Nations Unies

CED/C/ITA/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 avril 2019

Français

Original : anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Seizième session

8-18 avril 2019

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Italie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de l’Italie à la liste de points *

[Date de réception : 29 mars 2019]

I.Renseignements d’ordre général

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points

1.Le Comité interministériel des droits de l’homme a communiqué le projet de rapport initial au mécanisme national de prévention. En prévision de l’examen du rapport initial par le Comité des disparitions forcées, le projet a également été transmis aux organisations de la société civile compétentes et à l’Autorité garante pour l’enfance et l’adolescence. Une réunion participative associant toutes les parties a été spécialement organisée et une autre suivra, une fois que les observations finales seront publiées et que le Comité interministériel des droits de l’homme les aura fait traduire en italien.

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

2.Le nouveau paragraphe 1 de l’article 117 de la Constitution italienne (rigide), tel que modifié par la loi constitutionnelle no 3/2001, dispose que le pouvoir législatif de l’État et des régions est subordonné au respect des obligations internationales.

3.En ce qui concerne les obligations internationales, la Cour constitutionnelle est intervenue en rendant deux grands arrêts, les arrêts no 348 et no 349 du 24 octobre 2007. Il en ressort que lorsqu’un conflit entre les dispositions des instruments internationaux et celles des lois nationales ne peut être résolu par l’interprétation jurisprudentielle, cette incompatibilité est contraire au paragraphe 1 de l’article 117 susmentionné. La Cour considère en outre que ce paragraphe porte sur les obligations internationales plutôt que sur les dispositions d’application nationale correspondantes.

C’est donc au regard de l’instrument international − et non pas de la norme interne qui le transpose dans l’ordre juridique national − que se détermine la légitimité constitutionnelle.

4.D’une manière générale, et à la lumière des arrêts susmentionnés, lorsque les instruments internationaux ratifiés par l’Italie contiennent des dispositions suffisamment précises qui ne requièrent pas l’adoption de mesures d’application supplémentaires, les autorités judiciaires peuvent les mettre en œuvre.

5.En cas de violation de la législation nationale ou de conflit entre les dispositions d’un instrument international et le droit interne − que le recours à l’interprétation ne permet pas de résoudre −, le juge devant lequel la disposition de l’instrument est invoquée, à la demande des parties, a la possibilité et même l’obligation de saisir la Cour constitutionnelle pour violation de l’article 117 de la Constitution, sur la base de l’incompatibilité entre le droit national et de l’instrument en question.

6.À la lumière des principes énoncés dans les arrêts susmentionnés (ainsi que de l’arrêt, récent, no 120 du 11 avril 2018), la Cour a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de certaines dispositions législatives nationales au motif qu’elles étaient contraires aux normes énoncées dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Charte sociale européenne. Le même statut est reconnu à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après, la Convention).

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

7.D’importants débats sur la question de la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante sont en cours à tous les niveaux de l’État.

8.L’attention des parlementaires est constamment appelée sur la nécessité de mettre en place un tel organe, et, au Sénat (à la Commission des affaires constitutionnelles), le texte correspondant a été examiné juste avant que la XVIIe législature ne touche à sa fin.

9.Un autre projet de loi a été soumis en juillet 2018, au début de la XVIIIe législature (legislatura, en italien), qui est la législature en cours.

Depuis novembre 2018, ce projet est en cours d’examen devant la première commission permanente des affaires constitutionnelles du Sénat italien.

10.Les 5 et 6 novembre 2018, la ville de Trente a accueilli un événement important consacré à cette question, intitulé « Une institution nationale des droits de l’homme pour l’Italie : défis et perspectives d’avenir », organisé conjointement par le Comité interministériel des droits de l’homme (qui relève du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale) et l’Université de Trente. Par ailleurs, un grand séminaire de suivi, organisé par le Centre d’études de politique internationale, s’est tenu à Rome en janvier 2019, à la Chambre des députés italienne.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

11.L’Italie n’a pas encore fait les déclarations en question.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

12.Dans les années 1970, l’Italie a connu une vague de terrorisme intérieur qui a fait peser de graves risques sur le pays. Ce phénomène a pu être vaincu grâce aux instruments juridiques en vigueur et dans le respect de l’état de droit, notamment grâce au haut degré de spécialisation des magistrats et de la police, au travail d’équipe, à un travail de coordination, à l’adoption de procédures d’enquête efficaces, à la capacité d’établir un dialogue avec les défenseurs et les condamnés et aux lois récompensant ceux qui feraient des déclarations utiles, notamment la loi sur les « collaborateurs de la justice ».

13.Le dernier dispositif législatif national (composé du décret-loi no 374/2001, converti en loi par la loi no 438/2001 et du décret-loi no 7/2015, converti en loi par la loi no 153/2016), adopté suite à de graves faits de terrorisme international, rappelle les principes clefs susmentionnés. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, l’Italie a rapidement adapté sa législation sur le terrorisme en veillant à porter à leur degré maximum la coopération et la coordination, au niveau tant national qu’international.

14.En 2015, la Direction nationale antimafia est devenue compétente pour traiter les crimes liés au terrorisme, et les possibilités de coordination entre les parquets régionaux se sont multipliées. Le système de justice italien ne prévoit et ne permet aucune dérogation aux droits et garanties prévus par la législation nationale ou supranationale relative à la protection des droits de l’homme.

15.Les infractions liées au terrorisme (art. 270 bis et suiv. du Code pénal) − comme les autres crimes qui sèment la panique au sein de la société − font l’objet de règles de procédure spécifiques. Ainsi, l’article 407 du Code de procédure pénale prévoit une durée maximale des enquêtes sur les infractions liées au terrorisme supérieure à la durée ordinaire (deux ans contre un an et six mois). L’article 303 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui que, pour ces infractions, la durée maximale de la détention provisoire doit être supérieure à celle fixée pour les autres infractions.

16.L’article 24 (Devoirs institutionnels de la police nationale) de la loi no 21/1981 sur le nouveau règlement de l’Administration de la sécurité publique dispose que la police nationale est au service des institutions démocratiques et des citoyens, dont elle requiert la collaboration. La police nationale protège l’exercice des libertés et des droits des citoyens, veille à ce que les autorités respectent les lois, les règlements et toute autre disposition, garantit l’ordre et la sécurité publiques, s’emploie à prévenir et à combattre les infractions et apporte son aide en cas de catastrophe naturelle ou d’accident.

17.Le respect des garanties légales et procédurales ne souffre aucune exception. De même, l’article 289 ter du Code pénal − introduit par le décret-loi no 21/2018 −, qui porte sur l’enlèvement à des fins de coercition, ne prévoit aucune exception.

18.L’article 185 bis du Code pénal militaire applicable en temps de guerre dispose que donner la mort à une personne en la soumettant à des actes de torture constitue une infraction plus grave. Loin de constituer une exception, cette disposition permet d’appliquer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, le personnel militaire, comme tout individu soumis à la loi italienne, encourt les sanctions prévues par le Code pénal (et, en particulier, par l’article 613 bis relatif à la torture) lorsqu’il commet les agissements criminels décrits à l’article 185 bis du Code pénal militaire applicable en temps de guerre.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

19.Le système de justice italien comporte de nombreuses dispositions réprimant les actes criminels constitutifs de l’infraction de disparition forcée, telles que celles des articles 605 (Enlèvements), 606 (Arrestations illégales), 607 (Limitation abusive de la liberté individuelle), 608 (Abus d’autorité dirigé contre une personne arrêtée ou détenue) et 289 bis du Code pénal (Enlèvements à des fins terroristes ou subversives). Il va sans dire que d’autres agissements peuvent s’ajouter aux infractions susmentionnées.

