NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/HRV/22 décembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Deuxième rapport périodique des États parties

CROATIE*

[28 novembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 – 13 3

Article premier.14 – 248

Article 225 – 41 10

Article 342 – 67 14

Article 468 – 70 21

Article 571 – 72 21

Article 673 – 84 22

Article 785 – 120 25

Article 8121 – 159 33

Articles 9 et 10160 – 184 41

Article 1118547

Articles 12 et 13186 – 202 47

Article 14203 – 31650

Article 15317 – 321 74

Article 16322 – 32775

Article 17328 – 349 77

Article 18350 – 380 87

Article 19381 – 423 93

Article 20424 – 437 103

Article 21438 – 443 109

Article 22444 – 484 110

Article 23485 – 507 116

Article 24508 – 579121

Article 25580 – 611137

Article 26612 – 619 142

Article 27620 – 658 144

Introduction

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé «le Pacte») est un instrument juridique international des Nations Unies qui date de 1966. L’Organisation des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif en 1976. Elle a ainsi reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner les plaintes de ressortissants des États parties au Pacte qui se déclarent victimes d’une violation d’un droit protégé par le Pacte. Le Protocole a établi la procédure de présentation des plaintes et constitue donc l’une des garanties de la plus grande responsabilité que les États parties prendront dans la réalisation des droits et libertés découlant du Pacte.

2.Les États parties au Pacte sont tenus, par l’adoption de lois et autres mesures, de mettre en œuvre tous les moyens pour permettre la reconnaissance et la réalisation des droits de l’homme, et fournir un recours effectif à toute personne dont les droits et libertés (établis par le Pacte) ont été violés. Même en cas d’état d’urgence, aucune restriction ou suppression des droits del’homme fondamentaux qui sont reconnus ou en vigueur dans un État n’est autorisée.

3.La République de Croatie est partie au Pacte par une notification de succession (Journal officiel [ci-après dénommé «JO»] 12/93 – Conventions internationales).

4.En 1999, la République de Croatie a présenté au Comité des droits de l’homme son rapport initial sur l’application du Pacte. Le Comité des droits de l’homme n’a pas examiné ce rapport avant fin 2002 et, à cette occasion, il a formulé ses observations finales.

5.En 2003, la République de Croatie a envoyé au Comité des droits de l’homme ses observations sur certains points des observations finales relatives à l’application du Pacte. Conformément à la demande du Comité des droits de l’homme, quelques points ou recommandations des observations finales ont été également intégrés au rapport initial. Ces observations finales ont par ailleurs fixé au 1er avril 2005 la date de présentation du deuxième rapport sur l’application du Pacte.

6.Le deuxième rapport sur l’application du Pacte a été établi conformément à la méthodologie selon laquelle les rapports périodiques doivent être structurés suivant les articles du Pacte et indiquer la manière dont chaque article est mis en application. Le rapport couvre la période 2000-2006.

7.De la présentation du rapport initial à celle du deuxième rapport, huit ans se sont écoulés. Durant cette période, la République de Croatie a enregistré des progrès importants quant à la réalisation et à la protection des droits de l’homme. Elle a renforcé sa capacité administrative et a créé le cadre législatif permettant la réalisation et la protection des droits de l’homme.

8.Conformément à l’engagement pris par la Croatie d’être un pays qui réalisera tout l’éventail des droits de l’homme, le Gouvernement de la République de Croatie a créé depuis la présentation du rapport initial jusqu’à aujourd’hui les institutions suivantes: en 2001, le Bureau des droits de l’homme; en 2003, le Bureau du médiateur pour l’égalité des sexes; en 2003, le Bureau du médiateur pour les enfants; en 2004, le Bureau pour l’égalité des sexes; et, en 2005, le Centre pour les droits de l’homme et d’autres institutions ayant pour mission d’améliorer les droits de l’homme (on trouvera de plus amples détails sur ces institutions ainsi que d’autres dansle texte du rapport). Concernant le cadre législatif pour la protection des droits de l’homme, un nombre important de lois et de politiques, stratégies et programmes nationaux a été adopté aucours des huit années. Leur adoption a visé à renforcer la protection des groupes sociaux vulnérables qui étaient considérés comme nécessitant une protection spéciale pour la réalisation de leurs droits.

9.Le cadre législatif actuel est également constitué des instruments suivants:

Constitution et lois constitutionnelles

Constitution de la République de Croatie (JO 56/90, 135/97, 8/98 – texte révisé, 113/00, 124/00 – texte révisé, 41/01 – texte révisé, 55/01 – rectificatif, 41/01)

Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (JO 155/02)

Loi constitutionnelle sur la coopération entre la République de Croatie et le Tribunal pénal International (JO 32/96)

Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle (JO 49/02)

Lois

Loi sur la famille (JO 116/03, 17/04, 136/04)

Loi sur la police (JO 129/00)

Loi sur le médiateur pour les enfants (JO 96/03)

Loi sur le droit d’accès à l’information (JO 172/03)

Loi sur l’application du Statut de la Cour pénale internationale et sur les poursuites des infractions pénales au droit international humanitaire et au droit international militaire (JO 175/03)

Loi sur le médiateur (JO 60/92)

Loi sur le travail (JO 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 137/04)

Loi sur l’égalité des sexes (JO 116/03)

Loi sur la protection sociale (JO 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06)

Loi sur les tribunaux pour mineurs (JO 111/97, 27/98, 129/00)

Loi sur le système de l’administration de l’État (JO 190/03 – texte révisé et 199/03)

Loi sur les associations (JO 88/01, 11/02)

Loi sur l’emploi des langues et alphabets des minorités nationales en République de Croatie (JO 51/00, 56/00 – rectificatif)

Loi sur la protection contre la violence familiale (JO 116/03)

Loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux (JO 111/97, 27/98, 128/99, 79/02)

Loi sur les soins de santé (JO 121/03, 44/05, 48/05, 85/06)

Loi sur les soins de santé pour les étrangers en République de Croatie (JO 114/97)

Loi sur la défense (JO 33/02, 58/02, 100/04)

Loi sur le service dans les forces armées de la République de Croatie (JO 33/02, 58/02, 175/03, 136/04)

Loi sur les conseils de la jeunesse (JO 23/07)

Loi sur les zones intéressant particulièrement l’État (JO 26/03)

Loi sur les îles (JO 34/99, 32/01, 33/06)

Loi sur les zones de collines et de montagnes (JO 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05)

Loi sur l’industrie minière (JO 190/03)

Loi sur les concessions (JO 89/92)

Loi de procédure civile (JO 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03)

Code pénal (JO 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/106)

Loi de procédure pénale (JO 62/03, 115/06)

Loi de procédure administrative générale (JO 53/91, 103/96)

Loi sur les tribunaux (JO 150/05)

Loi sur la protection des droits des patients (JO 169/04)

Loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (JO 128/99, 55/00, 129/00, 59/01, 67/01)

Loi sur la mise en œuvre (JO 7/96, 29/99, 42/00, 73/03, 194/03, 115/04, 88/05)

Loi sur l’assistance juridique internationale dans les affaires pénales (JO 78/04)

Loi sur l’asile (JO 103/03)

Loi sur la nationalité croate (JO 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94)

Loi sur la médiation (JO 163/03)

Loi sur les sociétés (JO 11/93, 34/94)

Loi sur les obligations civiles (JO 35/05)

Loi sur les institutions (JO 76/93, 27/97, 47/99)

Loi sur la protection des données à caractère personnel (JO 113/03, 118/06)

Loi sur le statut juridique des communautés religieuses (JO 83/02)

Loi sur les jours de fête, les jours de commémoration et les jours fériés en République de Croatie (JO 136/02, 112/05, 59/06)

Loi sur le service civil (JO 25/03)

Loi sur les médias (JO 59/04)

Loi sur la radiotélévision croate (JO 25/03)

Loi sur les médias électroniques (JO 122/03)

Loi sur la protection de la confidentialité des données (JO 108/96)

Loi sur les fonctionnaires (JO 92/05, 142/06)

Loi sur l’assemblée publique (JO 128/99)

Loi sur les partis politiques (JO 76/93, 111/96, 164/98, 36/01)

Loi sur le financement des partis politiques, des listes et des candidats indépendants (JO 1/07)

Loi sur les unions civiles entre personnes de même sexe (JO 16/03)

Loi sur les patronymes (JO 69/92, 26/93, 29/94)

Loi sur les registres de la population (JO 96/93)

Loi sur l’élection du Président de la République de Croatie (JO 22/92, 42/92, 71/97)

Loi sur l’élection des membres du Parlement croate (JO 69/03, 44/06)

Loi sur l’autonomie locale et territoriale (régionale) (JO 33/01, 60/01, 129/05)

Loi sur l’élection des membres des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) (JO 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – texte révisé, 44/06)

Loi sur l’éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales (JO 52/02)

Loi sur la carte d’identité personnelle (JO 11/02, 122/02, 136/06)

Loi sur les musées (JO 142/98)

Loi sur les bibliothèques (JO 105/97, 5/98, 104/00)

Loi sur les archives et le matériel d’archives (JO 105/97, 64/00)

Loi sur la méthode de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organes tripartites au niveau national (JO 19/99)

Loi sur les affaires intérieures (JO 29/91, 73/91, 19/92, 76/94, 161/98, 53/00)

Stratégies, politiques et programmes nationaux

Plan national d’activités pour le bien-être, les droits et les intérêts des enfants 2006-2012

Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes en République de Croatie 2001‑2005 (JO 112/01)

Stratégie nationale pour une politique intégrale en faveur des personnes handicapées 2003‑2007 (JO 13/03)

Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale pour la période 2005‑2007

Politique nationale de la famille

Politique nationale de la population

Programme national d’action en faveur des jeunes

Programme national pour l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO 30/3, 37/04, 2006)

Programme national pour la répression de l’utilisation abusive de stupéfiants pour 2003

Programme national pour la répression de la corruption 2006-2008 (JO 39/06)

Programme national de lutte contre la corruption

Programme national en faveur des Roms

Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes en République de Croatie de 2006 à 2010

Programme national 2005-2008 pour la répression de la traite des personnes

Programme national 2005-2007 pour la répression de la traite des enfants

Projet de retour des réfugiés croates d’origine ethnique serbe

Projet visant à promouvoir la lutte contre le VIH/sida en Croatie

10.Quelques autres lois et documents ont été aussi adoptés, qui sont mentionnés dans le texte relativement aux articles pertinents.

11.Par l’établissement d’organes spéciaux, l’adoption de certains documents et l’amélioration de son cadre législatif concernant les droits visés dans le Pacte, le Gouvernement de la République de Croatie démontre que la Croatie est un pays disposant de normes élevées en matière de réalisation et de protection des droits de l’homme. Les problèmes auxquels elle est confrontée constituent un défi, car ils mettent en évidence qu’il convient de redoubler d’efforts dans certains domaines afin de trouver de meilleures solutions.

12.Tout ce que la République de Croatie a entrepris et continue d’entreprendre indique qu’il s’agit d’un pays attaché à la démocratie et s’employant à parvenir à la pleine réalisation des valeurs suprêmes de son ordre constitutionnel. «La liberté, l’égalité des droits, l’égalité nationale et l’égalité entre les sexes, l’amour de la paix, la justice sociale, le respect des droits de l’homme, l’inviolabilité de la propriété, la préservation de la nature et de l’environnement, l’autorité de la loi, et un système démocratique multipartite sont les valeurs suprêmes de l’ordre constitutionnel de la République de Croatie et le fondement de l’interprétation de la Constitution.».

13.Dans le rapport, la manière dont les dispositions du Pacte sont appliquées se présente sous la forme d’observations relatives aux articles pertinents.

Article premier

14.Les dispositions de l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont incorporées dans la Constitution de la République de Croatie (JO 56/90, 135/97, 8/98 – texte révisé, 28/01 – modification de la Constitution) en tant qu’acte juridique constitutif. La Croatie est un État démocratique souverain, dans lequel l’égalité, la liberté et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis et mis en pratique, et dans lequel les progrès économiques et culturels sont promus ainsi que le bien-être social. En Croatie, le pouvoir dérive du peuple et appartient au peuple en sa qualité de communauté de citoyens libres et égaux. Conformément au droit international, la Croatie exerce la souveraineté et la juridiction sur son territoire. Conformément à la Constitution et à la loi, le Parlement et le peuple croates décident directement et en toute indépendance de l’ordre politique, juridique et économique de la République, ainsi que de la préservation de ses richesses naturelles et culturelles et de l’usage de ces dernières.

15.Les valeurs suprêmes de l’ordre constitutionnel sont la liberté, l’égalité des droits, l’égalité nationale, l’égalité entre les sexes, l’amour de la paix, la justice sociale, le respect des droits de l’homme, l’inviolabilité de la propriété, la préservation de la nature et de l’environnement, l’état de droit, et un système démocratique multipartite. La mer, le littoral et les îles, l’eau, l’espace aérien, les richesses minières et les autres ressources naturelles, ainsi que la terre, la forêt, la faune, la flore et les autres éléments de la nature, les biens immobiliers et les biens d’une importance culturelle, historique, économique ou écologique particulière qui sont définis par la loi comme revêtant un intérêt pour la République de Croatie sont placés sous sa protection spéciale. La loi définit dans quelles conditions les biens revêtant un intérêt pour la République de Croatie peuvent être utilisés et exploités par les titulaires de droits sur eux et par leurs propriétaires.

16.En raison des conséquences du conflit interne, la République de Croatie attache une attention particulière aux zones qui ont été directement touchées par la guerre. La loi sur les zones intéressant particulièrement l’État (JO 26/03 – texte révisé) établit les zones faisant l’objet d’une attention particulière par la République de Croatie et des mesures d’incitation pour leur reconstruction et leur développement.

17.Il a été procédé à l’établissement des zones intéressant particulièrement l’État afin de remédier aux séquelles de la guerre, de hâter le retour de la population qui vivait dans ces zones avant le conflit interne, de promouvoir l’essor économique et démographique et de parvenir à un développement plus équilibré entre toutes les zones de la République de Croatie.

18.Les droits découlant de cette loi sont exercés par les personnes physiques qui ont une résidence temporaire ou permanente dans les zones intéressant particulièrement l’État, et par les personnes morales dont le siège se trouve dans ces zones.

19.Les zones intéressant particulièrement l’État sont réparties en trois groupes. Les critères de classification retenus pour les deux premiers groupes résultent des conséquences de l’occupation et de l’agression dont ces zones et la République de Croatie ont été victimes. Les critères de classification retenus pour le troisième groupe sont les suivants: développement économique, problèmes structurels, critères démographiques et critères particuliers.

20.En vertu de ces critères particuliers, les zones intéressant particulièrement l’État comprennent des municipalités qui sont considérées comme des zones sous-développées de la République de Croatie. La procédure d’évaluation se fonde sur quatre critères de développement:

Le critère du développement économique. On détermine les zones sous-développées sur le plan économique; on utilise par exemple comme indicateurs le revenu de la population, le revenu de l’unité d’autonomie locale et d’autres indicateurs disponibles.

Le critère des problèmes structurels. On détermine les zones ayant des difficultés considérables en matière d’emploi et de restructuration agricole et industrielle; on utilise par exemple comme indicateurs l’emploi et le chômage, les indicateurs particuliers du développement des zones rurales, urbaines et industrielles, et d’autres indicateurs disponibles.

Les critères démographiques. On détermine les zones aux indicateurs démographiques extrêmement faibles; on utilise par exemple des indicateurs comme la densité démographique, les tendances générales des mouvements démographiques, l’index vital, la structure d’âge et le niveau d’instruction de la population, et d’autres indicateurs disponibles.

Les critères particuliers. Ils s’appliquent aux municipalités frontalières qui, du fait de la modification des frontières, sont confrontées à de nouvelles difficultés en matière de développement, ainsi qu’aux municipalités des zones minées, qui ne répondent pas aux critères des deux premiers groupes de zones intéressant particulièrement l’État.

21.Les décisions relatives au respect des critères sont prises en se fondant sur l’avis du ministre chargé des affaires financières, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture et des forêts.

22.Outre les zones intéressant particulièrement l’État, la République de Croatie attache une attention particulière à la protection et au développement de ses îles. L’article premier de la loi sur les îles (JO 34/99, 32/01, 33/06) établit que les îles sont des richesses naturelles de la Croatie et que les biens immobiliers se trouvant sur les îles revêtent une importance et un intérêt particuliers pour la Croatie sur le plan national, historique, économique et écologique et sont placés sous sa protection spéciale.

23.La loi sur les zones de collines et de montagnes (JO 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05) réglemente les mesures d’incitation au renouveau démographique, à la croissance économique et au développement durable, ainsi qu’à la création des conditions permettant de résoudre les problèmes sociaux et d’élever le niveau de vie de la population de ces zones. Aux fins de cette loi, on entend par zones de collines et de montagnes les zones dont l’altitude, la pente, l’exposition, la fertilité effective, le climat et d’autres caractéristiques naturelles rendent plus difficiles la vie et le travail de la population. Les zones de collines et de montagnes sont définies comme des zones d’intérêt et sont placées sous la protection spéciale de la République de Croatie afin de promouvoir leur renouveau démographique, la réinstallation, la création des conditions permettant la meilleure exploitation possible des ressources naturelles et analogues en vue du développement économique de ces zones et de la République de Croatie dans son ensemble. En l’occurrence, il est nécessaire de relever le niveau de protection écologique des richesses naturelles et de l’espace vital des personnes et de tous les êtres vivants, de trouver des solutions meilleures et plus équitables aux problèmes sociaux et d’assurer l’essor économique etle développement de toutes les zones de la République de Croatie.

24.La loi sur l’industrie minière (JO 190/03 – texte révisé) établit que les ressources minières revêtent un intérêt pour la République de Croatie, qu’elles sont placées sous sa protection spéciale et qu’elles sont exploitées dans les conditions et de la manière prévues par cette loi. Les ressources minières sont la propriété de la République de Croatie. Des concessions sont accordées en vertu de critères équitables comme il a été indiqué dans le rapport initial de la République de Croatie. Parallèlement à la loi sur les concessions (JO 89/92), l’ordonnance sur l’organisation et la tenue du registre des concessions a été adoptée en 2004 (JO 164/04).

Article 2

25.Les citoyens de la République de Croatie jouissent de tous les droits et libertés, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, d’éducation, de situation sociale, ou de toutes autres particularités. Tous sont égaux devant la loi (articles 14 et 15 de la Constitution de la République de Croatie).

26.La nouvelle loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (JO 155/02) a été adoptée en 2002 (ci-après dénommée «la loi constitutionnelle»). L’article 4 de cette loi dispose que tout citoyen de la République de Croatie a le droit d’exprimer librement son appartenance à une minorité nationale de la République, le droit d’exercer, individuellement ou collectivement avec les autres membres de cette minorité nationale ou collectivement avec les membres d’autres minorités nationales, les droits et libertés stipulés par la loi constitutionnelle et d’autres droits et libertés des minorités prévus par des lois spéciales. Les membres des minorités nationales exercent les droits et libertés stipulés par la Constitution et les lois de la République de Croatie de la même manière que les autres citoyens. Toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite. L’égalité devant la loi et une protection juridique égale sont garanties aux membres des minorités nationales. Il est interdit de prendre des mesures modifiant les proportions de la population dans les zones habitées par des personnes appartenant à des minorités nationales, afin d’entraver l’exercice des droits et libertés stipulés par la loi constitutionnelle et les lois spéciales ou de limiter ces droits et libertés.

27.L’article 20 de la Constitution dispose que quiconque contrevient aux dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ne peut pas s’exonérer en invoquant un ordre supérieur.

28.Le cadre législatif relatif à la sanction de la discrimination est constitué des dispositions du Code pénal (JO 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – décision rendue par la Cour constitutionnelle de la République de Croatie, 105/04, 84/05 – rectificatif, 71/06) et, en particulier des articles 106 (violation de l’égalité entre citoyens) et 174 (discrimination raciale et autre). La nature et la description de ces infractions pénales sont présentées ci-dessous.

29.En octobre 2006, la définition de l’infraction motivée par la haine a été introduite dans le Code pénal. On entend par infraction motivée par la haine toute infraction commise par haine contre une personne au motif de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa langue, de sa religion, de sa conviction politique ou autre, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance, de son éducation, de sa situation sociale, ou de toutes autres particularités. Cette définition témoigne d’une volonté résolue de sanctionner toutes les conduites qui, de quelque manière et pour quelque motif, visent à placer une ou plusieurs personnes dans une situation d’inégalité.

30.Par rapport à la période considérée dans le rapport précédent, les dispositions de l’article 174 du Code pénal ont été mises en conformité avec l’article 6 du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à la pénalisation d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. La République de Croatie a signé cet instrument.

31.Il faut souligner que, par rapport à la période mentionnée, le Code pénal de la République de Croatie a fait aussi l’objet de quelques autres amendements importants, qui ont introduit certaines nouvelles infractions pénales et ont élargi l’éventail des peines pour les infractions pénales existantes. L’objectif de ces amendements a été de mettre la législation pénale en conformité avec les normes internationales, et d’offrir ainsi aux personnes des garanties plus importantes quant à l’exercice et à la protection des droits de l’homme.

32.Les amendements à la législation pénale qui ont été cités se fondent sur les sources juridiques suivantes:

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (JO 5/01 – Conventions internationales, ratification du 28 mars 2001);

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (JO 14/02 – Conventions internationales, ratification du 7novembre 2002);

La Convention pénale sur la corruption (JO 11/00 – Conventions internationales, ratification du 6 octobre 2000);

La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires (JO 12/99 – Conventions internationales, ratification du 24 septembre 1999);

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (JO 16/03 – Conventions internationales, ratification du 1er octobre 2003);

La Convention sur la cybercriminalité (JO 9/02 – Conventions internationales, ratification du 3 juillet 2002).

La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine; la Convention surles droits de l’homme et la biomédecine; le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage des êtres humains; et le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (JO 13/03 – Conventions internationales, ratification du 14 juillet 2003).

Le droit d ’ appel

33.La Constitution de la République de Croatie garantit le droit d’appel contre des décisions rendues en première instance par des tribunaux ou d’autres autorités. Le droit d’appel peut être exclu à titre exceptionnel dans les cas prévus par la loi, si d’autres recours légaux sont garantis (article 18 de la Constitution).

34.Le droit d’appel est garanti par la loi de procédure pénale (JO 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03). Cette loi dispose que les parties peuvent faire appel d’un jugement rendu par un tribunal de première instance dans un délai de 15 jours à compter de la date de la délivrance de la copie du jugement, sauf autre délai fixé par la loi. Dans les litiges impliquant des chèques et des lettres de change, le délai est de huit jours. Un appel formé dans le délai prévu suspend l’exécution du jugement pour la partie contestée par l’appel. Les tribunaux de deuxième instance statuent sur les recours en appel.

35.La loi de procédure pénale (JO 62/03 – texte révisé, 115/06) dispose que les personnes autorisées peuvent faire appel d’un jugement rendu en première instance dans un délai de 15 jours à compter de la date de la délivrance de la copie du jugement. Si le jugement est notifié au prévenu ainsi qu’à son avocat, mais à des dates différentes, le délai d’appel court à compter de la date la plus récente. Tout appel formé en temps utile par une personne autorisée suspend l’exécution du jugement.

36.La loi de procédure administrative générale (JO 53/91, 103/96), en tant que texte de loi de base régissant la procédure administrative, dispose que toute partie a le droit d’interjeter appel contre une décision administrative rendue en première instance. L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours, sauf autres dispositions prévues par la loi, et si aucun appel n’est autorisé, une contestation administrative peut être introduite en intentant un procès. On trouvera ci-dessous de plus amples détails sur les recours légaux.

37.Le droit d’appel est aussi garanti par d’autres lois régissant certains domaines particuliers. Outre l’appel, qui constitue un recours légal ordinaire, les parties ont aussi la possibilité de former des recours légaux extraordinaires.

38.Après épuisement de toutes les voies légales de recours, il est possible d’introduire un recours constitutionnel et de déposer une demande devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. La loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle (JO 49/02 – texte révisé) dispose que toute personne peut introduire un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle si elle estime que l’acte individuel d’un organe de l’État, d’un organe d’autonomie locale et régionale, ou d’une personne morale investie de la puissance publique ayant rendu une décision sur ses droits et obligations, ou sur le soupçon ou l’accusation d’une infraction pénale, a violé ses droits de l’homme ou libertés fondamentales garantis par la Constitution, ou son droit à l’autonomie locale et régionale garanti par la Constitution (ci‑après dénommé «droit constitutionnel»). Si quelque autre recours est prévu contre les violations des droits constitutionnels, le recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement de ce recours. Dans les affaires dans lesquelles est autorisée une contestation administrative ou une demande de révision de certains points de droit dans le cadre d’une procédure civile ou ex parte, les recours sont considérés comme épuisés dès lors qu’une décision a été rendue sur ces recours légaux.

39.La Cour constitutionnelle engagera une procédure afin de donner suite à l’introduction d’un recours constitutionnel même avant épuisement de toutes les voies légales de recours, lorsque le tribunal ne s’est pas prononcé dans un délai raisonnable sur les droits et obligations de la partie, ou sur le soupçon ou l’accusation d’une infraction pénale, ou lorsque l’acte individuel contesté viole manifestement les droits constitutionnels et qu’il est absolument manifeste que le requérant pourrait subir des dommages graves et irréparables si la procédure de la Cour constitutionnelle n’était pas engagée.

40.S’agissant des observations finales du Comité des droits de l’homme relatives à l’insuffisante formation des juges dans le domaine du droit international des droits de l’homme, nous souhaiterions indiquer ce qui suit:

Depuis sa création en 2004, l’Académie judiciaire met systématiquement en œuvre des programmes de formation professionnelle pour les fonctionnaires de justice et lepersonnel judiciaire dans le domaine des droits de l’homme.

En 2005, un programme de formation a été réalisé sur le thème «La Convention européenne des droits de l’homme – Droits fondamentaux et exemples tirés de la jurisprudence nationale». Ce programme de formation a consisté en cinq ateliers, dont quatre ont été organisés par l’Académie judiciaire et le cinquième conjointement avec l’Ambassade de France. Les ateliers ont été suivis par un total de huit participants (juges et procureurs).

En 2006, un programme de formation a été réalisé sur le thème «La protection du droit d’être jugé dans un délai raisonnable», après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les tribunaux (JO 150/05). Au cours du premier semestre 2006, un séminaire a été organisé pour 56 juges et, en septembre de la même année, une table ronde intitulée «La Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son influence sur l’action quotidienne des procureurs et des juges» s’est tenue dans le cadre du programme CARDS 2003 «La formation professionnelle pour les procureurs».

41.La Table ronde a réuni des représentants des tribunaux, du ministère public de la République de Croatie, du Bureau de lutte contre la corruption et le crime organisé (USKOK), du Ministère de la justice, de la Délégation de la Commission européenne, des Ambassades de France et d’Espagne, des systèmes judiciaires français et espagnol (en qualité de conférenciers), et des communautés universitaires croate et espagnole, ainsi que des conseillers du programme CARDS 2003 pour l’USKOK qui a été mentionné.

Article 3

42.Par rapport à la période considérée dans le rapport précédent, la République de Croatie a réalisé un progrès important quant à l’incorporation intégrale de ces dispositions du Pacte dans la législation.

43.Les amendements apportés à la Constitution de la République de Croatie de 2001, qui ontfait de l’égalité entre les sexes l’une des valeurs suprêmes de l’ordre constitutionnel de la République, ont montré combien la plus haute instance législative était résolue à intégrer la Croatie dans le groupe des nations démocratiques, qui bâtissent leur système politique par la reconnaissance et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, condition indispensable du développement durable. Ainsi a été confirmé le principe politique de la démocratie paritaire en tant que seule démocratie authentique, de même qu’ont été jetées les bases de nouvelles normes législatives, destinées à créer un cadre d’égalité des chances pour les deux sexes, ainsi que celles de l’application cohérente de ces normes dans la pratique.

44.En 1997, la Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes a été adoptée, qui a offert une vue générale de la situation actuelle (par exemple, sur l’insuffisante participation des femmes à la vie publique et politique) et contenait des mesures particulières pour améliorer la condition des femmes. Son adoption a supposé d’accepter une politique qui a mis l’accent sur la nécessité d’adopter différentes mesures pour améliorer la condition des femmes et réaliser l’égalité entre les sexes. Des fonds ont été alloués à l’action de la Commission sur l’égalité des sexes, financement nécessaire à la mise en œuvre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes. Ces fonds ont augmenté chaque année, ce qui a permis de développer les activités de la Commission. Une collaboration a vu le jour entre la Commission et les organisations non gouvernementales s’occupant des droits et de la condition des femmes. Ces organisations ont participé à l’action menée par la Commission sur l’égalité entre les sexes sur un plan institutionnel. En collaboration avec les organisations non gouvernementales, la Commission a organisé un certain nombre de conférences et de forums communs en vue de débattre des questions liées à la condition des femmes. Une conférence sur la représentation des femmes dans la vie politique et sur la violence dont elles sont victimes a été organisée, laquelle a confirmé que le Gouvernement et les organisations non gouvernementales devraient collaborer pour s’attaquer aux problèmes liés à l’amélioration de la condition des femmes. La Commission a commencé à fournir un soutien financier aux projets des ONG liés à l’application de la Plateforme de Beijing. Cela a permis d’élargir le cercle des participants à la réalisation des objectifs de la Politique nationale. La création de la Commission sur l’égalité entre les sexes ainsi que l’adoption et la mise en œuvre de la Politique nationale ont contribué à faire mieux comprendre la nécessité d’adopter des mesures visant à réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer la condition des femmes, et des forums ont été organisés auxquels les organisations non gouvernementales ont participé. Ces organisations ont par ailleurs conduit de leur côté un certain nombre d’actions et de projets très utiles.

45.Toutes les activités qui ont été menées n’ont pas suffi pour instaurer un climat général dansle cadre duquel la plus grande démocratisation de la société permette d’accorder plus d’importance à la promotion et à la réalisation systématiques de l’égalité entre les sexes. Au cours de la mise en œuvre de la Politique nationale, on a constaté que la réalisation des objectifs prévus dépend étroitement des fonds fournis pour l’application de mesures concrètes, à savoir que certaines des mesures prévues n’ont pas été mises en application faute de financement. La fourniture de fonds supplémentaires est aussi nécessaire pour cofinancer les projets des ONG qui permettront de faire participer un plus grand nombre de personnes à la réalisation des objectifs fixés par la Politique nationale et la Plateforme de Beijing. Une autre faiblesse constatée a été l’absence d’indicateurs statistiques de qualité, qui permettraient de suivre précisément et systématiquement l’évolution des tendances en la matière et d’évaluer les résultats atteints. Le problème se pose aussi du manque de personnel qualifié dans la fonction publique, lequel serait systématiquement affecté à la promotion de la politique destinée à obtenir une participation équilibrée d’hommes et de femmes à tous les aspects de la politique publique.

46.À l’issue des élections parlementaires de janvier 2000, le nombre de députées s’est sensiblement accru (de 5,7 % à 23,5 %), augmentation qui a permis la création de la Commission parlementaire sur l’égalité entre les sexes. Le Gouvernement de la République de Croatie a créé la Commission sur l’égalité des sexes, preuve de sa ferme résolution de s’atteler à la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société croate d’une manière systématique. Le Vice-Premier Ministre a été nommé président de la Commission. Sur proposition de la Commission, la République de Croatie a signé le 5 juin 2000 le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Parlement croate a ratifié le Protocole le 27 janvier 2001 et, le 7 mars 2001, le Vice-Premier Ministre a déposé l’instrument de ratification du Protocole au Secrétariat des Nations Unies.

47.En raison des insuffisances observées dans l’application de la Politique nationale jusqu’en 2000, la Commission du Gouvernement de la République de Croatie a engagé un dialogue avec le secteur non gouvernemental sur les nouvelles mesures à adopter en Croatie en matière d’égalité entre les sexes, grâce à la création d’une nouvelle politique. En 2000, une conférence nationale a été organisée à cet effet sur le thème «Les femmes en Croatie de 2001 à 2005», au cours de laquelle des représentants du Parlement croate, du Gouvernement, des organisations non gouvernementales de femmes, des partis politiques, des syndicats et des établissements scientifiques ont évalué le travail réalisé en Croatie en matière d’égalité entre les sexes au cours de la période 1995-2000. Les questions à aborder par la nouvelle politique nationale sont: les femmes et l’éducation, les femmes aux postes de responsabilité, les femmes et la santé, les mécanismes institutionnels, la violence à l’égard des femmes, les droits de l’homme des femmes, les femmes et le conflit armé, les femmes dans les médias, les femmes et l’économie, ainsi que les femmes et l’environnement.

48.En 2003, la loi sur l’égalité des sexes (JO 16/03) a été adoptée, qui jette les bases générales pour la protection et la promotion de l’égalité des sexes en tant que l’une des valeurs fondamentales de l’ordre constitutionnel de la République de Croatie, et définit et réglemente la protection contre la discrimination fondée sur le sexe et la création de chances égales pour les hommes et les femmes.

49.On entend par égalité entre les sexes le fait que les hommes comme les femmes participent sur un pied d’égalité à tous les domaines de la vie privée et publique, qu’ils jouissent d’une égalité de statut et de chances leur permettant d’exercer tous leurs droits, et bénéficient à égalité des résultats obtenus. On entend par discrimination fondée sur le sexe le fait que tout traitement différentiel direct ou indirect, normatif ou en vigueur, toute exclusion ou limitation fondée sur un genre particulier entravant ou niant l’égalité de reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme des hommes et des femmes dans les domaines politique, éducatif, économique, social, culturel ainsi que civil, ou dans tout autre domaine de la vie.

50.Toute discrimination fondée sur l’état civil ou la situation familiale d’une personne ou sur son orientation sexuelle est interdite. Toute incitation à la discrimination est considérée comme un acte de discrimination.

51.La même loi définit aussi les fonctions du Bureau pour l’égalité des sexes en tant qu’instance professionnelle chargée d’assurer les missions permettent de réaliser l’égalité entre les sexes. Le Bureau pour l’égalité des sexes assume ses missions professionnelles ou autres comme suit:

E coordonnant toutes les activités visant à réaliser l’égalité entre les sexes, comme la fourniture d’une assistance professionnelle dans le cadre de l’application et des modalités d’application de cette loi et d’autres instruments normatifs relatifs à l’égalité entre les sexes;

En approuvant la mise en œuvre des plans d’action des organismes publics, des personnes morales investies de la puissance publique, et des personnes morales dont l’actionnaire majoritaire est l’État ou une unité d’autonomie locale et territoriale (régionale), tels que visés par la loi;

E proposant au Gouvernement de la République de Croatie et aux organismes publics l’adoption ou l’amendement de lois ou d’autres instruments normatifs, ainsi que l’adoption d’autres mesures;

En élaborant une politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes et en supervisant sa mise en œuvre;

En réalisant des recherches et des analyses, et en faisant rapport au Gouvernement de la République de Croatie tous les deux ans sur la mise en œuvre de la politique nationale;

En contrôlant le niveau d’harmonisation des lois et d’autres instruments normatifs relatifs à l’égalité entre les sexes par rapport aux instruments internationaux ainsi que leur niveau d’application;

En préparant des rapports nationaux sur le respect des obligations internationales dans le domaine de l’égalité entre les sexes;

En collaborant avec les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine de l’égalité entre les sexes et en garantissant le financement partiel de leurs projets ou activités;

En faisant mieux connaître et mieux comprendre l’égalité entre les sexes;

En recevant les déclarations de violation de cette loi et d’autres instruments normatifs;

En faisant rapport au Gouvernement de la République de Croatie chaque année sur les activités menées au cours de l’année précédente, et ce au plus tard fin avril.

52.En outre, en vertu de la loi sur l’égalité des sexes, l’institution du médiateur pour l’égalité des sexes a été créée. Le médiateur et son adjoint doivent être de sexe différent et l’un d’eux doit être diplômé en droit. Le médiateur agit de manière autonome et indépendante, contrôle l’application de cette loi et d’autres instruments normatifs relatifs à l’égalité entre les sexes, et soumet au moins une fois par an au Parlement croate un rapport sur son action.

53.Le médiateur s’occupe également des cas de violation du principe de l’égalité entre les sexes et des cas de discrimination commise à l’égard de personnes ou de groupes de personnes par des organismes publics, des organes des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) ou d’autres organes investis de la puissance publique, par des employés de ces organismes ou d’autres personnes morales et physiques. Toute personne a le droit de saisir le médiateur pour l’informer de violations des dispositions de la loi, que cette personne en soit ou non la victime directe, sauf opposition expresse de la victime.

54.Dans l’exercice de ses attributions, le médiateur est habilité à formuler des avertissements, des propositions et des recommandations, ainsi qu’à exiger des rapports auprès de différents organismes. Si cette demande n’aboutit pas, il peut exiger de leur autorité de surveillance qu’elle entreprenne une inspection de leur travail. Si, dans le cadre de son action, le médiateur apprend qu’une violation des dispositions de la loi sur l’égalité des sexes comporte des éléments relevant d’une infraction pénale, il portera plainte devant le parquet compétent.

55.Le médiateur a le droit de présenter une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin que soit engagée une procédure visant à examiner la constitutionalité des lois et la conformité d’autres instruments normatifs avec la Constitution et la loi, s’il estime que le principe de l’égalité des sexes a été violé. Lorsque le médiateur considère que ce principe a été violé faute de conformité d’une règle légale avec la loi sur l’égalité des sexes, il engagera une procédure afin d’amender cette règle. Dans le cadre de son action, le médiateur peut requérir l’assistance professionnelle de spécialistes et de professionnels, ainsi que d’institutions scientifiques et professionnelles.

56.Les organismes publics, les personnes morales investies de la puissance publique et les personnes morales dont l’actionnaire majoritaire est l’État ou une unité d’autonomie locale et territoriale (régionale) sont tenus d’appliquer des mesures spéciales et d’adopter des plans d’action en vue de la promotion et de l’établissement de l’égalité entre les sexes. Dans les organes de l’administration de l’État, des coordinateurs spéciaux pour l’égalité entre les sexes ont été nommés en tant que fonctionnaires d’État.

57.En 2006, la nouvelle Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes 2006-2010 (JO 114/06) a été adoptée en tant que document stratégique de base de la République de Croatie, dont le but est d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et d’établir une égalité authentique, par la mise en œuvre de la politique d’égalité des chances au cours de la période 2006-2010.

Analyse de la situation

58.Le taux d’emploi féminin est très inférieur au taux d’emploi masculin (45,1 %). Les femmes représentent 59 % du nombre total de chômeurs officiellement enregistrés, bien que la proportion de femmes dans le nombre total des personnes exerçant une activité indépendante s’accroisse (de 32,1 % en 2002 à 40 % en 2004). L’augmentation constante du chômage féminin s’explique par plusieurs facteurs, dont surtout la réticence des employeurs à embaucher des femmes qui ont ou peuvent avoir des obligations maternelles. Le coût élevé de la garde d’enfants représente aussi un facteur important, compte tenu du niveau des salaires. De plus, beaucoup de familles n’ont pas accès aux crèches et aux maternelles étant donné la saturation de ces établissements, d’où de longues listes d’attente. Les études réalisées montrent que les femmes ont en moyenne des revenus de 20 % inférieurs à ceux des hommes et, selon les chiffres officiels du Bureau central des statistiques de 2004, le pourcentage du salaire des femmes rapporté à celui des hommes était de 89,5 %, soit 456 kunas (HRK) de moins que le salaire moyen des hommes (le salaire net moyen d’une femme était alors de 3 885 HRK et celui d’un homme de 4 341 HRK). La proportion des femmes dans les entreprises ne dépasse pas 30 % et le nombre des femmes dans les conseils d’administration des secteurs public et privé est également très faible (seules 6 % de femmes occupent des postes de direction dans les 100 plus grandes entreprises de Croatie). Les entreprises, les ministères, les organes de l’administration locale et les ONG conduisent des programmes afin d’accroître le nombre des femmes dans les entreprises et de développer leur indépendance économique. L’un des objectifs du plan opérationnel pour 2006 destiné à encourager les petites et moyennes entreprises comprend la création des conditions permettant l’intégration rapide des femmes, en tant que groupe cible, grâce à l’octroi de subventions sous forme de prêts. Par exemple, sur le nombre total de demandes de soutien financier reçues en 2005, le Ministère de l’économie, du travail et de l’entreprenariat en a approuvé 256, soit 61,08 % du total des 419 demandes présentées par des femmes travaillant dans des entreprises. À cette fin, 2 893 788, 00 HRK ont été alloués sur le budget et la majorité des projets adoptés l’ont été dans le cadre de primes pour l’introduction de nouvelles technologies et l’application de connaissances spécialisées dans le développement technologique. Les femmes représentaient 27 % du total des primes accordées par le Ministère de l’économie, du travail et de l’entreprenariat.

59.Le processus de conciliation entre vie privée et vie professionnelle est entravé par la nécessité d’éliminer les inégalités de condition sociale entre les hommes et les femmes. Moins de 1 % des hommes utilisent le congé de paternité, bien qu’on constate une légère augmentation par rapport à l’année dernière. De même, les établissements de garde d’enfants, d’enseignement et autres institutions sociales répondant aux besoins et intérêts des familles ainsi que les services qu’ils offrent ne sont pas en nombre suffisant. Toutefois, il convient de mentionner ici que la mise en œuvre des mesures de politique sociale a des répercussions importantes sur la situation économique générale du pays.

60.S’agissant de l’égalité de traitement des hommes et des femmes, les lois les plus importantes interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi et de statut sur le marché du travail sont la loi sur le travail et la loi sur l’égalité des sexes, en vertu desquelles toute discrimination dans l’emploi et le travail est interdite dans les secteurs privé et public. Les dispositions de la loi sur le travail concernent les conditions d’emploi, les perspectives de carrière, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail ainsi que l’appartenance et la participation à des associations d’employeurs et de salariés. L’importance des diverses formes de discrimination dont sont victimes les femmes à la recherche d’un emploi et sur le lieu de travail n’est pas proportionnelle aux plaintes et aux requêtes reçues par les autorités compétentes. L’une des causes du faible nombre de plaintes reçues et traitées est liée à l’inefficacité de l’appareil judiciaire dans le domaine des dispositions antidiscriminatoires, et à la nature déclarative de la loi qui rend impossible dans certaines situations son application ainsi que la protection des droits. En ce sens, il est nécessaire d’adopter de nouvelles mesures afin d’éduquer et de familiariser les femmes avec les possibilités de protection juridique offertes par la législation nationale.

61.La représentation des femmes reste insuffisante à des postes de direction aux niveaux local et national, et leur proportion est remarquablement plus faible à l’échelon des organes exécutifs et représentatifs de l’administration locale par rapport à leur pourcentage au sein du Parlement croate et du Gouvernement de la République de Croatie. Même si l’on observe nettement une augmentation progressive du nombre des femmes parmi la représentation politique, il n’est pas possible de se satisfaire de la dynamique de cette augmentation. Depuis les premières élections multipartites de 1990, le nombre des femmes au Parlement croate s’est accru de 4,6 % à 7,1 % en 1995 pour se stabiliser à l’issue des élections de 2000 et de 2003 à environ 21 %. Deux des cinq vice-présidents du Parlement croate sont des femmes. La représentation féminine dans les groupes de travail et les commissions parlementaires va de 12 % au niveau des présidents de commission à 28 % au niveau des vice-présidents, tandis que la part des femmes dans les commissions parlementaires est de 22,7 %. L’augmentation la plus importante de la participation politique des femmes concerne des postes au sein du pouvoir exécutif à l’échelon de l’État: la proportion des femmes dans le Gouvernement de la République de Croatie est passée de 10,5 % en 2000 à 20 % en 2002, pour atteindre 29 % en 2003 et 31 % pour la période 2005-2006. Le nombre des femmes fonctionnaires et occupant des postes importants dans la fonction publique s’est également accru de 20 % en 2000 à 26,5 % en 2005, ainsi que le nombre de femmes ambassadeurs qui est passé de 8 % en 2000 à 15 % en 2005.

62.La faible proportion de femmes ayant occupé des postes de direction à l’échelon local est préoccupante – en Croatie, seules 11 % des femmes sont maires. Par rapport à 2001, l’augmentation du nombre total de femmes conseillers qui a été constatée à l’issue des élections locales de mai 2005 a évolué selon une répartition dont on trouvera ci-dessous le détail (la proportion moyenne des femmes conseillers était de 12,9 % en 2005 contre 11,5 % en 2001).

Pourcentage de femmes membres d ’ assemblées de comitat

2001

2005

Femmes membres d’assemblées de comitat

13,4

14,5

Femmes membres de conseils de ville

14,0

15,7

Femmes membres de conseils municipaux

7,0

8,4

63.La participation politique des femmes dans certaines assemblées de comitat connaît un déséquilibre manifeste et important: si, par exemple, elles ne représentent que 2,4 % dans le comitat de Šibenik-Knin et 4,9 % dans celui de Varaždin, elles représentent 27 % des comitats d’Istrie et de Međimurje ainsi que de la ville de Zagreb (Source : Bureau des statistiques, 2006).

64.Même si l’article 15 de la loi sur l’élection des membres des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) contient une disposition en vertu de laquelle les partis politiques qui présentent des listes sont tenus de tenir compte de l’égalité entre les sexes, et même si la loi sur l’égalité des sexes dispose aussi que tous les partis politiques ont pour obligation d’établir des méthodes afin de promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes des candidats aux élections des organes des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), les résultats des recherches réalisées montrent sans aucun doute possible que ces normes ne sont pas appliquées et qu’aucune sanction légale n’est prévue en cas de pareilles violations. En revanche, la représentation des femmes est largement supérieure au sein du pouvoir judiciaire. Dans la plupart des tribunaux de première instance de Croatie, les femmes sont majoritaires: elles représentent 65 % environ du nombre total des juges des tribunaux municipaux, 54 % des juges commerciaux et 74 % des juges correctionnels. Les femmes constituent la majorité du Tribunal administratif de la République de Croatie (71 %) et du Haut Tribunal correctionnel (62 %). La Cour suprême de la République de Croatie compte 50 % de femmes et la Cour constitutionnelle 30,8 %.

65.La proportion des femmes parmi les stagiaires judiciaires indique aussi la persistance de la tendance à la féminisation de la fonction judiciaire.

66.Même si les indicateurs statistiques ne font apparaître aucune différence ou discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès à l’éducation, certains stéréotypes hérités du passé subsistent sur le plan des contenus éducatifs quant aux rôles dévolus à l’homme et à la femme.

67.Si les chiffres mettent en évidence une répartition égale des garçons et des filles dans les écoles élémentaires et secondaires, on compte plus de filles inscrites à l’université (54 % du total des étudiants inscrits). En 2004, les femmes représentaient 59,7 % du total des diplômés de l’université, avec une proportion extrêmement faible en informatique (20,4 %) et en ingénierie (9,8 %) (Source : Bureau central des statistiques, 2006). On observe par ailleurs des différences quant au choix des écoles secondaires et des universités, preuve de la persistance de la division du travail entre professions masculines et féminines, la population féminine témoignant d’une plus forte tendance à choisir les sciences sociales et les humanités. Il faut tenir compte ici des critères objectifs applicables au type de profession choisi par le candidat. La réalisation de cette mesure est également établie dans la loi sur l’égalité des sexes. Conformément à la Déclaration de Lisbonne, le Ministère de la science, de l’éducation et des sports a intégré dans ses objectifs de programme pour 2010 une augmentation du nombre de diplômés (hommes autant que femmes) spécialisés en mathématique, en sciences et en technologie, et en particulier une augmentation de la part des femmes dans ces professions.

Article 4

68.L’article 17 de la Constitution de la République de Croatie établit ce qui suit:«Durant un état de guerre ou si l’indépendance et l’unité de la République sont directement menacées, ou bien en cas de calamité naturelle, certains droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être limités. C’est le Parlement qui en décide, à la majorité des deux tiers de tous ses membres; s’il est empêché de se réunir, cette prérogative revient au Président de la République, sur proposition du Gouvernement et avec l’assentiment du Premier Ministre.».

69.La portée de ces restrictions doit être en rapport avec la nature du danger et ne peut pas avoir pour conséquence une inégalité des citoyens fondée sur leur race, couleur, sexe, langue, religion ou origine nationale ou sociale.

70.Même en cas de danger immédiat pour l’existence de l’État, aucune restriction ne peut être imposée à l’application des dispositions de la Constitution concernant le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements ou peines cruels ou dégradants, ni aux définitions légales des infractions et des sanctions pénales, ou à la liberté de pensée, d’opinion ou de religion. L’article 100 de la Constitution de la République de Croatie traite du pouvoir conféré au Président de la République de prendre des décrets durant un état de guerre ayant force de loi, si le Parlement croate est empêché de se réunir. Ainsi, la Constitution prévoit une solution pour les circonstances et les situations extraordinaires que le pays est susceptible de connaître durant un état de guerre.

Article 5

71.S’agissant du contenu de cette disposition du Pacte, il convient de mentionner les dispositions constitutionnelles suivantes:

L’article 16 de la Constitution de la République de Croatie, en vertu duquel les droits et libertés ne peuvent être limités que par la loi afin de protéger les droits et libertés d’autres personnes, l’ordre public, la moralité et la santé publiques. Toute restriction des droits ou libertés doit être en rapport avec la nature de la nécessité de la restriction dans chaque cas d’espèce;

Le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution de la République de Croatie, en vertu duquel même en cas de danger immédiat pour l’existence de l’État, aucune restriction ne peut être imposée à l’application des dispositions de la Constitution concernant le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements ou peines cruels ou dégradants, ni aux définitions légales des infractions et des sanctions pénales, ou à la liberté de pensée, d’opinion ou de religion;

Quiconque viole les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est tenu pour personnellement responsable et ne peut pas s’exonérer en invoquant un ordre supérieur.

72.Outre ce qui précède, le rapport initial présenté par la République de Croatie mentionne qu’en vertu de l’article 140 de la Constitution de la République de Croatie, toute convention internationale conclue, ratifiée et rendue publique prévaut sur la loi en termes d’effets juridiques. Par conséquent, si une loi est contraire aux dispositions de conventions internationales, l’application desdites conventions peut être garantie devant la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une procédure permettant d’évaluer la constitutionnalité de la loi. De plus, l’application directe du Pacte international relatif aux droits et civils est possible.

Article 6

73.Comme il a été indiqué dans le rapport initial, la peine de mort n’existe pas en Croatie, et tout être humain a droit à la vie. La liberté et la personnalité de l’homme sont inviolables. Nul ne peut être privé de liberté ou voir sa liberté limitée, sauf si la loi le prévoit, ce dont un tribunal doit décider.

