CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/495/Add.12 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2005

Additif

Botswana*, **, ***

[23 mars 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Page

Préface3

A.Histoire4

B.Géographie6

C.Population7

D.Économie9

E.Structure constitutionnelle16

F.Structure de l’appareil judiciaire18

G.Structure administrative18

H.Système juridique19

I.«Vision 2016»21

Article 222

Article 328

Article 429

Article 532

Article 658

Article 759

Préface

1.En août 2002, en partie pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet de la qualité de son dernier rapport périodique, le Gouvernement botswanais a créé un Comité interministériel sur les traités, les conventions et les protocoles, dont le rôle est de veiller à ce que le pays respecte ses obligations internationales, y donne suite et fasse rapport sur celles‑ci. Le Comité est présidé par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et compte parmi ses membres de hauts fonctionnaires du Bureau du Président (principal corps de l’État s’occupant des questions relatives aux droits de l’homme) et des chambres du Procureur général. Le Comité interministériel comprend un sous‑comité chargé, entre autres, de la rédaction des rapports.

2.Le rapport initial a été présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 1975. En 1978, le Botswana a présenté son deuxième rapport périodique. Les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques ont été présentés en 1983 et examinés par le Comité en 1984 et en 1992. Le dernier rapport, réunissant en un seul document les rapports périodiques allant du sixième au quatorzième, a été présenté en 2001 et examiné par le Comité en 2002. Le présent rapport réunit en un seul document les quinzième et seizième rapports périodiques et devait être présenté le 22 mars 2005.

3.La rédaction du présent rapport a pris 14 mois. Ce fut un exercice interactif auquel ont participé les parties prenantes du Gouvernement, des médias, des organisations non gouvernementales et de la société civile.

Assistance technique

4.Sur les conseils du Comité et compte tenu de ses capacités limitées, l’État partie a sollicité et obtenu une assistance technique par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de son programme concernant le Botswana. Le Bureau du PNUD a fait appel à un consultant pour diriger deux ateliers à l’intention des parties prenantes. Celui‑ci a également animé des sessions de formation à l’intention de hauts fonctionnaires et de membres du Comité interministériel. Le but de ces sessions était de sensibiliser les participants aux questions des droits de l’homme en mettant tout particulièrement l’accent sur le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et de guider le sous‑comité du Comité interministériel dans sa tâche d’élaboration des rapports, en prenant en compte notamment les observations des parties prenantes.

Étapes d’élaboration d’un rapport

5.Un projet zéro a été mis au point par le sous‑comité du Comité interministériel. Un exemplaire de ce projet, accompagné des documents ci‑après, a été distribué aux parties prenantes:

i)Le texte de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale;

ii)Les observations finales du Comité;

iii)Les Principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports.

Ces documents devaient servir de base aux discussions avec les parties prenantes.

Premier atelier

6.Le premier atelier des parties prenantes a eu lieu les 28 et 29 novembre 2004. Des représentants du Gouvernement, des médias, des organisations non gouvernementales et de la société civile y ont participé. Des exposés écrits et oraux présentés à cette occasion ont été incorporés dans le projet zéro en vue d’établir le premier projet de rapport.

Deuxième atelier

7.Le deuxième atelier a eu lieu le 27 janvier 2005. Des représentants du Gouvernement, des organisations non gouvernementales, des médias et de la société civile y ont aussi participé. Le premier projet de rapport avait été distribué aux parties prenantes avant l’atelier. Des éléments supplémentaires apportés par les participants ont été incorporés dans le deuxième projet. Le deuxième atelier a été l’occasion pour les parties prenantes de faire des commentaires finals, oralement ou par écrit, à intégrer dans le rapport.

Suite des ateliers

8.Les observations des parties prenantes ont été incorporées au deuxième projet en vue de l’établissement du texte final. Le Comité interministériel sur les traités, les conventions et les protocoles a été saisi du texte final à présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Il a également été transmis aux parties prenantes.

A. Histoire

9.L’histoire des établissements humains au Botswana remonte aux premiers signes de l’existence de l’humanité. Aujourd’hui, on trouve dans tout le Botswana des preuves archéologiques d’une occupation au début, au milieu et à la fin de l’âge de pierre.

10.En 20 000 avant J.‑C. les populations de la fin de l’âge de pierre de la région produisaient des peintures rupestres élaborées et vivaient de chasse et de cueillette. Selon une opinion largement répandue, de nombreux peuples d’aujourd’hui, parlant les langues khoisan, (localement on les appelle les Basarwa) sont les descendants directs de ces occupants de la fin de l’âge de pierre. Selon des indices, à compter de 200 avant J.‑C., le pastoralisme s’est répandu parmi les communautés de la fin de l’âge de pierre dans le nord du Botswana.

11.L’âge de fer remonte au IVe siècle. De nombreux chercheurs se sont demandé si la propagation de l’âge de fer en Afrique australe n’était pas liée à un afflux d’agriculteurs de langues «bantoues». Mais ce point de vue a été contesté, tandis que la thèse d’une chronologie plus moderne de «migrations bantoues» de l’Afrique orientale vers l’Afrique australe a été invalidée par les progrès des méthodes archéologiques et historiques.

12.Divers dialectes et langues bantous sont parlés dans le Botswana d’aujourd’hui. Le plus grand sous‑groupe de ces langues est le sotho‑tswana, qui comprend la langue nationale, le setswana, et d’autres dialectes très proches les uns des autres et d’intercompréhension aisée, comme le shekgalagari, le setswapong et le sebirwa. Parmi d’autres langues bantoues couramment parlées au Botswana, on peut citer le chiyeyi, le chikiuhane, l’ikalanga et l’otjiherero.

13.Quand les marchands et missionnaires européens ont commencé à arriver au Botswana au début du XIXe siècle, ils ont constaté que la vie de la plupart des communautés botswanaises était bouleversée par les envahisseurs bakololo et amandebele. Il s’ensuivit qu’un certain nombre de dirigeants puissants, tels que Sebego de la tribu bangwaketse, Sechele de la tribu bakwena, Sekgoma de la tribu bangwato et Letsholathebe de la tribu batawana ont construit leurs États en acquérant des connaissances et des fusils auprès des visiteurs européens. Ils ont échangé des fusils contre de l’ivoire et autres produits dérivés du gibier et ont invité les missionnaires à fonder des écoles sur leurs territoires. Les Boers du Transvaal ont envahi le Botswana en 1852 mais ils ont été repoussés par une coalition de merafe (mot souvent traduit par tribus), temporairement unies sous la direction du chef bakwena, Sechele.

14.À la fin du XIXe siècle une nouvelle menace est apparue avec l’expansion impériale britannique. La découverte de diamants à Kimberly a été suivie par l’occupation des terres batswanas au sud du fleuve Molopo, terres qui sont ensuite devenues partie intégrante de l’Afrique du Sud.

15.En 1884, les Allemands, rivaux impériaux des Britanniques, ont commencé à occuper la Namibie. Pour les empêcher de s’étendre vers l’est et de rejoindre les Boers, les Britanniques ont proclamé, en janvier 1885, un protectorat sur la moitié méridionale du Botswana. Cette mesure a été acceptée, bon gré mal gré, par les dirigeants locaux qui y voyaient une solution préférable à la domination directe des Allemands ou des Boers. En 1890, le protectorat a été étendu à la partie septentrionale du Botswana. Par la suite, le territoire a été désigné officiellement sous le nom de Protectorat du Bechuanaland.

16.Cependant, un colon britannique, Cecil Rhodes, a voulu placer le Botswana sous le contrôle économique et politique de sa société, la British South Africa Company, qui avait brutalement occupé le Zimbabwe entre 1890 et 1893. Pour empêcher cela, trois dirigeants botswanais, Bathoen I, Khama III et Sebele I, se sont rendus en Grande-Bretagne en 1895 pour demander que le Botswana reste un protectorat. Après avoir appris que la décision d’accorder le droit d’administrer le pays à la société de Rhodes avait déjà été prise, les trois chefs ont lancé une campagne nationale pour faire soumettre leur cause aux Britanniques. Avec l’aide de l’Église missionnaire de Londres, ils ont obtenu un tel soutien de la part du public que le Gouvernement britannique a changé d’avis et accepté de continuer à administrer le territoire en tant que protectorat.

17.En 1891, la Grande-Bretagne avait commencé à établir la structure de l’administration coloniale du Protectorat. Celle‑ci comprenait un commissaire résident relevant d’un haut‑commissaire au Cap. Le pays a ensuite été divisé en 12 districts, ayant chacun un magistrat résident dont les fonctions étaient essentiellement judiciaires et n’étaient exercées que par des étrangers et des non‑résidents.

18.En 1921, un conseil consultatif indigène (puis «africain») a été constitué. Il se composait de représentants des huit territoires tribaux reconnus: le Bangwato, le Bangwaketse, le Bakwena, le Barolong, le Balete, le Bakgatla, le Batlokwa et le Batawana.

19.À partir de 1959, un certain nombre de partis politiques nationalistes concurrents sont apparus: le Parti fédéral du protectorat du Bechuanaland, le Parti populaire du Bechuanaland, le Parti démocratique du Bechuanaland et le Parti pour l’indépendance du Bechuanaland. Les premières élections générales ont eu lieu en mars 1965 et ont été remportées avec une écrasante majorité par le Parti démocratique du Bechuanaland. C’est ainsi que Seretse Khama est devenu Premier Ministre et par la suite premier Président de la République du Botswana.

20.Sir Seretse Khama a exercé la fonction de président jusqu’à sa mort, en 1980, et par la suite son parti a continué de bénéficier d’un large soutien politique. Son vice‑président, Quett Ketumile Joni Masire (ultérieurement Sir Ketumile Masire), a pris sa succession avant de se retirer en mars 1998, date à laquelle, à son tour, son vice‑président, Festus Gontebanye Mogae, lui a succédé. Le mandat constitutionnel de celui‑ci prendra fin le 31 mars 2008.

21.Le Gouvernement botswanais a pris des mesures visant à créer une société unifiée, intégrationniste et non raciale, en raison notamment de la proximité du Botswana avec les régimes racistes de l’Afrique du Sud à l’ère de l’apartheid, de la Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe) et du Sud‑Ouest africain (aujourd’hui la Namibie). Le Botswana ne voulait pas avoir l’air de s’engager dans les pratiques suivies par ses voisins et s’est efforcé de promouvoir une société fondée sur la démocratie, le développement, l’autonomie et l’unité. Ces idéaux ont été repris dans les principes nationaux sur lesquels sont fondées les politiques, les pratiques et les orientations du Gouvernement.

B.  Géographie

22.Le Botswana est un pays sans littoral, situé au cœur de l’Afrique australe. Il a des frontières communes avec la Namibie à l’ouest et au nord, la Zambie au nord, le Zimbabwe au nord‑est et l’Afrique du Sud à l’est et au sud. Il s’étend de part et d’autre du tropique du Capricorne et a une superficie d’environ 581 730 km2, dont une grande partie est plate et recouverte de l’épaisse couche de sable du désert du Kalahari. Il est situé à 1 000 m au‑dessus du niveau de la mer. Pénétrant par le nord‑ouest, le fleuve Okavango, qui prend sa source en Angola et traverse la Namibie, finit sa course au Botswana où il se perd dans les sables enfermant le delta de l’Okavango. Au nord‑est du pays se trouvent les déserts salés des cuvettes de Makgadikgadi.

23.La pluviosité varie de 650 mm par an au nord‑est à moins de 250 mm au sud‑ouest. La sécheresse est un problème récurrent. Toutefois, au début de 2000, des chutes de pluie sans précédent ont provoqué de graves inondations. Le Botswana connaît des conditions climatiques extrêmes avec des températures couramment inférieures à zéro degré l’hiver dans le Kalahari.

24.Le Botswana compte plusieurs gisements miniers. Le diamant, le charbon, le cuivre et le nickel sont extraits en grandes quantités. On trouve aussi de l’or, de la soude et du sel.

25.Les paysages sont arides. Environ 5 % du territoire est cultivé. L’élevage extensif est l’activité agricole la plus importante. L’agriculture est essentiellement une activité de subsistance qui repose principalement sur l’élevage du bétail, des moutons, des chèvres et la culture du maïs, du sorgho, du haricot, de l’arachide, du coton et d’autres espèces de terres arides.

C.  Population

26.D’après le recensement de la population et de l’habitat effectué en 2001, la population est de 1 680 863 habitants (environ 1,7 million) contre 1 326 796 en 1991, ce qui représente une augmentation de 354 067 habitants en 10 ans.

27.La population du Botswana a augmenté à un taux annuel moyen de 2,4 % entre les deux recensements. Le taux de croissance baisse au fil des ans. Il a été de 4,5 % entre 1971 et 1981 et de 3,5 % entre 1981 et 1991. Il se peut que la pandémie de sida ait contribué quelque peu à la baisse de ces dernières années, mais on notera qu’il y avait déjà eu une baisse avant l’arrivée du VIH/sida. Des facteurs tels que la baisse du taux de fécondité, la participation accrue des femmes à la vie économique, la hausse du taux d’alphabétisation, l’accès à de meilleurs soins de santé, etc., peuvent avoir des effets sensibles sur la croissance démographique.

28.On trouvera à l’annexe 4 un récapitulatif des indicateurs démographiques découlant de la comparaison entre les recensements de 1971, 1981, 1991 et 2001. La population du Botswana se caractérise essentiellement par une baisse du taux de fécondité et de l’espérance de vie et une hausse du taux de mortalité. Le taux brut de mortalité a augmenté entre 1981 et 1991 en raison principalement de la pandémie de VIH/sida. L’espérance de vie à la naissance a également baissé, passant de 65,3 ans en 1991 à 55,7 ans en 2001. En ce qui concerne le taux de fécondité, il y a eu une baisse notable de tous les indicateurs de fécondité.

29.D’une manière générale, la densité de la population a augmenté de deux à trois personnes par km2 entre 1991 et 2001. En ce qui concerne Gaborone et Francistown, elle a largement dépassé 1 000 personnes au km2 entre 1991 et 2001. Elle a augmenté dans la plupart des districts entre les deux recensements, sauf dans les districts peu habités.

30.Les tendances démographiques dénotent une hausse de l’urbanisation au fil des ans. La concentration croissante de la population autour des villes, petites et grandes, signalée en 1991, s’est quelque peu intensifiée. Des villages autour de Gaborone et de Francistown ont connu une croissance phénoménale au cours de la période comprise entre 1991 et 2001, avec des taux annuels records de plus de 10 %.

31.L’urbanisation a été rapide, le nombre d’habitants des zones urbaines étant passé de 9 % en 1971 à 17,7 % en 1981 et à 45,7 % en 1991. En 1999, le Gouvernement estimait que la population urbaine représentait 50 % de la population totale et la Division de la population (ONU) a signalé en 1997 un taux d’urbanisation de 28 %. Cette croissance est due en partie à une forte augmentation de la population des zones urbaines traditionnelles, comme Gaborone et Francistown, et au reclassement d’un grand nombre de gros villages en zones urbaines. Environ la moitié de la population vit dans un rayon de 100 km autour de Gaborone, la capitale.

32.Les citoyens du Botswana sont dénommés les Batswana. La population parlant le tswana se compose de divers groupes ethniques, notamment les Bakgatlas, les Bakwenas, les Baletes, les Bangwatos, les Barolongs, les Batawanas, les Batlokwas et les Bangwaketses. Ces tribus sont désignées, d’une manière un peu imprécise, par les termes de «tribus principales». Il y a d’autres groupes ethniques comme les Babirwas, les Bakalakas, les Bakgalagadis, les Basarwas, les Basubiyas, les Batswapongs, les Wayeyis, les Hambukushus, les Ovabenderus et les OvaHereros. Ces tribus et d’autres encore sont parfois qualifiées de «minoritaires». Aux fins du présent rapport, ce terme désignera les tribus autres que les huit tribus principales citées dans la Constitution.

33.Numériquement, certaines tribus dites «minoritaires» peuvent en fait être plus nombreuses que les tribus «majoritaires» ou principales. Cependant, faute de statistiques détaillées, il est impossible de savoir exactement combien de personnes appartiennent à telle ou telle tribu. Il convient de noter que le Gouvernement s’est attaché à promouvoir l’unité nationale plutôt qu’à accentuer les différences tribales.

34.En outre, il y a d’importantes minorités composées de personnes d’ascendance européenne, asiatique ou mixte.

35.Les statistiques ne sont pas officiellement établies sur la base de la race, de l’appartenance ethnique ou tribale. On dispose toutefois de données limitées sur l’usage des langues. Dans le recensement de 2001 de la population et de l’habitat, des calculs ont été faits sur la base de la langue parlée par les personnes âgées de 2 ans et plus. Les chiffres indiquent que le setswana est parlé par 78,2 % des gens, suivi par l’ikalanga, parlé par 7,9 % des habitants. Les langues venant en troisième et quatrième positions sont le sekgalagadi et le sesarwa.

36.La répartition de la population âgée de 2 ans et plus par district et langue parlée (d’après le recensement de 2001 sur la population et l’habitat effectué par l’Office central des statistiques) est présentée à l’annexe 5.

37.En outre, il semble que de nombreuses personnes parlent plusieurs langues (par exemple le setswana et l’ikalanga), ce que ne reflètent pas les données du recensement. De nombreuses personnes parlent également des dialectes ou des sous‑dialectes qui ne sont pas pris en compte dans le choix des langues retenues pour le recensement. En effet, seules 19 catégories de langue ont été retenues pour le recensement. Des chercheurs et des ONG, entre autres, ont estimé que plus de 30 langues étaient parlées au Botswana.

38.Immigrants: Selon le Département de l’immigration, 136 519 non‑citoyens vivent au Botswana. Cent dix-huit mille cent douze viennent de pays faisant partie du Commonwealth et 18 407 de pays qui n’en font pas partie. Ces dernières années, il y a eu un afflux d’immigrants de pays voisins ou éloignés qui a donné lieu à une intensification des tensions entre les Botswanais et certaines communautés d’immigrants.

39.Réfugiés: Il y a 3 200 réfugiés au Botswana, venus principalement d’Angola, de Namibie, de Somalie et du Soudan. Il n’y a qu’un camp de réfugiés, le camp de Dukwi. Les réfugiés qui y sont hébergés bénéficient gratuitement des soins de santé et de l’éducation. Il existe entre autres des structures d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire de premier et de deuxième cycle (centre de ressources éducatives) et un dispensaire avec une section de maternité.

Le tableau ci‑après, communiqué par le Bureau du Président en 2005, indique le nombre de réfugiés de différentes nationalités se trouvant dans le pays:

Nationalité

Nombre

Namibienne

1 100

Angolaise

950

Somalienne

800

Autres nationalités

350

Source: Camp de réfugiés de Dukwi, statistiques de 2005.

40. Impact du VIH/sida

Le Botswana a l’un des taux de VIH/sida par habitant les plus élevés du monde. Le nombre de personnes atteintes est particulièrement élevé dans certains endroits (par exemple dans les villages situés autour des mines) mais, comme le Gouvernement n’établit pas de statistiques détaillées selon la race ou l’appartenance ethnique, il n’est pas possible de faire la corrélation entre les taux de prévalence et l’ethnie. Le Gouvernement a institué des programmes d’information sur le VIH/sida et les traitements pour tous les secteurs de la société botswanaise et a fait beaucoup d’efforts pour garantir l’accès gratuit à la thérapie antirétrovirale et la mise en œuvre du programme de prévention de la transmission du virus de mère à enfant dans l’ensemble du pays, sans considération d’appartenance ethnique, raciale ou tribale. La crise du VIH/sida continue de faire peser une lourde charge sur le Gouvernement.

41. Impact de la pauvreté

Des études ont montré que les régions rurales étaient les plus touchées, en particulier les districts occidentaux de Ghanzi et de Kgalagadi. Ces régions sont principalement peuplées par les habitants des régions reculées (Remote Area Dwellers), qui, pour beaucoup, sont des Basarwas.

D. Économie

42.Avant l’apparition de l’industrie du diamant, l’économie du pays reposait essentiellement sur l’agriculture, et en particulier l’élevage extensif. Au niveau industriel, l’extraction minière est la principale activité contribuant au PIB (35 %), suivie par le commerce, les hôtels et les restaurants (10,9 %), les banques, les assurances et autres activités financières venant en troisième position (10,8 %). Dans le secteur du commerce, des hôtels et des restaurants, la part du commerce est de 8,7 % et celle des hôtels et restaurants de 2,2 %. Les deux secteurs qui contribuent le plus faiblement au PIB sont l’agriculture, l’eau et l’électricité (2,4 % chacune).

