NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/BOL/17 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États Parties devant être soumis en 2004

BOLIVIE*

[31 janvier 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL1 − 293

II.MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION30 − 2159

A.Première partie de la Convention: Champ d’applicationet définitions30 − 319

B.Deuxième partie de la Convention: Non‑discriminationen matière de droits32 − 379

C.Troisième partie de la Convention: Droits de l’hommede tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille38 − 15211

D.Quatrième partie de la Convention: Autres droitsdes travailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière153 − 19632

E.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicablesà des catégories particulières de travailleurs et aux membresde leur famille197 − 20343

F.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditionssaines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrantset des membres de leur famille204 − 21544

I. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL

Aspects politiques et administratifs*

1.Nom officiel. République de Bolivie.

2.Généralités. La Bolivie est née à la vie républicaine le 6 août 1825 en tant que nation libre, indépendante, souveraine, multiethnique et pluriculturelle (art. 1 de la Constitution politique de l’État). Elle constitue une république unitaire dotée d’un régime démocratique, représentatif et présidentiel.

3.Capitale constitutionnelle. La ville de Sucre (fondée en 1538 par Pedro Anzúrez de Campo Redondo) a été désignée capitale constitutionnelle de la République. Le siège du Gouvernement se trouve à La Paz, fondée en 1548 par Alonso de Mendoza.

4.Division politique. Le pays est politiquement et administrativement structuré en 9 départements, 112 provinces et 327 municipalités.

Départements

Département

Superficie (km2)

Provinces

Municipalités

Bolivie

1 098 581

112

327

Chuquisaca

51 524

10

28

La Paz

133 985

20

80

Cochabamba

55 631

16

45

Oruro

53 588

16

35

Potosí

118 218

16

38

Tarija

37 623

6

11

Santa Cruz

370 621

15

56

Beni

213 564

8

19

Pando

63 827

5

15

Chefs ‑lieux de département

Département

Chef‑lieu

Altitude

Chuquisaca

Sucre

2 790 m

La Paz

La Paz

3 640 m

Cochabamba

Cochabamba

2 558 m

Oruro

Oruro

3 709 m

Potosí

Potosí

4 070 m

Tarija

Tarija

1 866 m

Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra

416 m

Beni

Trinidad

236 m

Pando

Cobija

221 m

5.Fête nationale. Le 6 août, Jour de l’indépendance.

6.Pouvoirs de l’État. La Constitution dispose en son article 2 que la souveraineté réside dans le peuple et qu’elle est inaliénable et imprescriptible. Son exercice est délégué aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L’indépendance et la coordination de ces pouvoirs sont la base du Gouvernement.

7.Pouvoir exécutif. Il est constitué d’un Président et d’un Vice‑Président de la République, élus au suffrage direct pour un mandat de cinq ans, ainsi que de 16 ministres:

a)Ministre des relations extérieures et des cultes;

b)Ministre de la présidence;

c)Ministre de l’intérieur;

d)Ministre de la défense nationale;

e)Ministre du développement durable et de la planification;

f)Ministre des finances;

g)Ministre de l’économie;

h)Ministre des affaires rurales et de l’agriculture;

i)Ministre sans portefeuille des questions autochtones et des peuples autochtones;

j)Ministre des services et des travaux publics;

k)Ministre de l’éducation;

l)Ministre de la santé et des sports;

m)Ministre du travail;

n)Ministre des mines et des hydrocarbures;

o)Ministre sans portefeuille de la participation populaire;

p)Ministre délégué de la présidence chargé de la lutte contre la corruption;

q)Ministre délégué de la présidence chargé de la révision et de l’amélioration de la capitalisation;

r)Ministre délégué de la présidence chargé du développement des institutions.

8.Pouvoir judiciaire. Il est constitué par la Cour suprême de justice de la nation (12 magistrats), du Tribunal constitutionnel, du Conseil de la magistrature, des cours supérieures de district et des tribunaux ordinaires.

9.Pouvoir législatif. Il est exercé par le Congrès national, qui comprend le Sénat (27 membres) et la Chambre des députés (130 membres).

10.Citoyenneté et suffrage.Le chapitre II de la Constitution relatif à la citoyenneté dispose que la citoyenneté donne le droit de participer aux élections nationales en qualité d’électeur ou de candidat.

11.Président constitutionnel de la République. M. Evo Morales Aima, élu à la majorité absolue le 22 décembre 2005.

12.Jours fériés nationaux en 2004. Nouvel An: 1er janvier; Carnaval: 23 et 24 février; vendredi saint: 9 avril; fête du travail: 1er mai; Corpus Christi: 10 juin; fête nationale: 6 août; Toussaint: 2 novembre; Noël: 25 décembre.

13.Jours fériés départementaux. Fêtes civiles: Oruro: 10 février; Tarija: 15 avril; Chuquisaca: 25 mai; La Paz: 16 juillet; Cochabamba: 14 septembre; Santa Cruz: 24 septembre; Pando: 1er octobre; Potosí: 10 novembre; Beni: 18 novembre. Par décret suprême, il a été décidé de célébrer ces fêtes le premier ou le dernier jour de la semaine afin d’encourager le tourisme intérieur.

14.Nationalité. Bolivienne.

15.Drapeau. Il est composé de trois bandes horizontales de même taille, dont les couleurs sont, de haut en bas, le rouge, le jaune et le vert.

16.Langues. Espagnol (langue la plus courante), quechua, aymará et guaraní (les trois principales langues autochtones).

17.Unité monétaire. Le boliviano (Bs).

18.Religion. L’État reconnaît et soutient la religion catholique comme religion officielle mais garantit l’exercice public de tout autre culte (art. 3 de la Constitution).

19.Lieux et manifestations déclarés comme faisant partie du patrimoine culturel de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):

a)Ville de Potosí (inscrite au patrimoine culturel de l’humanité le 11 décembre 1987);

b)Missions jésuites de Chiquitos (12 décembre 1990);

c)Ville de Sucre, centre historique (13 décembre 1991);

d)Samaipata (5 décembre 1998);

e)Vestiges archéologiques de Tiahuanaco (30 décembre 1987);

f)Parc national Noel Kempf Mercado (22 novembre 2000);

g)Carnaval d’Oruro (18 mai 2001).

20.Situation géographique et superficie. La Bolivie se trouve au centre de l’Amérique du Sud, entre les méridiens 57° 26’ et 69° 38’ de longitude ouest par rapport au méridien de Greenwich et les parallèles 9° 38’ et 22° 53’ de latitude sud, elle s’étend donc sur plus de 13° nord-sud et ouest-est. Elle couvre une superficie de 1 098 581 km2.

21.Frontières. La Bolivie a des frontières communes au nord et à l’est avec le Brésil, au sud avec l’Argentine, à l’ouest avec le Pérou, au sud-est avec le Paraguay et au sud-ouest avec le Chili.

22.Géographie physique. La Bolivie est formée de trois grandes régions géographiques décrites ci‑après.

23.Géographie de la Bolivie:

a)Région andine: Représentant 28 % du territoire national avec une superficie de 307 000 kilomètres carrés, la région andine est située à plus de 3 000 mètres d’altitude entre les deux grandes chaînes de montagne des Andes: la cordillère occidentale et la cordillère orientale ou royale, qui comprennent certains des plus hauts sommets d’Amérique. On y trouve le lac Titicaca qui, à 3 810 mètres au‑dessus du niveau de la mer, est considéré comme le lac le plus haut du monde. Avec une superficie de 8 100 kilomètres carrés, dont 3 690 kilomètres carrés correspondent au territoire bolivien et le reste au territoire péruvien, il se classe au vingt‑quatrième rang des grands lacs du monde. Il accueille des bateaux à fort tirant d’eau et comprend un certain nombre d’îles telles que la isla del Sol, la isla de la Luna et Koati;

b)Région sub ‑andine: Cette région située entre les hauts plateaux (altiplano) et les plaines orientales couvre 13 % du territoire et comprend les vallées et les yungas (à une altitude moyenne de 2 500 mètres). Elle se caractérise par son activité agricole et par son climat tempéré ou chaud (de 15 à 25 °C);

c)Les basses terres: Elles couvrent 59 % du territoire national et se trouvent au nord de la cordillère orientale ou royale; elles s’étendent du pied des Andes jusqu’au fleuve Paraguay. Cette région de plaines et de plateaux de faible altitude est recouverte d’une vaste forêt tropicale qui abrite une flore et une faune très riches. La température annuelle moyenne oscille entre 22 et 25 °C.

24.Orographie. À l’entrée du territoire bolivien, la cordillère des Andes se divise en plusieurs branches. Au nord, le nœud de Vilcanota ou Apolobamba forme la cordillère occidentale ou volcanique, et la cordillère royale ou centrale. La cordillère occidentale se divise en trois: la partie lacustre ou septentrionale, la partie centrale et la partie méridionale ou volcanique. La cordillère royale est divisée en six districts: Apolobamba, Muñecas, Royale ou de La Paz, Tres Cruces, Santa Vera Cruz et Cochabamba. La cordillère centrale naît au nord‑est sud‑est de la cordillère royale et comprend trois ramifications: la cordillère de Azanaques au nord, la cordillère de Los Frailes au centre et les cordillères de Chichas et de Lípez au sud.

25. Principales montagnes de plus de 6 000 mètres

Nom

Cordillère

Département

Mètres

Pieds

Sajama

Occidentale

Oruro

6 542

21 464

Illampu

Royale ou orientale

La Paz

6 421

21 067

Illimani

Royale ou orientale

La Paz

6 402

21 005

Hanko Uma

Royale ou orientale

La Paz

6 380

20 933

Chiaraco

Royale ou orientale

La Paz

6 240

20 473

Pomerape

Occidentale

Oruro

6 222

20 414

Chachacomani

Royale ou orientale

La Paz

6 150

20 178

Parinacota

Occidentale

Oruro

6 132

20 119

Huayna Potosí

Royale ou orientale

La Paz

6 088

19 975

Chaupi Orkho

Royale ou orientale

La Paz

6 040

19 817

Acotango

Occidentale

Oruro

6 032

19 791

Uturuncu

Occidentale

Potosí

6 008

19 712

26.Hydrographie. La Bolivie compte trois systèmes hydrographiques. Le bassin du nord ou de l’Amazone: d’est en ouest, il est principalement composé des rivières Madre de Dios, Orthon, Abuná, Beni, Yata, Mamoré et Iténez ou Guaporé; le bassin central ou des lacs, qui est formé par les lacs Titicaca et Poopó, par la rivière Desaguadero et par des grands lacs salés (salares) comme ceux de Coipasa et de Uyuni; le bassin du sud ou de La Plata, qui est principalement composé par les rivières Paraguay, Pilcomayo et Bermejo.

27.Principaux lacs et salares, superficie et département

Nom

Département

Superficie(km2)

Altitude moyenne(m)

Lacs

Titicaca *

La Paz

8 030

3 810

Poopó

Oruro

1 337

3 686

Huaytunas

Beni

360

200

Rogagua

Beni

350

200

Rogaguado

Beni

324

200

Uru Uru

Oruro

214

3 692

Salares

Uyuni

Potosí

10 582

3 656

Coipasa

Ouro

2 218

3 680

*3 690 km2 sont en territoire bolivien.

