liberté d’être informées de leurs droits de communiquer avec un avocat de leur choix et de voir un médecin dès leur placement en détention continuerait, dans la pratique, d’être violé, et les délais de garde à vue seraient dépassés, en particulier dans les affaires liées au terrorisme (art. 9, 14, 19, 21 et 22).

42. L’État partie devrait clarifier les conditions dans lesquelles commence la garde à vue et s’assurer que tout délai supérieur à quarante-huit heures reste absolument exceptionnel et qu’il est justifié par les circonstances . T oute personne détenue devrait avoir un accès effectif à un avocat dès le début de la garde à vue , et être présentée devant une autorité judiciaire indépendante dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation, afin d’assurer le contrôle des motifs du placement en garde à vue et de son renouvellement , et de permettre que la légalité de celle-ci soit susceptible d’un recours. L’État partie devrait régulièrement surveiller le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents publics et s’assurer que ceux qui ne les respectent pas sont sanctionnés.

Indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice

43.Le Comité note avec satisfaction la mise en place, en 2016, du Conseil supérieur de la magistrature, chargé par la Constitution de statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats du siège comme du parquet, mais note avec inquiétude les informations selon lesquelles le pouvoir judiciaire resterait influencé par le pouvoir exécutif, notamment dans des affaires à résonance politique. Il note également avec préoccupation que les magistrats du parquet pourraient recevoir des instructions du Ministre de la justice, ce qui pourrait porter atteinte à leur indépendance (art. 14).

44. L’État partie devrait prendre des mesures pour renforcer la protection des juges et des procureurs contre toute forme de pressions politiques, d’ intimidation et de harcèlement , afin de garantir leur autonomie, leur indépendance et leur impartialité pleines et entières. Il devrait aussi garantir l’impartialité des enquêtes criminelles. Il devrait enfin adopter le projet de loi sur la révision du statut des magistrats et le code de déontologie des magistrats.

Liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme

45.Tout en notant l’adoption du décret-loi no 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition, et de la loi organique no 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information, le Comité est préoccupé par l’existence d’un certain nombre de dispositions législatives fixant des limites excessives au contenu des discours, notamment dans le Code pénal, le Code de justice militaire et le Code des télécommunications, et s’inquiète du caractère vague de ces normes. Il est particulièrement préoccupé par un certain nombre de dispositions légales qui continuent de criminaliser des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression, telles que la publication de fausses informations, l’atteinte à la réputation des institutions publiques, la diffamation ou la calomnie, pouvant entraver les activités de journalistes ou de défenseurs des droits de l’homme et restreindre leur liberté d’expression. Il est, en outre, préoccupé par les informations relatives à l’intimidation, au harcèlement et à la détention arbitraire de défenseurs des droits de l’homme, créant un climat empêchant toute critique de violations des droits de l’homme, y compris ceux reconnus dans le Pacte (art. 2, 6, 7, 14, 18, 19, 21 et 22).

46. L’État partie devrait  :

a) Accélérer le processus de révision du Code pénal, du Code de justice militaire et du Code des télécommunications pour les rendre conformes aux articles 18 et 19 du Pacte  ;

b) S’abstenir d’intimider, de harceler, d’arrêter, de détenir et de poursuivre pour des infractions définies en des termes vagues des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme exerçant leur droit à la liberté d’expression  ;

c ) Veiller à ce que toutes les violations commises à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales dans les plus brefs délais, à ce que les responsables soient jugés et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes obtiennent réparation.

Liberté de réunion pacifique et usage excessif de la force par des agents de l’État

47.Le Comité relève que le cadre législatif régissant le maintien de l’ordre public n’est pas pleinement conforme aux normes internationales. Il s’inquiète aussi de ce que des agents de la force publique aient souvent fait un usage excessif de la force, en particulier lors de manifestations, entraînant des blessés et des morts. Il s’inquiète vivement de ce que les agents responsables de morts et de blessés parmi les manifestants soient rarement poursuivis pour de tels actes, ce qui a créé un climat d’impunité de fait (art. 6, 7, 9, 10, 14, 19 et 21).

48. L’État partie devrait  :

a ) S’assurer que les dispositions législatives et réglementaires régissant le recours à la force sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, et veiller à ce que les forces de sécurité appliquent des mesures non violentes avant tout usage de la force, lors du contrôle de manifestations, et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’obligation de rendre des comptes  ;

b ) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toutes les allégations d’usage excessif de la force ou d’exécution extrajudiciaire par des agents de l’État lors des manifestations, à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés , et à ce que les victimes obtiennent réparation.

Liberté d’association

49.Le Comité note avec satisfaction que le décret-loi no 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, consacre un régime déclaratif et se félicite de l’augmentation significative du nombre d’associations depuis 2011. Il est toutefois préoccupé par les retards préjudiciables dans l’enregistrement de certaines associations et certains obstacles à la constitution d’organisations soulevant des questions politiques sensibles. Il s’inquiète également de ce que l’accès au financement public nécessite des procédures complexes que la plupart des associations ne sont pas en mesure de remplir (art. 9, 19, 21 et 22).

50. L’État partie devrait  garantir la mise en œuvre effective du décret-loi n o  2011- 88 et prendre des mesures eff icaces pour protéger les organisations de la société civile, en particulier celles qui défendent les droits de l’homme, et leur permettre de se faire enregistrer et de mener leurs activités librement , conformément au régime déclaratif en vigueur. Il devrait égale ment simplifier les procédures d’accès au financement public des associations.

Participation à la vie publique

51.Tout en notant l’adoption de la loi organique no 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique no 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, le Comité est préoccupé par les conditions de fonctionnement de l’Instance supérieure indépendante pour les élections ainsi que par la bonne tenue des prochaines échéances électorales et leur calendrier (art. 2, 19, 21, 22 et 25).

52. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace et indépendant de l’ I nstance supérieure indépendante pour les élections et la bonne tenue des différentes échéances électorales .

D.Diffusion et suivi

53. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte , du premier Protocole facultatif s’y rapportant , de son sixième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

54. Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 27 mars 2022 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 8 (Cour constitutionnelle), 30 ( État d’urgence et lutte contre le terrorisme) et 48 (Liberté de réunion pacifique et usage excessif de la force par des agents de l’État) .

55. En conformité avec le cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra du Comité en 2026 la liste de points à traiter avant soumission du rapport et aura un an pour soumettre ses réponses à la liste de points, qui constitueront son septième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le pays lors de la préparation de son rapport. En conformité avec la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, la limite fixée pour ce rapport est de 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’État partie se tiendra en 2028 , à Genève.