43.Entre la fin des années 60 et le début des années 90, le Botswana a enregistré les taux de croissance du PIB les plus élevés du monde en termes réels, soit en moyenne 6,1 % entre 1966 et 1991. Après une récession en 1992/93, la croissance a repris et se poursuit depuis. La hausse généralement forte des recettes provenant de l’industrie du diamant garantit à l’État des réserves importantes et de forts excédents budgétaires. Le PIB aux prix courants est passé de 36,7 milliards de pula en 2002/03 à 39,9 milliards de pula en 2003/04, soit une augmentation de 8,6 % contre 15 % l’année précédente.

44.Le PIB par habitant est passé de 10 297 pula en 2002/03 à 10 629 pula en 2003/04, soit une augmentation de 3,2 % en termes réels. En 2003/04, la plupart des secteurs, à l’exception de l’industrie manufacturière, qui a connu un ralentissement de 0,5 %, ont enregistré des taux de croissance positifs. Le taux de croissance des services sociaux et personnels a été de 6,2 %, celui des banques et des assurances de 5 %, celui de la construction de 4,9 % et celui des administrations publiques de 4,6 %. D’autre part, l’eau et l’électricité, le commerce, les hôtels et les restaurants ont enregistré des taux de croissance inférieurs à 4 %. Le plus faible a été celui de l’agriculture, soit 1,1 %.

45.Le nombre d’emplois dans le secteur structuré est passé de 285 382 au total en septembre 2003 à 296 387 en septembre 2004, soit 11 005 emplois supplémentaires, et un taux de croissance de 4 %. Les principaux secteurs ayant contribué à la croissance de l’emploi ont été notamment l’agriculture (16 %) et l’industrie manufacturière (8 %), tandis que le bâtiment a baissé de 15 %. D’après l’enquête de 2003/04 sur le revenu et les dépenses des ménages, 462 367 personnes, soit 76 % de la population active qui compte 606 827 personnes, étaient employées. En 2002‑03, le chômage était de 23,8 %.

46.L’inégalité des revenus est élevée, en particulier par comparaison avec d’autres pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe même si, depuis 1985/86, elle s’est un peu réduite. Les 20 % les plus pauvres de la population ne touchent que 12 % du revenu national, contre 29 % pour les catégories moyennes (40 % de la population) et 59 % pour les plus riches qui représentent 20 % de la population. Il y a également des disparités entre les niveaux de revenu selon que les ménages sont dirigés par un homme ou une femme. Elles sont plus prononcées dans les zones urbaines où tant le revenu moyen que le revenu médian des ménages dirigés par une femme n’atteignent pas la moitié de ceux des ménages dirigés par un homme. Il y a aussi de grandes disparités entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne les revenus disponibles (revenus monétaires et revenus en nature).

47.Le revenu médian est de 809 pula (environ 175 dollars) dans les villes par rapport à une moyenne de 1 710 pula (environ 350 dollars) tandis que dans les régions rurales le revenu médian est de 417 pula (environ 85 dollars) contre une moyenne de 641 pula (environ 125 dollars). (Enquête de 1993/94 sur le revenu et les dépenses des ménages.) L’essentiel de l’augmentation a été enregistré au cours des quatrième et premier trimestres (respectivement 10,3 % et 8,3 %), tandis qu’une légère baisse a été enregistrée au deuxième (0,2 %) et au troisième (1 %) trimestres.

48. Tableau 2: dépenses publiques *

Dépenses publiques

2001/02

2002/03

2003/04

Dépenses publiques en pourcentage du PIB

42,8

42,8

40,8

Taux de croissance des dépenses publiques

18,5

14,8

3,7

Solde budgétaire général (mp)

(961,96)5,9

(1 391,78)7,0

(78,32)

Part des dépenses consacrées à la santé

24,9

22,6

9,8

Part des dépenses consacrées à l’éducation

9,6

9,2

23,6

Part des dépenses consacrées à la défense

9,0

*Source: Ministère des finances et de la planification du développement.

49.Le montant estimatif du produit intérieur brut (PIB) aux prix courants est passé de 31 922 000 pula en 2001/02 à 36 338 000 pula, soit une augmentation de 13,8 % contre 11,5 % l’année précédente. L’essentiel de cette augmentation a été enregistré au cours des quatrième et deuxième trimestres.

50.Au niveau sectoriel, l’industrie minière reste le secteur qui contribue le plus au PIB (34,8 %), suivi par le secteur public (16 %), le commerce, les hôtels et restaurants (11,5 %) et les banques, les assurances et autres activités financières (11,3 %). Dans le secteur du commerce, des hôtels et des restaurants, la part du commerce est de 8,9 % et celle des hôtels et des restaurants de 2,6 %. Le secteur ayant le moins contribué au PIB a été l’agriculture, avec 2,4 %, suivi par l’eau et l’électricité, avec 2,6 % (tableau 0.1.1).

51.Aux prix constants de 1993/94, le PIB a été estimé à 18 038 000 pula, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l’année précédente. Une augmentation annuelle importante a été enregistrée dans le secteur de l’eau et de l’électricité, avec 9,5 %, les autres augmentations étant restées inférieures à 5 %. L’augmentation la plus faible a été observée dans le secteur des transports et des communications (0,9 %), suivie par le bâtiment (0,6 %). Le PIB, sans compter l’industrie minière, a augmenté de 4,8 % contre 5,5 % l’année précédente (tableau 0.1.2).

52.Le graphique 1 indique la valeur ajoutée trimestriellement aux prix courants pour tous les secteurs entre 1998/99 et 2002/03, en millions de pula.

Graphique 1 Valeur ajoutée trimestriellement aux prix courants entre 1998/99 et 2002/03 (millions de pula)

Le graphique ci‑après indique la tendance du taux de croissance du PIB en termes réels depuis 1993/94.

Graphique 2 PIB en termes réels: pourcentage annuel (entre 1993/94 et 2002/03)

Le PIB par habitant en termes réels a augmenté de 4,2 % en 2002/03 selon une estimation révisée indiquant qu’il était passé de 9 785 pula en 2001/02 à 10 195 pula en 2002/03.

53. Produit intérieur brut par type de dépenses

En valeur nominale, la consommation finale publique a représenté l’essentiel des dépenses totales du PIB (12 168 pula), suivie par la consommation finale des ménages (10 336 pula) (tableau 0.2.1). En termes réels, la progression des dépenses du PIB a été la suivante: consommation finale publique: 5,9 %; consommation finale privée: 0,9 %; formation brute de capital fixe: 1,5 %. Les exportations et les importations ont baissé au total de 5,2 % et de 1,7 % respectivement.

54.Le graphique 3 indique le PIB par catégorie de dépenses. En 2002/03, les dépenses intérieures brutes, en pourcentage du PIB total, ont été de 91,5 % contre 88,4 % en 2001/02.

Graphique 3 Produit intérieur brut par type de dépenses aux prix courants entre 1993/94 et 2002/03

En termes réels, les dépenses intérieures brutes ont augmenté en 2002/03 de 8,9 %; l’augmentation avait été de 15,3 % en 2001/02.

55.Le graphique 4 indique la tendance du PIB par dépense aux prix courants depuis 1993/94. On constate une hausse constante, sauf pour les exercices 1998/99 et 1999/2000.

Graphique 4 Dépenses intérieures brutes entre 1993/94 et 2002/03

En millions de pulaEn prix courants - - - - - - -En prix constants de 1993/94

56. PIB par type de revenu

Globalement, le ratio coûts/recettes des facteurs nominaux est passé de 22 936 000 pula en 1999/2000 à 26 568 000 pula (tableau 0.3.1) en 2000/01. Cette croissance a été visible pour toutes les composantes des coûts/recettes des facteurs. La rémunération des travailleurs est passée de 7 252 000 pula en 1999/2000 à 8 244 000 pula en 2000/01. L’excédent d’exploitation nominal brut est passé de 15 685 000 pula en 1999/2000 à 18 324 000 pula en 2000/01.

57.Le PIB par type de revenu (données non corrigées en fonction des variations saisonnières), calculé trimestriellement, est, tel qu’indiqué dans les tableaux 4.1 et 4.2, exprimé respectivement en millions de pula et en pourcentage du PIB total.

58.Le graphique 5 indique la composition moyenne du PIB par type de revenu. Il montre que la rémunération des travailleurs représente environ un quart du PIB total et que la rentabilité brute du capital par rapport à la rémunération des propriétaires du capital en représente les deux tiers. Le reste provient des taxes prélevées sur les importations en chiffres nets et d’autres taxes prélevées sur divers produits.

Graphique 5 Composition moyenne du PIB par type de revenu (2000/01)

Le tableau 0.7.1 indique les relations entre les produits, les recettes, l’épargne et les prêts/emprunts nets en valeur nominale.

Les rapports entre les produits, les termes de l’échange et le produit national brut en termes réels sont indiqués dans le tableau 0.7.2.

Emploi

59.Le nombre total d’emplois dans le secteur structuré est passé de 279 700 en septembre 2002 à 285 400 en septembre 2003. Il y a donc eu création de 5 700 emplois supplémentaires, soit un taux de croissance de 2 %. La majorité des emplois étaient concentrés dans le secteur privé, qui a créé 5 000 emplois, suivi par l’État central qui en a créé 1 100. Les emplois du secteur structuré au sein de l’État ont augmenté de 1,3 %. D’après les derniers résultats de l’enquête de 2002/03 sur les revenus et les dépenses des ménages, il apparaît que la population active comptait 606 826 personnes, dont 462 366 étaient employées dans les secteurs structuré et non structuré, et 144 460 étaient au chômage. Le taux de chômage était donc de 23,8 % contre 19,6 % d’après les chiffres du recensement de la population et de l’habitat de 2001.

Disparités de revenus

60.Les enquêtes sur le revenu et les dépenses des ménages pour 1993/94 et 2002/03 révèlent de fortes inégalités de revenus qui ont augmenté entre ces deux périodes. Selon l’enquête de 2002/03, les 40 % les plus pauvres ne disposaient que de 5,8 % de la totalité des revenus contre 11,6 % en 1993/94. Les revenus des 40 % de la population constituant les catégories moyennes représentaient 23,3 % de la totalité des revenus en 2002/03 contre 29,1 % en 1993/94, tandis que les revenus des 20 % les plus riches représentaient 70,9 % de la totalité des revenus contre 59,3 % en 1993/94.

61.Au niveau des ménages, la part des revenus n’a pas beaucoup changé entre les deux enquêtes. En 1993/94, les ménages les plus pauvres (40 %) touchaient 9,4 % de la totalité des revenus contre 9,2 % en 2002/03. Les revenus des ménages des 40 % constituant les catégories moyennes représentaient 29,9 % de la totalité des revenus contre 29,4 % en 1993/94 et ceux des ménages les plus riches (20 %) représentaient 60,9 % de la totalité des revenus en 2002/03 contre 61,1 % en 1993/94.

62.L’enquête de 2002/03 a révélé des disparités entre le revenu disponible des ménages selon qu’ils étaient dirigés par un homme ou par une femme. À tous les niveaux (villes grandes ou petites, villages urbains ou ruraux), les ménages dirigés par un homme ont des revenus supérieurs à ceux qui sont dirigés par une femme. Il y a aussi de grandes disparités, d’un niveau à l’autre, entre les revenus disponibles (revenus monétaires plus revenus en nature). Au niveau national, le revenu médian des ménages disponible mensuellement était de 1 344 pula tandis que le revenu moyen des ménages disponible mensuellement était de 2 424 pula et dans les villes, petites ou grandes, le revenu médian des ménages disponible mensuellement était de 1 949 pula et le revenu médian des ménages disponible mensuellement de 3 961 pula. Dans les villages urbains, le revenu médian des ménages disponible mensuellement était de 1 334 pula par rapport à un revenu moyen de 2 445 pula et dans les régions rurales le rapport était de 743 pula pour le revenu médian mensuel et de 1 379 pula pour le revenu moyen mensuel.

E. Structure constitutionnelle

63.La Constitution du Botswana a été adoptée au moment de l’accession à l’indépendance. Elle institue un régime républicain dirigé par le Président et qui repose sur trois pouvoirs: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les organes sont indépendants.

64.L’exécutif est constitué par le Gouvernement, dirigé par le Président qui détermine et conduit la politique de la nation. Il y a 15 ministères, chacun dirigé par un ministre, qui, avec les chambres de l’Attorney General, le bureau du Vérificateur général des comptes et la Commission électorale indépendante constituent l’État central. Chaque ministère se subdivise en plusieurs unités (généralement des «départements» ou des «divisions») ayant chacune des fonctions différentes.

65.Le pays est découpé en neuf districts administratifs. Dans chacun de ces districts, il y a neuf conseils de district. Dans les zones urbaines, il y a deux conseils municipaux métropolitains et quatre conseils municipaux urbains. Ces conseils relèvent du Ministère des collectivités locales et sont chargés des établissements d’enseignement primaire, des structures sanitaires (dispensaires, postes sanitaires, etc.), de la construction et de l’entretien de certaines des régions rurales, du développement social et communautaire, de l’approvisionnement des villages en eau et de la santé publique.

66.D’autre part, certains ministères de l’administration centrale ont décentralisé certaines de leurs fonctions en créant des bureaux dans les districts administratifs, par exemple, pour les affaires concernant l’eau, l’immigration et la citoyenneté, l’agriculture, l’enregistrement des faits d’état civil, la main-d’œuvre et la sécurité sociale. Dans ces districts administratifs, un commissaire de district a principalement pour rôle de coordonner toutes les activités de développement du district.

67.Le pouvoir législatif est établi en vertu de l’article 57 de la Constitution et se compose du Président et de l’Assemblée nationale. Le paysage politique du pays a notablement évolué depuis que le Parlement a décidé que l’Assemblée nationale compterait 17 députés supplémentaires. Les sièges ont ensuite été répartis par la Commission de délimitation conformément à la Constitution, indépendamment des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ainsi, le dixième Parlement compte au total 57 membres élus contre 40 pour le précédent.

68.Il y a en outre quatre membres spécialement élus, l’Attorney General qui n’a pas le droit de vote, et le Président de l’Assemblée nationale, qui ne l’a pas non plus. L’Assemblée nationale, en consultation avec la Chambre des chefs pour les questions tribales composée de 15 membres, est l’organe suprême du pays en matière législative. Les élections se font au suffrage universel et le principal parti d’opposition est le Front national du Botswana. Depuis les élections de 2004, l’opposition occupe 14 sièges au Parlement.

69.Les parlementaires sont élus sur la base de leur appartenance politique et non de leur appartenance tribale. Au Botswana, il n’y a pas de politique en faveur des minorités ni de quotas fondés sur la race, l’appartenance ethnique ou tribale.

70.Outre, l’Assemblée nationale, il y a la Chambre des chefs. Il s’agit d’un organe composé de chefs traditionnels qui conseille le Parlement sur toute question d’intérêt national. Il est consulté en particulier sur des questions susceptibles d’avoir des incidences sur la culture et les traditions des Batswanas.

71.La Chambre des chefs compte actuellement 15 membres. Huit sont des représentants de droit des tribus appelées assez approximativement «tribus principales» (les Bakgatlas, Bakwenas, Bamaletes, Bamangwatos, Bangwaketses, Barolongs, Batawanas et Batlokwas). Quatre membres sont élus par les territoires tribaux qui étaient des territoires de la Couronne et trois sont spécialement élus par les 12 autres membres de la Chambre des chefs. Ces trois membres spécialement élus sont des personnes qui ne sont pas activement engagées dans la politique et ne l’ont pas été au cours des cinq années précédentes.

72.Les membres de droit de la Chambre des chefs exercent leurs fonctions aussi longtemps qu’ils conservent leur statut de chef suprême sur leur propre territoire tribal, statut qui leur confère un statut quasiment permanent à la Chambre des chefs. Les membres élus de régions qui étaient des territoires de la Couronne restent en fonctions aussi longtemps qu’ils conservent leur position de sous‑chef sur ces territoires ou jusqu’à dissolution du Parlement, selon celui de ces faits qui se produit le premier. Le mandat des membres spécialement élus est également lié à la mandature du Parlement (qui est habituellement de cinq ans environ).

73.Bien que les membres élus et les membres spécialement élus aient un mandat différent des membres qui ont le statut permanent de chef suprême, tous jouissent de l’égalité au sein de la Chambre des chefs. Des membres élus ou spécialement élus ont eu des fonctions importantes de direction à la Chambre des chefs. Bien que la durée de leur mandat soit limitée, les membres élus et spécialement élus peuvent être réélus un nombre illimité de fois.

74.Un projet de loi visant à modifier la structure de la Chambre des chefs et à étendre la représentation au sein de celle‑ci est à l’examen devant le Parlement. Cette question sera abordée de manière plus approfondie dans la section ci‑après consacrée à l’article 2.

F.  Structure de l’appareil judiciaire

75.L’appareil judiciaire se compose de la cour d’appel, de la Haute Cour et des tribunaux d’instance (Magistrates’ Courts). Les juges sont nommés par le Président sur avis de la Commission de la magistrature. Celle‑ci se compose du Juge en chef (Chief Justice), qui en est le Président, du Président de la cour d’appel, de l’Attorney General, du Président de la Commission de la fonction publique, d’un membre de la Law Society désigné par celle‑ci, et d’une personne d’intégrité et d’expérience, non‑juriste, nommée par le Président.

76.La Commission de la magistrature nomme non seulement les juges mais aussi les membres de la Commission électorale indépendante.

77.Il existe aussi le tribunal industriel dont les juges sont nommés par le Président en vertu de la loi sur les conflits du travail.

G.  Structure administrative

78.Outre les structures constitutionnelles ci‑dessus, il existe aussi le Bureau de l’Ombudsman (Médiateur) et le tribunal foncier.

79.L’Ombudsman est chargé, en vertu de la loi sur l’Ombudsman, d’enquêter sur les plaintes faisant état d’injustices ou de cas de mauvaise administration dans la fonction publique, émanant du public (y compris des sociétés) et, si ces plaintes sont recevables, de faire des recommandations à l’autorité appropriée. Si ses recommandations ne sont pas respectées, l’Ombudsman est tenu de saisir l’Assemblée nationale d’un rapport spécial. Il a également compétence pour connaître des violations des droits de l’homme ainsi que des plaintes émanant de personnes se trouvant en garde à vue ou dans des hôpitaux.

80.Les questions ci‑après ne sont pas de la compétence de l’Ombudsman:

a)Les questions dont le Président ou un ministre certifie qu’elles portent atteinte aux relations ou transactions entre le Gouvernement botswanais et un autre gouvernement ou une organisation internationale;

b)Les mesures prises aux fins de protéger la sécurité de l’État ou d’enquêter sur un crime, y compris les mesures prises concernant les passeports et visant l’un ou l’autre de ces objectifs;

c)L’engagement ou la conduite de procédures civiles ou pénales devant un tribunal;

d)Les mesures prises concernant la désignation à certaines charges ou autres emplois de la fonction publique ou concernant des nominations faites par le Président ou un ministre ou avec son approbation ainsi que les mesures prises à propos de toute personne titulaire ou anciennement titulaire de ce type de charge, d’emploi ou de fonction;

e)Les mesures prises concernant les ordres ou directives donnés aux forces de l’ordre;

f)L’octroi de distinctions, prix ou privilèges relevant des pouvoirs du Président;

g)Les mesures concernant des transactions contractuelles ou d’autres transactions commerciales avec des membres de la société, sauf si elles sont prises par une autorité mentionnée au paragraphe 6 de l’article 3; les mesures prises dans tout pays étranger par un fonctionnaire représentant le Gouvernement botswanais ou au nom de celui‑ci ou d’un fonctionnaire dudit gouvernement.

81.Le tribunal foncier enquête et prend des décisions concernant les affaires portant sur des conflits fonciers dont il est saisi par des organes administratifs inférieurs.

H.  Système juridique

82.Le Botswana a un système juridique mixte procédant à la fois du droit coutumier et de ce qu’on appelle généralement le droit commun (ou common law). Le droit coutumier est l’ensemble des règles en vigueur au sein d’une tribu ou d’une communauté tribale qui ne sont pas incompatibles avec toute loi écrite ou contraire aux principes de moralité, d’humanité et de justice naturelle. Le droit coutumier n’est pas écrit et varie selon les communautés. Le droit commun est composé du droit britannique et du droit romano-germanique tel qu’il était en vigueur au Cap au 10 juin 1891 et qu’il a été modifié de temps à autre par des lois et interprété par les tribunaux. Les deux systèmes coexistent malgré leurs différences quant au droit et à son application.

83.Le tribunal suprême du Botswana est la cour d’appel, qui est une cour supérieure d’archives devant laquelle des recours peuvent être formés contre les décisions de la Haute Cour. Cette dernière a compétence en première instance pour examiner et trancher les litiges civils et pénaux. Elle joue le rôle d’organe de recours à l’égard des tribunaux de première instance et de la cour d’appel de droit coutumier. Le common law est composé des lois et des précédents, c’est-à-dire les affaires jugées par la Haute Cour et la cour d’appel.

