Nations Unies

CCPR/C/PRT/CO/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 janvier 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Portugal

Additif

Renseignements reçus du Portugal au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[7 novembre 2012]

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Paragraphe 4 − Le Comité est également préoccupé par l ’ écart important et croissant entre les salaires des hommes et ceux des femmes (art . 2, 3, 25 et 26) .

On trouve, dans les réponses écrites du Gouvernement portugais à la liste des points à traiter établie par le Comité, d’importantes références aux mesures déjà prises pour garantir le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail d’égale valeur − voir la réponse aux points soulevés au paragraphe 6 de la liste (par. 18 à 22 des réponses):

Résolutions du Conseil des ministres no 49/2007 du 28 mars et no70/2008 du 22 avril demandant à toutes les entreprises publiques d’adopter des plans en faveur de l’égalité;

Le Code du travail (2009), qui renforce la règle de la rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail d’égale valeur en instituant des règlements spécifiques sur l’égalité des sexes et la non-discrimination;

Le quatrième Plan national pour l’égalité (2011), qui comprend des mesures visant à:

a)Promouvoir l’application par les entreprises de plans en faveur de l’égalité conformément aux résolutions du Conseil des ministres no49/2007 du 28mars et no70/2008 du 22avril (mesure 20);

b)Promouvoir l’application de plans en faveur de l’égalité dans les organisations en général (mesure25);

c)Promouvoir les bonnes pratiques en ce qui concerne l’égalité des sexes, s’agissant en particulier de réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (mesure26);

Le Programme opérationnel pour la promotion du potentiel humain (POPH), dans le cadre duquel un financement spécifique a été créé pour stimuler et soutenir la mise en œuvre de plans pour l’égalité dans les administrations centrales et locales ainsi que dans le secteur public et privé.

En outre, pendant le dialogue avec le Comité, les importantes réalisations de la Commission pour l’égalité dans le travail et dans l’emploi (CITE), qui instruit les plaintes portant sur des atteintes aux principes d’égalité et de non-discrimination au travail et présente des rapports à leur sujet, ont été citées à plusieurs reprises (voir également le quatrième rapport périodique du Portugal − par. 10, 42 à 44, 52 à 58).

A également été mentionnée l’action menée par l’Autorité chargée des conditions de travail qui depuis plusieurs années, inflige des sanctions administratives, notamment des amendes, à tous les auteurs d’atteintes au Code du travail et aux autres textes de loi pertinents concernant les conditions de travail (voir le paragraphe 5 du quatrième rapport périodique du Portugal).

Les atteintes aux dispositions relatives à l’égalité sont généralement sanctionnées en tant qu’infractions administratives graves et les condamnations peuvent être publiées. En outre, les victimes peuvent prétendre à une indemnisation.

Le Portugal demande donc au Comité de revoir l’observation dans laquelle il s’est dit «préoccupé par l’écart important et croissant entre les salaires des hommes et ceux des femmes», dans la mesure où l’on peut s’attendre à une réduction, non une augmentation, de cet écart.

Paragraphe 5Le Comité note avec préoccupation que (...) les immigrants, les étrangers et les membres des minorités ethniques, notamment la minorité rom, continuent d ’ être victimes d ’ une discrimination dans l ’ accès au logement, à l ’ emploi, à l ’ éducation, aux soins de santé et aux services publics ainsi qu ’ en ce qui concerne l ’ égalité de salaire et la participation à la vie publique. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de comportements racistes et discriminatoires de la part d ’ agents de la force publique (art. 2, 25 et 26) .

On trouve dans les réponses écrites du Gouvernement portugais à la liste des points à traiter établie par le Comité d’importantes références aux mesures qui ont d’ores et déjà été prises pour s’attaquer à la discrimination raciale et la prévenir − voir la réponse aux points soulevés au paragraphe 7 de la liste (par. 23 à 49 des réponses).

Ces questions étaient traitées en détail dans le quatrième rapport périodique du Portugal (voir notamment les paragraphes 6, 7, 11, 149, 165 à 169, 171 à 179, 215 à 218, 257 à 261, 262 et 263, 264, 265 à 271).

Dans ses réponses orales, la délégation portugaise a également évoqué la mise en œuvre du Plan d’action pour l’intégration des immigrés, créé en vertu de la résolution du Conseil des ministres no 63-A/2007 du 3 mai, et expliqué les raisons pour lesquelles 20 % des mesures prévues dans le Plan d’action n’avaient pas été appliquées.

En outre, le complément d’information soumis au Comité après l’intervention de la délégation portugaise contient également des renseignements concernant l’aide fournie aux immigrés, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile (voir les pages 11 et 12).

La conclusion du Comité selon laquelle «(...) les immigrants, les étrangers et les membres des minorités ethniques, notamment la minorité rom, continuent d’être victimes d’une discrimination dans l’accès au logement, à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux services publics ainsi qu’en ce qui concerne l’égalité de salaire et la participation à la vie publique» est donc difficilement compréhensible.

Des progrès particulièrement importants ont été accomplis dans certains de ces domaines ces dix dernières années, ce qui a valu au Portugal d’occuper la deuxième place dans un classement de 28 pays établi par le British Council et le Groupe chargé de la politique migratoire, l’«Indice de la politique migratoire» pour 2007. Pour ce qui est des «informations faisant état de comportements racistes et discriminatoires de la part d’agents de la force publique», le Gouvernement portugais s’est expliqué dans ses réponses écrites (voir les paragraphes 47 à 49).

Il est indiqué dans ce document que «les agents de la force publique ont été sensibilisés à la nécessité d’éviter tous les comportements discriminatoires fondés sur l’origine raciale ou ethnique. Leur attention a également été appelée sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux minorités et aux groupes mixtes sur le plan culturel et d’appliquer la législation relative aux infractions racistes (art. no 240 du Code pénal)».

En outre, le Gouvernement portugais a fourni les données statistiques suivantes:

«Entre 2007 et 2012, la Direction générale des services pénitentiaires n’a reçu aucune plainte pour discrimination raciale.