74.Étant donné son opposition à la peine de mort, le Gouvernement de la République de Croatie a entrepris en mars 2005 l’organisation d’une table ronde sur le thème «La peine de mort est-elle justifiée?». Ce débat public et d’experts sur le thème de la peine de mort visait à aborder la question de la justification et du bien-fondé de l’application de la peine de mort en ouvrant le débat en la matière, et à échanger toute une série d’expériences et de solutions législatives présentées par des pays abolitionnistes (la République d’Afrique du Sud, l’Italie, la République de Côte d’Ivoire, la République slovaque, la Pologne, la Slovénie et l’Ukraine) et non abolitionnistes (l’Iran, le Japon et la République arabe d’Égypte). Ce débat a notamment réuni des invitées venues d’Italie (MmeEmma Bonino, membre du Parlement européen; MmeElisabetta Zamparutti, membre de l’association Hands Off Cain; et la directrice du projet Africa, MmeMarina Szikora, membre du Parti radical transnational), des représentants de huit missions diplomatiques et de deux consulats honoraires en République de Croatie, ainsi que des professeurs d’université, des experts indépendants, des fonctionnaires, des représentants d’organes judiciaires et d’organisations de la société civile ainsi que des étudiants de la Faculté de droit de Zagreb. Ce débat et cet échange d’expériences sur la pratique législative entre des pays abolitionnistes et des pays non abolitionnistes ont contribué à l’idée de base de la tenue de la table ronde, à savoir que les représentants des missions diplomatiques se fassent l’écho de cette initiative auprès de leur pays d’origine et des conclusions de ce débat d’experts, ainsi que de l’intention d’organiser un dialogue entre des points de vue divergents pour finalement introduire un moratoire sur la peine de mort à l’échelon mondial.

75.L’article 156 du Code pénal de la République de Croatie définit et punit l’infraction pénale de génocide. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement minimale de dix ans ou d’une peine d’emprisonnement de longue durée pour les personnes qui, dans l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ordonne que des membres dudit groupe soient exécutés; ou que des blessures corporelles leur soient infligées; ou que la santé physique ou mentale des membres dudit groupe soit mise en danger; ou qu’il soit procédé au déplacement forcé de la population; ou que soient infligées audit groupe des conditions de vie de nature à entraîner sa destruction physique totale ou partielle; ou que soient imposées audit groupe des mesures visant à empêcher les naissances en son sein; ou que des enfants dudit groupe soient transférés de force dans un autre groupe, ou pour quiconque, avec la même intention, commet l’un quelconque des actes précédents.

76.Il n’existe aucun délai de prescription pour l’exécution des peines imposées aux auteurs de l’infraction pénale de génocide visée à l’article 156, de l’infraction pénale de guerre d’agression visée à l’article 157, de crimes contre l’humanité visés à l’article 157 a), de responsabilité de commandement visée à l’article 167 a), de crimes de guerre visés aux articles 158, 159 et 160 du Code pénal et d’infractions pénales prévues par d’autres instruments pénaux qui ne fassent pas l’objet d’un délai de prescription en vertu du droit international.

77.Compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme concernant les violations des dispositions des articles 6 et 7 du Pacte ayant été commises durant le conflit interne, il convient d’observer qu’en 2003, la République de Croatie a adopté la loi sur l’application du Statut de la Cour pénale internationale et sur les poursuites des infractions pénales au droit international humanitaire et au droit international militaire. Cette loi réglemente l’application du Statut de la Cour pénale internationale que la République de Croatie a ratifié par la loi sur la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (JO 5/01 – Conventions internationales); la coopération de la République de Croatie avec la Cour pénale internationale; et la nature particulière des poursuites des infractions pénales prévues à l’article 5 du Statut, pour des infractions pénales commises à l’encontre de valeurs protégées par le droit international en vertu des articles 156 à 168, 187, 187 a) et 187 b) du Code pénal et pour d’autres infractions pénales relevant de la compétence des tribunaux pénaux internationaux et la poursuite d’infractions pénales à la justice internationale.

78.La loi sur l’application du Statut de la Cour pénale internationale permet aussi au président de la Cour suprême, sur proposition du Procureur général de la République de Croatie, d’approuver le transfert d’une procédure d’un tribunal à un autre également compétent en la matière, lorsque cette mesure est adaptée aux circonstances de l’infraction pénale et répond aux besoins de la procédure à conduire. Outre la poursuite des crimes de guerre, cette loi prévoit l’établissement d’un département d’enquêtes particulier dans quatre tribunaux de comitat (Zagreb, Rijeka, Split et Osijek), composé de juges expérimentés en matière d’enquêtes sur les infractions pénales les plus graves ainsi que de criminologistes diplômés. Parallèlement aux dispositions mentionnées à propos de l’organisation des tribunaux, l’Académie judiciaire du Ministère de la justice de la République de Croatie, en coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), a organisé une série de séminaires spécialisés destinés à former les juges et les procureurs croates. La formation des juges croates a été menée à bonne fin. Lors de sa visite de travail en Croatie début novembre 2004, l’ancien président du TPIY, M. Theodor Meron, a déclaré à l’issue de sa visite des établissements judiciaires qu’il était impressionné par leur professionnalisme. Ces mesures ont permis de réunir le personnel le plus qualifié et le plus expérimenté, ce qui se soldera sans conteste par un niveau et une qualité encore plus élevés des procès pour crimes de guerre.

79.Le ministère public de la République de Croatie examine continuellement les mises en examen prononcées durant et immédiatement après la guerre ainsi que les demandes d’ouverture d’enquête présentées au cours de la même période, afin d’éviter d’engager une procédure pour des infractions pénales de crimes de guerre qui se révélerait sans fondement. Le ministère public de la République de Croatie a publié des recommandations visant à ce qu’aucune procédure pour crimes de guerre ne soit menée en l’absence de l’accusé. Il a conclu avec les ministères publics de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et du Monténégro des accords de coopération en matière de procédure préalable à l’enquête pour les formes de crime les plus graves. Ces accords se sont conclus par une coopération étroite entre ces entités. Un accord est en cours entre la République de Croatie et des pays voisins quant au transfert d’affaires pénales impliquant des crimes de guerre. L’accord devrait à l’avenir permettre à ses pays signataires de procéder plus facilement au transfert des affaires pénales engagées à l’encontre de personnes résidant dans d’autres pays ainsi qu’aux instances judiciaires de ces pays de mener les procédures en la matière.

80.Depuis avril 2006, des réunions de travail sont organisées entre, d’une part, le Ministre de la justice de la République de Croatie, le Procureur général de la République de Croatie et des représentants de la Cour suprême de la République de Croatie, et, d’autre part, la Mission de l’OSCE, des représentants du Conseil de l’Europe et du TPIY. À l’occasion de ces réunions, toute une série de questions sont abordées concernant le jugement des crimes de guerre. Une coopération est aussi en cours avec la Mission de l’OSCE, laquelle surveille les procès pour crimes de guerre en République de Croatie qui se tiennent devant des tribunaux du pays. LaMission de l’OSCE supervisera les affaires que le TPIY aura transférées à la République de Croatie et celles qu’il transférera à la Croatie.

81.Selon les chiffres du ministère public de la République de Croatie, 1 703 personnes ont été au total accusées de crimes de guerre. Des procédures sont en cours à l’encontre de 1 162 personnes et celles qui se sont conclues par un jugement exécutoire concernent 611 personnes. Un acquittement a été prononcé ou les poursuites ont été abandonnées par le ministère public pour un total de 505 personnes. Il y a eu désistement avant que des poursuites ne soient engagées à l’encontre de 1 342 personnes.

82.Dans le cadre de la mise en conformité du Code pénal avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les dispositions de l’article 158 du Code pénal ont été complétées, et deux nouvelles infractions pénales ont été établies à l’article 157 a) (crimes contre l’humanité) et à l’article 167 a) (responsabilité de commandement). L’infraction pénale d’obstruction exercée sur des moyens de preuve visée à l’article 304 du Code pénal est aussi amendée aux paragraphes 1 et 2, dans un souci de conformité avec les engagements pris par la République de Croatie en matière de droit international et, en particulier, avec la Convention des Nations contre la criminalité transnationale organisée et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

83.La définition d’«organisations criminelles» a été amendée au paragraphe 23 de l’article 89 du Code pénal. De même, les derniers amendements au Code pénal (JO 71/06) ont introduit la notion de «confiscation élargie de gains pécuniaires» (article 28). Les gains pécuniaires s’entendent aussi des gains acquis par un groupe de personnes ou une organisation criminelle qui correspondent sur le plan chronologique à la commission d’un crime et à des gains pécuniaires à propos desquels il existe un soupçon raisonnable selon lequel ces derniers proviennent de cette infraction pénale, faute de pouvoir établir leur origine légale. Le titre et les caractéristiques principales de l’infraction pénale visée à l’article 175 ont aussi été amendés, cette infraction pénale étant désormais qualifiée de «traite des êtres humains et esclavage». S’agissant de l’infraction pénale de «transfert de personnes au-delà des frontières nationales» visée à l’article 177 du Code pénal, de nouvelles circonstances qualifiant l’infraction sont définies dans un souci de conformité avec le Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer.

84.Conformément à l’engagement manifesté par les politiques pénales de sanctionner plus sévèrement les infractions pénales de discrimination, en particulier celles qui sont motivées par la haine, le ministère public, en tant qu’instance responsable de la poursuite de ces infractions pénales, a adopté des instructions spéciales relatives au travail à accomplir en matière d’infractions pénales commises par haine (crime de haine) et à la conservation des dossiers descrimes de haine. En vertu de ces instructions, toutes les infractions pénales peuvent être motivées par la haine et, dans la mesure où les conditions sont réunies pour la qualification d’un crime de haine, cette infraction pénale sera considérée comme ayant été commise avec circonstances aggravantes. En vertu de ces instructions, le ministère public doit traiter avec une attention particulière tout crime motivé par la haine. Après réception d’une déclaration ou d’une notification, le ministère public est tenu de prendre contact immédiatement avec le fonctionnaire de police compétent et de convenir avec lui de la procédure à suivre pour conduire l’enquête. Ces affaires doivent être réglées de manière urgente et des dossiers spéciaux en seront conservés.

Article 7

85.Aux termes de l’article 23 de la Constitution de la République de Croatie, «nul ne peut être soumis à quelque forme que ce soit de mauvais traitement ni, sans qu’il y consente, à des expériences médicales ou scientifiques». Le paragraphe 3 de l’article 17 et le paragraphe 2 de l’article 29 de la Constitution concernent également les droits établis par l’article 7 du Pacte.

86.En ses articles 126 (extorsion de déclarations sous la contrainte), 127 (mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles ou de la puissance publique), 176 (torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants), 241 (traitement médical non autorisé) et 242 (transplantation illégale d’organes du corps humain), le Code pénal protège les droits et libertés établis par l’article 7 du Pacte.

87.De 2001 à 2005, la police a constaté et déclaré au ministère public des infractions pénales liées à la violation des droits et libertés visés à l’article 7 du Pacte. Le tableau ci-dessous présente des statistiques concernant ces infractions pénales ainsi que leur déclaration.

Consti - tution de la Répu - blique de Croatie

2001

2002

2003

2004

2005

Infractions

Infractions

Infractions

Infractions

Infractions

Décla - rées

Réso - lues

Com-mises

Décla - rées

Réso-lues

Com - m ises

Décla - rées

Réso-lues

Com- mises

Décla - rées

Réso-lues

Com - m ises

Décla - rées

Réso-lues

Com - m ises

Art. 126

5

3

5

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

Art. 127

15

14

1 0

7

7

7

16

16

9

7

7

7

7

7

10

Art. 176

Art. 241

Art. 242

7

7

88.La police protège les droits et libertés constitutionnels fondamentaux des citoyens, outre d’autres valeurs protégées par la Constitution, sans distinction de religion, de sexe ou de race. Les règlements en vigueur contiennent des dispositions relatives à cette protection, parmi lesquels il convient de citer le Code d’éthique de la police. Ce dernier établit un ensemble de principes contraignants concernant le comportement professionnel, la diligence, la confidentialité, la tolérance et l’impartialité dont les fonctionnaires de police doivent faire preuvedans l’exercice de leurs fonctions.

89.La prévention des comportements inappropriés de la police est conduite conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le CPT») et aux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Ce travail de prévention s’appuie sur l’organisation de la police, la mise à disposition d’un personnel, la formation des fonctionnaires de police et l’application des directives relatives à la conduite de la police, en mettant l’accent sur l’instauration d’un sentiment de responsabilité dans l’exercice de l’autorité policière et dans la supervision de la police à tous les niveaux. De plus, un manuel intitulé Principes et procédures a été publié en mai 2004, qui est le fruit de la coopération entre des spécialistes duMinistère de l’intérieur et du Programme international d’assistance à la formation aux enquêtes pénales (ICITAP) et qui est mis à la disposition de tous les fonctionnaires de police.

90.En coopération avec le Département de contrôle interne, la Direction de la police (Ravnateljstvo policije) intervient, contrôle, évalue et prend toutes les mesures nécessaires en cas de rapports établis à l’encontre de fonctionnaires de police soupçonnés de mauvais traitements et d’actes de torture sur des personnes. Si quelque recours abusif à la force est établi, la procédure appropriée (disciplinaire, correctionnelle ou pénale) sera engagée à l’encontre du fonctionnaire de police incriminé. En outre, les chefs de police à tous les niveaux sont tenus de superviser le travail de leurs subordonnés (supervision hiérarchique interne).

91.Grâce à un programme de formation périodique consistant en une formation professionnelle continue et la participation à des cours, séminaires et ateliers généraux et spécialisés, ainsi qu’en d’autres formes analogues de formation, le Ministère de l’intérieur a permis aux fonctionnaires de police d’être formés de manière à accomplir leur travail d’une façon adéquate, professionnelle et compétente, à ne pas se comporter de façon inappropriée et à éviter de s’exposer à des sanctions disciplinaires ou pénales.

92.S’agissant du comportement illicite des fonctionnaires de police, la protection des droits et des intérêts des citoyens et des personnes morales est garantie à plusieurs niveaux. En effet, outre le droit de soumettre des requêtes, les personnes physiques et morales ont le droit en République de Croatie de demander à l’organe compétent d’examiner la responsabilité civile et pénale de fonctionnaires de police, ainsi que celle du ministre compétent pour des préjudices causés par l’action illicite ou inadéquate de fonctionnaires de police.

93.Outre les formes externes de supervision, le travail de la police est également supervisé par les services internes du Ministère de l’intérieur en fonction des axes de travail, et par le service de contrôle interne spécialisé au sein du bureau du Ministre (le Département de contrôle interne), dont la fonction première est d’établir et de poursuivre les graves irrégularités ainsi que les infractions pénales et les délits commis par le personnel de ce ministère (abus d’autorité publique, abus dans le service ou autre).

94.Conformément aux recommandations du CPT, la Direction de la police a adressé en décembre 2004 à tous les chefs des départements de police des instructions leur ordonnant de prêter une attention particulière à cette question et d’organiser à l’attention de tous les fonctionnaires de police des cours de formation professionnelle sur le CPT et ses normes, les modes de prévention des abus ainsi que sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet égard, tous les programmes de formation sont supervisés et développés continuellement, et leurs programmes d’études font l’objet de révisions en fonction des demandes. Afin d’adapter les programmes et l’organisation des différents niveaux de la formation de la police (formation de la police de base, formation et perfectionnement professionnels, formation professionnelle supérieure et enseignement universitaire) aux besoins réels du travail de la police et de la communauté au sein de laquelle elle opère, on travaille actuellement à un modèle définitif de formation de la police.

Interdiction des expériences médicales et scientifiques non autorisées

95.Les droits des patients ou des bénéficiaires des services de soins de santé sont régis en République de Croatie d’une manière générale ainsi qu’en détail par le système des soins de santé dans son entier. Outre la loi sur les soins de santé qui sert de base, le droit au libre choix est établi par la loi sur la protection des droits des patients (JO 163/04), la loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux (JO 111/97, 27/98, 128/99, 79/02), et le Code d’éthique et de déontologie médicales.

96.En cas de recherche scientifique sur des patients et de participation de patients à un enseignement médical, le consentement éclairé et exprès du patient est nécessaire. Ce consentement doit être écrit, daté et signé par le patient, qui l’accordera sur la base d’informations précises et intelligibles fournies à ce dernier sur la nature, l’importance etlesconséquences de la recherche.

97.Les patients conscients, mentalement capables et dûment informés ont le droit d’accepter ou de refuser les médecins désignés ou l’assistance médicale recommandée. Si le patient n’est pas capable de prendre une décision, son représentant légal pourra décider à sa place; si le représentant légal n’est pas présent et si le médecin doit prendre sans tarder une décision, ce dernier recourra au traitement qu’il considère à sa connaissance comme le meilleur.

98.À l’exception des cas d’urgence, les médecins pourront examiner et assister médicalement des enfants et des mineurs à condition d’avoir obtenu le consentement des parents, des tuteurs ou d’adultes qui soient membres proches de la famille et plus âgés. Le médecin recourra à l’acte médical le plus approprié et s’opposera aux demandes de personnes étrangères à la profession médicale susceptibles de mettre en danger la santé ou la vie des mineurs. En cas de soupçon deviolence ou de maltraitance sur enfants, le médecin est tenu d’informer les instances compétentes, en prenant soin de respecter le droit à la vie privée et les intérêts de l’enfant ou dumineur d’une manière générale.

99.Le médecin informera le patient comme il convient sur les modes de diagnostic et les tests, leurs risques et dangers, les résultats et tous les types possibles de traitement et leurs probabilités de réussite. Le médecin est tenu de donner au patient les informations utiles comme il convient, de telle sorte qu’il soit en mesure de prendre la décision qui s’impose concernant les modes de diagnostic et le traitement proposé. Dans le cas de mineurs ou de personnes incapables de prendre des décisions, le médecin consultera les parents du patient ou ses représentants légaux, et, en cas d’impossibilité, la responsabilité sera partagée, en accord avec d’autres médecins.

100.Le patient a le droit de connaître la vérité et de consulter l’intégralité de son dossier médical. À titre exceptionnel, si le médecin estime que cela pourra nuire à la santé du patient, il n’est pas tenu de lui dire la vérité ou de lui permettre de consulter son dossier médical. De même, il sera fait droit au souhait manifesté par le patient de ne pas être informé de sa maladie.

101.Si un patient dûment informé de son état de santé et capable de prendre une décision en toute indépendance ne se comporte pas suivant les besoins de son traitement et de la prévention de sa maladie, le médecin, à titre exceptionnel, est autorisé à lui refuser d’autres soins, à la condition d’avoir préalablement dirigé le patient vers un autre médecin ou un établissement de santé. Un médecin peut agir de même à l’égard d’un patient qui se comporte sciemment d’unemanière inappropriée, profère des insultes ou des menaces, à moins que la vie du patient ne soit en danger, auquel cas le médecin sera tenu de lui prêter assistance.

102.Les médecins qui travaillent dans des établissements de type fermé veilleront particulièrement aux droits des patients sur le plan tant physique que mental, ainsi qu’à leur dignité personnelle. Le traitement et l’alimentation forcés ne sont autorisés que dans les cas où le patient n’est pas capable de prendre une décision consciente en la matière. Si une personne adulte et mentalement saine refuse de s’alimenter, le médecin doit respecter cette décision. Un médecin ne participera jamais à des actes de violence à l’encontre d’une personne.

103.En juin 2006, la Stratégie nationale pour le développement du service des soins de santé pour 2006-2011 a été adoptée (JO 72/06), laquelle vise à améliorer et développer le système des soins de santé dans son ensemble.

Le système pénitentiaire

104.Les dispositions de l’article 7 du Pacte concernent aussi les prisonniers: ceux qui purgent des peines d’emprisonnement, ceux qui sont en détention préventive, ceux qui purgent des peines dans des prisons pour mineurs, et les personnes envoyées dans des centres de détention.

105.L’interdiction de la torture dans la législation croate est établie par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (JO 128/99, 55/00, 129/00, 59/01, 67/01, 190/03 – texte révisé), qui garantit le respect de la dignité humaine des détenus durant l’exécution de leur peine d’emprisonnement, et interdit toute sanction dans le cadre de laquelle le détenu est soumis à une quelconque forme de torture, d’abus ou de comportement dégradant, ou à des expériences médicales ou scientifiques.

106.Les peines d’emprisonnement et les peines de prison dans un établissement pour mineurs sont purgées dans sept pénitenciers et 14 prisons, et les mesures éducatives pour mineurs sont exécutées dans deux établissements pénitentiaires distincts réservés à l’application de ces mesures. Afin d’atteindre l’objectif que constitue l’exécution des peines d’emprisonnement et de prévenir les influences interpersonnelles préjudiciables, les prisonniers sont envoyés dans des pénitenciers ou des prisons selon la nature de leur infraction ou d’autres caractéristiques. Les prisonniers purgent leur peine séparément, compte tenu des éléments suivants:

Le sexe (hommes et femmes);

L’âge (adultes et jeunes adultes);

Les condamnations antérieures (première condamnation et récidivistes);

Les prisonniers condamnés pour des délits sont séparés de ceux qui sont condamnés pour des infractions pénales.

107.L’hôpital pénitentiaire de Zagreb traite les détenus malades. On y applique la mesure de sécurité prescrivant un traitement psychiatrique obligatoire lorsqu’elle s’impose parallèlement à une peine d’emprisonnement.

108.S’agissant des niveaux de sécurité, les pénitenciers sont répartis selon différents régimes: régime fermé (pénitencier de Lepoglava, pénitencier de Glina et hôpital pénitentiaire de Zagreb); semi-ouvert (pénitencier de Požega, pénitencier de Turopolje et pénitencier de Lipovica); et ouvert (pénitencier de Valtura). En matière de sécurité, toutes les prisons sont de type fermé.

109.Les prisons sont fondamentalement destinées à l’application des mesures de détention préventive, à l’exécution des peines d’emprisonnement imposées au cours des procédures correctionnelles pour des délits ainsi qu’à celle des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois imposées au cours des procédures pénales.

110.Toutes les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de six mois ou plus, ou dont le reste de la peine à purger est de six mois ou plus, sont envoyées au Département pour le diagnostic et la programmation de la prison de Zagreb, où elles sont soumises à différents examens médicaux, sociaux, psychologiques, éducatifs et criminologiques. Au vu des résultats de ces examens, il est établi pour chaque détenu un programme individualisé pour l’exécution de la peine d’emprisonnement et l’on formule une proposition concernant la prison ou le pénitencier où le détenu doit être envoyé.

111.Les critères du choix du pénitencier où affecter le détenu sont la durée de la peine d’emprisonnement imposée ou le reste de la peine à purger: en règle générale, les détenus condamnés à cinq ans ou plus sont envoyés dans des pénitenciers fermés, alors que ceux dont la durée des peines est inférieure à cinq ans le sont dans des pénitenciers ouverts et semi-ouverts. Il faut ici tenir compte des caractéristiques criminologiques du détenu et des probabilités de le voir profiter du seuil inférieur de sécurité des pénitenciers pour tenter une évasion ou commettre à nouveau une infraction pénale. Les prisons disposant d’un département pour l’exécution des peines d’emprisonnement (celles de Zagreb, Gospić, Pula et Šibenik) permettent de purger les peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois.

112.Les personnes, dont le tribunal a ordonné la détention préventive au cours de l’enquête ou de la procédure pénale, sont incarcérées dans l’une des 14 prisons, plus précisément dans la plus proche du siège du tribunal où la détention préventive a été ordonnée. Ces détenus sont incarcérés à l’écart des prisonniers purgeant des peines d’emprisonnement, que des sanctions correctionnelles ou pénales aient été ou non imposées à ces derniers. Durant l’exécution de leur détention préventive, les détenus sont séparés selon le sexe (les hommes sont séparés des femmes) et l’âge (les mineurs sont séparés des adultes et les jeunes adultes le sont des adultes plus âgés).

Traitement des détenus

113.Le traitement des détenus est régi par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement. La nouvelle loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement a été adoptée en 1999 et modifiée à plusieurs reprises. Par rapport à ce qui a été indiqué dans le rapport initial, la nouvelle solution juridique définit plus précisément les droits des détenus, les principes de l’exécution des peines d’emprisonnement et les normes à respecter durant l’exécution des peines d’emprisonnement, et elle introduit la nouvelle institution du juge d’application des peines. La loi dispose que les juges d’application des peines devront exercer leurs fonctions au tribunal de comitat pour la zone relevant de leur compétence territoriale. Le rôle du juge d’application des peines est de protéger les droits des détenus, de contrôler la légalité de la procédure d’exécution des peines d’emprisonnement et de garantir aux détenus l’égalité et l’équité devant la loi (articles 41 et 42 de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement).

114.Certains principes relatifs à l’exécution des peines d’emprisonnement établis par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement sont précisés dans une série de règlements du Ministère de la justice. Les règlements prévoient certaines mesures et manières permettant de rendre des décisions déterminées ainsi que certains moyens de protéger les détenus faisant l’objet de ces décisions, dans le but d’éliminer complètement les décisions discrétionnaires de fonctionnaires responsables dans le cadre de l’exécution des peines d’emprisonnement.

115.La loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement définit précisément les droits des détenus:

Le droit à des conditions minimales de logement en termes de santé, d’hygiène, de besoin d’espace et de conditions climatiques: un lit individuel, un espace propre, sec et suffisamment grand pour chaque détenu dans une cellule d’au moins 4 m2 et 10 m3; la lumière du jour et un éclairage artificiel permettant de lire et de travailler sans se fatiguer la vue; des installations sanitaires adaptées; l’accès permanent à l’eau potable pour chaque détenu; et la possibilité pour les détenus handicapés physiques de disposer d’un environnement adapté à leur type et à leur niveau de handicap.

Les pénitenciers ou les prisons fournissent aux détenus des sous-vêtements, des vêtements, des chaussures et du linge de literie, mais les détenus peuvent porter leurs propres sous-vêtements, vêtements et chaussures, et utiliser leur propre linge de literie.

Le droit de manger à intervalles réguliers des aliments en qualité et quantité suffisantes, appropriés à l’âge, à la santé et au type de travail des détenus et répondant à leurs exigences religieuses et culturelles.

Le droit à une assistance médicale. Le droit de bénéficier d’un traitement et de soins réguliers sur le plan de la santé tant physique que mentale; le droit de demander à être examiné par un spécialiste, si ce type d’examen n’est pas prévu par le médecin de la prison; et le droit de voir le pénitencier ou la prison informer la personne indiquée par le détenu ou certains membres de sa famille de toute maladie grave qu’il aura contractée, s’il n’est pas en mesure de le faire lui-même.

Le droit à la protection de la maternité. Les femmes enceintes et les mères ayant des enfants nés durant l’exécution de leur peine bénéficieront de soins de santé complets en matière de grossesse, de naissance et de maternité; les naissances ont lieu dans des établissements de santé spécialisés; à la demande de la mère et en vertu d’une décision rendue par le centre d’aide sociale, l’enfant peut rester avec sa mère dans le service maternité du pénitencier jusqu’au troisième anniversaire de l’intéressé; le pénitencier ou la prison autorise l’enfant à fréquenter un établissement préscolaire hors de l’établissement pénitentiaire.

Le droit à l’éducation. Les détenus peuvent bénéficier d’un enseignement élémentaire et d’une formation professionnelle, ainsi qu’acquérir de nouvelles compétences; l’enseignement élémentaire est dispensé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les détenus n’ayant pas achevé leur cursus élémentaire, et des cours d’alphabétisation sont organisés pour tous les détenus, indépendamment de leur âge; les détenus ont la possibilité de suivre à leurs frais des études supérieures et universitaires en vue d’obtenir un diplôme, à condition que le programme d’enseignement soit adapté aux conditions de sécurité.

Le droit de travailler au pénitencier ou dans la prison. S’il y consent préalablement, le détenu a la possibilité de travailler pour un employeur hors du pénitencier ou de la prison; si sa peine est d’une durée inférieure à six mois, il peut dans certaines circonstances continuer à travailler avec l’employeur pour lequel il travaillait avant son incarcération; de même, il peut continuer à se livrer à une activité économique indépendante ou à un autre travail si sa peine est d’une durée inférieure à six mois, à condition d’assumer les frais de logement et d’exécution du travail y afférents; durant la période de travail, il a le droit au respect de la durée du travail ainsi qu’à des congés quotidiens, hebdomadaires et annuels, conformément à la réglementation générale, le droit de percevoir une rémunération correspondant au travail effectué, sur la base de laquelle il pourra cotiser à la retraite et à une caisse d’assurance invalidité s’il n’est pas autrement assuré; le détenu voit obligatoirement une partie de son salaire mis de côté à titre d’épargne, tout en pouvant disposer librement du reste de ce salaire.

Les détenus sans ressources, ceux qui sont âgés de plus de 65 ans, qui sont dans l’incapacité permanente de travailler ou sans emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté et ce durant une période supérieure à trois mois consécutifs bénéficient d’un appui financier; et les détenus qui remplissent régulièrement leurs obligations en matière d’enseignement perçoivent un soutien monétaire.

Le droit à une aide juridictionnelle qualifiée et à des voies de recours pour la protection de leurs droits. Les détenus ont le droit de porter plainte contre les procédures et décisions du personnel pénitentiaire; lorsque des procédures ou décisions nient ou limitent les droits des détenus qui sont visés par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, les détenus ont le droit d’introduire une demande de protection juridique, sur laquelle se prononcera le juge d’application des peines.

Le droit à des contacts avec le monde extérieur par le biais des visites de membres de la famille deux fois par mois et à l’occasion des fêtes, pour une durée d’au moins une heure, les enfants mineurs pouvant rendre visite à un parent détenu toutes les semaines et à l’occasion des fêtes; le droit des détenus à des visites de leur conseil, et pour les ressortissants étrangers à des visites de leurs représentants consulaires et diplomatiques; d’autres personnes peuvent rendre visite aux détenus après autorisation préalable du directeur de l’établissement pénitentiaire.

Le droit d’entretenir une correspondance illimitée à ses propres frais. Dans les prisons et les pénitenciers fermés, le contenu des lettres est contrôlé; les détenus ont le droit de correspondre avec leurs avocats, les organes de l’État et les organisations internationales de protection des droits de l’homme et ce sans limitation ni contrôle.

Le droit de recevoir des colis contenant des articles autorisés, au moins une fois par mois et à l’occasion des fêtes.

Le droit de recevoir et d’envoyer de l’argent par le canal du pénitencier ou de la prison.

Le droit de professer son culte en utilisant ses propres textes et objets d’usage religieux; le droit d’entretenir des contacts avec des officiants de sa communauté religieuse.

Le droit à la protection de sa personnalité et à la confidentialité de ses données à caractère personnel.

Le droit à au moins deux heures par jour à l’air libre dans l’enceinte du pénitencier ou de la prison.

Le droit de contracter mariage dans le pénitencier ou la prison.

Le droit de voter aux élections générales.

Le droit de présenter une demande de grâce, de libération conditionnelle, et d’introduire des plaintes contre une violation de ses droits.

Le droit d’être informé de la soumission d’une requête en vue d’engager une procédure disciplinaire et permettant de recueillir des preuves, et le droit à une décision impartiale concernant la culpabilité du détenu; dans le cadre des procédures disciplinaires relatives à des violations de la discipline passibles d’une sanction disciplinaire de mise à l’isolement, le détenu devra être informé qu’il peut disposer du conseil de la défense de son choix.

116.La liberté des détenus est soumise à des restrictions spéciales à leur entrée en prison et au cours de l’exécution de leur peine, dans la mesure où il est procédé à une fouille sur leur personne, outre les procédures visant à établir leur identité (réalisation de photographies et prise d’empreintes), et où ils peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires dont la plus sévère est la mise à l’isolement pour une durée maximale de 21 jours.

Mise à l ’ isolement, traitement médical et logement des détenus

117.La loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement a réduit de 30 à 21 jours la durée maximale de la sanction disciplinaire de mise à l’isolement. Cette mesure disciplinaire peut être imposée par le directeur du pénitencier ou de la prison à l’issue d’une procédure disciplinaire, à l’ouverture de laquelle le détenu est informé qu’il a le droit à un conseil de la défense.

118.L’exécution de la sanction disciplinaire de mise à l’isolement consiste à exclure l’intéressé des activités communes des détenus au cours de leur temps libre ou durant toute la durée de la journée et de la nuit. Préalablement à l’exécution de la sanction disciplinaire, le détenu est obligatoirement soumis à un examen médical avant d’être contrôlé par un médecin au moins une fois par jour durant l’exécution de cette sanction. Le détenu mis à l’isolement doit avoir un accès illimité à l’eau potable et aux installations sanitaires, il est autorisé à lire et à écrire et doit disposer d’au moins une heure par jour à l’air libre, sans avoir de contact avec d’autres détenus.

119.Un détenu dont le comportement représente une menace grave pour la sécurité peut être mis à isolement de manière continue pour une durée maximale de trois mois, mesure qui ne pourra pas être imposée plus de deux fois au cours de l’année civile. Durant sa mise à l’isolement, le détenu pourra être autorisé à travailler dans le cadre où la sanction est exécutée, à utiliser des effets personnels autorisés, à lire des quotidiens et des livres, à écrire des lettres et à écouter la radio. La mise à l’isolement se déroule sous le contrôle permanent d’un médecin qui est tenu d’examiner le détenu au moins deux fois par semaine.

120.Même s’ils y consentent, les détenus ne peuvent être soumis à aucune expérience médicale ou autre, et aucun traitement ne leur sera administré sans leur consentement, même en cas de prescription médicale, à l’exception des cas prévus par le règlement en matière de soins de santé. Un détenu qui développe une maladie mentale durant l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou qui présente des symptômes de troubles mentaux graves pourra être envoyé dans un établissement psychiatrique par le juge d’application des peines, en se fondant sur l’avis motivé de l’équipe de spécialistes de l’hôpital pénitentiaire.

Article 8

121.La Constitution de la République de Croatie consacre l’inviolabilité de la liberté humaine et l’individualité de la personne et interdit le travail forcé ou obligatoire.

Interdiction de l ’ esclavage et de la traite des personnes

122.Comme il a été indiqué dans le rapport initial de la République de Croatie, la traite des personnes constitue une infraction pénale en vertu des dispositions du Code pénal. Par rapport à la période considérée dans le rapport précédent, les dispositions y afférentes ont été harmonisées avec les normes européennes. S’agissant de l’infraction pénale de la traite des personnes, la législation de la République de Croatie a été mise en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, avec le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et avec le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (JO 14/02 – Conventions internationales, ratification du 7 novembre 2002). Les derniers amendements apportés au Code pénal en date de 2006 ont modifié et complété l’incrimination de cette infraction pénale (JO 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/00, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05 – rectificatif, 71/06). Désormais, cette infraction pénale est décrite comme suit:

Traite des êtres humains et esclavage

Article 175

1) Quiconque, en violation des normes du droit international, par le recours à la force ou la menace du recours à la force ou par la fraude, l ’ enlèvement, l ’ abus d ’ une position de vulnérabilité ou d ’ autorité ou par tout autre moyen achète, vend, remet, transporte, transfère une autre personne ; sert d ’ intermédiaire pour l ’ achat, la vente ou la remise d ’ une autre personne, ou sollicite ou encourage de telles actions ; cache ou reçoit une autre personne en vue de la réduire en esclavage ou de la placer dans un état proche de l ’ esclavage, de lui imposer un travail forcé ou de la placer dans un état de servitude, de lui faire subir des abus sexuels ou de procéder à la transplantation illégale d ’ organes de son corps ; ou tient une personne en esclavage ou dans un état proche de l ’ esclavage est passible d ’ une peine d ’ emprisonnement de un à dix ans.

2) Quiconque, en violation des normes du droit international, achète, vend, remet, transporte, transfère un enfant ou un mineur ; sert d ’ intermédiaire pour l ’ achat, la vente ou la remise d ’ un enfant ou d ’ un mineur, ou sollicite ou encourage de telles actions ; cache ou reçoit un enfant ou un mineur en vue de le réduire en esclavage ou de le placer dans un état proche de l ’ esclavage, de lui imposer un travail forcé ou de le placer dans un état de servitude, de lui faire subir des abus sexuels, de l ’ utiliser à des fins de prostitution ou de procéder à la transplantation illégale d ’ organes de son corps ; ou quiconque tient un enfant ou un mineur en esclavage ou dans un état proche de l ’ esclavage est passible d ’ une  peine d ’ emprisonnement d ’ une durée non inférieure à cinq ans.

3) Si l ’ infraction pénale visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est commise alors que son auteur est membre d ’ un groupe ou d ’ une organisation criminelle, ou si elle est commise sur un nombre de personnes plus important ou a entraîné la mort d ’ une ou plusieurs personnes, son auteur est passible d ’ une peine d ’ emprisonnement d ’ une durée non inférieure à cinq ans ou d ’ une peine d ’ emprisonnement de longue durée.

4) Quiconque ayant connaissance qu ’ une personne est victime de la traite de personnes, du travail forcé ou de la servitude, d ’ abus sexuels, d ’ esclavage ou d ’ un état proche de l ’ esclavage, de la prostitution ou de la transplantation illégale d ’ organes de son corps, et exploite la position de cette personne ou permet à autrui d ’ exploiter ladite position de cette personne est passible d ’ une peine d ’ empr isonnement d ’ une durée de trois  mois à trois ans.

5) Qu ’ une personne ait consenti ou non au travail forcé ou à la servitude, à des abus sexuels, à l ’ esclavage, à un état proche de l ’ esclavage ou à la transplantation illégale d ’ organes de son corps est indifférent pour la constitution de l ’ infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

123.Étant donné ce qui précède et compte tenu de la complexité du problème de la traite des personnes qui constitue la forme la plus grave de violation des droits de l’homme, ainsi que du problème de la migration, du travail illégal, du blanchiment d’argent et de nombreuses autres formes d’activité criminelle, la République de Croatie a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et au Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer (JO 14/02 – Conventions internationales).

124.Reconnaissant l’existence de la traite des personnes, en particulier des femmes, le Gouvernement de la République de Croatie a élaboré un système intégré visant à réprimer les actes susmentionnés par l’établissement d’un mécanisme national de répression de la traite des personnes et le renforcement de la coopération internationale.

125.Bien que la Croatie ait été présentée jusqu’à présent comme un pays de transit, certains indicateurs montrent qu’elle est à la fois un pays tant d’origine que de destination pour la traite des personnes. En outre, la Croatie est entourée par des pays dans lesquels la traite des personnes à des fins sexuelles, en particulier des femmes, est développée et généralisée.

126.La traite des femmes à des fins sexuelles étant la forme la plus fréquente d’infraction pénale en matière de traite des personnes, il est par conséquent nécessaire de s’intéresser de près à la situation sociale des femmes, c’est-à-dire aux problèmes de pauvreté, de chômage et de violence à l’égard des femmes.

127.Le 9 mai 2002, le Gouvernement de la République de Croatie a créé un Comité national pour la répression de la traite des personnes, création qui a été suivie la même année par l’établissement du Plan national pour la répression de la traite des personnes, puis par le Programme national 2005-2008 pour la répression de la traite des personnes, assorti d’un plan opérationnel pour chaque année. Aux niveaux national et international, le Gouvernement s’est ainsi associé à la lutte organisée contre la traite des personnes. À ce jour, le Gouvernement de la République de Croatie a adopté des plans opérationnels pour 2005, 2006 et 2008.

128.Les victimes, qui sont le plus souvent des femmes, ont bénéficié d’une aide psychologique, sociale, médicale et juridique ainsi que d’un hébergement dans le refuge officiel créé dans le respect des normes internationales les plus modernes, ou dans des centres alternatifs d’accueil dûment équipés, dont les coûts sont supportés par l’État.

129.L’éducation des groupes cibles participant aux activités liées à la répression de la traite des personnes (en particulier des femmes et des enfants) est un facteur important pour l’amélioration de l’efficacité de la répression. L’objectif est de disposer sur le plan théorique et pratique de fonctionnaires qualifiés capables de développer leurs connaissances en matière de traite des personnes et de produire des informations spécialisées conformément aux normes de la Communauté européenne.

130.La majeure partie des activités du Gouvernement de la République de Croatie porte sur le renforcement des capacités des ONG nationales, aux fins d’échanger des expériences et des informations sur les activités des ONG elles-mêmes et d’instaurer une meilleure coopération avec les organismes publics et les organisations internationales.

131.Dans le cadre du Comité national, un Groupe de travail spécial pour la répression de la traite des enfants a été créé. Le Programme national 2005-2008 pour la répression de la traite des personnes du Gouvernement de la République de Croatie s’emploie à accorder une attention particulière à la répression de la traite des enfants et estime que les enfants constituent un groupe spécial et particulièrement vulnérable. Le Groupe de travail a préparé le Plan national pour la répression de la traite des enfants qui couvre la période allant d’octobre 2005 à décembre 2007. Le Gouvernement de la République de Croatie a adopté le Plan national 2005-2007 pour la répression de la traite des enfants. Le Ministère de l’intérieur a participé activement à la mise en œuvre du Plan opérationnel pour la répression de la traite des personnes en intensifiant sa coopération avec d’autres ministères, les ONG et les organisations internationales.

132.En juillet 2005, dans le cadre de la directive de la Direction de la police, le projet multimodule biennal intitulé «Réprimer la traite des personnes» a été mené à bien et mis enœuvre en coopération avec le ministère public de la République de Croatie et la Mission de la République de Croatie de l’Organisation internationale pour les migrations. Vingt-six fonctionnaires de police travaillant à la répression de la traite des personnes ont participé au projet. Fin juin, lorsque le projet est parvenu à son terme, une conférence de presse a été organisée qui a permis au public de se familiariser avec le contenu professionnel du Programme visant à prévenir et réprimer la traite des personnes (publié sur le site Web du Ministère de l’intérieur). Les fonctionnaires de police ont pris part à de multiples programmes de radio et de télévision consacrés à la prévention des crimes de traite des personnes, ce qui a indubitablement contribué à faire mieux connaître le problème à la population comme, par ailleurs, à sensibiliser davantage à cette question les victimes potentielles de la traite des personnes.

133.Conformément au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage. En définissant la traite des enfants, le Protocole, qui est en vigueur en République de Croatie, interdit la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Croatie observant ainsi les normes minimales établies par le Protocole.

134.Ainsi qu’il ressort de la définition de la traite des enfants donnée par le Protocole, il est indifférent pour la constitution de cette infraction qu’elle ait été ou non commise par le recours à la force, l’enlèvement, la violence, la menace, la fraude ou l’abus d’autorité ou d’une position de vulnérabilité, ou que l’enfant ait ou non consenti à une forme particulière d’exploitation considérée comme pertinente.

135.La traite des enfants est étroitement liée à leur exploitation ultérieure, laquelle porte atteinte à leur dignité et à leurs droits de l’homme. Malheureusement, l’augmentation de la demande de services à la faveur desquels les enfants font l’objet d’abus et deviennent victimes de la traite est la principale cause de ce phénomène. Les enfants qui deviennent les victimes de la traite nationale et internationale des personnes sont en général issus de familles socialement vulnérables et peu instruites, dans lesquelles ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Les enfants victimes de la traite et leurs parents n’ont pas suffisamment accès aux informations qui leur permettraient de reconnaître les dangers encourus.

136.Le Plan national pour la répression de la traite des enfants a été adopté pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007. Les volets du Plan sont les suivants: cadre légal; identification des victimes; détection, mise en examen et sanction des auteurs de crimes de traite des personnes; aide et protection aux victimes; prévention; éducation; coopération internationale et coordination des activités.

137.Les principes du Programme national, qui se fondent sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur d’autres instruments internationaux, sont les suivants:

L’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’agit du point de départ de toutes les activités prévues qui oblige tous les participants (autorités compétentes, organisations de la société civile et organisations internationales) à agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel doit être constamment au cœur des préoccupations.

La non-discrimination. Les enfants victimes de la traite doivent bénéficier des mêmes droits que les enfants qui sont des ressortissants de la République de Croatie.

La participation active de l’enfant. Il est nécessaire de s’assurer de la participation active de l’enfant à toutes les procédures, compte tenu de son âge et de sa maturité, afin que ses vues et ses souhaits soient acceptés, dans le respect de son intérêt supérieur.

La communication dans la langue de l’enfant. Les enfants victimes de la traite doivent pouvoir communiquer dans leur langue; un traducteur doit être fourni pour toutes les conversations avec ces enfants, lorsque ces derniers participent aux procédures individuelles ou lorsqu’on leur propose certains services.

La protection des données à caractère personnel de l’enfant. Aucune donnée à caractère personnel de l’enfant ne peut être diffusée, qui pourrait menacer ce dernier ou les membres de sa famille.

La prise en considération des intérêts de l’enfant à long terme. Au moment de prendre des décisions concernant l’enfant victime de la traite, les intérêts à long terme de l’enfant doivent être déterminés, et ces décisions doivent être prises en tenant compte de ces intérêts.

L’efficacité et l’urgence. Les décisions doivent être prises rapidement et efficacement, afin d’atténuer le plus possible les souffrances, l’insécurité et le sentiment de perte de l’enfant.

Le droit de l’enfant à l’information. L’enfant victime de la traite doit être informé, de la manière la plus appropriée, de la situation dans laquelle il se trouve, du type de protection et d’assistance auquel il a droit et de la possibilité de retrouver sa famille et d’être rapatrié.

Le droit à la protection. L’État est tenu de protéger l’enfant et de l’aider à garantir sa sécurité.

138.Dans le cadre de la sensibilisation du public au problème de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République de Croatie a mené en 2004 et 2005 une campagne publicitaire dans les médias, intitulée «Halte à la traite des personnes».

139.En 2005, une conférence internationale intitulée «Halte à la traite des personnes», organisée par le Bureau des droits de l’homme et la Mission de l’OSCE en République de Croatie, s’est tenue à Cavtat. La conférence a eu lieu cinq ans après la signature de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, et peu après la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le but de la conférence était de présenter les mécanismes de répression de la traite des personnes qui étaient en vigueur à l’issue de leur élaboration au cours des cinq années précédentes.

140.Cent quarante délégués représentant des États, des organes de l’administration de l’État, des organisations internationales, des missions consulaires et diplomatiques de la République de Croatie, des établissements d’enseignement supérieur et des ONG ont participé à la conférence.

Depuis le début du contrôle systématique des données en 2002 jusqu’au 1er avril 2007, 61victimes de la traite des personnes ont été identifiées comme il apparaît dans le tableau ci‑dessous.

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Ressortissants de la République de Croatie

2

2

6

3

2

15 *

Ressortissants de Bosnie-Herzégovine

0

1

2

1

4

Ressortissants de Bulgarie

1

3

4

Ressortissants du Cameroun

0

1

0

1

Ressortissants du Maroc

0

0

1

1

Ressortissants de Moldavie

3

1

2

6

Ressortissants de Roumanie

0

0

3

1

1

5

Ressortissants de la Fédération de Russie

0

1

0

1

Ressortissants de la Slovaquie

0

1

0

1

Ressortissants de Serbie et Monténégro

0

1

3

1 **

5

Ressortissants de l’Ukraine

2

0

2

2

6

Personnes apatrides

1

0

0

1

Total

8

8

19

6

9

50

* La majorité des victimes qui sont des citoyens de la République de Croatie sont des victimes de ce qu’il est convenu d’appeler la traite intérieure.

** Au moment de l’identification, l’État s’appelait Serbie et Monténégro.

142.La législation pénale croate prévoit des sanctions en cas de traite de personnes, quelle que soit le type d’exploitation. L’article 175 du Code pénal sanctionne la traite des personnes, le fait de remettre, transporter des personnes et de servir d’intermédiaire dans la vente de ces personnes pour les réduire en esclavage ou les placer dans un état proche de l’esclavage, le fait d’imposer à d’autres personnes un travail forcé et de les placer dans un état de servitude, de leur faire subir des abus sexuels, de les utiliser à des fins de prostitution, de procéder à la transplantation illégale d’organes de leur corps, et de les tenir en esclavage ou dans un état proche de l’esclavage. L’exploitation des enfants est considérée comme une circonstance aggravante de cette infraction pénale. Le fait qu’une personne consente à être soumise à un travail forcé, à être placée dans un état de servitude, à subir des abus sexuels, à être réduite en esclavage ou placée dans un état proche de l’esclavage, ou à ce que l’on procède à la transplantation illégale d’organes de son corps est indifférent pour la constitution de l’infraction pénale. La recherche scientifique réalisée sur le suivi de la traite des personnes depuis l’établissement d’un système de répression de la traite des personnes en 2002 jusqu’à ce jour arrive à son terme. Cette recherche devrait donner une idée précise des causes, des types et des modalités du développement de cette sorte de crime. Nous sommes convaincus que les résultats de cette recherche contribueront pour une grande part à éliminer les causes qui rendent certaines personnes vulnérables et qui les placent dans une situation d’infériorité, ouvrant ainsi la voie à diverses formes d’activité criminelle. Nous estimons que, parallèlement à l’élaboration de stratégies, de plans et de politiques de répression de la traite des personnes, il est nécessaire de déployer des efforts particuliers pour mettre fin aux causes de ce problème que constituent notamment la pauvreté, le chômage, le manque d’instruction et la discrimination, quels qu’en soient les motifs.

143.Le Plan opérationnel pour la répression de la traite des personnes pour 2007 a établi les objectifs programmatiques énoncés dans le Programme national, et a fait fond sur le système créé par la mise en œuvre des plans opérationnels précédents.

144.Sur le plan structurel, le Plan opérationnel s’inspire du Programme national 2005-2008 pour la répression de la traite des personnes et comprend les titres de chapitre suivants:

Introduction;

Identification des victimes, détection, mise en examen et sanction des auteurs d’infractions liées à la traite des personnes;

Aide et protection aux victimes;

Prévention;

Éducation;

Coopération internationale;

Coordination des activités.

145.Les mesures à adopter durant 2007 sont les priorités fixées par les organes de l’administration de l’État, les ONG et les organisations internationales participant à toutes les activités énoncées dans le Plan opérationnel. Des fonds ont été alloués à la mise en œuvre de ces mesures pour un montant de 2 460 000 HRK. Pour certaines mesures, des fonds ont été alloués qui proviennent des programmes CARDS et PATS et de donations internationales.

146.En vertu du système national d’orientation de la République de Croatie, le Ministère de la santé et de la protection sociale et les organisations de la société civile sont chargés d’assurer une protection et une aide aux victimes de la traite, en particulier lorsqu’il s’agit d’un enfant. Comme le prévoit ce système, les victimes se voient garantir le droit à un hébergement sûr dans les deux refuges nationaux existants financés par le Gouvernement de la République de Croatie et gérés par des organisations de la société civile.

147.Au sein des refuges, les victimes bénéficient d’une assistance psychologique et sociale, de services de santé et de cours d’enseignement. En vertu des directives du Ministre de l’intérieur relatives à la réglementation de leur séjour, les victimes de la traite peuvent être logées sur le territoire de la République de Croatie pendant au maximum deux ans, qu’elles coopèrent ou non avec la police et le pouvoir judiciaire. Après avoir évalué au cas par cas si les victimes sont disposées à retourner dans leur pays d’origine, les personnes qui le souhaitent se voient garantir un retour dans des conditions de sécurité, conformément à la procédure ratifiée dans le système d’orientation.

148.Il convient de souligner que les organisations de la société civile participent au système intégré de répression de la traite des personnes.