84.Depuis l’indépendance, les tribunaux de droit coutumier tiennent compétences de la loi no 57 de 1968 sur les tribunaux coutumiers. La loi sur le droit coutumier, de 1987, fixe des règles tendant à aider les tribunaux à déterminer s’il convient d’appliquer le droit coutumier ou le common law. Les tribunaux coutumiers peuvent connaître d’une vaste gamme d’affaires civiles ou pénales telles que les querelles financières, les larcins, les différends matrimoniaux, le divorce (s’agissant des mariages coutumiers), le vol de bétail, les insultes et la diffamation. La compétence des tribunaux est limitée par la gravité des peines ou amendes encourues ou par la nature des infractions ou des litiges. En matière pénale, les tribunaux suivent le code de procédure des tribunaux coutumier.

85.Les avocats ne sont pas autorisés à plaider devant les tribunaux coutumiers (art. 32 du chapitre 16:01 de la loi sur les tribunaux coutumiers). Cependant, toute personne peut demander que son affaire soit renvoyée devant un autre tribunal (de common law), devant lequel elle a le droit d’être représentée par un avocat, pour autant que le commissaire des tribunaux de droit coutumier ait autorisé le renvoi de l’affaire.

86.Le droit coutumier est appliqué par le chef traditionnel de la tribu, le «kgosi» (pluriel: dikgosi), le chef du village ou le président du tribunal, en concertation avec les sages de la communauté qui connaissent bien le droit coutumier et sa pratique. Les litiges sont généralement examinés sur la place publique, dite «kgotla» (pluriel: dikgotla). Les dikgosi recourent souvent à la résolution extrajudiciaire des différends, ce qui leur donne une certaine liberté d’appréciation dans l’exercice de leurs compétences (en matière de droit ou de négociation).

87.L’application des lois régissant les compétences et les procédures des tribunaux coutumiers est limitée en raison du niveau d’instruction et de formation des dikgosi. L’ignorance du grand public et le fait que la loi sur les tribunaux coutumiers n’a pas été traduite en setswana ou dans d’autres langues locales contribuent à en limiter l’application.

88.Le droit coutumier n’est pas écrit et son application peut varier d’un dikgotla à l’autre (de la même façon que les coutumes varient suivant les traditions). Il est souple et s’adapte aux usages de chaque communauté. Cela pourrait rendre difficile la prise en compte des conventions internationales par les tribunaux coutumiers.

89.Les fonctionnaires de la police locale sont également des officiers des tribunaux coutumiers, parallèlement à la police nationale. Les deux services de police − nationale et locale − préfèrent généralement recourir aux tribunaux coutumiers car ces derniers rendent une justice diligente et accessible.

90.La cour d’appel de droit coutumier examine les recours formés contre les décisions des tribunaux appliquant le droit coutumier. Les décisions rendues par cet organe sont susceptibles d’appel devant la Haute Cour. S’agissant des litiges fonciers, des recours peuvent également être formés devant le tribunal foncier.

91.L’efficacité des deux systèmes juridiques, les normes qui les régissent et leurs interactions aux niveaux culturel et juridique ont des répercussions sur la protection et la promotion des droits de l’homme au Botswana.

92.Outre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Botswana a ratifié les accords et instruments suivants, qui contiennent également des dispositions relatives à l’élimination de la discrimination raciale: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

L’application des lois

93.Il existe au Botswana tout un ensemble d’organes et d’institutions chargés de l’application des lois, dont la police du Botswana, les polices locales, la Force nationale de défense et le Service de protection de la nature.

94.La police du Botswana est une institution nationale qui s’occupe principalement de la prévention et de la dissuasion du crime. Elle relève de l’État central. Les polices locales sont issues des communautés et travaillent dans les régions et les zones reculées. Elles relèvent du Ministère des collectivités locales. Les polices locales du Botswana agissent sous la supervision des chefs régionaux et des administrations publiques locales et les aident à maintenir l’ordre. La police du Botswana représente la loi dans les régions éloignées, tandis que la police locale intervient en première ligne pour assurer l’application des lois dans les zones les plus reculées.

95.La Force de défense du Botswana a pour principal rôle de garantir la sécurité nationale et la protection des frontières. Elle soutient d’autres organes chargés de l’application des lois, en particulier le Service de protection de la nature dans le cadre de campagnes coordonnées de lutte contre le braconnage. Elle apporte également leur appui à la police du Botswana en ce qui concerne les campagnes de prévention du crime. Le Service de protection de la nature a pour mission de protéger les parcs nationaux et les réserves animalières.

La Direction de la lutte contre la corruption et les crimes et délits économiques

96.La Direction de la lutte contre la corruption et les crimes et délits économiques a été créée le 5 septembre 1994 en application de la loi sur la corruption et les crimes et délits économiques (chap. 08:05). Elle a pour principale fonction de recevoir les plaintes et d’enquêter lorsqu’elle reçoit toute allégation de corruption, quel que soit l’organe ou l’individu mis en cause. La loi susmentionnée définit les pouvoirs et devoirs du chef de la Direction, fixe la procédure relative au traitement des suspects et prévoit les infractions qui peuvent être commises par les fonctionnaires publics, les employés d’un organisme public, les agents publics et personnes travaillant dans le secteur privé.

97.La Direction de la lutte contre la corruption et les crimes et délits économiques relève du Bureau du Président et, son chef, de l’autorité formelle et directe du Président. Cependant, elle mène ses activités de façon autonome, même si la décision d’engager des poursuites ne peut être prise que par l’Attorney General. Lorsque la preuve d’une infraction a été établie, un rapport sur les poursuites est remis à l’Attorney General. Si celui-ci décide d’engager des poursuites, le dossier est généralement renvoyé à la Direction pour qu’elle entreprenne les démarches nécessaires afin d’enregistrer l’affaire et de la porter à l’attention du tribunal. Les poursuites à proprement parler sont du ressort des chambres de l’Attorney General, mais les fonctionnaires de la Direction peuvent, en tant que membres du parquet, aider l’Attorney General à traiter un nombre considérable de cas. Depuis sa création, la Direction a ouvert des poursuites dans plusieurs affaires de crimes ou délits économiques.

I. «Vision 2016»

98.Trente ans après son indépendance, le Botswana a décidé de dresser le bilan de ses aspirations passées et de faire de nouveaux rêves pour l’avenir. «Vision 2016» a été élaboré afin d’envisager ce que sera la société botswanaise en 2016, lorsque le pays célébrera le cinquantenaire de son indépendance.

99.Les objectifs ont été définis à l’issue d’un processus participatif et consultatif approuvé par le Président de la République. Dans tout le pays, aussi bien dans les centres urbains que dans les zones reculées, les communautés locales, les particuliers et les associations ont été sollicités.

100.Parmi les sept objectifs du plan «Vision 2016» qui ont été retenus, plusieurs ont directement trait à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ces objectifs sont d’édifier:

i)Une nation morale et tolérante;

ii)Une nation ouverte, démocratique et responsable;

iii)Une nation unie et fière;

iv)Une nation instruite et informée.

101.Ces objectifs sont expliqués plus en détail ci-après dans la section relative à l’article 2 de la Convention.

102.Les objectifs fixés dans le plan «Vision 2016» ont été intégrés dans les plans nationaux de développement et des ressources importantes ont été affectées à leur réalisation. Un conseil pour «Vision 2016» doté d’un secrétariat pleinement opérationnel supervise l’application du plan.

103. «Vision 2016» a pour but d’édifier une société stable dans laquelle tous les citoyens soient libres, se sentent concernés et soient à même de contribuer utilement au développement du pays.

Article 2

104.S’étant engagé à faire disparaître toute incitation à la haine raciale ou tout acte de discrimination raciale, le Botswana a pris des mesures législatives, judiciaires et administratives afin de donner effet aux dispositions de la Convention. Il a ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme et est Partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu’à la plupart des traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sa Constitution comprend une Déclaration des droits.

a) Mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention

105.Le Botswana a pris toute une série de mesures afin de donner suite à l’obligation qui lui incombe d’éliminer la discrimination sous toutes ses formes et de promouvoir l’entente entre toutes les races.

106.La Constitution du Botswana garantit l’égalité de tous les Botswanais.

107.Les articles 3 et 15 de la Constitution du Botswana interdisent la discrimination raciale.

108.L’article 3 de la Constitution se lit comme suit:

«Attendu que toute personne au Botswana est habilitée à jouir des droits et libertés fondamentales de l’individu, c’est-à-dire du droit, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe et à condition de respecter l’intérêt public, aux protections suivantes:

i)La vie, la liberté, la sécurité de la personne et la protection de la loi;

ii)La liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association; et

iii)La protection du caractère privé du foyer et des autres biens, et contre la privation de la propriété sans indemnisation.».

109.Les dispositions du chapitre II de la Constitution sont destinées à assurer la protection des droits et libertés qui y sont énoncés, sous réserve des restrictions établies afin d’assurer que la jouissance par un individu desdits droits et libertés ne porte pas préjudice aux droits et aux libertés d’autrui ni à l’intérêt public.

110.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution prévoit en outre qu’aucune loi ne peut prévoir de disposition discriminatoire en elle-même ou par ses effets.

111.Le paragraphe 2 de l’article 15 prévoit que nul ne peut être traité de manière discriminatoire par une personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice d’une fonction ou d’une autorité publiques.

112.Au paragraphe 3 de l’article 15, le terme «discriminatoire» est défini comme le fait d’appliquer à différents individus un traitement différent en raison, uniquement ou principalement, de caractéristiques liées à la race, à la tribu, au lieu d’origine, aux opinions politiques, à la couleur de la peau ou aux croyances, qui a pour conséquence que les individus ainsi caractérisés subissent des handicaps ou des restrictions, auxquels ne sont pas soumises d’autres personnes, ou se voient accorder des privilèges ou des avantages qui sont refusés aux personnes qui n’ont pas ces caractéristiques.

113.En cas de violation des dispositions constitutionnelles susmentionnées, l’article 18 prévoit que toute personne alléguant une violation des dispositions des articles 3 et 15 peut saisir directement la Haute Cour.

114.L’affaire Unity Dow v. the Attorney General offre l’exemple d’une demande de réparation adressée à la Haute Cour au titre de l’article 18 de la Constitution. Dans cette affaire, Unity Dow, ressortissante botswanaise mariée à un non ressortissant, n’avait pas pu transmettre sa nationalité à ses deux enfants car la loi sur la citoyenneté ne reconnaissait pas ce droit aux femmes. Bien que ses enfants soient nés au Botswana et y aient grandi, du point de vue légal, ils étaient comme des étrangers dans le pays où ils étaient nés. Mme Dow a contesté la loi sur la citoyenneté au motif que cette dernière portait atteinte à ses droits et était contraire à la Constitution. La Haute Cour lui a donné raison, déclarant inconstitutionnels les articles 4 et 5 de la loi sur la citoyenneté.

115.Après avoir réexaminé l’affaire Unity Dow, la cour d’appel du Botswana a considéré que l’article 15 de la Constitution (Non-discrimination) et l’article 3 (Déclaration des droits) devaient être lus conjointement, car ils englobaient ainsi l’ensemble des droits et libertés individuels garantis par la Constitution (Unity Dow v. the Attorney General , 1992 B.L.R.).

116.L’affaire Unity Dow a été une affaire marquante dans laquelle la plaignante a obtenu concrètement gain de cause, certaines dispositions d’une loi ont été abrogées en raison de leur caractère discriminatoire et le principe constitutionnel de non‑discrimination a été renforcé.

117.Outre les dispositions de la discrimination dans la Constitution, les articles 92 et 94 du Code pénal proscrivent la discrimination, l’incitation à la haine raciale et la violence au motif de la race. L’article 94, paragraphe 1, érige la discrimination en infraction et définit la discrimination comme étant tout acte par lequel un traitement moins favorable ou différent est appliqué à une personne (art. 94, par. 2).

118.L’article 92 dudit Code prévoit que «quiconque profère des paroles ou publie des écrits exprimant ou manifestant haine, moquerie ou mépris envers une personne ou un groupe de personnes uniquement ou principalement pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance à une tribu, le lieu d’origine, la couleur ou la croyance, commet un délit passible d’une amende de 500 pula au maximum».

119.L’article 94 prévoit en outre que «quiconque exerce une discrimination à l’égard d’une personne commet un délit passible d’une amende de 500 pula au maximum ou d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six mois, ou de la conjonction de ces deux peines».

120.Le paragraphe 2 de l’article 94 dispose que «commet une discrimination quiconque applique un traitement moins favorable ou différent à une personne au motif de sa couleur, de sa race, de sa nationalité ou de sa religion».

b) Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales et les lois et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute politique ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer

121.Plusieurs lois et politiques gouvernementales ont été réexaminées ces dernières années et des modifications ont été proposées en vue d’en éliminer les éventuels effets discriminatoires et d’assurer l’égalité de tous les citoyens, en particulier ceux appartenant aux tribus «minoritaires».

122.Comme indiqué précédemment, la Constitution, le Code pénal et certaines lois interdisent toute forme de discrimination et protègent tout individu quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur de peau, sa religion ou son sexe.

123.Le droit interne ne contient pas de dispositions protégeant spécifiquement une race ou une tribu. Toute personne peut travailler dans les divers secteurs de l’économie et de l’administration publique et le recrutement est fondé sur le mérite.

124.Toutefois, des tribus «minoritaires» se sont plaintes de ce que certaines dispositions légales soient dans une certaine mesure discriminatoires à leur égard ou les marginalisent.

La loi sur les territoires tribaux

125.L’un des sujets de mécontentement signalés par les groupes «minoritaires» est la loi sur les territoires tribaux. Les frontières actuelles des territoires tribaux remontent à l’époque où le Botswana a été proclamé protectorat britannique, en 1899. Le Gouvernement britannique a défini dans une loi les frontières des territoires tribaux, à chacun desquels il a attribué le nom des tribus qui, historiquement, y avaient eu une présence dominante. Cette loi, qui a été remise en vigueur en 1933, est la loi sur les territoires tribaux.

126.Dans la loi en question, les territoires tribaux sont définis en fonction des tribus dominantes qui les occupent et se subdivisent en petits groupes tribaux. Par exemple, le territoire tribal bakgatla était occupé par les Bakgatlas originaires et par les Batlokwas (à Oodi), les Matebeles (à Matebeleng), les Bahereros (à Pilane), les Bakaas (à Bokaa), les Bapedis (à Leshibitse) et d’autres tribus dénommées génériquement les «Bakgatlas», auxquelles appartenait l’ensemble du territoire tribal bakgatla. Ce schéma s’applique aux sept autres principaux territoires tribaux.

127.Outre ces territoires tribaux, il existait des zones appelées «Terres de la Couronne» au sein des districts de Ghanzi, Kgalagadi et Chobe et dans le nord-est. Chacune de ces terres était occupée par quelques tribus indépendantes ayant leurs propres chefferies hiérarchiques. Les Terres de la Couronne étaient et sont encore considérées comme ayant un statut territorial équivalent à celui des territoires tribaux.

128.La division des terres en territoires tribaux a suscité des critiques de certains groupes «minoritaires», au motif que les territoires tribaux ne portaient que le nom de la tribu dominante et que les membres des autres groupes qui y vivaient n’avaient pas les mêmes droits.

La Chambre des chefs

129.Un autre sujet de mécontentement des tribus minoritaires est la question de la représentation à la Chambre des chefs, qui reflète dans une certaine mesure la démarcation territoriale instituée par la loi sur les territoires tribaux et procède des mêmes notions d’appartenance et de représentation tribales. Les tribus «minoritaires» estiment que leurs chefs devraient être représentés à la Chambre des chefs, ce qui permettrait de les consulter sur les questions les concernant.

130.Le Gouvernement considère que les chefs suprêmes représentent toutes les tribus vivant sur leur territoire tribal. Lorsque la Chambre des chefs a été créée, avec l’intention que toutes les personnes vivant au Botswana y soient représentées, elle n’était pas censée représenter des tribus mais tous les peuples; le pays devait devenir une république unitaire et ne devait pas accorder trop d’importance aux distinctions tribales. La représentation devait être territoriale plutôt qu’ethnique.

131.À l’époque où la Constitution a été élaborée, en 1965, la préoccupation principale, partout en Afrique, était la question de l’unité et l’on s’efforçait de minimiser l’importance de l’appartenance tribale. Aujourd’hui, soit 40 ans plus tard, après les consultations menées par la Commission Balopi dans tout le pays, le Gouvernement a reconnu que les réalités avaient changé depuis l’indépendance.

132.En 2000, à la suite d’une motion parlementaire, le Président de la République a chargé une commission d’enquête, la Commission Balopi, de réviser la législation nationale, en particulier les articles 77, 78 et 79 de la Constitution considérés par certains comme discriminatoires à l’égard des tribus «minoritaires». La Commission a recommandé que la formulation de ces dispositions soit revue et améliorée.

133.Après de larges consultations organisées dans tout le pays sous l’impulsion du Président de la République, un projet de loi portant modification de ces articles a été présenté au Parlement, puis soumis à la Chambre des chefs, qui en a examiné longuement chacune des dispositions lors d’une réunion tenue en février 2004. La Chambre des chefs a présenté ses conclusions au Gouvernement, qui les a transmises au Parlement où il a été examiné en deuxième lecture. Malheureusement, avant que le projet de loi puisse être examiné en troisième lecture et adopté, des élections ont été organisées et un nouveau parlement est entré en fonctions. Le projet de loi, qui constitue une initiative importante visant à répondre aux préoccupations des groupes «minoritaires», a récemment été présenté encore une fois au nouveau parlement.

134.En outre, plusieurs autres textes de loi portant sur des questions se rapportant aux articles 77, 78 et 79 de la Constitution doivent être présentés au Parlement.

Langue et culture

135.Un troisième sujet de mécontentement signalé par les tribus «minoritaires» est la question de la langue et de la culture. L’anglais est la langue officielle du Botswana, tandis que le setswana en est la langue nationale. Cependant, comme indiqué plus haut, des douzaines d’autres langues et dialectes sont parlés dans le pays. Certains groupes ne comprennent pas pourquoi les médias nationaux ne diffusent pas d’émissions dans les langues des groupes «minoritaires» ou pourquoi ces langues ne sont pas enseignées à l’école, en particulier aux premiers niveaux de l’école primaire. À l’origine, l’utilisation prépondérante de l’anglais et du setswana avait pour but de promouvoir l’unité nationale. Récemment, le Gouvernement botswanais a reconnu que les revendications concernant l’utilisation de la langue maternelle dans le domaine de l’éducation étaient fondées. Cette question est traitée plus en détail ci‑dessous dans la section consacrée à l’article 7 de la Convention.

Modification du mode d’immatriculation des véhicules

136.Jusqu’en 1995, les numéros de plaque étaient attribués en fonction du village ou du district d’origine du propriétaire du véhicule. Le système d’immatriculation des voitures permettait ainsi de connaître, grâce aux préfixes d’identification, le village ou le district d’origine du propriétaire (BA pour Francistown, BB pour Serowe, BC pour la région de Tuli Block, BG pour le district du Sud, BR pour le district du Sud-Est ou BP pour Palapye). Parfois, certaines personnes retournaient dans leur village d’origine (même si elles vivaient en ville) pour y faire immatriculer leur voiture, afin d’être associées à un territoire tribal.

137.Toute personne (notamment les membres de la police et d’autres organes chargés de l’application des lois) pouvait donc en principe déterminer le village ou le district d’origine du conducteur d’après le numéro d’immatriculation de son véhicule. Comme beaucoup de villages sont peuplés presque exclusivement par les membres d’un seul groupe ethnique ou d’une tribu, le conducteur ingénu risquait d’être victime d’un acte de profilage racial et de discrimination.

138.En mars 1995, le système d’immatriculation a été remplacé par un système centralisé utilisant un numéro national d’immatriculation. Ainsi, toutes les plaques commencent désormais par la lettre B (comme Botswana).

139.Bien que le système ait été modifié pour des raisons administratives, cette mesure a permis d’éliminer tout risque de discrimination fondée sur l’origine du conducteur indiquée par le numéro d’immatriculation du véhicule.

c) Mesures spéciales et concrètes prises pour assurer comme il convient le développement et la protection de groupes raciaux

«Vision 2016»

140.Comme indiqué plus haut, «Vision 2016» a été élaboré afin d’envisager la société que le Botswana aspire à devenir d’ici son cinquantenaire. Les projets prévus dans ce cadre sont concrets et recentrent les efforts nationaux sur l’élimination des obstacles et la création d’une société unifiée, fière, tolérante et multiraciale.