Un seul cas a été enregistré dans la police criminelle depuis 2007: un agent d’origine guinéenne a porté plainte contre son supérieur hiérarchique pour discrimination raciale. Une procédure disciplinaire a été engagée, mais elle a débouché sur la conclusion que l’accusation était dénuée de fondement.

L’Inspection générale des services judiciaires n’a enregistré aucune plainte pour des faits de discrimination raciale commis par des agents de la police criminelle. En 2010, elle a reçu trois plaintes pour discrimination visant des agents pénitentiaires.

Bien que le nombre de cas de traitement discriminatoire par des agents de la force publique (relevant du Ministère de la justice) ne soit pas significatif, des cours et des activités de formation continuent d’être organisés à l’intention du personnel de la police dans les domaines de la déontologie, de l’éthique et des droits de l’homme, entre autres.».

Plusieurs exemples de cours et d’activités de formation ont été donnés.

Le quatrième rapport périodique du Portugal est également riche en renseignements sur les activités des agents de la force publique et sur la surveillance et le contrôle dont celles-ci font l’objet de la part d’organismes internes et externes (voir notamment les paragraphes 12 et 13, 15 à 20, 74 à 83 et 85 à 93).

Pendant le dialogue avec le Comité, la délégation portugaise a longuement traité de la question du contrôle exercé sur l’ensemble des forces de l’ordre.

Enfin, le complément d’information communiqué par écrit au Comité contenait des précisions sur les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre (voir les pages 2 à 4).

Le Gouvernement portugais a donc du mal à comprendre à quelles «informations faisant état de comportements racistes et discriminatoires de la part d’agents de la force publique» le Comité fait allusion puisqu’aucune allégation de cette nature, à part celles qui ont déjà été évoquées, n’a été portée à la connaissance des autorités portugaises.

De surcroît, compte tenu des efforts considérables qui ont été faits jusqu’à présent, et particulièrement ces dix dernières années, pour dispenser aux agents de la force publique des cours adéquats et approfondis sur les questions liées aux droits de l’homme, il est difficile de saisir ce que le Comité entend par «plus d’actions de sensibilisation» dans sa recommandation.

Paragraphe 6 − Le Comité note avec préoccupation qu ’ en application du paragraphe 4 de l ’ article 143 du Code de procédure pénale, des personnes en détention pour des affaires de terrorisme ou de crime violent ou hautement organisé sont empêchées de communiquer avec d ’ autres personnes tant qu ’ elles n ’ ont pas été déférées devant un tribunal (art . 7, 9 et 10) .

Les réponses écrites communiquées par le Gouvernement portugais au Comité traitaient des mesures de lutte contre le terrorisme (voir les paragraphes 50 à 56), et faisaient état de «restrictions modérées du droit de défense (dont les restrictions du droit de communiquer avec des tiers énoncées à l’article 143 4) du Code de procédure pénale)».

Cette question est abordée aux paragraphes 119 à 121 du quatrième rapport périodique du Portugal, où il est souligné que «les affaires de terrorisme sont traitées selon les procédures générales établies par le Code de procédure pénale». En outre, le paragraphe 121 du même rapport indique:

«Il convient de souligner que, pour qu’il ne soit pas fait un usage abusif de ces dispositions exceptionnelles par les fonctionnaires, le Code de procédure pénale comporte des règles spécifiques destinées à garantir la légalité des mesures prises, dont font partie les pouvoirs du juge d’instruction, qui contrôle ladite légalité pendant l’enquête et l’instruction. Au stade de l’enquête, les opérations sont menées par le ministère public. Les pouvoirs du juge d’instruction sont limités à ce qui concerne les droits de l’homme. Il joue un rôle juridictionnel et passif, et sa mission consiste à protéger les droits et les libertés du prévenu et à garantir la légalité des actes. Il a pour fonction d’essayer de réduire autant que possible le déséquilibre initial en termes d’“égalité des forces” entre le ministère public et le prévenu en ce qui concerne la connaissance des faits sur lesquels porte l’instruction et les éléments de preuve réunis. Il est également possible d’engager un recours contre des décisions de justice au titre des règles générales de procédure. Un autre type de contrôle est exercé par le biais des règles disciplinaires auxquelles sont soumis les responsables de l’application des lois, ainsi que des rôles et devoirs spécifiques qui incombent au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil supérieur du ministère public à l’égard de leurs membres (juges et procureurs).».

Les réponses écrites du Gouvernement portugais aux points soulevés au paragraphe 9 de la liste établie par le Comité (voir les paragraphes 57 et 58) indiquent également que:

«La législation portugaise n’autorise pas la détention au secret. Toutefois, dans certains cas, le droit de la personne arrêtée de contacter des tiers ou de communiquer des informations ou d’avoir accès à des informations peut être limité pour des raisons de sécurité ou pour préserver le secret de la procédure pénale (en particulier pendant l’enquête).

Dans les affaires de terrorisme et les affaires liées à la criminalité violente et hautement organisée, l’article 143 du Code de procédure pénale dispose expressément que, sur ordre du procureur, le suspect peut être privé du droit de communiquer avec des tiers, exception faite de son défenseur, avant son premier interrogatoire judiciaire.».

Cette question a aussi été abordée pendant le dialogue avec le Comité, au cours duquel la délégation portugaise a indiqué que les règles générales du Code de procédure pénale s’appliquaient effectivement aux actes de terrorisme, aux crimes violents et à la criminalité hautement organisée. Toutefois, eu égard à la complexité de ces crimes, des dispositions spéciales ont été introduites dans la législation (voir le paragraphe 120 du quatrième rapport périodique du Portugal).

Le paragraphe 4 de l’article 143 du Code de procédure pénale dispose que «dans les affaires de terrorisme et les affaires liées à la criminalité violente et hautement organisée, sur ordre du procureur, le suspect peut être privé du droit de communiquer avec des tiers, exception faite de son défenseur, avant son premier interrogatoire judiciaire».

Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 141, le détenu doit être présenté à un juge dans les quarante-huit heures suivant la détention.

