Nations Unies

CED/C/13/4

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comitédes disparitions forcées *

I.Introduction

1.Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par le Comité entre ses onzième et treizième sessions sur la suite donnée à ses observations finales concernant le Burkina Faso (CED/C/BFA/CO/1/Add.1), l’Iraq (CED/C/IRQ/CO/1/Add.1), le Kazakhstan (CED/C/KAZ/CO/1/Add.1), le Monténégro (CED/C/MNE/CO/1/Add.1) et la Tunisie (CED/C/TUN/CO/1/Add.1), ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa treizième session.

2.À ses neuvième et dixième sessions, le Comité a eu un dialogue constructif avec les États et a adopté des observations finales. Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été expressément retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à présenter des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble des observations finales communiquées aux États parties ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

3.Pour effectuer son évaluation des renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :

Évaluation des réponses

A.

Réponse ou mesure satisfaisante

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

B.

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

C.

Réponse ou mesure insatisfaisante

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les recommandations.

Aucune réponse n’a été reçue à une question précise soulevée dans la recommandation.

D.

Absence de coopération avec le Comité

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels.

E.

Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

A.Iraq

Neuvième session (septembre 2015)

Iraq

Observations finales :

CED/C/IRQ/CO/1, adoptées le 16 septembre 2015

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 14, 29 et 34

Réponse :

CED/C/IRQ/CO/1/Add.1, attendue le 18 septembre 2016 ; reçue le 15 février 2017

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Alkarama, reçue le 24 juillet 2017

Paragraphe 14 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre, dès que possible, les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que :

a) La disparition forcée soit incorporée dans le droit interne en tant qu’infraction autonome, conformément à la définition établie à l’article 2 de la Convention, et que cette infraction soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité ;

b) La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention et quelle que soit la date à laquelle le crime a été commis.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend bonne note des informations fournies par l’État partie et de la volonté de celui-ci de mettre sa législation pénale en conformité avec la définition établie àl’article 2 de la Convention. Il fait toutefois observer qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations concernant l’état d’avancement du projet de loi mentionné dans la réponse de l’État partie qui vise à incorporer la disparition forcée dans le droit interne en tant qu’infraction autonome, conformément à la définition établie à l’article 2 de la Convention. Il tient à souligner que le fait d’ériger la disparition forcée en une infraction pénale autonome peut constituer une garantie importante contre l’impunité et contribuer à prévenir la commission de ce crime. Par conséquent, le fait que la disparition forcée ne soit pas érigée en infraction autonome peut empêcher l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent de lutter contre l’impunité de ce crime, de garantir le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, et de rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. En outre, le Comité constate qu’aucune information n’a été fournie concernant le contenu du projet de loi ou les sanctions prévues pour le crime de disparition forcée. Il renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 43 de ses observations finales (CED/C/IRQ/CO/1), de décrire les mesures adoptées pour y donner suite. Il constate également que l’État partie n’a fourni aucune information concernant sa recommandation l’engageant à faire en sorte que la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit incriminée conformément à l’article 5 de la Convention et quelle que soit la date à laquelle le crime a été commis. Le Comité renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 43 de ses observations finales, de décrire les mesures adoptées pour y donner suite.

Paragraphe 29  : L’État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que nul ne soit détenu en secret, notamment en veillant à ce que toute personne privée de liberté jouisse, de jure et de facto, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention et dans les autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Iraq est partie, dès le début de la privation de liberté. Il devrait en particulier garantir que :

a) La privation de liberté n’est ordonnée que par des agents habilités par la loi à arrêter et à détenir des personnes, dans le plus strict respect du droit ;

b) Les personnes privées de liberté sont uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés ;

c) Toute personne privée de liberté peut communiquer sans délai et régulièrement avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix et , s’il s’agit d’un étranger, avec les autorités consulaires de son pays ;

d) Toutes les privations de liberté sont, sans exception, inscrites dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ;

e) Les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté sont remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et font l’objet de vérifications régulières et, en cas d’irrégularité, les fonctionnaires responsables sont sanctionnés ;