141. «Vision 2016» est fondé sur les cinq principes nationaux que sont la démocratie, l’unité, l’autonomie, le développement et le Botho. Le Botho est l’une des valeurs de la culture africaine, dont l’incarnation serait une personne équilibrée, bien élevée, courtoise et disciplinée et qui donnerait toute sa mesure en tant qu’individu et membre de sa communauté.

142.Parmi les sept éléments fondamentaux du plan «Vision 2016», quatre ont directement trait à l’élimination de la discrimination raciale.

Une nation morale et tolérante

143.Cet élément vise à préparer l’avènement d’une société dans laquelle aucun citoyen botswanais ne sera plus défavorisé en raison de son sexe, son âge, sa religion ou ses croyances, sa couleur de peau, son origine nationale ou ethnique, son lieu de résidence, sa langue ou ses opinions politiques. Les préjugés sociaux à l’égard des femmes, des jeunes, des personnes âgées et handicapées auront été éradiqués et toutes les formes de harcèlement sexuel auront disparu.

Une nation ouverte, démocratique et responsable

144.Le Botswana de 2016 sera un pays où tous les citoyens, du Président de la République aux chefs de communauté, devront répondre plus encore de leurs actes et de leurs décisions. Le Botswana du futur sera une démocratie orientée vers la collectivité et dotée d’institutions décentralisées fondées sur les traditions démocratiques du pays.

Une nation unie et fière

145.En 2016, le Botswana sera devenu une nation unie et fière partageant des objectifs communs fondés sur le patrimoine commun, la fierté nationale et le goût de la stabilité. Le pays continuera de présenter un mélange varié de cultures, de langues, de traditions et de peuples partageant une destinée commune. Le Botswana mettra à profit cette diversité et aura réalisé l’intégration ethnique et les partenariats véritables nécessaires à une nation vivant en harmonie avec elle-même.

Une nation instruite et informée

146.En 2016, le Botswana aura amélioré la qualité et l’accessibilité de son système éducatif, et l’aura adapté aux besoins du pays et du marché de l’emploi. Nous devons lancer une grande campagne de formation des enseignants de tous les niveaux d’enseignement. Dans toutes les régions, toutes les écoles, quelle que soit la langue d’enseignement, doivent être convenablement équipées. Les langues nationales doivent faire l’objet d’un enseignement de grande qualité à tous les niveaux de la scolarité.

Efforts contre la stigmatisation des personnes séropositives

147.Bien que la discrimination contre les personnes infectées par le VIH/sida ne soit pas fondée sur la race, elle constitue un sujet majeur de préoccupation au plan national. Les tests ont toujours été encouragés et diverses mesures ont été prises afin de lutter contre la stigmatisation des personnes séropositives. Des initiatives ont été lancées dans le cadre de rencontres de football, de concerts, de concours de beauté et d’autres manifestations afin d’encourager les gens à effectuer le test. En outre, on encourage les membres du Parlement et les chefs communautaires en vue à subir le test afin de donner l’exemple.

148.En outre, diverses manifestations ont été spécialement organisées afin de démonter les préjugés et de faire cesser la stigmatisation des personnes séropositives. Un «concours de beauté sans préjugés» est organisé pour les femmes séropositives. Le concours, à l’issue duquel est couronnée une «miss séropositive», est diffusé dans tout le pays par la télévision et les autres médias.

149.De telles initiatives contribuent à promouvoir la tolérance à l’égard de la différence, en l’occurrence, la séropositivité d’un individu. Étant donné la sensibilisation et la compréhension croissantes à l’égard de la tolérance, ces initiatives pourraient être étendues à la question des différences raciales, nationales, ethniques et tribales.

Article 3

150.Il n’existe pas de loi traitant expressément de la ségrégation raciale et de l’apartheid. Toutefois, comme indiqué dans la section du présent rapport consacrée à l’article 2 de la Convention, la Constitution, qui est la loi suprême du Botswana, interdit toute forme de discrimination raciale, que ce soit dans une loi écrite ou encore dans l’exercice de fonctions publiques ou d’une autorité publique. Comme indiqué plus haut, le Code pénal, en ses articles 92 et 94, interdit également la discrimination, ce que confirment des procédures et pratiques en vigueur dans les établissements publics tels que les hôpitaux, les écoles et les prisons, où il n’existe aucune forme de ségrégation raciale.

151.Cela étant, si une personne a des motifs de penser qu’un traitement différent lui a été appliqué en raison de son appartenance raciale ou tribale, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques, de sa couleur de peau ou de ses croyances, elle peut saisir la justice comme indiqué dans les sections du présent rapport consacrées aux articles 2 et 6 de la Convention.

152.Il existe des zones, en particulier à Gaborone, où certains groupes ethniques se concentrent et vivent entre eux. Cette situation n’est pas sanctionnée par les pouvoirs publics et peut résulter de certains facteurs socioéconomiques.

153.La politique officielle est de favoriser l’intégration des groupes humains dans tout le pays. À titre d’exemple, en 1997, un groupe de réfugiés angolais, qui avait décidé de s’établir définitivement au Botswana, a demandé au Gouvernement de lui octroyer des terrains constructibles à Dukwi en vue de s’intégrer dans le pays. Comme ils étaient très nombreux à présenter une telle demande, le Conseil d’administration des terres aurait pu, en suivant sa pratique habituelle, allouer des parcelles selon le principe «premier arrivé, premier servi», ce qui aurait entraîné une situation de ségrégation de fait en créant un quartier où ne vivraient que des Angolais. Afin de prévenir une telle situation, le Conseil d’administration des terres a délibérément choisi de distribuer les parcelles de façon à ce que les réfugiés angolais se mélangent à la population botswanaise locale.

154.En 1993, la loi sur les terres tribales a été modifiée afin d’en supprimer toutes les occurrences des termes «tribu» et «membre d’une tribu», et de les remplacer par le mot «citoyen».

155.Avant les réformes, les Botswanais pouvaient seulement obtenir des terres situées dans les zones tribales dont ils étaient originaires. Pour obtenir une terre située dans un autre territoire tribal, ils devaient demander l’accord du Ministre de l’aménagement du territoire. À l’heure actuelle, les citoyens peuvent demander une parcelle dans n’importe quel territoire tribal avec de bonnes chances de l’obtenir. Bien que des terres tribales puissent être attribuées à des non‑ressortissants avec l’accord du Ministre de l’aménagement du territoire, ce dernier a suspendu temporairement les attributions en attendant la révision de cette politique.

156.En 2003, le Botswana a engagé une réforme de sa politique d’attribution de terres tribales. Il existe trois types de régimes fonciers au Botswana: les terres domaniales, les terres en pleine propriété et les terres tribales. Les terres domaniales sont administrées par l’État. Les terres tribales sont administrées et attribuées pour le compte des tribus (par le conseil foncier de chaque territoire tribal), tandis que les terres en pleine propriété appartiennent à des entités privées.

Article 4

a) Mesures destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale

157.Conformément aux obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, le Gouvernement botswanais a promulgué des lois qui interdisent la discrimination raciale sous toutes ses formes et érigent en infraction pénale la propagande raciste et l’incitation à la violence fondée sur la haine raciale. Outre la protection qui leur est offerte par la législation pénale, les personnes et groupes de personnes peuvent également se prévaloir de voies de recours civiles.

158.Comme indiqué précédemment, les articles 3 et 15 de la Constitution sont les fondements généraux de la non-discrimination et de la promotion de l’égalité.

159.Toute apologie de la haine nationale ou raciale constitue une incitation à la discrimination. Le Code pénal réprime spécifiquement l’incitation à la discrimination et à la violence raciales. Le Code, au paragraphe 1 de son article 92, dispose ce qui suit:

160.«Quiconque profère des paroles ou publie des écrits exprimant ou manifestant haine, moquerie ou mépris envers une personne ou un groupe de personnes uniquement ou principalement pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance à une tribu, le lieu d’origine, la couleur ou la croyance, commet un délit.».

161.Il existe des expressions ou termes d’utilisation courante qui sont considérés comme franchement racistes ou visant à humilier des groupes ou des individus appartenant à ces groupes. À titre d’exemples «makula», mot désignant les Indiens vient de «coolie», terme péjoratif popularisé par l’ancien régime raciste d’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid; expression «Makwerekwere», désigne les Africains originaires des pays situés au nord du Botswana, et mot «Makutwane», dénomme les métis (un parent noir, et l’autre blanc).

162.Certains membres des tribus dites principales accolent souvent des préfixes péjoratifs au nom générique des tribus «minoritaires». Par exemple, ils disent «Makalaka» au lieu de Bakalaka (peuple Kalanga) et «Lekgalagadi» au lieu de Mokgalagadi, les préfixes le- (marque du singulier) et ma- (marque du pluriel) étant généralement utilisés pour désigner les objets, alors que les préfixes mo- et ba- (marques du pluriel) se rapportent aux personnes.

163.Généralement, les victimes de ces appellations discriminatoires ne portent pas plainte devant les tribunaux. Avec le temps, la population a peut-être intériorisé les pratiques discriminatoires. Cependant, comme indiqué dans la section du présent rapport consacrée à l’article 4, le paragraphe 1 de l’article 92 et l’article 94 du Code pénal interdisent la discrimination sous quelque forme que ce soit et prévoient des peines.

164.Dans un certain nombre de cas, des injures racistes ont été proférées contre un groupe «minoritaire» ou des individus. Cependant, les affaires généralement portées devant les tribunaux sont liées à la discrimination raciale. On trouvera ci-après des exemples d’affaires récentes dans lesquelles la législation interne a été appliquée afin de poursuivre les auteurs de propos racistes.

165.Dans l’affaire State v. Vivienne Jane Munnik , deux statisticiens de l’administration publique accompagnés par leur chauffeur s’étaient rendus au domicile de l’accusée lors du recensement de la population afin de recueillir des informations. La prévenue avait refusé de répondre à leurs questions et les avait traités de «cafres travaillant pour un gouvernement de cafres». Elle avait ensuite lâché des chiens méchants sur les agents de recensement. À la suite d’une enquête de police, la prévenue a été poursuivie. Le tribunal l’a reconnue coupable et l’a condamnée à une amende de 500 pula (environ 100 dollars des États-Unis) ou à six mois d’emprisonnement.

166.Dans une autre affaire, State v. Emile Muller, le prévenu, un Sud-Africain blanc avait dû répondre de trois chefs d’accusation pour injures. Le prévenu était le directeur des opérations d’une station touristique située à Kasane, la «Chobe Safari Lodge». Premièrement, il avait lancé à deux employés: «Vous n’êtes que des macaques, espèce de salopards, retournez à l’école!.». Deuxièmement, il leur avait lancé: «Les Botswanais sont des macaques, ils ne sont pas censés s’asseoir sur mes chaises.». Troisièmement, il avait lancé à un employé: «Appelle tous les macaques qui travaillent avec toi!.». Cette affaire a été examinée par le tribunal de première instance (Magistrates’ Court), qui a reconnu l’accusé coupable au titre du premier chef d’accusation, sans toutefois le condamner à une peine, conformément aux dispositions de l’article 32 du Code pénal. En revanche, pour ce qui est des deuxième et troisième chefs d’accusation, le prévenu a été relaxé et acquitté.

167.Le tribunal de première instance a prononcé le non-lieu en se fondant sur le paragraphe 1 du chapitre 32 du Code pénal, qui se lit comme suit:

«Lorsque le tribunal de première instance estime que l’accusation a été prouvée mais qu’en raison du caractère, des antécédents, de l’âge, de l’état de santé physique et mentale de l’accusé ou de la nature bénigne de l’infraction, ou encore des circonstances atténuantes de l’infraction, qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine, le tribunal peut prononcer directement le non-lieu.».

168.D’autres affaires relatives à des injures racistes contre des groupes «minoritaires» ou des individus appartenant à des «minorités» ont eu lieu. Par exemple, un chef suprême des Bangwaketses, Kgosi Seepapitso IV, a été accusé d’avoir prononcé des injures racistes à l’égard d’un fonctionnaire local de district appartenant à une autre tribu (affaire Khumo Keeng v. the Attorney General of Botswana and Kgosi Seepapitso IV ). Cette affaire est en instance devant les tribunaux.

169.L’avènement de l’Internet a donné lieu à des messages électroniques humoristiques mais empreints de connotations racistes. À ce jour, la police botswanaise n’a reçu aucune plainte concernant des messages électroniques offensants.

170.Outre l’article 92 du Code pénal, il n’existe actuellement ni cadre législatif ni procédure d’enquête pour lutter contre le cyberracisme et d’autres formes de cybercriminalité. Le Gouvernement botswanais élabore actuellement une stratégie nationale relative aux technologies de communication par Internet, qui est notamment destinée à résoudre les problèmes liés à l’élaboration d’un cadre législatif adéquat.

171.Parallèlement à l’élaboration de ce cadre législatif, cette stratégie devra prévoir des mesures de sensibilisation du public tendant à faire comprendre aux internautes que les messages électroniques racistes sont non seulement inacceptables et contraires aux valeurs nationales et aux objectifs de «Vision 2016», mais peuvent aussi être illégaux.

172.Le Code pénal protège contre l’incitation ou la violence, les membres des communautés religieuses qui constituent en même temps un groupe ethnique ou racial spécifique. Actuellement, un problème est posé par un différend mettant en cause la communauté indienne, par suite de conflits d’intérêts commerciaux liés à l’abattage de poulets selon le rite halal. Certains éleveurs locaux de poulets prétendent être victimes de pratiques commerciales déloyales car, pour vendre leurs poulets, ils doivent les abattre selon le rite halal. Cela entraîne une augmentation de leurs coûts d’abattage étant donné que seul un petit groupe d’abatteurs musulmans reconnus par l’association musulmane est habilité à accomplir cette tâche, moyennant rémunération.

173.Les principaux points de distribution exigent que les produits livrés soient halal, ce qui signifie que, si les éleveurs n’engagent pas des frais supplémentaires, ils ne peuvent pas vendre leurs poulets. Cette situation a engendré diverses réactions d’hostilité contre les Indiens, qui ont été exprimées à la radio, au moyen de graffitis et dans des articles parus dans la presse écrite. La police a mené une enquête sur un graffiti raciste exécuté à Moshupa, mais elle a indiqué par la suite qu’elle avait clos l’enquête faute d’informations et de preuves.

174.L’article 136 du Code pénal prévoit que «tout individu qui détruit, endommage ou profane un lieu de culte ou un objet considéré comme sacré par tout groupe de personnes, avec l’intention d’outrager ainsi leur religion ou en sachant pertinemment que toute personne considérerait ces actes comme une insulte à sa religion commet une infraction».

175.En outre, l’article 137 dispose que «toute personne qui trouble volontairement une réunion de personnes célébrant légalement un culte ou une cérémonie religieuse commet une infraction».

176.De plus, l’article 140 du Code pénal érige en infraction le fait d’employer intentionnellement, par écrit ou oralement, des termes tendant à offenser des convictions religieuses.

b) Encouragement ou répression par l’État des associations, entreprises ou organes prônant la haine raciale

177.Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les associations, lu en liaison avec l’article 45 de la loi d’interprétation (chap. 01:04), impose aux autorités compétentes l’obligation de refuser d’enregistrer les organisations prônant le racisme et la discrimination raciale, que ce soit implicitement ou explicitement. En outre, le Code pénal dispose qu’une association est illégale si elle a été constituée afin de troubler ou d’inciter à troubler la paix et l’ordre publics au Botswana.

178.Après avoir soumis sa demande d’enregistrement initiale «Chelwa ya Shekgalagari», association qui s’occupe de promouvoir la langue et la culture bakgalagadis, a été invitée par le greffier des associations à réviser ses statuts. Son enregistrement a été mis en attente. D’après le greffier des associations, aucune demande d’enregistrement émanant d’une association n’a encore été rejetée pour discrimination raciale ou objectifs racistes.

179.Outre les associations ayant des buts racistes, les entreprises et sociétés commerciales poursuivant des objectifs illégaux ne sont pas non plus autorisées à se faire enregistrer et à mener des activités (art. 7 de la loi sur les sociétés commerciales et art. 4 de la loi sur l’inscription au registre du commerce). Comme la discrimination raciale est interdite par l’article 94 du Code pénal, aucune entreprise ou société commerciale poursuivant des buts racistes n’est autorisée à mener des activités. Ces dispositions valent également pour les organisations religieuses.

180.L’État, les collectivités locales ou autres organes d’administration publique ne peuvent pratiquer la discrimination raciale en raison des interdictions constitutionnelles susmentionnées.

Article 5

Au Botswana, toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État jouissent des droits énumérés à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

181.Tous les individus sont égaux devant la loi, principe énoncé à l’article 3 a) de la Constitution en vertu duquel toute personne vivant au Botswana bénéficie de la protection de la loi. Comme on l’a vu plus haut, cette protection a été interprétée dans l’affaire Unity Dow v. Attorney General comme assurant l’égalité devant la loi.

182.L’accès à la justice n’est pas un droit absolu. Bien que l’article 3 a) de la Constitution prévoie que tous les individus sont égaux devant la loi, l’accès à la justice est entravé par des obstacles tels que la pauvreté et la culture.

183.La pauvreté empêche parfois les personnes de saisir les tribunaux, l’individu qui subit une violation n’a pas forcément les moyens de payer un avocat ou de s’acquitter des frais de justice. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de se faire représenter par un avocat, il est fortement recommandé d’y recourir. Il arrive également que des procédures soient suspendues à cause de l’épuisement des ressources dont disposaient les parties.

184.Le système judiciaire du Botswana est de type occidental, ce qui peut être aliénant du point de vue culturel pour les Botswanais ordinaires, surtout pour les semi-alphabètes et pour les personnes isolées culturellement qui vivent dans les régions éloignées. Il est possible que cela ait également des effets particulièrement marqués sur certains groupes raciaux et sur les femmes, mais on ne dispose d’aucune statistique à ce sujet.

185.La Constitution garantit ensuite le droit à un procès équitable. Selon le paragraphe 1 de l’article 10 de la Constitution, toute personne inculpée d’une infraction pénale a le droit d’être entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, à moins que l’inculpation ne soit levée. Toutefois, l’arriéré judiciaire s’aggrave faute de personnel administratif, ce qui nuit à la bonne administration de la justice. Ce problème touche l’ensemble des affaires et ne touche pas particulièrement certains groupes raciaux.

186.En protégeant le droit à un procès équitable, les tribunaux adhèrent au principe selon lequel «Il faut non seulement que justice soit rendue, mais encore qu'elle soit ainsi perçue.». Ce principe vise à faire en sorte qu’il n’y ait aucune possibilité de partialité de la part des juges.

187.Pour faire en sorte également que tous bénéficient de l’égalité de traitement devant les tribunaux, la loi énonce le principe de la présomption d’innocence. Le paragraphe 2 a) de l’article 10 de la Constitution dispose que toute personne inculpée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu’elle ait plaidé coupable.

188.La Constitution garantit le droit d’un accusé en matière pénale à se faire assister par un avocat à ses frais (par. 2 d) de l’article 10). L’aide publique aux accusés indigents est réservée aux personnes inculpées de crimes punis de la peine capitale. En pareil cas, un avocat volontaire leur est attribué. Toutefois, les émoluments payés par l’État ne tiennent pas la comparaison avec les honoraires des avocats libéraux. Le greffier de la Haute Cour de justice a essayé de résoudre ce problème en décidant que tout cabinet d’avocats devait accepter une affaire de ce type par an, mais cela n’a pas résolu le problème de la qualité des avocats qui défendent les indigents. Pour essayer de combler cette lacune, l’Université du Botswana gère un centre d’assistance juridique disposant de peu de moyens, dont le personnel est composé d’étudiants en droit supervisés par un professeur de droit. En outre, un certain nombre d’ONG disposent de quelques programmes d’assistance juridique aux personnes indigentes. Toutefois, certaines d’entre elles ont des difficultés financières.

189.Ditshwanelo, le Centre botswanais pour les droits de l’homme, a organisé un atelier sur l’assistance juridique, en 2002, et un atelier sur les avocats volontaires, en novembre 2004, afin de débattre de la nécessité d’une meilleure représentation devant les tribunaux.

190.Bien que ces droits aient pour objet d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement devant la loi, en raison du taux élevé de chômage et de la diversité des situations socioéconomiques au Botswana, ainsi que du coût élevé des avocats et des cautions, certains d’entre eux ne peuvent être exercés dans les faits. Néanmoins, rien n’indique que cela touche plus particulièrement certains groupes raciaux.

191.La Constitution prévoit aux alinéas b et f du paragraphe 2 de l’article 10, qu’une personne inculpée d’une infraction pénale doit en être informée dans les meilleurs délais, dans une langue qu’elle comprend, disposer de suffisamment de temps pour la préparation de sa défense et bénéficier gratuitement des services d’un interprète si elle ne comprend pas la langue utilisée par l’accusation au procès.

