Nations Unies

CRPD/C/D/2/2010

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

7 juillet 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Communication no 2/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa onzième session(31 mars‑11 avril 2014)

Communication présentée par:

Liliane Gröninger (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteure, son fils Thomas Gröninger et son mari, Erhard Gröninger

État partie:

Allemagne

Date de la communication:

25 juin 2010 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 70 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 septembre 2010 (non publiée sous forme de document); décision de recevabilité, adoptée le 18 septembre 2012 (CRPD/C/8/D/2/2010)

Date des constatations:

4 avril 2014

Objet:

Défaut de promotion du droit au travail résultant de la non-facilitation de l’insertion d’une personne handicapée sur le marché du travail

Question(s) de procédure:

Recevabilité des griefs

Question(s) de fond:

Principes généraux, obligations générales, égalité et non-discrimination; sensibilisation; travail et emploi

Article(s) de la Convention:

3, 4, 5, 8 et 27

Article(s) du Protocole facultatif:

2 d) et e)

Annexe

Constatations du Comité des droits des personnes handicapées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (onzième session)

concernant la

Communication no 2/2010

Présentée par:

Liliane Gröninger (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteure, son fils Thomas Gröninger et son mari, Erhard Gröninger

État partie:

Allemagne

Date de la communication:

25 juin 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 34 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Réuni le 4 avril 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2/2010, présentée par Liliane Gröninger en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteure de la communication est LilianeGröninger, de nationalité française. Elle présente cette communication au nom de son fils, de son mari et en son nom propre. Le fils de l’auteure, de nationalité allemande, né le 14 mai 1979, est handicapé. L’auteure affirme que son fils est victime de violations par l’Allemagne des droits qui lui sont garantis par les articles 3, 4, 8 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la Convention). Bien que l’auteure n’invoque pas expressément cet article, la communication semble aussi soulever des questions au regard de l’article 5 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Allemagne le 26 mars 2009. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 18 septembre 2012, à sa huitième session, le Comité des droits des personnes handicapées (le Comité) a décidé, conformément aux articles 65 et 70 de son règlement intérieur, d’examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication. Il a déclaré la communication recevable en ce qui concerne l’affirmation de l’auteure qui faisait valoir que l’application de la législation sociale en vue de l’insertion de son fils sur le marché du travail soulevait des questions au regard des articles 3, 4 et 27 de la Convention. Il a aussi estimé que la communication soulevait des questions au regard de l’article 5 de la Convention.

1.3Conformément au paragraphe 10 de l’article 70 de son règlement intérieur, le Comité a demandé aux parties de présenter des explications écrites supplémentaires sur les points suivants:

a)La question de savoir si les tribunaux ou tout autre organe ont enquêté sur les allégations de discrimination à l’égard du fils de l’auteure;

b)La question de savoir si les tribunaux ou tout autre organe de l’État partie ont enquêté sur les allégations formulées par le fils de l’auteure devant le tribunal social de Cologne, en particulier celles concernant l’introduction de renseignements erronés dans son dossier par les agences pour l’emploi;

c)Les mesures concrètes prises par les autorités de l’État partie pour permettre au fils de l’auteure d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;

d)La question de savoir si le fils de l’auteure aurait reçu un autre type d’aide en faveur de son insertion sur le marché du travail s’il avait suivi une scolarité spéciale et des programmes de formation spéciaux pour personnes handicapées;

e)Les mesures concrètes adaptées à la situation du fils de l’auteure, autres que l’évaluation générale de son dossier, prises par les différentes agences pour l’emploi auxquelles il a été inscrit depuis 2009 en vue de l’aider à acquérir de l’expérience professionnelle et de faciliter son insertion sur le marché du travail général;

f)Les principaux obstacles auxquels les agences fédérales pour l’emploi chargées du dossier du fils de l’auteure se sont heurtées pour assurer son insertion sur le marché du travail.

1.4Les parties ont aussi été priées de communiquer:

a)Des renseignements supplémentaires sur les offres d’emploi que le fils de l’auteure auraient reçues depuis 2009;

b)Une copie de la lettre en date du 17 mai 2011 adressée à l’auteure par le tribunal social pour l’informer qu’une partie du dossier de son fils avait été égarée;

c)Des renseignements indiquant si les «aides à l’insertion» sont la seule mesure d’action positive instituée par l’État partie pour faciliter l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail ou si le fils de l’auteure aurait pu bénéficier d’autres mesures en place; dans cette seconde éventualité, les parties ont été priées de fournir des renseignements indiquant si le fils de l’auteure a été informé de l’existence de ces mesures et pour quelles raisons il n’en a pas bénéficié.

Observations de l’auteure sur le fond

2.1Le 5 février 2013, en réponse à la question a), l’auteure a indiqué qu’aucun tribunal ni aucun autre organe n’avait enquêté sur les allégations de discrimination à l’égard de son fils.

2.2L’auteure indique également que, lors d’une réunion tenue en novembre 2009 avec le Chef des services spéciaux d’intégration (Integrationsfachdienst (IFD)) et un représentant du bureau pour l’intégration de Cologne qui relève de l’Autorité régionale de Rhénanie, elle a fait état de la «discrimination qui s’exerce à l’égard des personnes handicapées en ce qui concerne leur insertion sur le marché du travail». Elle affirme que cette «discrimination a été confirmée sans aucune ambiguïté» et qu’on lui a dit que l’Autorité régionale n’avait aucun moyen légal d’aider son fils.

2.3En réponse à la question b), l’auteure indique qu’aucun tribunal ni aucun autre organe n’a enquêté sur ses allégations concernant les renseignements erronés figurant dans les dossiers des agences pour l’emploi. Elle affirme que son fils est inscrit auprès des agences pour l’emploi depuis 2002 et qu’elle et son fils ont dû «contester ou corriger presque (toutes les) lettres» émanant de ces organismes. Elle fait aussi valoir que les méthodes utilisées par les agences pour l’emploi pour empêcher l’insertion sont «systématiques, sophistiquées et perfides» mais que, étant donné que les tribunaux sociaux ne sont pas des juridictions de droit pénal, les fausses déclarations des fonctionnaires sont «sans conséquences judiciaires».

2.4En réponse à la question c), l’auteure affirme que son fils n’a pas eu accès aux programmes d’orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général. Elle affirme qu’il était suivi par un orthophoniste et par un physiothérapeute, qu’il s’entraînait dans un club local de tennis de table pour entretenir ses capacités mentales et physiques et que sa famille finançait ces activités. En octobre et novembre 2009, son fils a également suivi avec succès une formation professionnelle de caissier, mais l’agence pour l’emploi a refusé de lui accorder une aide financière au motif que la formation en question n’était pas assez efficace par rapport à son coût. L’auteure affirme que l’action en justice engagée devant le tribunal social de Cologne pour contester cette décision est en instance depuis plus de trois ans. En mars et avril 2010 et en avril et mai 2011, le fils de l’auteure a participé à un cours de tenue des livres comptables et de comptabilité et la famille a une nouvelle fois couvert les dépenses, l’agence pour l’emploi ne fournissant ni formation ni aide financière. L’auteure affirme que l’agence pour l’emploi avait pour objectif de défavoriser les personnes handicapées afin qu’après quelques années de chômage, celles-ci n’aient plus rien à offrir au marché du travail et puissent être «mises à l’écart dans un atelier pour personnes handicapées». Elle affirme également que son fils n’a reçu aucun soutien ni aucune assistance de la part de l’agence pour l’emploi lorsqu’il recherchait un emploi. Elle communique une liste de 10 emplois pour lesquels son fils a postulé et passé un entretien, et affirme qu’après avoir pris contact avec l’agence pour l’emploi, les employeurs potentiels ont rejeté sa candidature. Elle affirme aussi qu’en fait d’aide, l’agence pour l’emploi s’est bornée à adresser à son fils des «offres» qui étaient en réalité des appels à candidature d’ordre général, souvent obsolètes ou inadaptés à ses besoins.