f) Toute personne ayant un intérêt légitime peut avoir rapidement et facilement accès, sur tout le territoire, au minimum, aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et se félicite qu’un nouveau projet de loi relatif à l’administration pénitentiaire ait été présenté, mais constate qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures prises par l’État partie depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/IRQ/CO/1) en vue de :

a)Garantir que nul n’est détenu en secret, notamment en veillant à ce que toute personne privée de liberté jouisse, de jure et de facto, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de la privation de liberté. Le Comité constate en particulier qu’aucune information n’a été fournie sur le contenu du projet de loi relatif à l’administration pénitentiaire et la manière dont les règlements et dispositions de ce projet donnent effet à la recommandation du Comité ;

b)Garantir que la privation de liberté n’est ordonnée que par des agents habilités par la loi à arrêter et à détenir des personnes, dans le plus strict respect du droit et que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés;

c)Garantir que toute personne privée de liberté peut communiquer sans délai et régulièrement avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix et, s’il s’agit d’un étranger, avec les autorités consulaires de son pays;

d)Garantir que toutes les privations de liberté sont, sans exception, inscrites dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, que ces registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté sont remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et font l’objet de vérifications régulières et, en cas d’irrégularité, que les fonctionnaires responsables sont sanctionnés ;

e)Garantir que toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès, sur tout le territoire, au minimum, aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention.

Le Comité renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 43 de ses observations finales, de lui fournir ce qui suit :

a)De plus amples informations concernant l’état d’avancement du processus d’adoption du projet de loi, le contenu de ce projet, et la manière dont ses règlements et dispositions donnent effet à la recommandation du Comité ;

b)Des informations sur les mesures prises pour garantir que la privation de liberté n’est ordonnée que par des agents habilités par la loi à arrêter et à détenir des personnes, dans le plus strict respect du droit ;

c)Des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes privées de liberté sont uniquement placées dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés et qu’elles peuvent communiquer sans délai et régulièrement avec leur famille, leur conseil ou toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’un étranger, avec les autorités consulaires de son pays ;

d)Des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les privations de liberté sont, sans exception, inscrites dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et que ces registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté sont remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et font l’objet de vérifications régulières et, en cas d’irrégularité, que les fonctionnaires responsables sont sanctionnés ;

e)Des informations sur les mesures prises pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès, sur tout le territoire, au minimum, aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention.

Paragraphe 34 : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir que toutes les personnes victimes de disparition forcée et celles dont le sort demeure inconnu soient recherchées et localisées sans retard et que, en cas de décès, leurs restes soient identifiés, respectés et restitués à leurs proches. À cet égard, l’État partie devrait également garantir une coordination et une coopération efficaces entre les autorités chargées de la recherche des personnes disparues et, en cas de décès, de l’identification de leurs restes, et veiller à ce qu’elles disposent des ressources économiques, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter rapidement et efficacement de leurs tâches. En outre, il devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir l’entrée en vigueur rapide du texte portant modification de la loi sur la protection des fosses communes (loi n o  13 de 2015), ainsi que l’application effective du cadre juridique concernant les fosses communes. Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention, l’État partie est tenu de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/IRQ/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie, mais considère qu’il n’a pas reçu suffisamment de renseignements sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/IRQ/CO/1) pour donner suite à ses recommandations. Il considère en particulier que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le rôle que jouent les autorités mentionnées dans sa réponse (le Conseil suprême de la magistrature, la section des droits de l’homme du Bureau du Procureur général, la commission chargée de mener des enquêtes, la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense, les autorités militaires et les services de sécurité, et la Fondation pour les martyrs) dans la recherche et la localisation de toutes les personnes qui ont été victimes de disparition forcée et dont le sort n’est pas encore connu, et, en cas de décès, dans l’identification et la restitution de leurs restes. À cet égard, il constate qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir une coordination et une coopération efficaces entre les autorités précitées et d’autres autorités qui peuvent être chargées de la recherche des personnes disparues et, en cas de décès, de l’identification de leurs restes ou participer à ces activités, et veiller à ce qu’elles disposent des ressources économiques, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter rapidement et efficacement de leurs tâches. Enfin, il relève que l’État n’a fourni aucune information sur l’état d’avancement du texte portant modification de la loi sur la protection des fosses communes (loi no13 de 2015), sur l’entrée en vigueur de ce texte, ni sur les mesures prises pour garantir l’application effective du cadre juridique concernant les fosses communes. Il renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 43 de ses observations finales :

