Nations Unies

CED/C/ITA/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

26 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Italieen application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.En ce qui concerne le paragraphe 6 du rapport de l’État partie (CED/C/ITA/1), donner de plus amples informations sur le processus d’élaboration du rapport, et indiquer notamment si des consultations ont eu lieu avec des membres de la société civile et d’autres parties prenantes.

2.Eu égard aux paragraphes 23 et 27 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur le statut de la Convention en droit interne et préciser si les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par eux.

3.Préciser si l’État partie a l’intention de créer une institution nationale des droits de l’homme conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et, si tel est le cas, donner des informations sur les mesures qu’il a prises en vue de la création d’une telle institution.

4.Indiquer si l’État partie a l’intention de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications soumises par des particuliers et des États.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

5.Eu égard aux paragraphes 28 et 31 du rapport de l’État partie, expliquer si l’État partie a adopté des lois ou des pratiques relatives au terrorisme, à la sécurité nationale ou à d’autres questions, qui incluent la possibilité de déroger à l’un quelconque des droits ou à l’une quelconque des garanties procédurales énoncés dans le droit interne ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Italie est partie. À propos du paragraphe 30, expliquer ce qui constituerait une « infraction plus grave » et, partant, une exception à l’application de la sanction prévue par l’article 185 b) du Code pénal militaire. Préciser également si le personnel militaire a l’interdiction de commettre les actes énumérés à l’article 185 b) pour des motifs autres que des motifs liés à la guerre (art. 1).

6.Compte tenu des renseignements donnés au paragraphe 32 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est prévu de faire de la disparition forcée une infraction à part entière en droit interne. Fournir la traduction anglaise du libellé de l’article 605 du Code pénal italien. Préciser s’il existe une disposition expresse dans la législation nationale qui érige la disparition forcée en crime contre l’humanité ou si d’autres dispositions internes ont été prises conformément à l’article 5 (art. 2, 4 et 5).

7.En ce qui concerne le paragraphe 51 du rapport de l’État partie, expliquer comment la responsabilité des supérieurs hiérarchiques est établie en pleine conformité avec l’article 6 de la Convention. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles ces dispositions ont été invoquées ou appliquées (art. 6).

8.Au sujet des paragraphes 52 et 55, expliquer comment l’article 51 du Code pénal et l’article 4 de la loi no 382/1978 garantissent dans tous les cas l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris les ordres des autorités militaires, pour justifier une disparition forcée. Décrire également les recours en justice qui sont ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé de commettre un acte délictueux alors qu’ils en avaient reçu l’ordre d’un supérieur hiérarchique (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

9.En ce qui concerne les paragraphes 58 et 59 du rapport de l’État partie, préciser comment le délai de prescription pour les procédures et les sanctions pénales serait appliqué à un cas isolé de disparition forcée, compte tenu du caractère continu d’une telle infraction (art. 8).

10.Compte tenu des garanties juridiques fondamentales prévues par la législation nationale, indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir dans la pratique que les personnes privées de liberté bénéficient immédiatement de ces garanties fondamentales, notamment du droit d’informer un proche de leur détention et du droit de voir leur placement en détention consigné dans les meilleurs délais (art. 10 et 17).

11.Indiquer si, en vertu du droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour enquêter sur les cas de disparition forcée et éventuellement engager des poursuites contre les personnes soupçonnées de tels actes et, dans l’affirmative, donner des informations sur les lois applicables (art. 11).

12.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir en pratique l’ouverture immédiate d’une enquête impartiale concernant les allégations de disparition forcée. Eu égard au paragraphe 76 du rapport de l’État partie, préciser si une disparition forcée en tant qu’infraction isolée donnerait aussi lieu à une enquête d’office (art. 12).

13.Indiquer si, dans le cas où l’auteur présumé d’un acte ayant comporté une disparition forcée est un agent de la fonction publique, la loi dispose que l’intéressé doit être suspendu de ses fonctions pendant toute la durée de l’enquête. Indiquer aussi s’il existe des dispositifs de procédure permettant de dessaisir toute force civile ou militaire chargée d’assurer le maintien de l’ordre ou la sécurité de l’enquête sur une allégation de disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents de cette force sont soupçonnés d’avoir commis cette infraction. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes (art. 12).

