NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/PRK/2000/2

4 mai 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Deuxième rapport périodique de la République démocratique populaire de Corée* sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

[25 décembre 1999]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Pages

Introduction 1 - 3 3

Article premier (Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes) 4 - 6 3

Article 2 (Obligation de respecter les droits de l'homme) 7 - 17 3

Article 3 (Egalité de droits des hommes et des femmes) 18 - 23 6

Article 4 (Restrictions touchant les droits de l'homme en cas d'état d'urgence) 24 - 25 8

Article 5 (Interdiction de toute interprétation arbitraire du Pacte) 26 - 27 8

Article 6 (Droit à la vie et limitation du recours à la peine capitale) 28 - 40 8

Article 7 (Interdiction de la torture et autres traitements inhumains) 41 51 11

Article 8 (Interdiction de l'esclavage et du travail forcé) 52 -56 14

Article 9 (Liberté et sécurité de la personne: conditions d'arrestation et de détention) 57 - 66 14

Article 10 (Nécessité de traiter les détenus avec humanité) 67 - 73 17

Paragraphes Pages

Article 11 (Interdiction de la détention pour non exécution d'une obligation contractuelle) 74 20

Article 12 (Liberté de circulation et de résidence; droit de quitter son pays et d'y revenir) 75 - 80 20

Article 13 (Interdiction de l'expulsion arbitraire d'étrangers) 81 - 82 21

Article 14 (Droit à un procès équitable et public) 83 - 101 22

Article 15 (Durée de validité des lois en matière pénale) 102 24

Article 16 (Droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique) 103 25

Article 17 (Protection de la vie privée) 104 - 110 25

Article 18 (Liberté de religion) 111 - 116 26

Article 19 (Liberté d'expression et liberté de la presse) 117 - 122 27

Article 20 (Interdiction de la propagande en faveur de la guerre) 123 - 124 27

Article 21 (Droit de réunion pacifique) 125 - 126 28

Article 22. Liberté d'association 127 - 132 28

Article 23 (Protection de la famille et droit de se marier) 133 - 144 29

Article 24 (Protection de l'enfance) 145 - 154 31

Article 25 (Participation à la vie publique) 155 - 160 32

Article 26 (Egalité devant la loi) 161 34

Article 27 (Droits des minorités) 162 34

Introduction

1. La République démocratique populaire de Corée (RDPC) a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en septembre 1981. Conformément à l'article 40 du Pacte, la RDPC a présenté son rapport initial (CCPR/C/22/ADD.3) le 24 octobre 1983 et un rapport complémentaire (CCPR/C/22/ADD.5) le 2 avril 1984.

2. Le présent document constitue le deuxième rapport périodique et couvre en principe la période allant de 1984 à 1997, au cours de laquelle la Constitution a été modifiée et complétée, de même qu'ont été adoptés, modifiés ou complétés le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, le code de la famille, le code de procédure civile, la loi régissant la profession d'avocat et bien d'autres textes se rapportant aux droits civils et politiques.

3. On trouvera d'autres renseignements d'ordre général sur la RDPC dans le document de base pertinent.

Article premier (Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes)

4. En RDPC, le peuple jouit du droit de disposer de son sort. L'article premier de la Constitution stipule que la RDPC est un Etat socialiste indépendant qui représente les intérêts de tous les Coréens. La souveraineté de la RDPC procède des ouvriers, des paysans, des travailleurs intellectuels et de tous les autres travailleurs. L'Etat établit le système politique du pays et assure son développement économique, social et politique conformément aux souhaits et besoins du peuple.

5. L'Etat fait bon usage des ressources nationales pour promouvoir le bien-être de la population. Il met les terres et autres ressources naturelles du pays au service de l'édification d'une économie nationale autosuffisante et la promotion du bien-être matériel et culturel du peuple, et il a adopté à cet effet de multiples textes, dont la loi foncière, la loi sur les ressources naturelles souterraines, la loi sur les forêts, la loi sur les ressources en eau, la loi sur la protection de l'environnement et la loi sur la protection des espèces animales utiles.

6. L'Etat respecte le droit des autres pays et nations à disposer d'eux-mêmes. Conformément à l'article 17 de la Constitution, la RDPC fonde son action extérieure sur les principes d'indépendance, de paix et d'amitié et a établi avec tous les pays amis des relations diplomatiques ainsi que politiques, économiques et culturelles fondées sur les principes de l'égalité complète, de l'indépendance, du respect mutuel, de la non ingérence dans les affaires intérieures d'autrui et de l'avantage mutuel. La RDPC est opposée à toute forme de domination, d'asservissement, d'agression et d'ingérence et elle soutient et encourage résolument tous les peuples en lutte pour leur souveraineté et leur indépendance nationale. La RDPC soutient la lutte du peuple palestinien pour son indépendance nationale, sa souveraineté et la création de son Etat indépendant.

Article 2 (Obligation de respecter les droits de l'homme)

Mesures d'ordre législatif ou autre

7. La Constitution a été modifiés et complétée en avril 1992 puis en septembre 1998. Elle énonce les principes et les politiques populaires à mettre en oeuvre dans les domaines politique, économique et culturel et toutes les autres sphères de la vie sociale; elle déclare que tout citoyen est spécifiquement habilité à jouir de véritables droits démocratiques, de libertés et de droits à une vie matérielle et culturelle heureuse; et elle énonce un certain nombre de droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit à l'égalité, le droit de voter et d'être élu, les libertés de parole, de la presse, de réunion, de manifestation et d'association, la liberté du culte et le droit de déposer plainte et de former recours, le droit au travail et au repos, le droit à l'éducation et aux soins gratuits, le droit à exercer librement des activités littéraires et artistiques, le droit à l'alphabétisation et aux activités artistiques, le droit de résider et de se déplacer, le droit à l'égalité entre les sexes, la protection du mariage et de la famille, l'inviolabilité de la personne, du domicile et de la correspondance, etc.

8. Le code pénal a été modifié et complété en février 1987 et mars 1995. La modification a consisté à ramener de 20 à 15 ans la période maximale de réforme par le travail, et de un an à six mois la période minimale. Parallèlement, le nombre des infractions emportant la peine capitale a été ramené de 33 à cinq.

9. A l'occasion de la modification et de la consolidation du code de procédure pénale en janvier 1992 et en avril 1995, une attention accrue a été accordée à la nécessité de mieux garantir les droits prévus dans le Pacte, en particulier les dispositions des articles 6, 14 et 26 relatives aux droits dont bénéficie toute personne accusée d'un crime. Le code de procédure pénale consacre tout un chapitre à la systématisation et à la concrétisation du droit des accusés à se défendre, afin de mieux en assurer la jouissance effective.

10. Les dispositions relatives aux affaires civiles, qui étaient éparpillées dans de multiples lois et textes réglementaires, ont été regroupées dans le nouveau code civil adopté en septembre 1990, qui garantit de manière détaillée les droits civils des personnes, y compris en matière de propriété des biens.

11. La RDPC a adopté le code de la famille en octobre 1990. Ce texte prévoit le droit à l'égalité entre les sexes, la protection de la famille, le droit au mariage, etc.

12. La RDPC a adopté en décembre 1998 la loi sur les traités, dont l'article 17 stipule que toute institution qui conclut un traité doit s'acquitter sans faute des obligations qui en découlent. De ce fait, le Pacte produit les mêmes effets que le droit interne.

13. La RDPC a pris des mesures pour faire en sorte que le contenu du Pacte soit connu des organes de l'Etat, des organisations publiques et des masses populaires. Outre qu'ils enseignent les droits de l'homme, les établissements éducatifs ont traduit en coréen et publié les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, afin que ces textes puissent être utilisés par la puissance publique, les juges, les procureurs, les organes de sécurité, les établissements économiques et culturels, les organisations publiques et les masses populaires. L'Etat a par ailleurs présenté et largement diffusé dans les médias les exigences de protection et d'amélioration des droits de l'homme inscrites dans le Pacte ainsi que les moyens de réaliser ces droits, et il a organisé des séminaires, des stages et autres manifestations à cet effet.

14. L'Etat a pris des mesures pour veiller à ce que les agents de la puissance publique, du pouvoir judiciaire du ministère public et des organes de sécurité publique protègent les droits de l'homme et concrétisent dans leurs activités l'idéal de la "foi en l'homme comme en Dieu" et la devise "Servir le peuple".

Respect et garantie des droits individuels en vertu du Pacte

15. La Constitution stipule, en son article 65, que "les citoyens sont égaux en droits dans tous les domaines de l'activité étatique et publique". Les citoyens de la RDPC jouissent effectivement de tous les droits reconnus dans le Pacte, sans discrimination d'aucune sorte, qu'il s'agisse de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, le patrimoine, la naissance ou autre critère. En vertu de l'article 2 du code de la citoyenneté, les citoyens de la RDPC sont les personnes qui avaient la citoyenneté coréenne et n'y ont pas renoncé lors de la création de la RDPC, ainsi que leurs enfants, et les ressortissants étrangers et les apatrides ayant acquis la citoyenneté de la RDPC par des voies légales.

16. La Constitution stipule, en son article 16, que "la RDPC garantit les droits et intérêts juridiques des étrangers sur son territoire". En vertu de cette disposition, tous les étrangers qui séjournent, résident ou se déplacent sur le territoire de la RDPC bénéficient des mêmes droits constitutionnels fondamentaux que les citoyens coréens, sans distinctions autres que l'absence du droit de voter ou d'être élu.

Recours en cas de violation des droits de l'homme

17. Les réparations ou indemnisations en cas de violation des droits de l'homme sont régies par les procédures suivante:

a) Procédure en matière de plaintes

L'article 69 de la Constitution est libellé comme suit: "Les citoyens ont le droit de présenter des plaintes et des requêtes et l'Etat procède à une enquête équitable et examine les plaintes et requêtes conformément à la loi". La loi sur les plaintes et requêtes fixe la procédure relative au dépôt des plaints et requêtes, à leur admissibilité, à leur enregistrement et aux enquêtes et suites auxquelles elles donnent lieu. En vertu de cette loi, les citoyens sont en droit d'exiger qu'il soit mis fin à une atteinte à leurs droits et intérêts ou d'être indemnisés à raison de cette violation. L'agent de l'administration qui reçoit une telle plainte enregistre celle-ci promptement, se rend auprès de l'intéressé pour discuter de l'affaire et prend les mesures propres à mettre fin à la violation des droits du requérant ou à l'indemnise à ce titre.

b) Procédure de réclamation en matière pénale

Les citoyens ayant subi un préjudice résultant d'une infraction pénale peuvent engager une action en dommages-intérêts devant les tribunaux à l'encontre de l'auteur de l'infraction, et ce, en vertu de l'article 19 du code de procédure pénale. Les victimes qui n'ont pas réclamé de dommages-intérêts avant que le tribunal ne soit saisi de l'affaire peuvent présenter une réclamation distincte. En vertu du paragraphe 5 de l'article 19 de la loi, le ministère public peut réclamer directement au tribunal des dommages-intérêts pour le compte des citoyens. La demande dommages-intérêts est examinée par le tribunal en même temps que l'infraction pénale considérée, mais si cela nuit à l'examen de l'affaire, elle est examinés séparément, selon la procédure judiciaire propre aux demandes de dommages-intérêts.

c) Procédure de poursuites en matière civile

Les citoyens peuvent saisir les tribunaux pour protéger leurs droits et leurs intérêts au civil, en vertu de l'article 63 du code de procédure civile. Les agents du ministère public peuvent également le faire lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer la protection des intérêts des citoyens. Le tribunal examine l'affaire et admet ou rejette la requête conformément à l'article 129 du code de procédure civile.

d) Procédure d'indemnisation en matière pénale

L'article 2 du règlement régissant l'indemnisation en matière pénale prévoit que "l'Etat indemnise quiconque a subi, alors qu'il était innocent, un préjudice moral, physique ou matériel par suite de son arrestation, de sa détention ou de son châtiment par des organes d'enquête, d'instruction ou de justice. C'est à ces organes qu'il incombe de procéder au nom de l'Etat à l'indemnisation de la personne innocente". L'indemnisation au pénal est due lorsqu'une personne qui a été illégalement arrêtée et détenue est ensuite libérée sur ordre d'un agent du ministère public au stade de l'enquête, de l'instruction ou des poursuites, lorsqu'une personne qui a été illégalement détenue est ensuite innocentée en première instance et lorsqu'une personne qui a été détenue puis condamnée à la prison en première instance est ensuite innocentée en deuxième instance, en appel extraordinaire ou en réexamen. En vertu de l'article 7 du règlement susmentionné, la demande d'indemnisation est présentée au tribunal qui était saisi de l'affaire. Celui-ci admet ou rejette la demande selon qu'il la juge raisonnable ou non. Les dommages-intérêts doivent être réglés dans le mois qui suit la date à laquelle une copie de la décision du tribunal est remise à l'organe tenu de verser lesdits dommages-intérêts.

Article 3 (Egalité de droits des hommes et des femmes)

Mesures prises par l'Etat en faveur de l'égalité des sexes

18. Le 30 juillet 1946, au tout premier stade de l'édification du nouveau pays, le Comité populaire provisoire de Corée du Nord a promulgué une loi sur l'égalité entre les sexes qui a donné aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, pour la première fois dans l'histoire de la Corée. Cette loi proclame l'égalité de droits entre hommes et femmes dans tous les domaines de l'action étatique et publique, y compris l'économie, la culture et la politique; elle confère également aux femmes le droit de voter et d'être élu à égalité avec les hommes, le droit au travail et le droit à hériter des biens et des terres; et elle interdit des pratiques constitutives de violation des droits des femmes telles que la polygamie ou la vente des femmes comme épouses ou concubines. Depuis, l'égalité de droits entre hommes et femmes est pleinement réalisée.

19. La RDPC a inscrit l'égalité entre les sexes dans sa Constitution, dont l'article 77 stipule que : "les femmes bénéficient d'un statut et de droits sociaux égaux à ceux des hommes. L'Etat accorde une protection particulière aux mères et aux enfants par le biais de toute une série de mesures telles que les congés de maternité, la diminution des heures de travail pour les femmes qui élèvent un ou plusieurs enfants, la mise en place d'un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d'enfants, etc. L'Etat crée toutes les conditions propres à permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans la société". Il n'existe aucune loi discriminatoire à l'égard des femmes en RDPC.