a)De lui fournir des informations sur les efforts consentis et sur les mesures prises pour garantirque toutes les personnes victimes de disparition forcée dont le sort demeure inconnu sont recherchées et localisées sans retard et que, en cas de décès, leurs restes sont identifiés, respectés et restitués à leurs proches ;

b)De lui fournir de plus amples informations sur les autorités mentionnées dans sa réponse ainsi que sur d’autres autorités éventuellement chargées de la recherche des personnes disparues et de l’identification de leurs restes en cas de décès, sur le rôle que jouent ces autorités et sur la façon dont elles coopèrent et coordonnent leurs efforts. Le Comité souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces autorités disposent des ressources économiques, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter rapidement et efficacement de leurs tâches ;

c)De lui faire savoir si le texte portant modification de la loi sur la protection des fosses communes (loi no 13 de 2015) en vue d’étendre son application aux fosses communes ultérieures à 2003 est entré en vigueur ;

d)De lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective du cadre juridique concernant les fosses communes.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 18 septembre 2018

B.Monténégro

Neuvième session (septembre 2015)

Monténégro

Observations finales :

CED/C/MNE/CO/1, adoptées le 16 septembre 2015

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 9, 25 et 29

Réponse :

CED/C/MNE/CO/1/Add.1, attendue le 18 septembre 2016 ; reçue le 8 décembre 2016

Paragraphe 9 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire de la disparition forcée une infraction autonome conformément à la définition don née à l’article  2 de la Convention. Il lui recommande également de faire en sorte que le crime de disparition forcée soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité et qu’un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiq ues conforme au paragraphe 1 b) de l’article  6 de la Convention s’applique à ce crime.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/MNE/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie et de sa déclaration selon laquelle les disparitions forcées sont prises en compte par la loi et sanctionnées sur le territoire national, et qu’il n’est pas besoin de les pénaliser en tant qu’infraction autonome. Il est toutefois préoccupé par le fait que, même si la législation monténégrine contient des éléments liés à la disparition forcée, ceux-ci ne sont pas suffisants pour couvrir tous les éléments constitutifs de la disparition forcée, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention. Il tient à souligner que le fait d’ériger la disparition forcée en une infraction pénale autonome peut constituer une garantie importante contre l’impunité et contribuer à prévenir la commission de ce crime. Par conséquent, le fait que la disparition forcée ne soit pas érigée en infraction autonome peut empêcher l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent de lutter contre l’impunité de ce crime, de garantir le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, de connaître le sort de la personne disparue et de rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. En outre, le Comité constate qu’aucune information n’a été fournie concernant les mesures prises pour veiller à ce que ce crime soit passible de peines appropriées qui prennent en compte sa gravité. Enfin, le Comité n’a pas reçu de renseignements sur les mesures adoptées pour faire en sorte qu’un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiques conforme aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention s’applique à ce crime. Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 40 de ses observations finales (CED/C/MNE/CO/1), de lui rendre compte de toute mesure ou action prise pour donner suite à la recommandation.