Interdiction du travail forcé ou obligatoire, et travail des personnes condamnées à la prison

149.Le travail des personnes condamnées à la prison est régi par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, l’ordonnance sur le travail et la formation professionnelle, la liste des emplois et des descriptions d’emplois pour les détenus, et la rémunération correspondant audit travail, et l’ordonnance sur les dispositions applicables en matière d’exécution des peines d’emprisonnement permettant aux détenus de continuer à travailler avec leurs employeurs ou d’exercer des activités indépendantes. Le travail des personnes dont l’incarcération a été ordonnée dans une prison pour mineurs est régi par la loi sur l’application des sanctions pénales et correctionnelles.

150.Les détenus qui purgent une peine d’emprisonnement dans une prison ou un établissement pour mineurs sont autorisés à travailler dans l’enceinte du pénitencier ou de la prison, ou à être employés par un employeur extérieur au pénitencier ou à la prison, en fonction de leur état de santé, de leurs compétences, de leur niveau d’études, de leurs intérêts et des besoins du pénitencier ou de la prison. Après obtention de leur consentement écrit, les détenus se voient assigner l’un de ces types de travail.

151.Les types de travail et la formation professionnelle sont organisés en fonction des besoins des détenus et des possibilités offertes par le pénitencier ou la prison. Selon la complexité des tâches qu’ils peuvent accomplir, les détenus sont répartis en six groupes auxquels sont affectés des coefficients de complexité appropriés, qui constituent la base de la rémunération qu’ils perçoivent pour leur travail. La complexité d’un travail exécuté par un détenu est déterminée par la Classification nationale des professions (JO 111/98). Pour les activités professionnelles auxquelles peuvent être attribués des quotas de production, un taux horaire est fixé, sans que celui-ci puisse être supérieur à la norme minimale établie par la réglementation générale.

152.En principe, les détenus travaillent dans les unités de travail suivantes: production de différents articles à partir de différents matériaux; production de produits agricoles; services commerciaux et artisanat; et services d’assistance physique, intellectuelle et technique. Le travail est exécuté selon les normes technologiques fixées pour chaque type de travail. Ce travail vise à permettre aux détenus d’acquérir, d’entretenir ou de développer des capacités et des habitudes de travail ainsi que des connaissances professionnelles.

153.Les mesures de sécurité prévues par la réglementation générale s’appliquent lorsque les détenus travaillent. La durée du temps de travail d’un détenu, les pauses, ainsi que les périodes de repos quotidien et hebdomadaire sont fixées conformément à la réglementation générale. Les détenus ont droit à des congés annuels de 18 à 30 jours de travail, selon la durée de travail accompli pendant l’exécution de leur peine, les conditions de travail ainsi que la complexité du travail qu’ils effectuent.

154.Les détenus perçoivent une rémunération pour le travail exécuté dans un pénitencier ou une prison en fonction du coefficient de complexité du travail et de la base de calcul de la rémunération. La base s’élève à 20 % de la base brute utilisée pour calculer les salaires versés aux agents de la fonction publique.

155.Si le détenu y consent, il peut travailler à l’extérieur du pénitencier ou de la prison auprès d’un autre employeur, ou poursuivre des activités indépendantes sur la base d’un contrat que l’employeur signe avec le pénitencier ou la prison et qui doit être approuvé par le Bureau central de la Direction pour le système pénitentiaire. La poursuite du travail ou d’une activité indépendante d’un détenu ne peut être approuvée que si ce travail ou cette activité est exécutée entre les heures du lever et du coucher établies par les règles relatives aux horaires pénitentiaires et seulement si, à son retour du travail, le détenu est en mesure d’accomplir les autres tâches auxquelles il est astreint par son programme personnel régissant l’exécution de sa peine. Les salaires des détenus versés par des employeurs extérieurs sont fixés conformément à la réglementation générale des employeurs, et les détenus perçoivent 25 % du salaire normal.

156.Tous les détenus qui se livrent à un travail sont assurés contre les accidents sur le lieu de travail et les maladies professionnelles.

157.La réalisation de gains financiers liés au travail du détenu ne doit pas aller à l’encontre de la finalité de l’exécution de la peine.

158.Un détenu qui se distingue par la qualité de son travail peut bénéficier une fois tous les six mois et à titre exceptionnel d’une gratification dont le montant s’élève à 20 % de la rémunération d’un travail pénitentiaire ordinaire exécuté à plein temps.

159.Les détenus perçoivent un complément de rémunération en cas d’heures supplémentaires, de travail les jours fériés et les jours de fête ou de travail par équipes et de nuit, conformément à la réglementation générale applicables aux agents de la fonction publique.

Articles 9 et 10

160.La liberté et la sécurité personnelles sont des principes fondamentaux de la République de Croatie: «La liberté et la personnalité de chacun sont inviolables. Nul ne peut être totalement ni partiellement privé de sa liberté, sauf quand la loi le prévoit et en vertu d’une décision de justice.» (art. 22 de la Constitution).

161.La restriction illégale de la liberté et la procédure à respecter à l’égard de toute personne détenue sont régies par les lois suivantes: la loi de procédure pénale (articles premier, 6, 20, 94, 95, 97 et 98; paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 99; articles 101, 102, 106 et 109; et paragraphes 2 et 4 de l’article 111); la loi sur les délits (articles 145 et 147); et la loi sur la police et l’ordonnance sur les procédures de police.

162.Outre l’article 22 de la Constitution de la République de Croatie, la liberté personnelle des citoyens est garantie par les articles 23, 24, 25, 26, 28 et 29.

163.La loi sur la police (JO 121/00) se fonde sur les normes européennes. Elle s’appuie sur la Constitution de la République de Croatie et les sources du droit international en matière de droits de l’homme. Une part essentielle de la nouvelle loi concerne les conditions s’appliquant aux domaines de compétence de la police. Il est important de souligner que la loi n’énumère ni ne réglemente les domaines de compétence de la police, à l’exception des domaines de compétence intéressant l’exécution des missions de police ordinaires qui ne sont pas réglementées par d’autres lois. La loi sur la police affirme le principe de proportionnalité, lequel s’est vu attribuer une place appropriée par les modifications apportées à la Constitution (paragraphe 2 de l’article 16). Selon ce principe, les pouvoirs de police doivent s’appliquer proportionnellement à la nécessité de leur exercice. Dans le cadre de l’application de ses pouvoirs, un fonctionnaire de police doit agir avec humanité, en respectant la dignité de chacun et, ce qui importe le plus, doit s’employer à respecter le Code d’éthique de la police.

164.Compte tenu de la loi sur la police et de la loi de procédure pénale, l’ordonnance sur les procédures de police a été adoptée en mai 2003, laquelle définit les modalités des procédures de police et l’application des pouvoirs de police établis par la loi. Plusieurs dispositions de la loi sur la police (articles 32, 33, 34 et 35) concernent les droits visés aux articles 9 et 10 de la Constitution, à l’instar de l’article 96 de l’ordonnance sur les procédures de police.

Entre 2001 et 2005, les services de police ont constaté et déclaré au ministère public des infractions pénales commises dans le domaine de la protection pénale des droits et libertés énoncés aux articles 9 et 10 du Pacte international, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Consti - tution de la Répu-blique de Croatie

2001

2002

2003

2004

2005

Infractions

Infractions

Infractions

Infractions

Infractions

Décla-rées

Réso-lues

Com-mises

Décla-rées

Réso-lues

Com-mises

Décla-rées

Réso-lues

Com- mises

Décla-rées

Réso-lues

Com-mises

Décla-rées

Réso-lues

Com-mises

Art. 124

35

34

42

66

64

93

62

58

73

70

68

93

75

70

76

Art. 126

5

3

5

1

2

1

1

3

2

1

1

1

1

Art. 127

15

14

10

7

7

7

16

16

9

7

7

7

7

7

10

166.Entre mai 2004 et 2006, la Direction de la police a émis deux circulaires à l’attention de tous les services de police, l’une en décembre 2004 et l’autre en septembre 2005, concernant l’application de la réglementation susmentionnée.

167.La circulaire de décembre 2004 contenait les constats acceptés du rapport établi par une délégation du Comité pour la prévention de la torture, ainsi que les recommandations suivantes:

Conformément aux instruments légaux en vigueur de la République de Croatie (la loi sur les délits, la loi de procédure pénale, la loi sur la police et l’ordonnance sur les procédures de police), toutes les personnes détenues ou arrêtées doivent être immédiatement informées des motifs de leur détention ou arrestation.

Sans considération de la base juridique de la détention et sans considération du fait que cette dernière a été effectuée ou non dans le respect des normes régissant la procédure pénale ou correctionnelle au moment de ladite détention, la personne doit être informée de ses droits; si la personne a été arrêtée, elle doit être informée de ses droits à une assistance professionnelle assurée par un conseil de la défense, de son droit à exiger un examen médical, de son droit à garder le silence et de son droit à exiger des informations sur son arrestation pouvant être communiquées à des membres de sa famille ou à d’autres personnes désignées par ladite personne détenue.

L’agent responsable de l’arrestation est tenu de remplir les formulaires prévus en cas de détention, d’arrestation ou d’interpellation de la personne.

Les objets susceptibles de faciliter une agression, une évasion ou une automutilation, ainsi que les objets superflus susceptibles d’être préjudiciables à la personne détenue, doivent être retirés des locaux de service dans lesquels l’intéressé est conduit.

La preuve de la présence dans les locaux de service de la police de toutes personnes et ce, quels qu’en soient les motifs, doit être conservée (que ces personnes aient été détenues, interpellées, arrêtées, convoquées ou présentes pour un autre motif); les heures d’arrivée et de départ aux ou depuis les bureaux des fonctionnaires de police ayant affaire à ces personnes doivent être consignées, ainsi que d’éventuelles plaintes formulées par lesdites personnes.

Des mesures et des procédures appropriées doivent être prévues et appliquées afin que les espaces réservés à la détention soient conformes aux recommandations du CPT, ce qui signifie que ces locaux doivent être de «dimensions raisonnables» (quatre mètres carrés par personne), disposer d’un éclairage suffisant (permettant de lire, sauf après extinction des lumières), de la lumière du jour et d’une ventilation, d’un mobilier permettant de se reposer (par exemple, d’une chaise ou d’un banc fixés), d’eau courante et de toilettes répondant aux conditions d’hygiène. Toute personne qui passe la nuit en détention doit pouvoir le faire dans des conditions appropriées (une literie propre, un matelas et une couverture), et disposer de nourriture et autres articles; les espaces réservés à la détention et présentant des défauts mineurs qui ne requièrent pas d’importants investissements matériels ou financiers doivent être réparés (nettoyage, peinture, réparation des serrures, literie propre, changement du mobilier et des éclairages hors d’usage ou autre intervention).

Dans le Centre d’accueil de Ježevo, il est nécessaire de prendre des mesures pour créer d’autres activités à l’intention des détenus, afin de rendre plus supportable leur attente avant leur extradition.

168.La deuxième circulaire, qui a été adressée en septembre 2005, concerne le placement des personnes arrêtées dans des centres de détention. En vertu de cette circulaire, une personne arrêtée sur le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit peut, à titre exceptionnel, être placée dans des centres de détention jusqu’à ce qu’elle soit déférée devant un juge d’instruction ou le juge d’un tribunal correctionnel:

Lorsque des motifs justifient de ne pas déférer la personne arrêtée immédiatement devant l’instance compétente (nécessité d’attendre un mandat de perquisition; nécessité d’attendre un avocat de la défense avant d’interroger le suspect arrêté ou nécessité d’achever la fouille du suspect arrêté; nécessité d’établir les documents nécessaires à la finalisation d’un rapport pénal ou la demande en vue d’engager une procédure correctionnelle; nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée; identification ou autre motif justifié en raison duquel la personne arrêtée ne peut pas être déférée devant une instance compétente);

Lorsque des objets susceptibles d’être utilisés en vue d’une agression ou d’une automutilation sont temporairement retirés à la personne arrêtée avant qu’elle soit placée dans un centre de détention;

Lorsque la personne arrêtée fait l’objet d’une surveillance partielle ou continue par un fonctionnaire de police (supervision directe ou surveillance par caméra) dans un centre de détention, ou pour d’autres motifs.

169.Les amendements apportés à la loi de procédure pénale d’octobre 2006 (JO 115/06) ont modifié les dispositions relatives à la durée de la détention préventive. Il a été établi ce qui suit: «La détention préventive ordonnée par la décision du juge d’instruction ou la détention ordonnée pour la première fois au cours de l’enquête par la décision de la chambre ne peut pas être d’une durée supérieure à un mois, à compter de la date où la personne a été privée de sa liberté. Toutes les périodes de privation de liberté doivent être incluses dans la durée de la détention préventive. Si des motifs le justifient, le juge d’instruction, de sa propre initiative ou bien à la requête du procureur, peut prolonger la durée de la détention préventive au cours de l’enquête, d’abord d’une période inférieure à deux mois, puis d’une autre période inférieure à trois mois. La durée totale de la détention préventive au cours de l’enquête, compte tenu également du temps de privation de liberté écoulé avant que la décision relative à la détention préventive soit rendue, ne peut pas être supérieure à six mois et, à l’expiration de ce délai, le détenu doit être remis en liberté immédiatement. Avant qu’une demande de mise en examen soit soumise dans le cadre d’une procédure simplifiée, la détention préventive peut durer aussi longtemps que nécessaire pour mener à bien les actions de l’enquête, mais pas plus que 60 jours.».

170.La République de Croatie est partie aux conventions suivantes: la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif; la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les Protocoles 1, 4, 6, 7 et 11, en vigueur depuis le 5 novembre 1997, le Protocole 12, en vigueur depuis 2005 et le Protocole 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, en vigueur depuis 2003.

171.Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a entrepris des visites périodiques en Croatie en 1998 et 2003, et il a mis l’accent dans ses rapports sur le bon niveau de coopération avec les autorités croates, conformément à l’article 3 de la Convention européenne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

172.Les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont été appliquées lors des phases de conception et de construction des nouveaux lieux de détention pour les autorités de police de Zagreb. Les observations relatives aux capacités actuelles et formulées par les délégués du CPT à l’issue de leur visite en Croatie en 2003 ont aussi été prises en compte.

173.La loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement dispose que le principal objectif de l’exécution d’une peine d’emprisonnement est de préparer la personne purgeant sa peine à une vie de liberté conformément aux normes sociales et juridiques, tout en la traitant d’une manière humaine et dans le respect de sa dignité en tant que personne. Les peines d’emprisonnement sont exécutées de manière à garantir au détenu le respect de sa dignité humaine. Les procédures soumettant ce dernier à toute forme de torture, abus, traitement dégradant, ou expériences médicales ou scientifiques sont interdites.

174.Une évaluation diagnostic psychologique et sociale de chaque détenu est réalisée au début de l’exécution de sa peine d’emprisonnement. On obtient ainsi des informations sur les personnes susceptibles d’être les auteurs ou les victimes d’abus, selon leur profil social et psychologique. Ces informations sont prises en compte au moment de choisir le pénitencier ou la prison où le détenu doit être affecté, et de décider des programmes particuliers à l’exécution de la peine.

175. Dans chaque pénitencier et prison, une équipe de spécialistes réalise des évaluations périodiques et, en cas d’abus, le détenu est transféré dans un autre quartier ou vers un autre établissement pénitentiaire. Tous les détenus peuvent bénéficier de l’aide sociale et psychologique nécessaire. Des sanctions disciplinaires sont prises à l’encontre des auteurs d’abus et des accusations pénales sont portées à leur encontre.

176.L’ordonnance sur le règlement intérieur des centres de détention dispose que les détenus doivent être traités conformément aux conventions internationales ratifiées et aux dispositions de la Constitution et des lois régissant le statut juridique des personnes privées de leur liberté avant que la décision de justice ne devienne juridiquement effective. La détention doit se dérouler de manière à éviter qu’il ne soit porté atteinte aux personnes ou à la dignité du détenu, en préservant sa santé physique et mentale, tout en tenant compte de l’ordre et de la discipline qui doivent régner dans l’enceinte de la prison. La liberté et les droits du détenu peuvent faire l’objet de restrictions dans les limites nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel ladite personne a été mise en détention, pour prévenir une évasion ou la commission d’une autre infraction pénale, ou pour écarter le danger que représente le détenu pour la vie et la santé d’autrui. Aucun détenu ne peut être soumis à la torture, au travail forcé ou à un traitement cruel et inhumain.

177.En coopération avec le Département du contrôle interne, la Direction de la police a jusqu’à présent mis en œuvre les mesures qui s’imposent pour vérifier et recueillir les informations relatives aux allégations formulées à l’encontre de fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir abusé de personnes dans l’exercice de leurs fonctions. Les allégations verbales et écrites de certaines personnes ont été vérifiées ainsi que les allégations anonymes et d’autres sources d’informations concernant certains fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir abusé de leurs pouvoirs ou de les avoir outrepassés, soumettant par là même des citoyens à des abus.

178.Tous les cas de recours à la force de la part de fonctionnaires de police sont également vérifiés et évalués et des poursuites appropriées (disciplinaires, correctionnelles ou pénales) sont engagées sur la base d’informations recueillies contre les fonctionnaires qui sont raisonnablement soupçonnés d’avoir torturé ou abusé de personnes dans l’exercice de leurs fonctions.

179.S’il est prouvé que des actes illégaux ont été commis par des fonctionnaires, des mesures disciplinaires seront prises à leur encontre, et si ces actes illégaux sont constitutifs d’une infraction pénale, des poursuites pénales seront engagées devant le parquet compétent.

180.Un détenu peut introduire une plainte sans censure contre un agent pénitentiaire auprès de différents organes, institutions et associations qui s’occupent des droits de l’homme. Un détenu peut adresser sa plainte au directeur de la prison, au Bureau central de la Direction pour le système pénitentiaire du Ministère de la justice, au juge d’application des peines et au médiateur, lequel peut, dans le cadre de ses compétences et sans avertissement préalable, rendre visite au détenu pour contrôler la légalité du traitement dont il fait l’objet. Un détenu peut porter plainte sans censure contre un agent pénitentiaire auprès du parquet. Afin de contrôler la légalité du traitement reçu par les personnes placées en détention, les présidents des tribunaux des comitats se rendent dans les prisons où les prisonniers sont détenus et ce au moins une fois par semaine. Les entretiens avec les détenus se déroulent hors de la présence des agents pénitentiaires.

181.Afin de lutter contre d’éventuels traitements inhumains ou dégradants, tous les détenus doivent être informés de leurs droits et des moyens de préserver et d’exercer ces droits dès le début de l’exécution de leur peine. Un exemplaire du texte de la loi sur l’exécution des peines et un exemplaire du texte du règlement d’application en vigueur leur sont remis et une assistance juridique gratuite leur est garantie.

182.Le personnel pénitentiaire est périodiquement formé pour être informé de la réglementation relative au traitement des détenus, y compris au niveau des conventions internationales, ainsi que des principes et des règles concernant le traitement des détenus. L’obligation qui est faite au directeur de la prison de faire rapport de tous les cas de recours à la force peut également être considérée comme une mesure préventive. Les rapports sont analysés au Bureau central, en particulier pour ce qui est de la légalité ou de la nécessité du recours à la force.

183.Le Bureau central de la Direction pour le système pénitentiaire contrôle en permanence le traitement réservé aux détenus dans les pénitenciers et les prisons en procédant à une supervision administrative et à des inspections. Le Ministère de la santé et de la protection sociale contrôle les services de santé fournis aux détenus et le Ministère de la science, de l’éducation et des sports contrôle leur formation.

184.La loi de procédure pénale fixe la procédure à suivre en matière d’indemnisation et d’exercice d’autres droits pour les personnes injustement condamnées ou arrêtées sans motif. Les demandes d’indemnisation sont établies à l’encontre de la République de Croatie. S’il est fait état dans les médias d’une affaire relative à une condamnation injuste ou à une privation de liberté infondée d’une manière qui porte préjudice à la réputation de l’intéressé, le tribunal ordonnera à la demande de ce dernier la publication dans les journaux ou dans d’autres médias d’un communiqué relatif à la décision ayant donné lieu à cette condamnation injuste ou à cette arrestation infondée. Si l’affaire n’a pas été publiée dans les médias, l’intéressé peut demander qu’un tel communiqué soit adressé à son employeur. Après le décès de la personne condamnée, le droit de faire cette demande se transmet à son conjoint ou à son concubin, à ses enfants, ainsi qu’à ses parents et frères et sœurs. Cette demande peut être établie même sans être assortie d’aucune demande d’indemnisation.

Article 11

185.Le système juridique croate ne prévoit aucune possibilité d’application d’une peine d’emprisonnement au seul motif de l’incapacité à remplir une obligation contractuelle. Les obligations contractuelles sont remplies à titre volontaire ou bien, à défaut, il est possible d’intenter un procès en vue du respect d’une obligation contractuelle et de dommages et intérêts, et d’engager une procédure d’application spéciale en vertu de la loi sur la mise en œuvre (JO 7/96, 29/9, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05), laquelle autorise cette application sur les biens du débiteur saisi. Au cours de la période considérée par le présent rapport, ces procédures ont été accélérées et simplifiées, et elles ont désormais lieu devant notaire, ce qui facilite le recouvrement de sa créance ou le respect des obligations contractuelles.

Articles 12 et 13

186.L’article 32 de la Constitution de la République de Croatie établit le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, et le droit de quitter le territoire national à tout moment et de s’installer à l’étranger à titre temporaire ou permanent, et de retourner dans son pays à tout moment. Les dispositions de cet article spécifient aussi que le droit d’entrer en République de Croatie ou d’en sortir et le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Croatie ne peuvent être limités par la loi qu’à titre exceptionnel, si ladite mesure est indispensable pour protéger l’ordre juridique, la santé publique ou bien les droits et libertés d’autrui. L’article 33 de la Constitution de la République de Croatie définit les droits dont jouissent les ressortissants étrangers durant leur séjour sur le territoire de la République de Croatie.

187.Ces droits sont garantis par les dispositions du Code pénal et, en particulier, celles qui concernent les infractions pénales de violation de l’égalité des citoyens (article 106) et de privation illégale de liberté (article 124).

188.Les conditions d’entrée, de circulation et de séjour des étrangers en République de Croatie sont régies par la loi sur les étrangers (JO 109/03). Cette loi dispose que, dans le cadre de leur séjour en République de Croatie, les étrangers doivent respecter les normes et les décisions établies par les organes de l’État. Ils ne sont pas autorisés à créer des partis politiques, mais ils peuvent créer des associations civiles relevant d’un règlement distinct. Cette loi établit aussi les dispositions concernant l’expulsion des étrangers du territoire de la République de Croatie, leur résidence temporaire ou permanente et le travail des étrangers, ainsi que les sanctions pénales à l’encontre des infractions commises en violation de la loi sur les étrangers. L’élaboration d’amendements à cette loi est en cours.

189.La procédure d’extradition des auteurs d’infractions pénales est régie par la loi sur l’assistance juridique internationale dans les affaires pénales (JO 178/04). Elle définit les cas dans lesquels un organe national compétent peut accepter une demande d’assistance juridique internationale, et ceux dans lesquels il peut refuser une telle demande.

190.Un organe national compétent peut refuser une demande d’assistance juridique internationale dans les cas suivants:

Si la demande concerne une infraction pénale considérée comme une infraction pénale politique ou une infraction pénale relative à une infraction pénale politique;

Si la demande concerne une infraction fiscale;

Si l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres autres intérêts essentiels de la République de Croatie;

S’il existe des motifs raisonnables d’estimer que la personne dont l’extradition est demandée ferait l’objet, en cas d’extradition, de poursuites pénales ou de sanctions fondées sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, son opinion politique, ou que sa situation serait aggravée pour l’un ou l’autre de ces motifs;

Si le cas concerne une infraction pénale insignifiante.

191.Les infractions pénales ou les tentatives d’infractions pénales à l’encontre de valeurs protégées par le droit international et la participation à la commission de ces infractions ne peuvent pas justifier le refus d’une demande d’assistance juridique internationale au sens du point 1 du paragraphe 1 de cet article.

192.Une demande d’assistance juridique internationale relative à une infraction fiscale visée au point 2 du paragraphe 1 de cet article ne peut pas être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction considérée comme constitutive d’une infraction fiscale au regard de la législation nationale.

193.Un organe judiciaire national refusera une demande d’assistance juridique internationale dans les cas suivants:

Si l’accusé a été acquitté pour la même infraction pénale en Croatie sur le fond, si la procédure engagée contre lui a été abandonnée, si la peine a été remise, si la sanction a été exécutée ou ne peut pas être exécutée en vertu de la législation de l’État dans lequel le jugement a été rendu;

Si une procédure pénale est engagée à l’encontre de l’accusé en Croatie pour la même infraction pénale, excepté si l’acceptation de la demande est de nature à entraîner une décision de mise en liberté de cet accusé;

Si, en vertu de la législation nationale, les poursuites pénales, l’exécution de la sanction ou d’une mesure de sécurité ou de protection sont exclues en raison d’un délai de prescription absolue.

194.Les dispositions des points 1 et 3 du paragraphe 1 de cet article ne sont pas applicables dans les cas où un jugement exécutoire dans l’État demandeur a été sujet à révision sur certains points de droit.

195.Tout refus d’une demande d’assistance juridique internationale doit être motivé, sauf spécification contraire visée dans une convention internationale (articles 12 à 14 de la loi).

196.Les dispositions de la loi sur l’asile (JO 103/33) établissent les principes, les conditions et la procédure d’octroi du droit d’asile ou de la protection temporaire, le statut, les droits et les obligations des demandeurs d’asile, des personnes qui ont obtenu le droit d’asile et des étrangers auxquels une protection temporaire a été octroyée, et les conditions et la procédure d’annulation du statut de demandeur d’asile et de cessation de la protection temporaire octroyée à un étranger en Croatie.

197.Dans le cadre des procédures impliquant l’éloignement d’étrangers du territoire croate, le Ministère de l’intérieur agit en s’appuyant sur les conventions et les normes internationales en vigueur, qui établissent un niveau élevé de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la personne.

198.Les procédures d’expulsion ou d’éloignement ne peuvent être exécutées qu’à partir d’une décision de justice exécutoire rendue dans le cadre d’une procédure où le droit de la personne à participer à la procédure et le droit à un conseil et à un interprète certifié ont été pleinement protégés. Le droit d’appel est garanti contre toute décision d’éloignement prise à l’égard d’un étranger, et la légalité de la décision rendue en première instance est examinée en appel.

199.Il est interdit d’éloigner un étranger vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait mise en danger du fait de sa race, de sa religion ou de son appartenance ethnique, ou du fait de son appartenance à un groupe social particulier, ou du fait de son opinion politique, où lorsqu’il risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou vers un pays dans lequel il risque d’être éloigné vers un pays de cette nature.

200.Il est interdit d’éloigner un étranger mineur, si cette mesure est contraire à la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la Convention européenne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à la Convention relative aux droits de l’enfant.

201.Le Ministère de l’intérieur est chargé du traitement des questions relatives au statut des citoyens et, sur le plan de la protection des droits de l’homme et des libertés, de la question très importante de l’octroi de la nationalité croate. Cette question est réglementée par la loi sur la nationalité croate (JO 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 et 4/94), dont les dispositions sont conformes à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment dans la mesure où elle concerne le fait d’exclure toute possibilité de voir une personne se retrouver apatride, principe systématiquement mis en œuvre sur la base de ces dispositions. Les dispositions de la loi régissant la perte de la nationalité sont conçues de manière à exclure toute possibilité de voir une personne se retrouver apatride. Étant donné que l’application de la loi sur la nationalité croate ainsi que les modalités de son application relèvent de l’action du Ministère de l’intérieur, ce dernier tient le registre des dossiers des demandes reçues et résolues.

202.D’autres questions en matière de statut qui relèvent de la compétence du Ministère de l’intérieur sont résolues en s’appuyant sur la loi sur la résidence temporaire et permanente, la loi sur l’asile, la loi sur les étrangers et la loi sur la carte d’identité personnelle.

Article 14

203.Comme il a été déjà mentionné, l’égalité devant les tribunaux est garantie par la Constitution. Tous les ressortissants croates et tous les étrangers sont tous égaux devant les tribunaux, les organismes publics et autres organes investis de la puissance publique.

204.La loi sur les tribunaux dispose que les tribunaux protègent l’ordre juridique de la République de Croatie tel qu’établi par la Constitution et les lois, et établit l’application uniforme des lois et l’égalité de tous devant la loi. Toute personne a droit à ce qu’un tribunal indépendant et impartial établi par la loi se prononce équitablement et dans un délai raisonnable sur ses droits et obligations, ou si elle est soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale. La loi sur les tribunaux a introduit un nouveau principe, celui de «la protection du droit d’être jugé dans un délai raisonnable». En vertu de ce principe, toute partie à une procédure judiciaire qui considère que le tribunal compétent ne s’est pas prononcé dans un délai raisonnable sur ses droits et obligations, ou sur le soupçon ou l’accusation d’une infraction pénale la concernant, peut introduire un recours en vue de protéger son droit d’être jugé dans un délai raisonnable devant le tribunal immédiatement supérieur. Lorsque ce recours concerne une procédure en instance devant le Haut tribunal commercial de la République de Croatie, le Haut tribunal correctionnel de la République de Croatie ou le Tribunal administratif de la République de Croatie, la Cour suprême de la République de Croatie se prononcera en la matière et cette procédure sera traitée en urgence. Si le tribunal qui se prononce sur la protection du droit d’être jugé dans un délai raisonnable estime que la demande du requérant est fondée, il fixera un délai dans les limites duquel le tribunal qui connaît de la cause devra se prononcer sur le droit ou l’obligation du requérant ou le soupçon ou l’accusation d’une infraction pénale le concernant, et accordera l’indemnisation qui s’impose au titre de la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Cette indemnisation à la charge de l’État doit être versée dans un délai de 3 mois à compter de la date où la partie a introduit la demande de son paiement. Un appel peut être formé contre la décision rendue sur la demande de protection du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et ce dans un délai de 15 jours. L’appel peut être formé devant la Cour suprême de la République de Croatie. Les arrêts de la Cour suprême de la République de Croatie sont sans appel, mais ils peuvent être contestés par un recours constitutionnel introduit devant la Cour constitutionnelle de la République de Croatie.

Procédure pénale

205.Comme il a été indiqué dans le rapport initial, la Constitution de la République de Croatie dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu sans un mandat écrit délivré conformément à la loi, lequel doit être lu et notifié à la personne placée en état d’arrestation. La police peut placer en état d’arrestation une personne sans mandat lorsque cette dernière est raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale grave établie par la loi. La personne placée en état d’arrestation doit être informée dans les meilleurs délais et de manière intelligible des motifs de son arrestation et de ses droits en vertu de la loi. Toute personne en état d’arrestation ou de détention doit avoir le droit de saisir un tribunal, qui se prononcera sans délai sur la légalité de cette arrestation. Toutes les personnes en état d’arrestation ou de détention doivent être traitées de manière humaine et leur dignité doit être respectée. Quiconque est détenu et accusé d’une infraction pénale doit avoir le droit d’être déféré devant un tribunal dans les plus brefs délais prévus par la loi, et d’être acquitté ou condamné dans les délais légaux. Un détenu peut être mis en liberté sous caution afin d’assurer sa défense. Toute personne qui a été illégalement privée de sa liberté ou condamnée a droit, conformément à la loi, à des dommages et intérêts et à des excuses publiques.

206.La personne soupçonnée, accusée ou poursuivie pour une infraction pénale jouit des droits suivants:

Le droit d’être informée en détail, dans la langue qu’elle comprend et dans les plus brefs délais possibles de la nature et des motifs de toute accusation portée contre elle et des éléments de preuve qui étayent cette accusation;

Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

Le droit d’avoir un défenseur et de communiquer librement avec lui, et d’être informée de ce droit;

Le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assistée gratuitement par un avocat commis d’office dans les conditions prévues par la loi;

Le droit d’être jugée en sa présence si elle peut accéder au tribunal;

Le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir l’assignation et l’audition de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l’audience.

207.La personne soupçonnée, accusée ou poursuivie ne sera pas contrainte d’avouer sa culpabilité. Les preuves obtenues illégalement ne seront pas admises dans le cadre d’une procédure judiciaire. Des poursuites pénales ne peuvent être engagées devant un tribunal qu’à la demande d’un procureur autorisé.

208.En vertu de la loi de procédure pénale, un accusé peut être représenté par un avocat à n’importe quel stade de la procédure, ainsi qu’avant son ouverture lorsque cette loi le prévoit. L’accusé peut être représenté par un avocat dans le cadre de l’exécution de la peine ou de l’exécution de mesures de précaution, de mesures de sécurité ou de mesures éducatives conformément à des normes spéciales.

209.Si l’accusé est muet, sourd ou pour quelque autre motif dans l’incapacité d’assurer par lui‑même sa défense, ou si la procédure est engagée pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de longue durée, l’accusé doit déjà avoir un avocat lors de son premier interrogatoire. Si l’accusé est en détention préventive, il doit disposer d’un avocat dès que la mesure de détention lui est imposée et pendant toute la durée de sa détention. Après avoir été mis en examen pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de huit ans, l’accusé doit avoir un avocat au moment de la notification de la mise en examen. Un accusé jugé par contumace (paragraphes 5 et 6 de l’article 322) doit disposer d’un avocat dès que la décision du procès par contumace est rendue.

210.Lorsque l’accusé ou toute autre partie à une procédure risque de ne pas accomplir un acte ou de ne pas exercer ses droits par ignorance, le tribunal l’informera des droits qui sont les siens en vertu de cette loi ainsi que des conséquences de cette omission.

Le procès

211.Le procès se tient en audience publique. Depuis l’ouverture de l’audience jusqu’à la conclusion du procès, le tribunal peut à tout moment, étant donné sa fonction ou sur requête des parties, mais toujours après audition de leurs déclarations, exclure le public pour la totalité ou une partie des débats si cette mesure se révèle nécessaire pour:

La protection de la sécurité et de la défense de la République de Croatie;

La préservation de la confidentialité des informations, laquelle pourrait être menacée par une audience publique;

Le maintien de l’ordre public et de la paix;

La protection de la vie personnelle ou familiale de l’accusé, de la partie lésée ou de toute autre partie à la procédure;

La protection des intérêts d’un mineur.

212.L’exclusion du public ne concerne pas les parties, la partie lésée, leurs représentants ou l’avocat de la défense.

213.Nul ne peut être jugé une deuxième fois pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par une décision de justice exécutoire. L’action pénale intentée contre une personne ayant été acquittée par une décision de justice définitive ne peut pas être rouverte.

214.Une personne ayant été injustement condamnée ou arrêtée a droit à une pleine réhabilitation, à une indemnisation à la charge de l’État, ainsi qu’à d’autres garanties établies par la loi.

Recours judiciaires ordinaires

215.Les personnes à ce dûment autorisées peuvent interjeter appel d’un jugement rendu en première instance dans un délai de 15 jours, à compter de la date de signification de la copie du jugement à l’intéressé. Un appel introduit dans les délais par une personne à ce dûment autorisée suspend l’exécution du jugement.

216.Un jugement peut être contesté:

En cas de violation substantielle des dispositions relatives à la procédure pénale;

En cas de violation du Code pénal;

En cas d’établissement des faits erroné ou incomplet;

Relativement à une décision rendue en matière de sanctions pénales, de confiscation d’avantages pécuniaires, de frais de la procédure pénale, de demandes d’indemnisation ainsi qu’à une décision de publier le jugement dans les médias.

Recours judiciaires extraordinaires au titre de la loi de procédure pénale

1. Réouverture de la procédure pénale

Article 418

Une procédure pénale qui s ’ est conclue par une décision définitive ou un jugement définitif ne peut être rouverte à la demande d ’ une personne à ce dûment autorisée que dans les cas et conditions prévus par la présente loi.

Article 419

1) Un jugement définitif peut être révisé même sans la réouverture de la procédure pénale :

1) S i, dans deux ou plusieurs jugements rendus à l ’ encontre de la même personne reconnue coupable, plusieurs peines ont été prononcées sans que soit ultérieurement établie une peine cumulée pour des infractions commises en concours ;

2) S i, lors du prononcé d ’ une peine cumulée en vertu de l ’ application des dispositions relatives au concours d ’ infractions, une peine déjà englobée dans la peine imposée en vertu des dispositions relatives au concours d ’ infractions par un jugement précédent a été considérée comme établie ;

3) S i un jugement définitif imposant une peine cumulée pour plusieurs infractions ne peut pas être complètement exécutée du fait d ’ une amnistie, d ’ une grâce ou pour d ’ autres motifs.

217.Une peine imposée par un jugement définitif peut être atténuée si, une fois le jugement devenu définitif, des circonstances apparaissent qui n’existaient pas au moment où le jugement a été rendu ou qui existaient mais sans être connues du tribunal, à condition qu’elles aient donné lieu à une peine plus clémente (article 431). Une demande d’atténuation extraordinaire de la peine prononcée peut être présentée par la personne condamnée et, si celle-ci y consent, par son avocat, ainsi que par des membres de sa famille autorisés à faire appel du jugement dans son intérêt. Une demande d’atténuation extraordinaire de la peine prononcée ne suspend pas l’exécution de la peine, à moins que le président du tribunal de première instance ait des raisons valables d’en décider autrement.

Demande de protection de la légalité

Article 435

1) Le Procureur de la République de Croatie peut présenter une demande de protection de la légalité contre une décision de justice définitive et contre la procédure judiciaire ayant précédé ladite décision définitive en cas de violation de la loi.

2) Le Procureur de la République de Croatie présentera une demande de protection de la légalité contre une décision rendue par un tribunal au cours d ’ un procès et de nature à constituer une violation des droits de l ’ homme et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, la législation nationale ou le droit international.

3) Une demande de protection de la légalité ne peut pas être introduite contre une décision rendue relativement à une demande de même nature.

Demande de révision extraordinaire d ’ un jugement définitif

Article 442

1) Dans les cas prévus par la présente loi, un accusé condamné par un jugement définitif à une peine d ’ emprisonnement ou à une peine de prison dans un établissement pour mineurs peut présenter une demande de révision extraordinaire du jugement définitif en cas de violation de la loi.

2) Toute demande de révision extraordinaire d ’ un jugement définitif doit être présentée dans un délai d ’ un mois à compter de la date de réception du jugement définitif par l ’ accusé.

3) Un accusé qui ne fait pas appel du jugement n ’ est pas en droit de présenter une demande de révision extraordinaire du jugement définitif sauf si le jugement en deuxième instance a imposé une peine d ’ emprisonnement au lieu d ’ une remise de peine, d ’ une suspension de peine, d ’ un avertissement judiciaire ou d ’ une amende, ou s ’ il a imposé une peine de prison dans un établissement pour mineurs au lieu d ’ une mesure éducative.

4) Une demande de révision extraordinaire d ’ un jugement définitif ne peut pas être présentée contre un arrêt rendu par la Cour suprême de la République de Croatie.

Article 443

La Cour suprême de la République de Croatie se prononcera sur les demandes de révision extraordinaire de jugements définitifs.

Procédure civile

218.La procédure civile est réglementée par la loi de procédure civile, instrument légal fondamental qui régit les questions procédurales en matières civiles. En cas de procédures civiles contradictoires, les tribunaux se prononcent dans les limites des demandes présentées. Le tribunal ne peut pas refuser de se prononcer sur une demande relevant de sa compétence.

219.Les parties ont toute liberté pour régler les demandes qu’elles ont présentées: elles peuvent renoncer à leurs demandes, admettre celles de la partie adverse ou parvenir à un accord. Le tribunal n’admettra pas les règlements entre parties qui sont contraires au jus cogens et aux normes de la moralité publique. Les tribunaux se prononcent sur les demandes dans le cadre de procès oraux, directs et publics.

220.Le tribunal permet à toutes les parties de répondre aux prétentions et aux allégations de la partie adverse. Le tribunal est habilité à se prononcer sur les demandes auxquelles la partie adverse ne s’est pas vu offrir la possibilité d’exposer ses prétentions et allégations. Le tribunal est tenu de garantir que la procédure est menée sans retard, dans un délai raisonnable, au moindre coût possible, et qu’elle interdit toute atteinte aux droits des parties à la procédure.

Recours au titre de la loi de procédure civile

Appel d ’ un jugement

Le droit d ’ appel

Article 348

Les parties peuvent interjeter appel d ’ un jugement rendu par un tribunal de première instance dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la copie du jugement, sauf autre délai fixé par la présente loi. Dans les litiges impliquant des chèques et des lettres de change, ce délai est de huit jours. Un appel introduit dans les délais suspend l ’ exécution du jugement pour la partie contestée par ledit appel. L ’ appel d ’ un jugement relève de la décision d ’ un tribunal de deuxième instance.

Article 378

Une décision rendue par un tribunal de première instance peut faire l ’ objet d ’ un appel, à moins que la présente loi ne stipule que cet appel n ’ est pas permis.

Si la présente loi prévoit expressément qu ’ un appel distinct n ’ est pas permis, la décision rendue par le tribunal de première instance ne peut faire l ’ objet que d ’ un appel formé contre la décision définitive.

Dans les cas où, en vertu de la présente loi, il est permis d ’ introduire un appel distinct contre les décisions interlocutoires du tribunal de première instance, ce tribunal établira une copie du dossier qu ’ il fournira, assortie de l ’ appel, au tribunal de deuxième instance et poursuivra la procédure afin de résoudre les questions auxquelles l ’ appel ne se rapporte pas.

Caractère public du procès

221.Les procès sont publics, mais seules les personnes ayant atteint l’âge de la majorité peuvent y assister. Il est interdit aux personnes assistant à un procès de porter sur elles des armes ou des instruments dangereux. Le tribunal peut exclure le public pour la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité de l’État, ou pour protéger des secrets militaires, officiels ou commerciaux, ou la vie privée des parties, mais si et seulement si, de l’avis du tribunal, cette mesure est absolument nécessaire au vu de circonstances spéciales dans lesquelles le public pourrait nuire aux intérêts de la justice. Le tribunal peut également exclure le public si les mesures de maintien de l’ordre prévues par cette loi ne sont pas suffisantes pour garantir le déroulement normal du procès. Le huis clos ne s’applique pas aux parties, à leurs représentants légaux, aux agents et autres intervenants judiciaires. Le tribunal peut autoriser la présence à un procès à huis clos de certaines personnes officielles, ainsi que d’experts scientifiques et d’agents de la fonction publique, si cette mesure est respectivement dans l’intérêt de l’exercice de leurs fonctions ou de leur activité scientifique ou publique. À la demande d’une partie, le tribunal peut autoriser la présence au procès d’au maximum deux personnes qu’elle aura désignées.

222.Le juge informe les personnes assistant à un procès tenu à huis clos qu’il leur est fait obligation de considérer comme secrètes toutes informations qui viendraient à leur connaissance durant le procès et attire leur attention sur les conséquences du non-respect de cette obligation. Le tribunal ordonne un huis clos par la voie d’une décision qui doit être motivée et rendue publique. Une décision de huis clos n’est pas susceptible d’un appel distinct (articles 306 à 309 de la loi de procédure civile).

Recours contre des décisions exécutoires au titre de la loi de procédure civile

Révision sur des points de droit

Les parties peuvent introduire une demande de révision sur des points de droit contre un jugement en deuxième instance :

1) S i le montant en litige dans la partie contestée du j ugement est inférieur à 100 000  HRK ;

2) S i le jugement a été rendu dans le cadre d ’ un litige soulevé par un salarié contre une décision de licenciement.

Dans les cas où, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de cet article, les parties ne peuvent pas introduire une demande de révision sur des points de droit contre un jugement en deuxième instance, elles peuvent introduire cette demande si, dans le dispositif de ce jugement, le tribunal de deuxième insta nce a stipulé qu ’ une demande de  révision contre ce jugement est permise.

Le tribunal de deuxième instance peut prendre une telle décision s ’ il considère que la décision relative au litige dépend du règlement d ’ une question de droit substantiel ou de droit procédural qui est importante pour assurer une application uniforme de la loi et l ’ égalité des citoyens. Dans l ’ exposé des motifs du jugement, le tribunal de deuxième instance indiquera le fondement juridique l ’ autorisant à donner suite à la demande de révision sur des points de droit et exposera les motifs pour lesquels il a jugé important de garantir une application uniforme de la loi et l ’ égalité des citoyens.

Tout appel formé dans les délais suspend l ’ exécution de la décision, sauf autre disposition de cette loi. Les décisions qui ne sont pas susceptibles d ’ un appel distinct sont immédiatement exécutoires.

Nouveau procès

Article 421

Toute procédure qui s ’ est conclue par une décision exécutoire peut être rouverte à la demande d ’ une partie :

1) S i un juge qui a dû être dessaisi en vertu de la loi (article 71, paragraphe 1, alinéas 1 à 6) ou qui a été dessaisi par la décision du tribunal a participé au prononcé de la décision ou si une personne qui ne dispose pas du statut de juge a participé au prononcé de la décision ;

2) S i, en raison d ’ actes illicites, et notamment pour manquement aux obligations de service, aucune des parties n ’ a obtenu la possibilité d ’ être entendue par le tribunal ;

3) S i une personne qui ne peut pas être partie à la procédure a participé à la procédure en qualité de plaignant ou d ’ intimé, ou si la partie qui est une personne morale n ’ a pas été représentée par une personne autorisée, ou si une partie dans l ’ incapacité d ’ intenter un procès n ’ a pas été représentée par son représentant légal, ou si le représentant légal ou le conseil ne disposait des pouvoirs nécessaires pour conduire une procédure ou intervenir concrètement dans le cadre de la procédure, à moins qu ’ il y ait été autorisé ultérieurement ;

4) S i la décision du tribunal s ’ est fondée sur un faux témoignage fourni par un témoin ou un témoin expert ;

5) S i la décision du tribunal s ’ est fondée sur un document ayant été falsifié ou dans lequel figuraient de fausses déclarations ;

6) S i la décision du tribunal a résulté d ’ une infraction pénale commise par le juge, le représentant légal ou le conseil d ’ une des parties, la partie adverse ou un tiers ;

7) S i la partie a obtenu la possibilité de recourir à une décision de justice exécutoire rendue antérieurement concernant les mêmes parties et la même demande ;

8) S i la décision du tribunal s ’ est fondée sur une autre décision rendue par un tribunal ou une autre instance et si cette décision a été infirmée, cassée ou annulée ;

9) S i l ’ instance compétente a réglé ultérieurement la question préliminaire par la voie d ’ une décision exécutoire (article 12, paragraphes 1 et 2) sur laquelle la décision du tribunal se fonde ;

10) S i la partie a été informée de faits nouveaux ou s ’ est vu accorder ou a obtenu la possibilité de disposer de preuves nouvelles sur la base desquelles une décision plus favorable pour la partie aurait pu être rendue si ces faits ou preuves avaient été utilisés dans le cadre de la procédure précédente.

Législation sur les mineurs

223.Les mineurs auteurs d’infractions pénales relèvent de la loi sur les tribunaux pour mineurs (JO 111/97, 27/98, 12/02) qui, entre autres dispositions, établit ce qui suit:

Les sanctions dont les mineurs sont passibles pour les infractions qu ’ ils ont commises sont des mesures éducatives, des peines de prison dans un établissement pour mineurs et des mesures de sécurité. Seules des mesures éducatives sont applicables à un mineur qui, au moment de la commission de l ’ infraction, était âgé de 14 à 16 ans («jeune mineur »). Un  mineur qui, au moment de la commission de l ’ infracti on, était âgé de 16 à 18  ans («mineur âgé ») est passible d ’ une mesure éducative et, dans les conditions prévues par cette loi, d ’ une peine de prison dans un établissement pour mineurs. Les mesures de sécurité ne sont applicables aux mineurs que dans les conditions prévues par cette loi.

L ’ objectif des mesures éducatives et des peines de prison dans un établissement pour mineurs

224.Dans le cadre de l’objectif général des sanctions pénales, les sanctions appliquées aux mineurs visent à influer sur leur éducation, à développer leur personnalité dans son ensemble et à renforcer leur sens de la responsabilité personnelle en leur offrant une protection, des soins, une assistance et une supervision, ainsi que des possibilités d’enseignement général et professionnel.

225.Les mesures éducatives sont notamment les suivantes:

Réprimande adressée par le tribunal;

Obligations spéciales;

Orientation vers un centre de détention;

Renforcement des soins et de la supervision;

Renforcement des soins et de la supervision, assorti de l’obligation de fréquenter quotidiennement un établissement pénitentiaire;

Orientation vers un établissement pénitentiaire;

Orientation vers une maison d’éducation surveillée;

Orientation vers un établissement pénitentiaire spécial.

226.La peine de prison dans un établissement pour mineurs est une sanction impliquant une privation de liberté qui présente certaines particularités au regard de ses conditions d’application, de sa durée, de son objectif et de son contenu.

227.La peine de prison dans un établissement pour mineurs peut être imposée à un mineur âgé en cas d’infraction pénale passible devant la loi d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou d’une sanction plus sévère, s’il est nécessaire d’imposer cette sanction étant donné la nature et la gravité de l’infraction et le haut degré de culpabilité.

228.Dans la procédure contre un mineur auteur d’une infraction pénale qui, au moment où cette procédure a été engagée, était âgé de moins de 23 ans, les dispositions de la loi sur les tribunaux pour mineurs sont applicables, ainsi que les dispositions du Code pénal, à moins qu’elles ne soient contraires aux dispositions de la loi sur les tribunaux pour mineurs.

229.Lorsqu’il est établi durant la procédure qu’une personne incriminée était âgée de moins de 14 ans au moment où l’infraction pénale a été commise, la procédure pénale doit être abandonnée et les informations relatives à l’infraction et à son auteur doivent être soumises aucentre d’aide sociale compétent.

230.Quelles que soient les infractions pénales, une procédure pénale ne peut être engagée à l’encontre d’un mineur qu’à la requête du ministère public.

231.Aucun mineur ne peut être jugé par contumace. Lors de l’interrogatoire d’un mineur ou sid’autres mesures sont prises en sa présence, il convient de s’assurer que la conduite de la procédure pénale, étant donné le niveau de développement mental et les caractéristiques personnelles du mineur, ne porte pas préjudice au développement de sa personnalité dans son ensemble.

232.Lorsque le ministère public assujettit le non-engagement de poursuites au respect par le mineur d’une obligation spécifique, ce dernier a droit à un avocat. Si la procédure concerne une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à trois ans, le mineur doit disposer d’un avocat dès le premier interrogatoire. Quant aux autres infractions pénales passibles d’une peine moins sévère, le mineur disposera d’un avocat si le juge pour mineurs l’estime nécessaire.

233.Si le mineur lui-même, son représentant légal ou des membres de sa famille n’engagent pas d’avocat, le juge pour mineurs lui en fournit un d’office. Lorsqu’aucune condition ne requiert une défense obligatoire, le juge pour mineurs peut fournir un avocat au mineur dont la situation de revenus ne permet pas de prendre en charge les frais de sa défense. Le juge y procédera à la demande du mineur, de son représentant légal ou d’un membre de la famille dudit mineur. Dans la mesure du possible, un avocat doit être désigné parmi les avocats autorisés qui sont bien informés en matière d’éducation et de protection des mineurs et particulièrement sensibles à ces questions. Un mineur ne peut être défendu que par un avocat autorisé.