28. Principaux cours d’eau par bassin hydrographique

Nom

Bassin

Longueur (km)

Abuná

Chipamanu

Amazonien

400

Rapirran

Acre

Amazonien

100

Apere

Amazonien

250

Baures

Concepción

Amazonien

520

Caliente Blanco

Beni

Amazonien

980

Bermejo

Santa Rosa

La Plata

120

Condado

Chapare

Amazonien

380

Desaguadero

Central ou lacustre (Poopó)

360

Iténez

Amazonien

600

Guaporé

Ichilo

Amazonien

280

Itinomas

Amazonien

820

Madre de Dios

Amazonien

1 700

Mamoré

Amazonien

2 000

Madidi

Amazonien

320

Orthon

Amazonien

390

Tahuamanu

Paraguá

Amazonien

380

Parapetí

La Plata

200

Pilcomayo

La Plata

700

Piraí

Amazonien

280

Yacuma

Amazonien

260

Yata

Amazonien

480

29.Climat. Bien que tout le territoire bolivien soit situé sous le tropique du Capricorne, le climat varie beaucoup. S’il n’existait dans sa topographie que des plaines de faible altitude, la Bolivie aurait un climat uniforme. Toutefois, la température ambiante n’est pas seulement liée à la latitude mais aussi à l’altitude, c’est‑à‑dire que plus l’altitude augmente, plus la température baisse et vice‑versa. À partir du niveau de la mer, la température de l’air diminue de 0,55 oC tous les 100 mètres. Ainsi, dans la région dominée par la cordillère royale ou orientale, et la cordillère occidentale ou volcanique à l’ouest du pays, le climat est fonction de l’altitude. C’est ce qui explique que l’on y trouve des sommets aux neiges éternelles et des froids polaires alors qu’à la même latitude, on trouvera également des plaines au climat tropical chaud.

II. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

A. Première partie de la Convention: Champ d’application et définitions

Article premier

30.Les dispositions de l’article 6 ci‑après de la Constitution sont pleinement conformes à l’article premier de la Convention:

«Tout être humain a la personnalité juridique conformément à la loi. Il jouit des droits, libertés et garanties reconnus par la présente Constitution, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine, de condition économique ou sociale, ou de toute autre situation.».

31.De la même manière, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme qui s’est tenue à San José du 7 au 22 novembre 1969, et ratifiée par la Bolivie, dispose, en son article premier, que les États parties à la Convention «s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur juridiction, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale».

B. Deuxième partie de la Convention: Non ‑discrimination en matière de droits

Article 7

32.La Constitution dispose, en son article 6, que:

«I.Tout être humain a la personnalité juridique conformément à la loi. Il jouit des droits, libertés et garanties reconnus par la présente Constitution, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine, de condition économique ou sociale, ou de toute autre condition.

II.La dignité et la liberté de la personne sont inviolables. L’État a le devoir primordial de les respecter et de les protéger.».

33.D’autre part, en vertu de l’article 7:

«Toute personne a les droits fondamentaux suivants conformément aux lois qui en régissent l’exercice:

a)Le droit à la vie, à la santé et à la sécurité;

b)Le droit d’émettre librement ses idées et ses opinions par quelque moyen de diffusion que ce soit;

c)Le droit de se réunir et de s’associer à des fins licites;

d)Le droit de travailler et de se livrer à une activité commerciale, industrielle ou à toute autre activité licite dans des conditions qui ne portent pas préjudice au bien commun;

e)Le droit de recevoir une instruction et d’acquérir une culture;

f)Le droit d’enseigner sous la supervision de l’État;

g)Le droit d’entrer et de demeurer sur le territoire national, de traverser et de quitter ce territoire;

h)Le droit de pétition, exercé à titre individuel ou collectif;

i)Le droit à la propriété privée, individuelle ou collective, à condition qu’elle remplisse une fonction sociale;

j)Le droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence digne de l’être humain;

k)Le droit à la sécurité sociale sous la forme établie par la Constitution et la loi.».

34.Ces principes constitutionnels sont régis par des lois et des codes spécialisés, comme le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale, le Code du travail, etc.

35.Enfin, en vertu de l’article 8 de la Constitution:

«Toute personne a les devoirs fondamentaux suivants:

a)Le devoir de respecter et d’appliquer la Constitution et les lois de la République;

b)Le devoir de travailler, selon sa capacité et ses possibilités, dans des secteurs d’activité utiles à la société;

c)Le devoir d’acquérir une instruction au moins de niveau primaire;

d)Le devoir de contribuer, en proportion de ses moyens financiers, au financement des services publics;

e)Le devoir de soigner, de nourrir et d’éduquer ses enfants mineurs, de protéger et d’aider ses parents lorsqu’ils sont malades, dans la misère ou la détresse;

f)Le devoir d’accomplir les services civils et militaires dont la nation a besoin pour son développement, sa défense et sa protection;

g)Le devoir de coopérer avec les organes de l’État et la société civile à l’action et à la sécurité sociales;

h)Le devoir de défendre et de protéger les biens et les intérêts de la collectivité.».

36.Comme il est indiqué aux paragraphes qui précèdent, des lois et des codes spécialisés régissent ces dispositions et principes constitutionnels.

Articles 83 et 84

37.Des projets de modification, d’harmonisation et de mise à jour de la législation en vigueur conformément aux traités ratifiés en la matière sont à l’étude.

C. Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8

38.L’article 7, alinéa g, de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’entrer et de demeurer sur le territoire national, de le traverser et de le quitter.

39.Quiconque estime être abusivement ou illégalement poursuivi, arrêté, jugé ou incarcéré d’une manière qui porte atteinte à son droit à la liberté de circulation peut saisir la justice et se prévaloir du recours en habeas corpus fondé sur la Constitution et régi par la loi no 1836 du 1er avril 1998.

40.Les entrées et sorties de migrants sont régies par le décret suprême no 24423 du 29 novembre 1993, aux fins duquel des organismes publics et des unités d’appui au Service national des migrations ont été mis en place.

41.Parmi ces organismes publics, on citera:

a)La Direction nationale des étrangers;

b)La Direction nationale des affaires juridiques;

c)La Direction nationale du contrôle et de l’enregistrement des habitants;

d)Les administrations départementales des migrations.

Articles 9 et 10

42.En Bolivie, le droit à la vie est reconnu comme l’un des droits fondamentaux de la personne par l’article 7 a) de la Constitution. Le Code pénal protège la vie en tant que bien juridique (titre VIII. Atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle).

43.En outre, la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José de Costa Rica) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent le droit à la vie de toute personne dans les États parties ayant ratifié ces instruments internationaux, sont des normes constitutionnelles de la République.

44.L’article 12 de la Constitution interdit expressément, à titre de garantie accordée à la personne, toute forme de torture, de contrainte, d’abus ou de violence physique ou morale.

45.Par ailleurs, la Bolivie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par laquelle l’État s’engage à interdire tout acte de torture sur le territoire relevant de sa juridiction.

Article 11

46.Aux termes de l’article 5 de la Constitution, «Aucune forme de servitude n’est reconnue et nul ne peut être astreint à fournir un travail sans son plein consentement et sans une juste rémunération. La prestation de services ne peut être exigée d’une personne que si la loi le prévoit.». Cet article s’applique tant aux nationaux qu’aux étrangers.

47.Par ailleurs, l’article 26 du Code pénal bolivien considère la prestation de travail comme une peine principale visée par l’article 28 du même Code. Il convient de noter qu’il s’agit là de travail obligatoire et non de travail forcé. L’article 5 de la Constitution est également pris en considération en ce sens que nul ne peut être astreint à fournir un travail sans son plein consentement et sans une juste rémunération.

48.La prestation de services professionnels ne peut être exigée d’une personne que si la loi le prévoit.

49.En outre, l’esclavage est interdit, l’État ayant adhéré à la Convention relative à l’esclavage et à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.

Articles 12, 13 et 26

50.L’État bolivien reconnaît que l’immigration constitue un atout important pour le pays car il favorise la croissance démographique et contribue à renforcer le développement économique et social par un investissement concret et un travail effectif.

51.Le cadre juridique bolivien distingue trois catégories d’immigration:

a)L’immigration spontanée, c’est‑à‑dire l’entrée sur le territoire d’étrangers qui viennent de leur propre initiative et à leurs frais;

b)L’immigration planifiée, c’est‑à‑dire administrée par l’État bolivien soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes gouvernementaux à l’étranger, soit par le biais d’organismes étrangers ou d’organisations internationales, de gouvernements étrangers ou d’entités internationales non gouvernementales qui s’intéressent aux programmes de migration;

c)L’immigration sélective, dont l’objet est de faire entrer dans le pays des investisseurs, des experts, des techniciens du secteur industriel ou agricole et une main‑d’œuvre qualifiée.

52.Toute immigration doit tenir compte des besoins démographiques de l’État et favoriser l’intégration économique, sociale et culturelle.

53.Dans le cadre de ses programmes d’immigration, l’État bolivien peut attribuer des terres et accorder une aide ainsi que des facilités et des avantages aux immigrés.

54.Tous les étrangers qui vivent en Bolivie jouissent de la protection offerte par la Constitution au même titre que les nationaux, ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les dispositions juridiques applicables aux migrations.

55.L’article 3 de la Constitution garantit l’exercice public de tous les cultes.

56.En outre, le Service national des migrations accorde des permis de séjour aux missionnaires et religieux étrangers qui travaillent dans le pays, conformément aux procédures administratives applicables.

57.Afin d’obtenir un permis de séjour temporaire d’un an, les religieux catholiques doivent soumettre les pièces suivantes:

a)Demande écrite et déclaration sur l’honneur;

b)Passeport valable;

c)Photocopie du passeport (avec le tampon de la date d’entrée sur le territoire, le visa et les données de filiation);

d)Certificat de la mission, de l’archevêché, de l’évêché, de la paroisse ou de la conférence épiscopale;

e)Certificat de domicile délivré par la police nationale;

f)Extrait de casier judiciaire établi par la police nationale et la police internationale;

g)Certificat médical attestant que le requérant n’est atteint d’aucune maladie infectieuse ou contagieuse;

h)Classeur destiné à regrouper les pièces du dossier;

i)Photographie (4 x 4 cm);

j)Vignette correspondante.

58.Les religieux catholiques doivent suivre la même procédure pour obtenir un permis de séjour temporaire de deux ans ou un permis de séjour permanent.

59.En ce qui concerne les missionnaires non catholiques, les conditions à remplir sont régies par des accords et sont les mêmes que pour les catholiques, excepté le fait qu’ils doivent présenter un certificat de la mission à laquelle ils appartiennent, ainsi qu’un certificat du Ministère des relations extérieures et des cultes confirmant l’existence d’un accord-cadre avec la mission.

60.Si le missionnaire s’est marié à l’étranger, il doit présenter un certificat de mariage dûment authentifié par le Ministère des relations extérieures et des cultes. Si le missionnaire s’est marié dans le pays, l’original du certificat de mariage, portant le cachet officiel, doit être fourni. Les missionnaires ayant des enfants de moins de 18 ans doivent, pour obtenir un permis de séjour pour leurs enfants, suivre la même procédure que celle qui s’applique aux religieux catholiques.

