Nations Unies

CED/C/ITA/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

9 avril 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par l’Italie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 22 décembre 2017]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Cadre juridique général3

Dispositions pertinentes de la législation italienne4

III.Renseignements relatifs à l’application de la Convention en Italie5

Article 15

Article 26

Article 38

Articles 4 et 58

Article 69

Article 79

Article 89

Articles 9 et 1010

Article 1110

Article 1212

Article 1312

Article 1412

Article 1512

Article 1612

Article 1713

Articles 18 et 2021

Article 1921

Article 2122

Article 2222

Article 2323

Article 2424

Article 2525

I.Introduction

1.Le premier rapport périodique de l’Italie, soumis en application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci‑après dénommée « la Convention ») est présenté conformément à l’article 29.1 de la Convention.

2.Le présent rapport a été élaboré et structuré conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports soumis au titre de l’article 29 de la Convention et aux directives (en date du 8 juin 2012), adoptées par le Comité à sa deuxième session (voir CED/C/2).

3.La Convention a été ratifiée par la loi no 131/2015 (du 3 juillet 2015), entrée en vigueur le 21 août 2015. L’instrument de ratification a été déposé le 8 octobre 2015.

4.Lorsque des personnes sont privées de liberté par l’État, c’est conformément au droit italien et à des garanties procédurales. Conformément à la Constitution italienne, il est toujours possible d’obtenir le contrôle de la légalité de la privation de liberté par un tribunal indépendant.

5.Il est parfaitement entendu que, après avoir examiné le rapport, le Comité puisse faire des commentaires et des observations, qui devront être communiqués à l’État partie conformément à l’article 29.3, et demander à celui-ci de fournir des renseignements complémentaires en vertu de l’article 29.4.

6.Le présent rapport, le premier soumis par l’Italie en application de l’article 29 de la Convention, a été rédigé dans le cadre d’une démarche interministérielle, au sein du Comité interministériel des droits de l’homme (acronyme en italien « CIDU »), rattaché au Ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale.

7.Le Comité interministériel des droits de l’homme, créé en 1978, peut être considéré comme le mécanisme national chargé de l’établissement des rapports et du suivi.

8.Pour déterminer si l’Italie respecte la Convention, il convient de prendre en considération non seulement le présent rapport mais aussi le document de base de l’Italie, soumis en juin 2016, qui en fait partie intégrante.

II.Cadre juridique général

9.La Constitution italienne (rigide), adoptée en 1948, définit le cadre juridique et politique italien. (Pour plus d’informations, voir le document de base commun de l’Italie HRI/CORE/ITA/2016.)

10.La Loi fondamentale fixe le cadre politique de l’action et de l’organisation de l’État. Les éléments fondamentaux, ou principes structurels, du droit constitutionnel régissant l’organisation de l’État sont les suivants : la démocratie (art. 1) ; l’individualité (art. 2), qui garantit le respect plein et effectif des droits de l’homme ; le pluralisme, qui constitue l’une des valeurs de la démocratie (art. 2 et 5) ; l’importance du travail comme valeur fondamentale de la communauté italienne (art. 1 et 4) ; la solidarité (art. 2) ; le principe de l’égalité (art. 3), qui est aussi le critère fondamental appliqué par la justice pour rendre ses décisions ; les principes de l’unité et de l’intégrité territoriale (art. 5) ; et surtout, les principes pertinents comme l’État social, la primauté du droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme la liberté de la correspondance, et les libertés de circulation, de religion ou de conviction, d’opinion et d’expression (pour les autres principes et dispositions pertinentes, voir l’annexe 1) :

Le système juridique italien vise à assurer un cadre efficace de garanties et à offrir une protection complète des droits fondamentaux de l’individu. En effet, l’Italie s’appuie sur un cadre solide constitué de règles, essentiellement de rang constitutionnel, dont l’un des piliers est le respect des droits de l’homme.

11.Dans le cadre du système national de protection des droits de l’homme, il convient de mentionner, entre autres, la Cour constitutionnelle italienne, qui ne connaît que des violations de la Constitution.

12.La Cour constitutionnelle accomplit de différentes manières sa mission de gardienne suprême de la Constitution. Elle siège en fonction des missions qu’elle est appelée à remplir. Ainsi, elle supervise les étapes préliminaires des référendums et est saisie des accusations portées contre le Président de la République.

13.Si les autorités centrales et locales estiment qu’une loi de l’État ou d’une région est inconstitutionnelle, elles peuvent porter plainte auprès de la Cour constitutionnelle d’Italie. La Cour s’assure ainsi que les autorités agissent dans le respect de la Constitution. Elle arbitre aussi les conflits entre les pouvoirs de l’État et statue dans les procédures entre autorités centrales et locales.

14.Au niveau procédural, la Cour doit examiner d’office (le ministère public), ou à la demande du requérant/défendeur, si les dispositions applicables sont conformes à la Loi fondamentale.

15.Si elle considère qu’une loi est anticonstitutionnelle, cette évaluation suspend la procédure a quo et elle prend une décision en application de l’article 134 de la Constitution italienne.

16.La Cour constitutionnelle juge, et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel : 1) les litiges relatifs à la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi adoptés par l’État ou les régions ; 2) les conflits d’attribution entre les pouvoirs de l’État, entre l’État et les régions, et entre les régions ; 3) les accusations portées contre le Chef de l’État, conformément à la Constitution.

17.La Cour se prononce sur la validité de la législation, sur son interprétation et sur le point de savoir si son application, dans la forme et dans le fond, est conforme à la Loi fondamentale. Ainsi, lorsque la Cour déclare anticonstitutionnelle une norme, une loi ou un acte ayant force de loi, la norme en question cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision.

18.La République italienne, fondée en 1946, garantit les libertés individuelles et le droit de se défendre contre les pouvoirs de l’État, notamment grâce à l’exercice du droit de former un recours (art. 50) ; à la possibilité de présenter des projets de loi (art. 70.1 et 71.2) ; au rôle spécifique, entre autres, de la Cour constitutionnelle (art. 134 et suiv.) ; et au droit de demander l’organisation d’un référendum.

Dispositions pertinentes de la législation italienne

19.Comme indiqué plus loin, depuis la ratification et l’entrée en vigueur de la Convention, la plupart de ses dispositions ont été incorporées dans la législation italienne.

20.La disparition forcée est un crime contre la dignité humaine, en plus de porter atteinte à toute une série de droits fondamentaux, dont le droit à la vie, le droit à la liberté et la sécurité, le droit à un procès équitable et/ou le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

21.Il convient ici de citer in extenso l’article 13 de la Constitution italienne : « La liberté de la personne est inviolable. Nul ne peut être détenu, contrôlé ou fouillé ou se voir imposer d’autres restrictions de la liberté de la personne, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévues par la loi. Dans des cas exceptionnels, et à condition que soient remplis les critères de nécessité et d’urgence expressément prévus par la loi, l’autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées à l’autorité judiciaire dans les quarante-huit heures. Si cette autorité ne valide pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont annulées et sont considérées comme nulles et non avenues. Toute violence physique et morale sur une personne soumise à des restrictions de sa liberté est punie. La loi fixe les limites maximales de la détention provisoire. ».

22.La loi no 237/2012 a introduit des ajustements au Statut de la Cour pénale internationale (ce dernier a été promptement ratifié par l’Italie au moyen de la loi no 232/1999). À cet égard, la loi no 237/2012 comporte notamment une obligation spécifique de coopérer avec la Cour pénale internationale (art. 1), conformément à son Statut. Le Ministère de la justice est l’organe compétent en matière de relations avec la Cour pénale internationale (art. 2). La loi no 237 dispose également que les demandes de la Cour pénale internationale doivent être présentées au Bureau du Procureur général près la Cour d’appel de Rome et que l’autorité judiciaire compétente est la Cour d’appel de Rome. La loi en question régit en outre les procédures pertinentes, y compris la détention provisoire et les modalités d’exécution des peines, en rappelant expressément les dispositions du Code de procédure pénale italien (art. 3).

23.Dans ce contexte, le cadre législatif national intègre un certain nombre d’instruments internationaux auxquels l’Italie est partie et qui, du fait de leur thématique, contribuent directement à la prévention des disparitions forcées. Il s’agit des instruments suivants : i) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dont le mécanisme de protection, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), s’est déclaré compétent pour connaître des cas de disparition forcée en vertu de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme ; ii) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 ; iii) la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987, portant création du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui dispose d’un accès illimité aux lieux de détention et a effectué, à ce jour, 13 visites en Italie ; iv) la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984, et son Protocole facultatif du 18 décembre 2002, en vertu desquels l’Autorité nationale pour la protection des personnes privées de liberté a été instituée en tant que mécanisme national de prévention de la torture ; v) les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, dans la mesure où ils habilitent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à rendre visite aux prisonniers de guerre ; vi) le Statut de Rome du 17 juillet 1998 portant création de la Cour pénale internationale (CPI), dont l’article 7 qualifie les disparitions forcées de crime contre l’humanité lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

24.Sur le plan interne, la Constitution italienne est entièrement incorporée à la législation ordinaire, y compris dans le droit pénal et le droit procédural pénal, comme expliqué plus en détail ci-après.