234.La citation à comparaître est transmise au mineur par le canal de ses parents ou de son représentant légal, sauf impossibilité due à la nécessité de prendre des mesures urgentes ou à d’autres circonstances.

235.Les tribunaux pour mineurs informent les centres d’aide sociale si des faits et circonstances établis au cours de la procédure pénale imposent l’adoption de mesures pour la protection des droits et du bien-être du mineur.

236.Les sanctions imposées aux mineurs pour les infractions qu’ils ont commises comprennent des mesures éducatives, des peines de prison dans un établissement pour mineurs et des mesures de sécurité.

237.Dans le cadre de la procédure intentée à l’encontre d’un mineur, le représentant d’un centre d’aide sociale, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont expressément conférés par cette loi, a aussi le droit d’être tenu informé du déroulement de cette procédure, et est habilité au cours de cette dernière à faire des propositions et à formuler des avertissements concernant les faits et les preuves qui revêtent une importance pour l’adoption d’une décision appropriée. Le ministère public notifiera au centre d’aide sociale compétent toute procédure intentée à l’encontre d’un mineur.

238.Nul ne peut être dispensé de son devoir de fournir des preuves sur les circonstances permettant d’évaluer le niveau de développement mental d’un mineur et de communiquer des informations sur la personnalité et les conditions de vie de ce dernier.

239.Les autorités participant à la procédure intentée à l’encontre d’un mineur, ainsi que les autres autorités et institutions auxquelles des informations, rapports ou avis sont demandés sont tenues d’agir de la manière la plus urgente afin que la procédure puisse aboutir dans les plus brefs délais possibles.

240.Aucune information sur le déroulement de la procédure pénale intentée à l’encontre d’un mineur ou la décision rendue au cours de cette procédure ne peut être divulguée sans l’autorisation du tribunal.

241.Seule est autorisée la divulgation d’informations sur la partie de la procédure et la partie de la décision pour lesquelles une autorisation a été octroyée. Toutefois, en pareil cas, il n’est pas permis de citer le nom du mineur ni aucune autre information permettant d’identifier ledit mineur.

242.Les mineurs auteurs d’infractions pénales relèvent de la loi sur les tribunaux pour mineurs et de l’ordonnance sur les modalités d’exécution de la mesure éducative d’orientation vers un établissement pénitentiaire. Le manque chronique d’un cadre législatif adéquat concernant l’exécution des sanctions imposées à des mineurs auteurs d’infractions pénales et de délits sera comblé par l’adoption de la loi sur l’exécution des sanctions imposées aux mineurs pour des infractions pénales et délits, laquelle est actuellement sur le point d’être envoyée au Gouvernement de la République de Croatie pour examen. Les principes de l’exécution des sanctions, tels qu’établis dans cette loi, stipulent qu’au cours de l’exécution de la sanction, le mineur ne doit pas être placé dans une situation d’inégalité pour des motifs de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, d’éducation, de situation sociale ou autres particularités. Cette loi établit aussi le droit pour les mineurs de voir satisfaits les besoins de leur vie religieuse et spirituelle durant l’exécution des peines. Ceci témoigne clairement du respect constant de l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des mineurs condamnés pour des infractions pénales ou des délits.

243.La loi de procédure pénale prévoit une protection plus large des intérêts des enfants et des mineurs, notamment dans ses dispositions sur la fourniture de témoignages, visant à protéger les enfants victimes d’infractions pénales, étant donné qu’il s’agit de témoins particulièrement vulnérables (paragraphes 4 et 5 de l’article 238). Afin de garantir les intérêts de l’enfant, l’interrogatoire contradictoire n’est pas utilisé au cours de la procédure et de l’enquête préalables au procès. Les méthodes spéciales d’interrogatoire utilisées pour les enfants visent à protéger efficacement ces derniers contre une victimisation secondaire au cours de la procédure. La participation d’experts au cours des interrogatoires des enfants victimes d’une infraction pénale est pertinente pour la résolution du problème des modalités des interrogatoires (enmatière de contenu et de communication) et permet d’utiliser le témoignage de l’expert au cours de la procédure. Le contenu de l’interrogatoire est fixé par le tribunal, tandis que les méthodes d’interrogatoire relèvent de la responsabilité de l’expert, approche qui doit être considérée comme générale. L’interrogatoire peut être réalisé en recourant à des types particuliers de communication avec le témoin, mais aussi à des manières particulières de présenter le témoignage (par exemple, par le biais d’un dessin, en reproduisant des gestes ou en montrant des objets). La loi dispose que l’interrogatoire d’un enfant victime d’une infraction pénale est toujours réalisé en recourant à l’assistance d’un psychologue, d’un éducateur ou d’un autre spécialiste.

244.Au sein de la Direction pour le système pénitentiaire du Ministère de la justice, il existe trois établissements qui sont réservés aux personnes âgées de moins de 18 ans:

Le centre de détention de Turopolje, situé à Turopolje près de Velika Gorica, peut accueillir jusqu’à 98 mineurs; la mesure éducative exécutée par le centre de détention de Turopolje est la mesure éducative d’orientation vers un établissement pénitentiaire, imposée par le tribunal aux délinquants de sexe masculin.

Le centre de détention de Požega, située à Požega, peut accueillir jusqu’à 50 mineurs; la mesure éducative exécutée au centre de détention de Požega est la mesure éducative d’orientation vers un établissement pénitentiaire, imposée par le tribunal aux délinquantes.

Le quartier pour mineurs de la prison de Požega, situé à Požega, peut accueillir jusqu’à 20 mineurs; la mesure éducative consistant en l’exécution d’une peine de prison dans un établissement pour mineurs et qui est exécutée dans ce quartier concerne les mineurs de sexe masculin.

245.S’agissant de la protection des mineurs, certaines modifications ont été apportées à la législation pénale depuis la présentation du rapport initial, en vertu desquelles la législation pénale croate a été mise en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux.

246.La loi sur les amendements au Code pénal de juillet 2004, en son article 197 a), a créé une nouvelle infraction: la pornographie mettant en scène des enfants par le biais d’un système ou réseau informatique. Au vu du danger particulier inhérent à la diffusion de la pornographie sur l’Internet, on a estimé justifié de criminaliser la pornographie mettant en scène des enfants par le biais d’un système ou réseau informatique par l’introduction d’un article spécial. Selon cet article, quiconque, par le biais d’un système ou réseau informatique, offre, diffuse, se procure ou procure à autrui un matériel représentant des enfants ou des mineurs se livrant à des actes sexuellement explicites ou mettant en évidence leurs parties génitales, ou quiconque conserve dans un système informatique ou sur un support de stockage de données informatiques ledit matériel est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans. Quiconque, par le biais d’un système ou réseau informatique ou d’un support de stockage de données informatiques, permet à un enfant l’accès à des photographies, des matériels audiovisuels ou autres articles à contenu pornographique est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

247.Cet article a complété les incriminations visées aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’où une mise en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et avec la Convention sur la cybercriminalité.

248.L’article 175 du Code pénal, qui érige en infraction pénale «la traite des êtres humains et l’esclavage», crée en son paragraphe 2 une forme aggravée de cette infraction si la victime est un enfant ou un mineur, ce qui est pleinement conforme au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

249.L’article 278 du Code pénal, qui érige en infraction pénale «la prostitution internationale», prévoit une protection plus large des enfants et une sanction plus sévère (pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement).

250.L’article 158 du Code pénal, érigeant en infraction pénale «les crimes de guerre contre la population civile», est en conformité avec le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés; l’âge limite pour le recrutement des enfants a été relevé de 15 à 18 ans.

251.Deux commissions opèrent au sein du Ministère de la justice:

La Commission pour le contrôle et l’amélioration du travail des organes responsables des poursuites pénales et des sanctions prononcées à l’encontre des mineurs

La Commission pour le contrôle du travail des organes responsables des poursuites pénales et correctionnelles, et des organes responsables de l’exécution des sanctions relatives à la protection contre la violence familiale

252.Plusieurs dispositions du Code pénal établissent une protection plus large des enfants et des mineurs en ce qui concerne les infractions pénales suivantes: viol (art. 188, par. 4 et 5), relations sexuelles avec un enfant (art. 192), actes obscènes (art. 193), assouvissement d’un désir sexuel en présence d’un enfant ou d’un mineur (art. 194), proxénétisme (art. 195, par. 1 et 5), exploitation d’enfants ou de mineurs à des fins pornographiques (art. 196), exposition d’enfants à la pornographie (art. 197), pornographie mettant en scène des enfants par le biais d’un système ou d’un réseau informatique (art. 197 a)).

Indemnisation des préjudices causés par des condamnations injustifiées

253.La loi de procédure pénale établit la procédure d’indemnisation et de réalisation d’autres droits des personnes victimes d’une condamnation injustifiée ou d’une arrestation illégale (art. 494 à 502).

254.Le droit à indemnisation des préjudices causés par une condamnation injustifiée est accordé à toute personne contre laquelle une sanction pénale a été prononcée par une décision définitive ou qui a été reconnue coupable mais qui bénéficie d’une remise de peine et si, ultérieurement, par l’introduction d’un recours judiciaire extraordinaire, la procédure a été rouverte et finalement abandonnée ou si la personne condamnée a été acquittée par un jugement définitif ou si les charges portées contre elle ont été rejetées. Le droit à indemnisation n’est pas ouvert si la procédure a été abandonnée ou si les charges ont été rejetées parce que, dans la nouvelle procédure, le procureur subsidiaire ou le procureur privé a renoncé aux poursuites, ou si la partie lésée a retiré sa demande par suite d’un accord avec le défendeur. Aucun condamné ne peut prétendre à l’indemnisation de préjudices lorsqu’il a intentionnellement provoqué sa condamnation par de faux aveux ou par quelque autre moyen, à moins qu’il n’y ait été contraint.

255.Le droit à indemnisation est éteint par voie de prescription après trois ans, à compter de la date où le jugement d’acquittement en première instance ou de rejet des charges est devenu définitif, ou à compter de la date où la décision d’abandon de la procédure rendue en première instance est devenue définitive et, si une juridiction supérieure a décidé d’un appel, à compter de la date de réception de la décision de la juridiction supérieure. Avant d’intenter une action civile pour indemnisation, la partie lésée est tenue de présenter sa demande auprès du Ministère de la justice afin de parvenir à un accord portant sur la réalité du préjudice, ainsi que sur le mode de réparation et le montant de l’indemnisation.

256.Si la demande d’indemnisation n’est pas acceptée ou si le tribunal ne se prononce pas en la matière dans un délai de trois mois à compter de la présentation de ladite demande, la partie lésée peut intenter une action civile pour indemnisation auprès de la juridiction compétente. Si un accord n’a été obtenu que pour une partie de la demande, la partie lésée peut intenter une action civile concernant le reste de la demande. L’action civile pour indemnisation doit être intentée contre la République de Croatie.

257.Les héritiers héritent uniquement du droit de la partie lésée à une indemnisation des préjudices pécuniaires. Si la partie lésée a déjà introduit une demande, les héritiers peuvent poursuivre la procédure, mais uniquement dans les limites de la demande d’indemnisation pour des préjudices pécuniaires déjà présentée. Après le décès de la partie lésée, ses héritiers peuvent poursuivre la procédure en indemnisation ou engager une procédure, à condition que le décès de la partie lésée soit intervenu avant l’expiration du délai de prescription et à condition que la partie lésée n’ait pas renoncé à sa demande.

258.Ont également droit à indemnisation les personnes suivantes:

Toute personne qui a été détenue sans qu’une procédure pénale n’ait été engagée contre elle ou lorsque ladite procédure a été abandonnée par un jugement définitif, ou qui a été acquittée par un jugement définitif ou lorsque les charges à son encontre ont été rejetées;

Toute personne qui a purgé sa peine d’emprisonnement et qui, par l’introduction d’un recours judiciaire extraordinaire, s’est vue infliger une peine d’une durée inférieure à celle de la peine déjà purgée, ou lorsque une peine n’impliquant pas la mise en détention lui a été imposée, ou si elle a été reconnue coupable alors qu’elle bénéficiait d’une remise de peine;

Toute personne qui, à la suite d’une erreur ou d’un acte illicite des autorités de l’État, a été arrêtée ou détenue sans motif légal, ou qui a été à titre provisoire détenue, incarcérée ou maintenue en prison ou dans un autre établissement pendant une période supérieure à celle qui est prévue par la loi;

Toute personne qui a été maintenue en détention préventive pendant une période supérieure à celle qui a été fixée pour purger sa peine.

259.Toute personne arrêtée sans motif légal a droit à indemnisation si son placement en détention n’a pas été requis contre elle ou si la période durant laquelle elle a été mise en état d’arrestation n’a pas été déduite de la peine qui lui a été infligée pour l’infraction ou le délit commis.

260.S’il est fait état dans les médias d’une affaire relative à un condamnation injustifiée ou à une privation de liberté infondée d’une manière qui porte préjudice à la réputation de l’intéressé, le tribunal ordonnera à la demande de ce dernier la publication dans les journaux ou dans d’autres médias d’un communiqué relatif à la décision ayant donné lieu à cette condamnation ou à cette arrestation infondée. Si l’affaire n’a pas été publiée dans les médias, l’intéressé peut demander qu’un tel communiqué soit adressé à son employeur. Après le décès de la personne condamnée, le droit de faire cette demande se transmet à son conjoint ou à son concubin, ainsi qu’à ses enfants, parents et frères et sœurs.

261.Nonobstant les conditions visées par la loi, une demande d’indemnisation peut aussi être présentée lorsque la qualification légale de l’infraction a été modifiée par suite de l’introduction d’un recours judiciaire extraordinaire, si la qualification légale retenue dans le jugement précédent a porté atteinte à la réputation de la personne condamnée. La demande doit être présentée devant le tribunal de première instance dans un délai de six mois, lequel tribunal statuera sur ladite demande.

262.Le tribunal de première instance, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, rendra un jugement qui annule toute mention d’une condamnation injustifiée portée au casier judiciaire. Cette décision est communiquée au Ministère de la justice. Après l’annulation de cette mention, nul ne pourra obtenir communication d’informations relatives à la condamnation.

263.Lorsqu’à la suite d’une condamnation injustifiée ou d’une arrestation illégale, une personne a perdu son emploi ou aura cessé d’être affiliée à la sécurité sociale, ses années de service ou d’affiliation à la sécurité sociale lui seront reconnues comme si elle avait travaillé durant la période des années de service ainsi perdues du fait de cette condamnation injustifiée ou de cette arrestation illégale. Les périodes de chômage seront aussi prises en compte dans le calcul des années de service ou d’affiliation à la sécurité sociale si elles résultent de cette condamnation injustifiée ou de cette arrestation illégale et non de la responsabilité de l’intéressé.

264.Si l’autorité ou l’institution auprès de laquelle une personne est employée ne prend pas en compte les années de service ou d’affiliation à la sécurité sociale reconnues par les dispositions mentionnées, la partie lésée peut demander au tribunal compétent de déclarer que la reconnaissance de cette période a force de loi. Une action civile sera intentée contre l’autorité ou l’institution qui conteste la reconnaissance des années de service ou d’affiliation à la sécurité sociale et contre la République de Croatie.

Commentaires sur les observations finales

265.Concernant les observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme au sujet de la nécessité de former les juges et le personnel judiciaire et d’accélérer la réforme du système judiciaire, nous souhaiterions faire observer que l’Académie judiciaire du Ministère de la justice est chargée de la formation des juges et autres fonctionnaires de justice, des conseillers judiciaires ainsi que des stagiaires judiciaires et des procureurs stagiaires. Le Département pour les stagiaires judiciaires et les procureurs stagiaires a été créé au sein de l’Académie judiciaire, lequel est chargé de l’élaboration auprès des tribunaux d’un système intégré de formation à l’attention de ces stagiaires.

266.En 2005, à la demande du tribunal municipal de Zagreb qui est le tribunal le plus important de Croatie, l’Académie judiciaire a organisé pour les stagiaires et les conseillers nouvellement embauchés un cycle de cinq ateliers qui ont été suivis par 31 personnes. En 2006, un cycle de trois ateliers a été organisé auxquels ont assisté 15 personnes. Ces ateliers avaient pour but de transmettre aux participants des connaissances de base dans le domaine du droit substantiel et des techniques procédurales, et de leur apprendre les méthodes de travail de l’Académie judiciaire. Les ateliers interactifs étaient dirigés par des juges qui avaient reçu une formation de formateurs (FdF).

Formation en cours d ’ emploi et formation permanente

267.Pour l’essentiel, la formation est dispensée d’une manière décentralisée, dans le cadre du système intégré de formation auprès des tribunaux, en l’espèce dans cinq centres régionaux de l’Académie judiciaire (à savoir dans les centres judiciaires les plus importants: Zagreb, Rijeka, Osijek, Split et Varaždin). Les programmes spécialisés sont aussi assurés d’une manière centralisée, en fonction du nombre de participants. Le matériel de formation est élaboré pour chaque nouveau thème à l’Académie judiciaire et comprend un manuel pour les responsables d’atelier, un manuel pour les participants et un CD. Ce matériel associe théorie et pratique, et il se fonde sur des exemples tirés de la jurisprudence ainsi que sur des cas de figure hypothétiques. Il est élaboré conjointement par des juges et/ou des procureurs et des spécialistes.

268.À partir des manuels élaborés, la formation est dispensée sous forme d’ateliers interactifs dans les centres régionaux de l’Académie judiciaire pour des groupes de 15 à 25 participants. En règle générale, la formation est assurée par des personnes disposant d’une expérience professionnelle pratique, à savoir par des juges de tribunaux de comitat expérimentés ou des magistrats de la Cour suprême de la République de Croatie, lesquels sont rémunérés pour ce travail sur la base d’un contrat de prestation de services. Lorsque la formation n’est pas exclusivement d’ordre juridique (par exemple, quand elle concerne le travail des porte-parole des tribunaux), les spécialistes des questions judiciaires sont remplacés par d’autres spécialistes selon les besoins, par exemple par des journalistes chevronnés ou des professeurs en communication. Les participants à chacune de ces activités évaluent la qualité de la formation dispensée, le travail des responsables de formation et le matériel didactique, et ils formulent des propositions afin d’améliorer la formation. Cette dernière est analysée par le Département de recherche et de planification de l’Académie. En se fondant sur les résultats de cette analyse, les auteurs du matériel de formation et les responsables d’atelier ainsi que les cadres de l’Académie proposent des recommandations concernant d’autres activités. L’ensemble des intervenants et des responsables d’atelier reçoivent préalablement ce qu’il est convenu d’appeler une «formation de formateurs», à savoir une formation aux méthodes didactiques et pédagogiques modernes en matière de formation des adultes.

Formation en cours d ’ emploi

269.La formation en cours d’emploi (formation permanente) comprend des activités de formation générale destinées aux juges et aux procureurs (par exemple, la communication d’informations sur les nouvelles règles de procédure et le droit substantiel), ainsi que des programmes spécialisés (uniquement pour les juges et les procureurs chargés de traiter certaines questions).

270.Les programmes de formation abordent tous les domaines du droit et de la technique du droit. En 2005 et 2006, la plupart des programmes ont traité de la justice civile car la majorité des juges s’occupent de ces questions. Les programmes de formation des juges et des procureurs concernant le droit de la Communauté européenne ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice des Communautés européennes siégeant à Luxembourg bénéficient d’une attention constante. Les programmes de formation se déroulent sur une demi-journée, une journée ou deux journées et sont dispensés au cours de la semaine de travail.

271.Les juges qui assisteront à un programme particulier sont choisis par les présidents des tribunaux ou des procureurs qualifiés. Les participants reçoivent des certificats de présence et de formation qu’ils fournissent aux présidents des tribunaux à des fins d’évaluation. En outre, une base de données est aussi tenue à jour à l’Académie judiciaire concernant tous les participants, intervenants et auteurs de matériels de formation pour les programmes de l’Académie. Les informations sur la participation aux activités organisées par l’Académie judiciaire sont fournies aux conseils de juges à leur demande, dans le cadre de la procédure d’élection des candidats à la fonction de juges.

272.Du 1er janvier 2005 au 20 septembre 2006, l’Académie judiciaire a organisé un certain nombre d’activités éducatives dans différents domaines du droit. Ces activités ont été surtout menées sous la forme d’ateliers, mais aussi de conférences, de séminaires et de tables rondes. Les activités ont été pour l’essentiel animées par des juges et des procureurs de toutes les instances. Des ateliers spéciaux ont notamment été organisés, selon les besoins, pour les conseillers judiciaires ayant pris leur fonction au tribunal municipal de Zagreb, et un atelier a aussi été mis sur pied pour le personnel judiciaire sur la préparation de la procédure de médiation judiciaire. On trouvera ci-dessous une présentation des activités réalisées, réparties selon les différents domaines du droit.

Droit européen

273.S’agissant du droit européen, des ateliers ont été organisés sur les sujets suivants: les conventions européennes des droits de l’homme; l’introduction au droit de l’Union européenne par la jurisprudence; l’introduction à l’acquis communautaire et au système judiciaire de l’Union européenne; les éléments essentiels du processus de négociation dans l’Union européenne et du protocole diplomatique; la coopération judiciaire de l’Union européenne en matières civiles; le droit de la concurrence dans l’Union européenne; le droit de la concurrence des entreprises et la propriété intellectuelle; le droit de l’environnement et le droit de la protection des consommateurs; les cartels cachés; la coopération judiciaire en matières pénales; la protection de la concurrence dans le cadre du droit de l’Union européenne; les monopoles; la protection des droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme; les conventions internationales européennes en matière de corruption; le droit de la concurrence et la protection du consommateur; la passation des marchés publics et le droit de la concurrence; les procédures devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Renforcement des capacités pour les procès pour crimes de guerre

274.Les thèmes suivants ont été traités: les expériences internationales en matière de protection des témoins; considérations d’ordre pratique sur la protection du témoin et de la victime; techniques d’investigation en matière de massacres.

Assistance juridique internationale

275.Les thèmes suivants ont été traités: extradition et assistance juridique internationale; la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Droit pénal

276.Les thèmes suivants ont été traités: les preuves obtenues illégalement dans la procédure pénale; l’abus de pouvoir économique; la détention: motifs et procédure; la préparation et la conduite du procès en matières pénales; la prévention de la cybercriminalité; le traitement des infractions liées à la traite des êtres humains; la lutte contre la criminalité organisée; l’application et l’exécution des sanctions pénales: le service communautaire et la condamnation avec sursis sous surveillance; l’utilisation de la liaison vidéo dans les procédures pénales.

Droit civil et commercial

277.Les thèmes suivants ont été traités: les techniques de rédaction des jugements civils; l’exécution sur les biens immeubles; la cessation des contrats de travail; le transfert de propriété et la transmission légale de la propriété; la préparation et la conduite du procès en matières civiles; la notification dans la procédure civile; les coûts de la procédure civile et la détermination du montant en litige; l’exécution des mesures conservatoires et la propriété intellectuelle; les mesures de protection des intérêts personnels de l’enfant au regard des modifications apportées en matière de compétence des tribunaux; la responsabilité desdommages et la nouvelle loi sur les obligations civiles; les amendements à la loi sur la mise en œuvre, eu égard notamment à l’exécution sur les biens meubles; la Conférence scientifique internationale sur les lois sur les faillites en Allemagne et en Croatie.

Compétences et techniques

278.Les thèmes suivants ont été traités: les techniques d’interrogatoire des témoins et les aspects psychologiques du procès; les aspects psychologiques de l’interrogatoire d’enfants victimes de crimes; le renforcement des capacités en matière d’enquêtes financières visant à la confiscation des produits du crime; les techniques de médiation; la recherche d’archives juridiques sur la base de données i ntellectio Iuris ; et les cours de langue française. En outre, uneformation professionnelle a été assurée aux porte-parole de certains tribunaux ainsi qu’aux porte‑parole des parquets.

Examen professionnel national pour les fonctionnaires de justice

279. L’examen professionnel national est un examen permettant d’évaluer les connaissances et les compétences professionnelles acquises par un fonctionnaire de justice et nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées. Tous les fonctionnaires de justice exerçant auprès d’instances judiciaires sont tenus de passer cet examen.

280.Les conditions requises pour présenter l’examen professionnel national, ainsi que son programme et ses modalités sont fixés par l’ordonnance sur les fonctionnaires et auxiliaires de justice, adoptée par le Ministre de la justice en vertu du paragraphe 3 de l’article 117 de la loi sur les tribunaux. Le programme de l’examen professionnel national se compose d’une partie générale comprenant les sujets suivants: organisation constitutionnelle, système judiciaire, statut des fonctionnaires, procédure administrative générale et litiges administratifs, fonctionnement interne des tribunaux et des organes judiciaires ainsi que frais de justice, parallèlement à une partie particulière étroitement liée aux missions assurées par le fonctionnaire dans la pratique et pour lesquelles il est nécessaire d’évaluer ce dernier sur le plan des connaissances et des compétences requises pour exécuter ces missions. L’examen professionnel national se déroule devant une Commission nationale d’examen, établie auprès du Ministère de la justice et composée de juges ou de substituts du procureur ou de fonctionnaires disposant d’une longue expérience professionnelle à certains postes des organes judiciaires et autres de l’État.

281.Les personnes qui sont admises dans la fonction publique sans expérience professionnelle, c’est-à-dire en qualité de stagiaires, ne sont pas tenues de présenter l’examen professionnel national avant la fin de leur stage. La durée de ce dernier est fonction du type de travail et varie de 12 mois pour les emplois exigeant l’obtention de diplômes de l’enseignement secondaire à 18 mois pour les emplois nécessitant celle de titres universitaires. Les personnes qui sont admises dans la fonction publique au sein d’organes judiciaires et qui disposent d’une expérience professionnelle dans leur métier sont tenues de présenter l’examen professionnel national dans un délai de six mois, à compter de l’expiration de leur période d’essai de six mois. Durant le stage ou dans le cadre de la préparation à l’examen professionnel national, le fonctionnaire est formé sous la supervision de son supérieur immédiat afin d’assurer la fonction qui lui a été assignée au sein de l’organe judiciaire, et ce au moyen d’un apprentissage pratique. Dans le cadre de la préparation à l’examen professionnel national, les organes judiciaires, de manière indépendante ou en coopération avec les organes judiciaires dont ils dépendent directement, fournissent aux fonctionnaires des types d’aide professionnelle spécifiques sous forme de conférences, de séminaires et d’ateliers.

282.En vertu du paragraphe 2 de l’article 109 b) de la loi sur l’enregistrement foncier, un employé du registre foncier ne peut agir en toute indépendance et rendre des décisions dans les procédures du registre foncier qu’à condition d’avoir présenté un examen professionnel national l’autorisant à exercer en cette qualité. Ce type d’examen professionnel national peut être présenté par des fonctionnaires qui, outre le fait de satisfaire aux conditions requises en matière de type et de niveau d’études, disposent d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le service du registre foncier.

283.Le programme et les modalités de l’examen professionnel ainsi que les conditions requises pour le présenter sont fixés par l’ordonnance sur la présentation de l’examen professionnel et la nomination d’employés du registre foncier autorisés, laquelle a été adoptée par le Ministre de la justice en vertu de l’article 109 b) de la loi sur l’enregistrement foncier. Cet examen professionnel particulier évalue les connaissances et les compétences acquises par les employés du registre foncier au cours de l’exécution de leurs missions. L’examen consiste en une épreuve écrite au cours de laquelle le candidat doit rédiger une ou plusieurs décisions relatives au registre foncier et mettre en œuvre les mesures y afférentes jusqu’à ce que la décision en question devienne exécutoire, ainsi qu’en une épreuve orale qui évalue les connaissances du candidat sur les sujets suivants: la loi sur l’enregistrement foncier et le cadastre immobilier; les droits in rem sur les biens immeubles; les dispositions légales en matière de biens immeubles et les normes de procédure. Les membres de la Commission nationale d’examen, établie auprès du Ministère de la justice, sont exclusivement des fonctionnaires de justice disposant d’une longue expérience professionnelle dans le service du registre foncier.

284.L’Académie judiciaire est chargée de la formation des stagiaires judiciaires et des procureurs stagiaires. À cette fin, des préparatifs sont en cours en vue de l’approbation du programme PHARE-2005. Ce projet devrait se traduire par l’adoption d’un projet de stratégie en vue de la formation professionnelle des stagiaires, d’un projet de nouvelle loi sur les stagiaires ou d’amendements à la loi actuellement en vigueur, du plan et du programme de formation des stagiaires judiciaires, et d’un projet pilote dans le cadre duquel le plan et le programme de formation doivent être évalués. Ce projet nécessitera un développement institutionnel plus poussé de l’Académie judiciaire et notamment de son Département des stagiaires, ainsi qu’une coopération renforcée avec les centres de formation régionaux.

285.Dans le cadre du renforcement de son développement institutionnel, l’Académie judiciaire doit aussi garantir toutes les conditions nécessaires au travail du Conseil consultatif et harmoniser la présentation des rapports sur les programmes, la planification et les méthodes d’évaluation.

286.En collaboration avec le Conseil consultatif, l’Académie judiciaire doit aussi établir et organiser les méthodes de travail des différents groupes responsables des programmes, ce qui contribuera à l’élaboration des programmes de formation professionnelle.

287.L’Académie judiciaire table aussi sur un développement institutionnel plus poussé de ses centres régionaux, ce qui devrait avoir des effets importants sur la mise en œuvre des programmes de l’Académie judiciaire dans leurs zones respectives, et sur la planification des besoins en matière de formation dans leurs zones. C’est alors seulement que l’Académie pourra travailler à pleine capacité et répondre à tous les besoins en matière de formation professionnelle.

288.L’Académie judiciaire a préparé une analyse des besoins en matière de formation professionnelle des juges, des procureurs, des conseillers judiciaires et du ministère public, des stagiaires et des greffiers. Cette analyse a été élaborée à partir des éléments suivants: la Stratégie de la réforme du système judiciaire en République de Croatie; diverses stratégies nationales; les activités législatives planifiées; l’étude réalisée auprès des tribunaux de commerce de la République de Croatie; les propositions du Barreau de Croatie; les informations fournies par le ministère public de la République de Croatie dans le cadre du projet de jumelages CARDS 2003 «La formation professionnelle des procureurs»; et les informations recueillies auprès des participants aux activités organisées par l’Académie.

289.S’agissant des observations relatives à la nécessité d’accélérer la réforme judiciaire, notamment par le biais de la formation des juges et du personnel judiciaire en matière de gestion efficace des affaires, nous souhaiterions préciser qu’en réalisant systématiquement ses programmes ordinaires de formation professionnelle, l’Académie judiciaire a ainsi contribué à une meilleure efficacité de la gestion des affaires judiciaires.

290.En 2005, la formation comprenait des ateliers sur les thèmes suivants:

La notification dans la procédure civile;

Les preuves obtenues illégalement dans la procédure pénale;

La préparation et la conduite du procès en matières civiles;

La préparation du procès en matières pénales;

Les aspects psychologiques et juridiques de l’interrogatoire des témoins ainsi que les aspects psychologiques du procès;

Les techniques de rédaction des jugements civils en première instance;

Les coûts des procédures civiles et la détermination du montant en litige;

Le transfert de propriété et la transmission légale de la propriété.

291.En 2005, un total de 27 ateliers portant sur les thèmes susmentionnés a été organisé, auxquels ont assisté 494 participants dont des juges, des conseillers judiciaires et des procureurs.

292.En 2006, des programmes de formation professionnelle ont été organisés sur les thèmes suivants:

La préparation et la conduite du procès en matières civiles;

Les techniques de rédaction des jugements civils en première instance;

La préparation et la conduite du procès en matières pénales;

Le transfert de propriété et la transmission légale de la propriété;

Les aspects psychologiques et juridiques de l’interrogatoire des témoins;

Les preuves obtenues illégalement dans la procédure pénale;

Les coûts des procédures civiles et la détermination du montant en litige.

293.En 2006, un total de 28 ateliers portant sur les thèmes susmentionnés a été organisé, auxquels ont assisté 637 participants dont des juges, des conseillers judiciaires de haut niveau, des conseillers judiciaires et des procureurs, ainsi que des stagiaires judiciaires et des procureurs stagiaires.

294.Au cours du premier semestre 2007, des plans ont été élaborés pour la mise en œuvre du module «Les questions de gestion dans le programme CARDS 2003 – La formation professionnelle des procureurs». Cette activité de formation comprendra quatre ateliers de deux jours à l’attention d’environ 80 procureurs.

295.En vue d’accroître l’efficacité du système judiciaire croate, le Gouvernement de la République de Croatie a pris depuis 2004 un certain nombre de mesures législatives et pratiques.

296.La réduction de la charge de travail des tribunaux et l’accélération des procédures ont été améliorées par les dispositions de la nouvelle loi sur les tribunaux (JO 150/05), les amendements à la loi sur la mise en œuvre (JO 88/05), les amendements à la loi de procédure civile (JO 117/03), la nouvelle loi sur les successions (JO 48/03, 163/03, 35/05), les amendements à la loi sur l’enregistrement foncier (JO 100/04) et la loi sur la médiation (JO 163/03).

297.Parallèlement aux mesures législatives, la Stratégie de réforme du système judiciaire a été aussi adoptée afin de créer un système judiciaire efficace, et des actions sont actuellement menées pour mettre en place un système intégré de technologie de l’information pour les organes judiciaires. La réforme du système de l’enregistrement foncier est actuellement mise en œuvre à partir de plusieurs activités parallèles, de même que le Plan d’action pour la réduction de l’arriéré dans les affaires d’exécution. Les politiques de lutte contre la corruption et la criminalité sont également menées d’une manière systématique et, comme il a déjà été mentionné, un nouveau système de formation professionnelle du personnel judiciaire a été mis en place.

298.Afin d’accélérer le règlement des procès, la loi sur les tribunaux a établi que le président de la Cour suprême de la République de Croatie peut rendre des arrêts afin de transférer certains dossiers ou certains groupes de dossiers depuis des tribunaux ayant une charge de travail importante vers des tribunaux qui traitent un nombre inférieur d’affaires relevant de la même compétence en la matière. Étant donné ce pouvoir légal, entre le début 2004 et septembre 2006, 39 016 affaires ont été transférées au total depuis des tribunaux ayant une lourde charge de travail vers ceux dont la charge de travail était moindre.

299.Les amendements à la loi de procédure civile et la nouvelle loi sur les tribunaux ont renforcé les pouvoirs des conseillers judiciaires dans la mesure où ils peuvent désormais se charger d’affaires moins complexes et décharger ainsi les juges de certaines tâches courantes et administratives, ce qui, parallèlement aux 177 conseillers judiciaires de plus dans le système judiciaire depuis 2005, a directement influé sur la réduction du volume d’affaires non résolues et a amélioré l’efficacité des tribunaux.

300.Afin d’accroître l’efficacité des tribunaux, la nouvelle loi sur les tribunaux a introduit un nouveau modèle de contrôle administratif par la création de l’inspection judiciaire au sein duMinistère de la justice, qui est chargée de contrôler l’exécution des tâches administratives des parquets et des tribunaux, mais qui ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de s’ingérer dans l’indépendance et l’impartialité de ces institutions dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Constitution.

301.Pour résoudre le problème de la longueur des procédures judiciaires, la loi sur les tribunaux a réglementé la protection du droit d’être jugé dans un délai raisonnable de telle sorte qu’une partie peut solliciter cette protection auprès du tribunal immédiatement supérieur, et toute décision relative à la demande de protection du droit d’être jugé dans un délai raisonnable peut être contestée en interjetant appel devant la Cour suprême de la République de Croatie.

302.La loi sur les amendements à la loi de la procédure civile, qui est entrée en vigueur en décembre 2003, a simplifié la procédure civile et a accru son efficacité, ce qui a été rendu possible notamment par l’introduction du principe d’un procès monocratique dans les procédures en première instance de même qu’en partie dans les procédures intentées dans le cadre de recours; par l’introduction d’instruments efficaces pour lutter contre l’abus des pouvoirs procéduraux; par la limitation des possibilités de retarder la procédure en invoquant des motifs de compétence; par la réforme des dispositions relatives aux notifications; et par la redéfinition du concept d’assistant.

303.En vertu de la loi sur les successions, qui est en vigueur depuis octobre 2003, les notaires publics traitent et règlent des affaires ne faisant pas l’objet de contestation et, dans le cas d’une affaire faisant l’objet d’un litige entre les parties, ils la renvoient devant le tribunal afin que ce dernier poursuive la procédure.

304.De cette façon, les tribunaux ont été déchargés des tâches relatives à des affaires ne faisant pas l’objet de contestation, ce qui leur a permis de se consacrer davantage au règlement d’affaires faisant l’objet d’un litige et d’assurer une protection judiciaire aux parties (quant au réexamen des décisions d’un notaire public), conformément à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

305.Les amendements à la loi sur la mise en œuvre, qui ont été adoptés en juillet 2005, ont permis de réduire l’essentiel de la charge de travail des tribunaux, en confiant aux notaires publics la tâche de rendre des décisions en matière de mise en œuvre sur la base d’un document fiable (facture, lettre de change, extraits de livres comptables ou autre). En pareils cas également, les tribunaux ne traiteront que des contestations des décisions rendues par les notaires publics.

306.Une autre innovation destinée à accélérer et à simplifier la procédure d’exécution a été introduite quant à l’exécution de décisions relatives à des biens mobiliers. La vente de biens mobiliers par l’intermédiaire de «salles des ventes commissionnées» a été mise en place, de même que la création du registre des biens immeubles et des biens mobiliers de haute valeur, qui sont mis en vente dans le cadre de procédures d’exécution et qui sont visibles sur l’Internet.

307.Étant donné que les affaires d’exécution représentaient 32 % du nombre total des affaires pendantes en République de Croatie, le Ministère de la justice, outre les amendements législatifs déjà mentionnés, a aussi adopté le Plan d’action pour la réduction de l’arriéré dans les affaires d’exécution. Ce plan prévoit la formation des juges et des huissiers de justice, l’établissement de formulaires uniformes pour certains actes procéduraux, la fourniture de l’équipement de technologie de l’information nécessaire, la dotation d’effectifs suffisants, un contrôle statistique et analytique systématique ainsi qu’une proposition de mesures spéciales pour le tribunal municipal de Zagreb.

308.À la date du lancement du Plan d’action, on comptait 599 334 affaires pendantes et, au 30 juin 2006, leur nombre était retombé à 292 371, soit une réduction de 51,22 %.

309.Les amendements à la loi sur l’enregistrement foncier de juillet 2004 ont institué des employés du registre foncier autorisés dans les bureaux du registre foncier, lesquels sont habilités à rendre des décisions de justice, ainsi que des employés du registre foncier chargés d’établir les décisions de justice pour les juges du livre foncier.

310.Parallèlement à ces amendements législatifs, le Ministère de la justice a engagé la mise en place de la réforme du système du registre foncier le 1er septembre 2004, en menant de front plusieurs activités: la résorption de l’arriéré et la mise à jour quotidienne des tribunaux fonciers; la numérisation du registre foncier; la vérification des dossiers du registre foncier déjà numérisés; l’harmonisation des données du registre foncier avec celles du cadastre; et la création d’une banque de données foncières. Tous les tribunaux fonciers (107) sont mis en réseau et les données qui ont été numérisées sont consultables par tous les usagers intéressés.

311.La loi sur la médiation (JO 163/03) a elle aussi été adoptée afin de réduire la charge de travail des tribunaux par d’autres mécanismes de règlement des litiges, qui sont dotés d’un cadre législatif. Aux fins de la mise en application de cette loi, de nombreuses mesures ont été prévues qui visent à encourager les parties à régler leurs litiges à l’amiable. Ces mesures comprennent notamment la fourniture d’une formation permanente des médiateurs et l’introduction des critères requis pour la sélection des personnes pouvant prétendre à cette fonction, l’information du public et de toutes les parties concernées par les avantages d’un règlement amiable des litiges, la médiatisation et la promotion de la médiation, ainsi que la création d’un réseau de centres de médiation.

312.La médiation est pratiquée dans une dizaine d’organisations et d’associations. Dans le cadre du projet pilote «La médiation parajudiciaire» actuellement mis en œuvre au tribunal de commerce de Zagreb, 58 affaires ont été réglées par le biais de la médiation sur un total de 215 affaires soumises au tribunal jusqu’au 31 décembre 2006.

313.En 2006, le Ministère de la justice a conclu avec l’Association croate des employeurs, la Chambre de commerce croate et la Chambre croate des métiers et de l’artisanat un accord de participation commune au programme PHARE-2005, «La promotion de la médiation comme solution au règlement des litiges en justice». L’objectif premier de cet accord est de développer la médiation en tant que méthode alternative de règlement des litiges entre les parties.

314.Fin 2005, afin d’accroître l’efficacité du système judiciaire, la Cour suprême de la République de Croatie a élaboré un programme de règlement d’affaires anciennes de tous types. Les premiers résultats de ce programme sont intéressants. Toutes les affaires pénales datant de plus de trois ans ont été classées dans la catégorie des affaires anciennes, de même que toutes les affaires civiles remontant à plus de cinq ans. Le travail consistant à régler des affaires anciennes et à résorber l’arriéré judiciaire fait l’objet d’un contrôle à différents niveaux.

315.L’efficacité du travail des tribunaux est par ailleurs renforcée par la mise en place d’une structure de technologie de l’information et de communication au sein du système judiciaire ainsi que par l’introduction d’un système automatisé, effet de l’allocation de fonds budgétaires supplémentaires en vue de l’informatisation des tribunaux.

316.L’élaboration du Système intégré de gestion des affaires (SIGA) a débuté avec le soutien financier et professionnel de la Banque Mondiale et de la Commission européenne, et ce système concernera toutes les phases judiciaires. Ce projet vise à créer à l’échelon national un système automatisé qui permettra de suivre une affaire tout au long de la procédure judiciaire et d’exécuter les tâches relatives à la gestion de l’affaire. La mise en place de ce projet a commencé le 1er janvier 2007. Le projet est en cours de réalisation dans quatre tribunaux et sera étendu à d’autres tribunaux début 2008.

Article 15

317.L’article 31 de la Constitution de la République de Croatie dispose que nul ne peut être puni pour un acte qui, antérieurement à sa commission, n’était pas défini par la loi ou par le droit international comme un délit répréhensible, ni ne peut être condamné à une peine qui n’était pas prévue par la loi. Si, après la commission d’un acte, une peine moins sévère est fixée par la loi, c’est cette peine qui sera appliquée. Nul ne peut être jugé ni puni dans le cadre d’une procédure pénale pour un acte pour lequel il a déjà été acquitté ou condamné par une décision judiciaire définitive conformément à la loi. Les cas et les motifs de réouverture d’une procédure judiciaire ne peuvent être établis que par la loi, conformément à la Constitution et à une convention internationale.

318.Il convient ici de reproduire les dispositions fondamentales de la législation pénale auxquelles il a été fait référence dans le rapport précédent concernant la détermination des peines par la loi et l’application de la loi la plus clémente, en cas de modifications apportées à la loi en vigueur au moment où le délit a été commis. Toute personne est présumée innocente et ne peut être considérée comme coupable d’une infraction pénale tant que sa culpabilité n’est pas établie par une décision judiciaire définitive.

319.En vertu des dispositions du Code pénal, seuls seront constitutifs d’infractions passibles de sanctions pénales les actes qui menacent ou violent les libertés de la personne et les droits de l’homme, ainsi que d’autres droits et valeurs sociales garantis et protégés par la Constitution de la République de Croatie et par le droit international, dont la protection ne serait pas assurée sans l’application de la législation pénale.

320.La détermination du type des infractions pénales ainsi que les types et l’éventail des sanctions pénales applicables à leurs auteurs se fonderont sur la nécessité d’appliquer la législation pénale et leur proportionnalité par rapport au degré et à la nature du danger qu’elles représentent pour les libertés de la personne, les droits de l’homme et d’autres valeurs sociales.

321.Les dispositions du Code pénal de la République de Croatie définissent les règles de base qui s’appliquent aux auteurs d’infractions pénales en République de Croatie.

Principe de légalité

Article 2

Les infractions pénales et les peines correspondantes sont définies exclusivement par la loi. Nul ne peut être puni et il ne peut être appliqué aucune sanction pénale pour des actes qui ne constituaient pas une infraction pénale en vertu des dispositions de la loi ou du droit international au moment des faits et pour lesquels le type et le degré de gravité de la peine à infliger à leur auteur n ’ avaient pas été prévus par la loi.

Application obligatoire de la loi la plus clémente

Article 3

L ’ auteur d ’ une infraction pénale se verra appliquer la loi en vigueur au moment où ladite infraction a été commise. Si, après la commission de l ’ infraction pénale, la loi a été modifiée une fois ou plusieurs fois, l ’ auteur de ladite infraction se verra appliquer la loi la plus clémente.

Principe de culpabilité

Article 4

Nul ne peut être puni et aucune sanction pénale ne peut être appliquée tant que l ’ auteur des faits n ’ a pas été reconnu coupable de l ’ infraction commise.

Article 16

322.En République de Croatie, comme il a déjà été indiqué dans le rapport initial relativement à cet article du Pacte, les citoyens et les étrangers sont tous égaux devant les tribunaux, devant les autres corps de l’État ainsi que tout autre organe investi de la puissance publique.

323.La capacité juridique s’acquiert à la naissance et expire au décès. Par exemple, la reconnaissance de la paternité d’un enfant conçu mais pas encore né produira un effet juridique si l’enfant naît vivant (article 60 de la loi sur la famille).

324.Une personne physique acquiert la capacité juridique à l’âge de la majorité, sauf dispositions législatives contraires. Aux fins de protéger les droits et les intérêts des personnes dans l’exercice de différents droits, la loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux (JO 11/97, 27/98, 128/99 et 79/02) et la loi sur la famille contiennent des dispositions visant à protéger les enfants et les personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi que certaines catégories d’adultes incapables d’entreprendre certains actes sans préjudice de l’exercice de leurs droits. Comme il a déjà été indiqué, les mineurs sont tenus pour pénalement responsables, c’est‑à-dire responsables des infractions pénales commises, à partir de l’âge de 14 ans, à condition d’être capables de comprendre les conséquences de l’infraction commise.

325.Les personnes morales acquièrent la capacité juridique conformément aux lois régissant leur domaine d’activité. La loi sur les sociétés (JO 11/93, 34/94) dispose que les sociétés ou les commerçants acquièrent la personnalité juridique en s’inscrivant au registre des sociétés.

326.La loi sur les institutions (JO 76/93, 27/97, 47/99) dispose qu’une institution acquiert la personnalité juridique en s’inscrivant au registre des institutions.

327.La loi sur les obligations civiles (JO 35/05) contient les dispositions suivantes en matière de capacité juridique et de capacité à agir:

Capacité juridique

Article 17

1) Toute personne physique ou morale est apte à être détentrice de droits et d ’ obligations.

2) Il sera considéré qu ’ un enfant conçu est né, dès lors qu ’ il sera question de ses intérêts, à condition qu ’ il naisse vivant.

3) Il sera considéré qu ’ un enfant est né, à moins qu ’ il en soit établi autrement.

4) En cas de doute sur l ’ antériorité du décès d ’ une personne par rapport à celui de plusieurs autres, il sera considéré que ces personnes sont décédées simultanément, à moins qu ’ il soit établi qu ’ une personne est décédée avant une autre.

5) Les personnes morales acquièrent la capacité juridique à la date de leur constitution, conformément aux dispositions spéciales prévues à cet effet.

Capacité à agir

Article 18

1) Les personnes ayant la capacité à agir peuvent produire des effets juridiques par leurs déclarations d ’ intention.

2) Les personnes physiques acquièrent la capacité à agir lorsqu ’ elles atteignent leur majorité et les personnes morales à la date de leur constitution, sauf autres dispositions prévues par la loi.

3) Les personnes mineures peuvent uniquement produire les effets juridiques qui sont prévus par la loi.

4) En lieu et place des personnes n ’ ayant pas la capacité à agir, leurs représentants légaux ou tuteurs déclareront leur volonté.

5) Dans le cas de personnes morales, leurs organes expriment leurs intentions dans le cadre des transactions et des actions légales entreprises en cette qualité.

6) En cas de doute sur le fait de savoir si une des pers onnes visées au paragraphe 5 ci ‑ dessus a agi en qualité d ’ organe d ’ une personne morale, cette qualité lui sera reconnue, à condition qu ’ un tiers n ’ ait pas eu connaissance que cette personne agissait en cette qualité, ni ait eu raison d ’ en douter au regard des circonstances.

Droits de la personnalité

Article 19

1) Toute personne physique ou morale a droit à la protection de sa personnalité conformément aux conditions prévues par la loi.

2) Au sens de la présente loi, on entendra par droits de la personnalité les droits à la vie, à la santé physique et mentale, à la réputation, à l ’ honneur, à la dignité, au nom, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté, ainsi que d ’ autres droits.

3) Les personnes morales jouissent de tous les droits de la personnalité mentionnés, à l ’ exception de ceux qui sont liés au caractère biologique des personnes physiques, en particulier le droit à la réputation et à la bonne renommée, à l ’ honneur, au nom ou à une raison sociale, au secret des affaires, à la liberté d ’ entreprise, ainsi que d ’ autres droits.

Article 17

328.Le respect et la protection juridique de la vie privée et familiale, de la dignité, de la réputation et de l’honneur sont garantis à chacun. Comme il a été indiqué dans le rapport initial, la Constitution de la République de Croatie garantit l’inviolabilité du domicile. Seul un tribunal peut ordonner la perquisition domiciliaire ou la perquisition d’autres lieux en délivrant à cet effet un mandat conformément à la loi, lequel sera motivé. La perquisition visant à découvrir ou à préserver des éléments de preuve dont on est fondé à penser qu’ils se trouvent au domicile de l’auteur d’une infraction pénale ne peut être effectuée qu’en présence de témoins. Le respect et la protection juridique de sa vie personnelle et familiale, de sa dignité, de sa réputation et de son honneur sont garantis à chacun. La liberté et le caractère privé de la correspondance et de toutes les autres formes de communication sont également garantis. Seule la loi peut imposer à cet égard les limitations nécessaires à la protection de la sécurité de la République ou au bon déroulement d’une instruction pénale. La sûreté et le secret des données à caractère personnel sont garantis à chacun. En l’absence du consentement de l’intéressé, les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies, traitées ou utilisées que dans les conditions fixées par la loi. La protection des données et la supervision du travail des systèmes d’information de l’État sont réglementées par la loi. Il est interdit d’utiliser des données à caractère personnel à des fins étrangères à celles en vue desquelles elles ont été recueillies.