192.Étant donné que tout le monde ne parle pas les langues officielles du pays, le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les tribunaux de première instance (Magistrates’ Courts Act)prévoit de fournir des services d’interprétation à partir de l’anglais, qui est la langue des tribunaux, vers la langue comprise par les parties concernées. Toutefois, en matière civile, les parties peuvent être invitées par le Président à prendre à leur charge une partie ou la totalité des frais d’interprétation si la langue comprise par les parties ou les témoins n’est pas une des langues habituelles de la circonscription du tribunal.

193.Certaines protections sont prévues dans l’administration de la justice afin d’assurer la transparence des procédures judiciaires. Cette transparence contribue également à éviter toute discrimination raciale en matière judiciaire. La procédure judiciaire, y compris l’annonce du jugement, est publique, sauf avec le consentement de toutes les parties concernées ou si des exceptions spécifiques (concernant notamment la sécurité nationale ou les affaires impliquant des mineurs) sont prévues. En outre, dans toutes les affaires, les procès-verbaux des tribunaux sont accessibles au public sous la surveillance d’un auxiliaire de justice, aux heures prévues à cet effet et sur paiement d’une redevance. Les archives judiciaires peuvent être consultées à la bibliothèque de l’Université du Botswana.

La dimension sexiste de la discrimination

194.Dans sa recommandation générale no XXV, le Comité a constaté qu’il existe une dimension sexiste de la discrimination raciale. La Constitution botswanaise garantit à toute personne se trouvant dans le pays la protection de la loi. Cela a été interprété comme signifiant que les femmes et les hommes ont le droit, sur un pied d’égalité, d’exercer les droits et les libertés énoncés dans la Déclaration des droits. Il convient toutefois de noter que l’article 3 de la Constitution n’énonce pas aussi clairement que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples le droit de tous à l’égalité de traitement devant la loi, et n’utilise pas les termes «protection égale». Toutefois, la cour d’appel du Botswana, dans l’affaire Unity Dow, a interprété cette disposition, estimant qu’elle garantit à tous la protection égale de la loi.

195.La définition de la discrimination figurant dans la Constitution n’est pas conforme à celle de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il n’est fait aucune référence spécifique au sexe dans son énoncé ni dans les lois sur l’adoption, le mariage, le divorce, l’enterrement, et la dévolution successorale en cas de décès, ou à d’autres questions relevant du droit des personnes, entre autres. Ce sont les domaines dans lesquels se produisent la plupart des discriminations à l’égard des femmes. Il semble que la Constitution cherche à préserver le droit coutumier et d’autres pratiques culturelles qui perdurent parallèlement au common law. Cela n’améliore pas le statut juridique des femmes. La cour d’appel du Botswana a estimé que le mot «sexe» figure implicitement au paragraphe 3 de l’article 15 de la Constitution botswanaise.

196.Dans le droit coutumier traditionnel le principe de l’égalité des hommes et des femmes devant la loi présente des disparités, en particulier pour ce qui concerne la capacité juridique, les droits de propriété, les droits de succession et les droits coutumiers et de garde relatifs aux enfants. Dans la plupart des cas, les femmes sont traitées comme des mineures, ce qui leur impose une position subalterne dans la société. Quelques exemples permettent d’illustrer ce point.

197.En vertu du droit coutumier traditionnel, les femmes sont soumises à une tutelle masculine durant toute leur vie, alors que les hommes sont affranchis de toute tutelle lorsqu’ils se marient. Bien que ce principe évolue actuellement pour permettre aux femmes célibataires d’être indépendantes, la situation varie selon les régions du pays. Ces évolutions ne s’accompagnent cependant pas en général d’une amélioration de leur statut et ne comprennent pas l’accès au kgotla dans de bonnes conditions. D’autres pratiques socioculturelles constituent une discrimination persistante à l’égard des femmes célibataires.

198.Le droit coutumier ne garantit pas l’égalité entre les conjoints car il octroie au mari le rôle de chef du ménage et le pouvoir de prendre les décisions finales en matière familiale. Le mari exerce l’autorité maritale en matière personnelle, ce qui signifie qu’une femme mariée n’est pas habilitée à engager une procédure judiciaire ou y à répondre sans l’assistance de son mari. L’autorité maritale signifie également que l’épouse, au moment du mariage, perd la capacité d’acquérir un domicile de son choix (le domicile matrimonial étant celui du mari). Selon la pratique coutumière, l’épouse est censée rester dans le village ou le district du mari. Cette pratique évolue toutefois progressivement.

199.Une évolution majeure a eu lieu en décembre 2004 lorsque le Parlement a adopté un projet de loi supprimant l’autorité maritale en vertu du common law. La loi sur l’autorité maritale, telle que modifiée, établit le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes mariés sous le régime de la communauté des biens. Elle exclut expressément de ses effets les mariages coutumiers et religieux.

200.L’article 5 de la loi sur l’autorité maritale dispose que:

«L’abolition de l’autorité maritale a pour effet de lever les restrictions qu’elle impose à la capacité juridique de la femme et de supprimer le statut de chef de famille reconnu au mari par le common law.».

Formation des responsables de l’application des lois

201.Le Centre de formation des services de police botswanais a intégré à son programme d’études une formation sur les droits de l’homme. Cette formation apporte aux fonctionnaires de police une connaissance de base des droits de l’homme.

202.En outre, les services de police botswanais ont récemment élaboré un guide des principes de base qui a été distribué aux fonctionnaires de police dans tout le pays. Ce manuel intitulé Guide des fondements stratégiques des services de police botswanais et Code de conduite de l’Organisation de coopération des chefs de police régionaux d’Afrique australe, souligne l’importance des droits de l’homme et de la non-discrimination. L’article premier est libellé comme suit:

«Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de police doivent respecter et protéger la dignité humaine et garantir et défendre tous les droits de l’homme de chacun.». L’article 2 dispose que «les fonctionnaires de police doivent traiter toute personne de manière juste et égale afin d’éviter toute forme de discrimination». Le respect des droits de l’homme est l’un des principes des services de police botswanais.

203.Depuis novembre 2003, les services de police botswanais ont dispensé des formations sur les droits de l’homme à 148 fonctionnaires subalternes (agents de police et inspecteurs) de tous les districts ou régions du pays. La formation a mis l’accent sur les conventions relatives aux droits de l’homme, parmi lesquelles la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention relative aux droits de l’enfant, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La formation a d’abord été dispensée aux fonctionnaires subalternes car ce sont eux qui sont le plus souvent en contact direct avec la population, qui arrêtent des personnes et les gardent en détention.

204.En 2004, les services de police botswanais ont également organisé une formation des formateurs portant sur les droits de l’homme pour les hauts fonctionnaires de la police. L’accent était placé sur le code de conduite, pour ce qui concerne en particulier les droits de l’homme. Trois cent hauts fonctionnaires de police provenant de l’ensemble du pays ont reçu une formation leur permettant de former ensuite d’autres fonctionnaires.

205.Dans le cadre de leur formation préparatoire, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires sont initiés aux questions et principes relatifs aux droits de l’homme (notamment la non-discrimination) au collège du personnel pénitentiaire avant de prendre leurs fonctions. La formation porte notamment sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, la Constitution botswanaise − en particulier le chapitre II portant sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la personne −, et la loi sur les prisons ainsi que le règlement des prisons. Les cours durent en tout six heures, et les stagiaires reçoivent des documents d’appui.

206.Les responsables de l’application des lois, parmi lesquels les membres du corps judiciaire, les fonctionnaires des chambres de l’Attorney General, les fonctionnaires de la police et des établissements pénitentiaires participent régulièrement à des ateliers de sensibilisation à des questions relatives aux droits de l’homme. Ces ateliers sont organisés par des organisations régionales (par exemple, Human Rights Trust of Southern Africa (SAHRIT)), des ONG nationales (par exemple, Ditshwanelo, le Centre botswanais pour les droits de l’homme) et des organisations intergouvernementales (par exemple, le PNUD).

Plaintes pour discrimination et mesures prises pour les examiner

207.Le Gouvernement botswanais reçoit, par l’intermédiaire de ses divers organes administratifs, des plaintes pour discrimination raciale. Les affaires sont dûment examinées par les autorités compétentes. On trouvera ci-dessous un exemple de plainte portée à la connaissance du Gouvernement:

Le Bureau de l’Ombudsman (Médiateur) a reçu une plainte concernant un acte de discrimination raciale qui aurait été commis par une entreprise chinoise. Il en ressortait, pour l’essentiel, que les travailleurs noirs, à la différence de leurs collègues chinois, ne recevaient pas de vêtements de protection adéquats et ne bénéficiaient pas de conditions de travail satisfaisantes sur les plans de la sécurité et de la santé (telles que les installations sanitaires ou l’eau potable). L’affaire a été portée à la connaissance du Commissaire au travail et à la sécurité sociale, qui a examiné cette question du point de vue de la sécurité et du bien-être et a estimé que les questions soulevées étaient fondées. Le commissariat a alors enjoint l’entreprise de remédier à toutes les anomalies relevées qui étaient nuisibles aux travailleurs noirs. L’entreprise s’est conformée aux instructions du Commissaire et la question a été réglée.

208.Le Bureau de l’Ombudsman n’a enregistré aucune affaire ayant trait à des cas de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique ou tribale. Généralement, les plaintes pour discrimination se rapportent au lieu de travail et sont donc communiquées au Ministère du travail et de l’intérieur et au tribunal du travail.

209.Comme on l’a vu plus haut dans les exemples concernant l’article 4, la police reçoit de temps à autre des plaintes pour discrimination raciale.

b) Droit à la sûreté de la personne

210.L’article 7 de la Constitution garantit la protection des personnes contre la torture et les traitements inhumains. Cela s’applique à tous, indépendamment de la race et de l’appartenance ethnique ou tribale.

211.Très peu d’infractions pénales sont commises pour des motifs raciaux. À titre d’exemple, un incident a fait récemment la une des journaux: une bagarre, à la prison de Francistown, entre un détenu motswana et un détenu zimbabwéen, avait tourné en mêlée générale impliquant la plupart des détenus, qui avaient pris parti en fonction de leur nationalité. Deux détenus avaient été gravement blessés et étaient ensuite décédés. Une enquête a été menée en vue de déterminer la cause de la bagarre. Selon les conclusions, l’incident n’était pas dû à des motifs raciaux.

212.Selon des allégations, des mauvais traitements graves auraient été pratiqués par des gardiens de réserve naturelle contre des Basarwas et d’autres personnes en rapport avec des actes présumés de braconnage.

213.Selon des informations diffusées par les médias, des Botswanais à peau foncée se plaignent d’être arrêtés et interrogés par des responsables de l’application des lois qui les soupçonnent d’être des immigrants clandestins. La police commettrait des abus durant les «opérations de nettoyage» qu’elle mène régulièrement avec les fonctionnaires des services de d’immigration et les Forces de défense botswanaises.

c) Droits politiques

Droit de participer à la conduite des affaires de son propre pays

214.Le Botswana applique un régime démocratique au moyen d’élections libres organisées tous les cinq ans. L’article 67 b) de la Constitution fixe l’âge de la majorité électorale à 18 ans. Cet âge, auparavant fixé à 21 ans, a été modifié par la loi sur la Constitution (amendement) no18 de 1997.

215.Au Botswana, toute personne a le droit de participer à la conduite des affaires publiques, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de représentants librement choisis. En outre, tout citoyen a le droit de voter et de se présenter aux élections (sous réserve des conditions énoncées à l’article 61), quelle que soit son origine raciale, nationale, ethnique ou autre.

216.Bien que les personnes incarcérées pour moins de six mois aient le droit de vote, lors des dernières élections, la Commission électorale indépendante a déclaré qu’elle ne pourrait pas installer de bureaux de vote dans les prisons en raison de «problèmes logistiques».

217.L’article 61 de la Constitution stipule qu’est éligible à l’Assemblée nationale toute personne qui :

i)Est citoyen botswanais;

ii)A atteint l’âge de 18 ans;

iii)Peut être enregistrée comme électeur des membres électifs de l’Assemblée nationale et a été dûment enregistrée;

iv)Est capable de parler, et, à moins d’être atteint de cécité ou d’un autre handicap physique, de lire suffisamment bien l’anglais pour prendre une part active aux travaux de l’Assemblée.

218.Nonobstant l’article 61 de la Constitution, la Chambre des chefs a été exemptée de la condition de parler et lire l’anglais.

219.La condition linguistique requise pour être élu à l’Assemblée nationale est due au fait que l’anglais est la langue officielle du pays. En réalité, l’anglais et le tswana sont tous deux acceptés et parlés indifféremment au Parlement, car l’un est la langue officielle et l’autre la langue nationale.

220.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur les élections déchoit du droit à l’égibilité toute personne qui:

i)De son chef, est liée par une obligation d’allégeance ou d’obéissance à une puissance étrangère;

ii)Est sur le coup d’une condamnation à la peine de mort ou à une peine d’emprisonnement;

iii)Est aliénée ou privée de toutes ses facultés mentales;

iv)Est déchue du droit de voter à toute élection en vertu de toute loi en vigueur.

221.Le paragraphe 2 b) de l’article 58 de la Constitution prévoit la nomination de quatre membres spécialement élus à l’Assemblée nationale. Ils sont nommés par le Président et élus par l’Assemblée nationale. Par le passé, on a recouru au système des parlementaires spécialement élus pour doter l’Assemblée nationale de compétences particulières. Le système a également contribué à accroître le nombre des femmes siégeant au Parlement. Il pourrait permettre également une action palliative en faveur d’une représentation élargie des «minorités».

222.La loi sur les élections a été promulguée pour compléter les lois relatives à l’organisation des élections à l’Assemblée nationale et aux conseils locaux et pour préciser les conditions relatives à l’aptitude et à l’inscription des électeurs en vue de telles élections. La loi sur les élections ne mentionne pas la race parmi les critères requis pour voter. En outre, le nouvel article 65 a) de la Constitution a institué la Commission électorale indépendante, qui est chargée de garantir l’admission au suffrage de tous les électeurs remplissant les conditions requises pour voter, indépendamment de leur race.

223.L’attachement du Gouvernement à la participation de la société civile se reflète également dans les efforts qu’il fait pour associer la population à l’examen des questions qui la concernent, notamment par l’intermédiaire de la Commission d’enquêtes et des référendums.

224.Par exemple, la Commission Balopi, mentionnée plus haut, a été créée en 2000 par le Président, suite à une motion déposée en 1995 par un parlementaire qui préconisait une modification des articles 77, 78 et 79 de la Constitution visant à les rendre neutres à l’égard de l’appartenance tribale. La Commission a entrepris une grande tournée dans le pays afin de consulter largement la société botswanaise. Elle a bénéficié d’une couverture médiatique importante. Des observations, écrites et orales, ont été reçues de personnes de milieux divers, notamment de chefs traditionnels, d’hommes d’État et politiques expérimentés, d’universitaires, de jeunes et de groupes culturels. Le rapport, qui a été remis en novembre 2000 au Président, a conclu qu’il faudrait modifier les articles 77, 78 et 79 de la Constitution afin d’éliminer tout ce qui pouvait être perçu comme un élément d’exclusion. Les amendements sont en cours d’examen au Parlement.

225.En outre, le Gouvernement botswanais a produit en consultation avec le grand public et toutes les parties prenantes un manifeste national pour le peuple botswanais appelé communément «Vision 2016». Il s’agit d’une déclaration définissant des objectifs à long terme et un ensemble de stratégies qui permettront de les atteindre. «Vision 2016» propose une perspective d’avenir pour le Botswana. Il convient de noter que, selon l’un de ces objectifs, le Botswana sera dès 2016 «une nation ouverte, démocratique et responsable». «Le Botswana sera une démocratie soucieuse des communautés et dotée d’institutions fortes et décentralisées.». Il s’agit d’une importante indication de la volonté du Gouvernement d’assurer la participation de la société civile.

d) Autres droits civils

Droit de circuler librement

226.Il n’y a pas d’obligation légale de s’inscrire dans son lieu de résidence. Toutefois, la tradition veut qu’un citoyen ou un non‑citoyen annonce sa présence au chef du secteur où il a l’intention de s’établir, pour faciliter ses rapports avec la communauté. Cette pratique est de moins en moins courante.

227.Le droit de circuler librement est garanti par l’article 14 de la Constitution. Le paragraphe 1 de l’article 14 stipule que toute personne a le droit de circuler librement et qu’aux fins de cet article, cette libertécomprend le droit de circuler librement dans l’ensemble du Botswana, le droit de résider dans toute partie du pays, le droit d’entrer au Botswana et le droit de ne pas en être expulsé. Toute restriction du droit d’une personne de circuler librement liée à une mesure légale de détention n’est pas incompatible avec cet article. Le paragraphe 3 de l’article 14 prévoit diverses exceptions au droit de circuler librement.

Déplacement d’habitants de la réserve animalière du Kalahari central

228.Le Gouvernement a récemment déplacé certains habitants de la réserve animalière du Kalahari central (RKC), qui étaient pour la plupart d’origine basarwa.

229.La RKC a été créée en 1961 par un acte du Haut‑Commissaire, qui a ensuite été remplacé par la loi de 1992 sur la conservation des espèces sauvages et les parcs nationaux, actuellement en vigueur. À l’époque, environ 3 000 personnes, la plupart des Basarwas, vivaient dans ce secteur. Ils étaient établis en petites communautés multilingues et multiethniques. Les habitants de la réserve, qui vivaient principalement de la chasse et de la cueillette, étaient à l’époque autorisés à s’y établir. Leurs activités de chasse et leur mode de vie étaient alors compatibles avec la préservation des ressources sauvages à l’intérieur de la réserve.

230.La RKC a été créée afin de protéger les espèces sauvages et d’offrir un territoire suffisamment vaste à l’usage traditionnel des communautés de chasseurs‑cueilleurs.

231.Au fil du temps, les communautés installées dans la RKC ont abandonné leur mode de vie traditionnel basé sur la chasse et la cueillette pour s’établir de façon plus ou moins permanente autour ou à proximité de sources d’eau aménagées par le Gouvernement pour atténuer les effets de sécheresses répétées. Ainsi, en 1985, le Gouvernement a chargé une mission d’enquête d’étudier la situation dans la réserve en vue de fournir des renseignements propres à faciliter la prise de décisions relatives, d’une part, à la protection de l’environnement et à la conservation des espèces sauvages et, d’autre part, au développement socioéconomique des communautés. La mission a aboutit aux conclusions suivantes:

232.Les implantations situées dans la réserve se transformaient rapidement en communautés agricoles permanentes et fixes;

233.Les habitants de la réserve avaient pour la plupart abandonné leurs méthodes de chasse traditionnelles (à pied, armés d’arcs et de flèches) pour des fusils, des chevaux et des véhicules à quatre roues motrices;

234.Les habitants faisaient paître du bétail en nombre croissant dans la réserve animalière.

235.En conséquence, le Gouvernement a pris en 1986 la décision suivante:

1.Les limites et le statut de la réserve animalière du Kalahari devraient être maintenus dans l’état où ils étaient au moment de la décision;

2.Le développement social et économique de Old Xade et d’autres établissements situés dans la réserve devait être arrêté faute de perspectives de développement économiquement viables;

3.Des sites offrant des perspectives viables de développement économique et social devaient être identifiés hors de la réserve et la population de la réserve devait être encouragée à aller s’installer de son plein gré sur ces sites;

4.Le Ministère des collectivités locales et du territoire devait conseiller au Gouvernement des mesures incitatives propres à encourager la population de la réserve à se déplacer.

236.Le déplacement de la population était surtout nécessaire pour les raisons suivantes:

1.La politique nationale relative aux établissements humains au Botswana fixe des directives concernant l’aménagement des établissements humains grands et petits dans le pays et les services qui doivent leur être fournis;

2.L’objectif premier des parcs et des réserves zoologiques, étant de préserver le patrimoine naturel, il était devenu manifeste que les habitants de la RKC pratiquaient des activités de chasse, d’agriculture et d’élevage pastoral, ainsi que d’autres activités commerciales qui étaient incompatibles avec l’objectif visé (c’est‑à‑dire, la préservation des espèces sauvages);

3.Étant donné que les communautés étaient peu peuplées, il n’était pas viable économiquement que le Gouvernement continue à assurer des services essentiels à l’intérieur de la RKC.

237.Avant chaque déplacement de population, des consultations approfondies menées dès 1985 avec toutes les parties prenantes, y compris les habitants de toutes les implantations de la réserve, les ONG et d’autres parties intéressées ont conduit un grand nombre d’habitants à accepter de se déplacer. Des indemnités adéquates ont été versées aux familles qui s’en allaient et le Gouvernement les a aidées à déménager.