2.5L’auteure affirme que chaque mesure prise par l’agence pour l’emploi est vouée à l’échec puisque, en vertu de l’article 219 du livre III du Code social, son fils ne peut prétendre à une aide à l’intégration que s’il retrouve sa pleine capacité à travailler dans un délai de trois ans. Elle soutient que la législation sociale empêche l’insertion sur le marché du travail.

2.6En réponse à la question d), l’auteure indique que son fils a été inscrit dans un jardin d’enfants puis une école primaire ordinaires et qu’elle-même a suivi une formation pour lui dispenser des soins. Elle indique qu’il a obtenu un diplôme d’études secondaires ordinaires (Fachoberschulreife) malgré les nombreux obstacles qu’il a dû surmonter. Elle décrit les problèmes auxquels il a dû faire face au cours de sa formation professionnelle et affirme que l’agence pour l’emploi l’a confié à un formateur qui n’était pas habilité à former des personnes handicapées, et que son apprentissage n’aurait pas été reconnu même s’il avait réussi l’examen final. Son fils a changé de formateur et est parvenu à achever sa formation professionnelle bien qu’il n’ait pas bénéficié de la «mesure de réadaptation» qu’il avait demandée.

2.7En réponse à la question e), l’auteure affirme qu’aucune des agences pour l’emploi auxquelles il a été inscrit n’a aidé son fils à acquérir de l’expérience professionnelle ni à s’insérer plus facilement sur le marché du travail.

2.8En réponse à la question f), l’auteure affirme que les principaux obstacles auxquels les agences pour l’emploi se sont heurtées sont la législation sociale en vigueur et l’éparpillement des responsabilités entre les différents organismes publics chargés de l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. Elle affirme avoir demandé à un juriste d’expliquer quelles étaient les possibilités prévues par la loi pour que les agences pour l’emploi puissent promouvoir efficacement l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail et quelles limites existaient éventuellement dans ce domaine. Ce juriste a répondu ce qui suit:

Lorsque le handicap entraîne une réduction de la capacité de travail qui n’est pas simplement temporaire, l’insertion sur le marché du travail ne peut en principe pas être facilitée par l’allocation d’insertion, car celle-ci n’est le plus souvent pas adaptée à la réalisation de l’objectif défini par la loi. Ce défaut dans la transposition en droit de la notion d’aide a des conséquences importantes pour les personnes concernées, car il n’existe en général pas d’autre prestation permettant de faciliter l’insertion sur le marché du travail de façon similaire. Il est donc pratiquement impossible pour les intéressés de participer à la vie active.

2.9En réponse à la demande de renseignements sur les offres d’emploi reçues, l’auteure affirme que lorsqu’il postule à un emploi, son fils peut seulement se présenter au gérant d’un magasin et lui remettre sa candidature. Ensuite, son sort est entre les mains de l’agence pour l’emploi. Après avoir pris contact avec l’agence pour l’emploi, les employeurs potentiels retirent leur offre puisque, au regard de la législation sociale, son fils ne peut prétendre aux aides à l’insertion. L’auteure affirme que les personnes handicapées ne sont pas traitées dans des conditions d’égalité avec les autres lorsqu’elles postulent à un emploi et que le Gouvernement fédéral dissimule le fait que la législation sociale empêche leur insertion sur le marché du travail.

2.10En réponse à la demande de copie de la lettre concernant la perte d’une partie du dossier de son fils, l’auteure joint copie d’une lettre datée du 12 mai 2011 adressée par l’agence pour l’emploi au tribunal social et d’une lettre datée du 17 mai 2011 adressée par le tribunal social. Il ressort d’une conversation téléphonique avec un employé du tribunal de Cologne que le tribunal avait l’intention de recréer les fichiers manquants en collaboration avec l’agence pour l’emploi en s’appuyant sur les souvenirs de son personnel.

2.11En réponse à la demande de renseignements sur les aides à l’insertion, l’auteure affirme que les aides à l’insertion sont la seule mesure d’action positive existant pour faciliter l’insertion de son fils sur le marché du travail. Elle réaffirme que malgré ses diverses qualifications, son fils n’est pas parvenu à s’insérer sur le marché du travail à cause de la législation sociale en vigueur dans l’État partie.

Observations complémentaires de l’État partie

3.1Le 15 mai 2013, l’État partie a demandé au Comité de revenir sur sa décision de recevabilité.

3.2En ce qui concerne la procédure judiciaire relative à l’octroi d’aides à l’insertion, l’État partie soutient que le fait de demander à l’auteure de régler les frais de justice inhérents à une action injustifiée ne constitue pas une peine ni une amende et ajoute qu’une telle décision n’est prise qu’en cas de «revendication injustifiée de droits après que le tribunal a rendu un avis approprié». En l’espèce, le montant des frais, qui s’élevait à 375 euros, «n’était pas vraiment dissuasif et n’empêchait pas le fils de l’auteure de faire valoir ses droits». La demande de jugement déclaratoire déposée devant le tribunal social de Cologne puis, en deuxième instance, devant le tribunal social de Rhénanie-Westphalie, était «injustifiée du fait que l’auteure n’avait aucun intérêt juridique dans l’affaire, puisque seuls les employeurs peuvent légalement prétendre à des aides à l’insertion».L’État partie fait valoir que l’agence pour l’emploi n’a jamais écarté la possibilité d’accorder une aide à l’insertion sous réserve que les conditions requises par la loi soient réunies.

3.3L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité contre la torture, qui a indiqué qu’il ne relève pas de la compétence du Comité d’évaluer les perspectives de succès des recours internes, mais qu’il lui appartient uniquement d’examiner s’il existe des recours permettant de faire valoir un grief. L’État partie souligne aussi que le fils de l’auteure n’a pas été privé du droit de saisir la Cour fédérale ou la Cour constitutionnelle fédérale, qui sont compétentes pour juger l’affaire. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a indiqué que le risque de devoir acquitter les frais de justice lorsque les griefs sont déclarés irrecevables est inhérent à toute action en justice.

3.4L’État partie affirme que le fils de l’auteure n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne plusieurs griefs. Premièrement, s’agissant de la question de l’acquittement des frais découlant de la formation qu’il a suivi du 5octobre au 27novembre 2009, une procédure a été engagée auprès du tribunal social de Cologne qui n’a pas encore rendu sa décision. Deuxièmement, le grief concernant le refus d’accorder une prestation sous forme de budget personnel a fait l’objet d’une procédure engagée en première instance le 24septembre 2012 auprès du tribunal social de Cologne, qui n’a pas encore rendu de décision. Troisièmement, le fils de l’auteure n’a pas formulé ses allégations générales concernant la mise en œuvre de la législation sociale devant les tribunaux, de sorte que ceux-ci n’ont eu aucune possibilité d’examiner ce grief et, éventuellement, d’accorder une réparation.

3.5En réponse à la question a), l’État partie affirme que le fils de l’auteure n’a pas invoqué la question de la discrimination devant les tribunaux internes, alors qu’il en avait le droit et que des recours étaient disponibles. L’État partie indique que les tribunaux sociaux sont tenus d’engager une enquête d’office dès lors que le plaignant engage une action en justice.

