Nations Unies

CED/C/13/3

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 octobre 2017

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Rapport sur les demandes d’action en urgence reçues au titrede l’article 30 de la Convention *

A.Introduction

1.Le règlement du Comité (CED/C/1) prévoit dans ses articles 57 et 58 que le Comité est saisi de toutes les demandes d’action en urgence qui lui sont soumises pour examen au titre de l’article 30 de la Convention. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral des demandes dans la langue originale. Le présent rapport résume les principales questions abordées dans le contexte des demandes d’action en urgence reçues par le Comité et les décisions prises depuis la douzième session du Comité en vertu de l’article 30 de la Convention.

B.Demandes d’action en urgence reçues depuis la douzième sessiondu Comité

2.Dans sa note concernant les demandes d’action en urgence publiée à sa douzième session, le Comité rendait compte des décisions prises au sujet des 359 demandes d’action en urgence enregistrées au 18 janvier 2017. Entre cette date et le 12 juillet 2017, le Comité a reçu 29 nouvelles demandes d’action en urgence, dont 27 ont été enregistrées. Ces dernières ont trait à des faits survenus en Argentine, en Arménie, en Colombie, en Iraq, en Mauritanie, au Mexique, au Maroc et à Sri Lanka. La liste des demandes d’action en urgence enregistrées est jointe au présent rapport.

3.Quatre demandes n’ont pas été enregistrées pour les raisons suivantes : trois avaient trait à des disparitions survenues dans un État qui n’est pas partie à la Convention, et une des victimes présumées a été retrouvée avant que la demande ait pu être enregistrée, quelques heures après que les auteurs ont envoyé la demande d’action en urgence (Maroc).

4.À la date du présent rapport, le Comité a donc enregistré au total 385 demandes d’action en urgence, dont la répartition par année et par pays est présentée ci-dessous :

Tableau 1 Actions en urgence enregistrées, par année et par pays

Année

Argentine

Arménie

Brésil

Cambodge

Colombie

Iraq

Mexique

Maroc

Mauritanie

Sri Lanka

Total

2012

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

2013

-

-

-

-

1

-

5 a

-

-

-

6

2014

-

-

1

1

1

5

43

-

-

-

51

2015

-

-

-

-

3

43

165

-

-

-

211

2016

-

-

-

-

4

22

58

1

-

-

85

2017 b

2

1

-

-

3

6

12

1

1

1

27

Total

2

1

1

1

12

76

288

2

1

1

385

a . La demande d’action en urgence n o 9/2013 concerne deux personnes. Elle est donc comptée comme deux demandes d’action en urgence.

b Au 8 septembre 2017.

C.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la douzième session (jusqu’au 12 juillet 2017)

1.Interaction avec les États parties

5.Le Comité maintient des contacts permanents avec les États parties par l’intermédiaire de leur mission permanente, principalement au moyen de notes verbales. Pour que ses recommandations aient un plus grand poids dans le contexte des demandes d’action en urgence, le Comité reste convaincu qu’il est nécessaire d’établir des contacts plus directs avec les autorités chargées de rechercher les personnes disparues pour lesquelles des demandes d’action en urgence ont été enregistrées et d’enquêter sur leur disparition. Cependant, jusqu’à présent, aucune voie permettant de faciliter ce contact n’a pu être identifiée.

6.Pendant la période considérée, on a constaté une réduction de la fréquence des réponses des États parties concernant lesquels des demandes d’action en urgence ont été enregistrées. Ainsi, à la date de l’adoption du présent rapport, aucune réponse n’avait été reçue de la part des États parties visés par 11 des 27 demandes d’action en urgence enregistrées en 2017. Les États parties concernés ont reçu des rappels.

7.À cet égard, le Comité a pris note de la demande de la Colombie de prolonger les délais accordés pour répondre aux demandes d’action en urgence et aux lettres de suivi. Jusqu’à présent, le délai de réponse à la demande initiale était de deux semaines et il pouvait être prolongé à trois reprises, de deux semaines à chaque fois, avant l’envoi du dernier rappel informant l’État partie qu’en l’absence de réponse le Comité pourrait décider d’indiquer dans son rapport de session et dans son rapport à l’Assemblée générale que l’État partie n’avait pas collaboré. Conscient des difficultés que peuvent rencontrer les États parties pour réunir les renseignements voulus, et soucieux de collaborer avec les États parties, le Comité a décidé de donner une suite favorable à la demande de la Colombie et de fixer de nouveaux délais pour les réponses (voir sect. E ci-après).