III.Renseignements relatifs à l’application de la Convention en Italie

Article 1

25.Aucune mesure de droit interne n’autorise la disparition forcée. En effet, la disparition forcée constitue un acte manifestement illégal qui n’admet aucune excuse, conformément aux dispositions constitutionnelles, en particulier à l’article 13.

26.En outre, l’article 51 du Code pénal exonère de l’obligation d’exécuter les instructions d’un supérieur hiérarchique dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal.

27.La Convention a été ratifiée par la loi no 131/2015, au terme d’une procédure de ratification dite « sèche » (ratifica secca), qui ne nécessite aucune modification spécifique du système législatif actuellement en vigueur.

28.À l’heure actuelle, la disparition forcée relève du régime pénal suivant : au titre de l’article 605 du Code pénal, l’enlèvement (sequestro di persona) est un crime qui n’admet aucune circonstance atténuante spécifique, ni aucun motif justifiant de renoncer à sanctionner son auteur.

29.De même, l’article 184.b du Code pénal militaire dispose que le militaire qui enfreint l’interdiction de la prise d’otage portée par les règles régissant les conflits armés internationaux encourt une peine de détention militaire de deux à dix ans.

30.L’article 185.b du Code pénal militaire dispose également : « À moins que les actes ne constituent une infraction plus grave, le militaire qui, pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec la guerre, se livre à des actes de torture ou à d’autres traitements inhumains, à des transferts illicites ou à d’autres actes interdits par les conventions internationales, y compris des expériences biologiques ou des traitements médicaux dénués de nécessité médicale, à l’encontre de prisonniers de guerre, de civils ou d’autres personnes protégées par lesdites conventions internationales, encourt une peine d’un à cinq ans de détention militaire. ».

31.Il n’existe aucune disposition atténuant la culpabilité de l’auteur de tels actes ; par conséquent, aucune exception au régime réprimant le crime d’enlèvement porté par l’article 605 du Code pénal n’est permise, que ce soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à des fins de sécurité nationale ou pour un quelconque autre motif.

Article 2

32.Dans notre système législatif se trouvent donc un certain nombre de dispositions juridiques qui répriment certains des actes relevant du crime en question : l’enlèvement de personnes (art. 605 du Code pénal) à des fins terroristes ou subversives (art. 289.b du Code de procédure pénale) ; la détention arbitraire (art. 606 du Code pénal) ; la limitation abusive de la liberté individuelle (art. 607 du Code pénal) ; et l’abus d’autorité dirigé contre une personne arrêtée ou détenue (art. 608 du Code pénal). Ces infractions peuvent être aggravées par d’autres crimes, tels que les préjudices corporels (art. 582 du Code pénal) ou les coups et blessures (art. 581).

33.Récemment, l’article 1 de la loi no 110/2017 a introduit dans le Code pénal ordinaire (titre XII, Atteintes à la personne) les crimes de torture (art. 613.b) et d’incitation à la torture (art. 613 ter).

34.En particulier, l’article 605 du Code pénal s’applique à l’enlèvement. Le personnel militaire et les services chargés de l’application des lois peuvent être accusés et reconnus coupables d’enlèvement ; le fait que l’enlèvement ait été commis par un agent public constitue une circonstance aggravante spécifique (et les militaires et les agents des forces de l’ordre sont des agents de la fonction publique aux fins de la législation interne). À cet égard, la peine prévue pour les militaires et les agents des forces de l’ordre est d’un à dix ans de prison.

35.Des peines plus sévères sont prévues si la personne enlevée est un enfant.

36.La disposition qui érige la « disparition forcée » en crime est celle visée à l’article605 du Code pénal : toute arrestation, détention, confiscation ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, qui ne procède pas d’une mesure prise par l’autorité judiciaire, n’est pas conforme à la légalité et constitue donc une forme illégale de restriction ou de privation de la liberté individuelle.

37.Le crime d’enlèvement est également commis si la victime est soumise à une privation de liberté pendant quelques heures avant d’être remise en liberté.

38.En application de l’article 110 du Code pénal, se rend coupable d’enlèvement non seulement celui qui soumet physiquement une ou plusieurs personnes à la privation de liberté, mais également quiconque ordonne de commettre cette infraction, incite à la commettre ou fait en sorte qu’elle soit commise ou qu’il soit tenté de la commettre ; est également engagée la responsabilité de quiconque omet sciemment de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l’exécution de l’infraction ou pour la signaler aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

39.En outre, l’article 7.2 de la Convention est respecté, dans la mesure où seule l’autorité judiciaire, c’est-à-dire le juge pénal (en cas d’urgence, le procureur peut également délivrer une ordonnance de mise en détention provisoire (fermo) qui doit ensuite être validée par un juge pénal), est légalement habilité à faire placer une personne faisant l’objet de mesures de restriction en prison ou à l’assigner à résidence, lorsqu’une procédure pénale est engagée, et dans le respect des garanties prévues par la Constitution et par les règles de procédure :

Tous les établissements pénitentiaires et tous les autres types de structures concernés sont dans l’obligation de tenir un registre des personnes faisant l’objet de mesures de restriction qui s’y trouvent ;

La libération ordonnée par le juge doit être effectuée sur-le-champ, aussitôt que le personnel de l’administration pénitentiaire reçoit l’ordre de libération émanant du pouvoir judiciaire.

40.En vertu de la circonstance aggravante spécifique, si l’enlèvement est commis par des fonctionnaires, la peine est élevée : jusqu’à dix ans d’emprisonnement ; jusqu’à douze ans si la victime est mineure et jusqu’à quinze ans si elle est âgée de moins de 14 ans ou est enlevée ou retenue à l’étranger :

Si la victime meurt des suites de l’enlèvement, la règle concernant le concours d’infractions (homicide volontaire et enlèvement) s’applique ; et la peine d’emprisonnement est déterminée en fonction de la peine de détention décidée pour l’infraction la plus grave (homicide, art. 575 du Code pénal : peine minimale de vingt et un ans de prison), augmentée en raison de la nature continue de l’enlèvement ;

Si les auteurs de l’enlèvement causent le décès de la victime mineure, la peine est la réclusion à perpétuité.

41.La circonstance aggravante concernant le rôle de l’agent public s’applique également au coauteur de l’enlèvement si le rôle dudit agent est connu ou s’il est ignoré par faute ; par conséquent, un civil, c’est-à-dire une personne qui n’est ni militaire ni membre des forces de l’ordre, reconnu coupable d’enlèvement, peut se voir appliquer la même peine qu’un agent public (voir l’arrêt no 43460/2012 de la Cour de cassation).

42.Comme indiqué plus haut, le Code pénal militaire, tel que modifié par la loi no 6/2002, dispose expressément qu’un militaire qui, pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec la guerre, se livre à des actes de torture ou à d’autres traitements inhumains, à des transferts illicites ou à d’autres actes interdits par les conventions internationales, « au préjudice de prisonniers de guerre, de civils ou d’autres personnes protégées par lesdites conventions internationales », encourt une peine d’un à cinq ans de détention militaire (art. 185.b du Code pénal militaire de la guerre, RD no 303/1941).

43.À cet égard, il convient de mentionner que la disposition en question s’applique, à moins que les faits constituent une infraction plus grave : un acte peut donc relever de la définition d’infractions telles que les lésions corporelles (art. 582 du Code pénal), l’agression sexuelle (art. 609 bis) la torture (art. 613 bis) et l’incitation à la torture (art. 613 ter), qui sont sanctionnées par des peines plus lourdes.

44.En outre, l’article 184.b du Code pénal militaire définit la capture d’otages, une infraction qui emporte une peine allant de deux à dix ans de détention militaire. La même peine est infligée à un militaire qui menace de porter atteinte ou de tuer une personne non armée ou qui n’a pas une attitude hostile, ayant été capturée ou arrêtée pour des raisons qui ne sont pas sans rapport avec la guerre, afin de la forcer à remettre d’autres personnes ou des objets.

45.Si des actes de violence sont commis, les dispositions de l’article 185 s’appliquent. Celui-ci dispose : « Un soldat qui, sans nécessité ou, en tout état de cause, sans aucune raison valable, recourt à la violence contre des ennemis personnels qui ne participent pas aux opérations militaires, est passible d’une peine de détention militaire pouvant aller jusqu’à deux ans. Si les actes de violence vont jusqu’à l’homicide, qu’il s’agisse d’une tentative d’homicide ou d’un homicide involontaire, ou s’ils infligent un préjudice corporel grave ou très grave, les peines prévues par le Code pénal s’appliquent. Toutefois, la peine de prison à temps peut être alourdie. Les mêmes peines seraient infligées aux habitants du territoire d’un État ennemi occupé par les forces armées italiennes si lesdits habitants recouraient à la violence contre toute personne appartenant auxdites forces. ».

46.Le régime susmentionné implique chacun des éléments pertinents ci-après : i) la privation de liberté ; ii) l’implication d’un État ou de représentants de l’État ; iii) le déni de la reconnaissance de la privation de liberté, ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve ; et iv) l’intéressé(e) est donc soustrait(e) à la protection de la loi.

Article 3

47.En vertu de cette disposition, les États parties sont tenus d’enquêter sur les disparitions forcées commises sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et de traduire les responsables en justice. Cette disposition impose également aux États parties de prendre des mesures contre les formes de privation de liberté dans lesquelles l’État n’intervient pas.