20.Dans ce contexte, il convient de lire en parallèle les paragraphes 1 et 2 de l’article 605 du Code pénal, qui énumère l’ensemble des éléments constitutifs du crime de disparition forcée. La disparition forcée est une infraction à caractère continu (reato permanente) qui peut prendre différentes formes, et l’intention générale (dolo generico) de la commettre suffit pour la constituer. Cette infraction peut être assortie de circonstances aggravantes, parmi lesquelles figure le nombre d’auteurs, comme le prévoit l’alinéa 1 de l’article 112 du Code pénal.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points

21.Comme le prévoit le premier alinéa de l’article 40 du Code pénal, ne pas empêcher l’occurrence d’un fait que l’on a l’obligation juridique d’empêcher équivaut à l’avoir provoqué. Ce manquement n’a de pertinence causale que s’il est commis par un individu tenu d’empêcher que le fait ne se produise en raison de la relation particulière qui le lie à un bien juridique (bene giuridico, en italien). Ainsi, tout supérieur hiérarchique qui omet d’agir pour empêcher une disparition forcée lors d’une activité qu’il est tenu de superviser et, le cas échéant, pour réprimer tout acte illégal commis par un subordonné dont il pourrait avoir connaissance, s’expose, en vertu du premier alinéa de l’article 40 en question, à des poursuites pour le crime d’« enlèvement aggravé » (se reporter à la question 6 ci-dessus) en tant que coresponsable, aux côtés du subordonné.

22.Comme le prévoit l’article 361 du Code pénal, un agent public qui omet de signaler une infraction dont il acquiert connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci peut voir sa responsabilité engagée pour une infraction autonome et s’expose à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, même s’il n’a pas le statut de supérieur hiérarchique.

23.D’après l’article 66 (Ordre hiérarchique et relations fonctionnelles) de la loi no 121/1981 :

Tout militaire relevant de l’Administration de la sécurité publique est tenu d’exécuter les ordres qui lui sont donnés par son supérieur hiérarchique ou opérationnel. Ces ordres doivent correspondre aux besoins du service ou de la discipline, sans aller au-delà des devoirs institutionnels ni porter atteinte à la dignité de l’intéressé. Tout militaire relevant de l’Administration de la sécurité publique qui reçoit un ordre jugé par lui manifestement illégitime doit faire part de son avis au supérieur qui le lui a donné, et indiquer ses motifs. Si l’ordre est renouvelé par écrit, il incombe au militaire de l’exécuter, le supérieur en assumant, dans ce cas, l’entière responsabilité. Lorsqu’un agent de la police nationale est en service, ou en cas de danger ou d’urgence, l’agent en question doit exécuter l’ordre jugé manifestement illégitime lorsque celui-ci est renouvelé, y compris oralement, par son supérieur qui, à la fin du service, devra confirmer cet ordre par écrit. Tout militaire relevant de l’Administration de la sécurité publique qui reçoit un ordre dont l’exécution constituerait une infraction doit se garder de l’exécuter et en informer immédiatement ses supérieurs. Les dispositions formulées dans les précédents paragraphes s’appliquent pour autant qu’elles sont conformes aux relations de subordination opérationnelle prévues par le nouveau système de sécurité publique. Les membres de la police nationale, de l’Administration civile de l’intérieur et d’autres forces de police, ainsi que le personnel des administrations publiques, doivent se conformer aux instructions qui leur sont données eu égard aux fonctions qu’ils exercent au sein de la structure centrale ou périphérique de l’Administration de la sécurité publique. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 66, outre qu’il peut voir sa responsabilité pénale engagée, s’expose à des sanctions disciplinaires. Il n’a pas été constaté de cas où la responsabilité de supérieurs hiérarchiques d’agents de la police nationale avait été engagée pour disparition forcée.

24.Dans l’ordre militaire, les commandants sont soumis à un régime pénal plus strict que les simples soldats. L’article 47 Code pénal militaire applicable en temps de paix dispose que le fait qu’un militaire déclaré coupable soit gradé ou assume des fonctions de commandement est considéré comme une circonstance aggravante. Les articles 103 à 110 de ce code visent les infractions relatives aux violations des obligations générales inhérentes aux fonctions de commandement. En outre, à l’étranger, chaque commandant de contingent a normalement le statut de commandant de corps, ce qui fait qu’il est directement responsable de la discipline, de l’organisation, du déploiement et de la formation du personnel. En vertu de l’article 301 dudit code, le commandant de corps a également la qualité d’officier de police judiciaire militaire, et a le devoir de signaler à l’autorité judiciaire militaire compétente les infractions dont il a connaissance. Il exécute en outre toutes les activités prévues à l’article 55 du Code de procédure pénale, avec les conséquences que cela entraîne en cas de manquement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

25.Comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 51 du Code pénal, si une infraction est commise en application d’un ordre émanant d’une autorité, l’agent ayant donné l’ordre correspondant en est toujours tenu responsable. Il en va de même de la personne ayant exécuté l’ordre, à moins qu’elle ait cru, par une erreur de fait, qu’elle avait obéi à un ordre légitime (voir l’arrêt no 39788 de la Ve chambre pénale de la Cour de cassation, en date du 11 mars 2014).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale(art. 8 à 15)

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

26.L’infraction d’enlèvement telle qu’elle est prévue à l’article 605 du Code pénal, qui recouvre la disparition forcée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention, a un caractère continu (reato permanente). Par conséquent, le délai de prescription de cette infraction court à compter du jour où elle perd son caractère continu (art. 158, par. 1, du Code pénal). En cas d’enlèvement, le délai de prescription de l’infraction commence donc courir à compter du jour où la victime a recouvré sa liberté.

27.En ce qui concerne les paragraphes 58 et 59 du rapport initial de l’Italie, il convient de souligner que la récente loi no 3/2019, qui porte modification du paragraphe 2 de l’article 159 du Code pénal, prévoit que le délai de prescription est suspendu à l’engagement d’un procès en première instance, et qu’il le reste pendant toute la durée de la procédure. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

28.L’article 386 du Code de procédure pénale énonce l’ensemble des droits et garanties dont la personne arrêtée ou gardée à vue peut se prévaloir, qui comprennent le droit d’aviser les autorités consulaires et les membres de sa famille de sa situation. L’article 387 du Code de procédure pénale prévoit en outre que la police judiciaire doit, avec l’accord de la personne arrêtée ou gardée à vue, informer sans délai les membres de sa famille de la situation.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

29.Les enquêtes sur les affaires de disparitions forcées qui sont coordonnées par les autorités judiciaires ordinaires ne peuvent être menées par les forces militaires, mais uniquement par les autorités de police judiciaire, qui relèvent du ministère public.

30.Les autorités militaires ont l’obligation de signaler aux autorités judiciaires (tant ordinaires que militaires) tout fait susceptible de constituer une infraction passible de poursuites d’office (art. 331 du Code de procédure pénale). En outre, l’article 361 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de défaut de signalement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

31.Comme le prévoit l’article 347 du Code de procédure pénale, la police judiciaire a l’obligation de signaler au ministère public, par écrit et sans délai, tout fait délictueux (notitia criminis) ou ses principaux éléments, de même que les données recueillies, ainsi que l’obligation de lui communiquer les éléments de preuves et de l’informer des procédures entreprises. La police doit quant à elle lui transmettre les documents correspondants.

32.En application de l’article 335 du Code de procédure pénale, le Procureur général consigne immédiatement la notitia criminis dans le registre prévu à cet effet. Assisté par la police judiciaire, le Procureur général − qui doit être impartial − mène les enquêtes nécessaires aux poursuites et à la vérification des faits et des circonstances, y compris à décharge de la personne visée par l’enquête, conformément aux articles 326 et 358 du Code de procédure pénale.

33.L’obligation de poursuivre − principe consacré par l’article 112 de la Constitution − est la garantie tant de l’indépendance du ministère public par rapport aux autres pouvoirs de l’État que de l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

34.Le crime d’enlèvement peut être poursuivi d’office.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

35.Les services judiciaires des différents parquets territoriaux ont établi des pratiques en la matière.