329.Le domicile est inviolable et toute immixtion dans le domicile d’une personne tombe sous le coup de la loi. Le Code pénal sanctionne les infractions suivantes: atteinte à l’inviolabilité du domicile d’une personne (art. 122); perquisition illégale (art. 123); violation du caractère privé de la correspondance et autres courriers (art. 130); enregistrements non autorisés et installation d’équipements aux fins d’y procéder (art.131); et utilisation non autorisée de données à caractère personnel (art. 133). Au cours des cinq dernières années, la police a constaté et déclaré au service du ministère public les infractions suivantes:

Consti-tution de la Répu-blique de Croatie

2001

2002

2003

2004

2005

Infractions

Infractions

Infractions

Infractions

Infractions

Décla - rées

Réso-lues

Com-mises

Décla - rées

Réso-lues

Com-mises

Décla - rées

Réso-lues

Com- mises

Décla - rées

Réso-lues

Com-mises

Décla - rées

Réso-lues

Com - mises

Art. 122

144

132

146

129

114

141

126

16

162

144

134

161

126

115

108

Art. 123

1

1

Art. 130

2

2

2

4

4

3

3

2

2

15

15

4

4

4

4

Art. 131

7

3

7

7

8

2

2

1

2

2

1

10

9

9

Art. 133

3

3

1

1

En 2006, les infractions pénales suivantes ont été enregistrées:

Articles duCode pénal

2006

Infractions

Déclarées

Résolues

122

195

184

123

-

-

130

3 009

3

131

2

13

133

13

-

330.Depuis la période de présentation du rapport initial, la République de Croatie a considérablement amélioré la protection de la personnalité des personnes et la protection de la famille, en tant qu’unité fondamentale de la société. Outre le fait de garantir la protection pénale, c’est-à-dire par la sanction de tous ceux qui violent le domicile et la vie privée des personnes sans autorisation, la loi sur la protection des données à caractère personnel a été adoptée en 2003 (JO 103/03, 118/06). La protection des données à caractère personnel a pour objectif de protéger la vie privée de chacun et d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales dans le cadre de la collecte, du traitement et de l’utilisation des données à caractère personnel.

331.La loi réglemente la protection des données à caractère personnel des personnes physiques ainsi que la surveillance de la collecte, du traitement et de l’utilisation des données à caractère personnel en République de Croatie. La protection des données à caractère personnel y est garantie pour toutes personnes physiques, sans considération de la nationalité et de la résidence, et sans distinction de race, couleur, sexe, langue, religion, orientation politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance, éducation, situation sociale ou autres particularités.

332.On entend par données à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou à une personne physique pouvant l’être (ci-après dénommée «l’intéressé»); une personne qui peut être identifiée est celle dont l’identité peut être établie soit directement, soit indirectement, notamment à partir d’une ou plusieurs caractéristiques spécifiques à son identité physique, psychologique, mentale, économique, culturelle ou sociale.

333.Les données à caractère personnel peuvent être recueillies, puis traitées si l’intéressé y a consenti ou dans certains cas prévus par la loi. Si des données à caractère personnel sont recueillies et traitées avec le consentement de l’intéressé, elles ne peuvent être recueillies, puis traitées que dans le but pour lequel ce consentement a été accordé.

334.Les données à caractère personnel peuvent être recueillies, puis traitées sans le consentement de l’intéressé dans les cas suivants:

Pour répondre à l’obligation légale du contrôleur des systèmes d’archivage des données à caractère personnel (voditelj zbirke osobnih podataka);

Pour protéger la vie ou l’intégrité physique du sujet ou d’une autre personne dans les cas où l’intéressé est dans l’incapacité physique ou légale de donner son consentement;

Si le traitement des données est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche entreprise dans l’intérêt de la société ou dans l’exercice de la puissance publique dont est investi le contrôleur des systèmes d’archivage des données à caractère personnel;

Si l’intéressé a lui-même rendu publiques les données.

335.En vertu de la loi sur la protection des données à caractère personnel, un organisme spécial a été créé: l’Agence pour la protection des données à caractère personnel, qui est chargée du contrôle et de la supervision de cette protection. Sur proposition du Gouvernement de la République de Croatie, son directeur est nommé et démis de ses fonctions par le Parlement croate. Le directeur et le directeur adjoint de l’Agence ont été nommés en avril 2004.

336.L’Agence assure les activités suivantes dans l’exercice de sa puissance publique:

Elle supervise la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel.

Elle signale les violations observées au cours de la collecte de données à caractère personnel.

Elle établit une liste d’États et d’organisations internationales ayant réglementé comme il convient la protection des données à caractère personnel.

Elle traite les demandes afin d’établir d’éventuelles violations des droits garantis par la loi.

Elle tient le registre central.

337.L’Agence peut publier certaines de ses décisions importantes au Journal officiel de la République de Croatie. Elle supervise la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel à la demande de l’intéressé, sur proposition d’un tiers ou en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. L’Agence est tenue d’examiner toutes les demandes relatives à d’éventuelles violations des droits par le traitement de données à caractère personnel et d’informer la partie requérante des mesures adoptées. L’Agence est habilitée à accéder à des données à caractère personnel conservées dans les systèmes d’archivage des données à caractère personnel, que les registres de ces archives soient ou non conservés au registre central. En outre, elle a droit d’accéder aux archives et autre documentation relative au traitement de données à caractère personnel et à l’équipement électronique de traitement des données, ainsi que de recueillir toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches de supervision, indépendamment du niveau de confidentialité. Le contrôleur du système d’archivage des données à caractère personnel, l’utilisateur ou le responsable du traitement est tenu de permettre à l’Agence l’accès à des archives et autre documentation ainsi qu’à l’équipement électronique de traitement des données, et de communiquer à l’Agence, à sa demande écrite, les archives et autre documentation demandés.

338.L’Agence pour la protection des données à caractère personnel est chargée de la supervision. Au cours des procédures de supervision ayant été effectuées jusqu’à présent, l’Agence a constaté des irrégularités relatives aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel, au décret sur la tenue et le format des registres utilisés dans les systèmes d’archivage de données à caractère personnel (JO 105/04), ainsi qu’au décret sur les modalités de stockage et les mesures spéciales de protection technique (JO 139/06), et a adopté les mesures prévues.

339.Parallèlement aux tâches qu’elle exécute en vertu de l’article 32 de cette loi, l’Agence s’acquitte aussi des missions suivantes:

Elle se tient informée des normes mises en application pour la protection des données à caractère personnel dans d’autres pays et elle coopère avec les organes chargés de la protection de ces données dans d’autres pays.

Elle surveille l’enregistrement de données à caractère personnel hors de Croatie.

Elle formule des recommandations méthodologiques en vue d’améliorer la protection des données à caractère personnel et les communique aux contrôleurs des systèmes d’archivage des données à caractère personnel.

Elle fournit des conseils dans le cadre de l’établissement de nouvelles collectes de données à caractère personnel, notamment lorsque de nouvelles technologies de l’information sont mises en place.

En cas de doute, elle émet un avis sur le fait de savoir si un certain groupe de données à caractère personnel doit être considéré comme un système d’archivage de données à caractère personnel au sens de la loi.

Elle suit de près la mise en œuvre des mesures organisationnelles et techniques visant à la protection des données et propose d’apporter des améliorations en la matière.

Elle formule des propositions et des recommandations en vue d’améliorer la protection des données à caractère personnel.

Elle coopère avec les organismes publics compétents à l’élaboration de propositions de normes concernant la protection de données à caractère personnel.

Après avoir reçu une notification du contrôleur des systèmes d’archivage de données à caractère personnel, elle rend un avis préliminaire sur la question de savoir si certaines méthodes de traitement de données à caractère personnel comportent des risques particuliers pour les droits et libertés des intéressés. En cas de doute sur l’existence de risques particuliers, le contrôleur du système d’archivage des données à caractère personnel doit solliciter l’avis de l’Agence.

Elle exécute tout le reste des activités prévues par la loi.

Article 34 de la loi sur la protection des données à caractère personnel

Dans la mesure où l ’ Agence, dans le cadre des activités relevant de sa compétence, vérifie si les dispositions de la présente loi régissant le traitement des données à caractère personnel ont été violées, elle est habilitée à aviser ou à avertir le contrôleur du système d ’ archivage des données à caractère personnel, l ’ utilisateur ou le responsable du traitement des données concernant des irrégularités constatées dans le traitement de données à caractère personnel, et à rendre une décision :

O rdonnant que ces irrégularités soient corrigées dans un certain délai ;

I nterdisant à titre temporaire la collecte, le traitement et l ’ utilisation des données à caractère personnel recueillies, traitées ou utilisées en violation des dispositions de la présente loi ;

O rdonnant la suppression des données à caractère personnel recueillies illégalement ;

I nterdisant l ’ enregistrement de données à caractère personnel hors de Croatie ou la communication de données à caractère personnel à des fins d ’ utilisation par d ’ autres utilisateurs, en violation des dispositions de la présente loi ;

I nterdisant de confier les tâches de collecte et de traitement des données à caractère personnel à des responsables du traitement si ces derniers n ’ observent pas les conditions requises par la protection des données à caractère personnelles, ou s ’ il a été procédé à l ’ assignation de ces tâches en violation des dispositions de la présente loi.

340.Des activités sont continuellement menées afin de sensibiliser davantage à la nécessité de la protection des données à caractère personnel, en assurant auprès du public la promotion de la loi sur la protection des données à caractère personnel et de l’Agence en tant qu’institution. Tous les citoyens sont ainsi informés de l’importance des droits découlant de la législation et relatifs à la protection des données à caractère personnel, ainsi que des conséquences qui peuvent en résulter.

341.L’Agence a publié des brochures appropriées pour le public et pour les contrôleurs du système d’archivage des données à caractère personnel. Ces brochures présentent les principes de base de la protection des données à caractère personnel sous une forme accessible au grand public.

342.Étant donné leur statut de candidats à l’adhésion à l’Union européenne, les pays d’Europe centrale et de l’Europe de l’Est ont créé une conférence permanente des organes de supervision de la protection des données à caractère personnel, afin de s’entraider au niveau de l’exécution des missions relatives à la protection des données à caractère personnel. Cette conférence a poursuivi son travail même après l’adhésion à l’Union européenne de la majorité de ces pays et elle apporte toujours un soutien au reste des pays candidats.

343.La Croatie accueillera la neuvième conférence, qui aura lieu à Zadar du 4 au 6 juin 2007, sous les auspices du Président du Parlement croate. Étant donné qu’à en juger par le nombre des pays et des observateurs participants, il s’agira de la plus grande conférence jamais organisée à ce jour, un ensemble d’activités sera mené dans un avenir proche afin de veiller au plein succès de cette conférence.

344.S’agissant de la protection des données à caractère personnel de manière plus générale, il convient de souligner que durant la période ultérieure à la présentation du rapport initial, certaines formes de violation de la confidentialité des données disponibles dans les systèmes ou les programmes informatiques ont été criminalisées par le Code pénal.

345.Les infractions pénales suivantes ont donc été établies: violation de la confidentialité, de l’intégrité et de l’accessibilité des données, programmes et systèmes informatiques; falsification informatique; fraude informatique; insulte; diffamation; dénonciation calomnieuse; révélation de faits relevant de la vie privée de la personne ou de sa famille.

Violation de la confidentialité, de l ’ intégrité et de l ’ accessibilité des données, programmes et systèmes informatiques

Article 223

1) Quiconque, en dépit des mesures de protection et sans autorisation, accède à un système informatique est passible d ’ une amende ou d ’ une peine d ’ emprisonnement pouvant aller jusqu ’ à un an.

2) Quiconque, intentionnellement, rend inutilisable ou entrave le fonctionnement ou l ’ utilisation d ’ ordinateurs, de données ou de programmes, de systèmes ou de communication informatiques est passible d ’ une amende ou d ’ une peine d ’ emprisonnement pouvant aller jusqu ’ à trois ans.

3) La peine visée au paragraphe 2 du présent article sera imposée à quiconque, sans autorisation, endommage, modifie, détruit ou rend inutilisables ou inaccessibles de quelque autre manière les données ou programmes informatiques d ’ une autre personne.

4) La peine visée au paragraphe 2 du présent article sera imposée à quiconque intercepte ou enregistre la transmission privée de données informatiques non destinées à son usage, depuis un système informatique ou à l ’ intérieur de ce dernier, y compris les transmissions électromagnétiques de données dans le système informatique, ou à quiconque permet à une personne non autorisée d ’ accéder à ces données.

5) Si les infractions pénales visées aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 du présent article sont commises relativement aux données, programmes ou systèmes informatiques d ’ un organe du Gouvernement, d ’ une institution publique ou d ’ une entreprise d ’ intérêt public particulier, ou si des dommages importants ont été causés, leur auteur sera passible d ’ une  peine d ’ emprisonnement de trois mois à cinq ans.

6) Quiconque, sans autorisation, produit, acquiert, importe, distribue, vend, possède ou met à disposition d ’ autrui des dispositifs, un équipement ou des données ou programmes informatiques particuliers conçus ou adaptés dans le but de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 du présent article est passible d ’ une amende ou d ’ une peine d ’ emprisonnement pouvant aller jusqu ’ à trois ans.

7) Les dispositifs spéciaux, l ’ équipement ou les données ou les programmes informatiques particuliers conçus, utilisés ou adaptés dans le but de commettre des infractions pénales et qui ont été effectivement utilisés dans le but de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 du présent article seront confisqués.

8) Quiconque tente de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 du présent article est passible de sanctions.

Falsification informatique

Article 223a

1) Quiconque, sans autorisation, élabore, installe, modifie, détruit ou rend inutilisables des données ou programmes informatiques revêtant une importance pour les relations juridiques dans le but de les utiliser comme s ’ ils étaient authentiques, ou quiconque utilise ces données ou programmes est passible d ’ une amende ou d ’ une peine d ’ emprisonnement pouvant aller jusqu ’ à trois ans.

2) Si l ’ infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article est commise relativement aux données ou programmes informatiques d ’ un organe du Gouvernement, d ’ une institution publique ou d ’ une entreprise d ’ intérêt général particulier, ou si des dommages importants ont été causés, leur auteur sera passible d ’ une peine d ’ emprisonnement de trois mois à cinq ans.

3) La peine visée au paragraphe 1 du présent article sera imposée à quiconque, sans autorisation, produit, acquiert, vend, possède ou met à disposition d ’ autrui des dispositifs, un matériel ou des données ou programmes informatiques particuliers conçus ou adaptés dans le but de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.

4) Les dispositifs, l ’ équipement, les programmes informatiques ou les données électroniques particuliers conçus, utilisés ou adaptés dans le but de commettre des infractions pénales et qui sont utilisés pour commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article seront confisqués.

5) Quiconque tente de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article est passible de sanctions.

Fraude informatique

Article 224a

1) Quiconque, dans le but d ’ obtenir un gain pécuniaire illégal pour lui-même ou un tiers, saisit, utilise, modifie, détruit ou rend inutilisables des données électroniques ou des programmes informatiques ou met hors d ’ usage ou entrave le fonctionnement ou l ’ utilisation de systèmes ou programmes informatiques, causant de cette manière des dommages à autrui, sera passible d ’ une peine d ’ emprisonnement de six mois à cinq ans.

2) Quiconque commet l ’ infraction pénale visée au paragraphe 1 dans le seul but de causer des dommages à autrui est passible d ’ une peine d ’ emprisonnement de trois mois à trois ans.

3) Quiconque, sans autorisation, produit, acquiert, vend, possède ou met à disposition d ’ autrui des dispositifs, un équipement, des programmes informatiques ou des données électroniques particuliers conçus et adaptés dans le but de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est passible d ’ une amende.

4) Les dispositifs, l ’ équipement, les données électroniques ou les programmes informatiques particuliers conçus, utilisés ou adaptés dans le but de commettre des infractions pénales et qui ont été utilisés dans le but de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article seront confisqués.

5) Quiconque tente de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article est passible de sanctions.

346.Outre la protection du domicile et des données à caractère personnel, la République de Croatie garantit aussi la protection de l’honneur et de la réputation des personnes. Lorsqu’une personne estime qu’il y a eu atteinte à son honneur et à sa réputation, elle peut utiliser les voies de recours disponibles. Elle peut intenter une action pénale contre l’auteur de ces infractions et engager au civil une procédure en indemnisation au titre de la loi sur les obligations civiles.

347.Le Code pénal prévoit des sanctions pour les infractions pénales suivantes: insulte, diffamation, révélation de faits relevant de la vie privée de la personne ou de sa famille.

Insulte

Article 199

1) Quiconque insulte autrui encourt une amende équivalant au maximum à 100 revenus journaliers.

2) Quiconque insulte autrui au moyen de la presse, de la radio, de la télévision, face à un certain nombre de personnes, lors d ’ une réunion publique ou de toute autre façon qui rend ladite insulte accessible à un très grand nombre de personnes encourt une amende équivalant au maximum à 150 revenus journaliers.

3) Si la personne insultée retourne l ’ insulte, le tribunal peut annuler la sanction pour les deux contrevenants.

Diffamation

Article 200

1) Quiconque affirme ou diffuse au sujet d ’ autrui une allégation fausse de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation encourt une amende équivalant au maximum à 150 revenus journaliers.

2) Quiconque affirme ou diffuse au sujet d ’ autrui une allégation fausse de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation au moyen de la presse, de la radio, de la télévision, face à un certain nombre de personnes, lors d ’ une réunion publique ou de toute autre façon qui rend ladite diffamation accessible à un très grand nombre de personnes, encourt une amende.

3) Si la personne poursuivie pour les faits visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus prouve la véracité de son allégation ou prouve que l ’ on est raisonnablement fondé à ajouter foi à ce qu ’ elle a affirmé ou diffusé, elle ne sera pas sanctionnée pour diffamation mais elle risque d ’ être sanctionnée pour insulte (article 199) ou pour dénonciation calomnieuse (article 202).

Révélation de faits touchant la famille ou la personne

Article 201

1) Quiconque révèle ou diffuse un fait concernant la vie privée ou la vie de la famille d ’ autrui qui est de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation encourt une amende.

2) Quiconque révèle un fait concernant la vie privée ou la vie de la famille d ’ autrui qui est susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou diffuse le fait par la presse, la radio, la télévision, devant un certain nombre de personnes, lors d ’ une réunion publique, ou de toute autre façon qui rend ladite révélation accessible à un très grand nombre de personnes encourt une amende.

3) Quiconque révèle ou diffuse un fait concernant la famille ou la personne d ’ un enfant, qui est susceptible de soumettre ledit enfant au mépris de ses camarades ou d ’ autres personnes, ou en raison duquel l ’ enfant souffre de graves troubles mentaux, est passible d ’ une peine d ’ emprisonnement de six mois à trois ans.

4) Quiconque commet les infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article à l ’ encontre d ’ un enfant, dans l ’ exercice de ses fonctions ou de son activité professionnelle, est passible d ’ une peine d ’ emprisonnement de un à trois ans.

Motifs pour lesquels les infractions pénales contre l ’ honneur et la réputation perdent leur caractère illicite

Article 203

Ne constituent pas infraction pénale le propos insultant visé à l ’ article 199 et à l ’ article 200, paragraphes 3, le propos diffamatoire visé à l ’ article 200, paragraphes 1 et  2, la divulgation de propos concernant la vie privée ou la vie de famille visée à l ’ article 201 et la dénonciation calomnieuse visée à l ’ article 202 du présent Code pénal qui font partie ou découlent pour les tiers des travaux scientifiques ou d ’ œuvres littéraires, d ’ œuvres d ’ art ou d ’ informations communiquées au public lors de l ’ exercice de fonctions officielles, d ’ activités politiques ou autres activités publiques ou sociales, ou encore d ’ œuvres journalistiques, ou qui relèvent de la défense d ’ un droit ou de la protection d ’ intérêts légitimes s ’ il est clair, d ’ après le mode d ’ expression adopté et d ’ autres circonstances, que le comportement en question ne vise pas à porter atteinte à l ’ honneur ou à la réputation d ’ autrui.

348.Dans les cas d’atteinte à l’honneur et à la réputation d’autrui, la loi sur les obligations civiles dispose aussi que les personnes à l’honneur et à la réputation desquelles il a été porté atteinte auront droit à indemnisation pour des dommages pécuniaires en cas d’atteinte à l’honneur et de diffusion d’informations fausses, et à la réparation des dommages non pécuniaires, à la publication du jugement ou d’une rectification, ainsi qu’à une juste réparation pécuniaire.

Indemnisation d ’ un préjudice matériel en cas d ’ atteinte à l ’ honneur et de diffusion d ’ informations fausses

Article 1098

1) Toute personne qui porte atteinte à la réputation d ’ autrui, affirme ou diffuse des informations fausses relatives au passé, aux connaissances, à la compétence ou à d ’ autres qualités d ’ autrui, et qui est consciente ou devrait être consciente de leur fausseté, causant ainsi des dommages matériels à autrui, doit indemniser ces dommages.

2) Nonobstant, la personne ne sera pas tenue responsable des dommages causés si les information s fausses ont été diffusées à autrui sans avoir connaissance qu ’ elles étaient fausses, si l ’ une ou l ’ autre des parties y avait un intérêt majeur.

Publication du jugement ou d ’ une rectification

Article 1099

En cas d ’ atteinte aux droits de la personnalité, la partie lésée peut demander, aux frais de l ’ accusé, la publication du jugement, la rectification ou le retrait de la déclaration ayant causé le dommage, ou toute mesure analogue permettant d ’ obtenir une juste réparation pécuniaire.

Juste réparation pécuniaire

Article 1100

1) En cas d ’ atteinte aux droits de la personnalité, le tribunal peut, s ’ il juge que la gravité de l ’ atteinte et les circonstances le justifient, accorder une juste réparation pécuniaire, sans préjudice de la réparation du dommage matériel et en l ’ absence de cette dernière.

2) Afin de déterminer le montant de la juste réparation pécuniaire, le tribunal prendra en considération l ’ intensité et la durée de la détresse physique et psychologique et de la peur causés par l ’ atteinte, l ’ objectif de cette réparation, et le fait qu ’ elle ne devra pas favoriser des aspirations qui ne sont pas compatibles avec sa nature et sa finalité sociale.

3) En cas d ’ atteinte à la réputation et à d ’ autres droits de la personnalité d ’ une personne morale, le tribunal peut, s ’ il juge que la gravité de l ’ atteinte et les circonstances le justifient, accorder à la personne morale une juste réparation pécuniaire, sans préjudice de la réparation du dommage matériel et en l ’ absence de cette dernière.

349.La personne humaine et la famille jouissent d’un haut degré de protection. Toute ingérence dans la vie privée ou familiale est interdite, ainsi que toute diffusion d’informations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Si des incidents de cette nature se produisent, l’intéressé jouit d’une protection juridique.

Article 18

350.La Constitution de la République de Croatie garantit la liberté de conscience et de religion, ainsi que la pratique libre et publique de convictions religieuses ou autres. Les communautés religieuses sont toutes égales devant la loi et séparées de l’État. En vertu de la loi, les communautés religieuses sont libres de célébrer des services religieux en public, d’ouvrir et d’administrer des écoles, des établissements d’enseignement ou autres, des institutions sociales ou de bienfaisance, et elles jouiront dans leurs activités de la protection et de l’assistance de l’État.

351.Le cadre législatif qui régit le domaine du droit à la protection des croyances religieuses est fourni par la loi sur le statut juridique des communautés religieuses (JO 83/02). En vertu de l’article 2 de cette loi, les communautés religieuses peuvent organiser en toute liberté et en toute indépendance leurs affaires, organes directeurs, hiérarchie et domaines de compétence, les organes et personnes qui les représentent et la structure organique de ces organes, le contenu et la manière de pratiquer leur religion, l’entretien de contacts avec leur siège central et d’autres communautés religieuses, et d’autres questions relatives à leurs activités conformément à la Constitution de la République de Croatie.

352.En vertu de l’article 10 de ladite loi, les communautés religieuses sont libres de célébrer leurs rites dans les locaux et installations dont elles sont propriétaires ou locataires et qui, conformément à des normes spécifiques, répondent aux conditions requises pour le rassemblement d’un grand nombre de personnes, dans des édifices religieux ou des cimetières.

353.Les communautés religieuses bénéficient de fonds budgétaires de l’État selon le type et l’importance de leurs édifices religieux (sur le plan culturel, historique, artistique ou autre), les activités de la communauté religieuse concernée dans les domaines de l’éducation, de l’action sociale, des soins de santé et de la culture, ainsi que sa contribution à la culture nationale et ses activités humanitaires ou d’intérêt public. Ce soutien est régi par les accords passés avec les communautés religieuses, ainsi qu’il est mentionné plus avant dans le présent rapport.

354.En vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de cette même loi, les communautés religieuses peuvent recevoir des subventions spéciales allouées sur le budget de l’État ou des unités d’autonomie locale ou territoriale (régionale), notamment pour construire ou restaurer des édifices leur appartenant.

355.Les communautés religieuses peuvent entreprendre des activités d’information publique conformément à des normes spéciales. Elles ont le droit d’accéder aux médias qui sont propriété de la République de Croatie, en vertu de l’accord passé avec des personnes morales ayant des activités d’information publique.

356.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté d’avoir ou d’adopter une croyance ou une conviction de son choix, de pratiquer sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le biais de services religieux, de rites, d’activités pratiques ou de l’étude.

357.Le droit des patients à la liberté de choix en matière de services religieux au sein des établissements de soins est expressément reconnu par la loi sur les soins de santé, en vertu de laquelle chacun a le droit de pratiquer des rites religieux dans les lieux spécialement assignés à cette fin durant son séjour dans un établissement de soins.

358.Les mêmes droits et libertés s’appliquent aux établissements d’aide sociale (foyers pour les personnes âgées et les personnes handicapées). Les fondateurs de ces établissements sont tenus de réserver un lieu adapté à la pratique des rites religieux, lequel est en général utilisé par les allocataires des différentes confessions religieuses.

359.En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses, le Gouvernement de la République de Croatie a signé des accords ou traités relatifs à des questions d’intérêt commun avec les communautés religieuses suivantes:

L’Église orthodoxe serbe en Croatie, à savoir sa partie organique en République de Croatie, constituée par les éparchies de Zagreb-Ljubljana, de Haut-Karlovac, de Dalmatie, de Slavonie, d’Osječko Polje et de Baranja;

La Communauté islamique de Croatie (accord signé le 20 décembre 2002, JO 196/903);

L’Église luthérienne de Croatie et l’Église chrétienne réformée de Croatie (accord signé le 4 juillet 2003, JO 196/03);

L’Église évangélique pentecôtiste de Croatie, l’Église adventiste de Croatie et l’Union baptiste de Croatie; cet accord inclut quatre autres communautés religieuses: l’Église de Dieu, l’Union des Églises pentecôtistes du Christ, le Mouvement réformé des adventistes du septième jour et l’Église du Christ (accord signé le 4 juillet 2003, JO 196/03);

L’Église orthodoxe bulgare, à savoir sa partie organique en République de Croatie, en vertu de la décision n° 1208 prise en date du 30 septembre 2003 par le Saint‑Synode de l’Église orthodoxe bulgare, l’Église-vieille catholique croate et l’Église orthodoxe macédonienne de Croatie, à savoir sa partie organique en République de Croatie, en vertu de la décision n° 301 prise en date du 26 septembre 2003 par le Saint Synode épiscopal de l’Église orthodoxe macédonienne (accord signé le 29 octobre 2003, JO 196/03);

Le 10 octobre 2003, le Gouvernement de la République de Croatie a adopté une conclusion en vue de l’acceptation d’un accord qu’il a passé avec la Communauté juive de Croatie;

Conformément aux articles 40 et 41 de la Constitution de la République de Croatie et au paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses, l’Église orthodoxe bulgare de Croatie et l’Église orthodoxe macédonienne de Croatie, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de l’Accord sur des questions d’intérêt commun signé entre le Gouvernement de la République de Croatie et l’Église orthodoxe bulgare de Croatie, l’Église-vieille catholique croate et l’Église orthodoxe macédonienne de Croatie, ont signé l’annexe 1 à l’Accord sur des questions d’intérêt commun le 23 septembre 2004 (annexe 1 de l’Accord, JO 141/04);

Le Traité entre le Saint-Siège et la République de Croatie concernant les questions juridiques a été ratifié par la loi portant ratification de l’Accord entre le Saint-Siège et la République de Croatie sur les questions juridiques, signé à Zagreb le 18 décembre 1996 (loi et traité, JO 3/97 – conventions internationales);

Le Traité entre le Saint-Siège et la République de Croatie sur les questions économiques a été ratifié par la loi portant ratification du Traité entre le Saint-Siège et la République de Croatie sur les questions économiques et a été signé le 9 octobre 1998 en deux exemplaires originaux et également authentiques en croate et en italien (loi et traité, JO 18/98 – conventions internationales);

La loi portant ratification du Traité entre le Saint-Siège et la République de Croatie concernant les services de pastorale des fidèles catholiques, membres des forces armées et des forces de police de la République de Croatie (JO 2/97 – conventions internationales);

La loi portant ratification du Traité entre le Saint-Siège et la République de Croatie concernant la coopération dans les domaines de l’éducation et la culture (JO 2/97 ‑ conventions internationales).

360.Des accords ont été signés avec certaines communautés religieuses aux fins d’administrer les relations en matière d’éducation, de culture et de services de pastorale des fidèles dans les établissements pénitentiaires, les prisons, les établissements d’enseignement, les hôpitaux ainsi que les établissements de soins et d’aide sociale. La liberté d’imprimer, de publier et de distribuer des livres, des journaux et des magazines et de participer à d’autres activités en rapport avec leurs activités est garantie aux communautés religieuses. Le patrimoine culturel et artistique des communautés religieuses, c’est-à-dire les églises ainsi que les nombreux documents conservés dans les archives et les bibliothèques des églises constituent une part précieuse du patrimoine culturel croate tout entier.

361.Les accords ont permis à tous les citoyens intéressés d’accéder au patrimoine susmentionné aux fins d’étude et d’utilisation. Ils prévoient la formation de commissions mixtes pour l’application des dispositions des accords cités et des dispositions de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses, notamment concernant des questions juridiques, éducatives et économiques, ainsi que celles qui touchent à la préservation du patrimoine culturel et artistique ecclésiastique.

362.Dans les écoles publiques primaires et secondaires, l’éducation religieuse est assurée par l’ensemble des églises et des communautés religieuses avec lesquelles un accord a été signé. L’éducation religieuse est dispensée dans le cadre des plans et programmes scolaires nationaux, à raison de deux cours par semaine. Les plans et programmes d’éducation religieuse pour les écoles publiques primaires et secondaires ainsi que les programmes d’éducation religieuse dans les établissements publics préscolaires sont établis et approuvés par les organes directeurs des communautés religieuses, et adoptés ou approuvés par le ministre en charge de l’éducation préscolaire, élémentaire et secondaire, conformément à la loi.

363.La loi sur les jours de fête, les jours de commémoration et les jours fériés en République de Croatie (JO 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 – texte révisé, 112/05, 59/06) dispose à son article 3 que les citoyens de la République de Croatie qui célèbrent Noël le 7 janvier, ceux de confession musulmane qui célèbrent le Ramadan et le Kurban Bajram ainsi que ceux de confession juive qui célèbrent Rosh Hashana et Yom Kippour ont le droit de chômer ces jours-là.

364.En vertu de la loi sur la famille (JO 116/03, 17/04, 136/04), les membres des communautés religieuses peuvent contracter mariage par le seul fait d’une célébration religieuse, et les mariages ainsi célébrés produisent les mêmes effets juridiques que les mariages civils. L’éducation des enfants doit être adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et elle doit respecter leur droit à la liberté de conscience, de religion ou de convictions d’une autre nature.

365.Cette loi dispose également que les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants comme des personnes libres, humaines, patriotes, morales, diligentes, solidaires et responsables, qui respectent le principe de l’égalité entre les sexes, afin de les préparer à une vie familiale et sociale harmonieuse, et qui fassent preuve d’une attitude positive à l’égard de la nature.

Objection de conscience

366.Comme il a été indiqué dans le rapport initial, le paragraphe 2 de l’article 47 de la Constitution reconnaît le droit à l’objection de conscience aux personnes dont les convictions religieuses ou morales les empêchent d’exécuter leurs obligations militaires dans les forces armées. Les personnes en question sont tenues de remplir d’autres obligations prévues par la loi.

367.En vertu de cette disposition, la République de Croatie a adopté la loi sur le service civil (JO 25/03) qui définit les droits et devoirs des personnes qui satisfont à leur obligation de service militaire en effectuant un service civil. Ce dernier peut être effectué par des personnes qui, en raison de leurs convictions religieuses et morales, ne sont pas disposées à prendre part à l’exécution d’obligations militaires dans les forces armées de Croatie. Les personnes en question sont tenues de remplir d’autres obligations définies par cette loi. Toute personne de sexe masculin qui est apte au service militaire, qui est inscrite au registre militaire du bureau de la défense compétent (en tant que recrue, soldat d’active ou réserviste) et dont la demande de service civil a été approuvée par la Commission du service civil est en droit d’accomplir ledit service civil. Les recrues doivent préciser si elles souhaitent demander un service civil pour des motifs religieux ou moraux.

368.La Commission peut rejeter les demandes de service civil pour les motifs suivants:

Si une décision judiciaire exécutoire fait état de la commission d’une infraction pénale par le demandeur au moyen d’une arme ou par l’usage de la force;

Si le demandeur possède une arme, à moins qu’il ne détienne aussi un port d’arme en bonne et due forme l’autorisant à détenir une arme en tant qu’objet de collection;

Si le demandeur n’a pas précisé s’il souhaite effectuer un service civil pour des motifs religieux ou moraux, ou s’il omet de le faire dans le délai prévu par la Commission pour remplir sa demande;

Si la demande de service civil ne se fonde pas sur des motifs religieux ou moraux.

369.Le service civil est effectué auprès de personnes morales ayant des activités scientifiques, éducatives, culturelles, sportives, sociales, de santé, sanitaires ou humanitaires en Croatie, auprès d’organes d’État ou d’organes d’autonomie locale et territoriale (régionale).

370.La loi sur le service civil établit la procédure de présentation d’une demande de service civil ainsi que la procédure de décision y afférente, les droits de ceux qui effectuent un tel service civil et le mode d’enregistrement des recrues en question. Cette loi stipule que le service civil a une durée de huit mois et que chaque journée de travail de huit heures vaut pour une journée de service civil. La recrue qui effectue un service civil a droit à 15 jours de congé durant la période de son service civil. Si elle fait preuve d’un zèle exceptionnel pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, elle peut se voir octroyer 5 à 10 jours de congé supplémentaire.

371.Les recrues civiles ont droit à un congé extraordinaire de cinq jours dans les cas suivants:

Mariage

Naissance

Présentation d’examens

Décès d’un membre de la famille proche

372.Au cours de leur service civil, les recrues jouissent de soins de santé, d’une assurance maladie et de droits si elles sont blessées, si elles tombent malades ou si leur santé se dégrade, conformément aux règlements régissant les droits des personnes accomplissant leur service militaire dans les Forces armées de la République de Croatie. Durant leur service, les recrues civiles jouissent de droits en matière de travail, protection sociale, chômage, retraite et assurance invalidité, ainsi que d’autres droits reconnus aux personnes effectuant leur service militaire.

373.L’article 44 de la loi sur le service civil dispose qu’au cours de leur service, les recrues civiles n’ont pas le droit d’organiser des grèves ou d’y participer, ou de faire toute déclaration publique concernant la personne morale ou l’organisme auprès duquel elles effectuent leur service. Toute information que la recrue civile obtient concernant la personne morale ou l’organisme auprès duquel elle effectue son service, ou toute information y afférente, excepté celles qui sont dans le domaine public (informations figurant dans des documents officiels, etc.), est considérée comme secret défense ou commercial. La recrue civile est également tenue d’observer la clause de confidentialité à l’issue de son service civil.

374.En vertu du paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur le service civil, le service civil peut être accompli par des personnes qui, en raison de leurs convictions religieuses ou morales (objection de conscience), ne sont pas disposées à effectuer leur service militaire au sein des Forces armées de la République de Croatie. En conséquence, l’objection de conscience résulte des convictions religieuses, morales, éthiques ou humanitaires de l’intéressé. Elle consiste à refuser de tuer ou de participer à des activités destinées à tuer, ou de porter une arme et d’en faire usage, motifs qui sont invoqués le plus souvent par les personnes désireuses d’effectuer un service civil.

375.Adoptée par le ministre en charge des affaires sociales, l’ordonnance qui détermine les personnes morales et les organes auprès desquels le service civil est effectué en République de Croatie (JO 84/03) dresse la liste des organes d’État, des personnes morales et des organes d’autonomie locale et territoriale (régionale) auprès desquels le service civil peut être accompli. Il existe 89 organes de cette nature. Leurs activités sont exclusivement scientifiques, éducatives, culturelles, sportives, sociales, de santé, sanitaires ou humanitaires sur le territoire croate et sont à but non lucratif. Le service civil peut aussi être effectué auprès d’associations qui travaillent à la promotion et à la protection des droits de l’homme depuis au moins trois ans, ainsi qu’à la protection de la santé et à l’amélioration de la qualité de la vie, assurent la prestation de soins aux personnes handicapées ou aux enfants, contribuent à la protection de l’environnement et au développement durable, participent à des activités d’aide sociale, favorisent des activités pour la jeunesse, ou œuvrent pour la défense de la démocratie et le développement de la société civile et de la culture. Ces associations doivent disposer de leurs propres locaux, d’au moins deux salariés et d’un programme d’activités dans la communauté locale, ainsi que d’une gestion financière transparente.

376.La procédure d’approbation d’une demande de service civil est assurée par la Commission du service civil, qui se prononce en la matière. La Commission affecte en général les recrues dans des foyers pour personnes âgées ou handicapées, des hôpitaux, des écoles qui pratiquent l’intégration des élèves handicapés en assurant leur transport, des associations pour sourds et aveugles, des foyers d’aide sociale, des associations organisant des activités pour la jeunesse ainsi que des centres de soins et d’assistance.

377.Outre les motifs de la demande, la Commission du service civil demande le certificat émis par les services de police compétents du Ministère de l’intérieur indiquant que le candidat au service civil n’est pas en possession d’une arme enregistrée et n’a jamais déposé une demande de port d’arme.

378.Le cas échéant, il s’agit d’un motif de rejet de la demande de service civil au lieu du service militaire. Au cours des cinq dernières années, cinq demandes de cette nature ont été rejetées.

379.Au terme du service civil, la personne morale établit une déclaration confirmant que la recrue civile a accompli son service, souvent assortie d’une mention stipulant que la recrue a effectué son service de manière consciencieuse et disciplinée. En vertu de l’article 29, la personne morale peut demander le transfert d’une recrue civile vers une autre personne morale ou un autre organe. Comme les personnes morales demandent souvent ce transfert parce qu’elles ne sont pas à même d’assigner à la recrue civile des tâches conformes aux dispositions de la loi sur le service civil et non parce que le travail accompli par la recrue ne leur donne pas satisfaction, on considère avoir atteint les objectifs du service civil et avoir répondu à la raison d’être de ce dernier, à savoir l’exécution d’un travail socialement utile.

380.Le tableau ci-dessous indique le nombre de demandes de service civil présentées de 2000 à 2005.

Année

Nombre de demandes présentées

2000

680

2001

4 009

2002

8 556

2003

9 711

2004

10 302

2005

10 180

Article 19

381.La liberté de pensée et d’expression ainsi que celle de créer des médias sont garanties par l’article 38 de la Constitution de la République de Croatie. La liberté d’expression inclut en particulier la liberté de la presse et des autres moyens de communication, la liberté de discourir et de parler en public et la liberté de créer toutes institutions pour l’information du public. La censure est interdite et les journalistes ont le droit d’accéder à l’information et d’en rendre librement compte.

382.Ces garanties constitutionnelles figurent notamment dans la législation relative aux médias croates. La loi sur les médias (JO 59/04) et la loi sur les médias électroniques (JO 122/03) garantissent la liberté d’expression et la liberté des médias, et en particulier la pleine liberté des médias électroniques dans le domaine de la création de programmes.

383.Des réseaux de médias de diverse nature ont été développés en Croatie. Dans le domaine de la télévision, on compte deux chaînes nationales, 20 locales outre le réseau public Télévision croate.

384.Dans le domaine de la radio, on compte trois radios à l’échelon national, 150 à l’échelon local outre la radio publique Radio croate.

Journaux et autres périodiques:

14 quotidiens

72 hebdomadaires

28 bihebdomadaires

234 mensuels

86 bimensuels

77 trimestriels

113 revues

385.Il existe 337 éditeurs de presse en Croatie.

386.La liberté des médias concerne en particulier: la liberté d’expression; l’indépendance des médias; la liberté de recueillir, rechercher, publier et diffuser des informations aux fins d’informer le public; le pluralisme et la diversité des médias; la libre circulation de l’information et l’ouverture des médias à une diversité d’opinions, de convictions et de contenus; l’accès à l’information publique; le respect de la personnalité humaine, de la vie privée et de la dignité; la liberté de constituer des personnes morales ayant pour objet de réaliser des activités d’information publique; la publication et la distribution de la presse et d’autres médias, dans le pays et à l’étranger; la production et la diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels et d’autres médias électroniques; et l’autonomie des rédacteurs en chef, des journalistes et autres auteurs de contenus de programme, conformément aux principes de la profession.

387.Nul n’a le droit d’avoir recours à la force ou d’abuser de sa fonction pour influencer le contenu des programmes des médias, ni de limiter illégalement de toute autre manière la liberté des médias. Les tribunaux statueront sur les atteintes à la liberté d’expression et à la liberté des médias (art. 4 de la loi sur les médias).

388.Par ailleurs, l’article 5 de la loi susmentionnée fixe les obligations de l’État quant à la promotion du pluralisme et de la diversité des médias. Un soutien est prévu afin d’encourager la production et la diffusion de programmes dont les contenus concerne le droit à l’information du public ou l’information des membres des minorités nationales en République de Croatie. Unsoutien est également offert pour le lancement de nouveaux médias imprimés, notamment de médias locaux à but non lucratif, et de médias produits par les ONG.

389.L’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur la radiotélévision croate (JO 25/03) interdit l’incitation directe ou indirecte à la haine et à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse, à l’antisémitisme et à la xénophobie ou leur propagation, ou l’incitation à la discrimination ou à l’inimitié à l’égard d’individus ou de groupes fondée sur leur origine, leur couleur, leurs convictions politiques, leur conception du monde, leur état de santé, leur sexe, leur orientation notamment sexuelle ou autres particularités.

390.En vertu de l’article 5 de la loi susmentionnée, la Radiotélévision croate est tenue de produire et/ou de diffuser des programmes axés sur la communication d’informations aux membres des minorités nationales de la République de Croatie. La Radiotélévision croate a mis en œuvre cette disposition de la loi et elle traite de sujets relatifs aux minorités nationales dans le programme spécial «Prizma», ainsi que dans la quasi-totalité des autres éléments de sa programmation selon le contenu et le genre de chaque émission.

391.Un contrat portant sur l’aide financière à la production de programmes dans les langues des minorités nationales a été signé avec la Radiotélévision croate, conformément aux dispositions de l’article 18 et du paragraphe 3 de l’article 35 de la loi constitutionnelle. Des fonds spéciaux sont alloués sur le budget de l’État pour la diffusion de programmes sur des stations de radio locales et non commerciales dans les langues des minorités nationales: en serbe, rom, ukrainien, tchèque, slovaque et hongrois, et un contrat a été signé avec TV Čakovec pour la production de programmes en langue rom destinés à la minorité nationale rom.

392.Ces fonds sont alloués par le Conseil pour les minorités nationales, au titre de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales.

393.Des contrats d’aide financière ont été conclus avec les stations de radio locales suivantes:

Radio Brod, pour la diffusion de programmes destinés aux membres des minorités nationales rom, ukrainienne et tchèque;

Radio Osijek, pour un programme en slovaque;

Radio Našice, pour un programme en slovaque;

Radio Ilok, pour un programme en slovaque;

Radio Borovo, pour la diffusion d’un programme destiné aux membres de toutes les minorités nationales dans le comitat de Vukovar-Syrmie et dans une partie du comitat d’Osijek-Baranja;

Radio Pitomača, pour un programme en langue rom destiné à la minorité nationale rom;

Radio Banska Kosa d.o.o. et Radio Beli Manastir, pour des programmes en serbe;

Radio Pula, pour un programme en langue rom;

Radio Karlovac, pour un programme en serbe;

La ville d’Ogulin, pour un programme en serbe.

394.La République de Croatie a apporté en dernier lieu des modifications à la législation pénale en 2006. Jusqu’alors, l’infraction pénale d’insulte et de diffamation était passible d’une peine d’emprisonnement. En juillet 2004, des amendements au Code pénal ont modifié les dispositions relatives aux excuses absolutoires pour les infractions contre l’honneur et la réputation (article 203) et des progrès considérables ont été faits dans la protection de la liberté d’expression et d’information. Dans sa disposition, la loi stipule expressément qu’aucune infraction n’est commise lorsque, notamment, il s’agit d’«un contenu diffamatoire tel que défini à l’article 200 du Code pénal, qui fait partie et découle pour les tiers de travaux scientifiques ou d’œuvres littéraires, d’œuvres d’art ou d’informations communiquées au public lors de l’exercice de fonctions officielles, d’activités politiques ou autres activités publiques ou sociales, ou encore d’œuvres journalistiques, ou qui relève de la défense d’un droit ou de la protection d’intérêts légitimes s’il est clair, d’après le mode d’expression adopté et d’autres circonstances, que le comportement en question ne vise pas à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui». En faisant passer le fardeau de la preuve du défendeur au plaignant, qui doit prouver au tribunal que l’auteur allégué visait exclusivement à porter atteinte à sa dignité et à sa réputation, le champ de la «diffamation par voie de presse» a été considérablement réduit. Cette disposition dépénalise en fait la diffamation par voie de presse. La nouvelle structure de l’article 203 du Code pénal indique qu’il sera beaucoup plus difficile au plaignant de prouver qu’un individu (journaliste, critique littéraire ou autre) a agi «dans le seul but de porter atteinte à son honneur et à sa réputation». L’article 203 du Code pénal tel qu’amendé garantit une liberté d’expression exceptionnellement large.

395.L’article 107 du Code pénal érige en infraction pénale la «violation de la liberté de penser». Cette infraction pénale est définie dans les termes suivants: «Quiconque dénie ou restreint la liberté d’expression ou de prendre la parole en public, la création d’une société, fondation ou institution ayant pour objet de diffuser des informations, la liberté de la presse ou d’autres moyens d’information du public, est passible d’une amende ou d’une peine de prison d’un an au maximum.».

396.La peine prévue au paragraphe 1 de cet article est prononcée à l’encontre de toute personne qui ordonne ou met en œuvre une mesure de censure ou refuse à un journaliste l’accès à l’information ou limite cet accès, ou restreint la liberté d’un journaliste de rendre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’un secret d’État, d’un secret militaire ou d’un secret officiel.

397.Le tableau ci-dessous présente des informations émanant du Bureau central des statistiques pour la période allant de 1999 à 2005.

Personnes accusées et condamnées pour l ’ infraction pénale d ’ insulte, article 199 du Code  pénal, 1999-2006

Accusations

Condamnations

Total

2 989

1 015

1999

500

139

2000

324

101

2001

341

126

2002

365

136

2003

422

155

2004

425

143

2005

321

120

2006

291

95

Personnes accusées et condamnées pour l ’ infraction pénale de diffamation, article 200 du  Code pénal, 1999-2006

Accusations

Condamnations

Total

2 673

398

1999

419

123

2000

272

31

2001

316

40

2002

330

47

2003

352

46

2004

311

59

2005

320

52

2006

353

44

398.La loi sur le droit d’accès à l’information (JO 172/03) a été adoptée en 2003. Elle réglemente l’accès aux informations que détiennent, contrôlent ou supervisent les organes de la puissance publique; elle établit les principes en matière de droit d’accès à l’information ainsi que les dérogations à ce droit et la procédure relative à son exercice et à sa protection. Cette loi vise à accorder aux personnes physiques et morales l’exercice du droit d’accès à l’information, et à garantir cet exercice par les activités ouvertes et publiques des organes de la puissance publique, réalisées conformément à cette loi et à d’autres.

399.Toutes les informations détenues par les organes de la puissance publique ou dont ils disposent ou qu’ils supervisent doivent être rendues accessibles aux bénéficiaires du droit à l’information intéressés. Le droit d’accès à l’information ne pourra être limité que dans certains cas, selon les modalités prévues par cette loi.

400.Les informations communiquées ou publiées par des organes de la puissance publique doivent être complètes et exactes. Tous les bénéficiaires du droit à l’information jouissent dumême droit d’accès, dans les mêmes conditions, et se trouvent sur un pied d’égalité quant à l’exercice de ce droit. Les organes de la puissance publique ne pourront placer aucun bénéficiaire du droit à l’information dans une situation avantageuse en lui permettant d’avoir un accès prématuré à l’information.

401.L’exercice du droit d’accès à l’information contenant des données à caractère personnel est établi par d’autres lois.

Modalités d ’ exercice du droit d ’ accès à l ’ information

402.Les organes de la puissance publique sont tenus de permettre l’accès à l’information de la manière suivante: en publiant une fois par mois les informations prévues par des lois spéciales ou des dispositions générales, sous une forme accessible et appropriée, afin de les porter à la connaissance du public; en communiquant directement l’information au bénéficiaire qui en a fait la demande; en autorisant l’accès aux documents originaux et en établissant des copies des documents contenant l’information demandée; en remettant au bénéficiaire des copies des documents contenant l’information demandée; ou encore par d’autres moyens garantissant l’exercice du droit d’accès à l’information.

403.Un bénéficiaire acquiert le droit d’accès à l’information en présentant une demande verbale ou écrite auprès de l’organe de la puissance publique compétent. Si la demande est faite de vive voix, elle est enregistrée par écrit et si elle est faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, elle est consignée dans une note officielle. Une demande écrite doit mentionner le nom et le siège de l’organe de la puissance publique auprès duquel la demande est présentée, les détails de l’information demandée, le nom et l’adresse du demandeur s’il s’agit d’une personne physique, ou le nom et le siège si c’est une entreprise ou une personne morale qui présente ladite demande. Le demandeur n’est pas tenu d’exposer les motifs de sa demande. Il peut préciser sous quelle forme il souhaite recevoir l’information communiquée par l’organe de la puissance publique.

404.Dans le cadre d’une demande verbale ou écrite, l’organe de la puissance publique est tenu de fournir l’accès à l’information dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande.

405.Si la demande est incomplète ou n’est pas assez précise, l’organe de la puissance publique invitera le demandeur à la rectifier dans un délai de trois jours. Si le demandeur n’y pourvoit pas d’une manière adéquate, l’organe de la puissance publique rejettera la demande en raison de son caractère imprécis ou incomplet. Si l’organe de la puissance publique n’a pas en sa possession ou à sa disposition l’information demandée, ou si celle-ci ne relève pas de sa supervision, mais s’il connaît l’organe compétent en la matière, il est tenu de transmettre ladite demande sans retard et dans un délai maximum de huit jours à compter de la date où il l’a reçue, et d’informer le demandeur de cette procédure.

406.Un organe de la puissance publique n’est pas tenu de rendre une décision spéciale concernant l’acceptation d’une demande d’accès à l’information, mais il établira une note officielle en la matière. Un organe de la puissance publique est tenu de rendre une décision en cas de rejet de la demande:

Si celle-ci concerne des cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la loi sur le droit d’accès à l’information;

Si l’organe de la puissance publique n’a pas en sa possession ou à sa disposition l’information, ou si cette dernière ne relève pas de sa supervision, ou s’il ignorecomment localiser l’information demandée;

Si le bénéficiaire a obtenu l’accès à la même information dans un délai de 60 jours àcompter de la réception de la demande.