Paragraphe 25 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté puissent communiquer sans délai avec leur famille ou toute autre personne de leur choix et avoir accès à un avocat indépendant dès leur privation de liberté. Il recommande également d’intégrer le droit de contester la légalité de la détention dans la liste des droits qui ne peuvent être limités en état de guerre ou d’urgence. L’État partie devrait également garantir que les informations sur toutes les personnes privées de liberté sont dûment inscrites dans les registres et/ou dossiers selon des protocoles uniformes, et que parmi les informations figurent au moins celles qui sont énoncées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/MNE/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements transmis par l’État partie, mais considère qu’ils ne rendent pas suffisamment compte des mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/MNE/CO/1) pour donner suite à la recommandation. Il note que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté puissent communiquer sans délai avec leur famille ou toute autre personne de leur choix et avoir accès à un avocat indépendant dès leur privation de liberté. En outre, le Comité fait observer qu’il n’a reçu aucune information sur les mesures prises par l’État partie pour intégrer le droit de contester la légalité d’une détention dans la liste des droits qui ne peuvent être limités en état de guerre ou d’urgence. Enfin, le Comité prend note de la loi relative à l’application des peines d’emprisonnement, l’imposition des amendes et la mise en œuvre des mesures de sécurité, et du Manuel mentionné dans les réponses de l’État partie, mais il remarque qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur la manière dont ces derniers, et toute autre mesure ou législation applicables, garantissent que les informations sur toutes les personnes privées de liberté sont dûment inscrites dans les registres et/ou dossiers selon des protocoles uniformes, et que parmi les informations figurent au moins celles qui sont énoncées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Par conséquent, le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 40 de ses observations finales, de lui transmettre également :

a)Des informations qui lui permettent de confirmer que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté relevant de la juridiction monténégrine ont accès à un avocat indépendant, non seulement pendant l’interrogatoire, mais dès le début de la privation de liberté ;

b)Des informations sur les mesures prises pour intégrer le droit de contester la légalité de la détention dans la liste des droits qui ne peuvent être limités en état de guerre ou d’urgence ;

c)Des renseignements complémentaires sur le registre informatique des personnes détenues ou arrêtées, en précisant notamment s’il contient toutes les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, en particulier les points b), d), e), f), g) et h).

Paragraphe 29 : L’État partie devrait envisager de procéder aux modifications législatives nécessaires pour établir une définition de la victime qui soit conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention afin de garantir à toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée la pleine jouissance des droits consacrés par la Convention, en particulier du droit de savoir la vérité et du droit d’obtenir réparation, consacrés aux paragraphes  2, 4 et 5 de l’article 24.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/MNE/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des dispositions législatives concernant le droit des victimes évoquées par l’État partie, mais relève qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations concernant les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/ MNE/CO/1) pour donner suite à la recommandation. Il relève également que l’État partie n’a fourni aucune information lui permettant de vérifier si les victimes de disparition forcée sont tenues d’engager une procédure pénale pour être reconnues comme victimes. Il s’inquiète du fait qu’aucune disposition de la législation de l’État partie ne prévoie de système de réparation complet qui soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 24 de la Convention et qui s’applique à tous les cas de disparition forcée. En particulier, l’État partie ne mentionne pas d’autres formes de réparation telles que la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, qui sont essentielles dans les cas de disparition forcée. Enfin, le Comité constate avec inquiétude que le droit des victimes de connaître la vérité sur le sort de la personne disparue n’est pas expressément garanti. Compte tenu de ce qui précède, le Comité rappelle le paragraphe 29 de ses observations finales et renouvelle sa recommandation. Il demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 40 de ses observations finales, de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à cette recommandation.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 18 septembre 2021

C.Burkina Faso

Dixième session (mars 2016)

Burkina Faso

Observations finales :

CED/C/BFA/CO/1, adoptées le 16 mars 2016

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 10, 14 et 32

Réponse :

CED/C/BFA/CO/1/Add.1, attendue le 18 mars 2017 ; reçue le 23 mars 2017

Paragraphe 10 : Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus de révision de la loi instituant la Commission nationale des droits humains afin de la rendre pleinement indépendante et de lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour son fonctionnement, en pleine conformité avec les Principes de Paris. Il invite l’État partie à inclure explicitement dans son mandat la question des disparitions forcées.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BFA/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et salue l’adoption de la loi no 001-2016/AN, datée du 24 mars 2016, sur la création d’une commission nationale des droits humains, ainsi que l’adoption d’un décret portant organisation et fonctionnement de la Commission en question, le 9 mars 2017. Il note néanmoins que la Commission n’est pas encore opérationnelle, et qu’il n’est pas fait explicitement mention de la disparation forcée dans ses attributions. Par conséquent, le Comité, rappelant sa recommandation, prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 47 de ses observations finales (CED/C/BFA/CO/1), de fournir des informations sur l’inclusion de la question de la disparition forcée dans le mandat de la Commission, de fournir davantage d’informations concernant son processus d’opérationnalisation, et d’inclure des informations sur les mesures prises pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes au bon fonctionnement de la Commission.