36.Les enquêtes visant des agents de police sont généralement confiées à des organes de police dont les agents en question ne relèvent pas, l’objectif étant de garantir l’impartialité et la confidentialité totales de ces enquêtes.

37.Le Code du système militaire (décret-loi no 66/2010) prévoit que tout militaire, ce qui inclut les membres du corps des carabiniers, soupçonné d’avoir commis une infraction visée par le Code pénal (et donc également une infraction constitutive du crime de disparition forcée), est suspendu de ses fonctions.

38.Ainsi, lors des enquêtes menées dans le cadre d’une procédure pénale, la suspension obligatoire de service n’intervient que si le suspect est arrêté ou gardé à vue ou que par précaution, des mesures coercitives ou d’interdiction d’exercer des fonctions sont prises à son encontre (art. 915 du Code du système militaire). À défaut, la mesure facultative de suspension peut être appliquée à des fins préventives et de précaution, de sorte à offrir à la population des garanties quant à la conduite irréprochable de l’Administration publique − dont la crédibilité, notamment, serait entachée par le maintien en fonction d’un fonctionnaire mis en cause (au niveaux pénal ou disciplinaire) pour des manquements particulièrement graves.

39.Tout fonctionnaire de l’Administration de la sécurité publique visé par un mandat d’arrêt ou placé en détention provisoire doit être suspendu de ses fonctions sur décision du chef de bureau dont il dépend hiérarchiquement. Le chef de bureau doit également en informer immédiatement la Direction centrale du personnel, qui relève du Département de la sécurité publique. En outre, le décret présidentiel no 737/1981 − qui énonce les sanctions disciplinaires à l’encontre des membres de l’Administration de la sécurité publique et les règles régissant les procédures qui s’y rapportent − prévoit, en son article 9 (Suspensions prononcées à titre de précaution en cas de procédure pénale en cours), la possibilité, en cas d’infraction particulièrement grave, de suspendre de ses fonctions, sur décision ministérielle, un fonctionnaire de l’Administration de la sécurité publique visé par une procédure pénale, après communication par le chef de bureau d’un rapport exposant les raisons pour lesquelles cette décision devrait être prise.

40.En ce qui concerne la possibilité d’exclure une force de police des enquêtes liées à une plainte pour disparition forcée lorsqu’un agent de cette force est impliqué dans l’affaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, les fonctions de la police judiciaire sont exercées sous la responsabilité et la direction des autorités judiciaires par :

a)Les services de police judiciaire, comme l’exige la loi ;

b)Les sections de police judiciaire rattachées à chaque parquet, composées de membres des services de police judiciaire ;

c)Les officiers et le personnel de police judiciaire d’autres organismes, qui sont tenus par la loi de mener les enquêtes nécessaires après signalement d’une infraction (notitia criminis).

41.Comme le prévoit l’article 12 des Règles d’application, de coordination et de transition du Code de procédure pénale, les services de police judiciaire sont l’ensemble des bureaux et unités mandatés par l’administration dont ils relèvent ou par des organes établis par la loi pour mener à bien, de manière prioritaire et continue, les activités prévues à l’article 55 dudit code.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

42.Conformément à l’article 723 du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice s’occupe des demandes d’assistance judiciaire présentées par des autorités étrangères et les transmet à l’autorité judiciaire compétente pour exécution dans les trente jours.

43.Peu importe la nature des actes criminels constitutifs de disparition forcée, l’Italie fera tout ce qui est en son pouvoir pour coopérer avec les autorités étrangères et leur offrir la meilleure assistance possible dans le cadre des procédures pénales engagées.

44.Même en l’absence d’accords bilatéraux, l’Italie, guidée par le principe de la courtoisie internationale, apporte généralement aux États une coopération optimale dans le cadre de l’assistance judiciaire, surtout dans le cas de crimes particulièrement graves, comme la disparition forcée.

45.Lorsque les États sont parties à la Convention, celle-ci constitue en elle-même le fondement juridique de cette coopération, qui va au-delà de ce que commande le principe de la courtoisie internationale.

46.Ce n’est qu’en de rares occasions que le Ministre ne donne pas suite à une demande d’assistance judiciaire, notamment lorsque l’exécution de la demande risquerait de compromettre la souveraineté, la sécurité ou d’autres intérêts essentiels de l’État, comme le prévoit l’article 723 du Code de procédure pénale.

47.En l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux qui en disposent autrement, la demande d’assistance émanant d’une autorité étrangère est rejetée lorsque l’acte qui la motive ne constitue pas une infraction en droit interne (exigence de la double incrimination). Pour que cette exigence soit remplie, il suffit que les faits décrits dans la demande soient qualifiés d’infraction dans la législation de l’État requis. La disparition forcée répondrait ainsi à l’exigence de la double incrimination, puisque ses éléments constitutifs sont considérés comme des infractions en Italie, en vertu des paragraphes 1 et 2 (deuxième partie) de l’article 605 du Code pénal.

48.Lorsque aucun accord bilatéral ou multilatéral n’est applicable, le Ministre a le droit, mais pas l’obligation, de refuser l’assistance du pays à un État requérant qui ne lui accorde pas de garanties de réciprocité.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

49.Outre les mesures de protection particulière que prévoient les dispositions relatives à la protection internationale, qui peuvent être prises à la demande de l’intéressé, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 et des paragraphes 1 et 1.1 de l’article 19 du décret-loi révisé no 286/98 (loi de synthèse relative à l’immigration) visent à offrir une protection aux étrangers dont la sécurité serait gravement menacée en cas de rapatriement.

50.Afin de remplacer le permis de séjour octroyé « pour raisons humanitaires », qui a été supprimé, le législateur a récemment introduit de nouveaux titres de séjour, qui garantissent dans tous les cas aux étrangers se trouvant dans la situation décrite précédemment des formes particulières de protection contre l’expulsion du territoire national.

51.Par conséquent, certains titres de séjour qui renvoyaient directement au motif humanitaire tombent dorénavant dans la nouvelle catégorie des permis de séjour délivrés dans des « cas spéciaux ». En outre, le paragraphe 3 de l’article 32 du décret-loi no 25/2008 tel que modifié maintient l’obligation faite aux commissions territoriales pour la reconnaissance de la protection internationale d’apprécier si les conditions d’application du principe de non-refoulement sont remplies. Cela est conforme au cadre normatif actuel, en application duquel les commissions sont chargées d’examiner la situation individuelle des demandeurs d’asile. Elles doivent tenir compte de tous les aspects de leur situation et déterminer quels seraient les risques auxquels ils seraient exposés en cas d’exécution de l’ordonnance d’expulsion.

52.Si les conditions sont réunies, les commissions territoriales doivent transmettre à l’officier supérieur de police les documents requis en vue de l’obtention d’un permis de séjour d’une année à des fins de « protection spéciale ». Ce permis permet de travailler, mais ne peut être converti en permis de séjour pour emploi.

53.Le paragraphe 1 bis de l’article 19 de la loi de synthèse relative à l’immigration, ajouté récemment, énonce l’interdiction de refouler les mineurs étrangers non accompagnés, tandis que le paragraphe 2 de ce même article interdisait déjà leur renvoi.

54.Le fait que la situation des migrants soit toujours évaluée avec attention, en temps voulu et au cas par cas par un ensemble d’autorités administratives et judiciaires qualifiées constitue une garantie supplémentaire de protection contre les risques évoqués dans la Convention. Le refoulement collectif est strictement proscrit par la loi.

55.Les procédures d’extradition sont régies par le Code de procédure pénale.

56.La police judiciaire peut procéder, en cas d’urgence et conformément à l’article 716 du Code de procédure pénale, à l’arrestation d’une personne visée par une mesure d’arrestation temporaire à des fins d’extradition si les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 715 du Code de procédure pénale sont remplies, à savoir : que l’État étranger ait déclaré avoir pris une mesure restrictive de liberté à l’égard de la personne concernée ou avoir prononcé à son encontre un verdict de culpabilité entraînant une peine de détention, et manifesté son intention de présenter une demande d’extradition ; que l’État étranger ait fourni une description des faits, de la nature de l’infraction commise et des peines prévues, ainsi que des éléments permettant d’identifier précisément la personne concernée, et qu’il existe un risque que celle-ci prenne la fuite.