3.6En ce qui concerne l’acquittement des frais découlant de la formation suivie par le fils de l’auteur en novembre 2009, l’État partie fait valoir que selon la législation en vigueur au moment des faits, les employés potentiels pouvaient bénéficier d’une aide pour suivre la formation nécessaire à leur insertion si l’intéressé était conseillé par l’agence pour l’emploi avant de participer à la formation, si l’établissement concerné était habilité à dispenser une telle formation, et si l’établissement en question transmettait un coupon de formation à l’agence pour l’emploi avant le début du programme. Le fils de l’auteure a suivi les cours sans consulter l’agence et a demandé le remboursement des frais a posteriori. La demande a été rejetée au motif qu’il était impossible d’émettre un coupon de formation rétroactivement. Le fils de l’auteure a engagé des poursuites; la procédure est restée pour l’essentiel inactive du second semestre de 2010 à la fin de 2011. La «motion de contestation par crainte de partialité» présentée par le fils de l’auteure le 11 septembre 2012 a été rejetée le 31 octobre 2012.

3.7En ce qui concerne le grief relatif à la légalité du refus d’accorder un «budget personnel» au fils de l’auteure, l’État partie soutient qu’il est peu probable que la procédure engagée aboutisse à une condamnation étant donné qu’à diverses reprises, le fils de l’auteure n’a pas fait les démarches nécessaires pour demander une telle aide.

3.8L’État partie affirme que le fils de l’auteure n’a pas exercé plusieurs autres recours, comme le dépôt de plainte auprès du Commissaire du Gouvernement fédéral chargé des questions relatives aux personnes handicapées, du Commissaire chargé des questions relatives aux personnes handicapées en Rhénanie du Nord-Westphalie, des commissaires et coordonnateurs chargés des questions relatives aux personnes handicapées à l’échelle locale à Euskirchen ou Siegburg ou encore de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination.

3.9En réponse à la question b), l’État partie affirme que les tribunaux n’ont pas enquêté sur les allégations de discrimination à l’égard du fils de l’auteure parce qu’il n’y avait pas lieu de le faire. La procédure engagée par le fils de l’auteure visait à établir si celui-ci avait le «droit de demander l’adoption d’une décision discrétionnaire imposant à l’agence pour l’emploi de négocier un accord juridiquement contraignant concernant le montant de l’aide à l’insertion à verser à un employeur potentiel». Il s’agissait uniquement de déterminer si la loi permettait de présenter une telle demande et si le demandeur satisfaisait aux critères requis. Le tribunal social de Cologne a dûment fait savoir au fils de l’auteure que l’aide à l’insertion est un droit que tient l’employeur potentiel et non pas l’employé potentiel. Le montant et la durée de l’aide à l’insertion dépendent des caractéristiques concrètes de la relation de travail, de telle sorte que l’agence pour l’emploi n’a ni l’obligation légale ni la possibilité d’adopter une «décision préalable». La demande de jugement déclaratoire établissant qu’un employeur disposé à recruter le fils de l’auteure aurait droit à une allocation de familiarisation a été rejetée au motif que le fils de l’auteure n’avait «pas suffisamment d’intérêt juridique dans l’affaire». Le tribunal social régional a fait siennes les constatations du tribunal social de Cologne, comme il convenait. L’État partie affirme qu’«il n’y avait pas dans la procédure concernant la discrimination d’intérêt juridique justifiant une décision» puisque, en sa qualité d’employé, le fils de l’auteure ne pouvait nullement prétendre à une «aide à l’insertion» qui était une prérogative de l’employeur.

3.10L’État partie affirme que les allégations du fils de l’auteure, qui prétend qu’il était victime d’une discrimination découlant des dispositions législatives en raison de son handicap «ne pouvaient donner lieu à une révision de l’article 219 du [livre] III du Code social […] eu égard à sa compatibilité avec la Loi fondamentale». Un tribunal peut examiner «la validité d’une loi, lorsque celle-ci conditionne la constitutionnalité d’un jugement» par l’intermédiaire d’une procédure spécifique devant la Cour constitutionnelle fédérale prévue au paragraphe 1 de l’article 100 de la Loi fondamentale. Une telle procédure ne peut être engagée que si le tribunal lui-même est convaincu du caractère inconstitutionnel de la disposition en question. De l’avis des tribunaux, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’inconstitutionnalité de l’article 219 du livre III du Code social eu égard à une violation supposée de la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale, qui dispose que nul ne doit être victime de discrimination en raison de son handicap. L’État partie fait valoir que «l’article 219 du livre III du Code social, dans son ancienne version, est une disposition qui, en ce qui concerne le montant et la durée, prévoit une aide plus importante pour les personnes devant surmonter des difficultés particulières que pour les travailleurs ayant des difficultés à trouver un emploi et pour les personnes présentant un handicap lourd ou autre». Aucune forme de discrimination «n’était reconnaissable au sens de la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale»; cette aide visait à atténuer les «difficultés particulières que doivent surmonter» les personnes présentant un handicap lourd pour intégrer le marché du travail.

3.11En ce qui concerne les renseignements erronés qui figureraient dans le dossier du fils de l’auteure, l’État partie fait valoir que celui-ci aurait dû se prévaloir des recours disponibles. Afin d’aider un requérant à préparer un éventuel différend d’ordre juridique en toute connaissance de cause, l’autorité doit ouvrir à l’inspection les dossiers relatifs aux procédures administratives, ainsi que les simples actes administratifs (Code social, livre X, art. 25, par. 1, première phrase). Or, le fils de l’auteure n’a ni demandé à examiner le dossier ni engagé d’action judiciaire.

3.12En réponse à la question c), l’État partie indique que, contrairement à ce qu’a affirmé l’auteure dans ses observations du 5 février 2013, son fils a bénéficié, du 1er avril au 2 juillet 2009, d’une «mesure générale de placement», qui devait durer six mois, accordée par l’agence pour l’emploi de Brühl. Conformément à l’article 37 du livre III du Code social, l’agence pour l’emploi est autorisée à charger des tiers de faciliter ou d’exécuter une partie des tâches ayant trait au placement. En l’espèce, la mesure a été mise en œuvre par Tertia GmbH. L’objectif était de placer sur le marché du travail des chômeurs ayant besoin de motivation et de soutien et des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi. Il était notamment prévu plusieurs semaines de stage en entreprise pour faciliter l’insertion et permettre aux intéressés d’acquérir de l’expérience. Le fils de l’auteure a déclaré à l’agence pour l’emploi de Brühl, lors d’une réunion consultative tenue le 12 mai 2009, qu’il était satisfait du programme, mais il a cessé d’y participer après avoir déménagé d’Euskirchen à Rheinbach. Du fait de ce déménagement, il est passé sous la responsabilité de l’agence pour l’emploi de Bonn, ce qui ne l’obligeait pas à abandonner le programme, comme il en a été dûment informé.

3.13Immédiatement après son installation à Rheinbach, le 2 juillet 2009, le fils de l’auteure a participé à une réunion consultative avec l’agence pour l’emploi de Bonn, qui lui a délivré un bon d’aide au placement donnant droit à des services d’orientation dispensés par l’IFD. Il a remis ce bon à l’IFD le 6 juillet 2009. En raison de l’interruption du versement d’allocations de chômage au fils de l’auteure, le bon a perdu sa validité le 6 août 2009. À l’époque, l’IFD ne pouvait dispenser de services d’orientation que sur présentation d’un bon d’aide au placement en cours de validité, validité qui était liée à la perception d’allocations de chômage. Dans le cas du fils de l’auteure, la demande d’allocations de chômage en date du mois de janvier 2009 a été examinée sur la base des documents qu’il avait fournis et il a été autorisé à demander ces allocations pour une période de cent quatre-vingts jours. Ce n’est que lors de la procédure de recours engagée en décembre 2009 que le fils de l’auteure a présenté un autre certificat de travail, sur la base duquel ses droits aux allocations de chômage ont été prolongés jusqu’au 6 février 2010. Le fils de l’auteure en a été informé par un «avis de modification» le 28 janvier 2010. Rien ne pouvait changer le fait que le bon d’aide au placement n’était plus en cours de validité. Un nouveau bon aurait pu être émis, mais uniquement pour la période du 28 janvier 2010 au 6 février 2010. L’État partie affirme qu’en décembre 2011, le pouvoir législatif a assoupli la loi en faveur des personnes concernées.