8.En ce qui concerne la teneur des réponses des États parties, plusieurs des tendances relevées dans le rapport adopté à la onzième session (voir CED/C/11/3 et CED/C/12/3) se confirment. Il ressort très rapidement des réponses envoyées par les États parties que les procédures de recherche et d’enquête engagées dans les affaires portées à l’attention du Comité sont au point mort.

9.En ce qui concerne le Mexique, les tendances suivantes ont été observées :

a)La pratique qui consiste à n’ouvrir l’enquête que soixante‑douze heures après la disparition perdure, même quand il existe au niveau national ou fédéral des protocoles soulignant qu’il importe de commencer les recherches « immédiatement » après que la disparition a été signalée ;

b)Dans toutes les actions en urgence engagées, les observations de l’État partie et les commentaires des auteurs font état de mesures sporadiques, isolées, essentiellement formelles, qui ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie d’enquête et de recherche préalablement définie, ni obéir à une telle stratégie ;

c)Les recherches commencent presque toujours par l’envoi de notes demandant des informations aux hôpitaux et aux centres de détention. La plupart de ces demandes demeurent sans réponse. Le Comité s’est dit préoccupé de ce que, dans ces cas, le ministère public ne semble pas utiliser pleinement ses facultés, y compris la prise de mesures contraignantes, pour demander aux autorités concernées de fournir les renseignements requis ;

d)Dans la grande majorité des cas, aucune mesure n’est prise après l’envoi des notes et presque aucune recherche n’est effectuée in situ. Souvent, les auteurs communiquent au Comité des informations selon lesquelles les autorités chargées de l’enquête seraient directement ou indirectement impliquées dans les faits ou redoutent d’aller sur les lieux où elles pourraient trouver des éléments de preuve pertinents ;

e)Il ressort des renseignements disponibles que, souvent, les enquêtes des autorités compétentes dépendent de l’initiative des membres de la famille, des proches et des représentants des personnes disparues. Si les membres de la famille, les proches et les représentants ne sont pas en mesure de recenser des pistes d’enquête dans l’affaire concernée et d’insister auprès des autorités pour qu’elles agissent en conséquence, les affaires restent généralement au point mort ;

f)La tendance à la fragmentation des enquêtes entre les institutions publiques, ainsi qu’entre les institutions fédérales et celles des États fédérés, et à l’absence de coordination interinstitutions et de stratégie commune se poursuit. Dans ce contexte, il a été fait état des grandes difficultés éprouvées à rassembler tous les éléments de preuve dans une seule enquête. La fragmentation et l’absence de coordination contribuent à la prolongation excessive de la durée des enquêtes ;

g) Les auteurs des demandes d’action en urgence continuent de mettre en avant les difficultés que rencontrent les membres de la famille, les proches et les représentants des personnes disparues pour accéder aux dossiers et aux renseignements sur les affaires et pour participer aux procédures de recherche et d’enquête ;

h)L’appui apporté aux membres de la famille des personnes disparues est très limité et n’est pas adapté à leurs besoins. Dans 75 % des demandes enregistrées liées à des faits survenus au Mexique, les membres de la famille font part des grandes difficultés qu’ils éprouvent à la suite de la disparition de la victime. Dans plusieurs cas il a été signalé que les aides financières allouées par la Commission exécutive d’aide aux victimes ne répondent pas aux besoins élémentaires et que les démarches administratives permettant d’avoir accès aux services de santé et au soutien nécessaire à l’éducation sont très longues, et qu’elles aboutissent souvent trop tard pour répondre aux besoins des membres de la famille. Cette situation s’ajoute aux motifs pour lesquels ces derniers, ainsi que les proches, se voient empêchés de participer pleinement à la recherche des personnes disparues.