57.Comme le prévoit l’article 700 du Code de procédure pénale (documents à l’appui de la demande), l’extradition ne peut être autorisée que si elle est motivée par une demande à laquelle est jointe une copie du prononcé de la mesure de restriction de liberté ou du verdict de culpabilité (à l’origine de la demande). Des renseignements sur les recherches effectuées et toute autre information permettant de déterminer l’identité et la nationalité de la personne dont l’extradition est requise doivent également être communiqués en complément de la demande.

58.Le 9 avril 2013, le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), destiné aux pays de l’espace Schengen, a été mis en service. Certaines fonctionnalités visant à rendre les contrôles de police plus efficaces ont été activées, telles que la possibilité d’introduire des photos et les empreintes digitales de la personne recherchée ainsi que des documents la concernant, et de mettre en relation des signalements.

59.Les signalements pris en charge par le système comportent des données personnelles sur l’individu concerné, y compris des données biométriques, si disponibles. Ils permettent de déterminer où se trouve, dans l’espace Schengen, la personne − mineure ou majeure − dont l’État ayant introduit les données cherche à retrouver la trace, qu’elle fasse l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle ait pris la fuite ou qu’elle ait disparu.

60.Conformément à l’article 698 du Code de procédure pénale, l’extradition peut être refusée s’il existe un risque que le défendeur ou le condamné soit persécuté, fasse l’objet de discrimination ou soit soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. Le risque que la personne recherchée puisse être victime du crime de disparition forcée dans l’État requérant constitue un motif obligatoire de refus.

61.La cour d’appel, compétente pour juger si les conditions d’extradition sont réunies, apprécie au cas par cas le risque que la personne devant être extradée court d’être victime de violations des droits de l’homme (y compris de disparition forcée), en s’appuyant sur les allégations formulées par celle-ci et après avoir recueilli des informations et effectué les vérifications jugées nécessaires, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 704 du Code pénal.

62.La disposition susmentionnée autorise la cour d’appel à apprécier le risque de violation des droits de l’homme en se fondant sur une pluralité de sources (dont la liste n’est pas préétablie), notamment sur les rapports d’organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies ou le Conseil de l’Europe ou sur les verdicts de juridictions supranationales telles que la Cour européenne des droits de l’homme.

63.L’orientation suivie par la jurisprudence italienne est pleinement conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention.

64.La décision par laquelle la cour d’appel déclare que les conditions d’extradition sont réunies est susceptible d’appel devant la Cour suprême de cassation, dans les quinze jours à compter du jour où elle a été notifiée.

65.En cas d’extradition et afin de garantir une plus grande protection à la personne concernée, la Cour de cassation peut également statuer sur le fond. Elle a également la possibilité de se livrer à une nouvelle appréciation du risque que la personne devant être extradée pourrait courir de faire l’objet d’une disparition forcée. Chaque fois qu’elle le juge nécessaire, elle peut déclarer nulle l’extradition et transmettre le dossier à une autre chambre de la cour d’appel.

66.La Cour suprême prononce la clôture de la phase juridictionnelle de la procédure d’extradition et l’ouverture de la phase dite « administrative ».

67.Comme le prévoit l’article 708 du Code pénal, la décision finale en matière d’extradition revient au Ministre de la justice, qui prend le décret correspondant.

68.Le Ministre de la justice a ainsi le pouvoir de rejeter une demande d’extradition lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux que la personne visée subisse, dans l’État requérant, des violations de ses droits fondamentaux.

69.Le décret par lequel le Ministre accorde l’extradition peut être contesté devant le tribunal administratif régional, qui, à la demande du requérant, peut en suspendre l’application. Cette décision peut être contestée devant le Conseil d’État, dont la décision est définitive.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

70.L’Italie ne dispose pas de listes d’États vers lesquels l’extradition est jugée suffisamment sûre. L’appréciation du risque qu’encourent les personnes réclamées de subir des traitements inhumains ou des violations de leurs droits fondamentaux se fait au cas par cas et relève de l’autorité judiciaire et du Ministre de la justice.

71.En règle générale, les garanties diplomatiques offertes aux autorités italiennes dans le cadre d’une procédure d’extradition concernent les peines ou le traitement pénitentiaire auquel la personne réclamée sera soumise. Il appartient au Ministre de la justice de juger si ces garanties sont fiables et suffisantes. S’il existe un risque que la personne devant être extradée subisse des violations de ses droits fondamentaux, toute garantie fournie par l’État requérant fera l’objet d’un examen particulièrement scrupuleux.

72.L’État dispose d’une liste d’accords techniques bilatéraux et d’accords de coopération policière que le Bureau de coordination et de planification des forces de police met en application.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

73.En règle générale, une personne placée en détention, arrêtée en flagrant délit ou gardée à vue a le droit de s’entretenir avec le défenseur de son choix immédiatement après son arrestation, son placement en détention ou l’exécution de la mesure pertinente, conformément à l’article 104 du Code de procédure pénale (Entretiens avec l’avocat de son choix pendant la détention).

74.Lors de l’enquête préliminaire sur les infractions visées aux paragraphes 3‑bis et 3‑quater de l’article 51 du Code de procédure pénale, s’il existe des raisons précises et exceptionnelles de prendre des mesures de sûreté, le juge a la possibilité, à la demande du ministère public et par une décision motivée, de retarder de cinq jours au maximum l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat (par exemple en cas d’infraction liée au terrorisme).

75.Les personnes qui ne parlent pas l’italien ont droit à l’assistance gratuite d’un interprète, afin de leur permettre de s’entretenir avec leur défenseur, conformément à ce qui est indiqué aux paragraphes précédents.

76.La législation italienne prévoit que la présence du défenseur est obligatoire dans tous les cas où la personne visée par une enquête est privée de liberté, que ce soit sur ordre des autorités judiciaires ou en cas d’arrestation ou de garde à vue par la police judiciaire (voir les articles 293 et 386 du Code de procédure pénale). L’accusé a le droit de s’entretenir rapidement avec son défenseur (par. 1 de l’article 104 du Code de procédure pénale).

77.Les barreaux organisent des permanences des professionnels inscrits au registre des avocats commis d’office, afin de garantir leur appui à tout moment.

78.Les personnes visées par une enquête peuvent également déposer une demande d’aide juridictionnelle gratuite. En outre, elles peuvent demander leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle (art. 24 de la Constitution) pour tout acte d’investigation et/ou de collecte d’éléments de preuve auquel le défenseur a le droit d’assister (art. 369 bis du Code de procédure pénale).

79.Le système italien d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle se fonde uniquement sur l’évaluation des revenus du demandeur, qui ne peuvent excéder le seuil fixé par la loi. Ce seuil est actualisé tous les deux ans en fonction des indices de l’Institut national italien de statistique (ISTAT). Il existe des exceptions à cette règle, comme celle prévue par l’article 10 de la loi no 206/2004, qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux victimes de terrorisme dans toutes les procédures auxquelles elles sont parties (civiles, pénales, administratives et financières), et ce au-delà des seuils fixés par le décret présidentiel no 115/2002.

80.En Italie, l’aide juridictionnelle gratuite est accordée sans délai, dans les dix jours suivant la demande (art. 96 du décret présidentiel no 115/2002). Dans tous les cas, l’effet de l’admission au bénéfice de cette aide est rétroactif et débute au moment du dépôt de la demande ou au moment de l’intervention du défenseur, si la partie concernée se réserve le droit de faire une telle demande, de sorte qu’aucun acte (interrogatoire et/ou enquête) ne risque d’être accompli en l’absence du défenseur (art. 109 du décret présidentiel no 115/2002).