407.Si l’information a déjà été rendue publique, l’organe de la puissance publique est tenu d’informer sans retard le demandeur du lieu, de la date de la publication et de la forme sous laquelle l’information demandée a été publiée. Si, preuves à l’appui, le bénéficiaire estime que l’information fournie dans le cadre de sa demande est inexacte ou incomplète, il est en droit de demander une rectification ou des informations supplémentaires. L’organe de la puissance publique est tenu de rendre une décision spéciale rejetant une demande de cette nature, lorsqu’il n’y a pas lieu de rectifier l’information fournie ou de communiquer des informations supplémentaires. Le demandeur peut faire appel de la décision de l’organe de la puissance publique auprès de la direction de l’organe de la puissance publique compétent dans un délai de huit jours à compter de la réception de la décision. La décision prise en deuxième instance doit être rendue sans retard dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle l’appel a été introduit. Conformément aux dispositions de la loi sur les litiges administratifs, le demandeur peut former un recours devant le tribunal administratif contre une décision de deuxième instance ou une décision définitive de rejet prise en première instance par un organe de la puissance publique. Les procédures d’appel sont traitées dans les plus brefs délais.

408.Les organes de la puissance publique sont tenus de tenir un registre officiel spécial desdemandes, des procédures et des décisions relatives au droit d’accès à l’information, conformément aux dispositions de la loi. L’organisation, le contenu ainsi que les modalités de la tenue du registre officiel sont régies par une réglementation secondaire établie par le ministre chargé des affaires administratives générales.

409.Un organe de la puissance publique a le droit d’exiger du bénéficiaire le paiement des frais occasionnés par la recherche et la remise de l’information demandée.

410.Sans considération des demandes individuelles d’accès à l’information, les organes de la puissance publique sont tenus de faire connaître d’une manière appropriée dans les publications ou les moyens électroniques officiels:

Leurs décisions et mesures ayant une incidence sur les intérêts des bénéficiaires, ainsi que les motifs de leur adoption;

Des informations sur leur travail, notamment des détails sur leurs activités, organisation, frais et sources de financement;

Des informations sur les demandes, requêtes, propositions et autres démarches entreprises par les bénéficiaires auprès de l’organe de la puissance publique concerné;

Des informations sur les appels d’offres et leur documentation conformément à la loi sur les achats publics.

411.Les organes de la puissance publique sont tenus d’approuver dans leurs règlements les conditions qui permettront au public de connaître directement leur travail. Ils doivent publier des informations sur l’ordre du jour et l’horaire de leurs réunions, leurs méthodes de travail et les possibilités de connaître directement leur travail, ainsi que le nombre de personnes pouvant prendre simultanément connaissance de leur travail, pour lequel l’ordre de présentation des demandes devra être pris en compte.

412.Les organes de la puissance publique ne sont pas tenus d’autoriser qu’on connaisse directement certains aspects de leur travail qui, en vertu de la loi, ne peuvent pas être connus du public, à savoir certaines questions relatives à des informations qui ne relèvent pas du droit d’accès à l’information, conformément aux dispositions de la loi sur le droit d’accès à l’information.

413.Pour garantir l’accès à l’information, les organes de la puissance publique sont tenus de désigner un agent spécial (l’agent d’information), habilité à se prononcer sur l’exercice du droit d’accès à l’information, et d’informer le public des éléments officiels concernant cet agent d’information et la manière dont il travaille.

414.Selon des critères qui leur seront propres, les organes de la puissance publique organiseront un catalogue de l’information en leur possession, sous leur supervision ou à leur disposition. Ce catalogue contiendra une présentation générale systématique de l’information, avec une description de son contenu, de sa destination, des moyens permettant de la sécuriser et l’indication du moment où le droit d’accès pourra s’exercer. L’agent d’information adoptera toutes les mesures appropriées pour la tenue adéquate du catalogue, dont il est directement responsable devant le chef de l’organe de la puissance publique. Un agent d’information qui, de bonne foi et dans le but d’informer le public d’une manière complète et précise, outrepassera les limites de son autorité en permettant l’accès à certaines informations ne sera pas tenu pour responsable, si l’accès à ces informations ne fait pas l’objet de restrictions.

Exceptions au droit d ’ accès à l ’ information et leur durée

415. Les organes de la puissance publique refuseront le droit d’accès à l’information si, en vertu de la loi ou de critères établis par la loi, cette information a été classée secret d’État, militaire, officiel, professionnel ou commercial, ou si elle est protégée par la loi régissant le domaine de la protection des données à caractère personnel. Les organes de la puissance publique pourront restreindre le droit d’accès à l’information s’il existe des raisons de suspecter que le fait de les rendre publiques pourrait:

Empêcher l’adoption de mesures destinées à prévenir ou à détecter des infractions pénales ou à poursuivre l’auteur d’une infraction pénale;

Empêcher la conduite efficace, indépendante et impartiale de poursuites judiciaires, administratives ou autres procédures légales, ou l’exécution d’une décision judiciaire ou d’une peine;

Entraver l’action de l’organe chargé de la supervision administrative, ou la supervision de la légalité des procédures;

Nuire gravement à l’intégrité physique, à la santé ou à la sécurité des personnes, ou à l’environnement;

Empêcher la mise en œuvre de la politique économique ou monétaire;

Porter atteinte au droit à la propriété intellectuelle, à moins que l’auteur ou le titulaire ait consenti par écrit à la publication de l’information.

416.Les informations dont l’accès est limité pour les motifs visés au point 6 du paragraphe 2 de cet article tombent dans le domaine public lorsque les personnes auxquelles leur publication pourrait porter atteinte le décident, mais dans un délai maximal de 20 ans à compter du moment où les informations ont vu le jour, à moins qu’un délai plus long ne soit fixé par la loi ou un autre instrument. Les organes de la puissance publique approuveront l’accès aux éléments publiables de l’information, en fonction de leur contenu. L’information tombe dans le domaine public lorsque les raisons pour lesquelles l’organe d’information publique en avait restreint l’accès cessent de s’appliquer.

417.La loi sur le droit d’accès à l’information contient une disposition pénale en vertu de laquelle toute personne morale investie de la puissance publique qui, contrairement à cette disposition, refuse ou restreint le droit d’accès à l’information, sera punie d’une amende. La forme la plus grave de violation du droit d’accès à l’information est passible d’une peine d’emprisonnement de courte durée.

418.La loi sur la protection de la confidentialité des données (JO 108/96) établit la notion, les types et les degrés de confidentialité ainsi que les procédures relatives à l’établissement, à l’utilisation et à la protection des données couvertes par le secret. Il peut s’agir de secrets d’État, militaires, officiels, commerciaux ou professionnels qui, en fonction de leur degré de confidentialité, sont répartis selon la classification suivante: «secret d’État», «très secret» et «confidentiel». Par décision spéciale, dans les limites de leurs pouvoirs et conformément à la loi et à d’autres instruments ou au règlement de l’organe compétent, les responsables des organes de la puissance publique et les fonctionnaires autorisés de la République de Croatie confirmeront le type et le degré de confidentialité des données, ordonneront des mesures particulières afin de les protéger et détermineront les personnes susceptibles d’être informées de leur contenu. Cette loi établit les données qui peuvent être des secrets d’État ou des secrets militaires et celles qui sont considérées comme des secrets officiels.

419.Au sens de la loi, sont considérées notamment comme des secrets d’État les informations concernant:

Les évaluations militaires, politiques, économiques ou autres qui revêtent une importance particulière pour la défense, la sécurité nationale ou les intérêts nationaux de la République de Croatie;

Les plans de défense, de mobilisation et d’administration en temps de guerre de la République de Croatie;

Les plans de défense d’entreprises et autres personnes morales revêtant une importance particulière pour la défense de la République de Croatie, les plans de production d’armes, technologies de guerre et munitions ainsi que les plans détaillés concernant leur exécution;

Le type, la quantité totale et la distribution des réserves de produits nécessaires en cas de guerre et les possibilités de production pour la guerre;

Les analyses et les évaluations du commandement militaire sur l’état de préparation pour la défense de la République de Croatie;

Les plans visant à préparer et à organiser le territoire de l’État à des fins de défense de la République de Croatie;

Les édifices revêtant une importance particulière pour la sécurité nationale et la défense de la République de Croatie;

Les inventions scientifiques et techniques revêtant une importance particulière pour la sécurité nationale et la défense de la République de Croatie;

Les études, analyses et activités particulières des organes de renseignement et des services de sécurité revêtant une importance particulière pour la sécurité nationale et la défense de la République de Croatie;

L’organisation du système de protection cryptographique, les systèmes cryptographiques, et les plans, moyens, normes et procédures pour la mise en œuvre de la protection cryptographique, répondant aux besoins des organes publics et autres personnes morales revêtant une importance particulière pour la République de Croatie;

Les données sur la situation générale des réserves minières revêtant une importance stratégique pour la République de Croatie; les réserves de métaux non ferreux, rares et précieux, d’éléments radioactifs, de gaz et de pétrole;

Les découvertes ou inventions revêtant une grande importance militaire, scientifique ou économique; et

Les données sur l’organisation, la composition, le nombre et la qualité du matériel dont disposent les agents des services de renseignement, les membres des forces armées et la police de la République de Croatie, ainsi que sur leur répartition.

420.Sont considérées comme des secrets militaires les informations classées comme telles par les lois et autres instruments normatifs, règlements et résolutions approuvés par les organes compétents en vertu de la loi.

421.Les secrets militaires qui sont classés «très secrets» au sens de la loi sont des informations concernant notamment:

Les plans de défense et de mobilisation des unités d’administration locale et d’autonomie, et des unités d’autonomie locale;

Les plans de défense et d’administration en temps de guerre des organismes publics et autres personnes morales revêtant une importance particulière pour la défense;

L’organisation du service, des plans, des moyens et du système des communications en temps de guerre;

Les plans pour l’organisation des activités entreprises pour le recueil et la diffusion de renseignements;

Les types, la quantité totale et la distribution des réserves de biens destinés aux unités d’administration locale et d’autonomie, et aux unités d’autonomie locale;

Les recherches sur la composition géologique des sols, le géomagnétisme ainsi que les caractéristiques hydrologiques du terrain et les paramètres de la mer qui revêtent une importance particulière pour la défense;

Les inventions et les découvertes scientifiques et technologiques revêtant une importance pour la défense;

Les analyses et les évaluations du niveau de préparation de certains organismes publics, entreprises et autres personnes morales revêtant une importance particulière pour la défense;

Les rapports des inspections sur l’état de préparation pour la défense;

Les ordonnances de guerre et autres ordonnances revêtant une importance pour la défense;

Les plans d’élimination, de destruction ou de mise hors service d’édifices, de matériel et de moyens techniques ou autres;

Les fonctions et responsabilités revêtant une importance particulière pour la défense et pour la protection desquelles des mesures de sécurité spéciales doivent être adoptées.

422.Les secrets miliaires classés «secrets» au sens de la loi sont les informations concernant notamment:

Les cartes revêtant une importance particulière pour la défense;

Les photographies aériennes revêtant une importance particulière pour la défense;

Les édifices revêtant une importance particulière pour la défense;

Les fonctions et responsabilités revêtant une importance particulière pour la défense.

423.La République de Croatie compte un grand nombre de médias écrits et électroniques et ne connaît pas d’entraves à la liberté d’expression. Cette liberté est uniquement restreinte lorsque son exercice porte atteinte aux droits et libertés d’autrui, ou lorsqu’il est nécessaire de protéger des informations spécifiques à des fins de sécurité nationale, d’ordre public, de santé ou de moralité.

Article 20

424.En vertu de la Constitution de la République de Croatie, la loi interdit et punit l’incitation à la guerre, le recours à la violence, la haine nationale, raciale ou religieuse et toute forme d’intolérance.

425.Conformément à l’engagement à l’égard de la paix de la Croatie et aux dispositions du droit pénal international, la République de Croatie, outre les infractions pénales existantes mentionnées dans le rapport initial, a également introduit plusieurs nouvelles infractions pénales dans son Code pénal: les crimes contre l’humanité; le recrutement de mercenaires; la planification d’infractions pénales contre les valeurs protégées par le droit international; la responsabilité de commandement; et la complicité a posteriori avec l’auteur d’une infraction pénale contre des valeurs protégées par le droit international. Toutes ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement minimale d’un an.

Les crimes contre l ’ humanité

Article 157a

Quiconque, en violation des règles du droit international, dans le cadre d ’ une attaque générale ou systématique contre la population civile et, ayant connaissance de cette attaque, ordonne de donner la mort à autrui ; ordonne d ’ imposer à une partie de la population civile des conditions d ’ existence telles qu ’ elles entraîneront son extermination totale ou partielle ; ordonne la traite d ’ êtres humains, en particulier de femmes et d ’ enfants, ou de réduire en esclavage une personne à des fins d ’ abus sexuel ou de toute autre façon, de sorte qu ’ une partie ou la totalité des pouvoirs issus du droit de propriété s ’ exercent sur ladite personne ; contraint une autre personne à la prostitution ; prive une autre personne de sa capacité biologique de reproduction sans son consentement et sans raisons médicales justifiées ; ordonne le déplacement forcé de personnes depuis les zones où elles résident légalement et, par la voie de l ’ expulsion ou d ’ autres mesures coercitives, incarcère illégalement ou prive autrui de sa liberté de toute autre façon ; ordonne la torture d ’ une personne privée de sa liberté ou faisant l ’ objet d ’ une surveillance stricte, en  faisant subir de manière délibérée à son corps ou à son esprit des dommages ou des souffrances graves ; ordonne qu ’ une personne soit violée ou soumise à quelque autre acte sexuel violent, ou qu ’ une femme tombée enceinte en raison dudit acte violent soit détenue, afin de modifier la composition ethnique d ’ une partie de la population ; ordonne la persécution d ’ une personne en raison de son appartenance à un groupe ou à une communauté donnée, en la privant de ses droits fondamentaux ; ordonne l ’ arrestation, la détention ou l ’ enlèvement de certaines personnes au nom et avec l ’ autorisation, l ’ appui et l ’ approbation de l ’ État ou d ’ une organisation politique, et ne reconnaît pas ultérieurement que ces personnes ont été privées de leur liberté ou dissimule des informations sur le sort de ces personnes ou le lieu de leur détention ; ou ordonne, dans le cadre d ’ un régime institutionnalisé d ’ oppression et de domination systématiques d ’ une groupe racial sur un ou plusieurs autres groupes raciaux que soit commis un des actes inhumains décrits dans le présent article ou un acte analogue à l ’ un quelconque de ces crimes, afin de maintenir un tel régime (crime d ’ apartheid) ; ou quiconque commet l ’ un quelconque des crimes qui précèdent sera passible d ’ une peine d ’ emprisonnement minimale de cinq ans ou d ’ une peine d ’ emprisonnement de longue durée.

Les crimes de guerre contre la population civile

Article 158

1) Quiconque, en violation des règles du droit international en temps de guerre, de conflit armé ou d ’ occupation, ordonne une attaque contre la population civile, des installations civiles, des civils ou des personnes hors de combat entraînant la mort, des coups et blessures graves ou des atteintes graves à la santé de ces personnes ; ordonne une attaque aveugle qui porte préjudice à la population civile ; ordonne l ’ exécution, la torture ou le traitement inhumain de civils ; ordonne que des civils soient soumis à des expériences biologiques, médicales ou autres expériences scientifiques, ou que leurs tissus ou organes soient prélevés à des fins de transplantation ; ordonne que des civils soient soumis à de grandes souffrances qui portent atteinte à leur intégrité physique ou à leur santé, ou ordonne leur transfert ou déplacement, la perte forcée de leur identité ethnique ou leur conversion à une autre religion ; ordonne le viol, l ’ oppression sexuelle, la prostitution, la grossesse ou la stérilisation forcées ou d ’ autres abus sexuels ; ordonne l ’ application de mesures d ’ intimidation ou de terreur, la prise d ’ otages, des punitions collectives, des transferts illégaux vers des camps de concentration ou des détentions illégales ; prive des personnes du droit à un procès juste et équitable, les oblige à servir dans des forces armées hostiles, dans les services d ’ information ou l ’ administration d ’ une puissance hostile, les soumet aux travaux forcés et à la faim, confisque leurs biens ou ordonne le pillage ou la destruction illégale et gratuite de biens de la population ou leur appropriation à grande échelle, sans que cela soit justifié par des raisons militaires ; impose de manière illégale et disproportionnée des contributions et des réquisitions importantes ; fait baisser la valeur de la monnaie nationale ou l ’ émet illégalement ; ordonne une attaque contre des personnes, de l ’ équipement, des matériels, des installations ou des véhicules ayant partie liée avec l ’ aide humanitaire ou une mission de paix en vertu de la Charte des Nations Unies ; ordonne l ’ interdiction, la suspension ou l ’ annulation au cours de procès des droits et des actions des citoyens d ’ un pays hostile ; porte atteinte à la dignité personnelle ou ordonne l ’ utilisation comme boucliers humains de civils et autres personnes protégées, afin de mettre certains lieux, zones ou forces militaires à l ’ abri d ’ opérations militaires ; ordonne le recrutement d ’ enfants âgés de moins de 18 ans pour les intégrer aux forces armées nationales ou les faire participer activement aux hostilités ; ou quiconque commet l ’ un quelconque des actes qui précèdent encourt au moins cinq ans de prison ou une peine d ’ emprisonnement de longue durée.

2) La même peine que celle qui est visée au paragraphe 1 du présent article sera infligée à quiconque, en violation des règles du droit international en temps de guerre, de conflit armé ou d ’ occupation, ordonne une attaque contre des objets protégés par le droit international, des ouvrages ou des installations produisant de l ’ électricité tels que barrages, digues ou centrales nucléaires, ou des attaques aveugles contre des objets civils protégés par le droit international, contre des localités qui ne sont pas défendues et des zones démilitarisées ; ou ordonne une attaque causant des dommages importants et durables à l ’ environnement et susceptible de porter atteinte à la santé ou à la survie de la population, ou à quiconque commet l ’ un quelconque des actes qui précèdent.

3) Quiconque, en tant que puissance occupante, en violation des règles du droit international, en temps de guerre, de conflit armé ou d ’ occupation, ordonne ou entreprend le transfert de parties de la population civile de la puissance occupante vers un territoire occupé encourt au moins cinq ans de prison.

La responsabilité de commandement

Article 167a

1) Tout chef militaire ou toute autre personne faisant effectivement fonction de chef militaire ou de civil exerçant un commandement supérieur ou toute autre personne qui, dans une organisation civile, a le pouvoir effectif de commandement ou de supervision sera puni pour les infractions pénales visées aux articles 156 à 167 du présent Code si, sachant que des subordonnés placés sous son autorité les ont commises ou étaient sur le point de les commettre, elle n ’ a pas pris toutes les mesures raisonnables pour les empêcher. L ’ application du présent article exclut l ’ application de la disposition du paragraphe 3 de l ’ article 25 du présent Code.

2) Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article qui, devant savoir que des subordonnés placés sous leur autorité étaient sur le point de commettre une ou plusieurs des infractions pénales visées aux articles 156 à 167 du présent Code, n ’ ont pas exercé la supervision nécessaire ni pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la commission de ces infractions pénales encourent de un à huit ans de prison.

3) Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article qui n ’ informent pas de cette affaire les autorités compétentes à des fins d ’ enquête et de poursuites à l ’ encontre des intéressés encourent de un à cinq ans de prison.

Le recrutement de mercenaires

Article 167b

1) Quiconque, en violation du droit international, recrute, utilise, finance ou forme des mercenaires aux fins de leur participation à un conflit armé ou à un acte de violence concerté visant à renverser un gouvernement, à saper l ’ intégr ité territoriale d ’ un État ou à  menacer son ordre constitutionnel, encourt de un à huit ans de prison.

2) Quiconque participe directement, en qualité de mer cenaire, à un conflit armé ou à  un acte de violence concerté dans le but d ’ en tirer des ava ntages matériels encourt de six  mois à cinq ans de prison.

Le terrorisme international

Article 169

1) Quiconque cherche à semer la terreur parmi la population, à contraindre des États étrangers ou des organisations internationales à prendre ou à s ’ abstenir de prendre une mesure, ou à leur nuire, ou cherche à mettre gravement en péril les valeurs constitutionnelles, politiques ou économiques d ’ un État étranger ou d ’ une organisation internationale, ou commet une infraction pénale visée aux articles 170 à 172 et aux articles 179 à 181 du présent Code, ou provoque une explosion ou un incendie, ou par un acte ou procédé notoirement dangereux met en danger les personnes ou les biens, ou se rend coupable d ’ enlèvement ou de tout autre acte de violence susceptible de porter gravement préjudice à un État étranger ou à une organisation internationale encourt au moins cinq ans de prison.

2) Quiconque menace réellement de commettre une infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article encourt de un à cinq ans de prison.

3) Si l ’ infraction visée au paragraphe 1 du présent article entraîne de manière intentionnelle la mort d ’ une ou plusieurs personnes, son auteur encourt au moins dix ans de prison ou une peine d ’ emprisonnement de longue durée.

4) Si l ’ infraction visée au paragraphe 1 du présent article entraîne la mort d ’ une ou plusieurs personnes ou des destructions à grande échelle, son auteur encourt au moins dix  ans de prison.

5) L ’ ouverture de poursuites judiciaires au titre des infractions visées dans le présent article requiert l ’ approbation du Procureur général de la République de Croatie.

Les dispositions du Code pénal prévoient aussi des sanctions pour la planification d’infractions pénales contre les valeurs protégées par le droit international et la complicité a posteriori avec les auteurs de ces infractions pénales.

Interdiction de la discrimination

427.L’interdiction de la discrimination est un principe constitutionnel. La Constitution de la République de Croatie interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l’éducation, la situation sociale ou autres particularités. L’interdiction de la discrimination est également établie par le Code pénal (JO 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06) et la loi sur le travail (JO 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03). En vertu de la loi sur l’égalité des sexes (JO 116/03), la discrimination est interdite en matière d’emploi et de travail dans les secteurs public et privé, notamment dans les organes d’État, quant aux conditions d’emploi, d’exercice d’une activité indépendante ou d’une profession dans n’importe quel secteur d’activité et à tous les niveaux de hiérarchie et de promotion professionnelles. La loi sur les unions civiles entre personnes de même sexe (JO 116/03) interdit toute discrimination, notamment l’inégalité de traitement, au motif de l’union civile entre personnes de même sexe et de l’orientation sexuelle d’une personne.

428.La loi sur les fonctionnaires (JO 92/05, 142/06) interdit aussi la discrimination et le traitement préférentiel. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ne doivent pas appliquer aux citoyens de traitement discriminatoire ou préférentiel fondé sur l’âge, la nationalité, l’affiliation ethnique ou territoriale, l’origine linguistique et raciale, les convictions ou affinités politiques ou religieuses, le handicap, l’éducation, la situation sociale, le sexe, la situation familiale ou conjugale, l’orientation sexuelle, ou sur tout autre motif contraire à la Constitution ou aux droits et libertés établis par la loi.

429.En vertu de l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 15 de la loi sur les médias électroniques, il n’est pas autorisé que les contenus des programmes incitent, propagent et contribuent à promouvoir la haine et l’intolérance nationales, raciales ou religieuses, l’antisémitisme et la xénophobie, les idées de régimes fascistes, nazis ou autres de nature totalitaire, ou incitent à la discrimination ou à l’hostilité contre des personnes ou des groupes au motif de leur origine, de leur couleur, de leurs convictions politiques, de leur conception de la vie, de leur état de santé, de leur sexe, de leurs préférences sexuelles ou d’une autre nature ou autres particularités.

430.Le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi sur les médias électroniques interdit aux médias de transmettre des programmes dont les contenus incitent à l’inégalité pour des raisons ethniques, raciales, religieuses, sexuelles ou autres, ou à l’inégalité fondée sur l’orientation sexuelle ou faisant l’apologie de ces inégalités, ainsi que les idéologies ou les positions d’État fondées sur elles; il interdit également d’engendrer l’hostilité ou l’intolérance pour des raisons ethniques, raciales, religieuses, sexuelles ou autres, et d’inciter à la violence et à la guerre.

431.Depuis la période d’établissement du précédent rapport, la pénalisation de la discrimination par la législation pénale a connu d’importants changements. Ainsi, l’article 174 a) été complété à plusieurs reprises. La définition légale de l’infraction pénale a été considérablement élargie. Le nombre des motifs de discrimination a augmenté et les éléments suivants ont été ajoutés: religion, langue, conviction politique ou autre, fortune, naissance, éducation, situation sociale, orientation sexuelle ou autres caractéristiques. Cet article a par ailleurs été mis en conformité avec l’article 6 du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

432.L’article 174 du Code pénal de la République de Croatie se lit désormais comme suit:

1) Quiconque se fonde sur une distinction de race, religion, langue, conviction politique ou autre, sexe, fortune, naissance, éducation, situation sociale ou autres particularités, ou sur la couleur ou l ’ origine nationale ou ethnique pour violer les droits de l ’ homme et libertés fondamentaux reconnus par la communauté internationale encourt de six mois à cinq ans de prison.

2) La même peine que celle qui est visée au paragraphe 1 du présent article sera infligée à quiconque poursuit des organisations ou des particuliers pour leur promotion de l ’ égalité entre les personnes.

3) Quiconque exprime publiquement ou diffuse des idées sur la supériorité ou la subordination d ’ une race, d ’ une communauté ethnique ou religieuse, d ’ un sexe ou d ’ une nation, ou des idées sur la supériorité ou la subordination fondées sur la couleur, l ’ orientation sexuelle ou autres caractéristiques, dans le but de propager la haine raciale, religieuse, sexuelle, nationale ou ethnique ou la haine fondée sur la couleur, l ’ orientation sexuelle ou autres caractéristiques, ou dans un but de dénigrement, encourt de trois mois à trois ans de prison.

4) Quiconque, dans les buts visés au paragraphe 3 du présent article, met en circulation ou rend accessible au public d ’ une quelconque autre manière par des moyens informatiques du matériel niant, réduisant, approuvant ou justifiant le crime de génocide ou les crimes contre l ’ humanité est passible d ’ une amende ou encourt de six mois à trois ans de prison.

433.Le Code pénal établit aussi que quiconque organise un groupe de personnes ou, de quelque autre manière, s’associe à trois personnes ou plus pour une action commune dans le but de commettre les infractions pénales visées à l’article 174, relatif à la discrimination raciale ou d’une autre nature, encourt au moins trois ans de prison.

434.En outre, l’article 106 du Code pénal sanctionne toute atteinte à l’égalité des citoyens.

435.Comme il a été déjà dit, la notion de crime de haine a été introduite dans la législation pénale en octobre 2006. Le ministère public de la République de Croatie a publié des instructions spéciales pour que ce type de crime soit traité avec une attention particulière et que des registres spéciaux de ces infractions pénales soient tenus, dans le but d’empêcher le plus efficacement possible ces phénomènes dans la société.

436.Outre la création du cadre législatif permettant de lutter contre la discrimination dans la société, la République de Croatie a aussi adopté à ce jour un certain nombre de plans et de programmes destinés à combattre la discrimination contre certains groupes sociaux et à promouvoir l’égalité. Ces instruments sont élaborés pour les groupes sociaux vulnérables qui, selon ce qui a été déterminé, ont besoin d’une protection supplémentaire moyennant la mise en œuvre de mesures spéciales. Ainsi, par exemple, les instruments qui suivent ont déjà été adoptés: Programme national pour les Roms; Plan d’action national pour l’emploi; Stratégie pour l’éducation des adultes; Plan national d’activités pour les droits et les intérêts de l’enfant; Programme national d’action en faveur des jeunes; Politique nationale de la famille; Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes; Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale; Programme national pour la répression de la traite des êtres humains; Politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes 2006-2010; Programme d’éducation aux droits de l’homme; Stratégie nationale pour une politique d’intégration des handicapés; Stratégie nationale pour le développement du système de santé; et Stratégie nationale pour les politiques migratoires.

437.Il convient aussi de mentionner qu’en 2006, à l’initiative de la Commission européenne, l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) a invité la Croatie à nommer un représentant ayant un statut d’observateur auprès du Comité directeur de l’Observatoire. Le professeur et docteur Josip Kregar a été nommé représentant de la Croatie.

Article 21

438.La Constitution de la République de Croatie garantit le droit de réunion publique et de manifestation pacifique comme une des libertés personnelles et politiques, dans le cadre de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 42 établit expressément ce qui suit: «La Constitution de la République de Croatie garantit à chacun le droit de réunion publique et de manifestation pacifique, conformément à la loi».

439.Cette disposition est l’une des dispositions constitutionnelles explicites concernant les libertés personnelles et politiques et le droit de chacun de promouvoir et d’exprimer de manière publique, ouverte et manifeste ses opinions et objectifs politiques, sociaux et nationaux au moyen de réunions publiques.

440.La loi sur l’assemblée publique (JO 128/99), qui est entrée en vigueur le 8 décembre 1999, est l’instrument légal fondamental régissant le principe de réunion publique ainsi que les droits, obligations et responsabilités des organisateurs d’une réunion publique et de leurs participants. En vertu des dispositions fondamentales de cette loi (articles 1, 2, 3 et 4), le droit de réunion publique est garanti à chacun dans les conditions établies par la loi.

441.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur la police, les forces de police garantissent aux citoyens la protection de leurs droits et libertés constitutionnels fondamentaux ainsi que des autres valeurs protégées par la Constitution. L’article 95 de cette loi stipule que les fonctionnaires de police ne sont pas autorisés à créer des partis politiques ou à conduire des activités politiques au sein du Ministère de l’intérieur. Les fonctionnaires de police ne sont pas non plus autorisés à assister en uniforme à des réunions de partis ou autres assemblées politiques, à moins qu’ils ne soient de service.

442.La protection pénale du droit susmentionné est garantie par l’article 108 du Code pénal, qui érige en infraction pénale la violation du droit de réunion publique et de manifestation pacifique. Au cours des cinq dernières années, la police a déclaré au parquet de la République de Croatie en 2004 une seule infraction relative à cet article.

443.Le tableau ci-après fournit des informations sur les réunions publiques organisées au cours des cinq dernières années.

Réunions publiques

Total

2001

2002

2003

2004

2005

Notifiées

17 920

15 984

16 058

13 914

16 333

Interdites

23

21

17

8

20

Reportées

210

158

120

159

153

Incidents

199

222

200

217

255

Infractions pénales déclarées

54

41

48

223

62

Infractions mineures déclarées

434

435

755

927

914

Article 22

444.Le droit de s’associer librement est garanti à chacun pour protéger ses intérêts ou défendre ses convictions ou objectifs sociaux, économiques, politiques, nationaux, culturels ou d’une autre nature. À cette fin, chacun a le droit de fonder librement des syndicats et d’autres associations, d’y adhérer ou de les quitter conformément à la loi. L’exercice de ce droit est limité par l’interdiction de s’attaquer par la violence à l’ordre constitutionnel démocratique, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République de Croatie.

445.La loi sur les associations (JO 88/01, 11/02) réglemente la création d’associations. Au sens de cette loi, on entend par association toute forme d’association libre et volontaire de personnes physiques ou morales qui, en vue de protéger leurs intérêts ou de promouvoir la protection des droits de l’homme et des libertés, et les objectifs et convictions à caractère environnemental, humanitaire, informatif, culturel, ethnique, nataliste, éducatif, social, professionnel, sportif, technique, sanitaire, scientifique ou d’une autre nature, et sans but lucratif, respectent les règles régissant l’organisation et les activités de ce type d’association. Une association acquiert la personnalité juridique en s’inscrivant au registre des associations.

446.Les associations n’ayant pas le statut d’une personne morale relèvent de la législation régissant les partenariats.

447.Les personnes physiques ayant la capacité à agir et les personnes morales peuvent être membres d’une association, dans les conditions établies par cette loi et les statuts de l’association. Les personnes privées de la capacité à agir ou disposant d’une capacité juridique limitée peuvent être membres d’une association si elles n’ont pas de pouvoir de décision dans ses organes. Les modalités de leur participation au travail des organes de l’association sont fixées par les statuts de l’association. Toute association tiendra un registre de ses membres.

Activités d ’ une association

448.À partir du moment de sa création, une association peut entreprendre les activités qui servent la réalisation de ses objectifs statutaires. Outre ces activités, une association peut s’engager dans des activités à but lucratif, conformément à la loi. Une association est indépendante dans la réalisation de ses objectifs statutaires. Elle ne doit pas entreprendre d’activités à but lucratif en faveur de ses membres ou de tiers. Si elle réalise des profits dans le cadre de ses activités, ceux-ci doivent exclusivement servir la réalisation et le développement des activités de l’association permettant de réaliser ses objectifs statutaires (art. 3 et 5 de la loi).

449.Outre la Constitution de la République de Croatie, qui protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales, les questions visées à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont aussi réglementées en Croatie par les lois suivantes: la loi sur le travail (JO 137/04 – texte révisé); la loi sur la méthode de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organes tripartites au niveau national (JO 19/99); et la loi sur les affaires intérieures (JO 29/91, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 53/00). La législation secondaire comprend l’ordonnance sur l’enregistrement des associations (d’employeurs et syndicales) (JO 14/96), la décision relative à la détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organes tripartites auniveaunational (JO 29/04), l’Accord relatif au Conseil économique et social et autres formes de partenariat social en République de Croatie (JO 88/01 – texte révisé).

450.L’article 43 de la Constitution de la République de Croatie garantit à chacun le droit de s’associer librement pour protéger ses intérêts et défendre ses convictions ou objectifs sociaux, économiques, politiques, nationaux, culturels ou d’une autre nature. Les citoyens peuvent donc créer librement des syndicats et autres associations, y adhérer ou les quitter. L’exercice du droit de libre association est limité par l’interdiction de toute menace violente contre l’ordre constitutionnel démocratique, l’indépendance, l’unité ou l’intégrité territoriale de la République de Croatie.

451.Au chapitre 3 intitulé «Droits économiques, sociaux et culturels», l’article 59 réglemente plus en détail le droit d’association, établissant qu’en vue de protéger leurs intérêts économiques et sociaux, tous les salariés ont le droit de créer des syndicats et sont libres d’y adhérer ou de les quitter. Les employeurs ont aussi le droit de créer des associations et sont libres d’y adhérer ou de les quitter. Toutefois, la création de syndicats dans les forces armées et dans la police peut être limitée par la loi.

452.L’article 59 de la Constitution de la République de Croatie dispose également que les syndicats peuvent adhérer à des organisations syndicales internationales. En vertu de cette disposition de la Constitution, la loi sur le travail établit en son article 170 que les associations et organisations de haut niveau ont le droit d’adhérer librement à des fédérations et de coopérer avec des organisations internationales constituées en vue de la promotion de leurs droits et intérêts communs.

453.Actuellement, en Croatie, sont enregistrées auprès du Ministère de l’économie, du travail et de l’entreprenariat:

24 associations syndicales de haut niveau;

3 associations d’employeurs de haut niveau;

253 associations syndicales; et

41 associations d’employeurs.

454.La loi sur la méthode de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organes tripartites au niveau national réglemente la procédure de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organes auniveau national, laquelle est composée de représentants du Gouvernement, des syndicats et des employeurs.

455.En vertu de cette loi, en date du 1er octobre 2003, six associations syndicales de haut niveau avaient présenté des demandes avec leurs annexes afin d’être reconnues conformes à la loi mentionnée. Le 7 juillet 2003, en vertu de l’article 5 de cette loi, le ministre chargé des affaires du travail a rendu une décision portant création de la Commission pour l’établissement de la conformité des associations syndicales de haut niveau aux critères de représentation dans les organes tripartites au niveau national (ci-après dénommée «la Commission»), composée de14 membres, et a publié des instructions en vue de recueillir et présenter de l’information sur les salariés dont les cotisations syndicales sont déduites de leur salaire. À partir des informations établies par la Commission, conformément aux dispositions de la loi, le Ministre de l’économie, du travail et de l’entreprenariat a rendu en 2004 une décision établissant que six associations syndicales de haut niveau répondaient à tous les critères fixés par la loi sur la méthode de détermination de la représentation des associations syndicales de haut niveau dans les organes tripartites au niveau national, à savoir: l’Association des syndicats croates (Hrvatska udruga sindikata), l’Association des syndicats des services publics croates (Matica sindikata javnih slu ž bi), les Syndicats indépendants de Croatie (Nezavisni hrvatski sindikati), l’Union des syndicats autonomes de Croatie (Savez samostalnih sindikata Hrvatske), l’Association des syndicats des travailleurs croates (Udruga radni č kih sindikata Hrvatske) et le Syndicat des services UNI-CRO de Zagreb (Sindikat usluga UNI-CRO).

456.En vertu des dispositions de l’article 189 de la loi sur le travail, l’employeur est tenu de permettre à un représentant ou délégué syndical d’assurer, en temps utile et de manière efficace, la protection et la promotion des droits et intérêts des membres d’un syndicat, et de lui permettre d’accéder à l’information nécessaire à l’exercice de ce droit.

457.L’employeur ne doit pas tenir compte de l’adhésion à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales lorsqu’il prend une décision en matière de conclusion d’un contrat de travail, d’affectation d’un travailleur à un autre poste ou à un autre lieu de travail, de formation professionnelle, de promotion, de rémunération, de prestations sociales ou de cessation du contrat de travail. Ni l’employeur, ni le directeur ou un autre organisme compétent ni même le représentant de l’employeur ne doivent exercer un moyen de contrainte dans l’intérêt d’un syndicat quelconque ou à ses dépens.

458.Conformément à la loi sur le travail (art. 190), durant la période où le délégué syndical exerce cette fonction ainsi qu’au cours des six mois suivants, il est interdit de mettre fin à son contrat de travail, de l’affecter à un autre emploi ou de le placer dans une situation moins favorable que les autres travailleurs d’une quelconque autre manière, si le consentement du syndicat n’a pas été donné à cet effet. Cette protection s’applique au moins à un délégué syndical, tandis que le nombre maximal de délégués syndicaux par employeur qui jouissent d’une protection est déterminé par l’application des dispositions de la loi sur le travail régissant le nombre de membres du comité d’entreprise, selon le cas.

459.La négociation collective et les conventions collectives sont les sources spécifiques du droit du travail. Il s’agit du moyen par lequel sont établis des niveaux de protection des travailleurs et des droits et obligations en matière d’emploi supérieurs aux niveaux de base établis par la loi sur le travail ou des lois spéciales. Fruits du processus de négociation, lanégociation collective et la convention collective règlent de nombreuses questions d’intérêt commun pour les parties à la convention collective, entretiennent le dialogue social et, par la coopération entre employeurs et syndicats, jettent les bases d’une fixation des salaires en toute autonomie.

460.En Croatie, il existe 22 domaines de négociation et de conclusion de conventions collectives, sous forme de conventions par branche d’activité ou secteur particulier de l’activité économique: secteur minier et secteur minier non métallique; secteur pétrolier et chimique; industrie alimentaire, agriculture et sylviculture en Croatie; textiles et cuir; bois, papier etmobilier; édition et imprimerie; métaux et produits non métalliques; fabrication de machines et moyens de transport; équipement électrique, médical et optique; industrie du bâtiment; commerce; secteur hôtelier et services; transport et stockage; transactions financières; alimentation, boissons et tabac; services collectifs; culture, loisirs et sports; communications; activités professionnelles et techniques; administration publique; éducation; et santé.

461.Afin d’encourager et de promouvoir pleinement la négociation et d’établir des conditions d’emploi au moyen de conventions collectives, l’application des dispositions générales de la loi sur les obligations civiles, à laquelle on avait auparavant recours lorsqu’une question particulière n’était réglementée ni par des sources autonomes du droit du travail, ni par les règlements sur les relations du travail, a été officialisée par les dispositions de l’article 10 de la loi sur le travail.

462.En conséquence, l’article 10 de la loi sur le travail se lit désormais comme suit: «Les règles générales du droit des obligations civiles s’appliqueront à la conclusion, à la validité etàla cessation des contrats de travail ou à d’autres questions relatives auxdits contrats, aux conventions collectives ou aux accords entre le comité d’entreprise et l’employeur, qui ne sont pas réglementées par la présente loi ou par une autre, conformément à la nature de ces contrats.».

463.Les conventions collectives peuvent êtres conclues pour une période déterminée ou indéterminée. Celles qui sont conclues pour une période indéterminée peuvent être annulées. Celles qui sont conclues pour une période déterminée ne peuvent être annulées que si elles sont assorties d’une clause d’annulation. Les conventions collectives conclues pour une période indéterminée ainsi que les conventions collectives conclues pour une période déterminée et assorties d’une clause d’annulation doivent également être assorties de clauses précisant les motifs et les délais d’annulation.

464.Il importe de souligner que, conformément aux dispositions de l’article 199 de la loi sur le travail, une convention collective lie toutes les personnes l’ayant conclue et toutes les personnes qui, au moment de cette convention, étaient membres de l’association ayant conclu la convention ou y ont adhéré par la suite. Il en est de même pour les personnes ayant adhéré à une convention collective ou ayant par la suite rejoint l’association qui a adhéré à ladite convention. Le règlement des conflits collectifs du travail est réglementé par la loi sur le travail, qui prévoit des mécanismes de médiation et d’arbitrage.

Médiation (articles 213 à 217 de la loi sur le travail)

465.Une médiation est conduite en cas de conflit relatif à la conclusion, à la modification ou au renouvellement d’une convention collective ou autre conflit analogue qui pourrait entraîner une grève ou autre forme d’action revendicative, ou concernant le non-paiement de salaires oud’indemnités salariales s’ils n’ont pas été payés dans un délai de 30 jours à compter de la date d’échéance de leur versement (ci-après dénommé «conflit collectif du travail»).

466.Si les parties à un conflit ne parviennent pas à s’entendre pour régler ce conflit, la procédure de médiation prévue par la loi sur le travail doit être engagée. La procédure de médiation est conduite par la personne choisie par les parties en conflit sur la liste établie par le Conseil économique et social ou désignée d’un commun accord (ci-après dénommé «le médiateur»).

467.Le Conseil économique et social adopte aussi une ordonnance fixant les modalités de sélection des médiateurs, la conduite de la procédure de médiation et l’exécution des tâches administratives nécessaires dans le cadre de cette procédure. Sauf si les parties en conflit en décident autrement, la médiation prévue par la loi sur le travail doit être conduite dans les cinq jours qui suivent la communication des informations concernant le conflit au Conseil économique et social ou au bureau de comitat responsable des questions de travail.

468.Les parties peuvent accepter ou rejeter la proposition faite par le médiateur. En cas d’acceptation, la proposition se voit conférer la même force et les mêmes effets juridiques qu’une convention collective. Le Conseil économique et social établit la liste des médiateurs et adopte une ordonnance fixant les modalités de sélection des médiateurs et la conduite de la procédure de médiation. Il plaide aussi en faveur du concept de coopération tripartite entre le Gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs pour régler les questions et les problèmes économiques et sociaux, et il encourage le règlement à l’amiable des conflits collectifs. En la matière, certaines des fonctions du Conseil économique et social sont assurées par le Bureau du Gouvernement de la République de Croatie pour le partenariat social en République de Croatie, qui exécute aussi des tâches administratives et autres pour le Conseil économique et social.

Arbitrage (articles 218 à 220 de la loi sur le travail)

469.Les parties à un conflit peuvent convenir de soumettre leur conflit collectif du travail à un organe d’arbitrage d’un commun accord. La désignation d’un arbitre individuel ou d’un comité d’arbitrage, ainsi que d’autres questions touchant à la procédure d’arbitrage peuvent être régies par une convention collective ou par un accord passé entre les parties à l’occasion d’un conflit.

470. Dans l’accord conclu en vue de soumettre le conflit à un organe d’arbitrage, les parties indiqueront le problème à résoudre. L’organe d’arbitrage ne peut se prononcer que sur les points qui lui ont été soumis par les parties en conflit. Si le conflit porte sur l’interprétation ou l’application de la loi, un autre règlement ou une convention collective, l’organe d’arbitrage appuiera sa décision sur cette loi, cet autre règlement ou cette convention collective, et si le conflit porte sur la conclusion, la modification ou le renouvellement d’une convention collective, l’organe d’arbitrage appuiera sa décision sur les principes d’équité. A moins d’autres spécifications indiquées par les parties en conflit dans la convention collective ou dans l’accord quant à la soumission du conflit à un organe d’arbitrage, la décision d’arbitrage doit comprendre une déclaration des motifs. Une décision d’arbitrage n’est pas susceptible d’appel. Si le conflit porte sur la conclusion, la modification ou le renouvellement d’une convention collective, la décision d’arbitrage se voit conférer la même force et les mêmes effets juridiques que cette convention.

471.La loi sur la médiation régit aussi la médiation dans les litiges de droit civil, y compris dans le domaine des relations commerciales, de travail et patrimoniales sur les questions desquelles les parties exercent un droit de libre disposition, sauf s’il en est disposé autrement par une loi spéciale relative à certains de ces conflits.

472.En vertu des dispositions de la loi sur le travail, les syndicats et leurs associations ont le droit d’appeler à la grève et de l’organiser aux fins de protéger et promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres ou en raison du non-paiement de salaires ou d’indemnités salariales et ce dans un délai de 30 jours à compter de la date d’échéance de leur versement. Il est obligatoire d’informer du mouvement de grève en préparation l’employeur ou l’association d’employeurs contre laquelle la grève est dirigée, tandis qu’il est obligatoire d’informer l’employeur dans les locaux duquel la grève sera organisée en cas de grève de solidarité.

473.Il est impossible de commencer une grève avant l’expiration de la procédure de médiation, lorsque cette procédure est prévue par cette loi, ou avant la fin d’autres procédures de règlement à l’amiable des conflits dont les parties sont convenues. Il est possible de commencer une grève de solidarité sans avoir conduit de procédure de médiation, mais pas avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date du début de la grève que l’on soutient.

474.Le préavis de grève doit indiquer les motifs de la grève, ainsi que le lieu, la date et l’heure où elle débutera (article 213 de la loi sur le travail).

475.Les employeurs ne peuvent recourir au lock-out qu’en réponse à une grève en cours, mais ce lock-out ne doit pas commencer avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date du début de la grève et le nombre de travailleurs auxquels ce lock-out sera imposé ne doit pas être supérieur à la moitié du nombre des grévistes.

476.L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté d’association pour protéger ses intérêts ou promouvoir ses convictions et objectifs sociaux, économiques, politiques, nationaux, culturels ou d’une autre nature.

477.La loi sur les associations réglemente la fondation, l’organisation, le régime juridique et la dissolution des associations ayant le statut de personne morale, ainsi que l’enregistrement et la cessation des activités des associations étrangères en République de Croatie, à moins qu’elles ne soient réglementées par une loi spéciale. Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux partis politiques, aux communautés religieuses, aux syndicats et aux associations d’employeurs. Une protection de ce droit est garantie par l’article 109 du Code pénal, qui érige en infraction pénale «la violation de la liberté d’association». Au cours des cinq dernières années, la police a constaté et déclaré au ministère public une infraction pénale de cette nature (en 2004).

Association et fondation de syndicats dans les forces armées

478.En vertu des dispositions de l’article 129 de la loi sur la défense (JO 33/02, 58/02), il est établi que les agents de la fonction publique et le personnel militaire en activité sont affectés au sein du Ministère de la défense aux postes prévus par l’ordonnance sur l’organigramme du Ministère. Le personnel militaire en activité et les agents de la fonction publique sont affectés ausein des Forces armées à des postes prévus dans les livres d’organisation des commandements, unités et institutions des forces armées, et les droits, obligations et responsabilités des personnes affectées dans les forces armées sont réglementés par une autre loi.

479.Il est interdit aux agents de la fonction publique de participer à toute activité politique dans les installations et bâtiments appartenant au Ministère de la défense, à savoir: fonder des partis politiques, organiser des réunions et des manifestations politiques et s’exprimer publiquement sur les relations et la situation au sein du Ministère de la défense, sans autorisation du Ministre de la défense ou d’une personne agréée par ce dernier.

480.Les dispositions de l’article 11 de la loi sur le service dans les forces armées de la République de Croatie (JO 33/02, 58/02, 175/03, 136/04) stipulent que les membres des Forces armées exercent les droits prévus par cette loi sur un pied d’égalité, ainsi que ce qui suit:

Il leur est interdit de participer à toutes activités politiques, de fonder des partis politiques, d’organiser des réunions et des manifestations politiques dans les installations et unités des forces armées.

Il leur est interdit de participer à des réunions et des manifestations politiques et de s’exprimer publiquement sur la situation et les relations au sein des forces armées sans autorisation du Ministre de la défense ou d’une personne agréée par ce dernier.

Il est interdit aux militaires en activité d’être membres de partis politiques, comme il leur est interdit ainsi qu’aux agents de la fonction publique d’être candidats aux organes de représentation des citoyens, aux organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) et au Parlement croate.

481.En outre, la loi sur le service dans les forces armées de la République de Croatie dispose que le personnel militaire en activité n’est pas autorisé à fonder des syndicats, alors que les agents de la fonction publique peuvent adhérer à des syndicats conformément à la réglementation générale du travail.

482.Il est également établi qu’il est interdit au personnel militaire en activité de faire grève, alors que les agents de la fonction publique y sont autorisés, excepté dans les cas spécifiquement prévus, à savoir:

En cas d’état de guerre ou de menace directe contre la République de Croatie;

Si la grève est directement liée à la préparation de la défense civile ou militaire;

Si la grève est directement liée à la préparation au combat des forces armées;

Si la grève menace les fonctions essentielles des forces armées.

483.La loi sur les partis politiques (JO 76/93, 111/96, 164/98, 36/01) dispose qu’étant donné leur libre fondation, les partis politiques sont une expression du système démocratique et multipartite, valeur suprême de l’ordre constitutionnel de la République de Croatie. Le régime juridique, les conditions, les modalités et les procédures de fondation, d’enregistrement et decessation d’activité des partis politiques sont réglementés par cette loi, qui établit aussi les modalités à suivre si le programme du parti politique a pour objectif de saper l’ordre libre et démocratique ou représente une menace pour la République de Croatie. En pareil cas, l’organe central de l’administration de l’État chargé des affaires administratives générales proposera l’instauration d’une procédure visant à évaluer sa constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle de la République de Croatie et suspendra la procédure de décision relative à l’enregistrement du parti politique. Si la Cour constitutionnelle de la République de Croatie conclut que le programme du parti politique est contraire à la Constitution, le ministère chargé des affaires administratives rejettera sa demande d’enregistrement au registre.

484.Le financement des activités des partis politiques ainsi que des listes et des candidats indépendants est réglementé par la loi sur le financement des partis politiques, des listes et des candidats indépendants (JO 1/07).

Article 23

485.L’article 61 de la Constitution dispose que les familles jouissent de la protection spéciale de l’État. Le mariage et les relations juridiques relatives au mariage, à l’union libre et à la famille sont régis par la loi. L’État protège la maternité, les enfants et les jeunes et crée les conditions sociales, culturelles et matérielles et autres pour la promotion de la réalisation du droit à une vie dans la dignité.