48.Rappelant qu’en vertu de l’article 112 de la Constitution italienne, « [l]e ministère public a l’obligation d’exercer l’action pénale » (Obbligatorietà azione penale), l’enlèvement relève des règles normales du Code de procédure pénale concernant la direction des enquêtes par le ministère public et les moyens à mettre en œuvre pour réunir les preuves, à savoir la perquisition, la saisie, l’interrogatoire des témoins, l’inspection et la délégation d’enquête à la police judiciaire. Il n’y a donc aucune exception à la procédure normale concernant l’engagement des poursuites pénales par le ministère public et les méthodes d’enquête de ce dernier.

49.Comme pour toute infraction pénale, les actes en question sont soumis aux mesures d’enquête prévues par le Code de procédure pénale.

Articles 4 et 5

50.En rappelant les informations susmentionnées, il convient de souligner ici que la disparition forcée était déjà une infraction réprimée en Italie en s’appuyant, dans la mesure du possible, sur les dispositions existantes.

Article 6

51.Dans la législation italienne, la responsabilité pénale est régie par plusieurs dispositions. Le supérieur est passible des mêmes sanctions que l’auteur de l’infraction : a) s’il permet délibérément que l’infraction soit commise par un subordonné ; ou b) s’il s’abstient délibérément de prendre des mesures, alors que de telles mesures s’imposent et qu’il serait normalement attendu de lui qu’il les prenne si l’un de ses subordonnés avait commis ou avait l’intention de commettre une telle infraction.

52.Plus généralement, les limites des circonstances atténuantes sont définies par l’article 51 du Code pénal, de même que les limites excluant la possibilité d’invoquer à décharge l’ordre ou l’instruction reçus.

53.En outre, comme indiqué précédemment, la définition du complice est très large et englobe toute personne qui, par sa complicité, facilite sciemment la préparation ou la commission d’une infraction ou qui, par un don, une promesse, la menace, l’ordre, l’abus d’autorité ou de pouvoir, incite à commettre une infraction ou donne des instructions pour qu’une infraction soit commise.

54.Ainsi, aucune disposition particulière n’est requise pour instruire une affaire de disparition forcée.

55.Enfin, quant à l’impossibilité d’invoquer un ordre pour justifier une disparition forcée, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l’article 51 du Code pénal et à l’article 4 de la loi no 382/1978, qui s’appliquent aux personnels de l’armée, de la police d’État et de la police pénitentiaire.

Article 7

56.À la lumière des remarques qui précèdent, l’enlèvement entraîne automatiquement une peine maximale de dix ans d’emprisonnement (art. 605.2 du Code pénal), en dehors de toute autre circonstance spécifique et d’autres infractions concourantes, s’il est commis par un agent public.

57.En vertu de la législation italienne, le tribunal peut tenir compte de circonstances aggravantes lorsqu’il prononce la peine. Notamment, les circonstances sont aggravantes lorsque l’infraction définie à l’article 605 du Code pénal :

a)Provoque le décès de la personne concernée ;

b)Concerne un mineur ;

c)Concerne un mineur conduit à l’étranger ;

d)Plus généralement, est commise à l’encontre, entre autres, d’une personne malade ou blessée, d’une personne handicapée ou d’une autre personne particulièrement vulnérable (art. 61 du Code pénal et art. 90 quater du Code de procédure pénale).

Article 8

58.L’article 8.2 de la Convention garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription. Dans ce cadre, en règle générale, en droit interne, différents délais de prescription sont applicables, en fonction de l’infraction commise : il convient d’analyser et de calculer ces délais par rapport à la peine maximale à purger, et conformément à la loi.

59.De plus, il convient de prendre en considération les périodes de suspension du délai de prescription prévues par l’article 1.11 de la loi no 103/2017 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du système judiciaire :

Le cours de la prescription est également suspendu dans les cas suivants : 1) à compter du délai fixé par l’article 544 du Code de procédure pénale pour le dépôt des motifs de la condamnation prononcée en première instance, même si l’échéance a été annoncée au moment du défèrement et jusqu’au prononcé du dispositif du jugement qui définit l’instance supérieure, pendant une durée maximale de dix-huit mois ; 2) à compter du délai fixé par l’article 544 du Code de procédure pénale pour le dépôt des motifs de la condamnation prononcée en deuxième instance, même si la date butoir a été annoncée au moment du renvoi, et jusqu’au prononcé du verdict définitif, pendant une période n’excédant pas dix-huit mois. Les périodes de suspension visées dans le second paragraphe sont comptées dans le but de déterminer la période à prescrire après l’arrêt rendu par l’instance supérieure qui acquitte le défendeur ou annule la partie du verdict de condamnation établissant la responsabilité, ou qui annule la décision en application des paragraphes 1, 4 et 5 bis de l’article 604 du Code de procédure pénale. Si, pendant la période de suspension mentionnée au deuxième paragraphe, une autre cause de suspension visée au premier paragraphe se fait jour, le délai est prorogé pendant la période correspondante. ».

Articles 9 et 10

60.La compétence est établie conformément aux règles générales énoncées dans le Code pénal italien, et notamment aux articles 6 et suivants.

61.Les mesures visant à établir la compétence sur le territoire national et sur le théâtre d’opérations militaires sont celles prévues par le Code pénal et le Code pénal militaire. À ce jour, aucun des événements visés à l’article 9 de la Convention n’a été signalé sur le théâtre d’opérations où le personnel militaire italien a été déployé.

62.À propos de l’ajustement du statut de la CPI, l’article 3 de la loi no 237/2012 a été mentionné ; celui-ci définit les procédures pertinentes, y compris la détention provisoire et les modalités d’exécution des peines, en rappelant expressément les dispositions du Code de procédure pénale italien, en particulier son livre 11, titres II, III et IV.

63.D’une manière générale, en matière de détention provisoire, une personne mise en examen à raison d’un ou plusieurs comportements criminels peut être placée en détention provisoire dans le cadre des procédures nationales, des procédures de remise ou d’extradition, conformément à la législation en vigueur et à la décision de l’autorité judiciaire compétente.

64.Toute personne placée en détention provisoire a droit à la protection consulaire garantie par l’article 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ratifiée par l’Italie en vertu de de la loi no 804/1967.

Article 11

65.L’article 11 de la Convention pose le principe aut dedere aut judicare. Cela signifie que si l’Italie a compétence pour statuer sur une affaire, conformément à ce qui précède, et qu’elle n’extrade pas l’auteur présumé des faits, le ministère public enquête sur l’affaire pour exercer l’action pénale. Les garanties procédurales fondamentales du suspect sont observées à cet égard.

66.Cet article de la Convention établit la compétence universelle, tout en la soumettant à certaines conditions. Ces conditions sont que le suspect soit un ressortissant italien ou qu’il se trouve en Italie, ou encore que l’infraction ait été commise à l’encontre d’un ressortissant italien (art.  6 et suiv. du Code pénal).

67.Conformément au principe aut dedere aut judicare énoncé à l’article 11 de la Convention, dans de telles circonstances l’Italie : 1) poursuit et juge elle-même l’intéressé ; 2) ou l’extrade vers un autre État qui a demandé sa remise pour les mêmes faits ; 3) ou encore le remet à une juridiction pénale internationale qui a demandé sa remise. Dans ce cas, toutes les conditions habituelles relatives à l’extradition et la remise doivent être remplies, conformément à la loi no 237/2012 et au Code de procédure pénale italien.

68.En ce qui concerne la procédure d’extradition, le système interne prévoit un modèle « mixte » en deux phases ; pendant la première phase, judiciaire, l’accent est mis sur la protection des droits et les garanties (laissées à la décision de la Cour d’appel) ; la deuxième phase, de nature administrative, relève de la compétence du Ministre de la justice, et peut être soumise au contrôle du tribunal administratif.

69.Outre les règles définies dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, la Constitution italienne établit, dans ce domaine, des limites spécifiques : elle dispose, d’une part, que l’extradition d’un citoyen n’est permise que dans les cas où elle est expressément prévue par les conventions internationales ; et, d’autre part, que l’extradition d’un citoyen ou d’un étranger ne peut en aucun cas « être admise pour des délits politiques ». L’article 26 de la Constitution italienne dispose : L’extradition d’un citoyen ne peut être accordée que dans les cas où elle est expressément prévue par les conventions internationales. En tout état de cause, l’extradition ne saurait être permise pour des délits politiques (voir aussi art. 697 et suiv. du Code de procédure pénale).

70.La procédure judiciaire italienne prévoit que l’évaluation visant à déterminer si les conditions d’octroi de l’extradition sont réunies (art. 703 et suiv. du Code de procédure pénale) doit être réalisée dans le cadre de procédures judiciaires.

71.L’ordre d’extradition est donc l’acte qui vient clore une procédure complexe, composée d’une phase judiciaire à laquelle succède une phase administrative, toutes deux régies spécifiquement et en détail par le Code de procédure pénale :

Les dispositions applicables prévoient que la personne concernée doit participer intégralement à toutes les phases de la procédure, de manière à avoir pleine connaissance des délibérations et à pouvoir ainsi y contribuer, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat ;

La personne concernée bénéficie des garanties les plus étendues de la défense et du droit de réponse [in contraddittorio], elle jouit d’une véritable « égalité des armes », comme le veut, notamment, le système européen de protection des droits fondamentaux de la personne.