81.Le droit à la défense est un droit inaliénable à toutes les phases et instances de la procédure pénale. Par conséquent, chaque détenu a le droit de désigner l’avocat de son choix (jusqu’à deux avocats) et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer son défenseur, l’État italien lui désigne obligatoirement un avocat commis d’office. À cette fin, les détenus peuvent accéder librement à la liste locale des défenseurs dans tous les bureaux d’enregistrement (matricola) des prisons ainsi que dans les quartiers de détention.

82.Il est interdit aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire d’interférer de quelque manière que ce soit dans le choix du défenseur des détenus. La loi prévoit également l’accès à une aide juridictionnelle gratuite pour les détenus indigents.

83.Lorsque cela est nécessaire, en attendant d’avoir droit à l’aide juridictionnelle gratuite, les détenus, notamment les détenus étrangers, bénéficient de l’assistance d’un conseiller juridique, grâce à une coopération avec des associations d’avocats locales (camere penali). Il convient ainsi de mentionner les bonnes pratiques mises en œuvre dans de nombreuses prisons, où bon nombre d’associations d’avocats bénévoles offrent leur appui aux détenus, même en dehors du système d’aide juridictionnelle gratuite. Cette situation dénote un haut niveau de sensibilisation au droit à la défense.

84.Les détenus peuvent rencontrer personnellement leur défenseur dès le tout début de leur détention, le nombre et la durée des entretiens n’étant pas limités. De plus, les détenus peuvent correspondre avec leur défenseur et communiquer avec lui par téléphone :

Les entretiens et la correspondance avec le conseil juridique sont protégés par le droit au secret.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

85.Comme souligné au paragraphe 135 (CED/C/ITA/1), depuis mars 2016, le Garant national est pleinement opérationnel en tant que mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il effectue des visites aux niveaux régional et local dans différents types de lieux de privation de liberté : prisons, postes de police, centres d’internement administratif relevant de la législation relative aux étrangers et foyers de protection sociale.

86.Cette activité intense est menée grâce à la coexistence de deux facteurs : la disponibilité professionnelle des personnes qui ont été engagées et l’adéquation des ressources financières allouées à cette fin au titre du budget national. Actuellement, le Garant national est doté de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour s’acquitter efficacement et en toute indépendance de ses fonctions de mécanisme national de prévention.

87.En effet, comme indiqué dans la note de bas de page du paragraphe 135, le Garant national a le droit, de jure et de facto, d’effectuer des visites immédiates, inopinées et sans restriction en tous lieux de privation de liberté.

88.En ce qui concerne la désignation des garants locaux qui composeront le « réseau du mécanisme national de prévention », coordonné par le Garant national, il s’agit d’organismes déjà en place ou qui seront établis aux niveaux régional et municipal. Tel est le système que l’Italie espère pouvoir mettre en œuvre prochainement, et le Garant national est profondément attaché à cet objectif. Il est vrai qu’actuellement, le point faible de ce système est le manque d’homogénéité des mandats des garants locaux, certains d’entre eux étant tenus de se limiter aux prisons conformément aux lois régionales ou locales en vertu desquelles ils ont été désignés. En outre, dans certains cas, les garants locaux n’ont pas été élus mais simplement nommés sur décision du maire ou du chef du pouvoir exécutif de la région. En plus de ces lacunes concernant la conformité « normative » avec les règles énoncées dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une conformité « opérationnelle » est également requise. En d’autres termes, les garants locaux doivent faire office de mécanisme de prévention dans tous les aspects de leur travail. Le Garant national continue donc de s’efforcer de mettre en place un réseau efficace et homogène de garants locaux qui respectent pleinement les dispositions du Protocole facultatif, en organisant un certain nombre de réunions et en effectuant des visites de formation avec eux.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

89.Par des circulaires successives adressées aux sièges locaux de la police (questure), la Direction centrale des affaires générales de la police nationale a rappelé les dispositions relatives à la bonne utilisation du Registre des personnes détenues dans les salles de sécurité et à la remise de la Fiche des droits des personnes gardée à vue ou arrêtées (rédigée en plusieurs langues). En outre, la Direction a recommandé de veiller au plus strict respect de la législation actuelle relative à la rétention ou à la détention provisoire de personnes dans les salles de sécurité et dans tout autre local des installations de la police nationale.

90.En ce qui concerne les registres des personnes arrêtées ou gardées à vue, les informations suivantes doivent y être consignées :

Le numéro d’enregistrement, qui doit suivre le numéro précédent sans présenter d’interruption. En cas d’enregistrement incorrect, la ligne concernée doit être biffée et le nouveau nom doit être inscrit dans la ligne située immédiatement en dessous du nom incorrect ;

La date de l’enregistrement ;

L’heure de l’intervention de l’agent, ainsi que les informations concernant l’équipe et l’heure d’arrivée de la personne gardée à vue ou arrêtée ;

Les renseignements concernant la personne concernée, telle qu’elle est identifiée au moyen de son nom, de son prénom et de sa date de naissance ;

L’heure et le jour de la sortie, accompagnés d’une mention précisant si la personne a été libérée, incarcérée ou transférée dans un autre lieu ;

La signature de l’agent.

91.En outre, en 2014, la Direction centrale des affaires générales de la police nationale a diffusé à toutes les questure les formulaires (traduits en plusieurs langues) relatifs aux communications prévues par le décret législatif no 101/2014 transposant la directive européenne 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui fixe des normes minimales à appliquer en matière d’information des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites.

92.Le décret législatif no 101/2014 a modifié l’article 386 du Code de procédure pénale (Devoirs de la police judiciaire en cas d’arrestation ou de garde à vue), introduisant l’obligation pour l’agent de police judiciaire de remettre à la personne arrêtée ou placée en garde à vue une communication écrite « claire et précise », traduite dans une langue qu’elle comprend, indiquant ses droits, notamment : le droit de désigner un avocat de son choix et de bénéficier du système d’aide juridictionnelle gratuite dans les cas prévus par la loi ; le droit d’obtenir des informations sur les faits qui lui sont reprochés ; le droit de bénéficier des services d’un interprète et d’obtenir une traduction des documents fondamentaux ; le droit de garder le silence ; le droit d’avoir accès aux documents justifiant la garde à vue ou l’arrestation ; le droit d’informer les autorités consulaires et les membres de sa famille ; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence ; le droit de contester l’ordonnance justifiant l’arrestation ou la garde à vue devant la Cour de cassation.

93.Si la communication écrite n’est pas immédiatement disponible dans une langue que la personne arrêtée ou gardée à vue comprend, l’information est fournie oralement, sauf en cas d’obligation de fournir une communication par écrit et sans délai.

94.Au moment de leur arrivée à la prison, les détenus sont enregistrés dans un système informatique national appelé SIAP-AFIS. Ce système permet de partager immédiatement les données personnelles actualisées relatives au détenu avec toutes les prisons du pays et avec le siège de l’administration pénitentiaire, pour des besoins institutionnels. Ces mêmes données, en ce qui concerne les renseignements et les dispositions judiciaires, sont également partagées avec d’autres organes chargés de faire respecter la loi. Toutes les informations relatives aux détenus ainsi que les dispositions judiciaires les concernant sont introduites dans ce système et mises à jour constamment :

Données personnelles ;

Empreintes digitales et photo ;

Date, lieu et heure où la personne a été privée de liberté ;

Description détaillée des dispositions judiciaires justifiant la détention et informations relatives à l’infraction commise ;

Nom du défenseur ;

Catégorie (circuito) dans laquelle le détenu est classé (régime prévu par l’article 41‑b de la loi sur le système pénitentiaire : Haute sécurité 1, Haute sécurité 2, Haute sécurité 3, Sécurité moyenne, Sécurité minimale) ;

Ordonnances et mesures prises par le juge de contrôle compétent, qui est chargé de surveiller l’exécution des dispositions relatives à la privation de liberté ;

Affectation du détenu dans l’établissement pénitentiaire et nom de ses codétenus ;

Coordonnées de la personne à laquelle les nouvelles urgentes doivent être communiquées ;

Identité des membres de la famille habitant sous le même toit ou d’éventuels tiers autorisés à rendre visite au détenu et nombre de visites reçues ;

Plan de traitement personnalisé ;

Bureau de probation local chargé de suivre les relations du détenu avec la communauté ;

Éventuelles sanctions disciplinaires imposées ou récompenses reçues ;

Le cas échéant, transferts effectués et motifs de ceux-ci (raison sanitaire, judiciaire, pénitentiaire) ;

Date prévue de fin de détention ;

Jour et heure de libération.