14.Préciser si la nature des faits que recouvre l’infraction de disparition forcée donnerait lieu, en principe, à une coopération même en l’absence d’accord bilatéral ou de coopération réciproque. Préciser si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, au sens des articles 14 et 15 de la Convention (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

15.Donner des renseignements sur les mécanismes et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être victime de disparition forcée et évaluer ce risque. Préciser si les décisions d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition sont susceptibles d’appel et, si tel est le cas, quelles sont les autorités compétentes et les procédures applicables. Préciser si la décision d’appel est définitive ou si une quelconque autre autorité peut refuser de l’appliquer. Décrire toutes les autres mesures que l’État partie a prises pour garantir le strict respect du principe de non-refoulement défini au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, y compris en ce qui concerne les procédures d’identification accélérée prévues par la loi no 46/2017, et en particulier pour prévenir l’expulsion collective ou le refoulement (art. 16).

16.Indiquer si l’État partie dispose de listes des États qu’il considère comme suffisamment sûrs pour procéder à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition de personnes. Le cas échéant, indiquer sur la base de quels critères un État est considéré comme sûr, à quelle fréquence ces critères sont réexaminés et si une évaluation individuelle approfondie est effectuée pour déterminer si l’intéressé risque d’être soumis à une disparition forcée avant de procéder au renvoi d’un individu dans l’État considéré dans le cadre d’une procédure d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition. Préciser en outre si l’État partie demande des assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire que la personne concernée risque d’être victime d’une disparition forcée, ou s’il les accepte (art. 16).

17.En ce qui concerne les paragraphes 95 et 105 du rapport de l’État partie, fournir des informations supplémentaires sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir en pratique que toutes les personnes privées de liberté, y compris les ressortissants étrangers, aient accès à un avocat, ou à une aide juridictionnelle gratuite s’il y a lieu, dès le début de leur privation de liberté (art. 17).

18.Préciser si l’Autorité nationale pour les droits des personnes détenues et privées de liberté et ses homologues au niveau régional sont dotés des ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions en tant que mécanismes nationaux de prévention de manière efficace et en toute indépendance. Donner des renseignements sur les garanties mises en place pour que l’ensemble des mécanismes susmentionnés aient accès immédiatement et sans restriction à tousles lieux de privation de liberté (art. 17).

19.En ce qui concerneles paragraphes 88 et 89 du rapport de l’État partie, indiquer quelles mesures ont été adoptées pour garantir que, dans la pratique, le registre officiel tenu dans tous les lieux de privation de liberté, de quelque nature qu’ils soient, contienne toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. S’agissant du paragraphe 140 du rapport, donner des précisions sur le « droit spécifique d’être informée[s] » dont jouissent toutes les personnes placées en garde à vue et sur les conditions sous lesquelles les personnes placées en détention provisoire peuvent recevoir des visites (art. 17, 18 et 20).

20.Compte tenu des paragraphes 156 et 157, fournir des informations actualisées sur la formation spécifique aux dispositions de la Convention qui est dispensée aux agents de la force publique (civils ou militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et à toute autre personne intervenant dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, y compris les juges et les procureurs. À cet égard, préciser s’il existe un protocole de formation, décrire la nature et la fréquence de la formation dispensée et indiquer quelles sont les autorités chargées de l’assurer (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

21.Au sujet du paragraphe 159 du rapport de l’État partie, donner la définition du terme « victime » en droit interne et expliquer en quoi cette définition est conforme au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

22.En ce qui concerne les paragraphes 160 et 161 du rapport de l’État partie, préciser si, en plus des systèmes d’indemnisation, le droit interne prévoit d’autres formes de réparation, telles que des garanties de non-répétition, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention. En l’absence de loi érigeant expressément la disparition forcée en infraction, expliquer comment la victime d’une disparition forcée commise en tant qu’infraction autonome, qui relèverait donc de plusieurs infractions pénales, peut se voir garantir le droit à réparation et à indemnisation. Préciser si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation est limité dans le temps (art. 24).

23.Décrire les mesures que l’État partie a prises concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, conformément au paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

24.Au sujet du paragraphe 167 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions pénales qui s’appliqueraient en cas de commission des actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Préciser si des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Décrire les procédures en place qui visent à garantir le droit des enfants disparus de voir rétablie leur véritable identité. Préciser également si les enfants disparus ont accès sans restriction aux informations sur leur origine (art. 25).