72.Dans la pratique, l’ordre d’extradition pris par le Ministère de la justice doit être considéré comme l’acte par où est menée à son terme une procédure judiciaire et administrative complexe et structurée, qui se termine par la reconnaissance du fait que les conditions de la remise de la personne recherchée sont réunies.

73.En fait, les cas dans lesquels le Ministère de la justice a la faculté de refuser l’extradition, même lorsque l’autorité judiciaire compétente a rendu une décision favorable, sont précisés et détaillés à l’article 698.1 du Code de procédure pénale et consistent essentiellement dans les cas impliquant des actes de persécution ou de discrimination à l’encontre de la personne dont l’extradition est demandée ou des peines ou traitements qui sont cruels, inhumains ou dégradants ou qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

Article 12

74.À la lumière de la loi no 237/2012 susmentionnée, cette partie est régie par le droit pénal et le droit procédural pénal italiens.

75.À propos de la loi no 237/2012, le Bureau du procureur de la Cour d’appel de Rome a été désigné en tant qu’autorité chargée d’exercer les poursuites et d’examiner les plaintes concernant les crimes internationaux envisagés dans le Statut de Rome.

76.Dans ce contexte, il convient de rappeler les dispositions de l’article 112 de la Constitution italienne, lu conjointement avec l’article 50 du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit : 1. Le procureur engage les poursuites lorsque les conditions d’un non‑lieu ne sont pas réunies. 2. Lorsqu’une plainte, une demande, une requête ou une autorisation de poursuivre ne sont pas requises, les poursuites sont engagées d’office. 3.  Les poursuites ne peuvent être suspendues ou interrompues que dans les cas expressément prévus par la loi.

Article 13

77.L’Italie peut extrader un suspect faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen vers un autre État membre de l’Union européenne.

78.En vertu de la législation italienne, l’extradition de personnes vers des pays non membres de l’Union européenne requiert l’existence d’un traité. L’Italie a conclu des traités d’extradition avec un grand nombre de pays (voir également à ce sujet les indications données ci-dessus au titre de l’article 11).

Article 14

79.L’article dont s’agit ne nécessite pas de modifier la législation italienne puisque cette dernière subordonne l’acceptation des demandes d’entraide judiciaire à l’existence d’un traité.

Article 15

80.L’Italie respecte son obligation de coopérer et d’accorder son aide pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

Article 16

81.L’article 16 ne nécessite aucune législation supplémentaire. L’obligation en question découle déjà de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 16 fait également écho au principe du non-refoulement énoncé à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951).

82.Plus précisément, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 7 juillet 1989 dans l’affaire Soeringc. Royaume-Uni et, à sa suite, par les tribunaux nationaux, interdit de manière absolue l’expulsion d’étrangers exposés à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine, quel que soit le fondement juridique ou les modalités de cette expulsion (reconduite à la frontière, expulsion, extradition ou remise).

83.Conformément aux décisions de la Cour, la protection prévue par l’article 3 doit être assurée lorsqu’il existe des motifs sérieux et vérifiés de conclure que la personne concernée courrait un risque réel de mauvais traitements et qu’il est démontré qu’elle est personnellement et particulièrement exposée à ce risque. Cette protection s’impose, quelle que soit la gravité des accusations. Dans son arrêt du 28 février 2008, rendu dans l’affaire Saadi c. Italie, la Cour a fermement rejeté la possibilité de mettre en balance la menace représentée par l’étranger concerné avec les risques de subir des atteintes qu’il courrait s’il retournait dans son pays. La Cour a souligné que l’article 3, qui énonce une valeur fondamentale des sociétés démocratiques, ne souffrait aucune restriction, contrairement à la plupart des dispositions normatives de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’il n’admettait aucune dérogation fondée sur l’article 15 de ladite Convention, même dans le cas où un danger public exceptionnel menacerait l’existence de la nation.

84.En conséquence, les autorités nationales n’expulsent pas les étrangers qui affirment qu’ils seraient en danger en cas de retour sans avoir préalablement examiné leur situation au cas par cas. Ce faisant, elles analysent la situation générale prévalant dans le pays concerné à la lumière de toutes les informations pertinentes disponibles, ainsi que, dans le détail, les circonstances personnelles de l’intéressé (notamment ses activités passées et ses relations avec les autorités du pays d’origine), sur la base des informations fournies par lui, notamment dans le cadre d’une demande d’asile :

Il convient de réitérer que les procédures d’expulsion des étrangers n’ayant pas le droit de séjourner en Italie reposent sur une évaluation de chaque situation individuelle, au cas par cas, conformément à l’article 13 du décret législatif no 286/1998.

85.Les garanties fondamentales ci-dessus sont renforcées par les garanties des procédures quasi judiciaires. À cet égard, il convient de rappeler que le décret législatif no 13/2017 porte création, dans tous les tribunaux, de sections judiciaires spécialisées dans l’immigration, l’asile et l’apatridie.

Article 17

86.L’article 17 contient un grand nombre de règles visant à garantir la légalité de la détention et prévenir les détentions illégales et les disparitions forcées. Conformément à la Loi fondamentale, nul ne peut être privé de liberté autrement qu’en vertu d’une décision légale et par une autorité habilitée par la loi, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce sens, aucune disposition de la législation italienne n’autorise la détention secrète.

87.En fonction des motifs de la décision, et selon qu’elle est prise par l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative, la privation de liberté relève de règles distinctes. La procédure pénale et la législation pénitentiaire italiennes prévoient l’application du droit pénal conformément à ces règles.

88.Une garantie importante pour assurer la protection des personnes privées de liberté est l’obligation énoncée à l’article 17.3 d’établir et de tenir à jour des registres et dossiers officiels concernant les personnes privées de liberté.

89.Des registres informatisés contenant ces données sont également conservés au sein de l’Administration pénitentiaire.

90.Les dispositions de la législation italienne sur la privation de liberté sont très strictes.

91.La détention provisoire et la détention pénale, ainsi que l’application des mesures, sont régies par le Code de procédure pénale et la loi pénitentiaire. Le respect des obligations énoncées à l’article 17.2.a à c de la Convention est garanti par les dispositions du Code de procédure pénale. Celles-ci définissent dans quelles conditions et pour combien de temps une personne peut être détenue et quelle autorité a la responsabilité d’ordonner et autoriser la détention.

92.D’une manière générale, conformément à l’article 277 du Code de procédure pénale, les modalités d’exécution de la détention provisoire doivent protéger les droits des personnes concernées, et l’exercice de ces droits ne doit pas être incompatible avec le besoin concret de prendre des précautions.

93.La Constitution interdit les arrestations et détentions arbitraires (art. 13). Le système juridique italien dispose qu’une personne peut être placée en garde à vue lorsqu’elle est arrêtée ou appréhendée en flagrant délit (flagrante delicto) (art. 380 et suiv. du Code de procédure pénale), ou en exécution d’une décision de mise en détention provisoire délivrée par le juge à la demande du ministère public (art. 272 et suiv., art. 285 et suiv. du Code de procédure pénale).

94.L’article 13 de la Constitution italienne dispose que l’inviolabilité de la liberté individuelle ne peut être limitée que sur décision motivée de l’autorité judiciaire, et uniquement dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. De surcroît, dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence strictement définis par la loi, ledit article dispose que l’autorité chargée de la sécurité publique peut adopter des mesures provisoires qui doivent impérativement être soumises à l’autorité judiciaire pour approbation dans un délai de 96 heures, après quoi elles perdent immédiatement effet.

95.A titre préliminaire, il convient de souligner ce qui suit : 1) Des mandats sont requis pour les arrestations (art. 386 du Code de procédure pénale), sauf s’il existe un danger précis et immédiat que la police doit contrer ; 2) les détenus sont autorisés à contacter rapidement et régulièrement les avocats de leur choix et les membres de leur famille ; 3) l’État fournit un avocat aux indigents (art. 97 du Code). Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, nulle condition ou formalité particulière n’est requise (une simple autocertification suffit).

96.L’article 606 et d’autres dispositions de la même section du Code pénal protègent l’individu contre l’arrestation illégale, les restrictions injustifiées de la liberté individuelle, les abus de pouvoir à l’encontre des détenus et des prisonniers, et les contrôles et lesfouilles corporelles illégaux. Ces garanties sont complétées par les dispositions des articles581 (voies de fait), 582 (lésions corporelles), 610 (contrainte, si les actes de violence ou la menace ne constituent pas une infraction distincte), 612 (menace), 613 bis (torture) et 613ter (incitation à la torture) du Code pénal. Plus encore, il faut citer les dispositions des articles 575 (homicide) et 605 (enlèvement), qui prévoient de retenir des circonstances aggravantes générales, notamment en cas de brutalité et de cruauté envers une personne et lorsque ces crimes sont commis en abusant de son pouvoir et en violation des devoirs attachés à une charge publique ou à un service public (art. 61.1.4 et 61.1.9 du Code pénal).

97.En outre, le Code de procédure pénale énonce des principes ayant pour objet de protéger la liberté morale des personnes : il est dit à l’article 64.2, ainsi qu’à l’article 188 que lorsque l’on procède à un interrogatoire ou que l’on réunit des preuves, on ne saurait employer, même avec le consentement de la personne intéressée, des méthodes ou techniques destinées à influer sur sa liberté de décider par elle-même ou à altérer sa capacité de se rappeler des faits ou de les évaluer.