20. La RDPC a pris des mesures d'ordre juridique introduisant un traitement préférentiel des femmes dans le cadre, notamment, du code du travail, de la loi sur les soins et l'éducation des enfants et du code de la santé publique.

a) Le code du travail prévoit, et l'Etat applique effectivement, diverses politiques visant à assurer la sécurité des femmes en activité. En vertu de ce code, la durée de la journée de travail est fixée à six heures pour les femmes ayant trois enfants ou plus. L'Etat assure aux femmes tous les moyens de participer au travail social. Les autorités locales, les administrations et des organisations sociales ou coopératives créent des crèches, des jardins d'enfants, des écoles maternelles et d'autres services destinés à faciliter la vie des femmes qui travaillent, et elles organisent des équipes et des coopératives de femmes au foyer pour permettre aux femmes qui ne travaillent pas d'apporter si elles le souhaitent une contribution à la mesure de leurs qualifications. L'Etat accorde une attention particulière à la sécurité du travail féminin. Il est interdit de confier des travaux pénibles ou dangereux à des femmes ou de faire travailler des femmes enceintes ou allaitantes en service de nuit. Outre les jours fériés et les congés normaux, les travailleuses ont droit à un congé de maternité de 60 jours avant et 90 jours après la naissance de leur enfant, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise.

b) Le code de la santé publique et la loi sur les soins et l'éducation des enfants énoncent les politiques propres à assurer une protection exceptionnelle aux mères et aux enfants. L'Etat accorde aux femme s un congé de maternité durant lequel leur salaire et leur part de la production distribuée est prise en charge par l'Etat ou par des organismes sociaux ou coopératifs. L'Etat assure promptement l'enregistrement des femmes enceintes auprès des maternités ou d'autres établissements de soins, il leur fournit gratuitement des services médicaux et obstétriques systématiques et il assure leur protection sanitaire après l'accouchement. Il confie des tâches suffisamment peu pénibles aux femmes enceintes et accorde aux mères des pauses pour allaiter leur nourrisson pendant les heures de travail. Les mères de plusieurs enfants ont un horaire réduit sans perte de salaire. Un traitement de faveur est prévu en cas de naissances multiples, pour la mère comme pour les nouveaux-nés. La mère bénéficie d'un congé de maternité plus long avec salaire après l'accouchement et l'Etat accorde gratuitement aux triplés des vêtements, des couvertures et des produits laitiers pendant un délai déterminé, il subventionne leur éducation jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge scolaire, et il s'occupe comme il se doit de la santé des nourrissons et des mères en chargeant de cette tâche du personnel médical spécialement désigné à cet effet. L'Etat a mis en place un réseau rationnel de crèches et de jardins d'enfants dans les quartiers d'habitat et à proximité des lieux de travail des femmes et il organise et gère une fois par semaine ou par mois des garderies d'enfants sur une plus vaste échelle pour assurer pleinement le droit à participer aux activités publiques.

Egalité des droits entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie publique et sociale

21. En RDPC, les femmes participent aux activités politiques, économiques, sociales et culturelles sur un pied d'égalité avec les hommes. Les femmes représentent une proportion importante des élus dans les assemblées populaires à tous les niveaux ainsi qu'aux échelons dirigeants des organismes administratifs et économiques publics. En 1998, le nombre des femmes technicien ou spécialiste dépassait 726 000. Les femmes représentaient 48,4% du total de la population active dans l'économie nationale. Elles travaillent dans les secteurs qui correspondent à leurs aptitudes et à leur constitution, notamment à des postes de direction d'usines et d'entreprises, dans les industries textiles et alimentaires, dans les services commerciaux ou sociaux et dans l'éducation, la culture et la santé publique.

Tableau 1. Proportion de femmes élues dans les assemblées populaires

Assemblée populaire suprême

20,1%

Assemblées populaires locales (provinces, municipalités)

21,9%

Tableau 2. Pourcentage de femmes dans les principaux secteurs d'activité

Industrie

Agriculture

Construction

Transports

Communication

53,1

49,2

23,9

19,1

59,2

Distribution

Education

Culture

Santé

67,9

54,9

43,1

67,3

Tableau 3. Pourcentage d'écolières et d'étudiantes

Enseignement primaire

48,7

Enseignement secondaire

48,7

Universités/"colleges"

34,4

22. L'égalité des droits est aussi reconnue aux femmes dans le domaine de la vie familiale. L'article 18 du code de la famille se lit comme suit: "L'homme et la femme ont des droits égaux au sein de la famille". En vertu dudit code, le mari et la femme gardent l'intégralité de leur nom, choisissent leur profession en fonction de leurs souhaits et de leurs aptitudes et participent à la vie sociale et politique. Chacun des deux conjoints est tenu de soutenir l'autre si ce dernier devient inapte à travailler, et les deux sont égaux au regard de leurs enfants.

23. L'article 11 du code de la citoyenneté stipule que celle-ci "n'est pas affectée par le mariage, le divorce, l'adoption ou sa dissolution". En vertu de cette disposition, le mariage ou le divorce sont sans effet sur la citoyenneté de la femme.

Article 4 (Restrictions touchant les droits de l'homme en cas d'état d'urgence)

24. Il n'existe en RDPC aucune loi en vertu de laquelle l'état d'urgence peut être proclamé et des mesures autoritaires prises pour faire face à une situation politique ou économique chaotique ou à une catastrophe naturelle. Il s'agit là d'une des traditions historiques et des caractéristiques de la gestion des affaires publiques en RDPC. Mais l'état de guerre peut être proclamé lorsqu'un conflit éclate qui met en péril l'existence de la nation. L'article 103 de la Constitution précise que la Commission de la défense nationale est habilitée à "proclamer l'état de guerre et ordonner la mobilisation dans le pays". Le décret No 10 du Présidium de l'Assemblée populaire suprême relatif à "l'interprétation du paragraphe 5 de l'article 103 de la Constitution socialiste de la RDPC" stipule que "les textes concrets relatifs à la proclamation de l'état de guerre et à l'ordre de mobilisation sont adoptés séparément, en fonction de la situation de guerre effective. Toutefois, en pareil cas, les droits inaliénables des citoyens ne peuvent pas faire l'objet de restrictions".

25. L'état de guerre a été proclamé une seule fois en RDPC, en juin 1950, et a été abrogé en juillet 1953.

Article 5 (Interdiction de toute interprétation arbitraire du Pacte)

26. La RDPC estime de son devoir d'oeuvrer activement à la réalisation effective des droits de l'homme reconnus dans le Pacte. L'Etat veille à ce que les institutions et organismes publics et les citoyens accordent une attention particulière à la bonne compréhension de l'idée fondamentale du Pacte et des principales exigences de chacune de ses dispositions afin des les interpréter et appliquer correctement. En outre, l'Etat n'admet aucune interprétation qui restreint les droits et libertés inscrits dans le Pacte.

27. L'Etat a pour politique constante de promouvoir régulièrement les droits de l'homme qui sont reconnus par les lois ou coutumes nationales parallèlement au développement du système politique et social, sans les restreindre ni y déroger au motif qu'ils ne seraient pas mentionnés dans le Pacte.

Article 6 (Droit à la vie et limitation du recours à la peine capitale)

Situation juridique au regard du droit à la vie

28. Inhérent à toute personne humaine, le droit à la vie est garanti par l'article 79 de la Constitution relatif à l'inviolabilité de la personne et aux lois régissant les affaires pénales.

29. La loi sur la protection de la vie, de la santé, de la liberté et de l'honneur, promulguée par le Comité populaire provisoire de Corée du Nord en janvier 1947 et complétée par les lois sur les affaires pénales, contient de nombreuses dispositions sur la protection du droit à la vie. Le code pénal actuel assimile toute atteinte à la vie ou à la santé des personnes à une infraction grave entraînant une responsabilité pénale en vertu des articles 45 et 141 à 149. Ces dispositions sont appliquées sans exception aux actes de privation arbitraire de la vie ainsi qu'aux actes de terrorisme.

30. L'Etat exerce un contrôle rigoureux sur l'emploi des armes par les agents de la sécurité publique, par souci de protéger la vie des personnes. L'article 35 de la loi sur le contrôle de la sécurité publique prévoit que l'usage des armes n'est admis que si la vie de l'agent de la sécurité publique ou de toute autre personne est en danger ou s'il n'existe manifestement aucun autre moyen d'empêcher le criminel de s'échapper.

31. La privation illégale de la vie fait l'objet d'une indemnisation relevant des procédures de recours en matière pénale. Le paragraphe 3 de l'article 5 du règlement sur l'indemnisation en matière pénale précise que "l'application illégale de la peine de mort donne lieu à une indemnisation correspondant à l'intégralité des salaires que la victime aurait perçus durant sa période de détention illégale, majorée de cinq années du même salaire".

Protection du droit à la vie contre les guerres et autres dangers

32. La RDPC considère la guerre d'agression, en particulier s'il s'agit d'une guerre thermonucléaire, comme la menace la plus grave à la vie de l'humanité, et elle y est résolument opposée. L'article 17 de la Constitution précise que la RDPC est opposée à toutes les formes d'agression. L'enjeu premier à l'heure actuelle, s'agissant de la protection du droit à la vie des gens, est d'éloigner le risque de guerre de la péninsule coréenne, d'instaurer la paix dans le pays et de réaliser sa réunification pacifique et indépendante. Le Gouvernement de la RDPC s'est constamment efforcé de réaliser la réunification nationale selon les trois principes qu'il a proposés, à savoir de manière indépendante sans ingérence étrangère, de manière pacifique sans recours à la force armée et de manière à transcender par l'unité nationale les différences d'idéologies, d'idéaux et de systèmes sociaux. Compte tenu des réalités actuelles, qui font que toute tentative d'une partie d'imposer son système social à l'autre, cinquante ans après l'édification de deux système sociaux différents dans le nord et le sud de la Corée, aurait des conséquences graves irrémédiables, la RDPC estime que le meilleur moyen d'éloigner le risque de guerre et de réaliser l'unité nationale consiste à édifier une confédération constituée d'une nation, un Etat, deux systèmes sociaux et deux gouvernements. Le Gouvernement de la RDPC fait tout son possible pour concrétiser ce plan raisonnable et équitable de réunification nationale, qui vise non pas à assurer la prééminence ou les intérêts d'une seule partie au détriment de l'autre mais à extirper le danger de la guerre qui plane en permanence sur la péninsule coréenne et à contribuer à la paix et la sécurité mondiales.

33. L'Etat favorise l'amélioration des conditions de vie de la population, sur les plans matériel, culturel et environnemental, conformément à l'idéal de Juche selon lequel l'homme est maître de la nature et de la société et l'être le plus précieux au monde, et tout doit être mis au service de l'humanité.

a) L'Etat a adopté et est en train de concrétiser des mesures d'ordre législatif visant la protection des conditions de vie de la population. L'article 57 de la Constitution stipule ce qui suit: "L'Etat prend des mesures propres à protéger l'environnement plutôt que la production, à préserver et promouvoir l'environnement naturel et à prévenir la pollution, de sorte que la population bénéficie d'un milieu de vie et de travail sain". L'article 7 de la loi sur la protection de l'environnement précise qu' "interdire la mise au point, les essais et l'utilisation des armes nucléaires et chimiques et prévenir les dommages à l'environnement constituent l'aspiration et le souhait unanimes de tous les peuples du monde. La RDPC lutte contre la destruction et la pollution de l'environnement par la mise au point, les essais et l'utilisation des armes nucléaires et chimiques dans la péninsule coréenne et la zone environnante". L'article 4 de la même loi stipule que "l'Etat ordonne aux usines, aux entreprises et aux organismes coopératifs de prendre des mesures de prévention de la pollution avant d'entreprendre des activités de production, il contrôle lesdites mesures et veille à la modernisation continue des moyens matériels et techniques de protection de l'environnement". Les dispositions de la Constitution et de la loi sur la protection de l'environnement imposent à l'Etat de prendre des mesures pratiques de lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, du sol et de la mer, ainsi que contre des phénomènes de dégradation de l'environnement tels que le bruit, les vibrations, les affaissements de terrains ou les émanations malodorantes, et de créer un meilleur environnement pour la vie des gens. Aujourd'hui, la région de Pyongyang ne dépasse pas un quinzième de la norme autorisée en ce qui concerne le taux d'acide sulphureux dans l'air et se situe également bien en dessous de la norme pour ce qui est du monoxyde de carbone. Le Taedong, qui traverse le centre de Pyongyang, contient 8,3 milligrammes d'oxygène dissous par litre d'eau, ce qui représente une teneur élevée, la demande biochimique en oxygène y est de 1,36 milligrammes, ce qui est bien dessous de la norme internationale, et il abrite 19 types de composés organiques, ce qui est un bon chiffre.

b) L'Etat a pris, et il applique soigneusement, les mesures d'ordre législatif propres à protéger les vies humaines et à améliorer la santé des gens. Selon l'article 56 de la Constitution, "l'Etat protège la vie des populations et améliore la santé des travailleurs en consolidant et en développant le système de soins médicaux gratuits et universels et en améliorant le réseau de médecins de district et le système de médecine préventive". L'Etat a ainsi promulgué des lois sur la santé publique, les soins et l'éducation des enfants, les soins médicaux, la prévention des maladies infectieuses, l'administration des médicaments, l'hygiène publique, la mise en quarantaine sanitaire aux frontières, etc., qui énoncent le système, la méthode et les procédures permettant à l'Etat d'assurer la protection et l'amélioration des conditions de vie et de la santé de la population. Ces lois ont permis de mettre en place un système complet et universel de soins médicaux gratuits, un réseau de médecins de district et une politique de soins préventifs. Les activités entreprises dans ce cadre se déroulent convenablement: éducation des enfants aux frais de l'Etat, découverte et isolement de la source et interruption de la propagation des épidémies, vaccination, examens et diagnostics médicaux, traitement des patients, production, contrôle, stockage, fourniture et utilisation de médicaments et de produits alimentaires, hygiène publique, etc. De ce fait, l'espérance de vie a augmenté et la mortalité infantile diminué.

Tableau 4. Espérance de vie moyenne

Année

Espérance de vie moyenne

1944

38

1994

74,5

Tableau 5. Mortalité infantile

Année

Taux de mortalité infantile

1944

204

1993

14,1

c) La garantie du droit à la vie n'a pas été sans quelques difficultés ces dernières années en RDPC. A cause d'une série de catastrophes naturelles graves et de l'effet de facteurs externes, l'approvisionnement en vivres et en médicaments a été insuffisant, d'où l'apparition de la malnutrition chez les enfants.