Enfin, il va sans dire que le juge instructeur exerce un contrôle judiciaire à toutes les étapes de l’enquête.

En conclusion, selon le droit portugais en vigueur, «la détention ordonnée par le parquet, en application du paragraphe 4 de l’article 143 du Code de procédure pénale, dans les affaires de terrorisme ou de crime violent ou hautement organisé est (déjà) strictement réglementée» et «les personnes détenues en application de cette disposition sont (toujours) placées sous surveillance judiciaire et les restrictions imposées aux communications avec d’autres personnes sont examinées très rigoureusement par un organe judiciaire».

Il semble donc que la recommandation du Comité puisse découler d’une mauvaise compréhension des informations que le Gouvernement portugais avait déjà fournies sur ce point. En conséquence, le Portugal demande au Comité de revoir la recommandation qu’il a formulée à la lumière de ce qui précède.

Paragraphe 7Le Comité note avec préoccupation que le temps passé en garde à vue à des fins d ’ identification, qui devient ensuite une détention pour soupçon d ’ infraction pénale, n ’ est pas décompté du délai de quarante -huit heures dans lequel la personne gardée à vue doit être présentée à un juge, et que l es personnes soupçonnées d ’ avoir commis une infraction pénale ne bénéficient pas pendant cette période des garanties auxquelles ont droit les suspects (art . 7, 9 et 10) .

Le Gouvernement portugais a fourni des renseignements sur cette question dans ses réponses écrites aux points soulevés au paragraphe 12 de la liste (voir les paragraphes 64 à 67).

Le Gouvernement portugais a souligné que (voir le paragraphe 64):

«Ce serait une erreur de considérer la garde à vue d’une personne à des fins d’identification (art. 250 du Code de procédure pénale) comme une mesure coercitive en soi. En effet, la garde à vue à des fins d’identification consiste à conduire une personne au poste de police le plus proche lorsqu’il n’a pas été possible de procéder à son identification régulière au moyen de documents personnels officiels tels qu’une pièce d’identité et à la contraindre à rester au commissariat pendant un temps limité (au maximum six heures), l’objectif étant de mettre en œuvre des procédures d’identification (empreintes digitales, ADN).».

La question a été évoquée, une fois de plus, pendant le dialogue avec le Comité au sujet du quatrième rapport périodique du Portugal. La délégation portugaise a expliqué que cette mesure ne signifiait pas que l’intéressé était soupçonné, à ce stade, d’avoir commis une infraction pénale, ou qu’il le serait jamais. Autrement dit, une personne conduite dans un commissariat à des fins d’identification, peut n’être à aucun moment considérée comme l’auteur présumé d’une infraction pénale par les agents de la force publique.

Il ne faut donc pas confondre cette mesure coercitive, qui est uniquement prise à des fins d’identification et doit être accomplie dans un délai maximum de six heures, et la période de quarante-huit heures qui court à partir du moment où une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale est détenue.

Au stade de l’identification, la personne n’est pas considérée comme un suspect; elle est simplement un citoyen qui doit établir son identité. N’étant pas un suspect et pouvant ne jamais le devenir, cette personne ne relève donc pas de la protection qui est conférée aux suspects de droit commun.

Le Gouvernement portugais ne comprend donc pas l’avis du Comité selon lequel «l’État partie devrait prendre des mesures pour que le temps passé en garde à vue à des fins d’identification, qui devient ensuite une détention pour soupçon d’infraction pénale, soit décompté du délai de quarante-huit heures dans lequel une personne doit être présentée à un juge, et que cette période de détention ne soit pas mise à profit pour ne pas garantir les droits des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale».

De fait, le délai de quarante-huit heures commence à courir dès lors que l’intéressé est considéré comme suspect et c’est pendant cette période que doit avoir lieu la présentation à un juge. Cependant, cela ne signifie pas que «le temps passé en garde à vue à des fins d’identification (...) devient ensuite une détention pour soupçon d’infraction pénale». Faire l’objet d’une procédure d’identification est une chose, être soupçonné d’une infraction pénale en est une autre, bien différente. Le Portugal prie donc le Comité de revoir ses recommandations.

Paragraphe 8 − Le Comité note avec préoccupation que les agents de la force publique n ’ informent pas toujours les détenus de leur droit d ’ être assisté par un conseil dès leur arrestation et que certaines personnes détenues dans le cadre d ’ affaires pénales ordinaires n ’ ont pas été autorisées à prendre contact avec un tiers pendant leur garde à vue (art. 7, 9 et 10) .

Il est déjà indiqué au paragraphe 185 du quatrième rapport périodique du Portugal (voir aussi le paragraphe 111) que:

«En ce qui concerne le droit à l’aide juridictionnelle, il convient de signaler que la révision du Code de procédure pénale de 2008 a étendu ce droit (qui n’était reconnu auparavant qu’à partir du “premier interrogatoire judiciaire du détenu”) à tous les interrogatoires du prévenu effectués, pendant l’enquête, par le ministère public et, à toutes les autres étapes de la procédure, par le juge (Code de procédure pénale, articles 64 1) a) et 144 3) et 4)).».

En outre, dans ses réponses écrites aux questions posées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter établie par le Comité, le Gouvernement portugais a ajouté que «le statut d’“arguido” (suspect dont la mise en accusation a été demandée dans le cadre d’une procédure pénale) est attribué à une personne placée en détention pour lui permettre d’exercer certains droits, dont celui d’être assisté par l’avocat de son choix. L’intéressé est obligatoirement informé de l’attribution de ce statut dans le cadre de la procédure pénale et des droits et devoirs en découlant, notamment le droit à l’assistance d’un avocat».

Il est également expliqué dans les réponses écrites que «comme prévu à l’article 3 du Règlement sur les conditions de détention dans les locaux de la police criminelle, qui s’applique à tous les lieux de détention relevant de la police criminelle et gérés par elle, toute personne privée de liberté doit être immédiatement informée d’une manière compréhensible des raisons de sa détention et de ses droits. Ces droits peuvent être exercés dès le placement en détention. En outre, ils sont affichés de manière visible dans tous les lieux de détention et recensés dans un dépliant publié en plusieurs langues, qui est distribué par la police criminelle à toute personne placée en détention».