61.Les missionnaires couverts par un accord peuvent obtenir un permis de séjour temporaire de deux ans ou un permis de séjour permanent.

62.Le Service national des migrations a également défini des conditions pour les membres de l’association non catholique des Mennonites. Ceux-ci doivent présenter les documents mentionnés plus haut ainsi que d’autres documents spécifiques, à savoir un certificat de la congrégation mennonite à laquelle ils appartiennent et un certificat attestant que leur congrégation jouit de la personnalité morale. Pour leurs enfants de moins de 18 ans, ils doivent soumettre un certificat de naissance dûment authentifié par le Ministère des relations extérieures et des cultes, accompagné de sa traduction en espagnol.

63.Les missionnaires non couverts par un accord, ainsi que leurs enfants de moins de 18 ans, doivent également suivre la procédure administrative et présenter les documents mentionnés précédemment.

64.La Direction générale des affaires religieuses du Ministère des relations extérieures et des cultes tient un registre spécial des accords conclus entre l’État bolivien et d’autres pays en ce qui concerne les questions de religion et les missions.

65.Les missions religieuses et, en particulier, les religieux de l’Église catholique, bénéficient d’un traitement préférentiel pour ce qui est des frais et taxes payables par les migrants.

66.Les missionnaires couverts par un accord bénéficient également d’un traitement spécial puisqu’ils ne paient que 50 % du montant total des droits exigibles. Seuls les missionnaires non couverts par un accord ne font l’objet d’aucun traitement préférentiel.

67.Les normes sur lesquelles se fonde le Service national des migrations pour définir les conditions de séjour sont la loi no 2446 portant organisation du pouvoir exécutif et le règlement s’y rapportant (décret suprême no 24423 relatif au régime juridique du Service national des migrations).

68.En conséquence, l’État bolivien respecte et soutient le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

69.En ce qui concerne l’article 26 de la Convention, le paragraphe 7 b) de la Constitution reconnaît le droit d’exprimer librement ses idées et ses opinions par quelque moyen de diffusion que ce soit. Ce droit s’applique également aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans la mesure où leurs opinions ne constituent pas une ingérence dans les affaires intérieures de l’État et ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs et à la paix sociale. Ce droit est reconnu aussi par le biais des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Bolivie.

70.La Constitution reconnaît le droit pour les travailleurs de s’associer à des fins licites. De même, la législation du travail reconnaît le droit de s’affilier à un syndicat et permet la création de syndicats qui sont eux-mêmes regroupés au sein de la Central Obrera Boliviana, principale organisation représentant tous les travailleurs de Bolivie.

Articles 14 et 15

71.La Constitution garantit aux personnes physiques l’inviolabilité de leur correspondance et de leurs documents privés. Ces documents ne peuvent pas être saisis sauf dans les cas fixés par la loi et sur ordre écrit et motivé de l’autorité compétente.

72.La dignité de la personne est un droit inviolable. L’État a le devoir de respecter et de protéger ce droit.

73.Il est interdit d’intercepter des communications privées par des dispositifs destinés à les surveiller ou par une centrale d’écoute, conformément aux articles 19 et 20 du Code civil.

74.Le Code civil bolivien reconnaît en son article 9 le droit de toute personne à un nom, droit dont la protection est prévue à l’article 12 du Code. Les droits à l’image, à l’honneur et au respect de la vie privée sont protégés par les articles 16, 17 et 18 du Code civil respectivement.

75.En conséquence, les travailleurs migrants bénéficient d’une protection civile. En matière pénale, le titre IX, relatif aux atteintes à l’honneur visées aux articles 282 à 290, protège l’honneur en tant que bien juridique.

76.La Constitution fait de la propriété privée, individuelle ou collective (art. 7 i)), un droit fondamental. Ce droit est prévu aussi à l’article 22, premier paragraphe, de la Constitution, ainsi qu’aux articles 86 et 106 du Code civil qui protègent la propriété des personnes.

Articles 16, 17 et 23

77.En ce qui concerne la liberté et la sécurité de la personne, la Constitution reconnaît, en son article 7, alinéa a, le droit à la liberté; la sécurité de la personne est confiée à la police à qui il incombe intrinsèquement de veiller à la sécurité des individus.

78.L’article 9 de la Constitution garantit aux travailleurs migrants et à leur famille la protection contre toute violence, menace, intimidation ou tout dommage corporel de la part d’agents de la fonction publique ou de particuliers, de groupes ou d’institutions.

79.En ce qui concerne les points 4 à 7, le Code de procédure pénale bolivien énonce en son article 233 (Conditions de la détention préventive) les conditions à remplir pour la détention préventive. Par ailleurs, la doctrine du droit pénal dont ce code est l’émanation établit les garanties d’une procédure régulière. La doctrine est corroborée par de nombreux avis constitutionnels concernant ce sujet.

80.Il incombe à l’avocat de la défense de se mettre en rapport avec les autorités consulaires du pays d’origine du travailleur migrant ou de sa famille.

81.L’État garantit l’exercice public du culte religieux; les individus peuvent exercer ce droit dans le cadre des droits, libertés et garanties reconnus par la présente Constitution, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine, de situation économique ou sociale ou aucune autre distinction.

82.Ce principe constitutionnel correspond aux droits suivants prévus par la Loi fondamentale:

a)Droit d’émettre librement ses idées et ses opinions par un moyen quelconque de diffusion;

b)Droit de se réunir et de s’associer à des fins licites.

83.Par ailleurs, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifiés par la Bolivie, garantissent le droit à la liberté de culte sur le territoire bolivien.

84.Le fait que la détention doit être ordonnée par l’autorité compétente n’est pas une condition qui s’applique exclusivement aux travailleurs migrants, en ce sens que toute personne détenue dans un centre pénitentiaire jouit des mêmes droits et obligations. Les ressortissants étrangers qui travaillent, étudient ou exercent une autre activité sur le territoire national, s’ils sont détenus, jouissent des mêmes droits et garanties constitutionnels qu’un citoyen bolivien.

85.La Convention de Vienne sur les relations consulaires est l’instrument international qui s’applique en cas de détention de ressortissants étrangers. D’une manière générale, elle dispose que toutes les instances judiciaires et tous les agents de la fonction publique ont le devoir d’informer le consul du pays dont l’étranger est originaire de la détention, qu’il s’agisse de détention provisoire, de garde à vue, de mise au secret ou de détention prononcée sur jugement.

86.En cas de détention irrégulière ou de détention prononcée sur jugement, le directeur de l’établissement pénitentiaire a le devoir d’en informer immédiatement le directeur général du régime pénitentiaire, de manière à se mettre en rapport immédiatement avec le consul du pays dont est ressortissant l’étranger incarcéré.

87.Lorsqu’une demande est déposée auprès de l’autorité compétente pour quelque motif que ce soit, qu’il s’agisse d’une hospitalisation, d’un transfert ou d’une situation analogue, et que l’autorité décide de donner suite à cette demande, il convient aussi d’en informer le consul du pays d’origine du détenu.

88.La Direction générale du régime pénitentiaire du Ministère de l’intérieur communique aux directeurs des établissements pénitentiaires et aux fonctionnaires, au moyen de circulaires internes, les dispositions relatives à l’application de la Convention aux ressortissants étrangers.

89.Le régime des visites aux ressortissants étrangers détenus dans les établissements pénitentiaires ne fait l’objet d’aucune restriction et il est soumis aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux détenus boliviens.

90.Il existe dans chacun des établissements pénitentiaires du pays un bureau d’assistance juridique comprenant deux avocats qui dispensent des conseils et une aide aux détenus. Il existe aussi un service social comprenant une assistante sociale chargée d’aider les détenus.

91.Lorsqu’un ressortissant étranger entre dans un établissement pénitentiaire du pays, c’est le directeur de l’établissement qui est chargé de décider du lieu de son installation; il convient de noter que les étrangers ne bénéficient d’aucun privilège particulier.

92.En ce qui concerne la rééducation dans les établissements pénitentiaires, les programmes prévoient principalement des activités sportives et éducatives et la rééducation par le travail.

93.Les détenus étrangers peuvent demander le transfert d’un établissement pénitentiaire afin d’accomplir leur peine dans leur propre pays; en pareil cas, le consul du pays d’origine intervient dans la réalisation du transfert, sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues par les traités en vigueur.

94.Il n’y a pas dans les établissements pénitentiaires de mineurs étrangers ou d’enfants d’étrangers qui travaillent.

95.Les lois qui gouvernent le système pénal bolivien définissent certains «privilèges» tels que le placement à l’extérieur, la liberté conditionnelle, les autorisations de sortie de longue durée ou autres, qui sont accordés aussi bien aux étrangers qu’aux ressortissants du pays.

96.Il n’y a pas eu en Bolivie de cas d’étrangers demandant à être transférés dans un autre établissement pénitentiaire, étant donné que les lois boliviennes, comme la loi no 2298 sur l’application des peines et l’exécution des jugements, sont très respectueuses des droits des détenus; on peut citer à cet égard la permission de sortie prolongée pour une période de quinze jours accordée par le juge lorsque le détenu a accompli les deux cinquièmes de sa peine.

97.L’effectif des personnes de nationalité étrangère détenues dans les établissements pénitentiaires jusqu’à l’année 2004 se répartit comme suit:

La Paz

215

Santa Cruz

152

Cochabamba

9

Beni

5

Pando

41

Tarija

9

Sucre

4

Potosí

4

Oruro

22

Total

471

98.Les établissements pénitentiaires du pays accueillent des détenus de différentes nationalités: Péruviens, Uruguayens, Suédois, Sud-Africains, Britanniques, Coréens, Brésiliens, Argentins, Colombiens, Allemands, Espagnols et ressortissants d’autres pays.

99.Au cours de l’année 2004, la répartition des étrangers détenus dans les établissements pénitentiaires du pays s’établissait comme suit:

Argentins

1

Brésiliens

1

Colombiens

3

Chiliens

1

Péruviens

11

Total

17

100.Il convient d’indiquer que le Défenseur du peuple, ainsi que le prévoit expressément l’article 127 de la Constitution, veille au respect des droits et garanties accordés à la personne. Il a librement accès aux centres de détention, d’emprisonnement et d’internement. Il fait en sorte que les détenus soient traités avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain et à son identité culturelle.

101.Enfin, l’article 12 de la Constitution protège les droits de l’homme, puisqu’il interdit toute forme de torture, de contrainte, d’exaction ou toute forme de violence physique ou morale, sous peine de destitution immédiate et sans préjudice des sanctions dont seraient passibles ceux qui les exerceraient, les ordonneraient, y inciteraient ou y consentiraient.

102.Aux fins de l’application de ce principe inscrit dans la Convention, l’État a approuvé la loi sur les banques et institutions financières no 1488 du 14 avril 1993, qui fait des établissements bancaires des institutions financières agréées, qu’elles soient d’origine nationale ou étrangère, qui ont pour activité habituelle de faire des opérations d’intermédiation et de dispenser des services financiers au public dans le cadre de la loi correspondante.