Tableau 6. Taux de mortalité et de malnutrition infantiles

Année

Taux de mortalité infantile

Taux de malnutrition (moins de 7 ans)

1998

23,5

15,6

L'Etat s'est activement efforcé de surmonter le plus rapidement possible ces difficultés, en faisant tout son possible pour éliminer les séquelles des catastrophes naturelles et relancer l'économie parallèlement à la coopération humanitaire internationale.

34. Les disparitions de personnes ne constituent pas en RDPC un problème d'ordre public. Les disparitions font rapidement l'objet de vérifications par l'administration chargée de la population, les comités populaires à tous les niveaux et les organes chargés de la sécurité publique et elles sont signalées par les institutions, les entreprises, les organisations et les citoyens, de sorte que les mesures voulues sont prises.

Procédures et restrictions en matière de peine capitale

35. La peine de mort n'est prononcée qu'à raison de crimes d'une gravité exceptionnelle et en stricte conformité avec la loi. Elle est réservée aux cinq catégories de crimes extrêmement graves (complot contre la sûreté de l'Etat, haute trahison, , comportement déloyal envers la nation et meurtre international) et uniquement aux affaires particulièrement graves qui en relèvent. La peine de mort n'est jamais prononcée pour les autres types de crimes.

36. Une condamnation à mort ne peut émaner que de la Cour centrale ou d'une cour de province (ou de municipalité relevant directement du pouvoir central) et elle est prononcée au nom de la RDPC et conformément aux articles 181 et 184 du code de procédure pénale. Les tribunaux des villes et des comtés, qui sont les instances inférieures d'administration de la justice, ne sont pas habilités à imposer une sentence de mort.

37. L'article 297 du code de procédure pénale se lit comme suit: "La peine de mort ne peut être appliquée qu'avec l'assentiment du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la RDPC". La demande d'assentiment à l'application de la peine de mort est formulée par la Cour centrale, plus haute instance judiciaire du pays. La Cour examine minutieusement toutes les sentences de mort sans exception et, si elle juge cette peine déraisonnable en l'espèce, elle peut modifier la sentence conformément à la procédure de recours extraordinaire prévue à l'article 275 du code. Si la Cour centrale, ayant examiné la sentence de mort, la juge acceptable, elle en informe le Présidium de l'Assemblée populaire suprême, qui est la plus haute autorité de l'Etat en RDPC. Le présidium examine la proposition de la Cour centrale et soit l'approuve soit accorde une grâce spéciale.

38. Le condamné à mort et son avocat peuvent faire appel de la sentence devant une juridiction supérieure (ou devant la Cour centrale). Ce droit de recours est garanti par l'article 251 du code de procédure pénale.

39. L'Etat a pris des mesures d'ordre législatif visant à empêcher qu'une sentence de mort soit prononcée à l'encontre d'un mineur ou qu'elle soit exécutée dans le cas d'une femme enceinte. Ainsi, l'article 23 du code pénal stipule que: "la peine de mort ne peut pas être prononcée à l'encontre d'une personne âgée de moins de 17 ans lors de la commission du crime et elle ne peut pas être appliquée à une femme enceinte". En fait, le cas ne s'est jamais présenté depuis la création de la RDPC.

40. La RDPC s'est engagée sur la voie de l'abolition complète de la peine de mort. En vertu du code pénal révisé en février 1987, un certain nombre d'infractions qui emportaient la peine capitale ne sont plus passibles que de peines de rééducation par le travail. La peine de mort est strictement réservée aux cinq catégories de crimes les plus graves et exceptionnels, lorsque l'affaire est extrêmement grave. Le maintien pour l'instant de la peine de mort se fonde sur des considérations relatives à la situation interne particulière et à la nécessité de prévenir la criminalité.

Article 7 (Interdiction de la torture et autres traitements inhumains)

Mesures juridiques relatives à l'abolition de la torture et autres peines ou traitements inhumains

41. Considérant que la torture et autres traitements inhumains constituent une atteinte flagrante à la dignité de la personne humaine, la RDPC a inscrit dans la loi l'interdiction de ces pratiques. Les articles 4 et 6 du code procédure pénale garantissent pleinement non seulement les droits de l'homme mais aussi l'exactitude, l'objectivité et la prudence en matière d'examen et de jugement dans les affaires pénales, et le code contient plusieurs articles interdisant la torture et autres traitements inhumains. Ainsi, aux termes du paragraphe premier de l'article 93 du code de procédure pénale, "le juge d'instruction ne doit ni contraindre un prévenu à avouer une infraction ni orienter les déclarations de l'accusé". L'Etat déclare nuls tous aveux ou déclarations faits par l'accusé sous la torture ou sous toute autre forme d'interrogatoire coercitif. Le paragraphe 2 de l'article 93 du code stipule que "les déclarations obtenues par la contrainte au stade de l'instruction ne sont pas admissibles comme éléments de preuve". L'article 94 du même code prévoit que "lorsqu'au stade de l'instruction une personne se reconnaît coupable, le juge d'instruction doit trouver d'autres éléments de preuve à l'appui de cet aveu. L'aveu au stade de l'instruction ne suffit pas à fonder la culpabilité". L'article 37 de la loi sur la gestion des lieux de détention précise qu'"aucun agent responsable d'un lieu de détention ne doit torturer , battre ou insulter un détenu, ni de quelque manière satisfaire une requête illicite de ce dernier".

42. La RDPC assimile la torture et autres formes d'interrogatoire sous la contrainte à une infraction passible de poursuites au pénal. Aux termes de l'article 129 du code pénal, "quiconque met en détention ou arrête illégalement autrui ou libère illégalement l'auteur d'une infraction, soutire des aveux à autrui, exagère ou falsifie des éléments de preuve ou prononce une décision ou un jugement injustes est passible d'internement dans un établissement de rééducation par le travail pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans. Quiconque est reconnu coupable d'une infraction grave est passible d'une peine de rééducation par le travail dont la durée peut aller jusqu'à quatre années".

43. En RDPC, toute personne qui est victime d'un acte de torture ou d'un interrogatoire "musclé" est en droit d'être indemnisée. Le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi sur l'indemnisation en matière pénale stipule que "toute victime d'un acte de torture ou de traitement inhumain qui perd tout ou partie de sa capacité de travail a droit à l'intégralité du salaire qu'elle aurait perçu durant sa détention illégale, ainsi qu'aux prestations de sécurité sociale prévues dans le règlement sur la sécurité et les assurances sociales publiques".

44. Le droit de la RDPC interdit également tout traitement cruel ou inhumain et le maintien au secret ou les châtiments corporels qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine.

45. Les personnes condamnées à mort ne font pas l'objet d'un traitement distinct, elles sont traitées comme tout autre détenu et leur dignité en tant que personne humaine est respectée.

Mesures contre la torture et autres peines ou traitements inhumains

46. L'attention voulue est accordée à la nécessité de donner aux responsables de l'application des lois l'éducation et la formation nécessaires afin qu'ils ne se livrent pas à la torture et autres peines ou traitements inhumains. Dans les établissements où sont formés les agents de la sécurité publique et autres responsables de l'application des lois, on fait bien comprendre aux élèves que la torture et les autres méthodes coercitives d'interrogatoire sont illégales et nuisibles, qu'il faut faire le plus possible preuve d'exactitude, d'objectivité et de prudence dans une affaire pénale et qu'il faut appliquer strictement le principe de la primauté des preuves pour statuer sur de telles affaires. Les organes d'investigation et d'instruction et les établissements de rééducation enseignent régulièrement à leurs agents qu'il ne faut pas violer les procédures démocratiques légales, employer la torture ou autres méthodes coercitives d'interrogatoire, "gonfler" ou falsifier les éléments de preuve ou maltraiter les prisonniers. Les institutions chargées de l'application des lois organisent chaque année des cours interdisciplinaires pour mettre leurs agents au courant des derniers développements du droit interne et des instrument internationaux relatifs aux droits de l'homme.

47. Un contrôle juridique rigoureux est appliqué en RDPC pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements inhumains. Les fonctions de supervision et de contrôle en ce qui concerne ces pratiques sont assurées par le ministère public, institution chargée de veiller au respect de la loi. Conformément à la loi sur les pouvoirs d'inspection du ministère public et au règlement relatif à l'inspection par le ministère public de l'action des organes de sécurité publique, les services du procureur général inspectent et contrôlent les organes d'investigation et d'instruction et les établissements de rééducation pour veiller à ce qu'ils ne pratiquent pas la torture et autres peines ou traitements inhumains et respectent strictement les lois.

a) En cas de plainte faisant état de torture ou autre peine ou traitement inhumain, un agent du ministère public examine la plainte et lui donne suite conformément aux procédures légales. En vertu de l'article 162 du code de procédure pénale, quiconque est mis en examen peut déposer plainte auprès du procureur général s'il estime qu'il y a atteinte à ses droits. En vertu de l'article 177 du code, le droit de saisir le procureur général peut aussi être exercé par l'avocat de l'intéressé. Le procureur examine la plaint dans les trois jours et informe l'intéressé de sa décision.

b) Même en l'absence de plainte d'un prévenu ou condamné, le ministère public, conformément aux articles 69 et 79 du code, surveille l'enquête ou l'instruction en y participant, en examinant le dossier ou en s'entretenant avec l'intéressé, de manière à prévenir toute violation des droits de l'homme.

c) Le ministère public inspecte également les établissements de rééducation par le travail pour empêcher que des prisonniers soient soumis à la torture ou fassent l'objet de peines ou traitements inhumains et pour veiller à ce que ces établissements soient gérés dans le respect des lois, conformément à l'article 296 du code.

48. La RDPC considère comme inhumain le fait d'expulser une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains, et elle interdit donc cet acte. Elle estime que ce sont les auteurs d'actes de torture qui sont des criminels qui doivent être extradés et punis.

Interdiction du traitement inhumain d'élèves et de patients dans des établissements d'enseignement ou de soins

49. La loi interdit les sanctions disciplinaires ou autres à l'encontre des élèves dans l'enseignement. L'article 30 de la loi sur l'éducation stipule que: "les enseignants doivent appliquer la méthode heuristique de manière à développer l'esprit d'indépendance et la créativité chez les élèves". L'article 12 du règlement des établissements d'enseignement primaire et intermédiaire stipule que "l'éducation des élèves doit se faire par l'explication, la persuasion et l'influence d'exemples positifs". Les établissements d'enseignement à tous les niveaux, du primaire au supérieur, appliquent strictement les méthodes fixées par l'Etat.

50. L'Etat interdit par la loi le traitement inhumain des patients dans les établissements psychiatriques. En vertu du règlement sur les hôpitaux de psychiatrie préventive, une personne ne peut être internée dans ces hôpitaux que sur décision des médecins prise en présence de la personne qui à la garde de l'intéressé, et les violences et autres traitements inhumains à l'encontre de ces patients sont rigoureusement interdits. L'examen par des experts de l'état mental des personnes dans les affaires pénales ou civiles et la protection des victimes de maladies psychiatriques sont régis par le règlement sur l'examen, l'isolement et le traitement des maladies psychiatriques. Les examens psychiatriques sont effectués par un jury de trois médecins qualifiés dans un établissement de prévention ou de traitement psychiatrique à la demande des organes d'investigation ou d'instruction, des organes judiciaires ou des établissements de rééducation. Si le résultat de l'examen psychiatrique est jugé peu probant ou si les membres du jury de médecins ne sont pas d'accord sur le diagnostic, l'examen est confié à des psychiatres professionnels désignés par le ministère de la santé publique. Une personne jugée atteinte de maladie mentale est isolée des autres patients dans un pavillon spécial de l'hôpital où elle est traitée. Le traitement inhumain de ce type de condamnés n'est pas permis non plus.

Interdiction des expérimentations humaines

51. La RDPC accorde une valeur suprême à l'être humain et assimile donc toute expérimentation humaine à un acte criminel immoral et inhumain. Aucune expérimentation sur le corps humain n'est admise même si l'intéressé est consentant.

Article 8 (Interdiction de l'esclavage et du travail forcé)

Interdiction de la mise en esclavage

52. En 1946, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a promulgué toute une série de lois démocratiques telles la loi sur la réforme agraire, la loi sur l'égalité entre les sexes et la loi sur l'élimination des vestiges des pratiques féodales, et il a procédé à des réformes démocratiques. En conséquence, tous les types d'institutions et de pratiques relevant de la mise en servitude d'autrui ont disparu, notamment le travail agricole forcé pour rembourser une dette, la polygamie, la traite des femmes (en tant qu'épouses ou concubines), la prostitution déclarée ou non et le service kisaeng , qui constitue une violation des droits de la femme.

53. La Constitution confirme en droit les résultats obtenus en matière d'élimination de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le paragraphe premier de l'article 6 de la Constitution adoptée le 27 décembre 1972 stipule ce qui suit: "En RDPC, les antagonismes de classe et toutes les formes d'exploitation et d'oppression de l'homme par l'homme ont disparu à jamais". Aux termes de l'article 8 de la Constitution actuelle, "l'Etat défend et protège les intérêts des ouvriers, des paysans et des travailleurs intellectuels ainsi que de toutes les masses laborieuses qui ont été libérées de l'exploitation et de l'oppression et sont désormais maîtresses de l'Etat et de la société".

Interdiction du travail forcé

54. L'article 29 de la Constitution stipule ce qui suit: "En RDPC, le travail est l'oeuvre indépendante et créatrice des masses laborieuses, libérées de l'exploitation et de l'oppression". Le travail forcé ou obligatoire est interdit sous quelque forme que ce soit en RDPC. Tous les citoyens choisissent leur profession en fonction de leurs souhaits et aptitudes, ils ont droit à des emplois et des conditions de travail sûrs et ils travaillent en fonction de leurs capacités, la répartition étant fondée sur la qualité et la quantité du travail accompli.

55. Hormis le régime de rééducation par le travail sur décision de justice, il n'existe en RDPC aucune forme légale de travail forcé ou obligatoire imposé pour atteinte à l'ordre public. Ces formes de travail ne sont donc jamais utilisées à des fins de contrainte politique ou de châtiment pour des raisons sociales ou religieuses.