Paragraphe 14 : Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de révision du Code pénal visant à mettre en œuvre la Convention afin de définir et d’incriminer la disparition forcée comme une infraction autonome, conformément à la dé finition incluse dans l’article  2 de la Convention, et passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, en évitant l’imposition de la peine de mort.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BFA/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et se félicite de sa déclaration au sujet du nouveau Code pénal, qui permettra de définir et d’incriminer la disparition forcée comme une infraction autonome. Toutefois, le Comité observe que le nouveau Code pénal est toujours en cours d’examen et que, par conséquent, la disparition forcée n’est toujours pas définie ni érigée en infraction conformément à l’article 2 de la Convention. Il tient à souligner que le fait d’ériger la disparition forcée en une infraction pénale autonome peut constituer une garantie importante contre l’impunité et contribuer à prévenir la commission de ce crime. Par conséquent, le fait que la disparition forcée ne soit pas érigée en infraction autonome peut empêcher l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent de lutter contre l’impunité de ce crime, de garantir le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue et de rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. Par conséquent, le Comité, rappelant sa recommandation, prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 47 de ses observations finales (CED/C/BFA/CO/1), de lui communiquer des informations et/ou des renseignements actualisés au sujet de l’inclusion d’une définition de la disparition forcée et des mesures prises pour l’incriminer en tant qu’infraction autonome, conformément aux articles 2 et 4 de la Convention, et la rendre passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, tout en prévenant l’imposition de la peine de mort.

Paragraphe 32 : Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation pénale un recours spécifique permettant à toutes les catégories de personnes prévues par la Convention de saisir un tribunal pour statuer dans un bref délai sur la légalité de la détention et ordonner la libération de la personne, si cette privation de liberté est illégale, conformément aux dispositions du parag raphe 2, alinéa f, de l’article  17 de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BFA/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité prend note avec satisfaction des droits consacrés aux articles 144, 146, 147 et 148 du Code pénal de l’État partie. Néanmoins, ces dispositions ne font pas référence à un recours spécifique pouvant être utilisé pour contester la légalité d’une détention devant un tribunal compétent et dans un bref délai, conformément à l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention. Ainsi, les articles mentionnés par l’État partie ne prévoient pas de recours judiciaire rapide qui permettrait à toutes les personnes prévues par la Convention de contester la légalité de leur détention. Par conséquent, le Comité, rappelant sa recommandation, prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les renseignements demandés au paragraphe 47 de ses observations finales (CED/C/BFA/ CO/1), de lui rendre compte des mesures prises pour prévoir dans sa législation pénale un recours spécifique permettant à toutes les catégories de personnes prévues par la Convention, de saisir un tribunal compétent pour statuer dans un bref délai sur la légalité de la détention et ordonner la libération de la personne, si cette privation de liberté est jugée illégale, conformément aux dispositions de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 18 mars 2022

D.Kazakhstan

Dixième session (mars 2016)

Kazakhstan

Observations finales :

CED/C/KAZ/CO/1, adoptées le 16 mars 2016

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 12, 20 et 22

Réponse :

CED/C/KAZ/CO/1/Add.1, attendue le 18 mars 2017 ; reçue le 29 mars 2017

Paragraphe 12 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dès que possible les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que :

a) La disparition forcée soit incriminée dans le droit interne en tant qu’infraction autonome, conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et que cette infraction soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, mais qui excluent la peine de mort ;

b) La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/KAZ/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] :  Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et se félicite qu’il prévoie d’examiner cette question dans le cadre du plan d’action national 2017-2021. Il observe toutefois que la disparition forcée n’est toujours pas incriminée dans le droit interne en tant qu’infraction autonome dans l’esprit de l’article 2 de la Convention. Il tient à souligner que le fait d’ériger la disparition forcée en une infraction pénale autonome peut constituer une garantie importante contre l’impunité et contribuer à prévenir la commission de ce crime. Par conséquent, le fait que la disparition forcée ne soit pas érigée en infraction autonome peut empêcher l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent de lutter contre l’impunité de ce crime, de garantir le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue et de rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. Par ailleurs, le Comité note que l’État partie ne lui a fourni aucune information sur les mesures prises pour garantir que la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention. Par conséquent, il réitère sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 37 de ses observations finales (CED/C/KAZ/CO/1), de lui transmettre également :