3.14Lors d’une discussion tenue le 14 septembre 2009, un conseiller a recommandé au fils de l’auteure de demander à l’agence chargée des prestations de sécurité sociale de base pour les demandeurs d’emploi (aptes à exercer un emploi)un bon d’aide au placement sous forme de services d’orientation dispensés par l’IFD. Le fils de l’auteure ne l’a pas fait. Au cours de la même discussion, un accord de stage de formation en entreprise d’une durée de quatre semaines a été conclu.

3.15En réponse à la question d), l’État partie fait observer que la gamme de prestations en faveur de la promotion de l’emploi prévue au livre III du Code social est très diverse et variée. Toutefois, par principe, les chômeurs handicapés ne sont pas traités différemment des autres chômeurs; ils ne relèvent pas d’un régime distinct de promotion de l’emploi. Ce n’est que lorsque le handicap crée des besoins spéciaux par rapport aux personnes valides que des prestations spéciales sont prévues. Plus particulièrement, des prestations peuvent être accordées aux personnes handicapées pour faciliter leur participation à la vie active en fonction de la nature et de la gravité de leur handicap et pour leur permettre de préserver, d’améliorer, d’acquérir ou de recouvrer la capacité de gagner leur vie (Code social, livre III, art. 112, par. 1).

3.16 L’État partie indique que, parmi les prestations visant à promouvoir l’emploi, on distingue des prestations générales et des prestations spéciales. Les prestations générales doivent être demandées en priorité. Elles ne sont pas spécifiquement adaptées aux besoins spéciaux des personnes handicapées et sont également accessibles aux personnes valides. Les prestations spéciales, qui peuvent également être accordées sur demande dans le cadre d’un budget personnel, se substituent aux prestations générales, en particulier pour promouvoir la formation professionnelle de base et la formation avancée. Les programmes de formation spécialisée disponibles dans ce cadre sont personnalisés. Les besoins sont examinés et établis lors d’une réunion consultative individuelle.

3.17L’État partie précise que les prestations spéciales peuvent aussi être versées par une institution compétente ou conjointement par plusieurs institutions sous la forme d’un budget personnel. Le budget personnel n’est pas une prestation distincte, mais une autre manière de dispenser les prestations existantes. Il vise à permettre aux bénéficiaires de décider des prestations qu’ils souhaitent recevoir à un moment précis et de choisir le prestataire de l’allocation ou de l’aide et la manière dont la prestation est structurée. Les budgets personnels sont généralement accordés sous forme d’allocation mensuelle. Les établissements de réadaptation, les caisses d’assurance des soins de longue durée et l’IFD se fondent sur l’évaluation des besoins de l’intéressé pour contribuer à ce budget, qui constitue une «prestation consolidée».

3.18L’État partie affirme que, le 11 mai 2012, le fils de l’auteure a présenté une demande de budget personnel. Or, le fils de l’auteure n’a pas répondu à une invitation à une réunion consultative adressée par l’agence pour l’emploi de Brühl le 13 juin 2012. Il a indiqué dans un fax qu’il n’avait pas l’intention d’accepter une quelconque invitation tant que sa situation n’aurait pas été tirée au clair par les tribunaux, et il n’a pas présenté de demande de budget personnel avant les deux échéances fixées officiellement (20 juin et 30 juin 2012).

3.19En réponse à la question e), s’agissant des mesures prises par l’agence pour l’emploi de Brühl, l’État partie indique que, lors d’une réunion tenue le 22 janvier 2009, la nécessité d’accorder une aide à l’insertion au cas où le fils de l’auteure prendrait un emploi a été évaluée, débattue et reconnue. Il n’était pas possible à ce stade d’établir le montant et la durée de l’aide, puisqu’il aurait fallu connaître les besoins d’insertion spécifiques en fonction du lieu de travail.L’agence pour l’emploi de Brühl n’a pas reçu de demande concernant l’octroi d’une aide au fils de l’auteure.

3.20En ce qui concerne les mesures prises par l’agence pour l’emploi de Bonn, l’État partie rappelle les faits présentés au paragraphe 3.13. Il précise que le bon d’aide au placement constitue «une prestation supplémentaire pour faciliter l’insertion des chômeurs» sur le marché du travail.

3.21Le 18 novembre 2009, le fils de l’auteure a indiqué par écrit qu’il ne pouvait pas participer à la session consultative suivante parce qu’il suivait une nouvelle formation, qui n’avait été ni coordonnée ni approuvée par l’agence pour l’emploi. Comme c’était la troisième fois que le fils de l’auteure annulait un rendez-vous, il lui a été signalé que s’il ne venait pas à un rendez-vous sans motif sérieux, il serait radié et que, étant donné que la formation en question n’avait pas été coordonnée avec l’agence, il était considéré comme n’étant plus disponible sur le marché du travail et ne figurait plus sur le registre à compter du 19 novembre 2009.

3.22En réponse à la question f), l’État partie affirme qu’à l’époque, le fils de l’auteure ne souhaitait pas coopérer avec les organismes publics. Il fait valoir que «la détermination [du fils de l’auteure] à promouvoir lui-même sa carrière professionnelle mérite d’être reconnue, mais le caractère autoritaire de sa conduite à l’égard de l’agence pour l’emploi empêche celle-ci de lui fournir de manière concertée des services d’orientation générale». Afin de garantir un placement efficace sur le marché du travail, le paragraphe 1 de l’article 138 du livre III du Code social exige que les chômeurs soient prêts à accepter un éventuel placement. Les personnes d’âge actif qui peuvent prétendre à une telle aide ne doivent pas quitter sans autorisation la région dans laquelle elles peuvent répondre rapidement à des demandes d’information. Une telle autorisation est accordée par principe si l’intéressé a une raison importante de quitter la région en question. Elle peut également être accordée pour une période de trois semaines par année civile sans qu’aucune raison importante ne soit donnée. Le 30 mars 2009, le fils de l’auteure a demandé l’autorisation de quitter la région du 31 mars au 3 avril 2009, mais il est parti avant qu’il ait été statué sur sa demande.

3.23De plus, le 19 avril 2009, le fils de l’auteure a indiqué par courrier électronique qu’il serait employé moins de quinze heures par semaine pendant quatre semaines, à compter du 20 avril 2009. L’État partie affirme que cette initiative personnelle de la part du fils de l’auteure était «préjudiciable à la mise en œuvre de la mesure de placement». En outre, le fils de l’auteure n’a pas répondu à une invitation personnelle à participer à une séance d’information le 4 juin 2009. Ce n’est que le 15 juin 2009 qu’il a présenté un certificat médical pour justifier son absence à ce rendez-vous. Il ne s’est pas non plus rendu à un rendez-vous fixé au 10 juin 2009 pour lequel il avait reçu une invitation datée du 4 juin 2009. L’État partie fait également valoir que le fils de l’auteure ne s’est pas présenté à diverses réunions et n’a pas communiqué les documents demandés en 2011 et 2012.

3.24En réponse à la demande de renseignements sur les offres d’emploi reçues, l’État partie indique que, le 12 octobre 2011, le fils de l’auteure a reçu par l’intermédiaire de l’agence pour l’emploi de Brühl une «offre d’emploi» émanant de Thomas Philipps Sonderpostenmarkt. Bien qu’il ait indiqué par une lettre datée du 24 octobre 2011 qu’il ne sollicitait plus l’aide de l’agence pour l’emploi de Brühl, trois autres «offres d’emploi» lui ont été adressées mais il n’a pas répondu à deux d’entre elles.