10.Pour ce qui est des demandes d’action en urgence enregistrées en lien avec des faits survenus en Iraq, le Comité rappelle, comme signalé dans le rapport adopté à sa douzième session, qu’il avait envoyé une quatrième lettre de rappel relative aux 23 demandes d’action en urgence enregistrées. À sa douzième session, le Comité a tenu une réunion bilatérale avec la Mission permanente de la République d’Iraq, destinée à permettre à l’État partie d’exposer les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de répondre aux lettres du Comité. Après avoir reçu les éclaircissements demandés sur la procédure d’action en urgence, l’État partie s’est engagé à fournir des renseignements concernant les demandes d’action en urgence dans les semaines suivant la session, ce qu’il a fait. Néanmoins, le Comité se dit préoccupé pour les raisons exposées ci-dessous :

11.Pour 25 des demandes d’action en urgence enregistrées, l’État partie a envoyé une note demandant au Comité de fournir des renseignements supplémentaires sur les points suivants :

Nom complet (avec les quatre noms) et titre ;

Date et lieu de naissance ;

Nom de la mère ;

Lieu et date de la disparition ;

Profession et activité/profession et lieu de travail ;

Adresse de la famille ;

Adresse de la personne disparue ;

Formation académique/éducation ;

Casier judiciaire ;

Type de relation avec l’auteur de la demande d’action en urgence ;

Si la disparition a été signalée à la police ;

Si la disparition a été signalée aux tribunaux ;

Nom complet de l’auteur de la demande d’action en urgence ;

Date de la demande et signature de l’auteur de la demande ;

Empreintes digitales de l’auteur de la demande ;

Document à fournir : pièce d’identité, certificat de nationalité iraquienne, titre de résidence, carte de rationnement (carte nécessaire pour avoir accès aux denrées alimentaires et aux médicaments), passeport, copie de la plainte déposée devant les autorités nationales.

12.Dans les cas susmentionnés, le Comité a envoyé à l’État partie une note dans laquelle il soulignait qu’il appréciait son intention d’obtenir des renseignements supplémentaires « pour permettre aux autorités compétentes d’enquêter sur les circonstances relatives à la prétendue disparition ». Cependant, le Comité a rappelé à l’État partie que les renseignements requis sur l’identité de la personne disparue, son adresse, la date, le lieu et les conditions de sa disparition avaient déjà été fournis dans la note d’enregistrement de la demande d’action en urgence. Il a également rappelé à l’État partie que, par le passé, à chaque fois que l’État partie avait demandé des renseignements supplémentaires sur l’identité de la personne disparue, ces renseignements avaient pu être fournis. Il s’est à nouveau dit préoccupé par le fait qu’une fois lesdits renseignements fournis, aucune information n’avait été apportée sur les mesures prises par l’État partie pour rechercher et localiser la personne disparue et enquêter sur la prétendue disparition forcée.

13.Pour ce qui est de la demande de l’État partie relative à la fourniture, de la part du Comité, de renseignements sur les auteurs des demandes d’action en urgence, le Comité a rappelé que, pour des raisons de sécurité, l’identité des auteurs de toutes les demandes présentées en vertu de l’article 30 de la Convention reste secrète pendant toute la procédure. En outre, il a fait valoir que les demandes d’action en urgence sont présentées dans des conditions d’urgence, dans lesquelles l’intervention rapide des autorités de l’État partie est nécessaire pour permettre la localisation des personnes disparues. Dans ce cadre, et en application de l’article 30 de la Convention, l’État partie ne peut pas exiger que l’ouverture d’une enquête soit subordonnée à l’adoption, par le Comité, de procédures particulières. L’État partie est au contraire obligé, conformément à la Convention, de mettre en œuvre de bonne foi les actions nécessaires pour chercher et localiser la personne disparue et enquêter sur sa disparition en se fondant sur les informations élémentaires qui ont été apportées sur l’identité de la personne disparue et sur la date, le lieu et le cadre de sa disparition. Enfin, le Comité s’est à nouveau dit préoccupé de ce que la lumière n’ait été faite ni sur le sort réservé aux personnes disparues ni sur les lieux où elles se trouvent, et il a rappelé ses recommandations antérieures relatives aux demandes d’action en urgence.