a)Des informations sur les progrès accomplis s’agissant d’incriminer la disparition forcée en tant qu’infraction autonome dans l’esprit de l’article 2 de la Convention ;

b)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ce crime soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, mais qui excluent la peine de mort, et pour définir les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes spécifiques visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention ;

c)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité, la disparition forcée soit incriminée conformément à l’article 5 de la Convention.

Paragraphe 20 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que toute personne a accès à un avocat dès le début de la privation de liberté et que ses proches ou d’autres personnes de son choix et, s’il s’agit d’un étranger, les autorités consulaires de son pays, sont informés de sa privation de liberté et de son lieu de détention. Il lui recommande également de veiller à ce que, dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/KAZ/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements communiqués par l’État partie et prend note des dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution, des articles 67 et 131 à 135 du Code de procédure pénale et du paragraphe 4 de l’article 414 du Code pénal. Il constate cependant que l’État partie ne lui a fourni aucune information sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/KAZ/CO/1) pour donner suite à sa recommandation. Le Comité est préoccupé en particulier par le fait que, dans la législation mentionnée dans la réponse de l’État partie, l’accès à un avocat semble limité aux personnes visées par une procédure pénale et ne semble pas garanti dès le début de la privation de liberté. Le Comité relève qu’il n’a reçu aucune information concernant les mesures prises pour veiller à ce que tous les actes qui entravent le respect des droits dont il est fait mention au paragraphe 20 de ses observations finales soient sanctionnés par des peines appropriées. Par conséquent, il réitère sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 37 de ses observations finales, de lui transmettre également :

a)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, toute personne ait accès à un avocat dès le début de la privation de liberté, et pas uniquement lors de l’ouverture d’une procédure pénale ;

b)Des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect des droits visés dans la recommandation soient sanctionnés par des peines appropriées.

Paragraphe 22 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte :

a) Que toutes les privations de liberté soient consignées dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises au titre du paragraphe 3 de l’article  17 de la Convention ;

b) Que les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec exactitude et sans retard et fassent l’objet de vérifications régulières, et que les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés en cas d’irrégularité.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/KAZ/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et accueille avec satisfaction l’approbation des règles relatives à l’enregistrement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires contenues dans l’ordonnance no 107 du 13 février 2017. Il se félicite également de la mise en place d’un système d’enregistrement électronique des personnes qui se présentent ou sont amenées devant les forces de l’ordre. Toutefois, il note qu’il n’a reçu aucune information sur les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/KAZ/CO/1) pour faire en sorte que tous les registres et dossiers comprennent au moins les informations requises au titre du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Il constate également que l’État partie ne lui a pas fourni de renseignement à propos de sa recommandation concernant la vérification régulière des registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté et l’imposition de sanctions adaptées aux fonctionnaires responsables en cas d’irrégularité. Par conséquent, le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 37 de ses observations finales, de lui transmettre également :

a)Des informations supplémentaires concernant les registres existants, en précisant notamment s’ils contiennent, au minimum, les informations requises au titre du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ;

b)Des informations sur les mesures prises pour garantir que les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté sont vérifiés régulièrement et que les fonctionnaires responsables sont dûment sanctionnés en cas d’irrégularité.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 18 mars 2022

E.Tunisie

Dixième session (mars 2016)

Tunisie

Observations finales :

CED/C/TUN/CO/1, adoptées le 15 mars 2016

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 15, 23 et 30

Réponse :

