Nations Unies

CMW/C/BOL/Q/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

8 mai 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le troisième rapport périodiquede l’État plurinational de Bolivie *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour harmoniser la loi relative aux migrations (2013) et son décret d’application no 1923 (2014) avec les dispositions de la Convention et, en particulier, pour inclure toutes les catégories de travailleurs migrants visées au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

2.Fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer et adopter une politique globale en matière de migrations, comme prévu dans le Plan de développement économique et social 2016-2020. Décrire aussi la fonction et les activités du Conseil national des migrations (CMW/C/BOL/3, par. 5 et 203 à 206) et préciser à quelle fréquence se réunit le Conseil et quels effets ses activités ont eu à ce jour.

3.À la lumière de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BOL/CO/2, par. 19), indiquer si des mesures ont été prises afin que les institutions des droits de l’homme aient accès aux données relatives aux migrations de façon à pouvoir présenter des statistiques périodiques qui puissent aider à évaluer l’état d’avancement des politiques publiques sur les questions relatives à la migration.

4.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour ce qui est de recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail.

5.Compte tenu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BOL/CO/2, par. 27) invitant l’État partie à doter l’institution nationale des droits de l’homme de ressources suffisantes, et des préoccupations exprimées, en 2017, par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme quant au fait que seule une petite partie du budget était disponible pour d’autres services et activités que la dotation en effectifs, fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir que le Bureau du Défenseur du peuple dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour exercer efficacement son mandat, en particulier en ce qui concerne la promotion et la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 176).

II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

A.Principes généraux

6.Donner des exemples de cas où les tribunaux nationaux, les autorités administratives et les services consulaires ont appliqué la Convention, en indiquant en particulier :

a)Les organes judiciaires ou les structures administratives habilités à examiner les plaintes des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, qui estimeraient que leurs droits ont été violés ; le nombre et le type de plaintes examinées par ces organes et structures depuis 2013 et les décisions rendues ;

b)L’aide juridictionnelle apportée, le nombre de cas signalés et examinés, le nombre de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, y compris les ressortissants boliviens à l’étranger, et les mesures prises pour informer ceux-ci et leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits ;

c)La réparation pleine et entière accordée aux victimes de telles violations, y compris sous la forme d’une indemnisation et, dans le cas des migrants boliviens, les efforts faits pour obtenir de telles réparations de la part d’États tiers, ainsi que le nombre de cas signalés par an, en fournissant, si possible, des données ventilées par sexe.

7.Fournir des données sur le nombre de cas dans lesquels le Service plurinational d’aide aux victimes a prêté assistance à des travailleurs migrants (par. 56) ; ventiler ces données par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, statut migratoire et handicap de la victime, et préciser la nature de l’affaire et le type d’aide fourni (aide juridictionnelle, services d’assistance sociale et d’accompagnement psychologique, réparation ou indemnisation).

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

8.Fournir des informations sur l’application du décret suprême no 762 de 2011, qui dispose que les fonctionnaires ont l’obligation de respecter les principes d’égalité et de non‑discrimination (par. 163), et sur les conséquences d’un manquement à cette obligation, en citant des exemples pertinents de bonnes pratiques ou de mesures correctives prises pour mettre fin aux mauvaises pratiques. Fournir également des informations sur toute évaluation des résultats des activités de formation à l’intention des fonctionnaires (par. 164 et 167) et préciser comment ces activités de formation ont contribué à la mise en œuvre de la recommandation (CMW/C/BOL/CO/2, par. 23) dans laquelle le Comité encourageait l’État partie à prendre sans délai des mesures efficaces pour combattre les préjugés et la stigmatisation sociale des travailleurs migrants. Donner des renseignements sur les mesures prises pour harmoniser le Code du travail (1939) avec les dispositions de la Convention et pour supprimer la disposition limitant à 15 % la proportion de travailleurs étrangers dans les entreprises ou les institutions boliviennes.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 10, 11, 16, 17 et 24