95.Les informations ci-dessus suivent les détenus pendant toute la durée de leur détention.

96.En cas de décès d’un détenu, les autorités judiciaires et les membres de sa famille sont immédiatement informés. S’il n’est pas nécessaire de procéder à des vérifications sur le corps, l’autorité judiciaire ordonne sa restitution à la famille. La police scientifique enregistre la dépouille dans un registre réservé à cet effet et la remet à la famille, avec l’autorisation du juge.

97.Dans les établissements pénitentiaires qui accueillent des mineurs et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans (à condition qu’ils aient été mineurs au moment de la commission de l’infraction) condamnés ou en détention provisoire, ainsi que dans les centres de premier accueil, où sont placés les mineurs arrêtés jusqu’à l’audience de validation, qui a lieu dans les quatre‑vingt‑seize heures suivant leur arrestation, des registres ou des dossiers officiels relatifs aux personnes privées de liberté sont tenus conformément à l’article 45 du Règlement de la police pénitentiaire, approuvé par le décret présidentiel no 82/1999. Ce texte dispose que le personnel de police pénitentiaire affecté au bureau des enregistrements inscrit les détenus et assure, pour les faits relevant de sa compétence, la mise à jour du fichier personnel des détenus et des personnes internées.

98.Les registres, auxquels les autorités judiciaires peuvent accéder pour collecter des données, contiennent les informations suivantes :

a)Données personnelles concernant le détenu ;

b)Date et heure d’arrivée à la prison ;

c)Éléments d’informations sur la pièce du dossier justifiant la détention, avec indication de l’organe judiciaire qui l’a délivrée ;

d)Notification de remise du détenu, rédigée par l’autorité de police qui a exécuté la mesure restrictive, dans laquelle il est fait mention de la décision par laquelle l’emprisonnement a été ordonné, ainsi que de la date, de l’heure et du lieu de l’arrestation ;

e)Jour et heure de la libération ou du transfert vers une autre prison expressément indiquée.

99.L’incarcération, les retours de permission ou tout autre placement en prison sont communiqués aux membres de la famille de la personne détenue, sous réserve de son autorisation.

100.La responsabilité de la surveillance de la privation de liberté, du centre de détention et des transferts incombe au corps de la police pénitentiaire, qui est chargé d’assurer l’application des mesures restrictives de liberté, de garantir l’ordre dans les prisons et d’en assurer la sécurité, de participer aux activités d’observation et de traitement des détenus et de procéder au transfert et à l’accompagnement des détenus hospitalisés dans des lieux de soins extérieurs (par. 2 de l’article 5 de la loi no 395/1990).

101.En particulier, les directeurs de prison ont pour tâche d’assurer la sécurité et le respect des règles, avec le concours du personnel pénitentiaire (art. 2 du décret présidentiel no 230/2000). La direction est tenue de fournir au chef d’escorte le dossier personnel du détenu et le certificat médical, établi à la veille de sa libération, indiquant son état physique et psychologique (art. 83 du décret présidentiel no 230/2000).

102.L’état de santé du détenu est contrôlé immédiatement après son entrée, lors d’un examen médical destiné à déceler d’éventuelles maladies physiques ou psychologiques et à éviter les risques de suicide et d’automutilation (art. 11 de la loi no 354/1975). Les prisons sont dotées d’un centre de soins de santé ou d’une infirmerie et d’une antenne pharmaceutique, et bénéficient des services d’au moins un psychiatre.

103.Les résultats de l’examen initial sont consignés dans un dossier individuel de suivi médical, inclus dans le dossier personnel du détenu, où sont également notés les résultats des visites ultérieures et tous les événements touchant la santé du détenu pendant son séjour en prison (blessures et maladies, traitements requis, examens diagnostiques et médicaux effectués en prison ou dans des hôpitaux civils et d’autres centres de soins extérieurs, évolution des maladies diagnostiquées). Ces visites sont effectuées fréquemment, indépendamment de toute demande.

104.Le certificat médical est établi, mis à jour et conservé par le personnel du centre de santé pénitentiaire. Il peut être consulté à tout moment par le détenu et les membres de sa famille peuvent en demander une copie. En cas de transfert du détenu, ce document est transmis à la prison de destination.

105.Les détenus peuvent être autorisés à recevoir la visite des médecins de leur choix.

106.En cas de décès d’un détenu, les circonstances et les causes de la mort sont indiquées dans un rapport, établi par un médecin tenu de procéder à l’examen prévu par la loi. La direction de la prison doit signaler le décès aux autorités suivantes : le bureau de l’état civil (art. 92 du décret présidentiel no 230/2000) ; les autorités judiciaires locales ; le tribunal dont dépendait le détenu ; le Ministère de la justice.

107.Le corps du défunt est immédiatement mis à la disposition de ses proches (art. 44 de la loi no 354/1975), qui s’occupent des obsèques ; à défaut, c’est l’administration qui en est responsable.

108.Pour ce qui des conditions dans lesquelles les détenus peuvent recevoir des visites, les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive ou d’une condamnation non encore définitive qui purgent une peine de prison ont généralement droit à six visites par mois. D’une durée d’une heure chacune, ces visites leur permettent de rencontrer leurs proches, leurs défenseurs ou d’autres personnes avec lesquelles ils ont des liens solides, y compris afin de pouvoir mener des actions en justice. Les mineurs ont droit, quant à eux, à huit visites par mois, d’une durée de soixante à quatre-vingt-dix minutes, avec leurs proches, leurs défenseurs ou d’autres personnes avec lesquelles ils ont des liens solides, y compris pour pouvoir mener des actions en justice. Afin d’entretenir les liens affectifs, le détenu peut bénéficier de quatre visites prolongées par mois, d’une durée de quatre à six heures (art. 19 de la loi no 121/2018).

109.Les détenus ont également le droit d’entretenir une correspondance, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et d’avoir des conversations téléphoniques, sur autorisation du directeur de la prison. En ce qui concerne les visites aux accusés avant le jugement en première instance, les personnes qui en font la demande doivent présenter l’autorisation délivrée par l’autorité judiciaire compétente (art. 18 de la loi no 354/1975 et art. 37 du décret présidentiel no 230/2000).

110.Pour ce qui est des registres de soins tenus par les agents du secteur de la santé, les deux situations à consigner sont les suivantes :

Le traitement obligatoire au sein des services psychiatriques de diagnostic et de soins des hôpitaux généraux, où la personne concernée bénéficie de toutes les garanties, conformément aux lois no 180/1978 et 833/1978 ;

L’admission dans les résidences pour l’exécution des mesures de sécurité, où seul un traitement médical est dispensé (dossiers médicaux) mais où chaque admission et chaque sortie est décidée par le juge compétent et non par le personnel de santé.

111.Les activités susmentionnées ne relèvent pas de la responsabilité du Ministère de la santé mais des systèmes de soins de santé régionaux, qui les exécutent par l’intermédiaire des unités de soins de santé locales.

112.Enfin, comme indiqué au paragraphe 140 (CED/C/ITA/1), dans les établissements psychiatriques la communication n’est soumise à aucune restriction.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

113.L’École supérieure de la magistrature est chargée de la formation des magistrats (juges et procureurs) et organise des cours annuels sur différents sujets. S’il n’y a pas de cours expressément consacré aux disparitions forcées, des formations sont dispensées chaque année sur des thèmes tels que la Convention européenne des droits de l’homme et la coopération internationale en matière pénale. En règle générale, un magistrat est tenu de suivre au moins une formation permanente par an. En outre, au niveau décentralisé, l’offre de formation est très vaste et porte notamment sur les violations des droits de l’homme fondamentaux.