Enfin, il est indiqué qu’une «déclaration signée par le détenu et indiquant qu’il a été informé du droit de contacter un avocat ainsi qu’un membre de sa famille, une personne de confiance, son ambassade ou son consulat et que le dépliant susmentionné lui a été remis doit être établie. La police criminelle est tenue de permettre au détenu d’utiliser un téléphone pour communiquer avec son avocat. Enfin, le paragraphe 1 de l’article 30 du Règlement énonce expressément le droit des détenus de contacter leur avocat, oralement ou par écrit, à tout moment du jour ou de la nuit».

Cette question a elle aussi été abordée par la délégation portugaise, qui a décrit les dispositions pertinentes de la législation interne en la matière lors de son intervention orale devant le Comité.

La délégation portugaise a alors indiqué que «le droit d’accès des détenus à un conseil de leur choix est effectivement garanti pendant la garde à vue et les agents de la force publique doivent s’acquitter strictement de l’obligation qui leur est faite d’informer de ses droits toute personne privée de liberté. Le droit des personnes détenues par la police judiciaire à des fins autres que l’identification d’informer un tiers, normalement un membre de leur famille, de leur détention est également garanti et cette prise de contact doit être consignée en faisant signer une déclaration au prévenu lui-même». Des exemplaires en plusieurs langues du dépliant susmentionné et d’autres documents pertinents ont été remis au secrétariat du Comité pour examen. Le Portugal prie donc le Comité de revoir la recommandation qu’il a formulée sur cette question, selon laquelle:

«L’État partie devrait veiller à ce que le droit d’accès à un conseil soit effectivement garanti dès le moment du placement en garde à vue et à ce que les agents de la force publique s’acquittent de l’obligation qui leur est faite dans la loi d’informer de ses droits toute personne privée de liberté. Il devrait aussi prendre des mesures pour garantir aux personnes placées en garde à vue, y compris celles qui sont détenues par la police judiciaire, le droit d’informer un tiers de leur détention, auquel il ne peut être dérogé que dans des situations clairement définies et pendant une période limitée pour les besoins légitimes de l’enquête de police.».

Les renseignements déjà fournis au Comité confirment que cette pratique est effectivement suivie par tous les organismes de maintien de l’ordre au Portugal.

Paragraphe 9 Le Comité craint que la durée moyenne de la détention avant jugement ne soit excessivement longue, puisque pour près de 20 % des détenus elle est supérieure à une année. Il constate aussi avec préoccupation que les prévenus ne sont pas séparés des condamnés (art. 9 et 10) .

La question de la détention avant jugement a été traitée dans le quatrième rapport périodique du Portugal (voir les paragraphes 112 à 118).

Il a été souligné dans ce rapport que:

«Les règles relatives à la détention provisoire, entre autres, ont été largement modifiées afin de réduire l’application de cette mesure et de faire en sorte qu’elle n’intervienne qu’en dernier recours, conformément à son caractère subsidiaire. La détention provisoire ne peut être appliquée que si d’autres mesures se sont révélées inadéquates ou insuffisantes, et préférence doit être donnée à l’assignation à domicile (sous surveillance électronique), conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale, selon lequel la détention provisoire ne doit pas être ordonnée ou maintenue s’il est possible de la remplacer par la libération sous caution ou quelque autre mesure plus favorable prévue par la loi. Un programme pilote de surveillance électronique a été mis en œuvre pendant la période 2002-2004, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de cas d’application de cette mesure (qui est passé de 44 en décembre 2002 à 522 en décembre 2008).».

Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique du Portugal, les conditions requises pour le placement en détention provisoire sont précises et strictes et dépendent de la durée de la peine d’emprisonnement encourue, qui doit être supérieure à cinq ans d’emprisonnement, contre trois ans auparavant.

Le juge d’instruction (pendant l’enquête) ne peut pas ordonner une mesure coercitive ou une sanction pécuniaire plus sévère que celle qui a été demandée par le ministère public.

La loi no 48/2007 a modifié les règles relatives au réexamen des conditions applicables au placement en détention avant jugement. Actuellement, aussi bien la détention avant jugement que l’assignation à domicile peuvent être réexaminées d’office à tout moment, indépendamment des demandes formulées par l’accusé et par le ministère public; cet examen devient obligatoire dès lors que l’accusation a été prononcée.

Enfin, le délai pour conclure l’enquête peut être prolongé jusqu’à trois mois maximum et n’est renouvelable qu’une fois, si l’affaire sur des allégations de terrorisme, de criminalité hautement organisée ou de crime particulièrement violent. Dans ce dernier cas, le délai devrait être déterminé objectivement comme un élément crucial de l’enquête. Ces nouvelles règles ont été approuvées pour faire en sorte que l’enquête soit menée à bien aussi vite que possible et que l’affaire soit classée ou une accusation soit prononcée dans les délais prévus par la loi.

Dans ses réponses écrites aux questions posées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter établie par le Comité, le Gouvernement portugais a également fourni des renseignements à ce sujet (voir les paragraphes 60 à 63) en indiquant qu’au 15 août 2012, 2 586 personnes se trouvaient en détention avant jugement, sur une population carcérale globale de 13 402 détenus.

Lorsqu’elle a pris la parole devant le Comité, la délégation portugaise a expliqué que le Portugal ne disposait pas de données sur la durée moyenne de la détention avant jugement mais que la loi soumettait ce type de détention à des délais spécifiques et très restreints.

Ainsi qu’il est déjà indiqué au paragraphe 113 du quatrième rapport périodique du Portugal:

«Depuis septembre 2007, la durée maximale de la détention provisoire (en vertu de l’article 215 du Code de procédure pénale) est de quatre mois sans mise en accusation (six mois, auparavant), huit mois en l’absence de décision d’un magistrat instructeur (dix mois, auparavant), quatorze mois sans condamnation en première instance (dix-huit mois, auparavant) et dix-huit mois sans condamnation au terme d’un jugement définitif (res judicata − deux ans, auparavant).».