9.Fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui sont actuellement en instance d’expulsion en Bolivie et préciser la durée, les lieux (y compris les installations aéroportuaires) et les conditions de leur privation de liberté, ainsi que les mesures prises pour garantir leur accès à l’assistance consulaire et à l’aide juridictionnelle. Fournir des renseignements sur l’application du protocole d’intervention des avocats commis d’office (annexe 20), en précisant le nombre de cas dans lesquels des avocats commis d’office ont demandé à la représentation diplomatique du pays de nationalité d’un travailleur migrant de faire en sorte qu’un de ses agents assiste aux audiences (par. 72).

10.Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et surveiller les cas de travail forcé de migrants.

Articles 21 et 22

11.Au vu de la recommandation antérieure du Comité (CMW/C/BOL/CO/2, par. 29), fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des ordonnances d’expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille ont fait l’objet d’un examen par une autorité compétente conformément à la loi, y compris des informations sur les résultats de l’examen.

12.Fournir des informations et des données détaillées sur le nombre de cas où a été appliquée la disposition du Code pénal qui érige en infraction pénale la suppression, la dissimulation ou la destruction, en tout ou en partie, d’un document d’identité, au préjudice de son titulaire (par. 77).

Articles 26 à 28, 30 et 32

13.Indiquer combien d’associations ou de syndicats de travailleurs migrants sont enregistrés auprès de l’État partie en tant qu’organisations de migrants. Indiquer aussi quelle entité est chargée de les suivre ou de leur apporter un appui, et combien de migrants leur sont affiliés. Donner aussi des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants soient informés de leur droit d’adhérer à des associations professionnelles et à des syndicats.

14.Fournir des informations montrant que les travailleurs migrants et les membres de leur famille présents dans l’État partie ont effectivement accès au système de sécurité sociale et à toutes les prestations de sécurité sociale, y compris en matière de retraite, sans distinction ni discrimination par rapport aux ressortissants boliviens (par. 190 et 191). Donner également des renseignements sur les possibilités qui s’offrent aux travailleurs migrants boliviens en matière de pension ou de retraite une fois qu’ils sont rentrés dans leur pays d’origine, en précisant s’il existe des accords bilatéraux ou régionaux dans ce domaine. Donner des renseignements détaillés sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont eu accès aux soins de santé de base et aux soins médicaux d’urgence dans les mêmes conditions que les nationaux boliviens (par. 188), comme le prévoit la législation bolivienne.

15.Donner des renseignements sur le nombre d’enfants de travailleurs migrants qui sont scolarisés dans des établissements d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur, conformément à la loi garantissant aux enfants de travailleurs migrants l’accès à l’éducation dans l’État partie sans considération de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents. Fournir, à ce propos, les données relatives à l’application de l’arrêté ministériel no 1 de 2018 (par. 87).

16.Fournir des informations, y compris les données statistiques disponibles, sur l’application effective du droit des travailleurs migrants de transférer leurs revenus et leurs économies dans leur pays d’origine, comme le prévoit la loi relative aux migrations (par. 89 à 91). Fournir aussi des données statistiques sur les envois de fonds, ventilées par villes d’origine et de destination, et des informations sur les dispositifs mis en place par l’État partie pour contrôler les commissions prélevées sur les transferts et prévenir les abus de la part des entités intermédiaires.

D.Quatrième partie de la Convention

Articles 40, 41 et 44

17.Donner des renseignements détaillés concernant les mesures prises pour accroître la participation des ressortissants boliviens vivant à l’étranger aux élections générales de 2019 (par. 196), le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales et le nombre de Boliviens qui ont participé aux processus démocratiques depuis l’étranger.

18.Donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de l’unité de la famille des travailleurs migrants et pour faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge. Indiquer en outre le nombre de travailleurs migrants qui ont adressé à l’État partie une demande de regroupement familial avec leur conjoint, leurs enfants mineurs ou d’autres membres de leur famille au cours de la période couverte par le rapport, et le nombre de ces demandes qui ont été acceptées.