238.L’opération de réinstallation a commencé en 1997 lorsque 1 739 personnes se sont réinstallées dans les nouvelles implantations de New Xade et de Kaudwane. Mille deux cent trente‑neuf personnes se sont réinstallées à New Xade et 500 à Kaudwane. Suite à de nouvelles consultations, un autre groupe a accepté de se déplacer en 2001. Selon le recensement de la population et de l’habitat, il restait alors 689 personnes dans la réserve. Trois cent quarante‑huit personnes se sont réinstallées à G’Kgoisanekeni et 179 à Kaudwane, respectivement dans les districts de Gantsi et de Kweneng, entre février et juin 2002. Officiellement, il restait 17 personnes dans la réserve après l’achèvement de l’opération de réinstallation, en juin 2002.

239.Le déplacement a suscité un malaise à l’intérieur et à l’extérieur du pays et les plaignants estiment que la politique relative à l’intégration des Basarwas dans les programmes de développement du pays ne prend pas suffisamment en considération la dynamique culturelle de ce groupe. Cela a souvent suscité des critiques à l’encontre du Gouvernement.

240.Les Basarwas ont leur propre opinion sur l’opération de réinstallation. Tout d’abord, ils réfutent l’argument selon lequel ils décimeraient la faune. Ils soutiennent qu’ils ont vécu pendant des milliers d’années aux côtés de ces animaux sans aucun problème. Ils considèrent qu’ils peuvent coexister de façon efficace et responsable avec les animaux et gérer l’habitat actuel de la faune sauvage. Deuxièmement, ils prétendent avoir quitté la réserve à cause de la crainte suscitée par les pratiques d’intimidation des autorités. Troisièmement, ils disent ne pas avoir été consultés au sujet de leur réinstallation. Enfin, ils affirment que tout programme de développement envisagé par le Gouvernement pourrait s’intégrer avec eux dans leurs terres ancestrales (la réserve).

241.Plusieurs Basarwas de la RKC ont depuis lors attaqué en justice le Gouvernement botswanais pour contester la décision de les déplacer ainsi que l’interruption des services de base dans la réserve. L’affaire suit son cours.

242.Les associations de défense des droits de l’homme telles que Ditshwanelo estiment que le Gouvernement a été mal renseigné au sujet du déplacement des habitants de la réserve. Selon elles, le Gouvernement a toujours maintenu qu’une des raisons du déplacement était de leur donner accès au développement.

243.Prenant position sur la question de la RKC, Ditshwanelo a indiqué que la suppression des services gouvernementaux à la réserve le 31 janvier 2002 était illégale. Le Centre a exprimé son opinion dans les termes suivants:

«Ditshwanelo estime que la décision du Gouvernement de supprimer les services de base et essentiels fournis aux habitants de la réserve est injustifiée et illégale. Nous pensons qu’il s’agit d’une tentative délibérée du Gouvernement d’expulser les habitants de la réserve. Cette décision a été prise au moment où l’Équipe de négociation et le Gouvernement botswanais discutaient de bonne foi de l’utilisation écologiquement durable de la réserve par les communautés qui y vivaient.».

L’Équipe de négociation était composée des habitants de la réserve et des ONG suivantes: Peuple premier du Kalahari (First People of the Kalahari), le Groupe de travail des minorités autochtones en Afrique australe (Working Group for Indigenous Minorities in Southern Africa, WIMSA), le Conseil des Églises botswanais (Botswana Council of Churches, BCC), et Ditshwanelo.

244.Ditshwanelo continue à demander au Gouvernement d’engager activement un processus constructif de négociations avec l’Équipe de négociation. Le Centre a préconisé la reprise des négociations en mai 2002, dans sa déclaration à la trente et unième session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; en août 2002, dans son rapport alternatif au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale; en décembre 2003, dans sa déclaration à la trente‑quatrième session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; en mars 2004, au cours de la réunion sur les Basarwas parrainée par le Conseil botswanais des organisations non gouvernementales (BOCONGO); en mai 2004, dans sa communication à l’Assemblée mondiale de CIVICUS et dans tous ses communiqués de presse. En effet, Ditshwanelo pense que le développement, pour être efficace, doit être axé sur l’être humain. Cela implique de placer les personnes au centre de processus prenant en considération les aspects civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de leur vie. Cette démarche est différente de l’approche du développement appliquée actuellement par le Gouvernement. Le développement ne doit pas se limiter à construire des routes, des dispensaires et des écoles.

245.Nonobstant ces critiques, la réinstallation des Basarwas a permis un élargissement des services offerts à leurs communautés. Il convient de noter que le Gouvernement botswanais leur fournit des services sociaux de base tels que l’éducation, des équipements sanitaires, des logements et l’eau saine dont ils ne disposaient pas précédemment. Les Basarwas continuent également à bénéficier de droits de chasse spéciaux et sont encouragés à exercer leurs pratiques culturelles uniques concernant le pistage, la peinture, la médecine traditionnelle, la musique et la danse.

246.Des Basarwas ont demandé à un tribunal de les autoriser à retourner dans la réserve, contestant ainsi la décision de les déplacer prise par le Gouvernement. L’affaire suit son cours.

Non ‑ressortissants

247.Les non‑ressortissants souhaitant entrer au Botswana doivent être en possession de documents de voyage valides. Les conditions d’admission sont les suivantes:

1.Toute personne entrant au Botswana ou quittant le pays doit être en possession d’un passeport valide. Les citoyens de certains pays doivent aussi présenter leur passeport et un visa lors de leur entrée dans le pays;

2.À l’arrivée dans le pays ou au départ de celui‑ci, le voyageur doit se présenter aux fonctionnaires de l’immigration au point d’entrée/de départ indiqué par le Ministre;

3.Les fonctionnaires de l’immigration contrôlent la validité du document de voyage/passeport et s’assurent qu’il identifie le titulaire et précise son pays d’origine.

248.La Constitution botswanaise garantit à toutes les personnes résidant dans le pays, indépendamment de leur origine, le respect des droits civils et politiques fondamentaux. Il existe toutefois des dispositions prévoyant que les non‑ressortissants peuvent être expulsés pour différentes raisons, notamment lorsqu’ils ont été reconnus coupables d’une infraction passible d’emprisonnement ou lorsque la sécurité de la nation est menacée.

249.L’article 25 de la loi sur l’immigration habilite les fonctionnaires de l’immigration à expulser des non‑ressortissants du Botswana. Toutefois, ces derniers ont la possibilité d’exercer un recours auprès du tribunal de première instance le plus proche. Les non‑ressortissants expulsés peuvent également, s’ils le souhaitent, solliciter la clémence du Ministre du travail et de l’intérieur ou du Président.

250.Lorsqu’un non‑ressortissant ne respecte pas l’injonction de quitter le territoire dans le délai fixé, il est ramené à la frontière par un fonctionnaire de l’immigration ou de la police.

251.Le Président peut également déclarer quelqu’un persona non grata conformément à l’article 7 f) sans devoir justifier sa décision. La décision du Président ne peut pas être contestée devant un tribunal.

Immigrants clandestins

252.Ces dernières années, le Botswana a connu un afflux d’immigrants clandestins, provenant principalement des pays voisins. Les immigrants clandestins sont habituellement arrêtés par les agents chargés de l’application des lois. Lors de leur arrestation, ils sont placés sous bonne garde avant d’être transférés au centre d’accueil des immigrants clandestins récemment construit. Ce centre, qui est unique dans le pays, est situé dans le nord du pays. Les immigrants clandestins y sont enregistrés et leur pays d’origine est prévenu avant leur expulsion.

Réfugiés

253.Comme suite à la demande du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, on trouvera ci‑dessous un aperçu de la situation des réfugiés au Botswana. Le Botswana a ratifié, avec certaines réserves, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Il a également ratifié le Protocole de 1969 de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

254.Le Botswana compte environ 3 200 réfugiés, la plupart en provenance d’Angola, de Namibie et de Somalie. Les autres réfugiés proviennent de l’Érythrée, de l’Éthiopie, du Soudan, de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo.

255.Les réfugiés au Botswana sont administrés et contrôlés en vertu de la loi sur la reconnaissance et le contrôle des réfugiés, qui contient des dispositions spécifiques sur la reconnaissance et le contrôle de certains réfugiés politiques pour prévenir, dans certaines circonstances, leur expulsion du Botswana en vertu de la loi sur l’immigration.

256.Aux termes de la loi sur les réfugiés, un réfugié politique est une «personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut pas ou, en raison de ladite crainte, ne veut pas y retourner».

257.Un comité consultatif pour les réfugiés, créé en vertu de l’article 2 de la loi sur les réfugiés, est chargé de traiter toutes les questions relatives aux personnes se présentant comme réfugiés politiques, et est donc habilité à faire des recommandations concernant l’admissibilité d’un réfugié politique et à soumettre ses recommandations au Ministre des affaires présidentielles et de l’administration publique. Sur la base des conclusions des démarches du Comité, le Ministre peut décider, comme le prévoit l’article 8 de la loi sur les réfugiés, si la personne concernée doit être reconnue comme réfugié politique.

258.Si le Ministre ne reconnaît pas la personne concernée comme étant un réfugié politique, le paragraphe 2 dispose que cette personne «doit, si la loi botswanaise sur l’immigration le prévoit, être expulsée et, sinon, être soumise aux dispositions de ladite loi».

259.En août et en octobre 2002, 1 101 réfugiés namibiens au total ont été volontairement rapatriés en Namibie. Le rapatriement volontaire a été effectué conformément aux dispositions de l’accord tripartite signé par le Gouvernement botswanais, le Gouvernement namibien et le Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

260.En décembre 2003, huit Namibiens qui demandaient l’asile politique ont été expulsés en vertu de la loi sur l’immigration, au motif qu’ils n’avaient pas respecté ni les conditions relatives à leur séjour au Botswana ni la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

261.Aux termes de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, en vertu de laquelle le statut de réfugié au Botswana avait été initialement accordé à ces huit personnes, la Convention cesse d’être applicable à toute personne qui «s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité». Or, ces huit personnes avaient reconnu s’être rendues en Namibie durant leur séjour au Botswana.

262.Le camp de Dukwi est le seul camp de réfugiés du pays. Les réfugiés qui y vivent bénéficient de services de santé et d’éducation gratuits. On y trouve par exemple une école maternelle et une école primaire et secondaire. On y trouve aussi un dispensaire qui comprend un service de maternité.

263.Le Botswana a lancé des programmes de sensibilisation des réfugiés au VIH/sida. Une campagne de sensibilisation au VIH/sida, dans le cadre de laquelle des préservatifs sont distribués gratuitement, est menée actuellement dans le camp de Dukwi. Un programme de soins à domicile existe dans le camp. Un projet de «Mobilisation totale de la communauté» visant à encourager les réfugiés à effectuer un test de dépistage du VIH/sida, a également été lancé.

Droit à une nationalité

264.Comme il a été indiqué plus haut, l’affaire Unity Dow a permis aux mères et aux pères botswanais, conformément aux principes constitutionnels fondamentaux d’égalité et de non‑discrimination, de transmettre la nationalité botswanaise à leurs enfants.

265.Il n’y a pas de restrictions à la délivrance de passeports aux citoyens botswanais. En particulier, il n’en existe aucune qui soit fondée sur la race, l’origine nationale, l’ascendance ou l’appartenance tribale. Toute personne âgée de 16 ans ou plus peut acquérir un passeport en présentant sa carte d’identité nationale botswanaise et en acquittant une redevance de 10 pula (environ 2 dollars). Pour les citoyens âgés de moins de 16 ans, les pièces d’identité d’un parent, tuteur ou parent adoptif, accompagnées d’un acte de naissance ou d’une déclaration de naissance de l’enfant sont nécessaires pour l’établissement du passeport.

266.Un certain John Modise a longuement contesté tardivement le refus du Gouvernement botswanais de lui accorder la nationalité botswanaise. Le Gouvernement estimait que M. Modise pouvait acquérir la nationalité botswanaise par enregistrement. Comme l’Afrique du Sud n’acceptait pas non plus de lui accorder la nationalité, il se trouvait dans une «zone grise» en termes de nationalité. M. Modise a décidé d’engager une procédure auprès du Gouvernement botswanais, en vue d’obtenir la nationalité par ascendance. Il faut savoir que le Gouvernement botswanais lui avait toujours proposé la nationalité par naturalisation.

267.M. Modise a porté l’affaire devant la Commission africaine des droits de l’homme invoquant la privation de la nationalité et réclamant une indemnisation pour le préjudice subi. La Commission africaine a statué en sa faveur et a recommandé que la nationalité par ascendance lui soit octroyée. Toutefois, le Gouvernement s’en est tenu à sa position précédente selon laquelle il ne pouvait octroyer la nationalité à M. Modise que par naturalisation. Depuis, M. Modise a demandé la nationalité par naturalisation, ce qui lui a été accordé. M. Modise est maintenant un citoyen naturalisé du Botswana et est en possession des pièces d’identité nationales qui comprennent un passeport et un omang (carte d’identité nationale).

268.Aucune disposition ne traite du retrait du passeport d’un ressortissant. Toutefois, selon le common law, les détenteurs d’un passeport botswanais ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement avant un tel retrait, et de présenter ainsi des arguments écrits ou oraux.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

269.La loi sur le mariage régit la célébration et l’enregistrement du mariage. Rien, ni dans la législation ni dans la pratique, n’interdit officiellement le mariage au motif de la nationalité, de la religion, de la race ou des croyances. La loi sur le mariage contient également des dispositions relatives à la reconnaissance des mariages coutumiers, musulmans, hindous et autres. L’article 22 dispose que rien dans la loi sur le mariage ne peut diminuer ou mettre en doute d’une quelconque façon la validité d’un mariage coutumier, musulman, hindou ou autre contracté avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Toutefois, certaines communautés s’interdisent le mariage mixte, ou font pression sur leurs membres pour qu’ils ne pratiquent pas le mariage interacial.

270.S’il est possible de faire reconnaître les mariages religieux et coutumiers, il est également possible de se marier selon le système de droit romano‑germanique (common law).

271.Le droit au mariage n’est pas reconnu dans les cas suivants:

i)Pour un mariage entre personnes apparentées;

ii)Lorsqu’une personne a déjà contracté un mariage en vertu de la loi botswanaise sur le mariage, à moins que ledit mariage ait été dissous par la mort du conjoint ou annulé par le tribunal;

iii)La loi sur le mariage prévoit certaines conditions et procédures nécessaires pour que le mariage soit valable. L’article 3 stipule que «le mariage n’est pas valable sauf si les bans ont été publiés trois mois au moins avant la célébration ou si un permis spécial a été obtenu».

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

272.L’article 8 garantit le droit à la protection contre la dépossession de biens. Il garantit en outre une protection spécifique contre la dépossession de biens privés.

273.Toutefois, la Constitution autorise l’acquisition d’un bien, quel qu’il soit, par le Gouvernement. Pour appliquer le droit à la protection contre la dépossession de biens, le Parlement a promulgué la loi sur l’acquisition de biens (Chap 32:01), qui limite ce type d’acquisition aux seuls biens immobiliers. Ce droit a été examiné et reconnu dans l’affaire President of the Republic of Botswana and others v. Bruwer and Another. Dans cette affaire, Bruwer et une autre personneavaient engagé des négociations avec la Commonwealth Development Corporationen vue d’acheter sa ferme.

274.Le jour où la vente devait être conclue, le Gouvernement a publié une notification concernant l’acquisition, conformément à la loi sur l’acquisition de biens et par exercice de son droit de préemption, d’un bien-fonds constitué par la ferme appelée «Molopo Ranch» comprenant des éléments annexes, notamment du bétail. Les demandeurs ont contesté cette acquisition devant la Haute Cour de justice, en particulier la validité de la notification d’acquisition, et ont demandé son annulation. Ils ont fait valoir que la loi sur l’acquisition de biens n’habilitait l’État à acquérir que des biens immobiliers. Étant donné que la notification portait sur des biens meubles et immeubles, elle était ultra vires ou nulle et non avenue. La juridiction d’appel a estimé que la loi sur l’acquisition de biens n’habilitait l’État à acquérir que des biens immobiliers. Le Gouvernement ne pouvait donc acquérir des biens meubles.

275.L’article 9 de la Constitution garantit le droit au respect de la vie privée à son domicile et dans toute autre propriété.

Droit d’hériter

276.L’héritage est régi par le common law et le droit coutumier. Au cas où l’on dispose d’un testament écrit ou si le conjoint survivant était marié sous le régime du common law, les principes de common law régissent la succession. En l’absence de testament écrit ou en cas de mariage coutumier, la succession est généralement régie par le droit coutumier traditionnel et ses règles varient d’une tribu à l’autre.

277.Les travaux de recherche ont permis d’établir que les biens de valeur tels que les terres et le bétail sont souvent attribués aux familles, aux lignées et aux ménages par l’intermédiaire des hommes qui les dirigent. Le fils aîné est considéré comme le principal héritier des biens du père. Traditionnellement, l’héritier principal devenait le gestionnaire des biens, pas leur propriétaire unique, mais cela a changé. Dans certains cas, les femmes sont privées de l’accès à ces ressources.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

278.Tous les Botswanais ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue.

279.Le paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution botswanaise garantit la liberté de conscience. Il dispose que:

«Nul ne peut, sans son propre consentement, être empêché d’exercer sa liberté de conscience, droit qui comprend, aux fins du présent article, la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester et propager sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.».

280.Au paragraphe 2 du même article, la Constitution dispose en outre que:

«Toute communauté religieuse a le droit d’établir et d’entretenir, à ses propres frais, des établissements d’enseignement et d’administrer tout établissement d’enseignement dont elle assure entièrement le fonctionnement; aucune communauté religieuse ne peut être empêchée d’inculquer des préceptes religieux aux membres de cette communauté dans le cadre d’un enseignement organisé dans un établissement dont elle assure entièrement le fonctionnement ou dans le cadre d’un autre enseignement qu’elle dispense.».

281.Le paragraphe 4 de l’article 11 de la Constitution dispose que «nul ne peut être contraint de prêter un serment incompatible avec sa religion ou ses convictions, ou d’une manière qui soit incompatible avec sa religion ou ses convictions».

282.Le paragraphe 5 de l’article 11 définit les motifs pour lesquels l’exercice de ce droit peut être limité, notamment les suivants: la défense, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité publique, la santé publique ou la protection des droits et des libertés d’autrui.

283.Bien qu’il n’y ait pas de religion officielle au Botswana, la religion dominante est le christianisme, qui comprend diverses communautés telles que les méthodistes, les catholiques romains, l’Église luthérienne, et les Églises de Sion. On estime qu’au moins 50 % de la population professent les croyances autochtones. Il y a également un certain nombre de musulmans, de baha’is et d’hindous.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

284.La liberté d’expression est garantie par le paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution, qui stipule que nul ne peut être empêché d’exercer sa liberté d’expression, qui comprend:

i)Le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions;

ii)Le droit de ne pas être inquiété pour les idées et les informations que l’on reçoit;

iii)Le droit de ne pas être inquiété pour les idées et les informations que l’on communique (aussi bien au public en général qu’à toute personne ou tout groupe de personnes);

iv)Le droit de ne pas faire l’objet d’immixtions dans sa correspondance.

285.Certaines restrictions de la liberté d’expression sont prévues au paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution. Elles visent les impératifs de sécurité liés à la défense nationale, la sécurité et l’ordre publics, la morale et la santé publics dans les situations où il est nécessaire de protéger la réputation, les droits et les libertés d’autrui ou d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, de maintenir l’autorité et l’indépendance des tribunaux, de réglementer les établissements d’enseignement dans l’intérêt des personnes qui y reçoivent une instruction, de réglementer la gestion ou l’exploitation techniques de la téléphonie, de la télégraphie, des postes, de la diffusion hertzienne, de la radiodiffusion ou de la télévision, ou en vue d’imposer des restrictions aux fonctionnaires publics, aux employés des organismes de l’administration locale ou aux enseignants.

286.L’article 90 du Code pénal dispose que quiconque dans un lieu public ou lors d’un rassemblement public tient des propos ou a un comportement menaçant, injurieux ou insultant, commet un délit passible d’une peine de prison de six mois au maximum.

287.L’article 92 du Code pénal dispose, au paragraphe 1, que quiconque profère des paroles ou publie des écrits exprimant ou manifestant haine, moquerie ou mépris envers une personne ou un groupe de personnes uniquement ou principalement pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance à une tribu, le lieu d’origine, la couleur ou la croyance, commet un délit passible d’une amende de 500 pula au maximum.