486.La loi sur la famille est l’instrument légal de base qui réglemente le mariage, les relations entre parents et enfants, l’adoption, la tutelle, les effets juridiques de l’union libre d’hommes et de femmes, et les procédures des autorités compétentes en matière de relations familiales et de tutelle.

487.Les relations familiales sont régies par les principes suivants:

L’égalité entre l’homme et la femme et le respect de l’assistance mutuelle que se doivent tous les membres de la famille;

La protection du bien-être et des droits des enfants et la responsabilité des parents quant à l’entretien et à l’éducation des enfants;

Une tutelle appropriée pour les enfants ne bénéficiant pas de soins parentaux et les adultes ayant des troubles mentaux.

488.Le mariage est l’union pour la vie d’un homme et d’une femme, réglementée par la loi. Le mariage est contracté par consentement mutuel des deux époux exprimé lors d’une cérémonie civile ou religieuse.

489.Le mariage civil est conclu en présence d’un officier de l’état civil et le mariage religieux, qui produit les mêmes effets juridiques qu’un mariage civil, devant le représentant de la communauté religieuse avec laquelle la République de Croatie a établi la relation juridique qui s’impose.

490.Les époux sont égaux dans le mariage. Ils se doivent fidélité, assistance, respect et doivent entretenir des relations conjugales et familiales harmonieuses. Ils décident d’un commun accord de leur domicile conjugal, de la procréation d’enfants et de leur éducation, ainsi que de la répartition des tâches au sein de la famille. Chaque époux choisit en toute indépendance son travail et sa profession.

491.Les unions libres d’une durée d’au moins trois ans, ou moindre si un enfant est né de cette union, produisent les mêmes effets que le mariage.

492.Étant donné que chacun est libre de choisir la personne avec laquelle contracter mariage et que les contrats de mariage établis sous la contrainte ne produisent pas les effets juridiques du mariage, le mariage peut être dissous si un tribunal constate l’existence d’une des situations suivantes:

Les relations conjugales sont difficiles et sont rompues de manière définitive;

Plus d’une année s’est écoulée depuis que le mariage a cessé de fonctionner;

Les deux conjoints demandent d’un commun accord la dissolution du mariage.

493.Un des conjoints peut demander le divorce, ou les deux conjoints d’un commun accord. Un conjoint n’a pas le droit d’intenter une procédure de divorce lorsque l’épouse est enceinte ou avant le premier anniversaire de l’enfant.

494.Le 24 novembre 2006, le Parlement croate a adopté la Politique nationale de la population dont les volets généraux et notamment les volets relatifs à sa mise en œuvre respectent tous les principes des droits de l’homme. Le respect de l’intégrité de la vie et de la dignité de chacun sont des principes consacrés par la Politique nationale de la population, conformément à la Constitution de la République de Croatie et aux recommandations de la Déclaration universelle des droits de l’homme: libre consentement, paternité ou maternité libre et responsable, et égalité entre les sexes. La Politique nationale de la population embrasse les domaines d’activité suivants: développement économique durable, conditions de base pour le développement, système d’aide à la famille, allégements fiscaux, conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, garde d’enfants, soins de santé pour les mères et les enfants, activités de sensibilisation et communication d’informations.

495.Les centres familiaux ont été créés en vertu de la loi sur les amendements à la loi sur la protection sociale (JO 44/06). Dans le cadre de leurs attributions, ces centres accomplissent des activités de conseil, de prévention et d’autres activités professionnelles concernant les domaines suivants:

Le mariage et les relations entre parents et enfants, la pension alimentaire et autres circonstances familiales qui exigent une aide et un soutien professionnels;

L’éducation des enfants, l’adoption et la prévention de toutes les formes de toxicomanie parmi les enfants et les jeunes;

Les problèmes de handicap;

La réinsertion dans la vie quotidienne après de longues périodes passées dans un établissement pénitentiaire;

La promotion de la responsabilité parentale et des soins aux membres de la famille;

L’amélioration de la qualité de la vie des enfants, des jeunes et des familles;

L’apprentissage organisé pour les enfants;

Le placement dans des établissements préscolaires;

La promotion et l’élaboration de programmes de travail communautaire, du bénévolat et de l’action des associations de citoyens qui apportent un soutien aux parents, aux familles, aux enfants, aux jeunes et à d’autres groupes vulnérables de la société;

L’élaboration et la promotion de formes non institutionnelles de soutien aux familles, aux enfants, aux jeunes et à d’autres groupes vulnérables de la société;

La promotion et la mise en œuvre d’activités programmatiques destinées à enseigner et à servir les valeurs de la famille.

496.Les centres familiaux exécutent des tâches professionnelles et analytiques dans le cadre de leurs attributions ainsi que des tâches d’information, de conseil, de prévention, de thérapie, d’éducation, de promotion et autres tâches professionnelles de soutien aux familles, aux enfants et aux jeunes.

497.Conformément aux dispositions constitutionnelles sur la protection spéciale de la famille, le Gouvernement de la République de Croatie a pris d’importantes mesures grâce auxquelles ils’efforce de venir en aide aux familles, afin de créer des politiques générales axées sur la protection et la promotion de la famille en tant qu’unité de vie, et il a adopté ces dernières années les instruments ci-après détaillés.

498.La Politique nationale de la famille encourage des mesures qui améliorent la qualité de la vie familiale à tous les niveaux. La politique de la famille regroupe différents aspects de l’éducation, de la santé, de l’emploi, du logement et des politiques sociales, et elle est donc dans une large mesure interdépartementale.

499.La loi sur la protection contre la violence familiale (JO 116/03) définit à son article 4 la violence familiale comme «tout recours à la force physique ou à la contrainte psychologique contre l’intégrité personnelle, tout acte d’un membre de la famille qui peut être la source réelle ou probable d’une douleur physique ou mentale, inspirer la peur ou un sentiment de danger personnel, ou blesser la dignité, ou l’agression physique, qu’elle entraîne ou non des blessures physiques, l’agression verbale, les injures, les insultes, l’emploi de termes vexatoires ou d’autres moyens d’engendrer la détresse, le harcèlement sexuel, l’espionnage ou d’autres moyens de harcèlement, l’isolement illégal ou la restriction de la liberté de mouvement et de la communication avec des tiers, ainsi que les dommages aux biens ou leur destruction, y compris en cas de tentative». Pour la première fois dans la législation croate, la même loi décrit de manière très détaillée toutes les formes de violence, en élargissant le cercle des auteurs d’infraction potentiels et en introduisant un ensemble de mesures de protection depuis l’interdiction du harcèlement jusqu’à l’éloignement de la personne violente du domicile.

500.La loi sur les amendements au Code pénal (JO 129/00) introduit une nouvelle infraction dans le système pénal de la République de Croatie: le comportement violent dans la famille (art. 215), laquelle est décrite comme suit: «Un membre de la famille qui place un autre membre de la famille dans une situation humiliante en recourant à la violence, aux mauvais traitements ou à un comportement particulièrement brutal».

La Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale 2005-2007

501.Partant du fait que la violence dans la famille représente une forme de discrimination et considérant que ses victimes sont le plus souvent des femmes mais qu’il est nécessaire d’assurer la protection de toutes les victimes de ce type de violence et ce quel que soit leur sexe, la Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale 2005-2007 (JO 182/04) fait obligation à tous les organismes compétents d’effectuer des enquêtes, de mener des actions de prévention et d’engager des poursuites en cas de violence dans la famille et ce quel que soit son type. Les objectifs essentiels de la Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale 2005-2007 sont les suivants: éliminer la violence familiale sous toutes ses formes; remédier aux conséquences de la violence familiale; mettre en place une approche pluridisciplinaire du traitement des victimes de violence familiale; améliorer la coopération et la coordination entre les organismes compétents; éduquer et sensibiliser les experts et le grand public concernant le problème de la violence familiale; veiller à l’intégration et au travail d’un nombre suffisant d’experts au sein des organes publics relevant de l’autorité de la République de Croatie et s’occupant des problèmes de violence familiale; et contribuer à l’élaboration de politiques relatives à l’égalité des sexes.

502.Afin de réaliser les objectifs de la Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale 2005-2007, 27 mesures à court et à long terme sont prévues, à l’application desquelles participent tous les organes compétents de l’administration de l’État, les unités de l’autonomie locale et territoriale (régionale) et les ONG dont les activités portent sur la promotion des droits de l’homme, notamment la protection des victimes de violence familiale. L’Analyse de la législation pénale et correctionnelle a été établie conformément à la Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale 2005-2007; elle vise à souligner les lacunes des dispositions législatives actuelles ou des projets d’amendement et fait des propositions pour les améliorer et les mettre en conformité avec les instruments internationaux, les dispositions législatives et les pratiques d’autres pays, notamment ceux qui sont membres de l’Union européenne (l’Analyse a été publiée sur des sites Web). Un guide de toutes les institutions, organisations et autres entités offrant aide, soutien et protection aux victimes de violence familiale a été créé et publié, de même qu’un prospectus destiné aux victimes et une brochure surles modèles de comportement non violent et le règlement des conflits.

503.Parallèlement à la Stratégie nationale pour la protection contre la violence familiale 2005‑2007, un Protocole pour le traitement des cas de violence familiale a été adopté. Il définit les obligations et les procédures de tous les organismes compétents et autres instances participant au dépistage et à l’élimination de la violence, en offrant aide et protection aux personnes exposées à la violence familiale. Le Protocole a pour but de garantir les conditions permettant aux organismes compétents d’exécuter un travail complet et efficace, de promouvoir la protection et d’aider les victimes de violence familiale et les auteurs d’infraction à modifier leurs modèles de comportement et leur système de valeurs, afin de parvenir à un règlement non violent des conflits et au respect de l’égalité entre les sexes. Des amendements à ce Protocole ont été adoptés en 2006.

504.En 2003, la République de Croatie a adopté la loi sur les unions civiles entre personnes de même sexe (JO 16/03). Au sens de la loi, l’union civile entre personnes de même sexe est l’union pour la vie entre deux personnes du même sexe (dénommées ci-après «couple») qui n’ont pas contracté mariage, ni d’union libre ou autre union entre personnes du même sexe, dont la relation dure depuis au moins trois ans et repose sur les principes d’égalité du couple, de respect et d’assistance mutuels, et le lien affectif unissant les membres du couple.

505.L’union civile entre personnes du même sexe est considérée comme une union pour la vie entre des personnes âgées de plus de 18 ans, qui n’ont pas été privées de leur capacité à agir et qui n’ont pas de liens de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

506.Les effets juridiques de la contraction d’une union civile entre personnes du même sexe sont le droit au soutien mutuel au sein du couple, le droit d’établir et d’organiser les relations patrimoniales mutuelles et le droit d’assistance mutuelle.

507.Le Code pénal érige en infractions pénales la bigamie, le fait de permettre la célébration d’un mariage interdit, le non-respect des obligations familiales, le non-respect de l’obligation de soutien mutuel, l’enlèvement d’un enfant ou d’un mineur, la falsification de l’état civil d’un enfant, l’abandon d’un enfant, les actes de négligence ou de violence sur enfant, la cohabitation extraconjugale avec un mineur, l’entrave à l’application de mesures de protection d’un enfant ou d’un mineur ou son non-respect, et comme il a déjà été mentionné, le comportement violent dans la famille.

Article 24

508.L’article 62 de la Constitution dispose que les parents sont tenus de pourvoir à l’éducation, à l’entretien et à la scolarisation de leurs enfants; ils ont le droit et la liberté de leur donner l’éducation de leur choix. Il incombe aux parents d’assurer l’épanouissement complet et harmonieux de la personnalité de l’enfant. Les enfants physiquement ou mentalement diminués et socialement abandonnés ont le droit à un traitement, à une éducation et à une protection spéciaux. D’autre part, les enfants sont tenus de s’occuper de leurs parents âgés et incapables de se prendre en charge. L’État accorde une protection spéciale aux orphelins mineurs et aux enfants délaissés par leurs parents.

509.Par rapport à la période où le rapport initial a été présenté, la République de Croatie a amélioré la situation et les droits de l’enfant et la protection de la famille, grâce à un nouveau cadre législatif. Les changements les plus importants, par rapport à la précédente loi sur la famille, sont liés à l’adoption de mesures visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant, lesquelles sont désormais du ressort des tribunaux alors qu’elles relevaient auparavant des centres d’aide sociale. Ces mesures consistent à:

Priver l’un des parents du droit de vivre avec son enfant et de l’élever;

Confier un enfant présentant des troubles du comportement à un établissement d’aide sociale;

Refuser à un des parents ou des grands-parents ne vivant pas avec l’enfant le droit d’entrer en contact avec lui sans autorisation ou ne pas lui permettre d’être une source de détresse pour l’enfant.

510.L’application de mesures visant au retrait de l’autorité parentale relevait aussi de la compétence des tribunauxen vertu de la loi précédente.

511.Désormais, les décisions relatives au choix du parent avec lequel l’enfant vivra seront prises par les tribunaux. En vertu de la précédente loi sur la famille, les tribunaux ne prenaient de telles mesures qu’en cas de différend conjugal et, dans la mesure du possible, de conflit de paternité, alors que dans toutes les autres situations, les décisions étaient prises par le centre d’aide sociale (si une décision de cette nature s’imposait et si les parents étaient encore mariés, en cas d’enfants nés hors mariage, lorsque de nouvelles décisions s’imposaient en raison de l’évolution de la situation, etc.).

512.Les raisons de ce transfert de compétence en la matière des centres d’aide sociale aux tribunaux reposent sur la nécessité d’harmoniser la loi sur la famille avec la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et avec le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant), laquelle a mis en question le fait que toutes les décisions relatives aux droits civils, notamment concernant les affaires familiales et relevant de la compétence des centres d’aide sociale en tant qu’organismes administratifs, soient rendues dans le cadre de procédures administratives.

513.La deuxième modification importante est que l’enfant a le droit d’avoir un tuteur spécial pour protéger ses droits et intérêts, non seulement dans les situations prévues par la précédente loi sur la famille, mais également dans les situations suivantes:

Dans les procédures visant à établir ou contester la maternité ou la paternité, en toutes circonstances;

Dans les procédures visant à priver l’un des parents du droit de vivre avec son enfant et de l’élever;

Dans les procédures par la voie desquelles un enfant présentant des troubles du comportement est confié à un établissement d’aide sociale;

Dans les procédures visant au retrait de l’autorité parentale aux deux parents de l’enfant ou au parent unique de l’enfant.

514.En matière d’adoption, des changements importants sont intervenus qui ont mis un terme à deux types d’adoption et établi un nouveau type d’adoption. En vue d’une protection meilleure, permanente et plus sûre de l’enfant adopté, l’adoption ne peut pas être annulée. De plus, la possibilité d’adopter ensemble des frères et sœurs est encouragée, au moyen de dispositions réglementaires qui permettent aux parents adoptifs répondant aux critères requis pour l’adoption d’un enfant unique d’adopter aussi ses frères et sœurs, que cela se traduise ou non par unedifférence d’âge supérieure à celle que la loi interdit. Cette option est offerte, que les frères et sœurs soient adoptés en même temps ou ultérieurement.

515.La protection de la confidentialité inhérente à l’adoption vis-à-vis de tiers a été considérablement améliorée. Les parents biologiques ne peuvent consentir à l’adoption de leur enfant que si les parents adoptifs gardent l’anonymat, et les parents biologiques sont exclus en tant que parties de la procédure après avoir donné leur consentement ou lorsque l’adoption est approuvée sans leur consentement, conformément à la loi, et ils n’ont donc pas le droit de consulter le dossier d’adoption ou l’inscription au registre d’état civil de l’enfant. La famille adoptive est ainsi mieux protégée face à d’éventuelles ingérences des parents biologiques.

516.Dans la section relative à la tutelle, des changements ont été adoptés en vertu desquels, en fonction de son âge et de son degré de maturité, le pupille mineur doit être dûment informé des circonstances principales le concernant. Le pupille mineur a droit de recevoir un conseil, d’exprimer ses opinions et d’être informé des éventuelles conséquences liées à la prise en compte de ses opinions sur les décisions relatives à ses droits.

517.Concernant la procédure visant à établir la maternité ou la paternité, il a été proposé d’introduire une disposition indiquant au tribunal la manière d’abréger ladite procédure et informant les parties des conséquences de leur non-comparution, ou de leur entrave à la présentation de preuves obtenues au moyen d’une expertise médicale.

518.L’État s’occupe des enfants qui ne peuvent vivre dans leur famille en recourant à l’adoption, à la tutelle ou au placement dans des foyers pour enfants privés de soins parentaux adéquats.

519.Dix-huit foyers pour enfants privés de soins parentaux adéquats ont été créés en Croatie, dont 14 (foyers d’État) ont été fondés par la République de Croatie et quatre par d’autres organismes. On trouvera ci-après le détail du nombre d’enfants placés dans ces foyers, ainsi que la capacité d’accueil de ces derniers, le type et la base juridique du placement, les motifs de son interruption ainsi que la structure par âge et par sexe des enfants placés dans ces foyers.

520.La loi sur les amendements à la loi sur la protection sociale (JO 59/01) prévoit le placement de jeunes adultes jusqu’à l’âge de 21 ans dans des foyers pour enfants, à savoir qu’il leur est offert un logement pendant la poursuite de leurs études et qu’une fois celles-ci achevées, il leur est en général permis d’y demeurer pendant une certaine période jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un emploi ou un autre logement. Cette loi prévoit le placement des enfants dans des unités de logement afin de les préparer à une vie indépendante à l’extérieur des institutions. Ces unités hébergent un nombre limité d’enfants (de deux à quatre). Ils s’occupent eux-mêmes des tâches domestiques tout en recevant un soutien professionnel au cours de leur préparation à une vie future indépendante. En règle générale, les enfants restent dans ces unités durant de brèves périodes (de 6 à 12 mois), jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un emploi ou réuni les conditions leur permettant de vivre de manière indépendante.

521.À l’heure actuelle, ce type de logement est proposé à Zagreb (cinq appartements), Osijek (deux appartements), Split (deux appartements), Lovran (trois appartements), Pula (deux appartements) et Vinkovci (un appartement). Ces unités de logement peuvent accueillir au total 40 bénéficiaires.

522.Les zones réservées à ces unités de logement (à l’exception d’une seule, financée par une association) ont été fournies par les autorités ou conseils locaux, et les dépenses liées au logement de tous les bénéficiaires sont financés par des fonds du Ministère de la santé et de la protection sociale.

523.Ce type d’aide sociale de l’enfant est conforme à l’orientation de la République de Croatie en matière de désinstitutionalisation du système d’aide sociale dans le pays et, jusqu’à présent, l’expérience de sa mise en œuvre s’est soldée par d’excellents résultats quant à la préparation des enfants à une vie indépendante, de sorte qu’il est prévu d’étendre le réseau de nouvelles unités de logement sur les sites mentionnés ainsi que dans d’autres villes.

524.Le placement d’enfants dans des foyers d’accueil devrait être une mesure temporaire. Parallèlement, les services sociaux devraient contribuer aux côtés des familles biologiques à la résolution des problèmes, de manière à leur permettre de récupérer le plus tôt possible les enfants dont elles ont été séparées. Malheureusement, l’expérience montre jusqu’à maintenant que trop peu d’efforts sont faits dans ce domaine et que, dans la pratique, les enfants restent dans les foyers d’accueil jusqu’à la fin de leurs études scolaires ou jusqu’à ce qu’ils deviennent indépendants.

525.L’adoption est une forme particulière de soins et de protection des enfants privés de soins parentaux adéquats au regard du droit de la famille, qui permet aux adoptants de devenir des parents. Au moment de l’adoption, les parents adoptifs acquièrent l’autorité parentale.

526.La tutelle est une forme de protection des mineurs privés de soins parentaux, des adultes incapables de se prendre en charge et d’autres personnes qui, pour d’autres raisons, sont dans l’incapacité de protéger leurs droits et intérêts.

Patronymes

527.La loi sur les patronymes (JO 26/93, 29/94, 69/92) réglemente la procédure de détermination des patronymes ainsi que la procédure de changement de nom pour les ressortissants croates.

528.Les parents choisissent le patronyme de leur enfant d’un commun accord. Ils peuvent décider que l’enfant portera le nom de famille d’un des parents ou des deux. Le nom de famille d’un enfant dépend d’abord du nom de famille commun des parents et, seulement dans le cas où les parents ont des noms de famille différents, ils peuvent décider que l’enfant portera le nom de famille d’un des deux parents ou des deux. Si un seul parent exerce l’autorité parentale, le nom de famille de l’enfant ne pourra être que celui de ce parent unique.

529.La même loi prévoit la possibilité de modifier le patronyme d’un mineur ou d’un citoyen croate adulte par la voie d’une procédure administrative. Pour changer de patronyme, il convient de publier une annonce publique relative à la proposition de changement de patronyme, et c’est à l’organe responsable de la procédure de se prononcer sur la proposition et le nouveau nom proposé.

530.La loi fixe un délai minimal de cinq ans à compter du dernier changement de patronyme et limite l’utilisation du nom aux transactions juridiques: chacun peut avoir un nombre illimité de prénoms et de noms de famille, mais, aux fins de transactions juridiques, une personne ne peut avoir qu’un prénom et un nom, constitué pour chacun d’eux d’au maximum deux mots.La loi sur les registres de la population (JO 96/93) dispose que les registres de la population sont des registres de l’état civil des citoyens, qui mentionnent les éléments relatifs à la naissance, au mariage et au décès. Les éléments relatifs à l’état civil des citoyens qui résident en Croatie sont inscrits au registre de l’organisme compétent du lieu de leur résidence, et ceux qui concernent l’état civil des citoyens croates se trouvant à l’étranger sont enregistrés selon le lieu de leur résidence permanente en Croatie. Si la personne n’a pas de résidence permanente en Croatie, l’inscription se fait en fonction du lieu de naissance si la personne est née en Croatie. Si elle n’a pas de lieu de résidence permanente en Croatie et si elle n’y est pas née, l’inscription se fait au registre de la population de la ville de Zagreb.

Nationalité des enfants

531.La loi sur la nationalité croate établit les conditions d’obtention de la nationalité croate, laquelle peut s’acquérir par filiation, par la naissance sur le territoire de la République de Croatie, par naturalisation ou en vertu d’un accord international.

532.Un enfant acquiert la nationalité croate par filiation si ses deux parents étaient croates au moment de sa naissance; si un des parents était croate au moment de sa naissance et si cet enfant est né en République de Croatie; si un des parents était croate au moment de sa naissance, si l’autre parent était de nationalité inconnue ou apatride et si l’enfant est né à l’étranger.

533.La nationalité croate par filiation peut être aussi acquise par l’enfant d’un ressortissant étranger ou d’un apatride si, en vertu de dispositions spéciales de la loi, il a été adopté par des Croates dans le cadre d’une adoption fermée. Cet enfant est considéré comme croate depuis sa naissance.

Loi sur la nationalité croate

Article 4

Tout enfant né à l ’ étranger peut acquérir la nationalité croate par filiation si un des parents était croate au moment de sa naissance et si, avant l ’ âge de 18 ans, cet enfant est enregistré comme croate auprès de l ’ organisme compétent représentant la République de Croatie à l ’ étranger, ou en République de Croatie, s ’ il s ’ établit sur le territoire de la République.

534.En 2003, la République de Croatie, en vertu des dispositions constitutionnelles relatives à la protection spéciale des enfants, a créé le Bureau du médiateur pour les enfants et à nommé un médiateur pour les enfants, conformément à la loi sur le médiateur pour les enfants (JO 96/03).

535. Le Bureau du médiateur pour les enfants a été créé pour sauvegarder, superviser et promouvoir les droits et intérêts des enfants, en application de la Constitution de la République de Croatie, des traités internationaux et des lois. Le médiateur agit de manière indépendante et autonome, dans le respect des principes de justice et de moralité. Nul ne peut lui donner des instructions ou des ordres concernant la manière d’exécuter son travail. Le médiateur est nommé pour une période de huit ans et sa nomination est approuvée par le Parlement croate sur proposition du Gouvernement de la République de Croatie. Aux fins de la loi sur le médiateur pour les enfants, on entend par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans.

536.Le médiateur pour les enfants:

Supervise l’harmonisation des lois et d’autres instruments normatifs de la République de Croatie en matière de protection des droits et intérêts de l’enfant avec les dispositions de la Constitution de la République de Croatie, la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments internationaux relatifs à ladite protection;

Veille au respect par la République de Croatie des obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits et intérêts de l’enfant;

Veille à l’application de toutes les normes relatives à la protection des droits et intérêts de l’enfant;

Examine les cas concrets de violation des droits de l’enfant et étudie l’incidence générale de ces violations et leurs formes;

Plaide en faveur de la protection et de la promotion des droits et intérêts des enfants ayant des besoins spéciaux;

Propose l’application de mesures visant à établir un système intégré de protection et de promotion des droits de l’enfant et de prévention des actes susceptibles de mettre en danger les droits et intérêts de l’enfant;

Informe la population sur la situation des droits de l’enfant; et

Assume d’autres fonctions prévues par cette loi.

537.Le médiateur pour les enfants informe et conseille les enfants sur les moyens de réaliser et de sauvegarder leurs droits et intérêts. Il collabore avec les enfants, les encourage à exprimer leurs opinions et respecte celles-ci, organise des activités publiques destinées à améliorer la situation des enfants et y participe, et il propose des mesures visant à accroître l’influence des enfants dans la société. Le médiateur peut participer à l’élaboration de propositions de normes sur les droits de l’enfant ou de celles qui régissent les questions importantes concernant les enfants.

538.Dans le cadre de la supervision de la situation qui relève de ses attributions, le médiateur peut encourager l’adoption ou l’amendement de lois ou d’autres instruments normatifs sur les droits et intérêts de l’enfant, s’il l’estime nécessaire. Dans l’exercice de ses fonctions, le médiateur est autorisé à formuler des avertissements, des propositions et des recommandations. Il est habilité à proposer aux organes compétents de l’administration de l’État, aux organismes publics locaux et régionaux et aux personnes physiques et morales l’adoption de mesures destinées à prévenir des actes susceptibles de mettre en danger les droits et intérêts de l’enfant.

539.Même si la précédente loi sur la famille parvenait à un haut degré de protection des droits de l’enfant, la nouvelle loi sur la famille va plus loin et, parallèlement à des droits de l’enfant déjà reconnus, elle prévoit l’amélioration de la protection des droits de l’enfant par l’application des instruments en vigueur. Depuis le 1er janvier 2006, toutes les dispositions de la loi sur la famille s’appliquent, ainsi qu’il est établi par cette loi. Jusqu’à cette date, l’application de certaines dispositions de la loi sur la famille, à savoir celles qui concernaient le transfert de compétence des centres d’aide sociale aux tribunaux, avait été reportée.

540.Les changements introduits par la nouvelle loi sur la famille qui réglementent les relations entre parents et enfants sont les suivants:

a)Tout enfant a le droit d’avoir un tuteur spécial qui sauvegardera ses droits et intérêts, notamment dans les procédures visant à priver un des parents du droit de vivre avec son enfant et de l’élever; dans les procédures visant à confier un enfant présentant des troubles du comportement à un établissement d’aide sociale; dans les procédures visant au retrait de l’autorité parentale aux deux parents de l’enfant ou au parent unique de l’enfant.

b)L’adoption des mesures suivantes visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant, dont la compétence a été transférée aux tribunaux:

Priver l’un des parents du droit de vivre avec son enfant et de l’élever;

Confier un enfant présentant des troubles du comportement à un établissement d’aide sociale;

Refuser à un des parents ou des grands-parents ne vivant pas avec l’enfant le droit d’entrer en contact avec lui sans autorisation ou ne pas lui permettre d’être une source de détresse pour l’enfant.

c)La décision relative au retrait de l’autorité parentale relevait de la compétence des tribunaux en vertu de la précédente loi sur la famille et continue d’en relever en vertu de la nouvelle loi.

541.Les raisons des changements mentionnés au paragraphe a) reposent sur la nécessité d’une protection de l’enfance meilleure et plus objective dans les situations décrites; sinon, dans les situations visées aux premier et troisième points, il pourrait y avoir un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant, si une procédure était engagée contre les deux parents ou contre le parent unique de l’enfant. Dans le cas visé au deuxième point, il pourrait aussi y avoir un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant, étant donné que ces cas font trop souvent intervenir la négligence des parents, de sorte qu’on ne peut pas s’attendre à ce que ces derniers représentent comme il convient les intérêts de l’enfant.

542.Les raisons des changements indiqués aux paragraphes b) et c), à savoir le transfert de compétence en la matière des centres d’aide sociale aux tribunaux, reposent, comme il a été déjà mentionné, sur la nécessité d’harmoniser la loi sur la famille avec la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

543.La loi sur la protection sociale dispose que les droits en matière de protection sociale sont garantis aux ressortissants croates et aux apatrides qui ont une résidence permanente en Croatie. Les ressortissants étrangers ayant une résidence permanente en Croatie jouissent des droits en matière de protection sociale qui leur sont octroyés en vertu de cette loi et des conventions internationales. D’autres personnes peuvent jouir temporairement de ces droits en vertu des dispositions de la loi sur la protection sociale, si leurs conditions de vie le justifient. Il convient de souligner que toutes les personnes ayant besoin d’une protection sociale, c’est-à-dire les membres de groupes socialement vulnérables, peuvent faire valoir leurs droits en matière de protection sociale, sans distinction de sexe, race, couleur, ethnie ou origine sociale, caractéristiques génétiques, langue, religion ou convictions, opinion politique ou autre, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance, handicap, âge ou orientation sexuelle.

544.Le système d’assistance et de protection sociales fait partie d’un système intégré de sécurité sociale et vise à éliminer la pauvreté, les privations sociales et l’exclusion.

545.Même si la vie de l’enfant au sein de sa famille est en principe le cadre idéal pour son bien‑être et son éducation, certaines situations justifient que, dans l’intérêt de l’enfant, son bien‑être soit confié à un établissement d’aide sociale ou à d’autres personnes, c’est-à-dire à une famille d’accueil. Parfois, les enfants sans parents sont éprouvés et peuvent être ainsi pris en charge.

546.En vertu de la loi sur la protection sociale, les parents qui sont attachés à leurs enfants et qui s’occupent d’eux de manière responsable, mais dont les conditions de vie les empêchent temporairement de vivre avec eux au sein de la cellule familiale (à cause d’une maladie grave, chronique ou infectieuse, faute de logement ou en raison d’autres circonstances négatives), peuvent voir leurs enfants placer dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil. Aux termes de cette loi, la séparation de l’enfant d’avec sa famille doit être considérée comme une mesure temporaire après l’adoption de laquelle les parents devraient créer les conditions adéquates pour vivre avec leur enfant. Dans l’intervalle, les parents doivent rester en contact permanent avec l’enfant et assumer d’autres responsabilités parentales. Ils doivent consentir au placement de leur enfant et peuvent demander à tout moment qu’un terme soit mis à cette mesure et s’occuper ainsi à nouveau de l’enfant. Si les parents ne sont pas en mesure de créer les conditions nécessaires pour le retour de l’enfant au sein de sa famille, la procédure visant à leur retirer l’autorité parentale peut être engagée.

547.En vertu de la loi sur la protection sociale, les enfants ayant des problèmes de développement (physique ou mental) peuvent aussi être placés dans des foyers d’aide sociale, si c’est dans l’intérêt de leur réadaptation ou de leur éducation, ou si les parents ne sont pas en mesure de s’occuper d’eux comme il convient.

548.En vertu de la loi sur la famille, la séparation d’un enfant d’avec sa famille et son placement dans un établissement d’aide sociale ou dans une famille d’accueil sont assortis de mesures qui limitent ou suppriment l’autorité parentale. Il convient de souligner que les tribunaux peuvent imposer des mesures visant à priver les parents du droit de vivre avec leur enfant et ordonner que l’enfant soit placé dans un établissement d’enseignement pour une période maximale d’un an, au terme de laquelle l’efficacité des mesures imposées doivent être évaluée dans l’intérêt de l’enfant, avant que les mêmes mesures ou d’autres mesures de protection soient adoptées.

549.Un enfant peut être séparé de ses parents en cas de retrait de l’autorité parentale par une décision de justice. Le tribunal rendra une telle décision si l’un des parents a manifestement négligé ses responsabilités parentales ou s’il en a fait un usage indu. Les enfants qui sont séparés de leur famille sont placés dans des établissements d’aide sociale (foyers pour enfants privés de soins parentaux adéquats, foyers pour enfants présentant des troubles du comportement et foyers pour enfants ayant des besoins spéciaux) ou dans des foyers d’accueil.

550.Au sein du réseau d’action sociale de la République de Croatie, il existe 14 foyers pour enfants privés de soins parentaux adéquats, lesquels ont été fondés par la République de Croatie, et quatre foyers qui ont été créés par d’autres organismes. La tendance en la matière est de réduire le nombre d’enfants placés dans des foyers pour enfants et d’accroître le nombre de ceux qui sont placés dans des foyers d’accueil. Le rapport souhaité est de 20 à 80 en faveur duplacement dans les foyers d’accueil. En date du 31 décembre 2005, on comptait 1 479 enfants placés dans des foyers pour enfants, et la durée moyenne de leur séjour y était de trois ans et demi. La capacité d’accueil des foyers existants oscille entre 40 et 50 enfants dans chaque localité. On tend aussi à éviter le placement d’enfants d’âge préscolaire dans des foyers, surtout avant l’âge de trois ans. De plus, afin de préparer les enfants placés dans des foyers à une vie indépendante, des unités de logement distinctes attenantes aux foyers pour enfants et réservées aux enfants âgés de plus de 16 ans ont été ouvertes en coopération avec les autorités locales. À l’heure actuelle, il existe 26 unités de ce type qui accueillent 88 jeunes. Le Ministère de la santé et de la protection sociale a par ailleurs approuvé l’allocation d’une aide financière aux étudiants ayant préalablement vécu dans des foyers pour enfants. En 2005, 40 jeunes relevant de cette catégorie en ont bénéficié.

551.Il est nécessaire de transformer les institutions actuelles en des établissements de moindre capacité, dans lesquels des normes plus élevées seront garanties, la taille des groupes réduite, les approches individuelles renforcées, les relations avec les communautés locales et le secteur public mieux développées, et qui respecteront et observeront mieux les droits de l’enfant.

552.En vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ou à la demande d’un parent ou tuteur, les tribunaux peuvent placer un enfant présentant des troubles du comportement dans un établissement d’aide sociale à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou pour une période supérieure si les parents ou la famille d’accueil ne sont pas en mesure de s’occuper de l’enfant d’une manière adéquate.

553.Concernant la protection des enfants présentant des troubles du comportement, il convient de mentionner que la législation pénale croate établit une différence entre les enfants (personnes jusqu’à l’âge de 14 ans, qui ne peuvent pas être tenues pour pénalement responsables) et les mineurs (personnes âgées de 14 à 18 ans, qui sont tenues pour pénalement responsables).

Nombre d ’ enfants et de mineurs placés dans des centres d ’ aide sociale en raison de troubles du comportement

Année

Nombre d’enfants

Nombre de mineurs

Total

2001

2 365

4 596

6 961

2002

2 496

4 872

7 368

2003

2 578

4 468

7 046

2004

2 500

4 198

6 698

2005

2 442

3 903

6 345

2006

1 132

997

2 109

554.En République de Croatie, les enfants handicapés font l’objet d’une attention spéciale. Le Conseil pour les enfants et la Commission de la République de Croatie pour les personnes handicapées sont les organes consultatifs spécialisés du Gouvernement. Dans le cadre de leurs attributions, ces organes offrent une assistance spécialisée pour résoudre des questions relatives àla condition, à la protection et à la réadaptation des enfants handicapés et de leurs familles, promeuvent les droits de ces enfants, contrôlent l’application de la réglementation en vigueur et proposent des mesures et des lois visant à améliorer la qualité de vie de ces enfants.

555.Le Gouvernement de la République de Croatie a adopté un document intitulé «Stratégie nationale pour l’égalisation des chances pour les personnes handicapées 2007-2015» en vertu duquel, dans le cadre des divers systèmes de sécurité sociale, les enfants handicapés bénéficient d’une attention spéciale.

556.Comme il est établi par la loi sur la protection sociale et d’autres instruments normatifs, les personnes handicapées peuvent prétendre en matière de protection sociale à tous les droits accessibles aux autres personnes ayant besoin d’une telle protection. Cela signifie qu’elles ont droit à un conseil et une aide leur permettant de surmonter certaines difficultés, et à d’autres formes d’assistance et de services destinés en particulier aux personnes handicapées: prestations d’aide et de soins, assistance et soins à domicile, allocation pour handicap, programmes destinés à faciliter une vie et un travail indépendants, frais de déplacement pour les bénéficiaires de ces programmes, allocation chômage et soins extérieurs à la famille.

557.En vue de garantir une qualité de vie aux enfants handicapés qui sont placés dans des foyers d’aide sociale, des mesures sont prises pour exécuter les programmes et procédures de réadaptation en vigueur conformément aux besoins, aux intérêts et aux aptitudes des bénéficiaires, afin de répondre à tous leurs besoins et de respecter leurs droits. L’application de ces programmes se traduit par la qualité du travail accompli, notamment sur le plan des effets de la réadaptation.

558.La Croatie compte 23 foyers d’aide sociale d’État, qui ont été créés par la République de Croatie et qui accueillent des enfants handicapés: l’un est réservé aux malvoyants, trois aux malentendants, deux aux handicapés physiques et 17 aux personnes atteintes d’arriération mentale. Ces établissements, qui dispensent différents types de soins institutionnels, accueillent 1 513 enfants handicapés. La plupart d’entre eux y résident à titre permanent ou hebdomadaire, alors que d’autres s’y rendent à la demi-journée ou à la journée. Treize de ces établissements dispensent un enseignement élémentaire et secondaire. Les raisons du placement d’un enfant handicapé en établissement sont diverses et l’une des plus importantes tient à l’impossibilité de l’intégrer dans les centres éducatifs de la zone où il vit.

559.En Croatie, les enfants ayant des problèmes de développement sont pris en charge dans le cadre de six foyers d’aide sociale qui n’ont pas été créés par la République de Croatie. Ces établissements ont été fondés par des communautés religieuses, des autorités territoriales (régionales), des associations ou des particuliers. Ils s’occupent au total de 469 enfants, dont un tiers est accueilli sur une base quotidienne. Un établissement dispense des soins à domicile (visites à domicile) à 20 enfants malvoyants et souffrant de handicaps multiples.

560.La durée du séjour des enfants handicapés dans les foyers d’aide sociale varie selon le type de soins dispensés dans chacun d’eux. Ainsi, par exemple, les enfants en âge de suivre une scolarité élémentaire et placés dans un foyer en raison de ses infrastructures éducatives y resteront en moyenne huit ans, ce qui correspond à la durée du cycle primaire. Les enfants placés dans des établissements dispensant un enseignement secondaire y resteront en principe quatre ans. Si l’enfant n’a pas de parents ou de soins parentaux adéquats, il lui est possible d’y rester plus longtemps. Lorsque les enfants participent à différents programmes de réadaptation, la durée du séjour dépend du type et de la durée du programme dispensé.

561.Ces dernières années, plusieurs types de soins non institutionnels ont joué un rôle de plus en plus important. Cette évolution s’est traduite par le développement de divers services dans le secteur local, comme les services institutionnels de garde d’enfants, les systèmes de garde spécialisée, l’assistance et les soins à domicile, l’aide professionnelle destinée aux enfants et aux parents et l’aide destinée aux enseignants et aux enfants intégrés dans l’enseignement ordinaire au moyen de services professionnels mobiles, les unités de logement, les garderies organisées par les parents, les centres de conseil et d’autres services.

562.Le système de garde a été récemment étendu, et la garde spécialisée est assurée par le biais des centres d’aide sociale, en coopération avec les équipes de professionnels des foyers d’aide sociale et les ONG. Dans le cadre de leurs activités, certains foyers d’aide sociale offrent des services non institutionnels spécifiques. Ces services concernent l’intégration des enfants malvoyants dans l’enseignement ordinaire, grâce aux services mobiles pour enfants malvoyants relevant des foyers d’aide sociale. Lesdits services assurent un soutien professionnel aux enseignants des établissements préscolaires et d’enseignement ordinaires. Ce service d’intégration a été créé afin d’élaborer et de mettre en pratique des programmes visant à garantir au sein de la famille des conditions optimales pour l’épanouissement de l’enfant malvoyant et la réussite de son intégration et de son éducation dans le cadre des programmes préscolaires et scolaires ordinaires.

563.Dans le cadre du système d’aide sociale, les enfants handicapés bénéficient de services de soutien professionnel au sein de la famille. Ce type de soutien est assuré par des professionnels issus des différents foyers d’aide sociale pour enfants handicapés. Le soutien professionnel vise à encourager l’enfant à développer ses capacités, à faciliter son intégration dans la société, à apporter une aide aux familles pour qu’elles comprennent mieux les difficultés liées au handicap et à formuler certaines recommandations concernant la manière de travailler avec l’enfant. Parallèlement, ce type de soutien a pour but de permettre à l’enfant de continuer à vivre au sein de sa famille, sans avoir besoin de le placer dans une institution.

564.Les parents d’enfants souffrant de graves problèmes de développement ont le droit de prendre un congé de travail jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de sept ans, ou de travailler à mi-temps. Un des parents peut exercer l’un de ces droits afin de s’occuper de son enfant durant la période où il ne travaille pas, auquel cas il percevra son salaire.

565.S’agissant du choix des familles d’accueil, il est important de souligner que cette procédure est supervisée par les centres d’aide sociale et par leurs équipes de professionnels (travailleurs sociaux, psychologues et conseillers juridiques). L’équipe de professionnels effectue une analyse détaillée des conditions particulières à la famille d’accueil potentielle. Outre les conditions matérielles et sociales, on examine le caractère du parent d’accueil (notamment son attitude à l’égard des enfants, les raisons pour lesquelles il souhaite accueillir un enfant, son niveau d’études, c’est-à-dire dans quelle mesure il sera à même d’aider l’enfant, ses dispositions à la sollicitude, les conditions de logement offertes et la situation matérielle). Autant que faire se peut, il conviendra de placer l’enfant dans une famille aussi semblable que possible à son milieu d’origine, en particulier sur le plan de la religion, de la nationalité et de la langue (et ce, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant).

566.Le personnel professionnel des centres d’aide sociale est tenu de superviser le processus d’adaptation de l’enfant dans la famille d’accueil et d’assurer un suivi régulier de son état de santé, de son développement et de son éducation au sein de cette famille.

567.Si l’on craint que le séjour de l’enfant dans la famille d’accueil ne soit préjudiciable à son développement ou à son éducation, le centre d’aide sociale annulera sa décision et prendra les mesures qui s’imposent pour placer l’enfant ailleurs, en particulier s’il est établi que la motivation de la famille d’accueil est exclusivement l’intérêt financier.

568.Il convient de souligner que le placement des enfants dans des foyers d’accueil ou des foyers pour enfants est une mesure temporaire, qui n’est adoptée que jusqu’à ce que les conditions du retour de l’enfant dans sa famille soient réunies ou jusqu’à ce qu’il puisse faire l’objet d’une adoption.

569.À l’heure actuelle, en Croatie, un nombre important d’associations qui s’occupent de la protection des groupes sociaux vulnérables travaillent activement dans le domaine de la protection sociale et de l’aide humanitaire. Aux côtés d’associations croates et étrangères, plusieurs dotations, fondations, communautés religieuses et autres institutions interviennent aussi en la matière. Leurs activités consistent surtout à offrir une aide psychosociale (assistance psychologique et aide en matière d’adaptation sociale) et à fournir des services sociaux visant à l’intégration de ceux qui bénéficient de cette aide, en leur assurant une formation et en développant leurs aptitudes pour les aider à surmonter l’exclusion sociale. La plupart de ces associations ont été créées par des membres de groupes socialement vulnérables, dont les intérêts sont représentés par les différentes associations.

570.Un tuteur spécial sera désigné pour les enfants de nationalité étrangère trouvés non accompagnés sur le territoire croate. Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, 206 tuteurs de cette nature ont été nommés. Quarante et un d’entre eux étaient des professionnels des centres d’aide sociale et 165 étaient des adultes membres du même groupe que le mineur trouvé non accompagné en Croatie. Au cours de la même période, il a été mis un terme à cette tutelle spéciale dans 33 cas.

571.Les mineurs trouvés non accompagnés sur le territoire de la République de Croatie sont logés dans la zone où ils sont localisés, c’est-à-dire dans le foyer pour enfants ou au foyer pour jeunes ayant des troubles du comportement le plus proche. À titre exceptionnel, comme dans le cas de mères ayant de jeunes enfants, si le compagnon de la mère ou le père de l’enfant purge une peine de prison pour avoir franchi illégalement la frontière, la mère et son ou ses enfants pourront être accueillis dans le foyer pour enfants le plus proche en fonction du lieu où ils auront été trouvés.

572.Le tableau 1 ci-dessous indique le nombre d’enfants et de mineurs faisant l’objet de mesures de protection de la part d’un centre d’aide sociale. Dans la majorité des cas, les enfants non accompagnés, qu’ils soient ou non de parents croates, ont été découverts par des fonctionnaires de police, après s’être enfuis de leur famille, de leur foyer pour enfants ou de leur foyer d’accueil.

Enfants de ressortissants étrangers et croates trouvés non accompagnés par des adultes, des tuteurs ou des enseignants

Année

2004

2005

Étrangers

318

279

Croates

585

553

Total

903

832

Allocations financières pour personnes socialement vulnérables

Élèves socialement vulnérables1(nombre d’enfants)

2003

2004

2005

2006

11.Formation en vue d’une vie et d’un travail indépendants(11.1. à 11.3.)

6 270

6 329

6 179

11.1Formation en vue d’une vie indépendante

550

592

536

415

11.2.Formation en vue d’un travail indépendant

2 119

2 096

1 991

1 598

11.3.Prestation de préemploi

3 601

3 641

3 652

3 582

12.Aide et soins à domicile

680

726

634

519

13.Placement d’enfants et de jeunes dans des foyersd’accueil

2 484

2 331

2 244

2 148

14.Placement d’adultes et de personnes âgées dans des foyersd’accueil

3 066

3 457

3 628

2 148

15.Placement d’enfants et de jeunes dans des foyers d’aidesociale 2

5 921

5 915

5 799

16.Placement d’adultes et de personnes âgées dans des foyersd’aide sociale 2

8 414

8 104

7 957

17.Frais de logement dans des foyers pour étudiants

20

275

389

365

Assistance locale et régionale

1.Assistance pour frais de logement (personnes isolées et familles)

25 922

27 484

27 355

16 628

2.Allocation de chauffage (personnes isolées et familles) 1

45 930

42 820

43 566

12 994

Assistance de l ’ État

Type d’assistance/d’allocation

2003

2004

2005

2006

1.Allocation de subsistance

1.1.Aide totale (personnes isolées et familles)

52 656

52 513

52 272

50 199

1.2.Nombre d’allocataires

121 515

120 916

119 470

112 938

2.Allocation individuelle d’invalidité

11 714

13 005

14 046

14 587

3.Prestation d’aide et de soins

48 804

61 471

69 725

72 359

4.Versement du salaire pour le parent d’un enfantayant de graves problèmes de développement, encongé ou travaillant à mi-temps afin de s’occuper de son enfant

4 703

4 685

5 298

5 994

5.Allocation exceptionnelle(personnes isolées et adultes) 1

72 8033

71 7963

71 6603

117 202

6.Aide au titre des besoins personnels des bénéficiairesd’un placement permanent (argent de poche)(6.1. + 6.2.)

12 210

12 523

12 805

12 420

6.1. Dans des foyers d’aide sociale

8 336

8 399

8 302

7 938

6.2. Dans des foyers d’accueil

3 874

4 124

4 503

4 482

7.Allocation alimentaire

1 058

1 175

770

810

8.Allocation pour vêtements et chaussures 1

1 194

1 016

980

721

9.Allocation de frais funéraires 1

1 390

1 266

1 366

856

10.Allocation pour l’achat de manuels scolaires(enseignement élémentaire et secondaire)

215 174

241 834

235 194

13 063

Source: Ministère de la santé et de la protection sociale (statistiques compilées sur la base des informations recueillies auprès des centres et foyers d’aide sociale).

Méthodologie utilisée:

Le nombre d’allocataires mentionné reflète la situation à la fin de chaque année, excepté pour les allocations exceptionnelles pour lesquelles est indiqué leur nombre total pour l’année de référence.

Les fonds destinés aux personnes qui font la demande des prestations mentionnées (aide de l’État) sont fournis par le ministère chargé des activités de protection sociale. Les allocations de logement sont financées par les budgets des municipalités, des villes et de la ville de Zagreb. Les allocations de chauffage sont financées par les comitats.

Un même allocataire peut recevoir simultanément plusieurs types d’allocation s’il remplit les conditions exigées.

Notes

1 Nombre d’allocations exceptionnelles pour l’année de référence.

2 Nombre d’allocataires auxquels l’État paie en totalité ou en partie les frais de logement (statistiques des centres d’aide sociale).

3 Nombre total d’allocations exceptionnelles, après déduction du nombre des versements destinés à l’achat de manuels scolaires obligatoires pour les élèves socialement vulnérables.

4 Nombre d’enfants ayant reçu des allocations exceptionnelles pour l’achat de manuels scolaires obligatoires. Les manuels scolaires pour les enfants qui résident dans des foyers d’aide sociale sont inclus dans les dépenses d’équipement de ces foyers.

Nombre d ’ enfants et de jeunes par âge (enfants de ressortissants étrangers ayant été trouvés non accompagnés en République de Croatie en 2005)

Âge

Nombre d’enfants

Moins de 1an

4

7

1

14

7

15

8

16

31

17

104

18

51

Total

206

Enfants et jeunes

573.L’une des priorités de la société croate est de protéger les enfants contre la maltraitance, les négligences lourdes, la violence et toutes les formes de discrimination, en élaborant les moyens et les méthodes permettant de contribuer de manière professionnelle au traitement des enfants maltraités. Le Programme d’activités pour la prévention de la violence parmi les enfants et les jeunes a été adopté pour mettre en pratique cette priorité. Il est axé sur la prévention de la violence parmi les enfants et les jeunes, la formation de la profession et la sensibilisation de la communauté sociale dans son ensemble.

574.L’adoption de ce programme vise à sensibiliser les professionnels, les parents, les enfants et les jeunes, afin de mettre en place des mesures systématiques pour prévenir et empêcher la violence parmi les enfants et les jeunes, tout en atténuant ou en supprimant les conséquences de cette violence. Les objectifs du programme sont les suivants: prévenir l’apparition de nouveaux cas de violence parmi les enfants et les jeunes; former des professionnels travaillant avec les enfants et les jeunes; sensibiliser les parents, les enfants et les jeunes au problème de la violence parmi les enfants et les jeunes; fournir un système d’aide aux enfants et aux jeunes victimes de laviolence, et dépister l’apparition de la violence parmi les enfants et les jeunes. Presque tous les organes de l’administration de l’État, à savoir les écoles, les foyers pour enfants et autres institutions qui travaillent avec des enfants et des jeunes, participent à l’application de chaque mesure du programme.