103.En outre, la loi régit les activités des institutions financières qui se consacrent à l’intermédiation et à la prestation de services financiers.

104.L’intermédiation financière est définie comme une activité habituelle exercée uniquement par une institution financière agréée, et consistant à agir en qualité d’intermédiaire entre l’offre et la demande de ressources financières.

105.Le champ d’application de la loi comprend les activités d’intermédiation financière et les services auxiliaires financiers.

106.Les activités d’intermédiation financière et de prestation de services auxiliaires sont définies comme étant les suivantes:

a)Recevoir l’argent de personnes physiques ou morales sous forme de dépôts, prêts mutuels ou sous toute autre forme pour le placer avec le capital de l’institution financière, sous forme de crédits ou d’investissements dans son propre domaine d’activité;

b)Émettre, escompter ou négocier des instruments de crédit et autres documents représentant des obligations;

c)Dispenser des services d’entreposage dans des entrepôts en douane;

d)Émettre des chèques de voyage et des cartes de crédit;

e)Réaliser des opérations d’achat‑vente de devises et de change;

f)Exécuter des fidéicommis et des ordres d’intermédiation financière, administrer les fonds de tiers, gérer des chambres de compensation et dispenser des services de garantie et de caution bancaires;

g)Réaliser des opérations de crédit‑bail et d’affacturage, si ces activités sont exercées par des institutions d’intermédiation financière;

h)Évaluer les institutions du système financier.

107.Enfin, la loi dispose que les activités d’intermédiation financière et de prestation de services auxiliaires financiers visées au paragraphe qui précède sont exercées par les institutions financières agréées par la Direction des banques et des institutions financières, organisme étatique chargé du contrôle de ces activités.

108.Enfin, en ce qui concerne l’article 24, les ambassades et consulats de Bolivie à l’étranger aident en permanence les ressortissants boliviens qui travaillent dans d’autres pays en veillant au respect de leurs droits et en leur fournissant une assistance juridique s’ils sont détenus. En cas d’expulsion, les représentations consulaires peuvent s’opposer à l’expulsion de l’intéressé pour autant que le citoyen bolivien fasse valoir des arguments prouvant que son expulsion est illégale et qu’il soit protégé par la législation du pays d’accueil. Lorsque l’expulsion est prononcée, les consulats ont l’obligation de délivrer à l’intéressé un laissez-passer et de lui accorder les facilités et garanties personnelles nécessaires pour pouvoir rentrer au pays.

Articles 16 et 18

109.La garantie d’une procédure régulière reconnue par le Code de procédure pénale bolivien prévoit à l’article 12 le principe de l’égalité. En conséquence, il est reconnu aux parties l’égalité des chances pour exercer pendant le procès les pouvoirs et les droits qui sont les leurs. Par ailleurs, l’article 16 de la Constitution reconnaît, de même que l’article 6 de la loi de 1970 relative au Code de procédure pénale, le principe de la présomption d’innocence. En ce qui concerne le procès proprement dit, l’article 340 du Code, relatif à la mise en état, reconnaît les droits visés à l’article18, paragraphe 3, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 19

110.La Constitution dispose, en matière de garantie à la personne, ce qui suit:

«Article 9

I.Nul ne peut être détenu, arrêté, ni emprisonné si ce n’est dans les cas et selon les formes prescrites par la loi; un mandat ayant cet objet ne peut être exécuté que s’il émane de l’autorité compétente et que s’il est signifié par écrit.

II.La mise au secret ne peut être imposée si ce n’est pour un cas d’une gravité notoire et en aucune façon pour plus de vingt‑quatre heures.

Article 10

I.Tout délinquant en “flagrant délit” peut être appréhendé, même sans mandat, par une personne quelconque, mais seulement pour être conduit devant l’autorité ou le juge compétent, qui devra entendre sa déclaration dans les vingt‑quatre heures au plus tard.

Article 11

II.Les responsables des prisons ne pourront y recevoir personne en qualité de détenu, d’arrêté ou d’emprisonné sans reporter sur un registre le mandat correspondant. Ils pourront toutefois recevoir dans l’enceinte de la prison les personnes qui leur sont amenées afin d’être déférées, dans les vingt‑quatre heures au maximum, devant le juge compétent.

Article 12

III.Toute espèce de torture, de contrainte ou d’abus, toute forme de violence physique ou morale est interdite sous peine de destitution immédiate et sans préjudice des sanctions dont seraient passibles ceux qui les appliqueraient, les ordonneraient, y inciteraient ou y consentiraient.

Article 13

IV.Les attentats à la sûreté personnelle engagent la responsabilité de leurs auteurs immédiats sans qu’un ordre d’une autorité supérieure puisse leur servir d’excuse.

Article 14

V.Nul ne peut être jugé par des commissions spéciales, ni être soumis à d’autres juges que ceux qui sont déterminés antérieurement au fait incriminé, ni ne peut être tenu de déposer contre lui‑même en matière pénale, ou contre ses parents consanguins jusqu’au quatrième degré, en accord avec les dispositions du droit civil.

Article 15

VI.Les fonctionnaires qui, sans que l’état de siège ait été déclaré, prennent des mesures de poursuite, d’assignation à résidence ou d’exil contre des citoyens ou les font exécuter, et ceux qui paralysent les imprimeries et les autres moyens d’expression de la pensée et les exposent à des déprédations ou autre genre d’abus, sont passibles du paiement d’une indemnité de dommages et intérêts. Il devra être constaté, au cours du jugement civil qui pourra se dérouler indépendamment de l’action pénale correspondante, que de tels moyens ou actes ont été adoptés ou effectués en contravention des droits et garanties prévus par la présente Constitution.

Article 16

I.L’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas prouvée.

II.Le droit à la défense de la personne jugée est inviolable.

III.À partir du moment où ils sont détenus ou appréhendés, les détenus ont le droit d’être assistés par un défenseur.

IV.Nul ne peut être condamné à une peine sans avoir été préalablement entendu et jugé suivant une procédure légale; ni ne la purgera si elle n’a pas été imposée par une sentence exécutoire prononcée par l’autorité compétente. La condamnation pénale doit se fonder sur une loi antérieure au procès et les lois postérieures ne seront appliquées que si elles sont plus favorables à l’accusé.

Article 17

I.Les peines de l’infamie et de la mort civile n’existent pas. En cas d’assassinat, de parricide ou de trahison, la peine de trente ans de travaux forcés est appliquée sans possibilité de remise de peine. On entend par trahison l’intelligence avec l’ennemi en temps de guerre avec une puissance étrangère.

Article 18

I.Toute personne qui estimerait être poursuivie, détenue, traduite en justice ou arrêtée, abusivement ou illégalement, pourra en référer, elle‑même ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, avec ou sans pouvoir notarié, à la Cour suprême du district ou à un juge quelconque de grande instance de son choix pour demander le respect des formalités légales. Là où il n’y aurait pas de juge de grande instance, la demande pourra être présentée à un juge d’instruction.

II.L’autorité judiciaire devra décider immédiatement le jour et l’heure de l’audience publique et prendre des dispositions pour que le demandeur puisse y assister. Elle effectuera une citation personnelle ou par écrit au bureau de l’autorité concernée et la citation devra être respectée sans commentaire ni excuse, tant par celle‑ci que par les responsables des prisons ou lieux de détention, sans que ceux‑ci puissent, une fois cités, s’y soustraire en faisant valoir un ordre de l’autorité supérieure.

III.En aucun cas, l’audience ne pourra être suspendue. Instruite des éléments du dossier, l’autorité judiciaire rendra son jugement au cours de cette même audience, en ordonnant la mise en liberté, faisant en sorte que les irrégularités légales soient réparées, ou en mettant le demandeur à la disposition du juge compétent. La sentence devra être exécutoire immédiatement. La décision prononcée sera communiquée pour examen à la Cour suprême de justice, dans les vingt‑quatre heures, sans que soit pour autant suspendue l’exécution de la sentence.

IV.Si l’accusé quitte l’audience avant le prononcé de la sentence, celle‑ci n’en sera pas moins notifiée valablement dans l’enceinte du tribunal. S’il n’assiste pas à l’audience, celle‑ci aura lieu par défaut et, après audition des arguments du demandeur ou de son représentant, le jugement sera rendu.

V.Les fonctionnaires ou les particuliers qui s’opposeraient à des décisions judiciaires, dans les cas prévus par le présent article, comparaîtront, sur ordre de l’autorité qui a eu à connaître de l’habeas corpus, devant le juge pénal pour atteinte aux garanties constitutionnelles.

VI.L’autorité judiciaire qui ne se conformerait pas aux dispositions du présent article est passible de la sanction prévue à l’article 123, paragraphe 3 de la Constitution.

Article 19

I.En dehors du recours d’habeas corpus visé à l’article précédent, est institué le recours d’amparo contre les actes illégaux ou les omissions illicites des fonctionnaires ou des particuliers qui restreignent, suppriment ou menacent de restreindre ou de supprimer les droits et garanties de la personne reconnus par la présente Constitution et par les lois.

II.Le recours d’amparo sera interjeté par la personne qui s’estime lésée ou par un tiers agissant en son nom et disposant des pouvoirs suffisants, devant les cours supérieures dans les chefs‑lieux de département et devant les juges de grande instance dans les provinces, et fera l’objet d’une procédure sommaire. Le ministère public pourra également effectuer d’office ce recours si la personne lésée ne le fait pas ou n’est pas en mesure de le faire.

III.L’autorité ou la personne défenderesse sera citée dans les formes prévues par l’article précédent et devra fournir des informations et produire, le cas échéant, les actes relatifs au fait dénoncé, dans le délai maximum de quarante‑huit heures.

IV.L’arrêt final sera prononcé en audience publique immédiatement après la déposition de la personne accusée et, à défaut de celle‑ci, sera prononcé sur la base des preuves fournies par le plaignant. L’autorité judiciaire examinera la compétence du fonctionnaire ou les faits de la cause, et si la plainte lui paraît recevable et fondée, il concèdera l’amparo sollicité à moins qu’il n’existe d’autre moyen ou recours légal pour assurer la protection immédiate des droits et garanties restreints, supprimés ou menacés, et transmettra d’office, pour examen, son arrêt à la Cour suprême de justice, dans les vingt‑quatre heures.

V.Les décisions initiales de l’autorité judiciaire et l’arrêt final concédant l’amparo seront exécutés immédiatement et sans discussion, les dispositions de l’article précédent étant appliquées en cas de résistance.

Article 20

I.La correspondance et les documents privés sont inviolables. Ils ne peuvent être saisis que dans les cas prévus par la loi et sur ordre écrit et motivé de l’autorité compétente. Les documents privés, violés ou confisqués, n’ont pas d’effet légal.

II.Nulle autorité publique, nulle personne, nul organisme ne peut intercepter des conversations ou communications privées au moyen d’installations de surveillance ou de centrales d’écoute.

Article 21

Le domicile est un asile inviolable; de nuit, nul ne pourra y pénétrer sans le consentement de l’occupant, et de jour, l’entrée n’y sera possible qu’en vertu d’un mandat écrit et motivé de l’autorité compétente, sauf en cas de “flagrant délit”.

Article 22

I.La propriété privée est garantie lorsque l’usage qui en est fait ne nuit pas à l’intérêt collectif.