114.L’administration pénitentiaire accorde une attention particulière à la formation initiale et continue du personnel, quel que soit son rang et son poste, laquelle porte tant sur les adultes que sur les mineurs, ainsi que sur la protection des droits des personnes privées de liberté. Étant donné que nul ne peut être détenu en l’absence d’une décision en bonne et due forme rendue par l’autorité judiciaire, il n’a pas été jugé nécessaire − jusqu’à présent − d’inclure la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à la liste des thèmes abordés dans les formations. L’administration pénitentiaire entend désormais, dans ses cours à l’intention du personnel, aborder cette Convention en tant que l’un des principaux instruments internationaux de protection des droits de l’homme fondamentaux des détenus.

115.La Direction centrale de la police chargée de la lutte contre la criminalité accorde une attention particulière au renforcement de la formation pluridisciplinaire des agents et, à cette fin, a créé une école de formation au métier d’enquêteur dans la municipalité de Nettuno.

116.Depuis janvier 2017, des cours de remise à niveau et de spécialisation sur les techniques d’enquête, le travail de la police judiciaire et celui de la police scientifique ont été mis en place à l’intention des enquêteurs de la police (squadre mobili (brigades mobiles), digos (divisions des enquêtes générales et des opérations spéciales), membres des services de police scientifique), de certains agents spécialisés (équipes de police judiciaire de la police routière et de la police ferroviaire), ainsi que des services centraux compétents du Département de la sécurité publique, cours qui sont toujours dispensés.

117.Depuis des années, le Département susmentionné accorde la plus grande attention à la formation à la protection des droits de l’homme. Il propose des modules spécifiques qui sont inscrits au programme de formation de base des élèves officiers et des élèves inspecteurs adjoints, ainsi qu’une actualisation à l’intention de tous les professionnels de la police nationale (dispensée chaque semaine dans chaque bureau général et sectoriel).

118.L’objectif pédagogique de la formation de base est en fait de doter les personnes qui les suivent des connaissances nécessaires à l’exécution optimale des fonctions et des tâches du personnel des différentes forces de police, au moyen d’enseignements interdisciplinaires caractérisés par un « parcours de valeurs » transversal. Ce parcours est élaboré pendant les cours et se réfère constamment aux valeurs exprimées par la Constitution, le Code européen d’éthique de la police, les recommandations et normes internationales et la législation actuelle pertinente.

119.En particulier, en plus d’aborder le droit constitutionnel en mettant l’accent sur les principes relatifs à l’activité de la police, ces formations portent sur les thèmes suivants : 1) le droit pénal, en particulier les crimes contre les personnes, l’abus d’autorité à l’égard des personnes arrêtées et gardées à vue, les crimes contre les groupes vulnérables, la torture, l’utilisation légitime des armes et autres moyens de contrainte physique ; 2) la procédure pénale, avec un accent particulier mis sur l’arrestation et la détention par la police judiciaire et les devoirs qui incombent à cette dernière ; 3) la gestion de la sécurité publique, en gardant constamment à l’esprit l’équilibre délicat entre les droits individuels et les divers aspects de la sécurité ; 4) les techniques d’intervention, avec un accent particulier mis sur le respect de l’individu.

Plus précisément, ces formations mettent l’accent sur des thèmes tels que le caractère primordial et sacré de la vie humaine, le respect de la dignité humaine, la déontologie dans les services de police, le droit à l’égalité, la protection contre la discrimination, les principes de responsabilité, la correction, l’impartialité, le professionnalisme, l’autorité et la pondération dans la prestation du service, la culture du service, la qualité des services assurés, la valeur de l’image et la communication.

120.Enfin, en ce qui concerne la mise à niveau professionnelle du personnel déjà en service, l’objectif constamment poursuivi est de mener une action de sensibilisation efficace auprès des agents de la police nationale, y compris en matière de droits de l’homme, et de contribuer ainsi à renforcer leur professionnalisme dans divers contextes d’intervention.

121.Pour ce qui est des cours généraux de mise à niveau destinés à l’ensemble du personnel de la police nationale, une journée de formation sur la déontologie et les valeurs de la police nationale a été proposée en 2018, et des modules spécifiques ont été mis à dispositions sur les plateformes en ligne consacrées aux cours permanents de mise à niveau.

122.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées fait l’objet de programmes éducatifs spécifiques dans toutes les formations initiales du personnel aux différentes fonctions du corps des carabiniers (conformément à son article 23).

123.Dans chaque cours, ce thème fait partie du module « Droits de l’homme », qui vise à sensibiliser chaque militaire aux critères déontologiques et juridiques à appliquer dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre duquel sont abordées des questions connexes, telles que les conséquences des violations des droits de l’homme par la police, la responsabilité dans le bon usage des moyens de contrainte et des armes, les procédures d’arrestation, l’interdiction de l’arrestation arbitraire et le traitement des prisonniers. Ce module comporte différents niveaux d’approfondissement de l’analyse, en fonction du type d’étudiants et de la durée de leurs formations respectives.

124.Dans la phase préparatoire prévue par le plan de formation de la Garde des finances (Guardia di Finanza), des modules spécifiques ont été prévus sur les thèmes des droits de l’homme et de la protection des droits des migrants et des minorités, de la législation européenne et internationale sur le droit d’asile, du droit de la mer et des droits fondamentaux.

125.L’Observatoire pour la sécurité contre les actes de discrimination a toujours accordé la plus grande attention à la formation, l’objectif étant de sensibiliser plus avant les policiers aux crimes de haine, aux discours haineux et aux droits de l’homme et de renforcer leurs compétences en la matière. Compte tenu du caractère transversal de ces questions, depuis 2012 des institutions publiques et des organisations de la société civile ont participé à ses modules de formation (notamment Amnesty International Italie). Au total, plus de 11 000 officiers et élèves officiers ont été formés (enseignement présentiel). En outre, de nombreux modules d’enseignement en ligne ont été élaborés pour la formation en cours d’emploi.

126.La formation est au cœur de l’activité du Garant national. En effet, aucune stratégie ne peut raisonnablement être élaborée sans ouvrir la possibilité de s’appuyer sur les retours et les méthodes de travail de ceux qui sont directement en contact avec la réalité concrète de la privation de liberté.

127.Dans un premier temps, la formation que le Garant national dispense aux membres des forces de l’ordre et au personnel civil travaillant dans les institutions concernées a pour but de faire largement connaître sa fonction. En effet, il est fondamental que les personnes qui œuvrent dans ce domaine soient conscientes de l’existence d’une autorité indépendante, lui fassent confiance et ne la considèrent pas seulement comme un superviseur mais aussi comme un appui, capable de leur proposer de bonnes pratiques et de les aider à obtenir les résultats attendus. Dans un second temps, l’activité de formation vise à présenter les programmes menés aux niveaux national et international et à impliquer ainsi concrètement le personnel dans l’expression d’opinions et de doutes et dans l’échange sur des solutions partielles et des projets qui constituent le processus d’une véritable maturation professionnelle.

128.En plus d’assurer la formation interne et les mises à niveau, le Garant national propose des formations au titre de protocoles ou de mémorandums d’accord spécifiques, à l’intention de diverses institutions et organisations : personnel du Ministère de la justice, en particulier l’administration pénitentiaire et le Département de la justice pour mineurs, magistrats nouvellement nommés, police nationale et carabiniers (un protocole spécifique conclu entre le Garant national et le commandant général des carabiniers a été signé en décembre 2018), avocats et journalistes. Bien entendu, le partenariat avec les universités est bien établi et concerne à la fois les cours classiques et les masters de haut niveau.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

129.Dans l’ordre juridique italien, la notion de victime désigne la personne dont le bien juridique (res, bene giuridico) a subi une atteinte ou a été touché, c’est-à-dire la personne lésée par l’infraction (la victime). En revanche, la personne qui a subi un préjudice du fait de l’infraction (patrimonial ou moral ou les deux à la fois) est définie comme une personne ayant subi un préjudice.