En outre, au paragraphe 129 de son quatrième rapport périodique, le Portugal a indiqué:

«Le taux d’incarcération a considérablement diminué au Portugal, en raison non seulement de l’accroissement de la capacité d’accueil des centres de détention, mais également des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale introduites en 2007,qui ont élargi le champ d’application des mesures de substitution à l’emprisonnement en instituant l’assignation à domicile sous surveillance électronique, en réduisant les cas dans lesquels la détention provisoire est applicable ainsi que la durée maximale de cette mesure et en simplifiant le système de libération conditionnelle. Ainsi, le nombre des détenus dans les prisons portugaises est tombé de 13 984 au 31 décembre 2002 à 10 648 au 31 décembre 2008, pour un taux d’occupation de 87,1 %.».

La conclusion qui s’impose est donc que, ces dernières années, le Gouvernement portugais a déjà pris des mesures importantes pour réduire fortement le nombre de personnes placées en détention avant jugement (en vertu d’une décision prise par un juge, ne pas l’oublier) et pour raccourcir la durée de l’enquête et des procédures judiciaires en fixant des délais à respecter. Le Portugal demande donc au Comité de revoir la recommandation visée.

Paragraphe 10 Le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état d ’ un usage excessif de la force et de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique et à des membres des forces de sécurité et par l ’ autorisation de l ’ emploi de pistolets à impulsion électrique (Tasers) dans certaines circonstances (art. 7, 9 et 10) .

La question de l’usage excessif de la force de la part des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité a été traitée en détail dans le quatrième rapport périodique du Portugal (voir les paragraphes 12 à 13, 15 à 16, 26, 74 à 83, 85 à 93, 151 à 163).

Les dispositifs d’inspection en place ont été dûment signalés, de même que la possibilité de recevoir des plaintes par Internet. En outre, des informations détaillées ont été fournies sur les cours dispensés aux agents de la force publique et sur la législation relative à l’usage de la force et des armes à feu. Mention a également été faite de l’adoption du Code de conduite pour les services de police.

Des statistiques complètes ont également été fournies sur les plaintes reçues et les mesures, tant disciplinaires que pénales, prises pour enquêter sur les cas de mauvais traitements ou d’utilisation excessive de la force, ainsi que pour punir les auteurs présumés de ces actes.

En réponse aux demandes de renseignements formulées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter, le Gouvernement portugais a founir par écrit (voir les paragraphes 71 à 81) un complément d’information au Comité.

Dans sa réponse, le Gouvernement portugais a indiqué:

«L’usage excessif de la force, les mauvais traitements et les violences de la part de membres des forces de sécurité et de membres des services placés sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur sont interdits. Il existe un nombre considérable de textes visant à prévenir ce type de comportement répréhensible. Il convient de citer notamment les règles spécifiques régissant l’emploi des armes à feu, les instructions concernant les situations critiques (fondées sur les principes de proportionnalité, de nécessité et d’opportunité, qui doivent guider toute action), la réglementation de la police relative aux lieux de détention, les règles relatives à l’emploi de mesures de contrainte, les dispositions juridiques claires garantissant la communication des droits et des obligations des détenus, les règles sur les conditions à remplir pour appliquer les mandats d’arrêt, les normes relatives au transport de détenus et les règles relatives au registre des détenus . ».

En ce qui concerne le système pénitentiaire portugais, le Comité a également été informé du fait que:

«L’utilisation de moyens coercitifs (contrainte physique, utilisation d’armes) peut être autorisée à titre exceptionnel (par exemple, pour mettre fin à une émeute ou pour éviter une évasion ou une menace physique ou matérielle pesant sur un détenu, entre autres), toujours dans le respect des principes de dignité humaine et de proportionnalité. Les procédures relatives à l’emploi de telles mesures et à leur signalement aux services d’audit et d’inspection de la Direction générale des services pénitentiaires sont énoncées dans le Règlement sur l’utilisation de moyens coercitifs dans les établissements pénitentiaires (approuvée par une ordonnance du Ministère de la justice en date du 3 septembre 2009). En outre, le régime applicable à l’usage d’armes et de pistolets à impulsion électrique a été établi dans le Règlement approuvé par une ordonnance en date du 28 mars 2011 et les procédures obligatoires en la matière ont été définies dans l’ordonnance interne no 1/2011.

Selon les données fournies par le service d’audit et d’inspection de la Direction générale des services pénitentiaires, 145 plaintes pour usage excessif de la force ont été présentées depuis 2009 et 125 de ces plaintes ont été classées, 5 ont donné lieu à des sanctions et 15 sont encore toujours à l’examen.».

Des renseignements détaillés ont également été fournis sur les plaintes visant des membres de la Garde nationale républicaine (31 plaintes en 2011, pour un effectif total de 22 336 agents) et de la Police de sécurité publique (3 sanctions en 2011, pour un effectif total de 22 965 agents).

Depuis 2009, l’Inspection générale des affaires intérieures a reçu 190 plaintes, dont 17 ont donné lieu à une procédure disciplinaire et à cent-dix jours de suspension de service.

Pendant le dialogue avec le Comité, la délégation portugaise a également indiqué que «pour ce qui est de l’usage excessif de la force de la part des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité − paragraphe 14 de la liste de points − plusieurs initiatives ont été prises au fil des années pour remédier à ce problème: formation initiale et cours de perfectionnement de ces personnels, surveillance constante et évaluation régulière, intervention de plusieurs mécanismes d’inspection interne et externe − notamment l’Ombudsman, le Procureur public et le pouvoir judiciaire −, définition de règles claires relatives aux principes régissant l’utilisation de la force (nécessité, adéquation et proportionnalité) et l’emploi d’armes à feu, instructions spécifiques sur la conduite à suivre en cas de situation critique».

La question de l’utilisation d’armes de type Taser a été soulevée pendant l’examen du rapport du Portugal et la délégation portugaise a indiqué à cette occasion que ces armes étaient très rarement utilisées et que leur emploi était toujours soumis à des règles très strictes.