56. La RDPC ne dispose d'aucune institution susceptible d'imposer un travail obligatoire à des personnes détenues ou libérées sous conditions. Une personne arrêtée en flagrant délit en vertu de l'article 65 du code de procédure pénale ou détenue en vertu de l'article 106 dudit code est simplement privée de liberté au cours du délai légal et ne peut être contrainte d'effectuer un travail même lorsque sa détention est transformée en assignation à résidence. Le service militaire étant volontaire et non obligatoire, il n'existe ni incorporation forcée ni objection de conscience en RDPC.

Article 9 (Liberté et sécurité de la personne: conditions d'arrestation et de détention)

Droit à la liberté et à la sécurité

57. L'article 79 de la Constitution stipule ce que "les citoyens bénéficient de la garantie d'inviolabilité de leur personne et de leur domicile ainsi que du secret de leur correspondance. Nul ne peut être placé sous contrôle ou arrêté, ni voir son domicile perquisitionné, sans mandat valable". Le paragraphe premier de l'article 11 du code de procédure pénale prévoit que "nul ne peut être arrêté ou détenu si les dispositions du présent code ne sont pas appliquées ou si les procédures qui y sont stipulées ne sont pas suivies". Ces dispositions accordent donc l'inviolabilité de la personne à tous les citoyens.

58. Une personne mise en examen peut être détenue dans les conditions suivantes:

a) Comme prévu à l'article 106 du code de procédure pénale, une personne mise en examen pour une infraction pénale entraînant une peine de rééducation par le travail de plus d'un an ou de la peine de mort ne peut être mise en détention que si elle risque de faire disparaître des éléments de preuve, d'entraver l'enquête ou d'échapper à l'instruction et au procès. Même en pareil cas, la détention est exclue dans le cas des femmes enceintes trois mois avant la date d'accouchement prévue et sept mois après l'accouchement.

b) Une personne mise en examen pour une infraction passible d'une peine de rééducation par le travail de moins d'un an peut être assignée à résidence en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 104 du code de procédure pénale. Même lorsque la peine est de plus d'un an de rééducation par le travail, l'assignation à résidence est possible si l'on estime que l'intéressé ne risque pas d'échapper à l'instruction et au procès. Lorsque l'assignation à résidence se limite au domicile de l'accusé, l'article 109 du code exige deux garants, et lorsque cette assignation vise une zone donnée ou le lieu de résidence, l'accusé doit produire une promesse écrite.

c) Une personne détenue après sa mise en examen peut être ensuite assignée à résidence en cas de besoin, ce changement étant permis en vertu de l'article 111 du code.

59. L'arrestation d'un délinquant en flagrant délit est possible dans les cas suivants: en vertu de l'article 65 du code, un délinquant ou suspect peut être arrêté sans l'aval préalable du parquet s'il est surpris au moment où il va, ou est en train de, commettre une infraction ou immédiatement après l'avoir commise; si la victime ou un témoin oculaire de l'infraction désigne le coupable; si la preuve de l'infraction est découverte sur la personne ou à son domicile; si le suspect est sur le point de s'échapper ou est recherché; ou si la résidence du suspect n'est pas connue avec certitude.

60. En vertu de l'article 104 du code de procédure pénale, la réclusion peut prendre la forme de la détention ou de l'assignation à résidence, au domicile de la personne mise en examen, dans une zone déterminée ou au lieu de résidence.

Information sur les raisons des soupçons ou de l'arrestation

61. La personne qui doit être mise en examen est informée rapidement de ce dont elle est accusée. Aux termes de l'article 83 du code de procédure pénale, "lorsque le juge d'instruction décide d'engager des poursuites, il doit informer la personne qui doit être mise en examen de cette décision dans les 48 heures". La décision d'engager des poursuites doit préciser la teneur des soupçons qui motivent les poursuites. L'intéressé est informé rapidement du chef d'accusation retenu contre lui dans le cadre de la procédure de notification de la décision prise. Aucune arrestation ne peut avoir lieu avant la décision d'engager des poursuites.

62. L'intéressé est informé des raisons de son arrestation avant d'être arrêté ou mis en détention. Aux termes de l'article 103 du code de procédure pénale, "la décision de mise en détention doit être immédiatement portée à l'attention de la personne mise en examen". Celle-ci peut être placée en détention si le juge d'instruction estime qu'elle risque d'échapper à l'instruction et au procès ou d'entraver la procédure. Lorsque la mise en détention est décidée, un acte précisant l'article pertinent du code pénal appliqué en l'espèce et les raisons de la décision doit être établi et soumis à l'approbation du procureur général. En vertu de l'article 107 du code, lorsqu'une personne mise en examen est arrêtée en vertu d'une décision de mise en détention, un document d'identification en bonne et due forme et l'acte de mise en détention approuvé par le procureur général doivent lui être présentés. De la sorte, les raisons de l'arrestation sont portées à la connaissance de l'intéressé. Toujours selon l'article 103 du code, la raison d'une décision d'assignation à résidence - au domicile, dans une zone déterminée ou au lieu de résidence - est également portée à l'attention de la personne mise en examen.

63. En vertu du paragraphe 2 de l'article 11 du code de procédure pénale, la famille de la personne arrêtée ou l'organisation à laquelle elle appartient est informée dans les 48 heures de la date, du motif, etc. de l'arrestation.

Examen de la licéité de l'arrestation ou de la mise en détention

64. Le droit d'examiner la licéité d'une arrestation ou d'une détention revient au procureur général. Aux termes d du paragraphe 3 de l'article 11 du code de procédure pénale, "si le procureur général constate qu'une personne a été arrêtée ou est détenue illégalement, il doit la libérer". Les mesures à cet effet sont prises immédiatement en cas d'arrestation ou de détention illégale.

a) En vertu du paragraphe 2 de l'article 162 du code de procédure pénale, si l'accusé ou son défenseur dépose plainte contre l'arrestation ou la mise en détention, par exemple, le procureur général examine cette plainte et informe l'intéressé de sa décision dans les trois jours, et le paragraphe 2 de l'article 177 du même code précise que si une arrestation ou une mise en détention se révèle illicite, l'intéressé est libéré sur le champ.

b) Même en l'absence de plainte d'un accusé ou de son conseil, le procureur général, dans l'exercice de ses attributions normales en matière de surveillance du respect des lois, exerce une fonction de contrôle destinée à empêcher toute arrestation ou mise en détention illégale.

c) Par la procédure d'examen et d'approbation des décisions de mise en détention, le procureur veille à ce qu'aucune arrestation ou détention illégale n'ait lieu. L'article 102 du code de procédure pénale précise que "la décision de mise en détention ne peut être appliquée qu'avec l'assentiment du procureur". Ce dernier examine la décision qui lui est soumise par le juge d'instruction et peut la rejeter s'il estime que l'arrestation ou la mise en détention demandée serait illicite.

d) Le procureur général veille également à ce qu'un acte illégal ne soit pas commis en cas de mise en détention après arrestation en flagrant délit, et ce dans le cadre de la procédure d'examen des décisions de cet ordre prévue à l'article 65 du code de procédure pénale. Pour maintenir en détention une personne qui a commis une infraction pénale ou est suspectée à ce titre, une décision de mise en détention doit être établie puis approuvée par le procureur dans les 48 heures. Ce dernier examine la décision et procède soit à la mise en examen du suspect soit à sa libération, en fonction de la licéité de la décision examinée.

e) En tant que garant du respect des lois, le procureur général assure une surveillance régulière des lieux de détention et ordonne la libération immédiate de toute personne détenue illégalement.

Durée de la détention préventive

65. La RDPC applique le système de la mise en examen dans les affaires pénales. Ce système a pour objet d'établir sans le moindre doute, sur la base de preuves scientifiques, l'infraction commise par l'accusé et d'exposer tous les éléments de l'affaire de manière complète et précise. Telle est la raison pour laquelle la durée de la détention préventive est relativement longue par rapport à celle du procès. La durée de détention d'une personne mise en examen ne peut dépasser deux mois conformément à l'article 108 du code de procédure pénale et justice doit être rendue dans le mois qui suit. Les avis divergent sur cette question de la longueur de la détention préventive par rapport tant aux exigences du Pacte qu'à la durée, plus courte, du procès proprement dit. D'aucuns font valoir que la durée de mise en examen ne doit pas être modifiée, la procédure applicable aux prévenus étant équivalente à celle prévue dans le Pacte pour les prisonniers non condamnés. D'autres estiment que la durée du procès devrait être allongée et celle de la détention préventive raccourcie. Chacune de ces deux propositions a ses avantages et ses inconvénients, aussi estime-t-on que cette question finira par trouver une solution positive.

Droit à indemnisation

66. En vertu du paragraphe premier de l'article 3 du règlement relatif à l'indemnisation en matière pénale, la victime d'une arrestation ou détention illégale à droit à une indemnisation lorsqu'elle est libérée par le procureur général au stade de l'enquête, de la mise en examen ou du procès. Le paragraphe premier de l'article 5 du même règlement stipule que "quiconque est libéré après avoir été arrêté ou détenu illégalement perçoit l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus pendant la durée de sa détention".

Article 10 (Nécessité de traiter les détenus avec humanité)

67. Les lieux destinés à accueillir les personnes privées de liberté sont soit des lieux de détention soit des établissements de rééducation. Les premiers accueillent les prévenus et les seconds les condamnés. Les personnes privées de liberté en application de la loi sont traitées avec humanité et leur dignité est respectée. Aux termes d de l'article 4 du code de procédure pénale, "l'Etat garantit pleinement le respect des droits de l'homme en matière d'examen et de jugement des affaires pénales". Le règlement relatif à l'administration des lieux de détention et celui relatif à l'administration des établissements de rééducation fixent les procédures et méthodes applicables aux personnes privées de liberté, avec humanité et dans le respect de la dignité intrinsèque des personnes.

68. Le parquet surveille régulièrement les lieux de détention, enquête et statue sur les plaintes des détenus et prend les mesures voulues pour assurer le respect de leur dignité humaine (voir le paragraphe 47 du présent rapport).

Nécessité de séparer les prévenus des condamnés

69. Les prévenus, même en détention, sont considérés comme innocents. Aux termes d de l'article 5 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention, "l'institution chargée d'administrer un lieu de détention doit considérer les prévenus comme innocents et les traiter en tant que tels". Aux termes d de l'article 6 du même règlement, cette institution doit traiter tous les détenus pareillement, sans aucune distinction.

a) Les prévenus privés de liberté sont placés dans un lieu de détention et non dans un établissement de rééducation. Les lieux de détention sont des structures destinées à accueillir des prévenus, alors que les établissements de rééducation accueillent des personnes qui ont été condamnées par un tribunal à une peine de rééducation par le travail. L'article 3 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention se lit comme suit: "Les lieux de détention sont créés auprès du département des mises en examen du ministère de la sécurité publique, des bureaux de la sécurité publique provinciaux, municipaux et de comté et des services désignés spécialement à cet effet". Aux termes d de l'article 9 du règlement, les lieux de détention accueillent les personnes privées de liberté en application de la loi, les personnes arrêtées en flagrant délit , les personnes en attente de l'exécution d'une sentence de rééducation par le travail ou d'une sentence de mort et les prisonniers sous escorte.

b) L'article 14 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention précise que "chaque lieu de détention comprend une salle pour dormir, une autre pour se laver et une troisième pour manger, ainsi que des toilettes, un espace pour la culture physique, un dépôt pour les articles confisqués, etc. La salle prévue pour le sommeil doit être bien éclairée, par le soleil et à l'électricité, bien aérée et bien chauffée". En vertu des articles 14 à 21 dudit règlement, les détenus doivent bénéficier de conditions de vie hygiéniques et de possibilités de se cultiver. Leur alimentation est conforme aux normes applicables au reste de la population. L'institution chargée d'administrer le lieu de détention fournit aux détenus les repas, l'eau potable, les draps et couvertures et les instruments d'hygiène personnelle. Les détenus portent leurs habits personnels et peuvent acheter les vivres ou produits d'hygiène personnelle supplémentaires dont ils auraient besoin. L'institution administrante accorde aux détenus les facilités nécessaires pour prendre régulièrement des bains et se faire couper les cheveux, ainsi que pour désinfecter et stériliser périodiquement les habits, la literie et la vaisselle.

c) Les détenus ne sont pas obligés de travailler comme c'est le cas dans les établissements de rééducation. L'article 22 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention stipule que "les détenus ne sont pas soumis au travail forcé, mais ils peuvent accomplir des tâches telles que le nettoyage des lieux de sommeil, la lessive, la désinfection, etc., qui sont liées à leur propre hygiène et à la prévention des épidémies".

d) Les détenus ont droit aux soins médicaux gratuits. L'article 23 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention précise que "conformément à la loi sur la gratuité des soins médicaux, les détenus sont soignés gratuitement". Les articles 24 à 26 dudit règlement garantissent les soins médicaux aux détenus. Les examens et traitements sont administrés par les médecins de l'institution administrante et, sur demande, les détenus peuvent être vus par un médecin d'un hôpital public. Les détenus sont autorisés à s'exposer au soleil et à faire de la culture physique chaque jour pour se garder en bonne santé. Si un détenu tombe malade, l'ordre de détention est soit interrompu soit transformé en une autre forme de privation de liberté conformément à l'article 111 du code de procédure pénale, afin que le détenu puisse être traité chez lui ou à l'hôpital. En cas d'hospitalisation en dehors du lieu de détention, le détenu a droit aux mêmes repas, habits, literie, etc. que les autres patients.

e) Les détenus bénéficient de possibilités de contacts avec le monde extérieur. En vertu de l'article 11 du code de procédure pénale, la famille du détenu reçoit notification du lieu de détention. Aux termes des articles 28 et 29 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention, les détenus peuvent écouter la radio, regarder la télévision, lire des journaux, des revues et des livres, recevoir la visite de parents et de proches et échanger de la correspondance avec eux.

f) Il est interdit de traiter les détenus de manière inhumaine. Le règlement relatif à l'administration des lieux de détention stipule dans son article 39 que le personnel chargé d'administrer les lieux de détention ne peut faire usage de la force que si le détenu tente de s'échapper ou oppose une résistance physique. Les détenus ne peuvent pas être menottés dans leur cellule, mais ils peuvent l'être lorsqu'ils sont sous escorte.

70. En RDPC, les délinquants juvéniles sont totalement séparés des adultes. En vertu du paragraphe 2 de l'article 11 du code pénal, les mineurs font l'objet de mesures d'ordre éducatif. L'article 106 du code de procédure pénale précise que les mineurs faisant l'objet de ce type de mesures ne sauraient être mis en détention. De ce fait, il n'existe pas de lieux de détention pour mineurs.