14.Dans une autre série de demandes d’action en urgence, l’Iraq a prié le Comité d’inviter les membres de la famille de la personne disparue à se présenter à la Direction des droits de l’homme, qui relève du Bureau de l’Inspecteur général du Ministère de l’intérieur, pour « enregistrer une demande officielle de recherche et pour témoigner afin d’appuyer les recherches en cours ». Selon les renseignements reçus par le Comité, les membres de la famille des personnes disparues concernés se sont présentés aux autorités mentionnées par l’État partie avec un exemplaire de la lettre de l’État. Aucun d’entre eux n’a été reçu et ils ont été renvoyés vers d’autres institutions telles que le département médico-légal, pour rechercher « le membre de leur famille qui était probablement mort à présent ». Le Comité est préoccupé par ces réactions de la part de l’État partie, qui ont pour effet de retarder les recherches et semblent reposer sur une hypothèse infondée quant à la mort présumée de la personne disparue, ce qui peut conduire à négliger la recherche effective de la personne vivante.

15.Dans trois des demandes d’action en urgence, l’État partie a souligné que la demande ne pouvait pas être prise en compte car les membres de la famille de la personne disparue n’avaient pas signalé la disparition aux autorités nationales compétentes. Dans la note qu’il a envoyée, le Comité a rappelé à l’État partie que, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 2) de l’article 30 de la Convention, l’auteur d’une demande d’action en urgence doit l’avoir préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l’État partie concerné, « quand une telle possibilité existe ». Il a également rappelé que, conformément à sa jurisprudence, si les renseignements disponibles indiquent que les membres de la famille seraient mis en danger par la déclaration de la disparition aux autorités nationales compétentes, il n’existe pas de possibilité réelle de faire une telle déclaration. La demande d’action en urgence entraîne l’obligation pour l’État partie d’ouvrir « une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée », conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention.

16.En ce qui concerne les demandes d’action en urgence liées à d’autres États parties, le Comité considère que le nombre limité de demandes enregistrées ne permet pas de tirer de conclusions reflétant des tendances récurrentes. Néanmoins, il insiste sur les éléments suivants en rapport avec les demandes d’action en urgence enregistrées :

a)Argentine : au sujet des deux demandes d’action en urgence enregistrées, l’État partie a répondu en niant les allégations de disparition forcée, malgré plusieurs témoignages et éléments de preuve laissant présumer la participation directe d’agents de la police nationale ou de la gendarmerie. Les auteurs ont renouvelé leurs allégations. Le Comité enverra dans les plus brefs délais des lettres de suivi sur ces deux demandes d’action en urgence ;

b)Arménie : l’État partie a envoyé sa réponse et fourni des informations sur les enquêtes en cours. Ces informations ont été transmises aux auteurs des demandes pour commentaires ;

c)Brésil : les informations apportées sont très générales. Elles soulignent les complications auxquelles s’est heurté l’État partie lors de l’enquête. L’action en urgence a avancé très lentement en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des commentaires de la part des auteurs ;

d)Cambodge : l’État partie continue de considérer que la personne dont la prétendue disparition forcée a été enregistrée n’a pas disparu, malgré divers témoignages et éléments de preuve qui laissent penser que cette disparition est possible. Les autorités ont aussi estimé qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’enquête. Dans le cas de cette demande d’action en urgence, le Comité attend les observations des auteurs pour pouvoir prendre des mesures ;

e)Colombie : le pays entretient des échanges fluides avec le Comité et répond aux demandes d’action en urgence et aux lettres de suivi. Il ressort souvent des renseignements communiqués que les enquêtes et les recherches qui ont été menées sont au point mort. Les auteurs indiquent que les lettres du Comité débouchent souvent sur des mesures concrètes, même si ces dernières ne s’inscrivent pas toujours dans une stratégie de recherche et d’enquête claire. Dans l’une des affaires, l’auteur de la demande s’est dit préoccupé par l’inaction des autorités chargées de l’enquête. De fait, les réponses de l’État partie sont très générales et indiquent qu’au vu des renseignements disponibles des mesures d’enquêtes qui pourraient être considérées comme élémentaires n’ont pas été mises en œuvre ;

f)Maroc : pour les deux demandes d’action en urgence enregistrés, l’État partie considère que les faits ne relèvent pas de disparitions forcées. La première demande a été suspendue après que la personne disparue a été localisée en mai 2016 (CED/C/12). Dans le cas de la deuxième demande d’action en urgence, l’État partie a informé le Comité du lieu de détention de la victime supposée. Cette information a été communiquée aux auteurs pour commentaires, qui n’ont toujours pas été reçus. Le Comité devra décider de la suite à donner à la demande d’action en urgence une fois les commentaires des auteurs reçus ;

g)Sri Lanka : l’État partie n’a pas répondu à la demande d’action en urgence enregistrée. Des rappels ont été envoyés.