II.L’expropriation peut être ordonnée pour cause d’utilité publique ou quand la propriété ne remplit aucune fonction sociale, conformément à la loi et moyennant une indemnité préalable équitable.

Article 23

La confiscation des biens ne sera jamais appliquée en tant que châtiment politique.

Article 24

Les entreprises et les sujets étrangers sont soumis aux lois boliviennes sans pouvoir en aucun cas invoquer une situation exceptionnelle ni en appeler à une autorité diplomatique.

Article 25

Les étrangers ne pourront, dans un rayon de moins de 50 kilomètres des frontières, acquérir ou posséder, à quelque titre que ce soit, le sol ou le sous‑sol, directement ou indirectement, individuellement ou en société, sous peine de perdre, au profit de l’État, la propriété acquise, sauf en cas de nécessité nationale déclarée expressément par la loi.

Article 26

Aucun impôt n’est obligatoire s’il n’a pas été établi conformément aux dispositions de la Constitution. Les personnes lésées peuvent introduire un recours devant la Cour suprême de justice contre les impôts illégaux. Les impôts municipaux sont obligatoires s’ils ont été créés conformément aux prescriptions constitutionnelles.

Article 27

Les impôts et autres contributions publiques sont supportés également par tous. Leur création, leur répartition et leur suppression auront un caractère général et devront être fixées de manière à imposer les contribuables de façon égale, proportionnelle ou progressive, suivant le cas.

Article 28

Les biens de l’Église, des ordres et des congrégations religieux et des établissements d’éducation, d’assistance et de bienfaisance jouissent des mêmes droits et garanties que ceux des particuliers.

Article 29

Le pouvoir législatif est seul habilité à modifier les codes juridiques et à édicter des règlements ou dispositions concernant la procédure judiciaire.

Article 30

Les pouvoirs publics ne pourront déléguer les compétences que leur confère la présente Constitution ni attribuer au pouvoir exécutif des compétences autres que celles qui lui sont attribuées expressément par celle‑ci.

Article 31

Sont nuls et non avenus les actes de ceux qui usurpent des fonctions qui ne leur appartiennent pas; il en est de même des actes de ceux qui exercent une juridiction ou un pouvoir n’émanant pas de la loi.

Article 32

Nul ne peut être contraint de faire ce que la Constitution ou les lois n’exigent pas, ni empêché de faire ce qu’elles n’interdisent pas.

Article 33

La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, sauf en matière sociale quand elle le prévoit expressément et, en matière pénale, en faveur du délinquant.

Article 34

Ceux qui violent les droits et garanties constitutionnels sont soumis à la juridiction ordinaire.

Article 35

Les déclarations, droits et garanties figurant dans la présente Constitution ne peuvent être compris comme une négation d’autres droits et garanties non énumérés qui ont leur origine dans la souveraineté du peuple et la forme républicaine du gouvernement.».

Article 20

111.La Bolivie applique les dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José), qui définit en son article 7 le droit à la liberté de la personne.

112.Par ailleurs, l’État a promulgué la loi abolissant les peines de prison et de contrainte par corps pour obligation pécuniaire, loi no 1602 du 15 décembre 1994.

113.Dans la loi Fondamentale de la République, le régime social fait l’objet des articles 156 à 164 de la Constitution.

Articles 21 à 23

114.L’utilisation des documents d’identité pour étranger est régie par les articles 50 à 52 du décret suprême no 24423 du 29 novembre 1996. Les étrangers au bénéfice d’un permis de séjour d’étudiant ou d’un permis de séjour temporaire ou permanent sont tenus de demander à l’administration départementale le livret d’étudiant étranger pour les premiers ou le livret d’identité d’étranger pour les seconds, après s’être faits inscrire au Registre des étrangers.

115.Le livret d’étudiant étranger est valable un an et renouvelable conformément aux dispositions de l’article 30. Le livret d’identité d’étranger a une validité maximum de deux ans pour les séjours temporaires, d’une année renouvelable pour les demandeurs d’asile ou les réfugiés, et de cinq ans, renouvelables, pour les séjours permanents. L’intéressé doit être porteur en permanence du livret, dont la présentation peut être exigée par n’importe quelle autorité. Les livrets susmentionnés attestent simplement de l’identité du porteur et ils constituent le titre qui permet de circuler sur tout le territoire de la République.

116.Les propriétaires, gérants ou directeurs d’hôtels, de foyers, de garnis, de pensions et autres établissements hôteliers sont tenus d’exiger des étrangers la présentation d’un passeport en cours de validité ou d’un livret d’identification d’étranger afin de les héberger, de les inscrire dans leur registre et de remettre toutes les semaines à la Direction départementale ou au Bureau des migrations le plus proche un relevé des arrivées et départs de voyageurs.

117.Les propriétaires d’immeubles ne peuvent louer ces immeubles, en tout ou partie, à un étranger qui ne soit pas en possession du livret d’étudiant étranger ou du livret d’identité d’étranger, dont le numéro doit figurer dans le contrat de bail si celui‑ci est écrit.

118.Le livret de travail des ressortissants étrangers est régi par le même décret. Les permis de séjour temporaire, de séjour en qualité de demandeur d’asile ou de réfugié et les permis de séjour permanent donnent à leur titulaire la possibilité de travailler à leur propre compte ou pour le compte d’autrui. À cet effet, il doit s’inscrire au Registre du travail des étrangers qui relève du Ministère du travail et se faire délivrer par celui‑ci son livret de travail.

119.Le livret de travail, que l’intéressé doit avoir en permanence par‑devers lui, atteste que le titulaire est habilité à exercer une activité lucrative. Sa durée de validité est égale à celle du permis de séjour temporaire ou de séjour en qualité de demandeur d’asile ou de réfugié, et elle est de cinq ans pour les titulaires d’un permis de séjour permanent; le livret doit être obligatoirement renouvelé à l’échéance.

120.L’étranger qui a achevé son contrat de travail, qui l’a résilié ou qui en a conclu un nouveau avec la même entreprise ou une autre entreprise est tenu d’en informer le Département des travailleurs migrants du Ministère du travail ou le service qui exerce les mêmes fonctions dans les administrations de la République. Il doit faire de même en cas de changement de domicile.

121.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les articles 13 à 15 de la Convention, définissent les dispositions qui sont appliquées en Bolivie.

122.L’ordre juridique bolivien ne contient aucune disposition qui soit contraire à l’article 23 de la Convention.

Articles 25, 27 et 28

123.Le citoyen qui reçoit un permis de travail conformément à la procédure établie par le Ministère du travail est assujetti aux dispositions de la loi générale sur le travail et par conséquent à tous les droits et obligations qui en découlent: durée de la journée de travail, congés annuels et hebdomadaires, âge minimum de recrutement au travail, etc.

124.À ce sujet, la législation applicable (loi no 1732 sur les pensions de retraite) dispose en son article premier que les personnes de nationalité bolivienne ou de toute autre nationalité qui, à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’assurance sociale obligatoire, travaillent en qualité d’employé dans une entreprise étrangère, quelle que soit sa nature juridique, ou qui exercent des activités sur le territoire de la République, sont affiliées à l’assurance sociale obligatoire, à l’exception des personnes suivantes:

a)Les agents diplomatiques d’États étrangers et les employés de maison qui sont au service exclusif de ces agents, pour autant qu’ils ne soient pas citoyens boliviens;

b)Les ressortissants d’un État contractant qui attestent de façon probante qu’ils sont affiliés à l’assurance sociale obligatoire de l’État contractant pour les prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les catégories de risque ordinaire;

c)Les personnes de quelque nationalité que ce soit, différente de celle qui est visée à l’alinéa b, qui attestent de façon probante qu’elles sont affiliées à une assurance sociale obligatoire pour les prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès pour les catégories de risque ordinaire.

125.La loi sur les pensions de retraite dispose aussi que le bénéfice de toute autre assurance, accordé par l’employeur aux personnes assujetties à l’assurance sociale obligatoire visée par l’article premier de la loi, ne supprime ni ne remplace, à l’exception des cas prévus par ledit article, l’obligation de s’affilier à la Caisse des pensions.

126.La loi sur les pensions de retraite dispose aussi que les personnes qui figurent parmi les exceptions visées à l’article premier doivent présenter, pour que l’exception soit valable, un document délivré par l’administration de leur pays d’origine qui atteste de façon probante qu’elles sont protégées par l’assurance sociale obligatoire dont elles relèvent. Ce document doit remplir les conditions de validité fixées par la loi.

127.Enfin, les personnes visées à l’article premier de la loi sur les pensions de retraite, qui ne sont pas protégées par l’assurance sociale obligatoire, devront s’affilier à la Caisse des pensions à la promulgation de la présente résolution. Les cotisations à l’assurance sociale obligatoire devront être versées rétroactivement au 1er mai de l’année en cours.

128.Le décret suprême no 25902 du 15 septembre 2002 s’applique aux situations résultant de l’application de l’assurance sociale obligatoire de longue durée et du régime d’hébergement aux personnes boliviennes, ou étrangères au bénéfice d’un permis de séjour permanent dans la République de Bolivie, qui entretiennent une relation de travail en qualité d’employé auprès des missions diplomatiques ou consulaires, des missions spéciales, des organisations internationales et des organisations de coopération internationale, accréditées auprès de l’État bolivien, aux personnes étrangères qui entretiennent une relation de travail en qualité d’employé en Bolivie et qui sont protégées dans leur pays d’origine ou dans un autre pays par une assurance sociale de longue durée offrant des prestations analogues à celles de l’assurance sociale obligatoire nationale, et aux personnes étrangères qui entretiennent une relation de travail en qualité d’employé auprès des missions diplomatiques ou consulaires et des représentations de la République de Bolivie.

129.Les dispositions juridiques précitées régissent la couverture sociale de la main‑d’œuvre étrangère qui entre dans notre pays et la main‑d’œuvre qui sort de notre pays, en indiquant les conditions à remplir pour avoir droit aux prestations de longue durée. En conséquence, on peut conclure que la législation du pays ne traite pas de la situation des travailleurs migrants et de leur famille en ce qui concerne la protection sociale.

130.À ce sujet, ont été organisées des réunions comme celle qui a eu lieu à l’occasion de la troisième réunion du Comité andin des organismes de sécurité sociale (CAASS), au cours de laquelle a été examiné l’avant‑projet de règlement de l’instrument andin sur la sécurité sociale, et qui s’est tenue à Cartagena de Indias (Colombie) les 27 et 28 janviers 2005.

131.Toute personne qui obtient un permis de travail en Bolivie jouit de tous les droits et assume toutes les obligations résultant de la loi sur le travail et des dispositions connexes; en cas d’empêchement dû à sa nationalité, elle peut recourir à la justice pour demander réparation du dommage subi.

132.La politique de l’État dans ce domaine est fondée sur les principes consacrés par les instruments fondamentaux des Nations Unies en matière de droits de l’homme, en particulier les suivants: Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et Convention relative aux droits de l’enfant. Elle tient compte aussi des principes et des règles énoncés dans les instruments pertinents élaborés dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail, en particulier la Convention no 97 concernant les travailleurs migrants, de 1949, et la Convention no 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants, de 1975.