Système de rééducation

71. La finalité des peines est d'amener le délinquant à se repentir et à réintégrer la société pour y mener une vie indépendante et respectueuse des lois. L'article 24 du code pénal stipule que "la rééducation par le travail consiste à travailler dans un établissement de rééducation". L'Etat a élaboré le règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation et l'a appliqué avec soin de manière à réaliser le but de la rééducation.

a) Les établissements de rééducation respectent scrupuleusement les procédures officielles d'immatriculation des prisonniers. Aux termes de l'article 6 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation, "les établissements de rééducation ne peuvent accueillir que les personnes condamnées à une peine de rééducation par le travail sur décision d'un tribunal. A réception d'un prisonnier, l'établissement prend livraison du jugement écrit, de la notification de la décision et d'autres documents et pièces légaux qui lui servent à certifier la prise en charge du prisonnier". En vertu de l'article 7 du règlement. les établissements de rééducation répartissent les prisonniers en fonction de leur sexe, de leur âge, de l'infraction commise, de leur personnalité, des complicités éventuelles, de leurs qualifications techniques, de leur état de santé, etc.

b) Les pensionnaires des établissements de rééducation bénéficient de conditions de logement humaines et d'une vie culturelle saine. L'article 11 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation stipule que "les établissements de rééducation sont construits selon les règles pertinentes concernant le lieu de sommeil, les toilettes, le lieu où se laver et prendre un bain, le réfectoire, l'atelier, la salle d'instruction, la salle de lecture, la salle de loisirs, le parloir, l'infirmerie, le pavillon des malades, etc.". Le règlement prévoit l'éclairage naturel et artificiel, l'aération et le chauffage des lieux de sommeil et autres (article 12), l'approvisionnement en nourriture et en eau nécessaire pour maintenir les prisonniers en bonne santé, la ration alimentaire quotidienne étant la même que pour le reste de la population (articles 14 et 15) et la fourniture de vêtements, de la literie et des articles nécessaires à la vie de tous les jours (articles 16 à 19).

c) Les établissements de rééducation sont dotés d'un service médical. L'article 20 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation stipule que "tout nouveau prisonnier est isolé pendant 20 jours et fait l'objet d'une inspection médicale avant son placement définitif" et l'article 21 précise que "le médecin de l'établissement de rééducation examine l'état de santé des prisonniers avant et après le travail. Tout prisonnier jugé en mauvaise santé a droit à un repos pouvant aller jusqu'à six jours ou est hospitalisé". En pareil cas, conformément à l'article 300 du code de procédure pénale, la période de repos ou d'hospitalisation est incluse dans la partie de la peine de rééducation par le travail que le prisonnier est censé avoir accomplie. En cas de maladie grave, conformément à l'article 299 du code de procédure pénale et à l'article 22 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation, l'exécution de la peine est suspendue jusqu'à la guérison du prisonnier pour que celui-ci puisse être traité chez lui ou dans un hôpital extérieur à l'établissement de rééducation. Les soins médicaux fournis aux prisonniers sont totalement gratuits.

d) Seules des personnes ayant suivi une instruction spéciale sont habilitées à assurer le contrôle des prisonniers dans un établissement de rééducation. L'article 28 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation précise que "l'éducation, la direction de la production et les soins médicaux dans un établissement de rééducation ne peuvent être assurés que par des personnes qui ont été spécialement formées à cet effet" et l'article 29 ajoute que "les administrateurs de la rééducation ne doivent ni torturer, ni frapper, ni insulter les prisonniers et ils doivent organisent le travail et les soins préventifs de manière rationnelle afin d'éviter que quiconque tombe malade ou meure de maladie".

e) Dans les établissements de rééducation, le travail des prisonniers est obligatoire. En vertu de l'article 36 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation, les prisonniers travaillent huit heures par jour et se reposent le dimanche et les jours fériés. En vertu de l'article 39 dudit règlement, ils sont rémunérés en fonction de la quantité et de la qualité du travail qu'ils ont accompli.

f) Les articles 40 à 43 du règlement relatif à l'administration des établissements de rééducation confèrent aux prisonniers le droit de lire des livres, des revues et des journaux, de regarder des films ou des programmes de télévision, d'écouter la radio, de se livrer à des activités récréatives ou sportives, etc. En vertu de l'article 44 dudit règlement, les prisonniers peuvent recevoir la visite de parents ou de proches et échanger de la correspondance avec eux.

g) Conformément au règlement relatif à la commutation des peines de rééducation par le travail, les prisonniers qui se repentent honnêtement, suivent consciencieusement les règles de la vie en rééducation et travaillent dur au point de dépasser les attentes placées en eux sur ce plan se voient accorder le privilège d'une commutation de peine. Les prisonniers qui sauvent des vies humaines ou les biens de l'Etat ou du peuple d'un incendie, d'une inondation ou de quelque autre danger, qui rendent un grand service au pays par une invention, une nouvelle conception ou un travail de rationalisation de portée nationale ou qui ont mené une vie particulièrement exemplaire dans l'établissement obtiennent une réduction de leur peine de rééducation par le travail pouvant aller jusqu'à deux ans et peuvent être libérés une fois qu'ils ont purgé la moitié de leur peine conformément à l'article 40 du code pénal.

72. L'Etat et la société se soucient de la réinsertion des prisonniers en tant que bons citoyens après leur libération d'un établissement de rééducation par le travail. Le code pénal adopté en 1974 précise que le délinquant qui bénéficie d'une grâce spéciale ou de l'amnistie ou qui a purgé l'intégralité de sa peine est assimilé à un non délinquant à compter de la date d'expiration de sa peine et la loi interdit toute discrimination à son égard. De ce fait, le système du casier judiciaire a été officiellement aboli en RDPC et la personne libérée jouit de tous ses droits de citoyen, y compris le droit de vote, sans aucune restriction dès son premier jour de liberté. L'Etat lui fournit un emploi correspondant à ses souhaits et talents et lui assure des moyens d'existence après sa libération. Afin d'éviter les récidives, des ateliers et des familles aident les anciens prisonniers à résoudre leurs problèmes et à devenir des citoyens honnêtes qui servent fidèlement leur Etat, leur société et leurs camarades.

73. Etant donné que la rééducation des délinquants juvéniles est censée se faire par l'éducation, il n'existe pas d'établissements de rééducation pour mineurs et la question de leur séparation des adultes ne se pose pas.

Article 11 (Interdiction de la détention pour non exécution d'une obligation contractuelle)

74. Nul ne peut être privé de liberté parce qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une obligation contractuelle. La question de l'exécution des obligations contractuelles relève du droit civil et ne saurait donc donner lieu à des sanctions pénales, mais elle peut entraîner des poursuites civiles en restitution, réparation, dommages-intérêts, etc. conformément aux articles 240 et 242 du code civil.

Article 12 (Liberté de circulation et de résidence; droit de quitter son pays et d'y revenir)

75. En RDPC, tous les citoyens et les étrangers ont le droit de circuler librement et de choisir librement leur résidence. L'article 75 de la Constitution stipule que "les citoyens jouissent de la liberté de résidence et de circulation". Ce droit est également garanti aux étrangers sur le territoire de la RDPC.

Liberté de circulation et de résidence

76. Les citoyens de la RDPC sont libres de se déplacer partout dans le pays, pour des raisons officielles ou privées, sous réserve des dispositions du règlement relatif à la circulation des personnes. En vertu de l'article 4 dudit règlement, la zone bordant la ligne de démarcation militaire, les bases militaires, les zones de production des munitions et les zones liées à la sécurité de l'Etat font l'objet de restrictions à la liberté de circulation. Conformément à l'article 6 du même règlement, les citoyens désireux de voyager doivent être en possession d'un permis de circuler, qui est délivré par les différents types de comités populaires, sans aucune restriction. En vertu de l'article 33 de la loi sur l'immigration, les étrangers qui entrent sur le territoire de le RDPC doivent se faire enregistrer lorsqu'ils parviennent à leur destination. En vertu de l'article 42 de la loi, l'étranger qui veut se déplacer sur le territoire de la RDPC doit obtenir un permis de circuler en en faisant la demande au bureau de l'immigration. Les membres des missions d'autres pays ou d'organisations internationales en RDPC et les étrangers invités dans le pays sont dispensés de cette obligation.

77. Les citoyens de la RDPC et les étrangers ont le droit de choisir librement leur résidence et de s'y installer. Ils doivent suivre la procédure légale pertinente s'ils veulent déménager. En vertu des articles 14 et 15 de la loi relative à l'enregistrement des citoyens, quiconque veut changer de lieu de résidence doit faire enregistrer son déménagement. Pour ce faire, il doit présenter une demande d'enregistrement de déménagement à l'organe de sécurité publique de son district de résidence. Une fois son déménagement enregistré, le citoyen peut déménager et doit ensuite s'enregistrer comme résident dans son nouveau lieu de résidence. En vertu de l'article 38 de la loi sur l'immigration, un étranger peut résider sur le territoire de la RDPC avec l'assentiment de l'institution compétente. En vertu de l'article 39 de la même loi, l'étranger qui veut déménager doit faire enregistrer son déménagement puis déclarer sa résidence au bureau de l'immigration de son nouveau lieu de résidence.

Droit à l'immigration

78. En vertu de l'article 9 de la loi sur l'immigration, les citoyens ont le droit de quitter le pays, en voyage officiel ou privé, et d'y revenir. Le ministère des affaires étrangères ou un bureau de l'immigration leur délivre les passeports et certificats voulus. En vertu de l'article 18 de la loi et de son décret d'application, l'entrée ou la sortie du territoire sont interdites dans les cas suivants: falsification du passeport ou du certificat, constatation par un organe judiciaire que l'intéressé n'est pas autorisé à entrer ou sortir en raison d'une infraction qu'il a commise, maladie mentale ou infectieuse et absence de consentement du pays où l'intéressé compte se rendre. En vertu de l'article 16 de la loi sur l'immigration, les citoyens de la RDPC résidant à l'étranger obtiennent des passeports et des visas auprès des missions diplomatiques et consulaires de la RDPC ou se font apposer un visa sur leur carte de résident à l'étranger pour retourner chez eux ou se rendre dans d'autres pays.

79. En vertu de l'article 19 de la loi sur l'immigration, les étrangers ont besoin d'un visa délivré par le ministère des affaires étrangères ou par un service d'immigration pour entrer ou sortir du territoire de la RDPC. Les ressortissants de pays avec lesquels il existe un accord de dispense de visa peuvent entrer ou sortir sans ce document. Conformément à l'article 30 de la loi et à son décret d'application, un étranger ne peut pas quitter le pays si un organe compétent de la RDPC estime qu'il a falsifié son certificat ou a commis une infraction passible de poursuites pénales et que cet organisme interdit sa sortie du territoire.

Bannissement des citoyens

80. Il n'existe en RDPC aucun régime juridique permettant de bannir un citoyen dans un autre pays, et il n'existe dans les faits aucun exemple de citoyen de la RDPC banni à l'étranger.

Article 13 (Interdiction de l'expulsion arbitraire d'étrangers)

81. Un étranger ne peut être expulsé de RDPC que s'il est prouvé avec certitude qu'il a commis une violation grave des règles régissant l'entrée, le séjour, la résidence ou la circulation des étrangers. En vertu du décret d'application de la loi sur l'immigration, les étrangers qui sont entrés illégalement en RDPC sans visa, qui sont restés plus longtemps qu'ils n'y étaient autorisés ou qui ont contrevenu au système juridique du pays peuvent être expulsés. Les procédures diplomatiques s'appliquent dans le cas des membres de missions d'autres pays et d'organisations internationales et des courriers diplomatiques.

82. Les expulsions d'étrangers sont effectuées avec beaucoup de prudence. Depuis 1985, un seul étranger a été expulsé sur décision des autorités publiques.

Article 14 (Droit à un procès équitable et public)

Egalité devant la loi; procès équitable et public

83. En RDPC, tous sont égaux devant les tribunaux et cette égalité est juridiquement garantie par l'article 66 de la Constitution.

84. La justice relève des seuls tribunaux, de divers ordres, qui sont organisés conformément à la Constitution et à la loi sur la formation des cours de justice. L'article 153 de la Constitution stipule que "la justice est administrée par la Cour centrale, les tribunaux de province (ou de municipalité relevant directement des autorités centrales), les tribunaux populaires et les tribunaux spéciaux. Ces derniers sont le tribunal militaire, qui connaît des infractions commises par les membres de l'armée populaire coréenne, des forces de sécurité populaires coréennes et d'autres agents de la sécurité publique, et le tribunal des chemins de fer, qui connaît des infractions commises par les agents du transport ferroviaire.

85. En vertu de l'article 156 de la Constitution et de l'article 31 de la loi sur la formation des cours de justice, ces dernières sont composées d'un juge et de deux assesseurs du peuple. Le président de la Cour centrale est élu par l'Assemblée populaire suprême conformément à l'article 91(12) de la Constitution et les juges et les assesseurs du peuples qui composent les autres types de tribunaux sont élus par le présidium de l'Assemblée populaire suprême et par les assemblées populaires des provinces (ou des municipalités relevant directement des autorités centrales), des villes (ou districts) et des comtés, conformément aux articles 110(13) et 134(5) de la Constitution. Les présidents et juges des tribunaux spéciaux sont nommés ou révoqués par la Cour centrale et les assesseurs du peuple de ces juridictions sont élus par les soldats ou employés concernés lors des réunions visées à l'article 155 de la Constitution. La durée du mandat des juges et des assesseurs du peuple des différents tribunaux est la même que celle des assemblées populaires correspondantes. Les assesseurs du peuple, représentant celui-ci, ont la même compétence que les juges lors des procès. En vertu de l'article 243 du code de procédure pénale, la décision est prise en la seule présence du juge et des assesseurs du peuple qui ont participé à l'examen de l'affaire et, en vertu de l'article 245 du même code, elle est prise à la majorité des voix des membres du tribunal.

86. L'article 160 de la Constitution stipule que "dans l'administration de la justice, le tribunal agit en toute indépendance et la procédure est menée en stricte conformité avec la loi". Les différents types de tribunaux examinent et tranchent les affaires en toute indépendance, à l'abri de l'ingérence de qui que ce soit et de toute influence extérieure.