E.Sixième partie de la Convention

Article 64

19.Donner des renseignements sur les résultats de la mise en œuvre des accords bilatéraux et multilatéraux établissant des conditions favorables pour les migrants, y compris des politiques et des programmes visés dans ces accords ou autrement prévus. Préciser également si l’État partie a mis en place des procédures claires régissant la participation des organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des migrations en collaboration avec les autorités centrales ou locales (par. 204), comme l’avait recommandé le Comité dans ses observations finales (CMW/C/BOL/CO/2, par. 41).

Article 67

20.Indiquer ce qui a été fait pour élaborer une stratégie visant à aider et à réintégrer les travailleurs migrants boliviens qui rentrent chez eux de leur plein gré ou à la suite d’une expulsion de leur pays de destination (par. 205). Fournir des données et des statistiques à ce sujet. Indiquer comment l’État partie diffuse à l’étranger des informations sur l’existence de programmes et de services relatifs au retour des Boliviens et expliquer comment le Conseil national des migrations et les consulats boliviens coopèrent dans ce domaine (par. 206 à 208).

Article 68

21.Donner des renseignements détaillés sur les affaires résolues par le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes. Fournir des informations sur la mise en œuvre du plan multisectoriel de lutte contre la traite et le trafic des personnes (par. 32).

22.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la révision du Code de l’enfant et de l’adolescent, adoptée en 2018, qui porte de 10 à 14 ans l’âge minimum du travail des enfants. Préciser comment l’application du nouvel âge minimum est contrôlée et fournir des données sur les cas de violation, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, statut migratoire et handicap de la victime.

23.Donner des renseignements sur les mesures prises pour élaborer des procédures et protocoles opérationnels normalisés à l’intention des fonctionnaires de l’immigration et des gardes frontière en ce qui concerne le repérage des personnes ayant besoin d’une protection internationale. Eu égard aux obstacles que, selon les informations reçues, des ressortissants vénézuéliens ont rencontrés lorsqu’ils ont voulu déposer une demande de statut de réfugié ou d’asile politique, ou bénéficier d’un entretien et d’une réponse à leur demande selon la procédure établie, donner des renseignements sur leur situation et sur les mesures expresses prises à leur intention. Donner aussi des renseignements sur les autres mesures prises pour que les migrants vénézuéliens puissent rester dans l’État partie. Indiquer si l’État partie a reçu des demandes de protection internationale et, dans l’affirmative, combien de ces demandes ont été acceptées ou rejetées, en ventilant les données par nationalité.

24.Fournir des données sur l’aide apportée par le Service plurinational d’aide aux victimes aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont victimes de la traite, ventilées par type d’aide et par sexe, âge, nationalité, origine ethnique et handicap de la victime, ainsi que des renseignements sur le financement de cette institution. Indiquer si les victimes de la traite bénéficient d’une aide juridictionnelle, de services d’hébergement et d’un accompagnement psychologique et médical gratuit.

Article 69

25.Donner des renseignements plus détaillés sur le décret suprême no 3676 de 2018 (par. 132) et évaluer la proportion de travailleurs migrants en situation irrégulière dont la situation a été régularisée depuis l’adoption du décret, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, handicap et profession, et donner également des renseignements sur les personnes dont la situation est en cours de régularisation. Expliquer comment l’État partie garantit que les travailleurs migrants aient accès aux procédures de régularisation, en particulier en ce qui concerne les frais de procédure, les formalités administratives pour entrée et séjour irréguliers, le regroupement familial et les motifs humanitaires. Préciser si le décret susdit facilite également l’accès des travailleurs migrants au séjour temporaire dans l’État partie, en particulier au vu du nombre croissant de travailleurs migrants de nationalité vénézuélienne.