CED/C/TUN/CO/1/Add.1, attendue le 18 mars 2017 ; reçue le 24 mars 2017

Paragraphe 15 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, dans les plus brefs délais :

a) La disparition forcée soit érigée en infraction autonome dans le droit interne, conformément à la définition établie à l’article  2 de la Convention, et que ce crime soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, tout en prévenant l’imposition de la peine de mort. Il invite également l’État partie à prévoir des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes spécifiq ues, conformément au paragraphe 2 de l’article  7 de la Convention ;

b) La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/TUN/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] :  Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie et accueille avec satisfaction la création d’un groupe de travail chargé de rédiger un projet de loi sur la disparition forcée qui érige la disparition forcée en infraction autonome, conformément à l’article 2 de la Convention, prévoie des peines appropriées prenant en compte la gravité de ce crime et définisse des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Il note cependant que la loi sur la disparition forcée n’est pas encore entrée en vigueur et considère qu’il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur sa teneur en ce qui concerne le libellé de la définition de la disparition forcée, les peines encourues pour ce crime et les circonstances atténuantes et aggravantes prévues. Il tient à souligner que le fait d’ériger la disparition forcée en une infraction pénale autonome peut constituer une garantie importante contre l’impunité et contribuer à prévenir la commission de ce crime. Par conséquent, le fait que la disparition forcée ne soit pas érigée en infraction autonome peut empêcher l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent de lutter contre l’impunité de ce crime, de garantir le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée, de connaître le sort de la personne disparue et de rendre le crime de disparition forcée passible de peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. Enfin, le Comité constate qu’il n’a reçu aucune information à propos de sa recommandation engageant l’État partie à faire en sorte que, lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité, la disparition forcée soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention. Par conséquent, il réitère sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 40 de ses observations finales (CED/C/TUN/CO/1), de lui transmettre également :

a)Des renseignements supplémentaires sur la teneur du projet de loi susmentionné, notamment les peines et les circonstances atténuantes et aggravantes prévues, et sur les progrès réalisés s’agissant d’ériger la disparition forcée en infraction autonome conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention ;

b)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ce crime soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, tout en prévenant l’imposition de la peine de mort, et pour définir les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention ;

c)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité, la disparition forcée soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention.

Paragraphe 23 : Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que, sans délai :

a) Tous les cas passés de disparition forcée fassent l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que ces enquêtes soient poursuivies jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé ;

b) Toutes les personnes ayant participé à la commission d’une disparition forcée, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

c) Toutes les personnes victimes de disparitions forcées et celles dont le sort demeure inconnu soient recherchées et localisées et qu’en cas de décès, leurs restes soient identifiés, respectés et restitués à leurs proches ;

d) Toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée obtiennent une réparation adéquate, notamment une aide à la réadaptation , qui tienne compte de la dimension de genre, et soient indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/TUN/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[C] : Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements transmis par l’État partie mais estime n’avoir pas reçu suffisamment d’informations concernant les mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/TUN/CO/1) pour donner suite à sa recommandation. Il constate en particulier qu’aucune information ne lui a été fournie concernant les mesures prises, avant l’entrée en vigueur de la loi sur la disparition forcée, pour garantir que tous les cas passés de disparition forcée font l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que ces enquêtes sont poursuivies jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé. Il note également qu’il n’a reçu aucun renseignement sur les efforts déployés pour faire en sorte que toutes les personnes ayant participé à la commission d’une disparition forcée, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Le Comité constate que l’État partie ne lui a pas non plus transmis d’informations concernant les mesures prises pour garantir que toutes les personnes victimes de disparitions forcées et celles dont le sort demeure inconnu sont recherchées et localisées et qu’en cas de décès, leurs restes sont identifiés, respectés et restitués à leurs proches. Enfin, il considère n’avoir pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures visant à ce que toutes les personnes qui ont subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, y compris celles qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi organique no 53 du 24 décembre 2013, obtiennent une réparation adéquate, notamment une aide à la réadaptation, et soient indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate. Par conséquent, le Comité réitère sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il lui soumettra les informations demandées au paragraphe 40 de ses observations finales, de lui transmettre également :

a)Des informations sur les mesures prises, avant l’entrée en vigueur de la loi sur la disparition forcée, pour garantir que tous les cas passés de disparition forcée font l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que ces enquêtes sont poursuivies jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé ;