2.Interaction avec les auteurs

17.Le secrétariat maintient un contact régulier avec les auteurs des demandes d’action en urgence, essentiellement au moyen de lettres adressées au nom du Comité, mais aussi de manière directe, par courrier électronique et par téléphone. Les tendances ci-après se dégagent de ces échanges.

18.Les auteurs continuent de mettre l’accent sur l’importance que revêt l’appui du Comité, dans lequel ils ont trouvé un interlocuteur après avoir mené plusieurs tentatives infructueuses auprès des autorités nationales. Dans certains cas, les auteurs ont souligné qu’après l’intervention du Comité ils avaient obtenu ce qu’ils demandaient dans le cadre de la mise en œuvre, par les autorités nationales, des recommandations du Comité relatives à la création d’instances de coordination des processus de recherche et d’enquête.

19.Toutefois, dans d’autres cas, les auteurs mettent en avant qu’après l’envoi des lettres par le Comité les autorités publiques prenaient des mesures ponctuelles, sans aucune continuité. S’ils évoquent, par exemple, l’appui matériel reçu, comme la fourniture de vivres ou le soutien permettant à un membre de la famille d’accéder à un traitement médical, ils indiquent également que cet appui est suspendu très rapidement après l’envoi du rapport de l’État partie au Comité dans lequel il est mentionné.

20.Dans bien des cas, très peu de temps après l’enregistrement des demandes d’action en urgence, les auteurs se disent mécontents de l’absence de progrès dans l’accomplissement des devoirs de recherche et d’enquête incombant à l’État. Ils soulignent avec inquiétude que les autorités compétentes ne prennent pas de mesures d’enquête élémentaires visant à rechercher et à localiser les personnes disparues, même quand il existe des indices pertinents qui pourraient servir de fondement pour faire avancer l’enquête et les recherches.

21.Dans les affaires les plus anciennes, les auteurs mettent en avant le fait que les autorités nationales prennent de moins en moins de mesures pour rechercher et localiser les personnes disparues et qu’elles limitent leur intervention à des actions formelles ou à la répétition d’enquêtes qui ont déjà été menées précédemment. Dans d’autres cas, les auteurs ont souligné que les autorités nationales n’avaient pas pris les mesures voulues pour, par exemple, veiller à ce que tous les témoins des faits soient dûment interrogés en temps utile aux fins de la recherche des personnes disparues et des enquêtes sur leur disparition.

22.Dans quelques rares cas, les auteurs des demandes d’action en urgence enregistrées n’ont pas transmis leurs commentaires sur les observations de l’État partie, ce qui limite les possibilités d’action ouvertes au Comité pour donner suite à ces demandes. Cela étant, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 30 de la Convention, ces procédures d’action en urgence restent ouvertes.

23.En exécution de la décision adoptée en séance plénière à sa douzième session, le Comité a appliqué la règle suivante :

a)Trois rappels sont envoyés à l’auteur ;

b)S’il ne répond pas dans les trois mois qui suivent le troisième rappel, le secrétariat s’efforce de localiser l’auteur par d’autres moyens et s’enquiert des raisons pour lesquelles il n’a pas pu répondre au Comité ;

c)Si l’auteur indique qu’il n’est pas en mesure de répondre par écrit, mais qu’il détient des informations dont il souhaite faire part au Comité, le secrétariat fait son possible pour recueillir ces informations oralement (par exemple par téléphone) et envoie à l’État partie une lettre de suivi tenant compte des dernières informations recueillies ;

d)Lorsque, six mois après le troisième rappel, l’auteur n’a pas pu être localisé ou qu’aucune information n’est disponible, le Comité envoie à l’État partie une note établie sur la base des éléments dont il dispose et fixe un nouveau délai dans lequel l’État partie doit lui faire parvenir des renseignements actualisés sur l’affaire à l’examen.