288.À l’heure actuelle, est devant les tribunaux une affaire dans laquelle un chef suprême est poursuivi pour avoir tenu des propos humiliants et diffamatoires à connotations racistes à l’encontre d’un fonctionnaire de district. Le chef suprême appartient à une grande tribu, tandis que le fonctionnaire de district fait partie d’une tribu «minoritaire».

289.La liberté d’expression est protégée dans les médias. Aucune loi interdit aux médias de publier ou de diffuser des nouvelles et des faits, pour autant qu’ils respectent les droits et libertés d’autrui et l’intérêt général. Un projet de loi sur les moyens de communication de masse a été rédigé pour réglementer la presse écrite, afin de compléter la loi sur la radiodiffusion. Cette loi établit un code de pratique que les titulaires de licences de radiodiffusion doivent respecter. Toutefois, ce projet de loi a été accueilli avec réticence, en particulier par les médias privés qui estiment qu’il vise à étouffer la liberté de la presse.

290.L’Autorité botswanaise des télécommunications (BTA) a été créée en 1996 en tant qu’organisme officiel chargé d’octroyer des licences aux opérateurs de télécommunication et de radiodiffusion, de régler les différends entre opérateurs, d’approuver les tarifs, de promouvoir et de surveiller le libre jeu de la concurrence, d’attribuer et de gérer le spectre des fréquences radioélectriques, d’agréer les équipements de terminaux et de protéger les consommateurs. Tout citoyen, quelle que soit sa race, peut demander une licence lui octroyant le statut d’opérateur de radiodiffusion.

291.Les journalistes travaillant au Botswana sont tenus de respecter l’éthique du journalisme. Les organismes de médias, tels que l’Agence de presse botswanaise, disposent de manuels contenant des règles d’éthique et de déontologie, qui guident leurs journalistes et présentateurs dans leurs tâches quotidiennes. En outre, des journalistes ont élaboré en 2004 un code de conduite qui interdit également les insinuations ethniques ou racistes dans la profession. Les organismes de médias étaient représentés lors de la rédaction du document, s’engageant par là même à le respecter.

292.Pour prévenir les propos racistes, qui sont parfois proférés lors de programmes radiophoniques ou télévisés à ligne ouverte, le présentateur avertit les personnes qui appellent des risques auxquels les exposent de tels agissements ou interrompt l’appel s’ils persistent.

293.Un autre organisme, la Commission des plaintes et des recours contre les médias, a examiné quatre plaintes depuis sa création. L’une d’elles, en date du 2 juillet 2003, intitulée «Les journalistes font de la désinformation dans l’affaire Kamanakao», émanait du professeur Lydia Nyatthi-Ramahobo, de l’association Wayeyi Kamanakao, qui protestait contre l’inexactitude des informations publiées sur les Wayeyis, tribu «minoritaire».

294.Le professeur a cité quatre cas de désinformation médiatique auxquels avait donné lieu l’affaire de justice concernant l’enterrement de Shikati Kamanakao en 2003, qui avait été portée devant les tribunaux par le Conseil foncier tawana. Mme Ramahobo a relevé que, dans le premier cas, l’affaire avait été rapportée par la station de radio nationale, Radio Botswana, le 17 juin 2003, puis publiée dans le Daily News du Botswana, le 18 juin 2003, sous le titre «Enterrement illégal de Kamanakao».

295.Le troisième cas concernait les informations parues dans l’édition du Mmegi Monitor du 17 au 23 juin, sous le titre «Le Conseil foncier tawana compte exiger l’exhumation de Kamanakao», et, le dernier, l’article, publié dans le Botswana Guardian, le 20 juin 2003, sous le titre «Exhumation de Kamanakao: le Conseil foncier fait marche arrière». Mme Ramahobo s’est plainte de ce que les informations étaient inexactes dans chaque cas et qu’elles visaient à perpétuer la discrimination tribale. La Commission des médias a toutefois rejeté la plainte, estimant qu’elle était devenue caduque. Les plaintes de cette nature sont dûment traitées par la Commission des plaintes et des recours contre les médias.

296.Toute ethnie ou tribu a le droit d’écrire et de communiquer librement dans sa langue. Certaines tribus, telles que les Bakalakas ou les Bakgalagadis, utilisent souvent leur langue ou même l’enseignent dans les médias. La «minorité» ethnique des Batswapongs dispose de son propre journal (le Tswapong News), qui est diffusé en langue setswapong.

Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

297.L’article 13, paragraphe 1, de la Constitution dispose ce qui suit:

«Sauf avec son propre consentement, nul ne sera entravé dans la jouissance de la liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire du droit de se réunir et de s’associer librement avec d’autres personnes et, en particulier, du droit de fonder avec d’autres personnes des syndicats ou autres associations ou de s’y affilier pour assurer la protection de ses intérêts.».

298.L’article 13, paragraphe 2, de la Constitution permet des restrictions aux libertés reconnues au paragraphe 1 dans la mesure où, selon la loi:

1.Elles sont raisonnablement nécessaires dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la morale publique ou de la santé publique;

2.Elles sont raisonnablement nécessaires pour protéger les droits et les libertés d’autrui;

3.Elles imposent des restrictions aux agents de l’État, aux fonctionnaires des organes administratifs locaux ou aux enseignants.

Organisation politique

299.Il existe actuellement au Botswana 11 partis politiques, dont 3 seulement sont toutefois représentés au Parlement, qui compte 57 membres: le Parti démocratique du Botswana au pouvoir (43 représentants), le Parti du Congrès du Botswana (1 représentant) et le Front national du Botswana (13 représentants). Un organe consultatif, dénommé Conférence multipartite, permet aux 11 partis politiques de participer activement à l’étude de questions revêtant un intérêt national, d’examiner et de formuler des recommandations à l’adresse du Gouvernement.

300.La législation permet la création d’ONG consacrées à la protection des droits de l’homme et à d’autres activités. Leur travail est dûment réglementé par la loi sur les associations, comme on l’a vu ci-dessus dans la section concernant l’article 4.

Syndicats

301.Il convient de noter que le Botswana est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT). En cette qualité, le Botswana adhère aux normes de non-discrimination.

302.La loi sur les syndicats et les organisations patronales fixe le cadre juridique dans lequel le Gouvernement réglemente, enregistre et stimule les syndicats. L’article 2, paragraphe 1, définit le syndicat comme étant «une organisation composée en tout ou en partie de plus de 30 employés et qui a notamment pour objet de réglementer les relations entre les employés et les employeurs ou leurs organisations patronales, ou entre les employés eux-mêmes».

303.L’article 5 de la loi dispose que l’enregistrement des syndicats est obligatoire. L’article 6 prescrit que tout syndicat constitué au Botswana doit présenter une demande d’enregistrement au Greffier des syndicats et des fédérations patronales dans les 28 jours suivant sa constitution. Tout responsable syndical qui déroge à cette règle commet un délit (art. 8). Le fait pour un syndicat, ses bureaux et ses membres, de fonctionner sans avoir été dûment enregistré constitue un délit.

Réunions publiques et défilés

304.La loi relative à l’ordre public (chap. 22:02) régit les réunions et les défilés publics. L’article 4 dispose au paragraphe 3 que quiconque souhaite tenir une réunion publique ou organiser un défilé public doit en faire la demande au fonctionnaire compétent pour la zone concernée. Celui-ci délivre une autorisation écrite, sauf s’il a des raisons de croire que la manifestation troublerait l’ordre public. Toute réunion ou tout défilé qui se déroule sans l’autorisation prescrite par l’article 4 constitue un délit imputable aux participants.

305.Dans la pratique, lorsqu’une autorisation d’organiser une réunion ou un défilé publics est demandée au titre de l’article 4, les organisateurs ou les participants bénéficient d’un service d’escorte et de protection fourni par la police.

306.S’agissant de l’enregistrement des associations, de la constitution des organisations religieuses, des associations et des partis politiques, la loi sur les associations s’applique comme on l’a vu plus haut.

d) Droits économiques, sociaux et culturels

307.En mars 2005, le Botswana n’avait pas encore signé ou ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Néanmoins, de nombreuses politiques du Gouvernement sont conformes aux buts de la Convention. Le Botswana est également partie à diverses autres conventions (telles que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale), qui touchent également les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

308.Tant dans le secteur public que dans le secteur privé, l’accès à l’emploi est fondé sur le mérite.

309.L’article 23 d) de la loi sur l’emploi (modifiée) interdit à l’employeur de licencier un employé pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance tribale, le lieu d’origine, l’origine nationale ou sociale, la situation matrimoniale, les opinions politiques, le sexe, la couleur ou la religion.

Femmes

310.La Constitution reconnaît l’égalité des droits sans distinction de sexe. L’on pourrait toutefois faire observer que le recrutement des soldats dans l’armée botswanaise est entaché de sexisme en faveur des hommes, étant donné que les femmes en sont exclues.

Non-citoyens

311.Selon les chiffres émanant du Département de l’immigration et de la citoyenneté, 136 519 étrangers vivent au Botswana, dont 118 112 sont originaires de pays du Commonwealth et 18 407 d’autres pays.

312.Des expatriés de différents pays, quelles que soient leur race et leur origine travaillent au Botswana, dans les conditions fixées par la loi sur l’emploi des non-citoyens. Cette loi définit le non-citoyen comme étant une personne qui n’est pas ressortissante du Botswana ou un individu ou groupe d’individus qui sont considérés comme étant des non-ressortissants en vertu de la loi. Les non-citoyens doivent obtenir des permis de travail et de résidence du Gouvernement pour pouvoir travailler légalement.

313.Les non-ressortissants munis d’un permis de travail jouissent des mêmes droits et protections sur le lieu de travail que les Botswanais. Il arrive même que des avantages soient offerts aux non-ressortissants pour combler des lacunes dans des domaines spécifiques (par exemple aux médecins) ou pour pallier des carences en main-d’œuvre dans certains secteurs (avocats ou infirmiers dans le service public, par exemple).

314.L’article 14 de la loi sur l’emploi des non-citoyens habilite les autorités, aux paragraphes 1 et 2, à inspecter en tout temps le permis de travail des non-ressortissants. L’article 15 habilite en outre le Commissaire au travail ou autre fonctionnaire autorisé à vérifier l’identité des personnes détentrices d’un permis de travail ou d’un certificat d’exemption. Le défaut de papiers est passible d’une peine d’amende ou d’emprisonnement.

315.Bien que le pays emploie des expatriés de diverses nationalités en fonction de leurs compétences, il convient de noter que le Gouvernement a pris délibérément la décision de réserver certains postes sensibles aux nationaux. La Politique nationale révisée de 1993 sur les traitements, l’emploi, les prix et les profits, approuvée la même année par l’Assemblée nationale, souligne l’importance de cette décision. Auparavant, la plupart des postes de direction du secteur privé, de la fonction publique et du secteur paraétatique étaient occupés par des étrangers.

316.Le tableau ci-dessous, établi par le Bureau central de statistique, montre le nombre de nationaux et d’étrangers employés dans les différents secteurs, public, privé et paraétatique du pays.

Nombre estimatif d’employés rémunérés, par sexe, nationalité et secteur (mars 2001)

Secteur

Nationaux

Étrangers

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Agriculture

4 235

1 651

5 886

283

110

393

4 518

1 761

6 279

Mines et carrières

6 108

389

6 497

308

7

315

6 416

396

6 812

Industrie manufacturière

12 397

14 206

26 603

1 128

220

1 348

13 525

14 426

27 951

Eau et électricité

2 261

428

2 689

60

14

74

2 321

442

2 763

Bâtiments et travaux publics

22 738

3 483

26 221

2 053

143

2 196

24 791

3 626

28 417

Commerce de gros et de détail

19 202

17 025

36 227

1 836

513

2 349

21 038

17 538

38 576

Hôtellerie et restauration

4 577

5 909

10 486

233

124

357

4 810

6 033

10 843

Transports et communications

6 976

2 578

9 554

574

91

665

7 550

2 669

10 219

Services financiers

1 665

3 013

4 678

218

43

261

1 883

3 056

4 939

Immobilier

8 664

3 445

12 109

891

232

1 123

9 555

3 677

13 232

Éducation

2 381

2 513

4 894

946

611

1 557

3 327

3 124

6 451

Santé et travail social

378

1 301

1 679

153

264

417

531

1 565

2 096

Autres services communautaires

1 237

1 026

2 263

140

77

217

1 377

1 103

2 480

Secteurs privé et paraétatique

92 819

92 819

56 967

56 968

149 786

149 786

8 823

8 824

2 449

2 450

11 272

11 275

101 642

101 643

59 416

59 418

161 058

161 061

Secteur privé

84 260

52 834

137 094

8 219

2 348

10 568

92 479

55 182

147 662

Secteur paraétatique

8 559

4 134

12 692

605

102

707

9 164

4 236

13 399

Gouvernement central

42 594

39 358

81 952

1 849

852

2 701

44 443

40 210

84 653

Éducation

9 825

20 000

29 825

1 092

475

1 567

10 917

20 475

31 392

Autres

32 769

19 358

52 127

757

377

1 134

33 526

19 735

53 261

Collectivités locales

12 356

8 387

20 743

132

90

222

12 488

8 477

20 965

Total

147 769

104 713

252 481

10 805

3 392

14 198

158 574

108 105

266 679

Droit au logement

317.Le droit au logement n’étant expressément protégé ni dans la Constitution, ni dans la législation, il n’existe par conséquent aucune discrimination. Des logements peuvent être obtenus de l’État, des organismes paraétatiques ou sur le marché privé. S’agissant des logements attribués par l’État, il s’agit de privilèges qui peuvent être accordés à certains fonctionnaires et expatriés travaillant dans la fonction publique. Quant aux organismes paraétatiques, ils octroient principalement leurs logements à leurs employés, tandis que les logements du secteur privé, y compris ceux gérés par l’association botswanaise pour le logement, s’obtiennent directement en s’adressant à leurs propriétaires, au prix du marché. Dans tous ces cas, l’accès au logement ne repose sur aucune forme de discrimination.

318.Même si le droit au logement n’est pas protégé, le Gouvernement dispose d’un programme d’aide au logement, qui permet aux personnes de revenus modestes d’acquérir des terres et d’obtenir des prêts à des conditions abordables, afin de construire leur maison. Le programme est mis en œuvre par l’Agence d’aide au logement dans les zones urbaines, où la pénurie de logements se fait le plus cruellement sentir. Bien que ce programme soit exclusivement réservé aux citoyens, il n’est pas considéré comme discriminatoire dans la mesure où il vise délibérément, en dépit de ressources très limitées, à fournir un logement aux membres défavorisés de la société.

319.Dans le cadre de sa politique de 1980 en faveur des indigents, le Gouvernement botswanais offre un logement aux nécessiteux, séparément du programme administré par l’Agence d’aide au logement. Cette politique s’adresse à tous sans discrimination.

Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

320.Le Botswana offre des services de santé primaires à la population par le biais d’un réseau de centres de santé judicieusement répartis à travers le pays en fonction de la population. L’accès aux installations a été rendu possible en faisant en sorte que plus de 90 % de la population vivent à moins de 15 km d’un centre de santé. Lorsqu’il n’existe pas de centres fixes, des services de santé mobiles sont assurés. Tous ceux qui satisfont aux critères requis peuvent bénéficier de ces services d’information, d’éducation et de conseils, qui leur permettent de prendre des décisions en connaissance de cause sur leur santé et les moyens de les mettre en pratique. Ces services sont fournis à tous les habitants sans exception, quelle que soit leur appartenance ethnique, raciale ou tribale.

321.Rien n’empêche des groupes spécifiques d’utiliser les services de santé, sauf que l’utilisation desdits services diffère en fonction de l’âge et, parfois, du niveau d’instruction des individus, comme dans toutes les sociétés du monde.

322.Le programme de surveillance par réseau sentinelle du VIH/sida révèle que le VIH touche la population botswanaise, tous groupes raciaux ou ethniques confondus. Le programme montre l’impact géographique de la maladie, les régions de Selibe Phikwe et Bobirwa étant les plus durement touchées par ce fléau. D’autres régions n’ont pas été épargnées par la maladie, mais à des degrés différents.

323.Il convient de noter que les services de santé sont accessibles à tous les habitants du Botswana, quelle que soit leur nationalité. Cependant, les citoyens doivent payer 2 pula pour les services prophylactiques, tandis que les services préventifs sont gratuits. Les étrangers doivent quant à eux payer une redevance pour les services de santé dont ils bénéficient. C’est pourquoi, tous les usagers des services doivent, pour y accéder, présenter une pièce d’identité qui permet de déterminer qui doit payer et combien. La même procédure s’applique aux médicaments antirétroviraux, qui sont gratuits pour les Botswanais mais payants pour les étrangers. La raison en est que les produits pharmaceutiques et autres fournitures médicales sont très onéreux, ce qui requiert l’application de mesures de recouvrement des coûts. Toutefois, étant donné le coût des fournitures médicales, l’État a l’intention de recouvrer les coûts de la plupart des fournitures médicales et des services médicaux sur tous les clients, y compris sur les Botswanais.

324.Un projet de distribution de médicaments antirétroviraux a été lancé à titre expérimental dans quatre établissements: le Princes Marina Hospital de Gaborone, le Nyangabwe Hospital de Francistown, le Sekgoma Memorial Hospital du district central, et le Maun General Hospital du district de Ngami. Ces établissements ont été notamment choisis pour les raisons suivantes:

i)La capacité et la volonté de l’établissement de soutenir une entreprise d’une telle ampleur, en particulier compte tenu du fait que la fourniture de médicaments antirétroviraux est un nouveau programme pour lequel le pays n’a aucune expérience concrète;

ii)L’importance considérable de la population bénéficiaire, notamment dans la mesure où ces établissements desservent également les villages environnants (environ 200 000 habitants ou plus par centre);

iii)Le fait que les établissements ont des laboratoires, des pharmacies, des spécialistes et des médecins qui fournissent l’appui nécessaire au programme.

325.La répartition géographique a été également prise en compte, sachant que Francistown se trouve au nord, Gaborone au sud, Serowe au centre et Maun au nord-ouest du pays.

326.Ensuite, les incidences et le poids de la maladie sur ces régions et les régions avoisinantes ont été étudiés.

327.Les établissements de Francistown et de Gaborone ont également été choisis comme hôpitaux centraux pour le traitement des cas délicats en situation normale et l’encadrement des autres centres.

328.Les centres de Serowe et Maun devaient permettre de tirer des enseignements pratiques, et, notamment, de déterminer la capacité de gérer le programme lorsque les effectifs sanitaires ne comptaient pas de médecins spécialisés.

329.Au fur et à mesure de la réalisation du programme, il est tenu compte de questions telles que la nécessité d’une répartition géographique équitable. À l’heure actuelle, tous les districts disposent d’un centre fournissant des médicaments antirétroviraux. Comme pour tous les autres services, le Gouvernement botswanais a l’intention de donner à tous ses citoyens accès aux services de santé.

Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

330.Le droit à l’éducation est garanti à tous, sans distinction aucune. La loi sur l’éducation du Botswana ne traite pas explicitement de la question de la discrimination raciale. Toutefois, comme la Constitution interdit toute forme de discrimination, ainsi qu’on l’a vu précédemment dans le présent rapport, aucune école au Botswana n’a été créée à l’intention d’une race en particulier.

331.En janvier 2001, un programme de recouvrement des coûts scolaires engagés pour les écoliers étrangers a été lancé; il devrait être appliqué à tous les citoyens botswanais en 2006.

Montants versés par les non-ressortissants

Enseignement primaire

600 pula par an

Enseignement secondaire de premier cycle

3 000 pula par an

Enseignement secondaire de deuxième cycle

6 000 pula par an

Internats

700 pula par an pour les établissements d’enseignement secondaire

Établissements d’études supérieures (y compris les brigades)

10 000 pula

Internats universitaires

600 pula pour les établissements d’études supérieures

332.Il existe également des écoles privées au Botswana. L’article 2 de la loi sur l’éducation définit l’école privée comme une école qui «ne relève pas de l’État ou d’une autorité locale». Tous, Botswanais ou étrangers, y ont accès.

333.Les écoles ne pratiquent aucun type de ségrégation raciale; ainsi, des citoyens de différents pays et de diverses races fréquentent les écoles publiques, privées et/ou multiraciales.

334.Les langues d’enseignement dans les établissements publics d’enseignement primaire, secondaire de premier ou deuxième cycle sont le setswana et/ou l’anglais. Ces langues sont également enseignées aux citoyens du pays dans le cadre des matières de base, ainsi qu’il est indiqué dans les projets de programmes d’enseignement primaire et secondaire et dans la Politique nationale révisée de 1994 pour l’éducation.