98.Plus précisément, lors de l’exécution de la mesure d’arrestation ou de la garde de la personne en état d’arrestation, la police doit informer sans délai le procureur de la République compétent en conséquence. Ils informent également la personne arrêtée de son droit de choisir un avocat. (Dans l’application de ces règles constitutionnelles, il est prévu à l’article 386 du Code de procédure pénale que les agents de la police judiciaire et les agents ayant arrêté ou placé en détention une personne, ou à qui cette personne a été remise, doivent informer sans délai le procureur de l’endroit où cette personne est retenue. Ils sont également tenus d’informer la personne arrêtée ou détenue de son droit de prendre un avocat. La police judiciaire doit immédiatement informer l’avocat de cette personne, qu’il ait été choisi par elle ou nommé d’office par le procureur conformément à l’article 97, du fait qu’elle a été arrêtée ou placée en détention.)

99.Les personnes privées de liberté doivent être pleinement informées de leurs droits. Tous les cas où une personne est privée de sa liberté sont enregistrés par le service de police chargé de la garde à vue et les registres sont mis à jour en conséquence. Des mémorandums ministériels, datés respectivement du 4 janvier 2007 et du 19 juillet 2007, fixent les prescriptions relatives à la bonne utilisation du Registre des droits de la personne arrêtée ou détenue et du Registre des personnes détenues dans des salles de sécurité. Le Code de procédure pénale énonce clairement les procédures et les délais que les policiers ayant procédé à l’arrestation ou la détention doivent respecter.

100.En ce qui concerne le corps des carabiniers, par exemple, des ordonnances ad hoc sont régulièrement communiquées à tous les postes, notamment pour attirer l’attention sur la bonne utilisation et la tenue à jour constante de ce qu’il est convenu d’appeler le « registre des personnes détenues dans les salles de sécurité » et le « récapitulatif des droits », disponible en plusieurs langues. Il convient également de rappeler que la personne détenue ou arrêtée doit déclarer et confirmer par écrit qu’elle a reçu une copie de ce dernier document :

De plus, conformément à la pratique interne, l’accès aux services médicaux des personnes mises en état d’arrestation doit être consigné dans le registre prévu à cet effet, qui sert à enregistrer les individus placés dans des salles de sécurité, appelé « Registro delle persone ristrette nelle camere di sicurezza », au titre du point AOB.

101.En vertu de l’article 111 de la Constitution italienne, tel que modifié par la Loi constitutionnelle no 2/1999, la loi garantit qu’une personne accusée d’une infraction doit, dans le plus bref délai possible, être informée confidentiellement de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, disposer des conditions nécessaires pour préparer sa défense et être assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès.

102.En vertu de l’article 143 du Code de procédure pénale, le défendeur a le droit d’être assisté d’un interprète, gratuitement.

103.L’article 387 dispose que la police judiciaire doit, avec le consentement de la personne arrêtée ou détenue, informer sans délai de ce fait la famille de l’intéressé.

104.En outre, le système juridique italien comporte une disposition générale en vertu de laquelle les personnes en état d’arrestation ne sont pas autorisées à renoncer au droit d’être assistées d’un défenseur.

105.L’article 24 de la Constitution italienne dispose que le droit à la défense est un droit inviolable ; et l’article 27 énonce le principe de la présomption d’innocence, tant que la condamnation définitive du prévenu n’a pas été prononcée. Dans ce contexte, l’ordre juridique italien considère le droit d’être assisté par un avocat comme un droit inaliénable dès le début (la défense technique est obligatoire, voir art.  97 et 98 du Code de procédure pénale). Ainsi, les contacts avec l’avocat de la défense ne sauraient être limités d’aucune manière et sont possibles dès le début de la détention. Les entretiens en tête-à-tête du détenu avec les membres de sa famille dûment autorisés ont lieu aux jours et heures déterminés, après que les liens familiaux aient été dûment établis, y compris au moyen d’une simple déclaration sur l’honneur.

106.Dans le même ordre d’idées, la loi pénitentiaire/règlement pénitentiaire [Ordinamento Penitenziario] (loi no 354/1975) et son règlement d’application [Regolamento di Esecuzione] (décret du Président de la République no 230/2000) contiennent des dispositions spécifiques visant à garantir que toute personne, dès son premier contact avec la prison, se voit accorder la reconnaissance des droits fondamentaux.

107.Il est donc prévu que dès son arrivée en prison (art. 23.3 du règlement susmentionné), le détenu fasse l’objet d’un examen médical et qu’il ait une entrevue avec un expert en traitement pénitentiaire, afin de vérifier si la personne est apte à faire face aux restrictions et, si oui, avec quelles précautions, et aussi pour déterminer s’il existe des situations à risque ou d’autres types de problèmes. L’article 23.5 dispose également que le directeur de la prison ou son délégué s’entretient aussi avec le détenu « afin de lui donner les informations visées à l’article 32.1 de la loi susmentionnée » et de lui remettre une copie du règlement régissant la vie en prison. (L’article 69 du règlement dispose expressément que ces règles doivent être mises à disposition en plusieurs langues.)

108.L’article 388 du Code de procédure pénale énonce les règles régissant l’interrogatoire de la personne arrêtée ou détenue par le procureur de la République, conformément à l’article 64 du Code de procédure pénale, et la notification par celui-ci de l’interrogatoire à l’avocat privé ou commis d’office dans les meilleurs délais (art. 96 et 97 du Code de procédure pénale). Le procureur est également tenu d’informer la personne arrêtée ou détenue des faits visés par l’enquête, des motifs sur lesquels la mesure est fondée, des preuves recueillies contre elle et, pour autant que cela ne porte pas préjudice à l’enquête, des sources dont proviennent ces preuves.

109.Plus précisément, l’article 391 du Code de procédure pénale dispose qu’il est obligatoire que l’avocat de la défense participe à l’audience de validation du placement en détention provisoire.

110.L’article 294 régit les modalités de l’interrogatoire auquel le juge doit soumettre la personne arrêtée ou détenue à titre provisoire, en règle générale immédiatement ou, en tout état de cause, cinq jours au plus tard après le placement en détention, s’il ne l’a pas fait lors de l’audience de validation (par. 1). Si, à l’expiration de ce délai, le juge n’a pas procédé à l’interrogatoire, la détention provisoire doit cesser immédiatement (art. 302.1 du Code).

111.L’interrogatoire par le juge doit obligatoirement avoir lieu en présence de l’avocat de la défense (par. 4) et selon les modalités fixées par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale, lesquels contiennent les dispositions générales relatives à l’interrogatoire découlant des dispositions constitutionnelles susmentionnées.

112.Conformément à l’article 104, toute personne qui a été arrêtée en flagrant délit ou placée en garde à vue (en application de l’article 384 du Code) ainsi que tout accusé se trouvant en détention provisoire a le droit de consulter son avocat immédiatement après son arrestation, son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

113.Le paragraphe 3 de l’article 104 du Code de procédure pénale énonce une exception à cette règle générale : les autorités judiciaires ont la possibilité, au moyen d’un arrêt motivé, de retarder de cinq jours au maximum l’exercice du droit de s’entretenir avec un avocat. Comme l’indique cet article, pareil retard n’est autorisé qu’en cas de présomptions solides justifiant cette mesure, c’est-à-dire s’il existe « des raisons précises et exceptionnelles de prendre des mesures de sûreté ».

114.Le seul cas où les entrevues du prisonnier, même celles avec son avocat, peuvent être temporairement suspendues intervient lorsqu’il est sujet à une mesure d’isolement judiciaire (art. 22 du règlement d’application de la loi pénitentiaire). Cette mesure peut être prise à titre conservatoire pour les besoins de l’enquête, sur décision de l’autorité judiciaire de poursuites, s’il y a un risque d’altération des preuves. Dans ce cas, l’arrêt instituant cette mesure doit en indiquer précisément la durée et les modalités.

115.Toute suspension des entretiens entre un détenu et son avocat ainsi ordonnée ne peut durer plus de cinq jours (art. 104 du Code de procédure pénale).

116.Même pendant la période d’isolement judiciaire, le détenu peut avoir des contacts avec le personnel pénitentiaire, le juge de contrôle et le personnel médical.

117.En cas d’arrestation ou de garde à vue, le procureur dispose du même pouvoir jusqu’à ce que l’intéressé soit présenté au juge pour l’audience de validation (art. 104.4). L’application jurisprudentielle de cette règle est très stricte, la Cour suprême (Cour de cassation) considérant que cette règle doit faire l’objet d’une interprétation étroite (jugements nos 3025/1992, 1507/96 ; 1758/95 ; et 2157/1994) en ce qui concerne le risque de falsification des preuves (division de jugement VI-06/10/03 Vinci). Il a été souligné en particulier que, conformément à l’article 294 du Code de procédure pénale, si la mesure ordonnée par les autorités judiciaires n’est pas assortie d’indications détaillées sur les raisons précises et exceptionnelles qui la motivent, tout interrogatoire par le juge d’une personne après sa mise en détention provisoire est nul si ladite personne n’a pas eu la possibilité de s’entretenir avec son avocat avant l’interrogatoire :

Selon la Cour suprême, le report illégal de l’entretien avec l’avocat, qui est attentatoire au droit que garantissent les paragraphes 1 et 2 de l’article 104 du Code de procédure pénale, constitue une violation du droit à la défense qui tombe sous le coup de la nullité d’ordre général visée à l’article 178.c du Code de procédure pénale ; conformément à l’article 185.1 du Code de procédure pénale, cette nullité rend irrecevable la déposition d’une personne arrêtée à laquelle le droit de s’exprimer en présence de son avocat a été illégalement refusé, avec les conséquences prévues à l’article 302 du Code de procédure pénale, à savoir que la mesure de détention provisoire perd effet (jugement no 3025/1992, confirmé par la division de jugement VI-04/20/2000 Memushi Refat).