3.25En réponse à la demande de renseignements concernant le dossier du fils de l’auteure, l’État partie affirme que ce dossier n’a été perdu à aucun moment, mais qu’«il existait simplement une incertitude quant à l’endroit où se trouvait ce dossier entre la mi‑mai 2011 et la mi-juillet 2011». Par une lettre datée du 11 juillet 2011, l’agence pour l’emploi de Brühl a fait savoir qu’elle était en possession des quatre volumes du dossier et les transmettait au tribunal social de Cologne.

3.26En réponse à la demande de renseignements sur les aides à l’insertion, l’État partie fait valoir que l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail est au cœur de ses préoccupations. Ces personnes ont accès à un système différencié qui englobe un grand nombre de prestations sociales versées par l’État en vue de les aider à trouver un emploi. Les employeurs publics comme privés sont tenus de prendre diverses mesures pour faciliter leur insertion sur le marché du travail. L’État partie affirme que le fils de l’auteure pouvait et peut encore prétendre à toutes les mesures prévues par le livre III (Promotion de l’emploi) et le livre IX (Réadaptation et participation des personnes handicapées) du Code social qui sont «adaptées à sa situation».

3.27L’État partie indique que, sur certaines questions, l’administration peut prendre des décisions discrétionnaires pour appliquer la loi et que ces décisions doivent «servir l’objectif d’autonomisation et respecter les limites fixées par la loi». Les actes suivants peuvent être considérés comme des violations de ces règles: l’abus de pouvoir discrétionnaire; «l’exercice insuffisant du pouvoir discrétionnaire lorsque l’administration interprète de manière trop étroite ce pouvoir»; le non-exercice du pouvoir discrétionnaire; l’abus ou l’utilisation à mauvais escient du pouvoir discrétionnaire «si les aspects pertinents de l’exercice de ce pouvoir conformément à la loi ne sont pas pris en compte, si cette prise en compte est partielle ou insuffisante, ou si des aspects inappropriés ou inadmissibles sont pris en compte ou encore si les faits ne sont pas correctement établis». Le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire est inscrit dans la loi (Code social, livre I, art. 39, par. 1). Le contrôle de l’exercice par l’administration de son pouvoir discrétionnaire est effectué par les tribunaux.

3.28L’État partie fait valoir que les personnes handicapées ont le droit de recevoir des informations et des conseils sur le choix d’un emploi, les possibilités de formation professionnelle et les prestations ayant trait à l’emploi. De plus, ces personnes ont le droit de bénéficier d’une aide au placement, qui est destinée à les mettre en contact avec des employeurs afin d’établir une relation de formation ou de travail. Les demandeurs d’emploi présentant un handicap grave ont la priorité absolue dans ce domaine. Les prestations disponibles sont les suivantes: budget en faveur du placement pour aider les chômeurs à créer ou à accepter un emploi assujetti à l’assurance obligatoire, remboursement des frais engagés pour la constitution d’un dossier de candidature, remboursement des frais de déplacement engagés pour passer des entretiens, octroi d’allocations de déplacement pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, prise en charge des frais de cessation de service et assistance en cas de déménagement. Ces prestations sont accordées à la discrétion de l’agence pour l’emploi. Une autre prestation disponible est le versement à l’employeur d’une somme couvrant jusqu’à 80 % de l’allocation de formation pour une personne handicapée. Les employeurs qui emploient 20 personnes ou plus sont tenus de réserver au moins 5 % des postes à des personnes présentant un handicap grave, de rendre compte régulièrement à l’administration du nombre de personnes handicapées employées et de s’acquitter d’un prélèvement compensatoire en cas de non-respect de leurs obligations. Les salaires versés pendant une période d’essai à durée limitée peuvent être pris en charge pendant trois mois au maximum si cela améliore les chances des intéressés de participer à la vie active.

3.29L’État partie précise que si des personnes handicapées ne peuvent satisfaire aux qualifications requises pour un poste donné en raison de leur situation personnelle et si leur embauche est subordonnée au versement d’une allocation supplémentaire, une aide à l’insertion couvrant jusqu’à 70 % du salaire peut être accordée à l’employeur afin de promouvoir l’emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à vingt-quatre mois (Code social, livre III, art. 88 à 92). Pour les personnes présentant un handicap grave, cette période peut aller jusqu’à soixante mois et jusqu’à quatre-vingt-seize mois si elles sont âgées de 55 ans et plus.

3.30L’État partie indique aussi que les employeurs de personnes handicapées sont tenus d’assurer leur sécurité, de protéger leur santé et de leur garantir un environnement de travail sans obstacle qui soit accessible et utilisable sans aide extérieure. L’IFD peut accorder une aide financière aux employeurs qui aménagent correctement des lieux de travail et de formation pour les personnes lourdement handicapées. Il offre une aide à la familiarisation in situ et des conseils et une assistance pour aider les employeurs et les employés handicapés à présenter leurs demandes de prestation. Les employés handicapés peuvent recevoir une aide financière destinée à les aider à intégrer leur lieu de travail ou à acquérir, maintenir à niveau et compléter une formation pour l’utilisation des aides techniques. Les employés lourdement handicapés peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses liées à l’emploi d’un assistant (lorsqu’ils ont régulièrement besoin du soutien d’un autre employé rémunéré par eux-mêmes). Le travail indépendant peut être encouragé par des prêts ou des subventions au démarrage; lorsqu’une licence est nécessaire pour exercer une activité indépendante, elle devrait être accordée à titre prioritaire aux personnes lourdement handicapées. De plus, les employés handicapés ne peuvent être licenciés sans le consentement préalable de l’IFD. Les employeurs peuvent bénéficier d’une aide financière pour surmonter et prévenir toute incapacité de travail liée à la santé. Les employés lourdement handicapés sont, à leur demande, dégagés de l’obligation de travailler huit heures par jour et ont droit à cinq jours de congé annuel supplémentaires par an.

3.31L’État partie indique que le fils de l’auteure avait reçu des conseils sur l’ensemble des prestations en place pour assurer la sécurité des personnes handicapées, protéger leur santé et leur garantir un environnement de travail sans obstacle qui soit accessible et utilisable sans aide extérieure. Il affirme que le fils de l’auteure n’a cependant pas participé à certaines des discussions organisées à l’agence pour l’emploi de Brühl. Il indique en outre que, à une réunion tenue le 1erfévrier 2011, et dans une lettre datée du 24 octobre2011, le fils de l’auteure a renvoyé à la communication dont est saisi le Comité et demandé le report de «tout nouvel accord concernant son placement» jusqu’à ce que sa situation au regard de la justice soit tirée au clair et que le Comité ait adopté une décision finale.

Commentaires complémentaires de l’auteure

4.1En date du 20 juillet 2013, l’auteure conteste les arguments de l’État partie qui a affirmé que son fils avait retiré la plainte qu’il avait déposée auprès du tribunal social régional parce que celle-ci n’était pas recevable, et réaffirme que cette plainte a été retirée parce que le tribunal avait menacé, si elle était maintenue, d’imposer une amende encore plus lourde.

4.2L’auteure conteste les arguments de l’État partie qui prétend que son fils a suivi une formation sans consulter l’agence pour l’emploi de Bonn (voir par. 3.6), et elle réaffirme que, le 31 août 2008, son fils a adressé à l’agence une demande officielle en précisant qu’il souhaitait être avisé des suites données et que sa demande est restée sans réponse. Elle réaffirme également qu’une procédure concernant ce grief était alors en instance au tribunal social de Cologne depuis le 26 février 2010 et qu’une audience était prévue pour le 23 juillet 2013 (trois ans et demi après le dépôt du dossier).