En outre, les agents de la force publique autorisés à utiliser ce type d’armes suivent une formation spéciale et un contrôle est systématiquement effectué lorsque le Taser a été utilisé afin d’évaluer le respect des principes de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité.

Le Portugal demande donc au Comité de revoir sa recommandation à ce sujet en tenant compte de toutes les informations fournies par le Gouvernement portugais, que celui‑ci a voulues aussi exhaustives que possible.

Paragraphe 11Le Comité est préoccupé par la situation dans certaines prisons, caractérisée par le surpeuplement, l ’ insuffisance des équipements et les mauvaises conditions sanitaires. Il est préoccupé par la consommation de drogues chez les détenus et par le pourcentage élevé de détenus atteints du VIH/sida ou de l ’ hépatite C. Le Comité est également préoccupé par certaines informations faisant état de mauvais traitements physiques et d ’ autres formes de brutalités imputés à des gardiens dans la prison de haute sécurité de Monsanto et dans les prisons centrales de Coimbra et de Porto (art . 7 et 10) .

Les questions évoquées dans les observations finales ont été traitées dans le quatrième rapport périodique du Portugal (voir les paragraphes 122 à 137).

Il est indiqué dans le rapport que:

«Quiconque est placé en état d’arrestation doit, sans préjudice du droit d’être examiné par un médecin de son choix, être soumis à un examen médical dès que possible si les circonstances l’exigent, c’est-à-dire si cette personne semble être blessée ou au vu de son état de santé, pour que soit effectué un diagnostic de maladies ou de problèmes physiques ou mentaux susceptibles de rendre nécessaire la prise immédiate de mesures spéciales. Les détenus malades ayant besoin de soins spécialisés doivent être transférés dans des services sanitaires adéquats ou recevoir des médicaments prescrits antérieurement; il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé des détenus. Les examens médicaux doivent se dérouler dans un lieu réservé à cela, sauf indication contraire de la part du médecin, sous réserve des mesures de sécurité imposées par les circonstances.».

Le Comité a également reçu d’autres renseignements sur les problèmes de santé dans le système pénitentiaire portugais:

«Selon les règles du système pénitentiaire portugais, les détenus doivent subir un premier examen médical au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée, ce qui, toutefois, n’interdit pas un examen effectué par un autre type de personnel médical plus rapidement ou en cas d’urgence.

La dotation de chaque prison en personnel médical dépend de sa capacité d’accueil et de son taux d’occupation. Dans les petits établissements, il est obligatoire qu’un médecin soit présent trois fois par semaine et une infirmière deux heures par jour, pour assurer les soins jugés nécessaires, ainsi que la préparation et la distribution de médicaments. Dans les grandes prisons, un médecin et une infirmière doivent être présents chaque jour de 8 heures à 22 heures, ainsi que différents spécialistes tels que dentistes, spécialistes des maladies infectieuses, psychiatres ou gynécologues (dans les établissements pénitentiaires pour femmes), et un personnel de soutien psychologique en proportion du nombre de détenus concernés. Les prisonniers des établissements qui ne disposent pas de ces ressources peuvent être suivis dans ceux qui en sont dotés.

Il est prévu que les services de soins de santé des prisons, qui relèvent du Ministère de la justice, soient affectés au Ministère de la santé, et qu’un certain nombre de mesures soient prises pour améliorer les soins de santé dans les établissements pénitentiaires, comme la création d’un service de soins continus dans le cadre carcéral et de pavillons de sûreté dans les hôpitaux généraux. En vertu du nouveau Code d’application des peines, tous les détenus sont considérés comme étant des usagers du Service national de la santé.».

En ce qui concerne les problèmes liés aux stupéfiants, il est indiqué dans le quatrième rapport périodique du Portugal que:

«Les autorités portugaises, notamment la Direction générale des services pénitentiaires, s’emploient à lutter contre l’introduction et la circulation de drogues dans les prisons. Ainsi, en 2008, un rapport a été établi sur la question, tandis que les inspections et les fouilles ont été considérablement renforcées.

D’autre part, l’offre de traitements aux toxicomanes a augmenté, tout comme le nombre des détenus qui en bénéficient, qui est passé de 1 116 au 31 décembre 2005 à 1 398 au 31 décembre 2007. Il est également prévu d’améliorer les conditions de manière à rendre plus utiles les services existants, afin d’accroître la capacité du système pénitentiaire à agir dans ce domaine.

Un programme pilote d’échange de seringues a été mis en place; il comprend la diffusion d’informations et des séances de conseil au personnel pénitentiaire et aux détenus. Le règlement relatif à ce programme a été adopté et les règles d’application correspondantes ont été approuvées, dans chaque établissement pénitentiaire concerné. Les procédures de suivi et d’évaluation, qui reposent notamment sur l’élaboration de questionnaires à l’intention des prisonniers et du personnel pénitentiaire, sont appliquées. Ce programme en est encore à sa période d’essai, à la fin de laquelle les résultats obtenus seront évalués et des réajustements envisagés.».

Le Comité a également abordé ces questions au paragraphe 15 de la liste des points à traiter. Dans ses réponses écrites, le Gouvernement portugais a communiqué les informations suivantes au Comité (voir les paragraphes 82 à 85):

«En ce qui concerne le problème du VIH/sida et de l’hépatite C, les détenus sont des usagers de plein droit du système national de santé et les établissements pénitentiaires, en coordination avec le Service de la sécurité nationale, garantissent leur accès à des soins de santé adéquats. L’hôpital pénitentiaire de São João de Deus fournit une assistance médicale spécialisée dans plusieurs domaines et comporte quatre services d’hospitalisation: spécialités médicales, chirurgicales, maladies infectieuses et psychiatrie.