118.Par conséquent, il ne fait aucun doute que les dispositions exceptionnelles énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 104 du Code de procédure pénale n’ont pas d’incidence sur le droit de la personne arrêtée à être interrogée en présence de l’avocat de la défense : il convient de souligner que les articles 391 et 294 du Code de procédure pénale prévoient expressément la participation obligatoire de l’avocat de la défense à l’audience de validation et à l’interrogatoire par le juge.

119.Quant au droit d’accès aux soins médicaux, il est toujours garanti lorsque la personne arrêtée, détenue ou emprisonnée a besoin d’une assistance médicale, ou lorsqu’elle en fait expressément la demande : la police d’État souligne que la personne privée de liberté a le droit de demander un médecin, et même en l’absence d’une telle demande, un médecin examine la personne lorsque l’officier de police le juge nécessaire. L’instruction en est notamment donnée dans des mémorandums et des règlements internes du corps des carabiniers (Carabinieri).

120.À la lumière des principes constitutionnels pertinents, et conformément à l’article 16.2 du décret législatif no 25/2008, l’aide juridictionnelle est garantie aux personnes suivantes : les étrangers et les apatrides résidant sur le territoire de l’État ; l’auteur d’un acte délictueux ; le prévenu ; le condamné ; la victime de l’infraction ; la partie lésée qui a l’intention d’intenter une action civile (parte civile) ; la personne responsable en droit civil ou qui a la responsabilité civile d’acquitter l’amende ; la personne (lésée par l’infraction, ayant subi le préjudice) qui a l’intention d’intenter une action civile pour obtenir dommages-intérêts et restitution. L’aide juridictionnelle est accordée pour tous les stades de la procédure et les éventuelles procédures incidentes.

121.Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, le demandeur d’asile doit prouver qu’il dispose d’un revenu inférieur au seuil fixé par le décret présidentiel no 115/2002 (à savoir 11 528,41 euros). À cet égard, une autocertification peut être produite.

122.Plus précisément, les questions pertinentes relevant de la compétence de l’administration pénitentiaire sont régies par les articles 11 de la loi no 354/1975 et 17 et 23 du décret présidentiel no 230/2000 ; le jour suivant leur arrivée, les détenus sont soumis à une visite médicale afin de dépister d’éventuelles affections physiques ou psychiques. Pendant le séjour en prison, le contrôle périodique et fréquent de l’état de santé de tous les prisonniers est garanti.

123.L’article 11 de la loi en question et l’article 17 du règlement afférent disposent que l’assistance médicale et pharmaceutique sont constamment disponible grâce à la présence en prison de médecins spécialisés et la possibilité d’être hospitalisé, soit dans les centres médicaux de l’administration pénitentiaire (Centres de diagnostic et de traitement/Centri Diagnostici e Terapeutici), soit à l’extérieur, dans les établissements de santé.

124.En particulier, conformément à l’article 11.11 de la loi no 354/1975, les prisonniers et les détenus internés peuvent demander à recevoir, à leurs frais, la visite médicale d’un médecin de leur choix. Pour les prévenus, l’autorisation de l’autorité judiciaire saisie est requise ; après le jugement en première instance, l’autorisation est accordée par le directeur de l’établissement pénitentiaire.

125.S’agissant en particulier des prisonniers nouvellement arrivés, il est utile de mentionner la circulaire no0181045 du 6 juin 2007, par laquelle le service d’accueil a été mis en place pour les personnes qui viennent de perdre la liberté, en accordant une attention particulière à celles qui présentent un risque de suicide et de pathologies psychiatriques. Ceservice, composé d’un personnel pluridisciplinaire (directeur, médecin, psychiatre, psychologue, infirmier/infirmière, éducateur/éducatrice, fonctionnaire de la police pénitentiaire), travaille en collaboration étroite avec les travailleurs sociaux, les médiateurs culturels et les services sociosanitaires locaux, en vue d’établir un premier contact avec le détenu permettant d’atténuer les effets traumatisants de l’emprisonnement et de planifier des interventions pour protéger sa sécurité physique et psychique après son entrée en prison.

126.Dans ce contexte, il convient de mentionner le fait que la Conférence unifiée État‑régions a approuvé le Plan de prévention des suicides en prison en juillet 2017. La Conférence a également approuvé, le 26 octobre 2017, le Plan de prévention de l’automutilation et du suicide dans les centres de détention pour mineurs.

127.Dans ce contexte, il convient également de mentionner l’article 582 du Code pénal concernant les mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté. Les comportements fautifs des agents de la force publique donnent souvent lieu à des poursuites d’office, même en cas de blessure mineure, car la disposition susmentionnée porte sur des actes constitutifs d’infractions pouvant donner lieu à des poursuites d’office, comme l’abus d’autorité sur les personnes arrêtées ou détenues [Abuso di Autorità contro arrestati o detenuti] (art. 608 du Code pénal), violence dans la sphère privée [Violenza privata] (art. 610 du Code pénal), abus de fonction [Abuso di Ufficio] (art. 323 du Code pénal), ou falsification de documents [Falso in a tto pubblico].

128.En ce qui concerne les flux migratoires et les centres d’accueil pour migrants, le récent décret législatif susmentionné (no 13/2017), converti en loi en vertu de la loi no 46/2017, visant à accélérer les procédures dans le domaine de la protection internationale mérite d’être ici rappelé. Il a notamment pour objet : 1) de fermer les centres d’identification et d’expulsion ; 2) de créer des petits centres permanents de rapatriement dans tout le pays (à cet égard, les demandeurs d’asile peuvent être logés dans ces centres uniquement dans des circonstances strictement définies (conformément à l’article 6 du décret législatif no 142/2015). À l’heure actuelle, il existe de tels centres à Brindisi, Caltanissetta, Rome et Turin) ; 3) de garantir le libre accès à la nouvelle autorité nationale pour la protection des personnes privées de liberté ; 4) de réduire la durée des procédures relatives à l’asile ; 5) de resserrer les liens entre les commissions territoriales et les autorités judiciaires en créant dans chaque tribunal de district des sections judiciaires hautement spécialisées ; à cette fin, une formation spécifique sera dispensée aux juges par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et les membres de la Commission nationale pour le droit d’asile.

129.En outre, la loi prévoit expressément l’application des règles européennes pertinentes dans les points d’afflux et réglemente toutes les opérations et activités qui y sont conduites (identification ; dépistage des problèmes de santé ; évaluation des vulnérabilités ; relevé des empreintes digitales ; informations fournies par le HCR, l’OIM et Save the Children sur les procédures d’asile, de réinstallation et de retour volontaire, etc.).

130.Depuis 2015, l’ensemble du système d’accueil a été remanié par le décret législatif no 142/2015, par lequel nous avons transposé les principales dispositions du système européen commun concernant l’asile. Dans ce cadre, il convient de mentionner les points suivants : i) le renforcement du système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés en tant que système pour le second niveau d’accueil, avec la pleine coopération des autorités locales ; ii) la mise en place du système d’accueil des mineurs étrangers non accompagnés, grâce à des programmes spécifiques et une structure du Ministère de l’intérieur ; iii) la sensibilisation à la nécessité d’interventions structurelles pour remédier aux vulnérabilités spécifiques, en particulier en faveur des victimes de la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ; iv) la mise en place à l’essai d’initiatives avec la participation des personnes en attente de protection internationale, dans le cadre de projets de volontariat sur l’ensemble du territoire national ; v) le lancement du nouveau plan, incluant les thèmes de l’asile, des migrations et de l’intégration, en relation avec le fonds européen pertinent (acronyme italien FAMI) ; vi) l’adoption, entre 2016 et fin septembre 2017, d’un Plan national d’accueil dispersé (Accoglienza diffus a) et du premier Plan national pour l’intégration. Ce dernier, actuellement à l’essai, vise à couvrir 200 000 unités. Il crée une « fenêtre d’opportunité pour l’avenir de notre pays » et inaugure un « bond quantique » en matière de qualité, avec des outils et des services consacrés à l’intégration sociale des migrants en situation régulière, en particulier des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection internationale ; vii) dans le même temps, les garanties en place pour les demandeurs d’asile ont été renforcées en ce qui concerne les conditions matérielles d’accueil, ainsi que par l’application du principe selon lequel l’accueil commence dès la manifestation de la volonté de solliciter une protection internationale, que la demande ait été, ou non, verbalisée en remplissant le formulaire dit « modèle C3 », et l’octroi d’une attention particulière aux groupes vulnérables.

131.À la lumière des nouveautés introduites par le décret législatif no 142/2015, le système d’accueil, coordonné par le Ministère de l’intérieur, est désormais organisé autour des trois phases suivantes : les deux premières phases (secours et premier accueil) sont gérées par l’État par l’intermédiaire de centres publics ; l’accueil est assuré dans les centres visés aux articles 9 et 11 dudit décret législatif ; la troisième phase (second niveau d’accueil) est gérée par le système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, conformément à l’article 14 dudit décret législatif.