133.À l’occasion de la troisième réunion du CAASS, le Ministère de la santé et des sports a assumé, par l’intermédiaire de la Direction de la prévoyance sociale et de l’assurance maladie, les engagements adoptés au cours de la réunion. Parmi ces engagements figure la possibilité d’accorder des prestations, aussi bien dans le régime de l’assurance de courte durée que de l’assurance de longue durée, aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit, ressortissants de pays membres du Pacte andin.

134.À cette occasion, la Bolivie a présenté un modèle de convention-cadre de sécurité sociale, qui vise les soins, les modalités de prestation de services de santé et les conditions que doivent remplir les travailleurs migrants pour assurer leur protection et celle de leurs ayants droit.

135.Par ailleurs, la Direction de la prévoyance sociale et de l’assurance maladie a participé, au nom du Ministère de la santé et des sports et conjointement avec les représentants du Ministère des relations extérieures, du Ministère des finances et de l’Organisation ibéro‑américaine de sécurité sociale, à l’élaboration d’un modèle de convention type de sécurité sociale devant être appliqué dans les accords conclus avec des pays qui ne font pas partie de la Communauté andine. Ce texte conserve les grandes lignes des accords précédents visant à protéger les travailleurs migrants et leur famille, ce qui constitue un gros progrès pour le pays dans ce domaine.

136.Par ailleurs, l’assurance universelle maternelle et infantile (SUMI), dans le cadre d’une politique d’assurance qui offre une protection universelle, intégrale et gratuite aux femmes enceintes depuis le début de la grossesse et pendant les six mois qui suivent l’accouchement et aux enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, régit les prestations accordées dans le cadre des règles en vigueur.

137.Enfin, les soins d’urgence assurés dans les différents services de santé sont dispensés dans le cadre des dispositions en vigueur à toute personne qui en aurait besoin.

Textes en projet

138.Il convient de mentionner ce qui suit:

a)En matière de sécurité sociale, les textes élaborés constituent un progrès d’importance majeure car ils permettront d’établir un traitement de réciprocité avec les pays partenaires, et les travailleurs migrants bénéficieront des avantages accordés aux travailleurs du pays;

b)En ce qui concerne les soins de médecine courante dispensés dans les services de santé publique, un projet de résolution ministérielle prévoit pour les migrants l’égalité des chances dans les soins en ce qui concerne tous les programmes et tous les types de soin.

Obstacles

139.Il y a lieu de signaler les obstacles suivants:

a)En matière de sécurité sociale, il n’existe pas de communication directe avec les pays intéressés, ce qui pourrait retarder, voire écarter, le projet de sécurité sociale pour le travailleur migrant;

b)La politique de financement pourrait subir des modifications qui se répercuteraient sur les prestations du régime de la santé publique.

Articles 29 à 31

140.Le Code civil bolivien dispose en son article 9 que toute personne a droit à un nom et à une protection; ce droit est garanti aussi par le Code de l’enfant et de l’adolescent.

141.À ce sujet, il convient de tenir compte de ce que l’éducation est un droit inaliénable consacré par la Constitution. À cette fin, les migrations internes font l’objet de la résolution ministérielle no 001/05, qui établit les règles générales de planification, d’organisation, d’exécution et d’évaluation de la gestion des établissements scolaires en 2005 dans le domaine de l’éducation formelle, et qui envisage la possibilité de transfert d’élèves d’une circonscription scolaire à une autre.

142.Pour l’inscription des écoliers qui passent d’un établissement à un autre, dans la même circonscription ou dans une autre, les documents suivants sont requis:

a)Original et photocopie simple de l’extrait de naissance ou du livret d’identité;

b)Original et photocopie simple du dossier d’apprentissage, du certificat scolaire ou du carnet scolaire officiel.

143.Les écoliers qui, en raison des activités professionnelles de leurs parents ou de leurs tuteurs, doivent déménager pendant l’année scolaire dans une autre circonscription devront être enregistrés et acceptés par l’établissement d’enseignement choisi par les parents, sur présentation des pièces d’identité et du dossier d’apprentissage, du certificat scolaire ou du carnet scolaire.

144.Dans tous les cas de changement d’établissement dans une même circonscription ou dans une autre, l’intéressé doit présenter, en outre, une attestation de la direction de l’établissement approuvée par la direction administrative de la circonscription. Cette attestation est délivrée gratuitement.

145.L’éducation, dans tous les domaines et à tous les niveaux, a une dimension interculturelle; sa stratégie est revue et actualisée en permanence, en vue de surmonter les contraintes budgétaires. Par ailleurs, différents efforts ont été faits dans le domaine des programmes d’études, de la formation des enseignants et de la gestion des établissements pour assurer le respect et la promotion de l’identité culturelle et des relations interculturelles.

146.Dans la formation des maîtres, deux systèmes ont été créés pour les professeurs originaires de peuples autochtones, qui reçoivent une bourse finançant leurs études, en vue de rentrer dans leur communauté pour y travailler. Il existe une licence de lettres avec option pédagogie; dans les collectivités qui n’ont pas assez de professeurs issus d’écoles normales pour les écoles secondaires, cette formule permet aux étudiants de suivre des cours de pédagogie pendant leurs études de licence, en vue d’entrer par la suite sur le marché du travail comme enseignants dans leur communauté.

147.L’État bolivien a autorisé l’ouverture d’établissements d’enseignement destinés aux personnes venues d’autres pays. On peut citer le lycée allemand Mariscal Braun destiné aux élèves d’origine allemande ou de langue allemande, et le lycée franco‑bolivien pour les élèves d’origine française ou de langue française.

148.Il importe en outre de tenir compte de l’application du calendrier régionalisé, qui respecte le cycle des activités professionnelles des personnes qui travaillent dans les différentes régions du pays.

149.En conséquence, et compte tenu de l’existence d’initiatives liées aux migrations, particulièrement d’origine extérieure, nous estimons qu’il est utile de promouvoir une série de politiques qui envisagent une action orientée vers le mouvement de la population, interne et externe, et l’application de politiques conjointes avec d’autres pays en matière de migration.

Articles 32 et 33

150.Il n’existe pas dans le système financier national de restriction d’aucune sorte concernant la libre disposition des ressources financières et des dépôts par leurs titulaires, conformément à l’ordre juridique en vigueur.

151.En ce qui concerne l’article 33, paragraphe 1, alinéas a et b, l’information donnée aux travailleurs migrants et à leur famille est conforme aux dispositions de la loi générale sur le travail quant à leurs droits, au décret suprême no 26877 du 21 décembre 2002 et à la résolution ministérielle no 018/04 du 29 janvier 2004, dispositions qui établissent les conditions de délivrance du permis de travail.

152.En ce qui concerne les moyens de diffusion de l’information, le Ministère du travail publie les résolutions et autres dispositions qu’il prend en ce qui concerne le traitement des travailleurs migrants, par l’intermédiaire d’organes de presse de grande diffusion et d’accès facile au public; cette même information est donnée verbalement à tous ceux qui en ont besoin par le service d’enregistrement des travailleurs migrants.

D. Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 37

153.Cet article concorde avec la Constitution et la loi générale sur le travail et les règlements qui en découlent, de même que l’information fournie par les sections consulaires des ambassades et les consulats de Bolivie.

Articles 38 et 39

154.L’article 3 de la loi générale sur le travail définit le régime juridique appliqué au travailleur étranger:

«Dans aucune entreprise ou établissement le nombre de travailleurs étrangers ne peut être supérieur à 15 % de l’effectif total et il sera constitué exclusivement de techniciens. En conséquence, les entreprises doivent respecter et garantir la présence de 85 % de travailleurs nationaux, dont l’emploi est protégé par la législation du travail et la sécurité sociale.».

155.L’effectif de personnel féminin peut atteindre 45 % dans les entreprises ou les établissements qui, de par leur nature, n’ont pas besoin d’utiliser une plus grande proportion de main‑d’œuvre féminine.

156.Il est nécessaire d’être de nationalité bolivienne pour exercer les fonctions de directeur, administrateur, conseiller ou représentant dans les institutions de l’État et dans les institutions privées dont l’activité est liée directement aux intérêts de l’État, particulièrement dans la sphère économique et financière.

157.Par ailleurs, il existe des dispositions complémentaires qui réglementent plus en détail les relations de travail des étrangers résidant en Bolivie, à savoir:

a)La résolution ministérielle no 051/86 du 3 mars 1986, qui porte approbation du Règlement sur le travail des étrangers résidant dans le pays, en 5 chapitres et 38 articles. Les étrangers doivent obtenir obligatoirement un livret de travail d’étranger, dans un délai de quarante‑cinq jours, conformément à la procédure établie par le Règlement. Le permis de travail doit comporter les renseignements personnels suivants:

i)Prénom et nom du père et de la mère;

ii)Nationalité et date de naissance;

iii)Situation de famille et profession;

iv)Numéro du passeport;

v)Domicile actuel;

vi)Nombre et nom des personnes à charge;

vii)Entreprise contractante (employeur);

viii)Charge ou fonction exercée: poste de travail;

ix)Adresse du lieu de travail;

x)Durée du contrat individuel de travail;

xi)Autres aspects inhérents au contrat;

b)Prorogation temporaire du permis de travail pour étrangers: conformément aux dispositions de l’article 12 du Règlement sur le travail des étrangers, le permis de travail, qu’il s’agisse de travail indépendant ou pour le compte d’autrui, est délivré, selon les prescriptions en vigueur, pour la durée suivante:

i)Une première fois pour six mois;

ii)La deuxième fois pour une année;

iii)La troisième fois et les fois suivantes pour deux ans;

c)Exceptions au Règlement sur le travail des étrangers: les scientifiques, représentants de professions libérales, techniciens et autres personnes invitées par l’État au titre de conventions ou traités internationaux, ainsi que les journalistes étrangers dûment accrédités en tant que correspondants de presse et les religieux qui se consacrent à des activités relevant de leur ministère;

d)Sanctions appliquées en cas de non‑respect du Règlement par l’entreprise: l’entreprise qui recruterait des ressortissants étrangers n’ayant pas rempli les formalités visées dans le Règlement sur le recrutement professionnel d’étrangers est passible d’une amende imposée par le Ministère du travail, d’un montant correspondant au triple du salaire perçu par le travailleur, montant qui devra être versé par les deux parties;

e)Inaliénabilité des droits afférents au travail: le droit du travail et les textes qui en découlent relèvent du droit public de par la nature juridicosociale de l’activité professionnelle, matérialisée officiellement par le contrat individuel de travail, verbal ou écrit, selon les modalités prescrites par la législation du travail. Les droits afférents au travail sont d’ordre personnel intuito  personae et non cessibles, en raison même de leur nature sociale. Par ailleurs, le régime juridique bolivien les caractérise comme étant inaliénables car ils sont intimement liés à la cellule familiale, fondement irremplaçable de la structure de la société et de l’État même. L’article 4 de la loi générale sur le travail dispose que «les droits reconnus aux travailleurs par la présente loi sont inaliénables et toute convention contraire serait nulle et non avenue»;

f)Congés (vacances): conformément au décret suprême no 17228 du 18 mars 1980, le régime des congés est le suivant:

De une à quatre années pleines de travail: quinze jours ouvrables;

De cinq à neuf années pleines de travail: vingt jours ouvrables;

À partir de dix années pleines de travail: trente jours ouvrables.