575.Conformément au Programme d’activités pour la prévention de la violence parmi les enfants et les jeunes, le Protocole pour le traitement des cas de violence parmi les enfants et les jeunes a été adopté, dans le cadre duquel sont définis les obligations, les formes, les moyens et la nature de la coopération entre les organismes publics compétents, les établissements d’enseignement, les centres d’aide sociale, les départements de police et autres institutions qui contribuent à la prévention, au dépistage et à l’élimination de la violence parmi les enfants et les jeunes.

576.Adopté en 2003, le Programme national d’action en faveur des jeunes vise à améliorer les conditions sociales, éducatives, culturelles, matérielles et autres, en vue du bien-être durable des jeunes et de leur participation active, totale et responsable au développement d’une société démocratique. Le Gouvernement de la République de Croatie a présenté dans le Programme national d’action plusieurs mesures visant à encourager les jeunes dans la société, parmi lesquelles l’adoption de lois destinées à la création de bases organisationnelles à leur intention grâce auxquelles ils pourront promouvoir leurs intérêts et leurs valeurs d’une manière simple, précise et accessible (principe de la participation des jeunes), tout en apportant une solution aux problèmes qui revêtent pour eux un intérêt.

577.La loi sur les conseils de la jeunesse (JO 23/07) a été adoptée en 2007. Elle réglemente la constitution et les activités des conseils de la jeunesse, afin de faire activement participer les jeunes à la vie publique des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale).

578.Les mécanismes institutionnels qui ont été mis en place afin de défendre et de promouvoir les droits des enfants et des jeunes sont les suivants:

Le Conseil de la jeunesse: organe consultatif professionnel et interdépartemental du Gouvernement de la République de Croatie, créé en vue de coopérer à la coordination et à l’évaluation du Programme national d’action en faveur des jeunes.

Le Conseil pour les enfants: dans l’exercice de ses attributions, il supervise l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments internationaux relatifs à la protection de l’enfant et à la promotion des droits de l’enfant.

La Commission pour la prévention des problèmes de comportement chez les enfants et les jeunes: elle a été créée en tant qu’organe consultatif et spécialisé du Gouvernement de la République de Croatie afin d’offrir une aide professionnelle dans le cadre des débats et des prises de décision relatifs à tous les problèmes posés par la mise en œuvre de mesures nécessaires et opportunes dans l’intérêt des enfants et des jeunes, notamment de ceux qui se trouvent dans des situations à haut risque, et de leur fournir des soins appropriés.

579.Conformément à ce qui précède, les objectifs de base du Plan national pour le bien-être, les droits et les intérêts de l’enfant 2006-2012 sont les suivants:

Améliorer la qualité des réponses aux besoins des enfants dans tous les domaines (santé, éducation, protection contre la maltraitance et la négligence, loisirs et culture, protection sociale et autres);

Promouvoir les droits de l’enfant en République de Croatie;

Améliorer la condition de l’enfant en République de Croatie;

Préciser les obligations des organismes compétents et autres entités qui participent à la protection des droits et des intérêts de l’enfant;

Réglementer la forme, les moyens et le contenu de la coopération entre les organismes compétents et autres entités qui participent à la protection des droits et intérêts de l’enfant, et promouvoir le partenariat et l’harmonie dans le cadre des activités des organismes publics compétents et des organisations de la société civile;

Établir une meilleure coopération quant à l’application des mesures dans la communauté locale;

Garantir un nombre suffisant de professionnels dans les organismes publics compétents de la République de Croatie, qui travailleront à protéger les droits et les intérêts de l’enfant;

Obtenir la participation des enfants à la prise des décisions relatives à la réalisation de leurs droits et intérêts.

Article 2 5

580.Concernant cet article du Pacte, il convient encore une fois de renvoyer aux dispositions des articles 44 et 45 de la Constitution, en vertu desquelles tous les citoyens de la République de Croatie jouissent dans les mêmes conditions du droit de participer à l’exercice des activités publiques et d’avoir accès aux fonctions publiques. Les ressortissants croates jouissent du droit de vote qui est universel et égal, et ce droit s’exerce au suffrage direct et au scrutin secret. Lors des élections parlementaires ainsi qu’aux élections à la présidence de la République, l’exercice du droit de vote est assuré par les soins de la République afin que les Croates qui se trouvent à l’étranger au moment des consultations électorales puissent voter dans les États où ils se trouvent ou de toute autre manière prévue par la loi.

581.En vertu des dispositions de la Constitution (article 15), outre le droit de vote général, la loi pourra également conférer aux membres des minorités nationales le droit spécial d’élire leurs représentants au Parlement croate.

582.En vertu de la loi sur l’élection du Président de la République de Croatie (JO 22/92, 42/92, 71/97), le Président de la République de Croatie est élu pour un mandat de cinq ans par les ressortissants croates âgés de 18 ans au moins (ci-après dénommés «les électeurs») lors d’élections directes au scrutin secret. Les ressortissants croates âgés de 18 ans au moins sont éligibles aux fonctions de Président de la République de Croatie (article 1eret article 2).

583.La loi sur l’élection des membres du Parlement croate (JO 69/03 – texte révisé, 44/06) stipule que les représentants du Parlement croate (ci-après dénommé «le Parlement») sont élus pour un mandat de quatre ans qui ne peut être prolongé qu’en cas de guerre ou dans les cas visés aux articles 17 et 100 de la Constitution de la République de Croatie, à savoir en cas d’état de guerre ou de menace directe contre l’indépendance et l’unité de l’État, ou en cas de catastrophes naturelles graves. Les députés peuvent renoncer à leur mandat.

584.La liberté de choix des électeurs et le secret du scrutin sont garantis. Un électeur a le droit et l’obligation de voter une seule fois à chaque consultation. Nul ne peut exiger des électeurs qu’ils révèlent leur vote. Nul n’est appelé à rendre des comptes pour avoir voté ou s’être abstenu de voter.

585.Les députés sont élus au suffrage universel égal par tous les ressortissants croates âgés de 18 ans au moins, à l’exception de ceux qui ont été privés de leur capacité à agir par une décision de justice exécutoire. Tout ressortissant croate âgé d’au moins 18 ans peut être élu au Parlement (article 4 de la loi sur l’élection des membres du Parlement croate).

586.En 2003, huit représentants de minorités nationales ont été élus au Parlement croate.

587.La loi sur l’autonomie locale et territoriale (régionale) (JO 33/01) établit les formes de participation directe des citoyens à la prise de décisions.

588.Les citoyens peuvent participer directement à la prise de décisions concernant des affaires locales par la voie de référendums et par le canal des assemblées locales de citoyens, conformément à la loi et aux statuts des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale). Un référendum peut être organisé pour parvenir à une décision sur une proposition de modification des statuts, un projet de réglementation ou toute autre question relevant de la compétence de l’organe représentatif et autres questions prévues par la loi ou les statuts. Les référendums sont organisés en vertu de la loi ou des statuts par un organe représentatif à l’initiative d’un tiers de ses membres, à l’initiative des autorités locales ou dans les municipalités ou les villes, à l’initiative de la moitié des conseils locaux sur le territoire de la municipalité ou de la ville, ou encore à l’initiative de 20 % des électeurs inscrits sur les listes électorales des municipalités ou des villes. Les citoyens ayant une résidence permanente sur le territoire de la municipalité, de la ville ou du comitat et qui sont inscrits sur les listes électorales peuvent exercer le droit de vote lors d’un référendum. Les décisions adoptées par référendum sont contraignantes pour l’organe représentatif. Un conseil municipal ou de ville peut solliciter l’avis des assemblées locales de citoyens sur des projets de réglementation, des questions relevant de la compétence de la municipalité ou de la ville, ainsi que d’autres questions réglementées par la loi ou les statuts.

589.Les citoyens ont le droit de proposer à l’organe représentatif l’adoption de certaines lois ou la recherche de solutions à certains problèmes relevant de sa compétence. L’organe représentatif est tenu d’examiner cette proposition lorsqu’elle est soutenue par 10 % au moins des signatures des électeurs inscrits sur les listes électorales de la municipalité, de la ville ou du comitat, et de répondre aux auteurs de cette proposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la proposition.

590.Les organes des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) sont tenus de permettre aux citoyens et aux personnes morales de présenter des requêtes ou des plaintes concernant leur travail et celui de leurs organes administratifs, et concernant tout comportement irrégulier des employés de ces organes lorsqu’ils ont été sollicités pour la réalisation de tous droits et intérêts ou l’exécution de toutes obligations civiques. Le chef de l’organe de l’unité d’autonomie locale ou de l’organe administratif de ces unités est tenu de répondre aux requêtes et plaintes présentées par des citoyens ou des personnes morales dans un délai de 30 jours à compter de leur présentation. Ces organes sont tenus de veiller à ce que les moyens techniques et autres nécessaires à la présentation des requêtes et des plaintes (registre des plaintes, etc.) soient clairement visibles dans leurs bureaux et aussi de permettre que les requêtes et les plaintes soient exprimées verbalement.

591.Les membres des organes représentatifs sont élus par les ressortissants croates âgés d’au moins 18 ans et ayant une résidence permanente sur le territoire de l’unité pour l’organe représentatif de laquelle les élections sont organisées.

592.La loi sur l’élection des membres des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) (JO 44/05 – texte révisé, 44/06) dispose que les citoyens croates âgés d’au moins 18 ans peuvent être candidats et éligibles à la fonction de membre des organes représentatifs des unités, à condition d’être résidents permanents sur le territoire de l’unité pourl’organe représentatif de laquelle les élections sont organisées. Les membres des organes représentatifs sont élus par des élections directes (ci-après dénommées «les élections») au scrutin secret. Les membres des organes représentatifs sont inamovibles et leurs droits et responsabilités commencent le jour même où l’organe représentatif est constitué. Un membre d’un organe représentatif ne peut être tenu responsable d’une infraction pénale ou d’un délit mineur pour des déclarations formulées ou des voix émises dans l’exercice de ses fonctions. Les mandats des membres des organes représentatifs élus lors d’élections régulières courent jusqu’à l’annonce par le Gouvernement de la République de Croatie de la tenue d’élections ou de la dissolution de l’organe représentatif conformément à la loi régissant les unités d’autonomie locale et territoriale (régionale). Les mandats des membres des organes représentatifs élus aux élections antérieures courent jusqu’à l’expiration du mandat en cours de l’organe représentatif élu lors d’élections régulières. Il convient de signaler que la loi sur le référendum et autres formes de participation directe des citoyens, mentionnée dans le rapport initial, est toujours en vigueur.

Minorités nationales

593.De même que tous les autres droits dont elles jouissent sur un pied d’égalité, les minorités nationales ont aussi le droit d’avoir des représentants au Parlement croate et dans les organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale). Afin d’améliorer, de préserver et de protéger la situation des minorités nationales dans la société, les membres de ces minorités ont le droit d’élire leurs représentants, de la manière et dans les conditions énoncées par la loi constitutionnelle, pour participer à la vie publique et à l’administration des affaires locales par l’intermédiaire des conseils et des représentants des minorités nationales dans les unités d’autonomie.

Le droit des minorités nationales d ’ être représentées au Parlement croate

594.La République de Croatie garantit aux membres des minorités nationales de Croatie le droit d’être représentées au Parlement. Les membres des minorités nationales ont le droit d’élire huit représentants au Parlement. Les membres de la minorité nationale serbe y élisent trois représentants, conformément à la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales. Ceux de la minorité nationale hongroise y élisent un représentant. Ceux de la minorité nationale italienne y élisent un représentant. Ceux des minorités nationales tchèque et slovaque y élisent conjointement un représentant. Ceux des minorités nationales autrichienne, bulgare, allemande, polonaise, rom, roumaine, ruthène, russe, turque, ukrainienne, valaque et juive y élisent conjointement un représentant. Ceux des minorités nationales albanaise, bosniaque, monténégrine, macédonienne et slovène y élisent conjointement un représentant.

595.Le droit de proposer des candidats députés et leurs suppléants représentant des minorités est exercé par les partis politiques, les électeurs et les associations des minorités nationales. Lorsque les électeurs présentent un candidat député et son suppléant pour représenter des minorités, ils doivent recueillir les signatures de 100 électeurs pour que la candidature soit valable. Les signatures de ces électeurs dans la procédure de proposition de candidats députés et de leurs suppléants représentant des minorités dans des circonscriptions électorales spéciales sont recueillies sur un formulaire prévu à cet effet où doivent être mentionnés les nom et prénom, origine ethnique et adresse du candidat proposé, ainsi que les nom, prénom et adresse de l’électeur qui le propose.

Représentation des minorités dans les organes représentatifs des unités d ’ autonomie locale et territoriale (régionale)

596.La loi constitutionnelle garantit aux minorités nationales le droit d’être représentées dans les organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), et aux membres de la nation croate le droit d’être représentés dans des circonscriptions électorales où les minorités nationales sont majoritaires dans la population.

597.La procédure électorale, qui est conduite en vue de la réalisation de ce droit, est soumise aux dispositions de la législation régissant l’élection des membres des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), à savoir aux dispositions de la loi sur les amendements à la loi sur l’élection des membres des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale).

598.Le paragraphe 1 de l’article 22 de la loi constitutionnelle dispose que les membres des minorités nationales se voient aussi garantir une représentation dans l’organe exécutif des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), s’ils ont obtenu une représentation proportionnelle dans l’organe représentatif de cette même unité. En vertu du paragraphe 3, la représentation des membres des minorités nationales dans les organes judiciaires et de l’administration de l’État est garantie, conformément aux dispositions d’une loi spéciale qui réglemente les questions relatives aux unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), en tenant compte de leurs droits acquis.

599.La représentation proportionnelle des membres des minorités nationales dans l’organe représentatif de l’unité est réglementée par l’article 20 de la loi constitutionnelle, et les minorités nationales qui représentent au moins 15 % de la population d’une unité d’autonomie locale ou plus de 5 % de la population d’une unité d’autonomie territoriale (régionale) y ont droit.

La participation des membres des minorités nationales à la vie publique et à l ’ administration des affaires locales par l ’ intermédiaire des conseils et des représentants des minorités nationales

600.Dans les unités d’autonomie où les membres d’une minorité nationale particulière représentent au moins 1,5 % de la population totale, dans les unités d’autonomie locale où vivent plus de 200 membres d’une minorité nationale particulière et dans les unités d’autonomie territoriale (régionale) où vivent plus de 500 membres d’une minorité nationale, les membres de chacune de ces minorités peuvent élire leur Conseil de la minorité nationale. Chaque Conseil de la minorité nationale d’une municipalité est composé de 10 membres, celui d’une ville de 15 membres et celui d’un comitat de 25 membres.

601.Dans les cas où l’une des conditions fixées au paragraphe 1 de cet article pour l’élection du Conseil de la minorité nationale n’est pas remplie et lorsqu’il existe au moins 100 membres d’une minorité nationale vivant dans l’unité d’autonomie, un représentant de la minorité sera élu pour cette unité d’autonomie.

602.Les candidats à la fonction de membres du Conseil de la minorité nationale et de représentants de la minorité peuvent être proposés par les associations des minorités nationales ou par au moins 20 membres d’une minorité nationale d’une municipalité, 30 membres dans le cas d’une ville, et 50 membres dans celui d’un comitat.

603.Les membres d’un Conseil de la minorité nationale et les représentants des minorités sont élus au suffrage direct, au scrutin secret et pour un mandat de quatre ans, et la procédure électorale ainsi que les autres questions y afférentes sont régies, le cas échéant, par les dispositions de la loi régissant l’élection des membres des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale).

604.Un Conseil de la minorité nationale d’une unité d’autonomie a les droits suivants:

Proposer aux organes de l’unité d’autonomie des mesures visant à améliorer la situation d’une minorité nationale dans l’unité ou dans une de ses zones; soumettre des propositions de réglementation concernant les questions qui revêtent une importance aux yeux d’une minorité nationale, et ce auprès des organes chargés d’adopter ces normes;

Proposerdes candidats à des fonctions dans les organes de l’administration de l’État et les organes des unités d’autonomie;

Être informé de chaque question qui sera débattue par les instances de travail de l’organe représentatif de l’unité d’autonomie et qui aura trait à la situation d’une minorité nationale; et

Donner des avis et formuler des propositions sur les programmes des stations de radio et des chaînes de télévision locales et régionales destinés aux minorités nationales ou sur les programmes qui traitent de questions relatives aux minorités.

Participation à la conduite des affaires publiques

605.Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi constitutionnelle établissent que les membres des minorités nationales doivent se voir garantir une représentation dans les organes judiciaires et de l’administration de l’État, conformément aux dispositions d’une loi spéciale, en tenant compte de la part de ces membres dans la population totale au niveau auquel l’organe judiciaire ou de l’administration de l’État a été établi, ainsi que de leurs droits acquis. Le paragraphe 4 de cet article dispose qu’à égalité de conditions, les membres des minorités nationales sont prioritaires pour occuper ces postes.

606.Conformément à l’article 8 de la loi sur le système de l’administration de l’État (JO 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01, 199/03), les membres des minorités nationales ont droit à une représentation dans les ministères et les organes de l’administration de l’État, proportionnelle à leur part dans l’effectif total de la population de République de Croatie, ainsi qu’à une représentation dans les services de l’administration publique des comitats, proportionnelle à leur part dans l’effectif total de la population de l’unité d’autonomie territoriale (régionale).

607.Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 42 de la loi sur les fonctionnaires (JO 92/05) stipulent que le plan d’admission à la fonction publique établit notamment la situation réelle des postes occupés dans la fonction publique par des membres de minorités nationales, et planifie le recrutement du nombre nécessaire de fonctionnaires issus des minorités nationales pour parvenir à la représentation qui leur est dévolue, conformément à la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales et à la loi régissant le système de l’administration de l’État.

608.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 56a de la loi sur l’autonomie locale et territoriale (régionale) établissent que les membres des minorités nationales qui, en vertu des dispositions de l’article 20 de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, ont droit à une représentation proportionnelle dans les organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) ont également droit d’être représentés dans les organes administratifs et exécutifs de ces unités.

609.Les autorités d’une unité locale sont tenues d’adopter un plan d’admission à la fonction publique établissant le taux de postes à pourvoir au sein des organes administratifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale) et planifiant le recrutement du nombre nécessaire de membres des minorités nationales pour parvenir à la représentation des minorités nationales prévue dans les organes administratifs de l’unité.

610.Lorsqu’ils présentent une demande en réponse à une offre d’emploi dans la fonction publique, les membres des minorités nationales ont le droit d’invoquer les droits qui leur sont reconnus par les dispositions de la loi constitutionnelle.

611.Au paragraphe 7 de son article 74, la loi sur les tribunaux établit que la nomination des juges doit prendre en compte la représentation des minorités nationales, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi constitutionnelle. Quant au paragraphe 8 dumême article, il stipule que les membres des minorités nationales peuvent invoquer les droits qui leur sont reconnus par les dispositions de la loi constitutionnelle, lorsqu’ils postulent à un emploi de juge. La disposition pertinente a aussi été introduite dans la loi sur les amendements à la loi sur le Conseil judiciaire de l’État (JO 150/05), en vertu de laquelle ledit Conseil est tenu, en cas de nominations, de prendre en compte l’origine ethnique des juges de chaque tribunal.

Article 26

612.Les dispositions de l’article 26 du Pacte ont été incorporées à l’article 14 de la Constitution de la République de Croatie, qui se lit comme suit: «Les citoyens de la République de Croatie jouissent de tous les droits et libertés, sans distinction de race, couleur, sexe, langue, religion, conviction politique ou autre, origine nationale ou sociale, fortune, naissance, éducation, situation sociale ou autres particularités. Tous sont égaux devant la loi.».

613.La loi sur les tribunaux dispose en ses articles 3 et 4 que les tribunaux sont tenus de protéger l’ordre constitutionnellement et légalement établi de la République de Croatie et veillent à l’application uniforme des lois et à l’égalité de tous devant la loi, et que chacun a droit à ce qu’un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial statue équitablement, dans un délai raisonnable, sur ses droits et obligations ou sur le soupçon ou l’accusation d’une infraction pénale.

614.L’article 80 de la loi sur le système de l’administration de l’État dispose que les organes de l’administration de l’État sont tenus de permettre aux citoyens et aux personnes morales de présenter des requêtes ou des plaintes concernant leur travail et celui de leurs organes administratifs, et concernant tout comportement irrégulier des employés de ces organes lorsqu’ils ont été sollicités pour la réalisation de tous droits et intérêts ou l’exécution de toutes obligations civiques.

615.La Constitution garantit le droit de faire appel des décisions de première instance rendues par les tribunaux ou d’autres autorités. Ce droit peut exceptionnellement être refusé dans les cas prévus par la loi, à condition que d’autres recours judiciaires soient garantis. Les décisions des organismes administratifs et autres organes investis de la puissance publique doivent être fondées en droit. L’examen judiciaire des décisions rendues par des organismes administratifs et autres organes investis de la puissance publique est garanti.

616.L’article 2 de la loi sur le travail dispose qu’une personne à la recherche d’un emploi ou un salarié (ouvrier, employé de la fonction publique, fonctionnaire ou autre travailleur) ne doit pas être placé dans une situation moins favorable que d’autres personnes pour des motifs de race, couleur, sexe, état civil, responsabilités familiales, âge, langue, religion, conviction politique ou autre, origine nationale ou sociale, situation financière, naissance, condition sociale, appartenance ou non à un parti politique ou à un syndicat, ainsi qu’en raison de problèmes physiques ou psychologiques.

617.Le Ministère de l’intérieur a organisé de nombreuses activités de formation destinées aux fonctionnaires de police chargés des affaires de migration illégale ainsi qu’à la police des frontières (séminaires, ateliers, etc.). Les fonctionnaires de police reçoivent une formation sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Le programme de formation des fonctionnaires de police visant à lutter contre les crimes de haine a été présenté pour la première fois à laConférence sur l’antisémitisme et les autres formes d’intolérance de l’OSCE, qui s’est tenue à Cordoue en juin 2005. Le cadre législatif établissant des sanctions pour discrimination est présenté dans le texte relatif à l’article 20 du Pacte.

618.En 2005, le Gouvernement de la République de Croatie a créé le Centre pour les droits de l’homme. Le décret portant création du Centre dispose que ses tâches seront les suivantes:

Superviser la situation des droits de l’homme en Croatie;

Signaler la nécessité d’une plus grande protection des droits de l’homme;

Informer et entreprendre des activités éducatives dans le domaine de la protection des droits de l’homme;

Organiser des tribunes publiques, des tables rondes et des conférences sur la protection des droits de l’homme;

Encourager la coopération entre les organes de l’administration de l’État, les organisations de la société civile, les organisations internationales et les établissements universitaires dans le domaine de la protection des droits de l’homme;

Créer et gérer une bibliothèque spécialisée dans le domaine des droits de l’homme;

Soutenir les organisations de la société civile dans le domaine de la protection des droits de l’homme;

Entreprendre des activités de publication; et

Entreprendre d’autres activités destinées à réaliser l’objectif pour lequel le Centre a été créé, conformément à la loi.

619.Le Centre est dirigé par le Comité directeur, composé d’un représentant de chacune des entités suivantes:

Le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne;

Le Bureau des droits de l’homme du Gouvernement de la République de Croatie;

Le Bureau du médiateur;

Le Bureau du médiateur pour l’égalité des sexes;

L’Université de Zagreb;

La Faculté de philosophie;

Le Comité Helsinki croate;

Les organisations de la société civile travaillant à la promotion de l’égalité entre les sexes; et

Les minorités nationales.

Article 27

620.Dans le chapitre intitulé «Fondements historiques», la Constitution de la République de Croatie dispose que la République de Croatie est établie en tant qu’État national de la nation croate et État des membres des minorités ethniques nationales: Serbes, Tchèques, Slovènes, Italiens, Hongrois, Juifs, Allemands, Autrichiens, Ukrainiens et Ruthènes et autres qui sont ses ressortissants, et auxquels sont garanties l’égalité avec les citoyens de nationalité croate et la réalisation des droits nationaux conformément aux normes démocratiques des Nations Unies et des pays du monde libre.

621.En République de Croatie, les minorités nationales jouissent d’une protection spéciale garantie par de nombreuses lois régissant les droits des minorités nationales, afin de défendre leur langue, leur identité culturelle et religieuse et de veiller à leur présence dans tous les domaines de la vie sociale.

622.Depuis la présentation du rapport initial de la République de Croatie, la situation des minorités nationales s’est sensiblement améliorée. Concrètement, en 2000 et 2002, de nouvelles lois ont été adoptées qui revêtent une importance particulière pour les membres de ces minorités. En 2000, la loi sur l’emploi des langues et alphabets des minorités nationales en République de Croatie (JO 52/00, 56/00 – rectificatif) et la loi sur l’éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales (JO 52/00) ont été adoptées, ainsi que la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales en 2002. La loi constitutionnelle définit la minorité nationale comme un groupe de citoyens croates dont les membres sont installés de longue date sur le territoire de la République de Croatie, qui ont des caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles oureligieuses différentes de celles des autres citoyens et qui sont guidés par le désir de préserver ces caractéristiques. L’État garantit aux membres des minorités nationales les droits suivants:

Le droit d’utiliser leur langue et alphabet, à titre privé ou en public ainsi que dans leur emploi officiel;

Le droit à l’enseignement dans leur langue et alphabet;

Le droit d’utiliser leurs signes et symboles;

Le droit à l’autonomie culturelle par la préservation, le développement et l’expression de leur propre culture et la préservation et la protection de leur patrimoine culturel et de leurs traditions;

Le droit de pratiquer leur religion et de fonder des communautés religieuses avec d’autres membres de cette religion;

Le droit d’accéder aux médias et de réaliser des activités d’information du public dans leur langue et alphabet (réception et diffusion d’informations);

Le droit à l’auto-organisation et à l’association pour défendre leurs intérêts communs;

Le droit d’être représentés dans les organes représentatifs aux niveaux central et local ainsi que dans les organes administratifs et judiciaires;

Le droit de participer à la vie publique et à la gestion des affaires locales par le biais de conseils et de représentants des minorités nationales; et

Le droit à une protection contre toute activité menaçant ou pouvant menacer leur existence ou l’exercice de leurs droits et libertés.

L ’ emploi des langues et alphabets des minorités nationales

623.La loi constitutionnelle garantit l’égalité dans l’emploi officiel des langues et alphabets utilisés par les membres des minorités nationales sur le territoire d’une unité d’autonomie locale, lorsque les membres d’une minorité nationale donnée représentent au moins un tiers de la population. Ce droit s’exerce aussi dans les cas prévus par les conventions internationales qui, en vertu de la Constitution de la République de Croatie, font partie de la législation du pays et lorsqu’il est stipulé par les statuts d’une unité d’autonomie locale ou par les statuts d’une unité d’autonomie territoriale (régionale), conformément aux dispositions de la loi sur l’emploi des langues et alphabets des minorités nationales en République de Croatie.

624.La loi sur l’emploi des langues et alphabets des minorités nationales en République de Croatie établit les conditions et les modalités de l’emploi officiel des langues et alphabets des minorités nationales dans les organes représentatifs et exécutifs, ainsi que dans les procédures engagées devant les organes de l’administration de l’État agissant en première instance, devant les autorités judiciaires de première instance et dans les procédures conduites par les parquets, les notaires publics ainsi que les personnes morales investies de la puissance publique.

625.La loi sur l’emploi des langues et alphabets des minorités nationales en République de Croatie et les statuts des unités d’autonomie locale ont prévu des mesures afin de préserver les noms et signalisations traditionnels dans les zones peuplées, traditionnellement ou dans une large proportion, par des minorités nationales, ainsi que la désignation des lieux, rues et places qui rappellent des personnalités ou des événements revêtant une grande importance pour l’histoire et la culture de ces minorités en Croatie. L’article 10 de la loi dispose que dans les municipalités et les villes où la langue et l’alphabet d’une minorité nationale sont aussi considérés comme officiels, tous les caractères des panneaux de signalisation routière en deux ou plusieurs langues doivent être de la même grandeur, ainsi que ceux des autres signalisations écrites concernant la circulation, le nom des rues ou des places et celui des lieux ou sites géographiques. En vertu des statuts des municipalités ou villes dans lesquelles la langue et l’alphabet d’une minorité nationale se sont vus accorder un statut officiel à égalité, les personnes physiques et morales participant à la vie publique peuvent rédiger leurs fonctions ou titres en deux ou plusieurs langues.

626.Les membres des minorités nationales ont droit de se voir délivrer des documents officiels dans leur langue. La loi sur la carte d’identité personnelle (JO 11/02, 122/02) dispose à son article 8 qu’il est possible de délivrer des cartes d’identité dans la langue et l’alphabet d’une minorité nationale, dans les cas prévus par une loi distincte ou par une convention internationale.

627.Selon les données fournies par le Ministère de l’intérieur, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, des cartes d’identité personnelle ont été délivrées dans la langue et l’alphabet des minorités nationales suivantes:

Dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale italienne:

2 797 cartes d’identité

Dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale serbe:

60 cartes d’identité

Dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale hongroise:

7 cartes d’identité

Total

2 864 cartes d’identité

628.Quinze de ces cartes d’identité personnelle ont été délivrées en dehors des zones où la langue et l’alphabet d’une minorité nationale sont employés officiellement à égalité. Au cours dela période couverte par le présent rapport, le Ministère de l’intérieur a délivré 58 certificats et attestations bilingues en italien sur la base des informations figurant dans les registres officiels du Ministère de l’intérieur.

Éducation des minorités nationales

629.Les membres des minorités nationales étudient dans leur langue dans l’enseignement préscolaire, élémentaire et secondaire.

630.L’enseignement primaire des membres des minorités nationales est dispensé dans des établissements où les cours sont assurés dans la langue et l’alphabet employés par ces minorités, selon les conditions et les modalités prévues par la loi sur l’éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales. La création d’établissements dans lesquels l’enseignement est assuré dans la langue et l’alphabet d’une minorité nationale est autorisée. Ces établissements peuvent dispenser un enseignement à un plus petit nombre d’élèves que celui qui est fixé dans les établissements assurant un enseignement en croate et utilisant l’alphabet latin.

631.Dans l’enseignement élémentaire, les modèles d’enseignement suivants sont appliqués aux élèves qui sont membres de minorités nationales:

Modèle A – L’enseignement est intégralement dispensé dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale, avec un apprentissage obligatoire du croate. En règle générale, ce modèle d’enseignement est mis en place dans des établissements spécialisés, mais il peut également l’être dans les établissements classiques de langue croate, dans des classes spéciales où l’enseignement est dispensé dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale. Les minorités nationales italienne, serbe, hongroise et tchèque utilisent ce modèle.

Modèle B – L’enseignement est dispensé en croate et dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale (on parle alors d’«enseignement bilingue»). Les matières scientifiques sont enseignées en croate, tandis que les matières littéraires et nationales le sont dans la langue et l’alphabet de la minorité nationale. En règle générale, cette forme d’enseignement est mise en place dans les établissements classiques de langue croate, mais dans des classes spéciales. Ce modèle B est utilisé par les minorités nationales autrichienne et allemande.

Modèle C – «La promotion de la langue et de la culture» est une matière spécifique du programme d’enseignement, dispensée à raison de cinq heures par semaine, la totalité de l’enseignement se faisant en croate. L’enseignement porte sur la langue et la littérature de la minorité nationale, son histoire, sa géographie, sa musique et ses arts. Ce modèle est utilisé par les minorités nationales serbe, slovène, tchèque, hongroise, ruthène, ukrainienne et albanaise.

Musées, archives et bibliothèques

632.Conformément aux dispositions de la Constitution garantissant aux membres des minorités nationales le droit à l’autonomie culturelle et en vertu de celles de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, les membres des minorités nationales peuvent, aux fins de préserver, de développer, de promouvoir et d’exprimer leur identité nationale et culturelle, créer des associations, des fondations, des dotations et des institutions ayant pour objet de réaliser des activités d’information publique, culturelles, d’édition, muséales, d’archives, de bibliothèque et scientifiques.

633.Le cadre législatif dans lequel s’inscrivent les activités muséales, d’archives et de bibliothèque comprend la loi sur les musées (JO 142/98), la loi sur les archives et le matériel d’archives (JO 105/97, 64/00) et la loi sur les bibliothèques (JO 105/97, 5/98, 104/00).

634.Les associations de minorités nationales peuvent organiser la venue de groupes culturels et artistiques professionnels et amateurs pour leurs membres et prévoir d’autres manifestations et expositions culturelles et artistiques qui contribuent à l’enrichissement de la culture et de l’identité des minorités nationales. En pareils cas, les étrangers qui participent à l’organisation de ces manifestations et expositions ne sont pas tenus d’avoir un permis de travail.

635.Les musées, galeries et collections de Croatie recueillent et traitent le matériel et la documentation muséographiques relatifs à la culture, à la vie et au travail des membres desminorités nationales. Dans le cadre des activités d’archives, les Archives d’État de la République de Croatie recueillent, traitent et conservent le matériel d’archives relatif aux minorités nationales.

636.Afin de répondre aux besoins des minorités nationales, les activités de bibliothèque de la République de Croatie sont assurées par les bibliothèques centrales des minorités nationales suivantes:

Bibliothèque municipale de Beli Manastir – bibliothèque centrale de la minorité hongroise;

Bibliothèque nationale Petar Preradović de Bjelovar – bibliothèque centrale de la minorité tchèque;

Bibliothèque municipale Ivan Goran Kovačić de Karlovac — bibliothèque centrale de la minorité slovène;

Bibliothèque municipale et universitaire d’Osijek – bibliothèque centrale de la minorité autrichienne;

Bibliothèque et salle de lecture municipales de Pula – bibliothèque centrale de la minorité italienne;

Bibliothèque et salle de lecture nationales croates de Našice – bibliothèque centrale de la minorité slovaque;

Bibliothèque et salle de lecture Bogdan Ogrizović de Zagreb – bibliothèque centrale de la minorité albanaise;

Bibliothèques de la ville de Zagreb – bibliothèque centrale des minorités ruthène et ukrainienne;

Association culturelle serbe Prosvjeta de Zagreb – bibliothèque centrale de la minorité serbe.

637.Avec l’adoption en décembre 2002 de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, les droits des minorités nationales ont considérablement progressé. En vertu de cette loi, les minorités nationales ont le droit d’être représentées au niveau national et se voient garantir huit sièges au Parlement. Elles sont aussi autorisées à participer à la prise de décisions dans les organes représentatifs aux niveaux local et régional par le biais de leurs conseils et représentants. Ces conseils et ces représentants ont ainsi assumé un rôle important pour la promotion et la supervision de l’exercice de certains droits garantis aux minorités nationales. Outre les conseils et les représentants des minorités, la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales a également établi le Conseil pour les minorités nationales, un organe national composé de représentants de ces minorités. Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement de la République de Croatie pour un mandat de quatre ans et comprennent: sept membres des minorités nationales, choisis parmi les personnes proposées par les conseils des minorités nationales; cinq membres des minorités nationales, qui se sont distingués du point de vue culturel, scientifique et religieux et choisis parmi les personnes proposées par lesassociations des minorités et d’autres organisations de minorités, communautés religieuses, personnes morales et citoyens appartenant aux minorités nationales. Huit représentants des minorités nationales au Parlement croate sont aussi membres du Conseil. Ce dernier a été créé pour favoriser la participation des minorités nationales à la vie publique de la République de Croatie. De manière autonome, il décide de l’allocation de fonds sur le budget de l’État pour répondre aux besoins des minorités nationales.

638.Avant 2002, les fonds alloués par le Gouvernement croate aux programmes menés par les associations et institutions des minorités nationales l’étaient sur proposition du Bureau pour les minorités nationales. En vertu de la loi constitutionnelle de 2002, les décisions relatives à l’allocation de fonds sont rendues par le Conseil pour les minorités nationales.

639. Les fonds alloués sur le budget de l’État de la République de Croatie à la réalisation des programmes visant à encourager et à développer l’identité culturelle et nationale des minorités nationales augmentent d’une année sur l’autre. Des programmes d’information, de publication et relatifs à des activités culturelles d’amateurs, à des manifestations culturelles et à des initiatives résultant d’accords bilatéraux ont été financés, ainsi que des programmes visant à jeter les bases de l’exécution d’autres projets, et ce selon la répartition suivante: 17 432 000 HRK en 1999, 19 738 076 HRK en 2000, 18 millions HRK en 2001, 19 796 000 HRK en 2002, 20 millions HRK en 2003, 22 millions HRK en 2004, 24,5 millions HRK en 2005, 29,7 millions HRK en 2006 et 35 millions HRK en 2007.

640.Afin d’améliorer, préserver et protéger la condition des minorités nationales dans la société, les membres de ces minorités ont élu des conseils et des représentants des minorités nationales pour participer à la vie publique et à la gestion des affaires locales. Un total de 322 conseils et de 69 représentants ont été élus. Le Bureau central d’État pour l’administration publique a enregistré les 274 conseils de minorités nationales suivants: 13 de la minorité nationale albanaise; 24 de la minorité nationale bosniaque; 7 de la minorité nationale monténégrine; 13 de la minorité nationale tchèque; 29 de la minorité nationale hongroise; 4 de la minorité nationale macédonienne; 3 de la minorité nationale allemande; 20 de la minorité nationale rom; 4 de la minorité nationale ruthène; 5 de la minorité nationale slovaque; 9 de la minorité nationale slovène; 119 de la minorité nationale serbe; 20 de la minorité nationale italienne; et 4 de la minorité nationale ukrainienne. Le mandat de ces organes va bientôt arriver à son terme et des élections seront organisées en juin 2007 pour élire de nouveaux conseils et de nouveaux représentants des minorités nationales.

641.Au regard de l’application de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales concernant les conseils et les représentants des minorités nationales, le Bureau pour les minorités nationales du Gouvernement de la République de Croatie, en collaboration avec le Conseil pour les minorités nationales de la République de Croatie, a organisé jusqu’à présent 23 séminaires pour les conseils et les représentants des minorités nationales ainsi que pour les représentants des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), afin d’accroître l’efficacité de la participation des conseils et des représentants des minorités nationales au processus de prise de décisions. Des membres du Parlement croate représentant des minorités nationales ont également assisté à tous ces séminaires. Un total de 1 200 personnes a participé au travail des séminaires et des ateliers. Les séminaires ont été soutenus financièrement par la Mission de l’OSCE en République de Croatie.

642.Les membres des minorités nationales peuvent participer à la vie politique. Selon les informations relatives aux membres élus des organes représentatifs des unités d’autonomie locale et territoriale (régionale), 369 représentants des minorités nationales ont été élus lors des élections locales organisées le 15 mai 2007, à savoir 227 Serbes, 73 Italiens, 26 Hongrois, 20 Tchèques, 10 Slovaques, 6 Bosniaques, 3 Roms, 3 Ruthènes et 1 Ukrainien. Le mandat de ces organes va bientôt arriver à son terme et des élections seront organisées en juin 2007 pour élire de nouveaux conseils et de nouveaux représentants des minorités nationales.

643.L’amélioration des droits des minorités nationales dépend en particulier de l’application de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, que la République de Croatie a été l’un des premiers pays à ratifier. Le deuxième rapport relatif à l’application de cette Convention a été présenté au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en mars 2004. Il a été également répondu à l’avis du Comité consultatif du Conseil de l’Europe. Afin de permettre aux membres de toutes les minorités nationales de participer aux débats sur l’application de ce traité international pour l’amélioration des droits des minorités nationales, trois séminaires ont été organisés jusqu’à présent, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, sur l’application de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales: l’un à Dubrovnik en 2004, l’autre à Split en 2005 et le troisième à Peroj en 2006. Les participants à ces séminaires ont été unanimes pour conclure que des améliorations importantes avaient été apportées à la réalisation des droits des minorités nationales, et l’on s’est félicité des mesures et du soutien offert par le Gouvernement de la République de Croatie en la matière. On a aussi donné des exemples de vie commune réussie, de compréhension mutuelle et d’activités conjointes de membres d’entités distinctes, ainsi que du soutien fourni par les organes de l’administration locale et régionale, ce qui, au total, se solde par un haut niveau de protection des droits des minorités nationales.

644.En 2003, le Gouvernement de la République de Croatie a adopté le Programme national en faveur des Roms afin de leur faciliter l’exercice des droits qui leur sont garantis par la Constitution et la législation croate, et d’éliminer toute forme de discrimination. Ce Programme vise à aider systématiquement les Roms à améliorer leurs conditions de vie, et à assurer l’égalité entre les membres de la minorité nationale rom et les autres citoyens du pays. Le Programme met l’accent sur les principaux problèmes auxquels la population rom est confrontée et comprend plusieurs mesures à court et à long terme concernant l’emploi, l’enseignement, la santé, la protection sociale, le logement et le règlement des problèmes relatifs à leur statut. Ces mesures entendent contribuer à l’élimination des problèmes mentionnés et à permettre aux Roms de s’intégrer avec succès dans la société.

645.Le Programme national en faveur des Roms prévoit les mesures suivantes: participation des Roms à la vie politique et sociale; préservation de la culture traditionnelle rom; promotion de la publication et de la diffusion d’informations sur cette culture et sur la créativité qui est la sienne par l’intermédiaire des médias; règlement des problèmes liés au statut des Roms (nationalité); prévention de la discrimination (assistance juridique gratuite); éducation et instruction (éducation préscolaire obligatoire pour les enfants roms; fréquentation par ces derniers des jardins d’enfants; mesures spéciales pour encourager l’intégration des enfants roms dans le système scolaire; augmentation du nombre d’élèves roms fréquentant les écoles secondaires et les universités); soins de santé (mesures spéciales pour l’éducation sanitaire des Roms; vaccination des enfants roms; amélioration des conditions de travail des visiteurs sanitaires; lutte contre l’alcoolisme, le tabagisme et autres formes de dépendance; supervision de l’exercice du droit à des soins de santé); emploi (mesures spéciales pour développer l’emploi et le travail indépendant des Roms); amélioration des conditions de vie des handicapés; protection des familles roms, en particulier des enfants; prestation d’une aide humanitaire; et planification urbaine et rurale (légalisation et modernisation des établissements roms). Le Gouvernement de la République de Croatie a créé la Commission chargée de superviser l’exécution du Programme national en faveur des Roms, qui est dirigée par le Vice-Premier Ministre du Gouvernement de la République de Croatie. Outre des représentants des ministères et d’autres organes de l’État, huit membres de la minorité nationale rom ont été nommés auprès de cette Commission.

646.En 2005, le Gouvernement de la République de Croatie a adopté le Plan d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms 2005-2015. Les mesures proposées par le Plan d’action contribueront à éliminer la discrimination dont est victime la minorité nationale rom et à éradiquer la pauvreté dont elle souffre. Parmi les mesures qui seront appliquées au cours de la décennie, les conditions de vie des Roms seront améliorées grâce aux actions suivantes: aménagement des établissements (approvisionnement en eau, électrification, évacuation des eaux usées, et construction de routes d’accès); prestation d’une éducation préscolaire gratuite; meilleur accès à tout le système éducatif; amélioration des soins de santé, en particulier pour les femmes et les enfants; et meilleures possibilités d’emploi. Le Groupe de travail chargé de superviser la mise en œuvre du Plan d’action de la Décennie de l’intégration des Roms 2005‑2015 a été créé qui comprend, outre des représentants des autorités compétentes, quatre représentants de la population rom.

647.Dans le domaine de l’éducation, des efforts plus importants ont été déployés pour augmenter le nombre d’enfants roms dans les programmes d’éducation préscolaire, condition indispensable à leur intégration dans le système éducatif ordinaire. Dans le domaine de la santé, des activités ont été conduites afin de mettre en application certaines des mesures prévues, en fonction des fonds alloués. Dans le domaine du logement, des études ont été réalisées sur l’aménagement du territoire et les caractéristiques des lieux d’habitation des Roms, et on est sur le point d’achever les travaux relatifs aux programmes et aux mesures des comitats visant à mieux aménager ces lieux et à garantir de meilleures conditions de vie. Dans le domaine de l’emploi, le processus d’intégration de la population rom dans les programmes d’emploi est déjà engagé.

648. Le Plan d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms 2005-2015 a été publié sous forme de brochure et adressé à tous les ministères et autres organismes publics, aux municipalités, villes et comitats où vit la population rom, ainsi qu’à tous les conseils et représentants de la minorité nationale rom et à toutes les associations roms enregistrées en Croatie, en leur demandant de participer activement à la mise en œuvre des mesures prévues. Le suivi systématique de l’exécution du Plan d’action a été organisé en collaboration avec des représentants des Roms.

649.En application des mesures prévues dans le Programme national en faveur des Roms, neuf séminaires de formation ont été organisés en 2004, 2005 et 2006 pour les jeunes hommes et femmes roms, qui ont en particulier porté sur les thèmes suivants: exécution du Programme national et du Plan d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms; aide à la gestion et à l’élaboration de projets d’ONG; participation à la prise de décisions dans la communauté locale et dans la société dans son ensemble; exercice des droits garantis à la population rom par la Constitution et les lois de la République de Croatie; participation accrue des Roms à la vie sociale; promotion de la culture, des droits et des coutumes roms par les médias, afin de créer une image positive de la population rom; promotion de la coopération entre différentes associations roms; et acquisition des principales compétences oratoires.

650.À l’issue de la coopération entre les organes de l’administration de l’État (Ministère de l’intérieur et Ministère de la santé et de la protection sociale) et les représentants des organisations de coordination de la minorité rom, le Bureau pour les minorités nationales a préparé et publié la brochure intitulée «Mes droits» en croate et en rom. Rédigée dans un style accessible, cette brochure contient des informations sur la manière dont la minorité nationale rom peut exercer ses droits dans trois domaines importants: les questions relatives à leur statut, l’assurance santé et la protection sociale. Elle a été imprimée à 800 exemplaires en croate et à 800 exemplaires en rom, et elle a été distribuée gratuitement à toutes les associations roms enregistrées en Croatie.

651.Du 16 au 18 décembre 2005, le Centre international de formation des journalistes et le Bureau pour les minorités nationales ont organisé pendant deux jours à Opatija un atelier à l’intention des journalistes et des rédacteurs en chef sur le thème de l’affirmation des Roms à travers les médias. Ce séminaire/atelier avait pour objectif de sensibiliser les journalistes etlesrédacteurs en chef à la nécessité de couvrir des sujets et des événements liés aux membres des minorités nationales, en particulier aux Roms. On a ainsi insisté sur la nécessité d’en finir avec les stéréotypes et les préjugés à l’égard des minorités nationales et notamment des Roms.

652.De l’avis général, des progrès décisifs ont été accomplis quant à l’amélioration des conditions de vie des Roms: les conditions nécessaires à l’aménagement de certains établissements roms ont été créées, tandis que l’aménagement du reste de leurs établissements est en cours, et des mesures ont été adoptées pour résoudre les problèmes auxquels les Roms sont confrontés quant à leur statut et pour améliorer la protection sociale et sanitaire de ces derniers. Une aide juridique gratuite a été mise en place pour les aider à résoudre les problèmes de leur statut. Des efforts ont été entrepris pour améliorer leur éducation, de l’éducation préscolaire à l’université, et pour organiser l’éducation des adultes. Lors des élections des conseils et des représentants des minorités nationales, 20 conseils et sept représentants de la minorité nationale rom ont été élus, de sorte que plus de 400 Roms participent à présent au processus de prise de décisions.

653.Pour superviser de manière systématique les progrès du Programme national en faveur des Roms et du Plan d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms, une page Web a été créée à l’attention des Roms, laquelle a été inaugurée par Mme Jadranka Kosor, Vice-Premier Ministre du Gouvernement de la République de Croatie et présidente de la Commission chargée de superviser l’exécution du Programme national en faveur des Roms. Avec le lancement de cette page Web, le flux d’informations entre les organes de l’administration de l’État et la minorité nationale rom s’est développé.

654.Chaque année, le Gouvernement de la République de Croatie alloue davantage de fonds à l’exécution du Programme national en faveur des Roms et du Plan d’action pour la Décennie de l’intégration des Roms. Sur le budget public de 2006, environ 12 millions HRK ont été affectés à cette fin, ce qui a représenté une augmentation de 430 % par rapport à l’année précédente.

655.Pour améliorer les conditions de vie de la minorité nationale rom, le Bureau pour les minorités nationales a proposé le Projet d’appui aux Roms, qui prévoit de financer le développement d’infrastructures dans les établissements roms du comitat de Međimurje (construction de routes, d’égouts et de systèmes d’approvisionnement en eau et en électricité) et de programmes d’éducation destinés à accélérer l’intégration des enfants roms dans le système éducatif croate. Ce Projet sera financé par des fonds du programme PHARE de la Commission européenne qui lui a alloué 1 467 000 euros (volets éducation et infrastructures), 30 % de fonds supplémentaires étant versés sur le budget de l’État de la République de Croatie. Les fonds du programme PHARE-2005 financeront intégralement la reconstruction des établissements Parag I et Parag II de la municipalité de Nedelišće, dans le comitat de Međimurje.

656.Dans le cadre du programme PHARE-2006, le financement d’un projet pluriannuel d’appui aux Roms pour un montant de 2, 5 millions d’euros sera poursuivi, 30 % de fonds supplémentaires étant versés sur le budget de l’État de la République de Croatie. Les activités de développement des infrastructures concerneront trois établissements roms du comitat de Međimurje.

657.Afin d’améliorer les droits des minorités nationales, la République de Croatie a signé des accords bilatéraux avec les pays voisins: en 1995, l’Accord spécial sur la protection de laminorité hongroise en République de Croatie et de la minorité croate en République de Hongrie; en 1996, l’Accord sur la protection des minorités avec la République italienne; et, le 15 octobre 2004, l’Accord entre la République de Croatie et la Serbie et le Monténégro sur la protection de la minorité serbe et monténégrine en République de Croatie et de la minorité croate en Serbie et Monténégro. Le Gouvernement de la République de Croatie a nommé les membres de la Commission mixte intergouvernementale chargée de l’application de l’Accord sur la protection de la minorité hongroise en République de Croatie et de la minorité croate en République de Hongrie. Certaines nominations ont aussi été faites au sein de la Commission mixte intergouvernementale chargée de l’application de l’Accord entre la République de Croatie et la Serbie et le Monténégro sur la protection des minorités. Les membres des minorités nationales disposent aussi de représentants dans ces commissions mixtes. Les commissions mixtes intergouvernementales ont pour mission d’examiner l’application de ces accords et de fournir aux gouvernements respectifs des orientations concernant leur application. Des préparatifs sont en cours concernant la signature d’un accord bilatéral avec la République de Macédoine, lequel garantira une protection spéciale à la minorité nationale macédonienne en République de Croatie et à la minorité croate en République de Macédoine.

658.Étant donné tout ce qui a été exposé dans le présent rapport, on peut en conclure que des progrès considérables ont été accomplis quant à la réalisation et à la protection des droits de l’homme dans tous les secteurs de la société.

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