132.Enfin, rappelons ici que le service de soins de santé en milieu pénitentiaire a été placé sous la compétence du Ministère de la santé et que les hôpitaux psychiatriques judiciaires (en italien, OPG) ont été fermés et remplacés par des Résidences pour l’exécution des mesures de sécurité.

133.Plus précisément, compte tenu des lois nos 9/2012 et 81/2014, il convient de rappeler ce qui suit : depuis le 1er avril 2015, les deux mesures de détention en milieu hospitalier, à savoir dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires et les centres de soin et de détention doivent être exécutées dans les nouvelles installations, dénommées Résidences pour l’exécution des mesures de sécurité (en italien, REMS) ; là, les personnes soumises à des mesures judiciaires ont droit à des soins de santé dispensés exclusivement par les services régionaux de soins de santé. Dans ces résidences, il n’y a pas de personnel de police pénitentiaire, ni aucune forme de garde autre que l’administration exclusive de traitements médicaux :

Depuis le 1er avril 2015, la Direction générale en charge du traitement des détenus du Ministère de la justice a commencé d’organiser le transfert des détenus des hôpitaux psychiatriques judiciaires vers les Résidences pour l’exécution des mesures de sécurité. Au 31 mars 2015, on dénombrait 618 hommes et 71 femmes internés dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires : tous ont été transférés dans les nouveaux établissements ;

Au début de l’année 2017, tous les hôpitaux psychiatriques judiciaires ont été fermés et désormais, le réseau des résidences régionales de santé (REMS) est en place.

134.En ce qui concerne spécifiquement le rôle du juge de contrôle, il est tenu de procéder périodiquement à des vérifications de la dangerosité sociale des personnes concernées. Cette évaluation se fonde sur la libre appréciation des faits et de tous les éléments de preuve qu’il juge utile de réunir, en plus de ceux qui lui sont soumis. De plus, sous l’angle du droit procédural, cette procédure est contradictoire, avec audiences et plaidoiries. L’avocat peut toujours demander au magistrat la nomination d’un expert (perito).

135.Depuis mars 2015, le mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est pleinement opérationnel. Le mécanisme de prévention joue un rôle essentiel dans la garantie du respect des droits de l’homme au moyen de visites périodiques dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté et en formulant des recommandations, au besoin, à l’intention des autorités supérieures compétentes. Ce mécanisme couvre tous les lieux de privation de liberté : non seulement les établissements pénitentiaires, mais aussi les centres de détention pour mineurs, les commissariats de police, les casernes militaires, les établissements psychiatriques, les maisons de repos et de retraite, les points d’afflux, etc..

Articles 18 et 20

136.Une personne placée en détention provisoire, un membre de sa famille ou son représentant ou son avocat peuvent prendre connaissance de ces informations en consultant les dossiers pertinents. Les proches qui ne sont pas les représentants légaux n’ont en général pas le droit de consulter les dossiers, mais s’ils ont un intérêt juridique légitime, ils peuvent obtenir des renseignements auprès du ministère public ou du tribunal :

Conformément à l’article 20.1 de la Convention, ce droit aux informations est limité s’il nuit à l’objet de l’enquête. Si ces informations ne sont pas communiquées pendant l’enquête judiciaire, toute personne concernée peut porter plainte pour atteinte aux droits.

137.Dans le cadre de la loi sur les migrations, le droit d’informer de la détention un avocat et un proche, y compris les autorités consulaires et diplomatiques, est prévu et garanti. À titre d’exemple, le corps des carabiniers (Carabinieri) transmet un document ad hoc aux pays étrangers concernés.

138.Les autorités consulaires et diplomatiques ont le droit d’être informées de l’incarcération et la détention si elles adhèrent à la Convention de 1963 sur les relations consulaires, ratifiée par l’Italie en vertu de la loi no 804/1967.

139.En l’absence d’accord bilatéral entre les deux pays quant à l’obligation de notifier l’arrestation et l’incarcération de citoyens des deux parties, le détenu doit donner son consentement pour que sa détention soit communiquée.

140.Comme indiqué dans les observations relatives à l’article 17 de la Convention, toute personne placée en garde à vue jouit du droit spécifique d’être informée. En outre, toute personne placée en détention provisoire peut recevoir des visites sous certaines conditions. De plus, si une personne est hébergée dans un centre d’accueil ou un établissement psychiatrique, son droit à la communication n’est soumis à aucune forme de restriction.

Article 19

141.L’Italie ayant ratifié la Convention de Prum (loi no 85/2009), elle a réglementé, entre autres, la création de la base de données ADN. Le règlement d’application a été adopté en vertu du décret présidentiel no 87/2016 et publié au Journal officiel no 122/2016. L’article 6 dispose qu’en cas de signalement de la disparition d’une personne, si une personne est portée disparue ou si un corps non identifié est découvert, la police judiciaire obtient, au besoin, des renseignements sur la personne disparue et ses effets personnels en vue de dresser son profil génétique.

142.Pour accroître le potentiel d’identification de l’ADN, il est prévu que les membres de la famille se soumettent volontairement à l’échantillonnage biologique. Dans des circulaires spécifiques, les forces de police, et notamment le corps des carabiniers (Carabinieri), ont publié les protocoles à appliquer pour collecter des échantillons biologiques, en indiquant quelles personnes devaient se soumettre au prélèvement d’échantillons biologiques, comment conserver ces échantillons, et comment protéger la vie privée des personnes concernées.

Article 21

143.Compte tenu des informations fournies au titre de l’article 17, lorsque les personnes privées de liberté sont libérées, ce point peut être immédiatement vérifié.

144.Les règles déterminant la fin de la détention provisoire et les dispositions relatives à la remise en liberté respectent l’obligation d’ordre général énoncée à l’article 21. L’intégrité physique est garantie, d’une part, par l’interdiction des mauvais traitements pendant la privation de liberté (l’Italie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1989. L’objet de cette Convention est le non-respect des droits par les organes de l’État. Cet instrument oblige les États contractants à prévenir, élucider et sanctionner efficacement ces crimes) ; et, d’autre part, par l’obligation de dispenser des soins médicaux pendant la durée de la peine à purger.

145.La loi pénitentiaire italienne contient plusieurs dispositions pertinentes en ce qui concerne l’intégrité physique (et mentale) des personnes détenues. Les données sur les détenus sont conservées dans leur dossier personnel et sont donc dûment enregistrées. Les droits de la personne libérée ne sont pas restreints.

Article 22

146.Conformément à l’article 22, l’entrave ou l’obstruction aux recours visés à l’article 17.2.f et à l’article 20.2, le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté ou l’enregistrement de toute information dont l’agent responsable du registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l’inexactitude et le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies, sont des agissements qu’il convient de prévenir et de sanctionner. Les obligations susmentionnées sont respectées par la législation italienne, qui réprime de tels agissements.

147.La prévention de l’entrave ou de l’obstruction aux recours légaux dont il est fait mention à l’alinéa a) correspond à la définition de l’infraction d’abus délibéré d’autorité. Dans tous les cas, ces agissements constituent un manquement aux devoirs officiels et doivent être sanctionnés par des mesures disciplinaires appropriées.

148.De même, la gestion des dossiers personnels des détenus et la saisie de données dans le Système de gestion de l’administration pénitentiaire, qui fait office de registre des détenus, constituent un devoir officiel dont la violation doit être punie par des mesures disciplinaires et/ou pénales. Il en va de même pour la base de données des personnes placées en détention gérée par la police, qui concerne la détention par des autorités relevant du Ministère de l’intérieur.

Article 23

149.Conformément à l’article 23.1 de la Convention, il convient de veiller à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure l’enseignement et l’information. Le respect de cette obligation est assuré par la formation continue des juges et des procureurs aux questions de protection des droits fondamentaux. En outre, tout le personnel du système pénitentiaire bénéficie d’une formation complète lui permettant d’exécuter ses tâches en se conformant à la loi et en gérant de manière consciencieuse les registres pertinents.

150.Plus précisément, l’administration pénitentiaire fournit à l’ensemble du personnel pénitentiaire des formations et des cours de rappel réguliers qui portent notamment sur le respect de la dignité et des droits de la personne, ainsi que sur la gestion et le traitement des différents types de personnes retenues (par exemple les collaborateurs de justice, les mineurs, les personnes internées au titre de l’article 41 bis).

151.Plus généralement, des activités de formation, notamment des cours consacrés à l’éducation aux droits de l’homme, ont été instituées pour tous les services chargés de l’application des lois, y compris la Garde des finances (Guardia di Finanza) et le corps des carabiniers (Carabinieri).

152.Pour ce qui est de la Guardia di Finanza, il convient de noter que dans le cadre du « Plan de formation pour l’an 2018 », en préparation, elle s’emploiera à :

Inclure des formations spécifiques visant à sensibiliser la population, l’éduquer et la former aux droits de la personne et à la protection des droits des migrants et des personnes appartenant à des minorités, sur proposition des bureaux compétents de l’état-major ;

Concevoir de nouveaux cursus de formation de base et continue conformément aux normes de formation communes définies par l’Agence FRONTEX (tronc commun pour la formation de base des gardes frontière de l’Union européenne), afin de dispenser une formation à tous les membres du personnel du corps employés à la surveillance des frontières, axée sur la législation européenne et internationale, le droit d’asile, le droit de la mer et les droits fondamentaux.