Les travailleurs saisonniers bénéficient de congés payés, pour autant que l’interruption de travail ne soit pas supérieure à quinze jours et que pendant leur période de travail ils perçoivent normalement un salaire.

158.Afin de garantir aux travailleurs migrants et à leur famille le droit de circuler sur le territoire bolivien, la Constitution et d’autres lois de fond garantissent le droit à la libre circulation sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, a été institué l’habeas corpus , qui garantit que toute personne qui s’estimerait poursuivie, arrêtée, traduite en justice ou incarcérée abusivement ou illégalement peut s’adresser, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, détenant ou non un pouvoir notarié, à la cour supérieure du district ou à un juge de grande instance, à son gré, pour réclamer le respect des formalités légales. Dans les localités dépourvues de juge de grande instance, la demande peut être présentée à un juge d’instruction.

159.L’autorité judiciaire notifie le jour et l’heure de l’audience publique et prend des dispositions pour que l’intéressé soit amené en sa présence. Parallèlement, elle envoie une citation à comparaître remise en mains propres ou signifiée par exploit au bureau de l’autorité défenderesse; l’ordre doit être obéi sans discussion ni excuse, aussi bien par cette dernière que par les responsables des prisons ou des lieux de détention sans que ceux‑ci, ayant été cités à comparaître, puissent refuser en invoquant un ordre d’une autorité supérieure.

160.En aucun cas l’audience ne peut être suspendue. Ayant pris connaissance des faits de la cause, l’autorité judiciaire prononce sa sentence au cours de la même audience; elle ordonne la remise en liberté, avec réparation des défauts selon la loi, ou elle met le demandeur à la disposition du juge compétent. Le jugement doit être exécuté sur‑le‑champ. La décision rendue est soumise d’office pour examen au Tribunal constitutionnel, dans les vingt‑quatre heures, sans que l’exécution du jugement soit suspendue pour autant. Si le défendeur quitte l’audience avant le prononcé de la sentence, celle‑ci n’en sera pas moins notifiée et enregistrée valablement au greffe du Tribunal. S’il n’assiste pas à l’audience, celle‑ci aura lieu par défaut et, après audition du demandeur ou de son représentant, le jugement est rendu.

161.Les agents de la fonction publique ou les particuliers qui ne se soumettent pas à une décision de justice, dans les cas prévus par le présent article, sont déférés, par ordre de l’autorité qui a eu à connaître de l’habeas corpus, devant le juge au pénal afin d’être jugés pour atteinte aux garanties constitutionnelles. L’autorité judiciaire qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est passible de la sanction visée à l’article 123, paragraphe 3, de la Constitution.

Articles 40 à 42

162.L’article 7 de la Constitution dispose que toute personne possède les droits fondamentaux suivants, conformément aux lois qui en réglementent l’exercice:

a)Droit à la vie, à la santé et à la sécurité;

b)Droit d’émettre librement ses idées et ses opinions par un moyen quelconque de diffusion;

c)Droit de se réunir et de s’associer à des fins licites;

d)Droit de travailler et de se livrer au commerce, à l’industrie ou à une activité licite quelconque, dans des conditions qui ne portent pas préjudice au bien commun;

e)Droit de recevoir une instruction et d’acquérir une culture;

f)Droit d’enseigner sous la surveillance de l’État;

g)Droit de pénétrer sur le territoire national, d’y rester, d’y voyager et d’en sortir;

h)Droit de formuler des pétitions individuelles ou collectives;

i)Droit à la propriété privée, individuelle ou collective, pour autant qu’elle remplisse une fonction sociale;

j)Droit à une juste rémunération de son travail lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence digne d’un être humain;

k)Droit à la sécurité sociale, dans la forme déterminée par la présente Constitution et par la loi.

163.Lorsqu’ils ont obtenu la nationalité bolivienne conformément aux articles 37 (Bolivien par naturalisation) et 38 (Bolivien par mariage) les ressortissants étrangers jouissent de tous les droits et assument toutes les obligations garantis par la Constitution, à l’exception du droit d’être élu président, vice‑président, sénateur ou député, puisque la Constitution dispose que les titulaires de ces charges doivent être Boliviens de naissance.

164.Par ailleurs, l’article 220 II de la Constitution dispose que les ressortissants étrangers peuvent voter dans les élections municipales conformément aux dispositions du Code électoral. Ce dernier prévoit que l’exercice du droit de vote est obligatoire pour tous les citoyens boliviens et les étrangers de plus de 18 ans ayant un permis de séjour de deux ans et qui sont inscrits au Registre électoral national (Code électoral, art. 93 b)).

165.En ce qui concerne les conditions à remplir pour devenir maire, conseiller municipal ou agent cantonal, il n’est pas nécessaire d’être Bolivien de naissance; l’éligibilité est accordée aux citoyens boliviens d’au moins 21 ans domiciliés dans la circonscription l’année précédant l’élection et remplissant les autres conditions visées à l’article 106 du Code électoral, commun à tous les candidats.

166.Le tableau ci‑après indique la répartition des étrangers inscrits au Registre électoral:

Pays d’origine

Nombres d’inscrits

Allemagne

53

Arabie saoudite

1

Argentine

438

Australie

8

Bangladesh

1

Bélarus

1

Belgique

11

Brésil

550

Bulgarie

2

Canada

12

Chili

140

Chine

2

Colombie

67

Congo

1

Corée

1

Costa Rica

1

Croatie

2

Cuba

23

Danemark

1

Équateur

10

Espagne

93

États-Unis d’Amérique

19

États‑Unis d’Amérique (îles Vierges)

1

Éthiopie

Fédération de Russie

11

France

15

Guatemala

3

Honduras

3

Hongrie

2

Inde

13

Iran

2

Israel

2

Italie

32

Jamahiriya arabe libyenne

3

Japon

32

Liban

3

Mexique

25

Moldova

6

Nicaragua

3

Norvège

1

Nouvelle‑Zélande

1

Pakistan

3

Panama

3

Paraguay

7

Pays‑Bas

13

Pérou

287

Pologne

17

Portugal

6

République arabe syrienne

1

République de Corée

23

République dominicaine

2

République tchèque

2

Roumanie

1

Royaume‑Uni

20

Sénégal

1

Somalie

1

Suède

5

Suisse

29

Taiwan

5

Ukraine

4

Uruguay

19

Venezuela (République bolivarienne du)

6

Étrangers inscrits

2 0500,05 %

Total des électeurs inscrits au Registre national

4 544 171100,00 %

167.L’article 7 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de réunion et d’association à des fins licites.

Articles 43, 54 et 55

168.La Constitution reconnaît à tous le droit d’accès à des services comme l’éducation, la santé, le logement, etc., sans discrimination d’aucune sorte.

169.Dans cet esprit, le Vice‑Ministère de l’urbanisme et du logement travaille à la mise en œuvre du Programme de financement du logement. Ce programme vise à atténuer le déficit qualitatif du parc national d’habitations et à faciliter l’accès de la population à la propriété de logements neufs, afin d’atténuer aussi le déficit quantitatif.

170.Ce programme étatique est le seul programme de logement social; il sera mis en œuvre par l’intermédiaire de sous‑programmes (subvention partielle à l’apport personnel, fonds renouvelable, logement salubre et logement social productif) qui établissent des conditions précises pour atteindre les objectifs susmentionnés.

171.L’analyse des conditions définies par ces sous‑programmes pour que la population puisse en avoir le bénéfice permet de constater qu’aucune condition de nationalité n’est imposée aux bénéficiaires éventuels. Par conséquent, il est impossible de porter atteinte au droit des travailleurs migrants au logement sur le territoire national dans le cadre de ce programme.

172.D’autre part, les programmes d’accès au logement de caractère privé sur le territoire national comportent naturellement comme principales restrictions celles qui découlent du jeu du marché et des possibilités de remboursement, et non de la nationalité.

173.Le Service du logement du Vice‑Ministère de l’urbanisme et du logement, en vertu des attributions normatives qui sont les siennes, s’occupe de financer une étude visant l’élaboration d’une loi sur les immeubles locatifs qui mette à jour la loi en vigueur depuis le 11 décembre 1959, laquelle présente des lacunes et des défauts. La nouvelle loi devra établir des conditions de protection en faveur des travailleurs migrants sans document qui, du fait de leur statut, risquent de se voir extorquer des loyers élevés.

174.En ce qui concerne l’accès aux programmes de travaux publics destinés à combattre le chômage, l’État mène en permanence une politique d’emploi, mais aucun calendrier précis n’est fixé pour l’exécution des travaux, pour des raisons d’ordre économique.

175.Tout travailleur migrant ou national dont tous les droits ou quelques‑uns sont lésés a la faculté de s’adresser d’abord à l’autorité administrative compétente pour réclamer à l’amiable le respect de ces droits. En cas d’échec, il peut s’adresser à la justice, sans restriction aucune tenant à sa nationalité.

176.L’État bolivien garantit l’égalité de traitement dans l’emploi, aussi bien à ses ressortissants qu’aux étrangers, pour autant que ces derniers remplissent les conditions requises pour obtenir le permis de travail correspondant.

Articles 44 et 50

177.Le régime juridique de la famille est régi par la loi no996 du 4 avril 1988 qui, en ses articles 1er à 6, dispose ce qui suit:

«Article premier − (Code bolivien de la famille). Les relations familiales sont définies et régies par le présent Code bolivien de la famille (art. 6 et 7 de la Constitution, loi no1615 du 6 février 1996);

Article 2 − (Application des principes directeurs). Les juges compétents, lorsqu’ils règlent les affaires dont ils sont saisis, tiennent compte de l’état ou de la situation des personnes en tant que membres du groupe familial et ils accordent la priorité à l’intérêt de la famille par rapport à l’intérêt particulier de ses membres ou de tierces personnes (art. 1er à 20 de la loi sur l’organisation de la justice);

Article 3 − (Traitement juridique). Les membres de la famille bénéficient de l’égalité de traitement juridique dans la réglementation des relations conjugales et des relations de filiation, ainsi que dans l’exercice de l’autorité parentale et dans d’autres situations analogues, à l’exclusion de toute mention ou critère discriminatoire qui serait incompatible avec la valeur et la dignité fondamentale de la personne humaine;

Article 4 − (Protection publique et privée de la famille). La famille, le mariage et la maternité sont protégés par l’État (art. 193 de la Constitution, loi no996 du 4 avril 1988).

Cette protection est rendue effective par le présent code, par des dispositions spéciales et par les dispositions qui visent la sécurité de la famille et de ses membres et l’assistance à la famille et à ses membres dans des domaines précis. La famille est protégée aussi par les institutions créées à cette fin sous la surveillance de l’État;

Article 5 − (Ordre public). Les règles du droit de la famille sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par la volonté des particuliers, sous peine de nullité, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi (art. 197 et 198 de la Constitution);

Article 6 − (Champ d’application de la réglementation familiale). Le champ d’application du présent code est limité à l’organisation juridique de la famille et aux relations de droit qui lui sont inhérentes; le Code ne préjuge pas des obligations religieuses ou morales des membres de la famille (art. 197 et 198 de la Constitution, loi no1615 du 6 février 1995)».