87. Le public est en principe admis aux audiences. En vertu de l'article 158 de la Constitution, "les affaires sont jugées en public et les droits de la défense sont garantis. Le huis clos peut être prononcé conformément à la loi". L'article 16 du code de procédure pénale et l'article 10 du code de procédure civile prévoient que les procès au pénal ou au civil peuvent être ouverts au public mais que le huis clos, total ou partiel, peut être prononcé lorsqu'il y a risque de divulgation d'un secret national ou personnel ou d'effets préjudiciables à la société, étant entendu que même en cas de huis clos, la décision et la sentence doivent être rendues publiques. La publicité des audiences est un important moyen de supervision des procédures judiciaires par la société, afin de responsabiliser davantage les tribunaux, de garantir des procès démocratiques et équitables et de développer le sens du respect de la loi chez les citoyens, ce qui contribue à prévenir la criminalité.

Présomption d'innocence tant que la culpabilité n'est pas établie

88. Selon les articles 242 et 246 du code de procédure pénale, lorsque dans une affaire, les faits ont été pleinement établis, sur la base de preuves scientifiques qui ont été examinées minutieusement, le tribunal statue comme requis par la loi. Ces dispositions permettent même aux personnes accusées d'infractions pénales d'être présumées innocentes et traitées comme telles tant que leur culpabilité n'a pas été établie. En vertu de l'article 5 du règlement relatif à l'administration des lieux de détention, "les institutions qui administrent les lieux de détention doivent considérer comme innocents et traiter comme tels les prévenus confiés à leur garde".

Droits des accusés devant les cours de justice

89. L'accusé a le droit d'être informé des chefs d'accusation retenus contre lui et de la responsabilité pénale qu'il encourt. En vertu de l'article 198 du code de procédure pénale, l'accusé a le droit d'obtenir et de lire une copie de l'acte d'accusation trois jours avant le procès.

90. En vertu des articles 83, 169 et 174 du code de procédure pénale, une personne accusée d'une infraction pénale a le droit de choisir un avocat, de s'entretenir avec lui et d'obtenir son aide dès qu'elle est informée par le juge d'instruction qu'elle fait l'objet de poursuites.

91. Aux termes d de l'article 189 du code de procédure pénale, le tribunal rend justice dans le mois qui suit le moment où il est saisi de l'affaire. En conséquence, nulle personne accusée d'une infraction pénale ne pâtit d'un retard excessif dans l'examen et le jugement de son affaire.

92. L'accusé assiste toujours à son procès et il assure sa défense lui-même ou la confie à un conseil qu'il a lui-même choisi.

a) L'article 205 du code de procédure pénale se lit comme suit: "L'accusé assiste à son procès". Toute décision prise au cours du procès en l'absence de l'accusé est nulle et non avenue.

b) Le Barreau coréen est l'organisation qui regroupe les avocats en RDPC. Cette organisation dispose de comités au niveau des autorités centrales, des provinces (ou des municipalités relevant directement du pouvoir central) et des différents domaines concernés, ces comités supervisant à leur tour des bureaux ou des centres de conseils juridiques. L'accusé peut assurer sa propre défense ou prendre un avocat. Si l'accusé ne prend pas un avocat, le tribunal peut lui fournir un avocat, avec le concours des services compétents du Barreau, et ce gratuitement quelle que soit sa situation matérielle. Si le tribunal statue en l'absence d'un avocat alors que l'accusé n'a pas renoncé à son droit de se faire représenter, le jugement est nul et non avenu.

93. L'accusé peut demander la comparution d'un témoin dont il a besoin et l'interroger. Ce droit est garanti par l'article 219 du code de procédure pénale.

94. Si l'accusé ne parle ni ne comprend le coréen, un interprète est mis à sa disposition gratuitement. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, "les audiences sont menées en coréen. Les ressortissants étrangers peuvent utiliser leur propre langue au cours du procès". En vertu de l'article 14 du code de procédure pénale, une personne qui ne comprend pas le coréen est accompagnée d'un interprète et les étrangers peuvent rédiger et présenter dans leur propre langue des documents concernant leur affaire. Les services d'interprète sont gratuits.

95. L'accusé ne peut être forcé à témoigner contre lui-même ou à s'avouer coupable dans un procès (voir le paragraphe 41 du présent rapport).

Mesures spéciales applicables aux délinquants juvéniles

96. En RDPC, les délinquants juvéniles font l'objet d'un traitement particulier motivé par leur âge et le souci de leur avenir. Aux termes de l'article 11 du code pénal, "ne peuvent être châtiés que les délinquants qui étaient âgés de plus de 14 ans au moment de la commission du délit. Entre 14 et 16 ans, ils peuvent faire l'objet de mesures d'éducation". Par la suite, les rares délinquants juvéniles font l'objet de mesures d'éducation et de redressement dont l'application est confiée aux parents ou aux établissements d'enseignement. L'article 23 du code pénal interdit de condamner à mort une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis une infraction pénale.

Droit de faire appel d'une décision de justice

97. L'article 251 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'accusé et son avocat contestent le jugement en première instance, ils peuvent faire appel devant une juridiction supérieure, cet appel ayant alors pour effet de suspendre l'application de la décision. L'article 252 du même code stipule que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la date de réception de la copie du jugement et de la décision. Le droit de faire appel n'est soumis à aucune autre restriction.

98. La juridiction supérieure saisie du recours l'examine dans le mois qui sa date de réception, conformément à l'article 260 du code de procédure pénale.

99. Lorsqu'un jugement ou décision confirmé en appel est contesté, un appel extraordinaire peut être formé devant la Cour centrale, organe judiciaire suprême, selon la procédure prévue dans le code de procédure pénale.

Droit à indemnisation

100. En vertu des paragraphe 2 et 3 du règlement relatif à l'indemnisation en matière pénale, sont en droit d'être indemnisées les personnes qui ont été détenues illégalement avant d'être innocentées en première instance et les personnes qui ont été détenues ou condamnées à une peine privative de liberté en première instance avant d'être innocentées en appel, en appel extraordinaire ou en réexamen de leur affaire. En vertu du paragraphe 2 de l'article 5 du même règlement, "quiconque a été illégalement privé de liberté a droit à une indemnisation équivalant à l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus pendant la durée de sa détention ou de son séjour en établissement de rééducation, moins les salaires qu'il a perçus dans ledit établissement".

Principe de l'impossibilité de sanctions pénales à raison d'un acte qui a déjà fait l'objet d'un jugement définitif

101. En vertu de l'article 12(5) du code de procédure pénale, nul ne peut faire l'objet de nouvelles poursuites ou sanctions à raison d'une infraction pénale pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté.

Article 15 (Durée de validité des lois en matière pénale)

102. L'article 8 du code pénal stipule que "les auteurs d'infractions pénales sont sanctionnés conformément au droit pénal en vigueur au moment de la commission de l'infraction. Toutefois, ce droit s'applique même lorsque les faits qui étaient alors constitutifs d'infraction ne le sont plus dans le nouveau droit pénal ou lorsque la peine correspondant à l'infraction considérée a été réduite par rapport à ce qu'elle était dans le droit antérieur". Il ressort de ces dispositions que le principe essentiel en matière de durée de validité des dispositions d'ordre pénal est celui de la non rétroactivité des lois, combinée au maintien de l'application de lois antérieures dans les conditions susmentionnées, y compris pour des personnes condamnées.

Article 16 (Droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique)

103. L'article 19 du code civil stipule que "la qualité de détenteur de droits civils du citoyen s'acquiert à la naissance et disparaît avec la mort. Tous les citoyens sont égaux à cet égard et sauf disposition expresse contraire de la loi, nul ne peut limiter cette qualité chez autrui". De ce fait, tous sont égaux dès la naissance pour ce qui est de la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun.

Article 17 (Protection de la vie privée)

104. Aux termes de l'article 78 de la Constitution, "l'Etat a grand souci de consolider la famille, structure de base de la vie sociale" et l'article 79 précise que "l'inviolabilité de la personne et du domicile et le secret de la correspondance sont garantis à tous les citoyens". En vertu de ces dispositions, tous les citoyens ont droit à la protection juridique de leur famille, de leur domicile, de leur vie privée et de leur correspondance.

105. L'article 3 du code de la famille stipule que "la famille est la structure de base de la société. L'Etat insiste sur la nécessité de la consolider". La famille est la structure vitale de base qui réunit tous les proches: couple marié, parents, frères et soeurs. Elle bénéficie de la protection de l'Etat.

106. L'inviolabilité du domicile, lieu où vit une famille ou des personnes seules, est donc garantie. Un domicile ne peut être perquisitionné que conformément aux dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 130 se lit comme suit: "Une perquisition ne peut être effectuée que s'il y a des motifs suffisants de croire que l'auteur de l'infraction ou bien des articles ou documents nécessaires à l'élucidation de l'affaire se trouvent dans les lieux". Même lorsque ces motifs existent, la perquisition et l'arrestation et la saisie ne peuvent être effectuées qu'avec l'assentiment du parquet, conformément à l'article 131 du code. La fouille de la personne et du lieu où elle habite sans l'assentiment du parquet n'est admissible que dans les cas d'arrestation en flagrant délit.

107. L'ingérence arbitraire ou illicite dans la vie privée des citoyens est interdite. Aucune loi ne permet de rassembler, de conserver ou d'utiliser des éléments se rapportant à la vie privée des citoyens. Dans les affaires pénales aussi, le secret de la vie privée est soigneusement préservé. L'article 137 du code de procédure pénale précise que "lorsqu'un secret personnel sans rapport avec l'affaire est découvert au cours d'une fouille, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas rendu public", et selon l'article 16 dudit code, le huis clos total ou partiel peut être prononcé au cours d'un procès lorsqu'il y a risque qu'un secret national ou personnel soit divulgué.

108. L'Etat assure un secret rigoureux de la correspondance. L'article 22 de la loi sur les communications stipule que "les institutions et entreprises de communications régulent le service des communications postales et garantissent l'exactitude et la haute qualité culturelle de ces communications et le secret de la correspondance". Nul n'est autorisé à se mêler des affaires de courrier (lettres, colis et autres) d'autrui. Lorsque des enquêteurs ou des magistrats instructeurs doivent saisir des lettres ou télégrammes pour constater une infraction ou confondre son auteur, ils doivent avoir des motifs raisonnables de le faire et obtenir l'accord du parquet. En vertu de l'article 135 du code de procédure pénale, la saisie de lettres ou de télégrammes dans un bureau de poste doit être effectuée en la présence d'un représentant dudit bureau. Le secret des télécommunications est également assuré.

109. Les citoyens peuvent déposer plainte pour intrusion dans leur vie familiale, leur domicile, leur vie privée et leur correspondance. Ce droit de déposer plainte est garanti par l'article 69 de la Constitution. Les plaintes pour violation de ces droits sont traitées conformément aux procédures et dans les délais fixés par la loi sur les plaintes et requêtes. Elles peuvent être déposées auprès des services du procureur en application de l'article 162 du code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de violations commises dans le cadre d'une affaire pénale telles que les perquisitions de domicile ou les saisies de courrier illicites. Le procureur examine les plaintes avec diligence et minutie, statue dans les trois jours et porte sa décision à la connaissance du requérant.

Protection de l'honneur et de la dignité

110. Il existe une interdiction légale d'insulter autrui ou de porter atteinte à son honneur quels que soient la méthode et les moyens employés (paroles, écrits, gestes, dessins, etc.). Les insultes ou les atteintes à l'honneur d'autrui sont assimilées à des infractions pénales qui, si elles sont graves, entraînent des sanctions conformément à l'article 152 du code pénal.

Article 18 (Liberté de religion)

111. L'article 68 de la Constitution stipule que "les citoyens jouissent de la liberté de religion. Ce droit est concrétisé par la possibilité de construire des édifices religieux et d'opter librement pour les rituels religieux de son choix". Les gens ont donc le droit d'avoir telle ou telle conviction religieuse, de créer des lieux ou édifices de culte, de suivre ou de refuser de suivre des rites religieux individuels ou collectifs, en public ou en privé, de mettre en place des instances religieuses, d'organiser des activités d'enseignement de telle ou telle religion, etc.

112. Les croyants peuvent, sans restrictions mettre en place des instances de culte et mener des activités religieuses, conformément au paragraphe 2 de l'article 67 de la Constitution, qui stipule que l'Etat offre aux partis politiques démocratiques et aux organisations publiques les conditions nécessaires pour mener librement leurs activités. L'on trouve ainsi en RDPC la Fédération des chrétiens de Corée, la Fédération des bouddhistes de Corée, l'Association des catholiques de Corée, le Comité central d'orientation des adeptes de Chondogyo et l'Association des croyants de Corée.

113. Les organismes religieux en RDPC diffusent des publications exposant leurs doctrines et leurs idées. Parmi les ouvrages imprimés récemment, il convient de citer "Les Saintes Ecritures de Chondogyo", "La Revue de Chondogyo", "Le bouddhisme en RDPC", "Le Nouveau Testament", "L'Ancien Testament", "Hymnes", "Choix et pratique", "Initiation au catholicisme", "Les étapes de la vie religieuse", "Recueil de prières catholiques", etc.

114. L'Etat respecte la vie religieuse et les cérémonies des croyants. Les croyants sont libres de construire des édifices et lieux de culte et de mener une vie religieuse conforme aux rituels de leur foi.

115. En RDPC, la religion est totalement séparée de l'Etat et toutes les religions sont placées sur un pied d'égalité. Aucune religion ne fait l'objet d'ingérences ou de discriminations et les gens sont libres de croire à la religion de leur choix.

116. Il existe des établissement d'enseignement religieux gérés par des organisme religieux. Le comité central de la Fédération des chrétiens de Corée gère l'école de théologie de Pyongyang, le comité central de la Fédération des bouddhistes de Corée gère l'école de bouddhisme, le Comité central d'orientation des adeptes de Chondogyo gère l'école secondaire de Chondogyo et le comité central de l'Association catholique dispense également un enseignement religieux. En 1980, l'Etat a créé au sein de l'université Kim Il Sung un département d'études religieuses pour répondre au souhait de certains parents d'élèves qui veulent que leurs enfants puissent suivre ce type d'études.

Article 19 (Liberté d'expression et liberté de la presse)

117. Tous les citoyens jouissent de la liberté d'opinion et d'expression. L'article 67 de la Constitution et l'article 6 de la loi sur la presse garantissent ces libertés. Le premier texte stipule que "la liberté de parole et la liberté de la presse sont garanties à tous les citoyens..." et le second que "les citoyens sont libres de s'adonner à l'écriture ou à la création".