De plus, plusieurs programmes ont été mis en place pour lutter contre la consommation de stupéfiants et d’autres substances. Ainsi, cinq prisons portugaises ont des “espaces sans drogue”, qui accueillaient 116 toxicomanes au 11 décembre 2011 et qui fonctionnent comme des unités résidentielles indépendantes offrant des services de réadaptation. Des programmes de pharmacologie sont également mis en œuvre, l’objectif principal étant de prévenir la détérioration physique provoquée par la toxicomanie lorsque les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un programme de réadaptation ne sont pas réunies et de fournir un soutien psychologique au patient lorsqu’il ne peut pas ou ne souhaite pas cesser de consommer des stupéfiants ou lorsqu’il est gravement malade. Pour ce qui est du VIH et de l’hépatite, les détenus dépistés positifs font l’objet de plans individuels et spécifiques d’intervention clinique.

En 2008, un projet s’adressant aux détenus qui utilisent des drogues injectables a été mis en œuvre dans deux prisons (Paços de Ferreira et Lisbonne) pour garantir l’accès aux méthodes de prévention définies dans le Programme de lutte contre la propagation des maladies infectieuses en prison. Un programme d’échange de seringues a été proposé dans ces deux prisons. Toutefois, bien que le projet ait été mis en œuvre tout au long de l’année 2009, il a été supprimé en 2010 en raison de l’absence de demande.».

Cette question a de nouveau été soulevée pendant le dialogue avec le Comité. Le Comité a été informé, à cette occasion, qu’il suffisait aux détenus souhaitant être accueillis dans un «espace sans drogue» de le faire savoir aux autorités pénitentiaires pour y être transférés.

Toutefois, le Comité déclare dans ses recommandations sur cette question que: «L’État partie devrait redoubler d’efforts pour s’occuper du problème du surpeuplement carcéral, notamment dans la prison régionale d’Angra do Heroismo (Açores), ainsi que des problèmes de l’insuffisance des équipements, de la circulation des drogues et de la toxicomanie et du pourcentage élevé de détenus porteurs du VIH/sida ou souffrant de l’hépatite C dans les établissements pénitentiaires.».

Le Gouvernement portugais s’emploie à régler ces problèmes depuis maintenant plusieurs années, comme en témoignent clairement les renseignements détaillés qu’il a déjà fournis au Comité. Face aux problèmes de santé dans les prisons, en particulier, il a beaucoup fait pour conférer aux détenus les mêmes droits que ceux de tous les utilisateurs du système national de santé.

De surcroît, selon les recommandations du Comité, le Gouvernement portugais «devrait également prendre des mesures d’ordre législatif ou autre pour prévenir les mauvais traitements physiques et d’autres formes de brutalités, y compris la pratique excessive des fouilles à nu, par les gardiens de prison».

Toutefois, la question de «la pratique excessive des fouilles à nu» (de même que les prétendues «informations faisant état de mauvais traitements physiques et d’autres formes de brutalités imputés à des gardiens dans la prison de haute sécurité de Monsanto et dans les prisons centrales de Coimbra et de Porto») n’a jamais été portée à l’attention du Gouvernement portugais par le Comité et n’est aucunement évoquée dans les documents publiés par le Comité au sujet du quatrième rapport périodique du Portugal.

S’agissant des allégations de «mauvais traitements physiques et autres formes de brutalités» dans le système pénitentiaire, le Gouvernement portugais ne peut qu’appeler l’attention du Comité sur toutes les informations pertinentes qu’il lui a communiquées, dont le dernier élément était le complément d’information fourni après le dialogue avec le Comité, sur les questions abordées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter (voir les pages 2 à 4). Le Portugal demande donc au Comité de revoir sa recommandation.

Paragraphe 12Le Comité constate avec préoccupation que la violence au foyer continue d ’ être prévalente et qu ’ à cause d ’ attitudes sociales traditionnelles les victimes s ’ abstiennent souvent de dénoncer ce qu ’ elles subissent (art . 7 et 9) .

Le quatrième rapport périodique du Portugal contient des informations sur la violence dans la famille (voir les paragraphes 48, 49 et 96).

Un complément d’information détaillé a été fourni dans les réponses écrites du Gouvernement portugais aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter (voir les paragraphes 88 à 101), concernant notamment les modifications pertinentes du cadre juridique, la formation des membres de l’appareil judiciaire et du parquet et l’augmentation du nombre de plaintes reçues d’année en année. Des renseignements ont également été fournis sur l’accès aux services de réadaptation physique et psychologique des victimes et sur les indemnisations. Enfin, des renseignements ont été fournis sur les répercussions du troisième Plan national contre la violence dans la famille (2007-2010).

Cette question a de nouveau été évoquée pendant le dialogue avec le Comité, au cours duquel la délégation portugaise a eu l’occasion de signaler les mesures les plus pertinentes prises pour faire face à ce problème:

«S’agissant du cadre juridique en place, il convient de signaler les travaux menés pour parfaire la définition de la violence dans la famille, qui recouvre à présent les violences physiques et psychologiques, et l’élargissement de la définition de la victime pour inclure la violence à l’égard d’anciens conjoints ou de personnes avec lesquelles l’agresseur a ou a eu une relation conjugale même sans vivre sous le même toit. Ce type d’acte constitue désormais une infraction à part entière, qui peut faire l’objet de poursuites en l’absence de plainte de la victime, et les peines prévues ont été renforcées. La violence dans la famille a figuré systématiquement parmi les priorités en matière d’enquêtes pénales et de prévention depuis 2007.

Il existe désormais une loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes et de violences intrafamiliales (loi no 104/2009 du 14 septembre) ainsi qu’une loi sur le régime juridique applicable à la prévention de la violence intrafamiliale et à la protection et l’aide accordées aux victimes (loi no 112/2009 du 16 septembre).

Les membres des forces de l’ordre, de l’appareil judiciaire et du parquet ont suivi de nombreux cours sur cette question et sur la manière de traiter les victimes de ce type de délinquance et le nombre des plaintes n’a cessé d’augmenter, probablement grâce aux multiples campagnes de sensibilisation menées pour mettre fin à ce fléau.

S’agissant de la protection accordée aux victimes, il convient de signaler la mise en place de mécanismes de prise en charge psychologique et la création de centres de crise, de lignes téléphoniques d’urgence et de foyers d’accueil par des organismes publics et la société civile. L’Association portugaise d’assistance aux victimes a également joué un rôle important dans ce domaine.