153.Dans ce contexte, toutes les forces italiennes accordent une attention toute particulière au droit international humanitaire et au droit des droits de l’homme, dans le cadre de la formation ad hocet des programmes d’enseignement.

154.La Direction de la sécurité publique souligne que le personnel de police est régulièrement sensibilisé au droit des droits de l’homme afin de garantir le plein respect des protections juridique et judiciaire, en particulier dans le cas des personnes arrêtées ou détenues.

155.Suite à la récente introduction du crime de torture (juillet 2017), les forces de l’ordre consacreront des modules de formation spécifiques à cette thématique.

156.À titre d’exemple, à propos de la ratification de la Convention, le Ministère de la défense souligne les mesures suivantes concernant les programmes de formation, dont l’objet est de faire connaître cet instrument et ses implications pertinentes pour le personnel militaire (y compris le personnel médical), susceptible d’intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté (en référence au paragraphe 1) :

L’Organisation pénitentiaire militaire va inclure la Convention parmi les matières spécifiques de ses programmes de formation et d’éducation destinés à l’ensemble du personnel militaire affecté à cette organisation et aux prisons militaires ;

L’Inspection générale des services de santé de l’armée fait de même pour l’ensemble du personnel médical militaire ;

Le corps des carabiniers (Carabinieri), compte tenu de son double caractère de force de police et de force armée, avait déjà intégré l’étude de la Convention dans la formation des officiers, des adjudants et des carabiniers (Carabinieri) ;

Le Centre des hautes études de défense avait déjà intégré la Convention en tant que matière spécifique dans son programme de formation des conseillers juridiques et, à compter de la prochaine édition, dans les programmes de formation de l’Institut supérieur de l’état-major interarmes.

157.De surcroît, afin de renforcer l’éducation, d’échanger des informations concernant les conséquences qui découlent de la Convention et de respecter pleinement les règles introduites par le présent article, la première Direction (personnel) de l’état-major de la défense nationale d’Italie (IDGS) va demander aux forces armées d’intégrer la Convention parmi les matières enseignées dans les académies, instituts et écoles militaires :

La Convention ayant été récemment ratifiée par le Parlement (loi no 131/2015), elle est incorporée dans la législation italienne, ce qui signifie que toute violation de la Convention est considérée comme une infraction pénale. Par conséquent, (à propos des paragraphes 2 et 3), la réglementation militaire actuelle protège déjà clairement le personnel militaire qui refuse d’obéir à des ordres illégaux.

158.En particulier, les cours du corps des carabiniers (Carabinieri) seront plus axés sur la Convention.

Article 24

159.L’article 24 ne nécessite aucune législation supplémentaire. Le statut de victime est régi par le Code de procédure pénale ; il convient de mentionner également la directive de l’Union européenne sur les victimes de la criminalité. À cet égard, on mentionnera le décret législatif no 212/2015 transposant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

160.En application de la Directive de l’UE susmentionnée, le décret législatif no 212/2015, en vigueur depuis le 20 janvier 2016, a mis en place un régime de protection adéquat pour toutes les victimes de la criminalité, en particulier les plus vulnérables d’entre elles, en tenant compte de la nécessité de procéder à des ajustements adéquats pour se conformer aux normes applicables et assurer l’égalité, ce qui inclut le droit à la courtoisie et, au besoin, à un traitement personnalisé, ainsi que le droit à l’information sur le déroulement de la procédure engagée contre le suspect, les possibilités d’obtenir une indemnisation et la manière d’utiliser au mieux le système d’indemnisation dans le cadre des procédures pénales, conformément à la transposition de la directive dans le Code de procédure pénale italien (art. 90, 90.b et suiv.).

161.En matière d’indemnisation, en plus du cadre existant, il convient de mentionner l’adoption récente de la loi no 122/2016, qui pourvoit à l’indemnisation des victimes de crimes violents internationaux. Cette loi transpose la Directive de l’Union européenne 2004/80.

162.En particulier, l’article 11 de la loi no 122/2016 dispose que, sans préjudice d’éventuelles dispositions plus favorables en faveur des victimes de certaines infractions prévues par d’autres dispositions juridiques, les victimes d’une infraction commise intentionnellement avec violence ont droit à une indemnisation de l’État, de même, dans tous les cas, que les victimes de l’infraction visée à l’article 603 bis du Code pénal, et que celles ayant subi des lésions corporelles aggravées.

163.L’indemnisation est accordée pour rembourser les frais médicaux et les frais de soutien social, sauf dans le cas d’actes de violence sexuelle et d’homicide, dont les victimes et les personnes en droit de demander réparation doivent être indemnisées en tout état de cause, même en l’absence de frais de services médicaux et/ou sociaux de soutien.

164.Le système de protection a donc été à nouveau révisé par le décret législatif no 122/2016 portant création d’un fonds pour les victimes de la criminalité violente intentionnelle, de manière à indemniser les dépenses médicales et de soutien social des victimes de : lésions corporelles graves ou très graves ; violence sexuelle ; et d’homicide si la victime ne reçoit pas de réparation ou lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’acte parce qu’il n’est pas passible de sanction ou parce qu’il n’est pas responsable de ses actes.

165.Pour renforcer la protection des victimes de crimes violents intentionnels, sur proposition du Ministère de la justice, le projet de budget 2018 prévoit d’augmenter l’enveloppe financière du Fonds de solidarité à compter de l’année 2018 d’un montant de 7,4 millions d’euros (en plus des 2,6 millions d’euros déjà envisagés), de façon à accroître l’allocation destinée à l’indemnisation des victimes.

Article 25

166.Les enfants ont droit à des mesures de protection de la part de la société et de l’État contre toute forme d’abandon, de discrimination et d’oppression et contre tout excès d’autorité au sein de la famille ou de toute autre institution.

167.Il y a lieu de mentionner ici la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et le Règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui contribuent à protéger l’enfant en cas de soustraction ou de rétention de celui-ci.

168.L’Italie peut offrir une entraide judiciaire considérable, notamment en matière de recherche, d’identification et de localisation des enfants victimes de disparition forcée ou dont les parents ou le tuteur ont été soumis à une disparition forcée, ou des enfants nés pendant la captivité de leur mère victime de disparition forcée. La police est dotée d’une banque de données sur les personnes disparues, qui contient des informations personnelles comme l’âge et les caractéristiques physiques.

169.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est consacré par plusieurs textes juridiques, ainsi que dans le cadre des travaux de l’autorité nationale sur les droits de l’enfant.

170.Selon la législation nationale, l’enfant a le droit d’exprimer son opinion sur un grand nombre de sujets qui le concernent. Par exemple, dans le cadre de la procédure d’adoption, l’enfant (s’il a plus de 12 ans) doit être entendu dans les diverses procédures.

171.En vertu de l’article 25.4, la possibilité d’examiner et, au besoin, d’annuler une adoption est garantie conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi no 184/1983 : l’abandon du mineur concerné est une condition préalable à la déclaration d’adoptabilité. Si l’adoptabilité a été déclarée à la suite d’un enlèvement (l’enfant, victime d’une disparition forcée dans son pays d’origine, ayant été introduit de force en Italie), elle est annulée.

172.D’une manière générale, la législation italienne garantit pleinement la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, de ses opinions, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, à laquelle l’Italie est partie.

173.Dans ce contexte, il convient de mentionner la situation des mineurs non accompagnés. Ceux-ci sont au cœur de l’actuel dispositif d’accueil, compte tenu de l’augmentation constante du nombre de mineurs étrangers non accompagnés arrivant en Italie après avoir effectué un voyage périlleux, en étant souvent victimes de violence, de menaces, voire de décès : 12 360 en 2015 ; 25 846 en 2016 ; et 13 867 au 30 septembre 2017.

174.Les articles 18 et 19 du décret législatif no 142/2015 définissent les principes et les modalités de l’accueil des mineurs. Dans ce contexte, un nouveau dispositif d’accueil des mineurs étrangers non accompagnés a été mis en place, passant aussi par le renforcement des centres existants gérés par les municipalités dans le cadre du système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés.

175.Conformément au droit interne, et notamment à la toute récente loi no 47/2017 d’avril 2017, un mineur non accompagné est un étranger de moins de 18 ans qui, pour quelque raison que ce soit, se trouve sur le territoire de l’État sans assistance ni représentation juridique.

176.Le retour forcé d’un étranger de moins de 18 ans est interdit. Les procédures d’identification doivent être effectuées dans les dix jours suivant l’arrivée des mineurs étrangers non accompagnés par un personnel qualifié, notamment au moyen d’un entretien.

177.Pour assurer une protection spécifique aux mineurs non accompagnés qui sont victimes de la traite des êtres humains, la loi prévoit, entre autres, un programme d’appui spécial, permettant de trouver des solutions durables, au-delà de la majorité.

178.Un projet de protocole est en cours de mise au point afin d’harmoniser à l’échelle nationale les règles de procédure applicables à l’identification et l’évaluation de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés.

179.Une méthode pluridisciplinaire est adoptée pour évaluer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés, conformément au droit européen.