118. Conformément à l'article 48 de la loi sur la presse et à son décret d'application qu'aux articles 46 et 152 du code pénal, il est interdit d'exprimer des opinions qui reviennent à encourager autrui à renverser, perturber ou saper l'autorité de l'Etat, à divulguer des secrets d'Etat pour nuire à la sécurité de celui-ci ou à l'ordre public et à insulter autrui ou porter atteinte à son honneur.

119. Il existe un certain nombre d'organes de presse et d'information en RDPC. Les organes d'information sont les bureaux centraux et locaux des journaux, notamment le Rodong Sinmun , l'Agence centrale de presse coréenne et le Comité coréen de radiotélévision. Quant aux organes de presse, il s'agit de dizaines de maisons d'édition, dont celle du parti des travailleurs de Corée, le Groupe de la presse en langues étrangères, la maison d'édition de la jeunesse Kumsong , le Groupe de presse de l'Encyclopédie des sciences, les Editions de l'industrie, l'Agence d'information scientifique et technique, la maison d'édition des organisations ouvrières, les Editions littéraires et artistiques, les Editions agricoles, les Editions ferroviaires, les Editions de l'enseignement supérieur, les Editions pédagogiques, les Editions de langues étrangères, etc. Les revues se comptent en centaines, notamment "Kunroja", "Chollima", "La vie des jeunes", "Etudiant", "Nouvelle génération", "Le film coréen", "Science et histoire" et bien d'autres encore. Des milliers de publications paraissent chaque année, ce qui représente au total un milliard d'exemplaires. Des dizaines de milliers d'exemplaires de plus de 400 titres sont édités chaque année à l'intention de jeunes et des étudiants.

120. L'Etat offre aux journalistes les moyens de travailler. L'article 23 de la loi sur la presse stipule que "l'institution, entreprise ou organisation compétente fournit aux journalistes et aux rédacteurs les moyens de recueillir les informations". Les journalistes se déplacent partout sur le territoire de la RDPC pour rencontrer qui ils veulent en vue d'exercer leur métier. Les membres de la presse étrangère sont aussi libres de rechercher l'information et d'en rendre compte, conformément au règlement régissant les activités des journalistes étrangers en RDPC.

121. Les publications étrangères sont largement utilisées dans le pays. Des organismes publics tels que celui de la science et de la technique ou la société pour l'importation et l'exportation des publications, et d'autres entreprises et organisations importent de l'étranger les ouvrages correspondant à leur plan et à leurs besoins. Un grand intérêt est également porté à la traduction et la diffusion de publications étrangères. Les maisons d'édition traduisent et impriment chaque année un grand nombre d'oeuvres d'écrivains de renommée mondiale. Pour les seules dernières années, des oeuvres choisies de la littérature mondiale, y compris de la littérature pour enfants, des oeuvres d'écrivains et de poètes de divers pays et des collections de bandes dessinées, de contes et d'illustrés pour enfants ont été publiés à des millions d'exemplaires.

122. L'Etat ne tolère pas l'expression d'idées qui portent gravement atteinte à l'honneur ou la dignité d'autrui ou à la sécurité de l'Etat et l'ordre public. Conformément à l'article 48 de la loi sur la presse et à son décret d'application, tout document imprimé qui nuit à l'honneur et la dignité d'autrui ou à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public est interdit de production, de publication, de diffusion, d'exportation et d'importation.

Article 20 (Interdiction de la propagande en faveur de la guerre)

123. Loi interdit la propagande qui incite à la guerre d'agression en RDPC. Conformément à l'article 17 de la Constitution, le Gouvernement de la RDPC a toujours eu pour principe de rejeter toute forme de guerre d'agression. L'agitation en faveur de ce type de guerre n'est jamais autorisée.

124. La RDPC interdit d'encourager la discrimination, l'hostilité et la violence par l'incitation à la haine entre nations, races et religions. Tous les citoyens et les étrangers résidant légalement en RDPC jouissent des mêmes droits quelles que soient leur nationalité, leur race ou leur religion. Fomenter des actes de discrimination, d'hostilité ou de violence en attisant les préjugés nationaux, raciaux ou religieux est considéré comme une atteinte au principe de l'égalité de droits.

Article 21 (Droit de réunion pacifique)

125. En vertu de l'article 67 de la Constitution, les citoyens jouissent de la liberté de réunion et de manifestation. Quiconque veut organiser une réunion ou une manifestation doit en aviser, trois jours à l'avance, le comité populaire et l'organe de la sécurité publique du district concerné, sous réserve des dispositions du règlement relatif à la garantie du droit de réunion et de manifestation. La notification écrite doit préciser le but, la date et l'heure, le lieu, l'organisateur et l'ampleur de la réunion ou manifestation.

126. Le comité populaire ou l'organe de sécurité publique qui a reçu notification de la réunion ou de la manifestation réunit les conditions nécessaires à la tenue de celle-ci et aide au maintien de l'ordre. Si une réunion ou manifestation nuit au bon fonctionnement de la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public, elle peut se voir appliquer les procédures et la méthode énoncées dans la loi sur le contrôle de la sécurité publique.

Article 22. Liberté d'association

127. L'article 67 de la Constitution stipule que les citoyens jouissent de la liberté d'association et que l'Etat garantit aux partis politiques et autres organisations démocratiques les conditions nécessaires pour mener librement leurs activités.

128. Quiconque veut créer une organisation publique démocratique doit, 30 jours à l'avance, faire enregistrer celle-ci auprès du gouvernement. La demande d'enregistrement doit préciser le but, le nombre de membres, l'organigramme, la date de fondation et le nom du chef de l'organisation et elle doit être accompagnée du texte intégral des statuts. La dissolution d'une organisation doit également faire l'objet d'une notification écrite adressée au gouvernement pour être enregistrée. Cette notification doit préciser le motif et la date de la dissolution, le mode de liquidation des avoirs financiers et des biens, etc. Ces procédures n'ont pas pour finalité de s'immiscer dans l'exercice de la liberté de créer des organisations publiques démocratiques ou de limiter cette liberté, mais visent simplement à permettre à l'Etat de mieux appréhender la réalité et d'apporter l'aide nécessaire. Le pays compte des dizaines d'organisations publiques démocratiques, notamment les syndicats, l'Union des travailleurs de l'agriculture, la Ligue de la jeunesse, l'Union des femmes, la Fédération générale des unions d'écrivains et d'artistes, l'Association des juristes démocrates, la Fédération des chrétiens, la Fédération des bouddhistes, le Comité antinucléaire pour la paix, le Comité de solidarité afro-asiatique, etc.

129. La RDPC n'a pas de législation applicable spécifiquement à l'organisation de partis politiques, parce que les partis actuels existent depuis plus de cinquante ans et ont été créés avant la fondation de la RDPC et qu'aucune force politique ne nécessite actuellement la création d'un nouveau parti. Les partis politiques existants sont notamment le parti des travailleurs de Corée, le parti social-démocrate coréen et le parti chondoïste chongu de Corée.

130. L'Etat encourage la création d'organisations de défense des droits de l'homme, la procédure applicable étant la même que pour les organisations publiques générales réglementées administrativement (voir plus haut, paragraphe (128). Les organisations de ce type existant actuellement sont notamment l'Institut de recherche sur les droits de l'homme, l'Association d'aide aux personnes handicapées, l'Ordre des avocats et l'Association des juristes démocrates. Les syndicats, l'Union des travailleurs de l'agriculture, l'Union des femmes, La Fédération générale des unions d'écrivains et d'artistes, le Comité de solidarité afro-asiatique et d'autres organisations publiques mènent aussi librement des activités de défense des droits de l'homme.

131. Il existe deux types de syndicats en RDPC: ceux des administrations, des usines et entreprises publiques et des organismes sociaux ou coopératifs et ceux des entreprises privées, c'est à dire des entreprises étrangères. Les premiers ont une fonction d'organisation politique. En effet, les travailleurs intellectuels et manuels des administrations, des usines et entreprises publiques et des organismes sociaux et coopératifs sont non pas les employés mais les maîtres de ces institutions et n'ont donc nul besoin de conclure avec celles-ci des conventions collectives ni de lancer contre elles des actions au titre de la protection du droit au travail. Les employés des entreprises privées (étrangères), en revanche, se dotent de leurs propres syndicats conformément à l'article 21 de la loi sur les entreprises étrangères pour défendre les droits et intérêts qui leur sont reconnus par le droit et les règlements du travail, conclure des accords sur leurs conditions de travail avec l'entreprise étrangère qui les emploie et mener les activités nécessaires pour faire appliquer ces accords.

132. Si une organisation publique ou un syndicat met gravement en péril la sécurité de l'Etat ou l'ordre public, l'organisation et ses activités sont interdites.

Article 23 (Protection de la famille et droit de se marier)

133. Aux termes de l'article 78 de la Constitution, "le mariage et la famille sont protégés par l'Etat", ce qui confère aux citoyens le droit de se marier et à la famille une protection étatique.

Protection de la famille

134. En vertu de l'article 3 du code de la famille, cette dernière, en tant que structure de base de la société, bénéficie de la protection juridique de l'Etat. Il ne peut y avoir famille sans mariage légal en RDPC, la vie conjugale n'étant reconnue que si le mariage est enregistré officiellement conformément au paragraphe 2 de l'article 11 du code de la famille. En vertu de ;article 25 du même code, l'enfant né hors mariage a le même statut par rapport à ses parents que l'enfant d'un couple marié. Les familles composée d'enfants et d'un seul parent ou d'enfants et de beaux-parents sont protégées par l'Etat au même titre que les familles composées d'enfants et de leurs deux parents.

135. Un grand intérêt est porté à la protection de la famille en RDPC.

a) Le code de la famille établit un certain nombre de règles visant à consolider la famille. Son article 15 stipule que la consolidation de la famille est le meilleur garant d'un développement sain de la société et fait du développement harmonieux de la famille un devoir pour tout citoyen. Le code insiste sur la solidité des liens entre tous les membres de la famille: mari et femme, parents et enfants, beaux-parents et enfants, grands-parents et enfants sans parents, frères et soeurs, etc. L'article 37 stipule qu'un enfant mineur ou une personne inapte au travail doit être entretenu par un membre de sa famille qui a les moyens de le faire. Si personne au sein de la famille n'est en mesure d'assurer son entretien, cette responsabilité incombe à l'un ou l'autre des parents séparés, éventuellement, ou aux enfants, grands-parents, grands-enfants, frères ou soeurs qui ne vivent pas au sein de la famille.

b) Des politiques populaires ont été adoptées pour assurer la protection de la famille. La famille est la structure par le biais de laquelle se concrétisent les politiques populaires de l'Etat visant à assurer à tous les travailleurs les meilleures conditions de vie sur les plans de l'alimentation, de l'habillement et du logement, conformément à l'article 25 de la Constitution. En vertu de l'article 6 du règlement relatif à l'approvisionnement alimentaire national, l'Etat fournit des vivres aux membres actifs de la famille, aux mineurs et à tous les autres membres de la famille légalement à la charge des membres actifs. L'Etat fournit en outre un logement gratuit aux travailleurs et prend diverses mesures pratiques en faveur de la stabilité de la vie familiale.

Droit de se marier et de fonder une famille

136. L'article 9 du code de la famille se lit comme suit: "En RDPC, l'âge minimum du mariage est de 18 ans pour les hommes et de 17 ans pour les femmes". L'article 8 stipule que "les citoyens ont le droit de se marier librement. Le mariage unit un homme à une femme". En RDPC, le mariage est libre et repose sur un amour véritable entre les deux conjoints et sur leur plein consentement à se marier. La loi interdit le mariage imposé par des considérations monétaires ou d'autres facteurs ou tentations contraires à la volonté des parties.

137. En RDPC, le mariage, pour être licite, doit suivre les procédures fixées par la loi. En vertu de l'article 11 du code de la famille, "le mariage n'est reconnu et protégé légalement par l'Etat qu'après son enregistrement dans un bureau de l'état civil. Si le mariage n'est pas enregistré, la vie conjugale est interdite". Les Coréens vivant à l'étranger enregistrent leur mariage auprès d'une représentation consulaire de la RDPC ou, dans l'impossibilité de ce faire, auprès des services compétents du pays considéré, conformément à l'article 12 du code de la famille.

138. La RDPC n'impose pas de cérémonie officielle pour que le mariage soit valide. Les croyants peuvent se marier selon le rituel propre à leur foi mais l'enregistrement du mariage reste exigé.

139. L'Etat pose un certain nombre de restrictions juridiques au mariage. L'article 13 du code de la famille prévoit que: "tout mariage qui contrevient aux articles 8 à 10 du présent code est nul et non avenu. Il peut être déclaré sans effet par un tribunal". Les mariages anormaux déclarés nuls et non avenus par cette disposition sont, notamment, le mariage forcé, sans le consentement libre et entier des deux parties, le mariage de personnes ayant déjà un mari ou une femme, le mariage de mineurs, le mariage consanguin jusques et y compris les cousins de troisième rang et le mariage entre cousins non consanguins. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'annuler les mariages. En vertu de l'article 14 du code, un mariage annulé est réputé n'avoir jamais été conclu, mais la garde des enfants issus d'un tel mariage est soumise aux mêmes procédures que celles applicables en cas de divorce.

140. L'Etat accorde aux personnes qui se sont mariées et ont fondé une famille le droit d'avoir des enfants et une vie commune. L'Etat n'a adopté aucune mesure d'ordre juridique concernant la limitation des naissances.

Egalité de droits et d'obligations des époux

141. L'Etat accorde aux époux l'égalité de droits en matière d'acquisition et de perte de la citoyenneté et de conservation du nom et du prénom. Aux termes de l'article 11 du code de la citoyenneté, "la citoyenneté de la RDPC n'est pas affectée par le mariage, le divorce, l'adoption ou sa dissolution". En vertu de l'article 17 du code de la famille, le mari et la femme conservent leur nom complet, choisissent librement la profession qui correspond à leurs souhaits et à leurs qualifications et participent à la vie sociale et politique.

142. L'article 18 du code de la famille stipule que "le mari et la femme sont égaux en droits au sein de la famille" et selon l'article 19, chacun du mari et de la femme est tenu d'entretenir l'autre si ce dernier n'est plus apte à travailler. Aux termes des articles 27 et 28, les deux conjoints sont dans la même obligation en tant que parents de s'occuper de leurs enfants et de prendre quotidiennement soin de leur santé, de leur développement physique et de leur éducation. Le mari et la femme sont par ailleurs égaux en droits et en obligations pour ce qui est de la gestion de leurs biens et des tâches ménagères.