Un réseau national de centres d’urgence pour les victimes de la violence intrafamiliale a été mis en place en 2005 pour apporter une réponse intégrée aux cas de violence dans la famille et améliorer les ressources existantes. Le réseau couvre l’ensemble du pays depuis janvier 2009 (18 districts) et il compte actuellement 36 centres d’accueil offrant environ 619 places aux femmes victimes de violences dans la famille et à leurs enfants. Le Portugal est également en train d’élaborer des règles minima pour l’aide aux victimes.

Il faut souligner par-dessus tout la volonté d’adopter une approche globale de ce problème complexe, exprimée clairement dans les plans nationaux successifs de lutte contre la violence intrafamiliale, dont le quatrième est en cours d’application, et la nécessité de mener une action intégrée, qui ne néglige pas le rôle de la prise en charge psychologique des auteurs de tels actes.».

Le Comité a également été informé de l’emploi de mesures de substitution à l’emprisonnement pour les personnes coupables de telles infractions, ce qui signifie une utilisation accrue de la surveillance électronique et la participation des coupables à des cours destinés à éviter la récidive.

Des informations détaillées ont en outre été communiquées au Comité dans le complément d’information qui lui a été transmis après l’intervention orale de la délégation portugaise (voir les renseignements fournis en réponse aux demandes formulées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter, p. 4 à 10).

À la lumière de toutes les informations pertinentes communiquées au Comité, le Gouvernement portugais espère avoir suffisamment illustré la détermination avec laquelle il continue d’intensifier ses efforts pour combattre la violence intrafamiliale et la prévenir et pour faire en sorte que les victimes aient effectivement accès aux mécanismes de plainte et à des moyens de protection adéquats, y compris les centres d’accueil pour les femmes victimes de violences.

La prévention et la répression de la violence intrafamiliale restent des priorités dans le système de justice pénale; les cas signalés font l’objet d’enquêtes et les auteurs des violences sont traduits en justice et sanctionnés, en particulier par des peines de prison.

Paragraphe 13Le Comité est préoccupé par le fait que l ’ État partie continue d ’ être un lieu de destination, de transit et d ’ origine pour les femmes, les hommes et les enfants victimes de la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle et de travail forcé. Il note avec préoccupation que l ’ article 160 du Code pénal donne une définition trop générale de la traite incluant des infractions de moindre gravité, ce qui rend difficile l ’ évaluation des poursuites engagées contre les trafiquants et des condamnations et des peines prononcées (art. 8)

Des renseignements sur la traite des êtres humains figurent dans le quatrième rapport périodique du Portugal (voir les paragraphes 97 à 108).

Un complément d’information a été fourni dans les réponses écrites du Gouvernement portugais aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter établie (voir les paragraphes 107 à 119). Il contient des données statistiques et signale l’adoption du premier Plan national contre la traite des êtres humains ainsi que la création d’un Centre d’accueil et de protection et d’un Observatoire de la traite des êtres humains.

La question a également été abordée pendant le dialogue avec le Comité, au cours duquel la délégation portugaise a déclaré:

«S’agissant de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres types d’exploitation, bien que le nombre de victimes signalées ces dernières années soit relativement faible, le nombre d’affaires jugées de condamnations prononcées est en augmentation.

En outre, l’élaboration de plans nationaux de lutte contre la traite des êtres humains a donné lieu à l’adoption d’une approche intégrée de ce problème, avec la création d’un Centre d’accueil et de protection (fournissant une protection/des conditions de sécurité, une aide médicale, juridique et psychologique, des services de traduction et un accès aux programmes officiels, afin d’aider les victimes et de les aider à se réinsérer). Un Observatoire de la traite des personnes a également été créé.

En outre, des investissements ont été consentis dans les domaines d’intervention liés à la prévention, à la sensibilisation, aux activités de formation et aux recherches.».

Le Gouvernement portugais a fourni au Comité un complément d’information sur cette question après l’intervention orale de la délégation portugaise (voir les renseignements donnés en réponse aux demandes formulées au paragraphe  19 de la liste des points à traiter, p. 14 à 17).

À la lumière de toutes les informations pertinentes fournies au Comité, le Gouvernement portugais espère avoir suffisamment prouvé sa détermination à poursuivre ses efforts et à les intensifier pour lutter contre la traite des personnes et modifier ses méthodes de collecte et de communication des données afin de donner une description plus utile des mesures prises par les autorités judiciaires.

S’agissant des données statistiques, le Portugal poursuivra leur collecte pour déterminer le nombre de victimes du crime de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, dont le travail forcé, ainsi que le nombre d’actions en justice engagées et de condamnations prononcées contre les responsables.

Paragraphe 15L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique, de ses réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi que du grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans la langue officielle de l ’ État partie. Il demande également à l ’ État partie de consulter largement la société civile et les organisations non gouvernementales, quand il établira son cinquième rapport périodique .

La question de l’information, de l’éducation et de la formation dans le domaine des droits de l’homme a été traitée dans le quatrième rapport périodique du Portugal (voir les paragraphes 34 à 37).

D’autres informations ont été fournies dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter (voir les paragraphes 130 à 134).

En outre, des renseignements supplémentaires ont été fournis pendant le dialogue entre le Comité et la délégation portugaise et, ensuite, dans le complément d’information communiqué par le Gouvernement portugais (voir les pages 18 à 20).

Les informations auxquelles se réfère le Comité dans ses recommandationssur ce point seront affichées sur le site Web du Procureur général (http://direitoshumanos.gddc.pt/2_1/IIPAG2_1.htm), selon la pratique établie depuis plusieurs années pour tout ce qui concerne les organes conventionnels des Nations Unies et les rapports du Portugal à ces organes.

Pendant le débat oral, la délégation portugaise a également informé le Comité que la société civile et les organisations non gouvernementales avaient été consultées dans le cadre de l’élaboration du quatrième rapport périodique du Portugal sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.