335.Bien que la Politique nationale révisée pour l’éducation et les projets de programmes d’enseignement disposent, l’une comme les autres, que le setswana et l’anglais figurent parmi les matières de base, aucune loi ou politique n’interdit d’enseigner d’autres langues dans les écoles. Ainsi, l’une des écoles intermédiaires anglophones enseigne l’afrikaans à ses élèves. Cependant, cet enseignement n’est pas obligatoire.

336.L’utilisation exclusive du setswana et de l’anglais à l’école a souvent été considérée comme un facteur de marginalisation des langues «minoritaires» qui contribue en outre à leur infériorisation et à leur extinction.

337.La politique nationale révisée pour l’éducation recommande l’enseignement d’une langue locale − sans préciser toutefois laquelle − ou du français au niveau secondaire.

338.Les avantages de l’enseignement scolaire en langue vernaculaire sont incontestables. Toutefois, il comporte des limites telles que la disponibilité d’enseignants qualifiés, le niveau de développement de la langue et l’existence d’ouvrages de référence et de livres adéquats. Il existe plus de 25 langues locales, y compris les dialectes, pour une population de 1,7 million d’habitants, et l’introduction de ces langues à l’école serait onéreuse pour le Gouvernement.

339.L’accès et la participation à l’éducation des enfants qui vivent dans les zones reculées sont rendus difficiles à cause de leur éloignement des écoles. Ils doivent souvent parcourir à pied de grandes distances jusqu’à l’école, ils sont parfois incapables de parler les langues d’enseignement, à savoir le setswana ou l’anglais, problème qui tient au fait que beaucoup de ces enfants parlent une autre langue à la maison. Cela vaut pour les enfants vivant dans d’autres régions.

340.Au titre du Programme en faveur des habitants des zones reculées, le Gouvernement a mis en place des écoles qui peuvent accueillir des enfants, même les plus jeunes, dans un foyer supervisé par une surveillante. Toutefois, ces foyers ne sont pas toujours adaptés aux besoins des enfants, en particulier les plus petits. Il leur est difficile de voir leurs parents en fin de semaine car ces derniers sont souvent pauvres et habitent loin. Il s’ensuit un taux élevé de fugues (81,5 % des enfants qui abandonnent l’école primaire sont des fugueurs et les taux d’abandon scolaire sont plus élevés dans les zones reculées). Le Gouvernement a mis en place des écoles expérimentales animées par un ou deux enseignants pour tenter de résoudre ce problème.

341.Certaines ONG, comme le Conseil catholique de Tirisanyo, ont mis en place dans ces zones des programmes scolaires dont le personnel vient des communautés locales pour permettre à ces jeunes d’apprendre le sestwana et l’anglais et de se familiariser avec l’environnement et la routine scolaires, mais les fonds et les ressources alloués à ces programmes sont très insuffisants.

342.Ces écoles sont confrontées à un autre problème: retenir les enseignants, qui souvent ne veulent pas vivre dans des endroits aussi éloignés et inconfortables. Comme ils ne bénéficient d’aucune formation spéciale pour de tels postes, la rotation est rapide dans ces zones, le personnel est démoralisé et l’éducation des enfants en pâtit.

343.Même s’il veille à qu’il y ait des écoles primaires et secondaires dans chaque district, le Gouvernement a pleinement conscience que les enfants n’y ont pas tous accès, pour différentes raisons sociales, économiques ou éducatives. Il est donc prévu dans la politique pour l’éducation qu’un enseignement primaire soit fourni parallèlement, hors de l’école, dans le cadre de l’éducation parascolaire. Des ONG seront aidées par l’État à gérer des centres parascolaires pilotes. S’agissant du niveau élémentaire, un centre national de téléenseignement est en cours d’établissement.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

344.Des groupes «minoritaires», exerçant les droits que leur garantit la Constitution, ont constitué des associations culturelles. À l’heure actuelle, quatre associations de groupes «minoritaires» sont enregistrées: la société pour la promotion de la langue ikalanga, Lentswe‑la‑Batswapong, l’association Kamanakao et Reteng, (qui est une fédération d’organisations multiculturelles). Ces associations ont essentiellement pour objet de promouvoir, de maintenir, de protéger et de mettre en valeur leur langue et leur culture. Voir les renseignements fournis ci-dessous dans la section consacrée à l’article 7.

Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

345.Toute personne, quelle que soit son appartenance raciale, peut accéder librement à tous lieux et services destinés à l’usage du public, les seules entraves pouvant être d’ordre financier.

Article 6

346.Toute personne ayant été victime d’une violation de ses droits et libertés reconnus dans la Constitution peut obtenir, conformément à l’article 18, une réparation complète et rapide devant la Haute Cour du Botswana. L’article 18 de la Constitution offre donc une voie de recours à quiconque estime avoir été victime d’une violation de ses droits sous l’effet d’une loi inconstitutionnelle, d’une action administrative ou d’autres mesures prises à son encontre qui enfreignent ses droits garantis dans la Constitution.

347.L’article 18 de la Constitution dispose notamment ce qui suit:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, toute personne qui allègue que l’une des dispositions des articles 3 à 16 (compris) de la présente Constitution a été, est ou est susceptible d’être violée à son sujet, peut, sans préjudice de toute autre action relative au même fait et légalement admissible, demander réparation devant la Haute Cour.».

348.Outre la Haute Cour, le Bureau de l’Ombudsman (où les victimes d’actes de discrimination raciale peuvent également demander protection et réparation) traite les plaintes déposées par le public. Ce bureau a été créé en vertu de la loi sur l’Ombudsman qui dispose en son article 9 que, dans l’exercice de ses fonctions, l’Ombudsman n’agit sous le contrôle ou les instructions de quelque personne ou autorité que ce soit, et que ses actes ne peuvent être contestés devant aucun tribunal.

349.L’Ombudsman est chargé par la loi d’examiner les plaintes déposées par des personnes (y compris morales) pour une injustice ou un abus administratifs et, si elles sont fondées, de formuler des recommandations à l’adresse de l’autorité compétente pour leur application. En cas de non-exécution, l’Ombudsman est tenu de présenter un rapport spécial à l’Assemblée nationale. Il est également compétent pour connaître des violations des droits de l’homme ainsi que de plaintes émanant de personnes placées sous tutelle judiciaire ou hospitalisées.

350.La plupart des affaires de discrimination raciale sont traitées par le tribunal du travail.

351.Tous les habitants du Botswana ont accès aux tribunaux, qui examinent jusqu’aux questions les plus sensibles, telles que celles relatives à l’égalité des sexes (affaire Unity Dow) ou aux droits des tribus «minoritaires» (comme on le verra plus loin).

352.En juin 1999, l’association Kamanakao, organisation wayeyi soucieuse de promouvoir la langue et la culture shiyeyis, s’appuyant sur la Constitution, a saisi la Haute Cour pour contester la constitutionnalité des articles 77, 78 et 79 de la Constitution, ainsi que de la loi sur les chefferies et de la loi sur les territoires tribaux. Les Wayeyis affirmaient que le Gouvernement botswanais avait rejeté leur demande d’intronisation du chef qu’ils avaient choisi – le chef Calvin Diile Kamanakao – et que seul le chef batawana était habilité à désigner tous les chefs sur le territoire batawanais.

353.Il importe de noter que la loi sur les territoires tribaux (chap. 32:02) découpe le pays en territoires appartenant aux huit tribus, conférant ainsi aux chefs de tribu le pouvoir de désigner des sous-chefs sur leur territoire. Or, il se trouve que les Wayeyis vivent sur un territoire attribué aux Batawanas. En conséquence, seul le chef batawana est habilité à désigner des sous-chefs sur son territoire.

354.Aussi l’association Kamanakao n’a-t-elle fondé sa plainte que sur les articles 77, 78 et 79 de la Constitution et sur la loi sur les chefferies. L’association craignait que la décision du Gouvernement n’assujettisse les Wayeyis aux Batawanas.

355.En 2001, la Haute Cour s’est prononcée en faveur de l’association Kamanakao, déclarant un article de la loi sur les chefferies inconstitutionnel et discriminatoire. La Haute Cour a en outre ordonné au Gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les chefferies de manière à en éliminer la discrimination fondée sur l’appartenance tribale. Dans sa décision, la Cour a affirmé que la tribu des Wayeyis était distincte de celle des Batawanas. Le Gouvernement s’emploie actuellement à modifier le texte, en application de la décision.

Article 7

a) Droit à l’éducation

356.Les programmes d’études sociales des écoles primaires et secondaires du Botswana comprennent des sujets tels que les droits et responsabilités, l’édification de la nation, la culture, la gouvernance et la citoyenneté, et les relations internationales qui touchent des questions relatives à la discrimination raciale, à la tolérance et aux droits de l’homme. Ces sujets portent sur des questions socioéconomiques, politiques et culturelles contemporaines qui sensibilisent les élèves à leur environnement tout en leur inculquant les connaissances, aptitudes et comportements nécessaires pour être de bons citoyens. Les programmes visent à permettre notamment aux élèves, à tous les niveaux:

i)D’acquérir des connaissances, des comportements et des pratiques qui leur permettront d’apprécier et de respecter les autres humains comme des égaux, quels que soient la couleur, la race, l’origine, l’appartenance ethnique, le sexe, la classe sociale ou la croyance de ces individus;

ii)D’acquérir des connaissances, compétences et comportements débouchant sur la tolérance et le respect d’autrui et l’ouverture au changement;

iii)De prendre conscience des droits de l’homme et des responsabilités connexes dans les domaines de la santé, de l’égalité des sexes, du droit, de la violence et de l’identité, et d’autres questions d’ordre civique, social ou éthique;

iv)D’apprendre à apprécier l’apport de tous (catégories sociales, groupes d’âge, groupes hommes‑femmes, groupes ethniques);

v)D’acquérir les connaissances et les capacités nécessaires à la vie au sein de la famille, de la communauté et de la nation.

357.Droits et responsabilités: L’enseignement de cette matière porte sur des questions destinées à faire prendre conscience des droits de l’homme et à les promouvoir. Comme on l’a vu dans le présent rapport à propos de l’article 2, la Constitution du Botswana garantit, aux articles 3 et 15, l’égalité de tous devant la loi.

358.Culture: Ce cours familiarise les élèves avec différentes cultures, nationales ou étrangères, afin de promouvoir l’amitié entre les hommes, la tolérance, la compréhension interculturelle et la coexistence pacifique entre personnes de différentes cultures. «Vision 2016» prône l’instauration d’une nation juste et tolérante. (Voir l’introduction du présent rapport.)

359.Édification de la nation: Cette matière relate l’évolution historique qui a donné naissance au Botswana, tout en présentant l’édification de la nation comme un processus permanent visant à améliorer la qualité de vie des citoyens.

360.Gouvernance et citoyenneté: Cette matière porte sur la structure administrative de l’État, la démocratie multipartite du Botswana et les questions de bonne gouvernance, ainsi que sur le thème de la coexistence pacifique.

361.Relations internationales: Cette matière traite de questions relatives au comportement des États sur la scène mondiale afin d’aider les élèves à acquérir une vision internationale des relations humaines et internationales. Parmi les questions étudiées figurent les organisations multilatérales, telles que l’Organisation des Nations Unies, sa mission, sa structure et ses activités.

362.Le système éducatif du Botswana aborde, dans le cadre de ses programmes d’enseignement primaire et secondaire, la lutte contre les préjugés qui sont à l’origine de la discrimination raciale, en inculquant aux élèves l’esprit d’égalité et d’amitié entre les hommes. Les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont enseignés dans le cadre du programme d’études sociales. En outre, le système scolaire mixte encourage considérablement la compréhension et l’harmonie raciales entre les jeunes du pays.

363.L’Université du Botswana offre un cours sur les droits de l’homme et le droit international, qui est obligatoire pour tous les étudiants en droit mais ouvert aux autres étudiants.

364.L’UNICEF a proposé à l’Université du Botswana les initiatives ci-après:

Incorporer systématiquement les questions relatives aux droits de l’homme dans tous ses programmes d’études universitaires;

Créer au sein du Département d’études sociales un centre des droits de l’homme chargé d’organiser une série de séminaires et d’autres programmes pour les droits de l’homme au Botswana;

Créer en 2006 un centre régional d’études pour la paix, la culture et la sécurité, qui s’intéresserait principalement aux droits de l’homme.

365.En informant le public de son mandat, le Bureau de l’Ombudsman profite de l’occasion pour sensibiliser le public à la question des droits de l’homme, généralement à des réunions sur la kgotla, dans les prisons et lors de réunions avec les fonctionnaires de l’État.

366.Le Département des prisons et de la réinsertion a élaboré un manuel du détenu (2003), qui vise à informer les détenus de leurs droits, ce manuel est publié en anglais (langue officielle) et en setswana (langue nationale). On est toutefois conscient que certains détenus ne parlent ou ne lisent ni l’une ni l’autre langue. Le manuel explique également les règlements et procédures pénitentiaires comme, par exemple, comment déposer une plainte.

367.Le personnel pénitentiaire reçoit également une formation sur les droits des détenus et un forum de discussion entre les gardiens et les détenus est organisé par des comités du personnel et des détenus, qui se réunissent périodiquement. Ce dispositif s’est avéré nécessaire pour traiter les nombreuses plaintes reçues de détenus par l’entremise du Bureau de l’Ombudsman, du Comité international de la Croix-Rouge, des commissions de visites et des ONG de la défense des droits de l’homme.

368.Le Centre pour les droits de l’homme du Botswana (Ditshwanelo) a organisé en 2001 des ateliers locaux dans le cadre desquels des professionnels des médias, des professeurs de droit, des membres du corps diplomatique et des ONG et des représentants du Gouvernement ont participé à la préparation et au suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001 et, notamment, aux travaux sur les lesbiennes, les homosexuels et les bisexuels et les questions relatives à l’appartenance ethnique.

369.Le Centre des droits de l’homme (Ditshwanelo) a mis au point un programme pour l’enseignement secondaire intermédiaire intitulé Tsa Bana («Pour les enfants») comportant huit parties, dont l’une traite de la discrimination. Ce programme figure sur la liste de lecture prescrite par le Ministère de l’éducation et est disponible dans toutes les écoles.

b) Culture

370.La législation botswanaise ne préconise pas la préservation de la culture d’une race ou tribu en particulier. Reconnaissant la diversité culturelle du pays, la politique culturelle nationale proclame que l’acceptation et le respect des autres cultures font partie intégrante de l’approche nationale. «Vision 2016» reconnaît en outre que le Botswana a une grande diversité culturelle et appelle simultanément à concilier son urbanisation rapide et sa culture. En outre, il importe que la culture absorbe et filtre l’afflux d’idées nouvelles.

371.Même si aucune loi ne protège une culture en particulier, le Gouvernement et les ONG s’efforcent néanmoins de promouvoir les cultures locales. Ainsi, le Département de la jeunesse et de la culture est chargé de promouvoir et de préserver la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Botswana. Il encourage également les sports et les arts du spectacle en organisant des festivals nationaux dans différents districts. Le Département apporte également un soutien financier aux projets non gouvernementaux d’activités culturelles et artistiques.

372.Le Département des musées, des monuments et des galeries d’art nationaux, qui relève du Ministère du travail et des affaires intérieures, organise pour les enfants des visites éducatives offrant différentes activités visant à améliorer leurs compétences écrites scientifiques et critiques. Le Musée national gère un musée mobile pour les écoles et les communautés locales selon un programme, qui a pour objectif principal de dispenser aux écoliers un enseignement sur les Botswanais et leur environnement, et de promouvoir ainsi la compréhension non seulement du patrimoine culturel du Botswana mais aussi des traits culturels et des diverses identités ethniques constitutives du pays.

373.Le Musée national organise aussi chaque année un festival national des arts pour les enfants, ouvert aux personnes de 18 ans et moins, qui vise à compléter les programmes scolaires. Il s’adresse à tous les enfants du pays, y compris ceux des écoles des zones reculées. C’est une mini-fête des arts du spectacle d’une durée de trois jours, qui comprend des danses traditionnelles, du théâtre et de la musique.

374.Quelques organisations non gouvernementales (ONG) se consacrent expressément à aider les Basarwas à préserver leur culture. Le Kuru Development Trust, créé en 1989, aide les Basarwas à promouvoir leur culture, leurs valeurs et leur situation économique. Cet organisme a également mis en place un centre de formation et un programme culturel pour les Basarwas. La formation comprend un programme d’activités artistiques qui leur permet de réaliser des peintures traditionnelles. Le Centre de formation comprend également un centre culturel san, qui administre un musée expressément consacré à la culture basarwa.

375.Comme on l’a vu dans le présent rapport, la question de la discrimination fondée sur l’appartenance tribale suscite souvent des débats dans le pays. Les tribus «minoritaires» en particulier se plaignent fréquemment de la marginalisation de leur culture et de leur langue, d’où la prolifération d’associations tribales «minoritaires» qui s’efforcent de promouvoir et de préserver la culture et les langues de leurs tribus. La législation du Botswana n’interdit en aucun cas à une personne, quelle que soit sa race, de promouvoir sa culture, ses croyances, ses valeurs et ses traditions.

376.Comme on l’a déjà vu dans le présent rapport (à propos de l’article 5), au moins quatre groupements tribaux sont enregistrés; la société pour la promotion de la langue ikalanga, l’association Kamanakao, Lentswe-la-Batswapong et Pitso ya Batswana. Il existe également une association des groupes «minoritaires», dénommée Reteng.

377.L’enregistrement de ces associations, comme celui de toute autre association ou société, est régi par les articles 12 et 13 de la Constitution, qui protègent, respectivement, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association. Les associations sont en outre enregistrées conformément à la loi sur les associations.

378.Société pour la promotion de la langue ikalanga: Cette organisation a été créée pour promouvoir la langue et la culture des Bakalangas.

379.Association Kamanakao: L’association, qui a été créée par la tribu wayeyi, vise à promouvoir et à préserver la langue et la culture shiyeyis ainsi qu’à perpétuer les traditions, les us et coutumes, les principes et les croyances des Shiyeyis.

380.Lentswe-la-Batswapong: Cette association a été créée par la tribu «minoritaire» batswapong. Elle vise, entre autres, à permettre aux Batswapongs de promouvoir et de protéger leur tissu culturel, spirituel et ethnique, ainsi qu’à défendre activement les droits fondamentaux garantis tant dans la Constitution que dans les instruments internationaux pertinents.

c) Information

381.L’Institut des médias d’Afrique australe (section botswanaise) mène en collaboration avec la police un débat sur les droits de l’homme et les médias ainsi que sur la formation des cadres supérieurs. L’Institut met en œuvre une politique de lutte contre la discrimination sexiste, qui le remet en question, ainsi que la société. Il a contribué au débat sur le rôle des médias et les droits de l’homme. Il a en outre organisé des ateliers sur la discrimination sexiste à l’intention des responsables des médias et a étendu cette formation à toutes les parties concernées, conformément à son plan stratégique. Une étude sur les hommes, les femmes et les médias, menée par le Département des affaires féminines, la Fédération d’ONG et Women in Law in Southern Africa, a révélé que les reportages consacrés aux hommes et aux femmes représentaient respectivement 72 % et 18 % des émissions, ce qui laisse supposer une certaine partialité des médias au détriment des questions relatives aux femmes.

382.Pour lutter contre d’éventuelles discriminations à l’égard des femmes, l’Institut a mis sur pied une politique sur les médias dans laquelle cette association s’est engagée, conformément à la Déclaration de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur les femmes et le développement, à veiller à ce que les femmes représentent 30 % de son personnel à tous les niveaux. L’Institut s’est engagé également à tenir systématiquement compte de l’égalité des sexes dans tous ses programmes et à allouer les ressources humaines et financières nécessaires. Enfin, l’Institut s’est engagé à créer des partenariats avec des associations pour les femmes et les médias et d’autres organisations de la société civile qui encouragent une représentation équitable des femmes dans les médias.

383.La station Botswana Television (Btu) diffuse un programme culturel hebdomadaire («Sedibeng») qui traite des coutumes et activités locales, axé sur la promotion de différentes cultures. Au-delà de leurs différences, les gens peuvent ainsi découvrir et apprécier la diversité culturelle du Botswana.

Conclusion

384.En résumé, ce qui précède constitue le rapport du Botswana au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. L’État partie est ouvert à tout conseil que le Comité pourra lui adresser et l’assure de sa coopération pleine et entière tout au long de l’examen du présent rapport.

Notes

ANNEXES

Annex : Document

1.Constitution

2.Vision 2016

3.List of Participants

4.Table on Population by Age, Sex andCitizenship, 1971, 1981, 1991 and

2001 Census.

5.Table on Population Aged 2 Years

and Over by Language Spoken and

Educational Attendance

6.3rd National Anti Crime Clean Up

Operation Composite Report

(24th-25th November 2004)

7.Reviewed Policy on Education.

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