130.Dans le cas précis de la disparition forcée, la victime de l’infraction est la personne ayant subi une privation de liberté. Toutefois, les membres de sa famille peuvent être considérés comme ayant subi un préjudice du fait de l’infraction et pourront participer activement au procès en qualité de victime ou de personne lésée. Ils deviendront ainsi une partie civile ou le requérant demandant la restitution et une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’infraction.

131.Conformément au paragraphe 3 de l’article 90 du Code de procédure pénale, si la personne lésée (la victime) est décédée des suites de l’infraction, les droits prévus par la loi sont à exercer par les membres de sa famille les plus proches ou par la personne à laquelle elle était liée par une relation affective et une cohabitation permanente.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

132.La victime de l’infraction de disparition forcée et les personnes ayant subi un préjudice du fait de celle-ci ont qualité pour agir au civil et au pénal contre les auteurs de l’infraction, en vue d’obtenir une indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi.

133.Il est également possible, en vertu des articles 83 et suivants du Code de procédure pénale, que la partie dite civilement responsable du préjudice causé par l’accusé soit poursuivie directement devant le tribunal, à la demande de la victime ou des membres de sa famille.

134.En cas d’actes de disparition forcée commis par des personnes appartenant à l’administration de l’État, la responsabilité civile incombe à l’administration concernée.

135.La partie civilement responsable est tenue conjointement et solidairement responsable, avec l’auteur des faits, des préjudices subis par la victime et par les personnes lésées par l’infraction.

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

136.Le Code civil italien contient des dispositions relatives aux personnes disparues, à l’absence et à la déclaration de décès présumé (art. 48 et 68 du Code civil). Ces dispositions permettent de considérer que les membres de la famille des personnes disparues et les biens de ces dernières sont pleinement protégés au regard du droit civil.

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

137.S’agissant de l’article 25, il convient d’évoquer l’article 71 de la loi no 184/83, qui prévoit une infraction pénale pertinente. En effet, cet article dispose que quiconque confie définitivement un enfant à un tiers ou l’envoie à l’étranger afin de le confier définitivement à un tiers, en violation de la loi sur l’adoption, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans.

138.S’agissant de l’infraction de contrefaçon/falsification de documents relatifs à l’identité de l’enfant ou de la personne disparue, il convient de mentionner toutes les infractions prévues par le chapitre III du titre VII du livre II du Code pénal, qui sanctionne la contrefaçon, le recel ou la destruction de documents attestant la véritable identité d’un enfant.

139.Le droit des mineurs de voir rétablir leur véritable identité peut être exercé dans le cadre d’une procédure civile, soit directement par les intéressés, soit par leurs parents ou un tuteur qui les représente, soit par le ministère public, au moyen d’une action destinée à vérifier l’état civil d’origine. La demande peut être déposée même si les données inscrites dans les registres publics de l’état civil, librement consultables par la partie concernée et transcrites dans les extraits, ont été illégalement modifiées ou supprimées.

140.En outre, l’article 537 du Code de procédure pénale prévoit que, même en cas d’acquittement de l’accusé, le juge ordonne l’annulation et, si nécessaire, la restauration, le renouvellement ou la modification de l’acte. Il est alors possible de rétablir l’identité de la personne.

141.Enfin, l’article 28 de la loi no 184/1983 garantit à toute personne légitimement adoptée un droit d’accès en vue d’obtenir des informations sur ses origines (droit qu’elle peut exercer dès l’âge de sa majorité).

142.Les mineurs étrangers non accompagnés continuent à mobiliser toute l’attention du système d’accueil, malgré la diminution du nombre d’arrivées : celles-ci sont passées de 12 360 en 2015 et 25 846 en 2016 à 17 337 en 2017 (-39 %) et 4 278 en 2018 (-75 %). Le droit interne, et notamment la loi no 47/2017 d’avril 2017, dispose qu’est mineur non accompagné l’étranger de moins de 18 ans qui, pour quelque raison que ce soit, se trouve sur le territoire de l’État, sans assistance ni représentant légal. Souvent, ces enfants ont effectué un voyage périlleux et subi des menaces et des violences. Les mineurs étrangers non accompagnés bénéficient d’un certain nombre de protections spéciales. En particulier, ils ne peuvent être refoulés à la frontière nationale ou renvoyés de force. Ce n’est que lorsque le mineur étranger non accompagné présente un risque pour l’ordre public ou la sécurité de l’État qu’il peut être renvoyé, sur décision du tribunal pour enfants et à condition qu’il n’y ait aucun risque de préjudice grave.

143.L’article 18 du décret législatif no 142/2015 dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le critère déterminant lors de l’application des conditions d’accueil aux mineurs étrangers non accompagnés, tandis que l’article 19 établit un système à deux niveaux pour leur accueil, qu’ils soient ou non demandeurs d’asile. Pendant toute la durée de leur séjour, ils sont inscrits dans des projets d’intégration individualisés qui tiennent compte de leurs expériences et de leur comportement.

144.Depuis le 4 décembre 2018, la loi no 132/2018 transposant le décret-loi no 113/2018 a transformé le système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés en un système de protection des bénéficiaires de la protection internationale et des mineurs non accompagnés. Ce changement n’a toutefois pas modifié les modalités d’accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Même lorsqu’ils sont demandeurs d’asile et qu’ils atteignent l’âge de 18 ans avant qu’une décision ne soit prise les concernant, ils sont autorisés à rester dans le système de protection.

145.La plupart des mineurs étrangers non accompagnés sont encore hébergés dans des établissements de soins locaux agréés par les municipalités, sous la responsabilité de celles‑ci. Le paragraphe 3-bis de l’article 19 du décret législatif no 142/2015 permet aux préfets de mettre à disposition des abris de premier accueil d’urgence, appelés centres d’accueil exceptionnel pour mineurs, qui peuvent héberger jusqu’à 50 mineurs étrangers non accompagnés de plus de 14 ans lorsque les arrivées sont massives et que les municipalités ne peuvent assurer leur hébergement.

146.Dans les derniers mois de 2018 et au début de 2019, la diminution des arrivées a entraîné une fermeture progressive des centres d’accueil exceptionnel pour mineurs.

147.L’Autorité garante pour l’enfance et l’adolescence (en italien AGIA), créée en vertu de la loi no 112/2011, est un organisme indépendant qui supervise la mise en œuvre des droits de l’enfant.

148.Cette autorité s’inscrit dans le droit fil des conventions internationales qui ont pour objet de protéger et de promouvoir les droits des enfants et des adolescents, conformément à la législation européenne et italienne, en premier lieu la Constitution italienne.

149.L’Autorité garante pour l’enfance et l’adolescence est compétente dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de toutes les personnes mineures présentes à quelque titre que ce soit sur le territoire national et accorde une attention particulière aux personnes les plus vulnérables entre toutes, notamment les mineurs étrangers non accompagnés et les mineurs se trouvant dans le circuit pénal.

150.Enfin, il convient de signaler qu’un document d’étude et de proposition intitulé « Les mouvements de mineurs étrangers non accompagnés aux frontières septentrionales italiennes » vient d’être publié, en italien, sur le site de l’Autorité garante pour l’enfance et l’adolescence ; il est disponible à l’adresse suivante :

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/movimenti-minori-stranieri-frontiere-settentrionali.pdf

Ce document présente les résultats d’entretiens menés par l’Autorité garante pour l’enfance et l’adolescence pendant trois jours avec plus de 20 experts qui travaillent aux frontières septentrionales, fait ressortir les points critiques et les solutions proposées et comporte des recommandations adressées aux autorités compétentes.