24.Le Comité est également préoccupé par les allégations de menaces, de pression et de représailles subies par les auteurs des demandes d’action en urgence, en particulier en rapport avec des faits survenus au Mexique et en Colombie. Dans ces demandes d’action en urgence, les auteurs ont prié le Comité d’intervenir pour demander des mesures provisoires de protection, qui ont été accordées. Dans les cas où les auteurs des demandes affirment que les autorités nationales ont participé à la disparition, le Comité a demandé que les mesures de protection incombent aux autorités fédérales. Dans tous les cas, il rappelle également qu’il importe que les modalités des mesures provisoires de protection soient fixées de concert avec les bénéficiaires et leurs représentants, afin de garantir que ceux-ci aient toute confiance dans les personnes chargées de leur protection et que ces mesures soient pleinement adaptées à leurs besoins, dans le cadre de la recherche des personnes disparues et de l’enquête sur leur disparition. Dans cette optique, le Comité prie l’État partie de tenir régulièrement des réunions de coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures provisoires, les bénéficiaires et leurs représentants.

D.Actions en urgence suspendues, clôturées, ou maintenues ouvertesaux fins de la protection des personnes en faveur desquellesdes mesures de protection ont été recommandées

25.En application des critères adoptés par le Comité en séance plénière à sa huitième session :

a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée mais qu’elle demeure détenue. En effet, en pareil cas, cette personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte et quand les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été recommandées dans le cadre de l’action en urgence demeurent menacées. Dans ce cas, le Comité se contente d’assurer le suivi des mesures de protection recommandées.

26.À la date du présent rapport, le Comité a clôturé en tout 28 actions en urgence : dans 9 cas, la personne disparue a été retrouvée vivante et remise en liberté vivante et dans les 19 autres, les personnes disparues ont été retrouvées mortes.

27.En outre, le Comité a suspendu deux procédures d’action en urgence car la personne disparue a été localisée, mais demeure en détention.

28.Dans deux actions en urgence, la personne disparue a été retrouvée morte, mais l’action en urgence demeure ouverte car les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été recommandées continuent de recevoir des menaces.

E.Décisions prises en séance plénière

29.Pour faire suite à la demande de la Colombie de prolonger les délais de réponse aux demandes d’action en urgence et aux lettres de suivi, le Comité a décidé d’instaurer de nouveaux délais :

a)Pour la réponse à la demande initiale : trois semaines, avec trois rappels espacés de trois semaines chacun avant l’envoi du dernier rappel ;

b)Pour les lettres de suivi : un mois, avec trois rappels espacés de trois semaines chacun avant l’envoi du dernier rappel.

30.Compte tenu des tendances observées pendant la période visée par le présent rapport, ainsi que pendant les périodes visées par les rapports précédents du Comité sur les demandes d’action en urgence, et étant donné l’évolution de la procédure, le Comité a décidé d’établir un recueil des règles adoptées, pour examen et adoption en séance plénière. Le projet de recueil pourra être présenté à la prochaine session dans le cadre de la présentation du rapport sur les demandes d’action en urgence.

31.Le Comité a décidé de prendre des mesures concrètes, avec le soutien du secrétariat, pour diffuser des renseignements plus clairs sur la procédure d’action en urgence, principalement auprès des organisations de la société civile et des agents des États parties. À cet égard, le Comité a décidé d’élaborer et de distribuer une documentation simple à diffuser.

32.Dans le même ordre d’idées, le Comité demande une nouvelle fois la multiplication des échanges et des activités de formation avec les autorités nationales sur la procédure d’action en urgence et ses objectifs, en coordination avec les bureaux de terrain du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (ci-après le Haut-Commissariat) et le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels, en vue de promouvoir les connaissances sur la portée et les objectifs des actions en urgence.

33.Le Comité constate que le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées continue d’augmenter et que cette situation exige, de manière urgente, de renforcer l’effectif de fonctionnaires chargés de traiter les demandes d’action en urgence au secrétariat du Haut-Commissariat.