4.3L’auteure conteste les arguments de l’État partie qui affirme que son fils a demandé un budget personnel mais n’a pas soumis le formulaire requis. Elle fait valoir que, le 24 septembre 2012, son fils a présenté une demande de budget à l’agence pour l’emploi. Celle-ci lui a envoyé le mauvais formulaire (demande de services de réadaptation) «de façon à pouvoir lui opposer un refus pour défaut de coopération». À plusieurs reprises, son fils a informé par écrit l’agence pour l’emploi de ce fait. L’auteure affirme également que l’agence pour l’emploi a déclaré à tort que son fils pouvait demander un budget associé à un programme de réadaptation, alors que l’accès à un tel programme lui avait déjà été refusé à Bonn en 2009 au motif que sa réadaptation avait déjà été achevée en 2007. Elle affirme en outre que l’État partie préjuge de l’issue d’une affaire dont est saisi le tribunal social concernant la question de l’octroi d’un budget personnel (voir par. 3.7).

4.4L’auteure conteste les arguments de l’État partie selon qui la principale préoccupation de son fils concerne l’octroi d’une aide à l’insertion à un employeur potentiel alors que la présente communication a pour objet d’assurer la transparence «afin que le principe de non-discrimination puisse être appliqué aux personnes handicapées, lorsqu’elles posent leur candidature à un emploi»; d’établir que la participation à la vie active et l’insertion sur le marché du travail n’est pas seulement un droit de l’entrepreneur mais aussi un droit de la personne handicapée; de faire en sorte que l’aide à l’insertion sur le marché du travail ne soit plus réservée aux cas dans lesquels l’employé est susceptible de retrouver une pleine capacité de travail à la fin de la période ouvrant droit à l’aide en question; de faire en sorte que l’application du régime fédéral ne se traduise pas par une inégalité de traitement en Allemagne.

4.5L’auteure fait savoir que les informations concernant les problèmes qu’a eus son fils pendant sa scolarité et sa formation professionnelle ont été communiquées pour illustrer les obstacles à l’intégration auxquels il se heurte. Elle déclare que la législation ne peut imposer des mesures d’insertion si «ceux qui gouvernent ne croient pas réellement qu’une telle insertion soit possible» et que «on ne saurait décréter la fin de la discrimination».

4.6L’auteure conteste les arguments de l’État partie concernant l’imposition de frais de justice pour une action pénale «injustifiée» et réaffirme que la menace d’infliger une «amende» à son fils s’il maintenait les poursuites l’a privé de tout recours juridique aux fins de son insertion sur le marché du travail et qu’il a été «sanctionné pour avoir dénoncé cette situation».

4.7En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que son fils n’a pas épuisé les recours disponibles, l’auteure fait savoir que même la Cour européenne des droits de l’homme autorise à engager une action en justice lorsque les recours internes ne peuvent pas être épuisés.

4.8L’auteure conteste les arguments de l’État partie qui affirme que son fils n’a jamais reçu d’offre d’emploi. Elle affirme que lorsqu’il dépendait du prestataire de services Tertia, son fils avait trouvé un emploi à temps partiel et que l’employeur lui avait offert un poste. Toutefois, elle fait valoir que lorsque l’employeur a contacté l’agence pour l’emploi, on lui a dit qu’il serait remboursé pour une période de formation de quelques mois et qu’il ne recevrait pas d’aide à l’insertion pour la réduction de la capacité de travail du fils de l’auteure. L’employeur a retiré son offre.

4.9L’auteure conteste les arguments de l’État partie qui affirme qu’elle n’a pas démontré que son fils avait fait l’objet d’un «placement inadapté». Elle renvoie au placement de son fils dans un programme mis en œuvre par le prestataire de services Tertia, qui a été annulé par l’agence pour l’emploi de Bonn, aux motifs qu’il n’était pas adapté à une personne handicapée et que le prestataire de services n’était pas habilité à travailler avec des personnes handicapées. Elle conteste également l’argument selon lequel le programme comprenait plusieurs semaines de stage en entreprise. Elle conteste en outre les arguments de l’État partie qui indique que la formation professionnelle que son fils a suivie d’octobre 2007 à janvier 2009 avait été proposée par l’agence pour l’emploi. Elle affirme que, le 1er octobre 2007, son fils a signé un contrat privé de formation professionnelle avec le propriétaire du supermarché EDEKA. En réponse, l’agence pour l’emploi a suspendu la mesure de réadaptation et le propriétaire du supermarché n’a bénéficié d’aucun soutien, bien qu’il en ait fait officiellement la demande. L’auteure réaffirme que la formation interentreprises qui était proposée par l’État partie de septembre 2005 à septembre 2007 n’était pas adaptée, puisque son fils était confié à un prestataire de services qui n’était pas habilité à former des personnes handicapées.

4.10L’auteure prend note avec satisfaction de la réapparition du dossier de son fils.

4.11L’auteure conteste les arguments de l’État partie qui affirme que son fils n’a pas invoqué le grief de discrimination devant les tribunaux et soutient que dans ses communications au tribunal social de Cologne et au tribunal social régional d’Essen, il a présenté ses allégations de discrimination. Ni le tribunal social de Cologne ni le tribunal social régional d’Essen ne s’est prononcé sur ces accusations. L’auteure affirme que, dans le cadre de la procédure engagée le 26 février 2010 auprès du tribunal social de Cologne concernant le remboursement des frais de formation continue, son fils a également témoigné longuement au sujet des procédés de l’agence pour l’emploi et de la discrimination que celle-ci exerçait. Elle affirme en outre que l’État partie se contredit puisqu’il déclare d’abord que son fils n’a pas épuisé les recours disponibles, puis qu’il n’y avait pas de raison que le tribunal social examine le grief de discrimination (voir par. 3.5, 3.9 et 3.10).

4.12En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie, selon qui le fils de l’auteure n’a pas déposé plainte auprès d’autres institutions existantes qui auraient pu examiner le grief de discrimination, l’auteure indique que, le 6 septembre 2010, son fils a écrit à l’Institut fédéral des droits de l’homme, mais n’a jamais reçu de réponse. Elle fait valoir que ni l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination ni l’Institut fédéral des droits de l’homme ne peuvent modifier la loi. Elle indique que, le 5 juin 2009, son mari a pris contact avec le responsable régional des questions de handicap, qui les a renvoyés à la représentante de l’IFD à Euskirchen. Lors de leur entretien, le 26 juin 2009, celle-ci a déclaré qu’elle était liée par contrat à l’agence pour l’emploi d’Euskirchen et qu’elle devait lui demander des fonds pour pouvoir examiner le cas du fils de l’auteure. Le 23 novembre 2009, l’auteure et son fils ont rencontré le Président de l’IFD de Rhénanie du Nord‑Westphalie et le Chef de l’IFD de Rhénanie. Ceux-ci ont expliqué que l’IFD ne pouvait pas intervenir dans la procédure d’octroi d’une aide à l’insertion par l’agence pour l’emploi (Ministère du travail et de l’emploi) et que les programmes du Département de l’insertion sociale (Ministère des affaires sociales) n’étaient pas accessibles à son fils, qui relevait de l’agence pour l’emploi (Ministère du travail et de l’emploi).

4.13L’auteure conteste les arguments de l’État partie qui affirme que «les chômeurs handicapés ne sont pas traités différemment des autres chômeurs» et que «conformément au principe de l’intégration, ils ne relèvent pas d’un régime distinct en matière d’emploi». Elle soutient qu’il existe une discrimination évidente entre personnes handicapées et personnes valides et que son fils ne peut pas «postuler à un emploi dans des conditions d’égalité». Elle réaffirme également qu’il existe une discrimination manifeste à l’égard des personnes handicapées qui relèvent du Ministère du travail et de l’emploi par rapport à celles qui relèvent du Ministère des affaires sociales. Elle réaffirme en outre que nombre des mesures décrites par l’État partie (voir par. 3.15 à 3.18) ne s’appliquent pas à son fils, qui a achevé sa formation professionnelle, mais sont destinées aux personnes handicapées relevant du Ministère des affaires sociales.