b)Des informations sur les résultats des poursuites engagées contre toutes les personnes qui ont participé à la commission d’une disparition forcée, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, et, dans les cas où ces personnes ont été reconnues coupables, sur les peines imposées ;

c)Des informations sur les mesures concrètes prises pour rechercher et localiser toutes les personnes victimes de disparitions forcées et celles dont le sort demeure inconnu et, en cas de décès, pour faire en sorte que leurs restes soient identifiés, respectés et restitués à leurs proches ;

d)Des informations sur les résultats obtenus pour ce qui est d’offrir une réparation et une indemnisation adéquates aux victimes de disparition forcée, y compris celles qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi organique no53 du 24 décembre 2013, conformément à l’article 24 de la Convention.

Paragraphe 30 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour que toutes les personnes privées de liberté, indépendamment de l’infraction dont elles sont accusées, jouissent, de jure et de facto, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de garantir que :

a) Toutes les personnes privées de liberté ont accès à un avocat dès le début de la privation de liberté et peuvent s’entretenir sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires ;

b) Toute personne ayant un intérêt légitime peut avoir rapidement et facilement accès au minimum aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris pendant la garde à vue ;

c) Toutes les privations de liberté sont, sans exception, inscrites dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises au titre du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ;

d) Les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté sont remplis et tenus à jour avec exactitude et sans retard et font l’objet de vérifications régulières, et qu’en cas d’irrégularité les fonctionnaires responsables sont dûment sanctionnés.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/TUN/CO/1/Add.1.

Évaluation établie par le Comité

[B] : Le Comité accueille avec intérêt les renseignements communiqués par l’État partie et se félicite de la modification récente du Code de procédure pénale, qui a pris effet en juin 2016. Il prend note des indications figurant au paragraphe 15 de la réponse de l’État partie mais constate que celui-ci n’a fourni aucune information concernant les mesures prises pour garantir l’accès de toute personne ayant un intérêt légitime aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, au minimum, y compris pendant la garde à vue. En outre, le Comité est préoccupé par les restrictions prévues dans la nouvelle législation, plus précisément par le fait que les personnes privées de liberté ne peuvent avoir accès à un avocat que pendant les heures de travail et que la durée des entretiens est limitée à trente minutes, et ce, tout au long de la période de détention. À cet égard, il estime que l’État partie ne lui a pas donné suffisamment d’informations sur les mesures prises pour garantir l’accès des personnes privées de liberté à un avocat dès le début de la privation de liberté. Il observe, de surcroît, que l’État partie ne lui a fourni aucun renseignement sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté puissent s’entretenir sans délai avec leurs proches ou une autre personne de leur choix, y compris leurs autorités consulaires s’il s’agit d’étrangers. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que le registre spécial mentionné au paragraphe 17 de la réponse de l’État partie aux observations finales du Comité (CED/C/TUN/CO/1/Add.1) ne contient pas les informations requises au titre du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Il note, à cet égard, qu’il n’a pas reçu d’informations sur les autres registres éventuels et leur contenu, ni sur les mesures prises pour veiller à ce que les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté fassent l’objet de vérifications régulières et que les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés en cas d’irrégularité. Par conséquent, le Comité rappelle sa recommandation et prie l’État partie, lorsqu’il soumettra les renseignements demandés au paragraphe 40 de ses observations finales (CED/C/TUN/CO/1), de lui transmettre également :

a)Des renseignements complémentaires sur le registre des personnes placées en détention ou en garde à vue, en précisant notamment si ce registre contient toutes les informations requises au titre du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, en particulier les points c), d), f), g) et h) ;

b)Des informations sur les mesures prises pour garantir que les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté sont vérifiés régulièrement et que les fonctionnaires responsables sont dûment sanctionnés en cas d’irrégularité ;

c)Des informations lui permettant de s’assurer que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté ont accès à un avocat indépendant dès le début de la privation de liberté et peuvent s’entretenir avec la personne de leur choix, y compris leurs autorités consulaires s’il s’agit d’étrangers.

Mesures à prendre

Adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer l’évaluation établie par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 18 mars 2022