178.Par ailleurs, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose ce qui suit:

«1.La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et à droit à la protection de la société et de l’État.

2.Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.

3.Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4.Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire.».

179.L’article 50 concorde avec le Code de la famille, loi no996 du 4 avril 1988.

Articles 45 et 53

180.La Constitution reconnaît en son article 6 que tout être humain est doté de la personnalité et de la capacité juridique. Il jouit des droits, libertés et garanties reconnus par la Constitution sans discrimination d’aucune sorte.

181.Il n’existe pas de règle applicable à la situation des membres de la famille des travailleurs migrants selon les modalités visées à l’article 53. Aucune limitation, autre que celles qui sont mentionnées à propos des étrangers désireux d’exercer une activité professionnelle, ne leur est appliquée.

Articles 46 à 48

182.En ce qui concerne les facilités d’exportation de biens personnels et ménagers, ce sont les dispositions de la loi générale sur les douanes qui s’appliquent.

183.La Convention accorde en général aux pays membres le «traitement national», c’est‑à‑dire qu’il est prévu un traitement égal pour les nationaux et pour les étrangers. En conséquence, les migrants jouissent des avantages, droits et privilèges qui sont accordés aux ressortissants du pays dans le cadre de la Convention.

184.Dans cet esprit, la loi sur les investissements garantit la liberté des changes et n’impose aucune restriction à l’importation et à l’exportation de capitaux ni à l’envoi à l’étranger des dividendes, intérêts et redevances perçus au titre du transfert de technologie ou d’autres principes commerciaux. La loi dispose aussi que tous les envois ou virements de fonds sont assujettis au paiement des impôts prévus par la loi.

185.Pour les motifs qui précèdent, la législation bolivienne ne limite pas ces transferts de fonds. Il existe cependant une réglementation qui fixe les conditions et formalités à remplir pour faire des opérations sur un compte courant, faire des dépôts à terme ou dans les caisses d’épargne, celles‑ci étant alimentées par des dépôts d’argent de durée indéterminée, qui sont assujettis à la réglementation de chaque banque approuvée par la Direction des banques et des institutions financières.

186.Parmi les prescriptions minimums imposées dans les établissements financiers, en particulier pour les retraits d’argent, figurent l’identification du bénéficiaire, qui peut se faire par la présentation de la carte d’identité ou du passeport (selon les modalités fixées par le Service national des migrations), les deux documents devant être en cours de validité.

187.Données statistiques. En ce qui concerne les envois de fonds, selon les procédures suivies dans le système financier pour identifier ces envois comme étant des envois de fonds de travailleurs, la Banque centrale de Bolivie recueille tous les trimestres auprès du système bancaire national des informations concernant les virements, mandats, chèques et autres transferts d’argent reçus de l’étranger ou envoyés à l’étranger. Une information est aussi demandée tous les trimestres aux principales entreprises qui effectuent des virements de fonds électroniques.

188.Les statistiques disponibles à la Banque centrale de Bolivie concernant les envois de fonds des travailleurs (qui servent à l’élaboration de la balance des paiements du pays), pour les exercices 2003 et 2004, sont les suivantes:

Envois de fonds des travailleurs(en millions de dollars des États‑Unis)

2003 p

2004 p

I. Fonds reçus

110,2

126,9

Banques

36,5

37,6

Entreprises qui effectuent des virements électroniques d’argent

73,7

89,3

II. Fonds envoyés

36,1

33,0

Banques

16,5

15,8

Entreprises qui effectuent des virements électroniques d’argent

19,6

17,2

III. Solde (I ‑II)

74,1

93,9

Source: Système bancaire national et entreprises de transfert électronique d’argent.

Note: p = chiffres provisoires.

Établissement des statistiques: Banque centrale de Bolivie − Service de la politique économique − secteur extérieur

189.Il importe de souligner que, dans une certaine mesure, le montant total des envois de fonds est peut‑être sous‑estimé, étant donné que ceux qui sont effectués par d’autres voies ne sont pas enregistrés actuellement par la Banque centrale. Néanmoins, le service compétent s’occupe d’élargir ses sources d’information relative aux entrées de fonds envoyés par les travailleurs.

190.En ce qui concerne l’origine et la destination des fonds, sur la base d’un échantillon représentatif pour l’année 2004, les principales sources d’argent reçu et envoyé, par pays d’origine et de destination, sont les suivantes:

Fonds reçus des travailleurs, par pays d’origine: année 2004 (en pourcentage)

Envois de fonds des travailleurs, par pays de destination: année 2004 (en pourcentage)

Pays

%

Pays

%

États‑Unis

29,5

États‑Unis

21,5

Espagne

18,1

Argentine

18,6

Argentine

14,7

Chili

9,9

Italie

12,4

Pérou

8,3

Pérou

1,8

Espagne

5,3

Chili

1,6

Italie

0,7

Divers

22,0

Divers

35,7

191.La question intéresse beaucoup la Bolivie, mais n’a pas été encore traitée avec d’autres pays où il existe une forte immigration de citoyens boliviens. En ce qui concerne les immigrants étrangers, on n’a pas encore d’information détaillée; on espère obtenir et organiser cette information de façon systématique, du moins provisoirement, au cours du présent exercice (2006).

Articles 51 et 52

192.Ces dispositions concordent avec le décret suprême no 24423 sur le régime juridique des migrations.

193.Le traitement appliqué aux travailleurs migrants est le même que le traitement accordé aux travailleurs boliviens, sous réserve des restrictions prévues par la Constitution (art. 25, 61, 64, 88, 100, 117, 119, 126, 128, 221 et 217), ainsi que de celles qui sont imposées par la lLoi générale sur le travail dans ses articles 3 et 102.

194.La catégorie des travailleurs migrants qui exercent une activité à leur propre compte est régie par la résolution ministérielle no 018/04 du 29 janvier 2004.

Articles 49 et 56

195.Les dispositions de ces articles concordent avec le décret suprême no 24423 du 29 novembre 1996, avec la loi générale sur le travail et les règlements connexes.

196.Ces dispositions concordent aussi avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Bolivie.

E. Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

Article 57

197.Les dispositions de cet article concordent avec la Constitution dans sa partie relative aux droits fondamentaux.

Article 58

198.Les dispositions de cet article concordent avec la Constitution dans sa partie relative aux droits fondamentaux.

Article 59

199.Les dispositions de cet article n’ont fait l’objet d’aucune réglementation jusqu’à présent.

Article 60

200.Tous les droits des travailleurs étrangers sont garantis, pour autant que ces derniers se conforment à la réglementation intérieure et aux conditions exigées pour l’obtention du permis de travail.

Article 61

201.L’information afférente à cet article devait être fournie par la Direction nationale des migrations, qui ne l’a pas fait, en expliquant que la question ne relevait pas de sa compétence. Une information devait être envoyée aussi par le Vice‑Ministère de l’urbanisme et du logement et le Vice‑Ministère des pensions et des services financiers.

Les dispositions de cet article n’ont fait l’objet d’aucune réglementation jusqu’à présent.

Article 62

202.On ne dispose d’aucune information.

Article 63

203.La résolution ministérielle no 018/04 du 29 janvier 2004 (du Ministère du travail) définit le traitement applicable aux travailleurs étrangers indépendants. Ces derniers bénéficient de tous les droits et avantages que la Constitution et la législation du travail accordent à cette catégorie de travailleurs lorsqu’ils remplissent toutes les conditions requises pour l’obtention du permis de travail.

F. Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations international es des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Articles 65 et 66

204.Toutes les informations nécessaires aux personnes désireuses d’émigrer en Bolivie pour y travailler sont fournies de manière habituelle par les consuls.

205.Le décret suprême no 24423 du 29 novembre 1996 sur le régime juridique des migrations dispose que l’État bolivien accorde aux étrangers, de quelque origine que ce soit, qui entrent sur son territoire en vue de s’y installer définitivement et de contribuer par leur capital ou par leur activité et leur travail au développement national, le bénéfice des droits, libertés et garanties qu’il reconnaît à ses propres ressortissants.

206.À cette fin, la mention «immigrant» s’applique à l’étranger industriel, agriculteur, investisseur dans une entreprise de production ou un commerce d’exportation, professeur d’arts, de sciences ou d’enseignement professionnel ou qui exerce une activité d’utilité sociale en vue de s’installer définitivement sur le territoire national, de s’intégrer dans la société bolivienne et d’exercer une activité productive.

207.Toute immigration doit tenir compte des besoins démographiques de la nation et tendre à une intégration économique, sociale et culturelle.

208.Dans le cadre de ses programmes d’immigration, l’État peut attribuer des terres, accorder une aide, des facilités et des privilèges aux immigrants qui viennent dans le pays travailler la terre, développer l’industrie ou enseigner les sciences et les arts, sur la base des règlements approuvés par le Conseil national des migrations.

209.Tous les étrangers qui habitent sur le territoire bolivien bénéficient de la protection accordée aux citoyens par la Constitution et les lois de la République, et ils sont tenus de se conformer à la Constitution et à ces lois, ainsi qu’aux dispositions juridiques sur les migrations.

Article 67

210.Les dispositions de cet article n’ont pas fait encore l’objet d’une réglementation spécifique, mais la liberté de mouvement et de circulation est un principe garanti par la Constitution.

Article 68

211.Le Ministère du travail procède périodiquement à des inspections dans les entreprises au cours desquelles il vérifie, entre autres choses, la présence et la situation de travailleurs étrangers; en cas de constatation de la présence d’étrangers en situation irrégulière, les sanctions qui s’imposent sont appliquées dans le cadre de la loi générale sur le travail et des règles connexes.

Article 69

212.Cet aspect fait l’objet de négociations bilatérales avec les pays qui ont des ressortissants en Bolivie, par le moyen des réunions susmentionnées de consultation politique, des commissions mixtes et d’autres types de négociation.

Article 70

213.Les mesures appliquées aux travailleurs migrants sont analogues à celles qui visent les ressortissants nationaux, pour autant que les intéressés remplissent les conditions requises pour l’obtention du permis de travail. Certaines restrictions concernant l’exercice des charges publiques ou l’accession à la propriété dans certaines zones stratégiques du territoire national sont prévues par la Constitution.

Article 71

214.En ce qui concerne le rapatriement de la dépouille mortelle des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés à l’étranger, les agents diplomatiques ou consulaires sont tenus d’effectuer les formalités auprès des autorités compétentes du pays destinataire et aussi de délivrer les documents correspondants, à la demande des parents ou proches du défunt.

215.Conformément au règlement consulaire en vigueur, les ambassades et consulats boliviens ont l’obligation, dans le cadre de leurs attributions, de prêter leur aide et leur concours aux citoyens résidant à l’étranger. Par conséquent, la famille du défunt peut recevoir une assistance juridique, obtenir l’aide des représentations diplomatiques dans les démarches nécessaires pour obtenir les indemnités dues aux Boliviens décédés à la suite d’un accident du travail ou dans d’autres conditions, conformément au droit national du pays d’accueil et aux conventions internationales pertinentes.

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