4.14L’auteure conteste les arguments de l’État partie concernant la conduite de son fils (voir par. 3.22 à 3.24). En ce qui concerne l’«accusation» selon laquelle il n’a pas signalé à l’agence pour l’emploi qu’il avait trouvé un emploi, elle fait valoir que son fils avait un emploi à l’heure, qu’il était susceptible d’être appelé à tout moment et qu’il était souvent informé la veille au soir pour le lendemain. Elle indique qu’à l’époque, il ne recevait pas de prestations de chômage. Elle fait aussi valoir que l’État partie considère que les efforts faits par son fils pour s’intégrer «ne sont pas conformes à ce qui est attendu et appellent une sanction». Elle conteste en outre l’affirmation de l’État partie selon qui son fils n’avait pas demandé la permission de partir en vacances trois jours, et elle maintient qu’il avait fait part de son intention comme l’exigeait l’agence pour l’emploi. Son fils a été sanctionné par la suspension de ses indemnités de chômage. En ce qui concerne l’information indiquant que son fils n’a pas assisté à une réunion tenue le 4 juin 2009, l’auteure affirme qu’elle avait personnellement informé l’agence pour l’emploi que son fils était malade et que celui-ci a ensuite soumis un certificat médical à un employé de l’agence, qui ne l’a pas transmis au bureau requis. Son fils a une nouvelle fois perdu ses indemnités de chômage et n’a pu les recouvrer qu’après avoir déposé plainte auprès du tribunal social. En ce qui concerne l’affirmation indiquant son fils ne s’est pas rendu à des réunions organisées en octobre et novembre 2009, l’auteure fait valoir qu’à l’époque son fils suivait une formation de caissier à Karlsruhe, ce dont il avait informé l’agence. Elle affirme aussi que son fils a répondu à chaque convocation adressée par les agences pour l’emploi, et qu’il est humiliant pour une personne handicapée et sa famille de s’entendre dire à chaque réunion que l’intéressé ne trouvera jamais de travail et qu’il n’a pas le droit de participer à la vie active. Elle soutient que l’agence pour l’emploi accuse son fils de ne pas coopérer pour ne pas admettre que le Code social empêche l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail; qu’à chaque fois que son fils et elle ont abordé le sujet de l’égalité de traitement des personnes handicapées et de la transparence dans les décisions, les discussions avec l’agence pour l’emploi sont devenues difficiles et agressives. Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, qui l’accuse de ne pas coopérer et d’être «autoritaire», son fils n’a cessé au fil des ans de faire la preuve de son sens de la coopération et des responsabilités. L’auteure fait valoir que l’évaluation psychologique faite par l’agence pour l’emploi décrivait son fils comme un jeune homme poli et ouvert; que son fils a achevé l’année de préparation professionnelle à l’agence pour l’emploi avec de bons résultats; qu’il a obtenu les meilleures notes possibles en ce qui concerne la fiabilité, la motivation et l’esprit de coopération pour son certificat de formation professionnelle; que les références établies à la fin de son stage de formation attestent de sa bonne conduite et de sa volonté de coopérer.

4.15L’auteure considère que l’État partie utilise l’expression «offre d’emploi» de façon trompeuse, puisqu’en réalité il fait référence à des avis de vacance de poste qui ont un caractère général. Elle considère également que lorsque l’agence pour l’emploi a adressé de tels avis à son fils, elle savait pertinemment que toute candidature était vouée à l’échec, puisque les employeurs potentiels n’auraient pas droit à une aide à l’insertion. L’auteure indique que son fils a décidé d’attendre que sa situation au regard de la loi soit tirée au clair avant de présenter de nouvelles candidatures.

4.16L’auteure souligne que selon les affirmations de l’État partie, les difficultés propres aux personnes handicapées sont simplement une source de «préoccupations» mais n’ouvrent pas de «droit» (voir par. 3.26). Elle constate que l’État partie passe sous silence le fait que deux ministères distincts ayant des mandats et des objectifs différents sont chargés des questions relatives aux personnes handicapées et affirme que cela conduit régulièrement à des cas de discrimination à l’égard de personnes handicapées.

4.17L’auteure conteste les arguments de l’État partie, selon qui son fils avait «à sa disposition toutes les mesures» prévues par les livres III et IX du Code social (voir par. 3.26). Elle affirme que seules bénéficient de ces mesures les personnes qui ont le droit de participer à la vie active et qui relèvent du Ministère des affaires sociales alors que son fils «relève du Ministère du travail et de l’emploi». Elle renvoie à l’affirmation de l’État partie qui indique que les agences pour l’emploi ne peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire que dans le cadre de la loi (voir par. 3.27) et fait valoir que, comme le pouvoir discrétionnaire n’est pas défini par la loi, les agents ont une grande marge de manœuvre qui est source de discrimination. Elle affirme en outre que son fils n’était «même pas soumis à ce pouvoir discrétionnaire puisque le Code social lui interdit indirectement de participer à la vie active», l’agence pour l’emploi n’étant tenue d’accorder aux employeurs une aide financière que s’il est établi que la pleine capacité de travail peut être retrouvée dans un délai de trois ans.

4.18L’auteure fait valoir qu’un certain nombre des prestations décrites par l’État partie (notamment aux par. 3.27, 3.28 et 3.30) ne sont pas applicables à son fils. Elle affirme en particulier que son fils a été privé de la possibilité d’être embauché pour une «période d’essai de durée limitée». Elle réaffirme que, contrairement aux allégations de l’État partie (voir par. 3.29), l’aide à l’insertion ne peut pas être accordée s’il n’est pas sûr que la pleine capacité de travail du bénéficiaire sera retrouvée dans un délai de trois ans.

4.19L’auteure affirme enfin que le principe de l’égalité de traitement (consacré au paragraphe 1 de l’article 3 de la Constitution allemande) ne permet pas à son fils de prétendre à une aide à l’insertion apportée par l’agence pour l’emploi parce qu’une telle aide est fournie par l’IFD. Elle considère que le principe de l’égalité de traitement n’est qu’en partie applicable dans un État fédéral.

Délibérations du Comité

Réexamen de la recevabilité

5.1Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que la discrimination n’a pas été invoquée par le fils de l’auteure devant les tribunaux nationaux. Il fait toutefois observer que cette question a été invoquée par le fils de l’auteure lorsque celui-ci a saisi le tribunal social de Cologne, le 9 février 2010, au sujet d’une décision contraignante concernant le montant et la durée de l’aide à l’insertion ainsi que dans son recours auprès du tribunal social régional, et il réaffirme que, comme il l’avait conclu, rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément à l’article 2 d) du Protocole facultatif. Il prend note de l’affirmation de l’État partie qui fait valoir que l’auteure et son fils auraient pu déposer plainte auprès de diverses institutions non judiciaires, mais constate que l’État partie n’a pas démontré en quoi de telles procédures auraient constitué un recours utile contre les violations présumées des droits du fils de l’auteure. Le Comité en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément à l’article 2 d) du Protocole facultatif.

5.2Le Comité note en outre que, selon l’État partie, la procédure engagée devant le tribunal social de Cologne concernant la prise en charge des coûts relatifs à une formation suivie par le fils de l’auteure en 2009 et la question de savoir s’il peut prétendre à un budget personnel sont encore en instance. Le Comité rappelle toutefois que la question qu’il doit examiner est celle de savoir si l’État partie s’est acquitté de l’obligation qui lui incombe de favoriser l’insertion d’une personne handicapée sur le marché du travail conformément aux articles 3, 4, 5 et 27 de la Convention, et n’est donc pas l’objet de la procédure en instance devant le tribunal social de Cologne.