143. Les conjoints sont égaux en droits et en obligations au regard de la dissolution du mariage. L'article 20 du code de la famille stipule que "les liens conjugaux s'achèvent avec le divorce, lequel ne peut être accordé que par les tribunaux". Le divorce intervient lorsque les liens du mariage ne peuvent plus durer parce que l'un des conjoints a trahi l'amour et la confiance de l'autre ou pour toute autre raison. Les responsables de l'état civil enregistrent le divorce une fois que celui-ci a été prononcé par le tribunal.

144. Lorsque des parents divorcent, la question de savoir lequel des deux aura la garde des enfants est tranchée consentement mutuel des deux parties, compte tenu des intérêts des enfants, ou par le tribunal en cas de désaccord des parties, conformément à l'article 22 du code de la famille. Les enfants de moins de trois ans sont généralement confiés à leur mère si aucune raison impérieuse ne s'y oppose. En vertu de l'article 23 du code, la partie qui a la garde des enfants est en droit de demander à l'autre de participer à l'entretien de ces derniers jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler. Cette participation est fonction du nombre d'enfants et se situe entre 10% et 30% du revenu mensuel.

Article 24 (Protection de l'enfance)

145. La Constitution assure la protection des droits de l'enfant en prévoyant que les jeunes générations doivent être élevées de manière à devenir des êtres armés de riches connaissances, de hautes vertus et d'un corps puissant (article 45), que tous les écoliers et étudiants doivent bénéficier d'un enseignement gratuit (article 47), que tous les enfants d'âge préscolaires doivent être accueillis dans des crèches et des garderies aux frais de l'Etat et d'autres autorités publiques (article 49), que le système de soins médicaux gratuits pour tous doit être consolidé et développé (article 56), que les mères et les enfants ont droit à une protection particulière (article 77), etc. La loi sur les soins et l'éducation des enfants, le code de la santé publique, le code civil et le code de la famille traitent de divers aspects de la protection des droits des enfants. L'Etat protège activement ces droits en exigeant des établissements, entreprises et organisations s qu'ils respectent et appliquent strictement les lois du pays.

146. S'agissant des poursuites pénales, l'Etat a inscrit dans le code pénal des mesures de protection particulière des enfants compte tenu de leur condition de mineurs. En vertu de l'article 11 dudit code, les délinquants juvéniles font l'objet non pas de sanctions pénales mais de mesures d'ordre éducatif appliquées sous la responsabilité des parents ou des établissements d'enseignement compétents.

147. Des mesures d'ordre juridique ont été prises pour éloigner les mineurs de la délinquance. Aux termes de l'article 132 du code pénal, quiconque incite un mineur à commettre une infraction pénale ou à y participer et, partant, le pousse vers la délinquance est interné dans un établissement de rééducation.

148. La RDPC a adopté le principe selon lequel les enfants doivent être élevés aux frais de l'Etat et des autorités publiques. Aux termes de l'article 2 de la loi sur les soins et l'éducation des enfants, "la RDPC élève tous ses enfants dans des crèches et des jardins d'enfants, aux frais de l'Etat et des autorités publiques, ce qui signifie que tout enfant en RDPC a le droit d'être protégé et éduqué dans des crèches et des jardins d'enfants sans que cela soit aucunement obligatoire. L'article 3 de la loi précise que "même lorsqu'un enfant est en âge d'être accueilli en garderie, ses parents sont libres de l'élever eux-mêmes chez eux au lieu de le placer en garderie". Toutefois, une année d'enseignement préscolaire correspondant à la dernière année de jardin d'enfants est obligatoire parce qu'elle fait partie des 11 années d'école obligatoire. En vertu de l'article 16 de la loi, les enfants en crèche ou en jardin d'enfants reçoivent des produits alimentaires et des aliments nutritifs, notamment du lait, de la viande, des oeufs, des fruits, des légumes, des confiseries et des biscuits, aux frais de l'Etat ou des organismes sociaux ou coopératifs.

149. Les enfants privés de soutien de famille ont droit à une aide matérielle. L'article 18 de la loi sur les soins et l'éducation des enfants stipule que "l'Etat élève dans des foyers pour nourrissons et des orphelinats les enfants privés de protection parentale". Après le foyer pour nourrissons et l'orphelinat, ces enfants sont pris en charge par les écoles pour orphelins gérées par l'Etat pour y suivre les 11 années d'enseignement obligatoire qui les mènent à l'âge de l'entrée dans la vie active. L'Etat a ouvert dans chaque province (ou municipalité relevant directement du pouvoir central) une école spécialement destinée à accueillir, pour les 11 années des cycles primaire et intermédiaire, les enfants en difficulté à cause de rapports peu harmonieux avec un beau-père ou une belle-mère, et ce toujours aux frais de l'Etat et des autorités publiques.

150. L'article 15 du code du travail fixe à 16 ans l'âge minimum du travail et précise que le travail des enfants n'ayant pas atteint cet âge est interdit par l'Etat. L'âge de 16 ans a été retenu parce que c'est celui auquel les enfants finissent les 11 années d'école obligatoire et passent à l'enseignement supérieur ou entrent dans la vie active au sein de la communauté. Ces derniers bénéficient d'une année de formation professionnelle. En vertu du règlement relatif aux écoles de formation professionnelle, les usines et les entreprises créent des écoles professionnelles ou agricoles indépendantes ou sectorielles ou des écoles professionnelles de comté, afin que les élèves qui ont décidé de se lancer dans la vie active puissent acquérir pendant une période pouvant aller jusqu'à un an, aux frais de l'Etat, les qualifications techniques et les connaissances nécessaires en matière de sécurité du travail avant de rejoindre la production. Le règlement interdit aux élèves de ces écoles professionnelles de travailler sur un lieu de production avant la fin de leur formation. Ainsi, si l'âge minimum du travail est fixé à 16 ans, l'âge effectif d'entrée dans la vie active est de 17 ans.

Droit d'être enregistré à la naissance et d'avoir un nom

151. L'article 9 de la loi sur l'enregistrement des citoyens précise que "la naissance est enregistrée dans les 15 jours". La demande d'enregistrement est présentée à l'organe de sécurité publique du lieu de résidence et un acte de naissance est délivrée à l'issue de l'enregistrement. Tout enfant a droit à un nom. L'article 26 du code de la famille prévoit que "l'enfant prend le nom de son père. Si cela est impossible, il prend le nom de sa mère. Si l'enfant est de parents inconnus, c'est le bureau de l'administration de la population qui lui donne un nom".

Droit à la citoyenneté

152. Tout enfant a de naissance un droit à la citoyenneté. En vertu de l'article 5 du code de la citoyenneté, la citoyenneté de la RDPC est acquise par naissance pour les enfants nés de parents citoyens de la RDPC, les enfants nés d'un parent citoyen de la RDPC et d'un parent étranger ou apatride résidant en RDPC et les enfants nés en RDPC de parents inconnus. L'article 7 de la loi traite de la citoyenneté des enfants nés d'un parent citoyen de la RDPC et d'un parent étranger tous les deux résidant à l'étranger: si l'enfant est âgé de moins de 14 ans, sa citoyenneté est déterminée conformément au voeu exprès de ses parents ou, si ses parents sont inconnus, au voeu de son gardien légal; si l'enfant a plus de 14 ans mais est encore mineur, sa citoyenneté est déterminée conformément au voeu express de ses parents et avec le consentement du mineur ou, si ses parents sont inconnus, conformément au voeu expresse de son gardien légal et avec le consentement du mineur; si le voeu des parents ou du gardien légal diffère de celui du mineur, c'est le voeu de ce dernier qui prime.

154. On trouvera plus de détails sur l'application de cet article relatif aux droits de l'enfant dans le rapport initial de la RDPC au Comité des droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.41), que le Comité a examiné à ses 458e à 460e sessions, les 20 et 22 mai 1998.

Article 25 (Participation à la vie publique)

Droit de participer à la direction des affaires publiques

155. Tous les citoyens de la RDPC jouissent du droit de participer comme ils l'entendent à la direction des affaires publiques par l'intermédiaires des comités populaires de tous niveaux, y compris l'Assemblée populaire suprême. Aux termes de l'art 4 de la Constitution, "La souveraineté de la RDPC procède des ouvriers, des paysans, des travailleurs intellectuels et de tous les autres travailleurs. Les travailleurs exercent le pouvoir par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs - l'Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales à tous les niveaux". Il s'agit là des vrais organes représentatifs du peuple. Ils sont composés de députés, qui sont des représentants du peuple élus selon le principe de la démocratie. Les députés élus à l'Assemblée populaire suprême et aux assemblées populaires locales sont les serviteurs du peuple. Les assemblées populaires sont composées de responsables de partis politiques, d'organisations publiques ou d'organes du pouvoir, de soldats, de travailleurs créatifs venus des usines, des entreprises et des coopératives agricoles, de personnes travaillant dans les domaines de la science, de l'éducation, de la santé publique, de la littérature et des arts, de croyants et de représentants d'autres couches de la société. L'Assemblée populaire suprême compte parmi ses membres les représentants ouvriers de l'Association générale des travailleurs coréens résidant au Japon (Chongryon) et de ses filiales. Les ouvriers représentent 31,3% des députés de la 10e Assemblée populaire suprême élue en 1998, et les membres des coopératives agricoles 9,3%. Les députés élus aux différents organes de l'Etat entretiennent des liens étroits avec ceux qui les ont élus, auxquels ils rendent compte de leur action conformément à l'article 7 de la Constitution. Les électeurs peuvent toujours rappeler les députés qu'ils ont élus s'ils ne leur font plus confiance.

Droit de voter et d'être élu

156. Tous les citoyens jouissent du droit de voter et d'être élu. L'article 66 de la Constitution stipule que "tous les citoyens ayant atteint l'âge de 17 ans ont le droit de voter et d'être élus, quels que soient leur sexe, leur race, leur profession, la durée de leur résidence, leur patrimoine, leur niveau d'instruction, leur appartenance partisane ou leurs opinions politiques ou religieuses". Les citoyens servant dans les forces armées ont aussi le droit de voter et d'être élus. Concrétisant cette disposition de la Constitution, l'article 2 de la loi sur l'élection des députés stipule que les citoyens de la RDPC résidant dans d'autres pays ont aussi le droit d'être élus députés de l'Assemblée populaire suprême et peuvent voter s'ils le souhaitent lorsque les élections à cette assemblée ont lieu pendant qu'ils se trouvent en RDPC. Tous les citoyens bénéficient de la garantie d'une protection effective contre toute discrimination dans l'exercice de leur droit de voter et d'être élus, que ce soit à raison du sexe, de la nationalité, de la profession, de la durée de résidence, du patrimoine, du niveau d'instruction, de l'appartenance partisane ou des opinions politiques ou religieuses. Sur les 687 députés de la 10e Assemblée populaire suprême, 20,1% sont des femmes, 7,6% sont membres du parti social-démocrate, 3,4% sont membres du parti chondoïste chongu et 1,5% sont des indépendants.

157. En vertu du paragraphe 3 de l'article 66 de la Constitution, les personnes privées de leurs droits civiques par décision de justice et les personnes juridiquement reconnues démentes n'ont ni le droit de voter ni celui d'être élu.

158. En RDPC, les élections se déroulent selon le principe du suffrage universel, égalitaire et direct, à bulletins secrets. Aux termes de l'article 6 de la Constitution, "les organes de la puissance publique à tous les niveaux, des assemblées populaires de comté jusqu'à l'Assemblée populaire suprême, sont élus selon le principe du suffrage universel, égalitaire et direct, à bulletins secrets". Cette disposition de la Constitution est concrétisée par la loi sur l'élection des députés, dont l'article 3 précise que les élections aux assemblées populaires reposent sur le principe d'égalité: il y a un bulletin par électeur et tous les bulletin ont la même valeur. En vertu de l'article 4 de la loi, les élections sont directes: les citoyens qui ont le droit de voter élisent les députés des assemblées populaires à tous les niveaux par un suffrage direct, nul n'étant habilité à exercer le droit de vote d'autrui. En vertu de l'article 5 de la loi, le scrutin est secret: les électeurs sont libres de se prononcer pour ou contre, nul n'a le droit de leur demander comment ils ont voté ni d'exercer sur eux des pressions ou des représailles. Aux termes de la loi, les élections aux assemblées populaires à tous les niveaux sont organisées par des comités électoraux composés de représentants de toutes les couches de la société désignés sur la recommandation des partis politiques et des organisations publiques.

159. Les citoyens de la RDPC ont le droit de voter et d'être élus à intervalles prévus par la loi. L'article 90 de la Constitution stipule que "l'Assemblée populaire suprême est élue pour un mandat de cinq ans" et l'article 133 que "la durée du mandat des assemblées populaires de province (ou de municipalité relevant directement du pouvoir central) de ville (ou de district) et de comté est de quatre ans". Conformément à ces dispositions de la Constitution, les citoyens de la RDPC procèdent tous les cinq ans à l'élection des députés de l'Assemblée populaire suprême et tous les quatre ans à l'élection des députés des assemblées populaires locales.

Droit d'accéder aux fonctions publiques

160. Tous les citoyens de la RDPC ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de leur pays. Ce droit est inscrit dans l'article 65 de la Constitution, qui garantit l'égalité de droits pour tous dans tous les domaines de l'action étatique et publique. Quiconque réussit au concours d'admission conformément au règlement relatif aux concours de recrutement des fonctionnaires a le droit d'accéder à la fonction publique.

Article 26 (Egalité devant la loi)

161. Tous les citoyens de la RDPC sont égaux devant la loi et bénéficient sans discrimination du droit à l'égalité de protection par la loi. Ce droit est garanti par la Constitution et par les lois qui l'explicitent. L'article 65 stipule que "les citoyens jouissent de droits égaux dans tous les domaines de l'action étatique et publique". Les citoyens de la RDPC sont égaux en droits dans tous les domaines de l'action étatique et publique sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, le patrimoine, la naissance ou toute autre condition. Les étrangers se trouvant sur le territoire de la RDPC bénéficient également de la garantie de leurs droits et intérêts légaux sans aucune discrimination, comme prévu à l'article 16 de la Constitution.

Article 27 (Droits des minorités)

162. La RDPC est un pays mononational, si bien que la question des minorités ne s'y pose pas.