5.3Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne voit aucune raison de réviser sa décision de recevabilité.

Examen au fond

6.1Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de son règlement intérieur, le Comité des droits des personnes handicapées a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

6.2Le Comité prend note du grief de l’auteure qui affirme que les dispositions de la législation sociale relatives à l’octroi d’une aide à l’insertion sont discriminatoires en ce qu’elles ne s’appliquent qu’aux personnes handicapées en mesure de retrouver leur pleine capacité à travailler dans les trente-six mois, qu’elles ne créent aucun droit pour les personnes handicapées puisque le droit de demander une telle aide est réservé à l’employeur et que la manière dont les agences pour l’emploi utilisent leur pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre de ces dispositions ne fait qu’accroître la discrimination. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que le fils de l’auteure peut prétendre à une telle aide à l’insertion si les conditions prévues par la loi sont remplies. Ces conditions semblent être les suivantes: l’employeur doit faire une offre d’emploi légalement contraignante au fils de l’auteure et demander une aide à l’insertion, après quoi l’agence pour l’emploi doit évaluer la situation et décider de la durée et du montant de l’aide à l’insertion accordée. Dans tous les cas, selon les renseignements communiqués par l’État partie, l’aide couvre au maximum 70 % du salaire, pendant une période pouvant aller jusqu’à soixante mois (voir par. 3.29). Le Comité constate que ce programme d’aide à l’insertion semble avoir pour objet d’encourager les employeurs du secteur privé à embaucher des personnes handicapées. Il relève néanmoins que, dans la pratique, ledit programme contraint les employeurs à engager une procédure administrative supplémentaire, dont la durée et les résultats ne sont pas certains, et que les personnes handicapées n’ont nullement la possibilité de participer à la procédure. Cette politique semble reposer sur une approche médicale du handicap, puisqu’elle tend à considérer le handicap comme un état transitionnel qui peut, par conséquent, être «dépassé ou guéri» avec le temps. Elle n’est pas conforme aux principes généraux établis à l’article 3 de la Convention, lu conjointement avec les alinéas i et j du préambule.Le Comité note que les prestations générales, qui sont prédéterminées et censées être connues des employeurs, ont pour objet de promouvoir l’embauche de jeunes diplômés sans handicap (voir par. 3.16). Il note également que, dans le cas du fils de l’auteure, le programme en question semble avoir eu sur les employeurs un effet dissuasif plutôt qu’incitatif. Il fait observer que l’article 27 de la Convention entraîne l’obligation pour les États parties de créer un environnement favorable et propice à l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il fait également observer que l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention impose à l’État partie l’obligation générale d’adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention dans le domaine du travail et de l’emploi. Il fait en outre observer que l’article 3 établit que, dans sa législation, ses politiques et ses pratiques, l’État partie devrait être guidé par les principes que sont le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes; la non-discrimination; la participation et l’intégration pleines et effectives à la société; l’égalité des chances. En l’espèce, le Comité est d’avis que le modèle en place pour l’octroi d’aides à l’insertion ne promeut pas efficacement l’emploi des personnes handicapées.Il constate en particulier que les difficultés manifestes auxquelles se heurtent les employeurs potentiels lorsqu’ils tentent d’accéder à l’aide à l’insertion à laquelle ils ont droit lorsqu’ils emploient une personne handicapée semblent nuire à l’efficacité du programme d’aides à l’insertion. Les complications administratives déjà mentionnées placent donc les candidats dans une situation défavorable et peuvent donner lieu à une discrimination indirecte.Le Comité considère donc que le programme d’aides à l’insertion, tel qu’appliqué dans le cas du fils de l’auteure, n’est pas conforme aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’alinéa h du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention, lu conjointement avec les alinéas a, b, c et e de l’article 3, l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 4 et le paragraphe 1 de l’article 5.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’auteure qui affirme que l’aide à l’insertion est la seule mesure de discrimination positive disponible pour aider son fils à intégrer le marché du travail. Il prend également note de l’affirmation de l’État partie qui évoque la grande variété des mesures prévues par la législation nationale et fait valoir que le fils de l’auteure peut toujours se prévaloir de toutes les aides prévues par les différents livres du Code social ayant trait à la promotion de l’emploi et à la réadaptation ainsi qu’à la participation des personnes handicapées qui sont «adaptées à son cas». Il constate toutefois que l’État partie ne précise pas lesquelles de ces mesures sont applicables dans le cas du fils de l’auteure. Il constate également que, dans la pratique, les mesures appliquées par les autorités de l’État partie pour faciliter l’intégration du fils de l’auteure sur le marché du travail ont été les suivantes: octroi de prestations de chômage pendant une période non spécifiée; réunions d’orientation; contrôles visant à vérifier si le fils de l’auteure se trouvait dans la zone géographique dont il relève et s’il se rendait régulièrement aux réunions auxquelles il était convoqué. Les autorités ont également communiqué des offres d’emploi au fils de l’auteure, dont certaines étaient obsolètes, et il a bénéficié d’une «mesure générale de placement» prise par l’agence pour l’emploi de Brühl et à laquelle l’agence pour l’emploi de Bonn semble avoir mis fin. Le Comité constate en outre que l’État partie semble être d’avis que les efforts déployés par le fils de l’auteure pour compléter ses compétences par la formation et le fait qu’il ait parfois occupé un emploi à temps partiel constituent un obstacle aux mesures que les agences pour l’emploi ont prises en vue de l’aider. Il relève enfin que la série de mesures appliquées dans le cas du fils de l’auteure est limitée par rapport à la longue liste de mesures disponibles décrites par l’État partie. Il fait observer que les alinéas d et e du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention consacrent le droit de bénéficier de mesures appropriées de promotion de l’emploi, telles que le droit d’avoir effectivement accès aux services de formation professionnelle ainsi qu’à l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi. Il est d’avis que les mesures prises par les autorités compétentes de l’État partie pour faciliter l’insertion du fils de l’auteure sur le marché du travail ne satisfont pas aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu des alinéas d et e du paragraphe 1 de l’article 27, lus conjointement avec les alinéas a, b, c et e de l’article 3, les alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 4 et le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.

7.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention est d’avis, à la lumière de ce qui précède, que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des alinéas d, e et h du paragraphe 1 de l’article 27, lus conjointement avec les alinéas a, b, c et e de l’article 3, les alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 4 et le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. Le Comité fait donc les recommandations suivantes à l’État partie:

a)Recommandations concernant le fils de l’auteure: l’État partie est tenu de prendre des mesures pour remédier à son manquement aux obligations que lui impose la Convention envers le fils de l’auteure, notamment en réexaminant son cas et en appliquant toutes les mesures prévues en droit interne pour promouvoir efficacement l’emploi à la lumière des dispositions de la Convention. L’État partie devrait également accorder au fils de l’auteure une indemnisation appropriée, notamment pour les dépenses engagées pour soumettre la présente communication;

b)Recommandation générale: étant donné que la législation de l’État partie relative à cette question a été adoptée avant la ratification de la Convention, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour que de telles violations ne se reproduisent pas, notamment en révisant la teneur et le fonctionnement du programme d’octroi d’aides à l’insertion aux personnes qui présentent un handicap permanent, afin de garantir le plein respect des principes établis dans la Convention, et en faisant en sorte que les employeurs potentiels puissent effectivement bénéficier du programme s’il y a lieu.

8.Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à transmettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura pu prendre à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité. Il est également invité à rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire dans la langue officielle et à les diffuser largement, sous une forme accessible, auprès de tous les secteurs de la population.

[Adopté en anglais (version originale), en arabe, en chinois, en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]